Blanchiment de capitaux: prévention de l'utilisation du système financier

La libre circulation des capitaux et la libre prestation de services financiers sont des libertés fondamentales inscrites dans le traité instituant la Communauté européenne. L'Union européenne adopte la présente directive afin de prévenir l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux sans entraver les libertés énoncées dans le traité CE.

ACTE

Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux [Journal officiel L 166 du 28.06.1991] [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive représente la première étape au niveau communautaire dans la lutte contre le phénomène du blanchiment. Au niveau international, les textes de référence en la matière sont les 40 recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), dont la dernière mise à jour date de juin 2003.

La directive donne la définition des concepts d'établissement de crédit, d'institution financière et de blanchiment de capitaux. En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier, la directive reprend la définition de blanchiment donnée par la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, en énumérant parmi les actes intentionnels de blanchiment:

Les États membres veillent à l'interdiction du blanchiment de capitaux et à ce que les établissements de crédit et les institutions financières exigent l'identification de leurs clients moyennant un document probant, sauf dans le cas où le client est également un établissement de crédit ou une institution financière. Des dérogations sont prévues pour certains contrats d'assurance.

L'exigence d'identification vaut pour toute transaction dont le montant atteint ou excède 15 000 euros.

Les établissements de crédit et les institutions financières conservent la copie ou les références des documents d'identification exigés pendant une période d'au moins cinq ans après la fin des relations avec leur client ainsi que les pièces justificatives et enregistrements des transactions pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des transactions.

Les établissements de crédit et les institutions financières coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces autorités peuvent donner l'instruction de ne pas exécuter une transaction qu'elles savent ou soupçonnent être liée au blanchiment des capitaux.

Les établissements de crédit et les institutions financières ne peuvent communiquer à quiconque le fait que des informations ont été transmises aux autorités ou qu'une enquête est en cours. La divulgation de bonne foi d'informations aux autorités n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour l'établissement de crédit ou l'institution financière.

Les autorités compétentes informent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux si elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux.

Les établissements de crédit et les institutions financières instaurent des procédures de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions de la directive.

Il est créé auprès de la Commission un comité de contact composé de personnes désignées par les États membres et de représentants de la Commission qui a pour mission de faciliter la concertation.

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux.

La Commission établit, un an après le 1er janvier 1993, puis autant que de besoin et au moins une fois tous les 3 ans, un rapport sur l'application de cette directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Le présent acte est affecté par l'arrêt C-176/03 de la Cour de justice des Communautés européennes relatif à la répartition des compétences en matière pénale entre la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 91/308/CEE

01.01.1993

01.01.1993

Journal officiel L 166 du 28.06.1991

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2001/97/CE

28.12.2001

15.06.2003

Journal officiel L 344 du 28.12.2001

ACTES LIÉS

Propositions:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2004, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme [COM(2004) 448 - Non publié au Journal officiel]

Les efforts mis en œuvre par les Communautés européennes pour combattre le blanchiment de capitaux se sont traduits par l'adoption des deux directives en 1991 et en 2001. La révision substantielle des recommandations du FATF relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont conduit la Commission à adopter le 30 juin 2004 la présente proposition, qui fournit également une définition des infractions graves, point laissé en suspens par les deux précédentes directives. La proposition stipule que le blanchiment de capitaux doit être considéré comme une infraction pénale. Elle couvre spécifiquement le financement du terrorisme.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière [COM(2002) 328 final - Journal officiel C 227 E du 24.09.2002].

La proposition vise à compléter la directive anti-blanchiment de 1991, en introduisant un dispositif qui établit des contrôles sur les individus qui franchissent la frontière extérieure de la Communauté avec des sommes importantes d'argent liquide. De plus, elle vise à mettre en œuvre un système d'échange d'informations entre les États membres concernés par les mouvements suspects et la Commission.

Décision:

Décision 2000/642/JAI du Conseil, 17 octobre 2000, relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations. [Journal officiel L 271 du 24.10.2000].

Suite à la directive 91/308/CEE, tous les États membres ont mis en place des cellules nationales de renseignement financier (CRF) chargées de recueillir et d'analyser les informations envoyées par les établissements de crédit et les institutions financières. Afin d'améliorer la collaboration entre les CRF, la décision fournit une définition commune de ces agences centrales et élabore des principes à respecter pour la demande et l'échange entre elles d'informations ou de documents. Des moyens de communication protégés seront mis en place. Cette collaboration ne doit pas affecter les obligations dont les États membres sont tenus à l'égard d'Europol.

Rapports sur l'application de la directive:

Premier rapport de la Commission, du 3 mars 1995, sur l'application de la directive 91/308/CEE [COM(95) 54 final - Non publié au Journal officiel].

Le rapport concerne douze États membres. L'Autriche, la Finlande et la Suède sont exclues, car ces pays ont adhéré seulement le 1er janvier 1995 à l'Union. Leur situation est établie dans un rapport parallèle. La Commission poursuit une approche horizontale et décrit la manière dont les dispositions essentielles de la directive 91/308/CEE ont été mises en œuvre par les États membres. Les conclusions du présent rapport contiennent des propositions d'actions qui devraient être entreprises au niveau communautaire et au niveau national afin de garantir la pleine application de la directive et de renforcer le système européen de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Deuxième rapport de la Commission, du 1er juillet 1998, sur l'application de la directive 91/308/CEE [COM(1998) 401 final - Non publié au Journal officiel].

Ce rapport affirme que la situation relative à l'application de la directive est très satisfaisante, tous les États membres l'ayant transposée en droit national. Les conclusions du rapport portent sur la nécessité d'actualiser et d'élargir le champ d'application de la directive.

See also

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site Internet de la direction générale Liberté, sécurité et justice:

« L'UE veut juguler le phénomène de l'argent sale (EN) »

Site « Liberté, sécurité et justice » du Parlement européen:

Dernière modification le: 06.06.2006