Alcool éthylique d'origine agricole

Les mesures spécifiques concernant le marché de l'alcool éthylique d'origine agricole se focalisent sur deux points: la surveillance du marché par un contrôle statistique des données envoyées par les États membres et l'établissement d'un régime de droits à l'importation et à l'exportation.

ACTE

Règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil, du 8 avril 2003, établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.

SYNTHÈSE

Champ d'application

Produits concernés: l'alcool éthylique non dénaturé d'origine agricole et l'alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés d'origine agricole.

Élaboration des produits: la Commission européenne peut fixer les procédés de fabrication des alcools ainsi que leurs caractéristiques.

Informations

Bilan annuel. La Commission établit un bilan annuel communautaire basé sur les informations envoyées par les États membres concernant la production, volume, stocks et estimations de l'année en cours, ainsi que des informations sur l'alcool d'origine non agricole.

Échanges avec les pays tiers

Importation et exportation. L'importation et l'exportation des alcools éthyliques et des eaux-de-vie dénaturés sont soumises à la présentation d'un certificat.

Tarif douanier commun. Le taux des droits du tarif douanier commun est appliqué, sauf disposition contraire.

Contingents tarifaires. La gestion des contingents tarifaires peut se faire selon une des méthodes suivantes ou par une combinaison d'entre elles: la méthode de « premier arrivé-premier servi », la méthode de « l'examen simultané » et la méthode de «traditionnels-nouveaux arrivés ».

Transformation. Quant à la transformation, le recours au régime du perfectionnement actif peut être interdit.

Entrave aux échanges. La perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane ainsi que l'application de toute restriction quantitative ou d'effet similaire sont interdites, sauf disposition contraire.

Mesures de sauvegarde. Les perturbations graves du marché ou le risque de subir celles-ci, permet à la Commission, à la demande de l'État membre concerné, d'appliquer immédiatement des mesures conservatoires appropriées dans les échanges avec les pays tiers.

Aides nationales

Le présent règlement supprime les aides d'État au secteur de l'alcool éthylique. Il permet néanmoins l'Allemagne de conserver ce type d'aides pendant une période transitoire de sept ans, jusqu'au 31 décembre 2010. (Ces aides ne dépasseront pas 110 millions d'euros par année, soit le montant des aides octroyées en 2002).

Autres informations

Communication. Les États membres et la Commission se communiquent les données nécessaires pour la mise en œuvre de ce règlement.

Comitologie. La Commission est assistée par le comité de gestion des vins.

Accords internationaux. Le règlement est appliqué en tenant compte des accords internationaux.

Transition. La Commission prend les mesures de transition appropriées pour le passage au nouveau régime.

Contexte

La transformation de certaines matières premières en alcool éthylique est un recours important pour certaines régions et zones agricoles. Cette transformation est utilisée pour valoriser les matières premières utilisées pour la distillation, pour éliminer les excédents conjoncturels de celles-ci et pour les supprimer si elles n'ont pas une qualité satisfaisante.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 670/2003

22.04.2003

01.01.2004

JO L 97 du 15.04.2003

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole [Journal officiel L 346 du 31.12.2003]. Il spécifie un format uniforme pour l'envoi des informations de la part des États membres sur l'alcool éthylique d'origine agricole et aussi d'origine non agricole; il fixe la période de validité des certificats d'importation et d'exportation et le montant subordonné à la délivrance desdits certificats. Le règlement (CE) n° 1291/2000 ainsi que le règlement (CEE) n° 2220/85 s'appliquent pour l'établissement de ces derniers, sauf disposition contraire.

Proposition de directive du Conseil, du 2 avril 2004, modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (présentée en application de l'article 27 de la directive 92/12/CEE) [COM(2004) 227 final - pas encore publiée au Journal officiel].

Dernière modification le: 22.05.2007