Le Conseil de l'Union européenne

INTRODUCTION

Le rôle du Conseil de l’Union européenne demeure inchangé. Il partage avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires, et exerce également des fonctions de définition et de coordination des politiques. Le traité de Lisbonne procède, en revanche, à des modifications substantielles concernant l’organisation du travail et la structure interne du Conseil.

Les traités d’Amsterdam et de Nice avaient déjà largement modifié le système de vote au Conseil pour l’adapter aux élargissements successifs de l’Union européenne (UE). Le système de pondération des voix est désormais supprimé et remplacé par un nouveau système à double majorité. Par ailleurs, le traité de Lisbonne améliore la transparence du Conseil en ajoutant plusieurs dispositions quant à ses formations et sa présidence.

LA NOUVELLE DÉFINITION DE LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Le processus de décision au sein même du Conseil change fondamentalement. Les précédents traités modificatifs avaient mis en place un système de pondération des voix. Chaque État membre disposait d’un certain nombre de voix en fonction de son poids démographique. Une décision était alors adoptée seulement si un certain seuil de voix était atteint par une majorité d’États membres. Depuis le 1er janvier 2007, la majorité qualifiée était ainsi atteinte si 255 voix sur 345 étaient réunies par au moins 14 États membres. La pondération des voix au Conseil favorisait la représentativité des petits États membres par rapport aux grands et a régulièrement fait l’objet de longues négociations.

Le traité de Lisbonne simplifie le système afin d’en améliorer l’efficacité. Il supprime la pondération des voix et instaure un système à double majorité pour l’adoption des décisions. Désormais, la majorité qualifiée est atteinte si elle regroupe au moins 55% des États membres représentant au moins 65% de la population de l’UE. Lorsque le Conseil ne statue pas sur une proposition de la Commission, la majorité qualifiée doit alors atteindre au moins 72% des États membres représentant au moins 65% de la population. Un tel système attribue donc une voix à chaque État membre tout en tenant compte de leur poids démographique. Le traité de Lisbonne prévoit également une minorité de blocage composée d’au moins quatre États membres représentant plus de 35% de la population de l’UE.

Ce nouveau système de vote à la majorité qualifiée sera applicable à partir du 1er novembre 2014. Cependant, jusqu'au 31 mars 2017, tout État membre pourra demander, au cas par cas, à ce qu’une décision soit prise selon les règles en vigueur avant le 1er novembre 2014 (c'est-à-dire selon la majorité qualifiée telle que définie par le traité du Nice).

Par ailleurs, les États membres pourront demander l’application du «compromis de Ioannina» consacré par le traité de Lisbonne dans la déclaration n°7. Ce dispositif permet à un groupe d’États membres de faire part de leur opposition à un texte même si ce groupe n’est pas assez nombreux pour constituer une minorité de blocage. Dans ce cas, ce groupe d’États membres doit notifier au Conseil son opposition à l’adoption de l’acte. Le Conseil doit ensuite faire tout ce qui en son pouvoir pour trouver une solution satisfaisante afin de répondre aux préoccupations soulevées par le groupe d’États membres. En outre, ces délibérations au Conseil sont réalisées dans un délai raisonnable et ne doivent pas porter préjudice aux limites de temps fixées par le droit de l’Union. Ainsi, le «compromis de Ioannina» demeure avant tout un compromis politique traduisant la volonté du Conseil de trouver un accord satisfaisant le plus d’États membres sur les sujets importants.

Les traités d’Amsterdam et de Nice avaient largement étendu le champ d’application du vote à la majorité qualifiée. Le traité de Lisbonne consacre cette tendance. Le Conseil statue désormais à la majorité qualifiée sauf dans les cas où les traités prévoient une autre procédure. Concrètement, le vote à la majorité qualifiée est étendu à de nouveaux domaines tels que la politique commune en matière d’asile, la culture ou le sport.

LES FORMATIONS DU CONSEIL

Dans un souci de transparence, le traité de Lisbonne précise et clarifie le mode de fonctionnement du Conseil. Ce dernier siège en différentes formations au sein desquelles se réunissent les ministres compétents des États membres. Cette pratique est désormais inscrite dans le traité sur l’UE. Le traité fait explicitement référence à deux formations du Conseil:

Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée la liste des autres formations dans le cadre desquelles le Conseil se réunit.

Le traité de Lisbonne améliore également la transparence quant à la prise de décision au sein du Conseil. À l’instar du Parlement européen, le Conseil siège désormais en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.

LA PRÉSIDENCE DES DIFFÉRENTES FORMATIONS DU CONSEIL

La présidence des différentes formations du Conseil continue d’être assurée par les représentants des États membres selon un système de rotation égale. Le Conseil des affaires étrangères fait figure d’exception puisqu’il est présidé par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. En outre, les modalités relatives à l’exercice de la présidence du Conseil ont été arrêtées par la décision n° 2009/881/UE du Conseil européen.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Articles

Sujet

Traité sur l’UE

16

Rôle et composition du Conseil de l’UE

Traité sur le fonctionnement de l’UE

237 à 243

Mode de fonctionnement du Conseil de l’UE

Dernière modification le: 24.12.2009