ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 150

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
14 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 Écotoxique ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/998 de la Commission du 12 juin 2017 modifiant pour la deux cent soixante-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

5

 

*

Règlement (UE) 2017/999 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

7

 

*

Règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA ( 1 )

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 294 du 28.10.2016 )

19

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE ( JO L 125 du 18.5.2017 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/997 DU CONSEIL

du 8 juin 2017

modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 38, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE dresse la liste des propriétés qui rendent les déchets dangereux.

(2)

La directive 2008/98/CE dispose que la classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation de l'Union relative aux produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de mélanges comme mélanges dangereux, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. La décision 2000/532/CE de la Commission (2) dresse une liste des types de déchets afin d'encourager la classification harmonisée des déchets et d'assurer la détermination harmonisée de leurs propriétés dangereuses au sein de l'Union.

(3)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE dispose que la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» doit être assignée à un déchet sur la base des critères définis par l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (3).

(4)

La directive 67/548/CEE a été abrogée avec effet au 1er juin 2015 et remplacée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Ladite directive peut toutefois continuer de s'appliquer à certains mélanges jusqu'au 1er juin 2017 s'ils ont été classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et déjà mis sur le marché avant le 1er juin 2015.

(5)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE a été remplacée par le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission (6) afin de mettre en adéquation, lorsqu'il y avait lieu, les définitions des propriétés dangereuses avec le règlement (CE) no 1272/2008 et de remplacer les références à la directive 67/548/CEE par des références au règlement (CE) no 1272/2008.

(6)

La définition de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» n'a pas été modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 car il y avait lieu de réaliser une étude supplémentaire afin de disposer d'informations exhaustives et représentatives sur les incidences possibles d'une mise en adéquation de l'évaluation de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» avec les critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008. Cette étude étant achevée, il convient d'intégrer ses recommandations dans l'évaluation de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» des déchets figurant à l'annexe III de la directive 2008/98/CE et de mettre cette évaluation en adéquation, autant que possible, avec les critères d'évaluation de l'écotoxicité des produits chimiques établis dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lors de l'établissement de la classification des déchets au regard de la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» à l'aide des formules de calcul, des valeurs seuils génériques, telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008, devraient être appliquées.

(7)

L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 comporte des facteurs de multiplication harmonisés pour un nombre limité de substances classées comme «dangereuses pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de la catégorie 1» ou «dangereuses pour le milieu aquatique, toxicité chronique de la catégorie 1», qui sont utilisés pour obtenir la classification d'un mélange contenant ces substances. À la lumière des progrès accomplis dans l'établissement de ces facteurs de multiplication, la Commission peut, conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, revoir la méthode de calcul utilisée pour évaluer les substances en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» en vue de l'insertion éventuelle de facteurs de multiplication dans cette méthode.

(8)

Il convient, lorsqu'il est procédé à un essai pour déterminer si un déchet possède la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique», d'appliquer les méthodes adéquates établies dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (7) ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international. La décision 2000/532/CE prévoit que, lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l'essai qui doivent primer. L'article 12 du règlement (CE) no 1272/2008, notamment son point b) et les méthodes de son application, devraient être pris en considération. Il convient que la Commission encourage l'échange de bonnes pratiques à l'égard de méthodes d'essai à utiliser pour l'évaluation de substances en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» en vue de leur harmonisation éventuelle.

(9)

Il convient de laisser aux entreprises et aux autorités compétentes un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences.

(10)

Le comité visé à l'article 39 de la directive 2008/98/CE n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues au présent règlement. Ces mesures devraient donc être adoptées par le Conseil conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (8),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III de la directive 2008/98/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 5 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).

(7)  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

(8)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).


ANNEXE

L'annexe III de la directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:

1)

La mention relative au HP 14 «Écotoxique» est remplacée par le texte suivant:

«HP 14 “Écotoxique”: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:

Le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.

[Σ c(H400) ≥ 25 %]

Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Où: Σ = somme et c = concentrations des substances.

(*1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»"

2)

La note faisant suite à la mention relative au HP 15 est supprimée.



14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/998 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2017

modifiant pour la deux cent soixante-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 7 juin 2017, le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de modifier une mention figurant dans sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

Les données d'identification de la mention «Al-Nusrah Front for the People of the Levant (Front Al-Nosra pour le peuple du Levant) [alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Renseignements complémentaires: a) opère en Syrie; b) précédemment inscrit sur la liste entre le 30 mai 2013 et le 13 mai 2014 en tant qu'alias d'Al-Qaida en Iraq. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 14.5.2014.» figurant dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» de l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 sont remplacées par la mention suivante:

«Al-Nusrah Front for the People of the Levant (Front Al-Nosra pour le peuple du Levant) [alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front; n) Conquest of the Levant Front; o) the Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria]. Renseignements complémentaires: a) opère en République arabe syrienne b) Iraq; c) précédemment inscrit sur la liste entre le 30 mai 2013 et le 13 mai 2014 en tant qu'alias d'Al-Qaida en Iraq. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 14.5.2014.»


14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/7


RÈGLEMENT (UE) 2017/999 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2017

modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment ses articles 58 et 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1-bromopropane (bromure de n-propyle) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(2)

Le phtalate de diisopentyle répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(3)

L'acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7 répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(4)

L'acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(5)

L'ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(6)

Le phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(7)

Le phtalate de dipentyle répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(8)

Le n-pentyl-isopentylphtalate répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(9)

Lorsqu'elle contient un certain pourcentage de benzo[a]pyrène, l'huile anthracénique répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier. Cette substance est également persistante, bioaccumulable et toxique, ainsi que très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, points d) et e), de ce dernier.

(10)

Le brai de goudron de houille à haute température répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier. Cette substance est également persistante, bioaccumulable et toxique, ainsi que très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, points d) et e), de ce dernier.

(11)

Le groupe 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (couvrant les substances bien définies et les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexes ou les matériaux biologiques («substances UVCB»), les polymères et homologues) correspond à des substances qui, par leur dégradation, ont des propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur l'environnement. Comme telles, ces substances suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et remplissent donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, point f), de ce dernier.

(12)

Le groupe 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé (comprenant des substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères individuels et/ou les combinaisons de ceux-ci) correspond à des substances qui, par leur dégradation, ont des propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur l'environnement. Comme telles, ces substances suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et remplissent donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, point f), de ce dernier.

(13)

Ces substances ont été identifiées et incluses dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006. Elles ont, en outre, été jugées prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») dans ses recommandations du 6 février 2014 (3) et du 1er juillet 2015 (4), conformément à l'article 58 dudit règlement. Par ailleurs, la Commission a reçu des informations sur l'impact socio-économique qui ont été communiquées dans les nombreuses observations soumises par les parties intéressées à la suite de la réception de la cinquième recommandation de l'Agence ou qui ont été fournies dans le cadre d'une consultation publique menée en parallèle avec la consultation publique organisée par l'Agence concernant son projet de sixième recommandation. Nonobstant les informations reçues, il convient d'inclure ces substances dans ladite annexe.

(14)

Il est approprié d'indiquer les dates visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006, conformément aux recommandations de l'Agence du 6 février 2014 et du 1er juillet 2015. Ces dates ont été fixées sur la base du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d'autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. À cette fin, il convient de tenir compte également de la capacité de l'Agence à traiter les demandes dans les délais prévus, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement précité.

(15)

Pour chacune des substances énumérées à l'annexe du présent règlement, rien ne justifie que la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 1907/2006 soit fixée au-delà de 18 mois après la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), ii), dudit règlement.

(16)

L'article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, lu en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d'octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d'usages lorsqu'il existe une législation spécifique de l'Union qui impose des exigences minimales, en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement, permettant de bien maîtriser les risques. Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu d'accorder des exemptions sur la base de ces dispositions.

(17)

Eu égard aux informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu d'accorder des exemptions pour des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les procédés.

(18)

Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu de fixer des périodes de révision pour certaines utilisations. Conformément à l'article 60, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1907/2006, les périodes de révision doivent être déterminées au cas par cas en tenant compte, entre autres, des risques liés aux utilisations de la substance, des avantages socio-économiques découlant de son utilisation et de l'analyse des solutions de remplacement ou de tout plan de remplacement proposés pour les utilisations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu'il n'existe pas de solution de remplacement adéquate, les risques liés aux utilisations sont limités par des mesures appropriées et efficaces de gestion des risques et lorsqu'il existe une probabilité que les avantages découlant de l'utilisation soient significatifs, par exemple en cas d'utilisation dans la production de médicaments ou de dispositifs médicaux, les périodes de révision pourraient être longues.

(19)

Afin d'éviter l'obsolescence prématurée d'articles qui ne sont plus produits après les dates d'expiration mentionnées à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, certaines substances (telles quelles ou contenues dans des mélanges) figurant dans cette annexe doivent être disponibles pour la production de pièces de rechange destinées à la réparation de ces articles lorsque le fonctionnement normal de ceux-ci ne peut être garanti sans ces pièces et lorsque certaines substances de l'annexe XIV (telles quelles ou contenues dans un mélange) sont nécessaires à la réparation de ces articles. À cette fin, il apparaît nécessaire de simplifier les demandes d'autorisation pour l'utilisation d'une substance figurant à l'annexe XIV en vue de la production de ces pièces de rechange et de la réparation desdits articles. Il y a lieu d'étendre les dispositions transitoires applicables aux substances concernées par ces utilisations afin de permettre l'adoption de mesures d'application pour ces demandes d'autorisation simplifiées.

(20)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(21)

Le N,N-diméthylformamide (DMF) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier. Il a également été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et a été jugé prioritaire pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 6 février 2014, conformément à l'article 58 de ce règlement. Le DMF présente des propriétés intrinsèques semblables à celles du N,N-diméthylacétamide (DMAC) et du N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), et les trois substances peuvent être considérées comme des alternatives potentielles dans certaines de leurs principales utilisations. Le NMP est soumis à une procédure de restriction en cours conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1907/2006. Compte tenu des similitudes entre ces trois substances, en ce qui concerne tant leurs propriétés intrinsèques que leurs applications industrielles, et afin de garantir la cohérence de l'approche réglementaire, la Commission estime qu'il convient de reporter la décision relative à l'inclusion du DMF dans l'annexe XIV, comme cela a déjà été fait pour le DMAC lorsque la Commission a examiné la recommandation de l'Agence du 17 janvier 2013.

(22)

Le diazène-1,2-dicarboxamide [C,C′-azodi(formamide)] (ADCA) répond aux critères de classification comme sensibilisant respiratoire (sens. resp. 1). Compte tenu de toutes les informations disponibles concernant ses propriétés intrinsèques et ses effets néfastes, l'Agence a conclu que l'ADCA peut être considéré comme une substance pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu'elle peut avoir des effets graves sur la santé humaine suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui qui est suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qu'il remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, point f), de ce dernier. Il a également été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et a été jugé prioritaire pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 6 février 2014, conformément à l'article 58 de ce règlement. Les utilisations de l'ADCA sont très diversifiées et concernent un large éventail d'industries manufacturières différentes, ce qui risque d'entraîner l'introduction de demandes d'autorisation très complexes. L'expérience du traitement de demandes d'autorisation couvrant de larges éventails d'utilisations étant encore limitée, il convient, dans l'état actuel des choses, de reporter la décision d'inclusion de l'ADCA dans l'annexe XIV.

(23)

Certaines fibres céramiques réfractaires d'aluminosilicate (A1-RCF) et fibres céramiques réfractaires d'aluminosilicate de zirconium (Zr-RCF) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier. Elles ont également été identifiées et incluses dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et ont été jugées prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 6 février 2014, conformément à l'article 58 de ce règlement. Les fibres en soi sont fabriquées sur un nombre très restreint de sites industriels et sont en général directement transformées, dans le cadre du même procédé de fabrication, en articles qui sont ensuite utilisés dans un large éventail d'équipements industriels pour l'isolation haute température, ce qui peut potentiellement conduire à une exposition importante des travailleurs. L'utilisation d'articles fabriqués avec ces fibres n'est toutefois pas soumise à autorisation au titre du règlement (CE) no 1907/2006. Afin de déterminer l'approche réglementaire la plus appropriée, la Commission est d'avis qu'il convient, dans l'état actuel des choses, de reporter la décision d'inclusion des Al-RCF et des Zr-RCF dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

(24)

L'acide borique, le tétraborate de disodium (anhydre), le trioxyde de dibore et l'heptaoxyde de tétrabore et de disodium (hydraté) répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier. Ils ont également été identifiés et inclus dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et ont été jugés prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 1er juillet 2015, conformément à l'article 58 de ce règlement. Les utilisations de ces substances sont en outre très diversifiées et concernent un large éventail d'industries manufacturières différentes, ce qui devrait entraîner l'introduction de demandes d'autorisation très complexes. L'expérience du traitement de demandes d'autorisation couvrant de larges éventails d'utilisations étant encore limitée, il convient, dans l'état actuel des choses, de reporter la décision d'inclusion de ces substances dans l'annexe XIV.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


ANNEXE

Le tableau figurant à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifié comme suit:

1)

Les entrées suivantes sont ajoutées:

 

 

 

Dispositions transitoires

 

 

Entrée no

Substance

Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l'article 57

Date limite pour l'introduction des demandes (1)

Date d'expiration (2)

Utilisations (catégories d'usages) exemptées

Périodes de révision

«32.

1-Bromopropane (bromure de n-propyle)

No CE

:

203-445-0

No CAS

:

106-94-5

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019

4 juillet 2020

33.

Phtalate de diisopentyle

No CE

:

210-088-4

No CAS

:

605-50-5

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019

4 juillet 2020

34.

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7

No CE

:

276-158-1

No CAS

:

71888-89-6

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019

4 juillet 2020

35.

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires

No CE

:

271-084-6

No CAS

:

68515-42-4

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

[4 janvier 2019

4 juillet 2020

36.

Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique

No CE

:

284-032-2

No CAS

:

84777-06-0

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019

4 juillet 2020

37.

Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

No CE

:

204-212-6

No CAS

:

117-82-8

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019

4 juillet 2020

38.

Phtalate de dipentyle

No CE

:

205-017-9

No CAS

:

131-18-0

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019

4 juillet 2020

39.

N-pentyl-isopentylphtalate

No CE

:

No CAS

:

776297-69-9

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019

4 juillet 2020

40.

Huile anthracénique

No CE

:

292-602-7

No CAS

:

90640-80-5

Cancérogène

(de catégorie 1B)***, PBT, vPvB

4 avril 2019

4 octobre 2020

41.

Brai de goudron de houille à haute température

No CE

:

266-028-2

No CAS

:

65996-93-2

Cancérogène

(de catégorie 1B), PBT, vPvB

4 avril 2019

4 octobre 2020

42.

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé

[couvrant les substances bien définies et les substances UVCB, les polymères et homologues]

No CE

:

No CAS

:

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — environnement]

4 juillet 2019

4 janvier 2021

43.

4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé

[substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères individuels et/ou combinaisons de ceux-ci]

No CE

:

No CAS

:

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — environnement]

4 juillet 2019

4 janvier 2021

—»

2)

Le signe «(*)» est ajouté à côté de la date indiquée dans la colonne «Date limite pour l'introduction des demandes» pour les numéros d'entrée de substance suivants: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31.

3)

Le signe «(**)» est ajouté à côté de la date indiquée dans la colonne «Date d'expiration» pour les numéros d'entrée de substance suivants: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31.

4)

Les notes suivantes sont insérées après le tableau:

«(*)

1er septembre 2019 pour l'utilisation de la substance dans la production de pièces de rechange destinées à la réparation d'articles dont la production a cessé ou cessera avant la date d'expiration indiquée dans l'entrée correspondant à cette substance, lorsque ladite substance a été utilisée dans la production desdits articles et lorsque ceux-ci ne peuvent fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange, ainsi que pour l'utilisation de la substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) pour la réparation de ces articles lorsque cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, a été utilisée dans la production de ces articles et lorsque ceux-ci ne peuvent être réparés autrement qu'en utilisant cette substance.

(**)

1er mars 2021 pour l'utilisation de la substance dans la production de pièces de rechange destinées à la réparation d'articles dont la production a cessé ou cessera avant la date d'expiration indiquée dans l'entrée correspondant à cette substance, lorsque ladite substance a été utilisée dans la production desdits articles et lorsque ceux-ci ne peuvent fonctionner comme prévu sans ces pièces de rechange, ainsi que pour l'utilisation de la substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) pour la réparation de ces articles lorsque cette substance a été utilisée dans la production de ces articles et lorsque ceux-ci ne peuvent être réparés autrement qu'en utilisant cette substance.

(***)

Ne répond pas aux critères d'identification en tant que substance cancérogène si elle contient < 0,005 % (m/m) de benzo[a]pyrène (no Einecs 200-028-5).»


(1)  Date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii).

(2)  Date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) i).


14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/14


RÈGLEMENT (UE) 2017/1000 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2017

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA (2) ont certaines propriétés spécifiques telles qu'une haute résistance à la friction, la rigidité diélectrique, la résistance à la chaleur et aux agents chimiques et une faible énergie de surface. Ces substances sont utilisées dans un large éventail d'applications telles que la production de fluoropolymères et de fluoroélastomères, comme agents tensioactifs dans les mousses anti-incendie et dans la production de textile et de papier procurant une résistance à l'eau, à l'huile, à la graisse et/ou à la saleté.

(2)

Le 14 juin 2013, le comité des États membres visé à l'article 76, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, a identifié le PFOA comme une substance persistante, bioaccumulable et toxique («PBT»), conformément à l'article 57, point d), dudit règlement. Le 20 juin 2013, la substance a été inscrite sur la liste des substances extrêmement préoccupantes en vue de son éventuelle inclusion à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Le 17 octobre 2014, l'Allemagne et la Norvège ont soumis à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier (3) conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier annexe XV»), proposant de restreindre la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du PFOA, de ses sels et des substances apparentées au PFOA, afin de prévenir les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'Allemagne et la Norvège ont proposé de limiter à 2 parts par milliard (2 ppb) la concentration de ces substances dans d'autres substances, mélanges ou articles et n'ont pas proposé d'exemption sauf pour les articles d'occasion pour lesquels une utilisation finale dans l'Union peut être démontrée avant la date d'application de la restriction.

(4)

Le 8 septembre 2015, le comité d'évaluation des risques de l'Agence (CER) a adopté un avis, concluant que, sous réserve de modification du champ d'application et des conditions proposés dans le dossier annexe XV, une restriction générale applicable à la fabrication, à l'utilisation et à la mise sur le marché du PFOA, de ses sels et des substances apparentées au PFOA est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union, en termes d'efficacité pour réduire les risques identifiés. Le CER a proposé deux limites de concentration différentes, à savoir 25 ppb pour le PFOA et ses sels, et 1 000 ppb pour une substance apparentée au PFOA ou une combinaison de substances apparentées au PFOA dans d'autres substances, mélanges ou articles, eu égard à la présence éventuelle d'impuretés inévitables et de contaminants non intentionnels, et compte tenu des capacités des méthodes d'analyse. Le CER a proposé d'exclure de la restriction les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression, les dispositifs médicaux implantables et les substances ou mélanges utilisés dans des procédés photolithographiques ou de fabrication de semi-conducteurs, compte tenu de l'incidence relativement faible sur l'environnement et de la longueur des délais de substitution. Le CER a également proposé d'exclure de la restriction les substances utilisées comme intermédiaires isolés transportés afin de permettre la fabrication de produits de substitution ainsi que la mise sur le marché d'articles d'occasion.

(5)

Le 4 décembre 2015, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence (CASE) a adopté un avis indiquant que la restriction proposée dans le dossier annexe XV, telle qu'elle est modifiée par le CER et le CASE, est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques identifiés eu égard à ses avantages et coûts socio-économiques.

(6)

Le CASE a approuvé les exemptions proposées par le CER. En outre, le CASE a proposé un report de trois ans de l'application de la restriction, au lieu des dix-huit mois proposés dans le dossier annexe XV, afin de permettre aux parties prenantes de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer. Sur la base de considérations socio-économiques telles que les coûts élevés, la charge économique importante, l'absence d'alternatives, les émissions relativement faibles dans l'environnement, certaines utilisations critiques présentant des avantages sociétaux importants, le CASE a proposé des reports plus longs de la restriction pour les encres d'impression au latex, les textiles de vêtements de protection à usage professionnel, les membranes destinées aux textiles médicaux, à la filtration dans le traitement de l'eau, aux processus de production et au traitement des effluents, certains nano-revêtements au plasma et dispositifs médicaux non implantables.

(7)

Le CASE a également suggéré d'exclure de la restriction proposée les mousses anti-incendie mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur de la restriction et les équipements pour la fabrication de semi-conducteurs.

(8)

Le Forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence visé à l'article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, a été consulté au cours de la procédure de restriction et son avis a été pris en considération.

(9)

Le 12 janvier 2016, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE (4) à la Commission.

(10)

Sur la base de ces avis, la Commission a conclu que la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le marché du PFOA, de ses sels ou des substances apparentées au PFOA, tels quels ou comme constituants d'autres substances, dans des mélanges ou des articles, entraînent un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement. La Commission considère qu'il est nécessaire de traiter ces risques à l'échelle de l'Union.

(11)

Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) et leurs dérivés doivent être exclus de la restriction proposée car ces substances sont déjà régies par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (5). La production inévitable de PFOA au cours de la fabrication de composés fluorés constitués d'une chaîne carbonée composée de 6 atomes ou moins doit également être exclue de la restriction proposée.

(12)

Comme le recommande le CASE, il convient que l'application de la restriction soit différée de trois ans de manière générale, et plus longtemps pour les secteurs spécifiés, cela afin de permettre aux parties prenantes de se conformer à la restriction proposée. Alors qu'une méthode d'analyse standard est disponible pour la détermination du SPFO extractible dans des articles solides couchés et imprégnés, des liquides et des mousses anti-incendie (CEN/TS 15968:2010) et qu'elle pourrait très probablement être adaptée pour s'appliquer également au PFOA et aux substances apparentées au PFOA avec une limite de détection pertinente, aucune méthode standard similaire n'est actuellement disponible pour l'extraction et l'analyse chimique de ces substances. La période de report de la restriction devrait permettre le développement de méthodes d'analyse appropriées qui pourraient être appliquées à toutes les matrices.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Les substances apparentées au PFOA sont des substances qui, compte tenu de leur structure moléculaire, sont considérées comme susceptibles de se décomposer ou de se transformer en PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).


ANNEXE

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 l'entrée suivante est ajoutée:

«68.

Acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA)

No CAS 335-67-1

No CE 206-397-9

et ses sels.

Toute substance apparentée (y compris ses sels et polymères) possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluoroheptyle de formule C7F15 — fixé directement à un autre atome de carbone.

Toute substance apparentée (y compris ses sels et polymères) possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluorooctyle de formule C8F17.

Les substances suivantes sont exclues de cette désignation:

C8F17-X, où X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ ou C8F17-CF2-X′ (où X′ = un groupe quelconque, y compris des sels).

1.

Ne peut être ni fabriqué ni mis sur le marché tel quel en tant que substance à partir du 4 juillet 2020.

2.

Ne peut, à partir du 4 juillet 2020, ni être utilisé dans la production de, ni être mis sur le marché dans:

a)

une autre substance, en tant que constituant;

b)

un mélange;

c)

un article,

dans une concentration égale ou supérieure à 25 parts par milliard (25 ppb) de PFOA, y compris ses sels, ou 1 000  ppb d'une substance apparentée au PFOA ou d'une combinaison de substances apparentées au PFOA.

3.

Les points 1 et 2 s'appliquent à partir du:

a)

4 juillet 2022:

i)

aux équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs;

ii)

aux encres d'impression au latex;

b)

4 juillet 2023 aux:

i)

textiles de vêtements de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité;

ii)

membranes destinées aux textiles médicaux, à la filtration pour le traitement de l'eau, aux processus de production et au traitement des effluents;

iii)

nano-revêtements au plasma;

c)

4 juillet 2032 aux dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables visés par la directive 93/42/CEE.

4.

Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux éléments suivants:

a)

les sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004;

b)

la fabrication d'une substance au cours de laquelle le PFOA est un sous-produit inévitable de la fabrication de composés fluorés constitués d'une chaîne carbonée composée de 6 atomes ou moins;

c)

une substance qui doit être utilisée ou est utilisée en tant qu'intermédiaire isolé transporté, pour autant que les conditions visées à l'article 18, paragraphe 4, points a) à f), du présent règlement soient respectées;

d)

une substance constituant d'une autre substance ou d'un mélange qui doit être utilisé ou est utilisé:

i)

dans la production des dispositifs médicaux implantables visés dans la directive 93/42/CEE;

ii)

dans les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression;

iii)

dans les procédés photolithographiques pour la fabrication de semi-conducteurs ou dans les procédés de gravure de semi-conducteurs composés;

e)

les mélanges de concentrés de mousse anti-incendie mis sur le marché avant le 4 juillet 2020 qui doivent être utilisés ou sont utilisés dans la production d'autres mélanges de mousse anti-incendie.

5.

Le point 2 b) ne s'applique pas aux mélanges de mousse anti-incendie:

a)

mis sur le marché avant le 4 juillet 2020; ou

b)

produits conformément au point 4 e) pour autant que, lorsqu'ils sont utilisés à des fins de formation et entraînement, les émissions dans l'environnement soient réduites autant que possible et que les effluents collectés soient éliminés en toute sécurité.

6.

Le point 2 c) ne s'applique pas aux:

a)

articles mis sur le marché avant le 4 juillet 2020;

b)

dispositifs médicaux implantables produits conformément au point 4 d) i);

c)

articles recouverts des revêtements photographiques visés au point 4 d) ii);

d)

semi-conducteurs ou semi-conducteurs composés visés au point 4 d) iii).»


Rectificatifs

14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/19


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 294 du 28 octobre 2016 )

Page 327, à l'annexe, texte remplaçant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, deuxième partie, Section VIII, chapitre 42, à la ligne concernant le code NC 4202 12, colonne 2:

au lieu de:

«à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles»,

lire:

«à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles».


14.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/19


Rectificatif à la décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 18 mai 2017 )

Page 43, dans le titre et page 44, au considérant 6, première phrase:

au lieu de:

«directive 2010/477/UE»,

lire:

«décision 2010/477/UE».

Page 63, dans l'annexe, partie I, concernant le «Descripteur 10», première entrée du tableau, première colonne, premier alinéa:

au lieu de:

«Déchets (y compris les microdéchets), […]»,

lire:

«Déchets (excepté les microdéchets),».