Mise en œuvre des corrections financières

1) OBJECTIF

Déterminer la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels.

2) ACTE

Règlement (CE) n°448/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels [Journal officiel L64 du 06.03.2001].

3) SYNTHÈSE

Conformément au règlement général sur les Fonds structurels pour la période de programmation 2000-2006, les États membres procèdent, par une suppression totale ou partielle de la participation communautaire, aux corrections financières correspondant à une irrégularité individuelle ou systémique.

Afin d'appliquer cette disposition de manière uniforme dans toute la Communauté, des règles sont nécessaires pour la détermination des corrections financières et l'information à communiquer à la Commission. Ces règles n'affectent pas celles relatives à la récupération des aides d'État.

Il existe deux types de corrections financières:

Corrections financières effectuées par les États membres

En supprimant dans sa totalité ou en partie le cofinancement communautaire, les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités ainsi que de la perte financière pour les Fonds structurels.

En annexe du dernier rapport trimestriel de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des procédures de suppression de concours entamées dans le courant de l'année précédente ainsi que les éventuelles mesures d'adaptation des systèmes de gestion et de contrôle.

La part supprimée des Fonds structurels ne peut être réallouée à l'opération faisant l'objet de la correction. Toutefois, les États membres communiquent à la Commission leurs décisions ou propositions de réallocation des sommes supprimées en indiquant, le cas échéant, la modification du plan de financement de l'intervention.

Corrections financières effectuées par la Commission

La Commission peut constater qu'un État membre n'a pas respecté ses obligations, qu'une partie ou la totalité d'une intervention ne justifie pas la participation des Fonds ou que les systèmes nationaux de gestion et de contrôle conduisent à des irrégularités de caractère systémique. Elle peut alors décider d'appliquer des corrections financières dont le montant est égal aux dépenses erronément imputées aux Fonds.

En cas d'impossibilité de quantifier les dépenses irrégulières, la Commission fonde ses corrections financières sur une extrapolation (utilisation d'un échantillon représentatif de transactions et présentant des caractéristiques homogènes) ou sur une base forfaitaire (appréciation de l'importance de l'infraction ainsi que de l'étendue des conséquences financières).

Le délai imparti à l'État membre pour réagir aux demandes de justification de la Commission est fixé à deux mois sauf exception. L'État membre peut démontrer que l'étendue réelle de l'irrégularité constatée est inférieure à celle mise en lumière par la Commission. À ce titre, il dispose d'un délai supplémentaire de deux mois. À partir de la date d'audience au cours de laquelle l'État expose ses motifs, la Commission dispose de trois mois pour prendre une décision.

Conformément au réglement financier applicable au budget général, le reversement à la Commission des corrections financières est à effectuer dans le délai fixé dans l'ordre de recouvrement. Le retard dans le reversement donne lieu à des paiements d'intérêts de retard.

Le règlement (CEE) n°1685/90 est abrogé. Il continue à s'appliquer aux interventions accordées pour la période 1994-1999.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CE) n°448/2001

13 mars 2001

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4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 18.07.2005