Production et étiquetage des produits biologiques (jusqu’en 2021)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il fixe un cadre juridique pour les produits biologiques. Il contient les objectifs fondamentaux et les principes généraux de l’agriculture biologique et illustre les règles relatives à la production, à l’étiquetage, aux contrôles et aux échanges avec les pays non membres de l’Union européenne (UE).

En harmonisant les règles relatives à la production, à l’étiquetage et au contrôle des produits biologiques, il cherche à garantir qu’il y ait:

Le règlement (CE) n° 834/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2018/848 (voir la synthèse) à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 pour achever l’examen des demandes en suspens provenant de pays non membres de l’UE.

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le cadre régit:

Objectifs et principes

Les objectifs visent l’agriculture durable et la qualité de la production, qui doit répondre aux besoins des consommateurs.

Les principes généraux concernent, par exemple, les méthodes de production spécifiques, l’utilisation des ressources naturelles et la stricte restriction des intrants chimiques de synthèse.

Il pose des principes spécifiques concernant l’agriculture, la transformation des denrées alimentaires biologiques et les aliments biologiques pour animaux.

Règles de production

Selon les règles générales de la production biologique, les organismes génétiquement modifiés sont interdits sous toutes leurs formes. Des règles concernant l’étiquetage des aliments permettent aux opérateurs de s’assurer du respect de cette interdiction. Les traitements par rayonnement ionisant sont également interdits.

Ceux qui souhaitent exploiter à la fois une production agricole biologique et non biologique doivent veiller à séparer les animaux et les terres destinés à ces deux types d’agriculture.

La production végétale biologique doit respecter certaines règles qui concernent:

Les plantes sauvages récoltées dans certaines régions sont également classées comme produits biologiques si elles respectent certaines conditions relatives à leur récolte et à leur lieu d’origine (par exemple, le lieu où elles sont récoltées n’a pas été traité par des produits non autorisés depuis au moins trois ans). Les algues marines peuvent à leur tour être considérées comme des produits biologiques, tant que leur zone de production et leur récolte respectent certaines conditions.

La production animale biologique doit respecter certaines règles qui concernent:

Des règles spécifiques analogues s’appliquent aux animaux d’aquaculture.

La Commission autorise l’utilisation d’un nombre limité de produits et substances dans l’agriculture biologique. Ces produits peuvent être destinés aux soins des végétaux, à l’alimentation animale et au nettoyage des installations utilisées pour la production animale et végétale. La Commission peut aussi fixer certaines limites et conditions pour l’application de ces produits.

Les exploitations qui se lancent dans une nouvelle activité d’agriculture biologique doivent respecter une période de conversion: une phase de transition pendant laquelle les pratiques biologiques doivent être respectées. Le présent règlement fixe des règles régissant aussi cette période de conversion.

Les aliments biologiques transformés pour animaux doivent contenir des matières premières biologiques et ne peuvent pas être transformés à l’aide de solvants de synthèse. Les denrées alimentaires transformées doivent contenir principalement des ingrédients d’origine agricole. D’autres ingrédients sont permis s’ils ont fait objet d’une autorisation de la part de la Commission. Les levures biologiques doivent être produites à partir de substrats biologiques et d’autres ingrédients autorisés.

La Commission peut prévoir des dérogations aux dispositions relatives aux objectifs, aux règles de production et à l’étiquetage. Ces dérogations doivent être limitées dans le temps et à certains cas particuliers.

Étiquetage

L’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux peuvent utiliser des termes tels qu’«éco» et «bio» pour décrire un produit biologique, ses ingrédients ou ses matières premières.

L’étiquetage d’un produit biologique doit être facilement visible sur l’emballage et contenir une référence à l’organisme de contrôle qui certifie le produit en question.

Depuis le 1er juillet 2010, l’utilisation du logo de l’UE sur les produits alimentaires biologiques est obligatoire, de même que l’indication de l’origine des matières premières utilisées dans le produit. Cette indication devra figurer dans le même champ visuel que le logo de l’UE.

Contrôles

Le respect des dispositions contenues dans le présent règlement est garanti par un système de contrôle qui fonctionne sur la base du règlement (CE) no 882/2004 et des mesures de précaution et de contrôle établies par la Commission. Ce système garantit la traçabilité des aliments conformément au règlement (CE) no 178/2002.

Une évaluation du risque d’infractions détermine la nature et la fréquence des contrôles. Elles seront organisées par des autorités désignées par les États membres de l’UE. Sous certaines conditions, ces autorités peuvent déléguer des tâches de contrôle à des organismes accrédités, mais elles restent responsables de la supervision des contrôles effectués et de l’octroi des délégations. Les États membres doivent communiquer régulièrement à la Commission la liste des autorités et des organismes de contrôle.

Les autorités doivent aussi contrôler les activités de chaque opérateur impliqué dans la commercialisation d’un produit biologique avant sa mise sur le marché.

À la suite de ce contrôle, l’opérateur reçoit une certification attestant qu’il respecte les dispositions du règlement. Lors du constat d’irrégularités, l’autorité doit veiller à ce que l’étiquetage des produits en cause ne contienne aucune référence au mode de production biologique.

Commerce avec des pays tiers

Les produits provenant de pays tiers peuvent également être vendus sur le marché de l’UE en tant que produits biologiques dans la mesure où ils respectent les dispositions du règlement et s’ils ont fait l’objet d’un contrôle. Ce contrôle peut être effectué soit par un organisme reconnu par l’UE, soit par un organisme de contrôle accrédité.

Commercialisation et surveillance statistique

La commercialisation d’un produit biologique ne peut être entravée d’aucune manière par une autorité d’un État membre autre que l’autorité qui a contrôlé le produit.

La Commission mène des activités de surveillance statistique sur la base des données fournies par les États membres. Le comité permanent de l’agriculture biologique assiste la Commission dans la définition des politiques concernant l’agriculture biologique.

Abrogation

Le règlement (UE) 2018/848 abroge et remplace le règlement (CE) n° 834/2007 avec effet au 1er janvier 2022, bien que ce dernier reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 pour achever l’examen des demandes en attente provenant de pays non membres de l’UE.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1 janvier 2009.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1-23).

Les modifications successives du règlement (CE) n° 834/2007 ont été intégrées dans le document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1-92).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1-84).

Voir la version consolidée.

dernière modification 07.11.2022