Lituanie

1) RÉFÉRENCES

Avis de la Commission [COM(97) 2007 final - Non publié au Journal officiel]

Rapport de la Commission [COM(98) 706 final - Non publié au Journal officiel]

Rapport de la Commission [COM(1999) 507 final - Non publié au Journal officiel]

Rapport de la Commission [COM(2000) 707 final - Non publié au Journal officiel]

Rapport de la Commission [COM(2001) 700 final - SEC(2001) 1750 - Non publié au Journal officiel]

Rapport de la Commission [COM(2002) 700 final - SEC(2002) 1406 - Non publié au Journal officiel]

Rapport de la Commission [COM(2003) 675 final - SEC(2003) 1204 - Non publié au Journal officiel]

Traité d'adhésion à l'Union européenne [Journal officiel L 236 du 23.09.2003]

2) SYNTHÈSE

Dans son avis de juillet 1997, la Commission européenne estimait que dans le domaine des ententes entre entreprises, la Lituanie avait réalisé des progrès importants afin de remplir les critères communautaires en la matière, mais qu'il était néanmoins nécessaire de continuer à soutenir l'autorité compétente en matière de concurrence pour qu'elle puisse accomplir son travail et assurer une bonne information des agents économiques concernés. En ce qui concerne les aides d'État, la Commission constatait que la transparence nécessaire n'était pas encore atteinte et que la Lituanie devrait en priorité établir un inventaire des aides englobant les mesures prises par l'État, les pouvoirs régionaux et locaux, ainsi qu'à travers des ressources d'État. Enfin, la Commission invitait la Lituanie à résoudre les problèmes découlant de l'existence dans certains secteurs de droits exclusifs ou spéciaux incompatibles avec l'acquis communautaire.

Le rapport de novembre 1998 constatait que, bien que certaines mesures aient été prises pour respecter les priorités à court terme du partenariat pour l'adhésion et que quelques progrès avaient été réalisés dans la mise en œuvre de la politique de la concurrence, des problèmes subsistaient en matière de contrôle des aides d'État. La Lituanie devait ainsi poursuivre ses efforts pour assurer la transparence totale des procédures d'octroi des aides et établir un inventaire complet et actualisé des aides d'État.

Dans son rapport d'octobre 1999, la Commission soulignait que la Lituanie avait rempli les priorités à court terme du Partenariat pour l'adhésion en adoptant la nouvelle loi sur la concurrence et différentes mesures dans le domaine des aides d'État visant à garantir la transparence. Cependant, pour ce qui est des aides d'État, l'alignement de la législation existante aux règles communautaires d'État restait partiel et il n'y avait encore aucun contrôle.

Le rapport de novembre 2000 constatait des progrès tant en matière de législation antitrust que des aides d'État. Reprenant les principes du droit communautaire ainsi que les principes de l'acquis, la nouvelle loi sur le contrôle des aides d'État et les modifications apportées à la législation existante sur les zones franches économiques représentaient un pas en avant considérable.

Le rapport de novembre 2001 reconnaissait que des progrès considérables en matière de concurrence avaient été réalisés, particulièrement dans le domaine des aides d'État.

Le rapport d'octobre 2002 estimait que la Lituanie avait accompli des progrès réguliers dans l'adoption d'une législation sur les ententes et les aides d'État et le développement des capacités administratives du Conseil de la concurrence.

Le rapport de novembre 2003 reconnaît que la Lituanie respecte l'essentiel des engagements découlant des négociations d'adhésion. La Lituanie devrait cependant adopter une politique de sanctions plus dissuasive en matière antitrust et renforcer davantage la mise en œuvre de la législation sur les aides d'État.

Le Traité d'adhésion a été signé le 16 avril 2003 et l'adhésion a eu lieu le 1er mai 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Les règles de concurrence de la Communauté européenne découlent de l'article 3, point (g) du traité qui dispose que l'action de la Communauté comporte "un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur". Les principaux domaines d'application sont les ententes et les aides d'État.

L'accord européen avec la Lituanie, signé le 12 juin 1995 entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par tous les États membres. L'accord européen prévoit l'application, dans les relations commerciales entre la Communauté européenne et la Lituanie, d'un régime de concurrence basée sur les critères des articles 81, 82 et 87 du traité (ex-articles 85, 86 et 92), concernant les accords entre entreprises, l'abus de position dominante et les aides d'État, ainsi que l'adoption de modalités d'application dans ces domaines dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

L'accord européen prévoit en outre que la Lituanie rendra sa législation compatible avec celle de la Communauté dans le domaine de la concurrence.

Le livre blanc mentionne l'application progressive des dispositions mentionnées ci-dessus et de celles prévues par le règlement sur les fusions (4064/89) et des articles 31 (ex-article 37) et 86 (ex-article 90) du traité, concernant les monopoles et les droits spéciaux.

ÉVALUATION

En ce qui concerne les ententes, positions dominantes et concentrations, la législation est en grande partie conforme à l'acquis. L'entrée en vigueur en 1999 d'une nouvelle loi de la concurrence a repris les concepts de base des règles communautaires antitrust.

Malgré les résultas obtenus par le Conseil de la Concurrence une meilleure prise de conscience des règles est importante, particulièrement dans le monde des affaires. Il convient aussi de développer davantage la formation spéciale des magistrats.

En matière d'aides d'État, la Lituanie a régulièrement progressé en adoptant les dispositions fondamentales en matière de contrôle d'aides d'État en 1997, les règles de surveillance visant à introduire de la transparence dans le secteur en 1999, la nouvelle loi sur le contrôle des aides d'État et la législation sur les zones franches économiques en 2000. Des efforts supplémentaires restent à faire afin de s'assurer de l'application et le respect effectifs des règles, notamment dans le domaine du sauvetage et de la restructuration des entreprises en difficulté.

Les négociations sur ce chapitre sont provisoirement closes (voir Rapport 2002). La Lituanie n'a demandé à bénéficier d'aucun régime transitoire dans ce domaine. Toutefois, elle doit continuer d'étoffer ses résultats en matière d'application appropriée et de respect de la législation, tant dans le domaine des ententes que des aides d'État.

Dernière modification le: 03.03.2004