Mécanisme de reconnaissance des diplômes pour l'artisanat, le commerce et certains services

Cette directive vise à mettre en place un nouveau mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles non encore couvertes par le système général

ACTE

Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes [Voir actes modificatifs].

La présente directive sera abrogée et remplacée par la directive 2005/36/CE le 20 octobre 2007.

SYNTHÈSE

Le nouveau mécanisme vise en particulier à:

La directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, ne s'appliquent pas à certaines activités professionnelles. La présente directive complète donc, dans une certaine mesure, le système général.

L'annexe A, première partie de la directive 1999/42/CE contient la liste des activités concernées par la directive : il s'agit entre autres : des industries du textile, de l'habillement, du cuir, du bois, etc.

La directive s'applique aux activités énumérées à l'annexe A, que veulent exercer, à titre indépendant ou salarié, les ressortissants d'un État membre dans un État membre d'accueil.

Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive, en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement, ainsi qu'en ce qui concerne la prestation des services par ces personnes et sociétés (les "bénéficiaires"), qui veulent exercer les activités énumérées à l'annexe A.

Les États membres dans lesquels on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'annexe A ou n'exercer ces activités qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à prester des services, de la réglementation régissant la profession qu'il envisage d'exercer.

Reconnaissance des diplômes officiels délivrés par un autre État membre

Un État membre ne peut refuser à un ressortissant d'un autre État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à l'une des activités couvertes par la directive, ou de l'exercer, dans les mêmes conditions que ses ressortissants, sans avoir procédé à un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que le bénéficiaire a acquis dans le but d'exercer cette même activité ailleurs dans la Communauté, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales.

Si l'examen aboutit à la constatation que les connaissances et compétences correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l'État membre d'accueil ne peut refuser à son titulaire le droit d'exercer l'activité.

S'il existe en revanche une différence substantielle, l'État membre d'accueil doit offrir la possibilité au bénéficiaire de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. La démonstration peut se faire soit par un stage d'adaptation, soit par une épreuve d'aptitude, au choix du bénéficiaire.

Un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude peut toutefois être requis par l'État membre d'accueil, lorsque le migrant envisage d'exercer des activités professionnelles, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, qui sont couvertes par la directive, et exigent la connaissance et l'application des règles nationales spécifiques.

Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle acquise dans un autre État membre

L'exercice préalable d'une activité couverte par la directive doit être reconnu comme preuve suffisante des connaissances et aptitudes, lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une de ces activités, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles. La durée de l'exercice préalable est prévue par la directive en fonction des activités concernées.

Reconnaissance des autres qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre

Est considérée comme une preuve suffisante d'honorabilité, et la preuve qu'ils ne sont pas ou n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, la production d'un extrait du casier judiciaire ou à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance.

Dans le cas où une personne est dans l'impossibilité de fournir ces documents, l'État membre doit accepter comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, ou à défaut une déclaration sous serment, certifiant que ces conditions sont remplies. Cette attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État membre d'accueil.

Lorsqu'un État membre d'accueil exige la preuve de la capacité financière, cet État considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalant aux attestations délivrées sur son territoire.

Rapports

À partir du 1er janvier 2001, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place, tous les deux ans. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique des décisions prises, ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive.

Cinq ans au plus tard après la date limite de transposition de la directive, la Commission rédige un rapport, au Parlement européen et au Conseil, sur l'application de la directive dans les États membres. Le cas échéant, la Commission présente des propositions visant à améliorer les réglementations existantes de manière à faciliter la libre circulation des personnes, le droit d'établissement et la libre prestation des services.

La présente directive abroge les directives dont la liste est énumérée dans l'annexe B.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 1999/42/CE adoption: codécision [COD/1996/0031]

31.7.1999

-

JO L 201 du 31.7.1999

Dernière modification le: 05.12.2007