ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 295

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
14 novembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/2060 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du troisième protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/2061 du Conseil du 13 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

3

 

*

Règlement (UE) 2017/2062 du Conseil du 13 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

4

 

*

Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2064 du Conseil du 13 novembre 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1420

38

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2065 de la Commission du 13 novembre 2017 confirmant les conditions d'approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, telles qu'énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/408 en ce qui concerne l'inscription de la substance active hydroxy-8-quinoléine dans la liste de substances dont on envisage la substitution ( 1 )

40

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2066 de la Commission du 13 novembre 2017 concernant l'approbation de la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

43

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2067 de la Commission du 13 novembre 2017 portant non-approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

47

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2068 de la Commission du 13 novembre 2017 portant non-approbation du sorbate de potassium en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

49

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide ( 1 )

51

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/2070 du Conseil du 6 novembre 2017 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République de Finlande

54

 

*

Décision (PESC) 2017/2071 du Conseil du 13 novembre 2017 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

55

 

*

Décision (PESC) 2017/2072 du Conseil du 13 novembre 2017 portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et modifiant la décision (PESC) 2017/1426

57

 

*

Décision (PESC) 2017/2073 du Conseil du 13 novembre 2017 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

59

 

*

Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

60

 

*

Décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen ( 1 )

69

 

*

Décision (UE) 2017/2076 de la Commission du 7 novembre 2017 modifiant la décision 2009/607/CE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux revêtements durs [notifiée sous le numéro C(2017) 7247]  ( 1 )

74

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2077 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2017) 7374]  ( 1 )

75

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2078 de la Commission du 10 novembre 2017 autorisant une extension de l'utilisation des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 7391]

77

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2079 de la Commission du 10 novembre 2017 autorisant la mise sur le marché de l'extrait riche en taxifoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro (2017) 7418]

81

 

*

Décision (UE) 2017/2080 de la Banque centrale européenne du 22 septembre 2017 modifiant la décision BCE/2010/9 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (BCE/2017/29)

86

 

*

Décision (UE) 2017/2081 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2017 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2017/30)

89

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2017/2082 de la Banque centrale européenne du 22 septembre 2017 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2017/28)

97

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/306 de la Commission du 6 février 2017 portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ( JO L 48 du 24.2.2017 )

115

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


DÉCISION (UE) 2017/2060 DU CONSEIL

du 6 novembre 2017

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du troisième protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i),

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de cette dernière, entre autres, à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord»), doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord (ci-après dénommé «protocole»). Conformément à l'accord, il faut appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par le pays tiers concerné.

(2)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés en raison de l'adhésion de la Croatie à l'Union. Les négociations avec le Chili ont été menées à bonne fin et le protocole a été signé au nom de l'Union européenne et de ses États membres le 29 juin 2017 à Bruxelles.

(3)

Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le troisième protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union et de ses États membres, à la notification prévue à l'article 14, paragraphe 1, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TAMM


(1)  Approbation du 14 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

(3)  Le protocole a été publié au JO L 196 du 27.7.2017 avec la décision relative à sa signature.


RÈGLEMENTS

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/3


RÈGLEMENT (UE) 2017/2061 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2017/2073 du Conseil du 13 novembre 2017 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) donne effet à la position commune 2001/931/PESC (3).

(2)

La décision (PESC) 2017/2073 du Conseil supprime une entité de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001.

(3)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin de garantir l'application uniforme de ladite décision par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 2580/2001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Voir page 59 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).

(3)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/4


RÈGLEMENT (UE) 2017/2062 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 16 octobre 2017, le Conseil a décidé de renforcer encore l'interdiction des investissements de l'UE en RPDC et/ou avec ce pays en l'étendant à tous les secteurs, d'abaisser de 15 000 EUR à 5 000 EUR le montant des transferts de fonds individuels autorisés vers la RPDC et d'interdire les exportations de pétrole brut à destination de ce pays.

(3)

Le règlement (UE) 2017/1858 du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) 2017/1509 pour mettre en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849.

(4)

Le Conseil a également invité la Commission à réexaminer la liste des articles de luxe, qui font l'objet d'une interdiction d'importation et d'exportation, à la suite d'une consultation avec les États membres.

(5)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VIII du règlement (UE) 2017/1509 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1858 du Conseil du 16 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 265 I du 16.10.2017, p. 1).


ANNEXE

L'annexe VIII du règlement (UE) 2017/1509 est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE VIII

Articles de luxe visés à l'article 10

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

1)   Chevaux

 

0101 21 00

reproducteurs de race pure

ex

0101 29 90

autres

2)   Caviar et ses succédanés

 

1604 31 00

Caviar

 

1604 32 00

Succédanés de caviar

3)   Truffes et préparations à base de truffes

 

0709 59 50

Truffes

ex

0710 80 69

autres

ex

0711 59 00

autres

ex

0712 39 00

autres

ex

2001 90 97

autres

 

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 90

autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

ex

2106 00 00

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4)   Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité

 

2203 00 00

Bières de malt

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

 

2204 10 93

autres

 

2204 10 94

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

2204 10 96

autres vins de cépages

 

2204 10 98

autres

 

2204 21 00

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

2204 29 00

autres

 

2205 00 00

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

 

2206 00 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

 

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

 

2208 00 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5)   Cigares et cigarillos

 

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

 

2402 90 00

autres

6)   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage

 

3303

Parfums et eaux de toilette

 

3304 00 00

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

 

3305 00 00

Préparations capillaires

 

3307 00 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

 

6704 00 00

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

7)   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR

ex

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

ex

4202 00 00

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

ex

4205 00 90

autres

ex

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

8)   Manteaux d'une valeur unitaire supérieure à 75 EUR, ou autres vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière) d'une valeur unitaire supérieure à 20 EUR

ex

4203 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

ex

4303 00 00

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

ex

6101 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

ex

6102 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

ex

6103 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6104 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6105 00 00

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6106 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6107 00 00

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6108 00 00

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6109 00 00

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

ex

6110 00 00

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

ex

6111 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

ex

6112 11 00

de coton

ex

6112 12 00

de fibres synthétiques

ex

6112 19 00

d'autres matières textiles

 

6112 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

 

6112 31 00

de fibres synthétiques

 

6112 39 00

d'autres matières textiles

 

6112 41 00

de fibres synthétiques

 

6112 49 00

d'autres matières textiles

ex

6113 00 10

en étoffes de bonneterie du no 5906

ex

6113 00 90

autres

ex

6114 00 00

Autres vêtements, en bonneterie

ex

6115 00 00

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

ex

6116 00 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

ex

6117 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

ex

6201 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

ex

6202 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

ex

6203 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

ex

6204 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

ex

6205 00 00

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

ex

6206 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

ex

6207 00 00

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

ex

6208 00 00

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

ex

6209 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

ex

6210 10 00

en produits des nos 5602 ou 5603

ex

6210 20 00

autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

ex

6210 30 00

autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6211 32 00

de coton

ex

6211 33 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 39 00

d'autres matières textiles

ex

6211 42 00

de coton

ex

6211 43 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 49 00

d'autres matières textiles

ex

6212 00 00

Soutiens-gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

ex

6213 00 00

Mouchoirs et pochettes

ex

6214 00 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

ex

6215 00 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

ex

6217 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

ex

6401 00 00

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

ex

6402 20 00

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

ex

6402 91 00

couvrant la cheville

ex

6402 99 00

autres

ex

6403 19 00

autres

ex

6403 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

ex

6403 40 00

autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

ex

6403 51 00

couvrant la cheville

ex

6403 59 00

autres

ex

6403 91 00

couvrant la cheville

ex

6403 99 00

autres

ex

6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

ex

6404 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

ex

6405 00 00

Autres chaussures

ex

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

ex

6505 00 10

en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00

ex

6505 00 30

Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

ex

6505 00 90

autres

ex

6506 99 00

en autres matières

ex

6601 91 00

à mât ou manche télescopique

ex

6601 99 00

autres

ex

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

ex

9619 00 81

Couches pour bébés

9)   Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non

 

5701 00 00

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

5702 10 00

Tapis dits “kelim” ou “kilim”, “schumacks” ou “soumak”, “karamanie” et tapis similaires tissés à la main

 

5702 20 00

Revêtements de sol en coco

 

5702 31 80

autres

 

5702 32 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

5702 39 00

d'autres matières textiles

 

5702 41 90

autres

 

5702 42 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

5702 50 00

autres, sans velours, non confectionnés

 

5702 91 00

de laine ou de poils fins

 

5702 92 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

5702 99 00

d'autres matières textiles

 

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

 

5704 00 00

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

 

5705 00 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

 

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

10)   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie

 

7101 00 00

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7102 00 00

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

 

7103 00 00

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7104 20 00

autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

 

7104 90 00

autres

 

7105 00 00

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

 

7106 00 00

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7108 00 00

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7110 11 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 19 00

autres

 

7110 21 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 29 00

autres

 

7110 31 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 39 00

autres

 

7110 41 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 49 00

autres

 

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7113 00 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7116 00 00

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

11)   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal

ex

4907 00 30

Billets de banque

 

7118 10 00

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

ex

7118 90 00

autres

12)   Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

8214 00 00

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215 00 00

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

13)   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine

 

6911 00 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

 

6912 00 23

en grès

 

6912 00 25

en faïence ou en poterie fine

 

6912 00 83

en grès

 

6912 00 85

en faïence ou en poterie fine

 

6914 10 00

en porcelaine

 

6914 90 00

autres

14)   Articles en cristal au plomb

ex

7009 91 00

non encadrés

ex

7009 92 00

encadrés

ex

7010 00 00

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

 

7013 22 00

en cristal au plomb

 

7013 33 00

en cristal au plomb

 

7013 41 00

en cristal au plomb

 

7013 91 00

en cristal au plomb

ex

7018 10 00

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

ex

7018 90 00

autres

ex

7020 00 80

autres

ex

9405 10 50

en verre

ex

9405 20 50

en verre

ex

9405 50 00

Appareils d'éclairage non électriques

ex

9405 91 00

en verre

15)   Articles électroniques à usage domestique d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR

ex

8414 51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

ex

8414 59 00

autres

ex

8414 60 00

Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

ex

8415 10 00

du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type “split-system” (systèmes à éléments séparés)

ex

8418 10 00

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

ex

8418 21 00

à compression

ex

8418 29 00

autres

ex

8418 30 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

ex

8418 40 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

ex

8419 81 00

pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

ex

8422 11 00

de type ménager

ex

8423 10 00

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

ex

8443 12 00

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

ex

8443 31 00

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 32 00

autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 39 00

autres

ex

8450 11 00

Machines entièrement automatiques

ex

8450 12 00

autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

ex

8450 19 00

autres

ex

8451 21 00

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

ex

8452 10 00

Machines à coudre de type ménager

ex

8470 10 00

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

ex

8470 21 00

comportant un organe imprimant

ex

8470 29 00

autres

ex

8470 30 00

autres machines à calculer

ex

8471 00 00

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

ex

8472 90 40

Machines pour le traitement des textes

ex

8472 90 90

autres

ex

8479 60 00

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

ex

8508 11 00

d'une puissance n'excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

ex

8508 19 00

autres

ex

8508 60 00

autres aspirateurs

ex

8509 80 00

autres appareils

ex

8516 31 00

Sèche-cheveux

ex

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60 10

Cuisinières

ex

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

ex

8516 72 00

Grille-pain

ex

8516 79 00

autres

ex

8517 11 00

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

ex

8517 12 00

Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

ex

8517 18 00

autres

ex

8517 61 00

Stations de base

ex

8517 62 00

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex

8517 69 00

autres

ex

8526 91 00

Appareils de radionavigation

ex

8529 10 31

pour réception par satellite

ex

8529 10 39

autres

ex

8529 10 65

Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

ex

8529 10 69

autres

ex

8531 10 00

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

ex

8543 70 10

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

ex

8543 70 30

Amplificateurs d'antennes

ex

8543 70 50

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

ex

8543 70 90

autres

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

 

9504 90 80

autres

16)   Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR

ex

8519 00 00

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

ex

8521 00 00

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8525 80 30

Appareils photographiques numériques

ex

8525 80 91

permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

ex

8525 80 99

autres

ex

8527 00 00

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

ex

8528 71 00

non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72 00

autres, en couleurs

ex

9006 00 00

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

ex

9007 00 00

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

17)   Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire supérieure à 10 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire supérieure à 1 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

ex

4011 10 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course)

ex

4011 20 00

des types utilisés pour autobus ou camions

ex

4011 30 00

des types utilisés pour véhicules aériens

ex

4011 40 00

des types utilisés pour motocycles

ex

4011 90 00

autres

ex

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8407 00 00

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8408 00 00

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

ex

8411 00 00

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

 

8428 60 00

Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8431 39 00

Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8483 00 00

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

ex

8511 00 00

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

ex

8512 20 00

autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

ex

8512 30 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30 90

autres

ex

8512 40 00

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

ex

8544 30 00

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

ex

8603 00 00

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

ex

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 )

ex

8607 00 00

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702 00 00

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8703 00 00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, y compris les motoneiges

ex

8706 00 00

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , équipés de leur moteur

ex

8707 00 00

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , y compris les cabines

ex

8708 00 00

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

ex

8711 00 00

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

ex

8712 00 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714 00 00

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

ex

8716 10 00

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

ex

8716 40 00

autres remorques et semi-remorques

ex

8716 90 00

Parties

ex

8801 00 00

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

ex

8802 11 00

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

ex

8802 12 00

d'un poids à vide excédant 2 000  kg

 

8802 20 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

ex

8802 30 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000  kg mais n'excédant pas 15 000  kg

ex

8802 40 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000  kg

ex

8803 10 00

Hélices et rotors, et leurs parties

ex

8803 20 00

Trains d'atterrissage et leurs parties

ex

8803 30 00

autres parties d'avions ou d'hélicoptères

ex

8803 90 10

de cerfs-volants

ex

8803 90 90

autres

ex

8805 10 00

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

ex

8901 10 00

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types

ex

8901 90 00

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

ex

8903 00 00

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

18)   Horloges et montres et leurs pièces

 

9101 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

9102 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

 

9103 00 00

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

 

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

 

9105 00 00

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

 

9108 00 00

Mouvements de montres, complets et assemblés

 

9109 00 00

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

 

9110 00 00

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

 

9111 00 00

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

 

9112 00 00

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

 

9113 00 00

Bracelets de montres et leurs parties

 

9114 00 00

Autres fournitures d'horlogerie

19)   Instruments de musique

 

9201 00 00

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

 

9202 00 00

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

 

9205 00 00

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

 

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

 

9207 00 00

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

20)   Objets d'art, de collection ou d'antiquité

 

9700

Objets d'art, de collection et antiquités

21)   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques

ex

4015 19 00

autres

ex

4015 90 00

autres

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

 

6402 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6402 19 00

autres

 

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

 

6403 19 00

autres

 

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de gymnastique, chaussures d'entraînement et chaussures similaires

 

6404 19 90

autres

ex

9004 90 00

autres

ex

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

 

9506 11 00

Skis

 

9506 12 00

Fixations pour skis

 

9506 19 00

autres

 

9506 21 00

Planches à voile

 

9506 29 00

autres

 

9506 31 00

Clubs complets

 

9506 32 00

Balles de golf

 

9506 39 00

autres

 

9506 40 00

Articles et matériel pour le tennis de table

 

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

 

9506 59 00

autres

 

9506 61 00

Balles de tennis

 

9506 69 10

Balles de cricket ou de polo

 

9506 69 90

autres

 

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

 

9506 91

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

 

9506 99 10

Articles de cricket ou de polo autres que les balles

 

9506 99 90

autres

 

9507 00 00

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

22)   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque

 

9504 20 00

Billards de tout genre et leurs accessoires

 

9504 30 00

Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

 

9504 40 00

Cartes à jouer

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

 

9504 90 80

Autres

»

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/21


RÈGLEMENT (UE) 2017/2063 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant l'adoption de mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la dégradation constante de la situation en ce qui concerne la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme au Venezuela et a invité tous les acteurs et institutions politiques vénézuéliens à travailler de manière constructive pour parvenir à résoudre la crise que traverse le pays, dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs.

(2)

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2074, qui prévoit notamment l'interdiction d'exporter des armes et des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, l'interdiction d'exporter des équipements de surveillance et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, entités et organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci, d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et des personnes, entités et organismes dont les actions, politiques ou activités compromettent la démocratie ou l'état de droit au Venezuela, ainsi que des personnes, entités et organismes qui y sont associés.

(3)

Certaines des mesures prévues dans la décision (PESC) 2017/2074 entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

(5)

Afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I et II de la décision (PESC) 2017/2074, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes IV et V du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

(8)

Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(9)

Pour que l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III;

d)

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

i)

«services de courtage»:

i)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies ou de services financiers et techniques d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l'achat de biens et de technologies ou de services financiers et techniques qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

j)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'articles de ce type, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir une assistance technique et des services de courtage et autres services en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 4

1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a)

la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant à:

i)

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union ou de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales;

ii)

du matériel destiné aux opérations de gestion des crises des Nations unies et de l'Union ou d'organisations régionales et sous-régionales;

b)

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies et l'Union ou par des organisations régionales et sous-régionales;

c)

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes.

2.   Les autorisations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Venezuela, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le régime vénézuélien, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

3.   L'annexe II ne comprend que des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 7

1.   Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe II, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe II ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime vénézuélien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour qu'ils en tirent profit de manière directe ou indirecte.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe II, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Article 8

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.   L'annexe IV comprend:

a)

les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique;

b)

des personnes physiques ou morales, des entités et de organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettant la démocratie et l'état de droit au Venezuela.

4.   L'annexe V comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes associés aux personnes et aux entités visées au paragraphe 3.

5.   Les annexes IV et V contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.

6.   Les annexes IV et V contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 9

1.   Par dérogation à l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV ou V et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 10

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inclus dans l'annexe IV ou V, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après celle-ci;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 11

1.   Par dérogation à l'article 8 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V;

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 8, paragraphe 2.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

3.   L'article 8, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

4.   À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 8, l'article 8, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; ou

c)

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.

Article 12

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 8, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 13

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 14

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 15

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant aux annexes IV et V;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 16

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 8 et les autorisations accordées en vertu des articles 9 à 11;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 17

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 8, il modifie l'annexe IV ou V en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4.   La liste figurant aux annexes IV et V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 18

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 19

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe III.

Article 20

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Voir page 60 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:

1.1.

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;

1.2.

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3.

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3.

Véhicules suivants:

3.1.

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4.

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5.

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6.

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

Note 1

Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2

Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1.

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2.

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3.

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c)

nitroglycol;

d)

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1.

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2.

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

Note

Ce point ne couvre pas:

le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


ANNEXE II

Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

a)

équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b)

logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i)

en magasin;

ii)

par correspondance;

iii)

par transaction électronique; ou

iv)

par téléphone; ou

c)

logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

Les équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7 sont les suivants:

A.

Liste des équipements

Équipements d'inspection approfondie des paquets;

Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données;

Équipements de surveillance des radiofréquences;

Équipements de brouillage des réseaux et des satellites;

Équipements d'infection à distance;

Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix;

Équipements d'interception et de surveillance IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) et TMSI (5);

Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS (6), GSM (7), GPS (8), GPRS (9), UMTS (10), CDMA (11) et PSTN (12);

Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP (13), SMTP (14) et GTP (15);

Équipements de reconnaissance et de profilage de formes;

Équipements de criminalistique;

Équipements de traitement sémantique;

Équipements de violation de codes WEP et WPA;

Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

B.

Non utilisé

C.

Non utilisé

D.

«Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

E.

«Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.


(1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(2)  «IMSI» est le sigle pour «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

(3)  «MSISDN» est le sigle pour «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

(4)  «IMEI» est le sigle pour «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

(5)  «TMSI» est le sigle pour «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

(6)  «SMS» est le sigle pour «Short Message System» (service de messages courts).

(7)  «GSM» est le sigle pour «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

(8)  «GPS» est le sigle pour «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

(9)  «GPRS» est le sigle pour «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

(10)  «UMTS» est le sigle pour «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

(11)  «CDMA» est le sigle pour «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

(12)  «PSTN» est le sigle pour «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

(13)  «DHCP» est le sigle pour «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d'hôte).

(14)  «SMTP» est le sigle pour «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

(15)  «GTP» est le sigle pour «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).


ANNEXE III

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgique

Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEXE IV

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 3


ANNEXE V

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 4


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2064 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1420

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 août 2017, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/1420 (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, et établissant une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «la liste»).

(2)

Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste.

(3)

Il convient, dès lors, de mettre à jour la liste en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/150 (JO L 204 du 5.8.2017, p. 3).


ANNEXE

L'entité suivante est supprimée de la liste mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001:

II.   GROUPES ET ENTITÉS

«18.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forces armées révolutionnaires de Colombie”).».


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2065 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2017

confirmant les conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», telles qu'énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/408 en ce qui concerne l'inscription de la substance active «hydroxy-8-quinoléine» dans la liste de substances dont on envisage la substitution

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c), son article 78, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «hydroxy-8-quinoléine» a été approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 par le règlement d'exécution (UE) no 993/2011 de la Commission (2) et figure à l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). Conformément à l'annexe, partie B, rubrique no 18 du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serre peuvent être autorisées.

(2)

Le 31 janvier 2014, Probelte S.A.U, à la demande de laquelle l'hydroxy-8-quinoléine avait été approuvée, a présenté une demande conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009 en vue d'une modification des conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», afin d'obtenir la suppression de la restriction aux applications en serre et d'autoriser l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine dans les champs. Le dossier contenant les informations relatives à la demande d'extension des utilisations a été transmis à l'Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (4).

(3)

L'Espagne a examiné les informations fournies par le demandeur et rédigé un addendum à son projet de rapport d'évaluation. Le 25 mars 2015, elle a transmis cet addendum à la Commission, avec copie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité»).

(4)

L'Autorité a fait parvenir l'addendum au demandeur et aux autres États membres et l'a mis à la disposition du public, en accordant un délai de soixante jours pour la présentation d'observations écrites.

(5)

Le 29 avril 2016 (5), en tenant compte de l'addendum au projet de rapport d'évaluation, l'Autorité a adopté sa conclusion sur l'hydroxy-8-quinoléine, en ce qui concerne ses utilisations sans restriction en plein air.

(6)

Parallèlement, l'Espagne a présenté une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés de l'hydroxy-8-quinoléine à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6). Le comité d'évaluation des risques de l'ECHA a émis un avis (7) sur cette proposition en concluant que la substance active précitée devait être classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B.

(7)

L'Autorité a indiqué dans sa conclusion que certains effets toxiques avaient été observés sur les organes endocriniens. Il convient donc de considérer également l'hydroxy-8-quinoléine comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien. L'Autorité a communiqué ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission et les a mises à la disposition du public.

(8)

Le 6 octobre 2017, en tenant compte de l'addendum au projet de rapport d'évaluation établi par l'État membre rapporteur, de l'avis du comité d'évaluation des risques de l'ECHA et des conclusions de l'Autorité, la Commission a présenté un addendum au rapport d'examen et un projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur l'addendum au rapport d'examen concernant l'hydroxy-8-quinoléine. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées aux considérants 6 et 7 n'ont pas pu être dissipées.

(10)

Par conséquent, il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine satisfont de manière générale aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, à moins que les restrictions actuellement prévues pour cette substance active ne soient maintenues.

(11)

L'évaluation de la demande du demandeur visant à modifier la condition d'approbation ne peut être considérée comme un réexamen de l'approbation de l'hydroxy-8-quinoléine. Il convient dès lors de maintenir et de confirmer les conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», telles que définies à l'annexe, partie B, rubrique no 18, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(12)

Conformément à l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, le règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission (8) dresse la liste des substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (9) ou approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, conformément aux dispositions transitoires de l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, qui répondent aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 (la «liste des substances dont on envisage la substitution»). Comme l'hydroxy-8-quinoléine, approuvée conformément à l'article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1107/2009, satisfait également aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, sixième et septième tirets, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d'inscrire cette substance active sur ladite liste. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/408 en conséquence.

(13)

Les États membres devraient disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter aux dispositions du présent règlement, étant donné que certaines demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine pourraient être en voie de finalisation sans qu'il soit aucunement possible de procéder à l'évaluation comparative dans le délai prévu par l'article 37 du règlement (CE) no 1107/2009. L'obligation de procéder à une évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution est prévue à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Confirmation des conditions d'approbation

Les conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», telles que définies à l'annexe, partie B, rubrique no 18, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 sont confirmées.

Article 2

Amendement de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/408

La dénomination «hydroxy-8-quinoléine» est insérée entre la mention «1-méthylcyclopropène» et la mention «aclonifène».

Article 3

Application différée de l'article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2015/408 tel que modifié par l'article 2 ne s'applique aux fins de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 qu'aux demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine présentées après le 4 avril 2018.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 993/2011 de la Commission du 6 octobre 2011 portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 263 du 7.10.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000 (JO L 224 du 21.8.2002, p. 23).

(5)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline» (en anglais). EFSA Journal 2016;14(6):4493. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(6)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(7)  «Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quinolin-8-ol; 8-hydroxyquinoline» (en anglais). ECHA 2015. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.echa.europa.eu

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l'application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l'établissement d'une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67 du 12.3.2015, p. 18).

(9)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).


14.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 295/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2066 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2017

concernant l'approbation de la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 juin 2016, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) (France) une demande d'approbation de la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 20 janvier 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la poudre de graines de moutarde (2). Le 20 juillet 2017, la Commission a présenté le projet de rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, puis a élaboré leur version définitive en vue de la réunion dudit comité le 6 octobre 2017.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que la poudre de graines de moutarde remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, elle n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la poudre de graines de moutarde satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance «poudre de graines de moutarde», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA, 2017, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for mustard seeds powder from Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea and Brassica nigra for use in plant protection as fungicide» [Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA concernant la demande d'approbation de la poudre de graines des moutardes Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea et Brassica nigra en tant que substance de base en vue de son utilisation phytopharmaceutique comme fongicide]. Publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1169, 35 p., doi:10.2903/sp.efsa.2017.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Poudre de graines de moutarde

Sans objet.

Qualité alimentaire

4 décembre 2017

La poudre de graines de moutarde doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11309/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

«18

Poudre de graines de moutarde

Sans objet

Qualité alimentaire

4 décembre 2017

La poudre de graines de moutarde doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11309/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


14.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 295/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2067 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2017

portant non-approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu du Groupe Peyraud Nature, le 19 juin 2015, une demande d'approbation de l'épice Capsicum spp. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 10 octobre 2016, l'Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 24 janvier 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les a finalisés en vue de la réunion du 6 octobre 2017 dudit comité.

(3)

Au cours de la consultation organisée par l'Autorité, le demandeur a accepté de remplacer le nom de la substance de base par «extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c)».

(4)

Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) et n'est pas utilisé essentiellement à des fins phytopharmaceutiques.

(5)

Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence certains aspects préoccupants, qui concernent l'exposition à son composant la capsaïcine et l'indisponibilité d'estimations sur l'exposition à l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c), notamment dans le cadre d'une utilisation en tant que pesticide; en conséquence, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes et les organismes non ciblés n'a pas pu être menée à terme.

(6)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(7)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(8)

Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans son rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base.

(9)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance «extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c)» n'est pas approuvée comme substance de base.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract, capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various invertebrates, mammals and birds» (en anglais). Publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-1096, 54 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


14.11.2017   

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L 295/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2068 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2017

portant non-approbation du sorbate de potassium en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 octobre 2015, Decco Iberica Post Cosecha S.A.U a introduit auprès de la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d'approbation de sorbate de potassium en tant que substance de base. Le 14 juillet 2016, la Commission a reçu une demande actualisée. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 12 mai 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur le sorbate de potassium (2). Le 20 juillet 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement relatif à la non-approbation du sorbate de potassium au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 6 octobre 2017.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que le sorbate de potassium remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Toutefois, des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant l'exposition au sorbate de potassium découlant, en particulier, de résidus de pesticides. L'Autorité a conclu qu'à défaut de données suffisantes sur les résidus, elle ne pouvait réaliser une évaluation fiable de l'exposition des consommateurs. Dès lors, un dépassement de la dose journalière acceptable, provisoirement établie, de sorbate de potassium dû à l'exposition supplémentaire des consommateurs aux résidus de pesticides de sorbate de potassium ne peut être exclu.

(5)

La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur n'a pas présenté d'observations.

(6)

Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver le sorbate de potassium en tant que substance de base.

(7)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation du sorbate de potassium en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance sorbate de potassium n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017. Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande relative à la substance de base «sorbate de potassium» en vue de son utilisation phytopharmaceutique en tant que fongicide sur les agrumes, les fruits à noyau et à pépins. Publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1232. 53 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


14.11.2017   

FR

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L 295/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2069 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives faisant l'objet du présent règlement ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, il se peut que l'approbation de ces substances expire pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur avant qu'une décision n'ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail rassemblant les substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Étant donné que les substances actives faisant l'objet du présent règlement ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il est donc opportun de prolonger de deux ans la période d'approbation pour la substance active proquinazide et de trois ans la période d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl et penoxsulame.

(5)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(6)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlementrejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(7)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 301 relative au penoxsulame, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2023»;

2)

à l'entrée 302 relative au proquinazide, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2022»;

3)

à l'entrée 304 relative au métalaxyl, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2023»;

4)

à l'entrée 305 relative au flonicamide (IKI-220), dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 août 2023».


DÉCISIONS

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/54


DÉCISION (UE) 2017/2070 DU CONSEIL

du 6 novembre 2017

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République de Finlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement finlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Wille VALVE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Tony WIKSTRÖM, Ledamot i Ålands lagting.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TAMM


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/55


DÉCISION (PESC) 2017/2071 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/438/PESC (1) portant nomination de M. Herbert SALBER en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie.

(2)

Le 17 février 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/299 (2) prorogeant le mandat du RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie jusqu'au 30 juin 2018.

(3)

À la suite de la nomination de M. Herbert SALBER à une autre fonction, il convient de nommer M. Toivo KLAAR en tant que RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie à partir du 13 novembre 2017.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est mis fin au mandat de M. Herbert SALBER en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie le 15 août 2017.

2.   M. Toivo KLAAR est nommé RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie pour la période allant du 13 novembre 2017 au 30 juin 2018. Il exerce son mandat conformément à la décision (PESC) 2017/299.

3.   Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Article 2

Les dépenses liées à la continuité administrative entre les mandats des RSUE au cours de la période allant du 15 août 2017 au 12 novembre 2017 sont couvertes par le montant de référence financière visé à l'article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2017/299.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

L'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2 s'appliquent à partir du 15 août 2017.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2014/438/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 200 du 9.7.2014, p. 11).

(2)  Décision (PESC) 2017/299 du Conseil du 17 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 43 du 21.2.2017, p. 214).


14.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 295/57


DÉCISION (PESC) 2017/2072 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et modifiant la décision (PESC) 2017/1426

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 4 août 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1426 (2) portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée «la liste»).

(3)

Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste.

(4)

Il convient, dès lors, de mettre à jour la liste en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision (PESC) 2017/1426 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO L 204 du 5.8.2017, p. 95).


ANNEXE

L'entité suivante est supprimée de la liste figurant à l'annexe de la décision (PESC) 2017/1426:

II.   GROUPES ET ENTITÉS

«18.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forces armées révolutionnaires de Colombie”).»


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/59


DÉCISION (PESC) 2017/2073 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. Les mesures restrictives visant cette entité ont été suspendues par la décision (PESC) 2016/1711 du Conseil (2).

(3)

Il convient, dès lors, de modifier la position commune 2001/931/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la position commune 2001/931/PESC, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision (PESC) 2016/1711 du Conseil du 27 septembre 2016 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 259I du 27.9.2016, p. 3).


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/60


DÉCISION (PESC) 2017/2074 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union reste vivement préoccupée par la détérioration constante de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme au Venezuela.

(2)

Le 15 mai 2017, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il appelait tous les acteurs et toutes les institutions politiques du Venezuela à œuvrer dans un esprit constructif à la recherche d'une solution à la crise que connaît le pays, dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs. Il y déclarait également que la libération des opposants politiques emprisonnés et le respect des droits constitutionnels constituent des mesures déterminantes pour instaurer la confiance et aider le pays à retrouver la stabilité politique.

(3)

L'Union a souligné à plusieurs reprises qu'elle soutenait sans réserve les efforts déployés au Venezuela pour faciliter un dialogue urgent, constructif et effectif entre le gouvernement et la majorité parlementaire, afin de créer des conditions propices à la matérialisation de solutions pacifiques aux défis pluridimensionnels que le pays doit relever.

(4)

L'Union a résolument appelé à ce que la coopération extérieure soit facilitée en vue de répondre aux besoins les plus urgents de la population, et s'est déclarée fermement résolue à aider le Venezuela à trouver des solutions pacifiques et démocratiques, notamment en soutenant les efforts régionaux et internationaux dans ce sens.

(5)

Le 26 juillet 2017, l'Union a exprimé sa préoccupation face aux nombreuses informations faisant état de violations des droits de l'homme et d'usage excessif de la force, et a appelé les autorités vénézuéliennes à respecter la Constitution du Venezuela (ci-après dénommée «Constitution») et l'état de droit et à veiller à ce que les libertés et les droits fondamentaux, y compris le droit de manifester pacifiquement, soient garantis.

(6)

Le 2 août 2017, l'Union a déploré vivement la décision prise par les autorités vénézuéliennes de poursuivre l'élection d'une Assemblée constituante, décision qui a durablement aggravé la crise au Venezuela et a entraîné le risque de porter atteinte à d'autres institutions légitimes prévues par la Constitution, telles que l'Assemblée nationale. Tout en demandant à l'ensemble des parties de s'abstenir de toute violence et aux autorités de veiller au plein respect de tous les droits de l'homme, et en se déclarant prête à apporter son aide sur tout ce qui pourrait améliorer la situation au quotidien du peuple vénézuélien, l'Union a également indiqué qu'elle était prête à renforcer graduellement sa réponse au cas où les principes démocratiques seraient davantage remis en cause et où la Constitution ne serait pas respectée.

(7)

Dans ce contexte, et conformément à la déclaration de l'Union du 2 août 2017, des mesures restrictives ciblées devraient être instaurées contre certaines personnes physiques et morales qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et contre les personnes, entités et organismes dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela, ainsi que contre les personnes, entités et organismes qui leur sont associés.

(8)

En outre, compte tenu du risque de nouvelles violences, de recours excessif à la force et de violations des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci, il y a lieu d'instituer des mesures restrictives prenant la forme d'un embargo sur les armes, ainsi que des mesures spécifiques imposant des restrictions sur les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et visant à empêcher tout usage détourné d'équipements de communication.

(9)

Les mesures restrictives devraient être progressives, ciblées, flexibles et réversibles, sans porter préjudice à la population dans son ensemble et devraient avoir pour but de favoriser un processus crédible et sérieux qui puisse permettre à une solution pacifique et négociée.

(10)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour ces articles directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 2

L'interdiction visée à l'article 1er n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation desdits équipements, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits équipements, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 4

1.   Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union et de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies et de l'Union ou à des organisations régionales et sous-régionales;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

c)

l'entretien d'équipement non létal susceptible d'être utilisé par la marine et les garde-côtes du Venezuela, destinés uniquement à la protection des frontières, à la stabilité régionale et à l'interception de narcotiques;

d)

à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec les équipements ou le matériel visés aux points a), b) et c);

e)

à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements et le matériel visés aux points a), b) et c),

à condition que les exportations en question aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente concernée.

2.   Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Venezuela, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels principalement destinés à être utilisés par ou pour le compte du régime vénézuélien pour la surveillance ou l'interception d'internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Venezuela, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière ou d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils sont fondés à estimer que les équipements, la technologie ou les logiciels ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Venezuela, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

CHAPITRE II

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

Article 6

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela; ou

b)

des personnes physiques dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela,

dont la liste figure à l'annexe I.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Venezuela.

7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

CHAPITRE III

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 7

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes ci-après:

a)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela;

b)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela,

dont la liste figure à l'annexe I.

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1 dont la liste figure à l'annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

3.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II, ni n'est dégagé à leur profit.

4.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

6.   Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas contraire au paragraphe 3.

7.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie les listes figurant aux annexes I et II.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 9

1.   Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, respectivement.

2.   Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 10

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées par la présente décision.

Article 11

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I ou II;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

Article 12

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 13

La présente décision est applicable jusqu'au 14 novembre 2018.

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1


ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 7, paragraphe 2


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/69


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2017/2075 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2017

remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de rendre les procédures de répartition des capacités transparentes, tout en tenant compte de l'efficacité du processus de répartition, ainsi que des préoccupations sur le plan opérationnel de tous les acteurs concernés par l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure ferroviaire.

(2)

Les candidats intéressés par la répartition des capacités de l'infrastructure devraient pouvoir introduire des demandes pour intégrer des capacités dans l'horaire de service annuel entre la date limite d'introduction des demandes de capacités à inscrire dans le projet d'horaire de service et la modification de l'horaire de service.

(3)

Une fois que les sillons sont attribués, les droits contractuels du candidat incluent en principe le droit de rejeter ou d'approuver une demande de reprogrammation présentée par le gestionnaire de l'infrastructure.

(4)

Des restrictions temporaires de capacités sont nécessaires pour maintenir l'infrastructure et ses équipements en bon état et permettre le développement de l'infrastructure selon les besoins du marché.

(5)

Les candidats devraient recevoir rapidement des informations sur les restrictions de capacités à venir afin de pouvoir adapter leurs opérations et leurs besoins de transport en fonction des restrictions de capacités de l'infrastructure. Si des informations sur des restrictions de capacités à venir sont déjà publiées au début de la période d'introduction des demandes visant à incorporer des capacités dans l'horaire de service annuel, il devrait être moins nécessaire de reprogrammer des sillons déjà attribués.

(6)

Lors du choix entre différentes options concernant les restrictions de capacités, les gestionnaires de l'infrastructure devraient tenir compte non seulement de leurs propres coûts, mais également des contraintes d'ordre commercial et opérationnel des candidats concernés, ainsi que des risques liés au passage à des modes de transport moins respectueux de l'environnement.

(7)

Les gestionnaires de l'infrastructure devraient définir, publier et appliquer des critères transparents en ce qui concerne la déviation de trains et l'attribution de capacités réduites à différents types de trafic. Ils peuvent le faire conjointement ou individuellement en ce qui concerne leurs restrictions de capacités.

(8)

Les gestionnaires de l'infrastructure devraient adapter leurs documents de référence du réseau et leurs procédures en matière d'horaires afin de garantir le respect en temps utile des nouvelles règles introduites par la présente décision concernant les restrictions de capacités.

(9)

En ce qui concerne les opérations ferroviaires empruntant plusieurs réseaux, les gestionnaires de l'infrastructure concernés devraient se coordonner pour minimiser l'impact des restrictions de capacités sur le trafic et synchroniser les travaux sur un itinéraire donné ou éviter de limiter les capacités sur un itinéraire de déviation.

(10)

Pour des raisons de clarté juridique et compte tenu du nombre de modifications à apporter à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE, il convient de remplacer cette annexe dans son intégralité. Par ailleurs, afin de simplifier le cadre réglementaire, une décision déléguée constitue l'instrument juridique approprié car elle impose des règles claires et détaillées qui ne nécessitent pas de transposition par les États membres, assurant une application rapide et uniforme dans l'ensemble de l'Union.

(11)

Compte tenu du calendrier des modifications de l'horaire de service conformément au point 2) de l'annexe à la présente décision, ainsi que des délais d'exécution en matière de coordination, de consultation et de publication des restrictions de capacités indiqués aux points 8) à 11) de l'annexe à la présente décision, les gestionnaires de l'infrastructure seront seulement en mesure de satisfaire pour la première fois aux exigences des points 8) à 11) en ce qui concerne la modification de l'horaire de service prévue en décembre 2019 pour la deuxième série de publication et en décembre 2020 pour la première série de publication, aux exigences du point 12) en ce qui concerne la modification de l'horaire de service devant prendre effet en décembre 2018 et aux exigences des points 14) à 17) en ce qui concerne la modification de l'horaire de service devant prendre effet en décembre 2018.

(12)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2012/34/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe VII de la directive 2012/34/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.


ANNEXE

«

ANNEXE VII

CALENDRIER DU PROCESSUS DE RÉPARTITION

(visé à l'article 43)

1)

L'horaire de service est établi une fois par année civile.

2)

Les modifications de l'horaire de service interviennent à minuit le deuxième samedi de décembre. Lorsqu'il est procédé à un ajustement après l'hiver, notamment pour prendre en compte, le cas échéant, les changements d'horaires du trafic régional de voyageurs, cette modification ou cet ajustement intervient à minuit le deuxième samedi de juin ainsi que, le cas échéant, à d'autres moments entre ces dates. Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent convenir de dates différentes, auquel cas ils informent la Commission si le trafic international risque d'être perturbé.

3)

La date limite de réception des demandes de capacités à intégrer dans l'horaire de service ne peut pas dépasser douze mois avant la modification de cet horaire. Les demandes reçues après la date limite seront également prises en considération par le gestionnaire de l'infrastructure.

4)

Au plus tard onze mois avant la modification de l'horaire de service, les gestionnaires de l'infrastructure établissent des sillons internationaux provisoires en coopération avec les autres gestionnaires de l'infrastructure pertinents. Les gestionnaires de l'infrastructure s'assurent, dans la mesure du possible, que ces sillons sont respectés dans la suite de la procédure.

5)

Le gestionnaire de l'infrastructure établit et publie un projet d'horaire de service au plus tard quatre mois après la date limite visée au point 3).

6)

Le gestionnaire de l'infrastructure statue sur les demandes qu'il reçoit après la date limite visée au point 3) selon une procédure publiée dans le document de référence du réseau.

Le gestionnaire de l'infrastructure peut reprogrammer un sillon attribué si la reprogrammation s'avère nécessaire pour assurer la meilleure adéquation possible entre toutes les demandes de sillons et si elle est approuvée par le candidat auquel le sillon a été attribué. Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour le projet d'horaire de service au plus tard un mois avant la modification de l'horaire de service afin d'inclure tous les sillons attribués après la date limite visée au point 3).

7)

Dans le cas de trains circulant d'un réseau à un autre qui arrivent avec un retard présumé de dix heures au maximum et, à partir du 14 décembre 2019, de dix-huit heures au maximum, le gestionnaire de l'infrastructure de l'autre réseau ne considère pas le sillon comme étant annulé ni n'exige la demande d'un autre sillon, même s'il décide d'attribuer un sillon différent, sauf si le candidat informe le gestionnaire de l'infrastructure que le train n'empruntera pas l'autre réseau. Le gestionnaire de l'infrastructure communique sans délai au candidat le sillon actualisé ou nouveau, y compris, s'il est différent, le lien entre le numéro dudit sillon et le numéro du sillon annulé.

8)

En ce qui concerne les restrictions temporaires de capacités des lignes ferroviaires pour des motifs tels que la réalisation de travaux d'infrastructure, y compris les restrictions de vitesse temporaires, la charge par essieu, la longueur des trains, la traction ou le gabarit (“restrictions de capacités”), qui durent plus de sept jours consécutifs et occasionnent, pour plus de 30 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, une annulation, un changement d'itinéraire ou le remplacement par d'autres modes de transport, les gestionnaires de l'infrastructure concernés publient l'ensemble des restrictions de capacités et les résultats provisoires d'une consultation des candidats une première fois au moins vingt-quatre mois avant la modification de l'horaire de service concerné, dans la mesure où ils sont connus à cette date, et une seconde fois, sous une forme actualisée, au moins douze mois avant ladite modification.

9)

Les gestionnaires de l'infrastructure concernés établissent également un mécanisme leur permettant, si l'impact des restrictions de capacité n'est pas limité à un seul réseau, d'examiner ces restrictions de capacité avec les candidats intéressés, les associations de gestionnaires de l'infrastructure visées à l'article 40, paragraphe 1, et les principaux exploitants d'installations de service concernés lorsqu'elles sont publiées pour la première fois, à moins que les gestionnaires de l'infrastructure et les candidats ne conviennent qu'un tel mécanisme n'est pas nécessaire. Cet examen conjoint contribue à l'élaboration des horaires, y compris l'établissement d'itinéraires de déviation

10)

Avant de publier les restrictions de capacités pour la première fois conformément au point 8), le gestionnaire de l'infrastructure lance une consultation sur les restrictions de capacités avec les candidats et les principaux exploitants d'installations de service concernés. Lorsqu'une coordination conformément au point 11) est nécessaire entre la première et la seconde publication des restrictions de capacité, les gestionnaires de l'infrastructure consultent une deuxième fois les candidats et les principaux exploitants d'installations de service concernés, entre la fin de cette coordination et la seconde publication de la restriction de capacité.

11)

Avant de publier les restrictions de capacités conformément au point 8), si leur incidence ne se limite pas à un seul réseau, les gestionnaires de l'infrastructure concernés, y compris les gestionnaires de l'infrastructure qui pourraient être affectés par le changement d'itinéraires de trains, coordonnent entre eux les restrictions de capacités qui pourraient entraîner une annulation, un changement d'itinéraire ou le remplacement par d'autres modes de transport.

La coordination préalable à la seconde publication s'achève:

a)

au plus tard dix-huit mois avant la modification de l'horaire de service si plus de 50 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire font l'objet d'une annulation, d'un changement d'itinéraire ou d'un remplacement par d'autres modes de transport pendant une période supérieure à trente jours consécutifs;

b)

au plus tard treize mois et quinze jours avant la modification de l'horaire de service si plus de 30 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire font l'objet d'une annulation, d'un changement d'itinéraire ou d'un remplacement par d'autres modes de transport pendant une période supérieure à sept jours consécutifs;

c)

au plus tard treize mois et quinze jours avant la modification de l'horaire de service si plus de 50 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire font l'objet d'une annulation, d'un changement d'itinéraire ou d'un remplacement par d'autres modes de transport pendant une période inférieure ou égale à sept jours consécutifs.

Le cas échéant, les gestionnaires de l'infrastructure invitent les candidats opérant sur les lignes concernées et les principaux exploitants d'installations de service concernés à participer à cette coordination.

12)

En ce qui concerne les restrictions de capacités d'une durée inférieure ou égale à sept jours consécutifs qui ne doivent pas être publiées conformément au point 8) et occasionnent, pour plus de 10 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, une annulation, un changement d'itinéraire ou le remplacement par d'autres modes de transport, qui se produisent au cours de la période de l'horaire de service suivante et dont le gestionnaire de l'infrastructure prend connaissance au plus tard six mois et quinze jours avant la modification de l'horaire de service, le gestionnaire de l'infrastructure consulte les candidats concernés sur les restrictions de capacités envisagées et communique les restrictions de capacités actualisées au moins quatre mois avant la modification de l'horaire de service. Le gestionnaire de l'infrastructure doit fournir des détails sur l'offre de sillons au plus tard quatre mois, pour les trains de voyageurs, et au plus tard un mois, pour les trains de marchandises, avant le début de la restriction de capacités, sauf si le gestionnaire de l'infrastructure et les demandeurs concernés conviennent d'un délai d'exécution plus court.

13)

Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent décider d'appliquer des seuils plus stricts pour les restrictions de capacités, déterminés sur la base de pourcentages plus faibles de volumes de trafic estimés ou de durées plus courtes que celles indiquées dans la présente annexe, ou d'appliquer des critères en sus de ceux mentionnés dans la présente annexe, après consultation des candidats et des exploitants d'installations. Ils publient les seuils et les critères de regroupement des restrictions de capacités dans leurs documents de référence du réseau, conformément au point 3) de l'annexe IV.

14)

Le gestionnaire de l'infrastructure peut décider de ne pas appliquer les délais visés aux points 8) à 12) si la restriction de capacité est nécessaire pour rétablir l'exploitation du service des trains en toute sécurité, si l'horaire des restrictions est indépendant de sa volonté, si l'application de ces délais peut s'avérer inefficace au regard des coûts occasionnés ou inutilement dommageable au regard de l'état ou de la durée de vie de l'actif, ou si tous les candidats concernés sont d'accord. Dans ces cas, ainsi que dans le cas de toute autre restriction de capacités qui ne fait pas l'objet d'une consultation conformément à d'autres dispositions de la présente annexe, le gestionnaire de l'infrastructure consulte immédiatement les candidats et les principaux exploitants d'installations de service concernés.

15)

Les informations que doit fournir le gestionnaire de l'infrastructure lorsqu'il agit conformément aux points 8), 12) et 14) comprennent les éléments suivants:

a)

le jour prévu;

b)

la période de la journée, et, dès qu'elles peuvent être établies, l'heure du début et l'heure de fin de la restriction de capacités;

c)

la section de ligne touchée par la restriction; et

d)

le cas échéant, la capacité des itinéraires de déviation.

Le gestionnaire de l'infrastructure publie ces informations, ou un lien vers un site qui les fournit, dans son document de référence du réseau comme indiqué au point 3) de l'annexe IV. Le gestionnaire de l'infrastructure tient ces informations à jour.

16)

En ce qui concerne les restrictions de capacités qui durent au moins trente jours consécutifs et touchent plus de 50 % du volume de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure fournit aux candidats, à leur demande lors de la première étape de consultation, une comparaison des conditions à escompter dans au moins deux autres situations de restrictions de capacités. Le gestionnaire de l'infrastructure élabore ces situations alternatives sur la base des informations fournies par les candidats au moment de leurs demandes et conjointement avec eux.

La comparaison doit, pour chaque situation alternative, comprendre au moins les éléments suivants:

a)

la durée de la restriction de capacité,

b)

le montant indicatif des redevances d'utilisation de l'infrastructure,

c)

la capacité disponible sur les itinéraires de déviation,

d)

les itinéraires de remplacement disponibles, et

e)

les temps de trajet indicatifs.

Avant de faire un choix entre les autres scénarios de restriction de capacités, le gestionnaire de l'infrastructure consulte les candidats intéressés et tient compte des incidences des différents scénarios sur ces candidats et sur les utilisateurs des services.

17)

En ce qui concerne les restrictions de capacités qui durent plus de trente jours consécutifs et touchent plus de 50 % du volume de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure établit des critères pour déterminer quels trains devraient faire l'objet d'un changement d'itinéraire pour chaque type de service, en tenant compte des contraintes commerciales et opérationnelles du candidat, sauf si ces contraintes opérationnelles sont le résultat de décisions prises par le candidat en matière de gestion et d'organisation, et sans préjudice de l'objectif de réduction des coûts imposé au gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 30, paragraphe 1. Le gestionnaire de l'infrastructure publie ces critères dans le document de référence du réseau ainsi qu'une répartition provisoire des capacités restantes pour les différents types de services ferroviaires lorsqu'il agit conformément au point 8). Après la fin de la consultation et sans préjudice des obligations du gestionnaire de l'infrastructure comme indiqué au point 3) de l'annexe IV, le gestionnaire de l'infrastructure, sur la base du retour d'informations reçu de la part des candidats, fournit aux entreprises ferroviaires concernées une ventilation indicative par type de service des capacités restantes.

»

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/74


DÉCISION (UE) 2017/2076 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2017

modifiant la décision 2009/607/CE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux revêtements durs

[notifiée sous le numéro C(2017) 7247]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3, point c), après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La validité des critères écologiques actuels pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux revêtements durs ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/607/CE de la Commission (2) expire le 30 novembre 2017. Une évaluation a été réalisée, qui confirme la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/607/CE. Il convient, par conséquent, de prolonger la période de validité de ces critères et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes.

(2)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/607/CE en conséquence.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2009/607/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “revêtements durs” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 30 juin 2021.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/607/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs (JO L 208 du 12.8.2009, p. 21).


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/75


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2077 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2017

modifiant la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2017) 7374]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/50/CE de la Commission (2), modifiée par la décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission (3), vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d'utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences de 24 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile. Ces radars permettent d'éviter les collisions de véhicules.

(2)

La décision 2005/50/CE a imposé aux États membres des obligations de déclaration statistique, notamment celle de communiquer, chaque année, le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande de fréquences de 24 GHz.

(3)

Si l'obligation de surveiller l'utilisation de la bande de 24 GHz par les radars à courte portée doit être maintenue, il semble désormais disproportionné d'exiger de chaque autorité nationale qu'elle fournisse des données statistiques systématiquement tous les ans, comme prévu dans la décision 2005/50/CE. Les ressources des administrations nationales seraient mieux employées si les États membres fournissaient ces rapports statistiques uniquement à la demande de la Commission. Celle-ci pourrait demander ces rapports dans l'éventualité, peu probable, que soient signalés un brouillage ou une brusque augmentation du nombre de véhicules équipés de radar à 24 GHz.

(4)

Depuis l'adoption de la décision 2005/50/CE, il n'y a eu aucun signalement de brouillage préjudiciable de la part des services qui sont protégés par la décision. Le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande de fréquences de 24 GHz est resté généralement faible et, en tout cas, à un niveau très inférieur au seuil de 7 % des véhicules en circulation dans chaque État membre. Ce seuil est considéré comme le pourcentage critique en dessous duquel on suppose qu'aucun brouillage préjudiciable ne serait causé aux autres utilisateurs de la bande de 24 GHz.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/50/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/50/CE est modifiée comme suit:

 

À l'annexe de la décision, l'énoncé «Les données suivantes sont collectées sur une base annuelle:» est remplacé par le texte suivant:

«Les données suivantes sont collectées à la demande de la Commission:».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (JO L 21 du 25.1.2005, p. 15).

(3)  Décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (JO L 198 du 30.7.2011, p. 71).


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/77


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2078 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2017

autorisant une extension de l'utilisation des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 7391]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2011/762/UE de la Commission (2) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans certaines denrées alimentaires, y compris les boissons, ainsi que dans des compléments alimentaires et dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

(2)

Le 25 avril 2016, la société Leiber GmbH a introduit une demande auprès de l'autorité compétente irlandaise en vue de l'extension de l'utilisation et des niveaux d'utilisation de bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Elle a, en particulier, demandé d'étendre l'utilisation des bêta-glucanes de levure à d'autres catégories de denrées alimentaires et d'augmenter les doses maximales quotidiennes d'utilisation de bêta-glucanes de levure pour les catégories de denrées alimentaires déjà autorisées par la décision d'exécution 2011/762/UE.

(3)

Les autorités irlandaises compétentes ont remis leur rapport d'évaluation initiale le 7 novembre 2016. Elles y concluent que l'extension des utilisations et des doses maximales d'utilisation proposées pour les bêta-glucanes de levure répondent aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(4)

Le 15 novembre 2016, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(5)

Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. En conséquence, le demandeur a modifié la demande en ce qui concerne les catégories de denrées alimentaires et les niveaux d'utilisation proposés. Cette modification et les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre aux préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.

(6)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les exigences relatives à l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les exigences générales en matière de composition et d'information sur les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Ces actes peuvent s'appliquer aux bêta-glucanes de levure. Par conséquent, les bêta-glucanes de levure doivent être autorisés sans préjudice des prescriptions de cette législation et de toute autre s'appliquant parallèlement au règlement (CE) no 258/97.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (CE) no 1925/2006 et du règlement (UE) no 609/2013, les bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae) tels que spécifiés dans l'annexe I de la présente décision peuvent être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire aux fins des utilisations définies et dans le respect des doses maximales fixées à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La dénomination des bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae) autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)».

Article 3

La présente décision est adressée à Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Allemagne.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2011/762/UE de la Commission du 24 novembre 2011 autorisant la mise sur le marché des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 26.11.2011, p. 41).

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).

(5)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 12.6.2013, p. 35).


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DES BÊTA-GLUCANES DE LEVURE (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Description

Les bêta-glucanes sont des polysaccharides complexes de poids moléculaire élevé (de 100 à 200 kDa), que l'on trouve dans les parois cellulaires de nombreuses levures et céréales. La dénomination chimique des «bêta-glucanes de levure» est (1-3)-(1-6)-β-D-glucanes.

Les bêta-glucanes consistent en un squelette de résidus de glucose liés en β-1-3, ramifiés par des liaisons β-1-6, auquel sont reliées de la chitine et des mannoprotéines par l'intermédiaire de liaisons β-1-4.

Ce nouvel aliment est un (1,3)-(1,6)-β-D-glucane isolé de la levure Saccharomyces cerevisiae, insoluble dans l'eau, mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides.

Spécifications des bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)

Paramètre

Valeurs de spécification

Solubilité

Insoluble dans l'eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides.

Données chimiques

(1,3)-(1,6)-β-D-glucane

> 80 %

Cendres

< 2 %

Humidité

< 6 %

Protéines

< 4 %

Teneur totale en matières grasses

< 3 %

Données microbiologiques

Comptage total sur plaque

< 1 000 UFC/g

Entérobactériacés

< 100 UFC/g

Coliformes totaux

< 10 UFC/g

Levures

< 25 UFC/g

Moisissures

< 25 UFC/g

Salmonella ssp.

Absence dans 25 g

Escherichia coli

Absence dans 1 g

Bacillus cereus

< 100 UFC/g

Staphylococcus aureus

Absence dans 1 g

Métaux lourds

Plomb

< 0,2 mg/g

Arsenic

< 0,2 mg/g

Mercure

< 0,1 mg/g

Cadmium

< 0,1 mg/g


ANNEXE II

UTILISATIONS AUTORISÉES DES BÊTA-GLUCANES DE LEVURE (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Catégorie de denrées alimentaires

Niveau maximal de bêta-glucanes de levure

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1,275 g/jour pour les enfants de plus de 12 ans et l'ensemble de la population adulte

0,675 g/jour pour les enfants de moins de 12 ans

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013

1,275 g/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1,275 g/jour

Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes y compris les jus concentrés et déshydratés

1,3 g/kg

Boissons aromatisées aux fruits

0,8 g/kg

Préparation en poudre pour boissons à base de cacao

38,3 g/kg (en poudre)

Barres de céréales

6 g/kg

Céréales pour petit déjeuner

15,3 g/kg

Céréales de petit déjeuner complètes et à forte teneur en fibres (préparation instantanée chaude)

1,5 g/kg

Biscuits de type «cookies»

2,2 g/kg

Biscuits de type «crackers»

6,7 g/kg

Boissons à base de lait

3,8 g/kg

Produits laitiers fermentés

3,8 g/kg

Succédanés de produits laitiers

3,8 g/kg

Autres boissons

0,8 g/kg (prêtes à la consommation)

Lait en poudre ou poudre de lait

25,5 g/kg

Potages et mélanges pour potages

0,9 g/kg (prêts à la consommation)

1,8 g/kg (concentré)

6,3 g/kg (en poudre)

Chocolat et produits de confiserie

4 g/kg

Barres et poudres protéinées

19,1 g/kg

Confiture, marmelade et autres pâtes à tartiner à base de fruits

11,3 g/kg


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/81


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2079 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2017

autorisant la mise sur le marché de l'extrait riche en taxifoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro (2017) 7418]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 août 2010, la société Ametis JSC a introduit une demande auprès de l'autorité compétente du Royaume-Uni pour placer l'extrait riche en taxifoline issue du bois de mélèze de Dahurie [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr] sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97. La demande sollicite l'utilisation de l'extrait riche en taxifoline dans des compléments alimentaires destinés à la population générale, à l'exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants en général et des adolescents âgés de moins de quatorze ans.

(2)

Le 2 septembre 2011, l'autorité compétente du Royaume-Uni a remis rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle concluait que l'extrait riche en taxifoline satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 20 septembre 2011, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 5 décembre 2012, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de l'extrait riche en taxifoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 14 février 2017, dans son avis scientifique sur la sécurité de l'extrait riche en taxifoline en tant que nouvel aliment rendu en application du règlement (CE) no 258/97 (2), l'EFSA a conclu à son innocuité pour les utilisations et doses proposées.

(7)

Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, l'extrait riche en taxifoline satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. L'utilisation de l'extrait riche en taxifoline devrait être autorisée, sans préjudice de cette directive.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de la directive 2002/46/CE, l'extrait riche en taxifoline, tel que spécifié à l'annexe I de la présente décision, peut être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue de son utilisation dans des compléments alimentaires destinés à la population en général, à l'exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants en général et des adolescents de moins de 14 ans, dans le respect des doses maximales établies à l'annexe II de cette décision.

Article 2

La dénomination de l'extrait riche en taxifoline autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «extrait riche en taxifoline».

Article 3

Ametis JSC, 68, Naberezhnaya St., Blagoveshchensk, Amur District, Russia 675000 est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2017, 15(2): 4682.

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DE L'EXTRAIT RICHE EN TAXIFOLINE

Définition:

Nom chimique

[(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromen-4-one, également appelé (+) trans (2R,3R)- dihydroquercétine]

Formule chimique

C15H12O7

Masse moléculaire

304,25 Da

No CAS

480-18-2

Description: l'extrait riche en taxifoline issue du bois de mélèze de Dahurie [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr] est une poudre de couleur blanche à jaune clair qui cristallise à partir de solutions aqueuses chaudes.

Spécifications:

Paramètre de spécification

Limites

Paramètre physique

Humidité

≤ 10 %

Analyse du composé

Taxifoline (m/m)

≥ 90 % du poids sec

Métaux lourds, pesticides

Plomb

≤ 0,5 mg/kg

Arsenic

≤ 0,02 mg/kg

Cadmium

≤ 0,5 mg/kg

Mercure

≤ 0,1 mg/kg

Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)

≤ 0,05 mg/kg

Solvants résiduels

Éthanol

< 5 000  mg/kg

Paramètres microbiologiques

Comptage total sur plaque

≤ 104 CFU (1)/g

Entérobactérie

≤ 100/g

Levures et moisissures

≤ 100 CFU/g

Escherichia coli

Négatif/1 g

Salmonella spp.

Négatif/10 g

Staphylococcus aureus

Négatif/1 g

Pseudomonas spp.

Négatif/1 g

Plages habituelles des composants de l'extrait riche en taxifoline (sur matière sèche)

Composant de l'extrait

Plages des teneurs habituelles observées (en %)

Taxifoline

90-93

Aromadendrine

2,5-3,5

Eriodictyol

0,1-0,3

Quercétine

0,3-0,5

Naringénine

0,2-0,3

Kaempferol

0,01-0,1

Pinocembrine

0,05-0,12

Flavonoïdes non identifiés

1-3

Eau (2)

1,5


(1)  UFC: unité formant colonie.

(2)  Dans sa forme hydratée et pendant le processus de séchage, la taxifoline est un cristal. Il en résulte une proportion de 1,5 % d'eau de cristallisation.


ANNEXE II

UTILISATIONS AUTORISÉES D'EXTRAIT RICHE EN TAXIFOLINE

Catégorie de denrées alimentaires

Teneurs maximales

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons, aux jeunes enfants, aux enfants en général et aux adolescents de moins de 14 ans

100 mg/jour


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/86


DÉCISION (UE) 2017/2080 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 septembre 2017

modifiant la décision BCE/2010/9 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (BCE/2017/29)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leur article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2012/27 (1) établit un système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

(2)

TARGET2 fonctionne sur la base d'une plate-forme technique unique appelée la «plate-forme partagée unique (PPU)», exploitée par la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d'Italia. TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes à règlement brut en temps réel, chacun d'eux étant un composant de TARGET2 exploité par une banque centrale de l'Eurosystème (BC). L'orientation BCE/2012/27 harmonise dans toute la mesure du possible les règles des composants de TARGET2.

(3)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2010/9 (2).

(4)

Les données par opération de TARGET2 sont nécessaires pour effectuer des analyses relatives à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l'intégration financière, aux opérations sur le marché, aux fonctions de la politique monétaire et au mécanisme de surveillance unique. Ces données sont également nécessaires pour partager les résultats agrégés de ces analyses. Le champ d'application de la décision BCE/2010/9 doit donc être étendu afin de permettre l'accès à ces données à cette fin.

(5)

Le comité des infrastructures de marché [Market Infrastructure Board (MIB)] est chargé des activités opérationnelles dans le domaine des infrastructures de marché de l'Eurosystème. Le MIB est également chargé des nouvelles initiatives et nouveaux projets liés aux infrastructures de marché, y compris la gestion fonctionnelle et opérationnelle de TARGET2 et de TARGET2-Titres, comme l'en a chargé le conseil des gouverneurs. Le comité des paiements et des infrastructures de marché (MIPC) est chargé de coordonner la surveillance des systèmes de paiement, y compris la coordination de la surveillance de TARGET2. En ce qui concerne TARGET2-Titres (T2S) et TARGET2, le MIPC contribue aux missions relevant du niveau 1 de la gouvernance conformément à l'orientation BCE/2012/27. Le MIB ainsi que le MIPC reprennent les missions qui avaient été conférées au comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) en vertu de la décision BCE/2010/9,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/9 est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les BC ont accès aux données par opération concernant tous les participants de tous les composants de TARGET2, extraites de TARGET2, afin d'assurer le fonctionnement efficace de TARGET2 et sa surveillance. Les BC peuvent également avoir accès aux données afin d'effectuer les analyses nécessaires à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l'intégration financière, aux opérations sur le marché, aux fonctions de la politique monétaire et au mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation.

2.   L'accès aux données mentionnées au paragraphe 1 et leur utilisation pour les analyses quantitatives et les simulations chiffrées se limitent à ce qui suit:

a)

pour assurer le fonctionnement efficace et la surveillance de TARGET2, à un membre du personnel et à un maximum de trois suppléants tant pour le fonctionnement que pour la surveillance de TARGET2. Les membres du personnel et leurs suppléants sont des membres du personnel impliqués dans le fonctionnement de TARGET2 et dans la surveillance des infrastructures de marché;

b)

pour toutes les autres analyses, à un groupe composé de quinze membres du personnel maximum chargés de la recherche, sous la coordination des responsables de la recherche du Système européen de banques centrales.

3.   Les BC peuvent désigner les membres du personnel et leurs suppléants. La désignation des opérationnels, y compris des responsables de la recherche, qui sont autorisés à accéder aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2, est soumise à l'approbation du comité des infrastructures de marché [Market Infrastructure Board (MIB)]. La désignation des membres du personnel en charge de la surveillance habilités à avoir accès aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2 est soumise à l'approbation du MIPC. Les mêmes procédures s'appliquent pour leur remplacement.

4.   Le MIB fixe des règles spécifiques afin d'assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu'elles ont désignés conformément aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice de l'application par les BC de toute autre règle relative à l'éthique professionnelle ou à la confidentialité, en cas de non-respect des règles spécifiques fixées par le MIB, les BC interdisent à tout membre de leur personnel désigné d'accéder aux données visées au paragraphe 1 et d'utiliser ces données. Le MIB effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe.

5.   Le conseil des gouverneurs peut également décider d'autoriser l'accès à d'autres utilisateurs selon des règles précises et prédéfinies. Dans de tels cas, le MIB surveille leur utilisation des données et, notamment, leur respect des règles de confidentialité fixées à la fois par le MIB et à l'article 38 de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27 (*1).

(*1)  Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»"

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le simulateur de TARGET2 est créé pour la réalisation des analyses quantitatives et des simulations chiffrées visées à l'article 1, paragraphe 1.»

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Le MIB établit un programme de travail au niveau opérationnel à moyen terme et le MIPC établit un programme de travail relatif à la surveillance devant être exécutés par les membres du personnel désignés, conformément à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, en utilisant des données par opération.

2.   Le MIB peut décider de publier une information provenant de l'utilisation de données par opération, à condition qu'elle ne permette pas d'identifier les participants ou les clients des participants.

3.   Le MIB décide à la majorité simple. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un réexamen par le conseil des gouverneurs.

4.   Le MIB informe régulièrement le conseil des gouverneurs de toutes les questions liées à l'application de la présente décision.»

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 3, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27, le MIB coordonne la divulgation et la publication par les BC de l'information sur un paiement concernant un participant ou les clients d'un participant prévue à cet article.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 septembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(2)  Décision BCE/2010/9 du 29 juillet 2010 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (JO L 211 du 12.8.2010, p. 45).


14.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 295/89


DÉCISION (UE) 2017/2081 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 octobre 2017

modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2017/30)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 septembre 2017, le conseil des gouverneurs a modifié l'orientation BCE/2012/27 (1), afin: a) de refléter dans le cadre juridique de TARGET2 la décision du conseil des gouverneurs du 9 juin 2016 harmonisant la rémunération appliquée aux fonds de garantie des infrastructures de marchés financiers détenus auprès de l'Eurosystème; b) de refléter le fait qu'au terme du plan de migration de TARGET2-Titres (T2S) en septembre 2017, le modèle intégré utilisé dans les procédures de règlement pour les systèmes exogènes ne sera plus proposé; c) d'introduire une nouvelle procédure de règlement pour les systèmes exogènes soutenant l'émergence d'une solution paneuropéenne pour les paiements instantanés (procédure de règlement 6 en temps réel); et d) de préciser certains aspects de l'orientation BCE/2012/27.

(2)

Afin de refléter les modifications apportées à l'orientation BCE/2012/27 en ce qui concerne les modalités de TARGET2-BCE, si nécessaire, et de préciser quelques autres points desdites modalités, il convient dès lors de modifier la décision BCE/2007/7 (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

1.   L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Rémunération des fonds de garantie

1.   On entend par “fonds de garantie”, des fonds fournis par des participants à un système exogène, qui sont utilisés dans le cas où, pour un motif quelconque, un ou plusieurs participants n'honorent pas leurs obligations de paiement dans le système exogène.

2.   Les fonds de garantie sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.»

2.   Les annexes I et II de la décision BCE/2007/7 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 20 octobre 2017.

Elle s'applique à compter du 13 novembre 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2017.

Pour le directoire de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(2)  Décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (JO L 237 du 8.9.2007, p. 71).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision BCE/2007/7 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, la définition de «système exogène» est remplacée par le texte suivant:

«‘ancillary system’ means a system managed by an entity established in the European Economic Area (EEA) that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (*1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (*2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB;

b)

l'article 28 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   If a PM account holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in paragraph 1(a), all of its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended PM account holder's CB.»

ii)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   If a PM account holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph 1(a), any outgoing payment orders from that PM account holder shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the PM account holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the payments are to be processed. All incoming payments shall be processed in accordance with paragraph 6.»

c)

l'article 32 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to: (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure; (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.»

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.»

d)

à l'appendice I, le paragraphe 8, point 8) c), est remplacé par le texte suivant:

«(c)

from the PM account to the technical account managed by the ancillary system using settlement procedure 6 real-time; and»;

e)

l'appendice IV est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6, point a), est remplacé par le texte suivant:

«(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Module of the SSP or other means. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.»

ii)

le paragraphe 8, point b), est remplacé par le texte suivant:

«(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs or the SSP.»

f)

à l'appendice V, le tableau du paragraphe 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (*3)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103 + message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (*4)

End-of-day processing

18.15 (*4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (*5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (*5)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (*5)-19.30 (*4)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (*5)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-accounts/technical account (ancillary system-related settlement)

19.30 (*5)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real-time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

g)

l'appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Above 100 000

0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

PM to DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to pricing options (a) or (b) as chosen for that PM account.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

The monthly fee for direct participants subscribing to the TARGET2 value-added services for T2S shall be EUR 50 for those participants that have opted for option (a) in paragraph 1, and EUR 625 for those participants that have opted for option (b) in paragraph 1.

Fees for Main PM account holders

4.

In addition to the fees set out in paragraphs 1 to 3 of this Appendix, a monthly fee of EUR 250 for each linked DCA shall be charged to Main PM account holders.

5.

The Main PM account holders shall be charged the following fees for T2S services connected with the linked DCA(s). These items shall be billed separately.

Tariff items

Price (eurocent)

Explanation

Settlement services

DCA to DCA liquidity transfer orders

9

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

6

per transaction

Information services

A2 A reports

0,4

Per business item in any A2 A report generated

A2 A queries

0,7

Per queried business item in any A2 A query generated

U2 A queries

10

Per executed search function

Messages bundled into a file

0,4

Per message in a file

Transmissions

1,2

Per transmission

Invoicing

6.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the relevant invoices for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the ninth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the 14th working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fee schedule and invoicing for ancillary systems

7.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of the following elements:

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 8 334, in proportion to the underlying gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II).

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee (EUR)

Monthly fee (EUR)

1

0

below 1 000

5 000

417

2

1 000

below 2 500

10 000

833

3

2 500

below 5 000

20 000

1 667

4

5 000

below 10 000

30 000

2 500

5

10 000

below 50 000

40 000

3 333

6

50 000

below 500 000

50 000

4 167

7

500 000 and above

100 000

8 334

The gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee from 1 January of each calendar year. The gross value shall exclude transactions settled on DCAs.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for PM account holders, in line with paragraph 1. The ancillary system may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

(i)

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two; and

(ii)

a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

(d)

In addition to the fees set out in points (a) to (c), an ancillary system using the ASI or the Participant Interface shall also be subject to the following fees:

(i)

If the ancillary system makes use of the TARGET2 value-added services for T2S, the monthly fee for the use of the value added services shall be EUR 50 for those systems that have chosen option A and EUR 625 for those systems that have chosen option B. This fee shall be charged for each account held by the ancillary system that uses the services;

(ii)

If the ancillary system holds a Main PM account linked to one or more DCAs, the monthly fee shall be EUR 250 for each linked DCA; and

(iii)

The ancillary system as Main PM account holder shall be charged the following fees for T2S services connected with the linked DCA(s). These items shall be billed separately:

Tariff items

Price (eurocent)

Explanation

Settlement services

DCA to DCA liquidity transfer orders

9

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

6

per transaction

Information services

A2 A reports

0,4

Per business item in any A2 A report generated

A2 A queries

0,7

Per queried business item in any A2 A query generated

U2 A queries

10

Per executed search function

U2 A queries downloaded

0,7

Per queried business item in any U2 A query generated and downloaded

Messages bundled into a file

0,4

Per message in a file

Transmissions

1,2

Per transmission

8.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

9.

Each ancillary system shall receive an invoice from its ASCB for the previous month based on the fees referred to in subparagraph 1, no later than the ninth business day of the following month. Payments shall be made no later than the 14th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the ancillary system.

10.

For the purposes of paragraphs 7 to 9, each ancillary system that has been designated under directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ancillary systems that have not been designated under directive 98/26/EC, in which case the ancillary systems shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) with multiple membership; (c) with common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.

»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

l'article 24 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in paragraph 1(a), all its incoming and outgoing payment orders shall only be presented for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended DCA holder's CB.»

ii)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph 1(a), any outgoing payment orders from that DCA holder shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the DCA holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the payments are to be processed. All incoming payments shall be processed in accordance with paragraph 6.»

b)

l'article 27 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment order, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to: (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure; (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.»

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the DCA holder or the DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the DCA holder or the DCA holder's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.»


(*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework of July 2011, subject to the judgment of 4 March 2015United Kingdom v European Central Bank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.

(*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»

(*3)  ‘Daytime operations’ means daytime processing and end-of-day processing.

(*4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(*5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.»


ORIENTATIONS

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/97


ORIENTATION (UE) 2017/2082 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 septembre 2017

modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2017/28)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant que:

(1)

Le 9 juin 2016, le conseil des gouverneurs a approuvé l'harmonisation de la rémunération des fonds de garantie des infrastructures des marchés financiers au sein de l'Eurosystème.

(2)

Une fois achevé le plan de migration de TARGET2-Titres (T2S) en septembre 2017, le modèle intégré utilisé dans les procédures de règlement pertinentes pour les systèmes exogènes ne sera plus proposé.

(3)

Afin de soutenir l'émergence d'une solution paneuropéenne pour les paiements instantanés, TARGET2 est amélioré au moyen d'une nouvelle procédure de règlement pour les systèmes exogènes (procédure de règlement 6 en temps réel).

(4)

Il est nécessaire de clarifier certains aspects de l'orientation BCE/2012/27 (1).

(5)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2012/27 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 31) est remplacé par le texte suivant:

«31)   “système exogène”: un système géré par une entité établie dans l'EEE, qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (*1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/oucompensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2; et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2 conformément à la présente orientation et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée;

b)

le point 74) qui suit est ajouté:

«74)   “Fonds de garantie”: un fonds fourni par les participants d'un système exogène, devant être utilisé en cas d'impossibilité, quelle qu'en soit la raison, pour un ou plusieurs participants d'honorer leurs obligations de paiement au sein du système exogène;»

2)

l'article 11 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Rémunération des fonds de garantie»;

b)

le paragraphe 1 est supprimé;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

«2.   Les fonds de garantie sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.»

3)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis) suivant est inséré:

«3 bis.   Une BC de l'Eurosystème qui a suspendu la participation d'un participant au sein de son système composant de TARGET2 conformément au paragraphe 1, point a), ne traite que les paiements de ce participant sur instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l'administrateur judiciaire du participant, ou en vertu d'une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:

«4.   Les obligations des BC de l'Eurosystème prévues aux paragraphes 1 à 3 bis s'appliquent également en cas de suspension ou de résiliation de l'utilisation de l'ISE par les systèmes exogènes.»

4)

les annexes II, II bis et V sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente orientation;

5)

l'annexe IV est remplacée par l'annexe II de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à partir du 13 novembre 2017. Elles notifient à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 20 octobre 2017.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 septembre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(*1)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»


ANNEXE I

Les annexes II, II bis et V de l'orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, la définition de «système exogène» est remplacée par la définition qui suit:

«“système exogène”: un système géré par une entité établie dans l'Espace économique européen (EEE), qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (*1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2; et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2, conformément à l'orientation BCE/2012/27 (*2) et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée;

b)

l'article 34 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant:

«6.   En cas de suspension d'un titulaire d'un compte MP de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour des raisons autres que celles énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses paiements entrants et tous ses ordres de paiements sortants sont stockés et ne sont pris en compte dans la phase d'exécution qu'après avoir été explicitement acceptés par la BC du titulaire d'un compte MP suspendu;»

ii)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   En cas de suspension d'un titulaire d'un compte MP de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour les raisons énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses ordres de paiements sortants ne sont traités que sur les instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l'administrateur judiciaire du titulaire d'un compte MP, ou en vertu d'une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Tous les paiements entrants sont traités conformément au paragraphe 6.»

c)

l'article 38 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant, les participants du même groupe ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]: a) à d'autres BC ou à des tiers intervenant dans l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l'exposition du participant ou de son groupe; b) à d'autres BC afin d'effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l'intégration financière; ou c) aux autorités de contrôle et de surveillance prudentielle des États membres et de l'Union, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n'entre pas en conflit avec le droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.»

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d'identifier le participant ou les clients du participant, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l'exercice de ses missions publiques ou des missions d'autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.»

d)

à l'appendice I, le paragraphe 8, point 8 c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

du compte MP au compte technique géré par le système exogène utilisant la procédure de règlement 6 en temps réel; et»;

e)

l'appendice IV est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

Si elle estime que c'est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] effectue un traitement d'urgence des ordres de paiement dans le module d'urgence de la PPU ou par d'autres moyens. Dans ce cas, il n'est fourni aux participants qu'un service minimum. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d'urgence par tout moyen de communication disponible;»

ii)

le paragraphe 8, point b), est remplacé par ce qui suit:

«b)

En cas de défaillance de la [insérer le nom de la BC], certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] peuvent être reprises par d'autres BC de l'Eurosystème ou la PPU.»

f)

à l'appendice V, le tableau figurant au paragraphe 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Horaire

Description

6 heures 45 – 7 heures

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (*3)

7 heures – 18 heures

Traitement de jour

17 heures

Heure limite pour les paiements de clientèle, c'est-à-dire les paiements dont le donneur d'ordre et/ou le bénéficiaire n'est pas un participant direct ou indirect, tels qu'identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+ message

18 heures

Heure limite pour les paiements interbancaires, c'est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle

18 heures – 18 heures 45 (*4)

Traitement de fin de journée

18 heures 15 (*4)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

(peu après)

18 heures 30 (*5)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

18 heures 45 – 19 heures 30 (*5)

Traitement de début de journée (nouveau jour ouvré)

19 heures (*5) – 19 heures 30 (*4)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

19 heures 30 (*5)

Message de “début de procédure” et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur les sous-comptes/compte technique (règlement lié au système exogène)

19 heures 30 (*5) – 22 heures

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC avant que le système exogène n'envoie les messages de “début de cycle” pour la procédure de règlement 6 interfacé; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé) (6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22 heures – 1 heure

Période de maintenance technique

1 heure – 7 heures

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé)

g)

à l'appendice VI, le paragraphe 14 est remplacé par le paragraphe suivant:

«14.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit les factures correspondantes pour le mois précédent, indiquant les redevances à payer, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.»

2)

l'annexe II bis est modifiée comme suit:

a)

l'article 24 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   En cas de suspension d'un titulaire d'un DCA de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour des raisons autres que celles précisées au paragraphe 1, point a), tous ses ordres de paiements entrants et sortants ne sont soumis au paiement qu'après avoir été explicitement acceptés par la BC du titulaire du DCA suspendu.»

ii)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   En cas de suspension d'un titulaire d'un DCA de TARGET2 -[insérer une référence à la BC ou au pays] pour les raisons énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses ordres de paiements sortants ne sont traités que sur les instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l'administrateur judiciaire du titulaire d'un DCA, ou en vertu d'une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Tous les paiements entrants sont traités conformément au paragraphe 6.»

b)

l'article 27 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un ordre de paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le titulaire du DCA, d'autres DCA détenus par des titulaires de DCA du même groupe, ou les clients du titulaire du DCA, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]: a) à d'autres BC ou à des tiers intervenant dans l'exploitation de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l'exposition du titulaire du DCA ou de son groupe; b) à d'autres BC afin d'effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l'intégration financière; c) aux autorités de contrôle et de surveillance prudentielle des États membres et de l'Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation ne soit pas contraire au droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.»

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d'identifier le titulaire d'un DCA ou les clients du titulaire d'un DCA, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le titulaire d'un DCA ou les clients de celui-ci, à des fins notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l'exercice de ses missions publiques ou des missions d'autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.»

3)

l'annexe V est modifiée comme suit:

i)

à l'appendice IA, le paragraphe 8, point 8 c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

du compte MP au compte technique géré par le système exogène utilisant la procédure de règlement 6 en temps réel.»

ii)

à l'appendice IIA, le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:

«4.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit les factures correspondantes pour le mois précédent, indiquant les redevances à payer, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.»


(*1)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496;

(*2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»

(*3)  On entend, par opérations de jour, le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(*4)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.

(*5)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.»


ANNEXE II

L'annexe IV de l'orientation BCE/2012/27 est remplacée par l'annexe suivante:

«

ANNEXE IV

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT POUR LES SYSTÈMES EXOGÈNES

1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe et outre les définitions figurant à l'article 2, on entend par:

1)

“instruction de crédit”, une instruction de paiement présentée par un système exogène et adressée à la BCSE afin de débiter l'un des comptes tenus et/ou gérés par le système exogène dans le MP et de créditer le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction;

2)

“instruction de débit”, une instruction de paiement adressée à la BCR et présentée par un système exogène afin de débiter le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction, sur la base d'un mandat de débit, et de créditer soit l'un des comptes du système exogène dans le MP, soit le compte ou le sous-compte MP d'une autre banque de règlement;

3)

“instruction de paiement” ou “instruction de paiement du système exogène”, une instruction de crédit ou une instruction de débit;

4)

“banque centrale du système exogène (BCSE)”, la BC de l'Eurosystème avec laquelle le système exogène concerné a conclu un contrat bilatéral pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le MP;

5)

“banque centrale de règlement (BCR)”, une BC de l'Eurosystème auprès de laquelle une banque de règlement détient un compte MP;

6)

“banque de règlement”, un participant dont le compte ou le sous-compte MP est utilisé pour régler les instructions de paiement du système exogène;

7)

“module d'information et de contrôle (MIC)”, le module de la PPU qui permet aux titulaires d'un compte MP d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d'émettre des ordres de paiement en situation d'urgence;

8)

“message diffusé par le MIC”, les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d'un compte MP ou d'un groupe sélectionné de titulaires d'un compte MP par l'intermédiaire du MIC;

9)

“mandat de débit”, une autorisation donnée par une banque de règlement sous la forme précisée par les BC de l'Eurosystème dans les formulaires de données statiques, adressée tant à son système exogène qu'à sa BCR, permettant au système exogène de présenter des instructions de débit et donnant l'instruction à la BCR de débiter le compte ou le sous-compte MP de la banque de règlement à la suite des instructions de débit;

10)

“court”, être en position débitrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène;

11)

“long”, être en position créditrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène;

12)

“règlement intersystème”, le règlement en temps réel des instructions de débit en vertu desquelles des paiements sont effectués d'une banque de règlement d'un système exogène utilisant la procédure de règlement 6 à une banque de règlement d'un autre système exogène utilisant la procédure de règlement 6;

13)

“module (de gestion) des données statiques”, le module de la PPU dans lequel des données statiques sont collectées et enregistrées;

14)

“compte technique”, compte spécifique détenu dans le MP par un système exogène ou détenu par la BCSE pour le compte d'un système exogène dans son système composant de TARGET2 destiné à être utilisé par le système exogène.

2.   Rôle des BCR

Chaque BC de l'Eurosystème a la qualité de BCR relativement à toute banque de règlement détenant un compte MP auprès d'elle.

3.   Gestion de la relation entre les BC, les systèmes exogènes et les banques de règlement

1.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent une liste de banques de règlement contenant les renseignements concernant les comptes MP de ces banques de règlement, que les BCSE stockent dans le module (de gestion) des données statiques de la PPU. Tout système exogène peut accéder à la liste de ses banques de règlement par l'intermédiaire du MIC.

2.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux les informent immédiatement de tout changement concernant la liste des banques de règlement. Les BCSE informent la BCR concernée de ces changements par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

3.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux réunissent les mandats de débit et autres documents pertinents auprès de leurs banques de règlement et les présentent à leur BCSE. Ces documents sont fournis en anglais et/ou dans les langues nationales concernées de la BCSE. Si la ou les langues nationales de la BCSE n'est pas ou ne sont pas les mêmes que celles de la BCR, les documents nécessaires ne sont fournis qu'en anglais ou en anglais et dans les langues nationales concernées de la BCSE. Dans le cas des systèmes exogènes qui effectuent le règlement par l'intermédiaire de TARGET2-BCE, les documents sont fournis en anglais.

4.

Si une banque de règlement est un participant au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE vérifie la validité du mandat de débit donné par la banque de règlement et introduit tous les éléments nécessaires dans le module (de gestion) des données statiques. Si une banque de règlement n'est pas participante au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE envoie le mandat de débit (ou une copie électronique de ce mandat si la BCSE et la BCR en sont convenues) aux BCR correspondantes pour que sa validité soit vérifiée. Les BCR effectuent cette vérification et informent la BCSE concernée du résultat de la vérification dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception de cette demande. Après vérification, la BCSE met à jour la liste des banques de règlement dans le MIC.

5.

La vérification entreprise par la BCSE est sans préjudice de la responsabilité du système exogène de limiter les instructions de paiement à la liste des banques de règlement visée au point 1.

6.

À moins qu'il ne s'agisse de la même banque centrale, les BCSE et les BCR s'informent réciproquement sur tout événement important au cours du processus de règlement.

7.

Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent le nom et le BIC du système exogène avec lequel ils entendent effectuer un règlement intersystème et la date à partir de laquelle le règlement intersystème avec un système exogène particulier doit commencer ou cesser. Ces informations sont enregistrées dans le module (de gestion) des données statiques.

4.   Émission d'instructions de paiement par l'intermédiaire de l'ISE

1.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE se font sous la forme de messages XML.

2.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE sont considérées comme “très urgentes” et sont réglées conformément aux dispositions prévues à l'annexe II.

3.

Une instruction de paiement est réputée acceptée si:

a)

l'instruction de paiement est conforme aux règles fixées par le prestataire de service réseau TARGET2;

b)

l'instruction de paiement est conforme aux règles et modalités de formatage du système composant de TARGET2 de la BCSE;

c)

la banque de règlement figure sur la liste des banques de règlement visée au paragraphe 3, point 1;

d)

dans le cas d'un règlement intersystème, le système exogène concerné figure sur la liste des systèmes exogènes avec lesquels un règlement intersystème peut être effectué;

e)

dans le cas où la participation à TARGET2 d'une banque de règlement a été suspendue, le consentement explicite de la BCR de ladite banque a été obtenu.

5.   Introduction d'instructions de paiement dans le système et leur irrévocabilité

1.

Les instructions de crédit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCSE et elles sont irrévocables à partir de ce moment. Les instructions de débit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCR et elles sont irrévocables à partir de ce moment.

2.

L'application du point 1 est sans effet sur les règles des systèmes exogènes qui prévoient que le moment d'introduction dans le système exogène et/ou d'irrévocabilité des ordres de virement présentés à ce système exogène est antérieur au moment de l'introduction de l'instruction de paiement en question dans le système composant de TARGET2 concerné.

6.   Procédures de règlement

1.

Si un système exogène demande à utiliser une procédure de règlement, la BCSE concernée propose une ou plusieurs des procédures de règlement précisées ci-dessous:

a)

procédure de règlement 2

(règlement en temps réel)

b)

procédure de règlement 3

(règlement bilatéral)

c)

procédure de règlement 4

(règlement multilatéral type)

d)

procédure de règlement 5

(règlement multilatéral simultané)

e)

procédure de règlement 6

(liquidité dédiée, règlement en temps réel et règlement intersystème).

2.

La procédure de règlement 1 (transfert de liquidité) n'est plus proposée.

3.

Les BCR soutiennent le règlement des instructions de paiement du système exogène conformément au choix de procédures de règlement visées au point 1, notamment en réglant les instructions de paiement sur les comptes ou les sous-comptes MP des banques de règlement.

4.

Les paragraphes 10 à 14 contiennent davantage de détails sur les procédures de règlement visées au point 1.

7.   Absence d'obligation d'ouvrir un compte MP

Les systèmes exogènes n'ont pas l'obligation de devenir des participants directs à un système composant de TARGET2 ni de détenir un compte MP lorsqu'ils utilisent l'ISE.

8.   Comptes utilisés pour les procédures de règlement

1.

Outre les comptes MP, les types de comptes suivants peuvent être ouverts dans le MP et utilisés par les BCSE, les systèmes exogènes et les banques de règlement pour les procédures de règlement visées au paragraphe 6, point 1:

a)

comptes techniques;

b)

comptes de fonds de garantie;

c)

sous-comptes.

2.

Lorsqu'une BCSE propose une des procédures de règlement 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, elle ouvre pour les systèmes exogènes concernés un compte technique dans son système composant de TARGET2. Ces comptes peuvent être proposés par la BCSE en option pour les procédures de règlement 2 et 3. Des comptes techniques séparés sont ouverts pour les procédures de règlement 4 et 5. Pour les procédures de règlement 3, 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, les comptes techniques présentent un solde nul ou positif à la fin du processus de règlement du système exogène concerné et un solde nul en fin de journée. Les comptes techniques sont identifiés par le BIC du système exogène concerné ou le BIC de la BCSE concernée.

3.

Lorsqu'elle propose une procédure de règlement 6 en temps réel, une BCSE ouvre dans son système composant de TARGET2 des comptes techniques. Les comptes techniques pour la procédure de règlement 6 en temps réel peuvent seulement présenter un solde nul ou positif au cours de la journée et un solde positif au jour le jour. Tout solde au jour le jour sur le compte est soumis aux mêmes règles de rémunération que celles qui sont applicables aux fonds de garantie fixées à l'article 11 de la présente orientation.

4.

Lorsqu'elle propose une des procédures de règlement 4 ou 5, une BCSE peut ouvrir dans son système composant de TARGET2 un compte de fonds de garantie pour les systèmes exogènes. Les soldes de ces comptes sont utilisés pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le cas où il n'y aurait pas de liquidité disponible sur le compte MP de la banque de règlement. Les BCSE, les systèmes exogènes ou les garants peuvent détenir un compte de fonds de garantie. Les comptes de fonds de garantie sont identifiés par le BIC des titulaires de comptes concernés.

5.

Lorsque la procédure de règlement 6 est proposée par une BCSE pour les modèles interfacés, les BCR ouvrent, pour les banques de règlement, un ou plusieurs sous-comptes dans leurs systèmes composants de TARGET2, à utiliser pour dédier de la liquidité et, le cas échéant, effectuer un règlement intersystème. Les sous-comptes sont identifiés par le BIC du compte MP auquel ils sont liés, auquel s'ajoute un numéro de compte spécifique au sous-compte concerné. Le numéro de compte comprend le code pays suivi d'un nombre maximum de trente-deux caractères (en fonction de la structure de compte de la banque nationale concernée).

6.

Les comptes visés aux points 1 a) à 1 c) ne figurent pas dans le répertoire de TARGET2. Sur demande du titulaire d'un compte MP, les relevés (MT 940 et MT 950) de ces comptes peuvent être fournis au titulaire du compte à la fin de chaque jour ouvré.

7.

Les règles détaillées relatives à l'ouverture des types de compte indiqués au présent paragraphe et à leur utilisation dans le cadre du soutien des procédures de règlement peuvent être précisées plus avant dans des contrats bilatéraux conclus entre les systèmes exogènes et les BCSE.

9.   Procédure de règlement 1 — transfert de liquidité

Cette procédure n'est plus proposée.

10.   Procédure de règlement 2 — règlement en temps réel

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 2, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène une à une, plutôt que par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2.

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 2 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux et, dans ce cas, la BCSE ouvre un compte technique pour ce système exogène. En outre, la BCSE ne propose pas au système exogène le service de gestion correcte de la séquence des paiements entrants et sortants comme cela peut s'avérer nécessaire pour un tel règlement multilatéral. Le système exogène assume lui-même la responsabilité de la gestion séquentielle nécessaire.

3.

La BCSE peut proposer le règlement des instructions de paiement dans certaines limites de temps à définir par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, points 2 et 3.

4.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec par un message sur le MIC. Si elles en font la demande, les banques de règlement accédant à TARGET2 par l'intermédiaire du prestataire de service réseau TARGET2 sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

11.   Procédure de règlement 3 — règlement bilatéral

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 3, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement que le système exogène présente par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2.

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 3 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux. Le paragraphe 10, point 2, s'applique mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:

a)

les instructions de paiement visant: i) à débiter les comptes MP de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène; et ii) à débiter le compte technique du système exogène et à créditer les comptes MP de banques de règlement en position “longue” sont présentées dans des fichiers séparés; et

b)

les comptes MP de banques de règlement en position “longue” ne sont crédités qu'après que tous les comptes MP de banques de règlement en position “courte” ont été débités.

3.

En cas d'échec d'un règlement multilatéral (par exemple, lorsque les fonds ne peuvent pas être réunis à partir de comptes de banques de règlement en position “courte”), le système exogène présente des instructions de paiement afin d'annuler les opérations de débit déjà réglées.

4.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3; et/ou

b)

la fonctionnalité “période d'information”, comme indiqué au paragraphe 15, point 1.

5.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec en fonction de l'option retenue — avis unique ou global. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

12.   Procédure de règlement 4 — règlement multilatéral type

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 4, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène par lots. Les BCSE ouvrent un compte technique spécifique pour ce système exogène.

2.

Les BCSE et BCR veillent à la gestion séquentielle requise des instructions de paiement. Elles n'inscrivent les crédits en compte que si tous les débits ont bien pu être réunis. Les instructions de paiement visant: a) à débiter les comptes de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène; et b) à créditer les comptes de banques de règlement en position “longue” et à débiter le compte technique du système exogène sont présentées dans un seul fichier.

3.

Les instructions de paiement visant à débiter le compte MP de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène seront réglées en premier lieu; ce n'est qu'après règlement de toutes ces instructions de paiement (y compris un éventuel financement du compte technique par un mécanisme de fonds de garantie), que les comptes MP des banques de règlement en position “longue” sont crédités.

4.

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, les BCR en informent cette banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

5.

Si une banque de règlement en position “courte” ne dispose pas de fonds suffisants sur son compte MP, la BCSE fait jouer un mécanisme de fonds de garantie si cela est prévu dans le contrat bilatéral conclu entre la BCSE et le système exogène.

6.

Si aucun mécanisme de fonds de garantie n'est prévu et en cas d'échec de la totalité du règlement, les BCSE et BCR sont réputées avoir reçu instruction de renvoyer toutes les instructions de paiement se trouvant dans le fichier et annulent les instructions de paiement déjà réglées.

7.

Les BCSE informent les banques de règlement d'un échec du règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

8.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3;

b)

la fonctionnalité “période d'information”, comme indiqué au paragraphe 15, point 1;

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4.

9.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

13.   Procédure de règlement 5 — règlement multilatéral simultané

1.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 5, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène. Afin de régler les instructions de paiement concernées, l'algorithme 4 est utilisé (voir l'appendice I de l'annexe II). À la différence de la procédure de règlement 4, cette procédure de règlement 5 fonctionne sur la base du “tout ou rien”. Dans le cadre de cette procédure, le débit des comptes MP des banques de règlement en position “courte” et le crédit des comptes MP des banques de règlement en position “longue” sont effectués simultanément (et non de façon séquentielle comme dans la procédure de règlement 4). Le paragraphe 12 s'applique mutatis mutandis sous réserve de la modification suivante. Dans le cas où une ou plusieurs instructions de paiement ne peuvent pas être réglées, toutes les instructions de paiement sont placées en file d'attente et l'algorithme 4, tel que décrit au paragraphe 16, point 1, est relancé afin de régler les instructions de paiement du système exogène se trouvant en file d'attente.

2.

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, point 3;

b)

la fonctionnalité “période d'information”, comme indiqué au paragraphe 15, point 1;

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4.

3.

Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

4.

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

14.   Procédure de règlement 6 — liquidité dédiée et règlement intersystème

1.

Il est possible de recourir à la procédure de règlement 6 tant pour le modèle interfacé que pour le modèle en temps réel, tels qu'ils sont décrits respectivement aux points 4 à 12 et 13 à 16 ci-dessous. Dans le cas du modèle en temps réel, le système exogène concerné doit utiliser un compte technique pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement pour financer leurs positions. Dans le cas du modèle interfacé, la banque de règlement doit ouvrir au moins un sous-compte relatif à un système exogène spécifique.

2.

Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910, et les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC, du crédit et du débit de leurs comptes MP et, le cas échéant, de leurs sous-comptes.

3.

Lorsqu'elles proposent un règlement intersystème dans le cadre de la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent les paiements afférents au règlement intersystème, s'ils sont émis par les systèmes exogènes concernés. Pour la procédure de règlement 6 interfacé, un système exogène peut seulement émettre un règlement intersystème pendant son cycle de traitement, et la procédure de règlement 6 doit être en fonctionnement dans le système exogène destinataire de l'instruction de paiement. Pour la procédure de règlement 6 en temps réel, un système exogène peut émettre un règlement intersystème à n'importe quel moment au cours du traitement de jour de TARGET2 et un règlement des opérations de nuit du système exogène. La possibilité d'effectuer un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes individuels est enregistrée dans le module (de gestion) des données statistiques.

A)    Modèle interfacé

4.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 interfacé, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces bilatéraux et/ou multilatéraux d'opérations de système exogène:

a)

en permettant à une banque de règlement de préfinancer l'obligation de règlement qu'elle prévoit par des transferts de liquidité de son compte MP sur son sous-compte (“liquidité dédiée”) avant le traitement du système exogène; et

b)

en réglant les instructions de paiement du système exogène à la suite de l'achèvement du traitement du système exogène: relativement aux banques de règlement en position “courte”, par le débit de leurs sous-comptes (dans la limite des fonds disponibles sur ces comptes) et par le crédit du compte technique du système exogène, et relativement aux banques de règlement en position “longue”, par le crédit de leurs sous-comptes et le débit du compte technique du système exogène.

5.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 interfacé:

a)

les BCR ouvrent au moins un sous-compte par système exogène pour chaque banque de règlement; et

b)

la BCSE ouvre un compte technique pour le système exogène permettant: i) le crédit des fonds réunis à partir des sous-comptes des banques de règlement en position “courte”; et ii) le débit des fonds en cas de crédits sur les sous-comptes dédiés des banques de règlement en position “longue”.

6.

La procédure de règlement 6 interfacé est proposée à n'importe quel moment au cours du traitement de jour de TARGET2 et du règlement des opérations de nuit du système exogène. Le nouveau jour ouvré commence dès que l'obligation de constitution de réserves est remplie; tout débit ou crédit effectué par la suite sur les comptes concernés a pour date de valeur le nouveau jour ouvré.

7.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 interfacé et en ce qui concerne l'attribution de liquidité dédiée, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur le sous-compte ou à partir de ce sous-compte, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvré par l'intermédiaire du MIC (lorsqu'il est disponible). Les ordres permanents présentés après l'envoi du message de “début de procédure” un jour ouvré donné ne sont valables que pour le jour ouvré suivant. En cas de pluralité d'ordres permanents visant à créditer différents sous-comptes, ces ordres sont réglés dans l'ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Durant les opérations de nuit des systèmes exogènes, en cas d'ordres permanents pour lesquels il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres de virement occasionnels qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l'intermédiaire du MIC) ou par le système exogène concerné par l'intermédiaire d'un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de “début de procédure” et celui de “fin de procédure”) et qui ne seront réglés qu'à condition que le cycle de traitement du système exogène n'ait pas encore commencé. Si un ordre en cours est présenté par le système exogène pour lequel il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres SWIFT qui sont envoyés par l'intermédiaire d'un message MT 202 ou par mappage automatique à un MT 202 depuis les écrans des titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 interfacé et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

8.

La procédure de règlement 6 interfacé commence par un message de “début de procédure” et se termine par celui de “fin de procédure”, les deux messages devant être envoyés par le système exogène (ou la BCSE agissant pour son compte). Les messages de “début de procédure” déclenchent le règlement des ordres permanents pour le transfert de la liquidité sur les sous-comptes. Le message de “fin de procédure” entraîne un retransfert automatique de la liquidité du sous-compte sur le compte MP.

9.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 interfacé, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du système exogène (commençant par un message de “début de cycle” et s'achevant par un message de “fin de cycle”, les deux messages devant être envoyés par le système exogène) et débloquée ensuite. Le solde bloqué peut être modifié pendant le cycle de traitement du fait de paiements afférents à un règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité à partir de son compte PM. La BCSE informe le système exogène de la réduction ou de l'augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents à un règlement intersystème. Si le système exogène en fait la demande, la BCSE l'informe également de l'augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait du transfert de liquidité par la banque de règlement.

10.

Dans chaque cycle de traitement du système exogène, les instructions de paiement sont réglées à partir de la liquidité dédiée, l'algorithme 5 (tel que visé à l'appendice I de l'annexe II) devant être utilisé en règle générale.

11.

Dans chaque cycle de traitement du système exogène, la liquidité dédiée d'une banque de règlement peut être augmentée en créditant certains paiements entrants (c'est-à-dire des coupons et des remboursements) directement sur ses sous-comptes. Dans ce cas, la liquidité doit d'abord être créditée sur le compte technique, puis débitée de ce compte et créditée sur le sous-compte (ou sur le compte MP).

12.

Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle interfacé peut seulement être émis par un système exogène (ou sa BCSE pour son compte) dont le sous-compte du participant est débité. L'instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d'un participant d'un compte MP du système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le sous-compte d'un participant d'un compte MP d'un autre système exogène.

Le système exogène qui a émis l'instruction de paiement et l'autre système exogène sont informés de l'exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

B)    Modèle en temps réel

13.

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 en temps réel, les BCSE et BCR soutiennent ce règlement.

14.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 en temps réel, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte technique, et depuis celui-ci, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents (pour les opérations de nuit des systèmes exogènes) que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvré par l'intermédiaire du MIC (lorsqu'il est disponible). Les ordres permanents présentés après le traitement de début de journée ne sont valables que pour le jour ouvré suivant. En cas de pluralité d'ordres permanents, ils sont réglés dans l'ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Durant les opérations de nuit des systèmes exogènes, en cas d'ordres permanents pour lesquels il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres de virement occasionnels visant à créditer le compte technique, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l'intermédiaire du MIC) ou par le système exogène concerné pour son compte (par l'intermédiaire d'un message XML). En cas d'ordre en cours présenté par le système exogène concerné pour le compte de la banque de règlement, pour lequel il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres de virement occasionnels visant à débiter le compte technique, qui peuvent seulement être présentés par le système exogène concerné (par l'intermédiaire d'un message XML).

d)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l'intermédiaire d'un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que par une banque de règlement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

15.

Le “début de procédure” et la “fin de procédure” auront lieu automatiquement dès l'achèvement du “traitement de début de journée” et le début du “traitement de fin de journée” respectivement.

16.

Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle en temps réel se fera sans l'intervention du système exogène dont le compte technique sera crédité. L'instruction de paiement est réglée en débitant du compte technique utilisé par le système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte technique utilisé par un autre système exogène. L'instruction de paiement ne peut pas être émise par le système exogène dont le compte technique sera crédité.

Le système exogène qui a émis l'instruction de paiement et l'autre système exogène sont informés de l'exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC.

15.   Mécanismes connectés optionnels

1.

Dans le cadre des procédures de règlement 3, 4 et 5, les BCSE peuvent proposer en option le mécanisme connecté “période d'information”. Si le système exogène (ou sa BCSE agissant pour son compte) a précisé une “période d'information” optionnelle, la banque de règlement reçoit un message diffusé par le MIC, indiquant l'heure limite jusqu'à laquelle il lui est possible de demander d'annuler l'instruction de paiement concernée. Cette demande n'est prise en compte par la BCR que si elle est communiquée par le système exogène et approuvée par lui. Si, à la fin de la “période d'information”, la BCR n'a pas reçu cette demande, le règlement commence. Dès réception par la BCR de cette demande pendant la “période d'information”:

a)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement bilatéral, l'instruction de paiement concernée est annulée; et

b)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement de soldes multilatéraux, ou si, dans le cadre de la procédure de règlement 4, il y a échec de la totalité du règlement, toutes les instructions de paiement dans le fichier sont annulées et toutes les banques de règlement ainsi que le système exogène sont informés par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2.

Si un système exogène envoie les instructions de règlement avant le moment de règlement programmé (“à partir de”), les instructions sont stockées jusqu'au moment programmé. Dans ce cas, les instructions de paiement ne sont présentées pour la phase d'exécution qu'au moment “à partir de”. Il est possible d'utiliser ce mécanisme optionnel dans les procédures de règlement 1 et 2.

3.

La période de règlement (“jusqu'à”) permet d'affecter une période de temps limitée pour le règlement du système exogène afin de ne pas empêcher ni retarder le règlement d'autres opérations de TARGET2 ou liées à un système exogène. Toute instruction de paiement qui n'est pas réglée jusqu'au moment “jusqu'à” ou pendant la période de règlement définie est rejetée ou, dans le cas des procédures de règlement 4 et 5, il est possible de faire jouer le mécanisme de fonds de garantie. La période de règlement “jusqu'à” peut être précisée pour les procédures de règlement 2 à 5.

4.

Le mécanisme de fonds de garantie peut être utilisé si une banque de règlement dispose d'une liquidité insuffisante pour couvrir ses obligations découlant du règlement de système exogène. Afin de permettre le règlement de toutes les instructions de paiement comprises dans un règlement de système exogène, ce mécanisme est utilisé pour fournir la liquidité complémentaire nécessaire. Ce mécanisme peut être utilisé pour les procédures de traitement 4 et 5. S'il faut utiliser le mécanisme de fonds de garantie, il est nécessaire de disposer d'un compte spécial de fonds de garantie où la “liquidité d'urgence” est disponible ou mise à disposition sur demande.

16.   Les algorithmes utilisés

1.

L'algorithme 4 est utilisé dans la procédure de règlement 5. Pour faciliter le règlement et diminuer les besoins de liquidité, toutes les instructions de paiement de système exogène sont incluses, quelle que soit leur priorité. Les instructions de paiement de système exogène à régler à la suite de la procédure de règlement 5 ne sont pas prises en compte dans la phase d'exécution et demeurent à part dans le MP jusqu'à la fin du processus d'optimisation en cours. Plusieurs systèmes exogènes ayant recours à la procédure de règlement 5 seront inclus dans la même application de l'algorithme 4, s'ils souhaitent un règlement au même moment.

2.

Dans la procédure de règlement 6 interfacé, la banque de règlement peut dédier un certain montant de liquidité afin de régler des soldes provenant d'un système exogène spécifique. Pour ce faire, la liquidité nécessaire est mise de côté sur un sous-compte spécifique (modèle interfacé). L'algorithme 5 est utilisé tant pour les opérations de nuit des systèmes exogènes que pour le traitement de jour. Le processus de règlement est effectué par le débit des sous-comptes des banques de règlement en position “courte” au profit du compte technique du système exogène, puis par le débit du compte technique du système exogène au profit des sous-comptes des banques de règlement en position “longue”. En cas de soldes créditeurs, l'inscription en compte peut avoir lieu directement — si le système exogène l'a précisé pour l'opération concernée — sur le compte MP de la banque de règlement. Si le règlement d'une ou de plusieurs instructions de débit échoue (c'est-à-dire à la suite d'une erreur du système exogène), le paiement concerné est placé en file d'attente sur le sous-compte. La procédure de règlement 6 interfacé peut utiliser l'algorithme 5, fonctionnant sur les sous-comptes. En outre, l'algorithme 5 ne doit prendre en compte aucune limite ni réservation. La position globale de chaque banque de règlement est calculée et si toutes les positions globales sont couvertes, toutes les opérations seront réglées. Les opérations qui ne sont pas couvertes sont remises en file d'attente.

17.   Effet d'une suspension ou d'une résiliation

Si la suspension ou la résiliation de l'utilisation de l'ISE par un système exogène prend effet pendant le cycle de règlement d'instructions de paiement du système exogène, la BCSE est réputée être autorisée à achever le cycle de règlement pour le compte du système exogène.

18.   Tarifs et facturation

1.

Un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP, quel que soit le nombre de comptes qu'il peut détenir auprès de la BCSE et/ou de la BCR, est assujetti à un tarif constitué des éléments suivants:

a)

une redevance mensuelle fixe de 1 000 EUR devant être payée par chaque système exogène (“redevance fixe I”);

b)

une seconde redevance mensuelle fixe comprise entre 417 EUR et 8 334 EUR, proportionnelle à la valeur brute sous-jacente des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène (“redevance fixe II”):

Tranche

De (millions d'EUR/jour)

À (millions d'EUR/jour)

Redevance annuelle (EUR)

Redevance mensuelle (EUR)

1

0

Moins de 1 000

5 000

417

2

1 000

Moins de 2 500

10 000

833

3

2 500

Moins de 5 000

20 000

1 667

4

5 000

Moins de 10 000

30 000

2 500

5

10 000

Moins de 50 000

40 000

3 333

6

50 000

Moins de 500 000

50 000

4 167

7

Supérieur à 500 000

100 000

8 334

La valeur brute des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène est calculée par la BCSE une fois par an à partir de ladite valeur brute de l'année précédente et la valeur brute obtenue sert au calcul de la redevance à partir du 1er janvier de chaque année civile. La valeur brute exclut les opérations réglées sur les DCA.

c)

un montant par opération calculé sur la même base que le tarif établi pour les titulaires d'un compte MP et figurant à l'appendice VI de l'annexe II. Le système exogène a le choix entre deux options: soit payer un montant forfaitaire de 0,80 EUR par instruction de paiement (option A), soit payer un montant calculé sur une base dégressive (option B), sous réserve des modifications suivantes:

i)

pour l'option B, les limites des tranches relatives au volume des instructions de paiement sont divisées par deux; et

ii)

une redevance fixe mensuelle de 150 EUR (dans le cadre de l'option A) ou de 1 875 EUR (dans le cadre de l'option B) est à payer en plus de la redevance fixe I et de la redevance fixe II.

d)

En plus des redevances fixées aux points a) à c), un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP acquitte les redevances suivantes:

i)

si le système exogène utilise les services à valeur ajoutée de TARGET2 pour T2S, la redevance mensuelle pour cette utilisation s'élève à 50 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option A et à 625 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option B. Cette redevance est facturée pour chaque compte détenu par le système exogène recourant aux services;

ii)

si le système exogène détient un compte MP principal lié à un ou plusieurs DCA, la redevance mensuelle s'élève à 250 EUR pour chaque DCA lié; et

iii)

le système exogène, en tant que titulaire d'un compte MP principal, acquitte les redevances ci-dessous pour les services T2S connectés au(x) DCA lié(s). Ces opérations sont facturées séparément:

Opérations facturées

Prix (cents)

Explication

Services de règlement

Ordres de transfert de liquidité DCA à DCA

9

Par transfert

Mouvement à l'intérieur du compte (c'est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

6

Par opération

Services d'information

Rapports A2A

0,4

Par élément fonctionnel de tout rapport A2 A généré

Requêtes A2A

0,7

Par élément fonctionnel requis dans toute requête A2 A générée

Requêtes U2A

10

Par requête exécutée

Requêtes U2A téléchargées

0,7

Par élément fonctionnel requis dans toute requête U2 A générée et téléchargée

Messages regroupés dans un fichier

0,4

Par message regroupé

Transmissions

1,2

Par transmission

2.

Tous les frais à payer relativement à une instruction de paiement présentée à un système exogène ou à un paiement reçu par lui, par l'intermédiaire, soit d'IP, soit de l'ISE, sont exclusivement à la charge de ce système exogène. Le conseil des gouverneurs peut fixer des règles plus détaillées pour la détermination des opérations facturables réglées par l'intermédiaire de l'ISE.

3.

Chaque système exogène reçoit de sa BCSE une facture concernant le mois précédent, fondée sur les redevances et montants visés au point 1, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Les paiements sont effectués au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par la BCSE ou débités du compte précisé par le système exogène.

4.

Aux fins du présent paragraphe, chaque système exogène qui a été désigné en application de la directive 98/26/CE est traité séparément, même si deux d'entre eux ou davantage sont gérés par la même entité juridique. La même règle s'applique aux systèmes exogènes qui n'ont pas été désignés en application de la directive 98/26/CE, auquel cas les systèmes exogènes sont identifiés par référence aux critères suivants: a) un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative (par exemple, un accord entre les participants et l'opérateur du système); b) avec plusieurs membres; c) avec des règles communes et des accords standardisés; et d) destiné à la compensation et/ou au règlement des paiements et/ou des transactions sur titres entre les participants.

»

Rectificatifs

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/115


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/306 de la Commission du 6 février 2017 portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 48 du 24 février 2017 )

Dans l'ensemble de l'annexe:

au lieu de:

«Prescriptions de transport et normes de fonctionnement»,

lire:

«Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement»;

page 4, annexe, sous «Notes concernant l'ensemble de la présente annexe», au point d):

au lieu de:

«Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.»

lire:

«Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions d'emport prévues par les conventions internationales.»

page 130, annexe, point 5 «Équipements de radiocommunications», colonne 1, aux première et deuxième cellules:

au lieu de:

«Radio à ondes métriques (MF)»,

lire:

«Radio à ondes hectométriques (MF)»;

page 145, annexe, point 9 «Équipement pour lequel l'ensemble des normes requises pour la certification MED n'est pas complet», sous-point 1, premier tiret, au deuxième sous-tiret:

au lieu de:

«aux prescriptions de transport et»,

lire:

«aux prescriptions d'emport et».