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de l'Union européenne

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2023/2919

29.12.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2919 DU CONSEIL

du 21 décembre 2023

modifiant le règlement (UE) 2022/2576 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/2576 du Conseil (1) a été adopté au vu de la crise de l’approvisionnement en gaz causée par la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine et de la nécessité, pour l’Union, de réagir en prenant des mesures temporaires dans un esprit de solidarité entre les États membres. Il vise à atténuer les répercussions sur le prix du gaz en prenant des mesures concernant la demande et l’offre de gaz, en garantissant la sécurité de l’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union et en renforçant la solidarité.

(2)

Le règlement (UE) 2022/2576 prévoit un cadre juridique temporaire pour une meilleure coordination des achats de gaz, des mesures visant à prévenir des prix du gaz excessifs et une volatilité intrajournalière excessive sur les marchés des dérivés énergétiques, ainsi que des mesures en cas d’urgence gazière.

(3)

La période d’application du règlement (UE) 2022/2576 devait initialement prendre fin le 30 décembre 2023.

(4)

Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2022/2576, la Commission a procédé à un réexamen dudit règlement et, le 28 septembre 2023, elle a émis un rapport synthétisant les principales conclusions (ci-après dénommé «rapport»). Le rapport concluait que le règlement (UE) 2022/2576 jouait un rôle important dans la stabilisation du marché du gaz et la garantie d’un approvisionnement adéquat de l’Union en gaz, et qu’il s’agissait d’un élément important de la boîte à outils dont disposait l’Union pour sécuriser son approvisionnement en gaz.

(5)

Le règlement (UE) 2022/2576 prévoit la mise en place accélérée d’un service permettant l’agrégation de la demande et l’achat commun de gaz et impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence participent à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services comme l’un des moyens possibles d’atteindre les objectifs de remplissage visés dans le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (2). Les États membres et les entreprises de gaz naturel, ainsi que les entreprises consommant du gaz, ont effectivement participé au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun mis en place en vertu du règlement (UE) 2022/2576 (ci-après dénommé «AggregateEU») et ont contribué à atteindre, pour octobre 2023, une agrégation totale de la demande de gaz de 44,04 milliards de mètres cubes, ce qui équivaut à plus de trois fois les montants obligatoires pour l’agrégation de la demande. Cela montre qu’AggregateEU a suscité un grand intérêt chez les acteurs du marché.

(6)

Le rapport concluait qu’AggregateEU offrait aux acheteurs européens des possibilités supplémentaires d’acheter du gaz auprès de fournisseurs fiables à des prix compétitifs et permettait de créer un climat de transparence du marché en ce qui concerne l’offre et la demande, en contribuant ainsi à diminuer la volatilité des marchés.

(7)

En ce qui concerne les règles de surveillance du marché, le règlement (UE) 2022/2576 impose aux plateformes de négociation sur lesquelles sont négociés des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie de mettre en place, pour chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie négocié en leur sein, un mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière fondé sur un prix plafond et un prix plancher, qui définit les prix au-dessus et en dessous desquels les ordres ne peuvent pas être exécutés (ci-après dénommé le «mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière»). Le rapport constatait que les marchés du gaz connaissaient toujours des épisodes de forte volatilité et que le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière pouvait jouer un rôle de prévention des flambées excessives des prix et de stabilisation du marché.

(8)

Le règlement (UE) 2022/2576 impose à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de produire et publier une évaluation quotidienne du prix du gaz naturel liquéfié (GNL) et un indice de référence pour le GNL quotidien, fondé sur les données de transaction relatives au marché du GNL que l’ACER doit systématiquement collecter et traiter. L’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL ont accru la transparence du marché et, ce faisant, renforcé la capacité des acteurs du marché à s’assurer un approvisionnement en GNL à des prix compétitifs. Le rapport a établi que les évaluations du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL s’étaient révélés utiles pour stabiliser le marché.

(9)

Le règlement (UE) 2022/2576 contient un certain nombre de dispositions relatives à la sécurité de l’approvisionnement et à la solidarité en cas d’urgence gazière, afin de mieux coordonner l’organisation des mesures de solidarité énergétique en situation d’urgence. Le chapitre IV du règlement (UE) 2022/2576 a temporairement complété le règlement (UE) 2017/1938, notamment en rendant le mécanisme de solidarité applicable par défaut en l’absence d’accords bilatéraux et en l’étendant au GNL et aux volumes critiques de gaz pour l’électricité. En outre, le règlement (UE) 2022/2576 prévoit des mesures temporaires visant à réduire la consommation non essentielle des clients protégés et des garanties pour les flux transfrontaliers. Le rapport concluait que les dispositions temporaires en matière de sécurité de l’approvisionnement et de solidarité s’étaient révélées utiles pour prévenir et atténuer une crise gazière et pour faciliter les efforts de réduction de la demande de gaz.

(10)

Cependant, la conclusion du rapport, notamment selon laquelle de graves difficultés persistent pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union demeure valable. La situation mondiale sur le marché du gaz demeure très tendue. Les prix du gaz sont toujours considérablement plus élevés qu’avant la crise, ce qui a inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat des citoyens de l’Union et sur la compétitivité des entreprises de l’Union. La volatilité des marchés du gaz est un autre aspect de la situation actuelle. Les récents épisodes de forte volatilité survenus à l’été et à l’automne 2023, à la suite d’événements tels que la grève dans les installations de GNL australiennes ou la mise à l’arrêt du Balticconnector, montrent que les marchés restent fragiles et vulnérables à des chocs, même relativement faibles, sur la demande et l’offre. La crise en cours au Moyen-Orient constitue un autre risque géopolitique majeur, susceptible d’avoir un impact sur les prix et l’approvisionnement en gaz. Dans ces conditions, la crainte d’une pénurie pourrait déclencher des réactions à grande échelle, avec de graves répercussions sur les prix.

(11)

En raison de la diminution significative des importations de gaz russe par gazoduc l’année dernière, les livraisons de gaz à l’Union sont considérablement inférieures par rapport aux niveaux d’avant la crise. Au vu des niveaux actuels d’importation de gaz par gazoduc, l’Union devrait recevoir environ 20 milliards de mètres cubes de gaz russe importé par gazoduc, si ces importations peu fiables ne sont pas totalement interrompues. Ce serait environ 110 milliards de mètres cubes de moins qu’en 2021. Cette réduction représente un risque de pénurie de gaz dans l’Union.

(12)

Les marchés mondiaux du gaz sont actuellement très tendus et devraient le rester pendant un certain temps. L’offre mondiale de GNL n’a progressé que modérément au cours des deux dernières années en raison de l’augmentation limitée des capacités de liquéfaction, d’indisponibilités au niveau des grandes installations d’exportation et de la diminution de l’approvisionnement des usines de production de GNL en gaz d’alimentation. Une nouvelle capacité importante de production de GNL ne devrait devenir opérationnel qu’au cours de l’année 2025. Par conséquent, les équilibres de marché devraient rester précaires dans un avenir immédiat. Cette situation a des conséquences négatives sur les prix du gaz qui, bien qu’inférieurs au pic enregistré à l’été 2022, restent plus de deux fois supérieurs à leurs niveaux d’avant la crise.

(13)

Étant donné les tensions actuelles sur le marché, les prix pourraient flamber de nouveau en conséquence d’événements imprévisibles et de chocs soudains, tels qu’un rebond de la demande asiatique de GNL, qui pourrait réduire l’offre de gaz sur le marché mondial du gaz, un hiver froid qui pourrait entraîner une augmentation de la demande de gaz pouvant aller jusqu’à 30 milliards de mètres cubes, des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le stockage hydroélectrique et la production nucléaire du fait de faibles niveaux d’eau susceptibles d’entraîner une augmentation consécutive de la demande d’électricité produite par les centrales au gaz, de nouvelles perturbations d’infrastructures critiques, telles que des actes de sabotage des gazoducs NordStream en septembre 2022 ou la mise à l’arrêt du gazoduc Balticconnector en octobre 2023, ainsi qu’une détérioration de l’environnement géopolitique et du paysage des menaces dans les régions d’où proviennent les approvisionnements, par exemple en raison de la crise au Moyen-Orient.

(14)

Compte tenu de l’actuelle fragilité de l’équilibre entre l’offre et la demande, même une rupture modérée de l’approvisionnement en gaz ou une simple menace de rupture dudit approvisionnement pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le marché du gaz et causer un préjudice grave et durable à l’économie et aux citoyens de l’Union.

(15)

La crise actuelle expose l’ensemble de l’Union à des risques de pénurie d’énergie et à des prix élevés de l’énergie. Les graves difficultés persistantes qui affectent toujours la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union, ainsi que toute nouvelle difficulté qui s’y ajouterait et le niveau des prix du gaz peuvent avoir une incidence négative sur la situation économique, sur la compétitivité industrielle et sur le pouvoir d’achat des citoyens.

(16)

L’Union étant un marché unique, une pénurie de gaz dans un État membre aurait de graves conséquences dans tous les autres États membres, sous la forme d’une pénurie physique de gaz, d’une volatilité des prix ou d’une perturbation des chaînes industrielles sous l’effet d’éventuelles restrictions touchant des secteurs spécifiques dans un État membre. En outre, dans un esprit de solidarité, tous les États membres peuvent contribuer à réduire encore les risques de pénurie d’énergie et à contenir ainsi la volatilité des prix du gaz.

(17)

La prolongation de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 constitue une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps, qui vise à répondre aux graves difficultés persistantes et nouvelles touchant l’approvisionnement en énergie, difficultés qui comportent un risque de crise imminente. Cette prolongation réduira clairement la volatilité des marchés et renforcera la solidarité.

(18)

Il est urgent d’agir. Le fait de ne pas prolonger la période d’application du règlement (UE) 2022/2576, qui cessera de s’appliquer le 30 décembre 2023, risquerait de compromettre la situation stabilisée, mais fragile, à laquelle l’Union est parvenue à ce jour et d’amoindrir la résilience face à des évolutions futures probables telles qu’un arrêt complet des importations de gaz russe. Une prolongation de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 est également cohérente avec le «plan REPowerEU», tel qu’il a été annoncé par la Commission dans sa communication du 18 mai 2022, destiné à protéger les citoyens et l’économie de l’Union contre les prix excessifs et les pénuries d’approvisionnement énergétique.

(19)

Les tensions persistantes sur l’approvisionnement énergétique justifient de prolonger la période d’application des dispositions du règlement (UE) 2022/2576 relatives à l’agrégation de la demande et aux achats communs, car elles contribuent à garantir une plus grande égalité d’accès des entreprises de tous les États membres aux ressources en gaz nouvelles ou supplémentaires. Ces dispositions contribuent également à garantir aux entreprises achetant leur gaz par l’intermédiaire du prestataire de services, de meilleures conditions que celles qui se seraient autrement appliquées et, ce faisant, à la sécurité de l’approvisionnement.

(20)

La prolongation de la période d’application des dispositions relatives à l’agrégation de la demande et aux achats communs renforcerait la solidarité de l’Union en matière d’achat et de distribution de gaz. Dans un esprit de solidarité, les possibilités prolongées d’agrégation de la demande et d’achat commun soutiendront en particulier les entreprises qui achetaient auparavant du gaz uniquement ou principalement auprès de fournisseurs russes, en les aidant à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs de gaz naturel ou prestataires dans des conditions avantageuses.

(21)

Afin de soutenir les acteurs du marché tout au long de cet hiver et de la prochaine saison de remplissage des installations de stockage de gaz, il convient d’assurer la continuité de fonctionnement d’AggregateEU. Cela inclut la possibilité de prolonger le contrat actuel avec le prestataire de services conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3).

(22)

Au vu des avantages que représentent, pour les consommateurs, la stabilité des prix et la sécurité de l’approvisionnement énergétique, il est également justifié de prolonger la période d’application des dispositions du règlement (UE) 2022/2576 établissant un mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière ainsi que des évaluations du prix du GNL et un indice de référence pour le GNL.

(23)

Compte tenu des risques persistants pour la stabilité de l’approvisionnement en gaz exposés ci-dessus, il convient également de prolonger d’un an encore la période d’application de ces dispositions en cas de situations d’urgence gazière, conformément aux conclusions du rapport soulignant l’effet positif desdites dispositions. Les valeurs des volumes critiques de gaz fixées à l’annexe I restent valables pour la période d’application prolongée du règlement (UE) 2022/2576, soit jusqu’à la fin de 2024.

(24)

Il convient que la prolongation de l’application du règlement (UE) 2022/2576 soit temporaire et qu’elle entre en vigueur le 31 décembre 2023, afin de garantir la continuité d’application des dispositions pertinentes, et qu’elle dure un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024. La prolongation d’un an est nécessaire et proportionnée au regard du caractère persistant des graves difficultés pour l’approvisionnement énergétique et des risques qui en découlent pour les prix et la sécurité d’approvisionnement, risques qui devraient perdurer au moins tout au long de l’année 2024. Compte tenu du fait que les volumes de gaz agrégés à travers la plateforme d’agrégation de la demande, en octobre 2023, représentaient déjà trois fois les volumes requis, la prolongation de la période d’application du règlement (UE) 2022/2576 ne devrait pas comprendre la participation obligatoire à l’agrégation de la demande.

(25)

Il convient dès lors que le règlement (UE) 2022/2576 s’applique jusqu’au 31 décembre 2024.

(26)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2022/2576 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2022/2576

Le règlement (UE) 2022/2576 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut demander au prestataire de services de fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées à l’article 7.»

.

2)

L’article 10 est supprimé.

3)

À l’article 31, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.».

4)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la partie a), la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«Les chiffres figurant à l’annexe I, parties a) et b), sont basés sur les données de l’évaluation de l’adéquation d’hiver réalisée en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E), sauf pour Malte, où la production d’électricité est exclusivement tributaire des livraisons de GNL, sans capacités de stockage significatives. Compte tenu de la spécificité du gaz à faible valeur calorifique, les valeurs pour les Pays-Bas figurant dans le présent tableau devraient être multipliées par un facteur de conversion de 37,89 divisé par 35,17. L’annexe I, partie a), présente les volumes mensuels individuels calculés par le REGRT-E pour les mois de décembre 2022 à mars 2023; les chiffres de l’annexe I, partie b), pour les mois d’avril 2023 à décembre 2024 représentent la moyenne des valeurs au cours de la période allant de décembre 2022 à mars 2023.»;

b)

dans la partie b), le titre est remplacé par le texte suivant:

«Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période comprise entre avril 2023 et décembre 2024 (valeurs en millions de mètres cubes).».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontaliers de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).

(2)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2919/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)