Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) – ancienne législation de 3e pilier

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) remplace le système actuel et y apporte des fonctionnalités améliorées. Il fait actuellement l’objet d’essais approfondis en étroite coopération avec les pays de l’Union européenne (UE) et les pays associés qui participent à l’espace Schengen.

La décision relative au SIS II constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du titre VI du traité sur l’Union européenne (ancien troisième pilier). Elle contient des dispositions relatives aux aspects techniques et au fonctionnement du SIS II, aux responsabilités de l’instance gestionnaire et des pays participants, au traitement des données sur les signalements qui figureront dans le système et aux conditions d’accès aux données et de protection de ces données. Plus spécifiquement, elle définit les signalements sur les personnes et les objets qui sont intégrés dans le SIS II pour faciliter la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle prévoit également des dispositions sur les conditions et les procédures de signalement et sur les autorités autorisées à accéder à ces données.

ACTE

Décision du Conseil 2007/533/JAI du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

SYNTHÈSE

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) sera un système d’information à grande échelle contenant des signalements concernant des personnes ou des objets. Il sera utilisé par les gardes-frontières, les agents de douane, les autorités chargées des visas et les agents de la force publique dans tout l’espace Schengen en vue d’assurer un niveau de sécurité élevé. Ce nouveau système fait actuellement l’objet d’essais approfondis en étroite coopération avec les pays de l’Union européenne (UE) et les pays associés qui participent à l’espace Schengen (ci-après dénommés «États membres») et remplacera le système actuel en fournissant des fonctionnalités améliorées.

La base législative du SIS II repose sur deux actes qui se complètent: la décision relative au SIS II et le règlement SIS II. Tous deux ont plusieurs articles en commun, complétés par un ensemble de dispositions spécifiques qui régissent l’utilisation du système dans le domaine spécifique couvert par l’instrument.

Des dispositions spécifiques de la décision SIS II régissent son utilisation à des fins précisées par le titre VI du traité sur l’Union européenne (ancien troisième pilier). En particulier, la décision définit les catégories de données (signalement de personnes et d’objets) à entrer dans le système pour soutenir la coopération opérationnelle entre la police et les autorités judiciaires en matière pénale, les conditions d’introduction de ces données, les critères et les procédures d’introduction et le traitement de ces données, ainsi que les autorités disposant d’un droit d’accès à ces données. La décision inclut également des dispositions spécifiques sur le traitement et la protection des données appartenant à ces catégories.

Signalements inclus dans le SIS II

La décision spécifie que les catégories suivantes de signalement seront intégrées dans le SIS II en vue de soutenir la coopération opérationnelle entre la police et les autorités judiciaires en matière pénale:

Lorsque le SIS II sera opérationnel, les dispositions et les procédures suivantes seront appliquées comme suit:

Accès aux données du SIS II et traitement de ces données

Un État membre signalant est responsable de l’exactitude, de l’actualité et de la licéité de l’introduction de données dans le système SIS II. Seul l’État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu’il a introduites.

Les règles d’accès aux données du SIS II formulées dans la décision sont identiques à celles énoncées dans le règlement. Toutefois, la décision prévoit également l’accès aux données SIS II par le personnel dûment autorisé d’Europol et les membres nationaux d’Eurojust et leurs assistants. Ces autorités peuvent accéder uniquement aux données spécifiques dont elles ont besoin pour l’affaire qui les occupe.

En règle générale, les signalements concernant des personnes et des objets sont conservés dans le système SIS II seulement pour la durée nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. La décision et le règlement spécifient que les États membres examinent la nécessité de maintenir un signalement concernant une personne dans le SIS II dans les trois ans de leur introduction dans le système. La décision ajoute des garanties supplémentaires en ramenant cette période à un an pour les signalements concernant des personnes à des fins de contrôles discrets et spécifiques. Les États membres peuvent définir des périodes plus courtes conformément à leur droit national. La décision énonce également des dispositions spécifiques sur les périodes maximales de conservation des signalements concernant des objets (cinq ou dix ans selon le type de signalement).

Protection des données

Les dispositions relatives à la protection des données formulées par la décision et le règlement sont très similaires. Toutefois, la décision invoque la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, selon laquelle les données personnelles qui figurent dans les signalements du SIS II dans le cadre d’une coopération policière et judiciaire en matière pénale doivent être protégées, et qui sert de base à la définition des catégories de données dont le traitement dans le SIS II sera interdit.

Dispositions finales

La décision relative au SIS II s’appliquera aux États membres qui participent au système d’information Schengen actuel (SIS 1+) à partir de la date fixée par le Conseil (agissant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui participent au SIS 1+) lorsque toutes les préparations techniques seront terminées au niveau central et national et que toutes les mesures d’exécution auront été adoptées. L’article 71 de cette décision ainsi que les instruments juridiques qui régissent la migration du SIS 1+ vers le SIS II fournissent des informations précises sur cette question.

Trois ans après la mise en service du SIS II, puis tous les quatre ans, la Commission fournira une évaluation générale du SIS II central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. Elle présentera son rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Le Royaume-Uni et l’Irlande participent à certains aspects du SIS II, conformément aux dispositions de cette décision.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Décision no2007/533/JAI

28.8.2007

-

JO L 205 du 7.8.2007

ACTES LIÉS

Décision 2010/261/UE de la Commission du 4 mai 2010 établissant un plan de sécurité pour le SIS II central et l’infrastructure de communication [Journal officiel L 112 du 5.5.2010]. Cette décision établit l’organisation de la sécurité et un plan de sécurité pour la protection du SIS II central et de son infrastructure de communication contre toute menace pesant sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données. La Commission est chargée de la mise en œuvre et du contrôle des mesures de sécurité applicables à l’infrastructure de communication et, au cours de la période de transition, au SIS II central. Lorsque l’instance gestionnaire sera opérationnelle, elle devra adopter son propre plan de sécurité pour le SIS II central.

En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des mesures de sécurité, la Commission désigne un responsable de la sécurité du système. Un responsable local de la sécurité est désigné pour le SIS II central et pour l’infrastructure de communication. Ils sont en charge de la mise en œuvre et du contrôle des mesures et des procédures de sécurité dans le CS-SIS principal, y compris le CS-SIS de secours, et dans l’infrastructure de communication respectivement.

Le responsable de la sécurité du système, en coopération avec le responsable local de la sécurité, prépare une stratégie de sécurité qui prévoit des mesures et des procédures détaillées en faveur de la protection du SIS II central et de l’infrastructure de communication. Cette stratégie prévoit notamment des mesures de contrôle:

La décision fixe les mesures de sécurité des ressources humaines, qui définissent par exemple les fonctions et les responsabilités du personnel qui a accès au SIS II central.

Décision de la Commission 2008/334/JAI du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [Journal officiel L 123 du 8.5.2008]. Les signalements qui figurent dans le SIS II s’accompagneront d’un ensemble de données qui sont absolument nécessaires à l’identification d’une personne ou d’un objet recherché. Dans les cas où les futurs utilisateurs finaux (employés des autorités nationales compétentes) doivent prendre des mesures après l’obtention d’un signalement qui correspond, ils demanderont des informations complémentaires sur ce signalement (informations qui ne figureront pas dans le système SIS II, mais qui seront associées à des signalements du système).

Les offices nationaux connus sous le nom de bureaux Sirene (Supplementary Information Request at the National Entries) ont été mis en place dans tous les pays Schengen pour fournir une assistance à l’obtention d’informations complémentaires relatives au SIS en agissant comme points de contact entre un État membre qui a créé un signalement et un autre qui l’a consulté. Les mêmes bureaux seront utilisés pour le système SIS II.

Le manuel Sirene est un ensemble d’instructions indiquant les procédures générales et spécifiques à suivre par les autorités compétentes pour l’échange d’informations complémentaires en ce qui concerne les catégories de signalement suivantes:

Elle visera à assurer la communication entre les États membres, en particulier dans les cas d’introduction d’un signalement, de réaction à un signalement, de traitement de plusieurs signalements et en ce qui concerne la qualité des données SIS II ou les droits d’accès.

Les mesures d’exécution couvrent les aspects du SIS II qui, en raison de leur caractère technique, leur niveau de détail et la nécessité d’une mise à jour régulière, ne sont pas couverts de manière exhaustive par les instruments juridiques du SIS II.

À l’instar d’autres instruments associés au SIS II, deux instruments juridiques (décisions de la Commission) sont prévus pour le manuel Sirene et les mesures d’exécution: un pour le premier pilier (annexe à la décision 2008/333/JAI) et un pour le troisième pilier (annexe à la décision 2008/334/JAI). Les annexes aux deux décisions sont identiques.

See also

Dernière modification le: 13.07.2010