ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 122

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
17 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/720 de la Commission du 16 mai 2018 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de l'Union pour les viandes de volailles originaires d'Islande

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/721 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance prolactine porcine en ce qui concerne sa limite maximale de résidus ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/722 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance éprinomectine en ce qui concerne sa limite maximale de résidus ( 1 )

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/723 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne l'approbation de l'étourdissement par basse pression atmosphérique ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/724 de la Commission du 16 mai 2018 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

14

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2018/725 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant, aux fins de l'adaptation au progrès technique et scientifique, le point 13 de la partie III de l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le chrome VI

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/726 du Comité politique et de sécurité du 2 mai 2018 portant nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Décision (UE) 2018/727 du Conseil du 14 mai 2018 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la Roumanie

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne ( JO L 354 du 28.12.2013 )

35

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire ( JO L 65 du 10.3.2017 )

35

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés ( JO L 65 du 10.3.2017 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part

À compter du 1er juin 2018, les parties suivantes de l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 24 novembre 2017, seront appliquées à titre provisoire en vertu de l'article 3 de la décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord (2), dans la mesure où elles couvrent des domaines relevant de la compétence de l'Union, y compris des domaines relevant de la compétence de l'Union de définir et de mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:

a)

le titre I;

b)

le titre II les articles 3, 4, 7 et 8;

c)

le titre III: l'article 12, l'article 14, paragraphe 1, et l'article 15;

d)

le titre V:

i)

le chapitre 1, à l'exclusion de l'article 38, paragraphe 3, point a);

ii)

le chapitre 2, à l'exclusion de la référence à la sûreté nucléaire à l'article 42, paragraphe 2, points f) et g);

iii)

le chapitre 3, à l'exclusion de l'article 46, paragraphe 1, points a), c) et e); et

iv)

les chapitres 7, 10, 14 et 21;

e)

le titre VI, à l'exclusion de l'article 205, paragraphe 2, points b) et c); l'article 203 n'est appliqué à titre provisoire que dans la mesure où il concerne l'investissement direct;

f)

le titre VII;

g)

le titre VIII, à l'exclusion de l'article 380, paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre sont limitées aux fins d'assurer l'application provisoire de l'accord; et

h)

l'annexe I, l'annexe II, à l'exclusion des références à Euratom relatives aux infrastructures, aux règlements d'exécution et au nucléaire, les annexes III, VI, VIII, IX, X, XI et XII ainsi que le protocole I au titre VII aide financière et dispositions antifraude et en matière de contrôle, chapitre 2: dispositions antifraude et en matière de contrôle et le protocole II relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.


(1)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.

(2)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 1.


RÈGLEMENTS

17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/720 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de l'Union pour les viandes de volailles originaires d'Islande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (ci-après, l'«accord»), sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (2). L'accord a été approuvé au nom de l'Union par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil (3).

(2)

L'annexe V dudit accord prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel à droit nul pour les importations dans l'Union de viandes de volailles originaires d'Islande.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2017/1913, l'accord entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures internes requises. La dernière de ces notifications a eu lieu le 19 octobre 2017. L'accord entre donc en vigueur le 1er mai 2018. Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

(4)

L'accord prévoit que le contingent tarifaire s'applique sur une base annuelle, et il convient donc de gérer les importations sur la base d'une année civile. Toutefois, étant donné que l'accord s'applique à partir du 1er mai 2018, les quantités annuelles pour 2018 et les années suivantes devraient être fixées conformément à l'annexe V de l'accord.

(5)

Il convient que le contingent tarifaire soit géré par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4).

(6)

L'accord prévoit que les dispositions énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, modifié par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande (5) sont applicables aux produits bénéficiant du contingent tarifaire.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire de l'Union est ouvert pour les viandes de volailles originaires d'Islande, conformément à l'annexe.

Article 2

Le contingent tarifaire figurant à l'annexe est géré conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Pour pouvoir bénéficier du contingent tarifaire prévu dans le présent règlement, les produits énumérés à l'annexe doivent respecter, mutatis mutandis, les règles d'origine et les autres dispositions énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande, modifié par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  JO L 274 du 24.10.2017, p. 58.

(3)  Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 58).

(5)  Décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande du 22 décembre 2005 modifiant le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 131 du 18.5.2006, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la position du SH figurant dans la deuxième colonne du tableau.

Numéro d'ordre

Position du SH

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel

(tonnes de poids net)

Taux de droit contingentaire

(%)

09.0830

0207

Viandes de volailles

Du 1.5.2018 au 31.12.2018

100

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019.

300

0


17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/721 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance prolactine porcine en ce qui concerne sa limite maximale de résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA»), formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage est fixée par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

La substance prolactine porcine ne figure pas dans ce tableau.

(4)

L'EMA a reçu une demande de fixation de LMR pour la prolactine porcine dans l'espèce porcine.

(5)

Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a estimé qu'il n'est pas nécessaire de fixer une LMR pour la prolactine porcine dans l'espèce porcine pour la protection de la santé humaine.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a considéré qu'à l'heure actuelle, il n'est pas approprié d'extrapoler la classification «aucune LMR requise» pour la prolactine porcine dans les espèces porcines à d'autres espèces en raison du manque de données.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance ci-après est insérée selon l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Prolactine porcine

NON APPLICABLE

Porcine

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Pour utilisation orale chez les porcelets nouveau-nés jusqu'à 0,2 mg/animal.

Pour utilisation chez les truies jusqu'à 5 mg/animal.

Médicaments agissant sur le système de reproduction»


17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/722 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance éprinomectine en ce qui concerne sa limite maximale de résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA»), formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage est fixée par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

L'éprinomectine figure déjà dans ce tableau en tant que substance autorisée chez tous les ruminants, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait.

(4)

L'«EMA» a été saisie d'une demande d'extension de l'entrée relative à l'éprinomectine afin d'y inclure les poissons.

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR pour l'éprinomectine dans les poissons.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a estimé qu'il était approprié d'étendre par extrapolation l'entrée relative à l'éprinomectine aux tissus des chevaux et des lapins.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «éprinomectine» est remplacée par l'entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Éprinomectine

Éprinomectine B1a

Tous les ruminants, équidés

50 μg/kg

Muscle

NÉANT

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites»

250 μg/kg

Graisse

1 500 μg/kg

Foie

300 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait

Poissons

50 μg/kg

Muscle et peau dans des proportions naturelles

Lapins

50 μg/kg

Muscle

250 μg/kg

Graisse

1 500 μg/kg

Foie

300 μg/kg

Reins


17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/723 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne l'approbation de l'étourdissement par basse pression atmosphérique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 3, premier alinéa, point b),

Après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1099/2009 établit la liste des méthodes d'étourdissement approuvées, les spécifications annexes et les prescriptions spécifiques relatives à certaines méthodes.

(2)

L'annexe II du règlement (CE) no 1099/2009 définit les exigences en ce qui concerne la configuration, la construction et l'équipement des abattoirs.

(3)

Faisant suite à la demande d'un exploitant privé, la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») d'émettre un avis sur le système de basse pression atmosphérique (ci-après la «méthode») pour l'étourdissement des poulets de chair (poulets destinés à la production de viande).

(4)

Dans son avis du 25 octobre 2017 (2), l'EFSA a établi ce qui suit:

la méthode peut être considérée comme étant au moins équivalente, en termes de bien-être animal, à au moins une des méthodes d'étourdissement actuellement disponibles,

la méthode n'est valable qu'à certaines conditions, notamment sous réserve du respect des spécifications techniques (comme le taux de décompression, la durée de chaque étape et la durée totale d'exposition), des caractéristiques des animaux (poulets de chair) et de certaines conditions ambiantes (telles que la température et l'humidité),

l'évaluation est limitée aux poulets de chair destinés à l'abattage et pesant jusqu'à 4 kg, et son usage ne peut être étendu à d'autres catégories d'oiseaux.

(5)

Afin de permettre aux autorités compétentes de contrôler régulièrement le respect de cette méthode, il convient de fixer des prescriptions spécifiques à celle-ci.

(6)

La méthode est considérée comme une méthode adaptée non seulement à l'abattage industriel, mais aussi à la mise à mort des poulets en vue du dépeuplement d'un troupeau.

(7)

La méthode est également adaptée à d'autres circonstances où la mise à mort d'un grand nombre de poulets est nécessaire pour des raisons autres que la protection de la santé publique, de la santé animale, du bien-être animal ou de l'environnement.

(8)

Considérant que la méthode est équivalente, en termes de bien-être animal, à au moins une des méthodes approuvées existantes, il est dès lors nécessaire de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1099/2009.

(9)

Pour permettre un fonctionnement et un contrôle efficaces de la méthode, il convient de respecter certaines prescriptions spécifiques en ce qui concerne la configuration, la construction et l'équipement des installations. Partant, il convient aussi de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1099/2009.

(10)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II du règlement (CE) no 1099/2009 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1099/2009 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme indiqué ci-après:

a)

Au chapitre I, le tableau 3 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le suivant:

«Tableau 3 — Méthodes sous atmosphère contrôlée»;

ii)

une ligne 7 est ajoutée:

No

Nom

Description

Conditions d'utilisation

Paramètres essentiels

Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe

«7

Étour-dissement par basse pression atmo-sphérique

Exposition des animaux conscients à une décompression progressive, avec réduction de l'oxygène disponible à moins de 5 %.

Poulets de chair d'un poids vif maximal de 4 kg.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Taux de décom-pression.

Durée d'exposition.

Température et humidité ambiantes.

Points 10.1 à 10.5»

b)

Au chapitre II, le point 10 suivant est ajouté:

«10.   Étourdissement par basse pression atmosphérique

10.1.   Durant la première étape, le taux de décompression ne doit pas dépasser un taux équivalent à une réduction de la pression atmosphérique standard au niveau de la mer de 760 à 250 torrs sur une durée d'au moins 50 secondes.

10.2.   Dans les 210 secondes suivantes (deuxième étape), la pression atmosphérique standard au niveau de la mer doit être à nouveau abaissée, à pas moins de 160 torrs.

10.3.   La courbe pression/temps doit être ajustée afin qu'il soit certain que tous les oiseaux sont étourdis de manière irréversible au cours du cycle.

10.4.   La chambre doit être soumise à un test d'étanchéité, et les jauges de pression calibrées avant chaque utilisation, et au moins une fois par jour.

10.5.   Les données relatives à la pression vacuométrique absolue, la durée d'exposition, la température et l'humidité sont enregistrées et conservées pendant une période minimale d'un an.».

2)

À l'annexe II, le point 7 suivant est ajouté:

«7.   Étourdissement par basse pression atmosphérique

7.1.   Les équipements d'étourdissement par basse pression atmosphérique sont conçus et construits de manière à assurer un vide dans la chambre de décompression, permettant une décompression très progressive avec réduction du niveau d'oxygène et maintien de la pression minimale.

7.2.   Le système est pourvu d'un dispositif qui mesure en continu, affiche et enregistre la pression vacuométrique absolue, la durée de l'exposition, la température ainsi que l'humidité, et donne l'alerte par un avertissement visible et audible si la pression dévie des niveaux requis. Le dispositif est bien visible pour le personnel.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(12):5056.


17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/724 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 mars 2018, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont adopté des mesures de sauvegarde sous la forme d'une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits en acier et en aluminium, prenant effet le 23 mars 2018 pour une durée illimitée. Le 22 mars, la date d'entrée en vigueur de cette hausse en ce qui concerne l'Union européenne a été reportée au 1er mai 2018.

(2)

Bien que qualifiées de mesures de sécurité par les États-Unis, ces mesures constituent, en substance, des mesures de sauvegarde. Il s'agit de mesures correctives qui perturbent l'équilibre entre concessions et obligations résultant de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») et limitent les importations dans le but de protéger contre la concurrence étrangère l'industrie nationale et d'assurer ainsi son essor commercial. Les exceptions concernant la sécurité prévues dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994») ne s'appliquent pas à de telles mesures de sauvegarde ni ne les justifient, et sont sans incidence sur le droit de rééquilibrage au titre des dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC.

(3)

L'accord de l'OMC sur les sauvegardes dispose que tout membre exportateur affecté par une mesure de sauvegarde a le droit de suspendre l'application au commerce du membre de l'OMC ayant introduit cette mesure de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes, si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée lors des consultations et si la suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l'OMC.

(4)

Les consultations menées entre les États-Unis et l'Union conformément à l'article 8 et à l'article 12, paragraphe 3, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'ont pas permis de trouver une solution satisfaisante (2).

(5)

La suspension, par l'Union, de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes devrait prendre effet à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Conseil du commerce des marchandises aura été informé de cette suspension, sauf objection de la part de celui-ci. L'accord de l'OMC autorise à exercer le droit de suspension a) immédiatement, à condition que cette mesure n'ait pas été prise à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus ou qu'elle ne soit pas conforme aux dispositions pertinentes dudit accord, ou b) à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'application de la mesure de sauvegarde.

(6)

La Commission exerce le droit de suspension de l'application de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes en vue d'un rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations dans les relations commerciales avec les pays tiers, sur la base de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 654/2014. Les mesures appropriées prennent la forme de mesures de politique commerciale qui peuvent consister, entre autres, en la suspension de concessions tarifaires et en l'institution de droits de douane nouveaux ou accrus.

(7)

Lorsqu'elle élabore et sélectionne des mesures de politique commerciale appropriées, la Commission applique des critères objectifs conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014, tels que, le cas échéant, la proportionnalité des mesures, leur capacité à dédommager les industries de l'Union affectées par les mesures de sauvegarde et la volonté de limiter autant que possible tout impact économique négatif sur l'Union, notamment en ce qui concerne les matières premières essentielles.

(8)

Conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 654/2014, la Commission a permis aux parties intéressées d'exprimer leur avis et de fournir des informations concernant les intérêts économiques de l'Union à cet égard (3).

(9)

Les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions économiques négatives sur les industries concernées de l'Union. Elles limiteraient considérablement les exportations des produits en acier et en aluminium concernés de l'Union vers les États-Unis. Les importations des États-Unis des produits en acier et en aluminium concernés en provenance de l'Union, touchées par ces mesures, se chiffraient, en 2017, à au moins 6,41 milliards d'euros (dont 5,30 milliards d'euros pour les importations totales d'acier et 1,11 milliard d'euros pour les importations totales d'aluminium).

(10)

Dès lors, une suspension des concessions commerciales pour certains produits à hauteur, et pas au-delà, du montant qui résulterait de l'application des droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations des produits en acier et en aluminium en provenance de l'Union représente une suspension appropriée de l'application de concessions commerciales substantiellement équivalentes, en conformité avec l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

(11)

Ultérieurement, la Commission peut, au moyen d'un acte d'exécution distinct, décider de mettre en œuvre la suspension de l'application de concessions commerciales, si nécessaire ou dans la mesure nécessaire, en appliquant des droits de douane additionnels sur les importations dans l'Union de certains produits originaires des États-Unis. La Commission devrait déterminer le champ d'application, dans les délais indiqués au considérant 5, selon que les États-Unis excluent ou pas certains produits ou certaines entreprises des mesures de sauvegarde.

(12)

Conformément aux délais indiqués au considérant 5, les droits de douane additionnels devraient s'appliquer, si nécessaire ou dans la mesure nécessaire, en deux étapes. Lors de la première étape, des droits ad valorem d'un taux maximal de 25 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe I peuvent s'appliquer immédiatement et jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l'Union.

(13)

Le montant total des droits ad valorem, dans la première étape, correspond à l'augmentation des droits de 25 % imposée par les États-Unis sur les importations de «produits plats en acier au carbone et en acier allié» et de «produits longs en acier au carbone et en acier allié» (4) en provenance de l'Union (la valeur totale des importations des États-Unis en provenance de l'Union s'élevant à 2,83 milliards d'euros en 2017). Il s'agit des produits en acier pour lesquels les mesures de sauvegarde des États-Unis n'ont pas été prises à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus.

(14)

Lors de la seconde étape, d'autres droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 10 %, de 25 %, de 35 % et de 50 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe II peuvent s'appliquer à compter du 23 mars 2021 ou après l'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou la notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure, jusqu'à ce que lesdites mesures de sauvegarde cessent de s'appliquer.

(15)

Le montant total des droits ad valorem, dans la seconde étape, correspond à l'augmentation des droits de 10 % imposée par les États-Unis sur les importations des produits en aluminium (5) et à la hausse de 25 % sur les importations de «tubes et tuyaux en acier au carbone et en acier allié», de «produits semi-finis en acier au carbone et en acier allié» et de «produits en acier inoxydable» (6) en provenance de l'Union (la valeur totale des importations des États-Unis en provenance de l'Union s'élevant à 3,58 milliards d'euros en 2017, dont 2,47 milliards sont des importations d'acier et 1,11 milliard des importations d'aluminium). Il s'agit des produits pour lesquels il semble y avoir eu un accroissement des importations en termes absolus.

(16)

Les mesures de politique commerciale et les produits concernés ont été sélectionnés conformément aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 2, point c), et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014.

(17)

En n'excédant pas la valeur des importations en provenance de l'Union affectées par les mesures de sauvegarde des États-Unis, comme décrit aux considérants 9 et 10, les mesures de politique commerciale sont proportionnelles aux effets des mesures de sauvegarde américaines et non excessives. Il convient également de noter que, dans un premier temps, le rééquilibrage portera uniquement sur un pourcentage du montant total concerné, comme expliqué aux considérants 12 et 13.

(18)

Les mesures de politique commerciale devraient permettre de dédommager quelque peu les industries de l'acier et de l'aluminium de l'Union affectées par les mesures de sauvegarde imposées par les États-Unis.

(19)

Les mesures de politique commerciale devraient s'appliquer aux importations de produits originaires des États-Unis, dont l'Union n'est pas fortement dépendante pour son approvisionnement. Les mesures de politique commerciale peuvent également s'appliquer aux secteurs de l'acier et de l'aluminium. Cette approche permet d'éviter, autant que possible, tout impact négatif sur les différents acteurs du marché de l'Union, y compris les consommateurs.

(20)

Les produits pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être assujettis à ces droits de douane additionnels.

(21)

Les produits pour lesquels les importateurs peuvent prouver qu'ils ont été exportés des États-Unis vers l'Union avant la date d'application des droits de douane additionnels ne devraient pas être assujettis à ces droits de douane additionnels.

(22)

Le présent règlement est sans préjudice de la question de la compatibilité des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC.

(23)

Compte tenu des délais applicables de l'OMC et du caractère préliminaire du présent acte, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(24)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission informe immédiatement, et en tout état de cause au plus tard le 18 mai 2018, le Conseil du commerce des marchandises de l'OMC, par un avis écrit, qu'en l'absence de désaccord de sa part, l'Union suspend, à compter du 20 juin 2018, l'application au commerce des États-Unis de concessions de droits à l'importation au titre du GATT de 1994 pour les produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II, de manière à permettre une application de droits de douane additionnels sur l'importation de ces produits originaires des États-Unis.

Article 2

L'application de droits de douane additionnels sur ces produits, au moyen d'un acte d'exécution ultérieur de la Commission, suit les étapes suivantes et tient compte de toute exclusion ultérieure, par les États-Unis, de certains produits ou de certaines entreprises des mesures de sauvegarde:

a)

Lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 25 % peuvent s'appliquer sur les importations des produits énumérés à l'annexe I à compter du 20 juin 2018.

b)

Lors de la seconde étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 10 %, 25 %, 35 % ou 50 % peuvent s'appliquer sur les importations des produits énumérés à l'annexe II:

à compter du 23 mars 2021, ou

à compter du cinquième jour suivant la date d'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou de notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure. Dans ce dernier cas, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis indiquant la date d'adoption ou de notification de cette décision.

Article 3

La suspension prévue à l'article 1er peut être maintenue aussi longtemps que, et dans la mesure où, les États-Unis appliquent ou réappliquent leurs mesures de sauvegarde d'une manière susceptible d'affecter les produits en provenance de l'Union. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis indiquant la date à laquelle les États-Unis ont cessé d'appliquer leurs mesures de sauvegarde.

Article 4

1.   Les produits énumérés dans les annexes, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas assujettis aux droits de douane additionnels.

2.   Les produits énumérés dans les annexes, pour lesquels les importateurs peuvent prouver qu'ils ont été exportés des États-Unis vers l'Union avant la date d'application d'un droit de douane additionnel pour ledit produit, ne sont pas assujettis aux droits additionnels.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 50.

(2)  L'Union a présenté une demande de consultations le 16 avril 2018. Aucun accord n'est intervenu et le délai de trente jours prévu pour les consultations à l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes a expiré.

(3)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253

(4)  Produits visés dans le rapport du ministère américain du commerce (U.S. Department of Commerce Report) du 11 janvier 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).

(5)  Produits visés dans le rapport du ministère américain du commerce (U.S. Department of Commerce Report) du 17 janvier 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).

(6)  Idem note de bas de page 4.

(7)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l'Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).


ANNEXE I

Produits susceptibles d'être soumis à des droits additionnels à compter du 20 juin 2018

NC 2018 (1)

Droit additionnel

0710 40 00

25 %

0711 90 30

25 %

0713 33 90

25 %

1005 90 00

25 %

1006 30 21

25 %

1006 30 23

25 %

1006 30 25

25 %

1006 30 27

25 %

1006 30 42

25 %

1006 30 44

25 %

1006 30 46

25 %

1006 30 48

25 %

1006 30 61

25 %

1006 30 63

25 %

1006 30 65

25 %

1006 30 67

25 %

1006 30 92

25 %

1006 30 94

25 %

1006 30 96

25 %

1006 30 98

25 %

1006 40 00

25 %

1904 10 30

25 %

1904 90 10

25 %

2001 90 30

25 %

2004 90 10

25 %

2005 80 00

25 %

2008 11 10

25 %

2009 12 00

25 %

2009 19 11

25 %

2009 19 19

25 %

2009 19 91

25 %

2009 19 98

25 %

2009 81 11

25 %

2009 81 19

25 %

2009 81 31

25 %

2009 81 59

25 %

2009 81 95

25 %

2009 81 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

2402 10 00

25 %

2402 20 10

25 %

2402 20 90

25 %

2402 90 00

25 %

2403 11 00

25 %

2403 19 10

25 %

2403 19 90

25 %

2403 91 00

25 %

2403 99 10

25 %

2403 99 90

25 %

3304 20 00

25 %

3304 30 00

25 %

3304 91 00

25 %

6109 10 00

25 %

6109 90 20

25 %

6109 90 90

25 %

6203 42 31

25 %

6203 42 90

25 %

6203 43 11

25 %

6204 62 31

25 %

6204 62 90

25 %

6302 31 00

25 %

6403 59 95

25 %

7210 12 20

25 %

7210 12 80

25 %

7219 12 10

25 %

7219 12 90

25 %

7219 13 10

25 %

7219 13 90

25 %

7219 32 10

25 %

7219 32 90

25 %

7219 33 10

25 %

7219 33 90

25 %

7219 34 10

25 %

7219 34 90

25 %

7219 35 90

25 %

7222 20 11

25 %

7222 20 21

25 %

7222 20 29

25 %

7222 20 31

25 %

7222 20 81

25 %

7222 20 89

25 %

7222 40 10

25 %

7222 40 50

25 %

7222 40 90

25 %

7223 00 11

25 %

7223 00 19

25 %

7223 00 91

25 %

7226 92 00

25 %

7228 30 20

25 %

7228 30 41

25 %

7228 30 49

25 %

7228 30 61

25 %

7228 30 69

25 %

7228 30 70

25 %

7228 30 89

25 %

7228 50 20

25 %

7228 50 40

25 %

7228 50 69

25 %

7228 50 80

25 %

7229 90 20

25 %

7229 90 50

25 %

7229 90 90

25 %

7301 20 00

25 %

7304 31 20

25 %

7304 31 80

25 %

7304 41 00

25 %

7306 30 11

25 %

7306 30 19

25 %

7306 30 41

25 %

7306 30 49

25 %

7306 30 72

25 %

7306 30 77

25 %

7306 30 80

25 %

7306 40 20

25 %

7306 40 80

25 %

7307 11 10

25 %

7307 11 90

25 %

7307 19 10

25 %

7307 19 90

25 %

7308 30 00

25 %

7308 40 00

25 %

7308 90 51

25 %

7308 90 59

25 %

7308 90 98

25 %

7309 00 10

25 %

7309 00 51

25 %

7309 00 59

25 %

7310 29 10

25 %

7310 29 90

25 %

7311 00 13

25 %

7311 00 19

25 %

7311 00 99

25 %

7314 14 00

25 %

7314 19 00

25 %

7314 49 00

25 %

7315 11 10

25 %

7315 11 90

25 %

7315 12 00

25 %

7315 19 00

25 %

7315 89 00

25 %

7315 90 00

25 %

7318 14 10

25 %

7318 14 91

25 %

7318 14 99

25 %

7318 16 40

25 %

7318 16 60

25 %

7318 16 92

25 %

7318 16 99

25 %

7321 11 10

25 %

7321 11 90

25 %

7322 90 00

25 %

7323 93 00

25 %

7323 99 00

25 %

7324 10 00

25 %

7325 10 00

25 %

7325 99 10

25 %

7325 99 90

25 %

7326 90 30

25 %

7326 90 40

25 %

7326 90 50

25 %

7326 90 60

25 %

7326 90 92

25 %

7326 90 96

25 %

7606 11 10

25 %

7606 11 91

25 %

7606 12 20

25 %

7606 12 92

25 %

7606 12 93

25 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8903 91 10

25 %

8903 91 90

25 %

8903 92 10

25 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

8903 99 10

25 %

8903 99 91

25 %

8903 99 99

25 %

9504 40 00

25 %


(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


ANNEXE II

Produits susceptibles d'être soumis à d'autres droits additionnels à compter du 23 mars 2021 ou dès lors qu'une incompatibilité des mesures de sauvegarde américaines avec les règles de l'OMC a été constatée

NC 2018 (1)

Droit additionnel

2008 93 11

25 %

2008 93 19

25 %

2008 93 29

25 %

2008 93 91

25 %

2008 93 93

25 %

2008 93 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

3301 12 10

10 %

3301 13 10

10 %

3301 90 10

10 %

3301 90 30

10 %

3301 90 90

10 %

3302 90 10

10 %

3302 90 90

10 %

3304 10 00

10 %

3305 30 00

10 %

4818 20 10

25 %

4818 20 91

35 %

4818 20 99

25 %

4818 30 00

25 %

4818 50 00

35 %

4818 90 10

25 %

4818 90 90

35 %

5606 00 91

10 %

5606 00 99

10 %

5907 00 00

10 %

5911 10 00

10 %

5911 20 00

10 %

5911 31 11

10 %

5911 31 19

10 %

5911 31 90

10 %

5911 32 11

10 %

5911 32 19

10 %

5911 32 90

10 %

6203 42 11

50 %

6203 42 33

50 %

6203 42 35

50 %

6203 42 51

50 %

6203 42 59

50 %

6203 43 19

50 %

6203 43 31

50 %

6203 43 39

50 %

6203 43 90

50 %

6204 62 11

50 %

6204 62 33

50 %

6204 62 39

50 %

6204 62 51

50 %

6204 62 59

50 %

6205 30 00

50 %

6301 30 10

50 %

6301 30 90

50 %

6402 19 00

25 %

6402 99 10

50 %

6402 99 31

25 %

6402 99 39

25 %

6402 99 50

25 %

6402 99 91

25 %

6402 99 93

25 %

6402 99 96

25 %

6402 99 98

25 %

6403 59 05

25 %

6403 59 11

25 %

6403 59 31

25 %

6403 59 35

25 %

6403 59 39

25 %

6403 59 50

25 %

6403 59 91

25 %

6403 59 99

25 %

6601 10 00

50 %

6911 10 00

50 %

6911 90 00

50 %

6912 00 21

50 %

6912 00 23

50 %

6912 00 25

50 %

6912 00 29

50 %

6912 00 81

50 %

6912 00 83

50 %

6912 00 85

50 %

6912 00 89

50 %

6913 10 00

50 %

6913 90 10

50 %

6913 90 93

50 %

6913 90 98

50 %

6914 10 00

50 %

6914 90 00

50 %

7005 21 25

25 %

7005 21 30

25 %

7005 21 80

25 %

7007 19 10

10 %

7007 19 20

10 %

7007 19 80

10 %

7007 21 20

10 %

7007 21 80

10 %

7007 29 00

10 %

7009 10 00

25 %

7009 91 00

10 %

7013 28 10

10 %

7013 28 90

10 %

7102 31 00

10 %

7113 11 00

25 %

7113 19 00

25 %

7113 20 00

25 %

7228 50 61

25 %

7326 90 98

10 %

7604 29 90

25 %

7606 11 93

25 %

7606 11 99

25 %

8422 11 00

50 %

8450 11 11

50 %

8450 11 19

50 %

8450 11 90

50 %

8450 12 00

50 %

8450 19 00

50 %

8506 10 11

10 %

8506 10 18

10 %

8506 10 91

10 %

8506 10 98

10 %

8506 90 00

10 %

8543 70 01

50 %

8543 70 02

50 %

8543 70 03

50 %

8543 70 04

50 %

8543 70 05

50 %

8543 70 06

50 %

8543 70 07

50 %

8543 70 08

50 %

8543 70 09

50 %

8543 70 10

50 %

8543 70 30

50 %

8543 70 50

50 %

8543 70 60

50 %

8543 70 90

25 %

8704 21 10

10 %

8704 21 31

10 %

8704 21 39

10 %

8704 21 91

10 %

8704 21 99

10 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8901 90 10

50 %

8901 90 90

50 %

8902 00 10

50 %

8902 00 90

50 %

8903 10 10

10 %

8903 10 90

10 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

9401 61 00

50 %

9401 69 00

50 %

9401 71 00

50 %

9401 79 00

50 %

9401 80 00

50 %

9404 90 10

25 %

9404 90 90

25 %

9405 99 00

25 %


(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


DIRECTIVES

17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/29


DIRECTIVE (UE) 2018/725 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

modifiant, aux fins de l'adaptation au progrès technique et scientifique, le point 13 de la partie III de l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le chrome VI

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48/CE fixe une valeur limite pour le chrome VI dans la matière grattée du jouet telle que les peintures sur les jouets, les polymères durs et souples, le bois, les textiles, etc. La valeur limite actuelle (0,2 mg/kg) est basée sur une dose virtuellement sûre de 0,0053 μg de chrome VI par kilo de masse corporelle par jour proposée par l'office d'évaluation des risques sanitaires environnementaux (OEHHA) de l'agence de protection de l'environnement de la Californie (2).

(2)

À la demande de la Commission européenne, le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a évalué, en 2015, l'importance du potentiel cancérigène du chrome VI en ce qui concerne le cancer de la bouche. Dans son avis sur le chrome VI dans les jouets («Chromium VI in toys») adopté le 22 janvier 2015 (3), le CSRSE a indiqué avoir examiné, entre autres, le document d'appui technique de l'OEHHA relatif à l'objectif de santé publique pour le chrome VI dans l'eau potable (4) ainsi qu'une étude américaine du National Toxicology Program (5). Le CSRSE a considéré qu'une dose de 0,0002 μg de chrome VI par kilo de masse corporelle par jour, que l'OEHHA estime être associée à un cas de cancer supplémentaire sur un million, constituait une dose virtuellement sûre appropriée.

(3)

Les enfants étant également exposés au chrome VI par des sources autres que les jouets, seul un pourcentage déterminé de la dose virtuellement sûre devrait être pris comme base pour calculer la valeur limite fixée pour le chrome VI. La contribution maximale des jouets à la dose journalière de chrome VI ingérée recommandée par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement dans son avis de 2004 (6) est de 10 %. Ce pourcentage a été confirmé à deux reprises par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux en 2010 (7)  (8).

(4)

En outre, pour le chrome VI et d'autres substances chimiques particulièrement toxiques, le considérant 22 de la directive 2009/48/CE indique que les valeurs limites devraient être fixées à des niveaux de moitié inférieurs à ceux considérés comme sûrs par le comité scientifique compétent, afin d'assurer que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication peuvent être présentes.

(5)

L'application de 10 % de la dose virtuellement sûre, multipliée par le poids moyen d'un enfant de moins de trois ans, estimé à 7,5 kg, divisée par la quantité journalière de matière grattée du jouet ingérée, estimée à 8 mg/jour, et multipliée par

Formula

, a conduit le CSRSE à proposer, dans son avis susmentionné sur le chrome VI présent dans les jouets («Chromium VI in toys»), une valeur limite révisée de 0,0094 mg/kg pour le chrome VI dans la matière grattée du jouet.

(6)

La conformité à la valeur limite proposée ne peut toutefois pas être vérifiée à l'aide de la méthode d'essai définie dans la norme européenne EN 71-3:2013+A1:2014, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (9). La valeur limite proposée est presque six fois inférieure à la concentration la plus faible pouvant être quantifiée de manière fiable au moyen de la méthode d'essai définie dans la norme, qui est de 0,053 mg/kg.

(7)

Dans ces circonstances, le sous-groupe «Substances chimiques» du groupe d'experts sur la sécurité des jouets institué par la Commission (10) a recommandé, lors de sa réunion du 14 octobre 2016, d'abaisser la valeur limite pour le chrome VI, la faisant passer de 0,2 mg/kg à 0,053 mg/kg. Le sous-groupe «Substances chimiques» a également recommandé de réviser les méthodes d'essai disponibles pour le chrome VI tous les deux ans, afin de trouver une méthode d'essai capable de mesurer de manière fiable des concentrations encore plus faibles, jusqu'à ce que la valeur limite proposée par le CSRSE soit atteinte.

(8)

Le Comité européen de normalisation (CEN) révise actuellement la méthode d'essai définie dans la norme EN 71-3 en ce qui concerne l'amélioration de la détection de la présence de chrome VI. Une méthode d'essai révisée devrait être bientôt disponible et permettre de mesurer de manière fiable les concentrations allant jusqu'à 0,0025 mg/kg. Il serait alors possible d'encore renforcer la valeur limite pour le chrome VI dans la matière grattée du jouet.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité des jouets,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au point 13 de la partie III de l'annexe II de la directive 2009/48/CE, l'entrée relative au chrome VI est remplacée par le texte suivant:

Élément

mg/kg

de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

mg/kg

de matière grattée du jouet

«Chrome (VI)

0,02

0,005

0,053»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 novembre 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 novembre 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(2)  OEHHA (1999). Objectif de santé publique relatif au chrome dans l'eau potable. Section «Toxicologie environnementale et des pesticides» (Pesticide and Environmental Toxicology) de l'office d'évaluation des risques sanitaires environnementaux de l'agence de protection de l'environnement de la Californie. Février 1999. Cité dans «Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements RIVM report 320003001/2008», Institut néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM), p. 114, tableau 8-1.

(3)  Avis sur le chrome VI présent dans les jouets («Chromium VI in toys») du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE), adopté le 22 janvier 2015. http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_167.pdf

(4)  OEHHA (2011). Objectifs de santé publique relatifs aux produits chimiques dans l'eau potable. Chrome hexavalent (Cr VI). http://oehha.ca.gov/water/phg/072911Cr6PHG.html

(5)  National Toxicology Program (2008). Toxicology and Carcinogenesis Studies of Sodium Dichromate Dihydrate (CAS No. 7789-12-0) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Drinking Water Studies). NTP TR 546, NIEHS, Research Triangle Park, NC. NIH Publication No. 08-5887.

(6)  Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE). Avis intitulé «Assessment of the bioavailability of certain elements in toys» (évaluation de la biodisponibilité de certains éléments présents dans les jouets), adopté le 22 juin 2004. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf

(7)  Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE). Avis intitulé «Risk from organic CMR substances in toys» (risques liés aux substances organiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques dans les jouets), adopté le 18 mai 2010.

(8)  Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE). Avis intitulé «Évaluation of the migration limits for chemical elements in Toys» (évaluation des limites de migration applicables aux éléments chimiques présents dans les jouets), adopté le 1er juillet 2010.

(9)  JO C 378 du 13.11.2015, p. 1.

(10)  Voir le registre des groupes d'experts de la Commission, groupe d'experts sur la sécurité des jouets (E01360). http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360&Lang=FR


DÉCISIONS

17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/32


DÉCISION (PESC) 2018/726 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 2 mai 2018

portant nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième paragraphe,

vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUCAP Sahel Niger, y compris, en particulier, la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 6 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2) nommant M. Filip DE CEUNINCK chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 6 mai 2014 au 15 juillet 2014.

(3)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/482/PESC (3) prorogeant le mandat de l'EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2016.

(4)

Le 24 juillet 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/3/2014 (4) prorogeant le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015.

(5)

Le 15 avril 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/611 (5) prorogeant le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2016.

(6)

Le 18 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1172 (6) prorogeant le mandat de l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2018.

(7)

Le 26 juillet 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/1632 (7) nommant Mme Kirsi HENRIKSSON en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 1er septembre 2016 au 15 juillet 2017.

(8)

Le 13 juin 2017, le COPS a adopté la décision (PESC) 2017/1174 (8) prorogeant le mandat de Mme Kirsi HENRIKSSON en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2017 au 15 juillet 2018.

(9)

Le 25 avril 2018, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Franck VAN DER MUEREN en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Franck VAN DER MUEREN est nommé chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) à partir du 1er mai 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2018.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.

(2)  Décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 6 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (2014/259/PESC) (JO L 136 du 9.5.2014, p. 26).

(3)  Décision 2014/482/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 31).

(4)  Décision EUCAP Sahel Niger/3/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (2014/643/PESC) (JO L 267 du 6.9.2014, p. 5).

(5)  Décision (PESC) 2015/611 du Comité politique et de sécurité du 15 avril 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2015) (JO L 101 du 18.4.2015, p. 61).

(6)  Décision (PESC) 2016/1172 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 193 du 19.7.2016, p. 106).

(7)  Décision (PESC) 2016/1632 du Comité politique et de sécurité du 26 juillet 2016 portant nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (JO L 243 du 10.9.2016, p. 6).

(8)  Décision (PESC) 2017/1174 du Comité politique et de sécurité du 13 juin 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017) (JO L 170 du 1.7.2017, p. 92).


17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/34


DÉCISION (UE) 2018/727 DU CONSEIL

du 14 mai 2018

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement roumain,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 3 avril 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/665 (4) du Conseil, M. Florin Grigore TECĂU a été remplacé par M. Marius Horia ȚUȚUIANU en tant que suppléant.

(2)

Le 25 septembre 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/1762 (5) du Conseil, un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Marius Horia ȚUȚUIANU en tant que membre du Comité des régions.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mme Daniela CÎMPEAN, President of Sibiu County Council.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2017/665 du Conseil du 3 avril 2017 portant nomination de cinq membres et de neuf suppléants du Comité des régions, proposés par la Roumanie (JO L 94 du 7.4.2017, p. 40).

(5)  Décision (UE) 2017/1762 du Conseil du 25 septembre 2017 portant nomination de deux membres du Comité des régions, proposés par la Roumanie (JO L 250 du 28.9.2017, p. 56).


Rectificatifs

17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/35


Rectificatif au règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 354 du 28 décembre 2013 )

Page 88, à l'article 3 [modifiant le règlement (UE) no 1380/2013], point 2):

au lieu de:

«2)

À l'article 36, les paragraphes suivants sont ajoutés:

“5.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.

6.   Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.”»,

lire:

«2)

À l'article 36, les paragraphes suivants sont ajoutés:

“4.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.

5.   Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.”».


17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/35


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 65 du 10 mars 2017 )

Page 17, à l'article 6, paragraphe 1, point a) iii):

au lieu de:

«iii)

le revenu net après impôts escompté de l'exercice le plus ancien pour lequel on ne dispose pas encore de résultats vérifiés;»

lire:

«iii)

le revenu net après impôts escompté de l'exercice précédent pour lequel on ne dispose pas encore de résultats vérifiés;».

Page 32, à l'article 26, paragraphe 1:

au lieu de:

«Le DCT-prestataire de services bancaires dispose de procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier, conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3.»

lire:

«Le DCT-prestataire de services bancaires dispose de procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier, conformes aux dispositions du paragraphe 2.»


17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/36


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 65 du 10 mars 2017 )

Page 44, au considérant 6:

au lieu de:

«L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).»

lire:

«L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).»