ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 179 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/1 |
DÉCISION (UE) 2017/1249 DU CONSEIL
du 16 juin 2017
relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 2017/479 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «l'accord») a été signé par la Commission le 8 décembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen devraient participer à l'instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords doivent être conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes. |
(3) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national. |
(4) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(5) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(6) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 est approuvé au nom de l'Union (6).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption (7).
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2017.
Par le Conseil
Le président
E. SCICLUNA
(1) Approbation donnée le 16 mai 2017 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2017/479 du Conseil du 8 décembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (JO L 75 du 21.3.2017, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(4) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(5) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(6) L'accord a été publié au JO L 75 du 21.3.2017, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
(7) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1250 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2017
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante 4,5-époxydéc-2(trans)-énal de la liste de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation. |
(2) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(3) |
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée. |
(4) |
La substance aromatisante 4,5-époxydéc-2(trans)-énal (no Fl: 16.071) figure à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, en tant que substance aromatisante en cours d'évaluation et pour laquelle des données scientifiques complémentaires ont été demandées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Ces données ont été communiquées par le demandeur. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué les données qui lui ont été soumises et a conclu, dans son avis scientifique du 4 mai 2017 (4), que la substance 4,5-époxydéc-2(trans)-énal (no Fl: 16.071) pose un problème de sécurité concernant la génotoxicité, un effet génotoxique ayant pu être observé dans le foie des rats dans l'essai in vivo présenté. |
(6) |
Il en résulte que l'utilisation de la substance 4,5-époxydéc-2(trans)-énal (no Fl: 16.071) ne respecte pas les conditions générales d'utilisation des arômes visées à l'article 4, point a), du règlement (CE) no 1334/2008. Par conséquent, il y a lieu, pour protéger la santé humaine, de retirer cette substance de la liste sans tarder. |
(7) |
Il convient dès lors que la Commission recoure à la procédure d'urgence afin de retirer de la liste de l'Union une substance qui pose un problème de sécurité. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) Groupe CEF de l'EFSA (groupe scientifique de l'EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes et les arômes). Avis scientifique sur l'évaluation du groupe d'arômes 226, révision 1 (FGE.226Rev1): «Consideration of genotoxicity data on one alpha, beta-unsaturated aldehyde from chemical subgroup 1.1.1(b) of FGE.19», EFSA Journal 2017;15(5):4847, 24 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847
ANNEXE
À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, l'inscription suivante est supprimée:
«16.071 |
4,5-époxydéc-2(trans)-énal |
188590-62-7 |
1570 |
|
Au moins 87 %; composant secondaire: 8-9 % de 4,5-époxydéc-2(cis)-énal |
|
1 |
EFSA» |
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1251 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2017
modifiant pour la deux cent soixante et onzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 6 juillet 2017, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une entité à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
(3) |
Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:
«Jamaat-ul-Ahrar (JuA) [alias: a) Jamaat-e-Ahrar; b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; c) Ahrar-ul-Hind]. Adresse: a) Lalpura, Province de Nangarhar, Afghanistan (depuis juin 2015); b) Mohmand Agency, Pakistan (en août 2014). Renseignements complémentaires: actif depuis la province de Nangarhar (Afghanistan) et la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 6.7.2017.»
DÉCISIONS
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/8 |
DÉCISION (PESC) 2017/1252 DU CONSEIL
du 11 juillet 2017
à l'appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre II comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération qui doivent être prises tant dans l'Union que dans les pays tiers. |
(2) |
L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières pour soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, en offrant aux États une assistance technique et une expertise concernant un large éventail de mesures de non-prolifération et en appuyant le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1540 (2004) (ci-après dénommée «RCSNU 1540 (2004)»), qui est le premier instrument international portant, d'une manière intégrée et globale, sur les armes de destruction massive, leurs vecteurs et leurs éléments connexes. La RCSNU 1540 (2004) a établi pour tous les États des obligations contraignantes qui visent à empêcher et à dissuader des acteurs non étatiques de se procurer ce type d'armes et leurs éléments connexes. Par l'intermédiaire de la RCSNU 1540 (2004), le Conseil de sécurité des Nations unies prévoit également que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes. |
(4) |
L'adhésion universelle à la convention sur les armes chimiques et à la RCSNU 1540 (2004) et la mise en œuvre intégrale de ces deux instruments figurent parmi les principales priorités de l'Ukraine en matière de non-prolifération des armes de destruction massive, en particulier en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2016-2017. |
(5) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part ( (1)) (ci-après dénommée «accord d'association») a été signé les 21 mars et 27 juin 2014. L'accord d'association prévoit, entre autres, une harmonisation accélérée de la législation ukrainienne avec la législation pertinente de l'Union, notamment en ce qui concerne l'élimination de tout obstacle à la mise en œuvre intégrale de la RCSNU 1540 (2004). L'accord d'association est appliqué à titre provisoire, et partiellement, depuis novembre 2014 et janvier 2016. |
(6) |
Conformément au plan 2014-2017 du gouvernement ukrainien pour la mise en œuvre de l'accord d'association, l'Ukraine s'est engagé à établir une réglementation sur la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Le cabinet des ministres de l'Ukraine a aussi décidé d'améliorer la sûreté et la sécurité chimiques en mettant en place des mesures législatives et réglementaires relatives au respect des exigences de manipulation sûre des substances chimiques dangereuses et à la prévention de la commercialisation illicite de produits chimiques dangereux. |
(7) |
Les 11 et 12 décembre 2014, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avec l'appui du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies, de l'Union ukrainienne des chimistes et du Centre international pour la sûreté et la sécurité chimiques, a organisé à Kiev une table ronde nationale sur les capacités dans le domaine de la sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine et l'élaboration d'un programme intégré de sûreté et de sécurité chimiques (PISSC) en Ukraine, y compris la promotion de l'application de la RCSNU 1540 (2004). La table ronde a réuni diverses parties prenantes venues d'Ukraine ainsi que des partenaires internationaux, et les conclusions ont été adoptées par l'approbation d'une série de recommandations. |
(8) |
Du 24 au 26 février 2015 s'est tenue à Vienne la réunion des principaux acteurs et partenaires internationaux sur l'élaboration d'un PISSC en Ukraine, y compris la promotion de l'application de la RCSNU 1540 (2004). Les participants ukrainiens ont approuvé une feuille de route pour le PISSC en Ukraine. |
(9) |
Dans ce cadre, des propositions de projets ont été établies par le secrétariat de l'OSCE, en étroite coopération avec les autorités ukrainiennes compétentes, et présentées à l'Union dans la perspective d'un financement par le budget de la PESC. |
(10) |
Le secrétariat de l'OSCE devrait être chargé de la mise en œuvre technique des projets à réaliser en vertu de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins de promouvoir la paix et la sécurité ainsi qu'un multilatéralisme effectif aux niveaux mondial et régional, l'Union poursuit les objectifs suivants:
a) |
renforcer la paix et la sécurité dans le voisinage de l'Union en réduisant la menace posée par le commerce illicite de substances chimiques contrôlées et toxiques dans la région couverte par l'OSCE, en particulier en Ukraine; |
b) |
soutenir un multilatéralisme effectif au niveau régional en appuyant l'action menée par l'OSCE afin de renforcer les capacités des autorités compétentes en Ukraine aux fins de prévenir le commerce illicite de substances chimiques contrôlées et toxiques conformément aux obligations découlant de la RCSNU 1540 (2004). |
2. Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union prend les mesures suivantes:
a) |
œuvrer à l'amélioration du système réglementaire de l'Ukraine en matière de sûreté et de sécurité chimiques; |
b) |
œuvrer à la mise en place d'un centre de référence national ukrainien afin d'identifier les substances chimiques contrôlées et toxiques; |
c) |
œuvrer au renforcement des contrôles exercés sur les mouvements transfrontières de substances chimiques contrôlées et toxiques. |
Une description détaillée des mesures visées au premier alinéa figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, est assurée par le secrétariat de l'OSCE. Celui-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l'OSCE.
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, s'élève à 1 431 156,90 EUR.
2. Les dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3. La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat de l'OSCE. La convention prévoit que le secrétariat de l'OSCE veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de la conclusion de ladite convention.
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le secrétariat de l'OSCE. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue durant cette période.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par le Conseil
Le président
T. TÕNISTE
(1) Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).
ANNEXE
Renforcement de la sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1540 (2004)
1. Contexte
Le recours, par des acteurs non étatiques, à des armes chimiques ou à des substances chimiques comme armes constitue aujourd'hui une menace réaliste. Compte tenu de l'environnement de sécurité actuel, les risques d'utilisation non autorisée de substances chimiques ou d'attaques contre des installations chimiques représentent une réelle menace pour la sécurité, l'économie, la santé et l'environnement en Ukraine. C'est pourquoi l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avec l'appui du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies, de l'Union ukrainienne des chimistes et du Centre international pour la sûreté et la sécurité chimiques, a organisé les 11 et 12 décembre 2014 à Kiev une table ronde nationale sur les capacités dans le domaine de la sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine et l'élaboration d'un programme intégré de sûreté et de sécurité chimiques (PISSC) en Ukraine, y compris la promotion de l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies («RCSNU») 1540 (2004).
À la suite de cette table ronde, une réunion sur l'élaboration d'un PISSC en Ukraine s'est tenue à Vienne du 24 au 26 février 2015. Les participants de divers pays ont approuvé une feuille de route pour ce PISSC. À titre de première étape, des experts internationaux ont procédé à un examen complet de la sûreté et de la sécurité chimiques (ci-après dénommé «examen complet») en Ukraine. Cet examen complet consistait, entre autres, à analyser dans leur ensemble les politiques en matière de sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine, la sûreté et la sécurité du transport de substances chimiques dangereuses, les infrastructures et les capacités techniques d'analyse des substances chimiques dangereuses, les contrôles aux frontières et aux douanes exercés sur les mouvements de substances chimiques dangereuses, et la sûreté et la sécurité de la fabrication, de l'entreposage et de l'utilisation de substances chimiques par les entreprises nationales.
Dans le prolongement de ces travaux, l'OSCE a élaboré trois projets en vue de soutenir le PISSC en Ukraine. Ils ont été mis au point en coopération avec les autorités ukrainiennes concernées. Tous les projets seraient tous exécutés conformément aux dispositions pertinentes du plan de mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommée «accord d'association»).
2. Objectifs
La présente décision a pour objectif général de soutenir les projets de l'OSCE visant à renforcer la sûreté et la sécurité chimiques en Ukraine conformément à la RCSNU 1540 (2004) et à l'accord d'association en apportant une contribution notable au PISSC en Ukraine. La présente décision vise en particulier à réduire la menace que constitue le commerce illicite de substances chimiques contrôlées et toxiques dans la région couverte par l'OSCE, et spécifiquement en Ukraine, et à contribuer ainsi à la paix et à la sécurité dans le voisinage de l'Union.
3. Description des projets
3.1. Projet 1: amélioration du système réglementaire de l'Ukraine en matière de sûreté et de sécurité chimiques
3.1.1. Objectif du projet
— |
Amélioration de la base législative et réglementaire de l'Ukraine en matière de sûreté et de sécurité chimiques, dans le cadre de son PISSC, conformément aux obligations découlant de la RCSNU 1540 (2004) |
3.1.2. Description du projet
— |
Afin d'aider les instances publiques ukrainiennes à contrer les menaces posées par le détournement de substances chimiques toxiques, l'OSCE et les autorités compétentes de l'Ukraine ont établi que quatre documents étaient prioritaires en ce qui concerne le renforcement de la législation relative à la sûreté et à la sécurité chimiques:
|
3.1.3. Résultats attendus du projet
— |
Établissement des quatre documents visés au point 3.1.2, en vue de leur adoption dans le cadre réglementaire et législatif |
3.1.4. Bénéficiaires du projet
— |
Ministère du développement économique et du commerce de l'Ukraine |
— |
Service public d'urgence de l'Ukraine |
3.2. Projet 2: mise en place d'un centre de référence national ukrainien afin d'identifier les substances chimiques contrôlées et toxiques
3.2.1. Objectif du projet
— |
Amélioration de la capacité des autorités ukrainiennes à identifier les précurseurs et substances chimiques toxiques et à mener une enquête de police scientifique sur un détournement, dans le cadre du PISSC, conformément aux obligations découlant de la RCSNU 1540 (2004) |
3.2.2. Description du projet
— |
Conformément à la recommandation issue de l'examen complet, et avec l'aval du ministère ukrainien de la santé, un centre de référence national pourrait être mis en place à partir d'un centre de recherche existant. Cependant, les laboratoires de ce centre de recherche ne disposent pas de la base réglementaire voulue et de modes opératoires normalisés pour la fourniture de services aux autorités intéressées et aux organisations du secteur privé, ni de certains instruments d'analyse chimique à haute résolution pour la détection et l'identification précises et fiables des substances chimiques dangereuses. Le projet contribuera donc à la mise en place d'un centre de référence national totalement opérationnel y compris l'achat d'instruments d'analyse chimique à haute résolution et une formation appropriée pour le personnel de laboratoire. |
3.2.3. Résultats attendus du projet
— |
Mise en place du centre de référence national pour l'identification des substances chimiques contrôlées et toxiques et intégration de celui-ci dans les systèmes nationaux et internationaux de réaction aux menaces chimiques |
— |
Modernisation du matériel de laboratoire du centre de recherche |
— |
Intégration du centre de référence national dans le cadre international |
— |
Personnel de laboratoire formé |
3.2.4. Bénéficiaires du projet
— |
Le ministère ukrainien de la santé |
3.3. Projet 3: renforcement des contrôles exercés sur les mouvements transfrontières de substances chimiques contrôlées et toxiques
3.3.1. Objectif du projet
— |
Amélioration des contrôles aux frontières et du suivi des substances chimiques en transit sur le territoire ukrainien, conformément aux obligations découlant de la RCSNU 1540 (2004) |
3.3.2. Description du projet
— |
L'examen complet a indiqué qu'il est nécessaire de renforcer les contrôles internes exercés sur les mouvements transfrontières de substances chimiques toxiques et de renforcer les capacités nationales à cet égard. Le projet a donc pour objectif l'établissement en bonne et due forme de systèmes nationaux de formation et la formation des formateurs du corps national des gardes-frontières de l'Ukraine et de l'administration fiscale nationale ukrainienne en ce qui concerne la détection et l'identification de substances chimiques contrôlées et toxiques franchissant la frontière ukrainienne. Il permettra de doter les autorités ukrainiennes de connaissances durables et de bonnes pratiques concernant les procédures à appliquer pour la sûreté et la sécurité chimiques ainsi que pour la gestion des crises dans lesquelles des substances chimiques contrôlées et toxiques sont en cause, par la mise au point d'instructions permanentes nationales, harmonisées avec celles de l'Union, la définition de normes et pratiques de niveau international dans ce domaine, la réalisation d'exercices de simulation et l'organisation d'exercices pratiques à la frontière, notamment. Le projet contribuera aussi à l'amélioration du contrôle des exportations du fait de la mise en application, par les autorités douanières ukrainiennes, de la liste de l'Union pour le contrôle des biens à double usage. |
— |
Les domaines dans lesquels intervenir sont les suivants:
|
3.3.3. Résultats attendus du projet
— |
Mise au point de programmes nationaux de formation pour l'administration fiscale nationale ukrainienne et le corps national des gardes-frontières de l'Ukraine concernant les procédures à appliquer pour la sûreté et la sécurité chimiques ainsi que pour la gestion des crises dans le cadre des mouvements transfrontières de substances chimiques contrôlées et dangereuses via les points de passage frontaliers terrestres, les ports et les aéroports |
— |
Personnel formé, y compris des formateurs nationaux de l'administration fiscale nationale ukrainienne et du corps national des gardes-frontières de l'Ukraine, ainsi que des autorités chargées des transports au niveau de la réglementation et de la gestion ou sur le plan opérationnel |
— |
Renforcement du contrôle des exportations et des moyens répressifs pour le contrôle des mouvements transfrontières de substances chimiques contrôlées et dangereuses via les points de passage frontaliers terrestres, les ports et les aéroports |
3.3.4. Bénéficiaires du projet
— |
Administration fiscale nationale ukrainienne |
— |
Corps national des gardes-frontières de l'Ukraine |
4. Soutien administratif à la mise en œuvre des projets
Du personnel spécifique du secrétariat de l'OSCE et du bureau du coordinateur des projets de l'OSCE en Ukraine assurera la coordination et la gestion de la mise en œuvre des activités nécessaires à l'exécution des projets énoncées au point 3, afin de développer le cadre de collaboration entre les partenaires ukrainiens, y compris par l'élaboration de nouvelles propositions de projets et de nouvelles mesures nationales en la matière.
Le personnel de soutien effectuera les tâches suivantes:
— |
gestion des projets à toutes les étapes de leur cycle, |
— |
contrôle financier quotidien des projets, |
— |
fourniture d'une expertise technique et juridique, soutien pour la passation de marchés importants, contacts avec d'autres organisations internationales, assurance de la qualité et contrôle de la qualité des résultats des projets approuvés, établissement des rapports à présenter à l'Union sur toutes les activités entreprises dans le cadre du PISSC, |
— |
soutien aux autorités ukrainiennes pour l'élaboration de nouvelles mesures nationales au titre du PISSC, conformément à la RCSNU 1540 (2004). |
5. Durée
La durée totale des projets est estimée à trente-six mois.
6. Entité chargée de la mise en œuvre technique
La mise en œuvre technique de la présente décision sera confiée au secrétariat de l'OSCE. Le secrétariat de l'OSCE mettra en œuvre les activités au titre de la présente décision en coopération avec les autres organisations internationales et agences, notamment en vue de garantir des synergies effectives et d'éviter les doubles emplois avec les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, en cohérence avec la convention sur les armes chimiques.
7. Rapports
Le secrétariat de l'OSCE établira des rapports à intervalles réguliers ainsi qu'après l'achèvement de chacune des activités décrites plus haut. Les rapports finaux devraient être présentés à l'Union au plus tard six semaines après que les activités concernées ont été menées à bien.
8. Comité directeur
Le comité directeur de ces projets sera composé d'un représentant du haut représentant et d'un représentant de l'entité chargée de la mise en œuvre visée au point 6 de la présente annexe. Il examinera régulièrement la mise en œuvre de la présente décision, au moins une fois tous les six mois, y compris en utilisant des moyens de communication électroniques.
Le coût total des projets s'élève à 1 431 156,90 EUR.
9. Estimation du coût total des projets et de la contribution financière de l'Union
Le coût total des projets s'élève à 1 431 156,90 EUR.
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/15 |
DÉCISION (PESC) 2017/1253 DU CONSEIL
du 11 juillet 2017
modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/392/PESC ( (1)) portant création d'une mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. |
(2) |
Le 18 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1172 ( (2)), prorogeant la mission jusqu'au 15 juillet 2018 et fixant un montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 15 juillet 2017. |
(3) |
Il convient de modifier la décision 2012/392/PESC afin de fixer un montant de référence financière pour la période allant du 16 juillet 2017 au 15 juillet 2018. |
(4) |
L'EUCAP Sahel Niger sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2017 au 15 juillet 2018 est de 31 000 000 EUR.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 16 juillet 2017.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par le Conseil
Le président
T. TÕNISTE
(1) Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 48).
(2) Décision (PESC) 2016/1172 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 193 du 19.7.2016, p. 106).
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/16 |
DÉCISION (UE) 2017/1254 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2017
relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Stop TTIP»
[notifiée sous le numéro C(2017) 4725]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision C(2014) 6501 du 10 septembre 2014, la Commission a rejeté l'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Stop TTIP». Dans son arrêt du 10 mai 2017 dans l'affaire T-754/14, le Tribunal de l'Union européenne a annulé cette décision. Afin de prendre les mesures qui s'imposent pour se conformer à l'arrêt du Tribunal, il convient d'adopter une nouvelle décision de la Commission relative à la demande d'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne. |
(2) |
L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Stop TTIP» est formulé comme suit: «Nous invitons la Commission européenne à recommander au Conseil d'annuler le mandat de négociation pour le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) et de ne pas conclure l'accord économique et commercial global (AECG)». |
(3) |
Les objectifs poursuivis par la proposition d'initiative citoyenne sont exposés en ces termes: «Nous voulons faire obstacle au TTIP et à l'AECG, car ils contiennent plusieurs points critiques tels que des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États et des dispositions sur la coopération en matière de réglementation menaçant la démocratie et l'état de droit. Nous voulons éviter que des négociations opaques n'entraînent un affaiblissement des règles de protection du travail, de protection sociale, de protection environnementale, de protection de la vie privée et de protection des consommateurs, et que des services publics (par exemple l'approvisionnement en eau) et la culture ne soient déréglementés. L'initiative citoyenne européenne soutient une politique commerciale et d'investissement différente dans l'Union européenne.» |
(4) |
Les décisions du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'accords internationaux entre l'Union et des pays tiers, tels que le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement et l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (AECG), et les décisions du Conseil autorisant la signature et la conclusion de tels accords sont des actes juridiques de l'Union adoptés sur la base d'une recommandation ou d'une proposition de la Commission aux fins de l'application des traités. Ces actes juridiques peuvent par conséquent faire l'objet d'une initiative citoyenne européenne. |
(5) |
Néanmoins, l'AECG a été signé le 30 octobre 2016 à la suite de l'adoption de la décision (UE) 2017/37 du Conseil (2). En conséquence, la proposition d'initiative citoyenne est devenue sans objet en ce qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, d'une proposition de décision du Conseil prévoyant de ne pas signer l'AECG. |
(6) |
Le traité sur l'Union européenne (TUE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de cette dernière en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne. |
(7) |
À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne. |
(8) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que la proposition d'initiative citoyenne n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement. |
(9) |
Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Stop TTIP». Il convient cependant de ne recueillir les déclarations de soutien en faveur de la proposition d'initiative citoyenne que dans la mesure où celle-ci porte sur la présentation, par la Commission, de propositions ou de recommandations d'actes juridiques autres qu'une décision du Conseil prévoyant de ne pas signer l'AECG, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La proposition d'initiative citoyenne intitulée «Stop TTIP» est enregistrée.
2. Les déclarations de soutien en faveur de cette proposition d'initiative citoyenne peuvent être recueillies, sur la base du constat qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions ou de recommandations d'actes juridiques autres qu'une décision du Conseil prévoyant de ne pas signer l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (AECG).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 10 juillet 2017.
Article 3
Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Stop TTIP», représentés par M. Michael EFLER et [données à caractère personnel supprimées après consultation des organisateurs], faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2017.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Premier vice-président
(1) JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/18 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1255 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2017
concernant un modèle pour la description des systèmes et procédures nationaux aux fins de l'admission d'organismes comme membres et partenaires d'EURES
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (1), et notamment son article 11, paragraphe 8,
après consultation du comité EURES,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/589 établit, entre autres, les principes et critères de base applicables à l'admission de membres et de partenaires d'EURES. |
(2) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589, chaque État membre devrait mettre en place, au plus tard le 13 mai 2018, un système permettant d'admettre des organismes comme membres et partenaires d'EURES, d'assurer le suivi de leurs activités et de vérifier qu'ils respectent le droit applicable lors de l'application dudit règlement et, le cas échéant, de révoquer leur admission. |
(3) |
Les organismes qui sont autorisés à participer en tant que membres et partenaires d'EURES pendant une période transitoire, conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2016/589, devraient, afin de pouvoir rester dans le réseau EURES au terme de ladite période, introduire une demande qui sera traitée dans le cadre des systèmes d'admission en question. |
(4) |
Les services publics de l'emploi désignés conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2016/589 ne sont pas soumis aux systèmes d'admission, mais devraient remplir les obligations et les critères énoncés dans cet article. |
(5) |
Conformément à l'article 11, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/589, les États membres, par l'intermédiaire de leur bureau national de coordination, doivent informer le bureau européen de coordination des systèmes d'admission qu'ils ont mis en place ainsi que des demandes approuvées, rejetées ou révoquées. Le bureau européen de coordination devrait transmettre ces informations aux autres bureaux nationaux de coordination. |
(6) |
Un échange d'informations et une coopération systématiques entre les États membres peuvent contribuer à améliorer la qualité de la conception des systèmes nationaux d'admission et soutenir leur mise en œuvre. |
(7) |
Afin de garantir un échange d'informations ouvert et l'apprentissage mutuel entre les États membres, il est nécessaire d'utiliser un modèle commun pour décrire les systèmes nationaux d'admission et de mettre en place un mécanisme permettant l'échange d'informations. |
(8) |
Il est possible que le modèle doive être adapté au fil du temps afin de tenir compte de l'évolution du marché pour les services de recrutement et d'autres changements. Il importe donc de mettre en place un modèle de gouvernance visant à garantir une consultation et une participation appropriées des bureaux nationaux de coordination avant l'adoption de modifications à apporter au formulaire type, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit le modèle que les États membres doivent utiliser pour décrire leurs systèmes d'admission des membres et partenaires d'EURES, mis en place en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589 (ci-après les «systèmes nationaux d'admission»), les procédures à suivre pour modifier le modèle, ainsi que les mécanismes d'échange d'informations sur les systèmes d'admission avec les autres États membres.
Article 2
Principes généraux
1. Les États membres partagent des informations sur leurs systèmes d'admission selon le modèle commun visé à l'article 6 et mettent à jour ces informations à chaque fois qu'elles viendraient à être modifiées.
2. Aux fins du fonctionnement des systèmes d'admission, chaque État membre assure les fonctions suivantes:
a) |
le traitement et l'évaluation des demandes pour devenir membre ou partenaire d'EURES; |
b) |
l'émission de décisions approuvant ou rejetant de telles demandes et révoquant des admissions; |
c) |
le traitement et le règlement des réclamations concernant les décisions visées au point b), ainsi que la proposition d'un recours contre ces décisions; |
d) |
le contrôle du respect par les membres et partenaires d'EURES du système national d'admission et des obligations dont ils doivent s'acquitter en vertu du règlement (UE) 2016/589. |
3. Les États membres veillent à ce que les demandeurs soient clairement informés de la manière dont leurs demandes seront traitées, notamment pour ce qui est de l'échange d'informations avec les autres États membres sur les décisions concernant les admissions, les contrôles et les révocations.
Article 3
Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination
Comme prévu à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/589, les bureaux nationaux de coordination sont, dans leur État membre respectif, chargés de tenir le bureau européen de coordination informé du système national d'admission et de sa mise en œuvre, notamment:
a) |
en fournissant des informations sur le système national d'admission, y compris tous les critères et exigences applicables, en soumettant le formulaire type commun rempli visé à l'article 6 et, le cas échéant, en l'actualisant; |
b) |
en tenant le bureau européen de coordination informé des membres et partenaires d'EURES qu'ils ont admis conformément au système national d'admission; |
c) |
en tenant le bureau européen de coordination informé de tout refus d'admission pour non-respect, notamment de l'annexe I, section 1, point 1, du règlement (UE) 2016/589; |
d) |
en tenant le bureau européen de coordination informé de toute révocation de l'admission de membres et partenaires d'EURES et des motifs de celle-ci. |
Article 4
Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination
1. Le bureau européen de coordination est chargé de soutenir l'échange d'informations entre les États membres sur les systèmes nationaux d'admission et leur fonctionnement, notamment:
a) |
en créant et en gérant une section spécifique sur l'extranet du portail EURES afin de mettre à la disposition des bureaux nationaux de coordination:
|
b) |
en fournissant d'autres outils, la formation et le soutien nécessaires pour faciliter l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel en ce qui concerne les systèmes d'admission; |
c) |
en tenant le groupe de coordination régulièrement informé du fonctionnement de l'échange d'informations et, le cas échéant, en proposant des modifications à apporter au modèle et aux procédures. |
2. Le bureau européen de coordination publie la liste des membres et partenaires d'EURES sur le portail EURES en accord avec chaque bureau national de coordination.
Article 5
Fonctions et responsabilités du groupe de coordination
1. Le groupe de coordination suit de près le fonctionnement des systèmes nationaux d'admission et sert d'enceinte pour l'échange de vues et de bonnes pratiques afin d'améliorer le fonctionnement desdits systèmes.
2. Le groupe de coordination procède une fois par an à un examen de l'application de la présente décision, qui constituera la contribution du groupe de coordination aux rapports d'activité et d'évaluation ex post que la Commission est tenue d'élaborer conformément aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589.
3. Si la section de l'extranet visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou toute information ou tout document connexe doivent être mis à jour ou modifiés, le bureau européen de coordination consulte le groupe de coordination avant de convenir d'une nouvelle version, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589.
Article 6
Modèle
1. Les bureaux nationaux de coordination utilisent une version électronique du modèle reproduit en annexe pour la description des systèmes nationaux d'admission, des critères et exigences applicables, et des organismes désignés pour gérer leur fonctionnement.
2. Le modèle rempli est soumis au bureau européen de coordination dès qu'un système national d'admission a été mis en place. Pour chaque changement concernant les informations qui y ont été initialement fournies, le bureau national de coordination complète et soumet un nouveau modèle avec les informations mises à jour sans délai.
Article 7
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le bureau européen de coordination partage avec les bureaux nationaux de coordination la version électronique du modèle figurant en annexe, toute modification ultérieure apportée à celui-ci et tous les autres documents d'orientation pertinents sur l'extranet du portail EURES au plus tard le 1er décembre 2017.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.
ANNEXE
Modèle à utiliser par les bureaux nationaux de coordination pour fournir des informations sur les procédures et systèmes nationaux aux fins de l'admission d'organismes comme membres et partenaires d'EURES
La version électronique du présent modèle et toute version modifiée et consolidée ultérieurement seront mises à la disposition des bureaux nationaux de coordination sur l'extranet du portail EURES.
I. BASE JURIDIQUE
Référence à la législation nationale.
II. PROCESSUS DE SÉLECTION DES MEMBRES ET PARTENAIRES D'EURES
1. Méthode
a) |
Décrire la méthode choisie pour sélectionner les membres et partenaires d'EURES
|
b) |
Expliquer de quelle manière la publicité est assurée (Les notifications sont-elles, par exemple, publiées par voie électronique?) |
2. Prévention des conflits d'intérêts
Expliquer les mesures visant à prévenir les conflits d'intérêts au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision
3. Organisation de la procédure d'admission jusqu'à la décision
a) |
Organisme chargé du traitement et de l'évaluation des demandes |
b) |
Fonctions de l'organisme |
4. Procédure de décision/communication d'informations aux tiers
a) |
Organisme chargé des décisions d'approbation ou de rejet sur la base de l'évaluation des demandes |
b) |
Fonctions de l'organisme |
c) |
Délai entre la présentation de la demande et la communication de l'approbation/du rejet aux demandeurs |
d) |
Expliquer comment les demandeurs sont informés de l'approbation/du rejet de leur demande |
e) |
Expliquer comment la publication des membres et partenaires d'EURES sélectionnés est traitée afin de garantir la transparence |
5. Garantie du respect de la loi
a) |
Organisme responsable |
b) |
Expliquer la manière dont les réclamations liées au système d'admission sont traitées |
c) |
Voies de recours après un rejet |
6. Durée de l'admission
L'admission est-elle limitée dans le temps? Si oui, combien de temps?
7. Procédure de réadmission
Expliquer la procédure et le calendrier
8. Frais liés aux demandes
Y a-t-il des frais imposés aux demandeurs? Dans l'affirmative, comment sont-ils déterminés?
III. CRITÈRES D'ADMISSION
1. |
Application des critères minimaux figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2016/589 |
2. |
Critères nationaux possibles et raisons expliquant pourquoi ils sont nécessaires au regard des finalités énoncées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589 |
IV. CONTRÔLE
1. |
Organisme(s) responsable(s) |
2. |
Méthode (sur la base de données, contrôle et audit, contrôles aléatoires, etc.) |
3. |
Fréquence des contrôles |
4. |
Traitement des plaintes portant sur le fonctionnement des membres et partenaires d'EURES |
5. |
Conséquences du non-respect des exigences prévues par le système d'admission et des obligations découlant du règlement (UE) 2016/589 |
V. PROCÉDURE DE RÉVOCATION DE L'ADMISSION
1. |
Organisme responsable |
2. |
Fonctions de l'organisme |
3. |
Expliquer la procédure et le calendrier de traitement des cas |
4. |
Voies de recours après révocation |
VI. CRITÈRES APPLICABLES À LA RÉVOCATION DE L'ADMISSION
Veuillez énumérer les critères nationaux qui s'appliquent à la révocation de l'admission.
VII. LISTE DES MEMBRES ET PARTENAIRES D'EURES
La liste des membres et partenaires d'EURES est jointe au modèle lorsque ce dernier est soumis au bureau européen de coordination et est tenue à jour.
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/24 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1256 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2017
relative aux modèles et procédures nécessaires à l'échange d'informations au niveau de l'Union sur les programmes de travail nationaux concernant le réseau EURES
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (1), et notamment son article 31, paragraphe 5,
après consultation du comité EURES,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/589 prévoit la création, par la Commission et les États membres, d'un système efficace d'échange d'informations au niveau de l'Union sur l'offre et la demande de main-d'œuvre à l'échelon national, régional et par secteur, destiné à être utilisé comme fondement par les États membres pour étayer la coopération pratique au sein du réseau EURES. |
(2) |
L'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589 oblige les États membres à recueillir et à analyser des informations ventilées par sexe concernant, d'une part, les pénuries et les excédents de main-d'œuvre sur le marché du travail national et par secteur, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables sur le marché du travail et aux régions les plus touchées par le chômage, et, d'autre part, les activités d'EURES à l'échelon national et, le cas échéant, au niveau transfrontalier. |
(3) |
L'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589 prévoit que les bureaux nationaux de coordination élaborent un programme de travail national concernant les activités du réseau EURES dans leur État membre. La mise en commun, par les États membres, des programmes de travail nationaux dans le cadre du cycle de programmation devrait permettre aux bureaux nationaux de coordination de diriger les ressources du réseau EURES vers les mesures et projets appropriés, et d'orienter ainsi le développement de celui-ci pour en faire un outil davantage axé sur les résultats, qui réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs compte tenu de la dynamique des marchés du travail. |
(4) |
Les échanges d'informations entre les bureaux nationaux de coordination et le bureau européen de coordination sur leurs programmes de travail respectifs et une analyse conjointe des projets de programmes permettraient d'améliorer le fonctionnement du réseau, d'accroître la transparence et de renforcer les possibilités de coopération au sein du réseau. |
(5) |
Afin de donner effet à l'article 31 du règlement (UE) 2016/589, les bureaux nationaux de coordination devraient recueillir et examiner les informations disponibles à l'échelon national visées dans cette disposition dans le cadre de l'élaboration du programme de travail national et sont invités à prendre en considération tout rapport ou tout document pertinent disponible au niveau de l'Union. |
(6) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589, les programmes de travail nationaux établis par les bureaux nationaux de coordination devraient être élaborés sur une base annuelle et devraient préciser l'ensemble des principales activités qui doivent être réalisées au sein du réseau EURES, les ressources humaines et financières globalement allouées à leur mise en œuvre, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation des activités programmées. |
(7) |
La Commission européenne établit un modèle commun pour les programmes de travail nationaux, dont la structure reflète l'objectif général du règlement (UE) 2016/589, de sorte que tous les États membres recensent les principales activités menées en matière de services de soutien aux travailleurs et aux employeurs visés aux articles 21 à 28 du règlement (UE) 2016/589. |
(8) |
Il est nécessaire de définir un calendrier commun pour l'élaboration des programmes de travail nationaux, qui tienne compte de l'expérience acquise dans le cadre de la coopération concernant la programmation conjointe entre les bureaux nationaux de coordination au titre de la décision d'exécution 2012/733/UE de la Commission (2) et qui soit suffisamment flexible pour s'adapter aux différentes situations nationales. |
(9) |
Il convient d'exploiter toutes les synergies potentielles avec les modalités et procédures de collecte et d'analyse de données relatives à différents domaines d'activités d'EURES menées à l'échelon national conformément à l'article 32 du règlement (UE) 2016/589, notamment de manière que les programmes de travail nationaux utilisent des indicateurs, qui se basent sur des pratiques existantes au sein des services publics de l'emploi et qui soient cohérents, et contribuent à l'exercice de collecte de données visé dans les actes d'exécution à adopter au titre de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/589. |
(10) |
Le personnel d'EURES qui fait partie des membres et partenaires d'EURES devrait avoir accès aux informations pertinentes des programmes de travail nationaux afin de mieux contribuer aux objectifs du réseau EURES tels qu'établis à l'article 6 du règlement (UE) 2016/589. |
(11) |
Les informations recueillies dans le cadre des programmes de travail nationaux sur les activités et résultats peuvent constituer une contribution importante à la préparation du rapport sur l'activité d'EURES que la Commission est invitée à soumettre tous les deux ans, conformément à l'article 33 du règlement (UE) 2016/589, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il est par conséquent nécessaire d'examiner quels éléments desdits programmes peuvent être mis à disposition à cette fin, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit les modalités nécessaires à l'échange d'informations au sein du réseau EURES sur la programmation de ses activités.
À cette fin, elle prévoit le modèle à utiliser par les bureaux nationaux de coordination lors de l'élaboration de leurs programmes de travail nationaux conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589 et définit les procédures à suivre pour l'échange d'informations relatives aux programmes de travail nationaux au niveau de l'Union.
Article 2
L'organisation du cycle de programmation
1. Chaque bureau national de coordination élabore chaque année un programme de travail national concernant les activités du réseau EURES dans son État membre conformément au modèle figurant à l'annexe I.
2. Les projets de programmes de travail nationaux sont mis à la disposition de l'ensemble des bureaux nationaux de coordination qui auront la possibilité de se renseigner sur les activités prévues et de faire des suggestions en matière de coopération et d'échange d'informations relatives à ces activités.
3. Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union qui participent au groupe de coordination se voient donner la possibilité de formuler des observations sur les projets de programmes de travail nationaux.
4. Après l'expiration du délai prévu pour formuler des observations, les programmes de travail nationaux définitifs sont mis à la disposition de l'ensemble des bureaux nationaux de coordination.
5. Les programmes de travail nationaux utilisent autant que possible les indicateurs et les objectifs applicables aux actes d'exécution à adopter au titre de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/589.
6. Les programmes de travail nationaux peuvent utiliser d'autres indicateurs supplémentaires.
7. Les bureaux nationaux de coordination présentent chaque année un rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail nationaux, en décrivant les résultats des activités programmées.
Article 3
Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination
Les bureaux nationaux de coordination sont, dans leur État membre respectif, chargés:
a) |
de recueillir, d'analyser et de partager les informations requises, conformément à l'article 30 du règlement (UE) 2016/589, aux fins de l'élaboration de leur projet de programme de travail national; |
b) |
de rédiger leur programme de travail national en utilisant le modèle figurant à l'annexe I; |
c) |
de respecter les délais fixés à l'annexe II pour la soumission des projets de programmes de travail nationaux; |
d) |
de mettre leur projet de programme de travail national à la disposition du réseau à l'aide des moyens prévus par le bureau européen de coordination; |
e) |
de participer à l'exercice d'analyse conjointe des projets de programmes de travail nationaux, en vue de parachever ces programmes et de renforcer la coopération pratique dans la fourniture de services de soutien aux travailleurs et aux employeurs; |
f) |
d'établir la version finale du programme de travail national à la suite de l'analyse conjointe; |
g) |
d'actualiser le programme de travail national chaque fois que nécessaire et de mettre les mises à jour à la disposition du réseau à l'aide des moyens prévus par le bureau européen de coordination; |
h) |
de présenter un rapport sur la mise en œuvre des activités figurant dans le programme de travail national, dans le respect des délais fixés à l'annexe II. |
Article 4
Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination
Le bureau européen de coordination est chargé de soutenir l'échange d'informations entre les États membres sur les programmes de travail nationaux et l'exercice d'analyse conjointe, notamment en:
a) |
partageant des informations pertinentes aux fins de l'article 30 du règlement (UE) 2016/589, qui sont disponibles au niveau de l'Union, avec les bureaux nationaux de coordination afin de les aider dans l'élaboration de leurs projets de programmes de travail nationaux; |
b) |
développant et en gérant un outil sur l'extranet du portail EURES, qui mette à la disposition des bureaux nationaux de coordination le modèle visé à l'article 7, ainsi que toute information connexe sur la manière de le remplir et de le soumettre, et qui permette aux bureaux nationaux de coordination d'analyser mutuellement leurs projets de programmes de travail nationaux et de formuler des observations sur ceux-ci; |
c) |
surveillant le respect des délais fixés à l'annexe II pour la soumission des projets de programmes de travail nationaux, l'exercice d'analyse conjointe et la présentation des rapports sur la mise en œuvre des programmes de travail nationaux; |
d) |
fournissant d'autres outils, la formation et le soutien nécessaires pour faciliter l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel en ce qui concerne le cycle de programmation; |
e) |
mettant les éléments pertinents du cycle de programmation à la disposition de l'ensemble du réseau EURES au moyen d'une section dédiée sur l'extranet du portail EURES, en vue d'accroître la transparence et de renforcer l'apprentissage mutuel; |
f) |
encourageant les bureaux nationaux de coordination à garantir une cohérence entre l'application de l'article 31 et celle de l'article 32 du règlement (UE) 2016/589; |
g) |
tenant le groupe de coordination régulièrement informé du fonctionnement du cycle de programmation et, le cas échéant, en proposant des modifications à apporter au modèle et aux procédures. |
Article 5
Fonctions et responsabilités des membres et partenaires d'EURES
Les membres et partenaires d'EURES contribuent au cycle de programmation d'EURES en:
a) |
fournissant des données sur leurs ressources financières et humaines disponibles et les activités prévues qui seront intégrées au programme de travail national; |
b) |
mettant en œuvre les activités concernées du programme de travail national; |
c) |
fournissant des données sur la mise en œuvre de leurs activités qui seront intégrées au rapport d'activité national. |
Article 6
Fonctions et responsabilités du groupe de coordination
1. Le groupe de coordination suit de près l'application de l'article 31 du règlement (UE) 2016/589 et sert d'enceinte pour l'échange de vues et de bonnes pratiques afin d'améliorer le fonctionnement du cycle de programmation d'EURES.
2. Le groupe de coordination procède une fois par an à l'examen de l'application de la présente décision, qui constituera la contribution du groupe de coordination d'EURES aux rapports d'activité et d'évaluation ex post que la Commission est tenue d'élaborer conformément aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589.
3. Le groupe de coordination décide quels éléments des programmes de travail nationaux et des rapports d'activité nationaux sont pertinents pour l'ensemble du personnel d'EURES et devraient, par conséquent, être accessibles sur l'extranet du portail EURES afin de garantir une mise en œuvre appropriée du cycle de programmation d'EURES et la réalisation des objectifs du réseau EURES tels qu'établis à l'article 6 du règlement (UE) 2016/589.
4. Le groupe de coordination détermine quelles informations découlant du cycle de programmation d'EURES sont pertinentes et peuvent être utilisées pour rédiger les rapports sur l'activité d'EURES en application de l'article 33 du règlement (UE) 2016/589.
Article 7
Modèle
1. Les bureaux nationaux de coordination utilisent une version électronique du modèle reproduit à l'annexe I pour l'élaboration de leurs programmes de travail nationaux.
2. Les bureaux nationaux de coordination peuvent inscrire autant d'activités que nécessaire dans chaque section du modèle reproduit à l'annexe I.
3. Si l'outil visé à l'article 4, point b), ou toute information ou tout document connexe doivent être mis à jour ou modifiés, le bureau européen de coordination consulte le groupe de coordination avant de convenir d'une nouvelle version, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589.
Article 8
Procédure
1. Les bureaux nationaux de coordination suivent le calendrier reproduit à l'annexe II pour l'élaboration des programmes de travail nationaux.
2. Après la phase d'adoption, les programmes de travail nationaux ou des parties de ceux-ci peuvent être mis à la disposition du réseau EURES sur l'extranet du portail EURES.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2012/733/UE de la Commission du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES (JO L 328 du 28.11.2012, p. 21).
ANNEXE I
MODÈLE À UTILISER PAR LES BUREAUX NATIONAUX DE COORDINATION POUR ÉLABORER LEURS PROGRAMMES DE TRAVAIL ANNUELS
La version électronique du présent modèle et toute version modifiée et consolidée ultérieurement seront mises à la disposition des bureaux nationaux de coordination sur le portail EURES.
Les activités mentionnées ci-dessous dans les différentes sections du modèle sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.
1. SYNTHÈSE
Cette section fournit une présentation succincte des priorités et des principales activités du programme de travail pour la période de référence.
2. SERVICES DE SOUTIEN GÉNÉRAUX
2.1. Services de soutien aux travailleurs
Cette section fournit une présentation des activités de soutien aux travailleurs telles que:
— |
les activités de mise en correspondance et de placement (y compris une aide à la rédaction des demandes d'emploi et de CV), |
— |
l'organisation d'événements de recrutement, |
— |
la fourniture d'informations et d'orientations générales, |
— |
la fourniture d'informations et d'orientations spécifiques (par exemple, sur les conditions de travail et de vie dans un pays de destination donné), |
— |
autres, le cas échéant. |
2.2. Services de soutien aux employeurs
Cette section fournit une présentation des activités de soutien aux employeurs, y compris un soutien spécifique aux PME, telles que:
— |
les activités de mise en correspondance et de placement (y compris une aide à la rédaction des profils de postes et des offres d'emploi), |
— |
l'organisation d'événements de recrutement, |
— |
la fourniture d'informations et d'orientations générales, |
— |
la fourniture d'informations sur les règles particulières applicables au recrutement d'un travailleur d'un autre État membre et sur les facteurs susceptibles de faciliter ce recrutement, |
— |
autres, le cas échéant. |
3. SERVICES DE SOUTIEN SPÉCIFIQUES
3.1. Soutien aux apprentissages et aux stages
3.2. Services de soutien dans les régions transfrontalières
Cette section fournit une présentation des activités de soutien aux travailleurs frontaliers et aux employeurs sur le marché du travail dans les régions frontalières. Il peut s'agir:
— |
des activités de mise en correspondance et de placement, |
— |
de la fourniture d'informations pertinentes sur la situation particulière des travailleurs frontaliers et des employeurs concernés, |
— |
de la mise au point de solutions du type «guichet unique» pour soutenir les travailleurs frontaliers et les employeurs concernés, |
— |
autres, le cas échéant. |
3.3. Accompagnement après embauche
Cette section fournit une présentation des activités entreprises afin d'assurer une meilleure intégration du travailleur mobile dans son nouveau poste telles que:
— |
des activités d'information générale/de sensibilisation à l'intention des employeurs pour ce qui est de l'intégration des travailleurs recrutés, |
— |
des informations sur des activités de formation disponibles qui sont pertinentes pour l'intégration des travailleurs (par exemple, les formations linguistiques), |
— |
autres, le cas échéant. |
3.4. Autres activités et contributions à d'autres programmes
Cette section fournit des informations concernant la participation à des programmes spécifiques de mobilité des travailleurs bénéficiant d'un soutien financier du budget de l'Union européenne ou de sources nationales, la participation à des projets bilatéraux ou multilatéraux portant sur la mobilité des travailleurs et toute autre activité qui n'entre pas dans les catégories susmentionnées.
4. RESSOURCES ET GOUVERNANCE
4.1. Ressources humaines
Estimation du nombre total d'équivalents temps plein travaillant pour le réseau EURES (bureau national de coordination, membres et partenaires d'EURES).
4.2. Ressources financières
Enveloppe financière estimée (en EUR) à la disposition de ces organismes membres avec une ventilation par source: sources nationales, budget de l'Union européenne (le cas échéant) et autre (le cas échéant).
4.3. Outils et infrastructure informatiques
Les outils et l'infrastructure informatiques propres aux activités d'EURES ainsi que l'accès à d'autres outils partagés avec les membres d'EURES (par exemple, l'infrastructure générale des services pour l'emploi) et les partenaires d'EURES.
4.4. Gouvernance
Cette section fournit une présentation des activités visant à soutenir le fonctionnement du réseau national telles que:
— |
des activités de sensibilisation destinées au réseau national, |
— |
l'interopérabilité et la coopération entre le bureau national de coordination et les membres et partenaires d'EURES du réseau national, |
— |
la mise en œuvre de nouvelles stratégies innovantes en matière de prestation de services, |
— |
la coopération avec d'autres parties intéressées telles que les partenaires sociaux, d'autres réseaux, les services d'orientation professionnelle, les chambres de commerce, les autorités chargées de la sécurité sociale et de la fiscalité, etc. |
4.5. Formation
Cette section fournit des informations concernant la formation (y compris la préformation) à l'échelon national, régional et local et, le cas échéant, toute autre activité d'apprentissage permettant de renforcer les compétences et les connaissances au sein du réseau.
4.6. Communication
Cette section énumère les actions spécifiques découlant de plans nationaux de communication et/ou de la stratégie de communication d'EURES et, le cas échéant, les autres activités importantes de communication et de sensibilisation dont la mise en œuvre est prévue au cours de la période de référence et qui présentent de l'intérêt pour les services de soutien mentionnés aux points 2 et 3 ci-dessus.
4.7. Suivi et évaluation des activités
Cette section énumère les outils utilisés pour mesurer les réalisations et les résultats des activités d'EURES à l'échelle nationale.
ANNEXE II
CALENDRIER POUR L'ÉLABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL NATIONAL ANNUEL
1. PHASE DE PRÉPARATION
Les bureaux nationaux de coordination veillent à ce que les informations concernant les pénuries et les excédents de main-d'œuvre sur le marché du travail national et par secteur soient recueillies, analysées et partagées, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables sur le marché du travail et aux régions les plus touchées par le chômage et en tenant compte des données sur les flux et les formes de mobilité de la main-d'œuvre.
2. PHASE DE RÉDACTION
Les bureaux nationaux de coordination rédigent une première version du programme de travail national sur la base des informations recueillies au cours de la phase de préparation, au plus tard le 31 octobre de l'année N – 1. Les projets de programmes sont mis à disposition dans une section spécifique de l'extranet du portail EURES.
3. PHASE DE L'ANALYSE CONJOINTE
Les bureaux nationaux de coordination procèdent à une analyse conjointe des projets de programmes de travail nationaux annuels au plus tard le 31 décembre de l'année N – 1.
4. PHASE D'ADOPTION
Les bureaux nationaux de coordination établissent la version finale de leurs programmes de travail nationaux en tenant compte des retours d'informations reçus au cours de la phase d'analyse, au plus tard le 31 janvier de l'année N.
5. PHASE DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre des programmes de travail nationaux annuels a lieu du mois de janvier au mois de décembre de l'année N.
6. PHASE DE RAPPORT
Les bureaux nationaux de coordination recueillent des informations sur les résultats et présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail national au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/32 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1257 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2017
sur les normes techniques et structures de présentation nécessaires à l'établissement d'un système uniforme permettant la mise en correspondance des offres et demandes d'emploi et des CV sur le portail EURES
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/589 établit, entre autres, des principes et des règles applicables à la coopération entre la Commission et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres et demandes d'emploi et les curriculum vitæ (CV). |
(2) |
L'article 17 du règlement (UE) 2016/589 prévoit la mise en place d'un système uniforme afin de rassembler sur le portail EURES les offres et demandes d'emploi et les CV provenant des États membres. |
(3) |
Pour établir le système uniforme et permettre une recherche et une mise en correspondance efficaces des données fournies, il est nécessaire que les données devant être échangées suivent des normes et structures de présentation communes. |
(4) |
Ces normes et structures de présentation devraient être fondées, dans toute la mesure possible, sur des normes bien établies du secteur privé ou du secteur public, utilisées par les services publics de l'emploi et autres opérateurs du marché du travail, et devraient être adoptées sur la base de consultations appropriées des États membres. |
(5) |
Il se peut que les normes et structures de présentation doivent être adaptées au fil du temps afin de refléter l'évolution technologique ou fonctionnelle. Il importe donc de mettre en place un modèle de gouvernance afin de garantir que les États membres sont dûment consultés au préalable et associés à l'adoption des normes et structures de présentation. |
(6) |
Afin d'aider les bureaux nationaux de coordination dans leurs travaux relatifs à l'organisation d'une transmission coordonnée des informations vers le portail EURES, de préserver le fonctionnement du mécanisme d'échange de données et d'assurer une bonne qualité intrinsèque et technique des informations, il est nécessaire de définir certains principes généraux applicables à la mise en place et au fonctionnement du système, ainsi qu'aux rôles et responsabilités des parties concernées. |
(7) |
Ces principes généraux devraient expliquer et clarifier les droits et responsabilités des créateurs et des titulaires des données, ainsi que la manière dont la protection des données à caractère personnel est assurée tout au long de la chaîne de transmission des données. |
(8) |
Afin de favoriser une mise en correspondance efficace sur le portail EURES des offres d'emploi, y compris les places d'apprentis et de stagiaires, des demandes d'emploi et des CV, à la lumière des objectifs du règlement (UE) 2016/589, il importe que les membres et les partenaires EURES mettent à disposition, de manière transparente, le plus grand nombre d'offres d'emploi, de demandes d'emploi et de CV appropriés en leur possession. |
(9) |
Il convient que l'exécution des mesures prévues dans la présente décision en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel respecte le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que les mesures nationales d'exécution. Une attention particulière devrait être accordée au respect des principes de limitation des finalités, de minimisation des données, de limitation de la conservation, d'intégrité et de confidentialité. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité EURES, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet, champ d'application et définitions
La présente décision établit les normes techniques et les structures de présentation à utiliser aux fins d'un système uniforme permettant de rassembler sur le portail EURES les offres et demandes d'emploi ainsi que les CV provenant des membres EURES et, le cas échéant, des partenaires EURES. Elle établit également les méthodes et procédures à suivre pour convenir de nouvelles définitions techniques et fonctionnelles.
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «demande d'emploi»: un document ou un ensemble de documents qu'un candidat transmet à un employeur ou un service de l'emploi dans le cadre de la procédure visant à informer l'employeur de la disponibilité du candidat et de son souhait d'être employé à un lieu d'affectation ou à un poste donné;
b) «CV»: un document qui décrit le profil d'une personne en présentant un résumé de son expérience professionnelle et de sa formation, ainsi que toutes autres informations utiles concernant ses réalisations, ses capacités, ses compétences, ses qualifications et intérêts;
c) «profil de demandeur d'emploi»: la structure de présentation standard des données pour l'approbation des CV et demandes d'emploi des travailleurs telle qu'exposée dans la présente décision;
d) «créateur de données»: la personne ou l'entité qui a créé initialement l'ensemble de données mises à disposition sur le portail EURES. Les employeurs qui ont publié une offre d'emploi et les travailleurs qui ont créé un profil de demandeur d'emploi auprès d'un membre EURES ou, le cas échéant, d'un partenaire EURES, qui ont décidé de rendre ledit profil public et qui ont donné le consentement nécessaire pour que les informations soient transmises vers le portail EURES sont considérés comme étant des créateurs de données;
e) «titulaire de données EURES»: la personne ou l'entité qui possède les droits juridiques permettant de contrôler qui devrait avoir accès aux données. Le titulaire de données EURES pourrait être le créateur de données ou toute autre personne mandatée par et agissant au nom et pour le compte du créateur de données;
f) «utilisateur final»: une personne ou une entité qui récupère et utilise les données sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi rassemblés sur le portail EURES conformément à la présente décision, dans le but de trouver des postes vacants auxquels poser sa candidature ou de trouver des candidats auxquels offrir des perspectives d'emploi;
g) «système uniforme»: les définitions de données et les spécifications fonctionnelles pour la transmission et les traitements de données prévus par la présente décision en vue de permettre la mise en correspondance des offres d'emploi et des CV;
h) «infrastructure technique»: l'ensemble du matériel, des logiciels, des réseaux et d'autres installations nécessaires pour élaborer, tester, livrer, surveiller, contrôler ou soutenir les services informatiques pertinents nécessaires à l'application du système uniforme;
i) «canal coordonné unique»: le service instauré entre le point de connexion du portail EURES et le point de connexion dans un État membre permettant la transmission de données depuis les membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES concernés vers le portail EURES, conformément au système uniforme et en utilisant l'infrastructure technique appropriée.
Article 2
Principes généraux applicables à la transmission et à l'échange de données
1. Chaque État membre crée et maintient un canal coordonné unique pour la transmission d'offres d'emploi et de profils de demandeurs d'emploi par les membres nationaux d'EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES vers le portail EURES.
2. À cette fin, chaque État membre met en place une infrastructure technique reliée au portail EURES, à laquelle les membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES peuvent se connecter et transmettre leurs données.
3. Le bureau européen de coordination gère le portail EURES et les services informatiques connexes pour la réception et le traitement des données transmises par l'intermédiaire de l'infrastructure visée au paragraphe 1.
4. Le bureau européen de coordination rend les données accessibles à la recherche et la mise en correspondance non seulement par les utilisateurs finaux directement sur le portail EURES, mais aussi au moyen d'interfaces d'application permettant aux membres EURES et, le cas échéant, aux partenaires EURES de rendre les informations accessibles à leur personnel et aux utilisateurs des portails et services de recherche d'emploi dans leurs systèmes respectifs.
5. Toutes les définitions, normes, spécifications et procédures nécessaires sont détaillées dans des documents devant être approuvés par les bureaux nationaux de coordination, via la structure de gouvernance exposée dans la présente décision et accessible à toutes les parties concernées dans une section spécifique de l'extranet du portail EURES.
Article 3
Principes généraux applicables au contenu et à la qualité des données
1. Les données transmises au portail EURES conformément au règlement (UE) 2016/589 et à la présente décision sont indexées, stockées et mises à disposition uniquement à des fins de recherche et de mise en correspondance pendant la période de validité déterminée par le créateur ou le titulaire de données EURES desdites données individuelles. Les données qui ont été rendues anonymes peuvent être conservées et communiquées, également à des tiers, à des fins de recherche et de statistiques même après l'expiration de la période de validité.
2. La transmission de données vers le portail EURES ne porte pas préjudice aux droits des créateurs ou des titulaires de données EURES sur les données, conformément aux lois, réglementations et conventions applicables à l'ensemble de la chaîne de transmission entre le créateur de données et le portail EURES.
3. Les données à caractère personnel transmises et stockées sur le portail EURES ne peuvent être publiées que dans la mesure consentie par le créateur des données. Elles ne peuvent être communiquées aux membres et partenaires EURES ou à des utilisateurs finaux, enregistrés sur le portail EURES ou auprès d'un membre ou partenaire EURES, en leur fournissant l'accès aux données au moyen des interfaces d'application visées à l'article 2, paragraphe 4, pour autant que ces utilisateurs finaux aient accepté des conditions générales pleinement conformes au consentement et aux accords donnés par les créateurs de données.
4. Les employeurs peuvent, implicitement ou explicitement, céder ou renoncer à leurs droits sur les données contenues dans une offre d'emploi, à l'exception de toute information à caractère personnel y figurant. Un travailleur conserve les droits relatifs à ses données à caractère personnel et est, à tout moment, en mesure de retirer son consentement à la divulgation des informations au public et de supprimer, modifier ou traiter d'une autre manière, en tout ou en partie, les données transmises au portail EURES. Il en est de même en ce qui concerne les employeurs pour toute donnée à caractère personnel contenue dans une offre d'emploi.
5. Il est de la responsabilité des bureaux nationaux de coordination et des membres EURES et, le cas échéant, des partenaires EURES de veiller à ce que le transit de données par leur intermédiaire dans le but d'être transmises au portail EURES soit conforme au règlement (UE) 2016/589, à la présente décision et à toutes les autres lois et réglementations applicables, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Il leur incombe également de veiller à ce que les créateurs ou titulaires de données EURES soient informés de la manière dont leurs données seront utilisées et traitées et à ce que tous les consentements et autorisations nécessaires aient été obtenus. L'origine et toute modification des données, ainsi que le consentement donné, doivent être traçables tout le long de la chaîne de transmission entre le créateur de données et le portail EURES.
6. Le bureau européen de coordination est le «responsable du traitement» au sens du règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel stockées sur le portail EURES. Il est responsable, en vertu de ce règlement, du traitement des données à caractère personnel, y compris le processus d'anonymisation visé au paragraphe 1, et de l'adoption des mesures techniques et d'organisation nécessaires pour garantir la sécurité adéquate, la confidentialité et l'intégrité des données concernées.
7. Le groupe de coordination élabore et convient d'exigences minimales communes concernant les déclarations relatives à la protection des données à caractère personnel, les conditions générales que le bureau européen de coordination, les bureaux nationaux de coordination, les membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES doivent appliquer afin de satisfaire aux exigences établies dans le règlement (UE) 2016/589 en ce qui concerne le consentement éclairé des créateurs de données ou des titulaires de données EURES et afin de garantir l'uniformité des conditions générales d'accès aux données.
Article 4
Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination
Les bureaux nationaux de coordination sont, dans leur État membre respectif, chargés d'organiser la transmission coordonnée et sécurisée des informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi vers le portail EURES, notamment:
a) |
en supervisant la mise en place et la gestion de l'infrastructure technique nécessaire à ce que les données pertinentes provenant de membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES puissent être transmises au portail EURES par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique; |
b) |
en permettant à tous les membres EURES et, le cas échéant, partenaires EURES de se connecter pour transmettre des données par l'intermédiaire du canal coordonné unique; |
c) |
en assurant le suivi continu des connexions au portail EURES et aux membres et partenaires EURES, et en étant à même d'agir rapidement pour résoudre tout problème technique ou autre susceptible de se produire concernant la connexion ou les données devant être transmises; |
d) |
en veillant à ce que toutes les activités liées à l'échange et à la transmission des données soient réalisées en parfaite conformité avec le règlement (UE) 2016/589 et les principes généraux énoncés dans la présente décision, et en intervenant lorsque ce n'est pas le cas; |
e) |
en veillant à ce que l'ensemble des données transmises respecte les structures de présentation et normes convenues tel qu'il est prévu dans le règlement (UE) 2016/589 et dans la présente décision; |
f) |
en veillant à ce que des dispositions soient prises pour que les créateurs de données soient pleinement informés et conscients de la manière dont leurs données seront utilisées et traitées; |
g) |
en communiquant et en actualisant régulièrement les informations relatives aux mesures et aux systèmes mis en place pour garantir la qualité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, y compris la protection des données à caractère personnel; |
h) |
en participant à l'échange d'informations et à la coopération prévus à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/589; |
i) |
en tenant le bureau européen de coordination informé des politiques en matière d'exclusion d'offres d'emploi ou de catégories d'offres d'emploi conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2016/589; |
j) |
en notifiant la désignation d'un point de contact unique tel que visé à l'article 9. |
Article 5
Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination
Le bureau européen de coordination est chargé de soutenir le réseau EURES dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la transmission coordonnée des informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES, notamment:
a) |
par la mise en place et la maintenance de l'infrastructure technique nécessaire pour recevoir des données de la part des États membres via le canal coordonné unique; |
b) |
par la gestion et la poursuite du développement du portail EURES et des systèmes informatiques connexes afin de fournir au réseau EURES et aux utilisateurs finaux des services de recherche et de mise en correspondance en libre-service sur le portail EURES; |
c) |
par la mise en place et la maintenance de l'infrastructure technique nécessaire pour permettre aux membres EURES et, le cas échéant, aux partenaires EURES d'accéder aux offres d'emploi et aux profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES, de manière que leur personnel et les utilisateurs de leurs sites de recherche d'emploi puissent y accéder et les consulter; |
d) |
en veillant à ce que toutes les activités liées à l'échange et à la transmission des données soient réalisées en parfaite conformité avec le règlement (UE) 2016/589 et les principes généraux énoncés dans la présente décision, et en intervenant lorsque ce n'est pas le cas; |
e) |
en communiquant et en actualisant régulièrement les informations relatives aux mesures et aux systèmes mis en place pour garantir la qualité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, y compris la protection des données à caractère personnel; |
f) |
en prévoyant une section spécifique de l'extranet du portail EURES ainsi que d'autres outils et le soutien nécessaires pour permettre aux bureaux nationaux de coordination et aux membres et partenaires EURES d'échanger des informations et de traiter les plaintes de manière efficace tel que prévu dans le règlement et la présente décision; |
g) |
par la préparation, l'actualisation et la mise à disposition sur l'extranet du portail EURES de toute la documentation, technique et autre, nécessaire au bon fonctionnement de la transmission et de l'échange de données, en particulier les documents prévus à l'article 8. |
Article 6
Rôles de responsabilités des membres et partenaires EURES
1. Tous les membres et partenaires EURES qui se sont engagés à contribuer au stock d'offres d'emploi ou de profils de demandeurs d'emploi participent, par l'intermédiaire de l'infrastructure technique mise en place conformément à la présente décision, à la transmission coordonnée et sécurisée d'informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES, tel qu'il est prévu à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589, notamment:
a) |
par la mise en place de l'infrastructure technique nécessaire à la connexion au canal coordonné unique dans leurs pays respectifs; |
b) |
par le suivi continu des connexions et en étant à même d'agir rapidement pour résoudre tout problème technique ou autre, susceptible de se produire concernant la connexion ou les données devant être transmises; |
c) |
en veillant à ce que toutes les activités liées à l'échange et à la transmission des données soient réalisées en parfaite conformité avec le règlement (UE) 2016/589 et les principes généraux énoncés dans la présente décision, et en intervenant lorsque ce n'est pas le cas; |
d) |
en veillant à ce que toutes les données transmises respectent les structures de présentation et normes convenues, tel qu'il est prévu dans le règlement (UE) 2016/589 et la présente décision; |
e) |
en veillant à ce que les créateurs de données soient pleinement informés et conscients de la manière dont leurs données seront utilisées et traitées; |
f) |
en communiquant et en actualisant régulièrement les informations relatives aux mesures et aux systèmes mis en place pour garantir la qualité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, y compris la protection des données à caractère personnel; |
g) |
en tenant le bureau national de coordination informé de manière claire et transparente de l'application des politiques en matière d'exclusion de la transmission de toutes les offres d'emploi rendues publiques en application de l'article 17 du règlement (UE) 2016/589; |
h) |
en fournissant un service de contact visant à faciliter la coordination au niveau national par le bureau national de coordination. La fonction de service de contact peut être exercée par un service d'assistance technique ou un service similaire. |
2. Afin de garantir que les membres de leur personnel associés aux activités du réseau EURES et les utilisateurs finaux des portails de recherche d'emploi qu'ils gèrent ont un accès aisé pour effectuer des recherches dans les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi disponibles sur le portail EURES et réaliser des mises en correspondance, les membres et partenaires EURES peuvent connecter leurs systèmes et utiliser de l'infrastructure technique fournie par le bureau européen de coordination à cette fin.
Article 7
Fonctions et responsabilités du groupe de coordination
1. Le groupe de coordination soutient le bon fonctionnement du système uniforme et l'organisation de la transmission sécurisée des coordonnées et des informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES et contribue en continu à son amélioration. Le groupe de coordination suit de près le fonctionnement et sert d'enceinte pour l'échange de vues et de bonnes pratiques afin d'améliorer le fonctionnement du système uniforme.
2. Une fois par an, le groupe de coordination procède à l'examen de l'application de la présente décision, ce qui constituera la contribution des États membres aux rapports sur l'activité d'EURES et d'évaluation ex post de la Commission conformément aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589.
3. L'adoption des spécifications du canal coordonné unique d'EURES visées à l'article 8, de même que toute modification de celles-ci, doit être convenue avec le groupe de coordination, conformément à la procédure prévue à l'article 9 avant qu'elles ne puissent s'appliquer.
4. Le groupe de coordination peut mettre en place des groupes d'experts spécifiques dont la mission consistera à fournir un soutien, une aide et des conseils pour l'accomplissement de ses tâches.
Article 8
Définitions techniques et fonctionnelles et spécifications pour l'échange de données
1. Conformément aux procédures définies à l'article 9, le bureau européen de coordination adopte les «spécifications relatives au canal coordonné unique d'EURES», qui comporte les éléments suivants:
a) |
les «spécifications relatives aux structures de présentation et normes EURES», qui décrivent la structure de présentation des données, les définitions de données, les normes à utiliser et les règles de validation devant être respectées lors de la transmission d'une offre d'emploi ou d'un profil de demandeur d'emploi vers le portail EURES par l'intermédiaire du système uniforme; |
b) |
les «spécifications fonctionnelles relatives à l'échange de messages EURES», qui décrivent l'infrastructure technique qui doit être fournie et les spécifications d'échange qui doivent être appliquées afin d'assurer l'échange de données; |
c) |
le «manuel du processus d'interopérabilité EURES», qui décrit les processus, actions et interventions permettant d'utiliser le canal coordonné unique, de faire face au changement et d'assurer la qualité, la sécurité, la traçabilité et la protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel. |
2. Les «spécifications relatives au canal coordonné unique EURES», de même que toute éventuelle mise à jour ou modification de celles-ci, sont mises à la disposition du réseau EURES dans une section spécifique de l'extranet du portail EURES.
Article 9
Gouvernance
1. Tous les États membres désignent, par l'intermédiaire de leur bureau national de coordination, un point de contact unique auquel toutes les demandes, enquêtes et communications concernant la mise en œuvre des dispositions relatives aux services informatiques en vertu du règlement (UE) 2016/589 et l'application de la présente décision peuvent être adressées. Les États membres communiquent les coordonnées de leur point de contact unique au bureau européen de coordination.
2. Aux fins du bon fonctionnement du système uniforme pour l'échange de données, du portail EURES et des services informatiques connexes, le bureau européen de coordination organise des réunions régulières avec les points de contact uniques visés au paragraphe 1 et veille à ce qu'ils disposent de moyens de communication efficaces. Le groupe de points de contact uniques peut être mandaté par le groupe de coordination pour préparer les consultations ou être invité à fournir des orientations ou des conseils en ce qui concerne des questions techniques et informatiques en vertu du règlement (UE) 2016/589.
3. Avant l'adoption des «spécifications relatives au canal coordonné unique EURES» et toute modification ultérieure par le bureau européen de coordination, une consultation officielle du groupe de coordination a lieu, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589. Ces consultations sont précédées, s'il y a lieu, de consultations au niveau technique au sein du réseau EURES et d'autres experts nationaux et internationaux, tels que les instances associées à l'élaboration des structures de présentation et des normes.
Article 10
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le bureau européen de coordination publie la première version des «spécifications relatives au canal coordonné unique d'EURES» ainsi que l'ensemble des autres listes et documents d'orientation pertinents sur l'extranet du portail EURES au plus tard le 1er décembre 2017.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.
(2) Directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et, à partir du 25 mai 2018, règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/39 |
DÉCISION (UE) 2017/1258 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 5 juillet 2017
relative à la délégation de décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique (BCE/2017/22)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 4 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 8, paragraphe 4 bis, première phrase, du règlement (CE) no 2533/98, le Système européen de banques centrales (SEBC) peut transmettre des informations statistiques confidentielles aux autorités ou aux organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES), uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Le conseil de résolution unique constitue une telle autorité ou un tel organisme. |
(2) |
En vertu de l'article 8, paragraphe 4 bis, deuxième phrase, du règlement (CE) no 2533/98, les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Le conseil des gouverneurs a estimé que le conseil de résolution unique a pris de telles mesures. |
(3) |
Afin de faciliter le processus décisionnel en matière de décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique, une décision de délégation est nécessaire. Conformément à l'article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le conseil des gouverneurs peut décider de déléguer certains pouvoirs au directoire. Conformément aux principes généraux relatifs à la délégation tels qu'élaborés et confirmés par la Cour de justice de l'Union européenne, il convient que la délégation des pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et fondée sur des critères bien précis. Étant donné que les décisions devant être prises ont un caractère plus technique que politique, ces critères peuvent demeurer relativement généraux. |
(4) |
Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision de délégation, ne sont pas remplis, il convient que le conseil des gouverneurs, sur proposition au directoire, adopte les décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique. |
(5) |
Compte tenu de la forte augmentation du nombre de demandes de transmission d'informations statistiques confidentielles émanant du conseil de résolution unique, il convient que la présente décision soit adoptée d'urgence et entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «informations statistiques confidentielles»: les informations statistiques confidentielles au sens de l'article 1er, point 12), du règlement (CE) no 2533/98;
2) «décision déléguée»: une décision prise en vertu d'une délégation de pouvoirs du conseil des gouverneurs conformément à la présente décision.
Article 2
Transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique
1. Par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue au directoire les décisions concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique.
2. Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que si les critères d'adoption des décisions déléguées, énoncés à l'article 3, sont remplis.
Article 3
Critères d'adoption des décisions déléguées concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique
1. Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que lorsque les informations sont, conformément à l'article 8, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 2533/98, nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil de résolution unique. Les informations statistiques confidentielles devant être transmises au conseil de résolution unique doivent être adéquates, pertinentes et ne doivent pas dépasser le cadre de ses missions.
2. Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que:
a) |
lorsque les informations sont nécessaires au conseil de résolution unique afin qu'il effectue un test d'intérêt public visant à évaluer si, et de quelle manière, les mesures de résolution auraient une incidence sur les contreparties du point de vue de la stabilité financière, et à évaluer l'interdépendance financière avec les autres établissements financiers et contreparties; |
b) |
tant que la transmission de ces informations ne risque pas de porter préjudice à l'accomplissement des missions du SEBC. |
Article 4
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2017.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.