Accès des transporteurs aériens aux liaisons aériennes intracommunautaires (troisième phase)

Ce règlement vise à introduire davantage de concurrence dans le secteur des services intracommunautaires de transport aérien.

ACTE

Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaire [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le règlement abroge le règlement (CEE) n° 2343/90 du Conseil, sauf l'article 2 et l'annexe I.

Il porte sur l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers et non réguliers intracommunautaires. Certaines dispositions spéciales sont applicables pour les îles grecques, l'archipel des Açores et l'aéroport de Gibraltar.

Les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic entre les aéroports ou les systèmes aéroportuaires situés dans la Communauté, dès lors qu'ils sont ouverts au trafic de l'aviation civile.

Un État membre peut imposer une obligation de service public (prestation répondant à des normes fixes, auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial) à des services aériens réguliers vers un aéroport régional sur une liaison qui est considérée comme vitale pour le développement économique de la région.

Si aucun transporteur aérien ne dessert encore par un service aérien régulier une route faisant l'objet d'une obligation de service public, l'État membre peut en limiter l'accès à un seul transporteur pour une période maximale de trois ans. Ce droit est concédé après appel d'offres. La sélection est opérée le plus rapidement possible. Nonobstant ces dispositions, elle ne peut être opérée que dans un délai de deux mois suivant le jour de la présentation de l'offre. Cette limitation n'est pas applicable dès lors qu'un autre État membre concerné propose une solution de remplacement satisfaisante permettant de remplir la même obligation de service public.

Le règlement n'affecte pas le droit d'un État membre de régler, sans discrimination, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire. L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles communautaires nationales, régionales ou locales concernant la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires.

Lorsque les conditions mentionnées au point 5 ne sont pas remplies, un État membre peut limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, en informant préalablement la Commission de la prise d'une telle mesure. Tout État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de un mois.

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le règlement, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des États membres et des transporteurs aériens concernés.

Contexte

Le règlement (CE) n°2408/92 est abrogé et remplacé, à compter du 1er novembre 2008, par le règlement (CE) n°1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Ce règlement introduit notamment de nouvelles règles en matière d’accès des transporteurs aux liaisons aériennes.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 2408/92

1.1.1993

-

JO L 240 du 24.8.1992

Actes modificatifs

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

Règlement (CE) n° 1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

Dernière modification le: 19.11.2008