Livre vert sur le contrôleur légal des comptes

Le présent livre vert engage une réflexion sur l'opportunité et l'étendue d'une nouvelle action communautaire visant à définir, au niveau de l'Union européenne (UE), le rôle, le statut et la responsabilité du contrôleur légal des comptes.

ACTE

Livre vert de la Commission, du 24 juillet 1996, intitulé « Rôle, statut et responsabilité du contrôleur légal des comptes dans l'Union européenne » [COM(96) 338 - Journal officiel C 321 du 28.10.1996].

SYNTHÈSE

L'obligation de contrôle légal des comptes a été instituée au niveau européen par les quatrième et septième directives.

Ces questions sont d'importance dans la mesure où elles conditionnent le bon fonctionnement du marché unique:

Le rapport d'audit est l'instrument au moyen duquel le contrôleur légal communique avec les actionnaires, les créanciers et les employés ainsi que le public en général. Les directives comptables ne donnant pas d'instructions particulières concernant le contenu de ce rapport, les États membres ont précisé dans leur droit des sociétés quels devaient être les points traités. Bien qu'il se dégage une tendance spontanée à une harmonisation de la forme des rapports d'audit dans l'UE autour des normes internationales, des différences existent encore entre les États membres, différences qui ont un effet sur le marché unique en ce sens qu'elles réduisent l'utilité des rapports émis dans d'autres États membres.

L'absence de normes professionnelles communes ne permet pas de s'assurer que les systèmes de contrôle de qualité des divers États membres sont équivalents, ou même adéquats. Il faudrait examiner dans quelle mesure les normes professionnelles mises au point par l'International Federation of Accountants pourraient fournir une base de départ pour la définition de normes communes au niveau de l'Union.

Étant donné qu'il n'existe pas de définition commune de l'indépendance des personnes chargées du contrôle légal des comptes, les États membres ont traité cette question de manières très différentes.

La production d'informations financières est assurée à la fois par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale des actionnaires et le contrôleur légal, sans que leurs rôles respectifs soient clairement définis. Si l'on veut obtenir une meilleure répartition des fonctions de contrôle au sein de l'entreprise, il conviendra de prêter plus attention à des aspects comme la création d'un comité d'audit et l'établissement d'un système de contrôle interne efficace.

Le régime de responsabilité du contrôleur légal est très différent selon les États membres. Considérant les traditions juridiques diverses des États membres en matière de responsabilité civile, et donc la difficulté d'aborder cette matière au niveau communautaire, il y a lieu d'examiner si les effets négatifs des différences de réglementation de la responsabilité civile du contrôleur légal sont suffisamment importants pour justifier une action au niveau communautaire.

Le contrôle légal des comptes des groupes d'entreprises souffre de l'absence de règles spécifiques. Le contrôleur légal du groupe a parfois des difficultés pour obtenir des informations de la direction et des contrôleurs légaux des sociétés du groupe qu'il ne contrôle pas lui-même. On pourrait envisager un examen plus approfondi des procédures de contrôle légal des états financiers consolidés, de manière à mieux percevoir dans quelle mesure les problèmes peuvent être traités sans avoir recours à des mesures législatives.

Il devrait être possible de progresser sur la voie de la création d'un marché intérieur des services d'audit si l'on parvient, d'une part à garantir un niveau équivalent de qualité du contrôle légal dans tous les États membres et, d'autre part, à trouver les moyens adéquats pour assurer que le contrôle légal des comptes effectué dans un État membre donné par un non-ressortissant est assorti de garanties au moins équivalentes à celles dont bénéficie un audit comptable effectué par un professionnel de cet État membre.

Il n'y a en effet pas de raison convaincante pour que les dispositions du Traité en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services ne s'appliquent pas pleinement aux activités relevant du contrôle légal des comptes.

En ce qui concerne les personnes physiques, la liberté d'établissement et de prestation de services des contrôleurs légaux des comptes est déjà assurée par la directive relative à la reconnaissance mutuelle des formations professionnelles, même si l'on relève encore certains problèmes.

Pour les cabinets souhaitant créer une filiale, la liberté d'établissement reste problématique du fait que de nombreux États membres ont adopté des dispositions législatives et réglementaires plus restrictives que celles de la huitième directive. Les États membres devraient être invités à abroger ces dispositions et, dans la mesure où elles contiennent une discrimination basée sur la nationalité, entreprendre les actions nécessaires pour assurer le respect des dispositions du Traité.

ACTES LIÉS

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du conseil [Journal officiel L 157 du 09.06.2006].

La présente directive vise à améliorer la crédibilité de l'information financière et à renforcer la protection de l'UE contre des scandales financiers. Elle contient, entre autres, des dispositions qui concernent le contrôle prudentiel public, l'obligation d'assurance qualité externe, les devoirs des contrôleurs légaux des comptes, l'utilisation de normes internationales, ainsi que des principes en matière d'indépendance des contrôleurs.

Recommandation 2005/162/CE de la Commission, du 15 février 2005, concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance [Journal officiel L 52 du 25.02.2005].

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 21 mai 2003. « Renforcer le contrôle légal des comptes dans l'Union européenne » [COM(2003) 286 - Non publié au Journal officiel].

Communication de la Commission, du 21 mai 2003, au Conseil et au Parlement européen. « Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer » [COM(2003) 284 - Non publié au Journal officiel].

Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales [Journal officiel L 243 du 11.09.2002].

L'UE harmonise l'information financière des sociétés cotées en bourse afin de garantir la protection des investisseurs. Par l'application des règles comptables internationales, elle entend préserver la confiance envers les marchés financiers tout en facilitant la négociation transfrontalière et internationale des valeurs mobilières.

Recommandation 2002/590/CE de la Commission, du 16 mai 2002. « Indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE: principes fondamentaux » [Journal officiel L 191 du 19.07.2002].

Recommandation 2001/256/CE de la Commission, du 15 novembre 2000, relative aux exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'Union européenne [Journal officiel L 91 du 31.03.2001]. Cette recommandation part du principe que le contrôle de la qualité est récent dans l'UE et que les systèmes nationaux diffèrent. Il vise l'ensemble des professionnels du contrôle légal des comptes. D'une part, la recommandation a pour objectif d'établir une référence commune en fixant certaines exigences minimales. D'autre part, l'objet, la sélection, la portée et la périodicité du contrôle sont définis. C'est le professionnel qui fait l'objet du contrôle (cabinets ou individu); la sélection doit se faire de manière cohérente de sorte que tous les professionnels aient été contrôlés.

Communication de la Commission, du 13 juin 2000, au Conseil et au Parlement européen. « Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière: la marche à suivre » [COM(2000) 359 final - Non publié au Journal officiel]. Dans cette communication, la Commission explique sa future stratégie concernant l'information financière en Europe. Cette stratégie, qui est un élément de la création d'un marché intégré des services financiers, devrait concourir à lever les obstacles qui subsistent au commerce transfrontalier des valeurs mobilières. Cela facilite la comparaison des résultats des sociétés ainsi que la collecte de capitaux et renforcera la protection des investisseurs.

Communication de la Commission, du 29 avril 1998, concernant le contrôle légal des comptes dans l'Union européenne: la marche à suivre [Journal officiel C 143 du 08.05.1998]. Afin de donner un caractère institutionnel et communautaire aux discussions concernant le contrôle légal, la Commission se propose d'instituer un comité spécialement chargé de ces questions. Il sera composé d'experts nationaux désignés par les États membres. La principale mission du comité consistera à passer en revue les normes internationales afin de déterminer si l'application de ces normes répond aux exigences de l'UE.

Dernière modification le: 12.12.2007