Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance (jusqu'en novembre 2012)

La présente directive a pour objectif de garantir, en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance ayant des succursales dans d'autres États membres, l'application d'une procédure de liquidation unique pour les assurés, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires et les créanciers.

ACTE

Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

SYNTHÈSE

Contexte

Parie intégrante du PASF, cette mesure comble une lacune importante dans la législation sur les services financiers. Son adoption intervient alors que les plans d'épargne et de placement individuels sont en plein essor. La directive avait fait l'objet d'une première proposition en 1987 mais les travaux ont été longs, notamment en raison de la complexité des régimes d'insolvabilité des États membres.

Situation actuelle

Aujourd'hui, si une entreprise d'assurance ayant des succursales dans d'autres États membres doit être liquidée, les autorités de chaque État membre dans lequel l'entreprise est représentée peuvent ouvrir des procédures d'insolvabilité distinctes. Il peut en résulter des conflits de compétence et les preneurs d'assurance ne sont pas toujours traités sur un pied d'égalité. De même, si une entreprise doit être restructurée, les approches peuvent diverger d'un État membre à l'autre. La directive vise ici à garantir la protection des consommateurs, quelque soit le lieu de résidence.

Principe du contrôle du pays d'origine

En cas de défaillance d'une entreprise ayant des succursales dans d'autres États membres, la liquidation s'inscrira dans une procédure d'insolvabilité unique engagée dans l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège statutaire (appelé l'État d'origine). La procédure sera donc soumise à un droit unique en matière de faillite. Cette approche respecte le principe du contrôle par le pays d'origine, qui est à la base des directives européennes en matière d'assurance (assurance-vie et non-vie).

La définition de la succursale sera appréciée par la législation du pays d'origine qui décidera du traitement à appliquer aux éléments (actif/passif) détenus par des indépendants mandatés de manière permanente par l'entreprise d'assurance pour jouer le rôle d'agent.

Champ d'application

La directive s'étend aux entreprises ayant leur siège statutaire dans l'UE ainsi qu'aux succursales européennes d'entreprises d'assurance ayant leur siège statutaire dans un pays tiers et aux créanciers résidant dans l'UE.

Elle devrait également s'appliquer aux procédures de liquidation, qu'elles soient fondées ou non sur l'insolvabilité, et qu'elles soient volontaires ou obligatoires. Ce texte devrait en outre couvrir les procédures collectives telles qu'elles sont définies par la législation de l'État d'origine.

Principes d'unité et d'universalité

Seules les autorités compétentes de l'État d'origine sont habilitées à prendre des décisions en matière de liquidation (principes d'unité). Ces procédures produiront leurs effets et seront reconnues par l'ensemble des États membres. L'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise devrait en général être pris en compte dans ces procédures (principes d'universalité).

Principe de coordination

Les autorités de surveillance de l'État d'origine et celles de tous les États membres devraient être informées de toute urgence de l'ouverture d'une procédure de liquidation.

Publicité

La décision d'ouvrir une procédure de liquidation devrait faire l'objet d'une publicité adéquate dans l'UE. Outre la publication de la décision, les créanciers connus résidant dans l'Union européenne devraient être individuellement et régulièrement informés du déroulement de la procédure.

Protection des créanciers

Le texte prévoit la protection des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ainsi que de toute partie lésée disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise au titre d'une créance d'assurance. Les États membres peuvent choisir entre deux méthodes de protection: soit, accorder un privilège absolu aux créances d'assurance, soit accorder un rang spécial aux créances d'assurance, qui ne pourront être primées que par des créances portant les salaires, la sécurité sociale et les droits réels. Rien n'empêche les États membres d'établir un rang entre les différentes catégories de créances d'assurance. En tout état de cause, les créanciers doivent être traités de façon équivalente sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.

Retrait de l'agrément

L'ouverture d'une procédure de liquidation devrait supposer le retrait de l'agrément accordé à l'entreprise d'assurance.

Exceptions

Le texte prévoit des exceptions à l'application du principe du pays d'origine pour les effets de la liquidation sur certains contrats et droits (ceux des membres du personnel, par exemple), les droits réels des tiers, les réserves de propriété, la compensation, les marchés réglementés, les actes préjudiciables, les tiers acquéreurs et les instances en cours.

Secret professionnel

Toutes les personnes susceptibles de donner ou de recevoir des informations dans le cadre des procédures de communication devraient être tenues au secret professionnel.

Pays tiers

L'État d'accueil de la succursale dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers sera considéré comme l'État d'origine. Si l'entreprise mère possède des succursales situées dans plusieurs États membres, chaque succursale devrait bénéficier d'un traitement individuel (coordination entre les autorités compétentes, les autorités de surveillance, les administrateurs et les liquidateurs).

La présente directive est abrogée par la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance à partir du 1er novembre 2012.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2001/17/CE

20.4.2001

20.4.2003

JO L110 du 20.4.2001

Dernière modification le: 26.10.2011