ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 182

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
13 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1259 de la Commission du 19 juin 2017 remplaçant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1260 de la Commission du 19 juin 2017 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

20

 

*

Règlement (UE) 2017/1261 de la Commission du 12 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne une autre méthode de transformation de certaines graisses fondues ( 1 )

31

 

*

Règlement (UE) 2017/1262 de la Commission du 12 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation du lisier d'animaux d'élevage comme combustible dans des installations de combustion ( 1 )

34

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1264 de la Commission du 12 juillet 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 30 juin au 7 juillet 2017 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

40

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1265 de la Commission du 11 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 4686]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1259 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2017

remplaçant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2007 arrête, dans ses annexes, les formulaires à utiliser pour faciliter son application.

(2)

Le règlement (CE) no 861/2007 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil (2). Les formulaires figurant dans les annexes devraient tenir compte des modifications introduites dans la procédure européenne de règlement des petits litiges. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer les annexes dans leur intégralité.

(3)

Étant donné que les modifications apportées au règlement (CE) no 861/2007 s'appliqueront à compter du 14 juillet 2017, le présent règlement devrait entrer en vigueur à la même date.

(4)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du règlement (CE) no 861/2007 et du règlement (UE) 2015/2421 et sont donc liés par le présent règlement.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(6)

En conséquence, il y a lieu de remplacer les annexes I à IV du règlement (CE) no 861/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 861/2007 sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 341 du 24.12.2015, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

ANNEXE II

Image Texte de l'image Image Texte de l'image

ANNEXE III

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

ANNEXE IV

Image Texte de l'image Image Texte de l'image
»

13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1260 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2017

remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1896/2006 établit, dans ses annexes, les formulaires à utiliser pour faciliter son application.

(2)

Le règlement (CE) no 1896/2006 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil (2), avec effet au 14 juillet 2017. À compter de cette date, dans le cas où une opposition est formée contre une procédure européenne d'injonction de payer, le demandeur a la possibilité de demander que la procédure se poursuive conformément aux règles de la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil (3). L'appendice 2 et les lignes directrices y afférentes figurant à l'annexe I doivent tenir compte de cette possibilité. À des fins de clarté, il convient de remplacer l'ensemble de l'annexe I.

(3)

Étant donné que les modifications du règlement (CE) no 1896/2006 s'appliqueront à partir du 14 juillet 2017, il convient que le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2017.

(4)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du règlement (CE) no 1896/2006 et du règlement (UE) 2015/2421, et sont, par conséquent, liés par le présent règlement.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(6)

Il convient, dès lors, de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 1896/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1896/2006 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 341 du 24.12.2015, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image
»

13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/31


RÈGLEMENT (UE) 2017/1261 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2017

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne une autre méthode de transformation de certaines graisses fondues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 20, paragraphe 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) fixe des règles pour l'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les procédures pour l'adoption d'autres méthodes de transformation.

(2)

À la suite d'une demande de l'autorité compétente finlandaise en vue de l'autorisation d'une autre méthode d'utilisation ou d'élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés en vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 1069/2009, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur l'utilisation d'un hydrotraitement catalytique continu en plusieurs étapes pour la transformation des graisses animales fondues (catégorie 1) (3). Cette méthode peut être utilisée pour la production de diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables. Elle a été évaluée par l'EFSA comme constituant une autre méthode sûre pour la transformation des graisses fondues de catégorie 1, et il peut être considéré que les produits correspondent au point final de la chaîne de fabrication.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(4)

Les produits dérivés résultant de la transformation de matières des catégories 1 et 2 doivent être marqués de façon permanente afin de garantir la traçabilité et d'éviter leur entrée dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. L'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences relatives au marquage de ces produits dérivés. Néanmoins, conformément à l'annexe VIII, chapitre V, point 3 e), dudit règlement, le marquage n'est pas requis pour les combustibles de source renouvelable visés à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point J.

(5)

Étant donné qu'il réduit les risques pour la santé animale et publique de manière aussi efficace que la méthode exposée à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point J, du règlement (UE) no 142/2011, l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes appliqué à la transformation des graisses animales fondues (catégorie 1) devrait également être mentionné à l'annexe VIII, chapitre V, point 3 e), dudit règlement de manière à être exclu des exigences relatives au marquage.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (UE) no 142/2011, le point k) suivant est ajouté:

«k)

les diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits issus de l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes destinés à la production de combustibles de source renouvelable, telles qu'énoncées à l'annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 f).»

Article 2

Les annexes IV et VIII du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément au texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  The EFSA Journal 2015; 13(11):4307.


ANNEXE

Les annexes IV et VIII du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe IV, le chapitre IV est modifié de la manière suivante:

a)

À la section 1, le texte du point 1 d) est remplacé par le suivant:

«d)

les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément aux points J et L.»

b)

À la section 2, le point L suivant est ajouté:

«L.   Hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable

1.   Matières premières

Pour ce procédé, les matières ci-après peuvent être utilisées:

a)

les graisses fondues issues de matières de catégorie 1, qui ont été transformées selon la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression);

b)

les graisses fondues et les huiles de poisson conformes au point J 1 a) de la présente section.

2.   Méthode de transformation

a)

Les graisses fondues doivent être soumises à un prétraitement consistant au moins en un blanchissement de la matière première, y compris des graisses fondues, à l'acide, avec ajout d'argile décolorante et élimination ultérieure de cette argile décolorante usée et des impuretés non solubles par filtrage.

Préalablement à ce traitement, les graisses fondues peuvent subir un dégommage à l'acide et/ou au moyen d'une solution caustique, afin d'en éliminer les impuretés par la formation de gommes et l'extraction subséquente de ces gommes par centrifugation.

b)

Les matières prétraitées doivent faire l'objet d'un procédé d'hydrotraitement consistant en une étape d'hydrotraitement catalytique, puis en une étape d'extraction suivie d'une étape d'isomérisation.

Les matières doivent être soumises à une pression d'au moins 30 bars à une température d'au moins 265 °C pendant au moins 20 minutes.»

c)

À la section 3, point 2, le point f) ci-après est ajouté:

«f)

à l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable peuvent:

i)

s'il s'agit de diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables résultant du procédé, être utilisées sans restrictions comme combustibles en vertu du présent règlement (point final);

ii)

s'il s'agit de boues de dégommage et d'argile de blanchissement usée résultant du procédé de prétraitement visé à la section 2, point L 2 a):

être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009,

être éliminées par enfouissement dans une décharge autorisée,

être converties en biogaz, à condition que les résidus de digestion provenant de la conversion en biogaz soient éliminés par incinération, coïncinération ou enfouissement dans une décharge autorisée,

être utilisées à des fins techniques visées à l'article 36, point a) i), du règlement (CE) no 1069/2009.»

2)

À l'annexe VIII, chapitre V, le texte du point 3 e) est remplacé par le suivant:

«e)

les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, points J et L.»


13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/34


RÈGLEMENT (UE) 2017/1262 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2017

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation du lisier d'animaux d'élevage comme combustible dans des installations de combustion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, point e), et son article 27, point i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, notamment les paramètres concernant l'élimination des sous-produits animaux ainsi que la sûreté du traitement, de la conversion ou de la transformation des sous-produits animaux en produits dérivés.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, la combustion, telle que définie à l'annexe I, point 41, du règlement (UE) no 142/2011, constitue l'un des processus d'élimination des sous-produits animaux, y compris le lisier.

(3)

L'article 6 du règlement (UE) no 142/2011 prévoit des dispositions régissant l'agrément des installations de combustion qui utilisent comme combustibles des sous-produits animaux. Son paragraphe 8 devrait être modifié en conséquence afin de prendre en considération l'utilisation du lisier de n'importe quel animal d'élevage comme combustible.

(4)

Le lisier d'animaux d'élevage peut représenter une source de combustible durable, à condition que le processus de combustion respecte les exigences particulières en matière de réduction efficace des effets négatifs liés à son utilisation comme combustible sur la santé animale, la santé publique et l'environnement. Le règlement (UE) no 592/2014 de la Commission (3) a introduit des exigences relatives à l'utilisation du lisier de volaille comme combustible dans les installations de combustion. Il établit des exigences générales pour toute installation utilisant des sous-produits animaux ou des produits dérivés comme combustibles ainsi que des exigences spécifiques concernant le type de combustible et le type d'installation de combustion. Le lisier d'animaux d'élevage d'espèces autres que la volaille peut désormais également être utilisé comme combustible dans les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 50 MW, dans les mêmes conditions que celles fixées pour la combustion du lisier de volaille, y compris pour ce qui concerne les valeurs limites d'émission et les exigences de contrôle.

(5)

Les exploitants des installations de combustion utilisant le lisier d'animaux d'élevage comme combustible devraient prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter la propagation d'agents pathogènes éventuels. À cet égard, ces installations devraient se conformer aux exigences générales concernant l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles, telles qu'énoncées à l'annexe III, chapitre IV, du règlement (UE) no 142/2011, et aux exigences spécifiques relatives à certains types d'installations et de combustibles pouvant être utilisés pour la combustion prévues par le présent règlement.

(6)

La combustion du lisier d'herbivores, en raison de sa composition, produit des émissions de particules plus élevées que la combustion du lisier de volaille. Pour remédier à ce problème, le présent règlement devrait prévoir des valeurs limites d'émission de particules plus flexibles pour les très petites installations de combustion, afin de leur permettre d'éliminer le lisier qui, autrement, ne pourrait pas être éliminé comme combustible.

(7)

De même, le présent règlement devrait permettre aux autorités compétentes d'accorder une période transitoire aux installations de combustion existantes pour leur laisser le temps de se mettre en conformité avec les exigences en matière de hausse contrôlée de la température des gaz, pour autant que ces émissions ne présentent pas de risques pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement. La législation sur les sous-produits animaux n'empêche pas les États membres d'appliquer les règles de calcul pertinentes relatives aux valeurs limites d'émission, énoncées dans la législation environnementale, lorsque le lisier d'animaux d'élevage est brûlé avec d'autres types de combustibles ou de déchets.

(8)

L'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 prévoit des exigences spécifiques concernant les contrôles officiels. À la suite de l'introduction d'exigences relatives à la combustion du lisier d'animaux d'élevage par le présent règlement, ces exigences spécifiques devraient également s'appliquer à ce processus.

(9)

Il y a donc lieu de modifier les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Pour l'utilisation du lisier d'animaux d'élevage comme combustible, dans les conditions énoncées à l'annexe III, chapitre V, les règles ci-après s'appliquent en plus de celles visées au paragraphe 7 du présent article:

a)

la demande d'agrément qui est présentée par l'exploitant à l'autorité compétente, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009, doit contenir des éléments de preuve, certifiés par l'autorité compétente ou par une organisation professionnelle autorisée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, montrant que l'installation de combustion dans laquelle le lisier d'animaux d'élevage est utilisé comme combustible est pleinement conforme aux exigences énoncées à l'annexe III, chapitre V, points B 3, B 4 et B 5, du présent règlement, sans préjudice de la possibilité pour les autorités compétentes dudit État membre d'accorder une dérogation au respect de certaines dispositions conformément à l'annexe III, chapitre V, point C 4;

b)

la procédure d'agrément prévue à l'article 44 du règlement (CE) no 1069/2009 n'est achevée que lorsque deux contrôles successifs au moins, dont l'un effectué de façon inopinée, incluant les mesures de température et d'émission nécessaires, ont été menés à bien par l'autorité compétente, ou par une organisation professionnelle autorisée par cette autorité, au cours des six premiers mois d'exploitation de l'installation de combustion. L'agrément définitif peut être accordé après que les résultats de ces contrôles ont attesté le respect des exigences énoncées à l'annexe III, chapitre V, points B 3, B 4 et B 5, et, le cas échéant, point C 4, du présent règlement.»

Article 2

Les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément au texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion (JO L 165 du 4.6.2014, p. 33).


ANNEXE

Les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe III, chapitre V, le point C suivant est ajouté:

«C.   Installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible

1.   Type d'installation:

Installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW.

2.   Matières premières:

Exclusivement du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, destiné à être utilisé comme combustible conformément aux exigences énoncées au point 3.

La combustion d'autres sous-produits animaux ou produits dérivés n'est pas autorisée à des fins d'utilisation comme combustible dans les installations de combustion visées au point 1. Le lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, produit en dehors de l'exploitation ne devrait pas entrer en contact avec des animaux d'élevage.

3.   Méthodologie:

Les installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible respectent les exigences énoncées aux points B 3, B 4 et B 5.

4.   Dérogation et période transitoire:

L'autorité compétente chargée des questions environnementales de l'État membre concerné:

a)

peut, par dérogation au point B 3 b) ii), accorder aux installations de combustion en activité à la date du 2 août 2017 un délai supplémentaire de six ans au maximum pour se conformer à l'annexe III, chapitre IV, section 2, point 2, premier alinéa, du présent règlement;

b)

peut, par dérogation au point B 4, autoriser les émissions de particules n'excédant pas 50 mg/m3, à condition que la puissance thermique nominale totale des installations de combustion ne dépasse pas 5 MW;

c)

peut, par dérogation au point B 3 b) i), autoriser la mise en place manuelle du lisier de cheval dans la chambre de combustion lorsque la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 0,5 MW.»

2)

À l'annexe XVI, chapitre III, la section 12 est remplacée par le texte suivant:

«Section 12

Contrôles officiels concernant les installations agréées pour la combustion de sous-produits animaux

L'autorité compétente effectue des contrôles documentaires, conformément aux procédures visées à l'article 6, paragraphes 7 et 8, dans les installations agréées visées à l'annexe III, chapitre V.»


13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1263 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2017

portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission (2) établit la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (la «liste de l'Union»), qui doit être mise à jour en tant que de besoin, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014.

(2)

La Commission a conclu, sur la base des éléments de preuve disponibles et des évaluations des risques réalisées en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014, que tous les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement sont réunis pour les espèces exotiques envahissantes suivantes: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

La Commission a conclu que, pour l'ensemble de ces espèces exotiques envahissantes, tous les éléments énoncés à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1143/2014 avaient été dûment pris en considération.

(4)

Certains États membres prévoient de demander à la Commission d'autoriser la poursuite de la pratique de l'élevage de Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) au titre de l'article 9 du règlement (UE) no 1143/2014 pour des raisons d'intérêt public présumé majeur de nature sociale ou économique. De ce fait, l'inscription de cette espèce sur la liste de l'Union devrait être subordonnée à une période de transition permettant l'exécution de la procédure visée à l'article 9 dudit règlement avant que cette inscription ne devienne effective.

(5)

Depuis la date d'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1141, les codes NC établis dans le règlement (CEE) no 2658/87 (3) ont été mis à jour, les dernières modifications ayant été apportées par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (4). Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur les espèces exotiques envahissantes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/1141 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 189 du 14.7.2016, p. 4).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

Les espèces indiquées ci-après sont ajoutées, par ordre alphabétique, au tableau de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union:

Espèce

Codes NC pour les spécimens vivants

Codes NC pour les constituants susceptibles de se reproduire

Catégories de produits connexes

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

«Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

2)

Dans les notes qui suivent le tableau, le point suivant est ajouté en ce qui concerne la colonne (iv):

«(12)

ex 2309 90: Préparations pour l'alimentation des oiseaux».

3)

Dans l'intégralité de l'annexe, les références au code NC «0301 99 18» sont remplacées par le code «0301 99 17».

4)

Dans l'intégralité de l'annexe, les références au code NC «0306 24 80» sont remplacées par le code «0306 33 90».

5)

Dans l'intégralité de l'annexe, les références au code NC «0306 29 10» sont remplacées par le code «0306 39 10».

6)

Dans l'intégralité de l'annexe, les références au code NC «0602 90 49» sont remplacées par le code «0602 90 46» ou «0602 90 48».


(*1)  L'inscription de Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, est effective à partir du 2 février 2019.»


13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1264 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 30 juin au 7 juillet 2017 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 277 988 tonnes de maïs (numéro d'ordre 09.4131).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 138 994 tonnes la quantité de la sous-période no 2 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 30 juin 2017 à partir de 13 heures au 7 juillet 2017 à 13 heures, heures de Bruxelles, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 (numéro d'ordre 09.4131), introduites du 30 juin 2017 à partir de 13 heures au 7 juillet 2017 à 13 heures, heures de Bruxelles, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 2,556976 %.

2.   La présentation de nouvelles demandes de certificats, relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 (numéro d'ordre 09.4131), est suspendue à partir du 7 juillet 2017 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


DÉCISIONS

13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1265 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 4686]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

En juin 2017, deux foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été détectés dans le comté de Pärnu, en Estonie, et dans la municipalité de Varėna, en Lituanie, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ces foyers représente une augmentation du niveau du risque dont il convient de tenir compte.

(3)

En juin 2017, un cas de peste porcine africaine chez des sangliers a été observé dans la commune (gmina) de Sokółka, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ce cas entraîne une augmentation du niveau du risque qui doit être prise en compte.

(4)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez les populations de porcs domestiques et sauvages touchées dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la nouvelle situation liée à cette maladie en Estonie, en Lituanie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, tout en prévenant toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et en évitant l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant à l'annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie en Estonie, en Lituanie et en Pologne. En conséquence, les zones touchées par les nouveaux foyers en Estonie et en Lituanie devraient désormais figurer dans la partie III et non plus dans la partie II et la zone concernée en Pologne devrait désormais figurer dans la partie II et non plus dans la partie I de ladite annexe.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»