Exposition aux agents biologiques

1) OBJECTIF

Fixer les prescriptions minimales particulières visant à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé aux travailleurs exposés aux agents biologiques pendant le travail.

2) ACTE

Directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [Journal officiel L 374 du 31.12.1990].

Modifiée par les actes suivants:

directive 93/88/CEE du Conseil, du 12 octobre 1993 [Journal officiel L 268 du 29.10.1993];

directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995 [Journal officiel L 155 du 06.07.1995];

directive 97/59/CE de la Commission, du 7 octobre 1997 [Journal officiel L 282 du 15.10.1997];

directive 97/65/CE de la Commission, du 26 novembre 1997 [Journal officiel L 335 du 06.12.1997].

La directive 2000/54/CE [Journal officiel L 262 du 17.10.2000] codifie la directive 90/679 ainsi que ses modifications successives. Elle abroge donc ces différentes directives et se substitue à elles.

3) SYNTHÈSE

1. Définition des termes "agents biologiques": les micro--organismes, y compris ceux génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Ils sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection; "micro--organisme": une entité microbiologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique; "culture cellulaire": le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

2. Identification et évaluation des risques:

3. Obligations des employeurs

3.1 Substitution

Remplacer l'agent biologique dangereux par un agent biologique qui ne l'est pas ou l'est moins, si la nature de l'activité le permet.

3.2 Réduction des risques. L'exposition aux risques doit être évitée. Si ce n'est pas techniquement faisable, le risque d'exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas, en particulier par l'application de neuf types de mesures. Par exemple, la limitation du nombre de travailleurs exposés, des mesures de protection collective et/ou individuelle, les moyens permettant la collecte, le stockage et l'élimination des déchets en toute sécurité par les travailleurs.

3.3 Informations à fournir aux autorités compétentes

3.4 Mesures d'hygiène et de protection individuelle

Cinq types de mesures à prendre sans pouvoir en imputer le coût aux travailleurs:

3.5 Information et formation des travailleurs concernant les risques éventuels pour la santé, les précautions à prendre, les prescriptions en matière d'hygiène, l'emploi des équipements/vêtements de protection, les mesures à prendre en cas d'incident et pour les prévenir.

3.6 Information des travailleurs dans des cas particuliers

3.7 Liste des travailleurs exposés à des agents du groupe 3 et/ou 4

L'employeur y indique le type de travail effectué, l'agent concerné. Cette liste est conservée au moins pendant dix ans après la fin de l'exposition, et dans certains cas, jusqu'à quarante ans après la dernière exposition connue.

3.8 Consultation et participation des travailleurs pour les questions relevant de la directive.

3.9 Notification à l'autorité compétente, préalablement à la première utilisation d'agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 et chaque fois que des changements importants du point de vue de la sécurité ou de la santé interviennent.

4. Dispositions diverses

Surveillance médicale avant l'exposition et à intervalles réguliers par la suite des travailleurs soumis à des risques. Des recommandations pratiques figurent à l'annexe IV. S'il y a lieu, des vaccins efficaces devraient être mis à disposition. Un dossier médical individuel est tenu pendant dix ans au moins après la fin de l'exposition et, dans certains cas, jusqu'à quarante ans. Le médecin propose toutes les mesures de protection/prévention utiles à tout travailleur. Les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant et peuvent demander un réexamen. Tous les cas de maladies ou de décès sont notifiés à l'autorité compétente.

Services médicaux et vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic. Ces services doivent notamment spécifier les procédés appropriés de décontamination et de désinfection et mettre en œuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés. Des mesures de confinement devront être sélectionnées (annexe V, colonne A) pour réduire le risque d'infection dans les services d'isolement où se trouvent des patients humains ou des animaux contaminés par des agents des groupes 3 et 4.

Des mesures spéciales de confinement sont applicables aux procédés industriels, aux laboratoires et aux locaux destinés aux animaux de laboratoire.

Exploitation de données. Les exploitations effectuées par les autorités compétentes nationales sur la base de cas de maladies ou de décès sont tenues à la disposition de la Commission.

La directive s'applique sans préjudice des directives relatives à l'utilisation confinée (90/219/CEE) et à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (90/220/CEE).

Les adaptations techniques des annexes sont arrêtées par la Commission assistée d'un comité.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Directive 90/679/CEE

28.11.1993

28.11.199328.11.1995: Portugal

directive 93/88/CEE

30.04.1994

30.04.199431.12.1995: Portugal

directive 95/30/CE

30.11.1996

30.11.1996

directive 97/59/CE

31.03.1998

31.03.1998

directive 97/65/CE

30.06.1998

30.06.1998

Directive 2000/54/CE

27.10.2000

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4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 28.06.2006