Véhicules à moteur et remorques: Procédure de réception CE

1) OBJECTIF

Harmoniser les législations des États membres et mettre en œuvre une procédure de réception communautaire des véhicules à moteur et de leurs remorques.

2) ACTE

Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [Journal officiel L 42 du 23.02.1970].

Modifiée par les mesures suivantes:

directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977 [Journal officiel L 81 du 28.03.1978];

directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980 [Journal officiel L 375 du 31.12.1980];

directives 87/358/CEE et 87/403/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 [Journal officiel L 192 du 11.07.1987];

directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 [Journal officiel L 225 du 10.08.1992] ;

directive 93/81/CEE de la Commission, du 29 septembre 1993 [Journal officiel L 264 du 23.10.1993];

directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995 [Journal officiel L 266 du 08.11.1995];

directive 96/27/CE du Conseil, du 20 mai 1996 [Journal officiel L 169 du 08.01.1996] ;

directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996 [Journal officiel L 18 du 21.01.1997];

directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997 [Journal officiel L 233 du 25.08.1997];

directive 98/14/CE de la Commission, du 6 février 1998 [Journal officiel L 91 du 25.03.1998].

3) SYNTHÈSE

1. Les présentes directives s'appliquent à la réception de tous les véhicules à moteur, équipés d'un moteur à combustion interne, et de leurs remorques, qu'ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception des systèmes, des composants et des entités techniques prévus pour ces véhicules et leurs remorques.

2. Elles ne s'appliquent pas à la réception de véhicules isolés et aux quadricycles au sens de la directive 92/61/CEE du Conseil.

3. La procédure de réception pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique comporte:

- elle est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un seul État membre,

- elle est accompagnée d'un dossier constructeur et des fiches de réception au titre de chacune des directives particulières applicables, conformément aux présentes directives,

- elle est assortie de spécifications particulières pour les réceptions multiétapes;

- la réception est octroyée par chaque État membre si le type concerné est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfait aux exigences techniques des directives particulières,

- chaque État membre remplit à cet effet une fiche de réception et ses annexes relatives aux résultats d'essais et l'envoi au demandeur,

- la réception peut être refusée en cas de risque pour la sécurité routière,

- un système d'information mutuelle est établi entre les autorités de chaque État membre en matière de réception;

- la demande de modification ou d'extension d'une réception est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception originelle,

- les modifications à apporter au document sont différentes s'il s'agit d'un véhicule ou d'un système, d'un composant ou d'une entité technique,

- des essais et des inspections supplémentaires consécutifs à la modification d'un dossier de réception sont autorisés si l'État membre les estime nécessaires; la fiche de réception et ses annexes ne sont alors établies qu'après ces nouvelles vérifications;

- il est établi par le constructeur sur la base du certificat de réception et conformément aux annexes de la directive,

- il contient des données détaillées sur les éléments qui ont pu être ajoutés ou modifiés et sur d'éventuelles restrictions d'emploi des composants et des entités techniques,

- à des fins d'immatriculation ou de taxation, les États membres peuvent exiger que soient adjoints au certificat de conformité des compléments d'information.

4. Immatriculation et mise en vente:

- pour la mise en vente, la mise en service et l'immatriculation des véhicules concernés,

- pour la mise en vente, la mise en service des composants et des entités techniques destinés à des véhicules entrant dans le champ d'application des directives;

- refuser l'immatriculation permanente ou l'entrée en service des véhicules incomplets tant qu'ils ne sont pas complétés,

- sous certaines conditions, refuser l'immatriculation et/ou interdire la vente, la mise en service sur son territoire de véhicules, de composants et d'entités techniques s'ils compromettent gravement la sécurité routière, et ce bien qu'ils soient accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou marqués de façon adéquate.

Ces dérogations ne s'appliquent pas aux véhicules:

5. Peuvent être dispensés, sous certaines conditions, de la conformité avec les dispositions d'une ou de plusieurs directives particulières les véhicules suivants:

6. La non-conformité avec le type réceptionné est établie:

C'est à l'État de réception de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la conformité.

7. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les références des autorités compétentes en matière de réception et de services techniques.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Directive 98/14/CE

14.04.1998

30.09.1998

Directive 97/27/CE

11.08.1997

22.07.1997

Directive 96/79/CE

14.09.97

01.10.1996

Directive 96/27/CE

21.08.1996

20.05.1997

Directive 95/54/CE

20.11.1995

01.12.1995

Directive 93/81/CEE

01.10.1993

01.10.1993

Directive 92/53/CEE

31.12.1992

31.12.1992

Directive 87/358/CEE

01.10.1988

01.10.1988

Directive 80/1267/CEE

30.06.1982

30.06.1982

Directive 78/315/CEE

-

21.06.1979

Directive 70/156/CEE

-

06.08.1971

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2003, relative à la réception des véhicules à moteur , de leurs remorques et des systèmes composants et entités techniques destinés à ces véhicules (Refonte) [COM(2003) 418 final - Non publié au Journal officiel]. Une fois adoptée, la proposition abrogera et remplacera la directive 70/156/CEE.

Dernière modification le: 23.05.2005