Accords internationaux: procédures européennes d’adoption

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Article 218 TFUE — Procédures européennes d’adoption des accords internationaux

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CET ARTICLE?

POINTS CLÉS

Cet article définit les rôles respectifs que jouent le Conseil, la Commission européenne ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Parlement européen et la Cour de justice de l’Union européenne dans cette procédure.

En général, le Conseil a le pouvoir d’ouvrir les négociations, d’arrêter les directives de négociation, de signer et de conclure les accords.

La Commission (ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune) présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations.

Le Parlement européen doit donner son approbation avant que le Conseil ne conclue certains types d’accord, tels que:

Dans tous les autres cas, le Parlement européen doit être consulté.

À la demande d’un pays de l’UE, du Conseil, de la Commission ou du Parlement, la Cour de justice peut formuler un avis sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités de l’UE.

Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée de ses membres, à l’exception des domaines où l’unanimité est d’ordinaire requise, comme les accords relatifs à l’adhésion de l’UE à la CEDH.

À PARTIR DE QUAND CET ARTICLE S’APPLIQUE-T-IL?

À partir du 1er janvier 1958.

ACTE

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), cinquième partie «L’action extérieure de l’Union», titre 5 «Accords internationaux», article 218 (ex-article 300 TCE)

dernière modification 21.03.2016