Dispositions générales en matière de droit de séjour

Cette directive vise à éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes, et à permettre à tout citoyen européen de séjourner dans un pays autre que le sien.

ACTE

Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour.

Abrogée par:

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

SYNTHÈSE

Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions de droit communautaire, à condition qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille (leur conjoint, leurs descendants à charge, ainsi que leurs ascendants qui sont à leur charge ou à celle de leur conjoint) d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

Les États membres délivrent une carte de séjour dont la validité peut être limitée à cinq ans et est renouvelable. Toutefois, les États membres peuvent, quand ils l'estiment nécessaire, demander la revalidation de la carte au terme des deux premières années de séjour. En outre, le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues sous le paragraphe 1. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Le conjoint et les enfants à charge d'un ressortissant d'un État membre bénéficiant du droit de séjour sur le territoire d'un État membre ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État membre (même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre).

Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions de la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Cette directive n'affecte pas l'état du droit existant relatif à l'acquisition de résidences secondaires.

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les trois ans, la Commission élabore un rapport sur l'application de cette directive et le présente au Conseil et au Parlement européen.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 90/364/CEE

-

30.06.1992

JO L 180 du 13.07.1990

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 18 mars 1999, sur l'application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 - (Droit de séjour) [COM(99) 127 final].

À l'origine limité aux personnes exerçant une activité économique, le droit à la libre circulation a été étendu à tous les ressortissants des États membres, même s'ils n'exercent pas d'activités économiques. Cette extension du droit de séjour, sous certaines conditions, a été solennellement confirmée par l'introduction de l'ancien article 8A, par le Traité de Maastricht, dans le Traité CE (nouvel article 18). Cet article confère à tout citoyen un droit fondamental et personnel à circuler et séjourner sur le territoire des États membres.

La transposition des directives 90/364, 90/365 et 93/96 a donné lieu à des procédures d'infractions contre la quasi-totalité des États membres. En effet, seuls trois États avaient transposé les directives à la date prévue. Les procédures ont toutefois été classées au fur et à mesure de l'adoption des mesures de transposition.

L'évaluation de l'application concrète des directives s'est faite au moyen des courriers, plaintes et pétitions au Parlement européen, et d'une enquête menée auprès des anciens fonctionnaires de la Commission, qui au moment de leur retraite, se sont installées dans un État autre que leur État d'origine ou celui de leur dernière affectation. À ces informations, ce sont ajoutées les constatations du réseau des conseillers Eurojus et du service d'orientation aux citoyens (Citoyen d'Europe). Ces évaluations ont souligné les difficultés rencontrées par les citoyens, notamment: incertitudes sur les procédures à suivre, longueur et complexité des démarches pour l'obtention d'une carte de séjour, etc. Les administrations rencontrent également des difficultés, principalement pour apprécier les conditions de ressources et d'assurance maladie. Les premières conclusions en la matière insistent sur la nécessité:

Deuxième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 (droit de séjour) [COM(2003) 101 final].

Ce rapport est le deuxième sur l'application des trois directives relatives au droit de séjour des citoyens de l'Union et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat membre d'accueil (« inactifs ») et couvre la période 1999-2002.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 5 avril 2006, sur l'application des directives 90/364, 90/365 et 93/96 - (Droit de séjour) [COM(2006) 156 final].

Quinze ans après l'adoption des directives sur le droit de séjour des citoyens de l'Union non actifs, la mise en œuvre de ces textes est globalement satisfaisante comme le montre le nombre décroissant des manquements constatés. Toutefois, les mesures de transposition nationales de six États membres continuent de faire l'objet de procédures d'infraction pour non-conformité avec les directives ou mauvaise application de celles-ci, essentiellement en raison d'une interprétation restrictive de ces textes.

Par exemple, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la France le 18 octobre 2004 concernant l'obligation, imposée par les autorités françaises aux citoyens de l'Union de présenter une série de documents prouvant leur état-civil et leur domicile afin d'obtenir une carte de séjour. Une lettre de mise en demeure complémentaire a été envoyée un an plus tard au motif que le texte national est toujours en vigueur, même si les pratiques contestées ont été suspendues.

La nouvelle directive 2004/38 améliore la législation actuelle et offre à plusieurs égards une solution à de nombreux problèmes spécifiques rencontrés dans la mise en œuvre des trois directives: elle constitue un instrument juridique simple et unique. La Commission indique qu'elle accordera la priorité absolue au contrôle de sa bonne transposition dans la législation nationale.

Dernière modification le: 09.07.2007