Statistiques des échanges de biens entre États membres
1) OBJECTIF
Mettre en place un système de collecte des données nécessaires aux statistiques des échanges de biens entre États membres intervenant directement auprès des expéditeurs et des destinataires et n'impliquant plus de contrôles aux frontières internes.
2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ
Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres.
Modifié par les mesures suivantes:
règlement (CE) n° 1182/99 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 ;
réglement (CE) n° 1624/2000 du Conseil, du 10 juillet 2000.
3) CONTENU
Règlement (CEE) n° 3330/91
Le présent règlement s'applique pendant la période transitoire allant du 1er janvier 1993 au moment du passage à un régime unifié de taxation dans l'État membre d'origine.
Définition des notions d'"échange de biens entre États membres", de "marchandises", "marchandises communautaires", "marchandises non communautaires", "territoire statistique d'un État membre", marchandises en libre circulation sur le marché intérieur de la Communauté, etc.
Définition de l'objet général des statistiques des échanges de biens entre États membres et de l'objet général de chacune de celles-ci (transit, entrepôts, commerce) par rapport aux autres.
Dispositions relatives à la dispense d'obligations en matière statistique.
Dispositions relatives à un système permanent de collecte statistique (Intrastat). Conditions d'application aux États membres, aux marchandises, aux statistiques particulières. La collecte des données relatives aux marchandises auxquelles le système Intratstat ne s'applique pas sera réglée par la Commission.
Dispositions relatives au redevable de l'information statistique dans le cadre du système Intrastat. Définition générale du redevable et conditions du transfert de la charge de la fourniture de l'information.
Dispositions relatives à la constitution et à la tenue à jour dans les États membres de registres d'opérateurs intracommunautaires dans le cadre du système Intrastat par les services des États membres qui sont compétents pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres.
Dispositions relatives à l'aide que doit apporter l'administration fiscale d'un État membre aux services compétents dans cet État membre pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres.
Série de dispositions, dans le cadre du système Intrastat, concernant les supports de l'information statistique, la transmission de celle-ci par les redevables aux services nationaux compétents, au moyen de déclarations périodiques, la compétence des États membres en matière de sanctions, les enquêtes périodiques à organiser par la Commission et le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système Intrastat.
Parmi les statistiques des échanges de biens, la statistique du commerce entre les États membres a été réglementée par priorité. Définition de son objet particulier, des États membres d'expédition et d'arrivée, de l'application du système Intrastat à cette statistique. Dispositions relatives à la nomenclature des marchandises, à savoir la nomenclature combinée, et à la nomenclature des pays. Détermination de la liste des éléments à mentionner dans la déclaration statistique et définition de ceux-ci. Dispositions relatives à l'élaboration de cette statistique, à la transmission des données par les États membres, aux données confidentielles et à la simplification éventuelle de l'information statistique.
Définition des différents seuils statistiques qui permettent l'obtention de résultats fiables malgré un allégement considérable de la tâche des redevables de l'information statistique: il s'agit des seuils d'exclusion, d'assimilation et de simplification, des principales modalités d'application à observer par les États membres et de la compétence de la Commission en la matière, en particulier en ce qui concerne la détermination des critères de qualité auxquels doivent répondre les résultats que les États membres élaborent.
Institution d'un comité de gestion des statistiques des échanges des biens entre États membres comprenant des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Dispositions finales relatives aux statistiques du transit et des entrepôts, aux conditions régissant le caractère confidentiel des données statistiques et aux mouvements particuliers de marchandises. De plus, la Commission est compétente en matière de procédures simplifiées et elle veillera à favoriser l'utilisation du traitement automatique et de la transmission électronique de l'information.
Pour tenir compte de leur organisation administrative particulière, les États membres peuvent mettre en place des procédures simplifiées différentes de celles visées par la Commission, à condition que le choix soit laissé aux redevables de l'information de recourir aux unes ou aux autres. Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission.
Règlement (CE) n° 1182/1999
Le présent règlement entraine une diminution des données à fournir obligatoirement par les États membres.
Règlement (CE) n° 1624/2000
Le présent règlement simplifie l'utilisation de la nomenclature combinée utilisée pour le commerce intracommunautaire et extérieur.
4) échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les états membres
5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)
6) références
Journal officiel L 316, 16.11.1991Journal officiel L 144, 09.06.1999Journal officiel L 187, 26.07.2000
7) travaux ultérieurs
Règlement - Journal officiel L 273, 16.10.2001 Règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission, du 15 octobre 2001, relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres.
8) mesures d'application de la commission
Règlement - Journal officiel L 219, 04.08.1992 Règlement (CEE) n° 2256/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les États membres. Ce règlement établit les règles que les États membres doivent suivre en vue de la fixation des seuils statistiques. Les seuils statistiques ont pour effet de suspendre ou de réduire les obligations des redevables de l'information. Ils s'appliquent compte tenu des exigences de qualité et des possibilités d'allégement que ce règlement détermine.
Règlement - Journal officiel L 307, 23.10.1992 Règlement (CEE) n°3046/92 de la Commission, du 22 octobre 1992, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres et modifiant ce dernier. Ce règlement délimite le champ d'application du système Intrastat. Il détermine les obligations des opérateurs intracommunautaires et il précise les règles de procédure et d'information.
Ce règlement a été modifié par les règlements suivants:
règlement (CE) n° 860/97 - Journal officiel L 123, 15.05.1997règlement (CE) n° 1894/98 - Journal officiel L 245, 04.09.1998règlement (CE) n° 2535/98 - Journal officiel L 318, 27.11.1998 Ce règlement et les modifications précédentes ont été fusionnées par le règlement (CE) n° 1901/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres [Journal officiel L 228, 08.09.2000]
Règlement - Journal officiel L 364, 12.12.1992 Règlement (CEE) n° 3590/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les États membres.
Ce règlement vise à mettre en place les supports de l'information statistique requise par le système Intrastat, instauré par le règlement (CEE) n° 3330/91. Il s'agit de trois formulaires Intrastat, chacun répondant à l'ensemble des obligations déclaratives d'une catégorie déterminée de redevables de l'information. En outre, des instructions spécifiques sont introduites concernant les supports magnétiques, le recours volontaire au document administratif unique et les formulaires mis en place par les États membres.
Dernière modification le: 22.10.2001