Licence des entreprises ferroviaires

Le livre blanc du transport envisageait un nouveau paquet de mesures destinées à revitaliser le rail grâce à la constitution rapide d'un espace ferroviaire européen intégré. L'objectif est d'accélérer l'intégration du marché en supprimant d'importants obstacles aux services transfrontaliers, de garantir un niveau élevé de sécurité pour l'exploitation des chemins de fer et de réduire les coûts grâce à une harmonisation accrue des normes techniques dans le secteur ferroviaire.

ACTE

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Directive 2004/49/CE

La directive porte sur la définition des éléments essentiels des systèmes de sécurité pour le gestionnaire d'infrastructure et pour les entreprises ferroviaires. Il s'agit de développer une approche commune de la sécurité et de mettre en place un système commun en ce qui concerne la délivrance, le contenu et la validité des certificats de sécurité.

La directive vise à assurer le développement et l'amélioration de la sécurité des chemins de fer communautaires, ainsi que l'amélioration de l'accès au marché pour les services de transport ferroviaire par:

Les États membres veillent à ce que des règles de sécurité soient définies, applicables et mises en œuvre d'une manière transparente et non discriminatoire afin de mettre en place un système de transport ferroviaire européen unique. Ces règles de sécurité sont publiées et portées à la connaissance de l'ensemble des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des demandeurs de certificat de sécurité et des demandeurs d'agrément en matière de sécurité dans une langue claire et accessible aux parties concernées.

La Commission est habilitée à suspendre l'application d'une règle de sécurité nationale pendant une période maximale de six mois si de réels doutes peuvent être émis sur la conformité d'une règle de sécurité nationale avec la législation européenne ou si la Commission estime qu'une règle établit une discrimination arbitraire entre les États membres.

Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit être en possession d'un certificat de sécurité qui couvre l'ensemble du réseau ferroviaire d'un État membre ou seulement une partie déterminée de celui-ci.

Le certificat de sécurité a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences spécifiques techniques d'interopérabilité (STI). Le certificat de sécurité est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire au plus tard tous les cinq ans.

Parallèlement, les États membres sont tenus de garantir qu'auront accès aux services de formation les conducteurs de trains, le personnel de bord s'acquittant de tâches de sécurité, ainsi que les gestionnaires de l'infrastructure et leur personnel s'acquittant de tâches essentielles de sécurité.

La directive introduit également le principe de l'indépendance des enquêtes techniques en cas d'accidents. Chaque État membre doit veiller à ce que les enquêtes sur les accidents et les incidents soient menées par un organisme permanent, qui comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident ou d'incident.

Directive 95/18/CE

La directive concerne les critères applicables à la délivrance, par les États membres, des licences d'exploitation aux entreprises ferroviaires établies dans la Communauté ainsi qu'à leur prorogation ou à leur modification. Exclusion du champ d'application de la directive des entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée exclusivement aux transports urbains, suburbains et régionaux, et des entreprises ferroviaires et regroupements internationaux dont l'activité est limitée à la fourniture de services de navette transportant des véhicules routiers à travers le tunnel sous la manche.

Les États membres doivent désigner l'organisme responsable de la délivrance des licences d'exploitation du réseau ferroviaire.

Les conditions d'obtention de la licence sont les suivantes:

Concernant la validité de la licence, il faut tenir compte de:

Les États membres doivent garantir un contrôle judiciaire des décisions de l'autorité responsable des licences.

Directive 2001/13/CE

Cette directive s'inscrit dans le "paquet ferroviaire"définissant un réseau transeuropéen de fret ferroviaire (RTEFF). Son objet est d'étendre les dispositions de la directive 95/18/CE à toutes les entreprises ferroviaires établies dans la Communauté (à l'exclusion de certaines entreprises dont l'activité est limitée à certains services, par exemple locaux ou régionaux), ceci afin d'harmoniser les conditions sous lesquelles les entreprises ferroviaires peuvent exercer leur profession sur une base uniforme et non discriminatoire, et d'empêcher que les licences ne puissent constituer une barrière à l'entrée sur le marché. La validité des licences est étendue à tout le territoire de l'Union européenne.

Un organisme indépendant responsable de la délivrance des licences et de l'exécution des obligations découlant de cette directive doit être désigné par chaque État membre.

La Commission peut être informée à tout moment d'un problème de compatibilité de la législation nationale avec la législation communautaire et il lui appartient alors de déterminer si cette information doit donner lieu à une procédure d'infraction ou à une autre mesure.

Directive 2001/14/CE

La directive remplace la directive 95/19/CE. Elle prévoit en ce qui concerne la répartition des capacités:

En ce qui concerne la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure, la directive prévoit également que la tarification se fera sur la base des coûts marginaux (à savoir les coûts directement liés à l'exploitation des chemins de fer).

La présente directive s'applique à l'infrastructure ferroviaire utilisée pour les services ferroviaires nationaux et internationaux.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2004/49/ce

30/04/2004

30/04/2006

JO L 164 du 30.4.2004

Actes modificatifs

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 95/18/CE [adoption: coopération SYN/1993/0488]

27.06.1995

-

JO L 143 du 27.06.1995

Directive 2001/13/CE [adoption: codécision COD/1998/0266]

15.03.2001

15.03.2003

JO L 75 du 15.03.2001

Directive 2001/14/CE [adoption: codécision COD/1998/266]

15.03.2001

15.03.2003

JO L 75 du 15.03.2001

ACTES LIÉS

Recommandation de la Commission du 7 avril 2004 relative à une présentation européenne uniforme de licences délivrées conformément à la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires [COM (2004) 1279 final - Non publié au Journal officiel].

La Commission recommande que :

Décision 2002/844/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant modification de la directive 2001/14/CE en ce qui concerne la date de changement de l'horaire de service pour les transporteurs ferroviaires [Journal officiel L 289 du 26.10.2002].

Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [Journal officiel L 110 du 20.04.2001].

Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires [Journal officiel L 75 du 15.03.2001].

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [Journal officiel L 235 du 17.09.1996].

Dernière modification le: 25.01.2007