ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 236

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
14 septembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/1541 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

1

 

 

Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (sociétés d'infrastructure) ( 1 )

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/1543 des représentants des gouvernements des États membres du 6 septembre 2017 portant nomination d'un juge au Tribunal

22

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation no 1/2017 du conseil d'association UE-Égypte du 25 juillet 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte [2017/1544]

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

14.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/1


DÉCISION (UE) 2017/1541 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (ci-après dénommée «convention de Vienne») et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé «protocole de Montréal») par la décision 88/540/CEE du Conseil (2). Par la suite, les amendements suivants au protocole de Montréal ont été approuvés: le premier amendement, par la décision 91/690/CEE du Conseil (3); le deuxième amendement, par la décision 94/68/CE du Conseil (4); le troisième amendement, par la décision 2000/646/CE du Conseil (5) et le quatrième amendement, par la décision 2002/215/CE du Conseil (6).

(2)

Lors de la 28e réunion des parties au protocole de Montréal, qui s'est tenue à Kigali (Rwanda) du 10 au 15 octobre 2016, le texte d'un amendement supplémentaire au protocole de Montréal (ci-après dénommé «amendement de Kigali») a été adopté, qui ajoute une réduction progressive de la consommation et de la production d'hydrofluorocarbones aux mesures de réglementation prévues par le protocole de Montréal.

(3)

Une réduction progressive de la consommation et de la production d'hydrofluorocarbones est nécessaire pour réduire la contribution de ces substances au changement climatique et pour empêcher leur introduction illimitée, en particulier dans les pays en développement.

(4)

L'amendement de Kigali constitue une contribution nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'accord de Paris, approuvé par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil (7), visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(5)

L'étendue de la compétence exercée par l'Union dans les domaines régis par la convention de Vienne et par le protocole de Montréal s'est considérablement accrue depuis 1988. Il convient de notifier toute modification substantielle de l'étendue de la compétence de l'Union dans ces domaines au dépositaire conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne.

(6)

L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux domaines régis par l'amendement de Kigali, notamment le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(7)

Il y a lieu d'approuver l'amendement de Kigali,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est approuvé au nom de l'Union européenne.

La déclaration de compétence en vertu de l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne est également approuvée.

Les textes de l'amendement de Kigali et de la déclaration de compétence sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation prévu à l'article 13, paragraphe 1, de la convention de Vienne accompagné de la déclaration de compétence (9).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TAMM


(1)  Approbation du 5 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8).

(3)  Décision 91/690/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la conclusion de l'amendement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté à Londres, en juin 1990, par les parties au protocole (JO L 377 du 31.12.1991, p. 28).

(4)  Décision 94/68/CE du Conseil du 2 décembre 1993 concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 33 du 7.2.1994, p. 1).

(5)  Décision 2000/646/CE du Conseil du 17 octobre 2000 concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 272 du 25.10.2000, p. 26).

(6)  Décision 2002/215/CE du Conseil du 4 mars 2002 concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 72 du 14.3.2002, p. 18).

(7)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(9)  La date d'entrée en vigueur de l'amendement de Kigali sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


14.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/3


AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Article I

Amendement

Article 1, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole, remplacer:

«à l'Annexe C ou à l'Annexe E» par:

«à l'Annexe C, l'Annexe E ou l'Annexe F»

Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer:

«et à l'article 2H» par:

«et aux articles 2H et 2J»

Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer:

«des articles 2A à 2I» par:

«des articles 2A à 2J»

Le texte suivant est ajouté à la suite de l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 2 du Protocole:

«Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l'article 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l'article 2J.»

Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots:

«devraient être»

supprimer:

«et»

Renuméroter l'alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole, qui devient l'alinéa a) iii).

Ajouter après l'alinéa a) i) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi conçu:

«S'il y a lieu d'ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l'Annexe A, de l'Annexe C et de l'Annexe F et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter; et»

Article 2J

L'article suivant est ajouté à la suite de l'article 2I du Protocole:

«Article 2J: Hydrofluorocarbones

1.   Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)

2019 à 2023: 90 %

b)

2024 à 2028: 60 %

c)

2029 à 2033: 30 %

d)

2034 à 2035: 20 %

e)

2036 et au-delà: 15 %

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)

2020 à 2024: 95 %

b)

2025 à 2028: 65 %

c)

2029 à 2033: 30 %

d)

2034 à 2035: 20 %

e)

2036 et au-delà: 15 %

3.   Chaque Partie produisant des substances réglementées de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)

2019 à 2023: 90 %

b)

2024 à 2028: 60 %

c)

2029 à 2033: 30 %

d)

2034 à 2035: 20 %

e)

2036 et au-delà: 15 %

4.   Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie produisant des substances réglementées de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)

2020 à 2024: 95 %

b)

2025 à 2028: 65 %

c)

2029 à 2033: 30 %

d)

2034 à 2035: 20 %

e)

2036 et au-delà: 15 %

5.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.

6.   Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l'Annexe C ou des substances de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l'Annexe C ou des substances de l'Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.

7.   Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l'Annexe C ou de l'Annexe F ne s'opère qu'au moyen de technologies approuvées par les Parties.»

Article 3

Le préambule de l'article 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit:

«1.   Aux fins des articles 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés:»

À la fin de l'alinéa a) i) de l'article 3 du Protocole, ajouter:

«, sauf comme spécifié au paragraphe 2;»

Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 3 du Protocole:

«; et

d)

des émissions de substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l'Annexe C ou de substances de l'Annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d'évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d'utilisation, de destruction ou de stockage.

2.   Lorsqu'elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de consommation, d'importation, d'exportation et d'émission de substances de l'Annexe F et du groupe I de l'Annexe C aux fins de l'article 2J, du paragraphe 5 bis de l'article 2 et du paragraphe 1 d) de l'article 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l'Annexe A, groupe I, à l'Annexe C et à l'Annexe F.»

Article 4, paragraphe 1 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 1 sex de l'article 4 du Protocole:

«1 sept.   Dès l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'Annexe F à partir de tout État qui n'est pas Partie au présent Protocole.»

Article 4, paragraphe 2 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 sex de l'article 4 du Protocole:

«2 sept.   Dès l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées de l'Annexe F vers tout État qui n'est pas Partie au présent Protocole.»

Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer:

«Annexes A, B, C et E» par:

«Annexes A, B, C, E et F»

Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer:

«articles 2A à 2I» par:

«articles 2A à 2J»

Article 4B

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 de l'article 4B du Protocole:

«2 bis.   Chaque Partie établit et met en œuvre, d'ici le 1er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l'Annexe F. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure d'établir et de mettre en œuvre un tel système d'ici au 1er janvier 2019 peut reporter au 1er janvier 2021 l'adoption de ces mesures.»

Article 5

Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer:

«2I»

par:

«2J»

Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du Protocole, remplacer:

«article 2I»

par:

«articles 2I et 2J»

Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, avant:

«à toute mesure de réglementation» ajouter:

«avec»

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 8 ter de l'article 5 du Protocole:

«8 qua

a)

Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l'article 2J conformément au paragraphe 9 de l'article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l'article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l'article 2J, et à modifier ces mesures comme suit:

i)

2024 à 2028: 100 %

ii)

2029 à 2034: 90 %

iii)

2035 à 2039: 70 %

iv)

2040 à 2044: 50 %

v)

2045 et au-delà: 20 %

b)

Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l'article 2J conformément au paragraphe 9 de l'article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l'article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l'article 2J, et à modifier ces mesures comme suit:

i)

2028 à 2031: 100 %

ii)

2032 à 2036: 90 %

iii)

2037 à 2041: 80 %

iv)

2042 à 2046: 70 %

v)

2047 et au-delà: 15 %

c)

Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

d)

Nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

e)

Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l'Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

f)

Nonobstant l'alinéa e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l'Annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

g)

Les alinéas a) à f) du présent paragraphe s'appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.»

Article 6

À l'article 6 du Protocole, remplacer:

«articles 2A à 2I» par:

«articles 2A à 2J»

Article 7, paragraphes 2, 3 et 3 ter

Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit «- À l'Annexe E, pour l'année 1991,» au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole:

«—

À l'Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 auxquelles s'appliquent les alinéas d) et f) du paragraphe 8 qua de l'article 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026;»

Aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole, remplacer:

«C et E»

par:

«C, E et F».

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 3 bis de l'article 7 du Protocole:

«3 ter.   Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l'Annexe F pour chaque installation de production, conformément au paragraphe 1 d) de l'article 3 du Protocole.»

Article 7, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 7, après:

«données statistiques sur» et «fournit des données sur», ajouter:

«la production,»

Article 10, paragraphe 1

Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, remplacer:

«et article 2I»

par:

«, article 2I et article 2J»

Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole:

«Lorsqu'une Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 choisit de bénéficier des fonds d'un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n'est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l'article 10 du présent Protocole.»

Article 17

À l'article 17 du Protocole, remplacer:

«des articles 2A à 2I» par:

«des articles 2A à 2J»

Annexe A

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l'Annexe A du Protocole:

Groupe

Substance

Potentiel de destruction de l'ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Groupe I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370

Annexe C et Annexe F

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l'Annexe C du Protocole:

Groupe

Substance

Nombre d'isomères

Potentiel de destruction de l'ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans***

Groupe I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1 810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0,02

 

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01-0,04

 

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02-0,08

 

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02-0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0,02

 

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02-0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0,022

 

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007-0,05

 

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008-0,05

 

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02-0,06

 

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005-0,07

 

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008-0,07

 

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0,065

2 310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003-0,005

 

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015-0,07

 

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01-0,09

 

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01-0,08

 

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01-0,09

 

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02-0,07

 

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02-0,10

 

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05-0,09

 

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008-0,10

 

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007-0,23

 

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01-0,28

 

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03-0,52

 

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004-0,09

 

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005-0,13

 

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007-0,12

 

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009-0,14

 

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001-0,01

 

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005-0,04

 

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003-0,03

 

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002-0,02

 

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002-0,02

 

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001-0,03

 

*

Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de destruction de l'ozone (PDO), c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du PDO, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du PDO de l'isomère au PDO le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du PDO de l'isomère au PDO le plus faible.

**

Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone (PDO) doivent être utilisées aux fins du Protocole.

***

S'agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n'est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu'à ce qu'une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de l'article 2.

L'annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l'Annexe E:

«

Annexe F: Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Groupe I

CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1 030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3 220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1 640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143a

4 470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

 

 

 

Groupe II

CHF3

HFC-23

14 800

»

Article II

Relations avec l'Amendement de 1999

Aucun État ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999.

Article III

Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto y relatif

Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements énoncés aux articles 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.

Article IV

Entrée en vigueur

1.

Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

2.

Les modifications apportées à l'article 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole), qui figurent à l'article I du présent Amendement, entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d'au moins soixante-dix instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

3.

Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

4.

Après son entrée en vigueur comme prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article V

Application provisoire

Toute Partie peut, à tout moment avant l'entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu'elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l'article 2J et qu'elle s'acquittera de l'obligation correspondante de communiquer des données au titre de l'article 7 en attendant l'entrée en vigueur de l'Amendement.


Déclaration de l'Union européenne, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, concernant l'étendue de sa compétence pour les questions relevant de la convention et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Les États membres de l'Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, l'Union est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants:

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

la protection de la santé des personnes,

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

L'Union a exercé sa compétence dans le domaine couvert par la convention de Vienne et le protocole de Montréal en adoptant des instruments juridiques, notamment le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) (1), qui remplace la législation antérieure relative à la protection de la couche d'ozone, et le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (2). L'Union est compétente pour l'exécution des obligations découlant de la convention de Vienne et du protocole de Montréal pour lesquelles les dispositions d'instruments juridiques de l'Union, notamment ceux qui sont mentionnés ci-dessus, établissent des règles communes et dans l'hypothèse, et dans la mesure où, de telles règles communes pourraient être affectées ou voir leur portée altérée par les dispositions de la convention de Vienne ou du protocole de Montréal ou par un acte adopté en application de ceux-ci; dans le cas contraire, la compétence de l'Union reste partagée entre l'Union et ses États membres.

L'exercice des compétences par l'Union européenne en vertu des traités est, par nature, appelé à évoluer constamment. L'Union se réserve donc le droit d'adapter la présente déclaration.

Dans le domaine de la recherche, tel que prévu par la convention, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes; toutefois, l'exercice de cette compétence n'a pas pour effet d'empêcher les États membres d'exercer leurs compétences.


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.


RÈGLEMENTS

14.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1542 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (sociétés d'infrastructure)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment ses articles 50, paragraphe 1, point a), et 111, paragraphe 1, points b), c) et m),

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan d'investissement pour l'Europe vise principalement à supprimer les obstacles aux investissements, à accroître la visibilité des projets d'investissement et à leur apporter une assistance technique, ainsi qu'à assurer une utilisation plus intelligente des ressources financières nouvelles et existantes. En particulier, le troisième pilier du plan d'investissement est fondé sur la suppression des obstacles à l'investissement et la mise en place d'une plus grande prévisibilité réglementaire afin de préserver l'attractivité de l'Europe pour les investissements.

(2)

L'un des objectifs de l'union des marchés des capitaux est de mobiliser les capitaux en Europe et de les acheminer vers, entre autres, les projets d'infrastructure qui en ont besoin pour se développer et créer des emplois. Les entreprises d'assurance, en particulier les entreprises d'assurance vie, figurent parmi les plus grands investisseurs institutionnels d'Europe, capables d'apporter aussi bien des financements en capitaux propres que des financements par l'emprunt aux infrastructures à long terme.

(3)

Le 2 avril 2016 est entré en vigueur le règlement délégué (UE) 2016/467 (2) de la Commission, modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3) qui, à des fins de calibrage des risques, crée une catégorie d'actifs distincte pour les projets d'infrastructure.

(4)

La Commission a demandé et reçu un nouvel avis technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sur les critères et le calibrage d'une nouvelle catégorie d'actifs pour les sociétés d'infrastructure. Cet avis technique a également recommandé certaines modifications des critères applicables aux investissements éligibles dans des projets d'infrastructure introduits par le règlement délégué (UE) 2016/467.

(5)

Afin de couvrir les cas de financements de projets structurés impliquant plusieurs entités juridiques d'un groupe, il convient de remplacer la définition de l'entité de projet d'infrastructure par une autre, plus large, qui couvre à la fois les entités individuelles et les groupes d'entreprises. Afin de couvrir les entités dont une part importante des recettes proviennent d'activités d'infrastructure, il convient de modifier la formulation des critères relatifs aux recettes. Pour évaluer les sources de recettes d'une entité d'infrastructure, il convient de se baser sur l'exercice le plus récent, si possible, ou sur une proposition de financement, telle qu'un prospectus d'obligations ou des projections financières provenant d'une demande de prêt. La définition des actifs d'infrastructure devrait inclure les actifs corporels afin que les entités d'infrastructure pertinentes puisent être éligibles.

(6)

Afin d'éviter une exclusion pure et simple des entités d'infrastructure qui, pour des raisons juridiques ou de propriété, ne sont pas en mesure de fournir des sûretés aux prêteurs sur tous les actifs il convient de mettre en place des mécanismes qui permettent d'autres mécanismes de garantie en faveur des fournisseurs de dette.

(7)

Compte tenu des situations dans lesquelles la remise de gages avant défaut n'est pas forcément autorisée par le droit national, l'exigence imposant que les actions soient données en gage aux fournisseurs de dette devrait figurer parmi les autres dispositions en matière de sûretés.

(8)

Lorsque le consentement des fournisseurs de dette existants figure de façon implicite dans les termes du document pertinent, par exemple sous la forme d'une limite maximale d'endettement, une nouvelle émission de dette par une entité d'infrastructure existante ou un groupe existant devrait être permise pour les investissements d'infrastructure éligibles.

(9)

Les calibrages prévus par le règlement délégué (UE) 2015/35 devraient être proportionnés au risque encouru.

(10)

Sur la base de l'avis technique de l'AEAPP sur la modification du traitement existant des investissements éligibles dans des projets d'infrastructure, les dispositions existantes applicables aux projets d'infrastructure devraient être modifiées.

(11)

L'avis technique de l'AEAPP ainsi que les éléments probants complémentaires confirment que les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles peuvent être plus sûrs que les investissements autres que d'infrastructure. Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/35 pour y inclure les nouveaux calibrages de risque applicables aux investissements sous forme de dette dans des sociétés d'infrastructure éligibles afin de distinguer ces investissements de ceux autres que d'infrastructure.

(12)

Des définitions et critères d'éligibilité appropriés devraient assurer un comportement d'investissement prudent de la part des entreprises d'assurance. Ces définitions et critères devraient garantir que seuls les investissements les plus sûrs bénéficient des calibrages les plus bas.

(13)

La diversification des recettes n'est pas toujours possible pour les entités d'infrastructure qui fournissent des actifs ou services d'infrastructure essentiels à d'autres entreprises d'infrastructure. Dans de telles situations, les contrats de prise ferme devraient pouvoir être pris en considération dans l'évaluation de la prévisibilité des recettes.

(14)

Les tests de résistance dans le cadre de la gestion du risque d'investissement doivent prendre en considération les risques qui découlent d'activités autres que d'infrastructure. Cependant, afin que l'évaluation du risque d'investissement soit prudente, les recettes générées par de telles activités ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si les engagements financiers peuvent être honorés.

(15)

À la suite de l'introduction de la nouvelle catégorie d'actifs correspondant aux sociétés d'infrastructure éligibles, il convient d'adapter d'autres dispositions du règlement délégué (UE) 2015/35 en conséquence, notamment la formule de calcul du capital de solvabilité requis et les obligations de diligence qui sont essentielles à la prise de décisions prudentes par les entreprises d'assurance.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/35 en conséquence.

(17)

Afin de permettre des investissements immédiats dans la catégorie d'actifs des infrastructures à long terme, il importe de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, les points 55 bis et 55 ter sont remplacés par le texte suivant:

«55 bis   “actifs d'infrastructure”: les actifs corporels, les structures physiques ou les équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;

55 ter.   “entité d'infrastructure”: une entité ou un groupe d'entreprises qui, au cours de l'exercice le plus récent de cette entité ou de ce groupe pour lequel des chiffres sont disponibles, ou sur la base d'une proposition de financement, tire la plus grande partie de ses recettes du fait de posséder, financer, développer ou exploiter des actifs d'infrastructure;»

2)

à l'article 164 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “investissement d'infrastructure éligible” un investissement dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants:

a)

les flux de trésorerie que génèrent les actifs d'infrastructure permettent que tous les engagements financiers soient honorés en cas de choc durable ayant une incidence sur le risque inhérent au projet;

b)

les flux de trésorerie que génère l'entité d'infrastructure pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions sont prévisibles;

c)

les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont régis par un cadre réglementaire ou contractuel qui garantit aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions un niveau élevé de protection, et notamment:

a)

le cadre contractuel contient des dispositions qui protègent efficacement les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le projet d'infrastructure, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

i)

les recettes de l'entité d'infrastructure proviennent de paiements effectués par un grand nombre d'usagers; ou

ii)

les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

b)

l'entité d'infrastructure dispose de réserves ou d'autres ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement du projet;

lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, le cadre contractuel prévoit également ce qui suit:

i)

dans la mesure permise par la loi, les fournisseurs de dette jouissent d'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats qui sont critiques pour l'exécution du projet;

ii)

l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;

iii)

des restrictions sont imposées aux activités qui pourraient être préjudiciables aux fournisseurs de dette, et notamment le fait que l'émission de nouvelle dette ne peut avoir lieu sans le consentement des fournisseurs de dette existants sous une forme convenue avec eux, sauf si de telles émissions de dette sont autorisées par la documentation de la dette existante.

Nonobstant le deuxième alinéa, point i), pour les investissements en obligations ou en prêts, lorsque les entreprises peuvent démontrer qu'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats n'est pas essentielle pour que les fournisseurs de dette protègent ou récupèrent effectivement la plus grande partie de leur investissement, d'autres mécanismes de garantie peuvent être utilisés. Dans ce cas, les autres mécanismes de garantie comprennent au moins l'un des mécanismes suivants:

i)

gage d'actions;

ii)

droits d'intervention;

iii)

privilège sur des comptes bancaires;

iv)

contrôle des flux de trésorerie;

v)

dispositions pour l'attribution de contrats;

d)

lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance;

e)

lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, l'instrument d'investissement et les autres instruments de même rang sont d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des fournisseurs de liquidités, des fiduciaires et des contreparties de dérivés;

f)

lorsque les investissements sont en actions, ou en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, les critères suivants sont remplis:

i)

les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont situés dans l'EEE ou l'OCDE;

ii)

si le projet d'infrastructure est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble:

les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'expertise nécessaire,

les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que leur défaut entraîne des pertes importantes pour l'entité d'infrastructure est faible,

les investisseurs en actions sont incités à protéger les intérêts des investisseurs;

iii)

en cas de risque de construction, des mesures de sauvegarde garantissant la bonne fin du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus sont prises;

iv)

lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;

v)

l'entité d'infrastructure utilise des technologies et des conceptions testées;

vi)

la structure du capital de l'entité d'infrastructure lui permet d'assurer le service de ses dettes;

vii)

le risque de refinancement de l'entité d'infrastructure est faible;

viii)

l'entité d'infrastructure n'utilise des dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque.»

3)

l'article 164 ter suivant est inséré:

«Article 164 ter

Investissements en sociétés d'infrastructure éligibles

Aux fins du présent règlement, les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles sont des investissements réalisés dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants:

1)

la plus grande partie des recettes de l'entité d'infrastructure provient du fait qu'elle possède, finance, développe ou exploite des actifs d'infrastructure situés dans l'EEE ou l'OCDE;

2)

les recettes générées par les actifs d'infrastructure satisfont à l'un des critères énoncés à l'article 164 bis, paragraphe 2, point a);

3)

lorsque les recettes de l'entité d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité d'infrastructure est l'une des entités visées à l'article 164 bis, paragraphe 2, point b);

4)

Les recettes sont diversifiées en termes d'activités, de localisation ou de payeurs, sauf si elles sont soumises à une réglementation du taux de rendement en vertu de l'article 164 bis, paragraphe 1, point c) a) ii), si elles font l'objet d'un contrat de prise ferme ou si elles reposent sur la disponibilité;

5)

lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance;

6)

Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'entité d'infrastructure:

a)

la structure du capital de la société d'infrastructure lui permet d'assurer le service de toutes ses dettes dans des hypothèses prudentes fondées sur une analyse des ratios financiers pertinents;

b)

l'entité d'infrastructure est active depuis au moins trois ans ou, dans le cas d'une entreprise acquise, elle opère depuis au moins trois ans;

7)

lorsqu'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour l'entité d'infrastructure, elle fait apparaître un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3.»

4)

l'article 168 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le sous-module “risque sur actions” visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE comprend un sous-module “risque sur actions de type 1”, un sous-module “risque sur actions de type 2”, un sous-module “risque sur actions d'infrastructure éligibles” et un sous-module “risque sur actions de sociétés d'infrastructure éligibles”»;

b)

le paragraphe 3 ter suivant est inséré:

«3 ter.   Les actions de sociétés d'infrastructure éligibles se composent des investissements en actions dans des entités d'infrastructure remplissant les critères énoncés à l'article 164 ter

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'exigence de capital pour risque sur actions se calcule comme suit:

Formula

où:

a)

SCRequ1 représente l'exigence de capital pour les actions de type 1;

b)

SCRequ2 représente l'exigence de capital pour les actions de type 2;

c)

SCRquinf représente l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles;

d)

SCRquinfc représente l'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles.»

d)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectif qui sont des fonds d'entrepreneuriat social éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ce fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;

b)

les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectifs qui sont des fonds de capital-risque éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;

(*1)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18)."

(*2)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).»"

ii)

au point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans ces fonds lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif;»;

iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectif qui sont agréés en tant que fonds européens d'investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions dans au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif.»

5)

à l'article 169, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:

a)

une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

b)

une diminution soudaine égale à la somme de 36 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées au point a) et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.»

6)

à l'article 170, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:

a)

égale à 22 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, alinéa b), point i), de la directive 2009/138/CE;

b)

égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

c)

égale à la somme de 36 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) et b) et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.»

7)

à l'article 171, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l'article 169, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point a), et de l'article 170, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, point b), on entend par investissements en actions de nature stratégique les investissements en actions pour lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante démontre ce qui suit:»

8)

à l'article 180, les paragraphes 14, 15 et 16 suivants sont ajoutés:

«14.   Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 15 se voient attribuer un facteur de risque «stress i » en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, selon le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit

0

1

2

3

Duration

(dur i)

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Jusqu'à 5 ans

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Plus de 20 ans

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Les critères applicables aux expositions pour l'attribution d'un facteur de risque conformément au paragraphe 14 sont les suivants:

a)

l'exposition concerne un investissement de société d'infrastructure éligible répondant aux critères énoncés à l'article 164 ter;

b)

l'exposition n'est pas un actif qui remplit les conditions suivantes:

il est assigné à un portefeuille sous ajustement égalisateur conformément à l'article 77 ter, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE,

il s'est vu attribuer un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 2;

c)

il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'entité d'infrastructure;

d)

un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3 a été attribué à l'exposition.

16.   Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 15, points a) et b), mais non le critère énoncé au paragraphe 15, point c), se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon 3 de qualité de crédit et à leur duration conformément au tableau présenté au paragraphe 14.»

9)

à l'article 181, point b), le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le facteur de réduction appliqué aux actifs figurant dans le portefeuille assigné pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible ainsi qu'aux actifs d'infrastructure éligibles et aux actifs de société d'infrastructure éligibles auxquels a été affecté l'échelon 3 de qualité de crédit est fixé à 100 %.»

10)

l'article 261 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 261 bis

Gestion du risque pour les investissements d'infrastructure éligibles ou les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles

1.   Avant de réaliser un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment l'ensemble des mesures suivantes:

a)

une évaluation documentée du respect, par l'entité d'infrastructure, des critères énoncés à l'article 164 bis ou à l'article 164 ter, laquelle a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'évaluer le respect des critères et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières;

b)

une confirmation du fait que toute modélisation financière des flux de trésorerie de l'entité d'infrastructure a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'élaborer la modélisation financière et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières.

2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible exercent un suivi régulier et réalisent des tests de résistance réguliers sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés dont bénéficie l'entité d'infrastructure. Les tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent au projet d'infrastructure.

3.   Le test de résistance prend en considération les risques qui découlent d'activités autres que d'infrastructure, mais les recettes générées par de telles activités ne sont pas prises en compte pour déterminer si l'entité d'infrastructure est capable d'honorer ses engagements financiers.

4.   Lorsqu'elles établissent les politiques écrites visées à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent des investissements d'infrastructure éligibles, ou des investissements en sociétés d'infrastructure éligibles, importants incluent, dans ces politiques écrites, des dispositions prévoyant un suivi actif de ces investissements durant la phase de construction et une maximisation des montants recouvrables au titre de ces investissements dans un scénario de liquidation.

5.   Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement de société d'infrastructure éligible sous la forme d'obligations ou de prêts structurent leur gestion actif-passif de manière à être en permanence en mesure de conserver cet investissement jusqu'à l'échéance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (JO L 85 du 1.4.2016, p. 6).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


DÉCISIONS

14.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/22


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/1543 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 6 septembre 2017

portant nomination d'un juge au Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (1), prévoit que le Tribunal est formé de quarante-sept juges à partir du 1er septembre 2016. L'article 2, point b), dudit règlement détermine la durée du mandat des sept juges supplémentaires de manière à faire correspondre la fin de ce mandat avec les renouvellements partiels du Tribunal qui auront lieu le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2022.

(2)

C'est dans ce contexte que la candidature de M. Geert DE BAERE a été proposée pour le poste de juge supplémentaire au Tribunal.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Geert DE BAERE à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal.

(4)

Il convient de procéder à la nomination de M. Geert DE BAERE pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2022,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Geert DE BAERE est nommé juge au Tribunal pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2017.

Le président

K. TAEL


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).


RECOMMANDATIONS

14.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/23


RECOMMANDATION No 1/2017 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE

du 25 juillet 2017

approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte [2017/1544]

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (1), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.

(2)

L'article 76 de l'accord habilite le conseil d'association à prendre les décisions qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs de l'accord.

(3)

Conformément à l'article 86 de l'accord, les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations au titre de l'accord et elles veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints.

(4)

Dans le cadre du réexamen de la politique européenne de voisinage, une nouvelle phase d'engagement vis-à-vis des partenaires a été proposée, laquelle contribuerait à un sentiment d'appropriation plus fort pour chaque partie.

(5)

L'Union et l'Égypte ont décidé de consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de priorités pour la période 2017-2020 en vue de relever les défis communs auxquels elles sont confrontées, de promouvoir des intérêts communs et de garantir la stabilité à long terme de part et d'autre de la Méditerranée,

RECOMMANDE:

Article premier

Le conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre les priorités de partenariat UE-Égypte, qui figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les priorités de partenariat UE-Égypte, telles qu'elles sont visées à l'article 1er, remplacent le plan d'action UE-Égypte, dont la mise en œuvre était recommandée par la recommandation no 1/2007 du conseil d'association du 6 mars 2007.

Article 3

La présente recommandation entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2017.

Par le conseil d'association UE-Égypte

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.


ANNEXE

PRIORITÉS DE PARTENARIAT UE-ÉGYPTE 2017-2020

I.   Introduction

Le cadre général de la coopération entre l'Union européenne et l'Égypte est défini par l'accord d'association qui a été signé en 2001 et est entré en vigueur en 2004. Si tous les éléments de l'accord d'association restent applicables, le présent document fixe les priorités définies conjointement entre l'Union européenne et l'Égypte à la suite du réexamen de la politique européenne de voisinage qui orientera le partenariat au cours des trois prochaines années.

Ces priorités de partenariat visent à relever les défis communs auxquels l'Union européenne et l'Égypte sont confrontées, à promouvoir des intérêts communs et à garantir la stabilité à long terme de part et d'autre de la Méditerranée. Elles se fondent sur un attachement commun aux valeurs universelles que sont la démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme. Elles ont également pour objectif de renforcer la coopération en faveur de la «stratégie de développement durable — vision pour 2030».

II.   Priorités proposées

Les priorités de partenariat devraient contribuer à la réalisation des aspirations des populations de part et d'autre de la Méditerranée, notamment en garantissant la justice sociale, des emplois décents, la prospérité économique et des conditions de vie sensiblement améliorées, cimentant ainsi la stabilité de l'Égypte et de l'Union européenne. Une croissance inclusive, s'appuyant sur l'innovation, et une gouvernance efficace et participative, régie par l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, représentent des éléments essentiels de ces objectifs. Les priorités tiennent également compte des rôles respectifs de l'Union européenne et l'Égypte en tant qu'acteurs internationaux et visent à améliorer leur coopération tant bilatérale que régionale et internationale. Les principales priorités suivantes guideront ainsi le partenariat renouvelé.

1.   Économie moderne et développement social durables en Égypte

L'Union européenne et l'Égypte, en tant que partenaires de premier plan, coopéreront pour promouvoir les objectifs socio-économiques énoncés dans la «stratégie de développement durable — vision pour 2030» de l'Égypte afin d'en faire un pays stable et prospère.

a)   Modernisation de l'économie et entrepreneuriat

L'Égypte est déterminée à parvenir à la viabilité socio-économique à long terme grâce, entre autres, à la création d'un environnement plus propice à la croissance inclusive et à la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en encourageant l'intégration du secteur informel dans l'économie. La viabilité économique à long terme impliquera notamment des mesures offrant une marge de manœuvre budgétaire plus importante pour mieux mettre en œuvre la stratégie de développement durable, la poursuite de la réforme des subventions et des taxes, le renforcement du rôle du secteur privé et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer davantage d'investissements étrangers, y compris par une politique commerciale plus ouverte et concurrentielle, en tirant pleinement parti du dividende numérique et en soutenant des projets d'infrastructure essentiels, tels que le développement d'un système de transport efficace. En outre, l'Union européenne appuiera les efforts déployés par l'Égypte sur la voie de la réforme de l'administration publique et de la bonne gouvernance, notamment en ayant recours à des statistiques de qualité et en tenant compte de la révolution numérique et des nouveaux modèles d'entreprise et de société.

La stratégie de développement durable de l'Égypte attache une grande importance aux petites et moyennes entreprises (PME), aux «mégaprojets» tels que le projet de développement du canal de Suez, le projet du triangle d'or pour l'exploitation des ressources minérales en Haute-Égypte et l'aménagement de quatre millions d'hectares en zones agricoles et urbanisées, ainsi qu'à la banque de connaissances d'Égypte, les considérant comme les principaux contributeurs au processus de développement socio-économique à long terme. Compte tenu de l'importance du développement des PME pour une croissance inclusive, ce secteur continuera à jouer un rôle central dans la coopération entre l'Union européenne et l'Égypte. L'Union européenne se penchera également sur les moyens de promouvoir les potentialités de développement socio-économique offertes par le projet de développement du canal de Suez («Suez Canal Hub»). En outre, l'Union européenne et l'Égypte coopéreront dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation et contribueront à la promotion des technologies et des services numériques. C'est ainsi qu'elles ont exprimé leur intérêt pour une coopération plus approfondie dans plusieurs activités ayant trait à la recherche et à l'enseignement supérieur dans ces domaines, notamment dans le cadre d'Horizon-2020 et d'Erasmus+.

Compte tenu du caractère inestimable et diversifié du patrimoine de l'Égypte, ainsi que de la contribution importante du secteur culturel (auquel le tourisme est étroitement lié) au PIB du pays, à l'emploi, aux réserves de change et, plus généralement, à la société, l'accent sera plus particulièrement mis sur le lien entre la culture, le patrimoine culturel et le développement économique local.

b)   Commerce et investissements

L'Union européenne et l'Égypte sont d'importants partenaires commerciaux. Elles se sont engagées à renforcer leurs relations en matière de commerce et d'investissements et à veiller à ce que les dispositions commerciales de l'accord d'association UE-Égypte, établissant une zone de libre-échange, soient mises en œuvre de manière que cette zone puisse atteindre son plein potentiel. Si l'Union européenne a déjà avancé l'idée d'un accord de libre-échange approfondi et complet pour approfondir et élargir la zone de libre-échange existante, l'Union européenne et l'Égypte définiront aussi conjointement d'autres approches appropriées pour renforcer leurs relations commerciales.

c)   Développement social et justice sociale

L'Égypte réaffirme sa volonté d'œuvrer à la réforme et à la promotion du développement social et de la justice sociale, de faire face aux défis sociaux et démographiques et de renforcer les ressources humaines du pays qui favoriseront le développement économique et social. L'Union européenne soutiendra à cet égard les efforts déployés par l'Égypte pour protéger les groupes marginalisés des éventuels effets négatifs des réformes économiques au moyen de filets de sécurité sociale et par la protection sociale. L'Union européenne et l'Égypte continueront en outre à promouvoir le développement rural et urbain et à améliorer l'offre de services de base, en mettant particulièrement l'accent sur la modernisation de l'enseignement (y compris l'enseignement technique et professionnel) et les systèmes de soins de santé. L'Union européenne partagera son expérience dans la mise en place d'une couverture médicale inclusive et de services de santé améliorés.

d)   Sécurité énergétique, environnement et action pour le climat

L'Union européenne et l'Égypte coopéreront en matière de diversification des sources d'énergie, en mettant un accent particulier sur les sources d'énergie renouvelables et sur les actions en matière d'efficacité énergétique. L'Union européenne apportera, à la demande du gouvernement égyptien, son soutien aux efforts déployés par l'Égypte pour mettre à jour sa stratégie énergétique intégrée qui vise à satisfaire les exigences du développement durable du pays et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, la découverte de gisements de gaz offshore en Égypte offre un potentiel important de développement de synergies entre l'Union européenne et l'Égypte dans le domaine des sources d'énergie conventionnelles, compte tenu des infrastructures de liquéfaction existantes dans le pays. Cela contribuerait à une production d'énergie plus prévisible, qui servirait les intérêts tant de l'Égypte, compte tenu de l'importance des besoins de consommation du pays et des potentialités sur le plan de la génération de revenus (notamment pour l'environnement des entreprises et le développement social), que de l'Union européenne qui pourrait ainsi diversifier son approvisionnement. Le renforcement du dialogue sur l'énergie entre l'Union européenne et l'Égypte permettra de déterminer les principaux domaines de coopération (tels que l'assistance technique visant à mettre en place un pôle énergétique régional), de recherche conjointe, de partage d'expérience et de meilleures pratiques, de transferts de technologies et de promotion de la coopération sous-régionale (intra-méditerranéenne), tout en reconnaissant la nécessité de préserver les écosystèmes marins méditerranéens.

L'Union européenne et l'Égypte coopéreront à la promotion de l'action dans le domaine du climat et de l'environnement dans le contexte du développement durable. Conformément aux engagements pris à la suite de l'adoption de l'accord de Paris sur le changement climatique, l'Union européenne soutiendra la mise en œuvre des contributions prévues déterminées au niveau national de l'Égypte dans les domaines de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci. En outre, L'Union européenne et l'Égypte coopéreront en vue de la réalisation des objectifs définis, entre autres, dans le programme de développement à l'horizon 2030 et dans le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

L'Égypte et l'Union européenne envisageront les possibilités de coopération dans des domaines tels que la gestion durable des ressources naturelles, notamment les ressources en eau, la préservation de la biodiversité, l'assainissement, la gestion des déchets solides, notamment la réduction des émissions de polluants industriels, la gestion des produits chimiques et des déchets, ainsi que la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. L'Égypte et l'Union européenne étudient également les potentialités offertes dans la déclaration ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur l'économie bleue par la facilité PMI/CC (1). Parmi les domaines de coopération potentiels figurent les ports maritimes intelligents, les pôles d'activités maritimes, la gestion intégrée des zones côtières et la pêche maritime.

2.   Partenaires dans le cadre de la politique étrangère

L'Union européenne et l'Égypte ont un intérêt commun à renforcer leur coopération en matière de politique étrangère aux niveaux bilatéral, régional et international.

Stabiliser le voisinage commun et au-delà

L'Égypte qui occupe un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a un rôle à jouer dans ce domaine. Elle abrite également le siège de la Ligue des États arabes, avec laquelle l'Union européenne a l'intention d'approfondir et d'élargir sa coopération. L'Égypte et l'Union européenne viseront une coopération accrue et une compréhension commune de toute une série de questions, notamment dans la sphère multilatérale. Le partenariat entre l'Union européenne et l'Égypte est important pour la stabilité et la prospérité dans la région méditerranéenne, au Moyen-Orient et en Afrique. La coopération entre l'Union européenne et l'Égypte, notamment dans le cadre d'enceintes régionales, aura pour but de contribuer à résoudre les conflits, à construire la paix et à venir à bout des problèmes politiques et économiques dans ces régions. L'Union européenne et l'Égypte renforceront également l'échange d'informations sur les grands défis régionaux et internationaux auxquels les deux parties sont confrontées.

Coopérer à la gestion des crises et à l'aide humanitaire

L'Union européenne et l'Égypte intensifieront leur coopération et leurs consultations et échangeront leur expérience en matière de gestion et de prévention des crises, aux niveaux bilatéral et régional, afin de répondre aux menaces complexes sur la paix, la stabilité et le développement posées par les conflits et les catastrophes naturelles, dans leur voisinage commun et au-delà.

3.   Améliorer la stabilité

La stabilisation constitue un défi commun pour l'Union européenne et l'Égypte. La mise en place d'un État démocratique et moderne qui offre des avantages équitables à l'ensemble de sa population est essentielle à cet égard. Les droits de l'homme — civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, consacrés dans le droit international relatif aux droits de l'homme, le traité sur l'Union européenne et la Constitution égyptienne — constituent une valeur commune et le fondement d'un État démocratique moderne. L'Égypte et l'Union européenne sont donc déterminées à promouvoir la démocratie, les libertés fondamentales et les droits de l'homme en tant que droits constitutionnels de tous leurs citoyens, conformément à leurs obligations internationales. Dans ce contexte, l'Union européenne aidera l'Égypte à transposer ces droits dans la législation.

a)   Un État démocratique et moderne

L'Égypte et l'Union européenne sont déterminées à garantir l'obligation de rendre des comptes, l'État de droit, le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à répondre aux besoins de leurs citoyens. L'Union européenne soutiendra les efforts déployés par l'Égypte pour renforcer la capacité des institutions publiques à opérer des réformes efficaces du secteur public ainsi que la capacité des institutions chargées de l'application de la loi à s'acquitter de leur mission consistant à assurer la sécurité de tous les citoyens, et pour développer les nouvelles fonctions constitutionnelles du Parlement. L'Union européenne et l'Égypte renforceront par ailleurs leur coopération dans le domaine de la modernisation du secteur de la justice et de l'amélioration de l'accès à la justice pour tous les citoyens, au moyen de l'aide juridictionnelle et de la création de juridictions spécialisées, de la réforme de la gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption. Elles envisageront également d'étendre la coopération judiciaire en matière pénale et civile. La coopération parlementaire entre l'Union européenne et l'Égypte, notamment par le biais d'échanges structurés entre commissions et groupes parlementaires, permettrait de renforcer la coordination et de promouvoir la compréhension mutuelle. L'Union européenne soutiendra également les efforts déployés par l'Égypte pour donner plus de pouvoirs aux autorités locales en ce qui concerne la planification et la fourniture de services publics ainsi que la garantie de possibilités économiques, sociales et politiques équitables, et pour promouvoir l'intégration sociale pour tous.

b)   Sécurité et terrorisme

La sécurité est un objectif partagé. Le terrorisme et l'extrémisme violent propice au terrorisme menacent le tissu social des nations de part et d'autre de la Méditerranée. Ils représentent une grave menace pour la sécurité et le bien-être de nos citoyens. La lutte contre ces menaces représente un objectif commun de l'Union européenne et l'Égypte, lesquelles peuvent coopérer dans le cadre d'une approche globale qui permettra de traiter les causes profondes du terrorisme, dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de parvenir à contrer et prévenir la radicalisation et de promouvoir le développement socio-économique. L'Union européenne et l'Égypte demeurent résolues à coopérer dans la lutte contre l'extrémisme et contre toute forme de discrimination, y compris l'islamophobie et la xénophobie.

Parmi les autres domaines de coopération figurent le renforcement de la sûreté aérienne et de la sécurité préventive, ainsi que les capacités de prévention et de lutte contre la criminalité organisée transnationale, notamment le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le commerce illicite de stupéfiants et le blanchiment d'argent.

Les deux parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies sur la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris par l'échange d'expérience, la formation et d'autres activités de renforcement des capacités.

c)   Gestion des flux migratoires dans l'intérêt mutuel

La déclaration politique lors du sommet de La Valette et le plan d'action conjoint de La Valette constitueront le principal cadre de coopération entre l'Union européenne et l'Égypte dans le domaine des migrations. L'Union européenne soutiendra les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour renforcer son cadre de gouvernance des migrations, notamment en ce qui concerne les éléments de la réforme de la législation et les stratégies en matière de gestion des migrations, ainsi que pour prévenir et lutter contre la migration clandestine, la traite et le trafic des êtres humains, notamment en ce qui concerne l'identification des victimes de la traite des êtres humains et l'assistance à ces dernières. Elle s'efforcera également de soutenir et de renforcer les capacités des autorités égyptiennes à défendre les droits des migrants et à assurer une protection à ceux qui remplissent les conditions requises pour en bénéficier, conformément aux normes internationales. L'Union européenne et l'Égypte examineront les possibilités de coopération en matière de retour volontaire des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine afin que la question des migrations soit gérée de manière légale à l'échelle mondiale. En parallèle, elles coopéreront dans la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, notamment le sous-développement, la pauvreté et le chômage.

La mobilité des personnes peut contribuer au développement des compétences et des connaissances et, partant, au développement de l'Égypte. Elle permet aussi de créer des ponts solides entre une main-d'œuvre hautement qualifiée dans l'Union européenne et en Égypte. L'Union européenne et l'Égypte sont déterminées à assurer la protection pleine et entière des droits des migrants.

III.   Principes de la coopération

La promotion du facteur humain et des contacts interpersonnels renforcera les liens et consolidera ainsi le partenariat entre l'Union européenne et l'Égypte. La responsabilité mutuelle vis-à-vis de la population de l'Union européenne et de l'Égypte constitue un aspect essentiel des priorités de partenariat.

Les questions d'intérêt commun devraient également être traitées en coopérant plus étroitement aux niveaux régional et sous-régional (Sud-Sud). Dans ce contexte, l'Union européenne et l'Égypte pourront collaborer dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée ainsi que par le biais de la Fondation Anna Lindh, notamment en ce qui concerne le dialogue interculturel.

La culture du dialogue s'est avérée un précieux outil pour l'amélioration du respect mutuel. Il sera essentiel d'approfondir le dialogue politique sur la démocratie et les droits de l'homme et de maintenir les aspects techniques qui contribuent à le renforcer. Ce dialogue constituera aussi un moyen de justifier le partenariat et de tirer le bilan de sa portée et de ses résultats.

Conformément aux priorités du gouvernement égyptien, la jeunesse — dont dépend la stabilité à long terme de nos sociétés — et les femmes — qui sont essentielles au progrès dans toute société — figureront au premier plan des priorités de partenariat. L'un des objectifs clés est de les responsabiliser et de les doter des outils juridiques et pratiques pour assumer le rôle qui leur revient dans la société en participant activement à l'économie et à la gouvernance de leur pays. L'Union européenne continuera à partager son expérience dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les femmes et la promotion de l'égalité hommes-femmes, ainsi que dans l'offre de perspectives aux jeunes et la promotion de leur inclusion.

L'Union européenne et l'Égypte reconnaissent que la société civile a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des priorités de partenariat et dans une gouvernance transparente et participative, et qu'elle peut soutenir le processus de développement durable en cours en Égypte. Elles collaboreront avec la société civile afin de contribuer effectivement au développement économique, politique et social, dans le respect de la Constitution égyptienne et des législations nationales respectives.

IV.   Conclusion

Dans un esprit de partage des responsabilités, l'Union européenne et l'Égypte ont défini conjointement des priorités de partenariat et elles mettront en place un mécanisme de suivi et d'évaluation d'un commun accord. Un examen à mi-parcours est également prévu pour évaluer l'incidence des priorités de partenariat. Conformément à l'approche ciblée des priorités de partenariat, l'Union européenne et l'Égypte veilleront ensemble à rationaliser la mise en œuvre de leur accord d'association dans leurs intérêts mutuels. Le comité d'association et le conseil d'association resteront les principaux organes chargés de l'évaluation globale annuelle de la mise en œuvre des priorités de partenariat.


(1)  Dialogue politique régional sur la politique maritime intégrée/le changement climatique.