ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 145

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
8 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/959 de la Commission du 24 février 2017 relatif à la classification des performances des produits d'isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI) relevant de la norme EN 15101-1 en ce qui concerne leur tassement horizontal et leur absorption d'eau à court terme conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/960 de la Commission du 2 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/961 de la Commission du 7 juin 2017 concernant l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés, et d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés et des poulets d'engraissement, et modifiant le règlement (CE) no 2036/2005 et le règlement (UE) no 887/2011 (titulaire de l'autorisation: Evonik Nutrition & Care GmbH) ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/962 de la Commission du 7 juin 2017 suspendant l'autorisation de l'éthoxyquine en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces et catégories d'animaux ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/963 de la Commission du 7 juin 2017 concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) et de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires et des porcelets sevrés, et modifiant les règlements (CE) no 358/2005 et (UE) no 1270/2009 (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV) ( 1 )

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (Euratom) 2017/956 du Conseil du 29 mai 2017 portant adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2016-2019, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique ( JO L 144 du 7.6.2017 )

26

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 123 du 24.4.2014 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/959 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

relatif à la classification des performances des produits d'isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI) relevant de la norme EN 15101-1 en ce qui concerne leur tassement horizontal et leur absorption d'eau à court terme conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, elles peuvent l'être par les organismes européens de normalisation, mais uniquement sur la base d'un mandat révisé.

(2)

La norme européenne de produit EN 15101-1 sur les produits d'isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI) contient une classification des performances pour deux des caractéristiques essentielles de ces produits, le tassement pour applications horizontales, greniers et planchers et l'absorption d'eau à court terme. Ces classifications représentent une étape importante de la consolidation du marché intérieur pour les produits en question.

(3)

Ces nouvelles classifications n'ont pas fait l'objet d'un mandat révisé.

(4)

Il convient dès lors d'établir de nouveaux systèmes de classification s'appliquant aux produits relevant de la norme EN 15101-1,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La performance des produits d'isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI) en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de tassement pour applications horizontales, greniers et planchers et d'absorption d'eau à court terme est classée selon les systèmes de classification figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

Tableau 1

Classes de tassement pour applications horizontales, greniers et planchers

Classe

 

SH 0

Pas de tassement mesurable (≤ 1 %)

SH 5

≤ 5 %

SH 10

≤ 10 %

SH 15

≤ 15 %

SH 20

≤ 20 %

SH 25

≤ 25 %

SH 30

> 25 %


Tableau 2

Classes d'absorption d'eau à court terme

Classe

 

WS 1

≤ 1,0 kg/m2

WS 2

≤ 2,0 kg/m2

WS 3

> 2,0 kg/m2


8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/960 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un produit se présentant sous la forme d'un extrait (contenant de l'eau et 35 % vol. d'alcool en tant que solvant) de gousses de vanille, brunâtre et trouble, auquel du sucre a été ajouté à concurrence de 5 % en poids.

Le produit a un arôme de vanille intense et un goût caractéristique d'alcool et de sucre. Il est conditionné pour la vente au détail en flacons de 100 ml et s'utilise pour améliorer le goût des mets.

2103 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2103 , 2103 90 et 2103 90 90 .

Le produit ne peut être considéré comme un extrait végétal de la position 1302 car, en raison de l'ajout de sucre, il possède le caractère d'une préparation alimentaire [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 1302 , point A), sixième alinéa].

Il convient de classer les préparations utilisées pour relever la saveur de certains mets et fabriquées à partir d'ingrédients divers dans la position 2103 [voir la liste d'exclusions à la fin de la partie A), premier alinéa].

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2103 90 90 en tant que condiment et assaisonnement.


8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/961 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2017

concernant l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés, et d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés et des poulets d'engraissement, et modifiant le règlement (CE) no 2036/2005 et le règlement (UE) no 887/2011 (titulaire de l'autorisation: Evonik Nutrition & Care GmbH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (3). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. Cette préparation a été autorisée pour les poulets d'engraissement par le règlement d'exécution (UE) no 887/2011 de la Commission (4).

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 dudit règlement, des demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de la préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 en tant qu'additif dans l'alimentation des porcelets sevrés, et en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés et des poulets d'engraissement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 9 avril 2014 (5), du 29 avril 2015 (6) et du 8 septembre 2015 (7), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Dans son avis du 29 avril 2015, l'Autorité a également conclu que l'additif pouvait améliorer les performances zootechniques des porcelets sevrés lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation animale. Dans son avis du 8 septembre 2015, l'Autorité a également conclu que la préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 utilisée dans l'eau destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés et des poulets d'engraissement avait la même efficacité que lorsqu'elle est utilisée dans les aliments pour animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues dans les annexes du présent règlement.

(6)

Du fait de l'octroi d'une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, le règlement (CE) no 2036/2005 doit être modifié en conséquence. En outre, l'autorisation de la préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 pour les poulets d'engraissement dans le règlement d'exécution (UE) no 887/2011 devrait être complétée par une nouvelle utilisation dans l'eau d'abreuvement au moyen d'une modification du règlement d'exécution.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation visée à l'annexe I, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 2036/2005

À l'annexe I du règlement (CE) no 2036/2005, l'entrée E 1713 sur l'Enterococcus faecium CECT 4515 est supprimée.

Article 3

Modification du règlement (UE) no 887/2011

L'annexe du règlement (UE) no 887/2011 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 28 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 portant autorisation permanente de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 328 du 15.12.2005, p. 13).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 887/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation:Evonik Nutrition & Care GmbH) (JO L 229 du 6.9.2011, p. 7).

(5)  EFSA Journal, 2014, 12(5):3672.

(6)  EFSA Journal, 2015, 13(5):4111.

(7)  EFSA Journal, 2015; 13 (9): 4232.


ANNEXE I

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

UFC/l d'eau d'abreuvement

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1713

Evonik Nutrition & Care GmbH)

Enterococcus faecium

CECT 4515

Composition de l'additif

Préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 contenant au moins 1 × 109 UFC/g d'additif à l'état solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d'Enterococcus faecium CECT 4515

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: étalement sur lame au moyen d'une gélose bile-esculine-azide (EN 15788)

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Porcelets sevrés

 

1 × 109

5 × 108

1.

L'additif peut être utilisé dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.

2.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, la stabilité dans l'eau d'abreuvement est indiquée.

3.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

4.

Lorsqu'il est utilisé dans de l'eau d'abreuvement, l'additif doit être dispersé de façon homogène.

5.

À utiliser chez les porcelets sevrés pesant jusqu'à 35 kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

28 juin 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ANNEXE II

«

ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1713

Evonik Nutrition & Care GmbH)

Enterococcus faecium

CECT 4515

Composition de l'additif

Préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 contenant au moins 1 × 109 UFC/g d'additif

États solides

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d'Enterococcus faecium CECT 4515

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: étalement sur lame au moyen d'une gélose bile-esculine-azide (EN 15788)

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Poulets d'engraissement

1 × 109

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant l'un des coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, diclazuril, nicarbazine, décoquinate, chlorhydrate de robénidine, semduramicine-sodium, narasin, salinomycine-sodium, lasalocide A-sodium narasin/nicarbazine ou maduramicine-ammonium.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

26 septembre 2021


Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/l d'eau d'abreuvement

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1713

Evonik Nutrition & Care GmbH)

Enterococcus faecium

CECT 4515

Composition de l'additif

Préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 contenant au moins 1 × 109 UFC/g d'additif

États solides.

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d'Enterococcus faecium CECT 4515

Méthode d'analyse  (2)

Dénombrement: étalement sur lame au moyen d'une gélose bile-esculine-azide (EN 15788)

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Poulets d'engraissement

5 × 108

1.

L'additif peut être utilisé dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.

2.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, la stabilité dans l'eau d'abreuvement est indiquée.

3.

Lorsqu'il est utilisé dans de l'eau d'abreuvement, l'additif doit être dispersé de façon homogène.

4.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant l'un des coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, diclazuril, nicarbazine, décoquinate, chlorhydrate de robénidine, semduramicine-sodium, narasin, salinomycine-sodium, lasalocide A-sodium narasin/nicarbazine ou maduramicine-ammonium.

5.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

28 juin 2027

»

(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/962 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2017

suspendant l'autorisation de l'éthoxyquine en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces et catégories d'animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi, de refus ou de suspension de l'autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'éthoxyquine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces et catégories d'animaux. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande d'autorisation de l'éthoxyquine en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales a été présentée le 21 septembre 2010 pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des additifs technologiques. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a déclaré dans son avis du 21 octobre 2015 (3) que l'évaluation des informations et documents présentés par le demandeur ne permettait pas de tirer de conclusions sur la sécurité de l'additif éthoxyquine pour les animaux visés, les consommateurs et l'environnement. En effet, les données communiquées en vue de l'évaluation de l'exposition ainsi que de la sécurité de l'éthoxyquine pour les animaux, les consommateurs et l'environnement étaient globalement insuffisantes. En particulier, aucune conclusion n'est possible sur l'absence de génotoxicité de l'un de ses métabolites, l'éthoxyquine quinone-imine. En outre, la p-phénétidine, une impureté de l'additif éthoxyquine est reconnue comme étant un agent mutagène possible. L'Autorité a considéré que l'additif éthoxyquine est un antioxygène puissant dans les aliments pour animaux, mais que son efficacité à la dose d'emploi proposée, qui a été réduite par rapport à la teneur maximale actuellement autorisée dans les aliments pour animaux, n'a pas pu être confirmée sur la base des données communiquées. L'Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de cet additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il n'a donc pas été établi que cet additif n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine et l'environnement lorsqu'il est utilisé dans les conditions proposées.

(6)

Dès lors, l'autorisation de l'additif éthoxyquine ne remplit plus les conditions fixées par l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il est possible que des données supplémentaires concernant la sécurité d'utilisation et l'efficacité de l'additif éthoxyquine apportent des éléments nouveaux qui permettraient de réexaminer l'évaluation réalisée pour cet additif. Le demandeur de l'autorisation fait valoir à cet égard que des études complémentaires peuvent être effectuées afin de démontrer la sécurité et l'efficacité de l'additif. Le demandeur s'est ainsi engagé à fournir des données supplémentaires conformément à un calendrier indiquant les études successives prévues, par ordre de priorité. Selon ce calendrier, les résultats de la dernière étude devraient être disponibles au plus tard en juillet 2018. Les priorités pour la production des données ont été fixées en fonction de l'importance des problèmes recensés dans l'avis de l'Autorité. Les études prévues concerneraient essentiellement la mise à jour de la caractérisation de l'additif, en particulier en ce qui concerne les impuretés caractéristiques et les produits de dégradation, les aspects toxicologiques (notamment en ce qui concerne la génotoxicité de l'éthoxyquine quinone-imine), le métabolisme et les résidus dans les espèces animales visées (y compris les niveaux de résidus dans les tissus et les produits animaux), la sécurité des animaux visés et l'évaluation des risques pour l'environnement.

(8)

En outre, étant donné que la présence dans l'additif éthoxyquine de l'impureté p-phénétidine résulte du processus de fabrication de l'additif, le demandeur s'est engagé à prendre des mesures permettant de réduire progressivement la teneur en cette impureté de l'additif au niveau de 2,5 ppm p-phénétidine dans l'éthoxyquine d'ici juin 2017. À cette fin, il convient que le demandeur propose une méthode appropriée d'analyse pour la détection de la p-phénétidine dans l'additif éthoxyquine et les aliments pour animaux contenant l'additif et que l'Autorité accepte cette méthode sur la base d'un rapport établi par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(9)

Par conséquent, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de suspendre l'autorisation de l'additif éthoxyquine en attendant la fourniture des données supplémentaires ainsi que leur évaluation. Il conviendra de réexaminer la mesure de suspension après l'évaluation en bonne et due forme de ces données par l'Autorité. En tout état de cause, un réexamen de la mesure de suspension devra être effectué si l'Autorité adopte un avis défavorable sur la sécurité ou l'efficacité de l'additif éthoxyquine au cours de la procédure de soumission et d'évaluation des données complémentaires.

(10)

Étant donné que la poursuite de l'utilisation de l'additif éthoxyquine pourrait présenter un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, l'additif et les aliments pour animaux qui en contiennent devraient être retirés du marché dans les plus brefs délais. Pour des raisons pratiques, il convient toutefois d'accorder aux opérateurs une période transitoire d'une durée limitée pour le retrait des produits concernés du marché afin de leur permettre de se conformer à l'obligation de retrait.

(11)

Les matières premières pour aliments des animaux d'origine marine, qui ont des teneurs élevées en acides gras, sont très sensibles à l'oxydation et aux températures élevées et doivent être stabilisées par un antioxygène, en particulier lorsqu'elles sont soumises à une longue période de transport ou de stockage. En raison de ce risque élevé d'oxydation, l'éthoxyquine est largement utilisée pour garantir une protection efficace. Ces matières premières pour aliments des animaux, en particulier la farine de poisson et l'huile de poisson, ont une valeur nutritionnelle élevée et une concentration importante en protéines facilement digestibles; elles sont indispensables dans l'alimentation des animaux d'aquaculture et des jeunes animaux mais sont également utilisées pour d'autres espèces, notamment pour les porcins et les volailles. En outre, il est reconnu que la teneur élevée de ces matières premières pour aliments des animaux en acides gras polyinsaturés, qui sont transférés aux produits d'origine animale, est bénéfique pour la santé des animaux et des consommateurs de produits d'origine animale. Par conséquent, un retrait du marché immédiat de l'éthoxyquine pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé et le bien-être des animaux et conduire à l'incapacité de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux tant que des solutions de remplacement appropriées ne sont pas en place.

(12)

L'éthoxyquine est également largement utilisée dans certaines préparations d'additifs pour l'alimentation animale contenant une substance active particulièrement sensible à l'oxydation et au traitement thermique et nécessitant une stabilisation au moyen d'un antioxygène pour conserver ses propriétés. Ces additifs pour l'alimentation animale sont des préparations de certaines vitamines essentielles, caroténoïdes et colorants qui sont liposolubles et doivent être protégés au cours de la fabrication, du stockage et du transport des préparations et des aliments qui les contiennent, jusqu'à leur administration aux animaux. Compte tenu de la large utilisation de l'éthoxyquine dans ces préparations, un retrait immédiat de l'éthoxyquine du marché aurait une incidence négative sur la santé et le bien-être des animaux car des micronutriments essentiels feraient défaut dans les aliments pour plusieurs espèces d'animaux producteurs ou non producteurs de denrées alimentaires. En outre, une pénurie de préparations d'additifs pour l'alimentation animale dans l'Union pourrait conduire à une baisse de l'efficience de l'alimentation animale et des performances du bétail mais aussi à l'incapacité de répondre à des spécifications du marché pour certains produits d'origine animale.

(13)

Il apparaît que le remplacement de l'éthoxyquine par d'autres antioxygènes appropriés ne peut être immédiat, étant donné que les autres antioxygènes actuellement autorisés — dont plusieurs font l'objet d'une réévaluation conformément au règlement (CE) no 1831/2003 — ne possèdent pas les mêmes caractéristiques que l'éthoxyquine, en particulier en ce qui concerne l'efficacité et la concentration de la substance active nécessaire, la durée d'action, le comportement, mais également sur le plan des coûts de fabrication. En conséquence, un certain laps de temps est nécessaire pour permettre aux opérateurs d'évaluer et de tester les fonctionnalités d'autres antioxygènes moyennant leur reformulation et d'adapter le processus de production pour y inclure ces substances de substitution potentielles. Il y a donc lieu de fixer une période transitoire spécifique pour le retrait du marché des produits visés aux considérants 11 et 12, afin de permettre aux opérateurs de s'adapter à la nouvelle situation et ainsi de se conformer dûment à l'obligation de retrait. En raison de la méthode spécifique de production et de stockage des préparations d'additifs pour l'alimentation animale visées au considérant 12, les substances anitoxydantes de substitution pour ces préparations peuvent être mises à disposition dans un délai plus court que pour les matières premières pour aliments des animaux visées au considérant 11, si bien qu'une période transitoire plus courte peut être définie.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Suspension de l'autorisation

L'autorisation prévue par la directive 70/524/CEE et étendue par le règlement (CE) no 1831/2003 concernant l'additif éthoxyquine spécifié à l'entrée E 324 du registre des additifs pour l'alimentation animale visé à l'article 17 dudit règlement (ci-après l'«additif éthoxyquine») est suspendue.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les stocks existants d'additif éthoxyquine et de prémélanges contenant cet additif peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'au 28 septembre 2017 et peuvent être utilisés jusqu'au 28 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017.

2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux produits avec l'additif éthoxyquine ou des prémélanges contenant cet additif peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'au 28 décembre 2017 et peuvent être utilisés jusqu'au 28 mars 2018 conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017.

Article 3

Mesures transitoires spécifiques pour certaines matières premières pour aliments des animaux et certains produits connexes

1.   Par dérogation à l'article 2:

a)

l'additif éthoxyquine et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à être incorporés dans les matières premières pour aliments des animaux visées à l'entrée 7.1.2 et au chapitre 10 du catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (4) peuvent continuer à être mis sur le marché conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2019, à condition que l'étiquette de l'additif éthoxyquine ou des prémélanges contenant cet additif mentionne l'incorporation prévue dans ces matières premières;

b)

les matières premières pour aliments des animaux visées au point a) produites avec l'additif éthoxyquine ou de prémélanges contenant cet additif peuvent continuer à être mises sur le marché conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2019;

c)

les aliments composés pour animaux produits avec les matières premières pour aliments des animaux visées au point b) peuvent continuer à être mis sur le marché conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'au 31 mars 2020.

2.   Les produits visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1 peuvent être utilisés conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'à trois mois après les dates spécifiées respectivement à ces points.

Article 4

Mesures transitoires spécifiques pour certaines préparations d'additifs et certains produits connexes

1.   Par dérogation à l'article 2:

a)

l'additif éthoxyquine destiné à être incorporé dans les préparations d'additifs suivantes qui ont été autorisées dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1831/2003 peut continuer à être mis sur le marché conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'au 31 mars 2018, à condition que l'étiquette de l'additif éthoxyquine mentionne l'incorporation prévue dans ces préparations d'additifs:

préparations de vitamine A;

préparations de vitamine D;

préparations de vitamine E;

préparations de vitamine K;

préparations de lutéine;

préparations de zéaxanthine;

préparations d'ester éthylique d'acide bêta-apo-8′-caroténique;

préparations de citranaxanthine;

préparations de capsanthine;

préparations d'astaxanthine;

préparations d'astaxanthine diméthyle disuccinate;

préparations de canthaxanthine;

préparations de bêta-carotène;

b)

les préparations d'additifs visées au point a) contenant l'additif éthoxyquine et les prémélanges contenant ces préparations d'additifs peuvent continuer à être mis sur le marché conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'au 30 juin 2018;

c)

les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les produits visés au point b) peuvent continuer à être mis sur le marché conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2018.

2.   Les produits visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1 peuvent être utilisés conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 jusqu'à trois mois après les dates spécifiées respectivement à ces points.

Article 5

Réexamen

Le présent règlement est réexaminé au plus tard le 31 décembre 2020 et, en tout cas, après l'adoption par l'Autorité d'un avis défavorable sur la sécurité ou l'efficacité de l'additif éthoxyquine.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal, 2015, 13(11):4272.

(4)  Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).


8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/963 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2017

concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) et de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires et des porcelets sevrés, et modifiant les règlements (CE) no 358/2005 et (UE) no 1270/2009 (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) et de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (3), et dans l'alimentation des dindons d'engraissement et des porcelets sevrés par le règlement (UE) no 1270/2010 de la Commission (4). Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Une demande a été présentée, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 dudit règlement, en vue de la réévaluation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) et de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindons d'engraissement et des porcelets sevrés et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle autorisation en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les autres espèces aviaires. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 9 septembre 2015 (5) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'utilisation de la préparation peut se révéler efficace chez les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les poules pondeuses (6). L'Autorité a considéré que ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes élevées pour la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. Elle a en outre estimé que le mode d'action des enzymes présentes dans l'additif peut être considéré comme étant similaire chez toutes les espèces aviaires; par conséquent, les conclusions relatives à son efficacité chez les principales espèces de volaille sont transposables aux espèces de volaille mineures et aux oiseaux d'ornement.

(5)

En ce qui concerne l'utilisation de l'additif chez les porcelets sevrés, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusions sur l'efficacité de l'additif en raison de l'absence de données. Cependant, une étude a constaté un gain de poids nettement plus élevé et un meilleur indice de consommation que chez les animaux témoins, et les résultats d'une deuxième étude ont montré une amélioration du gain de poids moyen journalier des femelles (pas des mâles, toutefois). Ces éléments de preuve ont été considérés comme étant des signes notables d'une amélioration des paramètres zootechniques de gain de poids, en plus de l'utilisation de longue date de l'additif. Par conséquent, il a été estimé que les données fournies remplissent les conditions auxquelles doit satisfaire la démonstration de l'efficacité de l'additif chez les porcelets sevrés.

(6)

L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) et de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 358/2005 et (UE) no 1270/2009 en conséquence.

(9)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 358/2005

À l'annexe I du règlement (CE) no 358/2005, l'entrée E 1620 relative à l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6, l'endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4, l'alpha-amylase EC 3.2.1.1, la bacillolysine EC 3.4.24.28 et l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 est supprimée.

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1270/2009

Le règlement (UE) no 1270/2009 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est supprimé;

2)

l'annexe II est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 28 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 358/2005 de la Commission du 2 mars 2005 concernant l'autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l'autorisation de nouveaux usages d'additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 57 du 3.3.2005, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 1270/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 339 du 22.12.2009, p. 28).

(5)  EFSA Journal, 2015, 13(9):4234.

(6)  En l'absence de données appropriées sur la récupération enzymatique, les études d'efficacité n'ont pu aboutir à aucune conclusion sur l'efficacité de l'additif à la dose recommandée; elles sont donc fondées sur des calculs et se réfèrent uniquement à la dose nominale.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1620i

Kemin Europa NV

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

Bacillolysine

EC 3.4.24.28

Composition de l'additif

Préparation:

d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94),

d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94),

d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553),

d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842),

de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) ayant une activité minimale de:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 350 U (1)/g,

endo-1,4-bêta-glucanase: 18 000 U (2)/g,

alpha-amylase: 400 U (3)/g,

endo-1,4-bêta-xylanase: 35 000 U (4)/g,

bacillolysine: 1 700 U (5)/g.

État solide

Caractérisation de la substance active

endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (CBS 589.94),

endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 592.94),

alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553),

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842),

bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554).

Poulets d'engraissement

Poulettes élevées pour la ponte

Espèces aviaires mineures destinées à la ponte

Espèces aviaires mineures élevées pour la ponte

Oiseaux d'ornement

Porcelets (sevrés)

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

1 175 U

Endo-1,4-bêta-glucanase

9 000 U

Alpha-amylase

200 U

Endo-1,4-bêta-xylanase

17 500 U

Bacillolysine

850 U

1.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

À utiliser chez les porcelets sevrés pesant jusqu'à 35 kg.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

4.

Doses recommandées chez les poules pondeuses: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 175 U; endo-1,4-bêta-glucanase: 9 000 U; alpha-amylase: 200 U; endo-1,4-bêta-xylanase: 17 500 U; bacillolysine: 850 U/kg d'aliment complet.

28 juin 2027

 

 

 

Méthode d'analyse  (6)

Pour le dosage dans l'additif destiné à l'alimentation animale de:

l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase: méthode colorimétrique basée sur l'hydrolyse enzymatique du substrat de bêta-glucane d'orge par la glucanase, à pH 7,5 et à 30 °C,

l'endo-1,4-bêta-glucanase: méthode colorimétrique basée sur l'hydrolyse enzymatique de la carboxyméthylcellulose par la cellulase, à pH 4,8 et à 50 °C,

l'alpha-amylase: méthode colorimétrique basée sur la formation de fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de l'amylase sur des substrats de polymère d'amidon réticulé avec de l'azurine, à pH 7,5 et à 37 °C,

l'endo-1,4-bêta-glucanase: méthode colorimétrique basée sur l'hydrolyse enzymatique du substrat de xylane de bois de bouleau par la xylanase, à pH 5,3 et à 50 °C,

bacillolysine: méthode colorimétrique basée sur la libération de colorant azoïque résultant de l'action de la protéase sur le substrat d'azocaséine, à pH 7,5 et à 37 °C.

Pour le dosage dans les prémélanges et les aliments pour animaux de:

l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase: méthode d'essai sur lame basée sur la diffusion de la glucanase et la décoloration ultérieure du milieu gélosé rouge en raison de l'hydrolyse du bêta-glucane,

l'endo-1,4-bêta-glucanase: méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de la cellulase sur du substrat de HE-cellulose insoluble dans l'eau réticulée avec de l'azurine,

l'alpha-amylase: méthode colorimétrique basée sur la formation de fragments bleus hydrosolubles produits par l'action de l'amylase sur des substrats de polymère d'amidon bleu insoluble réticulé avec de l'azurine,

l'endo-1,4-bêta-xylanase: méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de la xylanase sur de l'arabinoxylane de blé réticulé avec de l'azurine,

la bacillolysine: méthode d'essai sur lame basée sur la diffusion de la protéase dans le milieu gélosé d'azocaséine et l'hydrolyse ultérieure de la caséine.

Tous les dindons

Poules pondeuses

Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

588 U

Endo-1,4-bêta-glucanase

4 500 U

Alpha-amylase

100 U

Endo-1,4-bêta-xylanase

8 750 U

Bacillolysine

425 U

 

 

 


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et à 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui hydrolyse 1 micromole de liaisons glycosidiques par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 7,5 et à 37 °C.

(4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

(5)  1 U est la quantité d'enzyme qui solubilise 1 microgramme de substrat d'azocaséine par minute à pH 7,5 et à 37 °C.

(6)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Rectificatifs

8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/26


Rectificatif à la décision (Euratom) 2017/956 du Conseil du 29 mai 2017 portant adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2016-2019, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 144 du 7 juin 2017 )

À la page 24, signataire:

au lieu de:

«C. CORDONA»,

lire:

«C. CARDONA».


8.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/26


Rectificatif au règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 123 du 24 avril 2014 )

Page 3, à l'article 1er, point 2) a), modifiant l'article 2, point 11), du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«11)

“vol de parade”, toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un aéronef pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation.»

lire:

«11)

“vol effectué lors d'une manifestation aérienne”, toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un aéronef pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation.»

Page 4, à l'article 1er, point 4) b), modifiant l'article 6, paragraphe 4 bis, point b), du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«b)

vols de parade ou de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;»

lire:

«b)

vols effectués lors d'une manifestation aérienne ou vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;».

Page 8, à l'annexe I, point 2) k), modifiant le point ARO.GEN.350 c) de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme, par rapport aux conditions de l'agrément, du certificat, de l'autorisation d'exploitation spécialisée ou par rapport au contenu d'une déclaration qui risque de réduire la sécurité ou met potentiellement en danger la sécurité du vol.»

lire:

«c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme, par rapport aux conditions de l'agrément, du certificat, de l'autorisation d'exploitation spécialisée ou par rapport au contenu d'une déclaration qui pourrait réduire la sécurité ou mettre en danger la sécurité du vol.»

Page 9, à l'annexe I, point 2) t), ajoutant l'annexe II, sous-partie OPS, section III, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«ARO.OPS.300 Vols d'introduction

L'autorité compétente peut poser des conditions supplémentaires pour les vols d'introduction effectués conformément à la partie NCO sur le territoire d'un État membre. Ces conditions garantissent la sécurité d'exploitation et sont proportionnées.»

lire:

«ARO.OPS.300 Vols de découverte

L'autorité compétente peut poser des conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire d'un État membre. Ces conditions garantissent la sécurité d'exploitation et sont proportionnées.»

Page 23, à l'annexe I, point 4) e), ajoutant le point CAT.OP.MPA.151 a1) de l'annexe IV du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«a1)

Sans préjudice des points CAT.OP.MPA.150 b) à d), dans le cas d'opérations en VFR de jour avec des avions ELA2 qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d'exploitation, l'exploitant définit la réserve minimale finale de carburant dans le manuel d'exploitation.»

lire:

«a1)

Nonobstant le point CAT.OP.MPA.150 b) à d), dans le cas d'opérations en VFR de jour avec des avions ELA2 qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d'exploitation, l'exploitant définit la réserve minimale finale de carburant dans le manuel d'exploitation.»

Page 34, à l'annexe I, point 7) c) ajoutant le point NCO.GEN.103 de l'annexe VII, sous-partie A, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«NCO.GEN.103 Vols d'introduction»,

lire:

«NCO.GEN.103 Vols de découverte».

Page 38, à l'annexe I, point 7) n), ajoutant le point NCO.SPEC.135 de l'annexe VII, sous-partie E, section 1, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Le point NCO.OP.125 a) 1) i) ne s'applique pas au remorquage de planeurs, aux vols de parade, aux vols acrobatiques ou aux vols de compétition.»

lire:

«Le point NCO.OP.125 a) 1) i) ne s'applique pas au remorquage de planeurs, aux vols effectués lors d'une manifestation aérienne, aux vols acrobatiques ou aux vols de compétition.»

Page 40, à l'annexe I, point 7) n), ajoutant le point NCO.SPEC.PAR.110 de l'annexe VII, sous-partie E, section 4, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Nonobstant les dispositions des points NCO.IDE.A.140 a) 1) et NCO.IDE.H.140 a) 1), le plancher de l'aéronef peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue et d'attache.»

lire:

«Nonobstant les dispositions des points NCO.IDE.A.140 a) 1) et NCO.IDE.H.140 a) 1), le plancher de l'aéronef peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue ou d'attache.»

Page 41, à l'annexe I, point 7) n), ajoutant le point NCO.SPEC.PAR.120 de l'annexe VII, sous-partie E, section 4, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Nonobstant les dispositions du point NCO.SPEC.160, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef à des fins de parade en parachute autorisée au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»

lire:

«Nonobstant les dispositions du point NCO.SPEC.160, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef lors de manifestations aériennes au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»

Page 42, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.GEN.005 c) 1) de l'annexe VIII, partie SPO, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«vols de parade ou de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;»

lire:

«vols effectués lors d'une manifestation aérienne ou vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;».

Page 58, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.OP.195 b) de l'annexe VIII, partie SPO, sous-partie B, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Nonobstant les dispositions du paragraphe a) et à l'exception des opérations en parachute, de brèves excursions d'une durée spécifique et à une altitude supérieure à 13 000 ft sans utilisation de l'oxygène de subsistance à bord d'avions et d'hélicoptères à motorisation non complexe peuvent être entreprises avec l'accord préalable de l'autorité compétente et suivant les conditions ci-après:»

lire:

«Nonobstant les dispositions du paragraphe a) et à l'exception des opérations en parachute, de brèves excursions d'une durée spécifique et à une altitude supérieure à 13 000 ft sans utilisation de l'oxygène de subsistance à bord d'avions et d'hélicoptères motorisés autres que complexes peuvent être entreprises avec l'accord préalable de l'autorité compétente et suivant les conditions ci-après:».

Page 92, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.SPEC.PAR.110 de l'annexe VIII, partie SPO, sous-partie E, section 3, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Sans préjudice des points SPO.IDE.A.160 a) et SPO.IDE.H.160 a) 1), le plancher peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue et d'attache.»

lire:

«Nonobstant les points SPO.IDE.A.160 a) et SPO.IDE.H.160 a) 1), le plancher peut servir de siège pour autant que le spécialiste affecté à une tâche particulière dispose de moyens de retenue ou d'attache.»

Page 93, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.SPEC.PAR.115 de l'annexe VIII, sous-partie E, section 3, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Sans préjudice du point SPO.OP.195 a), l'exigence d'utilisation de l'oxygène de subsistance ne s'applique pas aux spécialistes affectés à une tâche particulière exécutant des fonctions essentielles à la tâche spécialisée chaque fois que l'altitude cabine:»

lire:

«Nonobstant le point SPO.OP.195 a), l'exigence d'utilisation de l'oxygène de subsistance ne s'applique pas aux spécialistes affectés à une tâche particulière exécutant des fonctions essentielles à la tâche spécialisée chaque fois que l'altitude cabine:».

Page 93, à l'annexe II, ajoutant le point SPO.SPEC.PAR.125 de l'annexe VIII, sous-partie E, section 3, du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Sans préjudice du point SPO.GEN.155, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef à des fins de parade en parachute autorisée au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»

lire:

«Nonobstant le point SPO.GEN.155, les parachutistes peuvent s'extraire de l'aéronef lors de manifestations aériennes au-dessus de zones habitées d'agglomérations, de villes ou d'habitations ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, en portant des dispositifs fumigènes, pour autant que ces derniers soient élaborés à cette fin particulière.»