Mandat européen d’obtention de preuves

Le mandat européen d’obtention de preuves remplace le système d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres pour l’obtention d’objets, de documents et de données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Cette décision-cadre établit les procédures et garanties selon lesquelles les États membres sont tenus d’émettre et d’exécuter les mandats européens d’obtention de preuves.

ACTE

Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

SYNTHÈSE

Le mandat européen d’obtention de preuves est une décision judiciaire qui permet d’obtenir des objets, des documents et des données de la part d’un autre État membre. Le mandat européen d’obtention de preuves est émis par les autorités compétentes désignées par les États membres. Une autorité d’émission peut être un juge, une juridiction, un magistrat instructeur, un procureur ou une autre autorité judiciaire. Les États membres doivent également désigner les autorités compétentes pour reconnaître et exécuter le mandat européen d’obtention de preuves.

Le mandat européen d’obtention de preuves peut être émis pour demander des objets, des documents et des données à d’autres États membres dans le cadre des types de procédures suivants:

L’État d’émission doit s’assurer que les preuves demandées sont nécessaires et proportionnées aux fins de ces procédures. En outre, l’obtention de telles preuves dans des circonstances similaires au sein de l’État d’émission doit être prévue dans son droit national. Le mandat européen d’obtention de preuves ne peut être émis que lorsque ces conditions sont réunies.

Lorsque l’autorité compétente d’un État d’émission est fondée à croire que des preuves pertinentes se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, elle peut transmettre le mandat européen d’obtention de preuves à l’autorité compétente de cet État membre. Le mandat européen d’obtention de preuves doit être transmis sans attendre par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution par un moyen permettant de laisser une trace écrite. À cette fin, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales qui assisteront les autorités compétentes. Les États membres peuvent également utiliser le système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen pour la transmission de mandats européens d’obtention de preuves.

L’autorité d’exécution reconnaît le mandat européen d’obtention de preuves sans aucune autre formalité. L’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires pour exécuter le mandat européen d’obtention de preuves, à moins qu’elle ne décide de se prévaloir d’un motif de non-reconnaissance, de non-exécution ou de report. Si le mandat européen d’obtention de preuves n’a pas été émis ou validé par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur, l’autorité d’exécution peut décider que l’exécution du mandat ne donne pas lieu à une perquisition ou à une saisie. Toutefois, l’autorité d’exécution doit consulter l’autorité compétente de l’État d’émission avant de statuer. Les États membres peuvent déclarer qu’ils demandent une telle validation si, dans une procédure nationale similaire, leur loi exige que les mesures d’exécution soient ordonnées ou dirigées par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur.

Sauf stipulation contraire dans la décision-cadre, l’autorité d’exécution respecte les formalités prévues par l’autorité d’émission. Toutefois, ces formalités ne doivent pas être contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution.

L’État d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter le mandat européen d’obtention de preuves dans un délai de trente jours après sa réception dans les conditions suivantes:

La reconnaissance ou l’exécution d’un mandat européen d’obtention de preuves ne peut être subordonnée au contrôle de la double incrimination que si une perquisition ou une saisie est nécessaire pour son exécution et s’il n’est pas lié aux infractions énumérées dans la décision-cadre.

L’État d’exécution prend possession des preuves dans les soixante jours qui suivent la réception du mandat européen d’obtention de preuves, sauf s’il existe des motifs de report.

Les États membres doivent s’assurer que la reconnaissance et l’exécution d’un mandat européen d’obtention de preuves puissent faire l’objet d’un recours juridique de la part de toute personne concernée. Ces recours peuvent être limités aux cas où des mesures coercitives sont employées. Les actions sont engagées devant une juridiction de l’État d’exécution; toutefois, les motifs de fond à l’origine de l’émission du mandat européen d’obtention de preuves ne peuvent être contestés que devant une juridiction de l’État d’émission.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Décision-cadre 2008/978/JAI

19.1.2009

19.1.2011

JO L 350 du 30.12.2008

Dernière modification le: 11.05.2009