Étiquetage des denrées alimentaires (jusqu’en 2014)

Les denrées alimentaires préemballées doivent respecter des règles en matière d’étiquetage, de présentation et de publicité faite à leur égard. Ces règles sont harmonisées au niveau de l’Union européenne (UE) pour permettre au consommateur européen de choisir en connaissance de cause ainsi que pour éliminer les entraves à la libre circulation de denrées alimentaires et les conditions de concurrence inégales.

ACTE

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

La directive s'applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Elle ne concerne pas les produits destinés à être exportés hors de l’Union européenne (UE).

L'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires ne peuvent pas être de nature à:

Mentions obligatoires

L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter des mentions obligatoires. Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et visibles, clairement lisibles et indélébiles. Certaines d'entre elles doivent figurer dans le même champ visuel.

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions obligatoires figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Les mentions obligatoires couvrent:

Dérogations et dispositions particulières

Les dispositions européennes applicables à des denrées alimentaires spécifiques peuvent autoriser le caractère facultatif des mentions relatives à la liste d'ingrédients et à la date de durabilité minimale. Ces dispositions peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires, pourvu qu'elles ne nuisent pas à l'information de l'acheteur.

Des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne:

Clause de sauvegarde

La commercialisation des denrées alimentaires conformes à la directive ne peut être interdite que pour des dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons particulières, comme la protection de la santé publique, la répression des tromperies, ou la protection de la propriété industrielle et commerciale.

Contexte

La présente directive est remplacée à compté du 13 décembre 2014 par le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce règlement introduit de nouvelles exigences telles que l’obligation d’inclure une déclaration nutritionnelle afin de préciser:

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2000/13/CE

26.5.2000

-

JO L 109 du 6.5.2000

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2001/101/CE

18.12.2001

31.12.2002

JO L 310 du 28.11.2001

Directive 2002/67/CE

8.8.2002

30.6.2003

JO L 191 du 19.7.2002

Actes d’adhésion des républiques tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie à l’UE

1.5.2004

Au plus tard en 2007

JO L 236 du 23.9.2003

Directive 2006/107/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 du 20.12.2006

Directive 2003/89/CE

25.11.2003

25.11.2004

JO L 308 du 25.11.2003

Directive 2006/142/CE

12.1.2007

23.12.2007

JO L 368 du 23.12.2006

Règlement (CE) n° 1332/2008

20.1.2009

-

JO L 354 du 31.12.2008

Règlement (CE) n° 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 du 18.7.2009

Les modifications et corrections successives de la directive 2000/13/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 2008/5/CE de la Commission du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 27 du 31.1.2008].

Communication interprétative de la Commission du 10 novembre 1993 concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires suite à l'arrêt "Peeters" de la Cour de justice [COM(93) 532 final - Journal officiel C 345 du 23.12.1993]. L'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être vendues en l'état au consommateur final doit figurer dans une langue facilement compréhensible; il s'agit, en règle générale, de la (ou des) langue(s) officielle(s) du pays de commercialisation. Toutefois, des termes ou expressions en langue étrangère mais facilement compris par l'acheteur doivent être admis.

Dernière modification le: 06.02.2012