Livre vert: les obstacles à la mobilité transnationale

1) OBJECTIF

Analyser aussi bien les obstacles juridiques et administratifs que les difficultés socio-économiques, linguistiques ou pratiques qui entravent d'une manière ou d'une autre la mobilité transnationale des personnes en formation, proposer des pistes d'action afin de susciter des débats pour rechercher et proposer des solutions à ces problèmes.

2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ

Livre vert du 2 octobre 1996: Éducation - formation - recherche: les obstacles à la mobilité transnationale.

3) CONTENU

L'importance de la mobilité transnationale a été inscrite dans le Traité CE: les articles 126, 127 et 130G.d. stipulent qu'elle devrait être encouragée et faire partie intégrante de la politique communautaire dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche.

Malgré une volonté unanime de promouvoir la mobilité et les nombreuses dispositions juridiques prises dans le cadre du marché unique, des obstacles subsistent encore à la réalisation effective de la libre circulation des personnes en formation ou professionnellement impliquées dans la formation.

Sont concernées les personnes ayant la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, ainsi que les personnes qui n'ont pas une telle nationalité mais qui résident de manière permanente et légale dans la Communauté.

A. LES OBSTACLES À LA MOBILITÉ

Les étudiants qui suivent une formation professionnelle bénéficient de la directive 93/96/CEE. Ils devront remplir les conditions suivantes: être inscrits dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle, disposer d'une assurance maladie et assurer, par déclaration ou tout autre moyen au moins équivalent, à l'autorité compétente, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour l'État membre d'accueil.

Cependant, un certain nombre d'établissements ne sont pas "agréés" au sens de la directive.

Étant donné le manque d'encadrement juridique spécifique, les "stagiaires" qui effectuent un stage en entreprise dans un autre État membre, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont ni étudiants, ni travailleurs/chômeurs reconnus, rencontrent de graves difficultés. Si le stage dure plus de trois mois, ils doivent, pour obtenir une carte de séjour, présenter un certificat d'emploi rémunéré ou un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation tout en prouvant leur capacité de subsistance et la couverture d'une assurance-maladie, ce qui devient difficile s'ils ne sont plus étudiants et effectuent un stage non rémunéré.

Les mêmes problèmes se posent pour les volontaires à défaut d'un statut spécifique.

Les États membres appliquent chacun leur propre régime aux chercheurs aux fins de prélèvements de sécurité sociale et de fiscalité directe, ce qui a un impact direct sur le montant de la bourse finalement affectée à la recherche et sur la décision de mobilité des chercheurs qui pourrait être guidée par des considérations plus financières que scientifiques.

En matière de prélèvements obligatoires, des risques de discrimination découlent des situations dans lesquelles un même individu est soumis au régime fiscal d'un pays et au régime social d'un autre pays, les deux régimes n'étant pas forcément en cohérence.

Par ailleurs, du fait de l'inexistence de certaines conventions bilatérales et de divergences d'interprétation de certaines dispositions entre les États concernés, il peut arriver que des personnes en formation soient imposées sur leurs bourses à la fois dans leur État d'origine et dans l'État d'accueil.

Dans l'État d'accueil, les étudiants sont, sauf exception, exonérés d'impôt sur le revenu sur les sommes reçues de l'étranger et destinées à couvrir leurs frais. En revanche, l'exonération ne s'applique pas lorsque les sommes en cause proviennent du territoire où l'intéressé séjourne.

Le règlement n° 1408/71 poursuit un objectif de coordination des régimes de sécurité sociale sans pour autant affecter la liberté des États membres quant à leur détermination. Il repose sur le principe "lex loci laboris", i.e. la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État.

Dans l'état actuel de ce règlement, les étudiants ne sont couverts que lorsqu'ils sont assurés par le régime de sécurité sociale d'un État membre en tant que travailleurs ou en tant que membre de la famille d'un travailleur.

Si un volontaire ou un stagiaire n'est pas assuré par le régime de sécurité sociale d'un État membre en tant que salarié ou non salarié ou encore membre de la famille d'un travailleur, il n'entre pas dans le champ d'application du règlement.

Pour les personnes en mobilité, la protection sociale s'avère parfois insuffisante.

Ainsi, les personnes sans emploi qui participent à un placement transnational en formation ou en stage en entreprise perdent dans certains États membres le statut de chômeur qui leur permet de bénéficier de la couverture de la sécurité sociale et des allocations de chômage.

De même, les enseignants et les chercheurs affiliés à un régime spécial de fonctionnaire bénéficient de leurs prestations dans le pays d'affiliation et non dans le pays d'accueil.

Enfin, la législation communautaire en vigueur en matière de sécurité sociale ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre.

En dehors du programme ECTS ("European Credit Transfer System"), entièrement basé sur la coopération des universités, la reconnaissance académique qui relève de la compétence des États membres est loin d'être généralisée.

La situation est encore plus difficile pour ce qui concerne la formation professionnelle où, même si la Commission a pris plusieurs initiatives en faveur de la transparence et de la reconnaissance professionnelle transnationale des qualifications, la validation des périodes de stages et de formation accomplies dans un autre État membre reste problématique.

Cette absence de reconnaissance peut avoir pour conséquence l'obligation de recommencer les périodes de formation effectuées à l'étranger et peut avoir des implications pour la recherche d'un emploi dans le pays d'accueil ou dans le pays d'origine.

En ce qui concerne les enseignants, la directive 89/48/CEE a instauré un système général de reconnaissance des diplômes.

Cependant, certains États membres n'ont pas encore ou pas complètement transposé la directive dans leur droit national.

En outre, on constate une certaine discrimination indirecte du fait de conditions linguistiques disproportionnées dans certaines législations nationales.

Pour les mobilités "spontanées", la "territorialité" des bourses constitue un obstacle important dans la mesure où il est difficile pour les étudiants, en dehors du programme Socrates, dans la plupart des États membres, de transférer le montant de leur bourse pour entreprendre des études complètes à l'étranger.

L'on constate aussi une série d'obstacles socio-économiques:

Les différences d'organisation des écoles et des universités entre États membres (la structure de l'année scolaire/académique et les périodes d'examen ne coïncident pas forcément) rendent problématique la mobilité des élèves/étudiants.

Le non remplacement des enseignants/formateurs pendant leur mobilité pose problème dans le sens où ils doivent "rattraper" la matière en retard à leur retour.

La méconnaissance des langues et de certains aspects culturels demeurent deux des principaux obstacles à la mobilité.

Des obstacles pratiques, que ce soit avant, pendant ou après le séjour, sont décourageants pour les candidats:

B. PISTES D'ACTION

Reconnaître la condition de stagiaire et de volontaire:

Appliquer un traitement uniforme aux chercheurs boursiers communautaires en formation:

Assurer une protection sociale à toute personne en mobilité dans le cadre d'une formation:

Créer un espace européen des qualifications:

Supprimer la territorialité des bourses et des aides nationales (à l'instar des programmes communautaires).

Améliorer la situation des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union européenne en matière de formation: adoption de règles communes concernant leur admission, regroupées dans un instrument juridique contraignant.

Réduire les obstacles socio-économiques:

Réduire les obstacles linguistiques et culturels:

Améliorer l'information disponible et les pratiques administratives:

Suite à la période de consultation de six mois pour recueillir l'avis des personnes et des milieux concernés (autorités publiques, partenaires sociaux, associations diverses, organismes d'enseignement, de formation et de recherche...), la Commission élaborera un rapport de synthèse assorti de recommandations.

4) échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les états membres

Non applicable

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

6) références

Livre vert de la Commission COM(96) 462 finalNon publié au Journal officiel

7) travaux ultérieurs

8) mesures d'application de la commission