Précurseurs de drogues: volet externe

Le présent règlement vise à renforcer les contrôles des importations, des exportations et des transits de substances chimiques qui entrent dans la fabrication de drogues synthétiques illicites, dont les stimulants de type amphétamine tels que l’ecstasy. L’objectif de ce règlement est de répondre à la menace croissante créée par la fabrication de drogues synthétiques en Europe occidentale en empêchant le détournement de ces substances.

ACTE

Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers.

SYNTHÈSE

Ce règlement fixe les règles de surveillance du commerce de précurseurs de drogues entre l’Union européenne (UE) et les pays tiers. Les précurseurs de drogues désignent les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Il s’applique aux importations, aux exportations et au transit de précurseurs de drogues en vue d’empêcher leur détournement.

La législation en vigueur dans ce domaine vise à mettre en application l’article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Adoptée le 19 décembre 1988 à Vienne, elle concerne précisément le commerce des ces substances.

Historiquement, l’UE est un grand exportateur de précurseurs, ainsi qu’un importateur de drogues produites illicitement. Elle est aussi devenue récemment un des principaux exportateurs de drogues synthétiques produites illicitement ainsi qu’un importateur des précurseurs nécessaires à leur production. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser au niveau de l’UE les dispositions relatives à la demande, à l’octroi ou au refus d’octroi d’un agrément pour l’importation ou l’exportation de précurseurs de drogues, ainsi qu’à sa suspension ou à sa révocation.

La législation en vigueur dans ce domaine doit être modernisée face à l’ampleur des échanges incluant les précurseurs de drogues. Les nouvelles procédures ciblent les précurseurs de drogues les plus sensibles afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les importateurs légitimes.

Surveillance du commerce

Le présent règlement consiste à:

L’importation, l’exportation et le transit d’une substance reprise en annexe du règlement doivent faire l’objet d’une documentation appropriée permettant de connaître la désignation de cette substance, ainsi que sa quantité et son poids, et les coordonnées de l’exportateur, de l’importateur, du distributeur, voire du destinataire final. Les opérateurs concernés conservent les données de toutes les transactions pendant trois ans.

Ces mêmes opérateurs doivent être agrémentés et enregistrés en cette qualité par les autorités compétentes où ils sont établis.

Une coopération est mise en œuvre par les pays de l’UE entre les opérateurs et les autorités compétentes, afin que ces dernières puissent prévenir les détournements. Dans ce but, les opérateurs doivent transmettre aux autorités compétentes tout renseignement pertinent et leur communiquer les informations relatives à toutes les transactions de substances classifiées.

En outre, les opérateurs déposent une demande d’autorisation d’importation ou d’exportation pour chaque transaction auprès des autorités compétentes du pays de l’UE dans lequel l’importateur ou l’exportateur est établi. Cette demande d’autorisation reprend toutes les informations concernant le transport, les coordonnées de tout opérateur concerné et la nature, quantité et poids de la substance. Les autorités compétentes statuent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le dossier est jugé complet par l’autorité compétente.

Si un détournement est soupçonné, les autorités compétentes peuvent refuser l’importation ou l’exportation de la substance.

Une procédure analogue est prévue pour les pays tiers qui ont exprimé à la Commission le souhait d’être informés de toute exportation de substances les concernant ou qui bénéficient d’un accord avec l’UE prévoyant des autorisations d’importation. Les pays reconnus sensibles en ce qui concerne les possibilités de détournement de certaines substances classifiées font l’objet d’une procédure particulière.

Les pays de l’UE veillent à pourvoir leurs autorités compétentes des moyens d’information et d’investigation nécessaires à la prévention des détournements.

L’assistance mutuelle et confidentielle entre les administrations des pays de l’UE est de rigueur. Ces derniers veillent à adopter les sanctions adéquates en cas d’infractions. Ils communiquent annuellement à la Commission les résultats de leur surveillance, à partir sur la base desquels la Commission établit un rapport annuel. Ce rapport est ensuite soumis à l’Organe international de contrôle des stupéfiants.

La Commission prépare des lignes directrices en vue d’aider l’industrie chimique. Celles-ci comprennent des informations relatives aux moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes, ainsi qu’une liste mise à jour des substances non classifiées utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Contexte

Suite à l’adoption du plan d'action en matière de lutte contre la drogue (2000-2004), la Commission a procédé à une évaluation du système de contrôle du commerce des précurseurs de drogues. La Commission a estimé qu’il fallait étendre les exigences en matière de surveillance aux opérateurs commerçant avec les pays tiers, introduire une approche commune en ce qui concerne les procédures d’octroi d’agréments et renforcer les conditions de contrôle douanier. Par conséquent, ce règlement remplace le règlement (CEE) no3677/90 qui définissait les mesures à prendre afin d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) no111/2005

15.2.2005

-

JO L 22 du 26.1.2005

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 7 janvier 2010 au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et de l’article 32 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers [COM(2009) 709 final – Non publié au Journal officiel]. Ce rapport évalue la mise en œuvre et le fonctionnement des règlements (CE) no 111/2005 (ci-dessus) et 273/2004.

Sur la base des données transmises par les pays de l’UE, la Commission conclut que le cadre juridique du contrôle du commerce prévoit généralement des mesures proportionnées pour empêcher le détournement de précurseurs de drogues sans entraver leur commerce légitime. La coopération efficace entre les opérateurs et les autorités compétentes y a fortement contribué. Par ailleurs, les lignes directrices de l’UE pour l’industrie chimique ainsi qu’une formation en ligne destinée aux opérateurs économiques complètent ce cadre.

Les pays de l’UE ont appliqué de manière satisfaisante le système commun de licence pour les précurseurs de la catégorie 1. Le système fonctionne efficacement pour les autorités compétentes et pour le secteur. Cependant, l’exigence d’enregistrement pour les précurseurs de la catégorie 2 présente certains points faibles qui empêchent de contrôler et d’éviter efficacement le détournement dans le commerce de ces substances. En outre, certaines dispositions (notamment celles relatives aux déclarations de clients ou aux critères de définition des mélanges) sont interprétées différemment par les pays de l’UE. D’autres difficultés concernent le nombre insuffisant de comptes rendus transmis par les opérateurs aux autorités compétentes et certains aspects de la législation sur le commerce extérieur, notamment les délais rigides impartis pour les notifications préalables à l’exportation et l’absence de procédures d’autorisation simplifiées.

Dans ce contexte, le rapport formule les recommandations suivantes:

Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce de précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers [Journal officiel L 202 du 3.8.2005]. Il établit les modalités d’application en ce qui concerne la personne responsable, l’agrément et l’enregistrement des opérateurs, la communication d’informations, les notifications préalables à l’exportation et les autorisations d’exportation et d’importation dans le domaine des précurseurs de drogues.

Dernière modification le: 24.02.2011