Restitution de biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d’un pays de l’UE

La présente directive assure la restitution de biens culturels qui ont quitté illégalement le territoire d’un pays de l’Union européen (UE).

ACTE

Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La directive vise la restitution de biens culturels classés comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales, au sens de l’article 36 du TFUE, pour autant:

La directive s’applique dès lors que ces biens culturels ont quitté le territoire d’un pays de l’UE de façon illégale, c’est-à-dire en violation de la législation qui y est en vigueur ou en violation des conditions auxquelles une autorisation temporaire a été octroyée. Par conséquent, la restitution du bien doit intervenir, que celui-ci ait été transféré à l’intérieur de l’Union ou d’abord exporté vers un pays tiers puis réimporté dans un autre pays de l’UE.

La directive est uniquement applicable aux biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d’un pays de l’UE à partir du 1er janvier 1993.

Chaque pays de l’UE désigne une ou plusieurs autorités (les autorités centrales) chargées d’exercer les fonctions prévues par la directive. La Commission publie les listes mises à jour de ces autorités dans le Journal officiel de l’Union européenne.

Coopération administrative

Les autorités centrales doivent coopérer et favoriser la consultation entre les autorités compétentes des autres pays de l’UE en faveur de la restitution des biens culturels. Les autorités centrales doivent notamment:

Action en restitution auprès du tribunal

Le droit d’introduire une action en restitution est réservé uniquement aux pays de l’UE. Le propriétaire privé d’un bien culturel ne peut intenter contre le possesseur que les actions prévues par le droit commun.

L’action en restitution se prescrit dans un délai de un an à compter de la date à laquelle le pays de l’UE requérant a eu connaissance de la localisation du bien et de l’identité de son possesseur ou de son détenteur. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée:

En tout état de cause, l’action en restitution se prescrit dans un délai de 30 ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illégalement le territoire du pays de l’UE requérant, sauf dans le cas de biens faisant partie des collections publiques et de biens ecclésiastiques à l’égard desquels le délai dépend de la législation nationale ou d’accords bilatéraux entre pays de l’UE.

La présente directive ne porte pas atteinte aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit national des pays de l’UE, le pays de l’UE requérant ou le propriétaire du bien.

Aspects financiers

En cas de restitution, le possesseur a droit à une indemnité équitable, à condition que le tribunal soit convaincu qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition. Cette indemnité est à payer par le pays de l’UE requérant, qui peut néanmoins réclamer le remboursement aux personnes responsables de la sortie illicite. Après la restitution, la propriété du bien est régie par la législation du pays de l’UE requérant.

Mise en œuvre

Le Comité pour l’exportation et la restitution des biens culturels (anciennement dénommé Comité consultatif des biens culturels) assiste la Commission en examinant toute question relative à l’application de l’annexe de la présente directive.

Les pays de l’UE adressent tous les trois ans à la Commission un rapport concernant l’application de la présente directive, sur la base duquel la Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au Comité social et économique européen.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 93/7/CEE

27.3.1993

15.12.1993 (15.3.1994 pour la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas)

JO L 74 du 27.3.1993

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 96/100/CE

21.3.1997

1.9.1997

JO L 60 du 1.3.1997

Directive 2001/38/CE

30.7.2001

31.12.2001

JO L 187 du 10.7.2001

Les modifications et les corrections successives apportées à la directive 93/7/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

MODIFICATION DES ANNEXES

Catégories auxquelles les biens classés trésors nationaux doivent appartenir pour être restitués:

Directive 96/100/CE [Journal officiel L 60 du 1.3.1997];

Directive 2001/38/CE [Journal officiel L 187 du 10.7.2001].

ACTES LIÉS

Résolution du Conseil du 21 janvier 2002 concernant le rapport de la Commission sur l’application durèglement (CEE) no 3911/92relatif à l’exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [Journal officiel C 032 du 5.2.2002].

Le Conseil prend acte des initiatives de la Commission, invite les pays de l’UE à coopérer plus étroitement entre eux et avec la Commission, et invite la Commission à poursuivre les initiatives lancées et prêter une attention particulière à la pleine application du règlement en question au moment de l’adhésion des pays candidats à l’UE.

Rapports

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 30 mai 2013 –

Quatrième rapport sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [ COM (2013) 310 final – non publié au Journal officiel]. Ce rapport couvre l’application de la directive au cours de la période 2008-2011.

Les actions de coopération administrative les plus fréquentes menées par les autorités nationales concernent la recherche d’un bien culturel ayant quitté illicitement leur territoire, ou la notification de la découverte de cet objet. Plusieurs pays membres mettent en évidence les limites de la directive s’agissant de la restitution de biens, en raison, notamment, des seuils financiers appliqués à certains trésors nationaux et du délai de un an pour exercer l’action judiciaire en restitution. Ils insistent aussi sur la problématique pour obtenir la restitution des biens archéologiques issus des fouilles illicites à cause de la difficulté à prouver la provenance du bien et/ou la date de sa sortie illicite (Bulgarie et Italie).

Les rapports nationaux constatent que la coopération administrative entre les autorités centrales des États membres s’est améliorée mais elle demeure peu structurée et rencontre des problèmes liés aux barrières linguistiques. De même, les rapports identifient des lacunes dans l’échange d’informations entre les autorités concernées, ce qui nuit à son efficacité.

La Commission note que le processus de révision de la directive 93/7/CEE est engagé depuis 2009, la consultation publique ayant été clôturée en mars 2012. Elle examine en outre la manière d’améliorer l’application de la directive.

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 30 juillet 2009 – Troisième rapport sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [ COM(2009) 408 final – non publié au Journal officiel].

Ce rapport évalue l’application par les pays de l’UE de la directive au cours de la période 2004-2007. De manière générale, la directive est perçue comme un outil utile pour la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un pays de l’UE et pour la protection du patrimoine. Les pays de l’UE lui reconnaissent un effet préventif qui découragerait la sortie illicite des biens culturels; ils regrettent toutefois que la directive ne suffise pas à lutter contre le commerce illicite de biens culturels.

Au cours de la période de référence, la directive n’a été appliquée que rarement dans le cadre d’une coopération administrative ou d’une action en restitution, principalement en raison de la complexité administrative et du coût d’application de la directive, des limites de sa portée et du court délai octroyé pour intenter une action en restitution, ainsi que de l’interprétation des concepts associés.

Les pays de l’UE ont fait appel à la coopération administrative pour rechercher des biens culturels et notifier leur découverte sur le territoire d’un autre pays de l’UE. Par conséquent, 148 restitutions à l’amiable ont été menées. Huit actions juridictionnelles en restitution de biens ont été introduites.

Même si la coopération administrative au sein des pays de l’UE et entre eux s’est améliorée, la nécessité d’améliorer la coopération entre les autorités aux niveaux national et européen est bien présente. À cet effet, la Commission mettra à jour les lignes directrices existantes et publiera les listes des autorités nationales responsables. En outre, les pays de l'UE proposent des modifications de la directive pour améliorer son efficacité. Ils prévoient l’extension du délai d’introduction d’actions en restitution d’un à trois ans, la révision de la portée de la directive et la modification de son annexe pour y inclure de nouvelles catégories de biens ou pour modifier les seuils financiers ou la fréquence de compte rendu.

La Commission proposera l’instauration d’un groupe de travail ad hoc au sein du Comité pour l’exportation et la restitution des biens culturels afin d’identifier les problèmes associés à l’application de la directive et de suggérer des solutions acceptables pour tous les pays de l’UE, en vue d’une éventuelle modification de la directive.

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social du 21 décembre 2005 – Deuxième rapport sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [ COM(2005) 675 final – non publié au Journal officiel].

Ce rapport couvre l’application de la directive pendant la période 1999-2003. Il en ressort que la directive a été peu appliquée. Les pays de l’UE ont fait part de cinq restitutions à l’amiable et de trois demandes de restitution par la voie juridictionnelle. Ces chiffres, plutôt faibles, révèlent qu’il existe des lacunes importantes en matière de coopération et de consultation entre les autorités centrales nationales. Afin de combler ce manque, la Commission envisage de contrôler l’application des lignes directrices adoptées par le Comité consultatif des biens culturels pour améliorer la coopération administrative.

Les pays de l’UE estiment que la période d’un an pour exercer une action en restitution est insuffisante. Sous réserve des consultations au sein du Comité consultatifs des biens culturels, la Commission propose d’étendre ce délai à trois ans.

Concernant les seuils financiers applicables aux biens culturels visés par la directive 93/7/CEE, le rapport montre qu’il existe des opinions contradictoires parmi les pays de l’UE quant à leur augmentation ou leur abaissement. La Commission ne prévoit donc aucune modification des seuils financiers.

Vu l’application limitée de la directive 93/7/CEE, la Commission suggère de supprimer l’obligation de dresser un rapport tous les trois ans. Le Comité consultatif des biens culturels devra se prononcer à ce sujet.

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, du 25 mai 2000, sur l’application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l’exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [ COM (2000) 325 final – non publié au Journal officiel].

Le présent rapport signale que les mesures citées ont sensibilisé les pays de l’UE et les acteurs du commerce international à mieux protéger les biens culturels au niveau européen. Par contre, il reconnaît que l’influence de ces actes juridiques sur la diminution du commerce illicite de biens culturels a été marginale. Le rapport souligne qu’une structuration de la coopération administrative et des informations à échanger entre les autorités concernées pourrait améliorer les résultats de l’application de la directive et du règlement.

Le rapport contient la liste des bureaux de douane compétents pour l’accomplissement des formalités d’exportation des biens culturels, la liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels et la liste des autorités centrales compétentes pour exercer les fonctions prévues par la directive 93/7/CEE.

Proposition

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [COM (2013) 311 final - non publié au Journal officiel]

Compte tenu des conclusions des rapports précités ainsi que d’une consultation publique, la présente proposition a pour objet de refondre la directive 93/7/CEE et de renforcer la législation européenne dans ce domaine.

La Commission européenne propose de permettre aux États membres d’obtenir la restitution de tout bien culturel classé trésor national ayant quitté illicitement leur territoire à partir du 1er janvier 1993. À cette fin, le champ de définition des biens culturels serait élargi pour inclure tous les biens classés trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique conformément à la législation des pays de l’UE.

La Commission propose par ailleurs:

Pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/cultural-goods/ - h2-2

Dernière modification le: 02.01.2014