ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 264

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
13 octobre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1846 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1272 en ce qui concerne les plafonds budgétaires pour 2017 applicables à certains régimes de soutien direct en faveur du Portugal

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1847 de la Commission du 12 octobre 2017 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Dealurile Crișanei (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1848 de la Commission du 12 octobre 2017 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Dealurile Zarandului (IGP)]

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1849 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska

5

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1850 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 6774]  ( 1 )

7

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1851 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant l'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne les exigences relatives à la peste équine pour les chevaux enregistrés qui sont admis à titre temporaire en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l'inscription des Émirats arabes unis sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations vers l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2017) 6775]  ( 1 )

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (société d'infrastructure) ( JO L 236 du 14.9.2017 )

24

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents ( JO L 100 du 12.4.2017 )

25

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ( JO L 222 du 29.8.2017 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1846 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1272 en ce qui concerne les plafonds budgétaires pour 2017 applicables à certains régimes de soutien direct en faveur du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, et son article 42, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1272 de la Commission (2) fixe les plafonds nationaux annuels pour certains régimes de paiement direct en 2017.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1272 fixe un plafond pour le paiement redistributif en faveur du Portugal conformément à la décision du Portugal d'appliquer ledit paiement à partir de l'année de demande 2017. Par la suite, il est apparu que la dotation financière notifiée par le Portugal n'incluait pas une partie des dépenses envisagées dans le cadre de ce régime. Afin de garantir que l'objectif du régime consistant à renforcer le soutien pour les premiers hectares d'une exploitation soit atteint, il convient d'augmenter la dotation financière pour le paiement redistributif en faveur du Portugal en 2017.

(3)

Conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 1307/2013, il convient donc de diminuer le plafond fixé pour le régime de paiement de base en faveur du Portugal en 2017 en conséquence.

(4)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1272 en conséquence.

(5)

Étant donné que la modification apportée par le présent règlement concerne l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/1272, lequel s'applique depuis le 1er janvier 2017, le présent règlement devrait s'appliquer également à compter de la même date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) 2017/1272

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1272 est modifiée comme suit:

1)

Au point I, l'entrée relative au «Portugal» est remplacée par le texte suivant:

«Portugal

267 437 »

2)

Au point III, l'entrée relative au «Portugal» est remplacée par le texte suivant:

«Portugal

23 050 »

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1272 de la Commission du 14 juillet 2017 fixant, pour 2017, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 184 du 15.7.2017, p. 5).


13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1847 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2017

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Dealurile Crișanei (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Dealurile Crișanei», transmise par la Roumanie conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Dealurile Crișanei» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 197 du 21.6.2017, p. 12.


13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1848 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2017

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Dealurile Zarandului (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Dealurile Zarandului», transmise par la Roumanie conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Dealurile Zarandului» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 197 du 21.6.2017, p. 3.


DÉCISIONS

13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/5


DÉCISION (UE) 2017/1849 DU CONSEIL

du 10 octobre 2017

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 8 septembre 2017 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska (BCE/2017/27) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Národná banka Slovenska, Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., a expiré à l'issue de la vérification des comptes de l'exercice 2016. Il est donc nécessaire de désigner des commissaires aux comptes extérieurs de la Národná banka Slovenska à compter de l'exercice 2017.

(3)

La Národná banka Slovenska a sélectionné Deloitte Audit s.r.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2017 à 2020, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2021 à 2023.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Deloitte Audit s.r.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska pour les exercices 2017 à 2020.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.   Deloitte Audit s.r.o. est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska pour les exercices 2017 à 2020.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO C 310 du 19.9.2017, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1850 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2017

modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 6774]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou les zones d'États membres mentionnés dans son annexe (ci-après les «États membres concernés»). Les parties I à IV de ladite annexe énumèrent les zones des États membres concernés, en fonction de la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(2)

Les mesures zoosanitaires établies par la décision d'exécution 2014/709/UE comprennent des restrictions à l'expédition des lots de porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc, ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans certaines parties de l'annexe de ladite décision.

(3)

En outre, la décision d'exécution 2014/709/UE établit des mesures zoosanitaires spéciales en ce qui concerne les porcs sauvages et les viandes fraîches, les préparations de viande et les produits consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes provenant de certaines zones mentionnées dans son annexe.

(4)

Afin d'adapter les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE à l'évolution de la situation épidémiologique dans les différentes zones énumérées dans son annexe, il convient de prévoir certaines dérogations aux restrictions établies dans cette décision pour certains types de produits porcins provenant des zones mentionnées dans les différentes parties de cette annexe. Ces dérogations devraient prendre en considération les différents niveaux de risque que présentent les différents types de produits porcins, et respecter également les actuelles mesures d'atténuation des risques pour leur importation, au regard de la peste porcine africaine, présentées au chapitre 15.1 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (5). La décision d'exécution 2014/709/UE devrait également prévoir des mesures de sauvegarde supplémentaires lorsque les dérogations susvisées sont accordées.

(5)

L'expédition de lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat présente un niveau de risque inférieur à d'autres types de mouvements de porcs vivants, pour autant que des mesures d'atténuation des risques appropriées soient en place. La décision d'exécution 2014/709/UE devrait dès lors prévoir une dérogation pour l'expédition de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir des zones mentionnées dans la partie II de son annexe, à condition que des mesures d'atténuation des risques spécifiques soient instaurées.

(6)

Ces mesures d'atténuation des risques devraient imposer notamment que les porcs vivants destinés à l'abattage immédiat expédiés à partir d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE (ci-après l'«exploitation d'expédition») proviennent d'une seule exploitation de reproduction, distincte, qui a reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente d'envoyer ces porcs vers l'exploitation d'expédition et qui se situe dans une zone figurant dans la partie I ou II de l'annexe de ladite décision (ci-après l'«exploitation de reproduction»). En outre, l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition devraient disposer d'un plan de biosécurité commun approuvé au préalable par l'autorité compétente.

(7)

L'expédition de différents types de produits porcins présente différents niveaux de risque pour la propagation de la peste porcine africaine. L'édition actuelle du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale prévoit une plus grande souplesse pour l'expédition de sperme porcin à partir des zones soumises à des restrictions en raison de la présence de la peste porcine africaine. En conséquence, certaines mesures zoosanitaires applicables à l'expédition du sperme porcin prévues à l'article 9, paragraphe 2, point d), de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient maintenant être supprimées.

(8)

Les mesures zoosanitaires prévues à l'article 15 de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant l'expédition des lots de viandes de porc sauvage à partir des États membres concernés devraient être actualisées en tenant compte du niveau de risque que présentent ces viandes. L'expédition des viandes de porc sauvage provenant des zones mentionnées dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution vers d'autres zones sur le territoire du même État membre et vers d'autres États membres devrait être autorisée à condition que des mesures d'atténuation des risques appropriées soient en place pour les mouvements de ces viandes au sein de l'État membre ou vers d'autres États membres et que le risque de transmission de cette maladie soit négligeable.

(9)

Depuis juin 2017, un certain nombre de cas de peste porcine africaine ont été observés chez des sangliers dans le district (okres) de Zlín en République tchèque. Les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/1162 (6) et (UE) 2017/1437 (7) ont été adoptées en réaction à l'apparition de ces cas et ces actes sont applicables jusqu'au 30 septembre 2017. L'apparition de ces cas représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(10)

Certaines zones d'Estonie et de Pologne sont actuellement mentionnées dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Depuis août 2016, aucun foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques n'a été notifié pour certaines zones d'Estonie ou de Pologne mentionnées actuellement dans la partie III de ladite annexe. En outre, la surveillance des mesures de biosécurité a été menée de manière satisfaisante dans les exploitations de ces zones, sur la base des programmes nationaux pour la biosécurité visant à prévenir la propagation de ce virus. Ces faits révèlent une amélioration de la situation épidémiologique dans ces États membres.

(11)

En septembre 2017, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des sangliers dans les districts (powiaty) de Sokółka et Sejny en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ces cas représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de ladite décision d'exécution.

(12)

En septembre 2017, quelques foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcs domestiques dans les municipalités (novads) de Cēsis et Saldus en Lettonie, dans les municipalités de district (rajono savivaldybė) de Panevėžys, Pasvalys et Ukmergė en Lituanie et dans le district (powiat) de Siedlce en Pologne. Ces foyers ont été détectés dans une zone actuellement mentionnée dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ces foyers représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de ladite décision d'exécution.

(13)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine chez les populations de porcs domestiques et sauvages touchées dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation des risques zoosanitaires que comporte la nouvelle situation liée à cette maladie en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en République tchèque. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, tout en prévenant toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et en évitant également l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires mentionnées dans l'annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie dans ces États membres.

(14)

En conséquence, les zones affectées par les récents cas de peste porcine africaine chez des sangliers en Pologne et en République tchèque devraient maintenant être mentionnées dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(15)

En outre, les zones spécifiques d'Estonie et de Pologne qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, dans lesquelles aucun foyer de peste porcine africaine n'a été récemment notifié, devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe.

(16)

De même, les zones affectées par les récents foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques en Lettonie, en Lituanie et en Pologne devraient désormais figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE plutôt que dans les parties I et II de ladite annexe.

(17)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(18)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 ter suivant est inséré:

«Article 3 ter

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir d'une exploitation située dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe (ci-après l'«exploitation d'expédition») vers d'autres zones du territoire du même État membre, pour autant que:

a)

avant l'expédition, les porcs aient séjourné dans l'exploitation d'expédition pendant au moins trente jours ou depuis leur naissance;

b)

les porcs remplissent les conditions prévues à l'article 3, point 2 ou 3;

c)

tous les porcs de l'exploitation d'expédition proviennent d'une seule exploitation de reproduction, distincte, située dans les zones mentionnées dans la partie I ou II de l'annexe sur le territoire du même État membre (ci-après l'«exploitation de reproduction»);

d)

l'autorité compétente ait octroyé une autorisation préalable pour le transport des porcs entre l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition sur la base d'une évaluation des risques relative aux mesures d'atténuation des risques mises en place aussi bien dans l'exploitation de reproduction que dans l'exploitation d'expédition;

e)

l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition disposent d'un plan de biosécurité commun approuvé à l'avance par l'autorité compétente;

f)

l'autorité compétente vérifie régulièrement, et au moins une fois tous les trois mois, la mise en œuvre du plan de biosécurité commun visé au point e);

g)

le lot de porcs soit transporté pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;

h)

l'autorité compétente ait été notifiée au préalable de l'intention d'envoyer ce lot de porcs vivants à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat;

i)

le transport du lot de porcs vivants vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe soit effectué sur des itinéraires définis au préalable et les véhicules utilisés pour ce transport soient nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans les meilleurs délais après le déchargement;

j)

chaque camion et tout autre véhicule utilisé pour transporter le lot de porcs vivants aient été enregistrés individuellement auprès de l'autorité compétente à cette fin;

k)

l'autorité compétente soit systématiquement informée de toute expédition de lots de porcs vivants à partir de l'exploitation de reproduction et de leur arrivée à l'exploitation d'expédition;

l)

la surveillance dans l'exploitation d'expédition et dans l'exploitation de reproduction soit renforcée par l'application à tous les porcs de plus de quatre mois des procédures exposées au chapitre IV, partie A, point 4, de l'annexe de la décision 2003/422/CE.»

2)

À l'article 9, paragraphe 2, le point d) est supprimé.

3)

À l'article 11, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3 ter

4)

À l'article 15, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc sauvage à partir des zones mentionnées dans les parties I et II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers d'autres États membres, à condition que ces viandes:

a)

aient été produites et transformées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et aient subi le traitement thermique prescrit au point a) ou d) de l'annexe III de ladite directive;

b)

fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;

c)

soient accompagnées du certificat sanitaire intracommunautaire approprié, prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante: “Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission”.»

5.

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/1162 de la Commission du 28 juin 2017 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en République tchèque (JO L 167 du 30.6.2017, p. 55).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/1437 de la Commission du 4 août 2017 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en République tchèque (JO L 205 du 8.8.2017, p. 87).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

PARTIE I

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Penkules pagasts,

Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts,

Saldus novada Ezeres, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas, Zirņu un Šķēdes pagasts, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

gminy Sejny z miastem Sejny i Giby w powiecie sejneńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,

gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

PARTIE II

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

okres Zlín.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Harju maakond,

Ida-Viru maakond,

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

Kihelkonna vald,

Kuressaare linn,

Lääne-Viru maakond,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79),

Muhu vald,

Mustjala vald,

Pihtla vald,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Põlva maakond,

Rapla maakond,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Tartu maakond,

Torgu vald,

Viljandi maakond,

Võru maakond.

3.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Auces novada Lielauces un Īles pagasts,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,

Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rundāles novada Rundāles pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

4.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 120 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 1205, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Žeimių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

5.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Krasnopol, Puńsk w powiecie sejneńskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Audru vald,

Laimjala vald,

osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),

Orissaare vald,

Pöide vald,

Tõstamaa vald,

Valjala vald.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Apes novada Virešu pagasts,

Aglonas novada Aglonas pagasts,

Auces novada Vītiņu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 120 ir į pietus nuo kelio Nr. 1205 ir Traupio seniūnija,

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusalio seniūnijos ir Žeimių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1851 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2017

modifiant l'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne les exigences relatives à la peste équine pour les chevaux enregistrés qui sont admis à titre temporaire en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l'inscription des Émirats arabes unis sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations vers l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2017) 6775]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16, paragraphe 2, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions sanitaires régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit, notamment, que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui sont indemnes de peste équine depuis deux ans.

(2)

La décision 92/260/CEE de la Commission (3) établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire qui sont requises pour l'admission temporaire de moins de 90 jours pour des chevaux enregistrés. L'annexe II, point E, de la décision définit un modèle de certificat sanitaire pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de pays tiers appartenant au groupe E, et notamment de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie.

(3)

Conformément à la résolution no 27 sur la «Reconnaissance du statut sanitaire des pays membres au regard de la peste équine» (4) adoptée le 23 mai 2017 par l'Assemblée mondiale des délégués de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Algérie, le Koweït, le Maroc, Oman, le Qatar, la Tunisie et la Turquie sont inclus sur la liste des pays membres de l'OIE qui sont indemnes de peste équine.

(4)

Les exigences relatives à l'isolement préalable à l'exportation et aux tests de dépistage de la peste équine pour les chevaux enregistrés destinés à l'admission temporaire dans l'Union européenne devraient être modifiées en conséquence dans le modèle de certificat sanitaire pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de pays tiers appartenant au groupe E exposé dans l'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE, en tenant compte du statut officiel de pays indemne de peste équine dont bénéficient l'Algérie, le Koweït, le Maroc, Oman, le Qatar, la Tunisie et la Turquie au sein de l'OIE.

(5)

La décision 2004/211/CE de la Commission (5) établit une liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine.

(6)

Les autorités compétentes des Émirats arabes unis ont demandé l'autorisation d'importer dans l'Union des ovules et des embryons de l'espèce équine. Elles ont déjà présenté un certificat et rempli un questionnaire d'approbation d'une équipe de collecte et de production d'embryons.

(7)

Conformément à l'article 5 de la décision 2004/211/CE, les États membres autorisent les importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant à l'annexe I, colonnes 2 et 4, de ladite décision, en provenance desquels les importations à titre permanent d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente sont également autorisées. Les Émirats arabes unis figurent déjà sur la liste des pays autorisés pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés, pour les importations de chevaux autorisés et pour les importations de sperme de chevaux enregistrés.

(8)

Étant donné que les Émirats arabes unis remplissent les conditions sanitaires requises pour les importations de chevaux enregistrés et de leur sperme, et que les autorités compétentes de ce pays ont fourni des informations satisfaisantes concernant l'agrément de l'équipe de collecte et de production d'embryons, les États membres devraient être autorisés à importer des ovules et des embryons en provenance de ce pays.

(9)

Il convient dès lors de modifier les décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/F27_RESO_2017_AHS.pdf

(5)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

1)

dans la partie III, point d), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le pays expéditeur,

i)

dans un centre d'isolement (3), ou

ii)

dans le cas d'une expédition en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie (1) ou des Émirats arabes unis, dans des exploitations sous surveillance vétérinaire officielle (3),»;

2)

dans la partie III, point i), quatrième tiret, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

à une occasion, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant la date de l'exportation, le …(5), avec réaction négative, s'il doit être expédié en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la Tunisie et de la Turquie (1) ou des Émirats arabes unis (3) (4);».


ANNEXE II

Dans l'annexe I de la décision 2004/211/CE, l'entrée concernant les Émirats arabes unis est remplacée par le texte suivant:

«AE

Émirats arabes unis

AE-0

Intégralité du pays

E

X

X

X

X

 


Rectificatifs

13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/24


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (société d'infrastructure)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 236 du 14 septembre 2017 )

Page 18, à l'article 1er, point 4 c):

au lieu de:

«Formula»,

lire:

«Formula».


13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/25


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 100 du 12 avril 2017 )

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, titre:

au lieu de:

«II.   

LISTE DES COÛTS POUR LES PRIIP AUTRES QUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT»,

lire:

«II.   

LISTE DES COÛTS POUR LES PRIP AUTRES QUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT».

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 28:

au lieu de:

«28.

Les coûts ponctuels sont supportés par un PRIIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

lire:

«28.

Les coûts ponctuels sont supportés par un PRIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 29, partie introductive:

au lieu de:

«29.

Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant des coûts à indiquer pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:»,

lire:

«29.

Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant des coûts à indiquer pour les PRIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:».

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 30, partie introductive:

au lieu de:

«30.

Les types de coûts et charges de sortie ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:»,

lire:

«30.

Les types de coûts et charges de sortie ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les PRIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:».

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 32:

au lieu de:

«32.

Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un PRIIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

lire:

«32.

Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un PRIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

Page 44, à l'annexe VI, partie 1, section II, titre précédant le point 34:

au lieu de:

«Coûts pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17»,

lire:

«Coûts pour les PRIP visés à l'annexe IV, point 17».

Page 44, à l'annexe VI, partie 1, section II, titre précédant le point 36 et point 36:

au lieu de:

«Calcul des coûts implicites pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement

36.

Aux fins du calcul des coûts implicites intégrés dans les PRIIP, l'initiateur de ces produits fait référence au prix d'émission et, après la période de souscription, au prix disponible pour l'achat du produit sur un marché secondaire.»

lire:

«Calcul des coûts implicites pour les PRIP autres que des fonds d'investissement

36.

Aux fins du calcul des coûts implicites intégrés dans les PRIP, l'initiateur de PRIIP fait référence au prix d'émission et, après la période de souscription, au prix disponible pour l'achat du produit sur un marché secondaire.»

Page 44, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 40 b):

au lieu de:

«b)

qui fait en sorte que les modèles internes de fixation de prix pour les PRIIP soient conformes aux méthodes, aux modèles et aux normes utilisés par l'initiateur du PRIIP pour évaluer son propre portefeuille dans l'hypothèse où le produit est disponible à la vente ou détenu à des fins de négociation;»,

lire:

«b)

qui fait en sorte que les modèles internes de fixation de prix pour les PRIP soient conformes aux méthodes, aux modèles et aux normes utilisés par l'initiateur de PRIIP pour évaluer son propre portefeuille dans l'hypothèse où le produit est disponible à la vente ou détenu à des fins de négociation;».

Page 46, à l'annexe VI, partie 2, section I, point 62:

au lieu de:

«62.

Aux fins du calcul de l'indicateur synthétique des coûts, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts totaux. Pour les fonds d'investissement, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe plus la somme des coûts visées aux points 4 et 6 de la présente annexe; pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe, plus la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe; pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 47 et 48 plus la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe. Les coûts totaux incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

lire:

«62.

Aux fins du calcul de l'indicateur synthétique des coûts, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts totaux. Pour les fonds d'investissement, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe plus la somme des coûts visés aux points 4 et 6 de la présente annexe; pour les PRIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés à l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe plus la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe; pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 47 et 48 plus la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe. Les coûts totaux incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

Page 47, à l'annexe VI, partie 2, section I, point 64:

au lieu de:

«64.

Aux fins du calcul du ratio de coûts d'entrée et de sortie, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts d'entrée et de sortie conformément aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les fonds d'investissements; aux points 27 et 28 de la présente annexe pour les PRIIP autres que les fonds d'investissement, excepté les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; au point 35 pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; et aux points 47 et 48 de la présente annexe pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Les coûts de sortie incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

lire:

«64.

Aux fins du calcul du ratio de coûts d'entrée et de sortie, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts d'entrée et de sortie conformément aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les fonds d'investissements; aux points 27 et 28 de la présente annexe pour les PRIP autres que les fonds d'investissement, excepté les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; au point 35 pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; et aux points 47 et 48 de la présente annexe pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Les coûts de sortie incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

Page 47, à l'annexe VI, partie 2, section I, point 66 a):

au lieu de:

«a)

aux fins du calcul du ratio pour coûts de transaction de portefeuille, les coûts à indiquer visés au point 72 sont, pour les fonds d'investissement, les coûts conformément aux points 7 à 23 de la présente annexe; pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés à l'annexe IV, point 17, les coûts visés au point 29 c) de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les coûts visés au point 52 h) de la présente annexe;»,

lire:

«a)

aux fins du calcul du ratio pour coûts de transaction de portefeuille, les coûts à indiquer visés au point 72 sont, pour les fonds d'investissement, les coûts conformément aux points 7 à 23 de la présente annexe; pour les PRIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés à l'annexe IV, point 17, les coûts visés au point 29 c) de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les coûts visés au point 52 h) de la présente annexe;».

Page 48, à l'annexe VI, partie 2, section I, titre précédant le point 73 et point 73:

au lieu de:

«Exigences spécifiques aux PRIIP autres que des fonds d'investissement

73.

Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, les paiements bruts par l'investisseur de détail utilisés pour le calcul de r, comme visés au point 72 de la présente annexe, sont diminués du montant des coûts à indiquer.»

lire:

«Exigences spécifiques aux PRIP autres que des fonds d'investissement

73.

Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe pour les PRIP autres que des fonds d'investissement, les paiements bruts par l'investisseur de détail utilisés pour le calcul de r, comme visés au point 72 de la présente annexe, sont diminués du montant des coûts à indiquer.»


13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/28


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 222 du 29 août 2017 )

Page 6, à l'annexe, le texte de l'annexe II du règlement (CE) no 1221/2009 est à lire comme suit:

«

ANNEXE II

EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE PAR LES ORGANISATIONS QUI METTENT EN ŒUVRE L'EMAS

Les exigences du système de management environnemental au titre de l'EMAS sont celles prévues dans les parties 4 à 10 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences sont reproduites dans la partie A.

Les références faites dans l'article 4 à des points spécifiques de la présente annexe doivent être entendues comme suit:

 

la référence à la partie A.3.1 doit s'entendre comme référence à la partie A.6.1;

 

la référence à la partie A.5.5 doit s'entendre comme référence à la partie A.9.2.

Les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS sont en outre tenues de prendre en considération une série d'éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d'éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la partie B de la présente annexe.

PARTIE A

Exigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2015

PARTIE B

Exigences supplémentaires pour les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS

Les organisations participant au système de management environnemental et d'audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2015 (1) qui sont reproduites ci-après.

A.4.   Contexte de l'organisme

A.4.1.   Compréhension de l'organisme et de son contexte

L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme.

A.4.2.   Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L'organisme doit déterminer:

a)

les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management environnemental;

b)

les besoins et attentes pertinents (c'est-à-dire les exigences) de ces parties intéressées;

c)

lesquels de ces besoins et attentes deviennent ses obligations de conformité.

A.4.3.   Détermination du domaine d'application du système de management environnemental

L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management environnemental afin d'établir son domaine d'application.

Lorsque l'organisme établit ce domaine d'application, il doit prendre en considération:

a)

les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1;

b)

les obligations de conformité auxquelles il est fait référence en 4.2;

c)

ses unités organisationnelles, fonctions et limites physiques;

d)

ses activités, produits et services;

e)

son autorité et sa capacité de maîtrise et d'influence.

Une fois le domaine d'application défini, l'ensemble des activités, produits et services de l'organisme compris dans ce domaine d'application doit être inclus dans le système de management environnemental.

Le domaine d'application doit être tenu à jour sous la forme d'une information documentée et doit être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

A.4.4.   Système de management environnemental

Afin d'atteindre les résultats escomptés, y compris l'amélioration de sa performance environnementale, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente norme internationale.

L'organisme doit prendre en considération les connaissances acquises en 4.1 et 4.2 lors de l'établissement et de la tenue à jour du système de management environnemental.

 

A.5.   Leadership

A.5.1.   Leadership et engagement

La direction doit montrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management environnemental en:

a)

assumant la responsabilité de l'efficacité du système de management environnemental;

b)

s'assurant que la politique et les objectifs sont établis pour le système de management environnemental et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique et le contexte de l'organisme;

c)

s'assurant que les exigences liées au système de management environnemental sont intégrées aux processus métiers de l'organisme;

d)

s'assurant que les ressources requises pour le système de management environnemental sont disponibles;

e)

communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management environnemental efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système;

f)

veillant à ce que le système de management environnemental atteigne les résultats attendus;

g)

orientant et soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du système de management environnemental;

h)

promouvant l'amélioration continue;

i)

soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs.

Note:

Dans la présente norme internationale, il convient d'interpréter le terme “métier” au sens large, c'est-à-dire comme se référant aux activités liées à la finalité de l'organisme.

 

A.5.2.   Politique environnementale

La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale qui, dans le cadre du domaine d'application défini de son système de management environnemental:

a)

est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme, y compris la nature, la dimension et les impacts environnementaux de ses activités, produits et services;

b)

fournit un cadre pour l'établissement d'objectifs environnementaux;

c)

inclut un engagement en matière de protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution et d'autres engagements spécifiques pertinents pour le contexte de l'organisme;

Note:

Les autres engagements spécifiques en matière de protection de l'environnement peuvent inclure l'utilisation de ressources durables, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et la protection de la biodiversité et des écosystèmes.

d)

inclut l'engagement de satisfaire à ses obligations de conformité;

e)

inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de management environnemental afin d'améliorer la performance environnementale.

La politique environnementale doit:

être tenue à jour sous la forme d'une information documentée,

être communiquée au sein de l'organisme,

être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

B.1.   Amélioration continue des performances environnementales

Les organisations s'engagent à améliorer de manière continue leurs performances environnementales.

Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration constante des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, paragraphe 2.

A.5.3.   Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

La direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l'organisme.

La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité pour:

a)

s'assurer que le système de management environnemental est conforme aux exigences de la présente norme internationale;

b)

rendre compte de la performance du système de management environnemental, y compris la performance environnementale, à la direction.

B.2.   Représentant(s) de la direction

La direction à son plus haut niveau nomme un ou plusieurs représentants spécifiques de la direction à son plus haut niveau qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doivent disposer de rôles, responsabilités et pouvoirs définis afin d'assurer que le système de management environnemental soit conforme au présent règlement et de rendre compte à la direction de la performance du système de management environnemental.

Le représentant peut être un membre du plus haut niveau de la direction de l'organisation.

A.6.   Planification

A.6.1.   Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

A.6.1.1.   Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de 6.1.1 à 6.1.4.

Dans le cadre de la planification de son système de management environnemental, l'organisme doit prendre en considération:

les enjeux mentionnés en 4.1,

les exigences mentionnées en 4.2,

le domaine d'application de son système de management environnemental,

et déterminer les risques et opportunités liés à:

ses aspects environnementaux (voir 6.1.2),

ses obligations de conformité (voir 6.1.3), et

ses autres enjeux et exigences, identifiés en 4.1 et 4.2,

qu'il est nécessaire de prendre en compte pour:

donner l'assurance que le système de management environnemental peut atteindre les résultats escomptés,

prévenir ou réduire les effets indésirables, y compris la possibilité que des conditions environnementales externes affectent l'organisme,

s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue.

Dans le domaine d'application du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris celles susceptibles d'avoir un impact environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte,

les processus nécessaires en 6.1.1 à 6.1.4, dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu.

A.6.1.2.   Aspects environnementaux

Dans le domaine d'application défini du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et services qu'il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle de vie.

Lors de la détermination des aspects environnementaux, l'organisme doit prendre en compte:

a)

tout changement, y compris les évolutions nouvelles ou planifiées et les activités, produits et services nouveaux ou modifiés;

b)

les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles.

L'organisme doit déterminer quels aspects ont ou peuvent avoir un impact environnemental significatif, c'est-à-dire les aspects environnementaux significatifs, au moyen de critères établis.

L'organisme doit communiquer ses aspects environnementaux significatifs aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, de façon appropriée.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

ses aspects environnementaux et les impacts environnementaux associés,

ses critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux significatifs,

ses aspects environnementaux significatifs.

Note:

Les aspects environnementaux significatifs peuvent entraîner des risques et opportunités liés soit à des impacts environnementaux négatifs (menaces), soit à des impacts environnementaux bénéfiques (opportunités).

B.3.   Analyse environnementale

Les organisations procèdent à une analyse environnementale préalable conformément à l'annexe I et en consignent les résultats.

Les organisations extérieures à l'Union mentionnent également les exigences légales en matière d'environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l'intention d'introduire leur demande.

A.6.1.3.   Obligations de conformité

L'organisme doit:

a)

déterminer et avoir accès aux obligations de conformité relatives à ses aspects environnementaux;

b)

déterminer de quelle manière ces obligations de conformité s'appliquent à l'organisme;

c)

prendre en compte ces obligations de conformité lors de l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue de son système de management environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ses obligations de conformité.

Note:

Les obligations de conformité peuvent entraîner des risques et opportunités pour l'organisme.

A.6.1.4.   Planification d'actions

L'organisme doit planifier:

a)

d'entreprendre des actions pour traiter ses:

1)

aspects environnementaux significatifs;

2)

obligations de conformité;

3)

risques et opportunités identifiés en 6.1.1;

b)

la manière

1)

d'intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management environnemental (voir 6.2, article 7, article 8 et 9.1), ou d'autres processus métiers;

2)

d'évaluer l'efficacité de ces actions (voir 9.1).

Lors de la planification de ces actions, l'organisme doit prendre en considération ses options technologiques ainsi que ses exigences financières, opérationnelles et commerciales.

B.4.   Respect de la législation

Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS ou désireuses de l'être doivent être en mesure de démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:

1)

elles ont recensé toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement et en connaissent toutes les implications pour l'organisation;

2)

elles assurent le respect de la législation en matière d'environnement, notamment des autorisations et des limites dont elles sont assorties, et en fournissent les preuves appropriées;

3)

elles ont mis en place des procédures leur permettant d'assurer le respect de la législation.

A.6.2.

Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre

 

A.6.2.1.   Objectifs environnementaux

L'organisme doit établir des objectifs environnementaux, aux fonctions et niveaux concernés, en prenant en compte les aspects environnementaux significatifs de l'organisme et les obligations de conformité associées, et en prenant en considération ses risques et opportunités.

Les objectifs environnementaux doivent:

a)

être en cohérence avec la politique environnementale;

b)

être mesurables (si réalisable);

c)

être surveillés;

d)

être communiqués;

e)

être mis à jour en tant que de besoin.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs environnementaux.

A.6.2.2.   Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux

Lorsque l'organisme planifie la façon dont ses objectifs environnementaux seront atteints, il doit déterminer:

a)

ce qui sera fait;

b)

les ressources qui seront nécessaires;

c)

qui sera responsable;

d)

les échéances;

e)

la façon dont les résultats seront évalués, y compris les indicateurs pour surveiller l'avancement de la réalisation de ses objectifs environnementaux mesurables (voir 9.1.1).

L'organisme doit prendre en considération la manière dont les actions destinées à atteindre ses objectifs environnementaux peuvent être intégrées dans les processus métiers de l'organisme.

B.5.   Objectifs environnementaux

Les organisations sont en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération les résultats concrets de l'organisation en matière d'environnement, et ce, par rapport aux aspects environnementaux directs et indirects.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux.

A.7.   Support

A.7.1.   Ressources

L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management environnemental.

 

A.7.2.   Compétences

L'organisme doit:

a)

déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur les performances environnementales et sur sa capacité de satisfaire à ses obligations de conformité;

b)

s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriées;

c)

déterminer les besoins de formation liés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental;

d)

le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions.

Note:

Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l'encadrement ou la réaffectation du personnel en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

L'organisme doit conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences.

B.6.   Participation du personnel

1)

L'organisation devrait reconnaître que la participation active du personnel est un élément moteur et une condition préalable à la réalisation d'améliorations environnementales constantes en plus d'être un facteur clé de l'amélioration des performances environnementales, et qu'elle constitue le moyen approprié de bien ancrer le système de management environnemental et d'audit dans l'organisation.

2)

La “participation du personnel” doit s'entendre comme incluant tant la participation directe des employés que la communication d'informations aux employés et à leurs représentants. Dès lors, la participation du personnel au système devrait être assurée à tous les niveaux. L'organisation devrait reconnaître que la démonstration de l'engagement, la réceptivité et le soutien actif de la part de la direction constituent une condition préalable au succès de ces processus. Dans ce contexte, la direction devrait assurer un retour d'information vers le personnel.

3)

En plus de ces exigences, le personnel ou leurs représentants doivent être associés au processus d'amélioration constante des performances environnementales de l'organisation au moyen:

a)

de l'analyse environnementale initiale;

b)

de l'établissement et de la mise en œuvre d'un système de management environnemental et d'audit améliorant les performances environnementales;

c)

des comités pour l'environnement ou groupes de travail qui recueillent des informations et garantissent la participation du responsable de l'environnement/des représentants de la direction, du personnel et de leurs représentants;

d)

de groupes de travail conjoints pour le programme d'action environnemental et l'audit environnemental;

e)

de la préparation des déclarations environnementales.

4)

À cette fin, il conviendrait de recourir à des formes appropriées de participation telles que le système de la “boîte à idées”, les groupes de projets, ou les comités pour l'environnement. Les organisations s'inspirent des orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel doivent également être associés.

A.7.3.   Sensibilisation

L'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant un travail sous son contrôle sont sensibilisées:

a)

à la politique environnementale;

b)

aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts environnementaux réels ou potentiels correspondants associés à leur travail;

c)

à l'importance de leur contribution à l'efficacité du système de management environnemental, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration des performances environnementales;

d)

aux répercussions d'un non-respect des exigences du système de management environnemental, y compris le non-respect des obligations de conformité de l'organisme.

 

A.7.4.   Communication

A.7.4.1.   Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe pertinents pour le système de management environnemental, y compris:

a)

sur quels sujets communiquer;

b)

à quels moments communiquer;

c)

avec qui communiquer;

d)

comment communiquer.

En établissant son ou ses processus de communication, l'organisme doit:

prendre en compte ses obligations de conformité,

s'assurer que les informations environnementales communiquées sont cohérentes avec les informations générées au sein du système de management environnemental, et sont fiables.

L'organisme doit répondre aux communications pertinentes sur son système de management environnemental.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de ses communications de façon appropriée.

A.7.4.2.   Communication interne

L'organisme doit:

a)

communiquer en interne les informations pertinentes relatives au système de management environnemental aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, en particulier les changements apportés au système de management environnemental, de façon appropriée;

b)

s'assurer que son ou ses processus de communication permettent aux personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme de contribuer à l'amélioration continue.

 

A.7.4.3.   Communication externe

L'organisme doit communiquer en externe les informations pertinentes relatives au système de management environnemental, comme établi par le ou les processus de communication de l'organisme et requis par ses obligations de conformité.

B.7.   Communication

1)

Les organisations doivent être en mesure de démontrer qu'elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public, les autorités et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et les clients, en lien avec l'incidence environnementale de leurs activités, produits et services.

2)

Afin d'assurer un niveau élevé de transparence et instaurer un climat de confiance avec les parties intéressées, les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS publient des informations spécifiques d'ordre environnemental conformément à l'annexe IV sur la communication d'informations concernant les performances environnementales.

A.7.5.   Informations documentées

A.7.5.1.   Généralités

Le système de management environnemental de l'organisme doit inclure:

a)

les informations documentées exigées par la présente norme internationale;

b)

les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du système de management environnemental.

Note:

L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de management environnemental peut différer selon l'organisme en fonction de:

la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité et de ses processus, produits et services,

le besoin de démontrer le respect de ses obligations de conformité,

la complexité des processus et de leurs interactions,

la compétence des personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

A.7.5.2.   Création et mise à jour des informations documentées

Lors de la création et de la mise à jour, l'organisme doit veiller à assurer que:

a)

l'identification et la description des informations documentées (leur titre, date, auteur, numéro de référence, par exemple);

b)

leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (électronique, papier, par exemple);

c)

la revue effectuée (pour en déterminer la pertinence et l'adéquation) et leur approbation sont appropriées.

A.7.5.3.   Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de management environnemental et par la présente norme internationale doivent être maîtrisées pour assurer:

a)

qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b)

qu'elles sont convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée ou perte d'intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, quand elles sont applicables:

distribution, accès, récupération et utilisation,

stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité,

maîtrise des modifications (par exemple contrôle des versions),

conservation et élimination.

Les informations documentées d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management environnemental doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.

Note:

L'accès peut impliquer une décision relative à l'autorisation de consulter les informations documentées uniquement, ou l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées.

A.8.   Réalisation des activités opérationnelles

A.8.1.   Planification et maîtrise opérationnelles

L'organisme doit établir, mettre en œuvre, maîtriser et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au système de management environnemental et réaliser les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en:

établissant des critères opérationnels pour le ou les processus,

mettant en œuvre la maîtrise du ou des processus, conformément aux critères opérationnels.

Note:

Les moyens de maîtrise peuvent inclure des moyens techniques et des procédures. Les moyens de maîtrise peuvent être mis en œuvre suivant une hiérarchie (par exemple élimination, substitution, gestion administrative) et peuvent être utilisés séparément ou par combinaison.

L'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

Il doit s'assurer que les processus externalisés sont maîtrisés ou influencés. Le type et le degré de maîtrise ou d'influence à appliquer au(x) processus doivent être définis au sein du système de management environnemental.

En cohérence avec la perspective du cycle de vie, l'organisme doit:

a)

établir des moyens de maîtrise, de façon appropriée, pour s'assurer que son ou ses exigences environnementales sont prises en compte dans le processus de conception et de développement du produit ou service, en prenant en considération chaque phase de son cycle de vie;

b)

déterminer son ou ses exigences environnementales relatives à l'acquisition de produits et services, de façon appropriée;

c)

communiquer son ou ses exigences environnementales pertinentes aux fournisseurs externes, y compris les sous-traitants;

d)

prendre en considération la nécessité de fournir des informations sur les impacts environnementaux significatifs potentiels liés au transport ou à la livraison, à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination finale de ses produits et services.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu.

A.8.2.   Préparation et réponse aux situations d'urgence

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour se préparer et répondre aux situations d'urgence potentielles identifiées en 6.1.1.

L'organisme doit:

a)

préparer sa réponse en planifiant des actions pour prévenir ou atténuer les impacts environnementaux négatifs dus aux situations d'urgence;

b)

répondre aux situations d'urgence réelles;

c)

entreprendre des actions pour prévenir ou atténuer les conséquences des situations d'urgence, appropriées à l'ampleur de l'urgence et à l'impact environnemental potentiel;

d)

soumettre périodiquement à essai les actions de réponse planifiées lorsque cela est réalisable;

e)

revoir et réviser périodiquement le ou les processus ainsi que les actions de réponse planifiées, notamment après la survenue de situations d'urgence ou la réalisation d'essais;

f)

fournir des informations et des formations pertinentes relatives à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence, de façon appropriée, aux parties intéressées pertinentes, y compris les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que le ou les processus sont réalisés comme prévu.

A.9.   Évaluation des performances

A.9.1.   Surveillance, mesure, analyse et évaluation

A.9.1.1.   Généralités

L'organisme doit surveiller, mesurer, analyser et évaluer sa performance environnementale.

L'organisme doit déterminer:

a)

ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer;

b)

les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des résultats;

c)

les critères selon lesquels l'organisme évaluera sa performance environnementale, ainsi que les indicateurs appropriés;

d)

quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

e)

quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.

L'organisme doit s'assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière appropriée.

L'organisme doit évaluer sa performance environnementale, ainsi que l'efficacité du système de management environnemental.

L'organisme doit communiquer les informations pertinentes relatives à sa performance environnementale en interne et en externe, comme identifié dans son ou ses processus de communication et requis par ses obligations de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation.

A.9.1.2.   Évaluation de la conformité

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à l'évaluation du respect de ses obligations de conformité.

L'organisme doit:

a)

déterminer la fréquence à laquelle la conformité sera évaluée;

b)

évaluer la conformité et entreprendre des actions si nécessaire;

c)

maintenir la connaissance et la compréhension de son état de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves du ou des résultats d'évaluation de la conformité.

A.9.2.   Audit interne

A.9.2.1.   Généralités

L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management environnemental:

a)

est conforme:

1)

aux propres exigences de l'organisme concernant le système de management environnemental;

2)

aux exigences de la présente norme internationale;

b)

est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

A.9.2.2.   Programme d'audit interne

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit interne, couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu de ses audits internes.

Lors de l'établissement du programme d'audit interne, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale des processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme, et les résultats des audits précédents.

L'organisme doit:

a)

définir les critères d'audit et le domaine d'application de chaque audit;

b)

sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit;

c)

veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit.

A.9.3.   Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management environnemental mis en place par l'organisme, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace.

La revue de direction doit prendre en compte:

a)

l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes;

b)

les modifications:

1)

des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management environnemental;

2)

des besoins et attentes des parties intéressées, y compris des obligations de conformité;

3)

des aspects environnementaux significatifs;

4)

des risques et opportunités;

c)

le niveau de réalisation des objectifs environnementaux;

d)

les informations sur la performance environnementale de l'organisme, y compris les tendances concernant:

1)

les non-conformités et les actions correctives;

2)

les résultats de la surveillance et de la mesure;

3)

le respect de ses obligations de conformité;

4)

les résultats d'audit;

e)

l'adéquation des ressources;

f)

les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes;

g)

les opportunités d'amélioration continue.

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure:

les conclusions sur la pertinence, l'adéquation et l'efficacité continues du système de management environnemental,

les décisions relatives aux opportunités d'amélioration continue,

les décisions relatives aux éventuels changements à apporter au système de management environnemental, y compris les ressources,

les actions à mener, si nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux n'ont pas été atteints,

les opportunités d'amélioration de l'intégration du système de management environnemental avec d'autres processus métiers, si nécessaire,

les éventuelles implications pour l'orientation stratégique de l'organisme.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des revues de direction.

A.10.   Amélioration

A.10.1.   Généralités

L'organisme doit déterminer les opportunités d'amélioration (voir 9.1, 9.2 et 9.3) et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats escomptés de son système de management environnemental.

A.10.2.   Non-conformité et actions correctives

Lorsqu'une non-conformité se produit, l'organisme doit:

a)

réagir à la non-conformité et, le cas échéant,

1)

agir pour la maîtriser et la corriger;

2)

faire face aux conséquences, y compris en atténuant les impacts environnementaux négatifs;

b)

évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer les causes de la non-conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas ailleurs, en:

1)

effectuant la revue de la non-conformité;

2)

recherchant et analysant les causes de la non-conformité;

3)

recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se produire;

c)

mettre en œuvre toutes les actions requises;

d)

examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e)

modifier, si nécessaire, le système de management environnemental.

Les actions correctives doivent être appropriées à l'importance des conséquences des non-conformités rencontrées, incluant celles du ou des impacts environnementaux.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

des résultats de toute action corrective.

A.10.3.   Amélioration continue

L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management environnemental afin d'améliorer sa performance environnementale.

 

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(1)  Le texte de la norme nationale est reproduit dans la présente annexe avec l'autorisation du CEN. La version intégrale peut en être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure sur le site internet du CEN. Tout type de reproduction de la présente annexe à des fins commerciales est interdit.