ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
13 janvier 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/53 du Conseil du 12 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement (UE) 2018/54 de la Commission du 4 décembre 2017 interdisant la pêche du merlan dans la zone VIII par les navires battant pavillon de la Belgique

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/55 de la Commission du 9 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l'ajout de la République de Singapour aux pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/56 de la Commission du 12 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/57 du Comité politique et de sécurité du 9 janvier 2018 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

14

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/58 du Conseil du 12 janvier 2018 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

15

 

*

Décision (UE) 2018/59 de la Commission du 11 janvier 2018 modifiant la décision 2009/300/CE en ce qui concerne le contenu et la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux téléviseurs [notifiée sous le numéro C(2018) 6]  ( 1 )

17

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/60 de la Commission du 12 janvier 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2018) 219]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/53 DU CONSEIL

du 12 janvier 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (1), et notamment son article 47, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 août 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1509.

(2)

Le 28 décembre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a désigné quatre navires conformément au paragraphe 6 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KRALEVA


(1)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.


ANNEXE

Les navires ci-après sont ajoutés à la liste des navires faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509:

«5.

Nom: BILLIONS NO. 18

Autres informations

OMI: 9191773

6.

Nom: UL JI BONG 6

Autres informations

OMI: 9114555

7.

Nom: RUNG RA 2

Autres informations

OMI: 9020534

8.

Nom: RYE SONG GANG 1

Autres informations

OMI: 7389704».


13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/54 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

interdisant la pêche du merlan dans la zone VIII par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).


ANNEXE

No

28/TQ127

État membre

Belgique

Stock

SBR/08-

Espèce

Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

Zone VIII

Date de fermeture

10.10.2017


13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/55 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l'ajout de la République de Singapour aux pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci.

(2)

La Commission a vérifié que la République de Singapour satisfaisait également aux critères de reconnaissance de l'équivalence des normes de sûreté des pays tiers définis dans la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (3).

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(4)

Compte tenu des modifications opérationnelles ou d'infrastructure, ou les deux à la fois, qui pourraient être nécessaires dans les aéroports, il convient de prévoir un délai approprié avant la mise en application du présent règlement.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 6 février 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 299 du 14.11.2015, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

1)

au chapitre 3, l'appendice 3-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 3-B

SÛRETÉ DES AÉRONEFS

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:

 

Canada

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

 

Guernesey

 

Île de Man

 

Jersey

 

Monténégro

 

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

 

États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»;

2)

au chapitre 4, l'appendice 4-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 4-B

PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne les passagers et bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:

 

Canada

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

 

Guernesey

 

Île de Man

 

Jersey

 

Monténégro

 

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

 

États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»;

3)

au chapitre 5, l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 5-A

BAGAGES DE SOUTE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:

 

Canada

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

 

Guernesey

 

Île de Man

 

Jersey

 

Monténégro

 

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

 

États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.».


13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/56 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 36, paragraphe 6, son article 53, paragraphe 1, son article 57, paragraphe 2, et ses articles 104 et 114,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2), les organismes de certification peuvent utiliser une approche intégrée d'échantillonnage lorsqu'ils effectuent des sondages de corroboration des dépenses. Sur la base de l'expérience acquise durant les deux premières années d'application dudit article, il convient de préciser ce que l'on entend par «approche intégrée d'échantillonnage» aux fins des différents objectifs de l'audit visés à l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.

(2)

Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), la limite pour chaque déclaration de dépenses des organismes payeurs contenant des demandes de paiement afférentes à des instruments financiers est établie à 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que la déclaration trimestrielle doit préciser le montant de la dépense publique admissible que les organismes payeurs ont effectivement versé pendant chaque trimestre conformément au paragraphe 2 dudit article. Les montants versés par les organismes payeurs dans le cadre des instruments financiers devraient être déclarés à la Commission moyennant le respect de la limite des 25 % et à condition que l'étape correspondante de la mise en œuvre ait été menée à bien. La première déclaration à la Commission, plafonnée à 25 %, doit débuter à la date de la signature de l'accord de financement et du versement consécutif de la contribution à l'instrument financier. Les tranches ultérieures font l'objet d'une déclaration à la Commission lorsque le taux de décaissement correspondant a été atteint, conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. Dans le cas du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), cela signifie que l'organisme payeur ne peut déclarer que 25 % de la participation totale prévue par trimestre. Il apparaît ainsi que les dispositions de l'article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 ne conviennent pas à la manière dont les instruments financiers doivent être gérés par les États membres et la Commission, conformément au règlement (UE) no 1303/2013. Il convient de les modifier en conséquence.

(3)

L'expérience montre que, afin d'alléger la tâche administrative des États membres en ce qui concerne le recouvrement, il y a lieu de définir un seuil applicable au non-recouvrement des intérêts.

(4)

L'article 30, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que les documents et informations comptables utilisés aux fins de l'apurement des comptes doivent être adressés à la Commission en version papier et accompagnés d'une copie électronique. Afin de faciliter les tâches administratives incombant aux États membres et à la Commission, de rationnaliser l'analyse des documents et d'atténuer les risques d'incohérence entre les données utilisées, il convient d'exiger des États membres qu'ils présentent uniquement des documents sous format électronique et qu'ils aient recours à la signature électronique. Cette exigence devrait également apparaître dans le texte de la déclaration de gestion figurant à l'annexe I dudit règlement d'exécution. Pour éviter tout retard dans la transmission des documents en cas de difficultés techniques liées à la mise en application de la signature électronique, il convient de prévoir la possibilité, durant la première année d'application de la nouvelle disposition, d'autoriser la présentation de documents signés transmis sous format électronique.

(5)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 30, paragraphe 1, point c), dudit règlement d'exécution et les modalités de leur transmission à la Commission doivent être ceux établis conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1758 de la Commission (4). L'expérience montre que la forme et le contenu des informations comptables doivent être modifiés chaque année, avec la charge administrative et les risques de retard qui en découlent. Pour des raisons de simplification et afin de permettre la définition en temps utile des spécifications techniques correspondantes, il est considéré comme approprié de faire en sorte que, à compter de l'exercice 2019, les modèles et les spécifications techniques correspondantes applicables aux informations comptables soient mis à disposition, et actualisés par la Commission, après en avoir informé le comité des Fonds agricoles avant le début de chaque exercice. Il importe également de définir les exigences générales applicables à ces spécifications techniques.

(6)

L'article 34, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que si la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, elle communique ses conclusions à l'État membre concerné et prévoit également, dans sa communication, une réunion bilatérale dans un délai de quatre mois après l'expiration du délai de réponse de la part de l'État membre. Durant cette période, certaines mesures administratives s'imposent, comme la traduction de la réponse de l'État membre, l'analyse par la Commission des éléments avancés par l'État membre, la rédaction de l'invitation à la réunion bilatérale dans la langue nationale de l'État membre et la préparation de la réunion. L'expérience acquise au cours des deux dernières années montre que le délai de quatre mois prévu se révèle, dans la plupart des cas, insuffisant pour permettre la tenue de réunions fructueuses. Pour permettre une meilleure préparation de la réunion bilatérale, il conviendrait de porter à cinq mois le délai dans lequel cette réunion doit se tenir. Afin d'éviter de perturber les enquêtes en cours, la prolongation de ce délai ne s'appliquera qu'aux enquêtes au sujet desquelles la communication visée à l'article 34, paragraphe 2, n'aura pas encore été transmise au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

L'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que la Commission, dans un délai de six mois suivant l'envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique à l'État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue. Le délai ne vise que le procès-verbal de la réunion indiquant qu'une réunion bilatérale a eu lieu. Le règlement d'exécution n'arrête pas de manière explicite de délai pour l'envoi de la communication dans le cas où un État membre estimerait qu'une réunion bilatérale n'est pas nécessaire. Il y a lieu, par conséquent, de clarifier cette disposition à cet égard et de définir le point de départ de la période de six mois pour les cas dans lesquels une réunion bilatérale n'est pas nécessaire.

(8)

L'article 34, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que dans des cas dûment justifiés, les délais prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article peuvent être prolongés. L'article 34, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution prévoit le délai dans lequel la réunion bilatérale doit avoir lieu; il dispose également que, dans des cas justifiés, ce délai peut être prolongé. L'article 34, paragraphe 9, dudit règlement d'exécution devrait dès lors être modifié en conséquence.

(9)

Conformément à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres sont tenus de publier des informations relatives aux bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader, y compris, entre autres, le montant du paiement reçu pour chaque mesure ayant fait l'objet d'un financement par ces Fonds durant l'exercice considéré et le type et la description de chaque mesure. L'article 57 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 précise les informations à publier en ce qui concerne ces mesures et renvoie à l'annexe XIII dudit règlement, qui contient une liste des mesures concernées.

(10)

Il y a lieu de modifier l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 afin de tenir compte du fait que les mesures exceptionnelles nécessaires pour faire face à certaines situations sur le marché au titre de l'article 220, paragraphe 1, et de l'article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient figurer parmi les mesures énumérées dans ladite annexe. Ces mesures exceptionnelles sont considérées comme des mesures de soutien aux marchés agricoles conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient, par conséquent, de modifier le point 10 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) no 908/2014. En outre l'aide au secteur des vers à soie mentionnée au point 3 de la liste de ladite annexe n'est plus applicable étant donné que l'article 111 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6) a été abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013, avec effet au 1er janvier 2014, et que tous les engagements financiers et paiements aux bénéficiaires qui y sont liés ont désormais pris fin. La référence à l'aide au secteur des vers à soie devrait donc être supprimée de cette liste.

(11)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, paragraphe 3, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«S'agissant des sondages de corroboration, y compris les méthodes d'échantillonnage, les organismes de certification peuvent avoir recours à des tests à objectif double entre les objectifs de l'audit.»

2)

À l'article 22, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les instruments financiers créés conformément à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses relatives aux périodes de référence visées au premier alinéa sont déclarées une fois réunies les conditions chaque demande de paiement intermédiaire ultérieure conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 1, dudit règlement.»

3)

À l'article 27, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer les intérêts lorsque le montant de ces intérêts n'excède pas 5 EUR.»

4)

À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l'article 24.

Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1). Pour les documents relatifs à l'exercice 2017, la Commission peut accepter des documents signés transmis sous forme électronique.

(*1)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»"

5)

À l'article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les modèles relatifs à la forme et au contenu des informations comptables visées à l'article 30, paragraphe 1, point c), sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d'information.

Les modèles et les spécifications techniques correspondantes applicables aux informations comptables sont mis à disposition, et actualisés par la Commission, après que le comité des Fonds agricoles a été informé, avant le début de chaque exercice.

Les spécifications techniques comprennent:

a)

les exigences en matière de données annuelles pour les informations comptables individuelles (tableau des X);

b)

les spécifications relatives à la transmission de fichiers informatiques concernant les dépenses du FEAGA et du Feader;

c)

les descriptions des champs de données (aide-mémoire);

d)

la structure des codes budgétaires du Feader.»

6)

L'article 34 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si, à la suite d'une enquête, la Commission considère que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, elle communique ses conclusions à l'État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer à l'avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu'elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l'expiration du délai de réponse de la part de l'État membre. La communication fait référence au présent article.»

b)

au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Si un État membre notifie à la Commission qu'une réunion bilatérale n'est pas nécessaire, la période de six mois débute à compter de la date de réception de cette notification par la Commission.»

c)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Dans des cas dûment justifiés à notifier à l'État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 à 5.»

7)

L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

8)

L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

le point 3 est supprimé;

b)

le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Les mesures accordées au titre de l'article 219, paragraphe 1, de l'article 220, paragraphe 1, et de l'article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en tant que mesures de soutien aux marchés agricoles conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1758 de la Commission du 27 septembre 2017 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions (JO L 250 du 28.9.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(6)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

DÉCLARATION DE GESTION

(Article 3)

Je soussigné, …, directeur de l'organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l'exercice budgétaire du 16 octobre xx au 15 octobre xx + 1.

Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d'audit interne, que:

les comptes ici présentés et transmis sous forme électronique constituent, à ma connaissance, un état vrai, intégral et exact des dépenses et des recettes pour l'exercice budgétaire mentionné ci-dessus. Je déclare en particulier que toutes les créances, tous les acomptes, toutes les garanties et tous les stocks dont j'ai connaissance figurent dans ces comptes et que toutes les recettes perçues en rapport avec le FEAGA et le Feader ont été dûment créditées au profit du fonds concerné;

j'ai mis en place un système offrant des assurances raisonnables quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes et en particulier sur le fait que l'admissibilité des demandes et, dans le cas du développement rural, la procédure d'octroi de l'aide sont gérées, contrôlées et documentées conformément aux règles de l'Union.

Les dépenses inscrites dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues, telles que définies dans le règlement (UE) no 1306/2013.

En outre, je confirme que des mesures antifraude efficaces et proportionnées, au titre de l'article 58 du règlement (UE) no 1306/2013, sont en place et tiennent compte des risques recensés.

Cette assurance fait toutefois l'objet des réserves suivantes:

Enfin, je confirme n'avoir aucune connaissance d'aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union.

Signature

»

DÉCISIONS

13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/14


DÉCISION (PESC) 2018/57 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 9 janvier 2018

prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième paragraphe,

vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2014/219/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP Sahel Mali, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 18 septembre 2017, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Mali/1/2017 (2) portant nomination de M. Philippe RIO en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 1er octobre 2017 au 14 janvier 2018.

(3)

Le 13 décembre 2017, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé l'extension du mandat de M. Philippe RIO en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Philippe RIO en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali est prorogé jusqu'au 14 janvier 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2018.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.

(2)  Décision (PESC) 2017/1780 du Comité politique et de sécurité du 18 septembre 2017 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) (JO L 253 du 30.9.2017, p. 37).


13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/58 DU CONSEIL

du 12 janvier 2018

mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 28 décembre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a désigné quatre navires conformément au paragraphe 6 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe IV de la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IV de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KRALEVA


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


ANNEXE

Les navires ci-après sont ajoutés à la liste des navires faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IV de la décision (PESC) 2016/849:

«5.

Nom: BILLIONS NO. 18

Autres informations

OMI: 9191773

6.

Nom: UL JI BONG 6

Autres informations

OMI: 9114555

7.

Nom: RUNG RA 2

Autres informations

OMI: 9020534

8.

Nom: RYE SONG GANG 1

Autres informations

OMI: 7389704».


13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/17


DÉCISION (UE) 2018/59 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2018

modifiant la décision 2009/300/CE en ce qui concerne le contenu et la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux téléviseurs

[notifiée sous le numéro C(2018) 6]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphes 2 et 3,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/300/CE de la Commission (2) établit les critères écologiques spécifiques et les exigences en matière d'évaluation et de vérification pour la catégorie de produits «téléviseurs».

(2)

La validité des critères écologiques actuels et des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/300/CE expire le 31 décembre 2017.

(3)

Le premier critère établi par la décision 2009/300/CE, qui concerne les économies d'énergie, est fondé sur les exigences actuelles en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception pour les téléviseurs établies par le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (3). Par conséquent, le label écologique de l'UE est actuellement accordé aux téléviseurs qui portent l'étiquetage correspondant à la classe d'efficacité énergétique B dans le cadre du système d'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs établi par le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (4) (ci-après le «système d'étiquetage énergétique»). La classe d'efficacité énergétique B n'est toutefois pas la classe la plus efficace sur le plan énergétique vendue sur le marché de l'Union. Le premier critère de la décision 2009/300/CE doit dès lors être mis à jour afin de veiller à ce que le label écologique de l'UE soit attribué à des produits efficaces sur le plan énergétique.

(4)

Une proposition a été formulée pour remplacer les exigences actuelles en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception pour les téléviseurs par un nouvel ensemble d'exigences en 2019, au plus tard (5), mais la proposition n'a pas encore été adoptée. Dans l'attente de ladite adoption, il convient de modifier le critère relatif aux économies d'énergie figurant dans la décision 2009/300/CE afin de faire référence aux classes d'efficacité énergétique supérieures de la version actuelle du système d'étiquetage énergétique.

(5)

Une évaluation a été réalisée, qui confirme la pertinence et l'adéquation de la modification proposée du critère relatif aux économies d'énergie ainsi que la pertinence et l'adéquation de tous les autres critères écologiques en vigueur pour les téléviseurs et des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/300/CE. Une révision des critères du label écologique est envisagée après l'adoption des nouvelles exigences en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception proposées pour les téléviseurs.

(6)

Pour les raisons exposées aux considérants 4 et 5, et afin de prévoir suffisamment de temps pour la révision des critères écologiques actuels après l'adoption des nouvelles exigences proposées en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019 la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes, tels que modifiés par la présente décision.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/300/CE en conséquence.

(8)

Une période de transition devrait être accordée pour les demandes et licences remplissant les critères établis par la décision 2009/300/CE afin de laisser suffisamment de temps aux titulaires de licences et aux demandeurs pour s'adapter aux modifications apportées au critère relatif aux économies d'énergie.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2009/300/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “téléviseurs” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.»

Article 2

L'annexe de la décision 2009/300/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

1.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'UE pour les produits entrant dans la catégorie de produits «téléviseurs» présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la version de la décision 2009/300/CE en vigueur le jour qui précède immédiatement la date d'adoption de la présente décision (ci-après l'«ancienne version de la décision 2009/300/CE»).

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'UE pour les produits entrant dans la catégorie de produits «téléviseurs» présentées dans un délai d'un mois à compter de la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis dans l'ancienne version de la décision 2009/300/CE, soit sur les critères établis dans la version de ladite décision telle que modifiée par la présente décision.

3.   Lorsque le label écologique de l'UE est attribué conformément aux critères définis dans l'ancienne version de la décision 2009/300/CE, il peut être utilisé pendant six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

(5)  COM(2016) 773 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1490877945963&uri=CELEX:52016DC0773


ANNEXE

À l'annexe de la décision 2009/300/CE, le critère 1 (économies d'énergie) est modifié comme suit:

1)

au point b) (Consommation électrique maximale), «≤ 200 W» est remplacé par «≤ 100 W»;

2)

les quatre alinéas du point c) (Efficacité énergétique) sont remplacés par le texte suivant:

«Les téléviseurs doivent répondre aux spécifications de l'indice d'efficacité énergétique établies à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (*1) pour la classe d'efficacité énergétique spécifiée de la façon suivante, voire pour une classe d'efficacité énergétique plus performante:

i)

classe d'efficacité énergétique A pour les appareils dont la diagonale d'écran visible est inférieure ou égale à 90 cm (ou 35,4 pouces);

ii)

classe d'efficacité énergétique A+ (A pour les UHD) pour les appareils dont la diagonale d'écran visible est supérieure à 90 cm (ou 35,4 pouces) et inférieure à 120 cm (ou 47,2 pouces);

iii)

classe d'efficacité énergétique A++ (A+ pour les UHD) pour les appareils dont la diagonale d'écran visible est supérieure ou égale à 120 cm (ou 47,2 pouces).

Dans le présent point, on entend par “UHD” la “très haute définition” ou “ultra high definition” (en anglais), qui correspond à deux résolutions normalisées (*2) de 3 840 × 2 160 (UHD-4K) et 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pixels.

(*1)  Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64)."

(*2)  Recommandation de l'Union internationale des télécommunications (ITU-R) BT.2020.»"

3)

dans la section intitulée «Évaluation et vérification [points a) à c)]»:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le demandeur doit soumettre un rapport d'évaluation pour le ou les modèles de téléviseur, portant sur l'essai réalisé conformément à la norme EN 50564 afin de remplir les conditions établies au point a) et sur les essais réalisés au moyen des procédures et méthodes de mesure visées à l'annexe VII, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2010 afin de satisfaire aux conditions établies aux points b) et c). En outre, la classe d'efficacité énergétique et la diagonale d'écran visible doivent être indiquées dans le rapport.»

b)

le troisième alinéa est supprimé.



13.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/60 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2018

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2018) 219]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers, à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer.

(4)

La Roumanie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées.

(5)

Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Roumanie, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance établies par la Roumanie ainsi que la durée de cette régionalisation soient précisées en annexe de la présente décision.

(7)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Roumanie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2018.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Roumanie

Zones visées à l'article 1er

Applicable jusqu'au

Zone de protection

Micula locality, Micula commune

Micula Noua locality, Micula commune

31 mars 2018

Zone de surveillance

Cidreag locality, Halmeu commune

Porumbesti locality, Halmeu commune

Halmeu locality

Dorobolt locality, Halmeu commune

Mesteacan locality, Halmeu commune

Turulung locality, Turulung commune

Draguseni locality, Turulung commune

Agris locality, Agris commune

Ciuperceni locality, Agris commune

Dumbrava locality, Livada commune

Vanatoresti locality, Odoreu commune

Botiz locality, Odoreu commune

Lazuri locality, Lazuri commune

Noroieni locality, Lazuri commune

Peles locality, Lazuri commune

Pelisor locality, Lazuri commune

Nisipeni locality, Lazuri commune

Bercu locality, Lazuri commune

Bercu Nou locality, Micula commune

31 mars 2018