La politique commerciale commune

INTRODUCTION

Dans le cadre de la Communauté européenne, les Etats membres ont créé une union douanière prévoyant un régime d'importation commun pour les importations en provenance des Etats tiers. La politique commerciale commune de la Communauté se fonde donc sur un tarif extérieur commun s'appliquant de façon uniforme à tous les Etats membres.

A l'époque de la signature du traité de Rome, l'économie et le commerce extérieur de la Communauté étaient principalement axés sur la production et l'échange de produits industriels. Ceci n'est plus vrai puisque le secteur des services constitue aujourd'hui la principale source d'emplois au sein de l'Union européenne et une part substantielle de ses échanges internationaux. Cette évolution s'explique notamment par la concurrence très forte exercée par les nouveaux pays industrialisés dans les secteurs traditionnels ainsi que par les mutations économiques entraînées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Suite aux négociations de l'Uruguay round dans le cadre du GATT, la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a clairement illustré cette évolution. En effet, afin de faire face à l'évolution de la nature des échanges, l'OMC englobe sous une même structure les négociations commerciales concernant les produits (GATT), les services (GATS) et la propriété intellectuelle (TRIPS).

Devant la nouvelle dynamique des échanges internationaux, l'Union européenne se doit d'être en mesure de développer rapidement ses instruments commerciaux si elle entend maintenir son rôle clé dans les relations commerciales mondiales. Sur ce plan, la portée de l'article 113 (renuméroté article 133) demeure assez incertaine et aussi longtemps qu'elle ne prend pas en compte la globalisation des négociations commerciales, l'Union européenne se met elle-même en difficulté vis-à-vis de ses partenaires commerciaux.

Le traité d'Amsterdam s'attache à clarifier la situation en fournissant à l'Union les moyens d'étendre, le cas échéant, la politique commerciale commune aux services et aux droits de propriété intellectuelle.

HISTORIQUE

L'objectif du traité de Rome a été de créer un marché commun entre les Etats membres de la Communauté au sein duquel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Pour sa réalisation, il a prévu une période de transition de douze ans jusqu'au 31 décembre 1969. La cohérence de l'ensemble a nécessité que la libéralisation sur le plan interne ne soit pas en contradiction avec les efforts de libéralisation sur le plan externe, c'est pourquoi la politique commerciale commune constitue une compétence exclusive de la Communauté depuis la fin de la période de transition.

Jusqu'en 1970, il revenait aux Etats membres de procéder à la coordination de leurs relations commerciales avec les Etats tiers. Néanmoins, ceci n'avait pas empêché la Communauté de conclure des accords bilatéraux (par exemple avec Israël en 1964) et de participer, en tant que telle, aux négociations du Kennedy Round entre 1963 et 1967.

Peu à peu, l'expansion du commerce international a fait de la politique commerciale commune une des politiques les plus importantes de la Communauté. Parallèlement, les élargissements successifs de la Communauté et la consolidation du marché commun ont renforcé la position de la Communauté en tant que pôle d'attraction et d'influence sur les négociations commerciales, bilatérales avec des Etats tiers ou multilatérales au sein du GATT. L'Union a donc progressivement développé un réseau dense de relations commerciales à l'échelle mondiale. C'est ainsi que l'Union européenne constitue aujourd'hui le premier acteur mondial des échanges internationaux, devant les Etats-Unis et le Japon.

Depuis le 1 janvier 1970, les décisions relevant de la politique commerciale commune se prennent à la majorité qualifiée au sein du Conseil. Quant à la portée de l'article 113, elle a fait l'objet d'une interprétation large de la Cour de justice. La Cour a notamment précisé en 1978 que l'énumération faite au premier paragraphe de cet article n'est pas limitative (on mentionne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation et les mesures de défense commerciale). La Cour a également estimé que la politique commerciale serait vouée à devenir graduellement insignifiante si elle se limitait aux instruments traditionnels régissant le commerce extérieur. Toutefois, la Cour a relativisé son interprétation en 1994 en indiquant que les négociations commerciales en matière de services et de propriété intellectuelle ne peuvent pas se fonder sur l'article 113 et donc ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté. La Cour a cependant souligné la nécessité d'une coopération étroite entre la Commission et les Etats membres et a, à cet égard, recommandé l'adoption d'un code de conduite.

LE NOUVEL ARTICLE 133 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 133 (ex-article 113). Celui-ci prévoit que le Conseil, après consultation du Parlement européen, peut étendre la portée de l'article 133 aux négociations et accords internationaux concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas déjà visés dans le champ de la politique commerciale commune.

L'ajout de ce paragraphe permettra à l'Union d'éviter un débat impliquant une modification du traité (ce qui est seulement possible suite à une Conférence intergouvernementale et la ratification de chaque Etat membre) s'il était décidé d'étendre le champ de la procédure traditionnelle de négociation commerciale.

Concrètement, une décision élargissant les compétences commerciales de la Communauté pourra être prise à l'unanimité des membres du Conseil.