ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
28 juillet 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2017/1370 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa

24

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur ( JO L 168 du 30.6.2017 )

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1369 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est résolue à mettre en place une union de l'énergie dotée d'une politique en matière de climat tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément clé du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie.

(2)

L'étiquetage énergétique permet aux clients de faire des choix éclairés fondés sur la consommation d'énergie des produits liés à l'énergie. Les informations relatives à l'efficacité et au caractère durable des produits liés à l'énergie contribuent largement aux économies d'énergie et à la réduction des factures d'énergie, tout en encourageant par ailleurs l'innovation et les investissements dans la production de produits plus efficaces sur le plan énergétique. L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix éclairé des clients et l'harmonisation, au niveau de l'Union, des exigences en la matière bénéficient également aux fabricants, à l'industrie et à l'économie de l'Union dans son ensemble.

(3)

La Commission a examiné l'efficacité de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (3) et a mis en lumière la nécessité d'actualiser le cadre relatif à l'étiquetage énergétique afin d'en améliorer l'efficacité.

(4)

Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement qui a pour l'essentiel le même champ d'application mais modifie et améliore certaines de ses dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu, compte tenu des progrès technologiques réalisés ces dernières années en matière d'efficacité énergétique des produits. La consommation énergétique des moyens de transport de personnes ou de marchandises étant réglementée directement et indirectement par d'autres domaines du droit de l'Union et d'autres politiques de l'Union, il y a lieu de continuer à les exclure du champ d'application du présent règlement, y compris les moyens de transport dont le moteur reste au même endroit durant le fonctionnement, tels que les ascenseurs, les escaliers roulants et les tapis roulants.

(5)

Il convient de préciser que tous les produits mis sur le marché de l'Union pour la première fois, y compris les produits importés d'occasion, devraient relever du champ d'application du présent règlement. Cependant, les produits qui sont mis à disposition sur le marché de l'Union pour la deuxième fois au moins ne devraient pas être inclus.

(6)

Un règlement constitue l'instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d'harmonisation au sein de l'Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États membres réduit les coûts pour les fabricants, assure des conditions de concurrence équitables pour tous et garantit la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.

(7)

La modération de la demande d'énergie est reconnue comme une action clé dans la stratégie européenne pour la sécurité énergétique exposée dans la communication de la Commission du 28 mai 2014. Le cadre stratégique pour une Union de l'énergie fixé dans la communication de la Commission du 25 février 2015 a également mis en avant le principe de la priorité à l'efficacité énergétique et la nécessité de mettre pleinement en œuvre le droit de l'Union en vigueur dans le domaine de l'énergie. La feuille de route du cadre stratégique pour une Union de l'énergie fixée dans ladite communication prévoyait que le cadre applicable aux produits en matière d'efficacité énergétique serait réexaminé en 2015. Le présent règlement améliore le cadre législatif et celui de la mise en application de l'étiquetage énergétique.

(8)

L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix éclairé des clients bénéficie à l'économie de l'Union, réduit la demande d'énergie et permet aux clients de faire des économies sur les factures d'énergie, contribue à l'innovation et aux investissements dans l'efficacité énergétique et permet aux entreprises qui mettent au point et fabriquent les produits les plus efficaces d'un point de vue énergétique d'obtenir un avantage concurrentiel. Elle contribue aussi à la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030 ainsi que des objectifs environnementaux et de ceux liés au changement climatique de l'Union. En outre, elle a pour but d'avoir un effet positif sur la performance environnementale des produits liés à l'énergie et de leurs composants, y compris en ce qui concerne l'utilisation de ressources autres qu'énergétiques.

(9)

Le présent règlement contribue à la mise au point, à la reconnaissance par les clients et à la pénétration sur le marché de produits à consommation énergétique intelligente, qui peuvent être activés pour interagir avec d'autres appareils et systèmes, y compris le réseau d'énergie proprement dit, afin d'améliorer l'efficacité énergétique ou d'accélérer l'adoption des énergies renouvelables, de réduire la consommation d'énergie et de stimuler la capacité d'innovation des entreprises de l'Union.

(10)

La fourniture d'informations exactes, pertinentes et comparables sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation. Un étiquetage obligatoire uniformisé pour les produits liés à l'énergie est un moyen efficace de fournir aux clients potentiels des informations comparables sur l'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie. L'étiquette devrait être complétée par une fiche d'information sur le produit. L'étiquette devrait être facilement reconnaissable, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, allant de vert foncé à rouge, comme base de l'information fournie aux clients en ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits. Pour que l'étiquetage soit réellement utile aux clients cherchant à réaliser des économies d'énergie et de coûts, les degrés de l'échelle figurant sur l'étiquette devraient correspondre à des économies d'énergie et de coûts qui sont significatives pour les clients. Pour la majorité des groupes de produits, l'étiquette devrait, le cas échéant, afficher également, outre l'échelle, la consommation absolue d'énergie afin que les clients puissent prévoir l'effet direct de leurs choix sur leurs factures d'énergie. Il est cependant impossible de fournir ces mêmes informations pour les produits liés à l'énergie qui ne consomment pas eux-mêmes d'énergie.

(11)

La classification selon les lettres de A à G s'est avérée efficace en termes de coûts pour les clients. Il est attendu de son application uniforme à tous les groupes de produits qu'elle accroisse la transparence et facilite la compréhension pour les clients. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4) sur l'écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans la classe E, F ou G, ces classes devraient néanmoins figurer en gris sur l'étiquette. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, par exemple lorsque les économies réalisées sur l'ensemble des sept classes sont insuffisantes, l'étiquette devrait pouvoir présenter moins de classes que dans l'échelle de A à G normale. Dans ces cas, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, pour les classes restantes et de l'appliquer uniquement aux nouveaux produits mis sur le marché ou mis en service.

(12)

Lorsqu'un fournisseur met un produit sur le marché, chaque unité du produit devrait être accompagnée d'une étiquette sur papier conforme aux exigences de l'acte délégué pertinent. L'acte délégué pertinent devrait définir le mode d'affichage des étiquettes le plus efficace tenant compte des conséquences pour les clients, les fournisseurs et les revendeurs et pourrait prévoir que l'étiquette soit imprimée sur l'emballage du produit. Le revendeur devrait afficher l'étiquette fournie avec l'unité du produit à l'endroit prévu par l'acte délégué pertinent. L'étiquette affichée devrait être clairement visible et identifiable comme se rapportant au produit en question, sans que le client ne doive lire le nom de la marque et le numéro du modèle sur l'étiquette, et devrait attirer l'attention du client qui regarde le produit exposé.

(13)

Sans préjudice de l'obligation faite au fournisseur de fournir une étiquette imprimée avec chaque unité d'un produit, les progrès de la technologie numérique pourraient permettre l'utilisation d'étiquettes électroniques en sus de l'étiquette énergétique imprimée. Le revendeur devrait aussi pouvoir télécharger la fiche d'information sur le produit à partir de la base de données sur les produits.

(14)

Lorsqu'il n'est pas possible d'afficher l'étiquette énergétique, notamment dans certaines formes de vente à distance, la publicité visuelle et le matériel promotionnel technique, les clients potentiels devraient être au moins informés de la classe d'efficacité énergétique du produit et de la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette.

(15)

Les fabricants réagissent à l'étiquetage énergétique en mettant au point et en mettant sur le marché des produits toujours plus efficaces. Parallèlement, ils ont tendance à cesser la production de produits moins efficaces, encouragés en ce sens par le droit de l'Union relatif à l'écoconception. Cette évolution technologique aboutit à ce qu'une majorité de modèles de produits se situe dans les classes les plus élevées de l'étiquette énergétique. Une différenciation plus poussée des produits peut être nécessaire pour permettre aux clients de comparer convenablement les produits, ce qui impose de remanier les étiquettes. C'est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement afin que les fournisseurs et les revendeurs bénéficient d'une sécurité juridique maximale.

(16)

Pour plusieurs étiquettes établies par des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/30/UE, les produits disponibles relèvent uniquement ou essentiellement des classes les plus élevées. Ceci réduit l'efficacité de l'étiquetage. Les classes figurant sur les étiquettes existantes se répartissent, selon le groupe de produits, sur des échelles variables, dont la classe la plus élevée peut se situer entre la classe A et la classe A+++. Par conséquent, lorsque les clients comparent les étiquettes de différents groupes de produits, ils pourraient être portés à croire que, pour une étiquette donnée, il existe des classes d'efficacité énergétique supérieures à celles qui sont affichées. Pour éviter un tel risque de confusion, il y a lieu, dans un premier temps, de procéder à un premier remaniement des étiquettes existantes, afin d'établir une échelle de A à G homogène, pour trois catégories de produits en vertu du présent règlement.

(17)

L'étiquetage énergétique des produits de chauffage décentralisés et de production d'eau chaude n'a été introduit que récemment, et la technologie de ces groupes de produits évolue à un rythme relativement lent. Le système d'étiquetage existant fait clairement la distinction entre les technologies conventionnelles fondées sur les combustibles fossiles, qui relèvent au mieux de la classe A, et les technologies utilisant les énergies renouvelables, qui sont souvent sensiblement plus chères, auxquelles sont réservées les classes A+, A++ et A+++. Des économies d'énergie non négligeables pouvant déjà être réalisées grâce aux technologies à combustible fossile les plus performantes, il serait indiqué de continuer à les promouvoir en classe A. Comme le marché des produits de chauffage décentralisés et de production d'eau chaude est susceptible de s'orienter à un rythme lent vers plus de technologies renouvelables, il serait judicieux de remanier ultérieurement les étiquettes énergétiques de ces produits.

(18)

Après le premier remaniement, la fréquence des remaniements ultérieurs devrait être déterminée en fonction du pourcentage de produits vendus se situant dans les classes les plus élevées. Il convient de tenir compte, dans le cadre de ces remaniements, de la rapidité du progrès technologique et de la nécessité d'éviter de faire peser une charge excessive sur les fournisseurs et les revendeurs, et en particulier les petites entreprises. Par conséquent, il serait souhaitable que la fréquence de ces remaniements soit d'environ dix ans. Sur une étiquette nouvellement remaniée, la classe supérieure devrait être laissée vide afin d'encourager le progrès technologique, d'assurer une stabilité réglementaire, de limiter la fréquence des remaniements et de permettre la mise au point et la reconnaissance de produits toujours plus efficaces. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est prévu que la technologie évoluera plus rapidement, aucun produit ne devrait atteindre une des deux classes les plus élevées au moment de l'introduction de l'étiquette nouvellement remaniée.

(19)

Avant de procéder à un remaniement, la Commission devrait effectuer une étude préparatoire appropriée.

(20)

Lorsqu'une étiquette d'un groupe de produits est remaniée, il convient d'éviter toute confusion de la part des clients en remplaçant dans un laps de temps réduit les étiquettes sur les produits concernés exposés dans les magasins, et en organisant des campagnes d'information appropriées à destination des consommateurs afin d'indiquer clairement qu'une nouvelle version de l'étiquette a été introduite.

(21)

Lorsqu'une étiquette est remaniée, les fournisseurs devraient fournir à la fois l'étiquette existante et la nouvelle étiquette aux revendeurs pendant une certaine période. Le remplacement des étiquettes existantes sur les produits exposés, y compris sur l'internet, par des étiquettes remaniées devrait avoir lieu aussi rapidement que possible après la date de remplacement indiquée dans l'acte délégué relatif au remaniement de l'étiquette. Les revendeurs ne devraient pas afficher les étiquettes remaniées avant la date de remplacement.

(22)

Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur selon son rôle dans le processus d'approvisionnement et de distribution. Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d'approvisionnement et devraient veiller à ne mettre à disposition sur le marché que des produits conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.

(23)

Pour que les clients conservent leur confiance dans l'étiquetage énergétique, il convient de ne pas autoriser l'utilisation d'autres étiquettes qui imitent les étiquettes énergétiques pour les produits liés à l'énergie et les produits non liés à l'énergie. Lorsque les produits liés à l'énergie ne sont pas couverts par des actes délégués, les États membres devraient pouvoir conserver leurs systèmes nationaux d'étiquetage de ces produits ou en mettre en place de nouveaux. Pour la même raison, la présence d'étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires susceptibles d'induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie du produit concerné ne devrait pas être autorisée. Ne devraient pas être considérés comme susceptibles d'induire en erreur ou de créer une confusion l'étiquetage instauré en vertu du droit de l'Union, tel que l'étiquetage des pneumatiques relatif à l'efficacité en carburant et d'autres paramètres environnementaux, et des systèmes d'étiquetage additionnels comme celui de l'Energy Star et l'écolabel de l'Union européenne.

(24)

Les clients se voient de plus en plus souvent proposer des mises à jour de logiciels ou de microprogrammes pour leurs produits après que ceux-ci ont été mis sur le marché et utilisés. Ces mises à jour sont certes généralement destinées à améliorer les performances d'un produit mais elles peuvent aussi avoir un effet sur l'efficacité énergétique et sur d'autres paramètres du produit mentionnés sur l'étiquette énergétique. Si ces modifications se font au détriment de ce qui est indiqué sur l'étiquette, les clients devraient être informés de ces modifications et avoir la possibilité d'accepter ou de refuser la mise à jour.

(25)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace. Cette coopération dans le domaine de l'étiquetage énergétique devrait être renforcée au moyen d'un soutien apporté par la Commission aux groupes de coopération administrative (AdCos) sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique.

(26)

La proposition de la Commission relative à un nouveau règlement sur la surveillance du marché des produits prend en compte les dispositions du règlement (CE) no 765/2008, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et de plusieurs actes législatifs sectoriels de l'Union en matière d'harmonisation. Ladite proposition comprend des dispositions relatives aux clauses de sauvegarde figurant dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (7) qui s'appliqueraient à tous les actes législatifs de l'Union en matière d'harmonisation. Tant que les colégislateurs poursuivent leur examen du nouveau règlement, il convient de faire référence au règlement (CE) no 765/2008 et d'inclure des clauses de sauvegarde dans le présent règlement.

(27)

Les activités de surveillance du marché qui relèvent du règlement (CE) no 765/2008 ne visent pas exclusivement la protection de la santé et de la sécurité mais s'appliquent également au respect du droit de l'Union destiné à préserver d'autres intérêts publics, notamment l'efficacité énergétique. Conformément à la communication de la Commission intitulée «Vingt actions pour faire bénéficier l'Europe de produits conformes et plus sûrs: un plan d'action pluriannuel sur la surveillance des produits dans l'Union européenne» du 13 février 2013, la méthodologie générale de l'Union pour l'évaluation des risques a été mise à jour afin qu'elle couvre l'ensemble des risques, y compris ceux liés à l'étiquetage énergétique.

(28)

Pour une activité de surveillance du marché cohérente et d'un bon rapport coût-efficacité à travers l'Union, un système structuré et complet d'archivage et de partage entre États membres de toutes les informations pertinentes sur les activités nationales dans ce domaine, incluant une référence aux notifications requises par le présent règlement, est indispensable. La base de données mise en place par la Commission dans le cadre du système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) est tout à fait indiquée pour la création d'une base de données complète sur la surveillance des marchés et il convient donc d'en encourager fortement l'utilisation.

(29)

Afin de mettre en place un outil utile aux consommateurs, d'offrir aux revendeurs d'autres moyens de se procurer les fiches d'information sur le produit, de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données de marché à jour pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d'information spécifiques à chaque produit, la Commission devrait établir et tenir à jour une base de données sur les produits comportant une partie accessible au public et une partie relative à la conformité, qui devrait être accessible par un portail en ligne.

(30)

Sans préjudice des obligations des États membres en matière de surveillance du marché et des obligations de contrôle de la conformité du produit incombant aux fournisseurs, ces derniers devraient mettre les informations nécessaires sur la conformité des produits à disposition par voie électronique dans la base de données sur les produits. Les informations pertinentes pour les consommateurs et les revendeurs devraient être rendues publiques dans la partie accessible au public de la base de données sur les produits. Ces informations devraient être mises à disposition sous la forme de données ouvertes afin de donner aux concepteurs d'applications mobiles et à d'autres outils de comparaison la possibilité de les utiliser. Il convient de faciliter l'accès direct à la partie accessible au public de la base de données sur les produits grâce à des outils orientés vers l'utilisateur, comme un code QR dynamique, intégré à l'étiquette imprimée.

(31)

La partie de la base de données sur les produits relative à la conformité devrait être soumise à des règles strictes de protection des données. Les parties spécifiques requises de la documentation technique figurant dans la partie relative à la conformité devraient être mises à la disposition des autorités de surveillance du marché ainsi que de la Commission. Lorsque des informations techniques sont à ce point sensibles qu'il serait inapproprié de les inclure dans la catégorie de la documentation technique précisée dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, les autorités de surveillance du marché devraient conserver la faculté d'accéder à ces informations s'il y a lieu, conformément au devoir de coopération incombant aux fournisseurs ou grâce à l'enregistrement par les fournisseurs, sur une base volontaire, de parties supplémentaires de la documentation technique dans la base de données sur les produits.

(32)

Afin que la base de données sur les produits puisse être utilisée le plus rapidement possible, l'enregistrement dans celle-ci de tous les modèles dont des unités sont mises sur le marché à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement devrait être obligatoire. Pour les modèles dont des unités ont été mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont plus commercialisées, l'enregistrement devrait revêtir un caractère facultatif. Une période de transition appropriée devrait être prévue pour le développement de la base de données et afin que les fournisseurs puissent se conformer à leur obligation d'enregistrement. Lorsque des modifications ayant une incidence sur l'étiquetage et sur la fiche d'information sur le produit sont apportées à un produit se trouvant déjà sur le marché, le produit en question devrait être considéré comme un nouveau modèle et le fournisseur devrait l'enregistrer dans la base de données sur les produits. La Commission, en coopération avec les autorités de surveillance du marché et les fournisseurs, devrait prêter une attention particulière au processus de transition jusqu'à la mise en œuvre complète de la partie accessible au public et de la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits.

(33)

Les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(34)

Afin de promouvoir l'efficacité énergétique, l'atténuation du changement climatique et la protection de l'environnement, il convient que les États membres puissent arrêter des mesures d'incitation à l'utilisation de produits économes en énergie. Les États membres sont libres de décider de la nature de ces mesures. Celles-ci devraient respecter les règles de l'Union en matière d'aides d'État et ne devraient pas constituer une entrave injustifiée sur le marché. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées à l'égard de telles mesures d'incitation conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(35)

La consommation d'énergie, la performance et les autres informations concernant les produits régis par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, les normes devraient être harmonisées au niveau de l'Union. Ces méthodes et normes devraient, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d'utilisation d'un produit donné, refléter le comportement du consommateur moyen et être sûres afin qu'elles ne puissent pas être contournées, de manière intentionnelle ou non. Les étiquettes énergétiques devraient refléter les performances comparatives des produits dans des conditions réelles d'utilisation, dans les limites dues à la nécessité de procéder à des essais en laboratoire fiables et reproductibles. Les fournisseurs ne devraient donc pas être autorisés à incorporer un logiciel ou du matériel informatique modifiant automatiquement les performances du produit dans des conditions d'essai. En l'absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques relatives à un produit, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une telle norme publiée, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques relatives au produit adoptées sur la base du présent règlement.

(36)

La Commission devrait fournir un plan de travail à long terme pour la révision des étiquettes concernant certains produits liés à l'énergie, comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place. Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Ladite analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que son coût, de fournir aux consommateurs des informations sur la performance d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation d'énergie, sa durabilité ou sa performance environnementale, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur ceux-ci.

(37)

Les fournisseurs de produits commercialisés conformément à la directive 2010/30/UE avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement devraient continuer d'être tenus de mettre à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande, une version électronique de la documentation technique relative aux produits concernés. Des dispositions transitoires appropriées devraient garantir la sécurité et la continuité juridiques à cet égard.

(38)

En outre, afin d'assurer une transition sans heurts vers le présent règlement, les exigences en vigueur énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE et dans la directive 96/60/CE de la Commission (8), devraient continuer à s'appliquer aux groupes de produits concernés jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. L'application de ces exigences en vigueur est sans préjudice de l'application des obligations au titre du présent règlement.

(39)

Afin d'établir des groupes de produits spécifiques de produits liés à l'énergie sur la base d'un ensemble de critères donnés et d'élaborer des étiquettes et des fiches d'information spécifiques à chaque produit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(40)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour déterminer, en vertu de la procédure de sauvegarde de l'Union, si une mesure nationale est ou non justifiée et pour établir des exigences détaillées concernant les modalités opérationnelles de la base de données sur les produits. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(41)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir permettre aux clients de choisir des produits plus performants en fournissant des informations pertinentes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union par la poursuite du développement du cadre réglementaire harmonisé et la création de conditions de concurrence équitables pour les fabricants, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et la date d'application de la directive 2010/30/UE.

(43)

Il y a donc lieu d'abroger la directive 2010/30/UE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe un cadre qui s'applique aux produits liés à l'énergie (ci-après dénommés «produits») mis sur le marché ou mis en service. Il prévoit l'étiquetage de ces produits et la fourniture d'informations uniformes relatives à l'efficacité énergétique des produits, à leur consommation d'énergie et d'autres ressources pendant leur utilisation, ainsi que d'informations supplémentaires relatives aux produits, permettant ainsi aux clients de choisir des produits plus performants afin de réduire leur consommation d'énergie.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux produits d'occasion, à moins qu'ils ne soient importés d'un pays tiers;

b)

aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «produit lié à l'énergie» ou «produit»: un bien ou un système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui sont mis sur le marché ou mis en service à l'intention des clients et qui sont destinés à être intégrés dans des produits;

2)   «groupe de produits»: un groupe de produits ayant la même fonctionnalité principale;

3)   «système»: la combinaison de plusieurs biens qui, lorsqu'ils sont associés, exécutent une fonction spécifique dans un environnement prévu et dont l'efficacité énergétique peut alors être déterminée comme celle d'une entité unique;

4)   «modèle»: une version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et de la fiche d'information sur le produit et partagent la même référence du modèle;

5)   «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

6)   «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et la même fiche d'information sur le produit, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fournisseur en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle;

7)   «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

8)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

9)   «mise en service»: la première utilisation d'un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, sur le marché de l'Union;

10)   «fabricant»: une personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

11)   «mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

12)   «importateur»: une personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

13)   «revendeur»: un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention des clients ou des installateurs dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14)   «fournisseur»: un fabricant établi dans l'Union, le mandataire d'un fabricant qui n'est pas établi dans l'Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l'Union;

15)   «vente à distance»: la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s'attendre à ce que le client potentiel voie le produit exposé;

16)   «client»: une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu'elle agisse ou non à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

17)   «efficacité énergétique»: le rapport entre les performances, le service, le bien ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

18)   «norme harmonisée»: une norme au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (11);

19)   «étiquette»: un schéma graphique, sur support imprimé ou sous forme électronique, comprenant une classification à échelle fermée utilisant uniquement des lettres de A à G, chaque lettre représentant une classe et chaque classe correspondant à des économies d'énergie, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge, dans le but d'informer les clients sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie; sont comprises les étiquettes remaniées et les étiquettes comportant un nombre réduit de classes et de couleurs conformément à l'article 11, paragraphes 10 et 11;

20)   «remaniement»: un exercice visant à durcir les exigences applicables pour atteindre la classe d'efficacité énergétique figurant sur l'étiquette d'un groupe de produits particulier;

21)   «étiquette remaniée»: l'étiquette d'un groupe de produits particulier qui a fait l'objet d'un remaniement et peut être distinguée des étiquettes préalables au remaniement tout en maintenant une cohérence visuelle et perceptible entre toutes les étiquettes;

22)   «fiche d'information sur le produit»: un document uniformisé contenant des informations relatives à un produit, sur support imprimé ou sous forme électronique;

23)   «documentation technique»: une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d'évaluer l'exactitude des informations relatives à un produit figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information sur le produit, incluant des rapports d'essai ou des éléments de preuve techniques similaires;

24)   «informations supplémentaires»: des informations, telles que précisées dans un acte délégué, sur la performance fonctionnelle et environnementale d'un produit;

25)   «base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations relatives aux paramètres d'un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d'accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d'accessibilité et de sécurité;

26)   «tolérance de contrôle»: l'écart maximum admissible entre les résultats de mesure et de calcul des essais de vérification effectués par les autorités de surveillance du marché ou pour leur compte et les valeurs des paramètres déclarés ou publiés, qui reflète l'écart entre les variations interlaboratoires.

Article 3

Obligations générales des fournisseurs

1.   Les fournisseurs veillent à ce que les produits mis sur le marché soient accompagnés gratuitement, pour chaque unité, d'étiquettes imprimées exactes et de fiches d'information sur le produit, conformément au présent règlement et aux actes délégués pertinents.

Comme alternative à la fourniture de la fiche d'information sur le produit avec le produit, les actes délégués visés à l'article 16, paragraphe 3, point h) peuvent prévoir qu'il suffit que les fournisseurs enregistrent les paramètres de cette fiche d'information sur le produit dans la base de données sur les produits. Dans ce cas, les fournisseurs transmettent au revendeur qui en fait la demande la fiche d'information sur le produit sur support imprimé.

Les actes délégués peuvent prévoir que l'étiquette soit imprimée sur l'emballage du produit.

2.   Les fournisseurs remettent gratuitement au revendeur, rapidement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du revendeur, les étiquettes imprimées, y compris les étiquettes remaniées conformément à l'article 11, paragraphe 13, et les fiches d'informations sur le produit.

3.   Les fournisseurs s'assurent de l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches d'information sur le produit qu'ils fournissent, et produisent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer cette exactitude.

4.   Une fois qu'une unité d'un modèle est en service, les fournisseurs sollicitent le consentement explicite du client à tout projet de modification de l'unité au moyen de mises à jour qui altéreraient les paramètres figurant sur l'étiquette relative à l'efficacité énergétique de ladite unité, telle qu'énoncée dans l'acte délégué pertinent. Les fournisseurs informent le client de l'objectif de la mise à jour et des modifications apportées aux paramètres, y compris tout changement de classe d'étiquetage. Pendant une période proportionnée à la durée de vie moyenne du produit, les fournisseurs donnent au client la possibilité de refuser la mise à jour sans que cela n'entraîne de perte évitable de fonctionnalités.

5.   Les fournisseurs ne mettent pas sur le marché des produits conçus de manière que les performances d'un modèle soient automatiquement modifiées en conditions d'essais dans le but d'améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans l'acte délégué pertinent ou figurant dans toute documentation fournie avec le produit.

Article 4

Obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits

1.   À compter du 1er janvier 2019, avant la mise sur le marché d'une unité d'un nouveau modèle relevant d'un acte délégué, le fournisseur enregistre dans la partie accessible au public et la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits les informations énumérées à l'annexe I concernant ledit modèle.

2.   Lorsque des unités de modèles relevant d'un acte délégué sont mises sur le marché entre le 1er août 2017 et le 1er janvier 2019, le fournisseur enregistre les informations énumérées à l'annexe I relatives à ces modèles dans la base de données sur les produits au plus tard le 30 juin 2019.

Jusqu'à l'enregistrement des données dans la base de données sur les produits, le fournisseur met à disposition, aux fins de contrôle, une version électronique de la documentation technique dans un délai de dix jours à compter de la réception d'une demande de la part des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.

3.   Le fournisseur peut enregistrer dans la base de données sur les produits les informations énumérées à l'annexe I pour les modèles dont des unités ont été exclusivement mises sur le marché avant le 1er août 2017.

4.   Un produit qui fait l'objet de modifications ayant une incidence sur l'étiquetage ou sur la fiche d'information sur le produit est considéré comme un nouveau modèle. Le fournisseur indique dans la base de données la date à laquelle ce fournisseur cesse de mettre sur le marché les unités d'un modèle.

5.   Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux produits combinés de chauffage visés par les règlements délégués de la Commission (UE) no 811/2013 (12), (UE) no 812/2013 (13) et (UE) 2015/1187 (14), lorsque la fourniture d'étiquettes pour ces produits combinés relève de la seule responsabilité du revendeur.

6.   Après que la dernière unité d'un modèle a été mise sur le marché, le fournisseur maintient pendant quinze ans les informations relatives à ce modèle dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits. Lorsque la durée de vie moyenne d'un produit le justifie, une durée de conservation plus courte peut être prévue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point q). Les informations enregistrées dans la partie accessible au public de la base de données ne sont jamais supprimées.

Article 5

Obligations des revendeurs

1.   Les revendeurs:

a)

affichent de manière visible, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, l'étiquette reçue du fournisseur ou mise à leur disposition conformément au paragraphe 2 pour les unités d'un modèle relevant de l'acte délégué pertinent; et

b)

mettent à la disposition des clients la fiche d'information sur le produit, y compris, sur demande, sous forme physique dans le point de vente.

2.   Lorsque, nonobstant l'article 3, paragraphe 1, les revendeurs ne disposent pas d'une étiquette, ils la demandent au fournisseur, conformément à l'article 3, paragraphe 2.

3.   Lorsque, nonobstant l'article 3, paragraphe 1, les revendeurs ne disposent pas d'une fiche d'information sur le produit, ils la demandent au fournisseur comme prévu à l'article 3, paragraphe 2 ou, s'ils en font le choix, l'impriment ou la téléchargent en vue d'un affichage électronique, à partir de la base de données sur les produits, si ces fonctions sont disponibles pour le produit en question.

Article 6

Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs

Le fournisseur et le revendeur:

a)

font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique conformément à l'acte délégué pertinent;

b)

coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent, de leur propre initiative ou lorsque cela leur est demandé par les autorités de surveillance du marché, des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-conformité avec des exigences énoncées dans le présent règlement et les actes délégués pertinents, qui relève de leur responsabilité;

c)

pour les produits relevant d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement et des actes délégués pertinents si cela risque d'induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou d'autres ressources pendant l'utilisation;

d)

pour les produits qui ne relèvent pas d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement et les actes délégués pertinents;

e)

pour les produits non liés à l'énergie, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement ou par des actes délégués.

Le point d) du premier alinéa n'affecte pas les étiquettes prévues par le droit national, à moins que ces étiquettes ne soient prévues par des actes délégués.

Article 7

Obligations des États membres

1.   Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de produits conformes au présent règlement et aux actes délégués pertinents.

2.   Lorsque des mesures d'incitation sont mises en place par les États membres pour un produit spécifié dans un acte délégué, celles-ci visent à l'atteinte des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, ou des classes plus élevées définies dans ledit acte délégué.

3.   Les États membres veillent à ce que l'introduction et le remaniement d'étiquettes s'accompagnent de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel concernant l'étiquetage énergétique, le cas échéant en coopération avec les fournisseurs et les revendeurs. La Commission apporte son soutien à la coopération et à l'échange des bonnes pratiques en liaison avec ces campagnes, y compris en recommandant des messages clés communs.

4.   Les États membres fixent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions au présent règlement et à des actes délégués, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les règles qui répondent aux exigences de l'article 15 de la directive 2010/30/UE sont réputées satisfaire aux exigences du présent paragraphe en ce qui concerne les sanctions.

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, les règles visées au premier alinéa qui n'ont pas été notifiées à la Commission précédemment et informent la Commission sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.

Article 8

Surveillance du marché de l'Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union

1.   Les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux produits relevant du présent règlement et des actes délégués pertinents.

2.   La Commission encourage et favorise la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché en matière d'étiquetage des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission, notamment en renforçant la participation des AdCos sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique.

Ces échanges d'informations ont également lieu lorsque les résultats des essais indiquent que le produit respecte le présent règlement et l'acte délégué pertinent.

3.   Les programmes généraux de surveillance du marché ou les programmes sectoriels des États membres établis en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 765/2008 incluent des mesures destinées à garantir l'application effective du présent règlement.

4.   La Commission, en coopération avec les AdCos sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique, élabore des lignes directrices aux fins de l'application du présent règlement, portant notamment sur les bonnes pratiques en matière d'essais des produits et d'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance du marché et la Commission.

5.   En cas de non-conformité avec le présent règlement ou les actes délégués pertinents, les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès du fournisseur les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d'essais physiques sur les produits.

Article 9

Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit régi par le présent règlement présente un risque au regard des aspects liés à la protection de l'intérêt public relevant du présent règlement, comme les aspects liés à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs, elles effectuent une évaluation du produit concerné portant sur toutes les exigences en matière d'étiquetage énergétique pertinentes au regard du risque et énoncées dans le présent règlement ou l'acte délégué pertinent. Aux fins de cette évaluation, les fournisseurs et les revendeurs coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

2.   Si, au cours de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement ou dans l'acte délégué pertinent, elles invitent sans tarder le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur à prendre toutes les mesures correctives appropriées, proportionnées à la nature du risque, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le cas échéant, le retirer du marché, ou le cas échéant, le rappeler dans un délai raisonnable, ainsi qu'elles peuvent le prescrire.

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe.

3.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le cas de non-conformité tel que visé au paragraphe 2 n'est pas limité au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur ou au revendeur.

4.   Le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur s'assure que toutes les mesures correctives ou restrictives appropriées visées au paragraphe 2 sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché à travers l'Union.

5.   Lorsque le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur ne prend pas de mesures correctives appropriées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

6.   Les autorités de surveillance du marché informent sans retard la Commission et les autres États membres des mesures prises en vertu du paragraphe 5. Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment:

a)

les données nécessaires pour identifier le produit non conforme,

b)

son origine,

c)

la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru,

d)

la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur.

En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le produit ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 13 qui confèrent une présomption de conformité.

7.   Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

8.   Si aucune objection n'est émise dans un délai de soixante jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 6 par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

9.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du produit de leur marché, soient prises sans tarder pour le produit concerné.

Article 10

Procédure de sauvegarde de l'Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 9, paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission consulte sans retard les États membres et le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur et procède à l'évaluation de la mesure nationale.

En fonction des résultats de ladite évaluation, la Commission décide par la voie d'un acte d'exécution si la mesure nationale est ou non justifiée et peut suggérer une autre mesure appropriée. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

2.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci et au fournisseur ou au revendeur concernés.

3.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

4.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 9, paragraphe 6, du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

5.   Les mesures correctives ou restrictives prises en vertu de l'article 9, paragraphes 2, 4, 5 ou 9, ou de l'article 10, paragraphe 3, s'appliquent à toutes les unités du modèle non conforme et à celles des modèles équivalents, à l'exception des unités dont le fournisseur démontre qu'elles sont conformes.

Article 11

Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes

1.   En ce qui concerne les groupes de produits visés aux paragraphes 4 et 5, la Commission remanie les étiquettes qui étaient en vigueur au 1er août 2017, sous réserve des paragraphes 4 et 5 et 8 à 12.

Par dérogation à l'exigence établie à l'article 16, paragraphe 3, point b), relative aux économies significatives d'énergie et de coûts, lorsque le remaniement ne permet pas de telles économies, il garantit au minimum une échelle de A à G homogène.

2.   S'il n'existe pas d'étiquette pour un groupe de produits donné le 1er août 2017, la Commission peut introduire des étiquettes, sous réserve des paragraphes 8 à 12.

3.   La Commission peut remanier à nouveau les étiquettes qui l'ont été conformément au paragraphe 1 ou celles qui ont été introduites conformément au paragraphe 2 lorsque les conditions visées au paragraphe 6, point a) ou b), sont remplies, et sous réserve des paragraphes 8 à 12.

4.   Afin de garantir une échelle de A à G homogène, la Commission adopte, en vertu de l'article 16 du présent règlement, au plus tard le 2 août 2023, des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G pour les groupes de produits relevant d'actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/30/UE, de sorte que les étiquettes remaniées soient affichées, tant dans les magasins qu'en ligne, dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

Lorsqu'elle établit l'ordre des groupes de produits à remanier, la Commission tient compte de la proportion de produits dans les classes les plus élevées.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, la Commission:

a)

présente le résultat des réexamens concernant les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013 et (UE) 2015/1187 au plus tard le 2 août 2025 en vue d'en remanier les étiquettes et, le cas échéant, adopte, au plus tard le 2 août 2026, des actes délégués, en vertu de l'article 16 du présent règlement, en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G.

Dans tous les cas, les actes délégués introduisant les étiquettes remaniées selon une échelle de A à G sont adoptés au plus tard le 2 août 2030;

b)

adopte, en vertu de l'article 16 du présent règlement, au plus tard le 2 novembre 2018, des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G pour les groupes de produits relevant des règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010 (15), (UE) no 1060/2010 (16), (UE) no 1061/2010 (17), (UE) no 1062/2010 (18) et (UE) no 874/2012 (19) et de la directive 96/60/CE, de sorte que les étiquettes remaniées soient affichées, tant dans les magasins qu'en ligne, douze mois après la date d'entrée en vigueur desdits actes délégués.

6.   En ce qui concerne les produits dont la Commission peut remanier à nouveau les étiquettes conformément au paragraphe 3, la Commission procède au réexamen de l'étiquette en vue de son remaniement si elle constate que:

a)

30 % des unités de modèles appartenant à un groupe de produits vendus sur le marché de l'Union relèvent de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) et que l'on peut s'attendre à de nouvelles évolutions technologiques; ou que

b)

50 % des unités de modèles appartenant à un groupe de produits vendus sur le marché de l'Union relèvent des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées (A et B) et que l'on peut s'attendre à de nouvelles évolutions technologiques.

7.   Si elle constate que les conditions visées au paragraphe 6, point a) ou b), sont remplies, la Commission effectue une étude de réexamen.

Si, pour un groupe de produits donné, ces conditions ne sont pas remplies huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué pertinent, la Commission recense les éventuels obstacles qui ont empêché l'étiquette de remplir son rôle.

Pour ce qui est des nouvelles étiquettes, elle effectue une étude préparatoire en s'appuyant sur la liste indicative de groupes de produits figurant dans le plan de travail.

La Commission mène son étude de réexamen à terme, présente au forum consultatif les résultats de celle-ci et, le cas échéant, un projet d'acte délégué dans un délai de trente-six mois du constat fait par la Commission que les conditions visées aux points a) ou b) du paragraphe 6 sont remplies. Le forum consultatif discute du constat et de l'étude de réexamen.

8.   La Commission veille, lorsqu'une étiquette est introduite ou remaniée, à ce qu'aucun produit ne soit supposé atteindre la classe d'efficacité énergétique A au moment de l'introduction de l'étiquette et à ce que le délai estimatif à l'issue duquel la majorité des modèles atteint cette classe soit d'au moins dix ans.

9.   Par dérogation au paragraphe 8, lorsqu'il est prévu que la technologie évoluera plus rapidement, les exigences sont définies de telle sorte qu'aucun produit ne soit supposé atteindre les classes d'efficacité énergétique A et B au moment de l'introduction de l'étiquette.

10.   Lorsque, pour un groupe de produits donné, les modèles appartenant à la classe d'efficacité énergétique E, F ou G ne sont plus autorisés à être mis sur le marché ou mis en service en raison d'une mesure d'exécution relative à l'écoconception adoptée en vertu de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question sont indiquées en gris sur l'étiquette, comme le prévoit l'acte délégué pertinent. L'étiquette comportant les classes en gris ne s'applique qu'aux nouvelles unités de produits mises sur le marché ou mises en service.

11.   Lorsque, pour des raisons techniques, il est impossible de définir sept classes d'efficacité énergétique correspondant à des économies d'énergie et de coûts qui soient significatives pour le client, l'étiquette peut, par dérogation à l'article 2, point 14), comporter un nombre réduit de classes. Dans ce cas, la gamme de couleurs allant du vert foncé au rouge est conservée sur l'étiquette.

12.   La Commission exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et assume les obligations qui lui incombent en vertu du présent article conformément à l'article 16.

13.   Lorsqu'une étiquette est remaniée en vertu du paragraphe 1 ou 3:

a)

les fournisseurs, lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, fournissent aux revendeurs à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée, ainsi que les fiches d'information sur le produit, pendant une période débutant quatre mois avant la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, si, pour l'étiquette existante et l'étiquette remaniée, le modèle doit être soumis à des essais différents, les fournisseurs peuvent choisir de ne pas fournir l'étiquette existante avec les unités de modèles mises sur le marché ou mises en service durant la période de quatre mois précédant la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée, à condition qu'aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n'ait été mise sur le marché ou mise en service avant le début de la période de quatre mois. Dans ce cas, les revendeurs ne mettent pas en vente lesdites unités avant cette date. Les fournisseurs informent dès que possible les revendeurs concernés de cette conséquence, notamment lorsqu'ils incluent de telles unités dans les offres qu'ils adressent aux revendeurs;

b)

en ce qui concerne les produits mis sur le marché ou mis en service avant la période de quatre mois, les fournisseurs remettent, dès le début de cette période, l'étiquette remaniée aux revendeurs qui en font la demande conformément à l'article 3, paragraphe 2. Pour ces produits, les revendeurs obtiennent une étiquette remaniée conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Par dérogation au premier alinéa du présent point:

i)

les revendeurs qui, en raison de la cessation d'activité du fournisseur, ne sont pas en mesure d'obtenir une étiquette remaniée conformément au premier alinéa du présent point pour des unités qu'ils ont déjà en stock sont autorisés à vendre ces unités exclusivement avec l'étiquette non remaniée pendant neuf mois à compter de la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée; ou

ii)

si, pour l'étiquette non remaniée et l'étiquette remaniée, le modèle doit être soumis à des essais différents, les fournisseurs sont exemptés de l'obligation de fournir une étiquette remaniée pour les unités mises sur le marché ou mises en service avant le début de la période de quatre mois, à condition qu'aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents ne soit mise sur le marché ou mise en service après le début de cette période. Dans ce cas, les revendeurs sont autorisés à vendre ces unités exclusivement avec l'étiquette non remaniée pendant neuf mois à compter de la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée;

c)

les revendeurs remplacent les étiquettes existantes sur les produits exposés, tant dans les magasins qu'en ligne, par les étiquettes remaniées dans un délai de quatorze jours ouvrables après la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.

Par dérogation aux points a), b) et c) du présent paragraphe, les actes délégués visés à l'article 16, paragraphe 3, point e), peuvent prévoir des règles particulières pour l'étiquette énergétique imprimée sur l'emballage.

Article 12

Base de données sur les produits

1.   La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits comportant une partie accessible au public, une partie relative à la conformité et un portail en ligne permettant d'accéder à ces deux parties.

La base de données sur les produits ne remplace ni ne modifie les responsabilités des autorités de surveillance du marché.

2.   La base de données sur les produits remplit les fonctions suivantes:

a)

aider les autorités de surveillance du marché à s'acquitter de leurs tâches découlant du présent règlement et des actes délégués pertinents, notamment la mise en application de ceux-ci;

b)

fournir au public des informations concernant les produits mis sur le marché et leurs étiquettes énergétiques, et les fiches d'information sur le produit;

c)

fournir à la Commission des informations à jour concernant l'efficacité énergétique des produits en vue du réexamen des étiquettes énergétique;

3.   La partie accessible au public de la base de données et le portail en ligne contiennent les informations prévues, respectivement, aux points 1 et 2 de l'annexe I, qui sont rendues publiques. La partie accessible au public de la base de données satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7 du présent article et aux critères fonctionnels établis au point 4 de l'annexe I.

4.   La partie de la base de données sur les produits relative à la conformité n'est accessible qu'aux autorités de surveillance du marché et à la Commission et contient les informations prévues au point 3 de l'annexe I, notamment les parties spécifiques de la documentation technique visées au paragraphe 5 du présent article. La partie relative à la conformité satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 7 et 8 du présent article ainsi qu'aux critères fonctionnels établis au point 4 de l'annexe I.

5.   Les parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données concernent uniquement les informations suivantes:

a)

une description générale du modèle permettant de l'identifier aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'essai du modèle;

d)

les paramètres techniques mesurés du modèle;

e)

les calculs réalisés avec les paramètres mesurés;

f)

les conditions d'essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b).

En outre, le fournisseur peut, sur une base volontaire, enregistrer des parties supplémentaires de la documentation technique dans la base de données.

6.   Lorsque des données autres que celles énumérées au paragraphe 5 ou des données qui ne sont pas disponibles dans la partie accessible au public de la base de données se révèlent nécessaires à l'accomplissement des tâches découlant du présent règlement pour les autorités de surveillance du marché et/ou pour la Commission, celles-ci les obtiennent, sur demande, auprès du fournisseur.

7.   La base de données sur les produits est établie conformément aux critères suivants:

a)

réduire au minimum la charge administrative du fournisseur et des autres utilisateurs de la base de données;

b)

assurer la facilité d'utilisation et l'efficacité au regard des coûts; et

c)

éviter de façon automatique les enregistrements redondants.

8.   La partie de la base de données relative à la conformité est établie conformément aux critères suivants:

a)

assurer une protection contre l'utilisation à des fins non prévues ainsi que la protection des informations confidentielles au moyen de modalités de sécurité rigoureuses;

b)

fonder les droits d'accès sur le «besoin d'en connaître»;

c)

traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 et à la directive 95/46/CE, selon le cas;

d)

limiter la portée de l'accès aux données, afin d'éviter la copie de grands ensembles de données;

e)

assurer au fournisseur la traçabilité de l'accès aux données concernant sa documentation technique.

9.   Les données enregistrées dans la partie de la base de données relative à la conformité sont traitées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (20). S'appliquent, en particulier, les dispositions spécifiques en matière de sécurité informatique figurant dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (21) et ses modalités d'exécution. Le niveau de confidentialité reflète le préjudice qui serait engendré par la divulgation des données à des personnes non autorisées.

10.   Les fournisseurs disposent du droit d'accéder aux informations qu'ils ont enregistrées dans la base de données sur les produits conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de les modifier. Un historique des modifications, indiquant la date à laquelle chacune d'entre elles est introduite, est conservé à des fins de surveillance du marché.

11.   Les clients qui utilisent la partie accessible au public de la base de données sur les produits sont en mesure de déterminer facilement la meilleure classe d'efficacité énergétique présente dans chaque groupe de produits, afin qu'ils puissent comparer les caractéristiques des modèles et choisir les produits les plus économes en énergie.

12.   La Commission est habilitée à préciser, par voie d'actes d'exécution, les modalités opérationnelles de la base de données sur les produits. Après consultation du forum consultatif prévu à l'article 14, ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 13

Normes harmonisées

1.   Après l'adoption d'un acte délégué en vertu de l'article 16 du présent règlement fixant des exigences spécifiques en matière d'étiquetage, la Commission, en conformité avec le règlement (UE) no 1025/2012, publie au Journal officiel de l'Union européenne les références aux normes harmonisées qui satisfont aux exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué.

2.   Quand de telles normes harmonisées sont appliquées au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, le modèle bénéficie d'une présomption de conformité aux exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué.

3.   Les normes harmonisées visent à simuler autant que possible les conditions réelles d'utilisation tout en maintenant une méthode d'essai normalisée. Les méthodes d'essai tiennent également compte des coûts associés pour l'industrie et les petites et moyennes entreprises (PME).

4.   Les méthodes de mesure et de calcul incluses dans les normes harmonisées sont fiables, précises et reproductibles, et conformes aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphes 4 et 5.

Article 14

Forum consultatif

1.   Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, la Commission veille à ce que soit assurée, pour chaque acte délégué adopté en vertu de l'article 16 et chaque acte d'exécution adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 12, du présent règlement, une participation équilibrée des représentants des États membres et des parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. À cette fin, la Commission met en place un forum consultatif réunissant ces parties. Le forum consultatif est combiné avec le forum consultatif visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE.

2.   Le cas échéant, lors de l'élaboration d'actes délégués, la Commission teste auprès de groupes représentatifs des clients de l'Union le dessin et le contenu des étiquettes pour des groupes de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension des étiquettes.

Article 15

Plan de travail

La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 14, un plan de travail à long terme, qui est rendu public. Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l'adoption d'actes délégués. Le plan de travail prévoit également la révision et le remaniement des étiquettes de groupes de produits conformément à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à l'exception du remaniement d'étiquettes qui étaient en vigueur au 1er août 2017, dont le remaniement est régi par l'article 11 du présent règlement.

La Commission actualise le plan de travail périodiquement après consultation du forum consultatif. Le plan de travail peut être combiné avec le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE et est réexaminé tous les trois ans.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail.

Article 16

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences détaillées relatives aux étiquettes pour des groupes de produits spécifiques.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 précisent les groupes de produits qui satisfont aux critères suivants:

a)

le groupe de produits a un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l'Union;

b)

au sein du groupe de produits, des modèles présentant des fonctionnalités équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance pertinents;

c)

il n'y a pas d'impact négatif significatif sur le caractère économiquement abordable et le coût lié au cycle de vie du groupe de produits;

d)

l'introduction d'exigences d'étiquetage énergétique pour un groupe de produits n'a pas d'impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit pendant son utilisation.

3.   Les actes délégués concernant des groupes de produits spécifiques précisent en particulier ce qui suit:

a)

la définition du groupe de produits spécifique relevant de la définition de «produit lié à l'énergie», énoncée à l'article 2, point 1), qui sera couvert par les exigences d'étiquetage détaillées;

b)

le dessin et le contenu de l'étiquette, comprenant une échelle de A à G indiquant la consommation d'énergie, qui dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et, dans tous les cas, est claire et lisible. Les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies d'énergie et de coûts significatives et à une différenciation appropriée des produits pour les clients. Ils précisent également la façon dont les degrés de A à G de la classification et, le cas échéant, la consommation énergétique sont affichés de manière bien visible sur l'étiquette;

c)

le cas échéant, l'utilisation d'autres ressources et des informations supplémentaires concernant le produit, auquel cas l'étiquette met en évidence l'efficacité énergétique du produit. Les informations supplémentaires sont sans ambiguïté et n'ont pas d'incidence négative sur l'intelligibilité et sur l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients. Elles sont fondées sur des données relatives aux caractéristiques physiques du produit, qui sont mesurables et vérifiables par les autorités de surveillance du marché;

d)

le cas échéant, la nécessité de mettre sur l'étiquette une mention permettant aux clients d'identifier les produits à consommation énergétique intelligente, c'est-à-dire à même de modifier et d'optimiser automatiquement leurs modes de consommation en réponse à des stimuli externes (tels que des signaux émis ou transmis par un système centralisé de gestion de la consommation énergétique du domicile, des signaux de prix, des signaux de contrôle direct ou des mesures locales) ou à même de fournir d'autres services permettant d'accroître l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, dans le but de réduire l'incidence sur l'environnement de la consommation d'énergie dans l'ensemble du système énergétique;

e)

les emplacements où l'étiquette doit être affichée, par exemple: fixée sur l'unité de produit lorsque cela n'endommage pas ladite unité, imprimée sur l'emballage, fournie sous forme électronique ou affichée en ligne, en tenant compte des exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et des conséquences pour les clients, les fournisseurs et les revendeurs;

f)

le cas échéant, les moyens électroniques pour l'étiquetage des produits;

g)

les modalités de fourniture de l'étiquette et de la fiche d'information sur le produit dans le cas de la vente à distance;

h)

les contenus obligatoires et, le cas échéant, le format ainsi que d'autres précisions concernant la fiche d'information sur le produit et la documentation technique, notamment la possibilité d'enregistrer les paramètres de la fiche d'information sur le produit dans la base de données conformément à l'article 3, paragraphe 1;

i)

les tolérances de contrôle que les États membres doivent utiliser lors du contrôle de la conformité avec les exigences;

j)

la façon de faire figurer la classe d'efficacité énergétique et la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique, eu égard, notamment, à la lisibilité et à la visibilité;

k)

les méthodes de mesure et de calcul visées à l'article 13, à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information sur le produit, y compris la définition de l'indice d'efficacité énergétique (IEE), ou un paramètre équivalent;

l)

dans le cas des appareils de plus grande taille, la nécessité d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique plus élevé pour intégrer une classe d'efficacité énergétique donnée;

m)

le format des éventuelles références complémentaires sur l'étiquette qui permette aux clients d'avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit. Ces références peuvent prendre la forme d'une adresse internet, d'un code QR dynamique, d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur;

n)

le cas échéant, la façon d'indiquer sur l'affichage interactif du produit les classes d'efficacité énergétique correspondant à la consommation d'énergie du produit pendant son utilisation;

o)

la date pour l'évaluation et une éventuelle révision consécutive de l'acte délégué;

p)

le cas échéant, les différences de performances énergétiques selon les différentes régions climatiques;

q)

en ce qui concerne l'exigence de conservation des informations enregistrées dans la partie de la base de données relative à la conformité énoncée à l'article 4, paragraphe 6, la fixation d'une période de conservation des données inférieure à quinze ans, lorsque la durée de vie moyenne du produit le justifie.

4.   La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque groupe de produits spécifique. Lorsque la Commission décide du calendrier d'adoption de l'acte délégué concernant un groupe de produits spécifique, elle ne retarde pas l'adoption pour des motifs ayant trait à l'adoption d'un acte délégué concernant un autre groupe de produits spécifique, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.

5.   La Commission tient à jour un inventaire de tous les actes délégués pertinents ainsi que des mesures qui complètent la directive 2009/125/CE, comprenant des références complètes à toutes les normes harmonisées pertinentes.

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphes 4 et 5, et à l'article 16 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 1er août 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphes 4 et 5, et à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». La consultation d'experts des États membres a lieu après la consultation menée en application de l'article 14.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphes 4 et 5, et de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 19 de la directive 2009/125/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 19

Évaluation et rapport

Au plus tard le 2 août 2025, la Commission évalue l'application du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le présent règlement et les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci ont permis aux clients de choisir des produits plus efficaces, en tenant compte de leur impact sur les entreprises, la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les activités de surveillance du marché et le coût d'établissement et de mise à jour de la base de données.

Article 20

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La directive 2010/30/UE est abrogée avec effet au 1er août 2017.

2.   Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

3.   Pour les modèles dont les unités ont été mises sur le marché ou mises en service conformément à la directive 2010/30/UE avant le 1er août 2017, le fournisseur met à la disposition des autorités de surveillance du marché ou de la Commission, aux fins de contrôle, dans un délai de dix jours suivant la réception de leur demande, une version électronique de la documentation technique et ce pendant une période prenant fin cinq ans après la date de fabrication de la dernière unité.

4.   Les actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE et à la directive 96/60/CE restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 du présent règlement et régissant le groupe de produits concerné.

Les obligations au titre du présent règlement s'appliquent aux groupes de produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE et relevant de la directive 96/60/CE.

5.   Pour les groupes de produits relevant déjà des actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE ou relevant de la directive 96/60/CE, lorsque la Commission adopte des actes délégués en vertu de l'article 16 du présent règlement, la classification relative à l'efficacité énergétique établie par la directive 2010/30/UE peut, par dérogation à l'article 16, paragraphe 3, point b), du présent règlement, continuer de s'appliquer jusqu'à la date à laquelle les actes délégués introduisant les étiquettes remaniées en vertu de l'article 11 du présent règlement commenceront à s'appliquer.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2017.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'article 4 relatif aux obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits s'applique à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 82 du 3.3.2016, p. 6.

(2)  Position du Parlement européen du 13 juin 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2017.

(3)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1).

(4)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(6)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(7)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(8)  Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées (JO L 266 du 18.10.1996, p. 1).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(12)  Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).

(14)  Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (JO L 193 du 21.7.2015, p. 43).

(15)  Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).

(17)  Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

(18)  Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

(19)  Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

(20)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(21)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).


ANNEXE I

INFORMATIONS À ENREGISTRER DANS LA BASE DE DONNÉES SUR LES PRODUITS ET CRITÈRES FONCTIONNELS CONCERNANT LA PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC DE LA BASE DE DONNÉES

1.

Informations que le fournisseur doit enregistrer dans la partie accessible au public de la base de données:

a)

le nom ou la marque commerciale, l'adresse, les coordonnées et les autres données d'identification juridique du fournisseur;

b)

la référence du modèle;

c)

l'étiquette au format électronique;

d)

la ou les classes d'efficacité énergétique et les autres paramètres de l'étiquette;

e)

les paramètres de la fiche d'information sur le produit sous forme électronique.

2.

Informations que la Commission doit enregistrer sur le portail en ligne:

a)

les coordonnées des autorités de surveillance du marché des États membres;

b)

le plan de travail au titre de l'article 15;

c)

les procès-verbaux du forum consultatif;

d)

un inventaire des actes délégués et des actes d'exécution, des méthodes de mesure et de calcul transitoires et des normes harmonisées applicables.

3.

Informations que le fournisseur doit enregistrer dans la partie de la base de données relative à la conformité:

a)

la référence de tous les modèles équivalents déjà mis sur le marché;

b)

la documentation technique visée à l'article 12, paragraphe 5.

La Commission fournit un lien vers le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), qui contient les résultats des vérifications de conformité réalisées par les États membres et les mesures provisoires adoptées.

4.

Critères fonctionnels concernant la partie accessible au public de la base de données sur les produits:

a)

chaque modèle de produit peut être extrait sous forme de dossier individuel;

b)

un fichier unique consultable, téléchargeable et imprimable est généré pour l'étiquette énergétique de chaque modèle, ainsi que les différentes versions linguistiques de la fiche d'information sur le produit, dans toutes les langues officielles de l'Union;

c)

les informations sont disponibles gratuitement dans un format interprétable par un ordinateur, peuvent être triées et faire l'objet d'une recherche, et respectent les normes ouvertes pour une exploitation par des tiers;

d)

un service d'assistance ou un point de contact en ligne pour les fournisseurs est créé et maintenu, et clairement mentionné sur le portail.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2010/30/UE

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 3, point c)

Article 2

Article 2

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point 22)

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point f)

Article 2, point g)

Article 2, point 13)

Article 2, point h)

Article 2, point 14)

Article 2, point i)

Article 2, point 8)

Article 2, point j)

Article 2, point 9)

Article 2, point k)

Article 3

Article 7

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 6, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 6, point b), et article 9

Article 3, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 4, point a)

Article 5

Article 4, point b)

Article 4, point c)

Article 6, point a)

Article 4, point d)

Article 6, point a)

Article 5

Article 3, paragraphe 1, et article 6

Article 5, point a)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point b) i), ii), iii) et iv)

Article 4, paragraphe 6, et annexe I

Article 5, point c)

Article 4, paragraphe 6

Article 5, point d)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point d), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point e)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point f)

Article 5, point g)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point h)

Article 6

Article 5, paragraphe 1, et article 6

Article 6, point a)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, point b)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 7

Article 16, paragraphe 3, points e) et g)

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 16

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 16, paragraphe 3, point c)

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 16, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 16, paragraphe 2, point b)

Article 10, paragraphe 2, point c)

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 10, paragraphe 3, point b)

Article 10, paragraphe 3, point c)

Article 14

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 10, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

Article 10, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 3, point k)

Article 10, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 3, point h)

Article 10, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 3, point b)

Article 10, paragraphe 4, point d), deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4, point d), troisième alinéa

Article 16, paragraphe 3, point b)

Article 10, paragraphe 4, point d), quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, point d), cinquième alinéa

Article 11

Article 10, paragraphe 4, point e)

Article 16, paragraphe 3, point e)

Article 10, paragraphe 4, point f)

Article 16, paragraphe 3, point h)

Article 10, paragraphe 4, point g)

Article 16, paragraphe 3, point j)

Article 10, paragraphe 4, point h)

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, point i)

Article 16, paragraphe 3, point i)

Article 10, paragraphe 4, point j)

Article 16, paragraphe 3, point o)

Article 11, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 13

Article 17, paragraphe 6

Article 14

Article 19

Article 15

Article 7, paragraphe 4

Article 16

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 21

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II


28.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/24


RÈGLEMENT (UE) 2017/1370 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

modifiant le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (2) a établi un modèle type de visa.

(2)

Le modèle commun actuel pour la vignette visa, qui est utilisée depuis vingt ans, est considéré comme étant compromis en raison d'incidents graves de contrefaçon et de fraude.

(3)

Par conséquent, un nouveau modèle commun muni d'éléments de sécurité plus modernes devrait être créé afin de rendre la vignette visa plus sûre et de la préserver des falsifications.

(4)

À la demande de l'Irlande ou du Royaume-Uni, la Commission devrait passer des accords appropriés avec l'État membre demandeur en vue d'un échange d'informations techniques avec ledit État membre aux fins de l'émission de visas nationaux par ses soins.

(5)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(6)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(7)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(8)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

(9)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1683/95 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit:

1)

à l'article 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

«À la demande de l'Irlande ou du Royaume-Uni, la Commission passe des accords appropriés avec l'État membre demandeur en vue de l'échange des informations techniques visées à l'article 2 aux fins de la délivrance de visas nationaux par l'État membre demandeur.

Les coûts auxquels l'Irlande et le Royaume-Uni ne contribuent pas en vertu de l'article 5 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont supportés respectivement par l'Irlande ou le Royaume-Uni dès lors qu'ils présentent une telle demande.»;

2)

l'annexe est remplacée par l'image et le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les vignettes visa conformes aux spécifications figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1683/95 et qui sont applicables jusqu'à la date visée à l'article 3, second alinéa, du présent règlement peuvent être utilisées, pour les visas délivrés, pendant une période de six mois après ladite date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres appliquent le présent règlement au plus tard quinze mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1683/95.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 1er juin 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2017.

(2)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1683/95 est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

Image

Dispositifs de sécurité

1.

Une photographie couleur intégrée du titulaire est produite selon des normes de sécurité élevées.

2.

Un dispositif optique variable diffractif (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, les lettres “EU”, “EUE” et des guillochis à effet cinématique deviennent visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3.

Cette case contient le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, ou l'acronyme “BNL” si l'émetteur est la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, imprimé dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, ce code apparaît en différentes couleurs.

4.

Le texte suivant apparaît, en lettres majuscules, dans cet espace:

a)

le mot “VISA”; l'État membre émetteur peut insérer le terme équivalent dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;

b)

le nom de l'État membre émetteur, en anglais, en français et dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;

c)

le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI.

5.

Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté horizontalement et préimprimé en noir. Une police de caractères spéciale est utilisée.

6.

Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté verticalement et préimprimé en rouge. Une police de caractères spéciale, différente de celle choisie pour la case 5, est utilisée. Le “numéro de la vignette visa” est constitué du code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI et du numéro national figurant dans les cases 5 et 6.

7.

Cette case contient les lettres “EU” en image latente. Ces lettres apparaissent en foncé lorsqu'elles sont inclinées par rapport au lecteur et en clair lorsqu'elles subissent une rotation de 90o.

8.

Cette case contient les codes figurant dans la case 3 en image latente. Ces codes apparaissent en foncé lorsqu'ils sont inclinés par rapport au lecteur et en clair lorsqu'ils subissent une rotation de 90o.

Parties à compléter

Les légendes correspondant aux cases sont établies en anglais et en français. L'État membre émetteur peut ajouter une traduction dans une autre langue officielle des institutions de l'Union.

9.

Cette case commence par les termes “valable pour”. L'autorité émettrice indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.

10.

Cette case commence par le terme “du” et le terme “au” apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique la durée du séjour à laquelle le visa du titulaire donne droit. Plus loin sur la même ligne apparaissent les termes “durée du séjour” (c'est-à-dire la durée du séjour envisagé par le demandeur) et “jours”.

11.

Cette case commence par les termes “type de visa”. L'autorité émettrice indique la catégorie de visa. Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes “numéro du passeport” et “nombre d'entrées”.

12.

Cette case commence par les termes “délivré à” et elle est utilisée pour indiquer le lieu où est sise l'autorité émettrice. Plus loin, sur la même ligne, apparaît le terme “le” (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission).

13.

Cette case commence par les termes “nom, prénom”.

14.

Cette case commence par le terme “remarques”. L'espace au-dessous du terme “remarques” est utilisé par l'autorité émettrice pour indiquer toute autre information.

15.

Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond visible avec les termes “Union européenne” dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.

16.

Cette case est réservée à l'ajout éventuel d'un code-barres commun 2D.

»

DIRECTIVES

28.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/29


DIRECTIVE (UE) 2017/1371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2017

relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La protection des intérêts financiers de l'Union non seulement concerne la gestion des crédits budgétaires, mais s'étend aussi à l'ensemble des mesures portant atteinte ou menaçant de porter atteinte aux avoirs de l'Union, ainsi qu'à ceux des États membres, lorsque ces mesures sont pertinentes pour les politiques de l'Union.

(2)

La convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995 (3), y compris ses protocoles des 27 septembre 1996 (4), 29 novembre 1996 (5) et 19 juin 1997 (6) (ci-après dénommée «convention»), établit des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Les États membres ont établi la convention et y ont constaté que, dans bien des cas, la fraude portant atteinte aux recettes et dépenses de l'Union n'était pas limitée à un seul pays et qu'elle était souvent le fait de réseaux criminels organisés. Sur cette base, il était déjà reconnu dans la convention que la protection des intérêts financiers de l'Union exigeait que tout comportement frauduleux portant atteinte à ces intérêts donne lieu à des poursuites pénales. Parallèlement à cela, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (7) a été adopté. Ledit règlement prévoit une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit de l'Union, tout en faisant référence aux réglementations sectorielles en la matière, aux comportements de fraude tels qu'ils sont définis dans la convention et à l'application du droit pénal et de la procédure pénale des États membres.

(3)

La politique de l'Union en matière de protection des intérêts financiers de l'Union a déjà fait l'objet de mesures d'harmonisation telles que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95. Afin d'assurer la mise en œuvre de la politique de l'Union en la matière, il est essentiel de poursuivre le rapprochement des législations pénales des États membres en complétant la protection des intérêts financiers de l'Union offerte par le droit administratif et civil contre les types les plus graves d'agissements liés à la fraude dans ce domaine, tout en évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit.

(4)

La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui relève du champ d'application de la présente directive, qui devrait couvrir les comportements frauduleux portant atteinte aux dépenses, aux recettes et aux avoirs, au préjudice du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé «budget de l'Union»), y compris les opérations financières telles que les activités d'emprunt et de prêt. La notion d'infraction grave contre le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») établi par la directive 2006/112/CE du Conseil (8) (ci-après dénommé «système commun de TVA») vise les formes les plus graves de fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel, la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant et la fraude à la TVA commise dans le cadre d'une organisation criminelle, qui constituent des menaces graves pour le système commun de TVA et, partant, pour le budget de l'Union. Il convient de considérer comme graves les infractions contre le système commun de TVA qui ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus, qui résultent d'un système frauduleux dans lequel ces infractions sont commises de manière structurée avec pour objectif de tirer indûment profit du système commun de TVA et qui entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR. Par «montant total du préjudice», on entend le préjudice estimé qui résulte de l'ensemble du système de fraude, tant pour les intérêts financiers des États membres concernés que pour l'Union, à l'exclusion des intérêts et des sanctions. La présente directive vise à contribuer aux efforts de lutte contre ces phénomènes criminels.

(5)

Lorsque la Commission exécute le budget de l'Union en gestion partagée ou indirecte, elle peut déléguer des tâches d'exécution du budget aux États membres ou les confier à des institutions, organes ou organismes institués en vertu des traités ou à d'autres entités ou personnes. Dans ces cas de gestion partagée ou indirecte, les intérêts financiers de l'Union devraient bénéficier du même niveau de protection que dans le cadre d'une gestion directe par la Commission.

(6)

Aux fins de la présente directive, on entend par «dépenses relatives aux marchés publics», toutes les dépenses en lien avec les marchés publics définis à l'article 101, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9).

(7)

Le droit de l'Union en matière de lutte contre le blanchiment s'applique pleinement au blanchiment de capitaux concernant des biens provenant des infractions pénales couvertes par la présente directive. La référence audit droit devrait garantir que le régime de sanctions mis en place par la présente directive s'applique à tous les cas graves d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

(8)

La corruption constitue une menace particulièrement grave pour les intérêts financiers de l'Union qui peut, dans de nombreux cas, être également liée à un comportement frauduleux. Tout agent public étant tenu d'exercer son jugement ou son appréciation discrétionnaire de manière impartiale, le versement de pots-de-vin visant à influencer le jugement ou l'appréciation discrétionnaire d'un agent public et l'acceptation de tels pots-de-vin devraient relever de la définition de la corruption, indépendamment de la législation ou de la réglementation applicable dans le pays ou à l'organisation internationale de l'agent concerné.

(9)

Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal par certains types de comportements d'un agent public auquel la gestion de fonds ou d'avoirs a été confiée, qu'il en soit responsable ou qu'il exerce une fonction de surveillance; ces types de comportements visent à détourner des fonds ou des avoirs de leur destination prévue et portent ainsi préjudice aux intérêts financiers de l'Union. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une définition précise des infractions pénales qui couvre de tels comportements.

(10)

En ce qui concerne les infractions pénales de corruption passive et de détournement, il est nécessaire d'inclure une définition des agents publics qui couvre toutes les personnes investies d'un mandat officiel, que ce soit dans l'Union, dans les États membres ou dans les pays tiers. Les personnes privées participent de plus en plus à la gestion des fonds de l'Union. Afin de protéger comme il convient les fonds de l'Union de la corruption ou du détournement, la définition de la notion d'agent public doit donc couvrir les personnes qui ne sont pas investies d'un mandat officiel mais qui, néanmoins, de manière similaire, sont chargées d'une fonction de service public en liaison avec des fonds de l'Union, et exercent une telle fonction, comme les contractants participant à la gestion de ces fonds.

(11)

En ce qui concerne les infractions pénales prévues par la présente directive, la notion d'intention doit être applicable à tous les éléments constitutifs de ces infractions pénales. Le caractère intentionnel d'un acte ou d'une omission peut résulter de circonstances factuelles objectives. Les infractions pénales qui ne doivent pas revêtir un caractère intentionnel ne relèvent pas de la présente directive.

(12)

La présente directive n'impose pas aux États membres de prévoir des peines d'emprisonnement pour la commission d'infractions pénales sans caractère de gravité, dans les cas où l'intention est présumée par le droit national.

(13)

Certaines infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont, dans la pratique, souvent étroitement liées aux infractions pénales relevant de l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes législatifs de l'Union fondés sur cette disposition. Il y a dès lors lieu de veiller, dans le libellé de la présente directive, à la cohérence entre lesdits actes législatifs et la présente directive.

(14)

Dans la mesure où les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal ou menacés par des comportements imputables à des personnes morales, celles-ci devraient être responsables des infractions pénales, telles qu'elles sont définies dans la présente directive, qui sont commises pour leur compte.

(15)

Afin d'assurer une protection équivalente des intérêts financiers de l'Union dans l'ensemble de l'Union par des mesures dissuasives, les États membres devraient prévoir certains types et niveaux de sanctions lorsque sont commises les infractions pénales définies dans la présente directive. Les niveaux de sanctions ne devraient pas excéder ce qui est proportionné pour ces infractions.

(16)

La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des mesures plus strictes relatives aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

(17)

La présente directive n'affecte pas l'application adéquate et efficace de mesures disciplinaires ou de sanctions autres que pénales. Les sanctions qui ne peuvent être assimilées à des sanctions pénales, qui ont été infligées à la même personne pour le même comportement, peuvent être prises en considération lors de la condamnation de cette personne pour une infraction pénale définie par la présente directive. Pour les autres sanctions, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (ci-après dénommé «principe ne bis in idem») devrait être pleinement respecté. La présente directive n'incrimine pas les comportements qui ne sont pas également soumis à des sanctions disciplinaires ou à d'autres mesures concernant une violation des devoirs officiels, lorsque ces sanctions disciplinaires ou autres mesures peuvent être appliquées aux personnes en cause.

(18)

Les sanctions à l'encontre des personnes physiques devraient, dans certains cas, prévoir une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement. Devraient à tout le moins être concernés les cas où le préjudice causé ou l'avantage obtenu est considérable, le montant du préjudice ou de l'avantage étant réputé considérable lorsqu'il se monte à plus de 100 000 EUR. Lorsque le droit d'un État membre ne prévoit pas de seuil explicite à partir duquel un préjudice ou un avantage est réputé considérable pour l'application de la peine maximale, l'État membre devrait s'assurer que ses juridictions prennent dûment en compte le montant du préjudice ou de l'avantage afin de déterminer les sanctions applicables aux actes de fraude et aux autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. La présente directive n'empêche pas les États membres de prévoir d'autres éléments susceptibles d'indiquer qu'une infraction pénale donnée est grave, par exemple lorsque le préjudice ou l'avantage n'est que potentiel mais qu'il est tout à fait considérable. Toutefois, pour les infractions contre le système commun de TVA, il convient que le seuil au-delà duquel le préjudice ou l'avantage devrait être réputé considérable soit, en conformité avec la présente directive, de 10 000 000 EUR. L'instauration de niveaux minimaux de peines d'emprisonnement maximales est nécessaire afin d'assurer une protection équivalente des intérêts financiers de l'Union dans toute l'Union. Les sanctions sont destinées à avoir un effet fortement dissuasif sur les criminels potentiels à travers toute l'Union.

(19)

Les États membres devraient veiller à ce que le fait qu'une infraction pénale est commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (10) soit considéré comme une circonstance aggravante conformément aux règles applicables établies par leurs systèmes juridiques. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de la circonstance aggravante lorsqu'ils prononcent une condamnation à l'encontre des auteurs d'infractions, même s'ils ne sont pas tenus de retenir les circonstances aggravantes dans leur jugement. Les États membres ne sont pas tenus de prévoir la circonstance aggravante lorsque, dans le droit national, les infractions pénales au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI sont passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales distinctes et peuvent donner lieu à des sanctions plus sévères.

(20)

Compte tenu, notamment, de la mobilité des auteurs d'infractions et des bénéfices découlant des activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ainsi que de la complexité des enquêtes transfrontières que cela implique, chaque État membre devrait établir sa compétence afin de pouvoir lutter contre ces activités. Chaque État membre devrait ainsi veiller à ce que sa compétence couvre les infractions pénales qui sont commises au moyen de technologies de l'information et de la communication auxquelles l'accès a été obtenu à partir de son territoire.

(21)

Compte tenu des multiples compétences possibles pour les infractions pénales transfrontières relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que le principe ne bis in idem soit totalement respecté dans le cadre de l'application de la législation nationale transposant la présente directive.

(22)

Les États membres devraient fixer les règles applicables aux délais de prescription nécessaires pour leur permettre de lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Dans le cas d'infractions pénales passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, le délai de prescription devrait être égal à au moins cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction pénale a été commise. La présente disposition devrait s'entendre sans préjudice des États membres qui ne fixent pas de délai de prescription pour les enquêtes et les poursuites ni pour l'exécution.

(23)

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale et d'autres règles prévues par le droit de l'Union, en particulier par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), il est nécessaire de prévoir des dispositions adéquates concernant la coopération en vue d'assurer une action efficace contre les infractions pénales, définies dans la présente directive, qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment l'échange d'informations entre les États membres et la Commission, ainsi qu'une assistance technique et opérationnelle de la Commission aux autorités nationales compétentes dans la mesure où il peut être nécessaire de faciliter la coordination de leurs enquêtes. Cette assistance de la Commission ne devrait pas se traduire par la participation de celle-ci aux procédures d'enquête ou de poursuite portant sur des affaires criminelles spécifiques menées par les autorités nationales. La Cour des comptes et les auditeurs chargés d'une mission d'audit des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union devraient communiquer à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et aux autres autorités compétentes tout fait susceptible d'être constitutif d'une infraction pénale en vertu de la présente directive, et les États membres devraient faire en sorte que les organismes d'audits nationaux de contrôle des comptes, au sens de l'article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, fassent de même, conformément à l'article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

(24)

La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures prises par les États membres pour se conformer à la présente directive. Ce rapport pourrait être accompagné, si nécessaire, de propositions tenant compte d'éventuelles évolutions, notamment en ce qui concerne le financement du budget de l'Union.

(25)

La convention devrait être remplacée par la présente directive à l'égard des États membres liés par cette dernière.

(26)

Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (12), la référence aux cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention doit s'entendre comme visant les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive, ou, pour les infractions contre le système commun de TVA, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente directive.

(27)

La bonne mise en œuvre de la présente directive par les États membres suppose le traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes et l'échange de telles données entre, d'une part, les États membres et, d'autre part, les organes compétents de l'Union. Le traitement des données à caractère personnel à l'échelon national entre les autorités nationales compétentes devrait être régi par l'acquis de l'Union. L'échange de données à caractère personnel entre les États membres devrait s'effectuer conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (13). Dans la mesure où les institutions, organes et organismes de l'Union traitent des données à caractère personnel, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) ou, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union qui réglementent le traitement des données à caractère personnel par ces organes et organismes, ainsi que les règles applicables en matière de secret de l'instruction judiciaire, devraient s'appliquer.

(28)

L'effet dissuasif visé par l'application de sanctions pénales requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment: le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le principe ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.

(29)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer le prompt recouvrement des sommes concernées et leur versement au budget de l'Union, sans préjudice des réglementations sectorielles pertinentes de l'Union qui se rapportent spécifiquement aux corrections financières et au recouvrement des montants indûment versés.

(30)

Les mesures et sanctions administratives jouent un rôle important dans la protection des intérêts financiers de l'Union. La présente directive n'exonère pas les États membres de l'obligation d'appliquer et d'exécuter les mesures et sanctions administratives de l'Union au sens des articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

(31)

La présente directive devrait obliger les États membres à prévoir dans leur droit national des sanctions pénales pour les actes de fraude et les infractions pénales liées à la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union auxquels la présente directive s'applique. La présente directive ne devrait pas créer d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système répressif existant à des cas particuliers. Les États membres peuvent en principe continuer à appliquer parallèlement des mesures et sanctions administratives dans le domaine relevant de la présente directive. Dans le cadre de l'application de la législation nationale transposant la présente directive, les États membres devraient toutefois veiller à ce que tant l'institution de sanctions pénales pour des infractions pénales conformément à la présente directive que l'institution de mesures et de sanctions administratives ne conduisent pas à une violation de la charte.

(32)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux compétences dont disposent les États membres pour structurer et organiser leur administration fiscale comme ils le jugent opportun afin de déterminer, d'évaluer et de percevoir correctement la TVA, ainsi que d'assurer l'application effective des dispositions juridiques en matière de TVA.

(33)

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions sur la levée des immunités prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexés au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité sur l'Union européenne ainsi que les textes pris pour leur application, ou de dispositions similaires intégrées dans le droit national. Dans le cadre de la transposition de la présente directive en droit national ainsi que de l'application de la législation nationale de transposition, ces privilèges et immunités, y compris le respect de la liberté de mandat des parlementaires, sont pleinement pris en compte.

(34)

La présente directive est sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l'application et à l'exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas.

(35)

Étant donné que l'objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(37)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(39)

La Cour des comptes européenne a été consultée et a adopté un avis (15),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine.

Article 2

Définitions et champ d'application

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«intérêts financiers de l'Union», l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent:

i)

du budget de l'Union;

ii)

des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux;

b)

«personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

2.   En matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, la présente directive s'applique uniquement en cas d'infraction grave contre le système commun de TVA. Aux fins de la présente directive, les infractions contre le système commun de TVA sont considérées comme graves lorsque les actes ou omissions intentionnels définis à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont un lien avec le territoire de deux États membres de l'Union ou plus et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR.

3.   La présente directive n'a pas d'incidence sur la structure ou sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres.

TITRE II

INFRACTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE FRAUDE PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION

Article 3

Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union constitue une infraction pénale, lorsqu'elle est intentionnelle.

2.   Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union:

a)

en matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif:

i)

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;

ii)

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou

iii)

au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés;

b)

en matière de dépenses relatives aux marchés publics, à tout le moins en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers de l'Union, tout acte ou omission relatif:

i)

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;

ii)

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou

iii)

au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés, qui porte atteinte aux intérêts de l'Union;

c)

en matière de recettes autres que les recettes issues des ressources propres provenant de la TVA visées au point d), tout acte ou omission relatif:

i)

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;

ii)

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou

iii)

au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet;

d)

en matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, tout acte ou omission commis dans le cadre d'un système frauduleux transfrontière concernant:

i)

l'utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents relatifs à la TVA qui sont faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution des ressources du budget de l'Union;

ii)

la non-communication d'une information relative à la TVA en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou

iii)

la présentation de déclarations relatives à la TVA correctes aux fins de la dissimulation frauduleuse d'une absence de paiement ou de la création illégitime de droits à des remboursements de TVA.

Article 4

Autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux, tel que décrit à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849, concernant des biens provenant des infractions couvertes par la présente directive constitue une infraction pénale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la corruption passive et la corruption active, lorsqu'elles sont intentionnelles, constituent des infractions pénales.

a)

Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption passive», le fait, pour un agent public, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

b)

Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption active», le fait, pour quiconque, de promettre, de proposer, ou de donner, directement ou par l'intermédiaire de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour que cet agent public accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un détournement, lorsqu'il est intentionnel, constitue une infraction pénale.

Aux fins de la présente directive, on entend par «détournement», le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Aux fins de la présente directive, on entend par «agent public»:

a)

un agent de l'Union ou un agent national, y compris tout agent national d'un autre État membre et tout agent national d'un pays tiers;

i)

par «agent de l'Union», on entend une personne qui est:

fonctionnaire ou autre agent engagé par contrat par l'Union au sens du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (16) (ci-après dénommé «statut»), ou

détachée auprès de l'Union par un État membre ou par tout organisme public ou privé et qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union.

Sans préjudice des dispositions sur les privilèges et immunités figurant dans les protocoles nos 3 et 7, sont assimilés aux fonctionnaires de l'Union les membres des institutions, organes et organismes de l'Union créés conformément aux traités, ainsi que le personnel de ces derniers, pour autant que le statut ne s'applique pas à leur égard;

ii)

les termes «agent national» s'entendent par référence à la définition du «fonctionnaire» ou de l'«agent public» dans le droit national de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la personne en question exerce ses fonctions.

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un agent national d'un État membre ou un agent d'un pays tiers et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition d'«agent national» que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national.

Les termes «agent national» incluent toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est assimilée aux agents nationaux;

b)

toute autre personne investie d'une fonction de service public touchant à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou comportant des décisions relatives à ceux-ci dans les États membres ou dans des pays tiers et qui exerce une telle fonction.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FRAUDE ET LES AUTRES INFRACTIONS PÉNALES PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION

Article 5

Incitation, complicité et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre l'une quelconque des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 et de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre l'une quelconque des infractions pénales visées à l'article 3 ou à l'article 4, paragraphe 3, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base:

a)

d'un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de l'une des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la possibilité de poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ou qui sont pénalement responsables en vertu de l'article 5.

Article 7

Sanctions à l'encontre des personnes physiques

1.   En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles d'une peine maximale qui prévoie l'emprisonnement.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement lorsqu'elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable.

Le préjudice ou l'avantage résultant des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 4 est réputé considérable lorsqu'il se monte à plus de 100 000 EUR.

Le préjudice ou l'avantage résultant des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l'article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable.

Les États membres peuvent également prévoir une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement dans d'autres circonstances graves définies dans leur droit national.

4.   Lorsqu'une infraction pénale visée à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), ou à l'article 4 entraîne un préjudice ou un avantage d'un montant inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.

5.   Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des agents publics.

Article 8

Circonstances aggravantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que soit considéré comme circonstance aggravante le fait qu'une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5 soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI.

Article 9

Sanctions à l'encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et peuvent inclure d'autres sanctions, notamment:

a)

des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;

b)

des mesures d'exclusion temporaire ou permanente des procédures d'appel d'offres;

c)

des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

d)

un placement sous surveillance judiciaire;

e)

une mesure judiciaire de dissolution;

f)

la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction pénale.

Article 10

Gel et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent être gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (17) le font conformément à ladite directive.

Article 11

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 lorsque:

a)

l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou

b)

l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 dans les cas où l'auteur de l'infraction pénale, au moment où celle-ci est commise, est soumis au statut. Chaque État membre peut ne pas appliquer, ou n'appliquer que dans des cas ou sous des conditions spécifiques, les règles de compétence énoncées au présent paragraphe. Il en informe la Commission.

3.   Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'élargir, dans l'une des situations suivantes, sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5 qui ont été commises en dehors de son territoire:

a)

l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire;

b)

l'infraction pénale a été commise au profit d'une personne morale établie sur son territoire; ou

c)

l'auteur de l'infraction est l'un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exercice de leur compétence n'est pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une plainte de la victime faite sur le lieu de l'infraction pénale ou d'une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction pénale a été commise.

Article 12

Délais de prescription des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.

2.   Pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 qui sont passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales puissent intervenir pendant une période d'au moins cinq ans après que ces infractions pénales ont été commises.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

une peine de plus d'un an d'emprisonnement, ou alternativement,

b)

une peine d'emprisonnement en cas d'infraction pénale passible d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement,

infligée à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5, puisse être exécutée pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite condamnation. Cette période peut comprendre des prorogations du délai de prescription découlant de son interruption ou de sa suspension.

Article 13

Recouvrement

La présente directive s'applique sans préjudice du recouvrement des montants suivants:

1)

au niveau de l'Union, des montants indûment versés dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), ou aux articles 4 ou 5;

2)

au niveau national, de tout montant de TVA non acquitté dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ou aux articles 4 ou 5.

Article 14

Interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union

L'application de mesures, de sanctions et d'amendes administratives prévues par le droit de l'Union, en particulier celles au sens des articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, ou par des dispositions de droit national adoptées conformément à une obligation spécifique relevant du droit de l'Union s'entend sans préjudice de la présente directive. Les États membres veillent à ce que toute procédure pénale engagée sur la base de dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive n'affecte pas excessivement l'application correcte et effective de mesures, de sanctions et d'amendes administratives qui ne peuvent être assimilées à des actions pénales, prévues par le droit de l'Union ou par des dispositions nationales d'application.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Coopération entre les États membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union

1.   Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. À cette fin, la Commission et, le cas échéant, Eurojust fournissent toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour faciliter la coordination de leurs enquêtes.

2.   Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les limites de leurs compétences, échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences de confidentialité et des règles en matière de protection des données. Sans préjudice des dispositions de droit national en matière d'accès aux informations, lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission, il peut, à cette fin, fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission ou par tout autre État membre auquel ces informations sont transmises.

3.   La Cour des comptes et les auditeurs chargés d'une mission d'audit des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités, et des budgets gérés et contrôlés par les institutions, révèlent à l'OLAF et aux autres autorités compétentes tout fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission qui pourrait être considéré comme une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5. Les États membres veillent à ce que les organismes d'audit nationaux fassent de même.

Article 16

Remplacement de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, y compris ses protocoles des 27 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, est remplacée par la présente directive à l'égard des États membres liés par la présente directive, avec effet au 6 juillet 2019.

Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la convention s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juillet 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que, à l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la convention remplacée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Établissement de rapports et évaluation

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2021, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2.   Sans préjudice des obligations en matière d'établissement de rapports prévues par d'autres actes juridiques de l'Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes relatives aux infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:

a)

le nombre de procédures pénales engagées, de rejets, d'acquittements, de condamnations et de procédures en cours;

b)

les sommes recouvrées à l'issue de procédures pénales et le préjudice estimé.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2024, et compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques des États membres présentées en application du paragraphe 2, un rapport évaluant l'incidence de la législation nationale transposant la présente directive sur la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Au plus tard le 6 juillet 2022, et sur la base des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant, au regard de l'objectif général consistant à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, si:

a)

le seuil indiqué à l'article 2, paragraphe 2, est adapté;

b)

les dispositions de l'article 12 relatives aux délais de prescription sont suffisamment efficaces;

c)

la présente directive permet de lutter efficacement contre les cas de fraude en matière de passation de marchés publics.

5.   Les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 sont, si nécessaire, accompagnés d'une proposition législative qui peut inclure une disposition spécifique sur la fraude en matière de passation de marchés publics.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 134.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 25 avril 2017 (JO C 184 du 9.6.2017, p. 1). Position du Parlement européen du 5 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(4)  JO C 313 du 23.10.1996, p. 1.

(5)  JO C 151 du 20.5.1997, p. 1.

(6)  JO C 221 du 19.7.1997, p. 11.

(7)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(8)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(10)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(13)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)  JO C 383 du 12.12.2012, p. 1.

(16)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(17)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).


Rectificatifs

28.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/42


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 168 du 30 juin 2017 )

Page 11, à l'article 9, paragraphe 2:

au lieu de:

«Au plus tard le 21 mai 2018, […]»,

lire:

«Au plus tard le 2 juin 2018, […]».

Page 11, à l'article 10:

au lieu de:

«Au plus tard le 21 mars 2021, […]»,

lire:

«Au plus tard le 2 avril 2021, […]».

Page 11, à l'article 11, paragraphe 2:

au lieu de:

«Il est applicable à partir du 20 mars 2018.»

lire:

«Il est applicable à partir du 1er avril 2018.»