Droits fondamentaux et non-discrimination

INTRODUCTION

En l'absence de dispositions spécifiques concernant les droits fondamentaux dans les traités fondateurs, c'est à la Cour de justice que revient le mérite d'avoir progressivement élaboré un système effectif de garantie des droits fondamentaux au niveau de l'Union européenne.

Deux facteurs essentiels ont favorisé l'action de la Cour:

l'article 220 (ex-article 164) du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit que la Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité;

la dimension politique de la construction communautaire qui repose sur un modèle européen de société comprenant la garantie de droits fondamentaux reconnus par tous les Etats membres.

En mettant en avant les droits fondamentaux, l'ambition des rédacteurs du traité d'Amsterdam est de confirmer formellement le respect des droits de l'homme. Le nouveau traité prévoit notamment:

la modification de l'article 6 (ex-article F) du traité sur l'Union européenne afin de consolider le principe du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

l'instauration d'une procédure à suivre en cas de violation par un Etat membre des principes sur lesquels est fondée l'Union;

une lutte plus efficace contre la discrimination qui désormais comprendra non seulement la discrimination nationale, mais aussi la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

l'insertion de nouvelles dispositions concernant l'égalité entre les hommes et les femmes dans le traité instituant la Communauté européenne;

une protection renforcée des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel;

l'insertion dans l'Acte final de déclarations concernant l'abolition de la peine de mort, le respect du statut des églises ou des organisations philosophiques et non confessionnelles ainsi que les besoins des personnes handicapées.

HISTORIQUE

La place accordée aux droits fondamentaux dans les traités communautaires a beaucoup évolué depuis les débuts de la construction européenne. A l'origine, les droits fondamentaux n'étaient pas au centre des préoccupations des rédacteurs des traités de Paris et de Rome. Ceci s'explique notamment par l'approche sectorielle et fonctionnaliste qui caractérise les traités fondateurs. En effet, le traité de Paris, qui a créé la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), vise des domaines relativement restreints: les industries sidérurgique et charbonnière. Cette approche par secteurs fut confirmée suite à l'échec en 1954 de la Communauté européenne de défense (CED) et de la tentative d'union politique qui devait l'accompagner. Elle marqua ainsi les traités de Rome instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et la Communauté économique européenne (CEE). Bien que parmi ces trois traités la CEE ait une vocation plus large, ils concernent tous trois des domaines économiques bien définis.

L'approche sectorielle eut pour conséquence de démarquer les traités fondateurs d'une loi fondamentale de type constitutionnel comprenant une déclaration solennelle des droits fondamentaux. Clairement, les trois traités fondateurs ne se prêtaient pas à l'inclusion d'un tel préambule et a fortiori, la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) du Conseil de l'Europe, signée en 1950, était déjà appelée à fournir un modèle perfectionné de garantie effective des droits de l'Homme en Europe.

Cette conception a rapidement évolué au fur et à mesure que la Cour de justice établissait un contrôle du respect des droits fondamentaux dans sa jurisprudence. La préoccupation de la Cour a été d'assurer ce respect par les institutions communautaires et les Etats membres lorsqu'ils agissent dans le domaine du droit communautaire. La jurisprudence de la Cour a donc reconnu des droits tels que le droit de propriété et le libre exercice de l'activité économique qui sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur. La Cour a jugé que les droits fondamentaux sont inclus dans les principes généraux du droit communautaire et qu'ils se fondent sur deux sources :

les traditions constitutionnelles des Etats membres;

les traités internationaux auxquels les Etats membres ont adhéré (en particulier la CEDH).

Par la suite, le Parlement européen, la Commission et le Conseil formulèrent en 1977 une déclaration commune où ils affirmaient leur volonté de continuer à respecter les droits fondamentaux tels qu'ils résultent de la double source identifiée par la Cour. Un pas nouveau fut ensuite franchi en 1986 dans le préambule de l'Acte unique européen qui mentionne la promotion de la démocratie se fondant sur ces droits fondamentaux.

Dans le traité sur l'Union européenne, l'article 6 (ex-article F), paragraphe 2, prévoit que "[l]'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire."

En parallèle, l'idée d'une adhésion pure et simple de la Communauté à la CEDH avait déjà commencé à circuler. Le Conseil décida de demander l'avis de la Cour sur la compatibilité avec les traités d'un projet d'adhésion à la CEDH. La Cour émit son avis le 28 mars 1996 et conclut que dans l'état actuel du droit communautaire, la Communauté n'avait pas compétence pour adhérer à cette convention.

Au fur et à mesure des avancées de la construction européenne, les domaines d'action de l'Union européenne se sont progressivement élargis et illustrent la volonté des Etats membres de mener des actions en commun dans des domaines jusqu'ici strictement nationaux (par exemple la sécurité intérieure ou la lutte contre le racisme et la xénophobie). Devant cette évolution, qui dépasse nécessairement le contexte sectoriel des premiers pas de la construction européenne et qui touche à la vie quotidienne des citoyens européens, la nécessité de textes juridiques clairs se fait sentir afin de clairement proclamer le respect des droits fondamentaux en tant que principe de base de l'Union européenne. Le traité d'Amsterdam répond à cette nécessité.

PRINCIPES

Le traité d'Amsterdam précise l'article 6 (ex-article F) du traité sur l'Union européenne en proclamant que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.

Il modifie également le préambule du traité sur l'Union européenne en confirmant l'attachement des Etats membres aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la charte sociale européenne de 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989.

Avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'article F paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne soulignait le respect des droits garantis dans la Convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Toutefois, l'impact de cet article était limité par l'ancien article L (article 46 après renumérotation) qui prévoyait que la compétence de la Cour de justice ne s'étendait pas à cet article. Sachant que la mission de la Cour est d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité, la place des droits fondamentaux s'en trouvait réduite.

Le traité d'Amsterdam garantit l'application de l'article 6 paragraphe 2 en modifiant l'article 46 du traité. Ainsi, la Cour est désormais compétente en cas de manquement des institutions communautaires aux droits fondamentaux.

LA VIOLATION PAR UN ETAT MEMBRE DES PRINCIPES SUR LESQUELS EST FONDEE L'UNION

Le traité d'Amsterdam proclame que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres. Parallèlement, le nouveau traité envisage l'hypothèse d'une violation de ces principes par un Etat membre et prévoit la démarche que l'Union devra dans ce cas suivre à l'égard de l'Etat concerné.

La constatation de la violation

Sur proposition de la Commission ou d'un tiers des Etats membres, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, constate l'existence d'une violation qui doit être "grave et persistante". L'avis conforme du Parlement européen est requis et celui-ci statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées devant correspondre à une majorité des membres du Parlement. Par ailleurs, le gouvernement de l'Etat membre concerné est invité à présenter toute observation en la matière.

L'abstention d'un Etat membre ne fait pas obstacle à l'unanimité lorsque le Conseil constate une violation.

La suspension de l'Etat membre concerné

Suite à la constatation d'une violation grave et persistante, le Conseil peut (mais ne doit pas nécessairement) suspendre certains des droits qui découlent du traité pour l'Etat membre en question. En revanche, il est clair que les obligations incombant à cet Etat membre demeurent contraignantes. La suspension des droits peut par exemple prévoir l'interdiction de vote du représentant de l'Etat membre visé au sein du Conseil.

Lors de cette deuxième étape, le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte des voix de l'Etat membre concerné.

La modification ou l'annulation de la suspension

Au regard d'une évolution de la situation ayant conduit à la suspension d'un Etat membre, le Conseil décide d'annuler ou de modifier les mesures de suspension en vigueur.

Pour ce faire, le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte des voix de l'Etat membre concerné.

LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

Dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne, l'article 12 (ex-article 6) prévoit que toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. Parallèlement, l'article 141 (ex-article 119) souligne le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes, mais seulement en ce qui concerne l'égalité de rémunération.

Le traité d'Amsterdam s'efforce de renforcer le principe de non-discrimination en ajoutant deux dispositions au sein du traité instituant la Communauté européenne.

Le nouvel article 13

Cet article est le complément de l'article 12 qui mentionne déjà la discrimination basée sur la nationalité. Le nouvel article prévoit que le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Lorsque le Conseil se base sur l'article 13, il statue à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

La déclaration concernant les personnes handicapées

Le nouvel article 13 mentionne la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap. La Conférence intergouvernementale ayant élaboré le traité d'Amsterdam a souhaité renforcer cette garantie par le biais d'une déclaration insérée dans l'Acte final. Cette déclaration prévoit que lorsque la Communauté arrête des mesures concernant le rapprochement des législations des Etats membres, ses institutions tiennent compte des besoins des personnes handicapées.

L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne, l'article 2 prévoit que la Communauté a pour mission de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques, une croissance respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale ainsi que la solidarité entre les Etats membres. L'article 3 énumère quant à lui les différentes mesures que comporte l'action de la Communauté pour réaliser les missions fixées à l'article 2.

Le traité d'Amsterdam s'efforce de compléter ces deux dispositions afin d'inclure l'égalité entre les hommes et les femmes qui actuellement ne figure qu'à l'article 141 (ex-article 119) du traité instituant la Communauté européenne (de portée plus limitée puisque ne concernant que l'égalité de rémunération). Concrètement, deux ajouts ont été effectués:

La modification de l'article 2

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est incluse dans l'énumération des missions que se fixe la Communauté.

La modification de l'article 3

Un nouvel alinéa est ajouté qui se lit comme suit:

"Lorsqu'elle réalise toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes."

LE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans ce domaine, la principale mesure de la Communauté est la directive de 1995 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En l'absence de base juridique spécifique, cette directive se fonde sur l'article 95 (ex-article 100 A) du traité instituant la Communauté européenne concernant le rapprochement des législations dans le cadre du marché intérieur.

La libre circulation de personnes entraîne la nécessité d'établir des systèmes d'information à l'échelle européenne. Face à cette évolution, et afin de renforcer la garantie de protection pour les individus en l'élargissant aux institutions communautaires, le traité d'Amsterdam insère un nouvel article dans le traité instituant la Communauté européenne.

Le nouvel article 286

Cet article est divisé en deux paragraphes qui prévoient respectivement que:

à partir de 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel sont applicables aux institutions et aux organes communautaires;

avant l'échéance de 1999, le Conseil institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l'application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires.