ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
26 juin 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) ( 1 )

18

 

*

Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

26.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

Lors du sommet des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l'Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réglementer efficacement la pêche, à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices, et à exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d'atteindre le RMD, compte tenu de leurs caractéristiques biologiques.

(3)

La déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée à Malte le 30 mars 2017 (3) établit un nouveau cadre de gouvernance des pêches en Méditerranée et un programme de travail prévoyant cinq actions concrètes pour les dix prochaines années. L'un des engagements pris consiste à établir des plans pluriannuels.

(4)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) établit les règles de la politique commune de la pêche (PCP) en conformité avec les obligations internationales de l'Union. La PCP a pour finalité de contribuer à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, à la réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020.

(5)

Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental, social et économique, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches. La PCP contribue également à garantir un niveau de vie correct au secteur de la pêche, y compris au secteur de la pêche à petite échelle, de la pêche artisanale ou de la pêche côtière. La réalisation de ces objectifs contribue par ailleurs à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et engendre des retombées en matière d'emploi.

(6)

Afin d'atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation, telles que des plans pluriannuels, des mesures techniques ainsi que la fixation et l'attribution de l'effort de pêche maximal autorisé, devraient être adoptées.

(7)

En vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Conformément à ces dispositions, le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables assortis de calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, ainsi que des mesures de sauvegarde et des mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées.

(8)

Les «meilleurs avis scientifiques disponibles» devraient s'entendre comme étant des avis scientifiques accessibles au public qui sont étayés par les données et méthodes scientifiques les plus récentes et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

(9)

Il convient que la Commission obtienne les meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks relevant du champ d'application du plan. Pour ce faire, il convient qu'elle consulte notamment le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La Commission devrait, en particulier, obtenir des avis scientifiques accessibles au public, y compris des avis en ce qui concerne les pêcheries mixtes, qui tiennent compte du plan et indiquent des fourchettes de FRMD et des niveaux de référence de conservation (BPA et Blim).

(10)

Le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (5) établit un cadre de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et impose l'adoption de plans de gestion pour la pêche pratiquée à l'aide de chaluts, sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues dans les eaux territoriales des États membres.

(11)

L'Espagne, la France et l'Italie ont adopté des plans de gestion conformément au règlement (CE) no 1967/2006. Toutefois, ces plans manquent de cohérence entre eux et ne prennent pas en considération tous les engins utilisés pour l'exploitation des stocks démersaux ni le chevauchement géographique de certains stocks et flottes de pêche. Par ailleurs, ces plans se sont révélés inefficaces pour atteindre les objectifs fixés par la PCP. Les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien en faveur de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan pluriannuel au niveau de l'Union pour les stocks concernés.

(12)

Le CSTEP a montré que l'exploitation de nombreux stocks démersaux en Méditerranée occidentale dépasse de loin les niveaux requis pour atteindre le RMD.

(13)

Il convient dès lors d'établir un plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

(14)

Le plan devrait tenir compte du caractère mixte des pêches et des interactions entre les stocks qui les sous-tendent, et notamment le merlu européen (Merluccius merluccius), le rouget de vase (Mullus barbatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), la langoustine (Nephrops norvegicus), la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea). Il devrait également tenir compte des espèces faisant l'objet de prises accessoires capturées dans des pêcheries démersales et des stocks démersaux pour lesquels l'on ne dispose pas de suffisamment de données. Il devrait s'appliquer aux pêches démersales (en particulier à l'aide de chaluts, filets maillants de fond, pièges et palangres) menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.

(15)

Lorsque la mortalité par pêche récréative a une incidence significative sur les stocks concernés, le Conseil devrait pouvoir fixer des limites non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs. Le Conseil devrait s'appuyer sur des critères transparents et objectifs lors de la fixation de ces limites. Le cas échéant, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives. Par ailleurs, il devrait être possible d'adopter des mesures techniques de conservation concernant la pêche récréative.

(16)

Le champ d'application géographique du plan devrait reposer sur la répartition géographique des stocks indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles. Des modifications futures de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan peuvent être nécessaires en raison de l'amélioration des informations scientifiques. La Commission devrait dès lors être habilitée à adopter des actes délégués adaptant la répartition géographique des stocks prévue dans le plan si les avis scientifiques indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks concernés.

(17)

L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP et, en particulier, d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux et les prises accessoires d'espèces pélagiques capturées dans des pêcheries démersales soumis à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques. Le plan devrait également mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici 2020, conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 92/43/CEE du Conseil (8).

(18)

Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte de l'évolution des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en considération les pêcheries mixtes. Au titre du plan, ces fourchettes sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. En outre, la limite supérieure de la fourchette de FRMD est plafonnée afin que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (Blim), exprimé en biomasse, ne dépasse pas 5 %.

(19)

Aux fins de la détermination de l'effort de pêche maximal autorisé, il convient de fixer des fourchettes de FRMD pour une «utilisation normale» et, sous réserve du bon état des stocks concernés, la possibilité de fixer l'effort de pêche maximal autorisé au-dessus de ces fourchettes de FRMD pour le stock le plus vulnérable si, sur la base des avis scientifiques, cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement dans les pêcheries mixtes, pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles de l'effort de pêche maximal autorisé. L'objectif de mortalité par pêche conforme à ces fourchettes de FRMD devrait être atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025.

(20)

Pour les stocks pour lesquels des objectifs concernant RMD sont disponibles, et aux fins de l'application de sauvegardes, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux de référence de précaution (BPA) et en niveaux de référence critiques (Blim).

(21)

Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être prévues afin de veiller à ce que les objectifs soient atteints et pour déclencher des mesures correctives dans les cas où cela se révélerait nécessaire, notamment lorsque les stocks se situent en deçà des niveaux de référence de conservation. Les mesures correctives devraient comprendre des mesures d'urgence conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013, un effort de pêche maximal autorisé et d'autres mesures de conservation spécifiques.

(22)

Afin d'assurer un accès transparent aux pêcheries et la réalisation d'objectifs de mortalité par pêche, un régime de gestion de l'effort de pêche de l'Union devrait être adopté pour les chaluts, qui sont les principaux engins utilisés pour exploiter les stocks démersaux en Méditerranée occidentale. À cette fin, il y a lieu de déterminer des groupes d'effort de pêche afin que le Conseil puisse fixer un effort de pêche maximal autorisé, exprimé en nombre de jours de pêche, sur une base annuelle. Le cas échéant, le régime de gestion de l'effort de pêche devrait intégrer d'autres engins de pêche.

(23)

Compte tenu de la situation préoccupante de nombreux stocks démersaux en Méditerranée occidentale, et afin de réduire les niveaux actuellement élevés de mortalité par pêche, le régime de gestion de l'effort de pêche devrait entraîner une diminution significative de l'effort de pêche au cours des cinq premières années de mise en œuvre du plan.

(24)

Les États membres devraient adopter des mesures spécifiques pour s'assurer que le régime de gestion de l'effort de pêche est efficace et réalisable, notamment en introduisant une méthode d'attribution des quotas d'effort de pêche, conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, en dressant une liste de navires, en délivrant des autorisations de pêche et en enregistrant et transmettant les données pertinentes relatives à l'effort de pêche.

(25)

Afin de contribuer à la réalisation effective des objectifs du plan, et conformément aux principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres devraient être autorisés à promouvoir des systèmes de gestion participative au niveau local.

(26)

Afin de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et de préserver la pêche à petite échelle, la zone côtière devrait être régulièrement réservée à des pêches plus sélectives. Par conséquent, le plan devrait interdire la pêche, pendant trois mois chaque année, pour les chaluts opérant à moins de six milles marins de la côte, sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m. Il devrait être possible de mettre en place d'autres zones d'interdiction lorsqu'elles permettent de garantir une réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles.

(27)

D'autres mesures de conservation devraient être prises en ce qui concerne les stocks démersaux. En particulier, sur la base des avis scientifiques, il convient de procéder à des fermetures supplémentaires dans les zones qui rassemblent un grand nombre de reproducteurs afin de protéger le stade adulte du merlu européen ayant subi de graves dommages.

(28)

L'approche de précaution devrait s'appliquer aux stocks faisant l'objet de prises accessoires et aux stocks démersaux pour lesquels l'on ne dispose pas de suffisamment de données. Des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.

(29)

Le plan devrait prévoir d'autres mesures techniques de conservation à adopter par la voie d'actes délégués. Cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la conservation des stocks démersaux et l'amélioration de la sélectivité.

(30)

Afin de se conformer à l'obligation de débarquement instituée par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires qui devraient être davantage précisées conformément à l'article 18 dudit règlement.

(31)

Afin d'adapter le plan au progrès technique et scientifique en temps opportun, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le présent règlement par des mesures correctives et techniques de conservation, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement et de modifier certains éléments du plan. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(32)

La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être fixée, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 1380/2013.

(33)

Afin d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre le RMD, le plan devrait permettre une surveillance scientifique régulière des stocks concernés et, dans la mesure du possible, des stocks faisant l'objet de prises accessoires.

(34)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission devrait évaluer périodiquement l'adéquation et l'efficacité du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre, et reposer sur, une évaluation périodique du plan, sur la base d'un avis scientifique du CSTEP, au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite. Cette période permettrait la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement ainsi que l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, lesquelles pourront avoir un effet sur les stocks et la pêche.

(35)

Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide au titre du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (10).

(36)

Afin d'atteindre un équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et l'effort de pêche maximal autorisé disponible, un soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour l'arrêt définitif des activités de pêche devrait être disponible dans les segments de flotte déséquilibrés couverts par le présent règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 508/2014 en conséquence.

(37)

L'incidence économique et sociale probable du plan a été dûment évaluée avant sa rédaction, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.

(38)

Compte tenu du fait que l'effort de pêche maximal autorisé est fixé pour chaque année civile, les dispositions relatives au régime de gestion de l'effort de pêche devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2020. Compte tenu de la durabilité environnementale, sociale et économique, les dispositions relatives aux fourchettes de FRMD et aux mesures de sauvegarde pour les stocks en deçà du BPA devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2025,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

2.   Le présent règlement s'applique aux stocks suivants:

a)

crevette rouge (Aristeus antennatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 7;

b)

crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 9-10-11;

c)

gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans les sous-régions CGPM 9-10-11;

d)

merlu européen (Merluccius merluccius) dans les sous-régions CGPM 1-5-6-7 et 9-10-11;

e)

langoustine (Nephrops norvegicus) dans les sous-régions CGPM 5, 6, 9 et 11;

f)

rouget de vase (Mullus barbatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.

3.   Le présent règlement s'applique également aux stocks de prises accessoires capturées en Méditerranée occidentale lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 2. Il s'applique également à tout autre stock d'espèces démersales qui sont capturées en Méditerranée occidentale pour lequel on ne dispose pas de suffisamment de données.

4.   Le présent règlement s'applique à la pêche commerciale capturant les stocks démersaux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle est menée dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.

5.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui sont capturées dans des pêcheries démersales.

6.   Le présent règlement prévoit des mesures techniques, définies à l'article 13, applicables à tous les stocks présents en Méditerranée occidentale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (11) et à l'article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, on entend par:

1)   «Méditerranée occidentale»: les eaux dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1 (mer d'Alboran Nord), 2 (île d'Alboran), 5 (îles Baléares), 6 (nord de l'Espagne), 7 (golfe du Lion), 8 (île de Corse), 9 (mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord), 10 (mer Tyrrhénienne Sud) et 11 (Sardaigne), définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (12);

2)   «stocks concernés»: les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;

3)   «stock le plus vulnérable»: le stock pour lequel, au moment où l'effort de pêche maximal autorisé est fixé, le taux de mortalité par pêche de l'année précédente est le plus éloigné de la valeur FRMD déterminée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles;

4)   «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (Blim) ne dépasse pas 5 %;

5)   «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6)   «RMD Flower»: la valeur la plus basse dans la fourchette de FRMD;

7)   «RMD Fupper»: la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD;

8)   «fourchette inférieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

9)   «fourchette supérieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

10)   «Blim»: le niveau de référence critique exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

11)   «BPA»: le niveau de référence de précaution, exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, qui garantit que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur soit en dessous du Blim est inférieure à 5 %;

12)   «groupe d'effort de pêche»: une unité de gestion de flotte d'un État membre pour laquelle un effort de pêche maximal autorisé est fixé;

13)   «groupe de stocks»: un ensemble de stocks capturés conjointement, tel qu'énoncé à l'annexe I;

14)   «jour de pêche»: toute période continue de 24 heures, ou toute partie de cette période, pendant laquelle un navire est présent en Méditerranée occidentale et absent du port.

Article 3

Objectifs

1.   Le plan se fonde sur un régime de gestion de l'effort de pêche et vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, énumérés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, ainsi qu'à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2.   Le plan contribue à éliminer les rejets, en évitant et en réduisant les captures indésirées autant que possible, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation en vertu du droit de l'Union et auxquelles le présent règlement s'applique.

3.   Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4.   Le plan vise notamment:

a)

à s'assurer que les conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE sont remplies;

b)

à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et

c)

à contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier en vue de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5.   Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.

CHAPITRE II

OBJECTIFS, NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION ET MESURES DE SAUVEGARDE

Article 4

Objectifs

1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025, pour les stocks concernés, et est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD.

2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe l'effort de pêche maximal autorisé, il établit cet effort de pêche pour chaque groupe d'effort de pêche, dans la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux inférieurs à ceux que prévoient les fourchettes de FRMD.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux supérieurs à ceux de la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable, pour autant que tous les stocks concernés soient supérieurs au niveau de BPA:

a)

si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b)

si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c)

afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations de l'effort de pêche maximal autorisé d'une année à l'autre.

6.   Lorsque les fourchettes de FRMD ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, en raison de l'absence de données scientifiques pertinentes, ce stock est géré conformément à l'article 12 jusqu'à ce que les fourchettes de FRMD soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 5

Niveaux de référence de conservation

Aux fins de l'article 6, les niveaux de référence de conservation ci-après sont demandés, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, sur la base du plan:

a)

les niveaux de référence de précaution, exprimés en biomasse du stock reproducteur (BPA); et

b)

les niveaux de référence critiques, exprimés en biomasse du stock reproducteur (Blim).

Article 6

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe en dessous du BPA, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, l'effort de pêche maximal autorisé est fixé à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée dans la fourchette de FRMD pour le stock le plus vulnérable, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe en dessous du Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide des stocks concernés à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de la pêche ciblée pour les stocks concernés et la réduction adéquate de l'effort de pêche maximal autorisé.

3.   Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:

a)

des mesures au titre des articles 7 et 8, et 11 à 14 du présent règlement; et

b)

des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013.

4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue en tenant compte de la nature, la gravité, la durée et le caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 5.

CHAPITRE III

EFFORT DE PÊCHE

Article 7

Régime de gestion de l'effort de pêche

1.   Un régime de gestion de l'effort de pêche s'applique à tous les navires pratiquant la pêche à l'aide de chaluts et dont l'annexe I définit les zones, les groupes de stocks ainsi que les catégories de longueur concernés.

2.   Chaque année, sur la base d'avis scientifiques, et en application de l'article 4, le Conseil fixe un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d'effort de pêche pour chaque État membre.

3.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et nonobstant le paragraphe 2 du présent article, durant les cinq premières années de mise en œuvre du plan:

a)

en ce qui concerne la première année de mise en œuvre du plan, exception faite des SRG dans lesquelles l'effort de pêche a déjà été réduit de plus de 20 % pendant la période de référence, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 10 % par rapport au niveau de référence;

b)

en ce qui concerne la deuxième à la cinquième année de mise en œuvre du plan, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 30 % au maximum durant cette période. La réduction de l'effort de pêche peut être complétée par toute mesure technique ou autre mesure de conservation pertinentes adoptées conformément au droit de l'Union, en vue d'atteindre le FRMD au plus tard le 1er janvier 2025.

4.   Le niveau de référence visé au paragraphe 3 est calculé par chaque État membre pour chaque groupe d'effort de pêche ou SRG comme étant l'effort de pêche moyen, exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et tient compte uniquement des navires en activité au cours de cette période.

5.   Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles font état de captures importantes d'un stock particulier avec des engins de pêche autres que des chaluts, un effort de pêche maximal autorisé peut être fixé pour ce type d'engins sur la base desdits avis scientifiques.

Article 8

Pêche récréative

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche d'un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.

2.   Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères utilisés peuvent notamment porter sur l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, ainsi que sur l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.

3.   Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs de captures récréatives.

Article 9

Obligations des États membres

1.   Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément aux conditions prévues aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Chaque État membre adopte une méthode d'attribution de l'effort de pêche maximal autorisé aux navires ou groupes de navires battant son pavillon conformément aux critères énoncés à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

3.   Un État membre peut modifier l'attribution de l'effort de pêche en transférant des jours de pêche entre groupes d'effort de pêche de la même zone géographique, pour autant qu'il applique un facteur de conversion qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles. Les jours de pêche échangés et le facteur de conversion sont communiqués immédiatement, et au plus tard dans les dix jours ouvrables, à la Commission et aux autres États membres.

4.   Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à pêcher avec des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent.

Les États membres peuvent accorder une dérogation allant jusqu'à 18 heures par jour de pêche afin de tenir compte du temps de transit entre le port et le lieu de pêche. Ces dérogations sont communiquées sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

5.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un navire pêche deux groupes de stocks différents au cours d'un jour de pêche, un demi jour de pêche est déduit de l'effort de pêche maximal autorisé qui a été attribué à ce navire pour chaque groupe de stocks.

6.   En ce qui concerne les navires battant son pavillon et pêchant les stocks concernés, chaque État membre délivre des autorisations de pêche pour les zones visées à l'annexe I, et conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

7.   Les États membres veillent à ce que la capacité totale, exprimée en GT et en kW, correspondant aux autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 6, ne soit pas augmentée au cours de la période d'application du plan.

8.   Chaque État membre dresse et tient à jour une liste des navires titulaires d'une autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 6 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres. Les États membres communiquent leurs listes pour la première fois dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, au plus tard le 30 novembre de chaque année.

9.   Les États membres contrôlent leur régime d'effort de pêche et veillent à ce que l'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 7 ne dépasse pas les limites établies.

10.   Conformément aux principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent promouvoir des systèmes de gestion participative au niveau local afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan.

Article 10

Communication des données pertinentes

1.   Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (13).

2.   Les données relatives à l'effort de pêche sont agrégées par mois et contiennent les informations énoncées à l'annexe II. Le format utilisé pour les données agrégées est la définition du schéma XML fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-12.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche visées au paragraphe 1 avant le 15 de chaque mois.

CHAPITRE IV

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Article 11

Zones d'interdiction de la pêche

1.   Outre ce qui est prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1967/2006, l'utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins de la côte, sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque année et le cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces trois mois d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et s'appliquent au cours de la période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Cette période est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve que cela soit justifié par des contraintes géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée du plateau continental ou des lieux de pêche très éloignés, les États membres peuvent mettre en place, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, d'autres zones d'interdiction de la pêche, sous réserve de réaliser une réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles dans chaque sous-région géographique. Cette dérogation est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

3.   Au plus tard le 17 juillet 2021 et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les États membres concernés mettent en place d'autres zones d'interdiction de la pêche s'il est prouvé qu'il existe une forte concentration de juvéniles, en dessous de la taille minimale de référence de conservation, et des zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les stocks concernés.

4.   Les autres zones d'interdiction de la pêche mises en place en vertu du paragraphe 3 sont évaluées, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Si cette évaluation indique que les zones d'interdiction en question ne correspondent pas à leurs objectifs, les États membres réexaminent lesdites zones compte tenu des recommandations formulées.

5.   Dans le cas où les zones d'interdiction de la pêche visées au paragraphe 3 du présent article concernent les navires de pêche de plusieurs États membres, la Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 18 du présent règlement, et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, des actes délégués établissant lesdites zones d'interdiction de la pêche.

Article 12

Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels les données disponibles ne sont pas suffisantes

1.   Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement sont gérés sur la base de l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, notamment les mesures techniques de conservation, telles que celles énumérées à l'article 13, sont établies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles.

Article 13

Mesures de conservation spécifiques

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en établissant les mesures techniques de conservation suivantes:

a)

les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

b)

les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

c)

les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

d)

la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins; et

e)

des mesures qui concernent la pêche récréative.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE V

OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 14

Dispositions relatives à l'obligation de débarquement

Pour tous les stocks des espèces de la Méditerranée occidentale auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et pour les captures accidentelles d'espèces pélagiques dans les pêcheries exploitant les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement auxquelles l'obligation de débarquement s'applique, la Commission est habilitée, après consultation des États membres, à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation, telles qu'elles sont prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE VI

RÉGIONALISATION

Article 15

Coopération régionale

1.   L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 11 à 14 du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013:

a)

pour la première fois, au plus tard douze mois après le 16 juillet 2019 et, par la suite, au plus tard douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement;

b)

au plus tard le 1er juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle les mesures doivent s'appliquer; et/ou

c)

lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels le présent règlement s'applique.

3.   Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 11 à 14 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE VII

MODIFICATIONS ET SUIVI

Article 16

Modifications du plan

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks concernés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier le présent règlement en adaptant les zones mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'annexe I, afin de tenir compte de ce changement.

2.   Lorsque, sur la base d'avis scientifiques, la Commission estime que la liste des stocks concernés doit être modifiée, elle peut présenter une proposition en vue de la modification de cette liste.

Article 17

Suivi et évaluation du plan

1.   Aux fins du rapport annuel prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1380/2013, les indicateurs mesurables incluent des estimations annuelles de mortalité par pêche actuelle au-delà du FRMD (F/FRMD), de la biomasse du stock reproducteur et des indicateurs socioéconomiques pour les stocks concernés et, dans la mesure du possible, des indicateurs pour les stocks faisant l'objet de prises accessoires. Ils peuvent être complétés par d'autres indicateurs sur la base des avis scientifiques.

2.   Au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 11 à 14 et à l'article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 11 à14 et à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 11 à 14 et de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IX

FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

Article 19

Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

Article 20

Modifications du règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

L'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu'au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d'arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs du plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).»"

2)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.   Les dépenses liées aux mesures d'arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2019/1022 sont éligibles au soutien du FEAMP à compter de l'entrée entrée en vigueur dudit règlement.»

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Compte tenu de la durabilité environnementale, sociale et économique, l'article 4 et l'article 6, paragraphe 1, sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

L'article 7 est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 103.

(2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.

(3)  Déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée à Malte. Conférence ministérielle sur la durabilité de la pêche en Méditerranée (Malte, 30 mars 2017).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(6)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE I

Régime de gestion de l'effort de pêche

(visé à l'article 7)

Les groupes d'effort de pêche sont définis comme suit:

A)

Chalutiers pêchant le rouget de vase, le merlu européen, la crevette rose du large et la langoustine sur le plateau continental et sur le talus supérieur

Type d'engin

Aire géographique

Groupes de stocks

Longueur hors tout des navires

Code du groupe d'effort de pêche

Chaluts

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sous-régions CGPM 1-2-5-6-7

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu européen dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; et langoustine dans les SRG 5 et 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Sous-régions CGPM 8-9-10-11

Rouget de vase dans les SRG 9, 10 et 11; merlu européen dans les SRG 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; et langoustine dans les SRG 9 et 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)

Chaluts de pêche pour la pêche de la crevette rouge et du gambon rouge en eaux profondes

Type d'engin

Aire géographique

Groupes de stocks

Longueur hors tout des navires

Code du groupe d'effort de pêche

Chaluts

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sous-régions CGPM 1-2-5-6-7

Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Sous-régions CGPM 8-9-10-11

Gambon rouge dans les SRG 9, 10 et 11.

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4


ANNEXE II

Liste des informations concernant les données relatives à l'effort de pêche

(visées à l'article 10)

Information

Définition et remarques

1)

État membre

Code ISO alpha-3 de l'État membre du pavillon auteur du rapport

2)

Groupe d'effort de pêche

Code du groupe d'effort tel qu'énoncé à l'annexe I

3)

Période de l'effort de pêche

Date de début et date de fin du mois de référence

4)

Déclaration de l'effort de pêche

Nombre total de jours de pêche


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont l'intention d'abroger les habilitations à adopter des mesures techniques par voie d'actes délégués conformément à l'article 13 du présent règlement lorsqu'ils adopteront un nouveau règlement sur des mesures techniques comprenant une habilitation qui couvre les mêmes mesures.


DIRECTIVES

26.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/18


DIRECTIVE (UE) 2019/1023 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 53 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d'insolvabilité, de remise de dettes et de déchéances. Sans préjudice des droits et libertés fondamentaux des travailleurs, la présente directive vise à lever de tels obstacles en garantissant que les entreprises viables et les entrepreneurs en difficulté financière ont accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; que les entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés peuvent bénéficier d'une remise de dettes totale au terme d'un délai raisonnable, ce qui leur offrirait une seconde chance; et que l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes est améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

(2)

La restructuration devrait permettre aux débiteurs en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de leur actif et passif ou toute autre partie de la structure de leur capital – y compris par la vente d'actifs ou de parties de l'activité ou, lorsque le droit national le prévoit, de l'entreprise dans son ensemble, ainsi qu'en procédant à des changements opérationnels. À moins que le droit national n'en dispose autrement, les changements opérationnels, tels que la résiliation ou la modification de contrats ou la vente ou autre aliénation d'actifs, devraient satisfaire aux exigences générales qui sont prévues par le droit national pour ce type de mesures, en particulier les règles de droit civil et de droit du travail. Toute conversion de dette en prises de participation devrait également respecter les garanties prévues par le droit national. Les cadres de restructuration préventive devraient, avant tout, permettre aux débiteurs de se restructurer efficacement à un stade précoce et d'éviter l'insolvabilité, limitant ainsi la liquidation inutile d'entreprises viables. Ces cadres devraient aider à prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire et de compétences, et optimiser la valeur totale pour les créanciers – par rapport à celle qu'ils recevraient en cas de liquidation des actifs de l'entreprise ou dans le cas de la meilleure solution alternative en l'absence d'un plan – ainsi que pour les propriétaires et l'économie dans son ensemble.

(3)

Les cadres de restructuration préventive devraient également prévenir l'accumulation de prêts non productifs. Les conditions d'accès aux cadres efficaces de restructuration préventive permettraient d'agir avant que les entreprises se trouvent en défaut de remboursement de leurs prêts, aidant ainsi à réduire le risque de voir les prêts devenir non productifs lors des ralentissements conjoncturels et atténuant les retombées négatives sur le secteur financier. Un pourcentage significatif d'entreprises et d'emplois pourrait être sauvé si des cadres préventifs existaient dans tous les États membres dans lesquels ces entreprises disposent d'un lieu d'établissements, d'actifs ou de créanciers. Dans les cadres de restructuration, les droits de toutes les parties concernées, y compris les droits des travailleurs, devraient être protégés d'une manière équilibrée. Dans le même temps, les entreprises non viables, n'ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Lorsqu'un débiteur en difficulté financière n'est pas économiquement viable ou lorsque sa viabilité économique ne peut être aisément rétablie, les efforts de restructuration sont susceptibles d'entraîner une accélération et une accumulation des pertes préjudiciables pour les créanciers, les travailleurs et d'autres parties prenantes ainsi que pour l'économie dans son ensemble.

(4)

L'éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, l'éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu'à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d'insolvabilité. Dans d'autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce mais les procédures existantes sont moins efficaces qu'elles pourraient l'être ou sont très formelles, notamment parce qu'elles limitent le recours aux accords extrajudiciaires. Les solutions préventives s'inscrivent dans une tendance croissante du droit de l'insolvabilité. Cette tendance privilégie des approches qui, à la différence de l'approche classique de la liquidation de l'entreprise en difficulté financière, ont pour objectif le redressement de celle-ci ou au moins le sauvetage de ses unités qui sont encore viables économiquement. Il s'agit d'une approche qui permet souvent de préserver des emplois ou de réduire les suppressions d'emplois. En outre, le degré d'intervention dans des cadres de restructuration préventive des autorités judiciaires ou administratives ou des personnes qu'elles désignent varie, allant d'une intervention minimale, voire inexistante, dans certains États membres à une intervention totale dans d'autres. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance, en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu'ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de remise que les conditions d'octroi de cette remise.

(5)

Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs insolvables mais honnêtes pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de remise de dettes et de déchéances poussent les entrepreneurs à s'installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a un coût supplémentaire considérable à la fois pour leurs créanciers et les entrepreneurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une remise de dette entravent la liberté d'accéder à une activité entrepreneuriale indépendante et de l'exercer.

(6)

La durée excessive des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d'exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d'être trop longues et excessivement coûteuses.

(7)

Les différences entre les États membres pour ce qui concerne les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu'ils évaluent le risque associé aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou les risques liés à l'investissement dans des entreprises viables en difficultés financières, ainsi que les coûts supplémentaires liés à la restructuration d'entreprises qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d'autres États membres. C'est plus particulièrement le cas avec la restructuration de groupes internationaux d'entreprises. Les investisseurs font état de l'incertitude quant aux règles en matière d'insolvabilité ou le risque de procédures d'insolvabilité longues ou complexes dans un autre État membre comme étant l'une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d'affaires avec un homologue situé en dehors de l'État membre dans lequel ils sont basés. Cette incertitude a un effet dissuasif qui entrave la liberté d'établissement des entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat, et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. La plupart des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), en particulier, ne disposent pas des ressources leur permettant d'évaluer les risques liés à des activités transfrontalières.

(8)

Les différences entre les États membres dans les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes conduisent à une inégalité des conditions d'accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d'harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l'insolvabilité, de la remise de dettes et des déchéances est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché intérieur en général et de l'union des marchés des capitaux en particulier, ainsi que pour la résilience des économies européennes, notamment pour le maintien et la création d'emplois.

(9)

Les coûts supplémentaires liés à l'évaluation des risques et à l'exécution transfrontière des créances supportés par les créanciers d'entrepreneurs surendettés qui s'installent dans un autre État membre pour obtenir une remise de dettes dans un délai beaucoup plus court devraient également être réduits. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu'ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une remise de dettes devraient également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées à l'insolvabilité ou au surendettement d'un entrepreneur inhibent l'entrepreneuriat.

(10)

Toute opération de restructuration, en particulier celle de grande ampleur qui a des effets importants, devrait reposer sur un dialogue avec les parties prenantes. Ce dialogue devrait porter sur le choix des mesures envisagées au regard des objectifs de l'opération de restructuration, et des autres options, et il devrait y avoir une participation appropriée des représentants des employés conformément au droit de l'Union et au droit national.

(11)

Les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché intérieur de plus en plus interconnecté, dans lequel les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement, et qui a une dimension numérique de plus en plus forte, a pour effet que très peu d'entreprises sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d'approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d'investisseurs et l'assise financière. Même des cas d'insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur par l'effet domino des insolvabilités, l'insolvabilité d'un débiteur pouvant entraîner d'autres insolvabilités dans la chaîne d'approvisionnement.

(12)

Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (4) traite des questions de compétence, de reconnaissance et d'exécution, de droit applicable et de coopération dans les procédures d'insolvabilité transfrontalières, ainsi que de celles liées à l'interconnexion des registres d'insolvabilité. Il couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures de remise de dettes pour les entrepreneurs et autres personnes physiques. Toutefois, ledit règlement n'aborde pas les disparités qui existent entre les droits nationaux régissant ces procédures. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d'insolvabilité transfrontières ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontalière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d'établir des normes matérielles minimales pour les procédures de restructuration préventive ainsi que pour les procédures ouvrant la voie à une remise de dettes pour les entrepreneurs.

(13)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte au champ d'application du règlement (UE) 2015/848. Elle vise à être pleinement compatible avec ledit règlement et à le compléter, en exigeant des États membres qu'ils mettent en place des procédures de restructuration préventive respectant certains principes minimaux d'efficacité. Elle ne change pas l'approche adoptée dans ledit règlement, qui consiste à laisser la possibilité aux États membres de maintenir ou d'introduire des procédures qui ne remplissent pas la condition de publicité prévue pour la notification en vertu de l'annexe A dudit règlement. Même si la présente directive n'exige pas que les procédures relevant de son champ d'application satisfassent à toutes les conditions en matière de notification énoncées à ladite annexe, elle vise néanmoins à faciliter la reconnaissance transfrontière desdites procédures ainsi que la reconnaissance et l'exécution des jugements.

(14)

L'avantage de l'application du règlement (UE) 2015/848 est qu'elle permet de mettre en place des garde-fous contre une relocalisation abusive du centre des intérêts principaux du débiteur pendant une procédure d'insolvabilité transfrontière. Certaines restrictions devraient également s'appliquer aux procédures ne relevant pas dudit règlement.

(15)

Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences entre les États membres qui font obstacle à la restructuration précoce de débiteurs viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, de bénéficier d'une remise de dettes devraient être réduites. La réduction de ces différences devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l'ensemble de l'Union. Cela devrait optimiser les rendements réalisés par l'ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence des procédures de restructuration et d'insolvabilité devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l'Union où sont établis les membres du groupe.

(16)

La levée des obstacles à une restructuration préventive efficace des débiteurs viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d'emplois et les pertes de valeur pour les créanciers dans la chaîne d'approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l'économie au sens large. Accorder plus facilement une remise de dettes aux entrepreneurs contribuerait à éviter de les exclure du marché du travail et leur permettrait de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Par ailleurs, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l'écoulement du temps ne fait généralement qu'entraîner une perte de valeur supplémentaire pour le débiteur ou son entreprise. Enfin, des procédures de restructuration préventive, d'insolvabilité et de remise de dettes efficaces permettraient d'améliorer l'évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d'emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l'ajustement des débiteurs insolvables ou surendettés. La présente directive devrait permettre aux États membres de faire preuve de souplesse pour appliquer ces principes communs tout en respectant leurs systèmes juridiques nationaux. Les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leurs systèmes juridiques nationaux des cadres de restructuration préventive autres que ceux prévus par la présente directive.

(17)

Une approche plus cohérente à l'échelle de l'Union devrait être bénéfique pour les entreprises et, en particulier, pour les PME, qui représentent 99 % du tissu entrepreneurial de l'Union. Les PME sont plus susceptibles d'être mises en liquidation que d'être restructurées, dès lors qu'elles doivent supporter des coûts disproportionnément plus élevés que ceux auxquels sont confrontées les entreprises de plus grande taille. Les PME, en particulier celles en difficulté financière, n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour faire face aux coûts élevés d'une restructuration et pour tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Afin d'aider ces débiteurs à se restructurer à bas coût, des listes de contrôle détaillées portant sur les plans de restructuration, adaptées aux besoins et spécificités des PME, devraient être élaborées au niveau national et mises en ligne. En outre, il convient aussi de mettre en place des outils d'alerte précoce pour alerter les débiteurs sur l'urgence d'agir, compte tenu des ressources limitées dont disposent les PME pour recourir à des experts.

(18)

Lorsqu'ils définissent les PME, les États membres pourraient prendre dûment en compte la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ou la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (6).

(19)

Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les débiteurs qui sont des entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (7), des établissements de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), des entreprises d'investissement et des organismes de placement collectif tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013, des contreparties centrales telles que définies à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), des dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) et des autres établissements financiers énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (11). Ces débiteurs sont soumis à un régime particulier, et les autorités nationales de surveillance et de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus à leur égard. Les États membres devraient pouvoir exclure d'autres entités financières fournissant des services financiers qui sont soumises à des modalités et pouvoirs d'intervention comparables.

(20)

Pour des raisons similaires, il convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes publics en vertu du droit national. Les États membres devraient également pouvoir réserver l'accès aux cadres de restructuration préventive aux personnes morales, étant donné que les difficultés financières des entrepreneurs peuvent être résolues de manière efficace non seulement au moyen des procédures de restructuration préventive, mais aussi par le recours aux procédures ouvrant la voie à une remise de dettes ou aux restructurations informelles sur la base d'accords contractuels. Les États membres qui ont différents systèmes juridiques devraient pouvoir, dans les cas où un même type d'entité a un statut juridique différent dans chacun de ces systèmes juridiques, appliquer un seul régime uniforme à ces entités. Un cadre de restructuration préventive établi au titre de la présente directive ne devrait pas affecter les créances et les droits opposables à un débiteur découlant de régimes de retraite professionnelle si ces créances et droits ont été constitués avant la restructuration.

(21)

Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n'est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes contractées par des entrepreneurs dans le cadre de leur activité artisanale, industrielle, commerciale ou professionnelle et celles contractées en dehors de ces activités. Les entrepreneurs ne pourraient pas bénéficier efficacement d'une seconde chance s'ils devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d'accès et de délais de remise de dettes différents, pour se libérer de leurs dettes professionnelles et des autres dettes contractées en dehors de leur activité professionnelle. C'est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, il conviendrait que les États membres appliquent également aux consommateurs, dès que possible, les dispositions de la présente directive concernant la remise de dettes.

(22)

Plus un débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d'éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d'activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations actualisées, concises et faciles à consulter concernant les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et un ou plusieurs outils d'alerte précoce devraient être mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Ces outils d'alerte précoce, sous la forme de mécanismes d'alerte signalant les cas où le débiteur n'a pas effectué certains types de paiements, pourraient être déclenchés lorsque, par exemple, des taxes ou des cotisations de sécurité sociale n'ont pas été payées. Ces outils pourraient être élaborés par les États membres ou par des entités privées, pour autant que l'objectif soit atteint. Ils devraient fournir des informations en ligne sur les outils d'alerte précoce, par exemple sur un site ou une page internet prévus à cet effet. Ils pourraient adapter les outils d'alerte précoce en fonction de la taille de l'entreprise et prévoir des dispositions spécifiques en la matière pour les entreprises et les groupes de grande taille, en tenant compte de leurs particularités. La présente directive ne devrait pas engager la responsabilité des États membres en cas d'éventuels dommages occasionnés par les procédures de restructuration qui sont déclenchées par ces outils d'alerte précoce.

(23)

En vue d'accroître le soutien des employés et de leurs représentants, les États membres devraient veiller à ce que les représentants des employés aient accès à des informations pertinentes et actualisées concernant les conditions d'accès aux outils d'alerte précoce, et ils devraient aussi pouvoir aider les représentants des employés dans l'évaluation de la situation économique du débiteur.

(24)

Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, y compris des entités juridiques et, lorsque le droit national le prévoit, des personnes physiques et des groupes d'entreprises, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu'il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la viabilité de leur activité peut être garantie. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu'un débiteur ne devienne insolvable au regard du droit national, c'est-à-dire avant qu'il ne remplisse les conditions prévues par le droit national pour être soumis à une procédure collective d'insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d'un liquidateur. Pour éviter un recours abusif aux cadres de restructuration, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d'insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et d'assurer la viabilité de l'activité.

(25)

Les États membres devraient être en mesure de déterminer si les créances qui deviennent exigibles ou naissent après la présentation d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive ou après l'ouverture de la procédure, sont incluses dans les mesures de restructuration préventive ou dans la suspension des poursuites individuelles. Les États membres devraient pouvoir décider si la suspension des poursuites individuelles a une incidence sur les intérêts échus des créances.

(26)

Les États membres devraient pouvoir introduire un test de viabilité qui constituerait une condition d'accès à la procédure de restructuration préventive prévue par la présente directive. Ce type de test devrait être réalisé sans porter préjudice aux actifs du débiteur, ce qui pourrait prendre, entre autres, la forme de l'octroi d'une suspension provisoire ou la réalisation du test sans retard injustifié. Toutefois, l'absence de préjudice ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger que les débiteurs prouvent leur viabilité à leurs propres frais.

(27)

La possibilité qu'ont les États membres de limiter l'accès au cadre de restructuration en ce qui concerne des débiteurs qui ont été condamnés pour infraction grave aux obligations comptables ne devrait pas empêcher les États membres de limiter également l'accès des débiteurs aux cadres de restructuration préventive lorsque les registres comptables de celui-ci sont incomplets ou présentent des lacunes telles qu'il est impossible de déterminer sa situation professionnelle et financière.

(28)

Les États membres devraient pouvoir étendre le champ d'application des cadres de restructuration préventive prévus par la présente directive à des situations dans lesquelles les débiteurs rencontrent des difficultés non financières, à condition que ces difficultés engendrent une menace réelle et grave pour la capacité actuelle ou future d'un débiteur de payer ses dettes à l'échéance. La période à prendre en considération aux fins de la détermination d'une telle menace peut être étendue à une période de plusieurs mois, ou même davantage, afin de tenir compte des cas où le débiteur rencontre des difficultés non financières qui menacent la continuité de ses activités et, à moyen terme, ses liquidités. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le débiteur a perdu un contrat qui revêt une importance capitale pour lui.

(29)

Pour permettre un gain d'efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples. Lorsque la présente directive est appliquée au moyen de plus d'une procédure au sein d'un cadre de restructuration, le débiteur devrait avoir accès à tous les droits et à toutes les garanties prévus par la présente directive dans le but de parvenir à une restructuration efficace. Hormis les cas où l'intervention des autorités judiciaires ou administratives est obligatoire en vertu de la présente directive, les États membres devraient pouvoir limiter l'intervention de ces autorités aux situations dans lesquelles elle s'avère nécessaire et proportionnée, tout en tenant compte, entre autres, de l'objectif consistant à préserver les droits et les intérêts des débiteurs et des parties affectées ainsi que de l'objectif consistant à réduire les délais et le coût des procédures. Lorsque les créanciers ou les représentants des employés sont autorisés à lancer une procédure de restructuration en vertu du droit national et lorsque le débiteur est une PME, les États membres devraient exiger l'accord du débiteur, en tant que condition préalable au lancement de la procédure, et ils devraient aussi pouvoir décider d'étendre cette exigence aux débiteurs qui sont de grandes entreprises.

(30)

Afin d'éviter des coûts inutiles, de refléter le caractère précoce de la restructuration préventive et d'encourager les débiteurs à solliciter la restructuration préventive à un stade précoce de leurs difficultés financières, il conviendrait en principe de leur laisser le contrôle de leurs actifs et la gestion courante de leur activité. La désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration, afin de superviser les activités d'un débiteur ou de prendre partiellement le contrôle des activités quotidiennes, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais devrait être effectuée au cas par cas, selon les circonstances de l'affaire ou les besoins spécifiques du débiteur. Cependant, les États membres devraient pouvoir déterminer que la désignation d'un praticien dans le domaine des restructurations est toujours nécessaire dans certaines circonstances, par exemple lorsque le débiteur bénéficie d'une suspension générale des poursuites individuelles; que le plan de restructuration doit être validé au moyen d'une application forcée interclasse; qu'il comprend des mesures ayant une incidence sur les droits des travailleurs; ou que le débiteur ou sa direction ont agi de manière criminelle, frauduleuse ou préjudiciable dans les relations commerciales.

(31)

Les États membres devraient rendre obligatoire la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister les parties dans la négociation et la rédaction d'un plan de restructuration lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative accorde au débiteur une suspension générale des poursuites individuelles, à condition que, dans ce cas, un praticien soit nécessaire pour préserver les intérêts des parties; le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative au moyen d'une application forcée interclasse; la désignation a été demandée par le débiteur; ou elle est sollicitée par la majorité des créanciers pour autant que les frais et honoraires du praticien soient supportés par les créanciers.

(32)

Un débiteur devrait pouvoir bénéficier d'une suspension temporaire des poursuites individuelles, que celle-ci soit accordée par une autorité judiciaire ou administrative ou de plein droit, en vue de contribuer au bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration, afin de pouvoir continuer à exercer ses activités ou au moins de préserver la valeur de son patrimoine pendant la durée des négociations. Lorsque le droit national le prévoit, la suspension devrait également pouvoir s'appliquer au bénéfice de tiers garant, y compris les garants et les fournisseurs de sûretés. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations. Les motifs de refus pourraient notamment inclure l'absence de soutien de la part des majorités requises de créanciers ou, lorsque le droit national le prévoit, l'incapacité effective du débiteur à s'acquitter de ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles.

(33)

Afin de faciliter et d'accélérer le déroulement des procédures, les États membres devraient être en mesure d'établir, sur la base de présomptions réfragables, qu'il existe des motifs de refus de la suspension, lorsque, par exemple, le débiteur adopte un comportement qui est généralement celui d'une personne qui est incapable de payer ses dettes à l'échéance – en particulier s'il se trouve en situation grave de défaut à l'égard des travailleurs, de l'administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale – ou lorsque le débiteur ou la direction en place d'une entreprise a commis une infraction financière qui donne des raisons de penser qu'une majorité de créanciers ne soutiendrait pas le lancement des négociations.

(34)

Une suspension des poursuites individuelles pourrait être générale, en ce qu'elle concerne tous les créanciers, ou ne pourrait s'appliquer qu'à certains créanciers individuels ou certaines catégories de créanciers. Les États membres devraient pouvoir exclure certaines créances ou certaines catégories de créances du champ d'application de la suspension, dans des circonstances bien définies, notamment les créances qui sont garanties par des actifs dont la suppression ne compromettrait pas la restructuration de l'activité ou les créances de créanciers à l'égard desquels une suspension créerait un préjudice excessif, par exemple des pertes non indemnisées ou la dépréciation de sûretés.

(35)

Afin d'assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, une suspension des poursuites individuelles devrait s'appliquer pendant une durée maximale pouvant aller jusqu'à quatre mois. Les restructurations complexes peuvent toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que, en pareils cas, des prorogations de la période initiale de suspension puissent être accordées par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension avant l'échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter de l'expiration de la période de suspension. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à douze mois. Les États membres devraient être en mesure de prévoir une suspension d'une durée illimitée lorsque le débiteur devient insolvable au sens du droit national. Les États membres devraient pouvoir déterminer si une suspension provisoire de courte durée accordée dans l'attente d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative concernant l'accès au cadre de restructuration préventive est soumise aux délais prévus dans la présente directive.

(36)

Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas inutilement lésés, les États membres devraient prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles si celle-ci ne remplit plus l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations, par exemple s'il devient manifeste que la majorité requise de créanciers ne soutient plus la poursuite des négociations. Lorsque les États membres prévoient cette possibilité, la suspension devrait également être levée si les créanciers sont excessivement lésés par celle-ci. Les États membres devraient être autorisés à limiter la possibilité de lever la suspension aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant qu'elle n'entre en vigueur ou qu'elle ne soit prolongée. Les États membres devraient aussi être autorisés à prévoir une durée minimale pendant laquelle la suspension ne peut pas être levée. Afin d'établir l'existence d'un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, et que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, ou que, d'une manière générale, il va à l'encontre des attentes légitimes de l'ensemble des créanciers.

(37)

La présente directive ne régit pas les dispositions relatives à l'indemnisation ou aux garanties des créanciers dont les sûretés sont susceptibles de subir une perte de valeur durant la suspension. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient excessivement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses du fait de la suspension que si celle-ci n'était pas appliquée, ou s'ils étaient défavorisés par rapport à d'autres créanciers se trouvant dans une position similaire. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que, dans tous les cas où l'existence d'un préjudice injuste est établie à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers ou d'une ou de plusieurs classes de créanciers, la suspension peut être levée à l'égard de ces créanciers ou de ces classes de créanciers ou de tous les créanciers. Les États membres devraient pouvoir décider qui est en droit de demander la levée de la suspension.

(38)

Une suspension des poursuites individuelles devrait également entraîner la suspension de l'obligation, pour le débiteur, d'introduire une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou l'ouverture, à la demande d'un créancier, d'une telle procédure qui pourrait se terminer sur la liquidation du débiteur. Ces procédures d'insolvabilité devraient, outre celles limitées par le droit à n'aboutir qu'à la liquidation du débiteur, également inclure les procédures susceptibles d'entraîner une restructuration du débiteur. La suspension d'une procédure d'insolvabilité ouverte à la demande des créanciers devrait s'appliquer non seulement lorsque les États membres prévoient une suspension générale des poursuites individuelles applicable à l'ensemble des créanciers, mais aussi lorsque les États membres prévoient la possibilité qu'une suspension des poursuites individuelles concerne un nombre restreint de créanciers seulement. Cependant, les États membres devraient être en mesure de prévoir qu'une procédure d'insolvabilité peut être ouverte à la demande d'autorités publiques qui n'agissent pas en qualité de créancier, mais dans l'intérêt général, telles qu'un procureur.

(39)

La présente directive ne devrait pas empêcher les débiteurs de payer, dans le cadre du cours normal de leur activité, les créances des créanciers non affectés et les créances des créanciers affectés qui naissent pendant la période de suspension des poursuites individuelles. Afin que les créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture d'une procédure de restructuration ou avant une suspension des poursuites individuelles ne fassent pas pression sur le débiteur pour le contraindre à payer ces créances, dont le montant serait réduit par la mise en œuvre du plan de restructuration, les États membres devraient être en mesure de prévoir la suspension de l'obligation du débiteur en ce qui concerne le paiement de ces créances.

(40)

Lorsqu'un débiteur entre dans une procédure d'insolvabilité, certains fournisseurs peuvent se prévaloir de droits contractuels, prévus dans les clauses appelées résolutoires, les autorisant à résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause d'insolvabilité, même si le débiteur a dûment rempli ses obligations. Ces clauses résolutoires pourraient également être activées lorsqu'un débiteur sollicite des mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une suspension des poursuites individuelles, ou qu'elles sont invoquées en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation anticipée peut avoir un impact négatif sur l'activité du débiteur et la réussite du sauvetage de l'activité. En conséquence, dans de tels cas, il est nécessaire que les créanciers ne puissent pas invoquer des clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension.

(41)

La résiliation anticipée peut mettre en péril la capacité d'une entreprise à poursuivre son activité pendant les négociations de restructuration, en particulier s'agissant des contrats portant sur des fournitures essentielles telles que le gaz, l'électricité, l'eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Les États membres devraient prévoir que les créanciers auxquels la suspension des poursuites individuelles s'applique, et dont les créances sont nées avant la suspension et n'ont pas été acquittées par un débiteur, ne sont pas autorisés à suspendre l'exécution de contrats à exécuter essentiels, ni à résilier, exécuter de manière anticipée ou modifier, d'une quelconque autre façon, de tels contrats au cours de la suspension, à condition que le débiteur respecte ses obligations au titre de ces contrats lorsqu'elles deviennent exigibles durant la suspension. Des contrats à exécuter sont, par exemple, un contrat de licence ou une convention de bail, un contrat de fourniture à long terme ou un contrat de franchise.

(42)

La présente directive devrait établir des normes minimales concernant le contenu d'un plan de restructuration. Toutefois, les États membres devraient pouvoir exiger que des explications supplémentaires soient fournies dans le plan de restructuration, en ce qui concerne par exemple les critères selon lesquels les créanciers ont été regroupés, lesquels critères peuvent être importants dans les cas où une dette n'est que partiellement garantie. Les États membres ne devraient pas être tenus d'exiger un avis d'expert en ce qui concerne la valeur des actifs devant être mentionnée dans le plan de restructuration.

(43)

Les créanciers affectés par un plan de restructuration, y compris les travailleurs, et, lorsque le droit national le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l'adoption dudit plan. Les États membres devraient être en mesure de prévoir un nombre limité d'exceptions à cette règle. Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan, et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l'adoption d'un plan, quel qu'il soit. La notion de parties affectées ne devrait comprendre que les travailleurs en leur qualité de créanciers. Par conséquent, si un État membre décide d'exempter les créances des travailleurs du cadre de restructuration préventive, les travailleurs ne devraient pas être considérés comme des parties affectées. Le vote sur l'adoption d'un plan de restructuration pourrait prendre la forme d'une procédure de vote formelle ou d'une consultation des parties affectées en vue d'obtenir l'accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d'un accord avec la majorité requise, les parties affectées qui n'ont pas participé à l'accord pourraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration.

(44)

Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties affectées, ces dernières devraient être réparties en classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par le droit national. La répartition en classes désigne le regroupement des parties affectées aux fins de l'adoption d'un plan de restructuration de façon à refléter leurs droits ainsi que le rang de leurs créances et des intérêts. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. Les États membres devraient toutefois être en mesure d'exiger que plus de deux classes de créanciers soient constituées, notamment différentes classes de créanciers garantis ou non garantis ainsi que des classes de créanciers titulaires de créances subordonnées. Les États membres devraient aussi pouvoir répartir en classes distinctes des types de créanciers qui ne partagent pas une communauté d'intérêt suffisante, par exemple les administrations fiscales ou de la sécurité sociale. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir que les créances garanties peuvent être réparties en parties garanties et non garanties sur la base d'une évaluation des sûretés. Il devrait également être possible pour les États membres de définir des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition.

(45)

Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les débiteurs qui sont des PME peuvent, du fait de leur structure de capital relativement simple, être exemptés de l'obligation de répartir les parties affectées en classes distinctes. Dans les cas où les PME ont décidé de recourir à une seule classe autorisée à voter et lorsque cette classe vote contre le plan, les débiteurs devraient pouvoir présenter un autre plan, conformément aux principes généraux de la présente directive.

(46)

Les États membres devrait en tout état de cause veiller à ce que leur droit national prévoie un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et que leur droit national contienne des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les États membres devraient être autorisés à régir la manière dont les créances contestées sont traitées aux fins de l'attribution des droits de vote. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes, y compris la sélection des créanciers affectés par le plan, lorsqu'un plan de restructuration est soumis pour validation. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l'auteur du plan demande une validation ou des orientations à l'avance.

(47)

Le droit national devrait fixer des majorités requises pour garantir qu'une minorité de parties affectées dans chaque classe ne peut pas faire obstacle à l'adoption d'un plan de restructuration qui ne porte pas excessivement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu'une restructuration financière est nécessaire, mais que l'activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l'adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l'entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. Les États membres devraient, en outre, pouvoir exiger qu'une majorité du nombre de parties affectées soit atteinte dans chaque classe. Les États membres devraient pouvoir établir des règles en ce qui concerne les parties affectées disposant d'un droit de vote qui n'exercent pas ce droit d'une manière correcte ou ne sont pas représentées, telles que des règles permettant à ces parties affectées d'être prises en compte pour la détermination d'un seuil de participation ou le calcul d'une majorité. Les États membres devraient également être en mesure de prévoir un seuil de participation pour le vote.

(48)

La validation d'un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu'ils ont accès à un recours effectif. La validation est particulièrement nécessaire lorsqu'il y a des parties affectées dissidentes, que le plan de restructuration comporte des dispositions prévoyant un nouveau financement, ou que le plan entraîne une perte de main-d'œuvre supérieure à 25 %. Les États membres devraient toutefois être en mesure de prévoir que la validation par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire également dans d'autres cas. Une validation d'un plan qui entraîne la perte de main-d'œuvre supérieure à 25 % ne devrait être nécessaire que lorsque les cadres de restructuration préventive peuvent prévoir des mesures ayant un effet direct en matière d'emploi, conformément au droit national.

(49)

Les États membres devraient veiller à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative soit en mesure de rejeter un plan lorsqu'il a été établi qu'il réduit les droits des créanciers ou des détenteurs de capital dissidents, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre en cas de liquidation de l'activité du débiteur, que ce soit par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, en fonction des circonstances particulières de chaque débiteur, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre dans le cas du meilleur scénario alternatif possible lorsque le plan de restructuration n'est pas validé. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d'une application forcée interclasse, il conviendrait de faire référence au mécanisme de protection utilisé dans le cadre de ce scénario. Lorsque les États membres choisissent de procéder à une évaluation de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, la valeur de l'entreprise en activité devrait tenir compte de la valeur de l'entreprise du débiteur à plus long terme, par opposition à la valeur de liquidation. La valeur d'exploitation est, d'une manière générale, supérieure à la valeur de liquidation parce qu'elle est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'entreprise poursuit ses activités avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, continue de générer des revenus et limite l'impact sur les travailleurs.

(50)

Tandis que la conformité au critère du meilleur intérêt des créanciers ne devrait être examinée par l'autorité judiciaire ou administrative uniquement si le plan de restructuration est contesté sur ce motif afin d'éviter qu'une évaluation soit faite dans tous les cas, les États membres devraient être en mesure de prévoir que d'autres conditions de validation peuvent être examinées d'office. Les États membres devraient pouvoir ajouter d'autres conditions à remplir pour valider un plan de restructuration, par exemple afin de s'assurer que les détenteurs de capital sont adéquatement protégés. Les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir refuser de valider des plans de restructuration qui n'offrent pas de perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Les États membres ne devraient toutefois pas être tenus de veiller à ce que cette évaluation soit faite d'office.

(51)

La notification de toutes les parties affectées devrait être une des conditions de validation d'un plan de restructuration. Les États membres devraient pouvoir définir la forme de la notification et déterminer le moment où elle doit avoir lieu, ainsi qu'établir des dispositions concernant le traitement des créances inconnues en ce qui concerne la notification. Ils devraient pouvoir prévoir que des parties qui ne sont pas affectées doivent être informées du plan de restructuration.

(52)

Satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers devrait signifier qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration ne devait pas être validé. Les États membres devraient avoir la faculté de choisir l'un de ces seuils lors de l'application du critère du meilleur intérêt des créanciers dans le droit national. Ce critère devrait être respecté dans tous les cas où un plan doit être validé pour devenir contraignant à l'égard de créanciers dissidents ou, le cas échéant, de classes dissidentes de créanciers. Il découle du critère du meilleur intérêt des créanciers que, lorsque des créanciers institutionnels publics jouissent d'un statut privilégié en vertu du droit national, les États membres pourraient prévoir que le plan ne peut imposer une annulation totale ou partielle des créances détenues par ces créanciers.

(53)

Alors qu'un plan de restructuration devrait toujours être adopté s'il obtient la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne recueille pas cette majorité dans chaque classe concernée devrait quand même pouvoir être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur proposition d'un débiteur ou avec l'accord de celui-ci. S'il s'agit d'une personne morale, les États membres devraient pouvoir décider si, aux fins de l'adoption ou de la validation d'un plan de restructuration, le débiteur doit être considéré comme étant le conseil d'administration de la personne morale ou une majorité donnée d'actionnaires ou de détenteurs de capital. Pour que le plan soit validé en cas d'application forcée interclasse, il devrait être soutenu par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter. Au moins une de ces classes devrait être une classe de créanciers garantis ou avoir un rang supérieur à celui des créanciers ordinaires non garantis.

(54)

Si la majorité des classes autorisées à voter ne soutient pas le plan de restructuration, celui-ci devrait pouvoir néanmoins être validé s'il est soutenu par au moins une classe affectée ou lésée de créanciers qui, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, aura droit à un paiement ou conservera un intéressement, ou, si le droit national le prévoit, dont on peut raisonnablement supposer qu'elle aura droit à un paiement ou conservera un intéressement si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué en vertu du droit national. Dans ce cas, les États membres devraient pouvoir accroître le nombre de classes requises pour approuver le plan, sans nécessairement exiger que toutes ces classes, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, aient droit à un paiement ou conservent un intéressement en vertu du droit national. Toutefois, les États membres ne devraient pas exiger que toutes les classes donnent leur accord. Dès lors, lorsqu'il n'existe que deux classes de créanciers, l'accord d'au moins une classe devrait être considéré comme suffisant, si les autres conditions pour l'application du mécanisme de l'application forcée interclasse sont remplies. Le fait pour un créancier d'être lésé devrait être interprété comme signifiant qu'il y a une réduction de la valeur de ses créances.

(55)

Dans le cas de l'application forcée interclasse, les États membres devraient veiller à ce que les classes dissidentes de créanciers affectés ne soient pas excessivement lésées par le plan proposé et les États membres devraient prévoir une protection suffisante pour ces classes dissidentes. Les États membres devraient pouvoir protéger une classe dissidente de créanciers affectés en veillant à ce que celle-ci soit traitée d'une manière au moins aussi favorable qu'une autre classe de même rang et d'une manière plus favorable que toute classe de rang inférieur. Les États membres pourraient protéger une catégorie de créanciers affectés dissidents en veillant à ce qu'une telle classe dissidente soit intégralement désintéressée si une classe de rang inférieur bénéficie des répartitions ou conserve un intéressement dans le cadre du plan de restructuration (la règle de la priorité absolue). Les États membres devraient disposer d'une marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de la notion de «désintéressement intégral», y compris pour ce qui est du calendrier du remboursement, pour autant que le montant en principal de la créance et, dans le cas de créanciers garantis, la valeur de la sûreté soient protégés. Les États membres devraient également être en mesure de choisir les moyens équivalents qui permettraient d'acquitter intégralement la créance initiale.

(56)

Les États membres devraient pouvoir déroger à la règle de la priorité absolue, par exemple lorsqu'il est considéré équitable que les détenteurs de capital conservent certains intérêts dans le cadre du plan en dépit du fait qu'une classe de rang supérieur soit obligée d'accepter une réduction de ses créances, ou que des fournisseurs essentiels visés par la disposition relative à la suspension des poursuites individuelles soient payés avant des classes de créanciers de rang supérieur. Les États membres devraient pouvoir choisir lequel des mécanismes de protection susmentionnés ils mettent en place.

(57)

Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital doivent être protégés, les États membres devraient veiller à ce qu'ils ne puissent déraisonnablement empêcher l'adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité. Les États membres devraient être en mesure d'utiliser différents moyens pour y parvenir, par exemple en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration et en ne subordonnant pas l'adoption d'un plan de restructuration à l'accord des détenteurs de capital qui, lors de la détermination de la valeur de l'entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital disposent du droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan en appliquant les règles d'application forcée interclasse même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence. Les États membres qui excluent les détenteurs de capital du vote ne devraient pas être obligés d'appliquer la règle de la priorité absolue dans les relations entre créanciers et détenteurs de capital. Un autre moyen éventuel de veiller à ce que les détenteurs de capital ne s'opposent de manière déraisonnable à l'adoption de plans de restructuration serait de veiller à ce que les mesures de restructuration, qui ont une incidence directe sur les droits des détenteurs de capital et qui doivent être approuvées par une assemblée générale des actionnaires en vertu du droit des sociétés, ne soient pas soumises à des exigences déraisonnables en termes de majorité élevée et de faire en sorte que les détenteurs de capital n'aient aucune compétence en ce qui concerne les mesures de restructuration qui n'ont pas d'incidence directe sur leurs droits.

(58)

Plusieurs classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu'il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital de PME qui ne sont pas de simples investisseurs, mais les propriétaires de l'entreprise et qui contribuent à cette dernière d'une autre manière, par exemple à travers leur expertise en matière de gestion, pourraient ne pas être incités à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, l'application forcée interclasse devrait rester facultatif pour les débiteurs qui sont des PME.

(59)

Le plan de restructuration devrait, aux fins de sa mise en œuvre, prévoir la possibilité, pour les détenteurs de capital de PME, d'apporter une contribution non monétaire à la restructuration, par exemple en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.

(60)

Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient pleinement bénéficier de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des travailleurs garantis par les directives 98/59/CE (12) et 2001/23/CE du Conseil (13), les directives 2002/14/CE (14), 2008/94/CE (15) et 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil (16). Les obligations concernant l'information et la consultation des employés en vertu du droit national transposant ces directives sont maintenues dans leur intégralité. Il s'agit notamment des obligations d'informer et de consulter les représentants des employés sur la décision d'avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE.

(61)

Des informations concernant le plan de restructuration proposé devraient être fournies aux employés et à leurs représentants dans la mesure prévue par le droit de l'Union, afin qu'ils puissent mener une évaluation approfondie des divers scénarios. Par ailleurs, les employés et leurs représentants devraient être associés dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences de consultation prévues par le droit de l'Union. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient être tenus d'exempter les créances impayées des travailleurs de toute suspension des poursuites individuelles, que ces créances soient nées avant ou après l'octroi de la suspension. Une suspension des poursuites concernant les créances impayées des travailleurs ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti à un niveau similaire par d'autres moyens en vertu du droit national. Lorsque le droit national prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l'encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites. Les États membres pourraient aussi exclure les créances des travailleurs du champ d'application du cadre de restructuration préventive et organiser leur protection dans le cadre du droit national.

(62)

Lorsqu'un plan de restructuration comprend le transfert d'une partie d'une entreprise ou d'établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d'emploi ou une relation d'emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 5, de ladite directive, et en particulier les possibilités prévues à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive. La présente directive devrait être sans préjudice des droits à l'information et à la consultation, qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l'organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions. En outre, la présente directive prévoit que les travailleurs dont les créances sont concernées par un plan de restructuration devraient avoir le droit de voter sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres devraient pouvoir décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.

(63)

Les autorités judiciaires ou administratives devraient seulement décider de l'évaluation d'une entreprise, soit en cas de liquidation, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé, si une partie affectée dissidente conteste le plan de restructuration. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de procéder à des évaluations dans un autre contexte en vertu du droit national. Toutefois, cette décision devrait également pouvoir consister en l'approbation d'une évaluation réalisée par un expert ou d'une évaluation présentée par le débiteur ou une autre partie à un stade antérieur du processus. Lorsque la décision de procéder à une évaluation est prise, les États membres devraient pouvoir prévoir des règles spéciales, distinctes du droit procédural civil général, applicables à l'évaluation en cas de restructuration, en vue de garantir que celle-ci sera réalisée dans les plus brefs délais. Aucune disposition de la présente directive ne devrait avoir d'incidence sur les règles relatives à la charge de la preuve prévues par le droit national dans le cas d'une évaluation.

(64)

Un plan de restructuration ne devrait avoir d'effets contraignants que pour les seules parties affectées qui ont participé à son adoption. Les États membres devraient être en mesure de déterminer ce qu'il entend par la participation d'un créancier, y compris dans le cas de créanciers inconnus ou de créanciers titulaires de créances à venir. Par exemple, les États membres devraient pouvoir décider de la manière dont il convient de traiter les créanciers qui ont été informés correctement mais qui n'ont pas participé à la procédure.

(65)

Les parties affectées intéressées devraient avoir la possibilité d'introduire un recours contre une décision portant validation d'un plan de restructuration par une autorité administrative. Les États membres devraient en outre être en mesure de prévoir la possibilité d'introduire un recours contre une décision relative à la validation d'un plan de restructuration par une autorité judiciaire. Toutefois, pour garantir l'efficacité du plan, réduire l'incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient, en principe, pas avoir d'effet suspensif et ne devraient dès lors pas empêcher la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Les États membres devraient pouvoir déterminer les motifs de recours et les restreindre. En cas de recours contre la décision de validation du plan, les États membres devraient pouvoir autoriser l'autorité judiciaire à rendre une décision préliminaire ou sommaire qui protège l'exécution et la mise en œuvre du plan contre les conséquences d'un accueil du recours pendant. Dans les cas où un recours est accueilli, les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir envisager, comme solution alternative à l'abandon du plan, la modification du plan, lorsque les États membres prévoient cette possibilité, ainsi que la confirmation du plan sans modification. Toute modification du plan devrait pouvoir être proposée ou votée par les parties, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité judiciaire. Les États membres pourraient également prévoir l'octroi d'une indemnisation pour pertes financières à la partie dont le recours a été accueilli. Le droit national devrait pouvoir traiter d'une éventuelle nouvelle suspension ou prorogation de la suspension dans le cas où l'autorité judiciaire décide que le recours a un effet suspensif.

(66)

La réussite d'un plan de restructuration dépend souvent de l'octroi ou non d'un concours financier au débiteur pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l'activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. Il convient d'interpréter la notion de concours financier au sens large, en incluant l'apport de fonds ou les garanties données par des tiers ainsi que la fourniture de marchandises, de stocks, de matières premières et de services essentiels, par exemple en accordant au débiteur une période de remboursement plus longue. Les financements intermédiaires et nouveaux ne devraient donc pas faire l'objet d'actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu'actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d'insolvabilité ultérieures.

(67)

Les législations nationales en matière d'insolvabilité prévoyant des actions révocatoires de financements intermédiaires et nouveaux ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s'ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière pourraient mettre en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d'un plan de restructuration. La présente directive devrait être sans préjudice des autres motifs pouvant être invoqués pour déclarer les financements nouveaux ou intermédiaires nuls, annulables ou inapplicables ou pour déclencher la responsabilité civile, pénale ou administrative des pourvoyeurs de ces financements, dans les conditions prévues par le droit national. Ces autres motifs pourraient inclure, entre autres, la fraude, la mauvaise foi, un certain type de relation entre les parties qui pourrait être associée à un conflit d'intérêts, notamment dans le cas de transactions entre parties liées ou entre les actionnaires et l'entreprise et de transactions dans lesquelles une partie a reçu des actifs ou des garanties sans y avoir droit au moment de la transaction, ou la manière dont la transaction a été exécutée.

(68)

Lorsqu'un financement intermédiaire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan de restructuration sera en fin de compte validé ou non. Les États membres ne devraient dès lors pas être tenus de limiter la protection des financements intermédiaires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative. Pour éviter les possibles abus, seuls les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l'activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l'attente de la validation du plan, devraient être protégés. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'introduire un mécanisme de contrôle ex ante pour les financements intermédiaires. Les États membres devraient pouvoir limiter la protection des financements nouveaux aux cas où le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative et la protection des financements intermédiaires aux cas où ceux-ci font l'objet d'un contrôle ex ante. Un mécanisme de contrôle ex ante portant sur les financements intermédiaires ou d'autres transactions pourrait être mis en œuvre par un praticien dans le domaine de la restructuration, par un comité de créanciers ou par une autorité judiciaire ou administrative. La protection contre les actions révocatoires et l'exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales qui devraient être accordées aux financements intermédiaires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l'investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d'insolvabilité ultérieures.

(69)

Pour promouvoir une culture qui encourage le recours anticipé à des restructurations préventives, il est souhaitable que les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation ou à la mise en œuvre d'un plan de restructuration soient également protégées contre les actions révocatoires dans les procédures d'insolvabilité ultérieures. Les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir, lorsqu'elles déterminent si les frais et les honoraires sont raisonnables et immédiatement nécessaires, par exemple, examiner les projections et les estimations transmises aux parties concernées, à un comité des créanciers, à un praticien dans le domaine des restructurations ou à l'autorité judiciaire ou administrative elle-même. À cette fin, les États membres devraient pouvoir également exiger des débiteurs qu'ils fournissent et actualisent les estimations pertinentes. Une telle protection devrait accroître la certitude à l'égard des transactions avec des entreprises dont on sait qu'elles sont en difficulté financière et éliminer la crainte pour les créanciers et les investisseurs que toutes les transactions de ce type puissent être déclarées nulles en cas d'échec de la restructuration. Les États membres devraient pouvoir déterminer un moment, antérieur à l'ouverture d'une procédure de restructuration préventive et à l'octroi de la suspension des poursuites individuelles, à partir duquel les honoraires et les frais pour la négociation, l'adoption, la validation ou la recherche de conseils professionnels concernant le plan de restructuration commencent à bénéficier de la protection contre les actions révocatoires. En ce qui concerne d'autres paiements et débours, ainsi que la protection du paiement des salaires des travailleurs, ce point de départ pourrait également correspondre au moment de l'octroi de la suspension ou de l'ouverture de la procédure de restructuration préventive.

(70)

Pour promouvoir davantage la restructuration préventive, il est important de veiller à ce que les dirigeants d'entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d'activités potentiellement viables. Lorsque l'entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures afin de réduire les pertes au minimum et d'éviter l'insolvabilité, telles que: le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l'insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d'alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l'entreprise afin d'optimiser leur valeur et d'éviter la perte d'actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l'activité afin d'en examiner la viabilité et d'en réduire les dépenses; la non-participation de l'entreprise aux types de transaction pouvant faire l'objet d'une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d'exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive.

(71)

Lorsque le débiteur est proche de l'insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que, dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, et évitent d'effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes. Les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre les dispositions correspondantes de la présente directive en veillant à ce que les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu'elles apprécient si un dirigeant d'entreprise doit être tenu responsable pour violation de son devoir de diligence, tiennent compte des règles de la présente directive relative aux devoirs incombant aux dirigeants d'entreprise. La présente directive ne vise pas à établir une quelconque hiérarchie entre les différentes parties dont les intérêts doivent être dûment pris en compte. Toutefois, les États membres devraient pouvoir être libres de décider d'une telle hiérarchie. La présente directive devrait s'entendre sans préjudice des règles nationales adoptées par les États membres en ce qui concerne les processus décisionnels dans une entreprise.

(72)

Les entrepreneurs exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une activité libérale indépendante peuvent courir le risque de devenir insolvables. Les différences entre les États membres en termes d'opportunités pour un nouveau départ pourraient encourager les entrepreneurs surendettés ou insolvables à déménager dans un État membre autre que celui où ils sont établis afin de bénéficier de délais de remise plus courts ou de conditions de remise de dettes plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de l'insolvabilité, en particulier la stigmatisation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d'accéder à une activité entrepreneuriale et de l'exercer et l'incapacité persistante de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s'il est prouvé que les entrepreneurs qui sont devenus insolvables ont plus de chances de réussir la fois suivante.

(73)

Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement ou de l'insolvabilité sur les entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes totale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises en liaison avec le surendettement ou l'insolvabilité d'un débiteur. La notion d'insolvabilité devrait être définie par le droit national et pourrait prendre la forme d'un surendettement. La notion d'entrepreneur au sens de la présente directive ne devrait pas affecter la situation des cadres ou des dirigeants d'une entreprise, qui devraient être traités conformément au droit national. Les États membres devraient pouvoir définir comment avoir accès à une remise de dettes, y compris la possibilité d'exiger que le débiteur demande une telle remise.

(74)

Les États membres devraient être en mesure de prévoir la possibilité d'adapter les obligations de remboursement des entrepreneurs insolvables en cas de modification importante de leur situation financière, qu'il s'agisse d'une amélioration ou d'une détérioration de cette situation. La présente directive ne devrait pas exiger qu'un plan de remboursement soit soutenu par une majorité de créanciers. Les États membres devraient pouvoir prévoir qu'un entrepreneur est libre de démarrer une nouvelle activité dans le même domaine ou un domaine différent pendant la mise en œuvre du plan de remboursement.

(75)

Une remise de dettes devrait être possible dans des procédures comprenant un plan de remboursement, une réalisation d'actifs ou une combinaison des deux. En mettant en œuvre ces règles, les États membres devraient pouvoir choisir librement entre ces options. Si plus d'une procédure ouvrant la voie à une remise de dettes est prévue par le droit national, les États membres devraient s'assurer qu'au moins une de ces procédures offre aux entrepreneurs insolvables la possibilité de bénéficier d'une remise de dettes totale dans un délai ne dépassant pas trois ans. En cas de procédures combinant une réalisation d'actifs et un plan de remboursement, le délai de remise de dettes devrait commencer à courir au plus tard à la date à laquelle le plan de remboursement est validé par une juridiction ou commence à être mis en œuvre, par exemple à partir du premier versement prévu par le plan, mais il pourrait aussi démarrer plus tôt, par exemple quand une décision d'ouverture de la procédure est prise.

(76)

Dans les procédures ne comportant pas de plan de remboursement, le délai de remise de dettes devrait commencer à courir, au plus tard, à la date à laquelle la décision d'ouvrir la procédure est prise par une autorité judiciaire ou administrative, ou à la date d'établissement de l'actif et du passif. Aux fins du calcul de la durée de la période de remise de dettes dans le cadre de la présente directive, les États membres devraient pouvoir prévoir que la notion d'«ouverture d'une procédure» n'inclut pas les mesures provisoires, telles que les mesures conservatoires ou la désignation d'un praticien de l'insolvabilité provisoire, à moins que de telles mesures ne permettent la réalisation d'actifs, notamment la cession et la distribution d'actifs aux créanciers. L'établissement de l'actif et du passif ne devrait pas nécessairement entraîner une décision ou une confirmation formelle d'une autorité judiciaire ou administrative, lorsqu'une décision de ce type n'est pas requise en vertu du droit national, et pourrait prendre la forme d'une présentation de l'inventaire des actifs et des passifs.

(77)

Lorsque la voie de procédure ouvrant la voie à une remise de dette suppose la réalisation des actifs d'un entrepreneur, les États membres ne devraient pas être empêchés de prévoir que la demande de remise de dettes fasse l'objet d'un traitement distinct de la réalisation des actifs, pour autant que cette demande fasse partie intégrante de la voie de procédure ouvrant la voie à la remise de dettes en application de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir définir les règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre des possibilités de remise de dettes, ce qui signifie que des entrepreneurs devraient pouvoir être légalement tenus de prouver qu'ils satisfont aux obligations leur incombant.

(78)

Une remise de dettes totale ou la fin de la déchéance après une période ne dépassant pas trois ans n'est pas appropriée dans toutes les circonstances, dès lors des dérogations à cette règle, dûment justifiées par des motifs précisés dans le droit national, pourraient devoir être introduites. Par exemple, de telles dérogations devraient être introduites lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Lorsque les entrepreneurs ne bénéficient pas d'une présomption d'honnêteté et de bonne foi en vertu du droit national, la charge de la preuve concernant leur honnêteté et leur bonne foi ne devrait pas rendre leur accès à la procédure inutilement difficile ou onéreux.

(79)

Pour établir si un entrepreneur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que: la nature et l'ampleur des dettes; le moment où la dette a été contractée; les efforts de l'entrepreneur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité; les actions qu'il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers; le respect des obligations qui incombent aux entrepreneurs qui sont dirigeants d'une entreprise lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité; et le respect du droit de l'Union et du droit national en matière de concurrence et de droit du travail. Des dérogations devraient également pouvoir être introduites lorsque l'entrepreneur n'a pas satisfait à certaines obligations légales, dont les obligations d'optimiser les rendements pour les créanciers, ce qui pourrait prendre la forme d'une obligation générale de générer des revenus ou des actifs. En outre, il devrait être possible d'introduire des dérogations spécifiques lorsqu'il est nécessaire de garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et ceux d'un ou de plusieurs créanciers, par exemple lorsque le créancier est une personne physique qui a besoin d'une plus grande protection que le débiteur.

(80)

Une dérogation pourrait également être justifiée lorsque le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes, y compris les honoraires des autorités judiciaires et administratives et des praticiens, ne sont pas couverts. Les États membres devraient pouvoir prévoir que les avantages d'une telle remise de dettes peuvent être révoqués lorsque, par exemple, la situation financière du débiteur s'améliore notablement en raison de circonstances inattendues, comme des gains à une loterie, un héritage ou le bénéfice d'une donation. Les États membres ne devraient pas être empêchés de prévoir des dérogations supplémentaires dans des circonstances bien définies et lorsqu'elles sont dûment justifiées.

(81)

Lorsqu'il existe une raison dûment justifiée en vertu du droit national, il pourrait être approprié de limiter la possibilité d'une remise pour certaines classes de dettes. Les États membres devraient pouvoir exclure les créances garanties de l'éligibilité pour une remise, seulement à hauteur de la valeur de la garantie déterminée par le droit national, le solde de la dette devant être considéré comme une créance non garantie. Les États membres devraient pouvoir exclure d'autres catégories de dettes dans des cas dûment justifiés.

(82)

Les États membres devraient être en mesure de décider que les autorités judiciaires ou administratives peuvent vérifier, d'office ou à la demande d'une personne justifiant d'un intérêt légitime, si les entrepreneurs ont satisfait aux conditions requises pour obtenir une remise de dettes totale.

(83)

Si le permis ou la licence autorisant un entrepreneur à exercer une certaine activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale a été retiré ou révoqué à la suite d'une injonction de déchéance, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger de l'entrepreneur qu'il introduise une demande de nouveau permis ou licence après que la déchéance ait pris fin. Lorsqu'une autorité d'un État membre adopte une décision concernant une activité spécifiquement supervisée, elle devrait aussi pouvoir prendre en compte, même après l'expiration du délai de déchéance, le fait que l'entrepreneur insolvable a obtenu une remise de dettes conformément à la présente directive.

(84)

Les dettes personnelles et professionnelles qui ne peuvent être raisonnablement séparées, par exemple quand un actif est utilisé pendant l'activité professionnelle de l'entrepreneur et en dehors de cette activité, devraient être traitées dans le cadre d'une procédure unique. Lorsque des États membres prévoient que de telles dettes sont soumises à des procédures d'insolvabilité différentes, une coordination de ces procédures est nécessaire. La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres de choisir de traiter toutes les dettes d'un entrepreneur dans le cadre d'une procédure unique. Les États membres dans lesquels les entrepreneurs sont autorisés à poursuivre leur activité pour leur propre compte durant des procédures d'insolvabilité ne devraient pas être empêchés de prévoir que ces entrepreneurs peuvent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'insolvabilité si la poursuite de l'activité entraîne une insolvabilité.

(85)

Il est nécessaire de préserver et d'accroître la transparence et la prévisibilité des procédures pour atteindre des résultats favorables à la préservation de l'activité et à l'autorisation d'une seconde chance aux entrepreneurs ou des résultats qui permettent une liquidation efficace des entreprises non viables. Il est également nécessaire de réduire la durée excessive des procédures d'insolvabilité dans de nombreux États membres, qui entraîne l'insécurité juridique pour les créanciers et les investisseurs et des taux de recouvrement bas. Enfin, vu les mécanismes de coopération renforcée entre les juridictions et les praticiens dans les procédures transfrontières, établis en vertu du règlement (UE) 2015/848, le professionnalisme de tous les acteurs concernés doit être porté à un niveau élevé comparable dans toute l'Union. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives responsables des procédures en matière de restructuration préventive, d'insolvabilité et de la remise de dettes soient correctement formés et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités. Ces formations et expertise pourraient aussi être acquises dans l'exercice des fonctions d'un membre d'une autorité judiciaire ou administrative ou, avant la nomination à de telles fonctions, dans l'exercice d'autres fonctions pertinentes.

(86)

De telles formations et expertise devraient permettre de prendre de façon efficace des décisions ayant des incidences économiques et sociales potentiellement importantes et ne devraient pas signifier que les membres du pouvoir judiciaire doivent traiter exclusivement des questions de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Les États membres devraient veiller à ce que les procédures concernant la restructuration, l'insolvabilité et la remise de dettes puissent se dérouler d'une manière rapide et efficace. La création de juridictions ou de chambres spécialisées ou la nomination de juges spécialisés conformément au droit national, ainsi que la concentration de la compétence dans un nombre limité d'autorités judiciaires ou administratives pourraient être des moyens efficaces d'atteindre les objectifs de sécurité juridique et d'efficacité des procédures. Les États membres ne devraient pas être tenus d'exiger que les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de la remise de dette soient prioritaires par rapport aux autres procédures.

(87)

Les États membres devraient également veiller à ce que les praticiens dans les domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la remise de dettes, qui sont désignés par des autorités judiciaires ou administratives (ci-après dénommés «praticiens»), soient correctement formés, soient désignés de manière transparente en tenant compte du besoin d'assurer des procédures efficaces, soient supervisés dans l'exercice de leurs fonctions et exercent leurs fonctions avec intégrité. Il importe de veiller à ce que les praticiens adhèrent aux normes qui s'appliquent habituellement à de tels devoirs, comme l'obtention d'une assurance de responsabilité professionnelle. La formation appropriée, les qualifications et l'expertise des praticiens pourraient également être acquises par l'exercice de leur profession. Les États membres ne devraient pas être tenus de dispenser eux-mêmes les formations nécessaires, qui peuvent l'être, par exemple, par des associations professionnelles ou d'autres organismes. Les praticiens de l'insolvabilité au sens du règlement (UE) 2015/848 devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive.

(88)

La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir que les praticiens sont choisis par un débiteur, par les créanciers ou par un comité des créanciers à partir d'une liste ou d'une réserve qui a été approuvée au préalable par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'ils choisissent un praticien, le débiteur, les créanciers ou le comité des créanciers pourraient disposer d'une marge d'appréciation quant à l'expertise et à l'expérience du praticien d'une manière générale et quant aux demandes de l'affaire concernée. Les débiteurs qui sont des personnes physiques devraient être totalement exonérés d'une telle obligation. Dans les affaires comportant des éléments transfrontières, la désignation du praticien devrait tenir compte, entre autres, de la capacité du praticien à satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2015/848, en matière de communication et de coopération avec les autorités judiciaires et administratives et les praticiens de l'insolvabilité d'autres États membres, ainsi que des ressources humaines et administratives dont ils disposent pour traiter des affaires dont le volume est potentiellement important. Les États membres ne devraient pas être empêchés de sélectionner un praticien selon d'autres méthodes, par exemple une sélection aléatoire par un logiciel, à condition qu'en utilisant ces méthodes, il soit dûment tenu compte de l'expérience et de l'expertise du praticien. Les États membres devraient pouvoir décider des modalités permettant de s'opposer à la sélection ou à la nomination d'un praticien ou de demander le remplacement du praticien, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des créanciers.

(89)

Il convient que les praticiens soient soumis à des mécanismes réglementaires et de contrôle qui devraient inclure des mesures efficaces concernant l'obligation de rendre des comptes incombant aux praticiens qui manquent à leurs devoirs, telles qu'une réduction des honoraires du praticien, son exclusion de la liste ou de la réserve de praticiens pouvant être désignés dans des affaires d'insolvabilité, et, le cas échéant, des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales. Ces mécanismes réglementaires et de contrôle devraient être sans préjudice des dispositions du droit national en matière de responsabilité civile pour les dommages causés par une violation des obligations contractuelles ou non contractuelles. Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place des autorités ou organismes spécifiques. Les États membres devraient veiller à ce que des informations relatives aux autorités ou organismes exerçant la surveillance des praticiens soient accessibles au public. Une simple référence à l'autorité judiciaire ou administrative, par exemple, devrait constituer une information suffisante. En principe, il devrait être possible d'atteindre de telles normes sans qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles professions ou compétences en vertu du droit national. Les États membres devraient pouvoir étendre les dispositions relatives à la formation et à la supervision des praticiens à d'autres praticiens non couverts par la présente directive. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir qu'il convient de donner la priorité aux litiges portant sur la rémunération des praticiens par rapport à d'autres procédures.

(90)

Pour réduire encore la durée des procédures, faciliter une meilleure participation des créanciers aux procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et garantir des conditions similaires aux créanciers où qu'ils soient installés dans l'Union, les États membres devraient mettre en place des dispositions permettant aux débiteurs, aux créanciers, aux praticiens et aux autorités judiciaires et administratives d'utiliser des moyens de communication électroniques. En conséquence, il devrait être possible que les mesures procédurales telles que la déclaration de créances par les créanciers, la notification aux créanciers ou le dépôt de contestations et de recours puissent être effectuées par des moyens de communication électroniques. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les notifications faites à un créancier ne peuvent être effectuées par voie électronique que si le créancier concerné a préalablement consenti aux communications électroniques.

(91)

Les parties aux procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes ne devraient pas être tenues d'utiliser des moyens de communication électroniques si cette utilisation n'est pas obligatoire en vertu du droit national, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'établir un système obligatoire de dépôt et de signification des documents par voie électronique dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Les États membres devraient pouvoir choisir les moyens de communication électroniques. De tels moyens comprennent, par exemple, un système ad hoc de transmission électronique de ces documents ou le courrier électronique, sans exclure la possibilité, pour les États membres, de mettre en place des fonctionnalités visant à assurer la sécurité des transmissions électroniques, telles que la signature électronique, ou des services de confiance, par exemple des services d'envois recommandés électroniques, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (17).

(92)

Il est important de recueillir des données fiables et comparables sur les résultats des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes afin de suivre la mise en œuvre et l'application de la présente directive. En conséquence, les États membres devraient recueillir et agréger des données suffisamment détaillées pour permettre une évaluation précise de la manière dont la directive fonctionne dans la pratique et ils devraient communiquer ces données à la Commission. Le formulaire de communication utilisée pour la transmission de ces données à la Commission devrait être établie par cette dernière avec l'assistance d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). Le formulaire devrait fournir une liste restreinte des principaux résultats des procédures qui sont communes à tous les États membres. Par exemple, dans le cas d'une procédure de restructuration, ces principaux résultats pourraient être les suivants: le plan validé par une juridiction; le plan non validé par une juridiction; les procédures de restructuration converties en procédures de liquidation ou closes en raison de l'ouverture de procédures de liquidation avant que le plan n'ait été validé par une juridiction. Les États membres ne devraient pas être tenus de fournir une ventilation par type de résultat concernant les procédures qui prennent fin avant que des mesures pertinentes ne soient prises, mais ils pourraient par contre communiquer un nombre unique pour toutes les procédures qui sont déclarées irrecevables, rejetées ou retirées avant leur ouverture.

(93)

Le formulaire devrait fournir une liste d'options qui pourraient être prises en compte par les États membres lorsqu'ils déterminent la taille d'un débiteur, en faisant référence à un ou plusieurs éléments de la définition des PME et grandes entreprises qui sont communs à tous les États membres. La liste devrait inclure la possibilité de déterminer la taille d'un débiteur en fonction du seul nombre de travailleurs. Le formulaire devrait définir les éléments du coût moyen et des taux de recouvrement moyens pour lesquels les États membres devraient pouvoir recueillir des données sur une base volontaire; fournir des orientations concernant les éléments qui pourraient être pris en compte lors de l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage par les États membres, par exemple pour ce qui a trait à la taille des échantillons afin d'assurer la représentativité en ce qui concerne la répartition géographique, la taille des débiteurs et le secteur d'activité; et inclure la possibilité, pour les États membres, de fournir toute information supplémentaire disponible, concernant par exemple le montant total des actifs et des passifs des débiteurs.

(94)

La stabilité des marchés financiers dépend fortement des contrats de garantie financière, notamment lorsque la sûreté est fournie en connexion avec la participation à des systèmes désignés ou à des opérations de banque centrale et lorsque des garanties sont déposées auprès de contreparties centrales. La valeur des instruments financiers donnés en garantie pouvant être très volatile, il est essentiel de réaliser leur valeur rapidement, avant qu'elle ne baisse. En conséquence, les dispositions des directives 98/26/CE (19) et 2002/47/CE (20) du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 648/2012 devraient s'appliquer nonobstant les dispositions de la présente directive. Les États membres devraient être autorisés à exempter les accords de compensation, y compris les compensations avec déchéance du terme, des effets de la suspension des poursuites individuelles, y compris dans les cas où ils ne sont pas couverts par les directives 98/26/CE, 2002/47/CE et le règlement (UE) no 648/2012, si ces accords sont exécutoires en vertu du droit des États membres respectifs, et ce même si des procédures d'insolvabilité sont ouvertes.

Cette exemption pourrait concerner un nombre important de contrats-cadres largement utilisés sur les marchés financiers, les marchés de l'énergie et les marchés de produits de base, tant par des contreparties non financières que par des contreparties financières. De tels accords réduisent les risques systémiques, surtout sur les marchés dérivés. Ils pourraient par conséquent être exemptés des restrictions que les législations en matière d'insolvabilité imposent aux contrats à exécuter. Les États membres devraient dès lors être également autorisés à exempter les accords réglementaires de compensation, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme qui sont exécutés à l'ouverture de procédures d'insolvabilité, des effets de la suspension des poursuites individuelles. Le montant résultant de l'exécution des accords de compensation, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme devrait toutefois relever de la suspension des poursuites individuelles.

(95)

Les États membres qui sont parties à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et à ses protocoles, signés au Cap le 16 novembre 2001, devraient pouvoir continuer à remplir les obligations internationales qui leur incombent à ce titre. Les dispositions de la présente directive relatives aux cadres de restructuration préventive devraient s'appliquer avec les dérogations nécessaires à assurer une application sans préjudice de l'application de ladite convention et de ses protocoles.

(96)

L'efficacité de la procédure d'adoption et de mise en œuvre du plan de restructuration ne devrait pas être mise en péril par le droit des sociétés. En conséquence, les États membres devraient pouvoir déroger aux exigences de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (21) concernant les obligations de convocation d'une assemblée générale et d'offre d'actions par préférence aux actionnaires existants, dans la mesure et pour la période nécessaires pour garantir que les actionnaires ne font pas obstacle aux efforts de restructuration en exerçant de façon abusive les droits que leur confère ladite directive. Les États membres pourraient, par exemple, devoir déroger à l'obligation de convoquer une assemblée générale des actionnaires ou aux délais habituels, dans les cas où des mesures urgentes doivent être prises par la direction pour préserver les actifs de l'entreprise, par exemple en demandant une suspension des poursuites individuelles et en cas de perte grave et soudaine du capital souscrit et lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité. Des dérogations au droit des sociétés pourraient également être requises lorsque le plan de restructuration prévoit l'émission de nouvelles actions qui pourraient être offertes en priorité aux créanciers à titre d'échange de créances contre des participations, ou prévoit la réduction du montant du capital souscrit en cas de transfert de parties de l'entreprise. De telles dérogations devraient être limitées dans le temps, dans la mesure où les États membres considèrent de telles dérogations nécessaire à l'établissement d'un cadre de restructuration préventive. Les États membres ne devraient pas être tenus de déroger au droit des sociétés, totalement ou partiellement, pendant une durée indéterminée ou une durée limitée, s'ils veillent à ce que les exigences énoncées par le droit des sociétés ne mettent en péril l'efficacité du processus de restructuration ou s'ils disposent d'autres outils, tout aussi efficaces, garantissant que les actionnaires n'empêchent pas déraisonnablement l'adoption ou la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui rétablirait la viabilité de l'activité. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une importance particulière à l'efficacité des dispositions liées à la suspension des poursuites individuelles et à la validation du plan de restructuration, qui ne devrait pas être indûment affaiblie par des convocations ou des résultats des assemblées générales des actionnaires. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence. Les États membres devraient disposer d'une marge d'appréciation afin de déterminer quelles dérogations il y a lieu de prévoir dans le droit national des sociétés pour mettre effectivement en œuvre la présente directive et devraient également être en mesure de prévoir des dérogations similaires à la directive (UE) 2017/1132 dans le cas de procédures d'insolvabilité non visées par la présente directive mais qui autorisent l'adoption de mesures de restructuration.

(97)

En ce qui concerne l'établissement et les modifications ultérieures du formulaire de communication de données, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(98)

Une étude devrait être menée par la Commission afin d'évaluer la nécessité de présenter des propositions législatives traitant de l'insolvabilité des personnes qui n'exercent pas d'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui, en tant que consommateurs, de bonne foi, sont de façon temporaire ou permanente incapables de payer leurs dettes à l'échéance. Cette étude devrait chercher à déterminer si l'accès aux biens et services de base doit être garanti pour ces personnes afin de s'assurer qu'elles bénéficient de conditions de vie décentes.

(99)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (22), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(100)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres car les différences entre les cadres nationaux de restructuration et d'insolvabilité continueraient d'entraver la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(101)

La Banque centrale européenne a émis un avis (23) le 7 juin 2017,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit des règles concernant:

a)

les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer la viabilité du débiteur;

b)

les procédures permettant une remise des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables; et

c)

les mesures visant à accroître l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article lorsque le débiteur concerné appartient à une des catégories suivantes:

a)

entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance, au sens de l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE;

b)

établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

contreparties centrales, au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

e)

dépositaires centraux de titres, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014;

f)

autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE;

g)

organismes publics au sens du droit national; et

h)

personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

3.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les procédures visées au paragraphe 1 qui concernent des débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 2 fournissant des services financiers soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus comparables à ceux prévus dans le droit de l'Union et en droit national à l'égard des entités financières visées au paragraphe 2. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission.

4.   Les États membres peuvent étendre l'application des procédures mentionnées au paragraphe 1, point b), aux personnes physiques insolvables qui ne sont pas des entrepreneurs.

Les États membres peuvent restreindre l'application du paragraphe 1, point a), aux personnes morales.

5.   Les États membres peuvent prévoir que les créances énumérées ci-après sont exclues des cadres de restructuration préventive visés au paragraphe 1, point a), ou qu'elles ne sont pas affectées par ceux-ci:

a)

les créances existantes ou à venir d'actuels ou anciens travailleurs;

b)

les créances alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance; ou

c)

les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur.

6.   Les États membres veillent à ce que les cadres de restructuration préventive n'aient pas d'incidence sur les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «restructuration»: des mesures qui, aux fins de restructurer l'activité du débiteur, comprennent une modification de la composition, des conditions ou de la structure de l'actif et du passif d'un débiteur ou de toute autre partie de la structure financière d'un débiteur, telles que la vente d'actifs ou de parties de l'activité et, si le droit national le prévoit, la cession de l'entreprise en activité, ainsi que tout changement opérationnel nécessaire, ou une combinaison de ces éléments;

2)   «parties affectées»: les créanciers, y compris, si le droit national le prévoit, les travailleurs, ou les classes de créanciers, et, si le droit national le prévoit, les détenteurs de capital, dont les créances ou les intérêts, respectivement, sont directement affectés par un plan de restructuration;

3)   «détenteur de capital»: toute personne détenant une participation au capital d'un débiteur ou de son entreprise, y compris un actionnaire, dans la mesure où cette personne n'est pas un créancier;

4)   «suspension des poursuites individuelles»: une suspension temporaire, soit ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, soit appliquée de plein droit, du droit d'un créancier de réaliser une créance à l'encontre d'un débiteur et, si le droit national le prévoit, à l'encontre d'un tiers garant, dans le contexte d'une procédure judiciaire, administrative ou autre, ou du droit de saisir ou de réaliser les actifs ou l'entreprise du débiteur par voie extrajudiciaire;

5)   «contrat à exécuter»: tout contrat entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers en vertu duquel les parties conservent des obligations à honorer au moment où la suspension des poursuites individuelles est accordée ou appliquée;

6)   «critère du meilleur intérêt des créanciers»: un critère qui vérifie qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait si l'ordre normal des priorités en liquidation établi par le droit national était appliqué, soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par la cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas d'une meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé;

7)   «nouveau financement»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est inclus dans ce plan de restructuration;

8)   «financement intermédiaire»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la suspension des poursuites individuelles, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l'entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise;

9)   «entrepreneur»: une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

10)   «remise de dettes totale»: l'exécution forcée à l'encontre d'un entrepreneur de ses dettes échues susceptibles de faire l'objet d'une remise est exclue ou les dettes échues ou à échoir susceptibles de faire l'objet d'une remise sont annulées en tant que telles, dans le cadre d'une procédure pouvant comprendre une réalisation d'actifs ou un plan de remboursement, ou encore les deux;

11)   «plan de remboursement»: un programme de paiements de montants déterminés, effectués à des dates précises par un entrepreneur insolvable en faveur des créanciers, ou un versement périodique aux créanciers d'une certaine partie des revenus disponibles de l'entrepreneur pendant le délai de remise de dettes;

12)   «praticien dans le domaine des restructurations»: une personne ou un organisme désigné par une autorité judiciaire ou administrative pour exécuter, notamment, une ou plusieurs des missions suivantes:

a)

assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d'un plan de restructuration;

b)

contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration et rendre compte à une autorité judiciaire ou administrative;

c)

prendre le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur pendant des négociations.

2.   Aux fins de la présente directive, les notions suivantes sont à entendre au sens qui en est donné par le droit national:

a)

insolvabilité;

b)

probabilité d'insolvabilité;

c)

micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées PME).

Article 3

Alerte précoce et accès aux informations

1.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs aient accès à un ou plusieurs outils d'alerte précoce clairs et transparents permettant de détecter les circonstances qui pourraient donner lieu à une probabilité d'insolvabilité et permettant de leur signaler la nécessité d'agir sans tarder.

Aux fins du premier alinéa, les États membres peuvent recourir aux technologies informatiques les plus récentes pour les notifications et les communications en ligne.

2.   Les outils d'alerte précoce peuvent inclure:

a)

des mécanismes d'alerte signalant les cas où le débiteur n'a pas effectué certains types de paiements;

b)

des services de conseil fournis par des organismes publics ou privés;

c)

des mesures prévues par le droit national qui encouragent les tiers qui détiennent des informations pertinentes concernant le débiteur, comme les comptables et les administrations fiscales et de la sécurité sociale, à signaler toute évolution négative au débiteur.

3.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les représentants des employés aient accès à des informations utiles et actualisées concernant l'existence des outils d'alerte précoce ainsi que des procédures et mesures en matière de restructuration et de remise de dettes.

4.   Les États membres veillent à ce que des informations concernant l'accès aux outils d'alerte précoce soient mises à la disposition du public en ligne et qu'elles soient facilement accessibles et présentées sous une forme conviviale, en particulier pour les PME.

5.   Les États membres peuvent apporter un soutien aux représentants des employés aux fins de l'évaluation de la situation économique du débiteur.

TITRE II

CADRES DE RESTRUCTURATION PRÉVENTIVE

CHAPITRE 1

Conditions d'accès aux cadres de restructuration préventive

Article 4

Conditions d'accès aux cadres de restructuration préventive

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les débiteurs aient accès à un cadre de restructuration préventive leur permettant de se restructurer, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer leur viabilité, sans préjudice d'autres solutions visant à éviter l'insolvabilité, et de protéger ainsi les emplois et de maintenir l'activité économique.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui ont été condamnés pour infraction grave aux obligations comptables en vertu du droit national soient autorisés à bénéficier d'un cadre de restructuration préventive uniquement après que ces débiteurs aient pris des mesures adéquates pour corriger les éléments ayant donné lieu à la condamnation, afin que les créanciers disposent des informations nécessaires leur permettant de prendre une décision pendant les négociations de restructuration.

3.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire un test de viabilité dans le cadre du droit national, à condition que ce test ait pour objet d'exclure les débiteurs qui n'ont pas de perspective de viabilité et qu'il puisse être réalisé sans porter préjudice aux actifs des débiteurs.

4.   Les États membres peuvent limiter le nombre de fois, sur une période donnée, qu'un débiteur peut accéder à un cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive.

5.   Le cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive peut consister en une ou plusieurs procédures, mesures ou dispositions, éventuellement dans un cadre extrajudiciaire, sans préjudice de tout autre cadre de restructuration prévu par le droit national.

Les États membres veillent à ce que ce cadre de restructuration offre aux débiteurs et parties affectées, de manière cohérente, les droits et garanties prévus dans le présent titre.

6.   Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l'intervention d'une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de restructuration préventive lorsque cette intervention est nécessaire et proportionnée, tout en garantissant la sauvegarde des droits de toute partie affectée et des parties prenantes intéressées.

7.   Les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des débiteurs.

8.   Les États membres peuvent également prévoir que les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des créanciers et des représentants des employés, sous réserve de l'accord du débiteur. Les États membres peuvent limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME.

CHAPITRE 2

Faciliter les négociations sur les plans de restructuration préventive

Article 5

Débiteur non dessaisi

1.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise.

2.   Le cas échéant, la désignation par une autorité judiciaire ou administrative d'un praticien dans le domaine des restructurations est décidée au cas par cas, sauf dans certaines circonstances où les États membres peuvent imposer la désignation obligatoire d'un tel praticien dans tous les cas de figure.

3.   Les États membres prévoient la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister le débiteur et les créanciers dans la négociation et la rédaction du plan, au moins dans les cas suivants:

a)

lorsque la suspension générale des poursuites individuelles, conformément à l'article 6, paragraphe 3, est ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, et que l'autorité judiciaire ou administrative décide qu'un tel praticien est nécessaire pour préserver les intérêts des parties;

b)

lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative à la suite de l'application forcée interclasse, conformément à l'article 11; ou

c)

lorsque la désignation d'un praticien est demandée par le débiteur ou la majorité des créanciers, à condition que, dans ce dernier cas, le coût du praticien soit supporté par les créanciers.

Article 6

Suspension des poursuites individuelles

1.   Les États membres veillent à ce que les débiteurs puissent bénéficier d'une suspension des poursuites individuelles pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration dans un cadre de restructuration préventive.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires ou administratives peuvent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif énoncé au premier alinéa.

2.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les États membres veillent à ce qu'une suspension des poursuites individuelles puisse s'appliquer à tous les types de créances, y compris les créances garanties et les créances privilégiées.

3.   Les États membres peuvent prévoir que la suspension des poursuites individuelles est générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou peut être limitée, auquel cas elle ne concerne qu'un ou plusieurs créanciers individuels ou catégories de créanciers.

Lorsqu'une suspension est limitée, celle-ci ne s'applique qu'aux créanciers qui ont été informés, conformément au droit national, des négociations visées au paragraphe 1 relatives au plan de restructuration ou de la suspension.

4.   Les États membres peuvent exclure certaines créances ou catégories de créances du champ d'application de la suspension des poursuites individuelles dans des circonstances bien définies, lorsque cette exclusion est dûment justifiée et lorsque:

a)

les poursuites ne risquent pas de compromettre la restructuration de l'entreprise; ou

b)

la suspension est susceptible de causer un préjudice excessif aux créanciers concernés.

5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux créances des travailleurs.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 aux créances des travailleurs si, et dans la mesure où, ils veillent à ce que le paiement de ces créances soit garanti dans des cadres de restructuration préventive à un niveau de protection similaire.

6.   La durée initiale d'une suspension des poursuites individuelles est limitée à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, les États membres peuvent permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée d'une suspension des poursuites individuelles ou d'accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles, à la demande du débiteur, d'un créancier ou, le cas échéant, d'un praticien dans le domaine des restructurations. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont ordonnés uniquement si des circonstances bien définies font apparaître qu'une telle prolongation ou un tel renouvellement de la suspension sont dûment justifiés, notamment:

a)

des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration;

b)

le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties affectées, quelles qu'elles soient; ou

c)

si une procédure d'insolvabilité susceptible de déboucher sur la liquidation du débiteur conformément au droit national n'a pas encore été ouverte à l'égard du débiteur.

8.   La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n'excède pas douze mois.

Lorsqu'un État membre décide de mettre en œuvre la présente directive au moyen d'une ou plusieurs procédures ou mesures qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription à l'annexe A du règlement (UE) 2015/848, la durée totale de la suspension des poursuites individuelles au titre de telles procédures ne peut excéder quatre mois si le centre des intérêts principaux du débiteur a été transféré d'un autre État membre dans les trois mois précédant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive.

9.   Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles dans les cas suivants:

a)

la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan de restructuration, par exemple lorsqu'il apparaît qu'une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure d'empêcher l'adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations;

b)

à la demande du débiteur ou du praticien dans le domaine de la restructuration;

c)

lorsque le droit national le prévoit, si un ou plusieurs créanciers ou une ou plusieurs classes de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d'une suspension des poursuites individuelles; ou

d)

lorsque le droit national le prévoit, si la suspension entraîne l'insolvabilité d'un créancier.

Les États membres peuvent limiter le pouvoir, en vertu du premier alinéa, de lever la suspension des poursuites individuelles aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant que la suspension ne soit effective ou avant qu'une prolongation de la suspension n'ait été ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative.

Les États membres peuvent prévoir une durée minimale qui n'excède pas la période visée au paragraphe 6 pendant laquelle une suspension des poursuites individuelles ne peut pas être levée.

Article 7

Conséquences de la suspension des poursuites individuelles

1.   Lorsqu'une obligation pour un débiteur, prévue par le droit national, de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par sa liquidation, naît au cours de la suspension des poursuites individuelles, cette obligation est levée pour la durée de cette suspension.

2.   Une suspension des poursuites individuelles conformément à l'article 6 suspend, pour la durée de la suspension, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à la demande d'un ou de plusieurs créanciers.

3.   Les États membres peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2 dans des situations où un débiteur n'est pas en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles s'il apparaît, compte tenu des circonstances de l'affaire, que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur ne serait pas dans l'intérêt général des créanciers.

4.   Les États membres prévoient des règles qui empêchent les créanciers auxquels la suspension s'applique de suspendre l'exécution de contrats à exécuter essentiels ou de le résilier, d'exécuter de manière anticipée ou, d'une quelconque autre façon, de modifier de tels contrats au détriment du débiteur, pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles, uniquement en raison du fait qu'elles n'ont pas été payées par le débiteur. Les contrats à exécuter essentiels sont entendus comme des contrats à exécuter nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l'entreprise, y compris les livraisons dont la suspension conduirait à une paralysie des activités du débiteur.

Le premier alinéa n'empêche pas les États membres d'offrir à ces créanciers des garanties appropriées afin d'éviter qu'ils ne soient injustement lésés du fait de l'application dudit alinéa.

Les États membres peuvent prévoir que le présent paragraphe s'applique aussi aux contrats à exécuter qui ne sont pas essentiels.

5.   Les États membres veillent à ce que les créanciers ne soient pas autorisés à suspendre l'exécution de contrats à exécuter ni à résilier, exécuter de manière anticipée ou modifier, d'une quelconque autre façon, de tels contrats au détriment du débiteur en vertu d'une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, au seul motif:

a)

d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive;

b)

d'une demande de suspension des poursuites individuelles;

c)

de l'ouverture d'une procédure de restructuration préventive; ou

d)

de l'octroi proprement dit d'une suspension des poursuites individuelles.

6.   Les États membres peuvent prévoir qu'une suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux accords de compensation, y compris aux accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l'énergie et les marchés de produits de base, même dans les cas où l'article 31, paragraphe 1, ne s'applique pas, lorsque ces accords sont exécutoires en vertu du droit national en matière d'insolvabilité. La suspension s'applique toutefois lorsqu'un créancier recouvre auprès d'un débiteur une créance née de l'exécution d'un accord de compensation.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens, de services ou d'énergies nécessaires à la gestion courante des activités du débiteur, à moins que ces contrats ne prennent la forme d'une position négociée sur la bourse ou sur un autre marché, de sorte qu'elle peut être remplacée à tout moment à la valeur de marché courante.

7.   Les États membres veillent à ce que l'expiration d'une suspension de poursuites individuelles sans qu'un plan de restructuration ait été adopté n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à moins que les autres conditions d'ouverture d'une telle procédure prévues par le droit national ne soient remplies.

CHAPITRE 3

Plans de restructuration

Article 8

Contenu des plans de restructuration

1.   Les États membres exigent que les plans de restructuration soumis pour adoption conformément à l'article 9, ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10, contiennent au moins les informations suivantes:

a)

l'identité du débiteur;

b)

l'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur;

c)

les parties affectées, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration;

d)

le cas échéant, les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe;

e)

le cas échéant, les parties, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées;

f)

le cas échéant, l'identité du praticien dans le domaine de la restructuration;

g)

les conditions du plan de restructuration, incluant notamment:

i)

les éventuelles mesures de restructuration proposées, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, point 1);

ii)

le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée;

iii)

les modalités d'information et de consultation des représentants des employés conformément au droit de l'Union et au droit national;

iv)

le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires;

v)

une estimation des flux financiers du débiteur, si le droit national le prévoit; et

vi)

les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan;

h)

un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. Les États membres peuvent exiger que cet exposé des motifs soit établi ou validé soit par un expert externe, soit par le praticien dans le domaine de la restructuration si un tel praticien est désigné.

2.   Les États membres mettent en ligne une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration, adaptée aux besoins des PME. Cette liste de contrôle comprend des orientations pratiques sur la façon dont le plan de restructuration doit être rédigé conformément au droit national.

La liste de contrôle est mise à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres envisagent de rendre la liste disponible dans au moins une autre langue, en particulier dans une langue utilisée dans le domaine du commerce international.

Article 9

Adoption des plans de restructuration

1.   Les États membres veillent à ce que, quel que soit la personne qui demande une procédure de restructuration préventive conformément à l'article 4, les débiteurs aient le droit de présenter des plans de restructuration en vue de leur adoption par les parties affectées.

Les États membres peuvent également prévoir que les créanciers et les praticiens dans le domaine de la restructuration ont le droit de présenter des plans de restructuration, et sous quelles conditions ils peuvent le faire.

2.   Les États membres veillent à ce que les parties affectées aient le droit de voter sur l'adoption d'un plan de restructuration.

Les parties qui ne sont pas affectées par un plan de restructuration n'ont pas de droit de vote en ce qui concerne l'adoption de ce plan.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent exclure du droit de vote:

a)

les détenteurs de capital;

b)

les créanciers dont les créances ont un rang inférieur à celui des créances des créanciers chirographaires dans le classement normal des priorités de liquidation; ou

c)

toute partie liée au débiteur ou à son entreprise qui, au regard du droit national, est en situation de conflit d'intérêts.

4.   Les États membres veillent à ce que les parties affectées soient réparties dans des classes distinctes représentatives d'une communauté d'intérêt suffisante, sur la base de critères vérifiables, conformément au droit national. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis sont répartis en classes distinctes aux fins de l'adoption du plan de restructuration.

Les États membres peuvent également prévoir que les créances des travailleurs sont réparties dans une classe distincte.

Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui sont des PME peuvent choisir de ne pas répartir les parties affectées en classes distinctes.

Les États membres mettent en place des mesures appropriées pour veiller à ce que la répartition en classes s'effectue d'une manière visant en particulier à protéger les créanciers vulnérables, comme les petits fournisseurs.

5.   Les droits de vote et la répartition en classes sont examinés par une autorité judiciaire ou administrative lorsqu'une demande de validation du plan de restructuration est présentée.

Les États membres peuvent exiger qu'une autorité judiciaire ou administrative examine et valide les droits de vote et la répartition en classes à un stade antérieur à celui visé au premier alinéa.

6.   Un plan de restructuration est adopté par les parties affectées à la condition qu'une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chaque classe. Les États membres peuvent en outre exiger qu'une majorité du nombre des parties affectées soit obtenue dans chaque classe.

Les États membres fixent les majorités requises pour l'adoption d'un plan de restructuration. Ces majorités n'excèdent pas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe ou, le cas échéant, du nombre de parties affectées dans chaque classe.

7.   Nonobstant les paragraphes 2 à 6, les États membres peuvent prévoir qu'un vote formel sur l'adoption d'un plan de restructuration peut être remplacé par un accord avec la majorité requise.

Article 10

Validation des plans de restructuration

1.   Les États membres veillent à ce qu'au moins les plans de restructuration énumérés ci-après ne s'imposent aux parties que s'ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

a)

les plans de restructuration qui affectent les créances ou intérêts des parties affectées dissidentes;

b)

les plans de restructuration qui prévoient de nouveaux financements;

c)

les plans de restructuration qui entraînent la perte de plus de 25 % de la main-d'œuvre, si cette perte est autorisée en vertu du droit national.

2.   Les États membres veillent à ce que les conditions auxquelles un plan de restructuration peut être validé par une autorité judiciaire ou administrative soient clairement précisées et à ce qu'elles comprennent au moins les éléments suivants:

a)

le plan de restructuration a été adopté conformément à l'article 9;

b)

les créanciers partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe bénéficient de l'égalité de traitement, et sont traités de manière proportionnelle à leur créance;

c)

la notification du plan de restructuration a été effectuée conformément au droit national à toutes les parties affectées;

d)

lorsqu'il y a des créanciers dissidents, le plan de restructuration satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers;

e)

le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.

La conformité au point d) du premier alinéa n'est examinée par une autorité judiciaire ou administrative que si le plan de restructuration est contesté sur ce motif.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration si ce dernier n'offrait pas une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

4.   Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour lui donner une force contraignante, les États membres veillent à ce que la décision soit prise de manière efficace en vue d'un traitement rapide de l'affaire.

Article 11

Application forcée interclasse

1.   Les États membres veillent à ce qu'un plan de restructuration qui n'est pas approuvé par les parties affectées conformément à l'article 9, paragraphe 6, dans chaque classe autorisée à voter puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur proposition d'un débiteur, ou avec l'accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, lorsque ce plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes:

a)

il est conforme à l'article 10, paragraphes 2 et 3;

b)

il a été approuvé:

i)

par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers garantis ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires; ou, à défaut,

ii)

par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, ou si le droit national le prévoit, de parties lésées, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe qui, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, n'aurait droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement, ou, si le droit national le prévoit, dont on peut raisonnablement supposer qu'elle n'aurait droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué conformément au droit national;

c)

il veille à ce que les classes dissidentes de créanciers affectés autorisées à voter soient traitées d'une manière au moins aussi favorable que toute autre classe de même rang et d'une manière plus favorable que toute classe de rang inférieur; et

d)

aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan de restructuration, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME.

Les États membres peuvent accroître le nombre minimal de classes de parties affectées ou, si le droit national le prévoit, de parties lésées, requis pour approuver le plan, tel qu'il est fixé au point b) ii) du premier alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les créances des créanciers affectés d'une classe dissidente autorisée à voter sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan de restructuration.

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions dérogeant au premier alinéa lorsqu'elles sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan de restructuration et si le plan de restructuration ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées.

Article 12

Détenteurs de capital

1.   Lorsque les États membres excluent les détenteurs de capital de l'application des articles 9 à 11, ils veillent par d'autres moyens à ce que ces détenteurs de capital ne puissent empêcher ou rendre difficiles, de façon déraisonnable, l'adoption et la validation d'un plan de restructuration.

2.   Les États membres veillent aussi à ce que les détenteurs de capital ne puissent empêcher ou faire entrave, de façon déraisonnable, à la mise en œuvre d'un plan de restructuration.

3.   Les États membres peuvent adapter la définition d'empêcher ou de créer un obstacle de façon déraisonnable en vertu du présent article à la prise en compte, entre autres, du fait que le débiteur est une PME ou une grande entreprise; des mesures de restructuration proposées ayant une incidence sur les droits des détenteurs de capital; du type de détenteur de capital; du fait que le débiteur est une personne morale ou physique; ou de la question de la responsabilité limitée ou illimitée des partenaires dans une entreprise.

Article 13

Travailleurs

1.   Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs individuel et collectif prévus par le droit du travail au niveau national et de l'Union, tels qu'indiqués ci-dessous, ne soient pas affectés par le cadre de restructuration préventive:

a)

le droit à la négociation collective et à l'action syndicale; et

b)

le droit d'information et de consultation conformément à la directive 2002/14/CE et à la directive 2009/38/CE, en particulier:

i)

l'information des représentants des employés sur l'évolution récente et probable des activités et de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement, afin qu'ils soient en mesure de faire part au débiteur de leurs inquiétudes concernant la situation de l'entreprise et sur la nécessité d'envisager de recourir à des mécanismes de restructuration;

ii)

l'information des représentants des employés concernant toute procédure de restructuration préventive susceptible d'avoir des répercussions sur l'emploi, notamment sur la capacité des travailleurs à recouvrer leurs salaires et tout futur paiement, y compris les pensions de retraite professionnelle;

iii)

l'information et la consultation des représentants des employés sur les plans de restructuration avant qu'ils ne soient soumis pour adoption conformément à l'article 9 ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10;

c)

les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE.

2.   Lorsque le plan de restructuration comprend des mesures qui se traduisent par des changements dans l'organisation du travail ou dans les relations contractuelles avec les travailleurs, ces mesures sont approuvées par ces travailleurs si le droit national ou des conventions collectives prévoient une telle approbation en pareils cas.

Article 14

Détermination de la valeur par l'autorité judiciaire ou administrative

1.   L'autorité judiciaire ou administrative prend une décision sur la détermination de la valeur de l'entreprise du débiteur uniquement lorsqu'un plan de restructuration est contesté par une partie affectée dissidente sur la base:

a)

du fait présumé de ne pas remplir le critère du meilleur intérêt des créanciers visé à l'article 2, paragraphe 1, point 6); ou

b)

d'une violation alléguée des conditions relatives à une application forcée interclasse visées à l'article 11, paragraphe 1, point b) ii).

2.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de l'adoption d'une décision sur la détermination de la valeur conformément au paragraphe 1, les autorités judiciaires ou administratives puissent désigner ou entendre des experts dûment qualifiés.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que toute partie affectée dissidente puisse introduire une contestation auprès de l'autorité judiciaire ou administrative appelée à valider le plan de restructuration.

Les États membres peuvent prévoir qu'une telle contestation peut être introduite dans le contexte d'un recours formé contre une décision sur la validation d'un plan de restructuration.

Article 15

Effets des plans de restructuration

1.   Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration qui sont validés par une autorité judiciaire ou administrative soient contraignants pour toutes les parties affectées nommées ou décrites conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c).

2.   Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas associés à l'adoption d'un plan de restructuration en vertu du droit national ne soient pas affectés par ledit plan.

Article 16

Recours

1.   Les États membres veillent à ce que tout recours prévu par le droit national formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité judiciaire soit porté devant une juridiction supérieure.

Les États membres veillent à ce que tout recours formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité administrative soit porté devant une autorité judiciaire.

2.   Il doit être statué sur les recours de manière efficace en vue d'un traitement rapide.

3.   Un recours formé contre une décision validant un plan de restructuration n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de ce plan.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires peuvent suspendre l'exécution de tout ou partie du plan de restructuration lorsque cela est nécessaire et approprié pour préserver les intérêts d'une partie.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il est fait droit à un recours formé conformément au paragraphe 3, l'autorité judiciaire puisse:

a)

soit annuler le plan de restructuration; soit

b)

valider le plan de restructuration, en y apportant des modifications, lorsque le droit national le prévoit, ou sans modifications.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un plan est validé conformément au premier alinéa, point b), une indemnisation est accordée à toute partie qui a subi des pertes financières et dont le recours a été accueilli.

CHAPITRE 4

Protection des financements nouveaux, des financements intermédiaires et d'autres transactions liées à une restructuration

Article 17

Protection accordée aux financements nouveaux et aux financements intermédiaires

1.   Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou intermédiaires soient protégés de manière adéquate. Au minimum, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur:

a)

les financements nouveaux ou intermédiaires ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et

b)

les créanciers qui apportent de tels financements n'engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale, au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

2.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement aux financements nouveaux si le plan de restructuration a été validé par une autorité judiciaire ou administrative et aux financements intermédiaires qui ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.

3.   Les États membres peuvent prévoir que paragraphe 1 ne s'applique pas aux financements intermédiaires octroyés après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.

4.   Les États membres peuvent prévoir que les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d'être rémunérés en priorité, lors de procédures d'insolvabilité ultérieures, par rapport à d'autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales.

Article 18

Protection accordée à d'autres transactions liées à une restructuration

1.   Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure d'un débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation d'un plan de restructuration ne soient pas déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif que de telles transactions seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

2.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative ou si de telles transactions ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont exécutées après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.

4.   Parmi les transactions visées au paragraphe 1 figurent, au minimum:

a)

le paiement d'honoraires et de frais pour la négociation, l'adoption ou la validation d'un plan de restructuration;

b)

le paiement d'honoraires et de frais pour la recherche de conseils professionnels en liaison étroite avec la restructuration;

c)

le paiement des salaires des travailleurs pour le travail déjà réalisé, sans préjudice de toute autre protection prévue par le droit de l'Union ou par le droit national;

d)

tous paiements et débours effectués dans le cadre de la gestion courante, autres que ceux visés aux points a) à c).

5.   Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de restructuration et qui sont exécutées conformément au plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ne soient déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif qu'elles seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.

CHAPITRE 5

Obligations des dirigeants

Article 19

Obligations des dirigeants lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les dirigeants tiennent dûment compte, au minimum, des éléments suivants:

a)

les intérêts des créanciers, des détenteurs de capital et des autres parties prenantes;

b)

la nécessité de prendre des mesures pour éviter l'insolvabilité; et

c)

la nécessité d'éviter tout comportement intentionnel ou toute négligence grave menaçant la viabilité de l'entreprise.

TITRE III

REMISE DE DETTES ET DÉCHÉANCES

Article 20

Possibilité de remise de dettes

1.   Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables aient accès à au moins une procédure pouvant conduire à une remise de dettes totale conformément à la présente directive.

Les États membres peuvent exiger que l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale pour laquelle les dettes d'un entrepreneur insolvable sont dues ait cessé.

2.   Les États membres dans lesquels une remise de dettes totale est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l'entrepreneur veillent à ce que cette obligation de remboursement associée soit fixée en fonction de la situation individuelle de l'entrepreneur et, en particulier, soit proportionnée à ses revenus et actifs disponibles ou saisissables pendant le délai de remise et tienne compte de l'intérêt en équité des créanciers.

3.   Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs qui ont été libérés de leurs dettes puissent bénéficier des cadres nationaux existants offrant un soutien professionnel aux entrepreneurs, y compris un accès à des informations utiles et actualisées au sujet de tels cadres.

Article 21

Délai de remise de dettes

1.   Les États membres veillent à ce que le délai à l'issue duquel les entrepreneurs insolvables peuvent être totalement libérés de leurs dettes n'excède pas une durée de trois ans à compter, au plus tard:

a)

dans le cas d'une procédure comprenant un plan de remboursement, de la date de la décision d'une autorité judiciaire ou administrative validant le plan ou de la date de commencement de la mise en œuvre du plan; ou

b)

dans le cas de toute autre procédure, de la date de la décision de l'autorité judiciaire ou administrative d'ouvrir ladite procédure, ou l'établissement de l'actif et du passif de l'entrepreneur.

2.   Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables qui ont satisfait à leurs obligations, lorsque de telles obligations sont prévues par le droit national, soient libérés de leurs dettes à l'expiration du délai de remise de dettes sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une procédure s'ajoutant à celles visées au paragraphe 1.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent conserver ou introduire des dispositions autorisant l'autorité judiciaire ou administrative à vérifier si les entrepreneurs ont satisfait aux obligations à remplir pour obtenir une remise de dettes.

3.   Les États membres peuvent prévoir qu'une remise de dettes totale ne fait pas obstacle à la poursuite d'une procédure d'insolvabilité qui comprend la réalisation et la distribution des actifs d'un entrepreneur qui font partie de l'actif et du passif dudit entrepreneur à la date d'expiration du délai de remise de dettes.

Article 22

Délai de déchéance

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un entrepreneur insolvable obtient une remise de dettes conformément à la présente directive, toute déchéance du droit d'accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l'exercer au seul motif que l'entrepreneur est insolvable prenne fin au plus tard à l'expiration du délai de remise de dettes.

2.   Les États membres veillent à ce que, à l'expiration du délai de remise de dettes, les déchéances visées au paragraphe 1 du présent article cessent de produire leurs effets sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une autre procédure que celles visées à l'article 21, paragraphe 1.

Article 23

Dérogations

1.   Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres maintiennent ou adoptent des dispositions refusant ou restreignant l'accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long lorsque l'entrepreneur insolvable a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi, au titre du droit national, à l'égard des créanciers ou d'autres parties prenantes lorsqu'il s'est endetté, durant la procédure d'insolvabilité ou lors du remboursement des dettes, sans préjudice des règles nationales relatives à la charge de la preuve.

2.   Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions refusant ou restreignant l'accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles dérogations sont dûment justifiées, notamment lorsque:

a)

l'entrepreneur insolvable a commis une violation substantielle des obligations prévues par un plan de remboursement ou de toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, y compris l'obligation d'optimiser les rendements pour les créanciers;

b)

l'entrepreneur insolvable ne satisfait pas aux obligations d'information ou de coopération prévues par le droit de l'Union et le droit national;

c)

il y a des demandes de remise de dettes abusives;

d)

il y a une nouvelle demande de remise de dettes au cours d'une certaine période après que l'entrepreneur insolvable s'est vu accorder une remise de dettes totale, ou qu'il s'est vu refuser une remise de dettes totale du fait d'une violation grave d'obligations d'information ou de coopération;

e)

le coût de la procédure ouvrant la voie à la remise de dettes n'est pas couvert; ou

f)

une dérogation est nécessaire pour garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et les droits d'un ou de plusieurs créanciers.

3.   Par dérogation à l'article 21, les États membres peuvent prévoir des délais de remise de dettes plus longs lorsque:

a)

des mesures de protection sont approuvées ou ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative afin de préserver la résidence principale de l'entrepreneur insolvable et, le cas échéant, de sa famille, ou les actifs essentiels pour la poursuite de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de l'entrepreneur; ou

b)

la résidence principale de l'entrepreneur insolvable et, le cas échéant, de sa famille, n'est pas réalisée.

4.   Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, ou limiter la possibilité de remise de dettes ou encore prévoir un délai de remise plus long lorsque ces exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés, en ce qui concerne notamment:

a)

les dettes garanties;

b)

les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions;

c)

les dettes issues d'une responsabilité délictuelle;

d)

les dettes issues d'obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;

e)

les dettes contractées après l'introduction de la demande de procédure ouvrant la voie à une remise de dettes ou après l'ouverture d'une telle procédure; et

f)

les dettes issues de l'obligation de payer le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes.

5.   Par dérogation à l'article 22, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance plus long, voire d'une durée illimitée, lorsque l'entrepreneur insolvable est membre d'une profession:

a)

dans laquelle s'appliquent des règles déontologiques spécifiques, ou des règles spécifiques en matière de réputation ou d'expertise que l'entrepreneur a enfreintes; ou

b)

liée à la gestion de biens d'autrui.

Le premier alinéa s'applique également lorsqu'un entrepreneur insolvable sollicite l'accès à une profession visée au point a) ou b) dudit alinéa.

6.   La présente directive est sans préjudice des règles nationales relatives aux déchéances ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative autres que celles visées à l'article 22.

Article 24

Jonction des procédures concernant les dettes professionnelles et les dettes personnelles

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un entrepreneur insolvable a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de ces activités, qui ne peuvent être raisonnablement séparées, ces dettes, susceptibles de faire l'objet d'une remise, sont traitées en une procédure unique aux fins d'une remise de dettes totale.

2.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dettes professionnelles et des dettes personnelles peuvent être distinguées, ces dettes doivent faire l'objet, aux fins d'une remise de dettes totale, soit de procédures distinctes mais coordonnées, soit de la même procédure.

TITRE IV

MESURES VISANT À ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES PROCÉDURES DE RESTRUCTURATION, D'INSOLVABILITÉ ET DE REMISE DE DETTES

Article 25

Autorités judiciaires et administratives

Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité de l'organisation des ordres judiciaires dans l'Union, les États membres veillent à ce que:

a)

les membres des autorités judiciaires et administratives en charge des procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes reçoivent une formation appropriée et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités; et

b)

les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes soient traitées de manière efficace en vue d'un déroulement rapide des procédures.

Article 26

Praticiens dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les praticiens désignés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes (ci-après dénommés «praticiens») reçoivent une formation appropriée et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités;

b)

les conditions d'accès à la profession ainsi que le processus de désignation, de révocation et de démission des praticiens soient clairs, transparents et équitables;

c)

lors de la désignation d'un praticien pour une affaire donnée, y compris les affaires comportant des éléments transfrontières, il soit dûment tenu compte de l'expérience et de l'expertise du praticien et des caractéristiques spécifiques de l'affaire; et

d)

afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les débiteurs et les créanciers aient la possibilité soit de s'opposer à la sélection ou à la désignation d'un praticien, soit de demander son remplacement.

2.   La Commission facilite le partage de bonnes pratiques entre les États membres en vue d'améliorer la qualité de la formation dans l'ensemble de l'Union, notamment grâce à l'échange d'expériences et d'outils de développement des compétences.

Article 27

Contrôle et rémunération des praticiens

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes de surveillance et de réglementation appropriés pour faire en sorte que le travail des praticiens fasse l'objet d'une surveillance efficace, en vue de garantir que leurs services sont fournis avec efficacité et compétence et, à l'égard des parties concernées, de façon impartiale et indépendante. Ces mécanismes incluent aussi des mesures concernant l'obligation de rendre des comptes incombant aux praticiens qui manquent à leurs devoirs.

2.   Les États membres veillent à ce que des informations relatives aux autorités ou organismes exerçant la surveillance des praticiens soient accessibles au public.

3.   Les États membres peuvent encourager l'élaboration de codes de bonne conduite par les praticiens et leur adhésion à de tels codes.

4.   Les États membres veillent à ce que la rémunération des praticiens soit régie par des règles cohérentes avec l'objectif d'un aboutissement efficace des procédures.

Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées soient en place afin de résoudre tout litige concernant la rémunération.

Article 28

Utilisation de moyens de communication électroniques

Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l'autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d'effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes:

a)

déclaration de créances;

b)

soumission de plans de restructuration ou de remboursement;

c)

notifications aux créanciers;

d)

introduction de contestations et de recours.

TITRE V

SUIVI DES PROCÉDURES DE RESTRUCTURATION, D'INSOLVABILITÉ ET DE REMISE DE DETTES

Article 29

Collecte de données

1.   Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, ventilées par type de procédure, et couvrant au moins les éléments suivants:

a)

le nombre de procédures qui ont été demandées ou ouvertes, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, et de procédures qui sont en cours ou ont été closes;

b)

la durée moyenne des procédures, depuis la présentation de la demande, ou depuis l'ouverture de la procédure, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, jusqu'à leur clôture;

c)

le nombre de procédures autres que celles requises en vertu du point d), ventilées par type de résultat;

d)

le nombre de demandes de procédures de restructuration qui ont été déclarées irrecevables, rejetées ou retirées avant leur ouverture.

2.   Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur le nombre de débiteurs qui ont fait l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité et qui, au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou l'ouverture de telles procédures, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, ont bénéficié d'un plan de restructuration validé dans le cadre d'une procédure de restructuration antérieure en application du titre II.

3.   Les États membres peuvent recueillir et agréger chaque année au niveau national des données sur:

a)

le coût moyen de chaque type de procédure;

b)

les taux de recouvrement moyens des créanciers garantis et non garantis et, le cas échéant, d'autres types de créanciers, de manière séparée;

c)

le nombre d'entrepreneurs qui, après avoir fait l'objet d'une procédure au titre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), lancent une nouvelle activité économique;

d)

le nombre de pertes d'emplois liées aux procédures de restructuration et d'insolvabilité.

4.   Les États ventilent les données visées au paragraphe 1, points a) à c), et, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données visées au paragraphe 3 selon:

a)

la taille des débiteurs qui ne sont pas des personnes physiques;

b)

la forme juridique des débiteurs faisant l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité (personnes physiques ou morales); et

c)

le champ d'application des procédures ouvrant la voie à une remise de dettes (entrepreneurs uniquement ou toutes les personnes physiques).

5.   Les États membres peuvent recueillir et agréger les données visées aux paragraphes 1 à 4 au moyen d'une méthode d'échantillonnage garantissant que les échantillons sont représentatifs pour ce qui est de leur taille et de leur diversité.

6.   Les États membres recueillent et agrègent les données visées aux paragraphes 1, 2, 4 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant par la première année civile complète qui suit la date d'application des actes d'exécution visés au paragraphe 7. Les données sont communiquées, une fois par an, à la Commission, au moyen d'un formulaire de communication de données standard au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année pour laquelle les données sont recueillies.

7.   La Commission établit le formulaire de communication visée au paragraphe 6 du présent article par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

8.   La Commission publie sur son site internet, sous une forme accessible et conviviale, les données communiquées conformément au paragraphe 6.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Relations avec d'autres actes et instruments internationaux

1.   Les actes énumérés ci-après sont applicables nonobstant la présente directive:

a)

la directive 98/26/CE;

b)

la directive 2002/47/CE; et

c)

le règlement (UE) no 648/2012.

2.   La présente directive est sans préjudice des exigences en matière de protection des fonds pour les établissements de paiement établies au titre de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (24) et pour les établissements de monnaie électronique établies au titre de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (25).

3.   La présente directive est sans préjudice de l'application de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques signés au Cap le 16 novembre 2001, auxquels certains États membres sont parties au moment de l'adoption de la présente directive.

Article 32

Modification de la directive (UE) 2017/1132

À l'article 84 de la directive (UE) 2017/1132, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres dérogent à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 68, 72, 73, et 74, à l'article 79, paragraphe 1, point b), à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81 dans la mesure où et aussi longtemps que ces dérogations sont nécessaires à la mise en place du cadre de restructuration préventive prévu par la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Le premier alinéa est sans préjudice du principe d'égalité de traitement des actionnaires.

Article 33

Clause de réexamen

Au plus tard le 17 juillet 2026 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application et les incidences de la présente directive, y compris sur l'application de la répartition en classes et des règles en matière de vote en ce qui concerne les créanciers vulnérables, tels que les travailleurs. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative, qui propose des mesures supplémentaires pour consolider et harmoniser le cadre juridique en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.

Article 34

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 juillet 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, à l'exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, points a), b) et c), qui sont adoptées et publiées au plus tard le 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, point d), qui sont adoptées et publiées le 17 juillet 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 17 juillet 2021, à l'exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, points a), b) et c), qui s'appliquent à partir du 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, point d), qui s'appliquent à partir du 17 juillet 2026.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui rencontrent des difficultés particulières dans la mise en œuvre de la présente directive peuvent bénéficier d'une prolongation d'un an au maximum du délai de mise en œuvre prévu au paragraphe 1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 17 janvier 2021, la nécessité de faire usage de cette possibilité de prolonger le délai de mise en œuvre.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 36

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 21.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.

(4)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

(5)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(6)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(7)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(11)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(12)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(13)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(14)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(15)  Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

(16)  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

(17)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(20)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(21)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(22)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(23)  JO C 236 du 21.7.2017, p. 2.

(24)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(25)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).


26.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/56


DIRECTIVE (UE) 2019/1024 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2)

En application de l'article 13 de la directive 2003/98/CE et cinq ans après l'adoption de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (4), modifiant la directive 2003/98/CE, la Commission a, après consultation des parties prenantes concernées, évalué et réexaminé le fonctionnement de la directive 2003/98/CE dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante.

(3)

À la suite de la consultation des parties prenantes et sur la base de l'analyse d'impact, la Commission a jugé qu'une action à l'échelon de l'Union était nécessaire afin de s'attaquer aux obstacles restants et émergents à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l'aide de fonds publics dans l'ensemble de l'Union, afin de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et de stimuler davantage encore l'innovation numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle.

(4)

Les changements fondamentaux apportés au texte juridique afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l'économie et la société européennes devraient se concentrer sur les domaines suivants: la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d'entreprises publiques, d'organismes exerçant une activité de recherche et d'organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s'y rattachent, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) et les directives 96/9/CE (6), 2003/4/CE (7) et 2007/2/CE (8) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

L'accès à l'information est un droit fondamental. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières.

(6)

L'article 8 de la Charte garantit le droit à la protection des données à caractère personnel et dispose que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées, sur la base du consentement de la personne concernée ou sur un autre fondement légitime prévu par la loi et sous le contrôle d'une autorité indépendante.

(7)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement d'un marché intérieur, ainsi que l'instauration d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée sur le marché intérieur. L'harmonisation des règles et des pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs.

(8)

Le secteur public des États membres collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité, qu'il s'agisse d'informations dans le domaine social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement. Les documents produits par les organismes du secteur public relevant du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire constituent une réserve de ressources étendue, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier la société. Le fait de mettre à disposition ces informations, qui comprennent des données dynamiques, dans un format numérique d'usage courant permet aux citoyens et aux personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants. Dans les efforts qu'ils déploient pour rendre les données aisément accessibles en vue d'une réutilisation, les États membres et les organismes du secteur public peuvent être en mesure de bénéficier d'un soutien financier approprié au titre des fonds et programmes pertinents de l'Union et de l'obtenir, garantissant une large utilisation des technologies numériques ou assurant la transformation numérique des administrations et des services publics.

(9)

Les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur et à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie.

(10)

La directive 2003/98/CE fixait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres, y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires. Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, il y a une constante évolution des technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des données, comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. La rapidité de cette évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d'être manquées.

(11)

L'évolution vers une société fondée sur les données, lorsque des données provenant de différents domaines et activités sont utilisées, influence la vie de tous les citoyens dans l'Union, notamment en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.

(12)

Le contenu numérique joue un rôle important dans cette évolution. Ces dernières années, et actuellement encore, la production de contenu a entraîné une création rapide d'emplois. La plupart de ces emplois sont créés par des jeunes pousses et des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes.

(13)

L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions propices au développement des services et produits à l'échelle de l'Union et dans les États membres. Les informations du secteur public ou celles collectées, produites, reproduites et diffusées dans l'exercice d'une mission de service public ou d'un service d'intérêt général constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets, se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'on s'attend notamment à ce que des possibilités de réutilisation plus vastes de ces informations permettent à toutes les entreprises européennes, y compris aux microentreprises et aux PME, ainsi qu'à la société civile, d'exploiter le potentiel de ces informations, contribuant ainsi au développement économique et à la création et la protection d'emplois de grande qualité, au bénéfice des communautés locales en particulier, ainsi qu'à des objectifs de société majeurs tels que la responsabilité et la transparence.

(14)

Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public apporte de la valeur ajoutée au bénéfice des réutilisateurs, des utilisateurs finals, de la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, au bénéfice de l'organisme du secteur public lui-même, en favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d'informations des réutilisateurs et des utilisateurs finals, ce qui permet à l'organisme du secteur public concerné d'améliorer la qualité des informations recueillies et l'exercice de ses missions.

(15)

Les règles et pratiques en matière d'exploitation des informations du secteur public présentent d'importantes différences dans les États membres, qui sont autant d'obstacles à la pleine réalisation du potentiel économique de cette ressource documentaire essentielle. Le fait que les pratiques des organismes du secteur public en matière d'exploitation des informations dudit secteur demeurent variables d'un État membre à l'autre devrait être pris en compte. Une harmonisation minimale des règles et des pratiques nationales régissant la réutilisation des documents du secteur public devrait dès lors être recherchée dans les cas où les différences entre les réglementations et pratiques nationales ou l'absence de clarté nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement satisfaisant de la société de l'information dans l'Union.

(16)

Le concept de données ouvertes s'entend généralement comme désignant des données présentées dans un format ouvert qui peuvent être librement utilisées, réutilisées et partagées par tous quelle qu'en soit la finalité. Les politiques en matière de données ouvertes qui encouragent une large disponibilité et réutilisation des informations du secteur public à des fins privées ou commerciales avec des contraintes juridiques, techniques ou financières minimes ou inexistantes, et qui favorisent la circulation des informations, non seulement pour les acteurs économiques mais aussi, en premier lieu, pour le public, peuvent jouer un rôle important pour promouvoir l'engagement social, et lancer et soutenir le développement de nouveaux services reposant sur des moyens innovants de combiner et d'utiliser ces informations. Les États membres sont donc encouragés à promouvoir, en ce qui concerne tous les documents relevant du champ d'application de la présente directive, la création de données fondées sur le principe d'«ouverture dès la conception et par défaut». Ce faisant, ils devraient garantir un niveau cohérent de protection des objectifs d'intérêt public, tels que la sécurité publique, notamment lorsque des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques sont concernées. Ils devraient également assurer la protection des données à caractère personnel, y compris lorsque des informations faisant partie d'un ensemble donné ne permettent pas en soi d'identifier ou d'isoler une personne physique mais qu'elles peuvent présenter ce risque si elles sont combinées à d'autres informations disponibles.

(17)

En outre, faute d'une harmonisation minimale au niveau de l'Union, l'activité législative au niveau national, dans laquelle un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risque d'entraîner des divergences encore plus significatives. L'incidence de ces divergences législatives et de ces incertitudes deviendra encore plus significative avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière d'informations.

(18)

Les États membres ont mis en place des politiques en matière de réutilisation au titre de la directive 2003/98/CE et certains d'entre eux ont adopté des approches ambitieuses en ce qui concerne les données ouvertes pour permettre aux citoyens et aux personnes morales de réutiliser les données publiques accessibles au-delà du niveau minimal fixé par ladite directive. Il existe un risque que la disparité des règles entre les États membres fasse obstacle à l'offre transfrontalière de produits et services et empêche que des ensembles de données publiques comparables soient réutilisés pour des applications paneuropéennes fondées sur ces données. Par conséquent, un degré minimal d'harmonisation est nécessaire pour déterminer quelles données publiques sont disponibles à des fins de réutilisation sur le marché intérieur de l'information, en conformité avec les régimes d'accès applicables, tant généraux que sectoriels, tels que celui défini dans la directive 2003/4/CE, et sans les affecter. Les dispositions du droit de l'Union et du droit national qui vont au-delà de ces exigences minimales, en particulier dans le cas du droit sectoriel, devraient continuer à s'appliquer. On peut citer, parmi les dispositions qui vont au-delà du niveau minimal d'harmonisation prévu par la présente directive, des seuils de redevances admissibles en matière de réutilisation inférieurs à ceux prévus dans la présente directive, ou des conditions d'octroi des licences moins restrictives que celles visées dans la présente directive. En particulier, la présente directive est sans préjudice des dispositions qui vont au-delà du niveau d'harmonisation minimal instauré par la présente directive telles qu'énoncées dans les règlements délégués de la Commission adoptés sur la base de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

(19)

De plus, les États membres sont encouragés à aller au-delà des exigences minimales énoncées dans la présente directive en appliquant ses exigences aux documents détenus par des entreprises publiques, qui concernent des activités qui, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (10), ont été reconnues comme étant directement exposées à la concurrence. Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux entreprises privées, notamment celles qui fournissent des services d'intérêt général.

(20)

Un cadre général fixant les conditions de réutilisation des documents du secteur public est nécessaire afin de garantir des conditions équitables, proportionnées et non discriminatoires pour la réutilisation de telles informations. Les organismes du secteur public collectent, produisent, reproduisent et diffusent des documents en vue d'accomplir leurs missions de service public. Les entreprises publiques collectent, produisent, reproduisent et diffusent des documents destinés à fournir des services d'intérêt général. L'utilisation de ces documents pour d'autres motifs constitue une réutilisation. Les politiques menées par les États membres peuvent aller au-delà des normes minimales établies par la présente directive, permettant ainsi une réutilisation plus large. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent employer d'autres termes que «document», pour autant qu'ils conservent le champ d'application complet de la définition du terme «document» telle qu'elle est établie dans la présente directive.

(21)

La présente directive devrait s'appliquer aux documents dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l'absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soit soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public.

(22)

La présente directive devrait s'appliquer aux documents qui sont mis à disposition aux fins d'une réutilisation lorsque les organismes du secteur public délivrent des licences, vendent, diffusent, échangent ou fournissent des informations. Afin d'éviter les subventions croisées, la réutilisation devrait inclure l'utilisation ultérieure des documents au sein de l'organisation même pour des activités ne relevant pas de sa mission de service public. Les activités ne relevant pas de la mission de service public incluent en règle générale la fourniture de documents qui sont produits et facturés uniquement à titre commercial et qui se trouvent en concurrence avec d'autres documents sur le marché.

(23)

La présente directive ne limite pas et n'entrave pas l'exercice, par les autorités publiques et les autres organismes du secteur public, des missions qui leur incombent en vertu de la loi. La présente directive fait obligation aux États membres de rendre tous les documents existants réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l'accès aux documents ne limitent ou n'excluent cet accès ou sous réserve des autres exceptions prévues par la présente directive. La présente directive s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans les États membres et ne modifie pas les règles nationales en matière d'accès aux documents. Elle ne s'applique pas aux cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès pertinentes, les citoyens ou les personnes morales ne peuvent obtenir les documents que s'ils peuvent démontrer un intérêt particulier. Au niveau de l'Union, l'article 41 relatif au droit à une bonne administration et l'article 42 relatif au droit d'accès aux documents de la Charte reconnaissent le droit pour tout citoyen de l'Union et pour toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre d'avoir accès aux documents détenus par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Les organismes du secteur public devraient être encouragés à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu'ils détiennent. Les organismes de service public devraient promouvoir et encourager la réutilisation des documents, y compris des textes officiels à caractère législatif et administratif, dans les cas où l'organisme de service public concerné a le droit d'autoriser leur réutilisation.

(24)

Les États membres confient souvent la prestation de services d'intérêt général à des entités en dehors du secteur public tout en maintenant un degré élevé de contrôle sur ces entités. Or la directive 2003/98/CE s'applique uniquement aux documents détenus par des organismes du secteur public, les entreprises publiques n'entrant pas dans le champ de la directive. Il en résulte une faible disponibilité, aux fins de réutilisation, des documents produits lors de la prestation de services d'intérêt général dans plusieurs domaines, en particulier les secteurs des services d'utilité publique. Il s'ensuit également une forte réduction du potentiel de création de services transfrontaliers fondés sur des documents détenus par des entreprises publiques qui fournissent des services d'intérêt général.

(25)

Il convient donc de modifier la directive 2003/98/CE afin de garantir qu'elle puisse s'appliquer à la réutilisation de documents existants produits dans le cadre de la prestation de services d'intérêt général par des entreprises publiques qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14 de la directive 2014/25/UE, ainsi que par des entreprises publiques agissant en qualité d'opérateurs de services publics en application de l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (11), par des entreprises publiques agissant en qualité de transporteurs aériens s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) et par des entreprises publiques agissant en qualité d'armateurs communautaires s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil (13).

(26)

La présente directive ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée, sauf dispositions contraires prévues par la présente directive ou par le droit de l'Union ou le droit national. Ce n'est qu'après avoir mis un document à disposition aux fins de réutilisation qu'une entreprise publique devrait être tenue de s'acquitter des obligations fixées aux chapitres III et IV de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les formats, les redevances, la transparence, les licences, la non-discrimination et l'interdiction des accords d'exclusivité. Par ailleurs, les entreprises publiques ne devraient pas être tenues de se conformer aux exigences du chapitre II, telles que les règles applicables au traitement des demandes. Au moment d'autoriser la réutilisation de documents, il convient d'accorder une attention particulière aux informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques telles qu'elles sont définies dans la directive 2008/114/CE du Conseil (14) et aux services essentiels au sens de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (15).

(27)

Le volume des données de la recherche produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Afin d'être en mesure de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant, il est devenu crucial et urgent de pouvoir accéder à des données de différentes sources, secteurs et disciplines, les combiner et les réutiliser. Ces données comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. Les données de la recherche diffèrent des articles scientifiques présentant et commentant des résultats de recherche scientifique effectuée par les auteurs. Pendant de nombreuses années, la disponibilité et la possibilité de réutiliser les données de la recherche scientifique obtenues à l'aide de fonds publics ont fait l'objet d'initiatives spécifiques. Le libre accès s'entend comme la pratique consistant à fournir gratuitement l'accès en ligne à des résultats de recherche à l'utilisateur final, sans restriction sur l'utilisation et la réutilisation au-delà de la possibilité d'exiger l'indication de l'auteur. Les politiques de libre accès visent en particulier à donner aux chercheurs et au grand public accès aux données de la recherche le plus tôt possible dans le processus de diffusion et à faciliter leur utilisation et réutilisation. Le libre accès contribue à améliorer la qualité, à réduire la duplication inutile des recherches, à accélérer le progrès scientifique, à lutter contre la fraude scientifique, et peut globalement favoriser la croissance économique et l'innovation. Outre ce qui concerne le libre accès, des efforts méritoires sont consentis pour veiller à ce que la planification de la gestion des données deviennent une pratique scientifique universelle et soutenir la diffusion de données de la recherche qui soient traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (principe FAIR).

(28)

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, il est approprié de faire obligation aux États membres d'adopter des politiques de libre accès en ce qui concerne les données de la recherche financée par des fonds publics et de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre par tous les organismes exerçant une activité de recherche et toutes les organisations finançant une activité de recherche. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des entreprises publiques. La présente directive s'applique uniquement à ces organisations hybrides en leur qualité d'organismes exerçant une activité de recherche, ainsi qu'à leurs données de recherche. Les politiques de libre accès prévoient habituellement des exceptions aux règles imposant de rendre les résultats de la recherche scientifique accessibles au public. La recommandation de la Commission du 25 avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation décrit, entre autres, les éléments essentiels des politiques de libre accès. En outre, il convient d'améliorer les conditions dans lesquelles certaines données de la recherche peuvent être réutilisées. Pour cette raison, certaines obligations découlant de la présente directive devraient être étendues aux données de la recherche qui résultent d'activités de recherche scientifique bénéficiant de fonds publics ou cofinancées par des entités des secteurs public et privé. Dans le cadre des politiques nationales de libre accès, les données de la recherche financée par des fonds publics devraient être rendues libres d'accès par défaut. Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir dûment compte des préoccupations liées à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la confidentialité, à la sécurité nationale, aux intérêts commerciaux légitimes, tels que les secrets d'affaires, et aux droits de propriété intellectuelle de tiers, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». De plus, les données de la recherche dont l'accès est exclu pour des motifs de sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique ne devraient pas être couvertes par la présente directive. Afin d'éviter toute charge administrative, les obligations découlant de la présente directive ne devraient s'appliquer qu'aux données de la recherche déjà rendues accessibles au public par des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche, par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique et ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour l'extraction des ensembles de données ni prévoir plus d'exigences en matière d'organisation des données. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux données de la recherche rendues accessibles au public par d'autres infrastructures de données que des archives, au moyen de publications en libre accès, sous la forme d'un fichier joint à un article, à un article de données («data paper») ou à un article dans un journal de données («data journal»). Des documents autres que des données de la recherche devraient continuer à être exemptés du champ d'application de la présente directive.

(29)

La définition de l'expression «organisme du secteur public» est fondée sur la définition énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (16). La définition de l'expression «organisme de droit public» énoncée dans ladite directive et la définition de l'expression «entreprise publique» énoncée dans la directive 2014/25/UE devraient s'appliquer à la présente directive.

(30)

La présente directive introduit la définition du terme «document» et cette définition devrait couvrir toute partie d'un document. Le terme «document» devrait couvrir toute représentation d'actes, de faits ou d'informations — et toute compilation de ces actes, faits ou informations — quel que soit leur support (sur papier ou sous forme électronique ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel). La définition du terme «document» n'est pas destinée à couvrir les programmes informatiques. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux programmes informatiques.

(31)

Les organismes du secteur public rendent de plus en plus souvent, de manière proactive, leurs documents accessibles aux fins de réutilisation, en veillant à la traçabilité en ligne et à la disponibilité effective des documents et des métadonnées associées dans un format ouvert qui peut être lisible par machine et garantit l'interopérabilité, la réutilisation et l'accessibilité. Il convient également que les documents soient mis à disposition aux fins de réutilisation à la suite d'une demande déposée par un réutilisateur. En pareil cas, le délai de réponse aux demandes de réutilisation devrait être raisonnable et conforme au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents conformément aux règles d'accès en vigueur. Les entreprises publiques, les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche devraient cependant être exemptés de cette exigence. Des délais raisonnables dans l'ensemble de l'Union stimuleront la création de nouveaux produits et services d'information globalisés au niveau paneuropéen. Cela est particulièrement important pour les données dynamiques (notamment les données environnementales, les données sur la circulation, les données satellitaires et météorologiques et les données émanant de capteurs), dont la valeur économique dépend de la mise à disposition immédiate et d'une mise à jour régulière. Les données dynamiques devraient donc être mises à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies ou, en cas de mise à jour manuelle, immédiatement après la modification de l'ensemble de données, par une interface de programme d'application (API), afin de favoriser le développement d'applications internet, mobiles et en nuage. Lorsque cela n'est pas possible en raison de contraintes techniques ou financières, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. Il convient de prendre des mesures spécifiques pour lever les contraintes techniques et financières. Lorsqu'une licence est utilisée, la mise à disposition des documents en temps voulu peut faire partie intégrante des conditions prévues par la licence. Lorsque la vérification des données est essentielle à la lumière de raisons d'intérêt général justifiés, en particulier en matière de santé et de sécurité publiques, il convient que les données dynamiques soient immédiatement mises à disposition après la vérification. Une telle vérification essentielle ne devrait pas affecter la fréquence des mises à jour.

(32)

Afin d'avoir accès aux données ouvertes à la réutilisation par la présente directive, il convient de garantir l'accès à des données dynamiques au moyen d'une API appropriée et bien conçue. Une API est un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données. Les API devraient être assorties d'une documentation technique claire, complète et disponible en ligne. Il convient, lorsque cela est possible, d'utiliser des API ouvertes. Il convient d'employer des protocoles normalisés reconnus à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale et d'appliquer des normes internationales pour les ensembles de données, le cas échéant. Les API peuvent présenter divers niveaux de complexité et prendre la forme d'un simple lien vers une base de données permettant d'extraire des ensembles de données spécifiques, d'une interface internet ou de dispositifs plus complexes. La réutilisation et le partage de données par l'intermédiaire d'API adaptées ont une valeur générale, car cela aidera les développeurs et les jeunes pousses à créer de nouveaux services et produits. Ils constituent également un élément crucial de la création d'écosystèmes de valeur autour de ressources de données souvent inutilisées. La mise en place et l'utilisation d'API doit se fonder sur plusieurs principes: la disponibilité, la stabilité, la maintenance sur tout le cycle de vie, l'uniformité de l'utilisation et des normes, la convivialité ainsi que la sécurité. En ce qui concerne les données dynamiques, c'est-à-dire les données fréquemment mises à jour, souvent en temps réel, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient les mettre à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse, sauf dans les cas où cela exigerait un effort disproportionné. L'évaluation de la proportionnalité de l'effort devrait tenir compte de la taille et du budget de fonctionnement de l'organisme du secteur public ou de l'entreprise publique en question.

(33)

Les possibilités de réutilisation peuvent être améliorées en réduisant la nécessité de numériser des documents sur papier ou de manipuler des fichiers électroniques pour les rendre mutuellement compatibles. Par conséquent, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à la disposition du public dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique. Ils devraient réserver un accueil favorable aux demandes d'extraits de documents existants lorsque la satisfaction de telles demandes se limite à une simple manipulation. Les organismes du secteur public ne devraient, toutefois, pas être tenus de fournir un extrait de document ni de modifier le format des informations demandées lorsque cela nécessite un effort disproportionné. Afin de faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à disposition dans un format qui, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, n'est pas lié à l'utilisation d'un logiciel spécifique. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public devraient tenir compte des possibilités de réutilisation des documents par et pour des personnes handicapées en fournissant les informations dans un format accessible conformément aux exigences de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (17).

(34)

Pour faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, mettre les documents, y compris ceux publiés sur des sites internet, à disposition dans un formats ouvert et lisible par machine et en les présentant accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l'interopérabilité, par exemple en les traitant d'une manière conforme aux principes qui régissent les exigences en matière de compatibilité et d'aptitude à l'utilisation applicables aux informations géographiques au titre de la directive 2007/2/CE.

(35)

Un document devrait être considéré comme étant dans un format lisible par machine s'il se présente dans un format de fichier structuré de telle manière que les applications logicielles peuvent facilement identifier et reconnaître des données spécifiques et les extraire. Les données encodées dans des fichiers qui sont structurés dans un format lisible par machine devraient être considérées comme des données lisibles par machine. Un format lisible par machine peut être ouvert ou propriétaire. Il peut s'agir de normes formelles ou non. Les documents encodés dans un format de fichier qui limite le traitement automatique, en raison du fait que les données ne peuvent pas, ou ne peuvent pas facilement, être extraites de ces documents, ne devraient pas être considérés comme des documents dans des formats lisibles par machine. Les États membres devraient, lorsque cela est possible et approprié, encourager l'utilisation d'un format reconnu à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale, ouvert et lisible par machine. Le cadre européen en matière d'interopérabilité devrait être pris en compte, le cas échéant, lors de la conception de solutions techniques pour la réutilisation de documents.

(36)

Les redevances pour la réutilisation des documents constituent un obstacle important à l'entrée sur le marché pour les jeunes pousses et les PME. Il convient par conséquent que les documents soient mis à disposition pour réutilisation gratuitement et, lorsque des redevances sont nécessaires, elles devraient, en principe, être limitées aux coûts marginaux. Lorsque des organismes du secteur public procèdent à une recherche particulièrement approfondie portant sur les informations demandées ou à des modifications extrêmement coûteuses du format de ces informations, que ce soit volontairement ou comme requis par la législation nationale, les coûts marginaux peuvent couvrir les coûts associés à de telles activités. Dans des cas exceptionnels, il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public. Cela s'applique également lorsqu'un organisme du secteur public a mis des données à disposition sous forme de données ouvertes mais est tenu de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement d'autres missions de service public. Le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique compétitif devrait également être reconnu. Dans de tels cas, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient donc pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ces redevances devraient être fixées selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, et le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte et à la production, y compris l'achat auprès de tiers, à la reproduction, à la maintenance, à la conservation et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, il devrait aussi être possible d'inclure dans le coût éligible les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel et les coûts des mesures prises pour protéger la confidentialité des données. Les États membres peuvent exiger des organismes du secteur public et des entreprises publiques qu'ils divulguent ces coûts. L'obligation de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts des organismes du secteur public liés à l'exécution de leurs missions de service public ou à l'ampleur des services d'intérêt général confiés à des entreprises publiques ne doit pas nécessairement être inscrite dans la loi et peut résulter, par exemple, de pratiques administratives en vigueur dans les États membres. Il convient que cette obligation fasse l'objet d'un réexamen régulier par les États membres.

(37)

Le retour sur investissement peut s'entendre comme un pourcentage, en sus des coûts marginaux, qui permet le recouvrement du coût du capital et l'inclusion d'un taux de rendement réel. Le coût du capital étant étroitement lié aux taux d'intérêt des établissements de crédit, qui sont eux-mêmes fondés sur le taux fixe de la Banque centrale européenne (BCE) sur ses opérations principales de refinancement, le retour raisonnable sur investissement ne devrait pas dépasser de plus de 5 % le taux d'intérêt fixe de la BCE.

(38)

Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives devraient pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement. Pour ce qui concerne ces organismes du secteur public, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel ou des informations commercialement sensibles devraient être inclus dans le coût éligible. Pour les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, et compte tenu de leurs particularités, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables pourraient être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable.

(39)

La fixation, dans la présente directive, de plafonds applicables aux redevances ne porte pas atteinte au droit des États membres ou des organismes du secteur public de prélever des redevances d'un montant inférieur ou de ne prélever aucune redevance.

(40)

Les États membres devraient définir les critères de fixation des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ils devraient par exemple être en mesure de définir ces critères dans des règles nationales ou de désigner un ou des organismes appropriés, autres que l'organisme du secteur public lui-même, compétents pour définir lesdits critères. Il convient que ce ou ces organismes soient organisés conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Il peut s'agir d'un organisme existant doté de compétences d'exécution budgétaire et placé sous une responsabilité politique.

(41)

Assurer la clarté et l'accessibilité publique des conditions de réutilisation des documents du secteur public est une condition préalable du développement d'un marché de l'information à l'échelle de l'Union. Il importe, dès lors, de porter clairement à la connaissance des réutilisateurs potentiels l'ensemble des conditions applicables en matière de réutilisation de documents. Les États membres devraient encourager la création de répertoires des documents disponibles, accessibles en ligne s'il y a lieu, de manière à promouvoir et à faciliter les demandes de réutilisation. Les demandeurs souhaitant réutiliser des documents détenus par des entités autres que des entreprises publiques, des établissements d'enseignement, des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions et des pratiques les concernant. Cela est particulièrement important pour les jeunes pousses et les PME, qui n'ont peut-être pas l'habitude des relations avec des organismes du secteur public d'autres États membres et ne connaissent pas les voies de recours dont elles disposent dans ce contexte.

(42)

Les voies de recours devraient comporter la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Ledit organisme pourrait être une autorité nationale déjà en place, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité nationale de contrôle instituée conformément au règlement (UE) 2016/679, l'autorité nationale d'accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale. Il convient que ledit organisme soit organisé conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Le recours à cet organisme ne préjuge pas de toute autre voie de recours dont disposeraient par ailleurs les demandeurs d'une réutilisation. Il convient cependant qu'il soit distinct du mécanisme mis en place par l'État membre pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. Les voies de recours devraient inclure la possibilité d'un réexamen des décisions négatives, mais aussi des décisions qui, bien qu'autorisant la réutilisation, pourraient cependant affecter les demandeurs pour d'autres raisons, en particulier du fait des règles de tarification appliquées. La procédure de réexamen devrait être courte, et répondre ainsi aux besoins d'un marché en rapide évolution.

(43)

La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public — non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative — constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international.

(44)

La réutilisation des documents ne devrait pas être soumise à condition. Toutefois, dans certains cas justifiés par un objectif d'intérêt public, une licence peut être délivrée qui impose des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence et traitant de questions telles que la responsabilité, la protection des données à caractère personnel, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-modification et l'indication de la source. Si les organismes du secteur public délivrent des licences pour la réutilisation des documents, les conditions des licences devraient être objectives, proportionnées et non discriminatoires. À cet égard, les licences types disponibles en ligne peuvent également jouer un rôle important. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des licences types soient disponibles. Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d'informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l'indication de la source. Les licences ouvertes sous forme de licences publiques normalisées disponibles en ligne, qui permettent à tous et pour quelque finalité que ce soit d'avoir accès librement à des données et à des contenus, et de les utiliser, les modifier et les partager, et reposent sur des formats ouverts, devraient jouer un rôle important à cet égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent l'utilisation de licences ouvertes, lesquelles devraient à terme devenir une pratique courante dans toute l'Union. Sans préjudice des règles de responsabilité établies dans le droit de l'Union ou dans le droit national, lorsqu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique met des documents à disposition en vue de leur réutilisation sans aucune autre condition ni restriction, cet organisme du secteur public ou cette entreprise publique peut être autorisé à décliner toute responsabilité en ce qui concerne les documents mis à disposition en vue de leur réutilisation.

(45)

Si l'autorité compétente décide de ne plus mettre à disposition certains documents en vue de leur réutilisation ou de ne plus les mettre à jour, elle devrait rendre ses décisions publiques dans les meilleurs délais, par voie électronique chaque fois que cela est possible.

(46)

Les conditions de réutilisation devraient être non discriminatoires pour les catégories comparables de réutilisation. À cet égard, l'interdiction de la discrimination ne devrait, par exemple, pas empêcher les organismes du secteur public d'échanger des informations gratuitement dans le cadre de leurs missions de service public, alors que la réutilisation de ces mêmes documents est payante pour d'autres parties. Elle ne devrait pas non plus empêcher d'adopter une politique de tarification différenciée pour la réutilisation commerciale et non commerciale.

(47)

Les États membres devraient veiller, en particulier, à ce que la réutilisation de documents d'entreprises publiques n'entraîne pas de distorsion du marché et à ce que la concurrence loyale ne soit pas mise à mal.

(48)

Les organismes du secteur public devraient respecter les règles applicables en matière de concurrence à l'échelle de l'Union et à l'échelle nationale lorsqu'ils définissent les principes de la réutilisation de documents, en évitant autant que faire se peut de conclure, entre eux et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité. Néanmoins, dans le cadre d'une prestation de service d'intérêt économique général, il peut parfois se révéler nécessaire d'accorder un droit d'exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, par exemple, si aucun éditeur commercial n'est disposé à publier l'information sans disposer de ce droit d'exclusivité. À cet égard, il convient de prendre en considération les contrats de service public qui sont exclus du champ d'application de la directive 2014/24/UE en vertu de l'article 11 de ladite directive et les partenariats d'innovation visés à l'article 31 de la directive 2014/24/UE.

(49)

Il existe de nombreux accords de coopération entre les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées, les archives et les partenaires privés qui prévoient la numérisation de ressources culturelles en octroyant des droits d'exclusivité à des partenaires privés. La pratique montre que ces partenariats public-privé peuvent faciliter l'utilisation judicieuse des collections culturelles et accélérer en même temps l'accès du public au patrimoine culturel. Il y a donc lieu de tenir compte des divergences existant actuellement entre les États membres en ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, par un ensemble de règles spécifiques concernant les accords sur la numérisation de ces ressources. Lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d'exclusivité pourrait s'avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d'amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d'exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. Toute période d'exclusivité supérieure à dix ans devrait être soumise à réexamen, compte tenu des évolutions technologiques, financières et administratives intervenues dans l'environnement général depuis la conclusion de l'accord. En outre, les partenariats public-privé concernant la numérisation de ressources culturelles devraient conférer à l'établissement culturel partenaire des droits pleins et entiers pour ce qui est de l'utilisation des ressources culturelles numérisées après l'expiration des partenariats.

(50)

Les accords entre détenteurs et réutilisateurs de données qui ne confèrent pas expressément de droit d'exclusivité mais dont il peut être raisonnablement attendu qu'ils restreignent la disponibilité des documents pour la réutilisation devraient faire l'objet d'un contrôle public supplémentaire. Les aspects essentiels de ces accords devraient dès lors être publiés en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, c'est-à-dire deux mois avant la date convenue à laquelle la mise en œuvre des obligations des parties doit débuter. La publication devrait permettre aux parties intéressées de demander la réutilisation des documents faisant l'objet de ces accords et prévenir le risque d'une restriction de l'éventail des réutilisateurs potentiels. En tout état de cause, les aspects essentiels de ces accords dans leur version définitive établie par les parties devraient également être rendus publics en ligne sans retard injustifié après leur conclusion.

(51)

La présente directive vise à réduire au minimum le risque d'un avantage excessif au premier arrivé qui pourrait limiter le nombre de réutilisateurs potentiels des données. Lorsqu'il est probable que des dispositions contractuelles, en plus des obligations incombant à un État membre dans le cadre de la présente directive en ce qui concerne l'octroi de l'accès aux documents, impliquent un transfert de ressources dudit État membre au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que la présente directive ne porte pas atteinte à l'application des règles relatives à la concurrence et aux aides d'État énoncées aux articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il découle des règles relatives aux aides d'État énoncées aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un État membre doit vérifier ex ante si les dispositions contractuelles en cause impliquent ou non une aide d'État et veiller à ce que lesdites dispositions respectent les règles relatives aux aides d'État.

(52)

La présente directive n'affecte pas la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par le droit de l'Union et le droit des États membres, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (18), mais aussi et y compris de toute disposition de droit national complémentaire. Cela signifie, entre autres, que la réutilisation de données à caractère personnel n'est licite que si le principe de limitation des finalités énoncé à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 est respecté. Les informations anonymes sont des informations ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou à des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. L'anonymisation des informations constitue un moyen de concilier l'intérêt de rendre les informations du secteur public aussi réutilisables que possible avec les obligations découlant du droit relatif à la protection des données, mais elle est onéreuse. Il y a lieu de considérer ce coût comme un des éléments à prendre en compte dans le coût marginal de la diffusion visé dans la présente directive.

(53)

Au moment de statuer sur le champ d'application et les conditions de réutilisation de documents du secteur public contenant des données à caractère personnel, par exemple dans le secteur de la santé, il peut se révéler nécessaire d'effectuer des analyses d'impact relatives à la protection des données conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679.

(54)

La présente directive n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Pour éviter tout malentendu, les termes «droits de propriété intellectuelle» se réfèrent uniquement aux droits d'auteur et aux droits voisins, incluant les formes de protection sui generis. La présente directive n'est pas applicable aux documents visés par les droits de propriété industrielle, comme les brevets et les dessins et les marques déposés. La présente directive n'affecte pas l'existence ou la titularité de droit de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public, de même qu'elle ne restreint en aucune manière l'exercice de ces droits en dehors des limites qu'elle fixe. Les obligations imposées conformément à la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «convention de Berne»), l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPS») et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits de façon à faciliter la réutilisation des documents.

(55)

Compte tenu du droit de l'Union et des obligations internationales des États membres et de l'Union, notamment au titre de la convention de Berne et de l'accord TRIPS, les documents à l'égard desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Si un tiers était le titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur un document détenu par des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et si la durée de protection de ces droits n'a pas expiré, ledit document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un document à l'égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

(56)

La présente directive devrait s'entendre sans préjudice des droits, y compris les droits économiques et moraux, dont les employés des organismes du secteur public peuvent bénéficier en vertu du droit national.

(57)

En outre, lorsqu'un document est rendu disponible à des fins de réutilisation, l'organisme du secteur public concerné devrait conserver le droit d'exploiter ledit document.

(58)

La présente directive n'affecte en rien la directive 2014/24/UE.

(59)

Les outils qui aident des réutilisateurs potentiels à trouver des documents disponibles à des fins de réutilisation et à connaître les conditions de réutilisation peuvent faciliter considérablement l'utilisation transfrontalière des documents du secteur public. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des dispositions pratiques soient en place pour aider les réutilisateurs dans leur recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation. Des listes, qui devraient de préférence être accessibles en ligne, des principaux documents (documents largement réutilisés ou susceptibles d'être largement réutilisés) et des portails liés à des listes de ressources décentralisées sont des exemples de ces dispositions pratiques. Les États membres devraient également faciliter la disponibilité à long terme, aux fins de réutilisation, des informations du secteur public, conformément aux politiques de conservation applicables.

(60)

La Commission devrait faciliter la coopération entre les États membres et soutenir la conception, les essais, la mise en œuvre et le déploiement d'interfaces électroniques interopérables permettant des services publics plus efficaces et plus sûrs.

(61)

La présente directive n'affecte en rien la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (19). Elle prévoit les conditions dans lesquelles les organismes du secteur public peuvent exercer leurs droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur de l'information lorsqu'ils autorisent la réutilisation de documents. Lorsque les organismes du secteur public jouissent du droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, ils ne devraient pas exercer ce droit dans le but de prévenir la réutilisation ou de restreindre la réutilisation de documents existants au-delà des limites prévues par la présente directive.

(62)

La Commission a soutenu l'élaboration d'un rapport sur la maturité des données ouvertes disponible en ligne et assorti d'indicateurs de performance pertinents pour la réutilisation des informations du secteur public dans tous les États membres. La mise à jour régulière de ce rapport contribuera à l'échange d'informations entre les États membres et à la disponibilité des informations relatives aux politiques et pratiques en vigueur dans toute l'Union.

(63)

Il est nécessaire de veiller à ce que les États membres contrôlent l'étendue de la réutilisation des informations du secteur public, les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours.

(64)

La Commission peut aider les États membres à mettre en œuvre la présente directive de manière cohérente en publiant des orientations et en mettant à jour les orientations existantes, notamment sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, après consultation des parties intéressées.

(65)

L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l'échelle de l'Union. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d'informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections de notre patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d'immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l'enseignement et le tourisme. D'autres types d'établissements culturels, tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres, y compris les archives qui font partie de ces établissements, devraient rester en dehors du champ d'application de la présente directive en raison de leur spécificité d'«arts de la scène» et du fait que la quasi-totalité de leur matériel est soumise à des droits de propriété intellectuelle de tiers.

(66)

Afin de mettre en place des conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d'importants avantages socioéconomiques d'une valeur particulièrement élevée pour l'économie et la société, il convient de faire figurer dans une annexe une liste de catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur. À titre d'illustration et sans préjudice des actes d'exécution qui déterminent les ensembles de données de forte valeur auxquels devraient s'appliquer les exigences particulières prévues par la présente directive, en tenant compte des orientations de la Commission sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, les catégories thématiques pourraient notamment couvrir les codes postaux, les cartes nationales et locales (catégorie «géospatiales»), la consommation d'énergie et les images satellitaires (catégorie «observation de la terre et environnement»), les données in situ provenant d'instruments et de prévisions météorologiques (catégorie «météorologiques»), les indicateurs démographiques et économiques (catégorie «statistiques»), les registres du commerce et les identifiants d'enregistrement (catégorie «entreprises et propriété d'entreprises»), ainsi que la signalisation routière et les voies de navigation intérieures (catégorie «mobilité»).

(67)

Afin de modifier la liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur en ajoutant d'autres catégories thématiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(68)

Une liste à l'échelle de l'Union répertoriant les ensembles de données particulièrement riches d'avantages socioéconomiques potentiels, assortie de conditions harmonisées pour leur réutilisation, constitue un facteur important en vue d'applications et de services de données transfrontaliers. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour soutenir la réutilisation de documents associée à d'importants avantages socioéconomiques en adoptant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques auxquels s'appliquent des exigences particulières prévues par la présente directive, ainsi que les modalités de leur publication et de leur réutilisation. Par conséquent, ces exigences particulières ne s'appliqueront pas avant l'adoption d'actes d'exécution par la Commission. La liste devrait tenir compte des actes juridiques sectoriels de l'Union qui régissent la publication d'ensembles de données, tels que les directives 2007/2/CE et 2010/40/UE, afin de garantir la mise à disposition des ensembles de données conformément aux normes et ensembles de métadonnées correspondants. La liste devrait être fondée sur les catégories thématiques définies dans la présente directive. Il convient que, en préparant la liste, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts. De plus, au moment de statuer en ce qui concerne l'ajout sur la liste de données détenues par des entreprises publiques ou leur mise à disposition à titre gratuit, il convient de tenir compte des effets sur la concurrence sur les marchés pertinents. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(69)

Afin de leur assurer un impact maximal et d'en faciliter la réutilisation, les ensembles de données de forte valeur devraient être mis à disposition aux fins de réutilisation avec un minimum de restrictions légales et gratuitement. Ils devraient également être publiés par l'intermédiaire d'API. Toutefois, cela n'empêche pas les organismes du secteur public de facturer des services qu'ils fournissent en rapport avec des ensembles de données de forte valeur dans le cadre de leur exercice de la puissance publique, notamment lors de l'attestation de l'authenticité ou de la véracité de documents.

(70)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la création à l'échelle de l'Union de produits et de services d'information basés sur des documents émanant du secteur public, garantir une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public, d'un côté par des entreprises privées, en particulier des PME, en vue de créer des produits et des services d'information à valeur ajoutée, et de l'autre par des citoyens pour faciliter la libre circulation des informations et la communication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la portée paneuropéenne de l'action proposée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(71)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, notamment le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété et l'intégration des personnes handicapées. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe.

(72)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (22), et il a émis son avis le 10 juillet 2018 (23).

(73)

La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. En application de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», cette évaluation devrait se fonder sur les cinq critères de l'efficacité, de l'effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée et devrait constituer la base des analyses d'impact des options pour des actions ultérieures.

(74)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation:

a)

de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres;

b)

de documents existants détenus par des entreprises publiques:

i)

exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE;

ii)

agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007;

iii)

agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008; ou

iv)

agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92;

c)

de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans l'État membre ou, en l'absence de telles règles, telle qu'elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans l'État membre concerné, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

b)

aux documents détenus par des entreprises publiques:

i)

dont la production ne relève pas de la fourniture de services d'intérêt général au sens de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres;

ii)

relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés;

c)

aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

d)

aux documents, tels que les données sensibles, dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur dans l'État membre, y compris pour des motifs:

i)

de protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire sécurité de l'État), défense ou sécurité publique;

ii)

de confidentialité des données statistiques;

iii)

de confidentialité des informations commerciales (notamment secret d'affaires, secret professionnel ou secret d'entreprise);

e)

aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE;

f)

aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, notamment dans les cas où les citoyens ou les personnes morales doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents;

g)

aux logos, aux armoiries ou aux insignes;

h)

aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, en particulier au regard des dispositions de droit de l'Union ou de droit national sur la protection des données à caractère personnel;

i)

aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;

j)

aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives;

k)

aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c);

l)

aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c), détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.

3.   La présente directive s'appuie sur les règles d'accès de l'Union et nationales en vigueur et ne les affecte en rien.

4.   La présente directive est sans préjudice des dispositions de droit de l'Union et de droit national sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE, ainsi que des dispositions correspondantes du droit national.

5.   Les obligations imposées conformément à la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne, l'accord TRIPS et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.

6.   Les organismes du secteur public n'exercent pas le droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE pour le fabricant d'une base de données aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par la présente directive.

7.   La présente directive régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres, y compris des documents auxquels s'applique la directive 2007/2/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«organismes du secteur public», l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

2)

«organismes de droit public», les organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique; et

c)

soit ils sont financés majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public;

3)

«entreprise publique», toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b) et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

4)

«université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires;

5)

«licence type»: une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne;

6)

«document»:

a)

tout contenu quel que soit son support (papier ou forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel); ou

b)

toute partie de ce contenu;

7)

«anonymisation»: le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable;

8)

«données dynamiques», des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;

9)

«données de la recherche», des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;

10)

«ensembles de données de forte valeur», des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

11)

«réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par:

a)

des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou

b)

des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public;

12)

«données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

13)

«format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

14)

«format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

15)

«norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

16)

«retour sur investissement raisonnable», un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE;

17)

«tiers», toute personne physique ou morale autre qu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données.

Article 3

Principe général

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les documents auxquels s'applique la présente directive en vertu de l'article 1er puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV.

2.   Pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et pour les documents détenus par des entreprises publiques, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux chapitres III et IV.

CHAPITRE II

DEMANDES DE RÉUTILISATION

Article 4

Traitement des demandes de réutilisation

1.   Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.

2.   Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dès que possible, et en tout état de cause dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.

3.   En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d'accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions transposant la présente directive, notamment l'article 1er, paragraphe 2, points a) à h), ou l'article 3. En cas de décision négative fondée sur l'article 1er, paragraphe 2, point c), l'organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.

4.   Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur s'il souhaite contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité pertinente d'accès aux documents, l'autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.

5.   Aux fins du présent article, les États membres établissent des dispositions pratiques visant à faciliter une réutilisation efficace des documents. Ces dispositions peuvent inclure, en particulier, les moyens de fournir des informations appropriées sur les droits prévus par la présente directive et d'offrir une assistance et des conseils pertinents.

6.   Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article:

a)

les entreprises publiques;

b)

les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE RÉUTILISATION

Article 5

Formats disponibles

1.   Sans préjudice du chapitre V, les organismes du secteur public et les entreprises publiques mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

2.   Les États membres encouragent les organismes du secteur public et les entreprises publiques à produire et mettre à disposition des documents qui relèvent du champ d'application de la présente directive conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut.

3.   Le paragraphe 1 n'emporte pas l'obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

4.   Les organismes du secteur public ne sont pas tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.

5.   Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

6.   Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu au paragraphe 5, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.

7.   Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation.

8.   Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Article 6

Principes de tarification

1.   Le coût de la réutilisation de documents est nul.

Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, peut être autorisé.

2.   Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;

b)

aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives;

c)

aux entreprises publiques.

3.   Les États membres publient une liste des organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point a).

4.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et c), le montant total des redevances est calculé conformément à des critères objectifs, transparents et vérifiables. Ces critères sont définis par les États membres.

Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.

Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables.

5.   Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point b), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de stockage de données, de conservation et d'acquisition des droits, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.

6.   La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur:

a)

sous réserve de l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5, les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément au paragraphe 1 dudit article;

b)

les données de la recherche visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c).

Article 7

Transparence

1.   Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.

2.   Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances sont indiqués d'emblée. Sur demande, le détenteur des documents concernés indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre d'une demande particulière de réutilisation.

3.   Les organismes du secteur public veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.

Article 8

Licences types

1.   La réutilisation de documents n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général.

Lorsque la réutilisation est soumise à conditions, ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

2.   Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent l'utilisation de ces licences types.

Article 9

Dispositions pratiques

1.   Les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation, telles que des listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les États membres facilitent la recherche interlinguistique des documents, notamment en permettant l'agrégation de métadonnées au niveau de l'Union.

Les États membres encouragent également les organismes du secteur public à mettre en œuvre des dispositions pratiques permettant de faciliter la conservation de documents disponibles à des fins de réutilisation.

2.   Les États membres poursuivent, en coopération avec la Commission, les efforts visant à simplifier l'accès aux ensembles de données, en particulier en mettant en place un point d'accès unique et en mettant à disposition, progressivement, des ensembles de données appropriés détenus par des organismes du secteur public, en ce qui concerne les documents auxquels la présente directive s'applique, ainsi que des données détenues par des institutions de l'Union, dans des formats accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique.

Article 10

Données de la recherche

1.   Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès») qui respectent le principe d'ouverture par défaut et sont compatibles avec les principes FAIR. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.

2.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants.

CHAPITRE IV

NON-DISCRIMINATION ET COMMERCE ÉQUITABLE

Article 11

Non-discrimination

1.   Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation, y compris la réutilisation transfrontalière.

2.   Lorsqu'un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Article 12

Accords d'exclusivité

1.   La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public ou entreprises publiques détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.

2.   Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus le 16 juillet 2019 ou après cette date sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. À l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

4.   Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.

5.   Les accords d'exclusivité en place le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 18 juillet 2043.

Les accords d'exclusivité en place le 16 juillet 2019, qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3, et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049.

CHAPITRE V

ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR

Article 13

Catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur

1.   Afin de mettre en place des conditions soutenant la réutilisation d'ensembles de données de forte valeur, une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 afin de modifier l'annexe I en y ajoutant de nouvelles catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur afin de refléter les progrès technologiques et l'évolution du marché.

Article 14

Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation

1.   La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive.

Ces ensembles de données de forte valeur:

a)

sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5;

b)

sont lisibles par machine;

c)

sont fournis en recourant à des API; et

d)

sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant.

Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes.

Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tel que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

2.   L'identification d'ensembles de données de forte valeur particuliers en vertu du paragraphe 1 est fondée sur l'évaluation de leur aptitude potentielle à:

a)

générer des avantages socioéconomiques ou environnementaux importants et des services innovants;

b)

bénéficier à un grand nombre d'utilisateurs, notamment des PME;

c)

contribuer à générer des recettes; et

d)

être associés à d'autres ensembles de données.

Afin d'identifier de tels ensembles de données de forte valeur, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts, effectue une analyse d'impact et veille à la complémentarité avec des actes juridiques existants, tels que la directive 2010/40/UE, en ce qui concerne la réutilisation de documents. Cette analyse d'impact comprend une analyse coûts-avantages et une analyse visant à déterminer si la fourniture d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public aurait une incidence importante sur le budget de ces organismes. En ce qui concerne les ensembles de données de forte valeur détenues par des entreprises publiques, l'analyse d'impact prend tout particulièrement en considération le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique concurrentiel.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), les actes d'exécution visés au paragraphe 1 prévoient que la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur particuliers détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.

4.   L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

5.   Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juillet 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Évaluation par la Commission

1.   Au plus tôt le 17 juillet 2025, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil ainsi qu'au Comité économique et social européen.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

2.   L'évaluation porte notamment sur le champ d'application et l'incidence sociale et économique de la présente directive, y compris:

a)

l'importance de l'augmentation de la réutilisation des documents du secteur public auxquels s'applique la présente directive, en particulier par les PME;

b)

l'incidence des ensembles de données de forte valeur;

c)

les effets des principes de tarification appliqués et la réutilisation des textes officiels à caractère législatif et administratif;

d)

la réutilisation des documents détenus par des entités autres que des organismes du secteur public;

e)

la disponibilité et l'utilisation des API;

f)

l'interaction entre les dispositions relatives à la protection des données et les possibilités de réutilisation;

g)

les possibilités supplémentaires d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en soutenant la croissance économique et le développement du marché du travail.

Article 19

Abrogation

La directive 2003/98/CE, telle que modifiée par la directive figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 17 juillet 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 238.

(2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.

(3)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(4)  Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(7)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(8)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(9)  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(10)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(11)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(13)  Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).

(14)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(15)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(16)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(17)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(18)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(19)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(21)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(22)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(23)  JO C 305 du 30.8.2018, p. 7.


ANNEXE I

Liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur visée à l'article 13, paragraphe 1

1.

Géospatiales

2.

Observation de la terre et environnement

3.

Météorologiques

4.

Statistiques

5.

Entreprises et propriété d'entreprises

6.

Mobilité


ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée avec sa modification

(visée à l'article 19)

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

 

Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

 

Partie B

Délais de transposition en droit interne et date d'application

(visées à l'article 19)

Directive

Délai de transposition

Date d'application

2003/98/CE

1er juillet 2005

1er juillet 2005

2013/37/UE

18 juillet 2015

18 juillet 2015


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2003/98/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, texte introductif

 

Article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 2, point c bis)

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 2, point c ter)

Article 1er, paragraphe 2, point g)

Article 1er, paragraphe 2, point c quater)

Article 1er, paragraphe 2, point h)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, point i)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 2, point l)

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 2, point j)

Article 1er, paragraphe 2, point k)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphes 6 et 7

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point 2)

Article 2, points 3) et 5)

Article 2, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, points 7) à 10)

Article 2, point 4)

Article 2, point 11)

Article 2, point 5)

Article 2, point 12)

Article 2, point 6)

Article 2, point 13)

Article 2, point 7)

Article 2, point 14)

Article 2, point 8)

Article 2, point 15)

Article 2, point 9)

Article 2, point 4)

Article 2, points 16) et 17)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6, partie introductive

 

Article 4, paragraphe 6, points a) et b)

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphes 5 à 8

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, partie introductive

Article 6, paragraphe 2, partie introductive

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10

Article 11

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2 bis

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Articles 13 à 16

Article 12

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2, partie introductive

Article 18, paragraphe 2, points a) à g)

Article 19

Article 14

Article 20

Article 15

Article 21

Annexes I, II et III