ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 105

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
21 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/712 de la Commission du 20 avril 2017 établissant l'année de référence et le programme des données et des métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/713 de la Commission du 20 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/714 de la Commission du 20 avril 2017 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la huitième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/715 du Conseil du 27 mars 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE (règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique)

15

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs ( JO L 43 du 21.2.2017 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/712 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

établissant l'année de référence et le programme des données et des métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (1), et notamment son article 5, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 763/2008, la Commission doit fixer une année de référence. Les États membres devront choisir une date de référence s'inscrivant dans le cours de cette année pour les données des recensements de la population et du logement à transmettre à la Commission.

(2)

Par application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 763/2008, la Commission doit adopter un programme des données statistiques et des métadonnées pour les recensements de la population et du logement à transmettre à la Commission.

(3)

Pour garantir que les données provenant des recensements de la population et du logement effectués dans les États membres sont comparables et pour permettre des synthèses fiables au niveau de l'Union, ledit programme doit être identique dans tous les États membres.

(4)

Il convient notamment de définir le contenu, le format et la structure des hypercubes qui devraient être identiques dans l'ensemble des États membres, de même que les valeurs de cellules et marqueurs spéciaux que les États membres peuvent utiliser dans lesdits hypercubes et les métadonnées relatives aux thèmes.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission (2) expose les spécifications techniques des thèmes de recensement et de leurs subdivisions à appliquer aux données à envoyer à la Commission pour l'année de référence 2021.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme des données statistiques et les métadonnées pour les recensements de la population et du logement, à transmettre à la Commission (Eurostat) pour l'année de référence 2021.

Article 2

Définitions

Les définitions formulées par le règlement (CE) no 763/2008 et les spécifications établies à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543 s'appliquent. Par ailleurs, aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«population totale» d'une zone géographique bien définie, l'ensemble des personnes dont le lieu de résidence habituel, tel que défini à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 763/2008, est situé dans cette zone géographique;

2)

«hypercube», un tableau multidimensionnel croisant des subdivisions et contenant une valeur de cellule pour la mesure de chaque catégorie de chaque subdivision croisée avec chaque catégorie de toute autre subdivision utilisée dans cet hypercube;

3)

«valeur de cellule», l'information contenue dans une cellule d'hypercube. Une valeur de cellule peut être soit une «valeur de cellule numérique», soit une «valeur de cellule spéciale»;

4)

«valeur de cellule numérique», une valeur numérique qui est transmise dans une cellule afin de fournir l'information statistique relative à l'observation faite pour cette cellule;

5)

«valeur de cellule confidentielle», une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données, conformément aux mesures de protection des États membres contre la divulgation statistique;

6)

«valeur de cellule non confidentielle», une valeur de cellule numérique qui n'est pas une valeur confidentielle;

7)

«valeur de cellule non fiable», une valeur de cellule numérique qui n'est pas fiable d'après le contrôle de qualité des États membres;

8)

«valeur de cellule spéciale», un symbole qui est transmis dans une cellule d'hypercube en lieu et place d'une valeur de cellule numérique;

9)

«marqueur», un code susceptible d'accompagner une valeur de cellule particulière pour décrire une caractéristique spécifique de cette valeur.

Article 3

Date de référence

Chaque État membre détermine une date de référence comprise en 2021 pour les données des recensements de la population et du logement à transmettre à la Commission (Eurostat). Les États membres informent la Commission (Eurostat) de la date de référence choisie avant le 31 décembre 2019.

Article 4

Programme des données statistiques

1.   Le programme des données statistiques à transmettre à la Commission (Eurostat) pour l'année de référence 2021 consiste dans les hypercubes figurant à l'annexe I.

2.   Les États membres indiquent la valeur de cellule spéciale «sans objet» uniquement dans l'un des cas suivants:

a)

lorsqu'une cellule se réfère à la catégorie «sans objet» d'au moins une subdivision;

b)

lorsqu'une cellule décrit une observation qui n'existe pas dans l'État membre.

3.   Les États membres remplacent toute valeur de cellule confidentielle par la valeur de cellule spéciale «non disponible».

4.   À la demande d'un État membre, la Commission (Eurostat) s'abstient de divulguer les valeurs de cellule non fiables renseignées par cet État membre.

Article 5

Métadonnées sur les valeurs de cellule

1.   Le cas échéant, les États membres ajoutent les marqueurs suivants à une cellule d'hypercube:

a)

«confidentiel»;

b)

«non fiable»;

c)

«révisé après première transmission des données»;

d)

«voir informations jointes».

2.   Chaque cellule dont la valeur confidentielle a été remplacée par la valeur spéciale «non disponible» est signalée par le marqueur «confidentiel».

3.   Chaque cellule dont la valeur de cellule numérique est non fiable est signalée par le marqueur «non fiable».

4.   Une note explicative accompagne chaque cellule portant au moins un des marqueurs suivants: «non fiable», «révisée après première transmission des données», ou «voir informations jointes».

Article 6

Métadonnées sur les thèmes

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les métadonnées sur les thèmes définis à l'annexe II.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 14.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions (JO L 78 du 23.3.2017, p. 13).


ANNEXE I

Programme des données statistiques (hypercubes) pour l'année de référence 2021

No

Total

Subdivisions

 

Groupe 1

Population totale

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

HST.H.

FST.H.

 

 

 

1.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

 

 

 

 

 

1.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

HST.H.

 

 

 

 

1.3

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

 

FST.H.

 

 

 

1.4

 

GEO.N.

SEX.

 

LMS.H.

HST.H.

 

 

 

 

 

Groupe 2

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.H.

FST.H.

HAR.

LOC.

 

2.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

LMS.L.

 

FST.H.

 

 

 

2.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.H.

 

HAR.

 

 

2.3

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

HAR.

LOC.

 

 

Groupe 3

Population totale

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

HST.M.

LMS.L.

 

 

 

 

3.1

 

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

 

 

 

3.2

 

GEO.H.

SEX.

 

HST.M.

 

 

 

 

 

3.3

 

GEO.H.

SEX.

 

 

LMS.L.

 

 

 

 

 

Groupe 4

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

OCC.

EDU.

 

 

 

4.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

 

 

 

 

 

4.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

OCC.

 

 

 

 

4.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

EDU.

 

 

 

 

Groupe 5

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

 

5.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

 

 

 

 

5.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

SIE.

 

 

 

5.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

EDU.

 

 

5.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

 

SIE.

EDU.

 

 

5.5

 

GEO.N.

SEX.

 

OCC.

IND.L.

 

EDU.

 

 

5.6

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

5.7

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

IND.L.

 

EDU.

 

 

 

Groupe 6

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

6.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

 

 

 

 

6.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

 

 

EDU.

 

6.3

 

GEO.L.

SEX.

 

LPW.N.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

Groupe 7

Population totale

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

SIE.

 

 

 

7.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

 

 

 

 

7.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

 

SIE.

 

 

 

 

Groupe 8

Population totale

GEO.H.

SEX.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

 

 

8.1

 

GEO.H.

SEX.

COC.L.

 

 

 

 

 

 

8.2

 

GEO.H.

SEX.

 

POB.L.

 

 

 

 

 

 

Groupe 9

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

9.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

 

 

 

 

9.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.H.

 

 

 

9.3

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.H.

 

 

 

 

9.4

 

GEO.M.

SEX.

 

 

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

 

Groupe 10

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

POB.L.

YAT.

 

 

10.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

COC.L.

 

YAT.

 

 

10.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

POB.L.

YAT.

 

 

10.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

 

YAT.

 

 

 

Groupe 11

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

11.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

 

 

 

 

 

11.2

 

GEO.M.

SEX.

 

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

 

Groupe 12

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.L.

SIE.

ROY.

 

12.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.L.

 

ROY.

 

12.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.3

 

GEO.L.

SEX.

 

COC.M.

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

SIE.

ROY.

 

 

Groupe 13

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

ROY.

HAR.

 

13.1

 

GEO.L.

SEX.

 

 

POB.M.

YAE.H.

 

HAR.

 

13.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

13.3

 

GEO.M.

 

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

HAR.

 

13.4

 

GEO.M.

 

AGE.M.

COC.M.

 

 

 

HAR.

 

13.5

 

GEO.L.

 

 

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

 

 

 

 

Groupe 14

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

HAR.

14.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

 

 

 

 

14.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

POB.L.

 

 

 

14.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

YAE.L.

 

 

14.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

 

ROY.

 

14.5

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

Groupe 15

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

EDU.

COC.L.

POB.L.

YAE.H.

 

15.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

EDU.

 

POB.L.

 

 

15.2

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

YAE.H.

 

15.3

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

 

COC.L.

 

YAE.H.

 

15.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

Groupe 16

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

 

16.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

 

 

 

 

16.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

POB.L.

 

 

 

16.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

YAE.L.

 

 

16.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

 

ROY.

 

16.5

 

GEO.L.

SEX.

 

OCC.

 

POB.L.

YAE.L.

 

 

 

Groupe 17

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

YAE.L.

ROY.

 

 

17.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

 

 

 

 

17.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

YAE.L.

 

 

 

17.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

 

ROY.

 

 

 

Groupe 18

Population totale

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

EDU.

COC.L.

POB.L.

 

 

18.1

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

 

 

POB.L.

 

 

18.2

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

 

EDU.

 

POB.L.

 

 

18.3

 

GEO.L.

SEX.

IND.L.

 

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

Groupe 19

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

19.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

 

 

 

 

19.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

 

YAE.L.

 

 

 

19.3

 

GEO.L.

SEX.

 

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

 

Groupe 20

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

20.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

 

 

 

 

20.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

POB.L.

 

 

 

 

Groupe 21

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.M.

HST.H.

CAS.H.

EDU.

 

21.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.H.

 

 

21.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

 

EDU.

 

21.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

CAS.H.

 

 

21.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

 

EDU.

 

21.5

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.H.

CAS.H.

 

 

 

Groupe 22

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

SIE.

 

 

 

22.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

 

 

 

 

22.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

 

SIE.

 

 

 

 

Groupe 23

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

 

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

 

Groupe 24

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

 

 

24.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

 

CAS.L.

 

 

24.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

HST.M.

CAS.L.

 

 

 

Groupe 25

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

25.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

POB.L.

 

 

25.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

 

 

 

25.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

 

POB.L.

 

 

 

Groupe 26

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

26.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

COC.L.

 

 

 

26.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

 

POB.L.

 

 

26.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

Groupe 27

Population totale

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

27.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

 

YAE.L.

 

 

 

27.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

 

Groupe 28

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

HST.M.

ROY.

 

 

 

28.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

 

ROY.

 

 

 

28.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

ROY.

 

 

 

 

Groupe 29

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

29.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

 

Groupe 30

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

30.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

 

Groupe 31

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

POB.L.

 

31.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

POB.L.

 

31.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

POB.L.

 

31.3

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

POB.L.

 

 

Groupe 32

Population totale

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

COC.L.

 

32.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

COC.L.

 

32.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

COC.L.

 

32.3

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

COC.L.

 

 

Groupe 33

Nombre de ménages privés

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

33.1

 

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

 

Groupe 34

Nombre de familles

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

34.1

 

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 35

Nombre de ménages privés

GEO.H.

TPH.L.

SPH.

 

 

 

 

 

 

35.1

 

GEO.H.

TPH.L.

 

 

 

 

 

 

 

35.2

 

GEO.H.

 

SPH.

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 36

Nombre de familles

GEO.H.

TFN.L.

SFN.

 

 

 

 

 

 

36.1

 

GEO.H.

TFN.L.

 

 

 

 

 

 

 

36.2

 

GEO.H.

 

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 37

Nombre de logements classiques

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

37.1

 

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

 

Groupe 38

Nombre de logements classiques

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

38.1

 

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 39

Nombre de logements classiques occupés

GEO.M.

TOB.

(UFS. ou NOR.)

(DFS. ou DRM.)

OWS.

NOC.

 

 

 

39.1

 

GEO.L.

TOB.

 

 

OWS.

NOC.

 

 

 

39.2

 

GEO.M.

TOB.

(UFS. ou NOR.)

 

 

NOC.

 

 

 

39.3

 

GEO.M.

TOB.

 

(DFS. ou DRM.)

 

NOC.

 

 

 

 

Groupe 40

Nombre de logements classiques occupés

GEO.L.

WSS.

TOI.

BAT.

TOH.

 

 

 

 

40.1

 

GEO.L.

WSS.

 

 

 

 

 

 

 

40.2

 

GEO.L.

 

TOI.

 

 

 

 

 

 

40.3

 

GEO.L.

 

 

BAT.

 

 

 

 

 

40.4

 

GEO.L.

 

 

 

TOH.

 

 

 

 

 

Groupe 41

Nombre de locaux d'habitation

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 

41.1

 

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Métadonnées sur les thèmes visés à l'article 6

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les métadonnées textuelles sur les définitions relevant des thèmes de recensement.

Pour chaque thème, les métadonnées comportent des indications sur:

la ou les sources des données utilisées pour déclarer les données statistiques sur ce thème,

la méthode utilisée pour estimer les données sur ce thème,

les raisons de tout manque de fiabilité des données sur ce thème.

Les États membres communiquent en outre les métadonnées suivantes:

Lieu de résidence habituelle

Les métadonnées expliquent de quelle façon la définition du «lieu de résidence habituelle» de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 763/2008 a été appliquée, notamment dans quelle mesure la résidence légale ou officielle a été déclarée à la place de la résidence habituelle selon le critère de douze mois, et donnent une définition claire du concept adopté pour la population résidente.

Les métadonnées indiquent si les étudiants du troisième degré dont le logement pendant l'année universitaire n'est pas le domicile familial ont été considérés comme ayant leur résidence habituelle au domicile familial.

Les métadonnées indiquent toute spécificité nationale en ce qui concerne l'application des règles dans les «cas particuliers» énumérés dans les spécifications techniques pour le thème «Lieu de résidence habituelle» figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543.

Les sans domicile

Les données relatives à la population totale comprennent les sans-abri (personnes vivant dans la rue sans abri) et les sans domicile fixe (personnes se déplaçant fréquemment d'un logement temporaire à un autre).

Les métadonnées indiquent le nombre total de sans domicile. Les données précisent le nombre de sans-abri (personnes vivant dans la rue sans abri) et de sans domicile fixe (personnes se déplaçant fréquemment d'un logement temporaire à un autre) quand cette distinction est possible.

Les données sont accompagnées d'une description de la méthode et des sources de données utilisées pour les produire.

Situation matrimoniale légale/partenariats

Les métadonnées indiquent la base juridique applicable dans l'État membre concernant les mariages entre personnes de sexes opposés et entre personnes de même sexe, l'âge minimum requis pour le mariage, les partenariats enregistrés entre personnes de sexes opposés et entre personnes de même sexe et la possibilité de divorcer ou de se séparer légalement.

Thèmes économiques

Les métadonnées indiquent toute spécificité nationale en ce qui concerne l'application des règles énumérées dans les spécifications techniques pour le thème «Situation au regard de l'activité du moment» figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543. Les métadonnées indiquent si la situation au regard de l'activité du moment a été déclarée sur la base de registres et, dans l'affirmative, reprennent les définitions pertinentes utilisées dans ces registres.

Les métadonnées indiquent l'âge minimal requis, au niveau national, pour exercer une activité économique dans le pays et la base juridique applicable.

Lorsque le recensement effectué dans l'État membre identifie des personnes exerçant plus d'une activité, les métadonnées décrivent la méthode utilisée pour déterminer leur activité principale (par exemple sur la base du temps consacré à l'activité ou des revenus perçus).

Les métadonnées indiquent toute spécificité nationale en ce qui concerne l'application des règles énumérées dans les spécifications techniques pour le thème «Situation dans la profession» figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543. Lorsque le recensement effectué dans l'État membre identifie des personnes qui sont à la fois employeurs et salariés, les métadonnées décrivent la méthode qui a été utilisée pour les classer dans l'une des deux catégories.

Pays/lieu de naissance

Dans le cas de recensements pour lesquels les informations relatives au pays de naissance recueillies sur la base des frontières internationales telles qu'elles existaient au moment du recensement sont incomplètes ou inexistantes, les métadonnées indiquent la méthode utilisée pour répartir les personnes concernées dans les subdivisions du thème «Pays/lieu de naissance».

Les métadonnées indiquent si des informations sur le lieu de la naissance ont été utilisées à la place du lieu de résidence habituelle de la mère au moment de la naissance.

Pays de citoyenneté

Lorsqu'un pays est en partie peuplé par des personnes qui sont des «Non-citoyens reconnus» (c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni ressortissantes d'un pays ni apatrides et qui exercent certains droits et devoirs, mais pas tous, associés à la citoyenneté), les métadonnées fournissent les informations pertinentes.

Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

Lorsque le recensement effectué dans l'État membre réunit des informations sur le thème «Lieu précédent de résidence habituelle et date d'arrivée dans le lieu actuel», les métadonnées décrivent la méthode utilisée pour déterminer le lieu de résidence habituelle un an avant le recensement.

Thème des ménages et des familles

Les métadonnées précisent si le recensement effectué dans l'État membre applique la notion de «ménage-foyer» ou de «ménage-logement» pour identifier les ménages privés. Les métadonnées indiquent la méthode utilisée pour constituer les ménages et les familles.

Les métadonnées indiquent la façon dont les liens entre les membres d'un ménage sont identifiés (par exemple, la matrice des liens, le lien avec la personne de référence). Quand ces données sont extraites de registres administratifs, il est précisé si les informations sur les liens entre les membres du ménage et de la famille sont enregistrées et collectées directement auprès de la ou des sources administratives, ou tirées d'un modèle statistique.

Régime de propriété

Les métadonnées décrivent, exemples à l'appui, les régimes de propriété relevant de dispositions légales ou de coutumes nationales de propriété qui ont été classés dans la catégorie «Logements sous d'autres régimes de propriété».

Surface utile et/ou nombre de pièces par unité de logement, norme de densité

Les métadonnées indiquent, le cas échéant, lequel des deux concepts («Surface utile» ou «Nombre de pièces») a été utilisé, ainsi que la définition adoptée pour la mesure correspondante de la norme de densité.


21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/713 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

260,5

MA

103,1

TR

118,6

ZZ

160,7

0707 00 05

MA

79,4

TR

154,7

ZZ

117,1

0709 93 10

MA

78,6

TR

144,9

ZZ

111,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

59,5

IL

80,6

MA

48,4

TR

71,4

ZZ

65,0

0805 50 10

AR

68,9

TR

67,2

ZZ

68,1

0808 10 80

AR

96,7

BR

116,2

CL

111,4

CN

147,6

NZ

157,3

ZA

114,6

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

163,2

CL

170,8

CN

79,8

ZA

132,8

ZZ

136,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/714 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la huitième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la huitième adjudication partielle, il convient de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la huitième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 18 avril 2017, il n'est pas fixé de prix de vente minimal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/15


DÉCISION (UE) 2017/715 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE (règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE.

(3)

Le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement (CE) no 1902/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement (UE) no 488/2012 de la Commission (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Le règlement (CE) no 469/2009 abroge le règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil (7), qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé.

(8)

Le règlement (CE) no 658/2007 de la Commission (8) fixe des règles concernant l'application de sanctions financières aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004. Après l'octroi par la Commission d'une autorisation de mise sur le marché, les États de l'AELE devraient prendre simultanément les décisions qui en découlent dans un délai de 30 jours à partir de l'octroi. En raison de la particularité des circonstances, notamment du fait que ce soit la Commission qui accorde les autorisations de mise sur le marché, que les infractions ont une incidence sur l'Union et ses intérêts, et au vu de la nature complexe et technique des procédures d'infraction, l'Autorité de surveillance AELE devrait coopérer étroitement avec la Commission et attendre l'évaluation et la proposition d'action de celle-ci avant de prendre une décision concernant les sanctions financières à appliquer aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché établis dans un État de l'AELE.

(9)

Il convient, dès lors, que l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE soient modifiées en conséquence.

(10)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit dès lors fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et à l'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1902/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie (JO L 378 du 27.12.2006, p. 20).

(5)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 488/2012 de la Commission du 8 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 658/2007 concernant les sanctions financières applicables en cas d'infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 150 du 9.6.2012, p. 68).

(7)  JO L 182 du 2.7.1992, p. 1.

(8)  Règlement (CE) no 658/2007 de la Commission du 14 juin 2007 concernant les sanctions financières applicables en cas d'infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 15.6.2007, p. 10).


PROJET DE

DÉCISION No …/2017 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du …

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement (CE) no 1902/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement (UE) no 488/2012 de la Commission du 8 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 658/2007 concernant les sanctions financières applicables en cas d'infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), rectifié au JO L 338 du 12.12.2012, p. 44. doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement (CE) no 469/2009 abroge le règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil (5), qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé.

(6)

Le règlement (CE) no 658/2007 de la Commission fixe des règles concernant l'application de sanctions financières aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004. Après l'octroi par la Commission d'une autorisation de mise sur le marché, les États de l'AELE devraient prendre simultanément les décisions qui en découlent dans un délai de 30 jours à partir de l'octroi. En raison de la particularité des circonstances, notamment du fait que ce soit la Commission qui accorde les autorisations de mise sur le marché, que les infractions ont une incidence sur l'Union et ses intérêts, et au vu de la nature complexe et technique des procédures d'infraction, l'Autorité de surveillance AELE devrait coopèrer étroitement avec la Commission et attendre l'évaluation et la proposition d'action de celle-ci avant de prendre une décision concernant les sanctions financières à appliquer aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché établis dans un État de l'AELE.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier les annexes II et XVII de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XIII de l'annexe II de l'accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le texte suivant est inséré après les termes «comité des médicaments orphelins» au treizième alinéa du texte introductif:

«, le comité pédiatrique».

2.

Le tiret suivant est ajouté au point 15 q (directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 15zb [règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]:

«—

32006 R 1901: règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).».

3.

Le texte d'adaptation du point 15zb (règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«Les compétences conférées à la Commission européenne en lien avec la procédure d'infraction visée à l'article 84, paragraphe 3, y compris le pouvoir de soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché sont, dans les cas où le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est établi dans un État de l'AELE, exercées par l'Autorité de surveillance AELE en étroite coopération avec la Commission. Avant que l'Autorité de surveillance AELE ne prenne une décision sur les sanctions financières à appliquer, la Commission lui fournit son évaluation et une proposition concernant les mesures à prendre.».

4.

Le texte du point 15zj (règlement (CE) no 658/2007 de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32007 R 0658: règlement (CE) no 658/2007 de la Commission du 14 juin 2007 concernant les sanctions financières applicables en cas d'infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 15.6.2007, p. 10), modifié par:

32012 R 0488: règlement (CE) no 488/2012 de la Commission du 8 juin 2012 (JO L 150 du 9.6.2012, p. 68), rectifié au JO L 338 du 12.12.2012, p. 44.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Les compétences conférées à la Commission européenne en lien avec la procédure d'infraction, y compris le pouvoir de soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché sont, dans les cas où le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est établi dans un État de l'AELE, exercées par l'Autorité de surveillance AELE en étroite coopération avec la Commission. Avant que l'Autorité de surveillance AELE ne prenne une décision sur les sanctions financières à appliquer, la Commission lui fournit son évaluation et une proposition concernant les mesures à prendre.».

5.

Le point suivant est inséré après le point 15zo (règlement d'exécution (UE) no 198/2013 de la Commission):

«15zp.

32006 R 1901: règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1), modifié par:

32006 R 1902: règlement (CE) no 1902/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 20).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

L'application de l'article 36, paragraphe 3, n'est pas subordonnée à une autorisation du médicament au Liechtenstein.

b)

Les compétences conférées à la Commission européenne en lien avec la procédure d'infraction visée à l'article 49, paragraphe 3, y compris le pouvoir de soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché sont, dans les cas où le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est établi dans un État de l'AELE, exercées par l'Autorité de surveillance AELE en étroite coopération avec la Commission. Avant que l'Autorité de surveillance AELE ne prenne une décision sur les sanctions financières à appliquer, la Commission lui fournit son évaluation et une proposition concernant les mesures à prendre.».

Article 2

Le texte du point 6 (règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil) de l'annexe XVII de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32009 R 0469: règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Le paragraphe 5 ne s'applique pas aux États de l'AELE.

7.   Nonobstant le paragraphe 4, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné, toute demande de prorogation du certificat déjà accordé est introduite au plus tard six mois avant l'expiration dudit certificat.»;

b)

À l'article 21, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Une demande de prorogation d'un certificat ne peut être accordée dans un État de l'AELE que si le certificat expire moins de six mois avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné. Dans les cas où le certificat expire avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné, l'extension ne prend effet que pour la période suivant à la fois l'entrée en vigueur dans l'État de l'AELE concerné et la date de publication de la demande de prolongation. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 13 s'applique pour le calcul de la durée de la prorogation.

4.   Nonobstant le paragraphe 7 de l'article 7, dans les cas où un certificat s'éteint dans les sept mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006 dans l'État de l'AELE concerné, la demande de prorogation d'un certificat est déposée au plus tard un mois après cette entrée en vigueur dans l'État de l'AELE concerné. Dans ces cas de figure, la prolongation ne prend effet qu'après la date de publication de la demande de prolongation. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 13 s'applique pour le calcul de la durée de la prorogation.

5.   Une demande de prorogation d'un certificat introduite conformément aux paragraphes 3 et 4 n'empêche pas un tiers qui, entre l'extinction du certificat et la publication de la demande de prorogation du certificat, a exploité de bonne foi l'invention à des fins commerciales ou effectué des préparatifs sérieux en ce sens, de poursuivre l'exploitation susvisée.»;

c)

En raison de l'union qui existe entre le Liechtenstein et la Suisse en matière de brevets, le Liechtenstein ne délivre aucun certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du présent règlement.»

Article 3

Les textes des règlements (CE) no 1901/2006, (CE) no 1902/2006 et (CE) no 469/2009 et du règlement (UE) no 488/2012 de la Commission, rectifié au JO L 338 du 12.12.2012, p. 44. en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 20.

(3)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 1.

(4)  JO L 150 du 9.6.2012, p. 68.

(5)  JO L 182 du 2.7.1992, p. 1.

(*1)  [Obligations constitutionnelles signalées.]


Rectificatifs

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/21


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 43 du 21 février 2017 )

Page 257, au point 2.1. Émissions d'ammoniac provenant des bâtiments d'hébergement de porcs:

au lieu de:

«10.

Cases avec litière et production d'effluents d'élevage associée (lisier et effluents solides).

Truies en maternité

Non applicable aux unités existantes ne disposant pas de sols pleins en béton.»

11.

Boxes de nourrissage/de couchage sur sol plein (dans le cas des cases avec litière).

Truies en attente de saillie et truies gestantes

lire:

«10.

Cases avec litière et production d'effluents d'élevage associée (lisier et effluents solides).

Truies en maternité

N'est pas nécessairement applicable aux unités existantes en raison de considérations techniques et/ou économiques.

11.

Boxes de nourrissage/de couchage sur sol plein (dans le cas des cases avec litière).

Truies en attente de saillie et truies gestantes

Non applicable aux unités existantes ne disposant pas de sols pleins en béton.»

Page 277, au point 4.13.1. Techniques de réduction des émissions d'ammoniac provenant des bâtiments d'hébergement de poules pondeuses, de poulets de chair reproducteurs ou de poulettes:

au lieu de:

«Évacuation des effluents d'élevage au moyen de tapis de collecte (dans le cas des systèmes de cages aménagées ou non aménagées) avec au minimum:

une évacuation par semaine avec séchage à l'air; ou

deux évacuations par semaine sans séchage à l'air.

Les tapis sont placés sous les cages en vue de l'évacuation des effluents d'élevage. La fréquence d'évacuation est d'une fois par semaine (en cas de séchage à l'air) ou plus (sans séchage à l'air). Le tapis de collecte peut être ventilé afin de sécher les effluents d'élevage. Il est aussi possible de recourir à un séchage à l'air forcé des effluents sur le tapis.»

lire:

«Système d'hébergement

Description

Évacuation des effluents d'élevage au moyen de tapis de collecte (dans le cas des systèmes de cages aménagées ou non aménagées) avec au minimum:

une évacuation par semaine avec séchage à l'air; ou

deux évacuations par semaine sans séchage à l'air.

Les tapis sont placés sous les cages en vue de l'évacuation des effluents d'élevage. La fréquence d'évacuation est d'une fois par semaine (en cas de séchage à l'air) ou plus (sans séchage à l'air). Le tapis de collecte peut être ventilé afin de sécher les effluents d'élevage. Il est aussi possible de recourir à un séchage à l'air forcé des effluents sur le tapis.»