Politique sociale

INTRODUCTION

Parmi les changements apportés par le traité d'Amsterdam à la politique sociale de la Communauté européenne, il convient de souligner l'importance de l'intégration d'un accord social renforcé au sein du traité instituant la Communauté européenne. D'ores et déjà, toutes les directives adoptées par les quatorze signataires de cet accord ont été étendues au Royaume-Uni.

Cette "réunification à quinze" restaure l'unité et la cohérence de la politique sociale de la Communauté. Elle devrait permettre l'utilisation plus fréquente des dispositions du traité instituant la Communauté européenne en matière sociale et un élargissement des domaines d'action de cette politique communautaire. Pour l'essentiel, l'intégration de l'accord social n'a pas modifié les dispositions de ce texte. Cependant, certaines dispositions ont été renforcées notamment en matière d'égalité des chances et de lutte contre l'exclusion sociale.

LES BASES DE LA POLITIQUE SOCIALE

Le nouveau traité prévoit la fusion des deux bases juridiques sur lesquelles reposait jusqu'à présent aujourd'hui la politique sociale:

L'article 136 (ex-article 117) rappelle que la politique sociale relève d'une compétence partagée entre la Communauté européenne et les Etats membres. Cependant, même si le rôle principal de la Communauté est de soutenir et compléter l'action des Etats membres, l'intégration de l'accord social étend de manière substantielle ses compétences en la matière.

De plus, la Communauté et les Etats membres ont défini des droits sociaux jugés fondamentaux en se basant sur deux textes:

Ces droits sociaux fondamentaux concernent principalement l'emploi, les conditions de vie et de travail, la protection sociale, le dialogue social et la lutte contre les exclusions.

L'INTEGRATION DE L'ACCORD SOCIAL

Un accord social avait été conclu lors de la conférence intergouvernementale sur l'Union politique en 1992. Le Royaume-Uni n'a pas souhaité y participer. Toutefois, les douze Etats membres de l'époque ont adopté un protocole, annexé au traité de Maastricht, autorisant les onze autre Etats membres à appliquer sans le Royaume-Uni, un texte plus ambitieux que le chapitre concernant la politique sociale dans la Communauté. Ce texte se basait sur la Charte socialeadoptée en 1989 par tous les Etats membres à l'exception du Royaume-Uni.

Ce protocole en matière sociale a été supprimé et l'accord social, intégré dans les dispositions de l'actuel Titre XI du traité instituant la Communauté européenne. La Communauté européenne peut désormais agir ou renforcer son action dans les domaines suivants:

A cette liste, déjà présente dans l'accord social, le traité d'Amsterdam ajoute la possibilité d'adopter des mesures incitatives afin de lutter spécifiquement contre l'exclusion sociale.

Cependant, comme par le passé, les rémunérations, le droit d'association, de grève ou de lock-out, ne sont pas abordés au niveau communautaire.

L'extension de la codécision dans certains domaines

Si le champ d'action de la Communauté s'élargit relativement peu, le processus législatif est modifié pour les domaines évoqués plus haut. Tout en tenant compte des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres, le Conseil arrête des directives à la majorité qualifiée selon la procédure de codécision après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

En outre, le Conseil adopte des mesures selon la même procédure dans le but d'encourager la coopération entre les Etats membres pour développer les échanges d'information, promouvoir des approches novatrices et évaluer les expériences afin de lutter contre l'exclusion sociale.

Le maintien de l'unanimité pour les autres domaines

Les domaines suivants, définis par l'accord social, sont introduits au sein du titre XI. La procédure décisionnelle demeure inchangée. Le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. Seule modification par rapport à la procédure existante dans l'accord social, le Comité des régions est désormais consulté.

Cette procédure s'applique pour les points ci-dessous:

Enfin, il est à souligner que les mesures adoptées au niveau communautaire n'empêchent pas les Etats membres d'établir des mesures nationales de protection plus strictes si elles sont compatibles avec le droit communautaire.

LES PARTENAIRES SOCIAUX

Leur rôle fondamental a été reconnu par l'accord social et les dispositions contenues dans cet accord sont entièrement reprises par le traité d'Amsterdam.

La Commission facilite le dialogue entre les partenaires sociaux et les consulte avant de présenter une proposition dans le domaine social puis sur le contenu de cette proposition.

Les partenaires sociauxpeuvent intervenir aux différentes étapes du processus législatif, ce qui leur permet de jouer un rôle considérable aussi bien lors de l'élaboration de nouvelles mesures que lors de leur application. En effet, chaque Etat membre peut confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre des nouvelles directives.

L'EGALITE DES CHANCES ET DE TRAITEMENT

Auparavant, le traité mentionnait que les Etats membres devaient assurer l'égalité de rémunération entre les deux sexes pour un même travail. Grâce au traité d'Amsterdam, une base juridique nouvelle a été introduite pour les mesures concernant l'égalité des chances et de traitement des femmes et des hommes au travail.

Après consultation du Comité économique et social, le Conseil adopte, selon la procédure de codécision, des mesures positives visant à assurer l'application de ce principe. De plus, les Etats membres ont la possibilité d'attribuer des avantages spécifiques au sexe sous-représenté afin de lui faciliter l'exercice d'une activité professionnelle. Ces mesures ne peuvent prendre la forme de quotas rigides, ceux-ci ayant été rejetés par la Cour de justice dans l'arrêt Kalanke (cet aspect a été également abordé en 1997 dans l'arrêt Marshall).

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