ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 36

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
9 février 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/188 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/189 de la Commission du 23 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 1395/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/190 de la Commission du 24 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/191 de la Commission du 30 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le stock d'espadon de la Méditerranée

13

 

*

Règlement (UE) 2018/192 de la Commission du 8 février 2018 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/193 de la Commission du 7 février 2018 autorisant des laboratoires situés au Brésil et en Fédération de Russie à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets [notifiée sous le numéro C(2018) 593]  ( 1 )

18

 

*

Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission du 8 février 2018 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil

20

 

*

Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/195 de la Commission du 8 février 2018 établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil

33

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée ( JO L 4 du 9.1.2018 )

38

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (PESC) 2018/16 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée ( JO L 4 du 9.1.2018 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/188 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement au moyen d'un certain nombre de mécanismes de flexibilité.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c) ii), ce plan de rejets prévoyait, entre autres, des exemptions à l'obligation de débarquer toutes les captures en raison des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas plus d'un certain pourcentage du total des captures annuelles réalisées par ledit engin («exemption de minimis»).

(5)

Conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 1394/2014, le plan de rejets expire le 31 décembre 2017.

(6)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont présenté, le 2 juin 2017, une recommandation commune à la Commission.

(7)

Celle-ci proposait d'étendre la durée des exemptions de minimis prévues dans le plan de rejets aux niveaux révisés suivants:

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de merlan bleu effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle dans la zone CIEM VIII,

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de germon effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques dans les pêcheries de grands pélagiques dans la zone CIEM VIII,

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois, de maquereau et de chinchard effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la zone CIEM VIII,

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de chinchard, de chinchard du large et de maquereau et de 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois effectuées au moyen de sennes coulissantes dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

(8)

Afin de justifier les exemptions de minimis proposées, les État membres ont fourni des preuves relatives aux coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées dans les pêcheries concernées. Ces preuves ont été examinées par le groupe de travail d'experts du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui a conclu que les recommandations communes contenaient des arguments rationnels concernant les coûts de traitement des captures indésirées, étayés, dans certains cas, par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de prolonger la durée des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(9)

Les articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) no 1394/2014 prévoient respectivement une exemption liée à la capacité de survie pour l'anchois, le chinchard, le chinchard du large et le maquereau capturés au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries artisanales et une taille minimale de référence de conservation spécifiques pour l'anchois. Ces mesures ont été évaluées de manière positive par le CSTEP en 2014. La Commission considère que les preuves sur lesquelles s'est fondée l'évaluation restent valides pour les trois prochaines années. Il convient par conséquent d'étendre l'application de ces mesures jusqu'en 2020.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 1394/2014.

(11)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1394/2014 expire le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2018.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de merlan bleu effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique, qui cible le merlan bleu dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;

b)

jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de germon effectuées dans les pêcheries de grands pélagiques qui ciblent le germon dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM);

c)

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois, de maquereau et de chinchard effectuées dans la pêcherie au chalut pélagique qui cible l'anchois, le maquereau et le chinchard dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM);

d)

jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de chinchard, de chinchard du large et de maquereau et 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois effectuées dans la pêcherie qui cible le chinchard, le chinchard du large, le maquereau et l'anchois dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 au moyen de sennes coulissantes (PS).»

2)

à l'article 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (JO L 370 du 30.12.2014, p. 31).


9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/189 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 1395/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles de la mer du Nord, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement au moyen de certains mécanismes de flexibilité.

(4)

Des exemptions de l'obligation de débarquer l'ensemble des captures peuvent être établies conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 lorsqu'il est prouvé scientifiquement que la sélectivité est très difficile à améliorer ou que le traitement des captures indésirées entraîne des coûts disproportionnés (exemptions de minimis).

(5)

La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer du Nord. Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont soumis, le 31 mai 2017, une recommandation commune à la Commission.

(6)

Cette recommandation commune suggère d'établir, pour les années 2018, 2019 et 2020, une exemption de minimis pour un maximum de 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan effectuées dans les pêcheries de petits pélagiques par les chalutiers pélagiques (OTM et PTM) d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres qui ciblent le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés nord.

(7)

Les États membres ont fourni des preuves scientifiques démontrant que le traitement des captures indésirées dans les pêcheries concernées entraîne des coûts disproportionnés. Ces preuves ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP a noté que l'exemption de minimis pourrait inciter les flottes concernées à adapter leur comportement et à continuer de rechercher des moyens d'améliorer la sélectivité. L'exemption suggérée peut donc être incluse dans le règlement délégué (UE) no 1395/2014.

(8)

Il convient dès lors de prolonger la durée du plan de rejets jusqu'au 31 décembre 2020.

(9)

Les articles 2, 4 et 4 bis du règlement délégué (UE) no 1395/2014 prévoient respectivement une exemption liée à la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés lors d'activités de pêche à la senne coulissante, l'établissement d'une documentation relative aux captures et l'application de mesures techniques dans les pêcheries de sprat. La mesure concernant l'exemption liée à la capacité de survie a été évaluée positivement par le CSTEP en 2014 et les mesures techniques concernant les pêcheries de sprat ont été évaluées positivement par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en 2017. La Commission considère que les éléments sur lesquels ces évaluations ont été fondées restent valables pour les trois années à venir. Il convient donc de prolonger l'application des mesures jusqu'en 2020.

(10)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 1395/2014 et son annexe en conséquence.

(11)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1395/2014 venant à expiration le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 1395/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le titre est remplacé par le titre suivant: «Exemption de minimis pour 2015 et 2016».

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Exemption de minimis pour 2018, 2019 et 2020

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter en 2018, 2019 et 2020 jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés de latitude nord.»

3)

À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»

4)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35).


ANNEXE

«

ANNEXE

1.

Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM III a (Skagerrak et Kattegat)

Code

Engins de pêche pélagique

Espèces ciblées

OTM et PTM

Chaluts pélagiques et chaluts-bœufs pélagiques

Hareng, maquereau, merlan bleu, chinchard, sprat (destinés à la consommation humaine)

PS

Sennes coulissantes

Hareng, maquereau, chinchard, sprat (destinés à la consommation humaine)

OTB et PTB (1)

Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond

Hareng, maquereau, sprat (destinés à la consommation humaine)

GNS et GND (2)

Filets maillants ancrés (calés) et filets maillants (dérivants)

Maquereau, hareng

LLS, LHP

Palangres calées, lignes à main et lignes à canne (manœuvrées à la main) et lignes à main et lignes à canne (mécanisées)

Maquereau

MIS

Engins divers, y compris les pièges, les casiers et les filets-pièges

Maquereau, hareng, sprat (destinés à la consommation humaine)

2.

Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IV (mer du Nord)

Code

Engins de pêche pélagique

Espèces soumises à quota ciblées

OTM et PTM

Chaluts pélagiques à panneaux et chaluts-bœufs pélagiques (y compris TR3)

Hareng, maquereau, chinchard, grande argentine, merlan bleu, sprat (destinés à la consommation humaine)

PS

Sennes coulissantes

Hareng, maquereau, chinchard, merlan bleu

GNS et GND (3)

Filets maillants ancrés (calés) et filets maillants (dérivants)

Maquereau, hareng

GTR

Trémails

Maquereau

LLS, LHP et LHM

Palangres calées, lignes à main et lignes à canne (manœuvrées à la main) et lignes à main et lignes à canne (mécanisées)

Maquereau

MIS

Engins divers, y compris les pièges, les casiers et les filets-pièges

Hareng, sprat (destinés à la consommation humaine)

3.

Autres navires ciblant les espèces de petits pélagiques visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 qui ne sont pas couvertes par les points 1 et 2 de la présente annexe.

4.

Pêcheries industrielles dans les eaux de l'Union des zones CIEM III a et IV

Code

Engin de pêche

Espèces soumises à quota ciblées

Tout chalut

Chaluts d'un maillage inférieur à 32 mm

Lançon, sprat, tacaud norvégien

PS

Sennes coulissantes

Lançon, sprat, tacaud norvégien

»

(1)  Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond d'un maillage < 70 millimètres.

(2)  Maillage compris entre 50 et 99 millimètres.

(3)  Maillage compris entre 50 et 90 millimètres.


9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/190 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter une fois pour une période renouvelable ne dépassant pas trois ans des plans de rejets, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement au moyen d'un certain nombre de mécanismes de flexibilité.

(4)

La Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Le 31 mai 2017, ces États membres ont adressé une recommandation commune à la Commission, après avoir recueilli l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et celui du conseil consultatif pour les stocks pélagiques.

(5)

Des exemptions d'obligation de débarquement de toutes les captures peuvent être précisées conformément à l'article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés («exemptions fondées sur la capacité de survie»).

(6)

La recommandation commune suggère d'appliquer, dans certaines conditions, une exemption fondée sur la capacité de survie en 2019 et 2020 pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces hors quota dans les zones CIEM VIIe et VIIf. Les preuves fournies par les États membres pour justifier cette exemption ont été réexaminées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP a conclu que les preuves étayant l'exemption suggérée étaient analogues à celles justifiant d'autres exemptions comprises dans le plan précédent de rejets et qui avaient fait l'objet d'une évaluation par le CSTEP. Des exemptions d'obligation de débarquement de toutes les captures peuvent en outre être précisées conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité ou lorsque le traitement des captures indésirées entraînent des coûts disproportionnés («exemptions de minimis»).

(7)

La recommandation commune propose une exemption de minimis fixée à un maximum de 6 % en 2018, et de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromesistius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base. Les États membres concernés ont fourni des preuves visant à démontrer qu'il est impossible d'améliorer la sélectivité et que les coûts du traitement des captures indésirées sont disproportionnés. Le CSTEP a procédé à un nouvel examen de l'exemption suggérée et a conclu que les arguments avancés sont suffisants. L'exemption suggérée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) no 1393/2014.

(8)

La recommandation commune suggère une exemption de minimis fixée à un maximum de 6 % en 2018, et de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VII. Les États membres concernés ont fourni des preuves visant à démontrer que les coûts de stockage et de traitement des captures indésirées en mer et à terre sont disproportionnés. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. À cet égard, il convient de noter que conformément à l'article 19 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/1998 du Conseil (3), l'interdiction de la pratique des rejets ne s'applique pas aux captures d'espèces qui sont exemptées de l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013. L'exemption suggérée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) no 1393/2014.

(9)

La recommandation commune suggère d'appliquer en 2018, 2019 et 2020 une exemption de minimis fixée à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM ou PTM) d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres dans les pêcheries de petits pélagiques ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la zone CIEM VIId. Les preuves fournies par les États membres pour soutenir l'exemption suggérée ont été réexaminées par le CSTEP. Le CSTEP a noté que l'exemption de minimis peut encourager les flottes concernées à adapter leur comportement et à poursuivre leurs recherches quant à la manière d'améliorer la sélectivité. L'exemption concernée peut donc être intégrée dans le règlement délégué (UE) no 1393/2014.

(10)

Il convient, par conséquent, de proroger jusqu'au 31 décembre 2020 la durée du plan de rejets.

(11)

L'article 2 du règlement délégué (UE) no 1393/2014 prévoit une exemption liée à la capacité de survie tant pour le maquereau que pour le hareng capturé dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante. Ladite mesure a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP en 2014. La Commission estime que les preuves sur lesquelles cette évaluation était fondée restent valables pour les trois prochaines années. Il convient dès lors de prolonger l'application de cette mesure jusqu'en 2020.

(12)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 1393/2014 et son annexe.

(13)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1393/2014 viendra à expiration le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'appliquera pas en 2019 et 2020 aux captures de maquereau et de hareng effectuées au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces non soumises aux quotas dans les zones CIEM VIIe et VIIf si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 de cet article et à l'article 4 du présent règlement sont réunies mutatis mutandis.»

2)

À l'article 3, le titre est remplacé par le texte suivant: «Exemptions de minimis en 2015, 2016 et 2017»

3)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Exemptions de minimis en 2018, 2019 et 2020

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromesistius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base.

b)

jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon, dans la sous-zone CIEM VII;

c)

jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM et PTM) dans la pêcherie ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la zone CIEM VIId.»

4)

À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»

5)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 370 du 30.12.2014, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE

1.

Pêcheries dans les zones CIEM V b, VI a, VI b:

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux, autre

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

PTB

Chaluts-bœufs de fond (autre)

Maquereau

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng, maquereau, chinchard

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, merlan bleu

LHM

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne

Maquereau

2.

Pêcheries dans les zones CIEM VII (à l'exception des zones CIEM VIIa, VIId et VIIe):

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

LHM

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne et cannes et lignes

Germon

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Merlan bleu, maquereau, chinchard, germon, sanglier, hareng

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Merlan bleu, maquereau, chinchard, sanglier, hareng, germon

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Hareng

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

3.

Pêcheries dans les zones CIEM VIId et VIIe:

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts à panneaux (sans spécification)

Sprat

GND

Filets dérivants

Maquereau, hareng

LHM

Lignes à main et lignes avec canne

Maquereau

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux (autre)

Sprat, chinchard, maquereau, hareng, sanglier

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques (autre)

Chinchard

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

4.

Pêcheries dans la zone CIEM VIIa:

Code

Engins de pêche pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Hareng

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng

LHM

Lignes à main

Maquereau

GNS

Filets maillants

Hareng


9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/191 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le stock d'espadon de la Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil, et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de protéger les espadons juvéniles, les paragraphes 15 et 17 de la recommandation 16-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) prévoient une taille minimale pour l'espadon capturé dans la Méditerranée. Les captures et prises accessoires d'espadon inférieur à cette taille minimale, y compris dans les pêcheries sportives et de loisir, ne devront pas être conservées à bord du navire de pêche, ni transbordées, transportées, stockées, débarquées, vendues, affichées ou mises en vente.

(2)

En outre, en vertu du paragraphe 17 de la recommandation 16-05, les navires pêchant activement l'espadon sont tenus de rejeter les prises accessoires d'espadon inférieur à la taille minimale si ces prises accessoires dépassent 5 % de leurs captures totales d'espadon.

(3)

En ce qui concerne la pêche sportive et de loisir, les paragraphes 23 et 26 de la recommandation 16-05 de la CICTA prévoient qu'il devrait être interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon de la Méditerranée par jour et par navire. Les mesures nécessaires devront être prises afin de garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à la mer de l'espadon de la Méditerranée capturé vivant, notamment les juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive et de loisir.

(4)

En vertu du paragraphe 30 de la recommandation 16-05 de la CICTA, les navires non autorisés à pêcher activement l'espadon de la Méditerranée peuvent conserver à bord leurs captures d'espadon de la Méditerranée à condition de ne pas dépasser une limite maximale de prise accessoire par navire et par opération de pêche. Il convient que les États membres définissent cette limite de prise accessoire dans leurs plans de pêche annuels et la notifient à la Commission. Les navires non autorisés à pêcher activement l'espadon de la Méditerranée ne devraient pas conserver à bord des prises accessoires d'espadon de la Méditerranée dépassant les limites fixées dans les plans de pêche annuels nationaux.

(5)

Afin d'assurer la cohérence entre la recommandation 16-05 de la CICTA et la législation de l'Union européenne, il convient que l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas aux navires de l'Union participant à des pêcheries d'espadon de la Méditerranée.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (2) de manière à y inclure de nouvelles dispositions reflétant les conditions de pêche prévues dans la recommandation 16-05 de la CICTA.

(7)

Conformément au calendrier fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:

1)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Le titre de l'article 5 est remplacé par le titre suivant:

«Espadon dans l'océan Atlantique»;

b)

le paragraphe 1 est supprimé;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente, vendre ou commercialiser l'espadon (Xiphias gladius) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007.»

2)

L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Espadon de la Méditerranée

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des captures et prises accessoires d'espadon (Xiphias gladius), y compris en provenance de pêcheries sportives et de loisir:

a)

d'une longueur inférieure à 100 cm du maxillaire inférieur à la fourche; ou

b)

pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les navires de capture pêchant activement l'espadon peuvent conserver à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des prises accessoires d'espadon inférieur à la taille minimale, à condition que ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids ou en nombre de pièces, du total des captures d'espadon de ces navires.

3.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture ne pêchant pas activement l'espadon ne conservent pas à bord l'espadon dépassant la limite de prises accessoires définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour le total des captures à bord, en poids ou en nombre de pièces.

4.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon par navire et par jour pour la pêche sportive et de loisir. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer de l'espadon capturé vivant dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche de loisir.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).


9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/15


RÈGLEMENT (UE) 2018/192 DE LA COMMISSION

du 8 février 2018

modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l'Union européenne (UE) et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Conformément à ce règlement, les laboratoires de référence de l'UE sont notamment responsables de fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d'analyse et de coordonner l'application de ces méthodes. Les laboratoires de référence de l'UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont énumérés à l'annexe VII, partie I, dudit règlement. En matière de contaminants des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les mycotoxines, un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ont été désignés.

(2)

Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, qui accueille actuellement et depuis 2006 le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les mycotoxines dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, a informé la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire qu'il cessera d'héberger ces laboratoires de référence de l'UE dès le 1er janvier 2018.

(3)

Dans ces domaines, l'efficacité des contrôles officiels et des autres activités de contrôle dépend de la qualité, de l'uniformité et de la fiabilité des méthodes d'analyse suivies et des résultats d'analyse obtenus par les laboratoires officiels, et il existe un besoin constant de promouvoir l'uniformité des pratiques dans la mise en œuvre des méthodes d'analyse. Il est nécessaire de maintenir un laboratoire de référence de l'UE dans ces domaines et, partant, de désigner de nouveaux laboratoires de référence de l'UE. Par ailleurs, étant donné que depuis 2006, de nouvelles priorités se sont fait jour dans les domaines des métaux, des composés azotés, des contaminants issus de procédés de transformation ainsi que des toxines végétales, il est nécessaire d'élargir le champ des activités et des tâches des nouveaux laboratoires de référence de l'UE devant être désignés.

(4)

Le champ des activités et des tâches de l'actuel laboratoire de référence de l'Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires devrait dès lors être étendu à tous les métaux et composés azotés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires; celui de l'actuel laboratoire de référence de l'Union européenne pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), à tous les contaminants issus de procédés de transformation; et celui de l'actuel laboratoire de référence de l'Union européenne pour les mycotoxines dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, aux mycotoxines et toxines végétales dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires.

(5)

Par conséquent, la Commission a lancé, le 23 janvier 2017, un appel à candidatures en vue de sélectionner et désigner des laboratoires de référence de l'Union européenne pour les domaines précités. Le National Food Institute, Technical University of Denmark (Danemark) a été retenu et devrait être désigné comme le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les métaux et les composés azotés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, ainsi que comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour les contaminants issus de procédés de transformation. Le laboratoire RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Pays-Bas) a pour sa part été sélectionné comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour les mycotoxines et les toxines végétales dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires.

(6)

Compte tenu de l'importance croissante, pour la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, des contaminants chlorés persistants autres que les PCB et les dioxines, des contaminants persistants bromés et des contaminants persistants fluorés, il est également opportun d'étendre le champ d'activité du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à tous les polluants organiques persistants (POP) halogénés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Dès lors, il convient de rebaptiser le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en «laboratoire de référence de l'Union européenne pour les polluants organiques persistants (POP) halogénés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires», afin de refléter cette extension de son champ d'activité.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VII, partie I, du règlement (UE) no 882/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Dans la partie I de l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004, les points 18 à 21 sont remplacés par le texte suivant:

«18.

Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les métaux et les composés azotés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

National Food Institute, Technical University of Denmark

Copenhague

Danemark

19.

Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les mycotoxines et les toxines végétales dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Pays-Bas

20.

Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les contaminants issus de procédés de transformation

National Food Institute, Technical University of Denmark

Copenhague

Danemark

21.

Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les polluants organiques persistants (POP) halogénés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Fribourg

Allemagne»


DÉCISIONS

9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/18


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/193 DE LA COMMISSION

du 7 février 2018

autorisant des laboratoires situés au Brésil et en Fédération de Russie à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets

[notifiée sous le numéro C(2018) 593]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE du Conseil (2) prévoit, en ce qui concerne la rage, un régime alternatif à la quarantaine pour l'introduction de certains carnivores domestiques dans les États membres. Conformément à l'article 16, deuxième alinéa, de cette directive, ce régime exige, pour les importations en provenance de certains pays tiers de chiens, de chats et de furets, la réalisation de contrôles de l'efficacité de la vaccination chez ces animaux par titrage des anticorps.

(2)

Ces contrôles sont également exigés au titre de l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets depuis certains pays tiers.

(3)

La décision 2000/258/CE désigne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, France, comme l'institut spécifiquement responsable d'établir les critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. L'AFSSA est désormais intégrée dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) française.

(4)

La décision 2000/258/CE prévoit notamment que l'ANSES est chargée d'évaluer les laboratoires des pays tiers qui ont demandé à être agréés pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.

(5)

L'autorité compétente du Brésil a présenté une demande d'agrément du laboratoire «TECSA LABORATÓRIOS LTDA» de Belo Horizonte, pour lequel l'ANSES a établi, le 23 octobre 2017, un rapport d'évaluation favorable qu'elle a transmis à la Commission.

(6)

L'autorisation accordée le 31 janvier 2006, conformément à la décision 2000/258/CE, à l'«Instituto Pasteur» de São Paulo, Brésil, a été retirée en application de la décision 2010/436/UE de la Commission (4) à la suite du rapport d'évaluation défavorable établi par l'ANSES le 30 septembre 2011 et transmis à la Commission.

(7)

L'autorité compétente du Brésil a présenté une nouvelle demande d'agrément de l'«Instituto Pasteur» de São Paulo, pour lequel l'ANSES a établi, le 23 octobre 2017, un rapport d'évaluation favorable qu'elle a transmis à la Commission.

(8)

L'autorité compétente de la Fédération de Russie a présenté une demande d'agrément du laboratoire «NoviStem LLC» de Moscou et de l'«Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» de Volginskiy, pour lesquels l'ANSES a établi, le 23 octobre 2017, un rapport d'évaluation favorable qu'elle a transmis à la Commission.

(9)

Il convient donc d'autoriser les laboratoires «TECSA LABORATÓRIOS LTDA» de Belo Horizonte, l'«Instituto Pasteur» de São Paulo, le laboratoire «NoviStem LLC» de Moscou et l'«Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» de Volginskiy à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, les laboratoires ci-dessous sont autorisés à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:

a)

TECSA LABORATÓRIOS LTDA

Avenida do Contorno, 6226

Funcionários — CEP: 30110-042

Belo Horizonte/MG

Brésil

b)

Instituto Pasteur

Avenida Paulista

393 Cerqueira César

São Paulo

Brésil

c)

Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)

27 Starovskogo ulitsa

Volginskiy

District de Petushinsky

Oblast de Vladimir

Fédération de Russie

d)

NoviStem LLC

2-oy Roshchinski Proyezd

Bloc 8, bâtiment 5, bureau 2

Moscou

Fédération de Russie

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(2)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(3)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(4)  Décision 2010/436/UE de la Commission du 9 août 2010 mettant en œuvre la décision 2000/258/CE du Conseil en ce qui concerne les tests de compétence destinés au maintien de l'autorisation des laboratoires de procéder à des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (JO L 209 du 10.8.2010, p. 19).


9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2018/194 DE LA COMMISSION

du 8 février 2018

établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 de la Commission (2) établit les modalités de communication par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres.

(2)

Il y a lieu d'établir des modèles pour la transmission mensuelle des relevés de la comptabilité «A» et de la comptabilité «B» afin que leur communication puisse avoir lieu de manière structurée. Il est nécessaire de préciser que le terme «montants recouvrés» correspond au respect par les États membres de leurs obligations financières consistant à mettre à disposition les ressources propres traditionnelles et pas uniquement les paiements reçus par eux des opérateurs économiques redevables de droits de douane. Il convient donc que les «montants recouvrés» incluent explicitement les montants mis à la disposition du budget de l'Union parce que leur non-recouvrement auprès des débiteurs est imputable aux États membres en raison d'erreurs administratives ou d'un manque de diligence dans les efforts de recouvrement de ceux-ci. Il convient de fournir des informations complémentaires dans les relevés, afin de contribuer à renforcer la clarté et la transparence de ceux-ci.

(3)

Il importe que tous les montants mis à disposition en tant que ressources propres traditionnelles au crédit des comptes de la Commission conformément à l'article 9 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 soient introduits dans les relevés de comptabilité et dans leurs annexes. Afin de garantir l'enregistrement de tous les montants, même ceux mis à disposition en dehors du délai prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, des informations complémentaires devraient être introduites dans les annexes ultérieures des relevés de la comptabilité «A».

(4)

La communication visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 devrait comporter l'ensemble des éléments de fait nécessaires à un examen complet des raisons qui ont empêché l'État membre de mettre à disposition les montants réputés ou déclarés irrécouvrables dépassant 100 000 EUR, y compris les mesures de recouvrement prises par l'État membre. Les communications présentées en vertu de la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 ne sont pas toujours exhaustives, de sorte que des demandes de renseignements complémentaires doivent être adressées aux États membres concernés. Il est par conséquent nécessaire d'introduire des éléments supplémentaires et des précisions dans les formulaires existants, comme des détails complémentaires sur la dette et les événements ayant conduit à la constatation du droit, l'assistance mutuelle et le processus de paiement et de recouvrement.

(5)

Il convient de prendre en considération les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 609/2014 par le règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil (3), applicable à partir du 1er octobre 2016, en ce qui concerne la possibilité pour les États membres d'être dispensés de mettre à la disposition du budget de l'Union les montants de ressources propres traditionnelles qui se révèlent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification des dettes douanières a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union.

(6)

Il est nécessaire de prévoir une période de transition pour donner aux États membres le temps de s'adapter aux modifications introduites dans les formulaires à utiliser pour les relevés et communications découlant de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'abroger la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent les modèles figurant aux annexes I, II, III et IV de la présente décision pour établir les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres visés à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

Article 2

Les États membres utilisent le formulaire figurant à l'annexe V de la présente décision pour établir les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres visées à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014. Ils transmettent ces communications au moyen du système de gestion et d'information électronique en ligne fourni par la Commission.

Article 3

1.   Les États membres utilisent les modèles visés à l'article 1er de la présente décision à compter du 20 juillet 2018 au plus tard. Ils peuvent utiliser les modèles visés à l'article 1er de la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 jusqu'au 19 juillet 2018.

2.   Les États membres utilisent le formulaire visé à l'article 2 de la présente décision à compter du 1er septembre 2018. Ils utilisent le formulaire visé à l'article 2 de la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 jusqu'au 31 août 2018.

Article 4

La décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 est abrogée à compter du 1er septembre 2018.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 39.

(2)  Décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (JO L 350 du 22.12.2016, p. 30).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil du 17 mai 2016 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 132 du 21.5.2016, p. 85).


ANNEXE I

COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Relevé des droits constatés (1)

État membre:

Mois/année:


(en monnaie nationale)

NATURE DE LA RESSOURCE

Référence de l'État membre (facultatif)

Constatations du mois (2)

Montants recouvrés de la comptabilité séparée (3)

Rectifications de constatations précédentes (4)

Montants bruts

Montants nets

+

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1) + (2) + (3) – (4)

(6)

1210

Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Droits compensateurs et antidumping sur produits

 

 

 

 

 

 

 

1240

Droits compensateurs et antidumping sur services

 

 

 

 

 

 

 

12

DROITS DE DOUANE

 

 

 

 

 

 

 

1100

Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes

 

 

 

 

 

 

 

1110

Cotisations liées au stockage du sucre

 

 

 

 

 

 

 

1130

Montants perçus sur la production du sucre C, de l'isoglucose C et du sirop d'inuline C non exportée, ainsi qu'au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution

 

 

 

 

 

 

 

1170

Taxe à la production

 

 

 

 

 

 

 

1180

Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prélèvement sur l'excédent

 

 

 

 

 

 

 

11

COTISATIONS SUCRE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 20 % frais de perception

– 25 % frais de perception (5)

– 10 % frais de perception (6)

 

 

 

 

Total à payer à l'Union européenne

 

 


(1)  Y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraude et d'irrégularités.

(2)  Y compris les corrections comptables.

(3)  Y compris les montants déclarés ou réputés irrécouvrables pour des raisons imputables aux États membres.

(4)  Il s'agit de rectifications des constatations initiales, notamment des recouvrements a posteriori et des remboursements. En ce qui concerne le sucre, les corrections des campagnes de commercialisation antérieures doivent mentionner à quelle campagne elles se rapportent.

(5)  Il convient d'appliquer le taux de rétention de 25 % aux montants qui, conformément aux règles applicables de l'Union, auraient dû être mis à disposition entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014.

(6)  Il convient d'appliquer le taux de rétention de 10 % aux montants qui, conformément aux règles applicables de l'Union, auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001.


ANNEXE II

ANNEXE AU RELEVÉ DE LA COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Suivi du recouvrement de montants liés à des cas d'irrégularités ou de retards révélés par des mesures de contrôle et de surveillance (1)

Mois/année:


(en monnaie nationale)

Montant brut des ressources propres recouvrées

Références à des irrégularités ou à des retards en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition des ressources propres, décelés à l'occasion de contrôles opérés par l'État membre ou par l'Union (2)  (3)  (4)

Taux de rétention applicable (5)

Montants inclus sous la rubrique «Total à payer à l'Union européenne»

Autres informations (6)

 

 

20 %

25 %

10 %

OUI (7)

NON (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 


(1)  Article 2, paragraphe 3, ou article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

(2)  Les références aux communications effectuées au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 sont également reprises dans cette colonne.

(3)  Les références aux lettres et aux rapports de contrôle de la Commission sont également mentionnées dans cette colonne.

(4)  Le cas échéant, les références spécifiques suivantes sont aussi mentionnées:

la référence OWNRES,

les références permettant d'identifier chaque paiement lié à la responsabilité financière des États membres concernant des erreurs administratives,

les références aux décisions nationales, qui figurent également à l'annexe du relevé de la comptabilité séparée (annexe IV) dans les cas où l'État membre estime, de manière autonome, que les conditions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 ne sont pas remplies et que les RPT sont mises volontairement à disposition.

(5)  Indiquer par un X le taux de rétention appliqué au montant.

(6)  Donner dans cette colonne des informations complémentaires concernant chaque montant mentionné dans l'annexe:

si un montant est mis à disposition séparément du présent relevé mensuel et n'est pas inclus dans le «Total à payer à l'Union européenne», indiquer ici la date de la mise à disposition du montant ainsi que des informations permettant d'identifier ce montant,

indiquer à cet endroit si un paiement est lié à certaines conditions,

date normale de la mise à disposition du montant.

(7)  Indiquer par un X si le montant est inclus dans le présent relevé mensuel.

(8)  Indiquer par un X si le montant a été mis à disposition séparément et n'a pas déjà été inclus auparavant dans un relevé ou une annexe.


ANNEXE III

COMPTABILITÉ SÉPARÉE DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE  (1)

Relevé des droits constatés non repris dans la comptabilité «A»

État membre:

Trimestre/année:


(en monnaie nationale)

NATURE DE LA RESSOURCE

Reste à recouvrer brut au titre du trimestre précédent

Droits constatés au titre du trimestre considéré

Rectification de constatations (article 8) (2)

Montants irrécouvrables qui ne peuvent pas être mis à disposition pour des raisons justifiées (article 13, paragraphe 2) (3)

Total

(1 + 2 ± 3 – 4)

Montants recouvrés pour le budget de l'Union européenne au cours du trimestre (4)  (5)

Reste à recouvrer brut à la fin du trimestre considéré

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

1210

Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Droits compensateurs et antidumping sur produits

 

 

 

 

 

 

 

1240

Droits compensateurs et antidumping sur services

 

 

 

 

 

 

 

12

DROITS DE DOUANE

 

 

 

 

 

 

 

1100

Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes

 

 

 

 

 

 

 

1110

Cotisations liées au stockage du sucre

 

 

 

 

 

 

 

1130

Montants perçus sur la production du sucre C, de l'isoglucose C et du sirop d'inuline C non exportée, ainsi qu'au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution

 

 

 

 

 

 

 

1170

Taxe à la production

 

 

 

 

 

 

 

1180

Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prélèvement sur l'excédent

 

 

 

 

 

 

 

11

COTISATIONS SUCRE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation de constatations dont le recouvrement se révèle aléatoire (6)

 


(1)  Comptabilité dite «B» au titre de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraudes et d'irrégularités.

(2)  Par «rectification de constatations», on entend les corrections, y compris les annulations dues à une révision de la constatation initiale, intervenues au titre des trimestres précédents. Elles sont par nature différentes de celles enregistrées dans la colonne 4.

(3)  Tous les cas sont à détailler à l'annexe IV, qui est à renvoyer en même temps que ce relevé trimestriel. Le total de cette colonne 4 et le total de la colonne 2 de l'annexe IV sont identiques.

(4)  Le montant total de cette colonne coïncide avec le total indiqué dans la colonne 2 du relevé de la comptabilité «A» pour les trois mois considérés.

(5)  Y compris tous les montants qui n'ont pas été recouvrés auprès des débiteurs pour des raisons imputables à l'État membre. Il convient de mentionner ceux-ci dans la colonne 2 du relevé de la comptabilité «A» (annexe I) et de les faire également apparaître dans la colonne 1 de l'annexe IV.

(6)  Obligatoire pour le relevé du quatrième trimestre de chaque exercice. Si l'estimation est zéro, la mention «néant» est indiquée.


ANNEXE IV

ANNEXE AU RELEVÉ DE LA COMPTABILITÉ «B» DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Liste de montants déclarés ou réputés irrécouvrables dans la comptabilité «B» (1)  (2)

Trimestre/année:


Montant brut de ressources propres

Référence à la décision nationale

Référence OWNRES (3)

Référence WOMIS (3)

Inscrit dans la comptabilité «A»

Non inscrit dans la comptabilité «A»

(1)

(2)

 

 

 

TOTAL:

TOTAL:

 

 

 


(1)  Article 13, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

(2)  Y compris tous les montants qui n'ont pas été recouvrés auprès des débiteurs pour des raisons imputables à l'État membre.

(3)  Le cas échéant.


ANNEXE V

FORMULAIRE DE LA COMMUNICATION  (1) RELATIVE AUX MONTANTS IRRÉCOUVRABLES CORRESPONDANT AUX DROITS SUR LES RESSOURCES PROPRES

Sauf indication contraire, toutes les informations doivent être communiquées si elles sont disponibles et pertinentes. Tous les montants doivent être indiqués dans la monnaie de l'État membre concerné au moment de la transmission de la communication.

1.   DONNÉES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

État membre: …

Référence de la communication: …

(code de l'État membre/année de référence/numéro de série de l'année de référence)

Référence à une fiche d'information connexe transmise préalablement conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014: …

Justification de l'absence de référence à la fiche d'information susmentionnée: …

Cas lié à un contrôle de l'Union (oui/non)

Référence à un contrôle connexe de l'Union: …

Montant total irrécouvrable: …

Autorité ayant déclaré le montant irrécouvrable ou ayant constaté que le montant est réputé irrécouvrable: …

Référence nationale de la décision administrative d'impossibilité de recouvrement: …

(voir la troisième colonne de l'annexe IV)

Date de la décision administrative d'impossibilité de recouvrement: …

Date à laquelle le montant devait être réputé irrécouvrable: …

2.   NAISSANCE DE LA DETTE

Date à laquelle ou période au cours de laquelle la dette est née: …

Base juridique de la naissance de la dette: …

[Les bases juridiques antérieures au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil  (2) doivent être indiquées en utilisant l'article pertinent du règlement (CEE) no 2913/92.]

Représentation indirecte [article 18 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) ou dispositions antérieures]: (oui/non)

Situation douanière: …

(Régime douanier en vigueur, situation des marchandises ou traitement douanier approuvé au moment de la naissance de la dette douanière)

Détails supplémentaires à indiquer dans le cas des opérations de transit:

Date(s) d'acceptation de la déclaration en douane (4): …

État(s) membre(s) de départ ou d'entrée dans l'Union (code ISO): …

État(s) membre(s) de destination ou de sortie de l'Union (code ISO): …

NRM (5) de la ou des déclarations de transit ou de ou des opérations TIR: …

Numéro(s) du carnet TIR: …

Type de contrôle ayant conduit à la constatation du droit: …

Contrôles non liés à l'acceptation d'une déclaration en douane: …

Contrôles effectués lors du dédouanement d'une déclaration, y compris avec prélèvement d'échantillon: …

Contrôles effectués après dédouanement mais avant l'apurement du régime douanier: …

Contrôles effectués après l'apurement du régime douanier pour les marchandises: …

Contrôles après dédouanement et mise en libre pratique: …

Date(s) d'apurement du ou des régimes douaniers à communiquer en cas de situation douanière comportant des mesures suspensives (par exemple confirmation d'arrivée transit frauduleuse): …

Description exhaustive des événements ayant conduit à la constatation du droit:

[Les questions suivantes sont toujours examinées: quel événement a déclenché les contrôles ou les enquêtes et à quelle date? Quand se sont achevés les contrôles ou les enquêtes (transmettre les références du rapport)? Quelles marchandises étaient concernées? Donner des précisions sur les raisons pour lesquelles des droits ont été éludés. Les contrôles ou les enquêtes ont-ils permis de calculer des droits supplémentaires et de déterminer l'identité du ou des débiteurs? Indiquer la date à laquelle les différents débiteurs ont été identifiés et, le cas échéant, indiquer les parties de la dette dont ils sont devenus débiteurs.]

Date à laquelle l'enquête/le contrôle douanier/le contrôle a commencé: …

Date à laquelle a été élaboré le rapport de contrôle douanier/de contrôle permettant de déterminer l'identité du ou des débiteurs et le montant des droits supplémentaires: …

3.   ASSISTANCE MUTUELLE

Cas d'assistance mutuelle (AM) au sens du règlement (CE) no 515/97 du Conseil (6) impliquant les services de la Commission (oui/non)

Référence de la communication AM: …

Date de réception: …

Commentaires (facultatif): …

Référence du dossier OLAF (format: LL/aaaa/nnnn): …

Référence de l'opération douanière conjointe (ODC) (le cas échéant): …

Cas lié à un formulaire d'information sur les risques (RIF) ou à un domaine de contrôle prioritaire commun (DCPC) (oui/non)

Référence RIF (le cas échéant): …

Référence DCPC (le cas échéant): …

4.   CONSTATATION DU DROIT

Bureau de constatation: …

Date de constatation: …

Référence comptable de la constatation (facultatif): …

Date d'inscription dans la comptabilité «B» [article 6 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014]: …

Référence comptable de la comptabilité «B» (facultatif): …

Prise en compte ou notification de la dette douanière différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union européenne [article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014] (oui/non)

Montant total des ressources propres traditionnelles constatées: …

Montant de droits de douane et de droits agricoles constatés, à l'exclusion des droits compensateurs et antidumping: …

Montant des droits compensateurs et antidumping constatés: …

Montant des cotisations sucre/isoglucose constatées: …

Montant des droits d'accises et de TVA nationaux constatés correspondants (facultatif): …

Montant total de la correction des ressources propres traditionnelles (ajout ou déduction) effectuée après la constatation initiale: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits de douane et des droits agricoles effectuée après la constatation initiale, à l'exclusion des droits compensateurs et antidumping: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits compensateurs et antidumping effectuée après la constatation initiale: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des cotisations sucre/isoglucose effectuée après la constatation initiale: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits d'accises et de TVA nationaux correspondants effectuée après la constatation initiale (facultatif): …

Montant total de la garantie (7): …

(Il s'agit du montant couvrant les ressources propres de l'Union et, le cas échéant, les droits nationaux. Il peut être nul en cas de dispense ou d'absence de dépôt d'une garantie. Dans le cas d'une garantie globale inférieure à 100 % du montant de référence, indiquer également ce dernier.)

Part de la garantie devant être attribuée aux ressources propres de l'Union: …

Type de garantie (obligatoire, facultative, non prévue): …

Type de garantie obligatoire: …

Raison pour laquelle une garantie prévue n'a pas été constituée: …

Montant de la garantie mis à la disposition de l'Union: …

Date à laquelle le montant de la garantie a été mis à disposition: …

5.   PROCÉDURE DE RECOUVREMENT

(S'il y a plusieurs débiteurs pour la même dette, les informations suivantes doivent être fournies pour chacun d'eux.)

Qualité du débiteur (8): …

Somme due, si elle est inférieure au montant total constaté: …

Date de notification de la dette: …

Date(s) des rappels de paiement: …

Constatation faisant l'objet d'un recours au sens de l'article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 ou de l'article 44 du règlement (UE) no 952/2013 (oui/non)

Stades atteints dans la procédure de recours: …

Date du premier recours formé: …

Date de notification du jugement définitif: …

Commentaires (facultatif): …

Sursis à exécution au sens des articles 222 et 244 du règlement (CEE) no 2913/92 et de l'article 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9) ou de l'article 108, paragraphe 3, et de l'article 45 du règlement (UE) no 952/2013 (oui/non)

Constitution d'une garantie en cas de suspension (oui/non)

Montant de la garantie en cas de suspension: …

Raisons pour lesquelles aucune garantie n'a été constituée en cas de suspension: …

(Les États membres doivent préciser s'il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)

Facilités de paiement au sens de l'article 229 du règlement (CEE) no 2913/92 ou de l'article 112 du règlement (UE) no 952/2013 (aucune demande/demande rejetée/demande acceptée)

Description des facilités de paiement: …

Constitution d'une garantie conformément aux règles sur les facilités de paiement (oui/non)

Montant de la garantie liée aux facilités de paiement: …

Raison pour laquelle aucune garantie n'a été constituée en cas de facilités de paiement: …

(Les États membres doivent préciser s'il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)

Date d'émission du titre exécutoire: …

Notification du titre exécutoire (oui/non)

Date de notification du titre exécutoire: …

Commentaires sur le titre exécutoire (facultatif): …

Date(s) du ou des paiements reçus et mis à disposition: …

Montant(s) correspondant(s) du ou des paiements reçus et mis à disposition: …

Total des montants payés et mis à disposition: …

Date(s) des saisies: …

Montant obtenu par voie de saisie: …

Commentaires sur la saisie (facultatif): …

Date d'ouverture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …

Date de déclaration de la créance dans le cadre de ces procédures: …

Date de clôture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …

Montant de ressources propres recouvré dans le cadre de la procédure de faillite/liquidation/insolvabilité: …

Assistance mutuelle au recouvrement fournie par d'autres États membres [directive 2010/24/UE du Conseil (10) ou directives antérieures] (oui/non)

Référence de l'assistance mutuelle au recouvrement: …

État membre requis: …

Date de la demande: …

Montant recouvré: …

Date de la réponse: …

Commentaires sur la réponse (notamment si l'État membre requis s'est abstenu d'agir): …

6.   RAISONS POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE PROCÉDER AU RECOUVREMENT DU SOLDE

(Dans cette partie, les États membres indiquent clairement, par exemple, toutes les mesures d'exécution concrètes prises et les raisons pour lesquelles, en cas de procédure de faillite/liquidation/insolvabilité, le montant reçu n'était pas suffisant pour couvrir la dette ou pourquoi il ne couvrait qu'une partie de la dette. Les États membres exposent en outre les circonstances de manière détaillée si la prise en compte ou la notification des dettes douanières a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union).

(Les États membres ne sont pas tenus de fournir des informations qu'ils ont déjà communiquées aux points 1 à 5.)

7.   AUTRES INFORMATIONS


(1)  Visée à l'article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Y compris les carnets TIR.

(5)  Acronyme international de «numéro de référence maître/numéro de référence de mouvement».

(6)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(7)  Dans certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 952/2013, le terme «garantie» est utilisé dans le même contexte que celui dans lequel le terme «caution» est utilisé dans le règlement (CEE) no 2913/92. Aux fins de la présente annexe, ces termes s'entendent comme une «caution» au sens de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

(8)  Y compris les débiteurs au regard de la responsabilité civile, les représentants indirects et les garants.

(9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(10)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).


9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/33


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2018/195 DE LA COMMISSION

du 8 février 2018

établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 2,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365 de la Commission (2) établit les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres.

(2)

La communication des cas de fraude et d'irrégularités devrait se dérouler de manière structurée et contenir des informations relatives aux risques. La même fiche de fraude et d'irrégularité est déjà utilisée pour mettre à jour les cas communiqués précédemment. Par conséquent, l'annexe II de la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365 est devenue obsolète.

(3)

Il convient de prévoir une période de transition pour permettre aux États membres de s'adapter aux modifications introduites dans les formulaires de notification au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'abroger la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres établissent la fiche figurant à l'annexe I de la présente décision pour la description des cas de fraude et d'irrégularités détectés portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014. Cette fiche est également utilisée pour indiquer la situation des cas de fraude et d'irrégularités déjà communiqués à la Commission, mais n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

2.   Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique au moyen de l'application informatique «OWNRES».

Article 2

Les États membres utilisent le formulaire figurant à l'annexe II de la présente décision pour établir le rapport sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

Le rapport pour l'exercice 2017 est établi au moyen du formulaire visé au premier alinéa.

Article 3

Les États membres utilisent la fiche visée à l'article 1er à compter du 1er avril 2018.

Article 4

La décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365 est abrogée à compter du 1er avril 2018.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 29.

(2)  Décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (JO L 350 du 22.12.2016, p. 24).


ANNEXE I

Fiche pour la notification des fraudes et des irrégularités conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014

Image Texte de l'image Image Texte de l'image

ANNEXE II

RAPPORT ANNUEL VISÉ À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 608/2014

Image Texte de l'image

Rectificatifs

9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/38


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 4 du 9 janvier 2018 )

Page 3, l'annexe, partie A, mention 75, troisième colonne:

au lieu de:

«Date de naissance: 20.8.1965

Passeport no 563233049, venant à expiration le 11.3.2019

[…]»,

lire:

«Date de naissance: 21.8.1957

Passeport no 563233049, venant à expiration le 9.5.2018

[…]».


9.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/38


Rectificatif à la décision d'exécution (PESC) 2018/16 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 4 du 9 janvier 2018 )

Page 18, l'annexe, partie A, mention 75, troisième colonne:

au lieu de:

«Date de naissance: 20.8.1965

Passeport no 563233049, venant à expiration le 11.3.2019

[…]»,

lire:

«Date de naissance: 21.8.1957

Passeport no 563233049, venant à expiration le 9.5.2018

[…]».