ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 255 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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RECOMMANDATIONS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1781 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2017
portant dérogations aux règles d'origine spécifiques aux produits prévues dans l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, qui s'appliquent dans les limites de contingents annuels pour certains produits originaires du Canada
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision (UE) 2017/38 du Conseil (2), le Conseil a autorisé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après l'«accord») (3). |
(2) |
L'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord (ci-après le «protocole d'origine») définit des règles d'origine spécifiques aux produits. Pour un certain nombre de produits, l'annexe 5-A du protocole d'origine prévoit des dérogations aux règles d'origine spécifiques aux produits qui s'appliquent dans les limites des contingents annuels. |
(3) |
Les contingents fixés à l'annexe 5-A du protocole d'origine devraient être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4). |
(4) |
Pour certains produits, il y a lieu d'augmenter les volumes contingentaires si les conditions prévues à l'annexe 5-A du protocole d'origine sont réunies. |
(5) |
Conformément à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du 21 septembre 2017 (5). Afin de garantir que les contingents d'origine octroyés dans le cadre de l'accord, que la Commission gérera selon le principe du «premier arrivé, premier servi», soient appliqués et gérés de manière efficace, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 21 septembre 2017. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dérogations aux règles d'origine spécifiques aux produits figurant à l'annexe 5-A du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (le «protocole d'origine»), s'appliquent aux produits énumérés à l'annexe du présent règlement dans la limite des contingents fixés dans ladite annexe.
Article 2
Les contingents figurant à l'annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Article 3
1. Pour les produits énumérés dans la section B de l'annexe, les volumes contingentaires sont augmentés, à partir du 1er janvier de l'année en question, de 10 % des volumes attribués pour l'année civile précédente, si plus de 80 % du contingent correspondant sont utilisés au cours de ladite année. Le présent paragraphe s'applique pour la première fois le 1er janvier 2019 et pour la dernière fois le 1er janvier 2022.
2. Pour les produits énumérés dans la section C de l'annexe, les volumes contingentaires sont augmentés, à partir du 1er janvier de l'année en question, de 3 % des volumes attribués pour l'année civile précédente, si plus de 80 % du contingent correspondant sont utilisés au cours de ladite année. Cette disposition relative à la hausse des volumes s'applique pour la première fois le 1er janvier 2019 et pour la dernière fois le 1er janvier 2028.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(3) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) Notification concernant l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 238 du 16.9.2017, p. 9).
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le champ d'application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement, conformément à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application du régime préférentiel est déterminé par le code NC tel qu'il existe au moment de l'adoption du présent règlement, conformément à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, ainsi que par la désignation du produit correspondante figurant dans les tableaux de la présente annexe, considérés conjointement.
SECTION A: PRODUITS AGRICOLES
Numéro d'ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (poids net en tonnes, sauf indication contraire) |
09.8300 (1) |
ex 1302 20 10 ex 1302 20 90 |
61 , 69 61 , 69 |
Matières pectiques, pectinates et pectates, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (2) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
8 384 |
1806 10 30 1806 10 90 |
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Poudre de cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % (3) |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
30 000 |
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ex 1806 20 10 ex 1806 20 30 ex 1806 20 50 ex 1806 20 70 ex 1806 20 80 ex 1806 20 95 |
20 20 20 20 12 , 92 12 , 92 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (4), pour la préparation de boissons à base de chocolat |
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ex 2101 12 92 ex 2101 12 98 |
92 92 , 94 |
Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (5) |
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ex 2101 20 92 ex 2101 20 98 |
82 85 , 87 |
Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté ou à base de thé ou de maté, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (6) |
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ex 2106 90 20 ex 2106 90 30 ex 2106 90 51 ex 2106 90 55 ex 2106 90 59 ex 2106 90 98 |
10 10 10 10 10 , 92 26 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 42 , 53 , 55 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (7) |
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09.8301 (8) |
1704 |
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Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
2 795 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
10 000 |
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1806 31 |
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Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg |
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1806 32 |
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Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg |
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1806 90 |
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Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que ceux des sous-positions 1806 10 à 1806 32 |
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09.8302 (9) |
1901 |
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Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
9 781 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
35 000 |
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ex 1902 11 00 |
20 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs et du riz |
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ex 1902 19 10 ex 1902 19 90 |
20 20 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, autres, contenant du riz |
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ex 1902 20 10 ex 1902 20 30 ex 1902 20 91 ex 1902 20 99 |
20 20 20 20 |
Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant du riz |
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ex 1902 30 10 ex 1902 30 90 |
20 20 |
Autres pâtes alimentaires, contenant du riz |
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1904 10 |
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Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage |
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1904 20 |
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Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées |
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1904 90 |
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Préparations alimentaires, autres que celles des sous-positions 1904 10 à 1904 30 |
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1905 |
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Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
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2009 81 |
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Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) |
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ex 2009 89 35 |
41 , 45 , 47 , 49 |
Jus de bleuet |
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ex 2009 89 38 |
21 , 29 |
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ex 2009 89 79 |
41 , 49 |
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ex 2009 89 86 |
21 , 29 |
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ex 2009 89 89 |
21 , 29 |
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ex 2009 89 99 |
17 , 94 |
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2103 90 |
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Autres préparations pour sauces et sauces préparées, autres condiments et assaisonnements, composés |
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2106 10 20 |
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Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, sans sucre de canne ou de betterave ajouté, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 , ou d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté inférieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 |
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ex 2106 10 80 |
31 , 70 |
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ex 2106 90 20 2106 90 92 |
10 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sans sucre de canne ou de betterave ajouté, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 , ou d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté inférieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 |
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2106 90 98 |
30 , 36 , 43 , 45 , 49 |
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09.8303 (10) |
2309 10 |
|
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
16 768 |
ex 2309 90 10 |
31 , 91 |
Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
60 000 |
|
ex 2309 90 20 |
10 |
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ex 2309 90 31 |
11 , 17 , 81 |
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ex 2309 90 33 |
10 |
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ex 2309 90 35 |
10 |
||||
ex 2309 90 39 |
10 |
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ex 2309 90 41 |
41 , 51 , 81 |
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ex 2309 90 43 |
10 |
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ex 2309 90 49 |
10 |
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ex 2309 90 51 |
10 |
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ex 2309 90 53 |
10 |
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ex 2309 90 59 |
10 |
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ex 2309 90 70 |
10 |
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ex 2309 90 91 |
10 |
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ex 2309 90 96 |
31 , 91 |
SECTION B: POISSONS ET FRUITS DE MER
Numéro d'ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (poids net en tonnes) (11) |
09.8304 |
ex 0304 83 90 |
19 |
Filets congelés de flétan, autres que Rheinhardtius hippoglossoides |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
2,795 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
10 |
||||
09.8305 |
ex 0306 12 10 ex 0306 12 90 |
10 , 91 10 , 91 |
Homards cuits et congelés, non décortiqués |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
559 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
2 000 |
||||
09.8306 |
1604 11 |
|
Préparations et conserves de saumons, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
839 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
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09.8307 |
1604 12 |
|
Préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
13,972 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
50 |
||||
09.8308 |
ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 1604 13 90 |
90 90 |
Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés, à l'exception de Sardina pilchardus |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
55,891 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
200 |
||||
09.8309 |
ex 1605 10 00 |
19 , 99 |
Crabes préparés ou conservés, autres que Cancer pagurus |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
12,296 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
44 |
||||
09.8310 |
1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00 |
|
Crevettes préparées ou conservées |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 398 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
5 000 |
||||
09.8311 |
1605 30 |
|
Homards préparés ou conservés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
67,069 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
240 |
SECTION C: TEXTILES ET VÊTEMENTS
Tableau C 1 — Textiles
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) (12) |
09.8312 |
5107 20 |
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, contenant moins de 85 % en poids de laine |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
53 655 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
192 000 |
|||
09.8313 |
5205 12 00 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples, en fibres non peignées, titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
328 636 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
1 176 000 |
|||
09.8314 |
5208 59 |
Autres tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
16 768 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
60 000 m2 |
|||
09.8315 |
5209 59 00 |
Autres tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids excédant 200 g/m2 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
22 077 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
79 000 m2 |
|||
09.8316 |
5402 |
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 118 368 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
4 002 000 |
|||
09.8317 |
5404 19 00 |
Autres monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, non dénommés ni compris ailleurs |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
5 869 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
21 000 |
|||
09.8318 |
5407 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 351 990 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
4 838 000 m2 |
|||
09.8319 |
5505 10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
286 441 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
1 025 000 |
|||
09.8320 |
5513 11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, écrus ou blanchis, à armure toile, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 749 091 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
6 259 000 m2 |
|||
09.8321 |
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
162 921 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
583 000 |
|||
09.8322 |
5603 |
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
173 540 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
621 000 |
|||
09.8323 |
5703 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
54 773 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
196 000 m2 |
|||
09.8324 |
5806 |
Rubanerie autre que les articles du no 5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
47 228 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
169 000 |
|||
09.8325 |
5811 00 00 |
Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
3 354 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
12 000 m2 |
|||
09.8326 |
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
490 159 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
1 754 000 m2 |
|||
09.8327 |
5904 90 00 |
Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés, autres que les linoléums |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
6 707 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
24 000 m2 |
|||
09.8328 |
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
125 754 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
450 000 |
|||
09.8329 |
5907 00 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
829 694 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
2 969 000 m2 |
|||
09.8330 |
5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
48 346 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
173 000 |
|||
09.8331 |
6004 |
Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
6 987 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
25 000 |
|||
09.8332 |
6005 |
Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 472 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
16 000 |
|||
09.8333 |
6006 |
Étoffes de bonneterie, non dénommées ni comprises ailleurs |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
6 707 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
24 000 |
|||
09.8334 |
6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
34 653 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
124 000 |
|||
09.8335 |
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
140 565 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
503 000 |
Tableau C 2 — Vêtements
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (en nombre de pièces, sauf indication contraire) (13) |
09.8336 |
6101 30 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
2 795 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
10 000 |
|||
09.8337 (14) |
6102 30 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 751 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
17 000 |
|||
09.8338 (15) |
6104 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
149 507 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
535 000 |
|||
09.8339 |
6106 20 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
12 296 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
44 000 |
|||
09.8340 |
6108 22 00 |
Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
36 050 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
129 000 |
|||
09.8341 (16) |
6108 92 00 |
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
10 899 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
39 000 |
|||
09.8342 |
6109 10 00 |
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
95 573 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
342 000 |
|||
09.8343 |
6109 90 |
T-shirts et maillots de corps, d'autres matières textiles, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
50 581 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
181 000 |
|||
09.8344 |
6110 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
133 579 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
478 000 |
|||
09.8345 |
6112 41 |
Maillots, culottes et slips de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
20 400 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
73 000 |
|||
09.8346 (17) |
6114 |
Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
25 151 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
90 000 kilogrammes |
|||
09.8347 |
6115 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
27 387 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
98 000 kilogrammes |
|||
09.8348 (18) |
6201 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
26 828 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
96 000 |
|||
09.8349 |
6202 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
27 666 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
99 000 |
|||
09.8350 |
6203 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
26 548 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
95 000 |
|||
09.8351 |
6204 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
141 403 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
506 000 |
|||
09.8352 (19) |
6205 |
Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 192 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
15 000 |
|||
09.8353 |
6206 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
17 885 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
64 000 |
|||
09.8354 |
6210 40 00 |
Vêtements confectionnés en produits des no 59.03 , 59.06 ou 59.07 , non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
19 003 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
68 000 kilogrammes |
|||
09.8355 |
6210 50 00 |
Vêtements confectionnés en produits des no 59.03 , 59.06 ou 59.07 , non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
8 384 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
30 000 kilogrammes |
|||
09.8356 |
6211 |
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements, autres qu'en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
14 532 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
52 000 kilogrammes |
|||
09.8357 |
6212 10 |
Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
82 998 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
297 000 |
|||
09.8358 |
6212 20 00 |
Gaines et gaines-culottes, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
8 943 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
32 000 |
|||
09.8359 |
6212 30 00 |
Combinés, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
11 179 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
40 000 |
|||
09.8360 |
6212 90 00 |
Bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 472 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
16 000 kilogrammes |
SECTION D: VÉHICULES
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (en nombre de pièces) |
09.8361 (20) |
8703 21 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
27 946 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
100 000 |
|||
8703 22 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3 |
|||
8703 23 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3 |
|||
8703 24 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3 000 cm3 |
|||
8703 31 |
Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3 |
|||
8703 32 |
Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3 |
|||
8703 33 |
Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 |
|||
8703 40 8703 60 |
Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
|||
8703 50 8703 70 |
Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
|||
8703 90 |
Autres |
(1) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(2) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(3) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(4) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(5) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(6) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(7) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(8) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(9) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(10) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(11) L'article 3, paragraphe 1, s'applique.
(12) L'article 3, paragraphe 2, s'applique.
(13) L'article 3, paragraphe 2, s'applique.
(14) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(15) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(16) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(17) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(18) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(19) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(20) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/18 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1782 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2017
interdisant la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
No |
15/TQ127 |
État membre |
Portugal |
Stock |
BFT/AE45WM |
Espèce |
Thon rouge (Thunnus thynnus) |
Zone |
Océan Atlantique, à l'est de 45° O, et Méditerranée |
Date de fermeture |
19.8.2017 |
3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/20 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1783 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2017
interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones III a et IV; ainsi que dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
État membre |
Belgique |
Stock |
MAC/2A34. ainsi que les conditions particulières correspondantes applicables aux MAC/*02AN-, MAC/*4AN. et MAC/*FRO1 |
Espèce |
Maquereau commun (scomber scombrus) |
Zone |
III a et IV; ainsi que les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32 |
Date de fermeture |
23.8.2017 |
3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/22 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1784 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2017
interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VII h, VII j et VII k par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
No |
17/TQ127 |
État membre |
Belgique |
Stock |
PLE/7HJK. |
Espèce |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
Zone |
VII h, VII j et VII k |
Date de fermeture |
23.8.2017 |
3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/24 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1785 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2017
interdisant la pêche des baudroies dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
No |
18/TQ127 |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
ANF/04-N. |
Espèce |
Baudroies (Lophiidae) |
Zone |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
Date de fermeture |
5.9.2017 |
RECOMMANDATIONS
3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/26 |
RECOMMANDATION No 1/2017 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE
du 25 juillet 2017
approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte [2017/1786]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (1), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004. |
(2) |
L'article 76 de l'accord habilite le conseil d'association à prendre les décisions qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs de l'accord. |
(3) |
Conformément à l'article 86 de l'accord, les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations au titre de l'accord et elles veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints. |
(4) |
Dans le cadre du réexamen de la politique européenne de voisinage, une nouvelle phase d'engagement vis-à-vis des partenaires a été proposée, laquelle contribuerait à un sentiment d'appropriation plus fort pour chaque partie. |
(5) |
L'Union et l'Égypte ont décidé de consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de priorités pour la période 2017-2020 en vue de relever les défis communs auxquels elles sont confrontées, de promouvoir des intérêts communs et de garantir la stabilité à long terme de part et d'autre de la Méditerranée, |
RECOMMANDE:
Article premier
Le conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre les priorités de partenariat UE-Égypte, qui figurent à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les priorités de partenariat UE-Égypte, telles qu'elles sont visées à l'article 1er, remplacent le plan d'action UE-Égypte, dont la mise en œuvre était recommandée par la recommandation no 1/2007 du conseil d'association du 6 mars 2007.
Article 3
La présente recommandation entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2017.
Par le conseil d'association UE-Égypte
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.
ANNEXE
PRIORITÉS DE PARTENARIAT UE-ÉGYPTE 2017-2020
I. Introduction
Le cadre général de la coopération entre l'Union européenne et l'Égypte est défini par l'accord d'association qui a été signé en 2001 et est entré en vigueur en 2004. Si tous les éléments de l'accord d'association restent applicables, le présent document fixe les priorités définies conjointement entre l'Union européenne et l'Égypte à la suite du réexamen de la politique européenne de voisinage qui orientera le partenariat au cours des trois prochaines années.
Ces priorités de partenariat visent à relever les défis communs auxquels l'Union européenne et l'Égypte sont confrontées, à promouvoir des intérêts communs et à garantir la stabilité à long terme de part et d'autre de la Méditerranée. Elles se fondent sur un attachement commun aux valeurs universelles que sont la démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme. Elles ont également pour objectif de renforcer la coopération en faveur de la «stratégie de développement durable — vision pour 2030».
II. Priorités proposées
Les priorités de partenariat devraient contribuer à la réalisation des aspirations des populations de part et d'autre de la Méditerranée, notamment en garantissant la justice sociale, des emplois décents, la prospérité économique et des conditions de vie sensiblement améliorées, cimentant ainsi la stabilité de l'Égypte et de l'Union européenne. Une croissance inclusive, s'appuyant sur l'innovation, et une gouvernance efficace et participative, régie par l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, représentent des éléments essentiels de ces objectifs. Les priorités tiennent également compte des rôles respectifs de l'Union européenne et l'Égypte en tant qu'acteurs internationaux et visent à améliorer leur coopération tant bilatérale que régionale et internationale. Les principales priorités suivantes guideront ainsi le partenariat renouvelé.
1. Économie moderne et développement social durables en Égypte
L'Union européenne et l'Égypte, en tant que partenaires de premier plan, coopéreront pour promouvoir les objectifs socio-économiques énoncés dans la «stratégie de développement durable — vision pour 2030» de l'Égypte afin d'en faire un pays stable et prospère.
a) Modernisation de l'économie et entrepreneuriat
L'Égypte est déterminée à parvenir à la viabilité socio-économique à long terme grâce, entre autres, à la création d'un environnement plus propice à la croissance inclusive et à la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en encourageant l'intégration du secteur informel dans l'économie. La viabilité économique à long terme impliquera notamment des mesures offrant une marge de manœuvre budgétaire plus importante pour mieux mettre en œuvre la stratégie de développement durable, la poursuite de la réforme des subventions et des taxes, le renforcement du rôle du secteur privé et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer davantage d'investissements étrangers, y compris par une politique commerciale plus ouverte et concurrentielle, en tirant pleinement parti du dividende numérique et en soutenant des projets d'infrastructure essentiels, tels que le développement d'un système de transport efficace. En outre, l'Union européenne appuiera les efforts déployés par l'Égypte sur la voie de la réforme de l'administration publique et de la bonne gouvernance, notamment en ayant recours à des statistiques de qualité et en tenant compte de la révolution numérique et des nouveaux modèles d'entreprise et de société.
La stratégie de développement durable de l'Égypte attache une grande importance aux petites et moyennes entreprises (PME), aux «mégaprojets» tels que le projet de développement du canal de Suez, le projet du triangle d'or pour l'exploitation des ressources minérales en Haute-Égypte et l'aménagement de quatre millions d'hectares en zones agricoles et urbanisées, ainsi qu'à la banque de connaissances d'Égypte, les considérant comme les principaux contributeurs au processus de développement socio-économique à long terme. Compte tenu de l'importance du développement des PME pour une croissance inclusive, ce secteur continuera à jouer un rôle central dans la coopération entre l'Union européenne et l'Égypte. L'Union européenne se penchera également sur les moyens de promouvoir les potentialités de développement socio-économique offertes par le projet de développement du canal de Suez («Suez Canal Hub»). En outre, l'Union européenne et l'Égypte coopéreront dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation et contribueront à la promotion des technologies et des services numériques. C'est ainsi qu'elles ont exprimé leur intérêt pour une coopération plus approfondie dans plusieurs activités ayant trait à la recherche et à l'enseignement supérieur dans ces domaines, notamment dans le cadre d'Horizon-2020 et d'Erasmus+.
Compte tenu du caractère inestimable et diversifié du patrimoine de l'Égypte, ainsi que de la contribution importante du secteur culturel (auquel le tourisme est étroitement lié) au PIB du pays, à l'emploi, aux réserves de change et, plus généralement, à la société, l'accent sera plus particulièrement mis sur le lien entre la culture, le patrimoine culturel et le développement économique local.
b) Commerce et investissements
L'Union européenne et l'Égypte sont d'importants partenaires commerciaux. Elles se sont engagées à renforcer leurs relations en matière de commerce et d'investissements et à veiller à ce que les dispositions commerciales de l'accord d'association UE-Égypte, établissant une zone de libre-échange, soient mises en œuvre de manière que cette zone puisse atteindre son plein potentiel. Si l'Union européenne a déjà avancé l'idée d'un accord de libre-échange approfondi et complet pour approfondir et élargir la zone de libre-échange existante, l'Union européenne et l'Égypte définiront aussi conjointement d'autres approches appropriées pour renforcer leurs relations commerciales.
c) Développement social et justice sociale
L'Égypte réaffirme sa volonté d'œuvrer à la réforme et à la promotion du développement social et de la justice sociale, de faire face aux défis sociaux et démographiques et de renforcer les ressources humaines du pays qui favoriseront le développement économique et social. L'Union européenne soutiendra à cet égard les efforts déployés par l'Égypte pour protéger les groupes marginalisés des éventuels effets négatifs des réformes économiques au moyen de filets de sécurité sociale et par la protection sociale. L'Union européenne et l'Égypte continueront en outre à promouvoir le développement rural et urbain et à améliorer l'offre de services de base, en mettant particulièrement l'accent sur la modernisation de l'enseignement (y compris l'enseignement technique et professionnel) et les systèmes de soins de santé. L'Union européenne partagera son expérience dans la mise en place d'une couverture médicale inclusive et de services de santé améliorés.
d) Sécurité énergétique, environnement et action pour le climat
L'Union européenne et l'Égypte coopéreront en matière de diversification des sources d'énergie, en mettant un accent particulier sur les sources d'énergie renouvelables et sur les actions en matière d'efficacité énergétique. L'Union européenne apportera, à la demande du gouvernement égyptien, son soutien aux efforts déployés par l'Égypte pour mettre à jour sa stratégie énergétique intégrée qui vise à satisfaire les exigences du développement durable du pays et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, la découverte de gisements de gaz offshore en Égypte offre un potentiel important de développement de synergies entre l'Union européenne et l'Égypte dans le domaine des sources d'énergie conventionnelles, compte tenu des infrastructures de liquéfaction existantes dans le pays. Cela contribuerait à une production d'énergie plus prévisible, qui servirait les intérêts tant de l'Égypte, compte tenu de l'importance des besoins de consommation du pays et des potentialités sur le plan de la génération de revenus (notamment pour l'environnement des entreprises et le développement social), que de l'Union européenne qui pourrait ainsi diversifier son approvisionnement. Le renforcement du dialogue sur l'énergie entre l'Union européenne et l'Égypte permettra de déterminer les principaux domaines de coopération (tels que l'assistance technique visant à mettre en place un pôle énergétique régional), de recherche conjointe, de partage d'expérience et de meilleures pratiques, de transferts de technologies et de promotion de la coopération sous-régionale (intra-méditerranéenne), tout en reconnaissant la nécessité de préserver les écosystèmes marins méditerranéens.
L'Union européenne et l'Égypte coopéreront à la promotion de l'action dans le domaine du climat et de l'environnement dans le contexte du développement durable. Conformément aux engagements pris à la suite de l'adoption de l'accord de Paris sur le changement climatique, l'Union européenne soutiendra la mise en œuvre des contributions prévues déterminées au niveau national de l'Égypte dans les domaines de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci. En outre, L'Union européenne et l'Égypte coopéreront en vue de la réalisation des objectifs définis, entre autres, dans le programme de développement à l'horizon 2030 et dans le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.
L'Égypte et l'Union européenne envisageront les possibilités de coopération dans des domaines tels que la gestion durable des ressources naturelles, notamment les ressources en eau, la préservation de la biodiversité, l'assainissement, la gestion des déchets solides, notamment la réduction des émissions de polluants industriels, la gestion des produits chimiques et des déchets, ainsi que la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. L'Égypte et l'Union européenne étudient également les potentialités offertes dans la déclaration ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur l'économie bleue par la facilité PMI/CC (1). Parmi les domaines de coopération potentiels figurent les ports maritimes intelligents, les pôles d'activités maritimes, la gestion intégrée des zones côtières et la pêche maritime.
2. Partenaires dans le cadre de la politique étrangère
L'Union européenne et l'Égypte ont un intérêt commun à renforcer leur coopération en matière de politique étrangère aux niveaux bilatéral, régional et international.
Stabiliser le voisinage commun et au-delà
L'Égypte qui occupe un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a un rôle à jouer dans ce domaine. Elle abrite également le siège de la Ligue des États arabes, avec laquelle l'Union européenne a l'intention d'approfondir et d'élargir sa coopération. L'Égypte et l'Union européenne viseront une coopération accrue et une compréhension commune de toute une série de questions, notamment dans la sphère multilatérale. Le partenariat entre l'Union européenne et l'Égypte est important pour la stabilité et la prospérité dans la région méditerranéenne, au Moyen-Orient et en Afrique. La coopération entre l'Union européenne et l'Égypte, notamment dans le cadre d'enceintes régionales, aura pour but de contribuer à résoudre les conflits, à construire la paix et à venir à bout des problèmes politiques et économiques dans ces régions. L'Union européenne et l'Égypte renforceront également l'échange d'informations sur les grands défis régionaux et internationaux auxquels les deux parties sont confrontées.
Coopérer à la gestion des crises et à l'aide humanitaire
L'Union européenne et l'Égypte intensifieront leur coopération et leurs consultations et échangeront leur expérience en matière de gestion et de prévention des crises, aux niveaux bilatéral et régional, afin de répondre aux menaces complexes sur la paix, la stabilité et le développement posées par les conflits et les catastrophes naturelles, dans leur voisinage commun et au-delà.
3. Améliorer la stabilité
La stabilisation constitue un défi commun pour l'Union européenne et l'Égypte. La mise en place d'un État démocratique et moderne qui offre des avantages équitables à l'ensemble de sa population est essentielle à cet égard. Les droits de l'homme — civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, consacrés dans le droit international relatif aux droits de l'homme, le traité sur l'Union européenne et la Constitution égyptienne — constituent une valeur commune et le fondement d'un État démocratique moderne. L'Égypte et l'Union européenne sont donc déterminées à promouvoir la démocratie, les libertés fondamentales et les droits de l'homme en tant que droits constitutionnels de tous leurs citoyens, conformément à leurs obligations internationales. Dans ce contexte, l'Union européenne aidera l'Égypte à transposer ces droits dans la législation.
a) Un État démocratique et moderne
L'Égypte et l'Union européenne sont déterminées à garantir l'obligation de rendre des comptes, l'État de droit, le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à répondre aux besoins de leurs citoyens. L'Union européenne soutiendra les efforts déployés par l'Égypte pour renforcer la capacité des institutions publiques à opérer des réformes efficaces du secteur public ainsi que la capacité des institutions chargées de l'application de la loi à s'acquitter de leur mission consistant à assurer la sécurité de tous les citoyens, et pour développer les nouvelles fonctions constitutionnelles du Parlement. L'Union européenne et l'Égypte renforceront par ailleurs leur coopération dans le domaine de la modernisation du secteur de la justice et de l'amélioration de l'accès à la justice pour tous les citoyens, au moyen de l'aide juridictionnelle et de la création de juridictions spécialisées, de la réforme de la gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption. Elles envisageront également d'étendre la coopération judiciaire en matière pénale et civile. La coopération parlementaire entre l'Union européenne et l'Égypte, notamment par le biais d'échanges structurés entre commissions et groupes parlementaires, permettrait de renforcer la coordination et de promouvoir la compréhension mutuelle. L'Union européenne soutiendra également les efforts déployés par l'Égypte pour donner plus de pouvoirs aux autorités locales en ce qui concerne la planification et la fourniture de services publics ainsi que la garantie de possibilités économiques, sociales et politiques équitables, et pour promouvoir l'intégration sociale pour tous.
b) Sécurité et terrorisme
La sécurité est un objectif partagé. Le terrorisme et l'extrémisme violent propice au terrorisme menacent le tissu social des nations de part et d'autre de la Méditerranée. Ils représentent une grave menace pour la sécurité et le bien-être de nos citoyens. La lutte contre ces menaces représente un objectif commun de l'Union européenne et l'Égypte, lesquelles peuvent coopérer dans le cadre d'une approche globale qui permettra de traiter les causes profondes du terrorisme, dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de parvenir à contrer et prévenir la radicalisation et de promouvoir le développement socio-économique. L'Union européenne et l'Égypte demeurent résolues à coopérer dans la lutte contre l'extrémisme et contre toute forme de discrimination, y compris l'islamophobie et la xénophobie.
Parmi les autres domaines de coopération figurent le renforcement de la sûreté aérienne et de la sécurité préventive, ainsi que les capacités de prévention et de lutte contre la criminalité organisée transnationale, notamment le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le commerce illicite de stupéfiants et le blanchiment d'argent.
Les deux parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies sur la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris par l'échange d'expérience, la formation et d'autres activités de renforcement des capacités.
c) Gestion des flux migratoires dans l'intérêt mutuel
La déclaration politique lors du sommet de La Valette et le plan d'action conjoint de La Valette constitueront le principal cadre de coopération entre l'Union européenne et l'Égypte dans le domaine des migrations. L'Union européenne soutiendra les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour renforcer son cadre de gouvernance des migrations, notamment en ce qui concerne les éléments de la réforme de la législation et les stratégies en matière de gestion des migrations, ainsi que pour prévenir et lutter contre la migration clandestine, la traite et le trafic des êtres humains, notamment en ce qui concerne l'identification des victimes de la traite des êtres humains et l'assistance à ces dernières. Elle s'efforcera également de soutenir et de renforcer les capacités des autorités égyptiennes à défendre les droits des migrants et à assurer une protection à ceux qui remplissent les conditions requises pour en bénéficier, conformément aux normes internationales. L'Union européenne et l'Égypte examineront les possibilités de coopération en matière de retour volontaire des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine afin que la question des migrations soit gérée de manière légale à l'échelle mondiale. En parallèle, elles coopéreront dans la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, notamment le sous-développement, la pauvreté et le chômage.
La mobilité des personnes peut contribuer au développement des compétences et des connaissances et, partant, au développement de l'Égypte. Elle permet aussi de créer des ponts solides entre une main-d'œuvre hautement qualifiée dans l'Union européenne et en Égypte. L'Union européenne et l'Égypte sont déterminées à assurer la protection pleine et entière des droits des migrants.
III. Principes de la coopération
La promotion du facteur humain et des contacts interpersonnels renforcera les liens et consolidera ainsi le partenariat entre l'Union européenne et l'Égypte. La responsabilité mutuelle vis-à-vis de la population de l'Union européenne et de l'Égypte constitue un aspect essentiel des priorités de partenariat.
Les questions d'intérêt commun devraient également être traitées en coopérant plus étroitement aux niveaux régional et sous-régional (Sud-Sud). Dans ce contexte, l'Union européenne et l'Égypte pourront collaborer dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée ainsi que par le biais de la Fondation Anna Lindh, notamment en ce qui concerne le dialogue interculturel.
La culture du dialogue s'est avérée un précieux outil pour l'amélioration du respect mutuel. Il sera essentiel d'approfondir le dialogue politique sur la démocratie et les droits de l'homme et de maintenir les aspects techniques qui contribuent à le renforcer. Ce dialogue constituera aussi un moyen de justifier le partenariat et de tirer le bilan de sa portée et de ses résultats.
Conformément aux priorités du gouvernement égyptien, la jeunesse — dont dépend la stabilité à long terme de nos sociétés — et les femmes — qui sont essentielles au progrès dans toute société — figureront au premier plan des priorités de partenariat. L'un des objectifs clés est de les responsabiliser et de les doter des outils juridiques et pratiques pour assumer le rôle qui leur revient dans la société en participant activement à l'économie et à la gouvernance de leur pays. L'Union européenne continuera à partager son expérience dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les femmes et la promotion de l'égalité hommes-femmes, ainsi que dans l'offre de perspectives aux jeunes et la promotion de leur inclusion.
L'Union européenne et l'Égypte reconnaissent que la société civile a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des priorités de partenariat et dans une gouvernance transparente et participative, et qu'elle peut soutenir le processus de développement durable en cours en Égypte. Elles collaboreront avec la société civile afin de contribuer effectivement au développement économique, politique et social, dans le respect de la Constitution égyptienne et des législations nationales respectives.
IV. Conclusion
Dans un esprit de partage des responsabilités, l'Union européenne et l'Égypte ont défini conjointement des priorités de partenariat et elles mettront en place un mécanisme de suivi et d'évaluation d'un commun accord. Un examen à mi-parcours est également prévu pour évaluer l'incidence des priorités de partenariat. Conformément à l'approche ciblée des priorités de partenariat, l'Union européenne et l'Égypte veilleront ensemble à rationaliser la mise en œuvre de leur accord d'association dans leurs intérêts mutuels. Le comité d'association et le conseil d'association resteront les principaux organes chargés de l'évaluation globale annuelle de la mise en œuvre des priorités de partenariat.
(1) Dialogue politique régional sur la politique maritime intégrée/le changement climatique.
Rectificatifs
3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/32 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/220 de la Commission du 8 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 34 du 9 février 2017 )
Page 28, à l'article 1er, avant-dernière ligne du tableau, deuxième colonne, «Droit (%)»:
au lieu de:
«8,4»,
lire:
«5,0».