ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 295 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/1 |
DÉCISION (UE) 2017/2060 DU CONSEIL
du 6 novembre 2017
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du troisième protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i),
vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de cette dernière, entre autres, à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord»), doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord (ci-après dénommé «protocole»). Conformément à l'accord, il faut appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par le pays tiers concerné. |
(2) |
Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés en raison de l'adhésion de la Croatie à l'Union. Les négociations avec le Chili ont été menées à bonne fin et le protocole a été signé au nom de l'Union européenne et de ses États membres le 29 juin 2017 à Bruxelles. |
(3) |
Il convient d'approuver le protocole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le troisième protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (3).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union et de ses États membres, à la notification prévue à l'article 14, paragraphe 1, du protocole.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
T. TAMM
(1) Approbation du 14 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.
(3) Le protocole a été publié au JO L 196 du 27.7.2017 avec la décision relative à sa signature.
RÈGLEMENTS
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2061 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2017/2073 du Conseil du 13 novembre 2017 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) donne effet à la position commune 2001/931/PESC (3). |
(2) |
La décision (PESC) 2017/2073 du Conseil supprime une entité de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. |
(3) |
Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin de garantir l'application uniforme de ladite décision par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 2580/2001 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001, le paragraphe 4 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Voir page 59 du présent Journal officiel.
(2) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).
(3) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2062 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849. |
(2) |
Le 16 octobre 2017, le Conseil a décidé de renforcer encore l'interdiction des investissements de l'UE en RPDC et/ou avec ce pays en l'étendant à tous les secteurs, d'abaisser de 15 000 EUR à 5 000 EUR le montant des transferts de fonds individuels autorisés vers la RPDC et d'interdire les exportations de pétrole brut à destination de ce pays. |
(3) |
Le règlement (UE) 2017/1858 du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) 2017/1509 pour mettre en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849. |
(4) |
Le Conseil a également invité la Commission à réexaminer la liste des articles de luxe, qui font l'objet d'une interdiction d'importation et d'exportation, à la suite d'une consultation avec les États membres. |
(5) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres. |
(6) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1509 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VIII du règlement (UE) 2017/1509 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.
(2) Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2017/1858 du Conseil du 16 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 265 I du 16.10.2017, p. 1).
ANNEXE
L'annexe VIII du règlement (UE) 2017/1509 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE VIII
Articles de luxe visés à l'article 10
NOTE EXPLICATIVE
Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
1) Chevaux
|
0101 21 00 |
reproducteurs de race pure |
ex |
0101 29 90 |
autres |
2) Caviar et ses succédanés
|
1604 31 00 |
Caviar |
|
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
3) Truffes et préparations à base de truffes
|
0709 59 50 |
Truffes |
ex |
0710 80 69 |
autres |
ex |
0711 59 00 |
autres |
ex |
0712 39 00 |
autres |
ex |
2001 90 97 |
autres |
|
2003 90 10 |
Truffes |
ex |
2103 90 90 |
autres |
ex |
2104 10 00 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex |
2104 20 00 |
Préparations alimentaires composites homogénéisées |
ex |
2106 00 00 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4) Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité
|
2203 00 00 |
Bières de malt |
|
2204 10 11 |
Champagne |
|
2204 10 91 |
Asti spumante |
|
2204 10 93 |
autres |
|
2204 10 94 |
Vins avec indication géographique protégée (IGP) |
|
2204 10 96 |
autres vins de cépages |
|
2204 10 98 |
autres |
|
2204 21 00 |
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
|
2204 29 00 |
autres |
|
2205 00 00 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
|
2206 00 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
|
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
|
2208 00 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5) Cigares et cigarillos
|
2402 10 00 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
|
2402 90 00 |
autres |
6) Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage
|
3303 |
Parfums et eaux de toilette |
|
3304 00 00 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
|
3305 00 00 |
Préparations capillaires |
|
3307 00 00 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
|
6704 00 00 |
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |
7) Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR
ex |
4201 00 00 |
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
ex |
4202 00 00 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
ex |
4205 00 90 |
autres |
ex |
9605 00 00 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
8) Manteaux d'une valeur unitaire supérieure à 75 EUR, ou autres vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière) d'une valeur unitaire supérieure à 20 EUR
ex |
4203 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
4303 00 00 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
ex |
6101 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6104 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6105 00 00 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6106 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6107 00 00 |
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6108 00 00 |
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6109 00 00 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie |
ex |
6110 00 00 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
ex |
6111 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés |
ex |
6112 11 00 |
de coton |
ex |
6112 12 00 |
de fibres synthétiques |
ex |
6112 19 00 |
d'autres matières textiles |
|
6112 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
|
6112 31 00 |
de fibres synthétiques |
|
6112 39 00 |
d'autres matières textiles |
|
6112 41 00 |
de fibres synthétiques |
|
6112 49 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
6113 00 10 |
en étoffes de bonneterie du no 5906 |
ex |
6113 00 90 |
autres |
ex |
6114 00 00 |
Autres vêtements, en bonneterie |
ex |
6115 00 00 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
ex |
6116 00 00 |
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie |
ex |
6117 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie |
ex |
6201 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203 |
ex |
6202 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204 |
ex |
6203 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets |
ex |
6204 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
ex |
6205 00 00 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6206 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
ex |
6207 00 00 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6208 00 00 |
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes |
ex |
6209 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés |
ex |
6210 10 00 |
en produits des nos 5602 ou 5603 |
ex |
6210 20 00 |
autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19 |
ex |
6210 30 00 |
autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
autres vêtements pour femmes ou fillettes |
|
6211 11 00 |
pour hommes ou garçonnets |
|
6211 12 00 |
pour femmes ou fillettes |
|
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6211 32 00 |
de coton |
ex |
6211 33 00 |
de fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 39 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
6211 42 00 |
de coton |
ex |
6211 43 00 |
de fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 49 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
6212 00 00 |
Soutiens-gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
ex |
6213 00 00 |
Mouchoirs et pochettes |
ex |
6214 00 00 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires |
ex |
6215 00 00 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6217 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
ex |
6402 20 00 |
Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons |
ex |
6402 91 00 |
couvrant la cheville |
ex |
6402 99 00 |
autres |
ex |
6403 19 00 |
autres |
ex |
6403 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil |
ex |
6403 40 00 |
autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal |
ex |
6403 51 00 |
couvrant la cheville |
ex |
6403 59 00 |
autres |
ex |
6403 91 00 |
couvrant la cheville |
ex |
6403 99 00 |
autres |
ex |
6404 19 10 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur |
ex |
6404 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
6405 00 00 |
Autres chaussures |
ex |
6504 00 00 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis |
ex |
6505 00 10 |
en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière |
ex |
6505 00 90 |
autres |
ex |
6506 99 00 |
en autres matières |
ex |
6601 91 00 |
à mât ou manche télescopique |
ex |
6601 99 00 |
autres |
ex |
6602 00 00 |
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires |
ex |
9619 00 81 |
Couches pour bébés |
9) Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
|
5701 00 00 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
|
5702 10 00 |
Tapis dits “kelim” ou “kilim”, “schumacks” ou “soumak”, “karamanie” et tapis similaires tissés à la main |
|
5702 20 00 |
Revêtements de sol en coco |
|
5702 31 80 |
autres |
|
5702 32 00 |
de matières textiles synthétiques ou artificielles |
|
5702 39 00 |
d'autres matières textiles |
|
5702 41 90 |
autres |
|
5702 42 00 |
de matières textiles synthétiques ou artificielles |
|
5702 50 00 |
autres, sans velours, non confectionnés |
|
5702 91 00 |
de laine ou de poils fins |
|
5702 92 00 |
de matières textiles synthétiques ou artificielles |
|
5702 99 00 |
d'autres matières textiles |
|
5703 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
|
5704 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
|
5705 00 00 |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
|
5805 00 00 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
10) Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie
|
7101 00 00 |
Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
|
7102 00 00 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis |
|
7103 00 00 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
|
7104 20 00 |
autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies |
|
7104 90 00 |
autres |
|
7105 00 00 |
Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques |
|
7106 00 00 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
|
7107 00 00 |
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
|
7108 00 00 |
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
|
7109 00 00 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
|
7110 11 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 19 00 |
autres |
|
7110 21 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 29 00 |
autres |
|
7110 31 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 39 00 |
autres |
|
7110 41 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 49 00 |
autres |
|
7111 00 00 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
|
7113 00 00 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7116 00 00 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
11) Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal
ex |
4907 00 30 |
Billets de banque |
|
7118 10 00 |
Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or |
ex |
7118 90 00 |
autres |
12) Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
|
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
8214 00 00 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex |
8215 00 00 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex |
9307 00 00 |
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
13) Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine
|
6911 00 00 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine |
|
6912 00 23 |
en grès |
|
6912 00 25 |
en faïence ou en poterie fine |
|
6912 00 83 |
en grès |
|
6912 00 85 |
en faïence ou en poterie fine |
|
6914 10 00 |
en porcelaine |
|
6914 90 00 |
autres |
14) Articles en cristal au plomb
ex |
7009 91 00 |
non encadrés |
ex |
7009 92 00 |
encadrés |
ex |
7010 00 00 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
|
7013 22 00 |
en cristal au plomb |
|
7013 33 00 |
en cristal au plomb |
|
7013 41 00 |
en cristal au plomb |
|
7013 91 00 |
en cristal au plomb |
ex |
7018 10 00 |
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
ex |
7018 90 00 |
autres |
ex |
7020 00 80 |
autres |
ex |
9405 10 50 |
en verre |
ex |
9405 20 50 |
en verre |
ex |
9405 50 00 |
Appareils d'éclairage non électriques |
ex |
9405 91 00 |
en verre |
15) Articles électroniques à usage domestique d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR
ex |
8414 51 |
Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W |
ex |
8414 59 00 |
autres |
ex |
8414 60 00 |
Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type “split-system” (systèmes à éléments séparés) |
ex |
8418 10 00 |
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées |
ex |
8418 21 00 |
à compression |
ex |
8418 29 00 |
autres |
ex |
8418 30 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l |
ex |
8419 81 00 |
pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
ex |
8422 11 00 |
de type ménager |
ex |
8423 10 00 |
Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
ex |
8443 12 00 |
Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié |
ex |
8443 31 00 |
Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 32 00 |
autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 39 00 |
autres |
ex |
8450 11 00 |
Machines entièrement automatiques |
ex |
8450 12 00 |
autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée |
ex |
8450 19 00 |
autres |
ex |
8451 21 00 |
d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Machines à coudre de type ménager |
ex |
8470 10 00 |
Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations |
ex |
8470 21 00 |
comportant un organe imprimant |
ex |
8470 29 00 |
autres |
ex |
8470 30 00 |
autres machines à calculer |
ex |
8471 00 00 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
8472 90 40 |
Machines pour le traitement des textes |
ex |
8472 90 90 |
autres |
ex |
8479 60 00 |
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air |
ex |
8508 11 00 |
d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l |
ex |
8508 19 00 |
autres |
ex |
8508 60 00 |
autres aspirateurs |
ex |
8509 80 00 |
autres appareils |
ex |
8516 31 00 |
Sèche-cheveux |
ex |
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
ex |
8516 60 10 |
Cuisinières |
ex |
8516 71 00 |
Appareils pour la préparation du café ou du thé |
ex |
8516 72 00 |
Grille-pain |
ex |
8516 79 00 |
autres |
ex |
8517 11 00 |
Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil |
ex |
8517 12 00 |
Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil |
ex |
8517 18 00 |
autres |
ex |
8517 61 00 |
Stations de base |
ex |
8517 62 00 |
Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
ex |
8517 69 00 |
autres |
ex |
8526 91 00 |
Appareils de radionavigation |
ex |
8529 10 31 |
pour réception par satellite |
ex |
8529 10 39 |
autres |
ex |
8529 10 65 |
Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer |
ex |
8529 10 69 |
autres |
ex |
8531 10 00 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires |
ex |
8543 70 10 |
Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire |
ex |
8543 70 30 |
Amplificateurs d'antennes |
ex |
8543 70 50 |
Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage |
ex |
8543 70 90 |
autres |
|
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30 |
|
9504 90 80 |
autres |
16) Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR
ex |
8519 00 00 |
Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
ex |
8521 00 00 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
ex |
8525 80 30 |
Appareils photographiques numériques |
ex |
8525 80 91 |
permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision |
ex |
8525 80 99 |
autres |
ex |
8527 00 00 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
ex |
8528 71 00 |
non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo |
ex |
8528 72 00 |
autres, en couleurs |
ex |
9006 00 00 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 |
ex |
9007 00 00 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
17) Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire supérieure à 10 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire supérieure à 1 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
ex |
4011 10 00 |
des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course) |
ex |
4011 20 00 |
des types utilisés pour autobus ou camions |
ex |
4011 30 00 |
des types utilisés pour véhicules aériens |
ex |
4011 40 00 |
des types utilisés pour motocycles |
ex |
4011 90 00 |
autres |
ex |
7009 10 00 |
Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
ex |
8407 00 00 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex |
8408 00 00 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
ex |
8409 00 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
ex |
8411 00 00 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
|
8428 60 00 |
Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8431 39 00 |
Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8483 00 00 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation |
ex |
8511 00 00 |
Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
ex |
8512 20 00 |
autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle |
ex |
8512 30 10 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex |
8512 30 90 |
autres |
ex |
8512 40 00 |
Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex |
8544 30 00 |
Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport |
ex |
8603 00 00 |
Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 |
ex |
8605 00 00 |
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
ex |
8702 00 00 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
ex |
8703 00 00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, y compris les motoneiges |
ex |
8706 00 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , équipés de leur moteur |
ex |
8707 00 00 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , y compris les cabines |
ex |
8708 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
ex |
8712 00 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
ex |
8714 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane |
ex |
8716 40 00 |
autres remorques et semi-remorques |
ex |
8716 90 00 |
Parties |
ex |
8801 00 00 |
Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur |
ex |
8802 11 00 |
d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg |
ex |
8802 12 00 |
d'un poids à vide excédant 2 000 kg |
|
8802 20 00 |
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg |
ex |
8802 30 00 |
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg |
ex |
8802 40 00 |
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg |
ex |
8803 10 00 |
Hélices et rotors, et leurs parties |
ex |
8803 20 00 |
Trains d'atterrissage et leurs parties |
ex |
8803 30 00 |
autres parties d'avions ou d'hélicoptères |
ex |
8803 90 10 |
de cerfs-volants |
ex |
8803 90 90 |
autres |
ex |
8805 10 00 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties |
ex |
8901 10 00 |
Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types |
ex |
8901 90 00 |
autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
ex |
8903 00 00 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
18) Horloges et montres et leurs pièces
|
9101 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
9102 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101 |
|
9103 00 00 |
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre |
|
9104 00 00 |
Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
|
9105 00 00 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
|
9108 00 00 |
Mouvements de montres, complets et assemblés |
|
9109 00 00 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
|
9110 00 00 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
|
9111 00 00 |
Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties |
|
9112 00 00 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
|
9113 00 00 |
Bracelets de montres et leurs parties |
|
9114 00 00 |
Autres fournitures d'horlogerie |
19) Instruments de musique
|
9201 00 00 |
Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
|
9202 00 00 |
Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
|
9205 00 00 |
Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
|
9206 00 00 |
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
|
9207 00 00 |
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |
20) Objets d'art, de collection ou d'antiquité
|
9700 |
Objets d'art, de collection et antiquités |
21) Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
ex |
4015 19 00 |
autres |
ex |
4015 90 00 |
autres |
ex |
6210 40 00 |
autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
autres vêtements pour femmes ou fillettes |
|
6211 11 00 |
pour hommes ou garçonnets |
|
6211 12 00 |
pour femmes ou fillettes |
|
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
|
6402 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6402 19 00 |
autres |
|
6403 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
|
6403 19 00 |
autres |
|
6404 11 00 |
Chaussures de sport; chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de gymnastique, chaussures d'entraînement et chaussures similaires |
|
6404 19 90 |
autres |
ex |
9004 90 00 |
autres |
ex |
9020 00 00 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
|
9506 11 00 |
Skis |
|
9506 12 00 |
Fixations pour skis |
|
9506 19 00 |
autres |
|
9506 21 00 |
Planches à voile |
|
9506 29 00 |
autres |
|
9506 31 00 |
Clubs complets |
|
9506 32 00 |
Balles de golf |
|
9506 39 00 |
autres |
|
9506 40 00 |
Articles et matériel pour le tennis de table |
|
9506 51 00 |
Raquettes de tennis, même non cordées |
|
9506 59 00 |
autres |
|
9506 61 00 |
Balles de tennis |
|
9506 69 10 |
Balles de cricket ou de polo |
|
9506 69 90 |
autres |
|
9506 70 |
Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
|
9506 91 |
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme |
|
9506 99 10 |
Articles de cricket ou de polo autres que les balles |
|
9506 99 90 |
autres |
|
9507 00 00 |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires |
22) Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque
|
9504 20 00 |
Billards de tout genre et leurs accessoires |
|
9504 30 00 |
Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
|
9504 40 00 |
Cartes à jouer |
|
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30 |
|
9504 90 80 |
Autres |
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/21 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2063 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant l'adoption de mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la dégradation constante de la situation en ce qui concerne la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme au Venezuela et a invité tous les acteurs et institutions politiques vénézuéliens à travailler de manière constructive pour parvenir à résoudre la crise que traverse le pays, dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs. |
(2) |
Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2074, qui prévoit notamment l'interdiction d'exporter des armes et des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, l'interdiction d'exporter des équipements de surveillance et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, entités et organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci, d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et des personnes, entités et organismes dont les actions, politiques ou activités compromettent la démocratie ou l'état de droit au Venezuela, ainsi que des personnes, entités et organismes qui y sont associés. |
(3) |
Certaines des mesures prévues dans la décision (PESC) 2017/2074 entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(4) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits. |
(5) |
Afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I et II de la décision (PESC) 2017/2074, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes IV et V du présent règlement soit exercée par le Conseil. |
(6) |
Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(7) |
Les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement. |
(8) |
Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. |
(9) |
Pour que l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:
|
b) |
«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; |
c) |
«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III; |
d) |
«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
e) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
f) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille; |
g) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
|
h) |
«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; |
i) |
«services de courtage»:
|
j) |
«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. |
Article 2
1. Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'articles de ce type, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Il est interdit:
a) |
de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir une assistance technique et des services de courtage et autres services en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
de fournir un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
Article 4
1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:
a) |
la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant à:
|
b) |
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies et l'Union ou par des organisations régionales et sous-régionales; |
c) |
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes. |
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.
Article 5
Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Venezuela, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.
Article 6
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.
2. Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le régime vénézuélien, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.
3. L'annexe II ne comprend que des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 7
1. Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe II, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe II ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime vénézuélien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour qu'ils en tirent profit de manière directe ou indirecte. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe II, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.
Article 8
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.
2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, ni ne sont débloqués à leur profit.
3. L'annexe IV comprend:
a) |
les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique; |
b) |
des personnes physiques ou morales, des entités et de organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettant la démocratie et l'état de droit au Venezuela. |
4. L'annexe V comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes associés aux personnes et aux entités visées au paragraphe 3.
5. Les annexes IV et V contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.
6. Les annexes IV et V contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 9
1. Par dérogation à l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV ou V et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; |
d) |
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou |
e) |
destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale. |
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 10
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inclus dans l'annexe IV ou V, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après celle-ci; |
b) |
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances; |
c) |
la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; et |
d) |
la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. |
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 11
1. Par dérogation à l'article 8 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:
a) |
les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; |
b) |
le paiement n'enfreint pas l'article 8, paragraphe 2. |
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
3. L'article 8, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.
4. À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 8, l'article 8, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; ou |
c) |
de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné. |
Article 12
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 8, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et |
b) |
coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a). |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 13
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 14
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 15
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) |
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant aux annexes IV et V; |
b) |
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a). |
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 16
1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:
a) |
les fonds gelés en vertu de l'article 8 et les autorisations accordées en vertu des articles 9 à 11; |
b) |
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales. |
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 17
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 8, il modifie l'annexe IV ou V en conséquence.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant aux annexes IV et V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 18
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 19
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l'annexe III.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe III.
Article 20
Le présent règlement s'applique:
a) |
sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; |
c) |
à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre; |
e) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union. |
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Voir page 60 du présent Journal officiel.
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(4) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
ANNEXE I
Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3
1. |
Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:
|
2. |
Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires. |
3. |
Véhicules suivants:
|
4. |
Substances explosives et matériel connexe, comme suit:
|
5. |
Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:
|
6. |
Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin. |
7. |
Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires. |
8. |
Barbelé rasoir. |
9. |
Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. |
10. |
Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. |
11. |
Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste. |
ANNEXE II
Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7
Note générale
Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:
a) |
équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou |
b) |
logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
|
c) |
logiciels qui se trouvent dans le domaine public. |
Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.
Les équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7 sont les suivants:
A. |
Liste des équipements
|
B. |
Non utilisé |
C. |
Non utilisé |
D. |
«Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A. |
E. |
«Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A. |
Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».
Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.
(1) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
(2) «IMSI» est le sigle pour «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.
(3) «MSISDN» est le sigle pour «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.
(4) «IMEI» est le sigle pour «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.
(5) «TMSI» est le sigle pour «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.
(6) «SMS» est le sigle pour «Short Message System» (service de messages courts).
(7) «GSM» est le sigle pour «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).
(8) «GPS» est le sigle pour «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).
(9) «GPRS» est le sigle pour «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).
(10) «UMTS» est le sigle pour «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).
(11) «CDMA» est le sigle pour «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).
(12) «PSTN» est le sigle pour «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).
(13) «DHCP» est le sigle pour «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d'hôte).
(14) «SMTP» est le sigle pour «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).
(15) «GTP» est le sigle pour «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).
ANNEXE III
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTE
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
Service des instruments de politique étrangère (FPI) |
SEAE 07/99 |
B-1049 Bruxelles, Belgique |
Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu |
ANNEXE IV
Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 3
ANNEXE V
Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 4
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/38 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2064 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1420
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 4 août 2017, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/1420 (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, et établissant une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «la liste»). |
(2) |
Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste. |
(3) |
Il convient, dès lors, de mettre à jour la liste en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/150 (JO L 204 du 5.8.2017, p. 3).
ANNEXE
L'entité suivante est supprimée de la liste mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001:
II. GROUPES ET ENTITÉS
«18. |
“Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forces armées révolutionnaires de Colombie”).». |
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/40 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2065 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2017
confirmant les conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», telles qu'énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/408 en ce qui concerne l'inscription de la substance active «hydroxy-8-quinoléine» dans la liste de substances dont on envisage la substitution
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c), son article 78, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «hydroxy-8-quinoléine» a été approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 par le règlement d'exécution (UE) no 993/2011 de la Commission (2) et figure à l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). Conformément à l'annexe, partie B, rubrique no 18 du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serre peuvent être autorisées. |
(2) |
Le 31 janvier 2014, Probelte S.A.U, à la demande de laquelle l'hydroxy-8-quinoléine avait été approuvée, a présenté une demande conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009 en vue d'une modification des conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», afin d'obtenir la suppression de la restriction aux applications en serre et d'autoriser l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine dans les champs. Le dossier contenant les informations relatives à la demande d'extension des utilisations a été transmis à l'Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (4). |
(3) |
L'Espagne a examiné les informations fournies par le demandeur et rédigé un addendum à son projet de rapport d'évaluation. Le 25 mars 2015, elle a transmis cet addendum à la Commission, avec copie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité»). |
(4) |
L'Autorité a fait parvenir l'addendum au demandeur et aux autres États membres et l'a mis à la disposition du public, en accordant un délai de soixante jours pour la présentation d'observations écrites. |
(5) |
Le 29 avril 2016 (5), en tenant compte de l'addendum au projet de rapport d'évaluation, l'Autorité a adopté sa conclusion sur l'hydroxy-8-quinoléine, en ce qui concerne ses utilisations sans restriction en plein air. |
(6) |
Parallèlement, l'Espagne a présenté une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés de l'hydroxy-8-quinoléine à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6). Le comité d'évaluation des risques de l'ECHA a émis un avis (7) sur cette proposition en concluant que la substance active précitée devait être classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. |
(7) |
L'Autorité a indiqué dans sa conclusion que certains effets toxiques avaient été observés sur les organes endocriniens. Il convient donc de considérer également l'hydroxy-8-quinoléine comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien. L'Autorité a communiqué ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission et les a mises à la disposition du public. |
(8) |
Le 6 octobre 2017, en tenant compte de l'addendum au projet de rapport d'évaluation établi par l'État membre rapporteur, de l'avis du comité d'évaluation des risques de l'ECHA et des conclusions de l'Autorité, la Commission a présenté un addendum au rapport d'examen et un projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
(9) |
La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur l'addendum au rapport d'examen concernant l'hydroxy-8-quinoléine. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées aux considérants 6 et 7 n'ont pas pu être dissipées. |
(10) |
Par conséquent, il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine satisfont de manière générale aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, à moins que les restrictions actuellement prévues pour cette substance active ne soient maintenues. |
(11) |
L'évaluation de la demande du demandeur visant à modifier la condition d'approbation ne peut être considérée comme un réexamen de l'approbation de l'hydroxy-8-quinoléine. Il convient dès lors de maintenir et de confirmer les conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», telles que définies à l'annexe, partie B, rubrique no 18, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011. |
(12) |
Conformément à l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, le règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission (8) dresse la liste des substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (9) ou approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, conformément aux dispositions transitoires de l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, qui répondent aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 (la «liste des substances dont on envisage la substitution»). Comme l'hydroxy-8-quinoléine, approuvée conformément à l'article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1107/2009, satisfait également aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, sixième et septième tirets, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d'inscrire cette substance active sur ladite liste. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/408 en conséquence. |
(13) |
Les États membres devraient disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter aux dispositions du présent règlement, étant donné que certaines demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine pourraient être en voie de finalisation sans qu'il soit aucunement possible de procéder à l'évaluation comparative dans le délai prévu par l'article 37 du règlement (CE) no 1107/2009. L'obligation de procéder à une évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution est prévue à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Confirmation des conditions d'approbation
Les conditions d'approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», telles que définies à l'annexe, partie B, rubrique no 18, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 sont confirmées.
Article 2
Amendement de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/408
La dénomination «hydroxy-8-quinoléine» est insérée entre la mention «1-méthylcyclopropène» et la mention «aclonifène».
Article 3
Application différée de l'article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2015/408 tel que modifié par l'article 2 ne s'applique aux fins de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 qu'aux demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxy-8-quinoléine présentées après le 4 avril 2018.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 993/2011 de la Commission du 6 octobre 2011 portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 263 du 7.10.2011, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000 (JO L 224 du 21.8.2002, p. 23).
(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline» (en anglais). EFSA Journal 2016;14(6):4493. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(6) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(7) «Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quinolin-8-ol; 8-hydroxyquinoline» (en anglais). ECHA 2015. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.echa.europa.eu
(8) Règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l'application de l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l'établissement d'une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67 du 12.3.2015, p. 18).
(9) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2066 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2017
concernant l'approbation de la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 juin 2016, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) (France) une demande d'approbation de la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 20 janvier 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la poudre de graines de moutarde (2). Le 20 juillet 2017, la Commission a présenté le projet de rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, puis a élaboré leur version définitive en vue de la réunion dudit comité le 6 octobre 2017. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur montre que la poudre de graines de moutarde remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, elle n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. |
(4) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la poudre de graines de moutarde satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base. |
(5) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. |
(6) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d'une substance de base
La substance «poudre de graines de moutarde», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA, 2017, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for mustard seeds powder from Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea and Brassica nigra for use in plant protection as fungicide» [Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA concernant la demande d'approbation de la poudre de graines des moutardes Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea et Brassica nigra en tant que substance de base en vue de son utilisation phytopharmaceutique comme fongicide]. Publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1169, 35 p., doi:10.2903/sp.efsa.2017.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
Poudre de graines de moutarde |
Sans objet. |
Qualité alimentaire |
4 décembre 2017 |
La poudre de graines de moutarde doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11309/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
«18 |
Poudre de graines de moutarde |
Sans objet |
Qualité alimentaire |
4 décembre 2017 |
La poudre de graines de moutarde doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11309/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/47 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2067 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2017
portant non-approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu du Groupe Peyraud Nature, le 19 juin 2015, une demande d'approbation de l'épice Capsicum spp. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 10 octobre 2016, l'Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 24 janvier 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les a finalisés en vue de la réunion du 6 octobre 2017 dudit comité. |
(3) |
Au cours de la consultation organisée par l'Autorité, le demandeur a accepté de remplacer le nom de la substance de base par «extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c)». |
(4) |
Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) et n'est pas utilisé essentiellement à des fins phytopharmaceutiques. |
(5) |
Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence certains aspects préoccupants, qui concernent l'exposition à son composant la capsaïcine et l'indisponibilité d'estimations sur l'exposition à l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c), notamment dans le cadre d'une utilisation en tant que pesticide; en conséquence, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes et les organismes non ciblés n'a pas pu être menée à terme. |
(6) |
La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif. |
(7) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées. |
(8) |
Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans son rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base. |
(9) |
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance «extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c)» n'est pas approuvée comme substance de base.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract, capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various invertebrates, mammals and birds» (en anglais). Publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-1096, 54 p.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2068 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2017
portant non-approbation du sorbate de potassium en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 octobre 2015, Decco Iberica Post Cosecha S.A.U a introduit auprès de la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d'approbation de sorbate de potassium en tant que substance de base. Le 14 juillet 2016, la Commission a reçu une demande actualisée. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 12 mai 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur le sorbate de potassium (2). Le 20 juillet 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement relatif à la non-approbation du sorbate de potassium au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 6 octobre 2017. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur montre que le sorbate de potassium remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(4) |
Toutefois, des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant l'exposition au sorbate de potassium découlant, en particulier, de résidus de pesticides. L'Autorité a conclu qu'à défaut de données suffisantes sur les résidus, elle ne pouvait réaliser une évaluation fiable de l'exposition des consommateurs. Dès lors, un dépassement de la dose journalière acceptable, provisoirement établie, de sorbate de potassium dû à l'exposition supplémentaire des consommateurs aux résidus de pesticides de sorbate de potassium ne peut être exclu. |
(5) |
La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur n'a pas présenté d'observations. |
(6) |
Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver le sorbate de potassium en tant que substance de base. |
(7) |
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation du sorbate de potassium en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance sorbate de potassium n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017. Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande relative à la substance de base «sorbate de potassium» en vue de son utilisation phytopharmaceutique en tant que fongicide sur les agrumes, les fruits à noyau et à pépins. Publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1232. 53 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/51 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2069 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2). |
(2) |
Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives faisant l'objet du présent règlement ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, il se peut que l'approbation de ces substances expire pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur avant qu'une décision n'ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(3) |
Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail rassemblant les substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(4) |
Étant donné que les substances actives faisant l'objet du présent règlement ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il est donc opportun de prolonger de deux ans la période d'approbation pour la substance active proquinazide et de trois ans la période d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl et penoxsulame. |
(5) |
Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée. |
(6) |
Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlementrejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible. |
(7) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(4) Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).
ANNEXE
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) |
à l'entrée 301 relative au penoxsulame, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2023»; |
2) |
à l'entrée 302 relative au proquinazide, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2022»; |
3) |
à l'entrée 304 relative au métalaxyl, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2023»; |
4) |
à l'entrée 305 relative au flonicamide (IKI-220), dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 août 2023». |
DÉCISIONS
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/54 |
DÉCISION (UE) 2017/2070 DU CONSEIL
du 6 novembre 2017
portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République de Finlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement finlandais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Wille VALVE. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
— |
M. Tony WIKSTRÖM, Ledamot i Ålands lagting. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
T. TAMM
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/55 |
DÉCISION (PESC) 2017/2071 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/438/PESC (1) portant nomination de M. Herbert SALBER en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. |
(2) |
Le 17 février 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/299 (2) prorogeant le mandat du RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie jusqu'au 30 juin 2018. |
(3) |
À la suite de la nomination de M. Herbert SALBER à une autre fonction, il convient de nommer M. Toivo KLAAR en tant que RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie à partir du 13 novembre 2017. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Il est mis fin au mandat de M. Herbert SALBER en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie le 15 août 2017.
2. M. Toivo KLAAR est nommé RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie pour la période allant du 13 novembre 2017 au 30 juin 2018. Il exerce son mandat conformément à la décision (PESC) 2017/299.
3. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Article 2
Les dépenses liées à la continuité administrative entre les mandats des RSUE au cours de la période allant du 15 août 2017 au 12 novembre 2017 sont couvertes par le montant de référence financière visé à l'article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2017/299.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
L'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2 s'appliquent à partir du 15 août 2017.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2014/438/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 200 du 9.7.2014, p. 11).
(2) Décision (PESC) 2017/299 du Conseil du 17 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 43 du 21.2.2017, p. 214).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/57 |
DÉCISION (PESC) 2017/2072 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et modifiant la décision (PESC) 2017/1426
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1). |
(2) |
Le 4 août 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1426 (2) portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée «la liste»). |
(3) |
Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste. |
(4) |
Il convient, dès lors, de mettre à jour la liste en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision (PESC) 2017/1426 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
(2) Décision (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO L 204 du 5.8.2017, p. 95).
ANNEXE
L'entité suivante est supprimée de la liste figurant à l'annexe de la décision (PESC) 2017/1426:
II. GROUPES ET ENTITÉS
«18. |
“Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forces armées révolutionnaires de Colombie”).» |
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/59 |
DÉCISION (PESC) 2017/2073 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1). |
(2) |
Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. Les mesures restrictives visant cette entité ont été suspendues par la décision (PESC) 2016/1711 du Conseil (2). |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier la position commune 2001/931/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 5 de la position commune 2001/931/PESC, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
(2) Décision (PESC) 2016/1711 du Conseil du 27 septembre 2016 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 259I du 27.9.2016, p. 3).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/60 |
DÉCISION (PESC) 2017/2074 DU CONSEIL
du 13 novembre 2017
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union reste vivement préoccupée par la détérioration constante de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme au Venezuela. |
(2) |
Le 15 mai 2017, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il appelait tous les acteurs et toutes les institutions politiques du Venezuela à œuvrer dans un esprit constructif à la recherche d'une solution à la crise que connaît le pays, dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs. Il y déclarait également que la libération des opposants politiques emprisonnés et le respect des droits constitutionnels constituent des mesures déterminantes pour instaurer la confiance et aider le pays à retrouver la stabilité politique. |
(3) |
L'Union a souligné à plusieurs reprises qu'elle soutenait sans réserve les efforts déployés au Venezuela pour faciliter un dialogue urgent, constructif et effectif entre le gouvernement et la majorité parlementaire, afin de créer des conditions propices à la matérialisation de solutions pacifiques aux défis pluridimensionnels que le pays doit relever. |
(4) |
L'Union a résolument appelé à ce que la coopération extérieure soit facilitée en vue de répondre aux besoins les plus urgents de la population, et s'est déclarée fermement résolue à aider le Venezuela à trouver des solutions pacifiques et démocratiques, notamment en soutenant les efforts régionaux et internationaux dans ce sens. |
(5) |
Le 26 juillet 2017, l'Union a exprimé sa préoccupation face aux nombreuses informations faisant état de violations des droits de l'homme et d'usage excessif de la force, et a appelé les autorités vénézuéliennes à respecter la Constitution du Venezuela (ci-après dénommée «Constitution») et l'état de droit et à veiller à ce que les libertés et les droits fondamentaux, y compris le droit de manifester pacifiquement, soient garantis. |
(6) |
Le 2 août 2017, l'Union a déploré vivement la décision prise par les autorités vénézuéliennes de poursuivre l'élection d'une Assemblée constituante, décision qui a durablement aggravé la crise au Venezuela et a entraîné le risque de porter atteinte à d'autres institutions légitimes prévues par la Constitution, telles que l'Assemblée nationale. Tout en demandant à l'ensemble des parties de s'abstenir de toute violence et aux autorités de veiller au plein respect de tous les droits de l'homme, et en se déclarant prête à apporter son aide sur tout ce qui pourrait améliorer la situation au quotidien du peuple vénézuélien, l'Union a également indiqué qu'elle était prête à renforcer graduellement sa réponse au cas où les principes démocratiques seraient davantage remis en cause et où la Constitution ne serait pas respectée. |
(7) |
Dans ce contexte, et conformément à la déclaration de l'Union du 2 août 2017, des mesures restrictives ciblées devraient être instaurées contre certaines personnes physiques et morales qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et contre les personnes, entités et organismes dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela, ainsi que contre les personnes, entités et organismes qui leur sont associés. |
(8) |
En outre, compte tenu du risque de nouvelles violences, de recours excessif à la force et de violations des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci, il y a lieu d'instituer des mesures restrictives prenant la forme d'un embargo sur les armes, ainsi que des mesures spécifiques imposant des restrictions sur les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et visant à empêcher tout usage détourné d'équipements de communication. |
(9) |
Les mesures restrictives devraient être progressives, ciblées, flexibles et réversibles, sans porter préjudice à la population dans son ensemble et devraient avoir pour but de favoriser un processus crédible et sérieux qui puisse permettre à une solution pacifique et négociée. |
(10) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit de:
a) |
fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour ces articles directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
Article 2
L'interdiction visée à l'article 1er n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
1. Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit de:
a) |
fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation desdits équipements, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits équipements, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
3. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
Article 4
1. Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas:
a) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union et de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies et de l'Union ou à des organisations régionales et sous-régionales; |
b) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage; |
c) |
l'entretien d'équipement non létal susceptible d'être utilisé par la marine et les garde-côtes du Venezuela, destinés uniquement à la protection des frontières, à la stabilité régionale et à l'interception de narcotiques; |
d) |
à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec les équipements ou le matériel visés aux points a), b) et c); |
e) |
à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements et le matériel visés aux points a), b) et c), |
à condition que les exportations en question aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente concernée.
2. Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Venezuela, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 5
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels principalement destinés à être utilisés par ou pour le compte du régime vénézuélien pour la surveillance ou l'interception d'internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Venezuela, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière ou d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils sont fondés à estimer que les équipements, la technologie ou les logiciels ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Venezuela, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) |
des personnes physiques qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela; ou |
b) |
des personnes physiques dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela, |
dont la liste figure à l'annexe I.
2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Venezuela.
7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
CHAPITRE III
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 7
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes ci-après:
a) |
les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela; |
b) |
les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela, |
dont la liste figure à l'annexe I.
2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1 dont la liste figure à l'annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.
3. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II, ni n'est dégagé à leur profit.
4. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
c) |
exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés; |
d) |
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou |
e) |
destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale. |
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et |
d) |
la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. |
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
6. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas contraire au paragraphe 3.
7. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3; ou |
c) |
de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, |
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 8
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie les listes figurant aux annexes I et II.
2. Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
Article 9
1. Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, respectivement.
2. Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 10
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées par la présente décision.
Article 11
Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) |
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I ou II; |
b) |
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a). |
Article 12
Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.
Article 13
La présente décision est applicable jusqu'au 14 novembre 2018.
La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Article 14
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1
ANNEXE II
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 7, paragraphe 2
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/69 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2017/2075 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 2017
remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient de rendre les procédures de répartition des capacités transparentes, tout en tenant compte de l'efficacité du processus de répartition, ainsi que des préoccupations sur le plan opérationnel de tous les acteurs concernés par l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. |
(2) |
Les candidats intéressés par la répartition des capacités de l'infrastructure devraient pouvoir introduire des demandes pour intégrer des capacités dans l'horaire de service annuel entre la date limite d'introduction des demandes de capacités à inscrire dans le projet d'horaire de service et la modification de l'horaire de service. |
(3) |
Une fois que les sillons sont attribués, les droits contractuels du candidat incluent en principe le droit de rejeter ou d'approuver une demande de reprogrammation présentée par le gestionnaire de l'infrastructure. |
(4) |
Des restrictions temporaires de capacités sont nécessaires pour maintenir l'infrastructure et ses équipements en bon état et permettre le développement de l'infrastructure selon les besoins du marché. |
(5) |
Les candidats devraient recevoir rapidement des informations sur les restrictions de capacités à venir afin de pouvoir adapter leurs opérations et leurs besoins de transport en fonction des restrictions de capacités de l'infrastructure. Si des informations sur des restrictions de capacités à venir sont déjà publiées au début de la période d'introduction des demandes visant à incorporer des capacités dans l'horaire de service annuel, il devrait être moins nécessaire de reprogrammer des sillons déjà attribués. |
(6) |
Lors du choix entre différentes options concernant les restrictions de capacités, les gestionnaires de l'infrastructure devraient tenir compte non seulement de leurs propres coûts, mais également des contraintes d'ordre commercial et opérationnel des candidats concernés, ainsi que des risques liés au passage à des modes de transport moins respectueux de l'environnement. |
(7) |
Les gestionnaires de l'infrastructure devraient définir, publier et appliquer des critères transparents en ce qui concerne la déviation de trains et l'attribution de capacités réduites à différents types de trafic. Ils peuvent le faire conjointement ou individuellement en ce qui concerne leurs restrictions de capacités. |
(8) |
Les gestionnaires de l'infrastructure devraient adapter leurs documents de référence du réseau et leurs procédures en matière d'horaires afin de garantir le respect en temps utile des nouvelles règles introduites par la présente décision concernant les restrictions de capacités. |
(9) |
En ce qui concerne les opérations ferroviaires empruntant plusieurs réseaux, les gestionnaires de l'infrastructure concernés devraient se coordonner pour minimiser l'impact des restrictions de capacités sur le trafic et synchroniser les travaux sur un itinéraire donné ou éviter de limiter les capacités sur un itinéraire de déviation. |
(10) |
Pour des raisons de clarté juridique et compte tenu du nombre de modifications à apporter à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE, il convient de remplacer cette annexe dans son intégralité. Par ailleurs, afin de simplifier le cadre réglementaire, une décision déléguée constitue l'instrument juridique approprié car elle impose des règles claires et détaillées qui ne nécessitent pas de transposition par les États membres, assurant une application rapide et uniforme dans l'ensemble de l'Union. |
(11) |
Compte tenu du calendrier des modifications de l'horaire de service conformément au point 2) de l'annexe à la présente décision, ainsi que des délais d'exécution en matière de coordination, de consultation et de publication des restrictions de capacités indiqués aux points 8) à 11) de l'annexe à la présente décision, les gestionnaires de l'infrastructure seront seulement en mesure de satisfaire pour la première fois aux exigences des points 8) à 11) en ce qui concerne la modification de l'horaire de service prévue en décembre 2019 pour la deuxième série de publication et en décembre 2020 pour la première série de publication, aux exigences du point 12) en ce qui concerne la modification de l'horaire de service devant prendre effet en décembre 2018 et aux exigences des points 14) à 17) en ce qui concerne la modification de l'horaire de service devant prendre effet en décembre 2018. |
(12) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2012/34/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe VII de la directive 2012/34/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.
ANNEXE
ANNEXE VII
CALENDRIER DU PROCESSUS DE RÉPARTITION
(visé à l'article 43)
1) |
L'horaire de service est établi une fois par année civile. |
2) |
Les modifications de l'horaire de service interviennent à minuit le deuxième samedi de décembre. Lorsqu'il est procédé à un ajustement après l'hiver, notamment pour prendre en compte, le cas échéant, les changements d'horaires du trafic régional de voyageurs, cette modification ou cet ajustement intervient à minuit le deuxième samedi de juin ainsi que, le cas échéant, à d'autres moments entre ces dates. Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent convenir de dates différentes, auquel cas ils informent la Commission si le trafic international risque d'être perturbé. |
3) |
La date limite de réception des demandes de capacités à intégrer dans l'horaire de service ne peut pas dépasser douze mois avant la modification de cet horaire. Les demandes reçues après la date limite seront également prises en considération par le gestionnaire de l'infrastructure. |
4) |
Au plus tard onze mois avant la modification de l'horaire de service, les gestionnaires de l'infrastructure établissent des sillons internationaux provisoires en coopération avec les autres gestionnaires de l'infrastructure pertinents. Les gestionnaires de l'infrastructure s'assurent, dans la mesure du possible, que ces sillons sont respectés dans la suite de la procédure. |
5) |
Le gestionnaire de l'infrastructure établit et publie un projet d'horaire de service au plus tard quatre mois après la date limite visée au point 3). |
6) |
Le gestionnaire de l'infrastructure statue sur les demandes qu'il reçoit après la date limite visée au point 3) selon une procédure publiée dans le document de référence du réseau. Le gestionnaire de l'infrastructure peut reprogrammer un sillon attribué si la reprogrammation s'avère nécessaire pour assurer la meilleure adéquation possible entre toutes les demandes de sillons et si elle est approuvée par le candidat auquel le sillon a été attribué. Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour le projet d'horaire de service au plus tard un mois avant la modification de l'horaire de service afin d'inclure tous les sillons attribués après la date limite visée au point 3). |
7) |
Dans le cas de trains circulant d'un réseau à un autre qui arrivent avec un retard présumé de dix heures au maximum et, à partir du 14 décembre 2019, de dix-huit heures au maximum, le gestionnaire de l'infrastructure de l'autre réseau ne considère pas le sillon comme étant annulé ni n'exige la demande d'un autre sillon, même s'il décide d'attribuer un sillon différent, sauf si le candidat informe le gestionnaire de l'infrastructure que le train n'empruntera pas l'autre réseau. Le gestionnaire de l'infrastructure communique sans délai au candidat le sillon actualisé ou nouveau, y compris, s'il est différent, le lien entre le numéro dudit sillon et le numéro du sillon annulé. |
8) |
En ce qui concerne les restrictions temporaires de capacités des lignes ferroviaires pour des motifs tels que la réalisation de travaux d'infrastructure, y compris les restrictions de vitesse temporaires, la charge par essieu, la longueur des trains, la traction ou le gabarit (“restrictions de capacités”), qui durent plus de sept jours consécutifs et occasionnent, pour plus de 30 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, une annulation, un changement d'itinéraire ou le remplacement par d'autres modes de transport, les gestionnaires de l'infrastructure concernés publient l'ensemble des restrictions de capacités et les résultats provisoires d'une consultation des candidats une première fois au moins vingt-quatre mois avant la modification de l'horaire de service concerné, dans la mesure où ils sont connus à cette date, et une seconde fois, sous une forme actualisée, au moins douze mois avant ladite modification. |
9) |
Les gestionnaires de l'infrastructure concernés établissent également un mécanisme leur permettant, si l'impact des restrictions de capacité n'est pas limité à un seul réseau, d'examiner ces restrictions de capacité avec les candidats intéressés, les associations de gestionnaires de l'infrastructure visées à l'article 40, paragraphe 1, et les principaux exploitants d'installations de service concernés lorsqu'elles sont publiées pour la première fois, à moins que les gestionnaires de l'infrastructure et les candidats ne conviennent qu'un tel mécanisme n'est pas nécessaire. Cet examen conjoint contribue à l'élaboration des horaires, y compris l'établissement d'itinéraires de déviation |
10) |
Avant de publier les restrictions de capacités pour la première fois conformément au point 8), le gestionnaire de l'infrastructure lance une consultation sur les restrictions de capacités avec les candidats et les principaux exploitants d'installations de service concernés. Lorsqu'une coordination conformément au point 11) est nécessaire entre la première et la seconde publication des restrictions de capacité, les gestionnaires de l'infrastructure consultent une deuxième fois les candidats et les principaux exploitants d'installations de service concernés, entre la fin de cette coordination et la seconde publication de la restriction de capacité. |
11) |
Avant de publier les restrictions de capacités conformément au point 8), si leur incidence ne se limite pas à un seul réseau, les gestionnaires de l'infrastructure concernés, y compris les gestionnaires de l'infrastructure qui pourraient être affectés par le changement d'itinéraires de trains, coordonnent entre eux les restrictions de capacités qui pourraient entraîner une annulation, un changement d'itinéraire ou le remplacement par d'autres modes de transport. La coordination préalable à la seconde publication s'achève:
Le cas échéant, les gestionnaires de l'infrastructure invitent les candidats opérant sur les lignes concernées et les principaux exploitants d'installations de service concernés à participer à cette coordination. |
12) |
En ce qui concerne les restrictions de capacités d'une durée inférieure ou égale à sept jours consécutifs qui ne doivent pas être publiées conformément au point 8) et occasionnent, pour plus de 10 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, une annulation, un changement d'itinéraire ou le remplacement par d'autres modes de transport, qui se produisent au cours de la période de l'horaire de service suivante et dont le gestionnaire de l'infrastructure prend connaissance au plus tard six mois et quinze jours avant la modification de l'horaire de service, le gestionnaire de l'infrastructure consulte les candidats concernés sur les restrictions de capacités envisagées et communique les restrictions de capacités actualisées au moins quatre mois avant la modification de l'horaire de service. Le gestionnaire de l'infrastructure doit fournir des détails sur l'offre de sillons au plus tard quatre mois, pour les trains de voyageurs, et au plus tard un mois, pour les trains de marchandises, avant le début de la restriction de capacités, sauf si le gestionnaire de l'infrastructure et les demandeurs concernés conviennent d'un délai d'exécution plus court. |
13) |
Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent décider d'appliquer des seuils plus stricts pour les restrictions de capacités, déterminés sur la base de pourcentages plus faibles de volumes de trafic estimés ou de durées plus courtes que celles indiquées dans la présente annexe, ou d'appliquer des critères en sus de ceux mentionnés dans la présente annexe, après consultation des candidats et des exploitants d'installations. Ils publient les seuils et les critères de regroupement des restrictions de capacités dans leurs documents de référence du réseau, conformément au point 3) de l'annexe IV. |
14) |
Le gestionnaire de l'infrastructure peut décider de ne pas appliquer les délais visés aux points 8) à 12) si la restriction de capacité est nécessaire pour rétablir l'exploitation du service des trains en toute sécurité, si l'horaire des restrictions est indépendant de sa volonté, si l'application de ces délais peut s'avérer inefficace au regard des coûts occasionnés ou inutilement dommageable au regard de l'état ou de la durée de vie de l'actif, ou si tous les candidats concernés sont d'accord. Dans ces cas, ainsi que dans le cas de toute autre restriction de capacités qui ne fait pas l'objet d'une consultation conformément à d'autres dispositions de la présente annexe, le gestionnaire de l'infrastructure consulte immédiatement les candidats et les principaux exploitants d'installations de service concernés. |
15) |
Les informations que doit fournir le gestionnaire de l'infrastructure lorsqu'il agit conformément aux points 8), 12) et 14) comprennent les éléments suivants:
Le gestionnaire de l'infrastructure publie ces informations, ou un lien vers un site qui les fournit, dans son document de référence du réseau comme indiqué au point 3) de l'annexe IV. Le gestionnaire de l'infrastructure tient ces informations à jour. |
16) |
En ce qui concerne les restrictions de capacités qui durent au moins trente jours consécutifs et touchent plus de 50 % du volume de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure fournit aux candidats, à leur demande lors de la première étape de consultation, une comparaison des conditions à escompter dans au moins deux autres situations de restrictions de capacités. Le gestionnaire de l'infrastructure élabore ces situations alternatives sur la base des informations fournies par les candidats au moment de leurs demandes et conjointement avec eux. La comparaison doit, pour chaque situation alternative, comprendre au moins les éléments suivants:
Avant de faire un choix entre les autres scénarios de restriction de capacités, le gestionnaire de l'infrastructure consulte les candidats intéressés et tient compte des incidences des différents scénarios sur ces candidats et sur les utilisateurs des services. |
17) |
En ce qui concerne les restrictions de capacités qui durent plus de trente jours consécutifs et touchent plus de 50 % du volume de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure établit des critères pour déterminer quels trains devraient faire l'objet d'un changement d'itinéraire pour chaque type de service, en tenant compte des contraintes commerciales et opérationnelles du candidat, sauf si ces contraintes opérationnelles sont le résultat de décisions prises par le candidat en matière de gestion et d'organisation, et sans préjudice de l'objectif de réduction des coûts imposé au gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 30, paragraphe 1. Le gestionnaire de l'infrastructure publie ces critères dans le document de référence du réseau ainsi qu'une répartition provisoire des capacités restantes pour les différents types de services ferroviaires lorsqu'il agit conformément au point 8). Après la fin de la consultation et sans préjudice des obligations du gestionnaire de l'infrastructure comme indiqué au point 3) de l'annexe IV, le gestionnaire de l'infrastructure, sur la base du retour d'informations reçu de la part des candidats, fournit aux entreprises ferroviaires concernées une ventilation indicative par type de service des capacités restantes. |
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/74 |
DÉCISION (UE) 2017/2076 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2017
modifiant la décision 2009/607/CE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux revêtements durs
[notifiée sous le numéro C(2017) 7247]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3, point c), après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
La validité des critères écologiques actuels pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux revêtements durs ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/607/CE de la Commission (2) expire le 30 novembre 2017. Une évaluation a été réalisée, qui confirme la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/607/CE. Il convient, par conséquent, de prolonger la période de validité de ces critères et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/607/CE en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 3 de la décision 2009/607/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “revêtements durs” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 30 juin 2021.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2009/607/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs (JO L 208 du 12.8.2009, p. 21).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/75 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2077 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2017
modifiant la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2017) 7374]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/50/CE de la Commission (2), modifiée par la décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission (3), vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d'utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences de 24 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile. Ces radars permettent d'éviter les collisions de véhicules. |
(2) |
La décision 2005/50/CE a imposé aux États membres des obligations de déclaration statistique, notamment celle de communiquer, chaque année, le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande de fréquences de 24 GHz. |
(3) |
Si l'obligation de surveiller l'utilisation de la bande de 24 GHz par les radars à courte portée doit être maintenue, il semble désormais disproportionné d'exiger de chaque autorité nationale qu'elle fournisse des données statistiques systématiquement tous les ans, comme prévu dans la décision 2005/50/CE. Les ressources des administrations nationales seraient mieux employées si les États membres fournissaient ces rapports statistiques uniquement à la demande de la Commission. Celle-ci pourrait demander ces rapports dans l'éventualité, peu probable, que soient signalés un brouillage ou une brusque augmentation du nombre de véhicules équipés de radar à 24 GHz. |
(4) |
Depuis l'adoption de la décision 2005/50/CE, il n'y a eu aucun signalement de brouillage préjudiciable de la part des services qui sont protégés par la décision. Le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande de fréquences de 24 GHz est resté généralement faible et, en tout cas, à un niveau très inférieur au seuil de 7 % des véhicules en circulation dans chaque État membre. Ce seuil est considéré comme le pourcentage critique en dessous duquel on suppose qu'aucun brouillage préjudiciable ne serait causé aux autres utilisateurs de la bande de 24 GHz. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2005/50/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/50/CE est modifiée comme suit:
|
À l'annexe de la décision, l'énoncé «Les données suivantes sont collectées sur une base annuelle:» est remplacé par le texte suivant: «Les données suivantes sont collectées à la demande de la Commission:». |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.
Par la Commission
Mariya GABRIEL
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) Décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (JO L 21 du 25.1.2005, p. 15).
(3) Décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (JO L 198 du 30.7.2011, p. 71).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/77 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2078 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2017
autorisant une extension de l'utilisation des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2017) 7391]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2011/762/UE de la Commission (2) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans certaines denrées alimentaires, y compris les boissons, ainsi que dans des compléments alimentaires et dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. |
(2) |
Le 25 avril 2016, la société Leiber GmbH a introduit une demande auprès de l'autorité compétente irlandaise en vue de l'extension de l'utilisation et des niveaux d'utilisation de bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Elle a, en particulier, demandé d'étendre l'utilisation des bêta-glucanes de levure à d'autres catégories de denrées alimentaires et d'augmenter les doses maximales quotidiennes d'utilisation de bêta-glucanes de levure pour les catégories de denrées alimentaires déjà autorisées par la décision d'exécution 2011/762/UE. |
(3) |
Les autorités irlandaises compétentes ont remis leur rapport d'évaluation initiale le 7 novembre 2016. Elles y concluent que l'extension des utilisations et des doses maximales d'utilisation proposées pour les bêta-glucanes de levure répondent aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(4) |
Le 15 novembre 2016, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. |
(5) |
Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. En conséquence, le demandeur a modifié la demande en ce qui concerne les catégories de denrées alimentaires et les niveaux d'utilisation proposés. Cette modification et les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre aux préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission. |
(6) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les exigences relatives à l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les exigences générales en matière de composition et d'information sur les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Ces actes peuvent s'appliquer aux bêta-glucanes de levure. Par conséquent, les bêta-glucanes de levure doivent être autorisés sans préjudice des prescriptions de cette législation et de toute autre s'appliquant parallèlement au règlement (CE) no 258/97. |
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (CE) no 1925/2006 et du règlement (UE) no 609/2013, les bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae) tels que spécifiés dans l'annexe I de la présente décision peuvent être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire aux fins des utilisations définies et dans le respect des doses maximales fixées à l'annexe II de la présente décision.
Article 2
La dénomination des bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae) autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)».
Article 3
La présente décision est adressée à Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Allemagne.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2011/762/UE de la Commission du 24 novembre 2011 autorisant la mise sur le marché des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 26.11.2011, p. 41).
(3) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(4) Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).
(5) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 12.6.2013, p. 35).
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS DES BÊTA-GLUCANES DE LEVURE (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
Description
Les bêta-glucanes sont des polysaccharides complexes de poids moléculaire élevé (de 100 à 200 kDa), que l'on trouve dans les parois cellulaires de nombreuses levures et céréales. La dénomination chimique des «bêta-glucanes de levure» est (1-3)-(1-6)-β-D-glucanes.
Les bêta-glucanes consistent en un squelette de résidus de glucose liés en β-1-3, ramifiés par des liaisons β-1-6, auquel sont reliées de la chitine et des mannoprotéines par l'intermédiaire de liaisons β-1-4.
Ce nouvel aliment est un (1,3)-(1,6)-β-D-glucane isolé de la levure Saccharomyces cerevisiae, insoluble dans l'eau, mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides.
Spécifications des bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)
Paramètre |
Valeurs de spécification |
Solubilité |
Insoluble dans l'eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides. |
Données chimiques |
|
(1,3)-(1,6)-β-D-glucane |
> 80 % |
Cendres |
< 2 % |
Humidité |
< 6 % |
Protéines |
< 4 % |
Teneur totale en matières grasses |
< 3 % |
Données microbiologiques |
|
Comptage total sur plaque |
< 1 000 UFC/g |
Entérobactériacés |
< 100 UFC/g |
Coliformes totaux |
< 10 UFC/g |
Levures |
< 25 UFC/g |
Moisissures |
< 25 UFC/g |
Salmonella ssp. |
Absence dans 25 g |
Escherichia coli |
Absence dans 1 g |
Bacillus cereus |
< 100 UFC/g |
Staphylococcus aureus |
Absence dans 1 g |
Métaux lourds |
|
Plomb |
< 0,2 mg/g |
Arsenic |
< 0,2 mg/g |
Mercure |
< 0,1 mg/g |
Cadmium |
< 0,1 mg/g |
ANNEXE II
UTILISATIONS AUTORISÉES DES BÊTA-GLUCANES DE LEVURE (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
Catégorie de denrées alimentaires |
Niveau maximal de bêta-glucanes de levure |
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
1,275 g/jour pour les enfants de plus de 12 ans et l'ensemble de la population adulte 0,675 g/jour pour les enfants de moins de 12 ans |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013 |
1,275 g/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
1,275 g/jour |
Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes y compris les jus concentrés et déshydratés |
1,3 g/kg |
Boissons aromatisées aux fruits |
0,8 g/kg |
Préparation en poudre pour boissons à base de cacao |
38,3 g/kg (en poudre) |
Barres de céréales |
6 g/kg |
Céréales pour petit déjeuner |
15,3 g/kg |
Céréales de petit déjeuner complètes et à forte teneur en fibres (préparation instantanée chaude) |
1,5 g/kg |
Biscuits de type «cookies» |
2,2 g/kg |
Biscuits de type «crackers» |
6,7 g/kg |
Boissons à base de lait |
3,8 g/kg |
Produits laitiers fermentés |
3,8 g/kg |
Succédanés de produits laitiers |
3,8 g/kg |
Autres boissons |
0,8 g/kg (prêtes à la consommation) |
Lait en poudre ou poudre de lait |
25,5 g/kg |
Potages et mélanges pour potages |
0,9 g/kg (prêts à la consommation) 1,8 g/kg (concentré) 6,3 g/kg (en poudre) |
Chocolat et produits de confiserie |
4 g/kg |
Barres et poudres protéinées |
19,1 g/kg |
Confiture, marmelade et autres pâtes à tartiner à base de fruits |
11,3 g/kg |
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/81 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2079 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2017
autorisant la mise sur le marché de l'extrait riche en taxifoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro (2017) 7418]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 août 2010, la société Ametis JSC a introduit une demande auprès de l'autorité compétente du Royaume-Uni pour placer l'extrait riche en taxifoline issue du bois de mélèze de Dahurie [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr] sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97. La demande sollicite l'utilisation de l'extrait riche en taxifoline dans des compléments alimentaires destinés à la population générale, à l'exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants en général et des adolescents âgés de moins de quatorze ans. |
(2) |
Le 2 septembre 2011, l'autorité compétente du Royaume-Uni a remis rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle concluait que l'extrait riche en taxifoline satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(3) |
Le 20 septembre 2011, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. |
(4) |
Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. |
(5) |
Le 5 décembre 2012, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de l'extrait riche en taxifoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97. |
(6) |
Le 14 février 2017, dans son avis scientifique sur la sécurité de l'extrait riche en taxifoline en tant que nouvel aliment rendu en application du règlement (CE) no 258/97 (2), l'EFSA a conclu à son innocuité pour les utilisations et doses proposées. |
(7) |
Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, l'extrait riche en taxifoline satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(8) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. L'utilisation de l'extrait riche en taxifoline devrait être autorisée, sans préjudice de cette directive. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de la directive 2002/46/CE, l'extrait riche en taxifoline, tel que spécifié à l'annexe I de la présente décision, peut être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue de son utilisation dans des compléments alimentaires destinés à la population en général, à l'exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants en général et des adolescents de moins de 14 ans, dans le respect des doses maximales établies à l'annexe II de cette décision.
Article 2
La dénomination de l'extrait riche en taxifoline autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «extrait riche en taxifoline».
Article 3
Ametis JSC, 68, Naberezhnaya St., Blagoveshchensk, Amur District, Russia 675000 est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) EFSA Journal, 2017, 15(2): 4682.
(3) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS DE L'EXTRAIT RICHE EN TAXIFOLINE
Définition:
Nom chimique |
[(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromen-4-one, également appelé (+) trans (2R,3R)- dihydroquercétine] |
Formule chimique |
C15H12O7 |
Masse moléculaire |
304,25 Da |
No CAS |
480-18-2 |
Description: l'extrait riche en taxifoline issue du bois de mélèze de Dahurie [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr] est une poudre de couleur blanche à jaune clair qui cristallise à partir de solutions aqueuses chaudes.
Spécifications:
Paramètre de spécification |
Limites |
|
Paramètre physique |
Humidité |
≤ 10 % |
Analyse du composé |
Taxifoline (m/m) |
≥ 90 % du poids sec |
Métaux lourds, pesticides |
Plomb |
≤ 0,5 mg/kg |
Arsenic |
≤ 0,02 mg/kg |
|
Cadmium |
≤ 0,5 mg/kg |
|
Mercure |
≤ 0,1 mg/kg |
|
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) |
≤ 0,05 mg/kg |
|
Solvants résiduels |
Éthanol |
< 5 000 mg/kg |
Paramètres microbiologiques |
Comptage total sur plaque |
≤ 104 CFU (1)/g |
Entérobactérie |
≤ 100/g |
|
Levures et moisissures |
≤ 100 CFU/g |
|
Escherichia coli |
Négatif/1 g |
|
Salmonella spp. |
Négatif/10 g |
|
Staphylococcus aureus |
Négatif/1 g |
|
Pseudomonas spp. |
Négatif/1 g |
Plages habituelles des composants de l'extrait riche en taxifoline (sur matière sèche)
Composant de l'extrait |
Plages des teneurs habituelles observées (en %) |
Taxifoline |
90-93 |
Aromadendrine |
2,5-3,5 |
Eriodictyol |
0,1-0,3 |
Quercétine |
0,3-0,5 |
Naringénine |
0,2-0,3 |
Kaempferol |
0,01-0,1 |
Pinocembrine |
0,05-0,12 |
Flavonoïdes non identifiés |
1-3 |
Eau (2) |
1,5 |
(1) UFC: unité formant colonie.
(2) Dans sa forme hydratée et pendant le processus de séchage, la taxifoline est un cristal. Il en résulte une proportion de 1,5 % d'eau de cristallisation.
ANNEXE II
UTILISATIONS AUTORISÉES D'EXTRAIT RICHE EN TAXIFOLINE
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneurs maximales |
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons, aux jeunes enfants, aux enfants en général et aux adolescents de moins de 14 ans |
100 mg/jour |
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/86 |
DÉCISION (UE) 2017/2080 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 septembre 2017
modifiant la décision BCE/2010/9 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (BCE/2017/29)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leur article 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'orientation BCE/2012/27 (1) établit un système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). |
(2) |
TARGET2 fonctionne sur la base d'une plate-forme technique unique appelée la «plate-forme partagée unique (PPU)», exploitée par la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d'Italia. TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes à règlement brut en temps réel, chacun d'eux étant un composant de TARGET2 exploité par une banque centrale de l'Eurosystème (BC). L'orientation BCE/2012/27 harmonise dans toute la mesure du possible les règles des composants de TARGET2. |
(3) |
Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2010/9 (2). |
(4) |
Les données par opération de TARGET2 sont nécessaires pour effectuer des analyses relatives à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l'intégration financière, aux opérations sur le marché, aux fonctions de la politique monétaire et au mécanisme de surveillance unique. Ces données sont également nécessaires pour partager les résultats agrégés de ces analyses. Le champ d'application de la décision BCE/2010/9 doit donc être étendu afin de permettre l'accès à ces données à cette fin. |
(5) |
Le comité des infrastructures de marché [Market Infrastructure Board (MIB)] est chargé des activités opérationnelles dans le domaine des infrastructures de marché de l'Eurosystème. Le MIB est également chargé des nouvelles initiatives et nouveaux projets liés aux infrastructures de marché, y compris la gestion fonctionnelle et opérationnelle de TARGET2 et de TARGET2-Titres, comme l'en a chargé le conseil des gouverneurs. Le comité des paiements et des infrastructures de marché (MIPC) est chargé de coordonner la surveillance des systèmes de paiement, y compris la coordination de la surveillance de TARGET2. En ce qui concerne TARGET2-Titres (T2S) et TARGET2, le MIPC contribue aux missions relevant du niveau 1 de la gouvernance conformément à l'orientation BCE/2012/27. Le MIB ainsi que le MIPC reprennent les missions qui avaient été conférées au comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) en vertu de la décision BCE/2010/9, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2010/9 est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Les BC ont accès aux données par opération concernant tous les participants de tous les composants de TARGET2, extraites de TARGET2, afin d'assurer le fonctionnement efficace de TARGET2 et sa surveillance. Les BC peuvent également avoir accès aux données afin d'effectuer les analyses nécessaires à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l'intégration financière, aux opérations sur le marché, aux fonctions de la politique monétaire et au mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation. 2. L'accès aux données mentionnées au paragraphe 1 et leur utilisation pour les analyses quantitatives et les simulations chiffrées se limitent à ce qui suit:
3. Les BC peuvent désigner les membres du personnel et leurs suppléants. La désignation des opérationnels, y compris des responsables de la recherche, qui sont autorisés à accéder aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2, est soumise à l'approbation du comité des infrastructures de marché [Market Infrastructure Board (MIB)]. La désignation des membres du personnel en charge de la surveillance habilités à avoir accès aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2 est soumise à l'approbation du MIPC. Les mêmes procédures s'appliquent pour leur remplacement. 4. Le MIB fixe des règles spécifiques afin d'assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu'elles ont désignés conformément aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice de l'application par les BC de toute autre règle relative à l'éthique professionnelle ou à la confidentialité, en cas de non-respect des règles spécifiques fixées par le MIB, les BC interdisent à tout membre de leur personnel désigné d'accéder aux données visées au paragraphe 1 et d'utiliser ces données. Le MIB effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe. 5. Le conseil des gouverneurs peut également décider d'autoriser l'accès à d'autres utilisateurs selon des règles précises et prédéfinies. Dans de tels cas, le MIB surveille leur utilisation des données et, notamment, leur respect des règles de confidentialité fixées à la fois par le MIB et à l'article 38 de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27 (*1). (*1) Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»" |
2) |
À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le simulateur de TARGET2 est créé pour la réalisation des analyses quantitatives et des simulations chiffrées visées à l'article 1, paragraphe 1.» |
3) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Le MIB établit un programme de travail au niveau opérationnel à moyen terme et le MIPC établit un programme de travail relatif à la surveillance devant être exécutés par les membres du personnel désignés, conformément à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, en utilisant des données par opération. 2. Le MIB peut décider de publier une information provenant de l'utilisation de données par opération, à condition qu'elle ne permette pas d'identifier les participants ou les clients des participants. 3. Le MIB décide à la majorité simple. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un réexamen par le conseil des gouverneurs. 4. Le MIB informe régulièrement le conseil des gouverneurs de toutes les questions liées à l'application de la présente décision.» |
4) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 3, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27, le MIB coordonne la divulgation et la publication par les BC de l'information sur un paiement concernant un participant ou les clients d'un participant prévue à cet article.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 septembre 2017.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
(2) Décision BCE/2010/9 du 29 juillet 2010 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (JO L 211 du 12.8.2010, p. 45).
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/89 |
DÉCISION (UE) 2017/2081 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 octobre 2017
modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2017/30)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 septembre 2017, le conseil des gouverneurs a modifié l'orientation BCE/2012/27 (1), afin: a) de refléter dans le cadre juridique de TARGET2 la décision du conseil des gouverneurs du 9 juin 2016 harmonisant la rémunération appliquée aux fonds de garantie des infrastructures de marchés financiers détenus auprès de l'Eurosystème; b) de refléter le fait qu'au terme du plan de migration de TARGET2-Titres (T2S) en septembre 2017, le modèle intégré utilisé dans les procédures de règlement pour les systèmes exogènes ne sera plus proposé; c) d'introduire une nouvelle procédure de règlement pour les systèmes exogènes soutenant l'émergence d'une solution paneuropéenne pour les paiements instantanés (procédure de règlement 6 en temps réel); et d) de préciser certains aspects de l'orientation BCE/2012/27. |
(2) |
Afin de refléter les modifications apportées à l'orientation BCE/2012/27 en ce qui concerne les modalités de TARGET2-BCE, si nécessaire, et de préciser quelques autres points desdites modalités, il convient dès lors de modifier la décision BCE/2007/7 (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
1. L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Rémunération des fonds de garantie
1. On entend par “fonds de garantie”, des fonds fournis par des participants à un système exogène, qui sont utilisés dans le cas où, pour un motif quelconque, un ou plusieurs participants n'honorent pas leurs obligations de paiement dans le système exogène.
2. Les fonds de garantie sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.»
2. Les annexes I et II de la décision BCE/2007/7 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 20 octobre 2017.
Elle s'applique à compter du 13 novembre 2017.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2017.
Pour le directoire de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
(2) Décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (JO L 237 du 8.9.2007, p. 71).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision BCE/2007/7 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
(*1) The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework of July 2011, subject to the judgment of 4 March 2015United Kingdom v European Central Bank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.
(*2) Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»
(*3) ‘Daytime operations’ means daytime processing and end-of-day processing.
(*4) Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.
(*5) Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.»
ORIENTATIONS
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/97 |
ORIENTATION (UE) 2017/2082 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 septembre 2017
modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2017/28)
Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant que:
(1) |
Le 9 juin 2016, le conseil des gouverneurs a approuvé l'harmonisation de la rémunération des fonds de garantie des infrastructures des marchés financiers au sein de l'Eurosystème. |
(2) |
Une fois achevé le plan de migration de TARGET2-Titres (T2S) en septembre 2017, le modèle intégré utilisé dans les procédures de règlement pertinentes pour les systèmes exogènes ne sera plus proposé. |
(3) |
Afin de soutenir l'émergence d'une solution paneuropéenne pour les paiements instantanés, TARGET2 est amélioré au moyen d'une nouvelle procédure de règlement pour les systèmes exogènes (procédure de règlement 6 en temps réel). |
(4) |
Il est nécessaire de clarifier certains aspects de l'orientation BCE/2012/27 (1). |
(5) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2012/27 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:
1) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
l'article 11 est modifié comme suit:
|
3) |
l'article 17 est modifié comme suit:
|
4) |
les annexes II, II bis et V sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente orientation; |
5) |
l'annexe IV est remplacée par l'annexe II de la présente orientation. |
Article 2
Prise d'effet et mise en œuvre
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à partir du 13 novembre 2017. Elles notifient à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 20 octobre 2017.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 septembre 2017.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
(*1) La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»
ANNEXE I
Les annexes II, II bis et V de l'orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
l'annexe II bis est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe V est modifiée comme suit:
|
(*1) La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496;
(*2) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»
(*3) On entend, par opérations de jour, le traitement de jour et le traitement de fin de journée.
(*4) Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.
(*5) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.»
ANNEXE II
L'annexe IV de l'orientation BCE/2012/27 est remplacée par l'annexe suivante:
ANNEXE IV
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT POUR LES SYSTÈMES EXOGÈNES
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe et outre les définitions figurant à l'article 2, on entend par:
1) |
“instruction de crédit”, une instruction de paiement présentée par un système exogène et adressée à la BCSE afin de débiter l'un des comptes tenus et/ou gérés par le système exogène dans le MP et de créditer le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction; |
2) |
“instruction de débit”, une instruction de paiement adressée à la BCR et présentée par un système exogène afin de débiter le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction, sur la base d'un mandat de débit, et de créditer soit l'un des comptes du système exogène dans le MP, soit le compte ou le sous-compte MP d'une autre banque de règlement; |
3) |
“instruction de paiement” ou “instruction de paiement du système exogène”, une instruction de crédit ou une instruction de débit; |
4) |
“banque centrale du système exogène (BCSE)”, la BC de l'Eurosystème avec laquelle le système exogène concerné a conclu un contrat bilatéral pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le MP; |
5) |
“banque centrale de règlement (BCR)”, une BC de l'Eurosystème auprès de laquelle une banque de règlement détient un compte MP; |
6) |
“banque de règlement”, un participant dont le compte ou le sous-compte MP est utilisé pour régler les instructions de paiement du système exogène; |
7) |
“module d'information et de contrôle (MIC)”, le module de la PPU qui permet aux titulaires d'un compte MP d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d'émettre des ordres de paiement en situation d'urgence; |
8) |
“message diffusé par le MIC”, les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d'un compte MP ou d'un groupe sélectionné de titulaires d'un compte MP par l'intermédiaire du MIC; |
9) |
“mandat de débit”, une autorisation donnée par une banque de règlement sous la forme précisée par les BC de l'Eurosystème dans les formulaires de données statiques, adressée tant à son système exogène qu'à sa BCR, permettant au système exogène de présenter des instructions de débit et donnant l'instruction à la BCR de débiter le compte ou le sous-compte MP de la banque de règlement à la suite des instructions de débit; |
10) |
“court”, être en position débitrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène; |
11) |
“long”, être en position créditrice lors du règlement des instructions de paiement du système exogène; |
12) |
“règlement intersystème”, le règlement en temps réel des instructions de débit en vertu desquelles des paiements sont effectués d'une banque de règlement d'un système exogène utilisant la procédure de règlement 6 à une banque de règlement d'un autre système exogène utilisant la procédure de règlement 6; |
13) |
“module (de gestion) des données statiques”, le module de la PPU dans lequel des données statiques sont collectées et enregistrées; |
14) |
“compte technique”, compte spécifique détenu dans le MP par un système exogène ou détenu par la BCSE pour le compte d'un système exogène dans son système composant de TARGET2 destiné à être utilisé par le système exogène. |
2. Rôle des BCR
Chaque BC de l'Eurosystème a la qualité de BCR relativement à toute banque de règlement détenant un compte MP auprès d'elle.
3. Gestion de la relation entre les BC, les systèmes exogènes et les banques de règlement
1. |
Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent une liste de banques de règlement contenant les renseignements concernant les comptes MP de ces banques de règlement, que les BCSE stockent dans le module (de gestion) des données statiques de la PPU. Tout système exogène peut accéder à la liste de ses banques de règlement par l'intermédiaire du MIC. |
2. |
Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux les informent immédiatement de tout changement concernant la liste des banques de règlement. Les BCSE informent la BCR concernée de ces changements par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC. |
3. |
Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux réunissent les mandats de débit et autres documents pertinents auprès de leurs banques de règlement et les présentent à leur BCSE. Ces documents sont fournis en anglais et/ou dans les langues nationales concernées de la BCSE. Si la ou les langues nationales de la BCSE n'est pas ou ne sont pas les mêmes que celles de la BCR, les documents nécessaires ne sont fournis qu'en anglais ou en anglais et dans les langues nationales concernées de la BCSE. Dans le cas des systèmes exogènes qui effectuent le règlement par l'intermédiaire de TARGET2-BCE, les documents sont fournis en anglais. |
4. |
Si une banque de règlement est un participant au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE vérifie la validité du mandat de débit donné par la banque de règlement et introduit tous les éléments nécessaires dans le module (de gestion) des données statiques. Si une banque de règlement n'est pas participante au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE envoie le mandat de débit (ou une copie électronique de ce mandat si la BCSE et la BCR en sont convenues) aux BCR correspondantes pour que sa validité soit vérifiée. Les BCR effectuent cette vérification et informent la BCSE concernée du résultat de la vérification dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception de cette demande. Après vérification, la BCSE met à jour la liste des banques de règlement dans le MIC. |
5. |
La vérification entreprise par la BCSE est sans préjudice de la responsabilité du système exogène de limiter les instructions de paiement à la liste des banques de règlement visée au point 1. |
6. |
À moins qu'il ne s'agisse de la même banque centrale, les BCSE et les BCR s'informent réciproquement sur tout événement important au cours du processus de règlement. |
7. |
Les BCSE veillent à ce que les systèmes exogènes avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent le nom et le BIC du système exogène avec lequel ils entendent effectuer un règlement intersystème et la date à partir de laquelle le règlement intersystème avec un système exogène particulier doit commencer ou cesser. Ces informations sont enregistrées dans le module (de gestion) des données statiques. |
4. Émission d'instructions de paiement par l'intermédiaire de l'ISE
1. |
Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE se font sous la forme de messages XML. |
2. |
Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE sont considérées comme “très urgentes” et sont réglées conformément aux dispositions prévues à l'annexe II. |
3. |
Une instruction de paiement est réputée acceptée si:
|
5. Introduction d'instructions de paiement dans le système et leur irrévocabilité
1. |
Les instructions de crédit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCSE et elles sont irrévocables à partir de ce moment. Les instructions de débit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCR et elles sont irrévocables à partir de ce moment. |
2. |
L'application du point 1 est sans effet sur les règles des systèmes exogènes qui prévoient que le moment d'introduction dans le système exogène et/ou d'irrévocabilité des ordres de virement présentés à ce système exogène est antérieur au moment de l'introduction de l'instruction de paiement en question dans le système composant de TARGET2 concerné. |
6. Procédures de règlement
1. |
Si un système exogène demande à utiliser une procédure de règlement, la BCSE concernée propose une ou plusieurs des procédures de règlement précisées ci-dessous:
|
2. |
La procédure de règlement 1 (transfert de liquidité) n'est plus proposée. |
3. |
Les BCR soutiennent le règlement des instructions de paiement du système exogène conformément au choix de procédures de règlement visées au point 1, notamment en réglant les instructions de paiement sur les comptes ou les sous-comptes MP des banques de règlement. |
4. |
Les paragraphes 10 à 14 contiennent davantage de détails sur les procédures de règlement visées au point 1. |
7. Absence d'obligation d'ouvrir un compte MP
Les systèmes exogènes n'ont pas l'obligation de devenir des participants directs à un système composant de TARGET2 ni de détenir un compte MP lorsqu'ils utilisent l'ISE.
8. Comptes utilisés pour les procédures de règlement
1. |
Outre les comptes MP, les types de comptes suivants peuvent être ouverts dans le MP et utilisés par les BCSE, les systèmes exogènes et les banques de règlement pour les procédures de règlement visées au paragraphe 6, point 1:
|
2. |
Lorsqu'une BCSE propose une des procédures de règlement 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, elle ouvre pour les systèmes exogènes concernés un compte technique dans son système composant de TARGET2. Ces comptes peuvent être proposés par la BCSE en option pour les procédures de règlement 2 et 3. Des comptes techniques séparés sont ouverts pour les procédures de règlement 4 et 5. Pour les procédures de règlement 3, 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, les comptes techniques présentent un solde nul ou positif à la fin du processus de règlement du système exogène concerné et un solde nul en fin de journée. Les comptes techniques sont identifiés par le BIC du système exogène concerné ou le BIC de la BCSE concernée. |
3. |
Lorsqu'elle propose une procédure de règlement 6 en temps réel, une BCSE ouvre dans son système composant de TARGET2 des comptes techniques. Les comptes techniques pour la procédure de règlement 6 en temps réel peuvent seulement présenter un solde nul ou positif au cours de la journée et un solde positif au jour le jour. Tout solde au jour le jour sur le compte est soumis aux mêmes règles de rémunération que celles qui sont applicables aux fonds de garantie fixées à l'article 11 de la présente orientation. |
4. |
Lorsqu'elle propose une des procédures de règlement 4 ou 5, une BCSE peut ouvrir dans son système composant de TARGET2 un compte de fonds de garantie pour les systèmes exogènes. Les soldes de ces comptes sont utilisés pour le règlement des instructions de paiement du système exogène dans le cas où il n'y aurait pas de liquidité disponible sur le compte MP de la banque de règlement. Les BCSE, les systèmes exogènes ou les garants peuvent détenir un compte de fonds de garantie. Les comptes de fonds de garantie sont identifiés par le BIC des titulaires de comptes concernés. |
5. |
Lorsque la procédure de règlement 6 est proposée par une BCSE pour les modèles interfacés, les BCR ouvrent, pour les banques de règlement, un ou plusieurs sous-comptes dans leurs systèmes composants de TARGET2, à utiliser pour dédier de la liquidité et, le cas échéant, effectuer un règlement intersystème. Les sous-comptes sont identifiés par le BIC du compte MP auquel ils sont liés, auquel s'ajoute un numéro de compte spécifique au sous-compte concerné. Le numéro de compte comprend le code pays suivi d'un nombre maximum de trente-deux caractères (en fonction de la structure de compte de la banque nationale concernée). |
6. |
Les comptes visés aux points 1 a) à 1 c) ne figurent pas dans le répertoire de TARGET2. Sur demande du titulaire d'un compte MP, les relevés (MT 940 et MT 950) de ces comptes peuvent être fournis au titulaire du compte à la fin de chaque jour ouvré. |
7. |
Les règles détaillées relatives à l'ouverture des types de compte indiqués au présent paragraphe et à leur utilisation dans le cadre du soutien des procédures de règlement peuvent être précisées plus avant dans des contrats bilatéraux conclus entre les systèmes exogènes et les BCSE. |
9. Procédure de règlement 1 — transfert de liquidité
Cette procédure n'est plus proposée.
10. Procédure de règlement 2 — règlement en temps réel
1. |
Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 2, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène une à une, plutôt que par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC. |
2. |
Il est également possible de proposer la procédure de règlement 2 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux et, dans ce cas, la BCSE ouvre un compte technique pour ce système exogène. En outre, la BCSE ne propose pas au système exogène le service de gestion correcte de la séquence des paiements entrants et sortants comme cela peut s'avérer nécessaire pour un tel règlement multilatéral. Le système exogène assume lui-même la responsabilité de la gestion séquentielle nécessaire. |
3. |
La BCSE peut proposer le règlement des instructions de paiement dans certaines limites de temps à définir par le système exogène, comme indiqué au paragraphe 15, points 2 et 3. |
4. |
Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec par un message sur le MIC. Si elles en font la demande, les banques de règlement accédant à TARGET2 par l'intermédiaire du prestataire de service réseau TARGET2 sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC. |
11. Procédure de règlement 3 — règlement bilatéral
1. |
Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 3, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du système exogène en réglant les instructions de paiement que le système exogène présente par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC. |
2. |
Il est également possible de proposer la procédure de règlement 3 au système exogène pour le règlement de soldes multilatéraux. Le paragraphe 10, point 2, s'applique mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:
|
3. |
En cas d'échec d'un règlement multilatéral (par exemple, lorsque les fonds ne peuvent pas être réunis à partir de comptes de banques de règlement en position “courte”), le système exogène présente des instructions de paiement afin d'annuler les opérations de débit déjà réglées. |
4. |
Les BCSE peuvent proposer:
|
5. |
Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec en fonction de l'option retenue — avis unique ou global. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC. |
12. Procédure de règlement 4 — règlement multilatéral type
1. |
Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 4, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène par lots. Les BCSE ouvrent un compte technique spécifique pour ce système exogène. |
2. |
Les BCSE et BCR veillent à la gestion séquentielle requise des instructions de paiement. Elles n'inscrivent les crédits en compte que si tous les débits ont bien pu être réunis. Les instructions de paiement visant: a) à débiter les comptes de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène; et b) à créditer les comptes de banques de règlement en position “longue” et à débiter le compte technique du système exogène sont présentées dans un seul fichier. |
3. |
Les instructions de paiement visant à débiter le compte MP de banques de règlement en position “courte” et à créditer le compte technique du système exogène seront réglées en premier lieu; ce n'est qu'après règlement de toutes ces instructions de paiement (y compris un éventuel financement du compte technique par un mécanisme de fonds de garantie), que les comptes MP des banques de règlement en position “longue” sont crédités. |
4. |
Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, les BCR en informent cette banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC. |
5. |
Si une banque de règlement en position “courte” ne dispose pas de fonds suffisants sur son compte MP, la BCSE fait jouer un mécanisme de fonds de garantie si cela est prévu dans le contrat bilatéral conclu entre la BCSE et le système exogène. |
6. |
Si aucun mécanisme de fonds de garantie n'est prévu et en cas d'échec de la totalité du règlement, les BCSE et BCR sont réputées avoir reçu instruction de renvoyer toutes les instructions de paiement se trouvant dans le fichier et annulent les instructions de paiement déjà réglées. |
7. |
Les BCSE informent les banques de règlement d'un échec du règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC. |
8. |
Les BCSE peuvent proposer:
|
9. |
Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC. |
13. Procédure de règlement 5 — règlement multilatéral simultané
1. |
Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 5, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de système exogène en réglant les instructions de paiement présentées par le système exogène. Afin de régler les instructions de paiement concernées, l'algorithme 4 est utilisé (voir l'appendice I de l'annexe II). À la différence de la procédure de règlement 4, cette procédure de règlement 5 fonctionne sur la base du “tout ou rien”. Dans le cadre de cette procédure, le débit des comptes MP des banques de règlement en position “courte” et le crédit des comptes MP des banques de règlement en position “longue” sont effectués simultanément (et non de façon séquentielle comme dans la procédure de règlement 4). Le paragraphe 12 s'applique mutatis mutandis sous réserve de la modification suivante. Dans le cas où une ou plusieurs instructions de paiement ne peuvent pas être réglées, toutes les instructions de paiement sont placées en file d'attente et l'algorithme 4, tel que décrit au paragraphe 16, point 1, est relancé afin de régler les instructions de paiement du système exogène se trouvant en file d'attente. |
2. |
Les BCSE peuvent proposer:
|
3. |
Les banques de règlement et les systèmes exogènes ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les systèmes exogènes sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC. |
4. |
Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position “courte” est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC. |
14. Procédure de règlement 6 — liquidité dédiée et règlement intersystème
1. |
Il est possible de recourir à la procédure de règlement 6 tant pour le modèle interfacé que pour le modèle en temps réel, tels qu'ils sont décrits respectivement aux points 4 à 12 et 13 à 16 ci-dessous. Dans le cas du modèle en temps réel, le système exogène concerné doit utiliser un compte technique pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement pour financer leurs positions. Dans le cas du modèle interfacé, la banque de règlement doit ouvrir au moins un sous-compte relatif à un système exogène spécifique. |
2. |
Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910, et les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC, du crédit et du débit de leurs comptes MP et, le cas échéant, de leurs sous-comptes. |
3. |
Lorsqu'elles proposent un règlement intersystème dans le cadre de la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent les paiements afférents au règlement intersystème, s'ils sont émis par les systèmes exogènes concernés. Pour la procédure de règlement 6 interfacé, un système exogène peut seulement émettre un règlement intersystème pendant son cycle de traitement, et la procédure de règlement 6 doit être en fonctionnement dans le système exogène destinataire de l'instruction de paiement. Pour la procédure de règlement 6 en temps réel, un système exogène peut émettre un règlement intersystème à n'importe quel moment au cours du traitement de jour de TARGET2 et un règlement des opérations de nuit du système exogène. La possibilité d'effectuer un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes individuels est enregistrée dans le module (de gestion) des données statistiques. |
A) Modèle interfacé
4. |
Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 interfacé, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces bilatéraux et/ou multilatéraux d'opérations de système exogène:
|
5. |
Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 interfacé:
|
6. |
La procédure de règlement 6 interfacé est proposée à n'importe quel moment au cours du traitement de jour de TARGET2 et du règlement des opérations de nuit du système exogène. Le nouveau jour ouvré commence dès que l'obligation de constitution de réserves est remplie; tout débit ou crédit effectué par la suite sur les comptes concernés a pour date de valeur le nouveau jour ouvré. |
7. |
Dans le cadre de la procédure de règlement 6 interfacé et en ce qui concerne l'attribution de liquidité dédiée, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur le sous-compte ou à partir de ce sous-compte, les types de service suivants:
|
8. |
La procédure de règlement 6 interfacé commence par un message de “début de procédure” et se termine par celui de “fin de procédure”, les deux messages devant être envoyés par le système exogène (ou la BCSE agissant pour son compte). Les messages de “début de procédure” déclenchent le règlement des ordres permanents pour le transfert de la liquidité sur les sous-comptes. Le message de “fin de procédure” entraîne un retransfert automatique de la liquidité du sous-compte sur le compte MP. |
9. |
Dans le cadre de la procédure de règlement 6 interfacé, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du système exogène (commençant par un message de “début de cycle” et s'achevant par un message de “fin de cycle”, les deux messages devant être envoyés par le système exogène) et débloquée ensuite. Le solde bloqué peut être modifié pendant le cycle de traitement du fait de paiements afférents à un règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité à partir de son compte PM. La BCSE informe le système exogène de la réduction ou de l'augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents à un règlement intersystème. Si le système exogène en fait la demande, la BCSE l'informe également de l'augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait du transfert de liquidité par la banque de règlement. |
10. |
Dans chaque cycle de traitement du système exogène, les instructions de paiement sont réglées à partir de la liquidité dédiée, l'algorithme 5 (tel que visé à l'appendice I de l'annexe II) devant être utilisé en règle générale. |
11. |
Dans chaque cycle de traitement du système exogène, la liquidité dédiée d'une banque de règlement peut être augmentée en créditant certains paiements entrants (c'est-à-dire des coupons et des remboursements) directement sur ses sous-comptes. Dans ce cas, la liquidité doit d'abord être créditée sur le compte technique, puis débitée de ce compte et créditée sur le sous-compte (ou sur le compte MP). |
12. |
Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle interfacé peut seulement être émis par un système exogène (ou sa BCSE pour son compte) dont le sous-compte du participant est débité. L'instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d'un participant d'un compte MP du système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le sous-compte d'un participant d'un compte MP d'un autre système exogène. Le système exogène qui a émis l'instruction de paiement et l'autre système exogène sont informés de l'exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC. |
B) Modèle en temps réel
13. |
Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 en temps réel, les BCSE et BCR soutiennent ce règlement. |
14. |
Dans le cadre de la procédure de règlement 6 en temps réel, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte technique, et depuis celui-ci, les types de service suivants:
|
15. |
Le “début de procédure” et la “fin de procédure” auront lieu automatiquement dès l'achèvement du “traitement de début de journée” et le début du “traitement de fin de journée” respectivement. |
16. |
Un règlement intersystème entre deux systèmes exogènes utilisant le modèle en temps réel se fera sans l'intervention du système exogène dont le compte technique sera crédité. L'instruction de paiement est réglée en débitant du compte technique utilisé par le système exogène qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte technique utilisé par un autre système exogène. L'instruction de paiement ne peut pas être émise par le système exogène dont le compte technique sera crédité. Le système exogène qui a émis l'instruction de paiement et l'autre système exogène sont informés de l'exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les titulaires d'un compte MP utilisant l'accès par l'internet sont avisés par un message sur le MIC. |
15. Mécanismes connectés optionnels
1. |
Dans le cadre des procédures de règlement 3, 4 et 5, les BCSE peuvent proposer en option le mécanisme connecté “période d'information”. Si le système exogène (ou sa BCSE agissant pour son compte) a précisé une “période d'information” optionnelle, la banque de règlement reçoit un message diffusé par le MIC, indiquant l'heure limite jusqu'à laquelle il lui est possible de demander d'annuler l'instruction de paiement concernée. Cette demande n'est prise en compte par la BCR que si elle est communiquée par le système exogène et approuvée par lui. Si, à la fin de la “période d'information”, la BCR n'a pas reçu cette demande, le règlement commence. Dès réception par la BCR de cette demande pendant la “période d'information”:
|
2. |
Si un système exogène envoie les instructions de règlement avant le moment de règlement programmé (“à partir de”), les instructions sont stockées jusqu'au moment programmé. Dans ce cas, les instructions de paiement ne sont présentées pour la phase d'exécution qu'au moment “à partir de”. Il est possible d'utiliser ce mécanisme optionnel dans les procédures de règlement 1 et 2. |
3. |
La période de règlement (“jusqu'à”) permet d'affecter une période de temps limitée pour le règlement du système exogène afin de ne pas empêcher ni retarder le règlement d'autres opérations de TARGET2 ou liées à un système exogène. Toute instruction de paiement qui n'est pas réglée jusqu'au moment “jusqu'à” ou pendant la période de règlement définie est rejetée ou, dans le cas des procédures de règlement 4 et 5, il est possible de faire jouer le mécanisme de fonds de garantie. La période de règlement “jusqu'à” peut être précisée pour les procédures de règlement 2 à 5. |
4. |
Le mécanisme de fonds de garantie peut être utilisé si une banque de règlement dispose d'une liquidité insuffisante pour couvrir ses obligations découlant du règlement de système exogène. Afin de permettre le règlement de toutes les instructions de paiement comprises dans un règlement de système exogène, ce mécanisme est utilisé pour fournir la liquidité complémentaire nécessaire. Ce mécanisme peut être utilisé pour les procédures de traitement 4 et 5. S'il faut utiliser le mécanisme de fonds de garantie, il est nécessaire de disposer d'un compte spécial de fonds de garantie où la “liquidité d'urgence” est disponible ou mise à disposition sur demande. |
16. Les algorithmes utilisés
1. |
L'algorithme 4 est utilisé dans la procédure de règlement 5. Pour faciliter le règlement et diminuer les besoins de liquidité, toutes les instructions de paiement de système exogène sont incluses, quelle que soit leur priorité. Les instructions de paiement de système exogène à régler à la suite de la procédure de règlement 5 ne sont pas prises en compte dans la phase d'exécution et demeurent à part dans le MP jusqu'à la fin du processus d'optimisation en cours. Plusieurs systèmes exogènes ayant recours à la procédure de règlement 5 seront inclus dans la même application de l'algorithme 4, s'ils souhaitent un règlement au même moment. |
2. |
Dans la procédure de règlement 6 interfacé, la banque de règlement peut dédier un certain montant de liquidité afin de régler des soldes provenant d'un système exogène spécifique. Pour ce faire, la liquidité nécessaire est mise de côté sur un sous-compte spécifique (modèle interfacé). L'algorithme 5 est utilisé tant pour les opérations de nuit des systèmes exogènes que pour le traitement de jour. Le processus de règlement est effectué par le débit des sous-comptes des banques de règlement en position “courte” au profit du compte technique du système exogène, puis par le débit du compte technique du système exogène au profit des sous-comptes des banques de règlement en position “longue”. En cas de soldes créditeurs, l'inscription en compte peut avoir lieu directement — si le système exogène l'a précisé pour l'opération concernée — sur le compte MP de la banque de règlement. Si le règlement d'une ou de plusieurs instructions de débit échoue (c'est-à-dire à la suite d'une erreur du système exogène), le paiement concerné est placé en file d'attente sur le sous-compte. La procédure de règlement 6 interfacé peut utiliser l'algorithme 5, fonctionnant sur les sous-comptes. En outre, l'algorithme 5 ne doit prendre en compte aucune limite ni réservation. La position globale de chaque banque de règlement est calculée et si toutes les positions globales sont couvertes, toutes les opérations seront réglées. Les opérations qui ne sont pas couvertes sont remises en file d'attente. |
17. Effet d'une suspension ou d'une résiliation
Si la suspension ou la résiliation de l'utilisation de l'ISE par un système exogène prend effet pendant le cycle de règlement d'instructions de paiement du système exogène, la BCSE est réputée être autorisée à achever le cycle de règlement pour le compte du système exogène.
18. Tarifs et facturation
1. |
Un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP, quel que soit le nombre de comptes qu'il peut détenir auprès de la BCSE et/ou de la BCR, est assujetti à un tarif constitué des éléments suivants:
|
2. |
Tous les frais à payer relativement à une instruction de paiement présentée à un système exogène ou à un paiement reçu par lui, par l'intermédiaire, soit d'IP, soit de l'ISE, sont exclusivement à la charge de ce système exogène. Le conseil des gouverneurs peut fixer des règles plus détaillées pour la détermination des opérations facturables réglées par l'intermédiaire de l'ISE. |
3. |
Chaque système exogène reçoit de sa BCSE une facture concernant le mois précédent, fondée sur les redevances et montants visés au point 1, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Les paiements sont effectués au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par la BCSE ou débités du compte précisé par le système exogène. |
4. |
Aux fins du présent paragraphe, chaque système exogène qui a été désigné en application de la directive 98/26/CE est traité séparément, même si deux d'entre eux ou davantage sont gérés par la même entité juridique. La même règle s'applique aux systèmes exogènes qui n'ont pas été désignés en application de la directive 98/26/CE, auquel cas les systèmes exogènes sont identifiés par référence aux critères suivants: a) un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative (par exemple, un accord entre les participants et l'opérateur du système); b) avec plusieurs membres; c) avec des règles communes et des accords standardisés; et d) destiné à la compensation et/ou au règlement des paiements et/ou des transactions sur titres entre les participants. |
Rectificatifs
14.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/115 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/306 de la Commission du 6 février 2017 portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 48 du 24 février 2017 )
Dans l'ensemble de l'annexe:
au lieu de:
«Prescriptions de transport et normes de fonctionnement»,
lire:
«Prescriptions d'emport et normes de fonctionnement»;
page 4, annexe, sous «Notes concernant l'ensemble de la présente annexe», au point d):
au lieu de:
«Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.»
lire:
«Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions d'emport prévues par les conventions internationales.»
page 130, annexe, point 5 «Équipements de radiocommunications», colonne 1, aux première et deuxième cellules:
au lieu de:
«Radio à ondes métriques (MF)»,
lire:
«Radio à ondes hectométriques (MF)»;
page 145, annexe, point 9 «Équipement pour lequel l'ensemble des normes requises pour la certification MED n'est pas complet», sous-point 1, premier tiret, au deuxième sous-tiret:
au lieu de:
«aux prescriptions de transport et»,
lire:
«aux prescriptions d'emport et».