ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 122 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/815 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) a fait apparaître la nécessité d'apporter des modifications mineures aux modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes. Les modifications proposées dans l'annexe n'instaurent pas de nouvelles exigences substantielles mais facilitent la mise en œuvre pratique des mesures de sûreté aérienne de l'Union européenne; elles sont fondées sur des contributions fournies par les États membres et les acteurs du domaine de la sûreté aérienne. |
(2) |
Certaines mesures de sûreté aérienne bien déterminées devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d'améliorer la clarté juridique, d'harmoniser l'interprétation commune de la législation et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne. |
(3) |
Les modifications portent sur la mise en œuvre d'un petit nombre de mesures concernant la sûreté dans les aéroports, la sûreté des aéronefs, l'inspection/le filtrage des liquides, aérosols et gels, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord, le recrutement et la formation du personnel et les équipements de sûreté. |
(4) |
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient d'interdire aux agents habilités de désigner de nouveaux clients en compte, conformément à la lettre aux États 16/85 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Avant qu'ils ne perdent leur statut au plus tard d'ici au 30 juin 2021, les clients en compte qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent règlement devraient avoir la possibilité de devenir des agents habilités ou des chargeurs connus. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er juin 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
(1) |
le point 1.0.3 est remplacé par le texte suivant: 1.0.3 Sans préjudice des critères conditionnant les dérogations définies dans la partie K de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (*1), l'autorité compétente peut admettre des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions en relation avec la protection et la sûreté des zones côté piste dans les aéroports les jours où il n'y a pas plus d'un aéronef à charger, décharger, embarquer ou débarquer à tout moment dans la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé ou dans un aéroport hors du champ d'application du point 1.1.3. (*1) règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).»;" |
(2) |
le point 1.1.3.1 est remplacé par le texte suivant: 1.1.3.1 Des parties critiques doivent être établies dans les aéroports où plus de 60 personnes détiennent une carte d'identification aéroportuaire (titre de circulation aéroportuaire) donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé.»; |
(3) |
au point 1.2.6.2, le deuxième alinéa est supprimé; |
(4) |
le point 1.2.6.3 est remplacé par le texte suivant: 1.2.6.3 Tout laissez-passer électronique pour véhicule doit soit:
Les laissez-passer électroniques pour véhicule ne sont pas tenus d'afficher les zones auxquelles le véhicule peut accéder ni de la date d'expiration, pour autant que ces informations soient lisibles par voie électronique et soient contrôlées avant de donner accès aux zones de sûreté à accès réglementé. Les laissez-passer électroniques pour véhicule doivent également être lisibles par voie électronique dans les zones de sûreté à accès réglementé.»; |
(5) |
le point 1.3.1.8 est remplacé par le texte suivant: 1.3.1.8 Les animaux utilisés pour des besoins opérationnels et conduits par une personne titulaire d'une carte d'identification aéroportuaire valable sont soumis à un contrôle visuel avant de se voir autoriser l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé.»; |
(6) |
le point 1.3.1.9 suivant est ajouté: 1.3.1.9 L'inspection/filtrage de personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.»; |
(7) |
le point 1.6.4 est remplacé par le texte suivant: 1.6.4 La réconciliation doit être effectuée avant que la personne ne soit autorisée à transporter le ou les articles concernés à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et à la demande de personnes effectuant la surveillance ou des rondes en vertu du point 1.5.1. c).»; |
(8) |
le point 3.0.6 est remplacé par le texte suivant: 3.0.6 La liste des articles prohibés pour les fouilles de sûreté des parties intérieures d'un aéronef est la même que celle qui figure à l'appendice 1-A. Les engins explosifs et incendiaires assemblés doivent être considérés comme des articles prohibés pour les fouilles de sûreté des parties extérieures d'un aéronef.»; |
(9) |
les points 3.0.7 et 3.0.8 suivants sont ajoutés: 3.0.7 Aux fins du présent chapitre, on entend par «panneaux et trappes de service de l'aéronef» les compartiments et points d'accès extérieurs d'un aéronef qui sont munis de poignées externes ou de panneaux à boucles de retenue externes et qui sont couramment utilisés pour fournir les services d'assistance en escale. 3.0.8 Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas.»; |
(10) |
le point 4.1.3.1 est remplacé par le texte suivant: 4.1.3.1 Les LAG transportés par des passagers peuvent être exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs liquides (LEDS) à l'entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé dans les cas suivants:
|
(11) |
le point 4.1.3.2 est remplacé par le texte suivant: 4.1.3.2 Les STEB spécifiques visés au point b) du point 4.1.3.1 doivent:
|
(12) |
le point 4.1.3.3 est remplacé par le texte suivant: 4.1.3.3 L'autorité compétente peut établir des catégories de LAG qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou qui peuvent en être exemptées. Les États membres informent la Commission des catégories créées.»; |
(13) |
le point 4.1.3.4 suivant est ajouté: 4.1.3.4 L'inspection/filtrage des LAG est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.»; |
(14) |
le point 5.4.3 est remplacé par le texte suivant: 5.4.3 Le transporteur aérien doit veiller à ce que les passagers soient informés des articles prohibés énumérés dans l'appendice 5-B à tout moment avant l'achèvement de la procédure d'enregistrement.»; |
(15) |
au point 6.2.1.5, le deuxième alinéa est supprimé; |
(16) |
le point 6.3.2.2 est remplacé par le texte suivant: 6.3.2.2 L'agent habilité ou le transporteur aérien doit demander à la personne qui livre tout envoi de présenter une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document portant sa photographie et qui a été délivré ou est reconnu par l'autorité nationale. La carte ou le document doit être utilisé pour établir l'identité de la personne qui effectue la livraison.»; |
(17) |
le point 6.3.2.4 est remplacé par le texte suivant: 6.3.2.4 Après l'application des contrôles de sûreté visés aux points 6.3.2.1 à 6.3.2.3 de la présente annexe et au point 6.3 de l'annexe à la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, l'agent habilité doit veiller à ce que le fret et le courrier soient protégés conformément au point 6.6.»; |
(18) |
le point 6.3.2.6 e) est remplacé par le texte suivant:
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(19) |
au point 6.4.1.2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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(20) |
au point 6.4.1.6, le deuxième alinéa est supprimé; |
(21) |
les points 6.5.1 à 6.5.4 sont remplacés par le texte suivant: 6.5.1 L'agent habilité doit tenir à jour une base de données contenant les informations suivantes relatives à tout client en compte qu'il a désigné avant le 1er juin 2017:
Lorsque le client en compte est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, le numéro de certificat AEO doit être mis à jour dans la base de données visée au premier alinéa. Cette base de données peut être inspectée par l'autorité compétente. 6.5.2 L'absence d'activité du client en compte en relation avec des mouvements de fret ou de courrier aérien pendant une période de deux ans met un terme à son statut de client en compte. 6.5.3 Si l'autorité compétente ou l'agent habilité n'est plus convaincu que le client en compte se conforme aux instructions de l'appendice 6-D, l'agent habilité doit immédiatement retirer le statut de client en compte. Le statut de tout client en compte désigné par un agent habilité prendra fin le 30 juin 2021. 6.5.4 Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les contrôles de sûreté spécifiés dans les «instructions de sûreté de l'aviation civile à l'intention des clients en compte» n'ont pas été effectués sur un envoi, ou que l'envoi en question ne provient pas du client en compte agissant pour son propre compte, le client en compte doit le faire clairement savoir à l'agent habilité afin que le point 6.3.2.3 puisse être appliqué.»; |
(22) |
les points 6.5.5 et 6.5.6 sont supprimés; |
(23) |
au point 6.6.2, le titre est remplacé par le texte suivant: «Protection du fret et du courrier au cours de la manutention, du stockage et du chargement à bord d'un aéronef»; |
(24) |
le point 6.6.2.2 est remplacé par le texte suivant: 6.6.2.2 Les envois de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique d'une zone de sûreté à accès réglementé doivent être protégés contre toute intervention non autorisée jusqu'à leur remise à un autre agent habilité ou à un transporteur aérien. Les envois doivent être placés dans les parties des locaux d'un agent habilité qui sont soumises à un contrôle d'accès ou, lorsqu'ils sont placés ailleurs, doivent être considérés comme protégés contre toute intervention non autorisée:
|
(25) |
les points 6.8.2.3 et 6.8.2.4 sont remplacés par le texte suivant: 6.8.2.3 L'autorité compétente peut accepter le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne d'une entité d'un pays tiers, ou d'un autre ACC3, dans le cadre d'une désignation comme ACC3 si ladite entité ou ledit ACC3 effectue l'ensemble des opérations de fret, y compris le chargement dans la soute de l'aéronef, pour le compte de l'ACC3 candidat et que le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne couvre toutes ces activités. 6.8.2.4 La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doit être formalisée dans un rapport de validation comprenant au moins la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H1, la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3 et une déclaration du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant à l'appendice 11-A. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit soumettre le rapport de validation à l'autorité compétente et en fournir une copie au transporteur aérien validé.»; |
(26) |
le point 6.8.2.5 est supprimé; |
(27) |
le point 6.8.3.1 est remplacé par le texte suivant: 6.8.3.1 L'ACC3 doit s'assurer que l'ensemble du fret et du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans un aéroport de l'Union fait l'objet d'une inspection/filtrage, sauf si:
Le point c) s'applique jusqu'au 30 juin 2021.»; |
(28) |
les points 6.8.3.4 et 6.8.3.5 sont remplacés par le texte suivant: 6.8.3.4 Lorsqu'il confie des envois ayant fait l'objet de sa part des contrôles de sûreté requis à un autre ACC3 ou RA3, l'ACC3, le RA3 ou le KC3 doit indiquer dans la documentation accompagnant l'envoi l'identifiant alphanumérique unique obtenu auprès de l'autorité compétente responsable de la désignation. 6.8.3.5 Lorsqu'il accepte un envoi, un ACC3 ou RA3 doit déterminer si le transporteur aérien ou l'entité d'où provient l'envoi est un autre ACC3, RA3 ou KC3 à l'aide des moyens suivants:
Si aucun identifiant n'est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi, ou si le transporteur aérien ou l'entité qui effectue la livraison ne porte pas la mention «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», il doit être estimé qu'aucun contrôle de sûreté n'a été effectué antérieurement, et l'envoi doit faire l'objet d'une inspection/filtrage réalisée par l'ACC3 ou par un autre agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3) avant son chargement à bord d'un aéronef.»; |
(29) |
les points 6.8.3.6 et 6.8.3.7 suivants sont ajoutés: 6.8.3.6 Après l'application des contrôles de sûreté visés aux points 6.8.3.1 à 6.8.3.5, l'ACC3 ou l'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3) agissant pour son compte doit veiller à ce que la documentation d'accompagnement, sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier, indique au minimum:
6.8.3.7 En l'absence d'agent habilité d'un pays tiers visé au point 6.8.3.6 b), la déclaration sur le statut de sûreté peut être émise par l'ACC3 ou par le transporteur aérien en provenance d'un pays tiers figurant dans les appendices 6-Fi ou 6-Fii.»; |
(30) |
les points 6.8.4 et 6.8.5 sont remplacés par le texte suivant: «6.8.4. Désignation des agents habilités et des chargeurs connus 6.8.4.1. Les entités de pays tiers faisant partie, ou ayant l'intention de faire partie, de la chaîne d'approvisionnement d'un transporteur aérien détenant le statut d'ACC3 peuvent être désignées en qualité d'«agent habilité d'un pays tiers» (RA3) ou de «chargeur connu d'un pays tiers» (KC3). 6.8.4.2. Pour obtenir la désignation, l'entité doit adresser sa demande:
L'autorité compétente qui reçoit la demande doit entamer la procédure de désignation, ou s'accorder avec l'autorité compétente d'un autre État membre sur sa délégation, en tenant compte de la coopération en matière d'aviation ou de politique, ou les deux. 6.8.4.3. Avant la désignation, il y a lieu de confirmer l'aptitude à obtenir le statut de RA3 ou de KC3 conformément au point 6.8.4.1. 6.8.4.4. La désignation d'une entité comme RA3 ou KC3 pour ses opérations de fret et de courrier («opérations de fret concernées») doit s'effectuer sur la base des éléments suivants:
6.8.4.5. L'autorité compétente doit attribuer au RA3 ou au KC3 désigné un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé permettant d'identifier l'entité et le pays tiers pour lequel il a été désigné pour mettre en œuvre les dispositions liées à la sûreté du fret ou du courrier à destination de l'Union. 6.8.4.6. La désignation doit prendre effet le jour où l'autorité compétente a introduit les renseignements concernant l'entité dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», pour une durée maximale de trois ans. 6.8.4.7. Une entité figurant comme RA3 ou KC3 dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» doit être reconnue dans tous les États membres pour les opérations effectuées relativement au fret ou au courrier transporté par un ACC3 au départ de l'aéroport d'un pays tiers et à destination de l'Union. 6.8.4.8. Les désignations comme RA3 et KC3 émises avant le 1er juin 2017 expirent cinq ans après leur émission ou le 31 mars 2020, à la première de ces deux échéances. 6.8.4.9. Lorsque l'autorité compétente responsable de leur agrément en fait la demande, les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne doivent transmettre les renseignements contenus dans le volet 1 de la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C2 ou à l'appendice 6-C4, le cas échéant, pour chacune des entités qu'ils ont désignées, afin d'établir une liste consolidée des entités désignées par les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne. 6.8.5. Validation des agents habilités et des chargeurs connus 6.8.5.1. Pour être désigné comme agent habilité ou chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, les entités de pays tiers doivent être validées conformément à l'une des deux options suivantes:
Le rapport de validation doit comprendre, pour les agents habilités d'un pays tiers, la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H2 ainsi que la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C2 et, pour les chargeurs connus d'un pays tiers, la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H3 ainsi que la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C4. Le rapport de validation doit comprendre également une déclaration du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant à l'appendice 11-A. 6.8.5.2. Lorsque la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.5.1 b) est terminée, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit soumettre le rapport de validation à l'autorité compétente et en fournir une copie à l'entité validée. 6.8.5.3. Un contrôle de conformité réalisé par l'autorité compétente d'un État membre ou par la Commission peut être considéré comme une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, pour autant qu'il couvre tous les domaines indiqués sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C2 ou de l'appendice 6-C4, le cas échéant. 6.8.5.4. L'ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l'objet d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.5.1 dont il reçoit directement du fret ou du courrier à destination de l'Union:
Le cas échéant, la base de données contient les informations ci-dessus pour chaque client en compte sous la responsabilité de l'ACC3 conformément au point 6.8.3.1 c) dont il reçoit directement du fret ou du courrier à destination de l'Union. La base de données doit être disponible lors d'une inspection de l'ACC3. Les autres entités titulaires d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne peuvent tenir à jour une telle base de données. 6.8.5.5. Une entité de transport aérien de fret ou de courrier qui exploite un réseau comprenant différents sites situés dans des pays tiers peut obtenir une seule désignation en tant qu'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour tous les sites du réseau, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Pour conserver le statut d'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour tous les sites du réseau non validés jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard, chaque année après l'année de la désignation, au moins deux autres sites, ou un nombre correspondant à 20 % d'autres sites, si celui-ci est plus élevé, à partir desquels le fret ou le courrier est livré au(x) site(s) énuméré(s) au point i) doivent être soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne jusqu'à ce que tous les sites soient validés. Un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir la feuille de route qui détermine, de manière aléatoire, l'ordre des sites à valider chaque année. La feuille de route doit être établie indépendamment de l'entité qui gère le réseau et ne peut être modifiée par cette dernière. Elle doit faire partie intégrante du rapport de validation, sur la base duquel le réseau est désigné en tant qu'agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Une fois qu'il a été soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, un site du réseau doit être considéré comme un agent habilité d'un pays tiers au sens du point 6.8.4.2. 6.8.5.6. Lorsqu'il ressort de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne d'un site du réseau, telle que visée au point 6.8.5.5 c) ii), que le site ne respecte pas les objectifs recensés dans la liste de contrôle de l'appendice 6-C2, le fret et le courrier provenant de ce site doivent être soumis à une inspection/filtrage sur un site désigné comme agent habilité d'un pays tiers conformément au point 6.8.4.2 jusqu'à ce qu'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne confirme le respect des objectifs recensés dans la liste de contrôle. 6.8.5.7. Les points 6.8.5.5 et 6.8.5.6 expirent le 30 juin 2018.»; |
(31) |
le point 6.8.6 suivant est ajouté: «6.8.6 Non-conformité et suspension de la désignation comme ACC3, RA3 et KC3 6.8.6.1. Non-conformité
6.8.6.2. Suspension
|
(32) |
les appendices 6-C2, 6-C3 et 6-C4 sont remplacés par le texte suivant: «APPENDICE 6-C2 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES AGENTS HABILITÉS D'UN PAYS TIERS TITULAIRES D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Les entités de pays tiers ont la possibilité de faire partie de la chaîne d'approvisionnement sécurisée d'un ACC3 (transporteur de fret aérien ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers) en demandant à être désignées comme RA3 (agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne). Un RA3 est une entité assurant la manutention de fret située dans un pays tiers qui est validée et approuvée en tant que telle sur la base d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Un RA3 doit garantir que les envois à destination de l'Union ont fait l'objet de contrôles de sûreté, notamment une inspection/filtrage le cas échéant, et ont été protégés contre toute intervention non autorisée entre le moment où ils ont fait l'objet de ces contrôles de sûreté et le moment où ils ont été chargés à bord d'un aéronef ou remis à un ACC3 ou à un autre RA3. Les conditions préalables au transport de fret aérien ou de courrier aérien à destination de l'Union (1) ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse sont fixées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La liste de contrôle est l'outil que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret aérien ou au courrier aérien (2) à destination de l'Union européenne ou de l'EEE par l'entité demandant à être désignée comme RA3 ou sous sa responsabilité. La liste de contrôle ne doit être utilisée que dans les cas visés au point 6.8.5.1 b) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Dans les cas visés au point 6.8.5.1 a) de ladite annexe, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser la liste de contrôle relative aux ACC3. Un rapport de validation doit être remis à l'autorité compétente responsable de la désignation et à l'entité validée dans un délai maximal d'un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum:
La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation. Le RA3 doit pouvoir utiliser le rapport dans ses relations commerciales avec tout ACC3 et, le cas échéant, avec tout RA3. En principe, le rapport de validation doit être rédigé en anglais. Le volet 5 — Inspection/filtrage et le volet 6 — Fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Pour les volets qui ne peuvent pas être examinés au regard des exigences du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l'aviation de l'OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Instructions
VOLET 1 Identification de l'entité validée et du validateur
VOLET 2 Organisation et responsabilités de l'agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne Objectif: aucun transport de fret aérien ou de courrier aérien ne doit être effectué à destination de l'Union européenne ou de l'EEE sans avoir été soumis à des contrôles de sûreté. Le fret et le courrier livrés par un RA3 à un ACC3 ou à un autre RA3 ne peuvent être acceptés comme étant du fret ou courrier sûrs que si le RA3 effectue ces contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l'objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que l'ensemble du fret aérien et du courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés, et que le fret ou le courrier sûr est protégé jusqu'au moment où il est transféré à un ACC3 ou à un autre RA3. Les contrôles de sûreté doivent comprendre l'un des éléments suivants:
Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 3 Recrutement et formation du personnel Objectif: pour garantir l'application des contrôles de sûreté requis, le RA3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sécurisation du fret aérien ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien sécurisé doit posséder toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et bénéficie d'une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que tout le personnel (par exemple, permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs) disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté:
Remarques:
Référence: point 6.8.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 4 Procédures d'acceptation Objectif: le RA3 peut recevoir du fret ou du courrier d'un autre RA3, d'un KC3, d'un AC3 ou d'un chargeur inconnu. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures d'acceptation pour le fret et le courrier permettant de déterminer si un envoi provient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée ou non, et de définir ensuite quelles mesures de sûreté doivent lui être appliquées. Lorsqu'il accepte un envoi, le RA3 doit établir le statut de l'entité d'où provient l'envoi en vérifiant si l'identifiant alphanumérique unique de l'entité qui effectue la livraison est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi, et en confirmant que le transporteur aérien ou l'entité qui effectue la livraison porte la mention «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» pour l'aéroport ou le site spécifié, le cas échéant. Si aucun identifiant alphanumérique unique n'est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi ou si le transporteur aérien ou l'entité ne porte pas la mention «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», le RA3 doit traiter l'envoi comme provenant d'une source inconnue. En outre, un RA3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l'objet d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.5.1, dont il reçoit directement du fret ou du courrier à livrer à un ACC3 et destinés à être transportés dans l'Union:
Référence: points 6.8.3.1, 6.8.3.5 et 6.8.5.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Remarques: un RA3 ne peut accepter du fret provenant d'un AC3 comme étant du fret sûr que si ce RA3 a désigné lui-même cet expéditeur comme AC3, conformément au point 6.8.3.1 c) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, et assume la responsabilité du fret livré par cet expéditeur.
VOLET 5 Inspection/filtrage Objectif: lorsque le RA3 accepte du fret et du courrier qui ne proviennent pas d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée, il doit soumettre ces envois à une inspection/filtrage appropriée avant de pouvoir les livrer à un ACC3 comme étant du fret sûr. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et le courrier aérien destinés à l'Union européenne ou à l'EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l'Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes figurant dans la législation de l'Union et d'un niveau suffisant pour permettre d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. Lorsque l'inspection/filtrage de fret aérien ou de courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l'autorité compétente dans le pays tiers, le RA3 doit déclarer ce fait et préciser les modalités selon lesquelles une inspection/filtrage adéquate est assurée. Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 6 Fret ou courrier à haut risque Objectif: les envois provenant de lieux jugés à haut risque par l'Union, ou ayant fait l'objet d'un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérés, doivent être considérés comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les envois de ce type doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le FCHR à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés comme le prévoit la législation de l'Union. L'ACC3 à qui le RA3 livre du fret aérien ou du courrier aérien à transporter doit être autorisé à communiquer au RA3 les informations les plus récentes sur les provenances à haut risque. Le RA3 doit appliquer les mêmes mesures, indépendamment de la question de savoir si le fret et le courrier à haut risque qu'il reçoit lui parviennent d'un autre transporteur aérien ou par d'autres moyens de transport. Référence: point 6.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Remarques: le FCHR ayant reçu l'autorisation de transport dans l'Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque.
VOLET 7 Protection du fret aérien/courrier aérien sécurisé Objectif: le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité depuis le point où l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d'acceptation après la réalisation de l'inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu'au chargement ou au transfert à un ACC3 ou un autre RA3. Si du fret aérien/courrier aérien sécurisé précédemment n'est pas protégé par la suite, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (par exemple, barrières, salles fermées à clé), humains (par exemple, patrouilles, personnel formé) et technologiques (par exemple, caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d'intrusion). Le fret aérien ou le courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne ou de l'EEE doit être séparé du fret aérien/courrier aérien dont la sûreté n'a pas été contrôlée. Référence: point 6.8.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 8 Documentation Objectif: le RA3 doit s'assurer que la documentation qui accompagne l'envoi ayant fait l'objet de sa part des contrôles de sûreté (par exemple, inspection/filtrage, protection) contient au minimum:
Si le statut de sûreté est délivré par le RA3, l'entité doit également indiquer les raisons pour lesquelles il a été délivré, telles que les moyens ou la méthode d'inspection/filtrage utilisés ou les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'envoi, selon les normes adoptées dans le cadre du dispositif concernant la déclaration sur le statut de sûreté de l'envoi. La documentation accompagnant l'envoi peut se présenter sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier. Référence: points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4, 6.8.3.5 et 6.8.3.6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 9 Transport Objectif: le fret aérien et le courrier aérien doivent être protégés contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à leur intégrité entre le moment où les contrôles de sûreté ont été réalisés et le moment où ils sont chargés ou transférés à un ACC3 ou à un autre RA3. Cela comprend la protection pendant le transport jusqu'à l'aéronef, à l'ACC3 ou à un autre RA3. Si du fret aérien/courrier aérien préalablement sécurisé n'est pas protégé durant le transport, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret sûr. Pendant leur transport jusqu'à un aéronef, un ACC3 ou un autre RA3, le RA3 est responsable de la protection des envois sûrs. C'est aussi le cas lorsque le transport est effectué par une autre entité, par exemple un transitaire, pour son compte. Ce n'est pas le cas lorsque les envois sont transportés sous la responsabilité d'un ACC3 ou d'un autre RA3. Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 10 Conformité Objectif: Après évaluation des volets 1 à 9 de la présente liste de contrôle, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir si sa vérification sur place confirme la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément aux objectifs cités sur la présente liste de contrôle pour le fret aérien ou le courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE. Deux scénarios sont possibles. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut:
Nom du validateur: Date: Signature: ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l'entité, le nom et la fonction de la personne de contact et la date de la visite ou de l'entretien.
APPENDICE 6-C3 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES ACC3 La désignation comme ACC3 (transporteur de fret aérien ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers) est la condition préalable au transport de fret aérien ou de courrier aérien à destination de l'Union européenne (UE) (3) ou de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse, en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La désignation comme ACC3 est requise, en principe, pour tous les vols transportant du fret ou du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans les aéroports de l'Union européenne ou de l'EEE (4). Chacune des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse est responsable de la désignation de certains transporteurs aériens comme ACC3. La désignation se fonde sur le programme de sûreté d'un transporteur aérien et sur une vérification sur place de sa mise en œuvre, dans le respect des objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle pour la validation. La liste de contrôle est l'instrument que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret aérien ou au courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE par les soins ou sous la responsabilité de l'ACC3 ou d'un transporteur aérien demandant à être désigné comme ACC3. Un rapport de validation doit être remis à l'autorité compétente responsable de la désignation et à l'entité validée dans un délai maximal d'un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum:
La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation doit être rédigé en anglais. Le volet 3 — programme de sûreté du transporteur aérien, le volet 6 — base de données, le volet 7 — inspection/filtrage et le volet 8 — fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Pour les autres volets, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l'aviation de l'OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Instructions
VOLET 1 Identification de l'entité validée et du validateur
VOLET 2 Organisation et responsabilités de l'ACC3 à l'aéroport Objectif: aucun transport de fret aérien ou courrier aérien ne doit être effectué à destination de l'Union européenne ou de l'EEE sans avoir été soumis à des contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l'objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. L'ACC3 ne doit pas accepter de transporter du fret ou du courrier par aéronef à destination de l'Union européenne sans que l'exécution de l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté ait été constatée et attestée par un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, un chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne ou un client en compte désigné par lui-même ou par un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, ou que ces envois aient fait l'objet d'une inspection/filtrage conformément à la législation de l'Union. L'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que l'ensemble du fret aérien et du courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés, sauf le fret aérien/courrier aérien exempté d'inspection/filtrage conformément aux dispositions de la législation de l'Union, et que ce fret ou ce courrier est protégé ensuite jusqu'au chargement à bord de l'aéronef. Les contrôles de sûreté doivent comprendre:
Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 3 Programme de sûreté du transporteur aérien Objectif: l'ACC3 doit s'assurer que son programme de sûreté comprend toutes les mesures de sûreté aérienne nécessaires et suffisantes pour le transport de fret aérien et de courrier aérien à destination de l'Union. Le programme de sûreté et la documentation connexe du transporteur aérien doivent constituer la base des contrôles de sûreté effectués pour répondre à l'objectif de la présente liste de contrôle. Il est loisible au transporteur aérien de transmettre sa documentation au validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne à l'avance, avant la visite sur place, afin de l'aider à se familiariser avec les lieux à inspecter. Référence: point 6.8.2.1 de l'annexe et appendice 6-G du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Remarques: les points ci-après figurant dans l'appendice 6-G du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 doivent être dûment couverts:
VOLET 4 Recrutement et formation du personnel Objectif: l'ACC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sécurisation du fret aérien ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien sécurisé possède toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et bénéficie d'une formation appropriée. Afin de réaliser cet objectif, l'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que tout le personnel (par exemple, permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs) disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté:
Référence: point 6.8.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Remarques:
VOLET 5 Procédures d'acceptation Objectif: l'ACC3 doit avoir mis en place une procédure permettant d'évaluer et de vérifier le statut de sûreté d'un envoi au moment de son acceptation, compte tenu des contrôles antérieurs. La procédure doit comprendre les éléments suivants:
Référence: points 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 et 6.8.5.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 6 Base de données Objectif: lorsque l'ACC3 n'est pas tenu d'assurer l'inspection/filtrage à 100 % du fret aérien ou du courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE, il doit s'assurer que le fret ou le courrier provient soit d'une entité possédant une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne désignée par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne en qualité d'agent habilité d'un pays tiers (RA3) ou de chargeur connu d'un pays tiers (KC3), soit d'un client en compte (AC3) désigné par lui-même ou par un agent habilité d'un pays tiers. Pour assurer le suivi des contrôles de sûreté effectués, l'ACC3 doit vérifier le statut «actif» du RA3 et du KC3 dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» et tenir à jour une base de données contenant les informations suivantes pour chaque entité ou personne dont elle accepte directement du fret ou du courrier:
Lorsqu'il reçoit du fret aérien ou du courrier aérien provenant d'un RA3 ou d'un KC3, l'ACC3 doit vérifier dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» que l'entité porte la mention «actif»; lorsqu'il s'agit d'un AC3, la vérification doit se faire dans la base de données du transporteur aérien. Si le statut du RA3 ou du KC3 n'est pas «actif» ou si l'AC3 n'est pas répertorié dans la base de données, le fret aérien ou le courrier aérien livré par l'entité concernée devra être soumis à une inspection/filtrage avant son chargement. Référence: points 6.8.3.5 a) et 6.8.5.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 7 Inspection/filtrage Objectif: lorsque l'ACC3 accepte du fret et du courrier d'une entité qui n'est pas une entité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne ou que le fret reçu n'a pas été protégé contre toute intervention non autorisée depuis le moment où les contrôles de sûreté ont été pratiqués, l'ACC3 doit s'assurer que le fret aérien ou le courrier aérien est soumis à une inspection/filtrage avant d'être chargé à bord d'un aéronef. L'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le fret aérien et le courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l'Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes figurant dans la législation de l'Union et d'un niveau suffisant pour permettre d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. Lorsque l'ACC3 n'effectue pas lui-même l'inspection/filtrage du fret aérien ou du courrier aérien, il doit s'assurer que l'inspection/filtrage appropriée est effectuée conformément aux exigences de l'Union européenne. Les procédures d'inspection/filtrage doivent comprendre, le cas échéant, le traitement du fret et du courrier en transfert et en transit. Lorsque l'inspection/filtrage du fret aérien ou du courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l'autorité compétente dans le pays tiers, l'ACC3 recevant ce fret aérien ou courrier aérien de l'entité doit déclarer ce fait dans son programme de sûreté et préciser les modalités selon lesquelles une inspection/filtrage adéquate est assurée. Référence: points 6.8.3.1, 6.8.3.2 et 6.8.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 8 Fret ou courrier à haut risque Objectif: les envois provenant de lieux jugés à haut risque par l'Union européenne, ou ayant fait l'objet d'un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérés doivent être considérés comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les envois de ce type doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Les provenances à haut risque et les instructions particulières relatives à l'inspection/filtrage sont fournies par l'autorité compétente de l'Union européenne/EEE ayant désigné l'ACC3. L'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le FCHR à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés, comme le prévoit la législation de l'Union. L'ACC3 doit rester en contact avec l'autorité compétente responsable des aéroports de l'Union européenne/EEE à destination desquels il transporte du fret afin de disposer des informations les plus récentes sur les provenances à haut risque. L'ACC3 doit appliquer les mêmes mesures, sans distinguer si le fret et le courrier à haut risque qu'elle reçoit lui parviennent d'un autre transporteur aérien ou par d'autres moyens de transport. Référence: points 6.7 et 6.8.3.6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Remarques: le FCHR ayant reçu l'autorisation de transport dans l'Union européenne ou l'EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté «SHR», ce qui signifie que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque.
VOLET 9 Protection Objectif: l'ACC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée depuis le point où l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d'acceptation après la réalisation de l'inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu'au chargement. La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (par exemple, barrières, salles fermées à clé), humains (par exemple, patrouilles, personnel formé) et technologiques (par exemple, caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d'intrusion). Le fret aérien ou le courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne ou de l'EEE doit être séparé du fret aérien/courrier aérien dont la sûreté n'a pas été contrôlée. Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 10 Documentation d'accompagnement Objectif: l'ACC3 doit s'assurer que la documentation qui accompagne l'envoi ayant fait l'objet de sa part des contrôles de sûreté (par exemple, inspection/filtrage, protection) contient au minimum:
En l'absence d'agent habilité d'un pays tiers, la déclaration sur le statut de sûreté peut être émise par l'ACC3 ou par le transporteur aérien en provenance d'un pays tiers exempté du régime des ACC3. Si le statut de sûreté est délivré par l'ACC3, le transporteur aérien doit également indiquer les raisons pour lesquelles il a été délivré, telles que les moyens ou la méthode d'inspection/filtrage utilisés ou les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'envoi, selon les normes adoptées dans le cadre du dispositif concernant la déclaration sur le statut de sûreté de l'envoi. Dans le cas où le statut de sûreté et la documentation d'accompagnement ont été établis par un RA3 en amont ou par un autre ACC3, l'ACC3 doit vérifier, au cours de la procédure d'acceptation, que la documentation d'accompagnement contient les informations visées ci-dessus. La documentation accompagnant l'envoi peut se présenter sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier. Référence: points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4, 6.8.3.5, 6.8.3.6 et 6.8.3.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 11 Conformité Objectif: après évaluation des dix premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir si sa vérification sur le site correspond au contenu de la partie du programme de sûreté du transporteur aérien qui décrit les mesures applicables au fret aérien ou au courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE et si les contrôles de sûreté mettent en œuvre, de manière suffisante, les objectifs énumérés sur la présente liste de contrôle. L'un des quatre grands cas de figure suivants peut figurer dans les conclusions:
Nom du validateur: Date: Signature: ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l'entité, le nom et la fonction de la personne de contact et la date de la visite ou de l'entretien.
APPENDICE 6-C4 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES CHARGEURS CONNUS D'UN PAYS TIERS TITULAIRES D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Les entités de pays tiers ont la possibilité de faire partie de la chaîne d'approvisionnement sécurisée d'un ACC3 (transporteur de fret aérien ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers) en demandant à être désignées comme chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (KC3). Un KC3 est une entité assurant la manutention de fret située dans un pays tiers qui est validée et approuvée en tant que telle sur la base d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Un KC3 doit s'assurer que les contrôles de sûreté ont été effectués pour les envois à destination de l'Union (5) et que les envois ont été protégés contre toute intervention non autorisée entre le moment où ils ont fait l'objet de ces contrôles de sûreté et le moment où ils ont été transférés à un ACC3 ou à un agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3). Les conditions préalables au transport de fret aérien ou de courrier aérien à destination de l'Union (UE) ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse sont imposées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La liste de contrôle est l'outil que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret aérien ou au courrier aérien (6) à destination de l'Union européenne ou de l'EEE par l'entité demandant à être désignée comme KC3 ou sous sa responsabilité. La liste de contrôle ne doit être utilisée que dans les cas visés au point 6.8.5.1 b) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Dans les cas visés au point 6.8.5.1 a) de ladite annexe, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser la liste de contrôle relative aux ACC3. Un rapport de validation doit être remis à l'autorité compétente responsable de la désignation et à l'entité validée dans un délai maximal d'un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum tous les éléments suivants:
La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation. Le KC3 doit pouvoir utiliser le rapport dans ses relations commerciales avec tout ACC3 et tout RA3. En principe, le rapport de validation doit être rédigé en anglais. Pour les volets qui ne peuvent pas être examinés au regard des exigences du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l'aviation de l'OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Instructions
VOLET 1 Organisation et responsabilités
VOLET 2 Organisation et responsabilités du chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne Objectif: aucun transport de fret aérien ou de courrier aérien ne doit être effectué à destination de l'Union européenne ou de l'EEE sans avoir été soumis à des contrôles de sûreté. Le fret et le courrier livrés par un KC3 à un ACC3 ou à un RA3 ne peuvent être acceptés comme étant du fret ou du courrier sûr que si le KC3 effectue ces contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l'objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que l'ensemble du fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés, et que le fret ou le courrier sûr est protégé jusqu'au moment où il est transféré à un ACC3 ou à un RA3. Les contrôles de sûreté permettent d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi. Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 3 Fret aérien ou courrier aérien identifiable Objectif: établir le point ou le lieu à partir duquel le fret ou le courrier peut être identifié en tant que fret aérien ou courrier aérien.
Veuillez noter qu'il convient de donner des informations détaillées concernant la protection du fret aérien ou du courrier aérien identifiable comme tel contre toute intervention ou manipulation non autorisée dans les volets 6 à 9. VOLET 4 Recrutement et formation du personnel Objectif: afin de garantir l'application des contrôles de sûreté requis, le KC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sécurisation du fret aérien ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien identifiable doit posséder toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et bénéficier d'une formation appropriée. Afin de réaliser cet objectif, le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que tout le personnel (par exemple, permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs) disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté:
Remarques:
Référence: point 6.8.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 5 Sûreté physique Objectif: Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit expliquer de quelle manière son site ou ses locaux sont protégés et démontrer que les procédures de contrôle d'accès requises ont été mises en place. Il est essentiel que l'accès à la zone de manutention ou de stockage du fret aérien ou du courrier aérien identifiable soit contrôlé. Toutes les portes, fenêtres et autres points d'accès au fret aérien ou au courrier aérien sûr à destination de l'Union européenne ou de l'EEE doivent être sécurisés ou soumis à un contrôle d'accès. La sûreté physique peut comprendre les éléments suivants, sans que cette liste soit exhaustive:
Référence: point 6.8.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 6 Production Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité durant l'activité de production. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone de production est contrôlé et que l'activité de production est surveillée. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au cours de la production, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien ou le courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au cours de l'activité de production.
VOLET 7 Emballage Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité durant l'activité d'emballage. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone d'emballage est contrôlé et que l'activité d'emballage est surveillée. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au cours de l'emballage, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Tous les produits finis doivent être contrôlés avant d'être emballés. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au cours des opérations d'emballage.
VOLET 8 Stockage Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité pendant le stockage. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone de stockage est contrôlé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au cours du stockage, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien ou le courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne ou l'EEE au cours de l'activité de stockage.
VOLET 9 Expédition Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité durant l'activité d'expédition. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne doit pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone d'expédition est contrôlé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au cours de l'expédition, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien ou le courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours de l'activité d'expédition.
VOLET 10 Envois provenant d'autres sources Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret ou le courrier qui ne sont pas ses propres envois ne sera pas transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. Un KC3 peut transmettre à un RA3 ou à un ACC3 des envois qui ne sont pas ses propres envois, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies:
Tous les envois dans ce cas doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage réalisée par un RA3 ou un ACC3 avant leur chargement à bord d'un aéronef.
VOLET 11 Documentation Objectif: le KC3 doit s'assurer que la documentation qui accompagne l'envoi ayant fait l'objet de sa part des contrôles de sûreté (par exemple, protection) contient au minimum:
La documentation accompagnant l'envoi peut se présenter sous forme électronique ou sur papier. Référence: point 6.8.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
VOLET 12 Transport Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité pendant le transport. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne doit pas être accepté par un ACC3 ni par un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. Pendant le transport, le KC3 est responsable de la protection des envois sûrs. C'est aussi le cas lorsque le transport est effectué par une autre entité, par exemple un transitaire, pour son compte. Ce n'est pas le cas lorsque les envois sont transportés sous la responsabilité d'un ACC3 ou d'un RA3. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au cours du transport.
VOLET 13 Conformité Objectif: après évaluation des douze premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir si sa vérification sur place confirme la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément aux objectifs cités sur la présente liste de contrôle pour le fret aérien ou le courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE. Deux scénarios sont possibles. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut:
Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit garder à l'esprit que l'évaluation est basée sur une méthodologie globale de conformité axée sur les objectifs.
Nom du validateur: Date: Signature: ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l'entité, le nom et la fonction de la personne de contact et la date de la visite ou de l'entretien.
|
(33) |
les appendices 6-H1, 6-H2 et 6-H3 sont remplacés par le texte suivant: «APPENDICE 6-H1 DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — ACC3 TITULAIRE D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Au nom de [nom du transporteur aérien], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle. [nom du transporteur aérien] ne peut être désigné comme «transporteur de fret aérien ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers» (ACC3) qu'après qu'un rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne a été soumis à cette fin à l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse, et accepté par cette autorité, et que les renseignements concernant l'ACC3 ont été introduits dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». Si l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou la Commission européenne relève un manquement aux mesures de sûreté visées dans le rapport, [nom du transporteur aérien] peut se voir retirer la désignation comme ACC3 déjà obtenue pour cet aéroport, ce qui empêchera [nom du transporteur aérien] de transporter du fret aérien ou du courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au départ de cet aéroport. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le … au plus tard. Au nom de [nom du transporteur aérien], je déclare:
Au nom de [nom du transporteur aérien], j'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-H2 DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — AGENT HABILITÉ D'UN PAYS TIERS TITULAIRE D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE (RA3) Au nom de [nom de l'entité], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle. [Nom de l'entité] ne peut être désigné comme «agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne» (RA3) qu'après qu'un rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne a été soumis à cette fin à l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse, et accepté par cette autorité, et que les renseignements concernant le RA3 ont été introduits dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». Si l'autorité compétente d'un État membre de l'Union ou la Commission européenne relève un manquement aux mesures de sûreté visées dans le rapport, [nom de l'entité] peut se voir retirer la désignation comme RA3 déjà obtenue pour ces locaux, ce qui empêchera [nom de l'entité] de livrer à un ACC3 ou à un autre RA3 du fret aérien ou du courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne ou de l'EEE. Le rapport a une durée de validité de trois ans et expire donc le … au plus tard. Au nom de [nom de l'entité], je déclare:
Au nom de [nom de l'entité], j'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-H3 DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — CHARGEUR CONNU D'UN PAYS TIERS TITULAIRE D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE (KC3) Au nom de [nom de l'entité], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle. [Nom de l'entité] ne peut être désigné comme «chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne» (KC3) qu'après qu'un rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne a été soumis à cette fin à l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse, et accepté par cette autorité, et que les renseignements concernant le KC3 ont été introduits dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». Si l'autorité compétente d'un État membre de l'Union ou la Commission européenne relève un manquement aux mesures de sûreté visées dans le rapport, [nom de l'entité] peut se voir retirer la désignation comme KC3 déjà obtenue pour ces locaux, ce qui empêchera [nom de l'entité] de livrer à un ACC3 ou à un RA3 du fret aérien ou du courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne ou de l'EEE. Le rapport a une durée de validité de trois ans et expire donc le … au plus tard. Au nom de [nom de l'entité], je déclare:
Au nom de [nom de l'entité], j'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature:»; |
(34) |
le point 8.1.3.2 est modifié comme suit:
|
(35) |
le point 11.2.2 e) est remplacé par le texte suivant:
|
(36) |
au point 11.2.3.8, le paragraphe suivant est ajouté: «En outre, si la personne détient une carte d'identification aéroportuaire, la formation doit également permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes:
|
(37) |
au point 11.2.3.9, le paragraphe suivant est ajouté: «En outre, si la personne détient une carte d'identification aéroportuaire, la formation doit également permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes:
|
(38) |
au point 11.2.3.10, le paragraphe suivant est ajouté: «En outre, si la personne détient une carte d'identification aéroportuaire, la formation doit également permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes:
|
(39) |
au point 11.5.1, le paragraphe suivant est ajouté: «Les instructeurs doivent être soumis à une recertification au moins tous les cinq ans.»; |
(40) |
le point 11.6.4.3 est remplacé par le texte suivant: 11.6.4.3 Lorsqu'un État membre n'est plus convaincu qu'un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne satisfait aux exigences visées aux points 11.6.3.1 ou 11.6.3.5, il doit retirer son agrément et le retirer de la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», ou informer l'autorité compétente qui l'a agréé, en exposant les motifs de ses préoccupations.»; |
(41) |
l'appendice 11-A est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 11-A DÉCLARATION RELATIVE À L'INDÉPENDANCE DU VALIDATEUR DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE
J'assume l'entière responsabilité du rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Nom de l'entité validée: Nom du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne: Date: Signature:»; |
(42) |
les points 12.7.1.2 et 12.7.1.3 sont remplacés par le texte suivant: 12.7.1.2 L'équipement doit être utilisé de façon à garantir que le conteneur est placé et orienté d'une manière qui assure la pleine utilisation de la capacité de détection. 12.7.1.3 L'équipement doit donner un signal d'alarme dans les cas suivants:
|
(43) |
le point 12.7.1.4 est supprimé; |
(44) |
le point 12.7.2.2 est remplacé par le texte suivant: 12.7.2.2 Tous les équipements de détection d'explosifs liquides doivent satisfaire à la norme 2.»; |
(45) |
le point 12.7.2.3 est supprimé; |
(46) |
le point 12.9.2.5 est remplacé par le texte suivant: 12.9.2.5 Un chien détecteur d'explosifs utilisé pour la détection de matières explosives doit être pourvu des moyens appropriés pour une identification unique du chien détecteur d'explosifs.». |
(1) Les États membres de l'Union: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
(2) Par fret aérien ou courrier aérien ou aéronefs à destination de l'Union européenne ou de l'EEE, il faut entendre, dans la présente liste de contrôle, fret aérien ou courrier aérien ou aéronefs à destination de l'Union et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.
(3) Les États membres de l'Union: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
(4) Par fret aérien ou courrier aérien ou aéronefs à destination de l'Union européenne ou de l'EEE, il faut entendre, dans la présente liste de contrôle, fret aérien ou courrier aérien ou aéronefs à destination de l'Union européenne et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.
(5) Les États membres de l'Union: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
(6) Par fret aérien ou courrier aérien ou aéronefs à destination de l'Union européenne ou de l'EEE, il faut entendre, dans la présente liste de contrôle, fret aérien ou courrier aérien ou aéronefs à destination de l'Union et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.
13.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/69 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/816 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
97,0 |
TN |
158,2 |
|
TR |
93,0 |
|
ZZ |
116,1 |
|
0707 00 05 |
TR |
126,8 |
ZZ |
126,8 |
|
0709 93 10 |
TR |
143,5 |
ZZ |
143,5 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
56,6 |
MA |
68,4 |
|
ZZ |
62,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
65,0 |
ZA |
147,3 |
|
ZZ |
106,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
106,2 |
BR |
106,5 |
|
CL |
118,7 |
|
NZ |
145,9 |
|
US |
111,3 |
|
ZA |
96,1 |
|
ZZ |
114,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
13.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/71 |
DÉCISION (UE) 2017/817 DU CONSEIL
du 11 mai 2017
établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la modification de l'annexe 3, point C ii), de l'accord instituant l'OMC en ce qui concerne la fréquence des examens des politiques commerciales de l'OMC et des règles de procédure de l'Organe d'examen des politiques commerciales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe 3, point C ii), de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord instituant l'OMC») établit la fréquence à laquelle les politiques et pratiques commerciales des membres de l'OMC sont examinées. La fréquence des examens de la politique commerciale de chaque membre dépend de sa part dans le commerce mondial. Les quatre membres détenant les plus grandes parts du commerce mondial sont actuellement soumis à un examen tous les deux ans. Les seize membres suivants, classés selon leur part dans le commerce mondial, sont soumis à un examen tous les quatre ans, tandis que tous les membres restants font actuellement l'objet d'un examen tous les six ans. |
(2) |
L'augmentation du nombre de membres de l'OMC depuis 1995 a entraîné en parallèle une augmentation du nombre d'examens nécessaires pour se conformer à l'annexe 3 de l'accord instituant l'OMC, avec pour conséquence une charge accrue pour les membres et le secrétariat de l'OMC. Afin de préserver l'efficacité du système d'examen, l'Organe d'examen des politiques commerciales (OEPC) de l'OMC propose d'allonger d'une année les cycles actuellement en place. Dès lors, les membres de l'OMC seraient soumis à un examen tous les trois, cinq ou sept ans, en fonction de leur part du commerce mondial. |
(3) |
Conformément à l'article X, paragraphe 8, de l'accord instituant l'OMC, les décisions visant à approuver les modifications apportées à l'annexe 3 de l'accord instituant l'OMC doivent être prises par consensus par la Conférence ministérielle ou, conformément à l'article IV, paragraphe 2, de l'accord instituant l'OMC, par le Conseil général dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, et s'appliquent à tous les membres de l'OMC dès leur approbation. |
(4) |
Afin de préserver l'efficacité du système d'examen, l'OEPC a recommandé également de modifier ses règles de procédure afin d'y introduire de légères modifications qui faciliteraient la réalisation des examens, comme l'octroi au membre faisant l'objet de l'examen de quatre semaines au lieu des trois prévues actuellement pour répondre aux questions préalables, lorsqu'il choisit d'utiliser le calendrier alternatif. D'autres modifications des règles de procédure concernent par exemple la possibilité, pour un membre de l'OMC, de présenter, entre deux examens des politiques commerciales, des changements importants dans sa politique commerciale lors d'une réunion de l'OEPC, ou la possibilité, à la demande d'un membre, de rendre le deuxième jour de l'examen plus interactif par l'entremise de modérateurs, ou l'établissement par le secrétariat de l'OMC d'une liste d'orateurs aux fins des interventions des membres de l'OMC le premier jour de l'examen. L'OEPC peut prendre la décision de modifier ses propres règles de procédure conformément à l'article IV, paragraphe 4, de l'accord instituant l'OMC. |
(5) |
Il est dans l'intérêt de l'Union de garantir le bon fonctionnement du mécanisme d'examen des politiques commerciales afin que tous les membres de l'OMC continuent à être soumis régulièrement à un examen et que les réunions de l'OEPC soient aussi efficaces et bien préparées que possible. |
(6) |
Il convient, dès lors, d'établir que la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de l'OMC est d'allonger d'une année les cycles des examens des politiques commerciales des membres de l'OMC et de modifier les règles de procédure de l'OEPC pour faciliter la réalisation des examens, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce est de s'associer au consensus en vue de modifier l'annexe 3, point C ii), de l'accord instituant l'OMC, afin d'allonger d'une année les cycles des examens des politiques commerciales des membres de l'OMC. Les cycles d'examen définis à l'annexe 3, point C ii), de l'accord instituant l'OMC dépendent de la part du commerce mondial et sont actuellement de deux, quatre ou six ans. Ils seront remplacés, respectivement, par des cycles de trois, cinq ou sept ans.
La présente position sera exprimée par la Commission lors de la prochaine réunion du Conseil général.
Article 2
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein de l'Organe d'examen des politiques commerciales est de s'associer au consensus en vue de modifier les règles de procédure de l'OEPC, tel que cela est envisagé dans le document WT/RD/TPR/745.
La présente position sera exprimée par la Commission lors d'une prochaine réunion de l'OEPC.
Article 3
Une fois adoptée, la modification de l'annexe 3, point C ii), de l'accord instituant l'OMC, telle qu'elle est notifiée par l'OMC, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.
Par le Conseil
Le président
C. CARDONA
13.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/73 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/818 DU CONSEIL
du 11 mai 2017
arrêtant une recommandation relative à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), et notamment son article 29,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 29 du code frontières Schengen, le Conseil a, sur proposition de la Commission, adopté, le 12 mai 2016, une décision d'exécution arrêtant une recommandation relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen. |
(2) |
Le Conseil recommandait que cinq États de l'espace Schengen (Autriche, Allemagne, Danemark, Suède et Norvège) maintiennent des contrôles temporaires et proportionnés aux frontières, sur un nombre limité de tronçons de leurs frontières intérieures, pendant une durée initiale de six mois, afin de répondre à la menace grave pour leur ordre public et leur sécurité intérieure causée par des manquements dans le contrôle des frontières extérieures grecques et des mouvements secondaires ultérieurs de migrants en situation irrégulière entrés par la Grèce et se rendant dans d'autres États de l'espace Schengen. Cette durée a été prolongée deux fois par le Conseil (le 11 novembre 2016 et le 7 février 2017), sur proposition de la Commission, chaque fois pour une durée supplémentaire de trois mois. |
(3) |
En vertu des articles 25 et 29 du code frontières Schengen, la durée initiale recommandée par le Conseil peut être à nouveau prolongée si les circonstances exceptionnelles persistent. |
(4) |
Les recommandations du 11 novembre 2016 et du 7 février 2017 exigeaient des États de l'espace Schengen concernés de faire rapport chaque mois à la Commission sur les résultats des contrôles effectués et, au besoin, sur l'évaluation de la nécessité de maintenir de tels contrôles. La Commission a reçu ces rapports de tous les États de l'espace Schengen concernés. Les informations qui y figuraient démontrent que ces contrôles sont restés dans les limites des conditions fixées par la recommandation. Elles confirment également une stabilisation de la situation dans ces États en ce qui concerne le nombre de refus d'entrée et le nombre de demandes d'asile reçues durant les contrôles. |
(5) |
Cependant, malgré ces progrès, les conditions recensées dans la feuille de route «Revenir à l'esprit de Schengen» pour permettre une levée de tous les contrôles aux frontières intérieures et un retour au fonctionnement normal de l'espace Schengen ne sont toujours pas entièrement remplies. En outre, malgré les progrès en cours et la nette amélioration de la gestion des frontières extérieures par la Grèce en 2016, ainsi que le respect par la Grèce des recommandations qui lui avaient été formulées lors de l'inspection d'évaluation inopinée de 2015, de nombreux migrants en situation irrégulière se trouvent toujours en Grèce et le long de la route des Balkans occidentaux. Le risque de mouvements secondaires irréguliers de ces migrants dans l'espace Schengen subsiste. |
(6) |
Dans sa communication intitulée «Revenir à l'esprit de Schengen — Feuille de route», la Commission avait exposé les divers axes d'action à mettre en œuvre en vue d'un retour à un espace Schengen pleinement fonctionnel. Le processus de déploiement des activités de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est en cours. Toutefois, des contributions supplémentaires des États membres sont nécessaires en vue de compléter les ressources de ladite agence et de lui permettre de jouer pleinement son rôle de sécurisation des frontières extérieures de l'Union. Les recommandations faisant suite aux premières évaluations des vulnérabilités n'ont pas encore été émises. L'accord sur le statut avec la Serbie est en cours de négociation. |
(7) |
Après plus d'un an, la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 continue à apporter des résultats tangibles, comme l'a confirmé le cinquième rapport sur les progrès réalisés (2). Toutefois, les arrivées restent plus nombreuses que les retours à partir de la Grèce vers la Turquie, ce qui fait peser une pression supplémentaire sur les îles grecques. Les progrès en ce qui concerne d'autres éléments de la déclaration doivent se poursuivre. Il convient donc d'assurer un suivi permanent de la mise en œuvre de la déclaration. Il en va de même de la situation le long de la route des Balkans occidentaux et de la mise en œuvre de la déclaration faite lors du sommet sur la route des Balkans occidentaux. |
(8) |
Aussi les circonstances exceptionnelles représentant une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure et mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen persistent-elles. |
(9) |
Eu égard aux faits exposés ci-dessus, il apparaît justifié, à titre de mesure de dernier recours, d'autoriser une nouvelle et dernière prolongation des contrôles temporaires aux frontières intérieures concernées par les États de l'espace Schengen qui procèdent actuellement à ces contrôles, à savoir l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et la Suède, ainsi que la Norvège, pays associé, conformément à l'article 29 du code frontières Schengen. |
(10) |
Le Conseil prend note de la recommandation de la Commission sur les contrôles de police proportionnés et la coopération policière dans l'espace Schengen, qui contribuerait également à la suppression progressive des contrôles temporaires aux frontières intérieures, dans le but de lever tous les contrôles aux frontières intérieures et de retourner à un fonctionnement normal de l'espace Schengen aussi rapidement que possible, en privilégiant l'utilisation des contrôles de police pour faire face de façon adéquate aux menaces graves pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. Le Conseil prend note du fait que la Commission recommande à tous les États Schengen de mettre en œuvre les mesures recommandées le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois. |
(11) |
Sur la base de l'estimation du temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures restantes visant à garantir une protection suffisante des frontières extérieures de l'Union européenne et une sécurité suffisante au sein de l'espace Schengen, la présente prolongation ne devrait pas dépasser six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision d'exécution. |
(12) |
Les États membres qui décideraient de prolonger le contrôle aux frontières intérieures en application de la présente décision d'exécution devraient le notifier aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission. |
(13) |
Avant d'opter pour une telle prolongation, les États membres concernés devraient examiner si d'autres mesures, en dehors des contrôles aux frontières, moins préjudiciables à la libre circulation des personnes et des biens, ne pourraient pas être appliquées pour remédier efficacement à la menace constatée. Dans sa recommandation sur les contrôles de police proportionnés et la coopération policière dans l'espace Schengen, la Commission invite les États Schengen à utiliser leurs pouvoirs de police de façon plus efficace sur tout leur territoire, y compris à proximité de la frontière et sur les principales voies de circulation, et à privilégier les contrôles de police. Toutefois, dans l'attente de la mise en œuvre de cette recommandation de la Commission, les États Schengen concernés devraient exposer, dans leurs notifications, le résultat de leurs réflexions sur les moyens les plus appropriés et sur les motifs ayant présidé à leur choix de recourir à des contrôles aux frontières en dernier recours. |
(14) |
Les contrôles prévus par la présente décision d'exécution ne devraient continuer à être effectués que dans la mesure nécessaire, se limiter dans leur intensité au strict minimum requis et être adaptés aux circonstances. En conséquence, on peut envisager que toute diminution supplémentaire du flux conduise à la suspension des contrôles sur des tronçons frontaliers donnés. Seuls des contrôles ciblés, fondés sur une analyse des risques et le renseignement constamment actualisés, devraient être effectués, afin d'optimiser l'avantage que présentent ces contrôles et de limiter leurs incidences négatives sur la libre circulation. Les États Schengen touchés par ces contrôles sur les tronçons frontaliers en question devraient être autorisés à exprimer régulièrement leur position quant à leur nécessité; l'État Schengen ayant décidé de réintroduire ces contrôles devrait prendre ces positions en considération lorsqu'il étudiera et réexaminera la nécessité de ces contrôles, avec l'objectif de les réduire progressivement. |
(15) |
À la fin de chaque mois de mise en œuvre de la présente décision d'exécution, les États concernés devraient adresser sans tarder à la Commission et au Conseil un rapport complet sur les résultats des contrôles effectués et, s'il y a lieu, une évaluation de la nécessité de poursuivre ces contrôles. Ce rapport devrait au moins mentionner le nombre total de personnes ayant fait l'objet de contrôles, le nombre total de refus d'entrée à l'issue des contrôles, le nombre total de décisions de retour prises à l'issue de ceux-ci et le nombre total de demandes d'asile reçues aux frontières intérieures où les contrôles sont effectués. |
(16) |
Le Conseil note que la Commission a annoncé qu'elle suivra de près l'application de la présente décision d'exécution, |
RECOMMANDE CE QUI SUIT:
1. |
L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège devraient prolonger les contrôles temporaires et proportionnés aux frontières pendant une durée maximale de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision d'exécution, aux frontières intérieures suivantes:
|
2. |
Avant de décider de prolonger ces contrôles sur le fondement de la présente recommandation, les États membres en question devraient procéder à des échanges de vues avec l'État ou les États membres concernés afin de s'assurer que les contrôles aux frontières intérieures ne sont effectués que lorsqu'ils sont considérés comme nécessaires et proportionnés. Ils devraient, en outre, s'assurer que les contrôles aux frontières intérieures ne sont effectués qu'en dernier recours, lorsque aucune autre mesure ne peut produire le même effet, et uniquement sur les tronçons de la frontière intérieure où ils sont jugés nécessaires et proportionnés, conformément au code frontières Schengen. Lorsqu'ils apportent des résultats équivalents sur le plan de la sécurité, il convient de privilégier le recours aux pouvoirs de police, mesure moins préjudiciable à la libre circulation des personnes et des biens. Les États membres concernés devraient informer les autres États membres, le Parlement européen et la Commission en conséquence. |
3. |
Les contrôles aux frontières devraient rester ciblés, fondés sur une analyse des risques et le renseignement constamment actualisés, et limités quant à leur portée, à leur fréquence, au lieu où ils sont effectués et à leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave et pour préserver l'ordre public et la sécurité intérieure. L'État membre qui procède à des contrôles à ses frontières intérieures en application de la présente décision d'exécution devrait réexaminer chaque semaine la nécessité, la fréquence, le lieu et la durée des contrôles, adapter l'intensité de ces derniers au niveau de la menace à laquelle ils visent à répondre, les supprimant progressivement s'il y a lieu, et faire rapport sans tarder, chaque mois, au Conseil et à la Commission. |
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.
Par le Conseil
Le président
C. CARDONA
(1) JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(2) Cinquième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie, COM(2017) 204 final du 2 mars 2017.
13.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/76 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/819 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2017
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2017) 3331]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 (3) de la Commission a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance doivent être maintenues, conformément à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones à l'annexe de ladite décision. |
(3) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7) et (UE) 2017/780 (8) pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans l'Union. En outre, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, à la suite de l'amélioration de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne ce virus. |
(4) |
Alors que la situation épidémiologique concernant l'influenza aviaire hautement pathogène s'est nettement améliorée dans l'Union, depuis la date des dernières modifications de la décision d'exécution (UE) 2017/247 par la décision d'exécution (UE) 2017/780, le Royaume-Uni a informé la Commission que de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 s'étaient déclarés dans des exploitations situées en dehors des zones actuellement énumérées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 pour cet État membre et qu'il avait pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers. |
(5) |
La Commission a examiné les mesures prises par le Royaume-Uni conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition des nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 et elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 avait été confirmé. |
(6) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union les nouvelles zones de protection et de surveillance du Royaume-Uni, en collaboration avec cet État membre, conformément à la directive 2005/94/CE. Il convient par conséquent de modifier les zones énumérées pour cet État membre en annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(7) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les nouvelles zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
(8) Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit: l'entrée concernant le Royaume-Uni est remplacée par l'entrée suivante: «État membre: Royaume-Uni
|
2) |
La partie B est modifiée comme suit: l'entrée concernant le Royaume-Uni est remplacée par l'entrée suivante: «État membre: Royaume-Uni
|
RECOMMANDATIONS
13.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/79 |
RECOMMANDATION (UE) 2017/820 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2017
relative à des contrôles de police proportionnés et à la coopération policière dans l'espace Schengen
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, il convient d'apporter une réponse commune aux menaces transfrontières qui pèsent sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace. Le bon fonctionnement d'un tel espace dépend non seulement de l'application uniforme de l'acquis de l'Union, mais aussi de l'utilisation des compétences nationales en matière de maintien de l'ordre et de sauvegarde de la sécurité intérieure conformément aux objectifs de l'acquis de Schengen. Pour le bon fonctionnement de l'espace Schengen, il importe de prendre en considération non seulement la façon dont les États membres gèrent leurs frontières extérieures, mais aussi la manière dont ils exercent leurs compétences de police, sur l'ensemble de leur territoire comme dans les zones frontalières. |
(2) |
En 2012, la Commission a publié à l'intention des États membres, en annexe du premier rapport semestriel sur le fonctionnement de l'espace Schengen (1), des lignes directrices relatives aux mesures de police dans les zones frontalières intérieures. L'expérience acquise au cours des trois dernières années montre qu'il convient de réviser ces lignes directrices. Tel est l'objectif de la présente recommandation. Celle-ci s'appuie sur les «enseignements tirés», ces trois dernières années, de l'action menée pour faire face aux menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure et sur les bonnes pratiques en matière de compétences de police et de coopération policière transfrontière, la jurisprudence pertinente concernant les contrôles de police, les évaluations Schengen menées à ce jour dans le domaine de la coopération policière et les nouvelles possibilités résultant des progrès technologiques. |
(3) |
Conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (2), l'absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes des États membres en vertu de leur droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L'exercice des compétences de police ne devrait pas, en particulier, être considéré comme équivalent à celui des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, sont fondées sur des informations générales ou l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière, sont conçues et exécutées d'une manière clairement distincte des vérifications systématiques effectuées sur les personnes aux frontières extérieures et sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l'improviste. Compte tenu de l'arrêt Adil de la Cour de justice (3), il ne s'agit pas d'une liste cumulative ou exhaustive de critères, c'est-à-dire que ces critères ne devraient pas être considérés comme définissant le seul ensemble de mesures de police possibles dans les zones frontalières (4). |
(4) |
Les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) 2016/399 et le libellé de l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confirment que la suppression du contrôle aux frontières intérieures n'a pas porté atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
(5) |
Les compétences de police applicables dans l'ensemble du territoire d'un État membre sont compatibles avec le droit de l'Union. Par conséquent, les États membres peuvent également procéder à des contrôles de police dans les zones frontalières, y compris les zones frontalières intérieures, dans le cadre des compétences de police existantes en vertu du droit national applicable à l'ensemble du territoire. |
(6) |
Dans la situation actuelle, caractérisée par les menaces que font peser sur l'ordre public ou la sécurité intérieure le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transfrontalière et par les risques de mouvements secondaires de personnes qui ont irrégulièrement franchi les frontières extérieures, l'intensification des contrôles de police sur tout le territoire des États membres, y compris dans les zones frontalières, ainsi que la réalisation de ces contrôles le long des principales voies de transport, telles que les autoroutes et les voies ferrées, peuvent être considérées comme nécessaires et justifiées. La décision concernant de tels contrôles, leur lieu et leur intensité continue de relever intégralement de la compétence des États membres et devrait toujours être proportionnée aux menaces constatées. Ces contrôles peuvent se révéler plus efficaces que le contrôle aux frontières intérieures, notamment parce qu'ils sont plus souples que le contrôle statique aux frontières à certains points de passage frontaliers et qu'ils peuvent plus facilement être adaptés à des risques évolutifs. |
(7) |
Les zones frontalières peuvent présenter des risques particuliers en matière de criminalité transfrontalière et être également plus exposées à certaines infractions commises dans l'ensemble du territoire, telles que les cambriolages, le vol de véhicules, le trafic de drogues, les mouvements secondaires non autorisés de ressortissants de pays tiers, le trafic de migrants ou la traite d'êtres humains. Les risques de violation des règles relatives à la légalité du séjour sur le territoire pourraient également être plus élevés dans les zones frontalières. Compte tenu de ces risques, les États membres peuvent décider de réaliser et d'intensifier, dans les zones frontalières, des contrôles de police adaptés aux risques spécifiques que présentent ces zones, pour autant que ces mesures n'aient pas un effet équivalent aux vérifications aux frontières. |
(8) |
Les technologies modernes permettant de surveiller les flux de circulation, notamment sur les autoroutes et d'autres routes importantes déterminées par les États membres, peuvent contribuer à faire face aux menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure. Dans cette perspective, il convient donc d'encourager l'utilisation de systèmes de contrôle et de surveillance permettant la reconnaissance automatique des plaques minéralogiques à des fins répressives, sous réserve des règles applicables concernant la vidéosurveillance, y compris les garanties en matière de protection des données. Cela pourrait contribuer à la surveillance des principaux corridors de transport européens, qui sont utilisés par un nombre considérable de voyageurs et de véhicules pour se déplacer à travers l'Union, en évitant toute incidence disproportionnée sur les flux de circulation. |
(9) |
Ce n'est que dans les cas où la législation nationale prévoit des compétences de police expressément limitées aux zones frontalières et impliquant de procéder à des contrôles d'identité même en l'absence de soupçon concret que les États membres doivent prévoir un encadrement spécifique afin de veiller à ce que ces contrôles de police ne constituent pas des mesures équivalentes au contrôle aux frontières. Alors que dans l'arrêt Melki (5), la Cour de justice a reconnu que les États membres peuvent définir, pour les zones frontalières intérieures, des compétences de police permettant de procéder à des contrôles d'identité renforcés dans ces seules parties de leur territoire, elle a déclaré que, dans ce cas, les États membres doivent prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'intensité et à la fréquence de ces contrôles. En outre, si un contrôle est indépendant du comportement de la personne qui en fait l'objet et des circonstances particulières ou d'informations établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité intérieure, les États membres doivent prévoir l'encadrement nécessaire afin d'en guider l'application pratique et d'éviter que de telles mesures de police n'aient un effet équivalent au contrôle aux frontières. |
(10) |
Au cours des trois dernières années, plusieurs États membres (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovénie et la Suisse) ont intensifié les contrôles de police dans les zones frontalières en raison de l'accroissement des menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure. Ces contrôles ont parfois porté plus particulièrement sur certains moyens de transport, par exemple le train, ou certaines zones frontalières. Le recours à des moyens technologiques augmente également dans ce contexte. La Commission n'a émis de contestation dans aucun de ces cas. Certains de ceux-ci constituent des exemples de bonnes pratiques dans l'action menée pour faire face aux menaces persistantes et accrues qui pèsent sur l'ordre public ou la sécurité intérieure. |
(11) |
En vertu du règlement (UE) 2016/399, la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et en dernier ressort. Dans ce contexte, la décision d'exécution (UE) 2017/246 du Conseil (6) a explicitement encouragé les États membres à examiner si des contrôles de police ne permettent pas d'atteindre les mêmes résultats que le contrôle temporaire aux frontières intérieures, avant d'introduire un tel contrôle ou d'en prolonger la durée. |
(12) |
Alors que, dans certaines situations, il se peut qu'il soit d'emblée clair que des contrôles de police ne suffiront pas à eux seuls à faire face aux menaces constatées qui pèsent sur l'ordre public ou la sécurité intérieure (par exemple, la recherche de suspects précis à la suite d'un attentat terroriste), dans d'autres cas, des objectifs similaires à ceux de la réintroduction du contrôle aux frontières peuvent être poursuivis au moyen de contrôles de police renforcés dans les zones frontalières. Par conséquent, d'une part, la décision relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures devrait en principe être précédée d'une évaluation d'autres mesures de substitution. En particulier, dans le cas des décisions relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en raison d'événements prévisibles, les États membres devraient démontrer que cette évaluation a bien été conduite. D'autre part, dans des cas particuliers où des menaces urgentes et graves pèsent sur l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou au niveau national, la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures peut être immédiatement nécessaire. |
(13) |
La présente recommandation encourage les États membres à faire un meilleur usage de leurs compétences de police et à donner la priorité aux contrôles de police avant de décider de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. |
(14) |
Quelles que soient les mesures qu'un État membre prend pour faire face à une menace particulière qui pèse sur son ordre public ou sa sécurité intérieure, il devrait veiller à ce que la mise en œuvre de ces mesures ne crée pas d'obstacle à la libre circulation des personnes et des marchandises qui ne serait pas nécessaire, justifié et proportionné au regard de telles menaces, et à ce que ces mesures respectent intégralement les droits fondamentaux, et notamment le principe de non-discrimination. |
(15) |
L'espace sans contrôle aux frontières intérieures repose également sur l'application efficace et efficiente par les États membres de mesures d'accompagnement dans l'espace de coopération policière transfrontière. Les évaluations Schengen qui ont été menées à ce jour dans le domaine de la coopération policière ont mis en évidence le fait que, même si les États membres respectent en général l'acquis de Schengen du point de vue juridique, un certain nombre d'obstacles empêchent de recourir en pratique à certains des instruments de coopération policière transfrontière dont disposent les États membres. Les États membres devraient donc être encouragés à s'attaquer à ces obstacles pour mieux faire face aux menaces transfrontières. |
(16) |
Les patrouilles de police communes et d'autres instruments de coopération policière opérationnelle existants contribuent à la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les patrouilles communes à bord des trains transfrontaliers, par exemple, améliorent manifestement la sécurité, en empêchant que le manque de symétrie des contrôles ne compromette les efforts déployés d'un seul côté de la frontière. Plusieurs États membres ont mis en place des pratiques qui facilitent ou permettent la réalisation d'opérations de police conjointes (par exemple, les commissariats communs que l'Allemagne et la Pologne ont créés à leur frontière et qui se consacrent à des patrouilles et autres opérations conjointes, ou les petites équipes constituées en vue d'enquêtes communes à la frontière austro-tchèque, les patrouilles communes dans les trains en Autriche, en Allemagne, en France, en Italie et en Hongrie, ou le recrutement par la police allemande de ressortissants d'autres États membres, afin notamment d'effectuer des patrouilles dans les régions frontalières). Les autres États membres devraient être encouragés à suivre ces meilleures pratiques. |
(17) |
L'analyse conjointe de la menace et l'échange transfrontière d'informations entre États membres frontaliers peuvent favoriser la mise au point de contrôles de police efficaces pour faire face aux menaces constatées. Une telle coopération peut porter sur les risques existants sur certaines voies de circulation transfrontière, ainsi que sur certains moyens de transport souvent utilisés dans les activités criminelles, afin de permettre que des contrôles de police ciblés soient menés en dehors des zones frontalières. Ces contrôles de police peuvent constituer un outil commun permettant aux États membres concernés de faire face aux menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure. C'est pourquoi il importe d'encourager les États membres à accroître encore leur coopération transfrontière. |
(18) |
Afin de renforcer la coopération policière transfrontière, les États membres peuvent demander l'aide de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la présente recommandation. Cette aide peut contribuer, par exemple, à faciliter l'échange de meilleures pratiques entre les praticiens et les décideurs des États membres et à renforcer la coopération entre les États membres et les agences compétentes (Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes). Elle peut également permettre d'améliorer encore les structures de coopération transfrontière telles que les centres de coopération policière et douanière. En outre, la Commission apportera son soutien à la mise à jour, sur la base d'informations fournies par les États membres, du «Catalogue Schengen» de 2011 (7), qui recense notamment, les meilleures pratiques dans le domaine de la coopération policière opérationnelle transfrontière, ainsi que des fiches nationales du «Manuel des opérations transfrontalières» (8). |
(19) |
Ainsi que l'a montré la récente crise migratoire, les mouvements secondaires non contrôlés de migrants en situation irrégulière peuvent constituer une grave menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. La bonne application des accords bilatéraux de réadmission conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (9) peut aider à lutter contre les mouvements secondaires de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les accords bilatéraux peuvent également contribuer à atteindre des résultats similaires à ceux du contrôle ciblé aux frontières intérieures en ce qui concerne la lutte contre les menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure, tout en limitant les conséquences pour les déplacements des voyageurs de bonne foi. Il importe donc que les États membres appliquent efficacement les accords bilatéraux de réadmission, tout en respectant la recommandation (UE) 2017/432 de la Commission (10). |
(20) |
La Commission estime qu'un délai raisonnable est nécessaire pour mettre en œuvre la présente recommandation; elle recommande par conséquent que celle-ci soit mise en œuvre dès que possible et au plus tard dans un délai de six mois. |
(21) |
Il convient de mettre en œuvre la présente recommandation dans le respect intégral des droits fondamentaux. |
(22) |
Il convient d'adresser la présente recommandation à tous les États de l'espace Schengen liés par le titre III du règlement (UE) 2016/399, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Une utilisation plus efficace des contrôles de police
1) |
Afin de remédier de manière satisfaisante aux menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace Schengen, les États membres devraient, lorsque cela est nécessaire et justifié conformément au droit national:
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Donner la priorité aux contrôles de police en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure
2) |
En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, si un État membre envisage d'appliquer le chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399, il devrait tout d'abord examiner s'il est possible de faire face de manière adéquate à la situation en renforçant les contrôles de police sur son territoire, y compris dans les zones frontalières. |
Renforcer la coopération policière transfrontière
3) |
Afin de renforcer la coopération policière transfrontière pour faire face aux menaces pesant sur l'ordre public ou la sécurité publique, les États membres devraient:
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Un recours efficace aux accords ou arrangements bilatéraux de réadmission entre États membres
4) |
Afin de faire en sorte que les contrôles de police et la coopération policière permettent de lutter efficacement contre les mouvements secondaires non autorisés lorsque ces mouvements constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, les États membres devraient:
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Fait à Bruxelles, le 12 mai 2017.
Par la Commission
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membre de la Commission
(1) COM(2012) 230, rapport portant sur la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0230:FIN:FR:PDF
(2) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(3) Arrêt de la Cour de justice du 19 juillet 2012, Adil, C-278/12 PPU, ECLI:EU:C:2012:508.
(4) Arrêt Adil, ECLI:EU:C:2012:508, point 65.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, affaires jointes C-188/10 et C-189/10, ECLI:EU:C:2010:363, points 73 et 74.
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/246 du Conseil du 7 février 2017 arrêtant une recommandation relative à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen (JO L 36 du 11.2.2017, p. 59).
(7) Document 15785/3/10 Rev 3 du Conseil.
(8) Document 10505/4/09 Rev 4 du Conseil.
(9) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(10) Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 66 du 11.3.2017, p. 15).