ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 73

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
18 mars 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/470 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne

1

 

*

Décision (UE) 2017/471 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/472 de la Commission du 15 mars 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne les délais de présentation des soumissions

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/473 de la Commission du 17 mars 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/474 de la Commission du 17 mars 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/475 de la Commission du 17 mars 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/476 du Conseil du 3 mars 2017 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Grand-Duché de Luxembourg

14

 

*

Décision (UE) 2017/477 du Conseil du 3 mars 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé

15

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/478 de la Commission du 16 mars 2017 dispensant certains États membres de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction, des semences de betteraves, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et abrogeant la décision 2010/680/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2017) 1662]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/1


DÉCISION (UE) 2017/470 DU CONSEIL

du 28 février 2017

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1), les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué.

(2)

En vertu de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le système de cumul s'applique sous réserve que la Suisse accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l'Union.

(3)

En ce qui concerne la Suisse, le système de cumul a été initialement mis en place au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Suisse. Cet échange de lettres a eu lieu le 14 décembre 2000, après approbation du Conseil par le biais de la décision 2001/101/CE (2).

(4)

Afin d'assurer l'application d'une définition du concept d'origine correspondant à celle figurant dans les règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, la Suisse a modifié les règles d'origine de son SPG. Par conséquent, il y a lieu de réviser l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Suisse.

(5)

Le système d'acceptation mutuelle par l'Union, la Norvège et la Suisse des certificats d'origine «formule A» de remplacement devrait être maintenu en vertu de l'échange de lettres révisé et être appliqué, sous conditions, par la Turquie afin de faciliter les échanges entre l'Union, la Norvège, la Suisse et la Turquie.

(6)

En outre, les règles d'origine du SPG de l'Union, telles que modifiées par la réforme de 2010, prévoient la mise en œuvre d'un nouveau système pour l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017. Des modifications doivent également être apportées à l'échange de lettres à cet égard.

(7)

Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Suisse, un accord sous forme d'échange de lettres concernant l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations d'origine de remplacement, prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme des produits incorporant un élément d'origine de l'Union. Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé.

(8)

Il convient de signer l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 18 mars 2017.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2017.

Par le Conseil

Le président

J. HERRERA


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(2)  Décision 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000 concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (JO L 38 du 8.2.2001, p. 24).

(3)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/3


DÉCISION (UE) 2017/471 DU CONSEIL

du 28 février 2017

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1), les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué.

(2)

En vertu de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le système de cumul s'applique sous réserve que la Norvège accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l'Union.

(3)

En ce qui concerne la Norvège, le système de cumul a été initialement mis en place au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Norvège. Cet échange de lettres a eu lieu le 29 janvier 2001, après approbation du Conseil par le biais de la décision 2001/101/CE (2).

(4)

Afin d'assurer l'application d'une définition du concept d'origine correspondant à celle figurant dans les règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, la Norvège a modifié les règles d'origine de son SPG. Par conséquent, il y a lieu de réviser l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Norvège.

(5)

Le système d'acceptation mutuelle par l'Union, la Norvège et la Suisse des certificats d'origine «formule A» de remplacement devrait être maintenu en vertu de l'échange de lettres révisé et être appliqué, sous conditions, par la Turquie afin de faciliter les échanges entre l'Union, la Norvège, la Suisse et la Turquie.

(6)

En outre, les règles d'origine du SPG de l'Union, telles que modifiées par la réforme de 2010, prévoient la mise en œuvre d'un nouveau système pour l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017. Des modifications doivent également être apportées à l'échange de lettres à cet égard.

(7)

Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Norvège, un accord sous forme d'échange de lettres sur l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations d'origine de remplacement, prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme des produits incorporant un élément d'origine de l'Union. Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'un échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé.

(8)

Il convient dès lors de signer l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 18 mars 2017.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2017.

Par le Conseil

Le président

J. HERRERA


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(2)  Décision 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000 concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (JO L 38 du 8.2.2001, p. 24).

(3)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/472 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne les délais de présentation des soumissions

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication. Il prévoit deux adjudications partielles par mois sauf pour les mois d'août et de décembre.

(2)

L'expérience acquise avec les adjudications partielles mises en œuvre jusqu'ici a mis en lumière un intérêt limité pour la soumission d'offres dans les conditions actuelles du marché. Il convient donc de réduire à un par mois le nombre de délais pendant lesquels les soumissions peuvent être présentées. Sur la base d'une analyse coût-bénéfice, il n'est plus justifié de prévoir un tel délai durant le mois d'août.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/2080 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les délais de présentation des soumissions pour les adjudications partielles suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 11 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois. Toutefois, le délai qui commence à courir en juillet se termine à 11 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois de septembre et aucun délai ne commence à courir en août. En décembre, le délai se termine à 11 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent à 11 heures (heure de Bruxelles).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/473 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

MA

104,6

SN

196,7

TN

182,1

TR

102,0

ZZ

174,8

0707 00 05

EG

241,9

TR

180,4

ZZ

211,2

0709 93 10

MA

47,6

TR

149,4

ZZ

98,5

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

45,1

IL

62,8

MA

51,0

TN

55,3

TR

65,5

ZZ

55,9

0805 50 10

TR

66,0

ZZ

66,0

0808 10 80

CL

123,2

CN

144,8

US

105,5

ZA

116,3

ZZ

122,5

0808 30 90

AR

103,4

CL

127,8

CN

74,5

TR

148,9

ZA

114,5

ZZ

113,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/474 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017

(en %)

09.4067

09.4068

0,365823

09.4069

0,137403

09.4070


18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/475 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1385/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017

(en kg)

09.4410

0,135410

09.4411

0,136650

09.4412

0,139665

09.4420

0,138284

09.4421

325 047

09.4422

0,139199


DÉCISIONS

18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/14


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/476 DU CONSEIL

du 3 mars 2017

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Grand-Duché de Luxembourg

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement luxembourgeois,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Henri WAGENER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Christophe HANSEN, Adviser in European Affairs, Chamber of Commerce of the Grand Duchy of Luxembourg, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

M. FARRUGIA


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/15


DÉCISION (UE) 2017/477 DU CONSEIL

du 3 mars 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1 et son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 281, paragraphe 3, de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), prévoit que l'accord puisse être appliqué à titre provisoire en tout ou en partie.

(2)

L'article 3 de la décision (UE) 2016/123 du Conseil (2) énonce les parties de l'accord qui doivent être appliquées à titre provisoire. Ces parties de l'accord s'appliquent à titre provisoire depuis le 1er mai 2016.

(3)

Conformément à l'article 268, paragraphe 7, de l'accord, le conseil de coopération doit arrêter son règlement intérieur.

(4)

Conformément à l'article 268, paragraphe 6, et à l'article 269, paragraphe 3, de l'accord, la présidence du conseil de coopération et celle du comité de coopération doivent être exercées à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.

(5)

Conformément à l'article 269, paragraphe 1, de l'accord, un comité de coopération doit assister le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.

(6)

Conformément à l'article 269, paragraphe 7, de l'accord, le conseil de coopération doit déterminer, dans son règlement intérieur, les tâches et le fonctionnement du comité de coopération et de tout sous-comité ou organe qu'il a lui-même créé.

(7)

Conformément à l'article 269, paragraphe 5, de l'accord, le comité de coopération se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre III («Commerce et entreprises»). Conformément à l'article 269, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et doit en déterminer la composition, la mission et le fonctionnement.

(8)

Conformément à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, le conseil de coopération doit superviser et contrôler régulièrement la mise en œuvre de l'accord. Conformément à l'article 268, paragraphe 4, de l'accord, le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes. Conformément à l'article 268, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord, sur la base d'un consensus entre les parties, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre III («Commerce et entreprises»).

(9)

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération doit mettre en place un sous-comité chargé de la coopération douanière. Conformément à l'article 25, paragraphe 4, de l'accord, les questions visées au chapitre 2 de l'accord doivent faire l'objet d'un dialogue régulier. Le conseil de coopération peut également établir des règles pour la conduite de ce dialogue, tel que le prévoit l'article 25, paragraphe 4, de l'accord.

(10)

Afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter les règlements intérieurs du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités le plus rapidement possible.

(11)

Il convient donc que la position de l'Union au sein du conseil de coopération soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil de coopération institué par l'article 268, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, est fondée sur les projets de décisions du conseil de coopération joints à la présente décision pour ce qui est de:

l'adoption du règlement intérieur du conseil de coopération ainsi que de ceux du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé,

la mise en place du sous-comité chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, de celui chargé de l'énergie, des transports, de l'environnement et du changement climatique et de celui chargé de la coopération douanière.

2.   Des corrections techniques mineures des projets de décisions du conseil de coopération peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du conseil de coopération sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présidence du conseil de coopération est exercée, pour l'Union, par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à ses responsabilités au titre des traités ou en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

M. FARRUGIA


(1)  JO L 29 du 4.2.2016, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2016/123 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (JO L 29 du 4.2.2016, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2017 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

du …

portant adoption de son règlement intérieur ainsi que de ceux du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé

LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,

vu l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 268,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 281, paragraphe 3, de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er mai 2016.

(2)

Conformément à l'article 268, paragraphe 7, de l'accord, le conseil de coopération doit arrêter son règlement intérieur.

(3)

Conformément à l'article 269, paragraphe 1, de l'accord, un comité de coopération doit assister le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.

(4)

Conformément à l'article 269, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et doit en déterminer la composition, la mission et le fonctionnement.

(5)

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération doit mettre en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.

(6)

Conformément à l'article 269, paragraphe 7, de l'accord, le conseil de coopération doit déterminer, dans son règlement intérieur, les tâches et le fonctionnement du comité de coopération et de tout sous-comité ou organe qu'il a lui-même créé.

(7)

Le conseil de coopération, réuni le 6 octobre 2016 à Bruxelles, a décidé que son règlement intérieur serait adopté sous forme d'échange de notes verbales,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du conseil de coopération, ainsi que ceux du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé constitués par le conseil de coopération, figurant respectivement aux annexes I et II, sont adoptés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil de coopération

Le président


(1)  JO L 29 du 4.2.2016, p. 3.

ANNEXE I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE COOPÉRATION

Article premier

Dispositions générales

1.   Le conseil de coopération, institué conformément à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, exerce ses fonctions conformément à l'article 268 de l'accord.

2.   Conformément à l'article 268, paragraphe 5, de l'accord, le conseil de coopération est composé de représentants des parties. La composition du conseil de coopération prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. Le conseil de coopération se réunit au niveau ministériel.

3.   Conformément à l'article 268, paragraphe 2, de l'accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil de coopération dispose du pouvoir de prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties. Le conseil de coopération prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des organes spécialisés institués au titre de l'accord à agir en son nom. Le conseil de coopération peut également formuler des recommandations. Il adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Le conseil de coopération peut déléguer ses pouvoirs au comité de coopération.

4.   Les parties concernées par le présent règlement intérieur sont celles prévues à l'article 285 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le conseil de coopération, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de coopération et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Le conseil de coopération se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, d'un commun accord des parties. Sauf décision contraire des parties, chaque réunion du conseil de coopération se tient au lieu habituel de tenue des réunions du Conseil de l'Union européenne.

2.   Chaque réunion du conseil de coopération se tient à une date convenue par les parties.

3.   Le conseil de coopération se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.

Article 4

Représentation

1.   Les membres du conseil de coopération empêchés d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il informe par écrit le président du conseil de coopération du nom de son représentant avant la réunion.

2.   Le représentant d'un membre du conseil de coopération exerce tous les droits de ce membre titulaire.

Article 5

Délégations

1.   Les membres du conseil de coopération peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de coopération est informé, par le secrétariat du conseil de coopération, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.

2.   Si les parties en conviennent, le conseil de coopération peut inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

Article 6

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la République du Kazakhstan exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de coopération.

Article 7

Correspondance

1.   La correspondance destinée au conseil de coopération est adressée à l'un des deux secrétaires du conseil de coopération, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Les secrétaires du conseil de coopération veillent à ce que la correspondance adressée au conseil de coopération soit transmise au président du conseil de coopération et diffusée, s'il y a lieu, auprès des membres du conseil de coopération.

3.   La correspondance émanant du président du conseil de coopération est envoyée en son nom aux destinataires par les secrétaires du conseil de coopération. Cette correspondance est diffusée, s'il y a lieu, auprès des membres du conseil de coopération.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil de coopération se tiennent à huis clos. Lorsqu'une partie communique au conseil de coopération des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le président du conseil de coopération établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion du conseil de coopération. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil de coopération aux destinataires visés à l'article 7, paragraphe 3, au plus tard quinze jours calendaires avant la réunion.

L'ordre du jour provisoire comprend les points présentés au président du conseil de coopération pour inscription à l'ordre du jour au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la réunion. Ces points ne figurent à l'ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires du conseil de coopération avant la date d'envoi de cet ordre du jour.

2.   L'ordre du jour est adopté par le conseil de coopération au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de tout point autre que ceux figurant à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

3.   Le président du conseil de coopération peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte de circonstances spéciales.

Article 10

Procès-verbal

1.   Les secrétaires du conseil de coopération établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du conseil de coopération.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

la mention des documents soumis au conseil de coopération;

b)

les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par un membre du conseil de coopération; et

c)

les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de coopération, qui l'approuve lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s'effectuer par écrit.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le conseil de coopération arrête des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives.

2.   Le conseil de coopération peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le président du conseil de coopération communique par écrit aux membres de ce dernier le projet de décision ou de recommandation, conformément à l'article 7, paragraphe 3, au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la date prévue de la réunion. C'est dans ce délai que les membres du conseil de coopération font connaître les réserves qu'ils souhaitent émettre ou les modifications qu'ils désirent apporter. Le président du conseil de coopération peut, en accord avec les parties, réduire ledit délai afin de tenir compte des exigences liées à une circonstance particulière.

3.   Les actes du conseil de coopération, au sens de l'article 268, paragraphe 2, de l'accord, sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation», et sont suivis d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations sont revêtues de la signature du président du conseil de coopération et authentifiées par les secrétaires du conseil de coopération. Ces décisions et recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du conseil de coopération.

4.   Chaque décision ou recommandation du conseil de coopération entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si la décision ou recommandation en dispose autrement.

Article 12

Régime linguistique

1.   Les langues officielles du conseil de coopération sont les langues officielles des parties.

2.   Les langues de travail du conseil de coopération sont l'anglais et le russe. Sauf décision contraire, le conseil de coopération délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 13

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil de coopération, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'interprétation pendant les réunions du conseil de coopération, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par l'Union.

3.   Les autres dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions du conseil de coopération sont prises en charge par la partie qui accueille ces réunions.

Article 14

Comité de coopération et sous-comités spécialisés

1.   Conformément à l'article 269, paragraphe 1, de l'accord, le comité de coopération assiste le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil de coopération. Conformément à l'article 269, paragraphe 2 de l'accord, le comité de coopération est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité de coopération prépare les réunions et les délibérations du conseil de coopération, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Le comité de coopération examine toute question qui lui est transmise par le conseil de coopération ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application de l'accord. Le comité de coopération soumet à l'approbation du conseil de coopération des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations. Conformément à l'article 268, paragraphe 4, de l'accord, le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, y compris celui d'arrêter des décisions contraignantes.

3.   Le comité de coopération arrête les décisions et formule les recommandations que l'accord l'autorise à adopter.

4.   Lorsque l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d'un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de coopération, sauf disposition contraire de l'accord. Elle peut se poursuivre au sein du conseil de coopération, si les parties en conviennent.

5.   Conformément à l'article 269, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

6.   Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération met en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l'article 11.

ANNEXE II

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE COOPÉRATION ET DES SOUS-COMITÉS OU TOUT AUTRE ORGANE SPÉCIALISÉ CONSTITUÉS PAR LE CONSEIL DE COOPÉRATION

Article premier

Dispositions générales

1.   Le comité de coopération institué conformément à l'article 269, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), assiste le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l'accord et qui lui sont confiées par le conseil de coopération. Conformément à l'article 269, paragraphe 7, de l'accord, le conseil de coopération détermine les tâches et le fonctionnement du comité de coopération dans son règlement intérieur.

2.   Le comité de coopération prépare les réunions et les délibérations du conseil de coopération, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Le comité de coopération examine toute question qui lui est transmise par le conseil de coopération ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord. Le comité de coopération soumet au conseil de coopération, pour adoption, des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations.

3.   Conformément à l'article 269, paragraphe 2, de l'accord, le comité de coopération est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires. Ces représentants sont responsables de toute question spécifique à traiter lors de chaque réunion du comité de coopération. Conformément à l'article 2 du présent règlement intérieur, la présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.

4.   Conformément à l'article 269, paragraphe 5, de l'accord, lorsque le comité de coopération se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre III (Commerce et entreprises) de l'accord (configuration «Commerce»), il se compose de fonctionnaires de la Commission européenne et de la République du Kazakhstan dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Conformément à l'article 2 du présent règlement intérieur, un haut représentant de la Commission européenne ou de la République du Kazakhstan, doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce, assure la présidence du comité de coopération lorsqu'il se réunit dans sa configuration «Commerce». Un représentant du Service européen pour l'action extérieure assistera aux réunions.

5.   Conformément à l'article 269, paragraphe 4, de l'accord, le comité de coopération est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil de coopération. Ces décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le comité de coopération adopte ses décisions d'un commun accord entre les parties après que celles-ci ont accompli leurs procédures d'adoption internes respectives.

6.   Les parties concernées par le présent règlement intérieur sont celles prévues à l'article 285 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le comité de coopération, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de coopération et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Sauf accord contraire des parties, le comité de coopération se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les deux parties en conviennent, des réunions extraordinaires du comité de coopération peuvent se tenir à la demande de l'une des parties.

2.   Les réunions du comité de coopération sont convoquées par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité de coopération, au plus tard vingt-huit jours calendaires avant la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3.   Le comité de coopération dans sa configuration «Commerce» se réunit au moins une fois par an et, lorsque les circonstances l'exigent, d'un commun accord des parties. Les réunions sont convoquées par le président du comité de coopération dans sa configuration «Commerce» en un lieu, à une date et à l'aide de tout moyen approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité de coopération dans sa configuration «Commerce» au plus tard quinze jours calendaires avant la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

4.   Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité de coopération est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil de coopération.

5.   Exceptionnellement, et si les parties s'accordent sur ce point, les réunions du comité de coopération peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité de coopération, de la composition prévue des délégations de chaque partie assistant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire du Service européen pour l'action extérieure et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de coopération. Ils exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République du Kazakhstan dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de coopération dans sa configuration «Commerce».

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au comité de coopération est adressée à l'un des deux secrétaires du comité de coopération, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Les secrétaires du comité de coopération veillent à ce que la correspondance adressée au comité de coopération soit transmise au président du comité de coopération et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance émanant du président du comité de coopération est envoyée en son nom aux destinataires par les secrétaires du comité de coopération. Cette correspondance est diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité de coopération.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire, qui les transmet ensuite au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République du Kazakhstan.

4.   Le secrétaire de la République du Kazakhstan communique les documents aux représentants de la République du Kazakhstan concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité de coopération se tiennent à huis clos. Lorsqu'une partie communique au conseil de coopération des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du comité de coopération établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion du comité de coopération, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité de coopération a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie. Les points de l'ordre du jour sont accompagnés des documents utiles et transmis au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, sont diffusés comme prévu à l'article 7, au plus tard quinze jours calendaires avant la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le comité de coopération au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux figurant à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président de la réunion du comité de coopération peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter ponctuellement des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions du comité de coopération afin de fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties veillent à ce que ces représentants ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président de la réunion du comité de coopération peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du comité de coopération établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité de coopération.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

la mention des documents soumis au comité de coopération;

c)

les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par le comité de coopération; et

d)

les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au conseil de coopération, qui l'approuve lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s'effectuer par écrit. Le projet de procès-verbal du comité de coopération dans sa configuration «Commerce» est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion du comité de coopération est établi par le secrétaire du comité de coopération de la partie assurant la présidence ce dernier. Ce projet de conclusions opérationnelles est diffusé aux parties en même temps que l'ordre du jour, généralement au plus tard quinze jours avant le début de la réunion suivante. Ce projet de conclusions opérationnelles est mis à jour pendant la réunion, de manière qu'à la fin de la celle-ci, sauf accord contraire des parties, le comité de coopération adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi des parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du comité de coopération. À cette fin, le comité de coopération adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d'action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Dans les cas précis où l'accord lui confère le pouvoir d'arrêter certaines décisions ou de formuler des recommandations, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil de coopération, le comité de coopération arrête lesdites décisions ou lesdites recommandations. Le comité de coopération arrête des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité de coopération et authentifiée par les secrétaires de celui-ci.

2.   Le comité de coopération peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires du comité de coopération, qui agissent en accord avec les parties. À cet effet, le projet de décision ou de recommandation est diffusé par écrit, conformément à l'article 7, dans un délai de vingt-et-un jours calendaires avant la réunion, pendant lequel toute réserve ou souhait de modification est exprimé. Le président du comité de coopération peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou recommandation est signée par le président du comité de coopération et authentifiée par les secrétaires de celui-ci.

3.   Les actes du comité de coopération sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision ou recommandation du comité de coopération entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si elle en dispose autrement.

4.   Les décisions et recommandations sont communiquées aux parties conformément à l'article 7.

5.   Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité de coopération.

Article 12

Rapports

À chaque réunion ordinaire du conseil de coopération, le comité de coopération rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités ou tout autre organe spécialisé au conseil de coopération.

Article 13

Régime linguistique

1.   Les langues officielles du comité de coopération sont les langues officielles des parties.

2.   Les langues de travail du comité de coopération sont l'anglais et le russe. Sauf décision contraire, le comité de coopération délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité de coopération, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions du comité de coopération et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation pendant les réunions du comité de coopération et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du russe ou vers ces langues, conformément à l'article 13, paragraphe 2, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

4.   Lorsqu'il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l'Union, les dépenses sont prises en charge par l'Union.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du conseil de coopération, conformément à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord.

Article 16

Sous-comités ou tout autre organe spécialisé

1.   Les sous-comités sont composés de représentants des parties impliqués dans les questions spécifiques à traiter par chaque sous-comité spécialisé. Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire au sein du conseil de coopération, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tous les sous-comités ou tout autre organe.

2.   Les sous-comités peuvent, entre autres, dans leurs domaines de compétence respectifs:

a)

examiner toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;

b)

effectuer régulièrement des consultations et contrôler la mise en œuvre de l'accord;

c)

adopter des pratiques et des mesures concrètes relatives aux questions définies dans l'accord;

d)

formuler des recommandations;

e)

agir en leur nom pour mettre en œuvre leurs décisions, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement intérieur du conseil de coopération, si celui-ci les a habilités à le faire.

3.   Les réunions des sous-comités ou de tout autre organe peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles, soit en République du Kazakhstan, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités et tout autre organe font office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés, de débattre de certaines questions et difficultés découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.

4.   Le secrétariat du comité de coopération reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tous les sous-comités ou tout autre organe.

Article 17

Le présent règlement intérieur est applicable mutatis mutandis au comité de coopération dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire.


PROJET DE

DÉCISION No 2/2017 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

du …

portant création de trois sous-comités spécialisés

LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,

vu l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 269, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 281, paragraphe 3, de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er mai 2016.

(2)

Conformément à l'article 269, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(3)

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération doit mettre en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.

(4)

Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines concernés par l'application provisoire de l'accord, il convient de créer deux sous-comités spécialisés.

(5)

Avec l'accord des parties, il devrait être possible de modifier la liste des sous-comités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les sous-comités spécialisés énumérés à l'annexe sont créés.

Article 2

Le règlement intérieur des sous-comités spécialisés énumérés à l'annexe est régi par l'article 16 du règlement intérieur du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé constitués par le conseil de coopération tel qu'il a été adopté par la décision no 1/2017 du conseil de coopération UE-République du Kazakhstan.

Article 3

Avec l'accord des parties, il est possible de modifier la liste des sous-comités spécialisés figurant à l'annexe.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil de coopération

Le président


(1)  JO L 29 du 4.2.2016, p. 3.

ANNEXE

LISTE DES SOUS-COMITÉS SPÉCIALISÉS

(1)

Sous-comité chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité

(2)

Sous-comité chargé de l'énergie, des transports, de l'environnement et du changement climatique

(3)

Sous-comité chargé de la coopération douanière


18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/478 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

dispensant certains États membres de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction, des semences de betteraves, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et abrogeant la décision 2010/680/UE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2017) 1662]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 23 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 23 bis,

vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (3), et notamment son article 18 bis,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (4), et notamment son article 20,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (5), et notamment son article 30 bis,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (6), et notamment son article 49,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7), et notamment son article 28,

vu les demandes soumises par la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, l'Espagne, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE énoncent certaines dispositions relatives à la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction, des semences de betteraves, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Elles prévoient aussi la possibilité, pour les États membres, d'être dispensés totalement ou partiellement, à des conditions spécifiques, de l'obligation d'appliquer lesdites directives à certaines espèces ou à certains matériels.

(2)

Les semences de certaines espèces ne sont normalement pas reproduites ou commercialisées dans tous les États membres. En outre, la culture de vignes et la commercialisation de certains matériels de multiplication sont d'une importance économique mineure dans un certain nombre d'États membres. Certaines espèces d'arbres ne présentent pas non plus d'intérêt particulier sur le plan forestier dans certains États membres.

(3)

Sur la base de demandes faites par certains États membres, la Commission a adopté la décision 2010/680/UE (8) dispensant ces États membres, totalement ou partiellement, de l'obligation d'appliquer aux espèces et matériels en question les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

(4)

La Hongrie, qui ne faisait pas partie des destinataires de la décision 2010/680/UE, et la Bulgarie, la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie et le Royaume-Uni, qui étaient destinataires de ladite décision, ont soumis à la Commission des demandes actualisées, demandant la dispense pour de nouvelles espèces. La France a demandé l'annulation de toutes les dispenses qui lui avaient été accordées, tandis que Chypre, la Lettonie et les Pays-Bas ont demandé l'annulation des dispenses qui leur avaient été accordées pour certaines espèces seulement.

(5)

Il convient donc d'actualiser et, le cas échéant, de retirer les dispenses accordées.

(6)

En outre, par souci de transparence et de simplification, il convient d'abroger la décision 2010/680/UE et de la remplacer par une nouvelle décision d'exécution.

(7)

Afin que les organismes officiels responsables et les opérateurs professionnels aient le temps de s'adapter aux nouvelles dispositions, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Chaque État membre mentionné dans la partie I de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/401/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

2.   Chaque État membre mentionné dans la partie II de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/402/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

Dans le cas de la Lettonie, la dispense de cette obligation pour «Zea mays» s'applique également à l'exception de l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive.

3.   Chaque État membre mentionné dans la partie III de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 68/193/CEE, à l'exception de l'article 12 et de l'article 12 bis, au genre cité dans la première colonne du tableau.

4.   Chaque État membre mentionné dans la partie IV de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 1999/105/CE, à l'exception de l'article 17, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

5.   Chaque État membre mentionné dans la partie V de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/54/CE, à l'exception de l'article 20, à l'espèce citée dans cette partie de l'annexe et identifiée, pour cet État membre, par l'indication «X».

6.   Chaque État membre mentionné dans la partie VI de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/55/CE, à l'exception de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

7.   Chaque État membre mentionné dans la partie VII de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/57/CE, à l'exception de l'article 17, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

Dans le cas de Malte, la dispense de l'obligation pour le tournesol s'applique également à l'exception de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

Article 2

La décision 2010/680/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Article 4

La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)  JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.

(4)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(8)  Décision 2010/680/UE de la Commission du 9 novembre 2010 dispensant la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, l'Espagne, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil relatives à la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction, des semences de betteraves, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 292 du 10.11.2010, p. 57).


ANNEXE

PARTIE I

Directive 66/401/CEE

 

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

ES

LV

LT

HU

MT

PL

SI

SK

UK

Agrostis canina

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Biserrula pelecinus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Bromus catharticus

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Cynodon dactylon

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lathyrus cicera

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago doliata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago italica

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago littoralis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago murex

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago polymorpha

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago rugosa

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago scutellata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago truncatula

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Ornithopus compressus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Ornithopus sativus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Phalaris aquatica

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Phleum nodosum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Plantago lanceolata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Poa annua

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Poa nemoralis

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Poa trivialis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trisetum flavescens

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

Galega orientalis

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Hedysarum coronarium

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus albus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago lupulina

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Trifolium fragiferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium glanduliferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hirtum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium isthmocarpum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium michelianum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium repens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium squarrosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium subterraneum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium vesiculosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Vicia benghalensis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Vicia pannonica

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

Vicia villosa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

Raphanus sativus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

PARTIE II

Directive 66/402/CEE

 

CZ

DK

DE

EE

IE

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Avena strigosa

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

Oryza sativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Sorghum bicolor

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Triticum spelta

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Zea mays

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PARTIE III

Directive 68/193/CEE

 

DK

EE

IE

LV

LT

NL

PL

FI

SE

UK

Vitis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PARTIE IV

Directive 1999/105/CE

 

DK

EE

LT

MT

SI

Abies alba

 

X

X

X

 

Abies cephalonica

X

X

X

X

 

Abies grandis

 

X

X

X

 

Abies pinsapo

X

X

X

X

X

Acer platanoides

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

X

 

Castanea sativa

X

X

X

 

 

Cedrus atlantica

X

X

X

X

X

Cedrus libani

X

X

X

X

X

Fagus sylvatica

 

X

 

X

 

Fraxinus angustifolia

X

X

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

X

 

Larix sibirica

X

 

X

X

X

Picea abies

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

X

X

X

Pinus brutia

X

X

X

 

X

Pinus canariensis

X

X

X

 

X

Pinus cembra

X

X

X

X

 

Pinus contorta

 

 

X

X

X

Pinus halepensis

X

X

X

 

 

Pinus leucodermis

X

X

X

X

X

Pinus nigra

 

X

X

 

 

Pinus pinaster

X

X

X

 

 

Pinus pinea

X

X

X

 

 

Pinus radiata

X

X

X

 

X

Prunus avium

 

X

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

X

 

 

Quercus cerris

X

X

X

 

 

Quercis ilex

X

X

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

X

 

Quercus pubescens

X

X

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

X

 

Quercus suber

X

X

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

X

 

PARTIE V

Directive 2002/54/CE

 

CY

MT

Beta vulgaris

X

X

PARTIE VI

Directive 2002/55/CE

 

IE

UK

Allium cepa — aggregatum group

 

X

Allium fistulosum

 

X

Allium sativum

 

X

Allium schoenoprasum

 

X

Anthriscus cerefolium

X

X

Asparagus officinalis

X

 

Beta vulgaris

X

 

Capsicum annuum

 

X

Cichorium intybus

 

X

Citrullus lanatus

X

X

Cucurbita maxima

X

 

Cynara cardunculus

X

X

Foeniculum vulgare

 

X

Rheum rhabarbarum

 

X

Scorzonera hispanica

X

X

Solanum melongena

 

X

Valerianella locusta

X

X

PARTIE VII

Directive 2002/57/CE

 

CZ

DK

DE

EE

IE

CY

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Arachis hypogea

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica juncea

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica nigra

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Cannabis sativa

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Gossypium spp.

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Papaver somniferum

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Sinapis alba

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Glycine max

 

X

 

 

X

 

 

 

X