ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 27

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
1 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/160 de la Commission du 20 janvier 2017 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

1

 

*

Règlement (UE) 2017/161 de la Commission du 31 janvier 2017 rectifiant la version française du règlement (UE) no 139/2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

99

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/162 de la Commission du 31 janvier 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

101

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/163 de la Commission du 31 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

113

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE ( 1 )

115

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/165 du Conseil du 27 janvier 2017 portant nomination d'un membre et de douze suppléants du Comité des régions, proposés par la République française

121

 

*

Décision (UE) 2017/166 de la Commission du 27 novembre 2015 relative à l'aide d'État SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) que le Portugal envisage de mettre à exécution en faveur de Volkswagen Autoeuropa, Lda [notifiée sous le numéro C(2015) 8232]  ( 1 )

123

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes [notifiée sous le numéro C(2017) 60]

143

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/168 de la Commission du 31 janvier 2017 relative à l'identification des spécifications techniques de l'Internet Engineering Task Force pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics ( 1 )

151

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2015 du comité mixte de l'agriculture du 19 novembre 2015 concernant la modification des appendices 1, 2 et 4 de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2017/169]

155

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants ( JO L 139 du 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/160 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2017

modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l'annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans l'annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (ci-après la «convention») ainsi que les espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.

(2)

Lors de la 17e réunion de la Conférence des parties à la convention qui s'est tenue à Johannesbourg (Afrique du Sud) du 24 septembre au 4 octobre 2016 (COP 17), certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention. Ces modifications doivent être reprises dans les annexes du règlement (CE) no 338/97.

(3)

Les genres ou espèces suivants ont été inscrits à l'annexe I de la convention et il convient donc de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe II et inscrites à l'annexe I de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe B et de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.

(5)

Les taxons suivants ont été supprimés de l'annexe I et inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe A et de les inscrire à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (population de la baie de Cispata, en Colombie, avec annotation), Crocodylus porosus (populations de Malaisie, avec annotation), Dyscophus antongilii.

(6)

Les familles, genres ou espèces suivants ont été inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les inclure à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (avec une annotation pour Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis et Abronia vasconcelosii, et sauf les espèces énumérées à l'annexe I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (avec annotation), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (avec annotation), Alopias spp. (avec annotation), Mobula spp. (avec annotation), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (avec annotation), Guibourtia demeusei (avec annotation), Guibourtia pellegriniana (avec annotation), Guibourtia tessmannii (avec annotation), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (avec annotation), Siphonochilus aethiopicus (avec annotation).

(7)

Les familles, genres ou espèces suivants ont été supprimés de l'annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe B du règlement (CE) no 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.

(8)

Les espèces énumérées jusqu'à présent à l'annexe III ont été retirées de cette même annexe après leur inscription à l'annexe II et devraient donc être retirées de l'annexe C du règlement (CE) no 338/97.

(9)

Abronia graminea et Salamandra algira qui figuraient jusqu'à présent à l'annexe D du règlement (CE) no 338/97 devraient être retirées de cette annexe après leur inscription, lors de la COP 17, à l'annexe II et à l'annexe III, respectivement, de la convention.

(10)

Un certain nombre d'annotations relatives aux espèces ou aux genres inscrits aux annexes de la convention ont été adoptées ou modifiées lors de la COP 17 et doivent également être reprises dans les annexes du règlement (CE) no 338/97 (annotations pour les espèces Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, les genres Aquilaria spp. et Gyrinops spp, le genre Dalbergia spp., les espèces Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana et Guibourtia tessmannii et les espèces Adansonia grandidieri).

(11)

L'Union n'a émis aucune réserve sur ces amendements.

(12)

Lors de la COP 17, de nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux et les végétaux.

(13)

Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la convention: Salamandra algira à la demande de l'Algérie; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica and Apalone spinifera à la demande des États-Unis d'Amérique; Potamotrygon spp. (avec annotation) et Hypancistrus zebra à la demande du Brésil; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi et Paratrygon aiereba à la demande de la Colombie. Il y a donc lieu d'inscrire ces espèces à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97.

(14)

Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) no 338/97.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence.

(16)

L'article XV, paragraphe 1, point c), de la convention dispose que «les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties […]». Afin de respecter ce délai et de s'assurer de la date d'entrée en vigueur des modifications de l'annexe du présent règlement, le présent règlement doit entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.


ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1.

Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

a)

par le nom de l'espèce; ou

b)

par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2.

L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

3.

Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4.

Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou la directive 92/43/CEE du Conseil (2).

5.

Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

a)

«ssp.» sert à désigner une sous-espèce,

b)

«var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et

c)

«fa.» sert à désigner la forme (forma).

6.

Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la Convention.

7.

Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la Convention.

8.

Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la Convention.

9.

Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.

10.

Selon la définition de la 8ème édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11.

Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.

12.

Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:

#1

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b)

les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)

les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d)

les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

#2

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines et le pollen; et

b)

les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#3

désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.

#4

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Dypsis decaryi exportées de Madagascar;

b)

les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)

les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d)

les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

e)

les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis de Euphorbia antisyphilitica conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#5

désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.

#6

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.

#7

désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

#8

désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

#9

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens d'Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord no BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord no NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord no ZA/xxxxxx]).

#10

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.

#11

sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.

#12

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.

#13

désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.

#14

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines et le pollen;

b)

les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)

les fruits;

d)

les feuilles;

e)

la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et

f)

les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

#15

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;

b)

les les exportations, importations et réexportations à des fins non-commerciales d'un poids total maximal de 10 kg par envoi;

c)

les parties et produits de Dalbergiacochinchinensis qui sont concernés par l'annotation #4;

d)

les parties et produits de Dalbergia spp. originaires et exportées du Mexique qui sont concernés par l'annotation #6.

#16

Désigne les graines, les fruits, les huiles et les plantes vivantes.

13.

Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14.

Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.

15.

L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.

16.

En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:

§ 1

Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

§ 2

Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

17.

En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 3

Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4

Grumes, bois sciés et feuilles de placage.

 

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

 

 

 

Mammifères

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapre

 

Antilocapra americana (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)

 

 

Pronghorn ou antilocapre de Californie

Bovidae

 

 

 

Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Mouflon à manchettes

 

 

 

Antilope cervicapra (III Népal / Pakistan)

Cervicapre

 

 

 

 

 

 

Bos gaurus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos frontalis, qui n'est pas soumise au présent règlement)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos grunniens, qui n'est pas soumise au présent règlement)

 

 

Yack sauvage

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgaut

 

 

 

Bubalus arnee (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée Bubalus bubalis, qui n'est pas soumise au présent règlement)

Buffle d'Asie ou arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa des plaines

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa des montagnes

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

 

 

Capra caucasica (II)

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)

Chèvre du Caucase

Chèvre sauvage

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Ibex de Sibérie

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricorne de Milneedwards

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricorne rouge

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serow ou capricorne de Sumatra

 

Capricornis thar (I)

 

 

Capricorne de l'Himalaya

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Céphalophe de Brooke

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Céphalophe à bande dorsale noire

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Céphalophe de Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Céphalophe d'Ogilby

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Céphalophe géant

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Céphalophe rayé

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazelle de Cuvier

 

 

 

Gazella dorcas (III Algérie/Tunisie)

Gazelle dorcas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazelle à cornes fines

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Hippotrague noir géant

 

 

Kobus leche (II)

 

Cobe lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral rouge

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral à longue queue

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral, bouquetin du Népal

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral de Chine, goral gris

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazelle dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Oryx algazelle

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oryx blanc ou d'Arabie

 

 

Ovis ammon (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)

 

Mouflon d'Europe ou d'Eurasie

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Mouflon de l'Himalaya

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Mouflon du Kazakhstan

 

 

Ovis aries (sauf la forme domestiquée Ovis aries aries, les sous-espèces inscrites à l'annexe A et les sous-espèces O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon et O. a. orientalis qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

Mouflon du Ladak

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Mouflon de Chypre

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

Ladakh urial

 

 

Ovis canadensis (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)

 

Mouflon d'Amérique ou bighorn

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilope du Tibet

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Céphalophe bleu

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Chamois des Abruzzes

 

 

Saiga borealis (II)

 

Antilope de Mongolie

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saïga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Népal)

Tétracère

Camelidae

 

 

 

Camélidés (guanaco, vigogne)

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population); du Chili (population de Primera Región), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B]

Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (population de Primera Región), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] (3)

 

Vigogne

Cervidae

 

 

 

Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Cerf-cochon calamien

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Cerf-cochon de Kuhl

 

 

 

Axis porcinus [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)]

Cerf-cochon

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cerf-cochon de Thaïlande

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cerf des marais

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cerf élaphe du Turkestan

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algérie/Tunisie)

Cerf de Barbarie

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cerf élaphe du Cachemire

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daim de Mésopotamie

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Cerf des Andes

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerf centraméricain auburn

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjac noir

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjac géant

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerf à queue blanche du Guatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cerf des pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu du Nord

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu du Sud

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Cerf du Duvaucel ou barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Cerf d'Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Hippopotames

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hippopotame nain

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hippopotame amphibie

Moschidae

 

 

 

Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc

 

Moschus spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Moschus spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)

 

Chevrotains porte-musc

Suidae

 

 

 

Babiroussa, sangliers, cochons

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babiroussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babiroussa de Bola Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babiroussa des Célèbes

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babiroussa de l'île Togian

 

Sus salvanius (I)

 

 

Sanglier nain

Tayassuidae

 

 

 

Pécaris

 

 

Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de Pecari tajacu du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

Pécari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pécari du Chaco

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Petit panda

Canidae

 

 

 

Chiens, renards, loups

 

 

 

Canis aureus (III Inde)

Chacal doré

 

Canis lupus (I/II)

Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo).

 

Loup

 

Canis simensis

 

 

Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Renard crabier

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Loup à crinière

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Dhole ou cuon d'Asie

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Renard colfeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Renard de Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Renard gris d'Argentine

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Renard de la Pampa

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Chien des buissons

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Inde)

Renard du Bengale

 

 

Vulpes cana (II)

 

Renard de Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Foussa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Euplère de Goudot

 

 

Fossa fossana (II)

 

Civette fossane

Felidae

 

 

 

Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)

 

 

Felidae spp.(II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement. Pour Panthera leo (populations africaines), un quota annuel d'exportation zéro a été établi pour les spécimens d'os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales.

Des quotas annuels d'exportation pour le commerce des os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales résultant de l'activité d'élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au secrétariat CITES )

 

Félins

 

Acinonyx jubatus (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1).

 

 

Guépard

 

Caracal caracal (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Caracal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Chat doré d'Asie

 

Felis nigripes (I)

 

 

Chat à pieds noirs

 

Felis silvestris (II)

 

 

Chat sauvage

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Chat de Geoffroy

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Chat des Andes

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Chat tigré

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Lynx d'Eurasie

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Lynx pardelle

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Panthère longibande ou nébuleuse

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Lion d'Asie

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Léopard, panthère

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigre

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Chat marbré

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Chat-léopard de Chine

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Chat iriomote, chat-léopard du Japon

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Chat à tête plate

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Chat-léopard de l'Inde

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma d'Amérique centrale

 

Puma yagouaroundi (I) (seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Panthère des neiges, once, irbis

Herpestidae

 

 

 

Mangoustes

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Inde / Pakistan)

Mangouste d'Edwards

 

 

 

Herpestes fuscus (III Inde)

Mangouste à queue courte de l'Inde

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Mangouste de Java

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Inde)

Petite mangouste indienne

 

 

 

Herpestes smithii (III Inde)

Mangouste de Smith

 

 

 

Herpestes urva (III Inde)

Mangouste crabière

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Inde)

Mangouste à cou rayé

Hyaenidae

 

 

 

Protèle, hyènes

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hyène rayée

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protèle

Mephitidae

 

 

 

Moufettes

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moufette de Patagonie

Mustelidae

 

 

 

Blaireaux, martres, belettes, etc.

Lutrinae

 

 

 

Loutres

 

 

Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Loutres

 

Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Loutre à joues blanches du Congo

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale

 

Lontra felina (I)

 

 

Loutre de mer, chunchungo

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Loutre à longue queue, ou de la Plata

 

Lontra provocax (I)

 

 

Loutre du Chili

 

Lutra lutra (I)

 

 

Loutre d'Europe

 

Lutra nippon (I)

 

 

Loutre japonaise

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Loutre géante du Brésil

Mustelinae

 

 

 

Tayra, grison, martres, belettes, hermine

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

 

 

 

Martes flavigula (III Inde)

Martre à gorge jaune

 

 

 

Martes foina intermedia (III Inde)

Fouine

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Inde)

Martre de l'Inde du Sud

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Putois à pieds noirs

Odobenidae

 

 

 

Morse

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morse

Otariidae

 

 

 

Arctocéphales

 

 

Arctocephalus spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)

 

Otaries à fourrure

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Arctocéphale de Juan Fernandez

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Otarie à fourrure d'Amérique

Phocidae

 

 

 

Phoques

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Éléphant de mer

 

Monachus spp. (I)

 

 

Phoques moines

Procyonidae

 

 

 

Coatis

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassaris d'Amérique centrale

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Coati, coati brun, coati à museau blanc

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati roux

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Potos

Ursidae

 

 

 

Ours

 

 

Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Ours

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda géant

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ours malais ou ours des cocotiers

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ours à miel ou ours lippu de l'Inde

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ours à lunettes

 

Ursus arctos (I/II)

(seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce Ursus arctos isabellinus figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)

 

 

Ours brun

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ours du Tibet ou ours à collier

Viverridae

 

 

 

Binturong, civettes

 

 

 

Arctictis binturong (III Inde)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civette

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civette-loutre de Sumatra

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civette palmiste à bandes de Derby

 

 

 

Paguma larvata (III Inde)

Civette palmiste à masque

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Inde)

Civette palmiste hermaphrodite

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Inde)

Civette palmiste de Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Civette à bande ou linsang rayé

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang tacheté

 

 

 

Viverra civettina (III Inde)

Civette à grandes taches

 

 

 

Viverra zibetha (III Inde)

Grande civette de l'Inde

 

 

 

Viverricula indica (III Inde)

Petite civette de l'Inde

CETACEA

 

 

 

Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Cétacés

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Chauve-souris d'Amérique

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Sténoderme pseudo-vampire

Pteropodidae

 

 

 

Roussettes, renards-volants

 

 

Acerodon spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Roussettes ou renards volants

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Roussette des Philippines

 

 

Pteropus spp (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce Pteropus brunneus).

 

Roussettes ou renards volants

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Roussettes des îles Truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Renard volant de Livingstone

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Roussette d'Okinawa

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Roussette des îles Mariannes

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Renard volant de Ponape

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Roussette des îles Palau

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Grande roussette des îles Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Renard volant de l'île Rodriguez

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Roussette des îles Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Roussette des îles Tonga

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Roussette de Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Roussette de Yap

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Tatous

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatou d'Amérique centrale

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatou gumnure

 

 

Chaetophractus nationi (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Tatou à neuf bandes

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Tatou géant

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Souris marsupiales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Souris marsupiale à longue queue

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Souris marsupiale du désert

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangourous, wallabies

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Dendrolague gris

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Dendrolague noir

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Wallaby-lièvre roux

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Wallaby-lièvre rayé

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Onychogale bridé

Phalangeridae

 

 

 

Couscous

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Couscous commun de l'Est

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Couscous commun du Sud

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Couscous gris

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Couscous de l'île de l'Amirauté

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Couscous tacheté

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Coucous Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Rats-kangourous

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Kangourous-rats à nez court

Vombatidae

 

 

 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat à nez poilu du Queensland

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Lièvres, lapins

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Lapin de l'Assam

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Lapin des volcans

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Échidnés

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Échidnés à bec courbe

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot de Bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bandicoot-lapin

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Équidés

 

 

 

Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski

 

Equus africanus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Equus asinus, qui n'est pas soumise au présent règlement)

 

 

Âne sauvage d'Afrique

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zèbre de Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (L'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces Equus hemionus hemionus et Equus hemionus khur sont inscrites à l'annexe I)

 

 

Âne sauvage d'Asie

 

Equus kiang (II)

 

 

Âne sauvage du Tibet

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Cheval de Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zèbre de Hartmann

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zèbre de montagne du Cap

Rhinocerotidae

 

 

 

Rhinocéros

 

Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)

 

 

Rhinocéros

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Rhinocéros blanc du Sud

Tapiridae

 

 

 

Tapirs

 

Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)

 

 

Tapir

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir terrestre

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolins

 

 

Manis spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l'Annexe A)

 

Pangolins

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolin à grosse queue de l'Inde

 

Manis culionensis (I)

 

 

Pangolin des Philippines

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolin géant

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolin de Malaisie

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolin de Chine

 

Manis temminckii (I)

 

 

Pangolin de Temminck

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pangolin à longue queue

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Pangolin à écailles tricuspides

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Paresseux tridactyle

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Paresseux nain

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Paresseux tridactyle de Bolivie

Megalonychidae

 

 

 

Unau

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unau ou paresseux d'Hoffmann

Myrmecophagidae

 

 

 

Tamanoirs

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Grand fourmilier, tamanoir

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primates

 

 

PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Primates (singes)

Atelidae

 

 

 

Hurleurs, atèles

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Hurleur de l'île Coïba

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Hurleur à pèlerine

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Hurleur du Guatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atèle de Geoffroy

 

Ateles geoffroyiornatus (I)

 

 

Singe-araignée de Geoffroy

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Atèle arachnoïde

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Singe-araignée, muriqui

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Singe laineux à queue jaune

Cebidae

 

 

 

Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Tamarin du Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmouset à oreilles blanches

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Ouistiti à tête jaune

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Singes-lions ou tamarins dorés

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin bicolore

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin de Geoffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin à pieds blancs

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamarin à face nue de Martin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin pinché ou tamarin à perruque

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Saimiri à dos roux

Cercopithecidae

 

 

 

Singes de l'Ancien Monde

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercocèbe à crête, Mangabé

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Cercopithèque Diane

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopithèque de Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Cercopithèque à queue de soleil

 

Colobus satanas (II)

 

 

Colobe noir

 

Macaca silenus (I)

 

 

Macaque à queue de lion

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Macaque de barbarie

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nasique

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Macaque à queue de lion

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobe bai d'Iringa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobe roux de Zanzibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobe bai de Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobe roux du Cameroun

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobe roux d'Ouganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobe bai à mains noires

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Semnopithèque de Mentawi

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rhinopithèques

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur gris cachemire

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur gris des plaines méridionales

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Entelle ou Houleman

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Langur gris Tarai

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur gris aux pieds noirs

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Langur gris tuffé

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Langur gris du Népal

 

Simias concolor (I)

 

 

Entelle de Pagi

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur de Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur de François

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Entelle doré, langur doré

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langur de Ha Tinh

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur du Nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Langur du Laos

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Entelle pileux, langur à capuchon

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur à tête blanche

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langur de Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Chirogales et microcèbes

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Chirogales et microcèbes

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Chimpanzés, gorille, orang-outan

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorille de montagne

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorille

 

Pan spp. (I)

 

 

Chimpanzé, bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orang-outan de Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orang-outan

Hylobatidae

 

 

 

Gibbons

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbons

Indriidae

 

 

 

Avahis laineux, indris, sifakas

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indris, sifakas (propithèque)

Lemuridae

 

 

 

Lémuridés

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Grands lémurs

Lepilemuridae

 

 

 

Mégalapidés

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lépilémurs

Lorisidae

 

 

 

Loris

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Loris paresseux

Pitheciidae

 

 

 

Ouakaris, titis, sakis

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Ouakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi du lac Baptista

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi de Medem

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicèbe gris ou arabassu

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Callicèbe à masque

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki à nez blanc

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiers

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiers

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Éléphants

 

Elephas maximus (I)

 

 

Éléphant d'Asie

 

Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)

Loxodonta africana (II)

(seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (5); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)

 

Éléphant d'Afrique

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Chinchillas

 

Chinchilla spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)

 

 

Chinchillas

Cuniculidae

 

 

 

Agouti

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 

 

 

Agouti ponctué

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Agouti ponctué

Erethizontidae

 

 

 

Porcs-épics du Nouveau Monde

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc-épic préhensible

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendou épineux

Hystricidae

 

 

 

Porcs-épics de l'ancien monde

 

Hystrix cristata

 

 

Porc-épic à crête

Muridae

 

 

 

Souris, rats

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Rat architecte

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Souris de la baie de Shark

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Faux rat d'eau

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Rat à grosse queue

Sciuridae

 

 

 

Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Chien de prairie du Mexique

 

 

 

Marmota caudata (III Inde)

Marmote à longue queue

 

 

 

Marmota himalayana (III Inde)

Marmote de l'Himalaya

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Écureuils géants

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Écureuil de Deppe

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaies

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantins

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Lamantin d'Amérique du Sud

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Lamantin des Antilles

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Lamantin Ouest-Africain

AVES

 

 

 

Oiseaux

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Canards, oies, cygnes, etc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarcelle brune

 

 

Anas bernieri (II)

 

Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarcelle de la Nouvelle-Zélande

 

 

Anas formosa (II)

 

Sarcelle élégante ou formose

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Canard ou sarcelle de Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarcelle de l'île Campbell

 

Anas querquedula

 

 

Sarcelle d'été

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Canard à ailes blanches

 

Aythya innotata

 

 

Fuligule nyroca de Madagascar

 

Aythya nyroca

 

 

Fuligule nyroca

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Bernache du Canada aléoute

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Bernache à cou roux

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Bernache Hawaii ou néné

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cygne coscoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cygne à col noir

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocygne à bec rouge

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocygne fauve

 

Mergus octosetaceus

 

 

Harle du Brésil

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Erismature à tête blanche

 

Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint) (I)

 

 

Canard à tête rose

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Sarcidiorne à crête

 

Tadorna cristata

 

 

Tadorne huppée

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

 

 

Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Ermite de Dohrnou à bec incurvé

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Œdicnèmes

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Œdicnème américain

Laridae

 

 

 

Mouettes, goélands, sternes

 

Larus relictus (I)

 

 

Goéland de Mongolie

Scolopacidae

 

 

 

Courlis, chevalier tacheté

 

Numenius borealis (I)

 

 

Courlis esquimau

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Courlis à bec grêle

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Chevalier à gouttelette

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Hérons

 

Ardea alba

 

 

Grande Aigrette

 

Bubulcus ibis

 

 

Héron garde-boeufs

 

Egretta garzetta

 

 

Aigrette garzette

Balaenicipitidae

 

 

 

Bec-en-sabot

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Bec-en-sabot ou baléniceps roi

Ciconiidae

 

 

 

Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Cigogne blanche orientale

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Cigogne noire

 

Ciconia stormi

 

 

Cigogne de Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru américain

 

Leptoptilos dubius

 

 

Marabout argala

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Tantale blanc

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamants

 

 

Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Flamants

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamant rouge

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatules

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rouge

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis chauve de l'Afrique du Sud

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis chauve

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis blanc du Japon ou ibis nippon

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatule blanche

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis géant

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Pigeon de Nicobar ou à camail

 

Claravis godefrida

 

 

Colombe de Geoffroy

 

Columba livia

 

 

Pigeon biset

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Carpophage de Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colombe poignardée

 

 

Goura spp. (II)

 

Gouras ou pigeons couronnés

 

Leptotila wellsi

 

 

Colombe de Wells

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurice)

Pigeon des mares

 

Streptopelia turtur

 

 

Tourterelle des bois

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Calaos

 

 

Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Calaos

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Calao de montagne ou à cou roux

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calaos à huppe touffue

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calaos pics

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Calaos

 

 

Buceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Calao roux de Luzon, calao rhinocéros

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Calao bicorne de l'île Homray

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Calaos à canelure des Célèbes

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Calao à casque

 

 

Rhyticeros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Calaos

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Calao à poche unie

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Touracos

 

 

Tauraco spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Touracos

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Touraco de Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce Caracara lutosa)

 

Rapaces diurnes

Accipitridae

 

 

 

Aigles, milan de Wilson, pygargues

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Épervier à pieds courts

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Autour des palombes

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Épervier d'Europe

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Vautour-moine

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Aigle à épaules blanches

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Aigle royal

 

Aquila clanga (II)

 

 

Aigle criard

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Aigle impérial

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Aigle pomarin

 

Buteo buteo (II)

 

 

Buse variable

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Buse pattue

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Buse féroce

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Busard de Wilson

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Circaète Jean-le-Blanc

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Busard des roseaux

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Busard Saint-Martin

 

Circus macrourus (II)

 

 

Busard pâle

 

Circus pygargus (II)

 

 

Busard de montagne

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Élançon blanc

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Aigle serpentaire

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Gypaète barbu

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Vautour fauve

 

Haliaeetus spp. (I/II) (l'espèce Haliaeetus albicilla est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)

 

 

Pygargue

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpie

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Aigle de Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Aigle botté

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Buse à dos gris

 

Milvus migrans (II) (sauf Milvus migrans lineatus, qui figure à l'annexe B)

 

 

Milan noir

 

Milvus milvus (II)

 

 

Milan royal

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Percnoptère d'Égypte

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Bondrée apivore

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Aigle des singes

Cathartidae

 

 

 

Vautours du Nouveau Monde

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor de Californie

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Sarcoramphe roi, vautour pape

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor des Andes

Falconidae

 

 

 

Faucons

 

Falco araeus (I)

 

 

Faucon crécerelle des Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Faucon lanier

 

Falco cherrug (II)

 

 

Faucon sacré

 

Falco columbarius (II)

 

 

Faucon émerillon

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Faucon d'Eléonore

 

Falco jugger (I)

 

 

Faucon laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Faucon crécerellette

 

Falco newtoni (I) (seulement la population des Seychelles)

 

 

Faucon de Newton d'Aldabra

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Faucon de Barbarie

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Faucon pèlerin

 

Falco punctatus (I)

 

 

Faucon de l'île Maurice

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Faucon gerfaut

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Faucon hobereau

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Faucon crécerelle

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Faucon kobez

Pandionidae

 

 

 

Pandionidés

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Balbuzard fluviatile

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombie)

 

 

Hocco d'Albert

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Hocco à bec rouge

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombie)

Hocco de Daubenton

 

 

Crax fasciolata

 

Hocco à face nue

 

 

 

Crax globulosa (III Colombie)

Hocco globuleux

 

 

 

Crax rubra (III Colombie / Costa Rica / Guatemala / Honduras)

Grand Hocco

 

Mitu mitu (I)

 

 

Grand hocco à bec de rasoir

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Pénélope cornue ou de Derby

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)

Ortalide chacamel, ortalide du Mexique

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombie)

Hocco à pierre

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Pénélope à ailes blanches

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Pénélope noire

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Pénélope siffleuse ou à front noir

 

Pipile pipile (I)

 

 

Siffleuse de la Trinité

Megapodiidae

 

 

 

Mégapode maléo

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maléo

Phasianidae

 

 

 

Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus géant

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Colin de Ridgway

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Hoki blanc

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Hoki brun

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Coq de Sonnerat

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Ithagines

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lophophore resplendissant

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lophophore de Lhuys

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lophophore de Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faisan d'Edwards

 

 

Lophura hatinhensis

 

Faisan du Vietnam

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Faisan leucomèle

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faisan de Swinhoe

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Dindon ocellé

 

Odontophorus strophium

 

 

Tocra à miroir

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Ophrysia de l'Himalaya

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Paon bleu

 

 

Pavo muticus (II)

 

Paon spicifère

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Éperonnier chinquis

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Éperonnier de Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Éperonnier malais

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Éperonnier de Palawan ou de Napoléon

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Éperonnier de Bornéo

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Eulophe koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Rheinarte ocellé

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faisan d'Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faisan de Hume et faisan de Birmanie

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faisan mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tétras des neiges de la Caspienne

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tétras des neiges du Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan du Blyth ou de Molesworth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan de Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan de Hastings

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan satyre

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tétras cupidon d'Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Grues

 

 

Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Grues

 

Grus americana (I)

 

 

Grue blanche d'Amérique ou américaine

 

Grus canadensis (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces Grus canadensis nesiotes et Grus canadensis pulla sont inscrites à l'annexe I)

 

 

Grue grise

 

Grus grus (II)

 

 

Grue cendrée

 

Grus japonensis (I)

 

 

Grue blanche du Japon

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Grue blanche asiatique ou leucogérane

 

Grus monacha (I)

 

 

Grue moine

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Grue à cou noir

 

Grus vipio (I)

 

 

Grue à cou blanc

Otididae

 

 

 

Outardes

 

 

Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Outardes

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Outarde de l'Inde

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Outarde de Macqueen

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Outarde oubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Outarde du Bengale

 

Otis tarda (II)

 

 

Outarde barbue

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Outarde naine de l'Inde

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Outarde canepetière

Rallidae

 

 

 

Foulques, râles

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Râle de l'île de Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagou ou cagou huppé

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagou ou cagou huppé

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichornes

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Oiseau bruyant des buissons

Cotingidae

 

 

 

Cotingas, coqs-de-roche

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombie)

Coracine ornée

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombie)

Coracine casquée

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Coqs de roche

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga à ailes blanches

Emberizidae

 

 

 

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinal vert

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Paroare cardinal à bec jaune

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Paroare huppé ou cardinal gris

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Calliste superbe

Estrildidae

 

 

 

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

 

 

Amandava formosa (II)

 

Bengali vert

 

 

Lonchura fuscata

 

Padda de Timor

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda de Java

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamant à bavette

Fringillidae

 

 

 

Chardonnerets, serins

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Tarin rouge du Venezuela

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Tarin de Yarell

Hirundinidae

 

 

 

Hirondelles

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Hirondelle à lunettes

Icteridae

 

 

 

Ictéridés

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Carouge safran

Meliphagidae

 

 

 

Méliphages

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Méliphage casqué

Muscicapidae

 

 

 

Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurice)

 

 

Rousserolle de Rodriguez

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Gobe-mouches bleu de Rueck

 

Dasyornis broadbenti litoralis (peut-être éteint) (I)

 

 

Fauvette rousse de l'Ouest

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Fauvette brune à long bec

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulaxe hoamy

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Garrulaxe de Taïwan

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mésia ou léiothrix à joues argent

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Léiothrix jaune

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Garrulaxe de l'Omei

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picathartes à cou blanc

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Picathartes à cou gris

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurice)

Gobe-mouches

Paradisaeidae

 

 

 

Paradisiers ou oiseaux de paradis

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradisiers ou oiseaux de paradis

Pittidae

 

 

 

Brèves

 

 

Pitta guajana (II)

 

Brève à queue bleue

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Brève de Gurney

 

Pitta kochi (I)

 

 

Brève de Koch

 

 

Pitta nympha (II)

 

Brève migratrice

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuls

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul à tête jaune

Sturnidae

 

 

 

Mainates

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Mainate religieux

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Mainate ou martin de Rothschild

Zosteropidae

 

 

 

Zostérops

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Zostérops de l'île de Norfolk

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Frégates

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Frégate de l'île Christmas

Pelecanidae

 

 

 

Pélicans

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pélican frisé

Sulidae

 

 

 

Fous

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Fou d'Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbus

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombie)

Toucan barbet

Picidae

 

 

 

Pics

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Pic à ventre blanc de Corée

Ramphastidae

 

 

 

Toucans

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentine)

Toucan de Baillon

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari à cou noir

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentine)

Aracari à oreillons roux

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari vert

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentine)

Toucan vert à poitrine rouge

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Toucan à carène

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Toucan toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Toucan à bec rouge

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Toucan à gorge jaune et blanche

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentine)

Toucanet à bec tacheté

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Grèbes

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Grèbe du lac Atitlan

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatros

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatros à queue courte

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)

 

Perroquets, perruches, etc.

Cacatuidae

 

 

 

Cacatoès

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacatoès de Goffin

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatoès des Philippines

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Cacatoès soufré

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Microglosse noir

Loriidae

 

 

 

Loris, loriquets

 

Eos histrio (I)

 

 

Lori arlequin

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)

 

 

Loris

Psittacidae

 

 

 

Amazones, aras, perruches, perroquets

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazone de Bouquet ou à cou rouge

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazone à cou jaune

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazone à épaulettes jaunes

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazone du Brésil ou à queue rouge

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazone de Finsch

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazone impériale

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazone de Cuba, amazone à tête blanche

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazone à tête jaune

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazone de Prêtre

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazone à couronne rouge

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazone de Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazone versicolore

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazone vineuse

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazone à joues vertes

 

Amazona vittata (I)

 

 

Amazone à bandeau rouge

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Aras hyacinthes, de Lear, glauques

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara de Buffon

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara à gorge bleue

 

Ara macao (I)

 

 

Ara macao

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara militaire

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara de Fresnaye

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara de Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Perruche de Norfolk

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Perruches à tête d'or de Forbes

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Perruche de Nouvelle-Zélande

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Amazone à couronne rouge

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Psittacula à double œil de Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Perruche cornue ou huppée

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Guarouba, perruche dorée

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Perruche à ventre orange

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Perruche à oreilles jaunes

 

Pezoporus occidentalis (peut-être éteint) (I)

 

 

Perruche nocturne

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Perruche terrestre

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Perroquet à oreilles ou caïque mitré

 

Primolius couloni (I)

 

 

Ara de Coulon

 

Primolius maracana (I)

 

 

Ara maracana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Perruche à ailes d'or

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Perruche à capuchon

 

Psephotus pulcherrimus (peut-être éteint) (I)

 

 

Perruche de paradis

 

Psittacula echo (I)

 

 

Perruche de l'île Maurice

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Perroquet jaco

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Conure à gorge bleue

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Perruches ou perroquets à gros bec

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakaro ou perroquet-hibou

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandous

 

Pterocnemia pennata (I) (sauf Pterocnemia pennata pennata, qui figure à l'annexe B)

 

 

Nandou de Darwin

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandou de Darwin

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandou américain ou nandou gris

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Manchots

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Manchot du Cap

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Manchot de Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Rapaces nocturnes

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce Sceloglaux albifacies).

 

Chouettes, hiboux

Strigidae

 

 

 

Chouettes, hiboux

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Chouette de Tengmalm

 

Asio flammeus (II)

 

 

Hibou brachyote

 

Asio otus (II)

 

 

Hibou moyen-duc

 

Athene noctua (II)

 

 

Chouette chevêche

 

Bubo bubo (II) (sauf Bubo bubo bengalensis, qui figure à l'annexe B)

 

 

Hibou grand-duc

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Chouette chevêchette

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Chevêche forestière

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Scops géant de Guerney

 

Ninox natalis (I)

 

 

Ninoxe ou chouette des mollusques

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Harfang des neiges

 

Otus ireneae (II)

 

 

Petit-duc d'Irène

 

Otus scops (II)

 

 

Hibou petit-duc

 

Strix aluco (II)

 

 

Hulotte chat-huant

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Chouette lapone

 

Strix uralensis (II) (sauf Strix uralensis davidi, qui figure à l'annexe B)

 

 

Chouette de l'Oural

 

Surnia ulula (II)

 

 

Chouette épervière

Tytonidae

 

 

 

Chouettes effraies

 

Tyto alba (II)

 

 

Chouette effraie

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Effraie rousse de Madagascar

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Autruche

 

Struthio camelus (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

 

Autruche

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamous

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamou solitaire

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzals

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal resplendissant

REPTILIA

 

 

 

Reptiles

CROCODYLIA

 

 

 

Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Crocodiliens

Alligatoridae

 

 

 

Alligators, caïmans

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligator de Chine

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caïman du Rio Apaporis

 

Caiman latirostris (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)

 

 

Caïman à museau large

 

Melanosuchus niger (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)

 

 

Caïman noir

Crocodylidae

 

 

 

Crocodiles

 

Crocodylus acutus (I) (sauf la population du District de gestion intégrée des mangroves de la baie de Cispatá, Tinajones La Balsa et des zones voisines, dans le département de Córdoba en Colombie et la population de Cuba, qui sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Crocodile américain

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Faux gavial d'Afrique

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Crocodile de l'Orénoque

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Crocodile de Mindoro

 

Crocodylus moreletii (I) (sauf la population du Belize, qui est inscrite à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales et la population du Mexique qui est inscrite à l'annexe B.)

 

 

Crocodile de Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600  spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

 

 

Crocodile du Nil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Crocodile des marais

 

Crocodylus porosus (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie, de la Malaisie [prélèvement dans la nature limité à l'État du Sarawak et quota zéro pour les spécimens sauvages des autres États de Malaisie (Sabah et Malaisie péninsulaire), sans modification du quota zéro sauf en cas d'approbation des Parties à la CITES] et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont inscrites à l'annexe B

 

 

Crocodile marin

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Crocodile de Cuba

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Crocodile du Siam

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Crocodile à museau court

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Faux gavial malais

Gavialidae

 

 

 

Gavial

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavial du Gange

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataras, hattérias ou sphénodons

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataras, hattérias ou sphénodons

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Lézards fouette-queue

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Fouette-queue

Anguidae

 

 

 

Lézards-crocodiles

 

 

Abronia spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe A. Un quota d'exportation zéro a été établi pour les spécimens sauvages de Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis et A. vasconcelosii)

 

Lézards arboricoles, abronies

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Caméléons vrais

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Brookésies

 

 

Brookesia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Brookésies

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Brookésie d'Antsingy

 

 

Calumma spp. (II)

 

Caméléons fourchus

 

 

Chamaeleo spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Caméléons vrais

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Caméléon commun

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Caméléons fourchus

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Brookésies

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Brookésies

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampoleon spp. (II)

 

Rhampholeon

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

Rieppeleon

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Cordyles

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Lézard épineux d'Afrique australe

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Geckos

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

Gecko psychédélique

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nouvelle-Zélande)

Geckos à pattes ventouses

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

Gecko nain turquoise

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Gecko de l'île Serpent

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Geckos de Nouvelle-Zélande

 

 

Paroedura masobe (II)

 

Gecko de Madagascar à gros yeux

 

 

Phelsuma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Phelsumes

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Phelsume de Günther

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Uroplates

 

 

 

Woodworthia spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

Helodermatidae

 

 

 

Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)

 

 

Heloderma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Lézard perlé du Guatemala

Iguanidae

 

 

 

Iguanes

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguane marin

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Iguanes des Fidji

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguanes terrestres

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Iguane à queue épineuse du Guatemala

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguane cornu, iguanes terrestres

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguanes vrais

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Lézard cornu

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Lézard cornu de l'île de Cedros

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Lézard cornu de San Diego

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Lézard cornu

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwulla de San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Lézards

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Lézard géant de Hierro

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lézard des Baléares

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Lézard des Pityuses

Lanthanotidae

 

 

 

Lanthanotus borneensis

Lézards monitor

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (un quota d'exportation zéro a été établi pour les échanges commerciaux de spécimens sauvages)

 

 

Scincidae

 

 

 

Lézards

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinque géant des îles Salomon

Teiidae

 

 

 

Lézards-caïmans, téjus

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Crocodile lézardet

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Lézards caïmans

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tégu

Varanidae

 

 

 

Varans

 

 

Varanus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Varans

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varan du Bengale

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Varan jaune

 

Varanus griseus (I)

 

 

Varan du désert

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Varan de Komodo, dragon de Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varan nébuleux

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Varan olivâtre

Xenosauridae

 

 

 

Lézard crocodile de Chine

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

Lézard crocodile de Chine

SERPENTES

 

 

 

Serpents

Boidae

 

 

 

Boïdés

 

 

Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Boïdés

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa des savanes de Madagascar

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa constricteur occidental

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa de Porto Rico

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa de Mona

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa de Jamaïque

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Eryx javelot

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa des forêts de Madagascar

Bolyeriidae

 

 

 

Boas de l'île Ronde

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Boas de l'île Ronde

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boas de l'île Ronde de Dussumier

Colubridae

 

 

 

Autres serpents

 

 

 

Atretium schistosum (III Inde)

Serpent à carènes olive

 

 

 

Cerberus rynchops (III Inde)

Serpent d'eau à ventre blanc

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Faux cobra aquatique du Brésil

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangeur d'œufs indien de Westermann

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpent ratier indien

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Inde)

Couleuvre d'eau asiatique

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III Inde)

 

 

 

 

Xenochrophis tyleri (III Inde)

 

Elapidae

 

 

 

Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Hoplocéphale à large tête

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Micrure distancé

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Micrure à bandes noires

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

Cobra cracheur chinois

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Cobra à monocle

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Cobra de Mandalay

 

 

Naja naja (II)

 

Cobra des Indes

 

 

Naja oxiana (II)

 

Cobra d'Asie centrale

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Cobra cracheur des Philippines

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Cobra des îles Andaman

 

 

Naja samarensis (II)

 

Cobra cracheur du sud-est des Philippines

 

 

Naja siamensis (II)

 

Cobra cracheur indochinois

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Cobra cracheur du sud de l'Indonésie

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Cobra cracheur doré

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra royal ou hamadryas

Loxocemidae

 

 

 

Loxocèmes ou pythons mexicains

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Loxocèmes ou pythons mexicains

Pythonidae

 

 

 

Pythons

 

 

Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)

 

Pythons

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Python molure indien

Tropidophiidae

 

 

 

Boas terrestres

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boas terrestres

Viperidae

 

 

 

Crotales, vipères

 

 

Atheris desaixi (II)

 

Atheris desaixi

 

 

Bitis worthingtoni (II)

 

Bitis worthingtoni

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotale d'Aruba

 

 

 

Daboia russelii (III Inde)

Vipère de Russell ou Dabois

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Vipère à fossettes du mont Mang

 

Vipera latifii

 

 

Vipère de Latifi

 

Vipera ursinii (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

 

Vipère d'Orsini

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Vipère de Wagner

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Tortues à nez de cochon

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tortue à nez de cochon

Chelidae

 

 

 

Tortues à col court

 

 

Chelodina mccordi (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)

 

Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Tortues des étangs de Perth

Cheloniidae

 

 

 

Tortues marines

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tortues marines

Chelydridae

 

 

 

Tortues happeuses

 

 

 

Chelydra serpentina (III États-Unis d'Amérique)

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III États-Unis d'Amérique)

Tortue alligator

Dermatemydidae

 

 

 

Tortue de Tabasco

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tortue de Tabasco

Dermochelyidae

 

 

 

Tortue luth

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Tortue luth

Emydidae

 

 

 

Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.

 

 

Chrysemys picta (Uniquement les spécimens vivants)

 

Tortue peinte

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Tortue ponctuée

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Tortue mouchetée

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Clemmyde sculptée

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Clemmyde de Muhlenberg

 

 

 

Graptemys spp. (III États-Unis d'Amérique)

Graptemys

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Tortue à dos de diamant

 

 

Terrapene spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Terrapenes ou tortues-boîtes

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Tortue-boîte de Coahuila

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Tortue fluviale indienne

 

Batagur baska (I)

 

 

Émyde fluviale indienne

 

 

Batagur borneoensis (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour Cuora aurocapitata, C. bouretti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. picturata, C. trifasciata, C. yunnanensis et C. zhoui pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

Tortue-boîte d'Asie

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Tortue-feuille d'Asie

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Clemmyde de Hamilton

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Géoémyde de Spengler

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Émyde indienne à diadème

 

 

Heosemys annandalii(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

Hiérémyde d'Annandal

 

 

Heosemys depressa(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

Héosémyde de l'Arakan

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Héosémyde géante

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Héosémyde épineuse

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Géoémyde des Célèbes

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Platémyde à grosse tête

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Émyde des rizières

 

 

Mauremys annamensis(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Émyde d'Annam

 

 

 

Mauremys iversoni (III Chine)

Émyde d'Iverson

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Émyde du Japon

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Chine)

Émyde chinoise à grosse tête

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Émyde mutique

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Émyde chinoise à cou rouge

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Chine)

Émyde de Pritchard

 

 

 

Mauremys reevesii (III Chine)

Émyde chinoise de Reeves

 

 

 

Mauremys sinensis (III Chine)

Émyde chinoise

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Émyde tricarénée

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Tortue noire de l'Inde

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Émyde ocellée de Birmanie

 

 

Morenia petersi (II)

 

Émyde à ocelles du Bengale

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Émyde malaise

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Chine)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Chine)

 

 

 

Orlitia borneensis(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Émyde géante de Bornéo

 

 

Pangshura spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Pangsuras

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Émyde chinoise à trois ocelles

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Chine)

Émyde dentelée à trois carènes

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Émyde chinoise à quatre ocelles

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Émyde dentelée à trois carènes

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Héosémyde de Leyte

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Héosémyde de Cochin

Platysternidae

 

 

 

Tortue à grosse tête

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Platysterne à grosse tête

Podocnemididae

 

 

 

Péloméduses, péluses

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnémide de Madagascar

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Podocnémide de Duméril

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Podocnémides à front sillonné

Testudinidae

 

 

 

Tortues terrestres

 

 

Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour Centrochelys sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Tortues terrestres

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Tortue rayonnée ou étoilée

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Tortue à éperon ou à soc

 

Chelonoidis niger (I)

 

 

Tortue géante des Galapagos

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Tortue étoilée de Birmanie

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Tortue à carapace souple

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Tortue géométrique

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Tortue araignée, pyxide arachnoïde

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Pyxide à dos plat

 

Testudo graeca (II)

 

 

Tortue grecque ou mauresque

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Tortue d'Hermann

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Tortue de Kleinmann

 

Testudo marginata (II)

 

 

Tortue bordée

Trionychidae

 

 

 

Tortues molles, trionyx

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Trionyx cartilagineux

 

 

 

Apalone ferox (III États-Unis d'Amérique)

 

 

 

 

Apalone mutica (III États-Unis d'Amérique)

 

 

 

 

Apalone spinifera (III États-Unis d'Amérique (sauf les sous-espèces incrites à l'Annexe A)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Trionyx noir ou tortue molle noire

 

 

Chitra spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Trionchychinés

 

Chitra chitra (I)

 

 

Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle

 

 

Cyclanorbis elegans (II)

 

Trionyx à clapets de Nubie

 

 

Cyclanorbis senegalensis (II)

 

Trionyx à clapets du Sénégal

 

 

Cycloderma aubryi (II)

 

Trionyx à clapets d'Aubry

 

 

Cycloderma frenatum (II)

 

Trionyx à clapets du Zambézie

 

 

Dogania subplana (II)

 

Trionyx de Malaisie

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Trionyx à clapets de l'Inde

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Trionyx de Birmanie

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Trionyx du Gange

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Trionyx à ocelles

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Trionyx de Leith

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Trionyx noirâtre

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Trionyx à cou caronculé

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Pélochélides

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Tryonix du Hunan

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Trionyx de l'Amur

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Trionyx de Chine

 

 

Rafetus euphraticus (II)

 

Rafetus euphraticus

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Trionyx du Yang-Tse

 

 

Trionyx triunguis (II)

 

Tortue molle du Nil

AMPHIBIA

 

 

 

Amphibiens

ANURA

 

 

 

Grenouilles et crapauds

Aromobatidae

 

 

 

Grenouilles arboricoles cryptiques

 

 

Allobates femoralis (II)

 

Épipedobate fémoral

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

Épipedobate myersi

Épipedobate rufulus

 

 

Allobates zaparo (II)

 

Épipedobate zaparo

 

 

Anomaloglossus rufulus (II)

 

Épipedobate rufulus

Bufonidae

 

 

 

Crapauds

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Nectophrynoïde de Malcolm

 

Amietophrynus channingi (I)

 

 

 

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

Crapaud du Cameroun

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Crapaud orange

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Crapaud vert du Sonora

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Crapauds vivipares

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Crapauds vivipares du mont Nimba

 

 

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

Calyptocephalella gayi (III Chili)

Calyptocephalella gayi

Conrauidae

 

 

 

Grenouilles

 

 

Conraua goliath

 

Grenouille géante ou Goliath

Dendrobatidae

 

 

 

Dendrobates

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobates

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

Dendrobates

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Epipedobate au ventre bleu

 

 

Minyobates spp. (II)

 

Minyobates de Steyermark

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Phyllobates

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

Grenouilles

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Grenouille du Bengale

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Grenouille-tigre

Hylidae

 

 

 

Rainettes

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantelles

 

 

Mantella spp. (II)

 

Mantelles

Microhylidae

 

 

 

Grenouilles tomates

 

 

Dyscophus antongilii (II)

 

Grenouille tomate

 

 

Dyscophus guineti (II)

 

Dyscophus guineti

 

 

Dyscophus insularis (II)

 

Dyscophus insularis

 

 

Scaphiophryne boribory (II)

 

Scaphiophryne boribory

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Grenouille rouge

 

 

Scaphiophryne marmorata (II)

 

Scaphiophryne marmorata

 

 

Scaphiophryne spinosa (II)

 

Scaphiophryne spinosa

Myobatrachidae

 

 

 

Grenouilles à incubation gastrique

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (sauf Rheobatrachus silus et Rheobatrachus vitellinus)

 

Grenouille à incubation gastrique

Telmatobiidae

 

 

 

Telmatobiidae

 

Telmtobus culeus (I)

 

 

Grenouille géante du lac Titicaca

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotls

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandre du lac Pàtzaran

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl, ambystome du Mexique

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandres géantes

 

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandres géantes

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III États-Unis d'Amérique)

Ménopome ou salamandre-alligator

Hynobiidae

 

 

 

Salamandres d'Asie

 

 

 

Hynobius amjiensis (III Chine)

Salamandre d'Asie

Salamandridae

 

 

 

Salamandres et tritons

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Triton empereur

 

 

Paramesotriton hongkongensis (II)

 

Paramesotriton hongkongensis

 

 

 

Salamandra algira (III Algérie)

Salamandre tachetée

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

 

Carcharhinidae

 

 

 

Requins

 

 

Carcharhinus falciformis (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 4 octobre 2017)

 

Requin soyeux

 

 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Requin océanique

Sphyrnidae

 

 

 

Sphyrnidae

 

 

Sphyrna lewini (II)

 

Requin marteau halicorne

 

 

Sphyrna mokarran (II)

 

Grand requin marteau

 

 

Sphyrna zygaena (II)

 

Requin marteau lisse

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Alopiidae

 

 

 

Requin pèlerin

 

 

Alopias spp. (II) ) (Cette inscription entrera en vigueur le 4 octobre 2017)

 

Requin pèlerin

Cetorhinidae

 

 

 

Requins pélerins

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Requin pèlerin

Lamnidae

 

 

 

Requins blancs

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Grand requin blanc

 

 

Lamna nasus (II)

 

Requin-taupe

MYLIOBATIFORMES

 

 

 

 

Myliobatidae

 

 

 

 

 

 

Manta spp.(II)

 

Raie manta

 

 

Mobula spp. (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 4 avril 2017)

 

Raies mobula

Potamotrygonidae

 

 

 

 

 

 

 

Paratrygon aiereba (III Colombie)

Raies d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon spp. (III Brésil) (population du Brésil)

Raie d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon constellata (III Colombie)

Raie d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon magdalenae (III Colombie)

Raie d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon motoro (III Colombie)

Raie d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon orbignyi (III Colombie)

Raie d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon schroederi (III Colombie)

Raie d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon scobina (III Colombie)

Raie d'eau douce

 

 

 

Potamotrygon yepezi (III Colombie)

Raie d'eau douce

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

Requin baleine

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Requin baleine

PRISTIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

Poissons-scie

 

Pristidae spp. (I)

 

 

Poissons-scie

ACTINOPTERI

 

 

 

Poissons osseux

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Polyodons, esturgeons

Acipenseridae

 

 

 

Esturgeons

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Esturgeon à nez court

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Esturgeon européen

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

Anguillidés (anguilles)

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

Anguille européenne

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Barbus aveugles, barbeaux de Julien

 

 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Barbu aveugle africain

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

Barbu de Jullien

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

 

Arapaimidae

 

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaïma

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaïmas, scléropages d'Asie

 

Scleropages formosus (I)

 

 

Scléropage d'Asie

 

Scleropages inscriptus

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

Labres, girelles, vieilles

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoléon

Pomacanthidae

 

 

 

 

 

 

Holacanthus clarionensis (II)

 

Poisson-ange doré, demoiselle de Clarion

Sciaenidae

 

 

 

Acoupa de MacDonald

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Acoupa de MacDonald

SILURIFORMES

 

 

 

 

Pangasiidae

 

 

 

Silure de verre géant

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Silure de verre géant

Loricariidae

 

 

 

 

 

 

 

Hypancistrus zebra. (III Brésil)

 

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

Hippocampes

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Hippocampes

DIPNEUSTI

 

 

 

Sarcoptérygiens

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Neoceratodontidae

 

 

 

Cératodes

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Dipneuste

COELACANTHI

 

 

 

Cœlacanthes

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Latimeriidae

 

 

 

Cœlacanthes

 

Latimeria spp. (I)

 

 

Cœlacanthes

ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Holothuries

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

Holothuries

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Équateur)

Holothurie géante

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

ARACHNIDA

 

 

 

Araignées et scorpions

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

 

 

Mygales ou tarentules

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Mygale mexicaine

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantule rose-thé

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

Mygales

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

Scorpions

 

 

Pandinus dictator (II)

 

Scorpion dictateur

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpion de Gambie ou grand scorpion

 

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpion impérial ou empereur

 

 

Pandinus roeseli (II)

 

 

INSECTA

 

 

 

Insectes

COLEOPTERA

 

 

 

Coléoptères

Lucanidae

 

 

 

Lucanes

 

 

 

Colophon spp. (III Afrique du Sud)

Colophon

Scarabaeidae

 

 

 

Scarabées

 

 

Dynastes satanas (II)

 

Dynaste satanas

LEPIDOPTERA

 

 

 

Papillons

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivie)

 

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivie)

 

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivie)

 

Papilionidae

 

 

 

Papillons, machaons, ornithoptères

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Machaons

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Ornithoptères

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Ornithoptère de la Reine Alexandra

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Machaon de Luzon

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Porte-queue Homerus

 

Papilio hospiton (II)

 

 

Porte-queue de Corse

 

 

Papilio morondavana

 

Papilio morondavana

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

Parides ascanius

 

Parides ascanius

 

 

Parides hahneli

 

Parides hahneli

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Apollon

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Teinopalpus

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornithoptères

 

 

Troides spp. (II)

 

Ornithoptères

ANNELIDA (ANNÉLIDES)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sangsues

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Sangsues

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sangsue médicinale

 

 

Hirudo verbana (II)

 

Sangsue de Verbano

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

BIVALVIA

 

 

 

Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

Datte de mer

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Datte de mer

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Moules d'eau douce, moules perlées

 

Conradilla caelata (I)

 

 

Conradilla caelata

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Cyprogenia aberti

 

Dromus dromas (I)

 

 

Dromus dromas

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Epioblasma curtisii

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

Dysnomia florentina florentina

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Epioblasma sampsonii

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Dysnomia torulosa gubernaculum

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Épioblasme ventrue

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Epioblasma turgidula

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Epioblasma walkeri

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Fusconaia cuneolus

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Fusconaia edgariana

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Lampsilis higginsiil

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata

 

Lampsilis satur (I)

 

 

Lampsilis satur

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

Lampsilis virescens

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Plethobasus cicatricosus

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Plethobasus cooperianus

 

 

Pleurobema clava (II)

 

Pleurobema clava

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

Pleurobema plenum

 

Potamilus capax (I)

 

 

Moule perlée

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

Quadrula intermedia

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

Quadrula sparsa

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

Toxolasma cylindrella

 

Unio nickliniana (I)

 

 

Unio nickliniana

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Lampsilis tampicoensis tecomatensis

 

Villosa trabalis (I)

 

 

Villosa trabalis

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Bénitiers

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Bénitiers

CEPHALOPODA

 

 

 

 

NAUTILIDA

 

 

 

 

Nautilidae

 

 

 

Nautiles

 

 

Nautilidae spp. (II)

 

Nautiles

GASTROPODA

 

 

 

Limaces, escargots et strombes

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

Strombes

 

 

Strombus gigas (II)

 

Lambis

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

 

 

 

Achatinidés

 

Achatinella spp. (I)

 

 

Achatinella

Camaenidae

 

 

 

Camaenidae

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Escargot arboricole de l'île Manus

Cepolidae

 

 

 

 

 

Polymita spp. (I)

 

 

Polymita

CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)

ANTHOZOA

 

 

 

Coraux, anémones de mer

ANTIPATHARIA

 

 

 

 

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Coraux noirs

GORGONACEAE

 

 

 

 

Coralliidae

 

 

 

Coraux rouges et roses

 

 

 

Corallium elatius (III Chine)

 

 

 

 

Corallium japonicum (III Chine)

 

 

 

 

Corallium konjoi (III Chine)

 

 

 

 

Corallium secundum (III Chine)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

Corail bleu

 

 

Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce Heliopora coerulea) (6)

 

Corail bleu

SCLERACTINIA

 

 

 

 

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (6)

 

Coraux récifaux

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

Orgues de mer

 

 

Tubiporidae spp. (II) (6)

 

Corail orgue

HYDROZOA

 

 

 

Hydres, coraux de feu, physalies

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

Coraux de feu

 

 

Milleporidae spp. (II) (6)

 

Coraux de feu

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

Autres coraux

 

 

Stylasteridae spp. (II) (6)

 

Stylasteridae

FLORE

AGAVACEAE

 

 

 

Agaves

 

Agave parviflora (I)

 

 

Agave parviflora

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Agave victoriae-reginae

 

 

Nolina interrata (II)

 

Nolina interrata

 

 

Yucca queretaroensis (II)

 

Yucca queretaroensis

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amaryllidacées

 

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Perce-neige

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Crocus d'automne

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

 

Operculicarya decaryi (II)

 

Jabihy

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Jabihy

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Tabily

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hoodia

 

 

Pachypodium spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

 

Pachypodes

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre

ARALIACEAE

 

 

 

Ginseng

 

 

Panax ginseng (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3

 

Ginseng asiatique

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng d'Amérique

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucaridés

 

Araucaria araucana (I)

 

 

Araucaria, désespoir des singes

ASPARAGACEAE

 

 

 

 

 

 

Beaucarnea spp. (II)

 

Beaucarnea

BERBERIDACEAE

 

 

 

Podophylles

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Podophyllum hexandrum

BROMELIACEAE

 

 

 

Tillandsias aériens

 

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Tillandsia harrisii

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Tillandsia kammii

 

 

Tillandsia xerographica (II) (7) #4

 

Tillandsia xerographica

CACTACEAE

 

 

 

Cactus

 

 

CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que Pereskia spp., Pereskiopsis spp. et Quiabentia spp.) (8) #4

 

Cactus

 

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Ariocarpus

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

Astrophytum asterias

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

Aztekium ritteri

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Coryphantha werdermannii

 

Discocactus spp. (I)

 

 

Discocactus

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Echinocereus schmollii

 

Escobaria minima (I)

 

 

Escobaria minima

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

Escobaria sneedii

 

Mammillaria pectinifera (I) (y compris ssp. solisioides)

 

 

Mammillaria pectinifera

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

Melocactus conoideus

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Melocactus deinacanthus

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Melocactus glaucescens

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Melocactus paucispinus

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Obregonia denegrii

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

Pachycereus militaris

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Pediocactus bradyi

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Pediocactus knowltonii

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Pediocactus paradinei

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Pediocactus peeblesianus

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

Pediocactus sileri

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Pelecyphora

 

Sclerocactus blainei (I)

 

 

Sclerocactus blainei

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii

 

Sclerocactus brevispinus (I)

 

 

Sclerocactus brevispinus

 

Sclerocactus cloverae (I)

 

 

Sclerocactus cloverae

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Sclerocactus erectocentrus

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Sclerocactus glaucus

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Sclerocactus mariposensis

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Sclerocactus mesae-verdae

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Sclerocactus nyensis

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Sclerocactus papyracanthus

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Sclerocactus pubispinus

 

Sclerocactus sileri (I)

 

 

Sclerocactus sileri

 

Scleraocactus wetlandicus (I)

 

 

Scleraocactus wetlandicus

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Sclerocactus wrightiae

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

Cactus peyote

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Turbinicarpus

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

Uebelmannia

CARYOCARACEAE

 

 

 

Caryocaracées

 

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Caryocar du Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Saussuréa, kuth

 

Saussurea costus (I) (également appelée S. lappa, Aucklandia lappa ou A. costus)

 

 

Costus

CUCURBITACEAE

 

 

 

 

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (également connue sous le nom de Xerosicyos pubescens)

 

Tobory

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

Betoboky

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cyprès

 

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Fitzroia, bois d'Alerce

 

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

Pilgerodendron

CYATHEACEAE

 

 

 

Fougères arborescentes

 

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Fougères arborescentes

CYCADACEAE

 

 

 

Cycadales (cycadacées)

 

 

CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

 

Cycadales

 

Cycas beddomei (I)

 

 

Cycas beddomei

DICKSONIACEAE

 

 

 

Fougères arborescentes

 

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana et D. stuebelii) #4

 

Dicksones

DIDIEREACEAE

 

 

 

Didiéréacées

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Didiéréacées

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Dioscorées

 

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

Pied d'éléphant

DROSERACEAE

 

 

 

Attrape-mouches

 

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Dionée attrape-mouches

EBENACEAE

 

 

 

Ébènes

 

 

Diospyros spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5

 

 

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Euphorbes

 

 

Euphorbia spp. (II) #4

(seulement les espèces succulentes, sauf:

1)

Euphorbia misera;

2)

les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbia trigona;

3)

les spécimens reproduits artificiellement de Euphorbia lactea greffés sur des porte-greffe de Euphorbia neriifolia reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont

cristulés, ou

en éventail, ou

mutants colorés;

4)

les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbia«Milii» lorsqu'ils sont:

facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et

introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes;

qui ne sont pas soumis au présent règlement); et

5)

les espèces inscrites à l'annexe A)

 

Euphorbes

 

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) ((y compris la forme viridifolia et la var. rakotozafyi)

 

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) (y compris la ssp. tuberifera)

 

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) (y compris les vars. ampanihyensis, robinsonii et sprirosticha)

 

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

 

Euphorbia moratii (I) (y compris les vars. antsingiensis, bemarahensis et multiflora)

 

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FAGACEAE

 

 

 

Hêtres, chênes

 

 

 

Quercus mongolica (III Fédération de Russie) #5

Chêne de Mongolie

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

Fouquerias

 

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Arbre Boojum

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

Fouquieria fasciculata

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

Gnétum

 

 

 

Gnetum montanum (III Népal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

Juglandacées (noyers)

 

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

Gavilàn

LAURACEAE

 

 

 

 

 

 

Aniba rosaeodora (II) (également appelée A. duckei) #12

 

Bois de rose

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

 

 

Légumineuses

 

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Pernambouc, Pau-brasil

 

 

Dalbergia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #15

 

Palissandres

 

Dalbergia nigra (I)

 

 

Palissandre de Rio

 

 

 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)

Amandier

 

 

Guibourtia demeusei (II) #15

 

Bubinga, Ebana

 

 

Guibourtia pellegriniana (II) #15

 

Bubinga, Kevazingo

 

 

Guibourtia tessmannii (II) #15

 

Bubinga, Kevazingo

 

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia

 

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

Quira

 

 

Pterocarpus erinaceus (II)

 

Bois de vène

 

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Santal rouge

 

 

Senna meridionalis (II)

 

Taraby

LILIACEAE

 

 

 

Liliacées

 

 

Aloe spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et Aloe vera, également appelée Aloe barbadensis, qui n'est pas inscrite aux annexes) #4

 

Aloès

 

Aloe albida (I)

 

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

 

Aloe compressa (I) (y compris les vars. paucituberculata, rugosquamosa et schistophila)

 

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

 

Aloe haworthioides (I) (y compris la var. aurantiaca)

 

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

 

Aloe laeta (I) (y compris la var. maniaensis)

 

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolias

 

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Népal) #1

Safan

MALVACEAE

 

 

 

 

 

 

Adansonia grandidieri (II) #16

 

Baobab de Grandidier

MELIACEAE

 

 

 

Acajous, cèdres

 

 

 

Cedrela fissilis (III Bolivie, Brésil) #5

 

 

 

 

Cedrela lilloi (III Bolivie, Brésil) #5

 

 

 

 

Cedrela odorata (III Bolivie / Brésil. De plus, les pays suivants ont inscrit leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5

Cèdre du Mexique

 

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco

 

 

Swietenia macrophylla (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6

 

Acajou à grandes feuilles

 

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Acajou de Cuba, acajou des Antilles

NEPENTHACEAE

 

 

 

Népenthès (Ancien Monde)

 

 

Nepenthes spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

 

Népenthès

 

Nepenthes khasiana (I)

 

 

Nepenthes khasiana

 

Nepenthes rajah (I)

 

 

Nepenthes rajah

OLEACEAE

 

 

 

Olives, frênes

 

 

 

Fraxinus mandshurica (III Fédération de Russie) #5

Frêne de Mandchourie

ORCHIDACEAE

 

 

 

Orchidées

 

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (9) #4

 

Orchidées

 

Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si

elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides;

elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) no 865/2006 (10) de la Commission, et si

lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.

 

 

 

 

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

Orchidée d'Eurasie

 

Cypripedium calceolus (II)

 

 

Sabot-de-Vénus

 

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

Goodyera macrophylla

 

Laelia jongheana (I)

 

 

 

 

Laelia lobata (I)

 

 

 

 

Liparis loeselii (II)

 

 

Liparis de Loesel

 

Ophrys argolica (II)

 

 

Ophrys argolica

 

Ophrys lunulata (II)

 

 

Ophrys lunulata

 

Orchis scopulorum (II)

 

 

Orchis scopulorum

 

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

Paphiopedilums

 

Peristeria elata (I)

 

 

Fleur du Saint-Esprit

 

Phragmipedium spp. (I)

 

 

Phragmipedium

 

Renanthera imschootiana (I)

 

 

Renanthera imschootiana

 

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

Spiranthe d'été

OROBANCHACEAE

 

 

 

Orobanchacées

 

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

Cistanche du désert

PALMAE (ARECACEAE)

 

 

 

Palmiers

 

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Manarano

 

 

Dypsis decaryi (II) #4

 

Palmier triangle

 

Dypsis decipiens (I)

 

 

Dypsis decipiens

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

Lemurophoenix halleuxii

 

 

 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Coco de Mer

 

 

Marojejya darianii (II)

 

Marojejya darianii

 

 

Ravenea louvelii (II)

 

Ravenea louvelii

 

 

Ravenea rivularis (II)

 

Ravenea rivularis

 

 

Satranala decussilvae (II)

 

Satranala decussilvae

 

 

Voanioala gerardii (II)

 

Voanioala gerardii

PAPAVERACEAE

 

 

 

Papavéracées

 

 

 

Meconopsis regia (III Népal) #1

Coquelicot de l'Himalaya

PASSIFLORACEAE

 

 

 

 

 

 

Adenia firingalavensis (II)

 

Adenia firingalavensis

 

 

Adenia olaboensis (II)

 

Vahisasety

 

 

Adenia subsessilifolia (II)

 

Adenia subsessilifolia

PEDALIACEAE

 

 

 

Famille des pédaliacées

 

 

Uncarina grandidieri (II)

 

Uncarina grandidieri

 

 

Uncarina stellulifera (II)

 

Uncarina stellulifera

PINACEAE

 

 

 

Famille des pins

 

Abies guatemalensis (I)

 

 

Sapin du Guatemala

 

 

 

Pinus koraiensis (III Fédération de Russie) #5

 

PODOCARPACEAE

 

 

 

Podocarpes

 

 

 

Podocarpus neriifolius (III Népal) #1

Podocarpe à feuilles de laurier rose

 

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

Podocarpus parlatorei

PORTULACACEAE

 

 

 

Pourpiers

 

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

Anacampseros

 

 

Avonia spp. (II) #4

 

 

 

 

Lewisia serrata (II) #4

 

Lewisia serrata

PRIMULACEAE

 

 

 

Primulacées

 

 

Cyclamen spp. (II) (11) #4

 

Cyclamens

RANUNCULACEAE

 

 

 

Renoncules

 

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonis, adonide de printemps

 

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Hydraste du Canada

ROSACEAE

 

 

 

Rosacées

 

 

Prunus africana (II) #4

 

Prunier d'Afrique, pygeum

RUBIACEAE

 

 

 

Rubiacée

 

Balmea stormiae (I)

 

 

Balmea stormiae

SANTALACEAE

 

 

 

 

 

 

Osyris lanceolata (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya,du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2

 

Santal est-africain

SARRACENIACEAE

 

 

 

Sarracéniacées

 

 

Sarracenia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

 

Sarracènes

 

Sarracenia oreophila (I)

 

 

Sarracenia oreophila

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

Sarracenia rubra ssp.jonesii

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Scrofulaires

 

 

Picrorhiza kurrooa (II) (sauf Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

Picrorhiza

STANGERIACEAE

 

 

 

Cycadales (stangériacées)

 

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Cycadales

 

Stangeria eriopus (I)

 

 

Stangeria

TAXACEAE

 

 

 

Ifs

 

 

Taxus chinensis et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If de Chine

 

 

Taxus cuspidata et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) (12) #2

 

If du Japon

 

 

Taxus fuana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If du Tibet

 

 

Taxus sumatrana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If de Sumatra

 

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

If de l'Himalaya

THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)

 

 

 

Bois d'Agar, ramin

 

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Bois d'Agar, Bois d'aigle, Calambac, Oudh, Bois d'Aloes

 

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Ramin

 

 

Gyrinops spp. (II) #14

 

Bois d'Agar

TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)

 

 

 

Tetracentrons

 

 

 

Tetracentron sinense (III Népal) #1

Tetracentron sinense

VALERIANACEAE

 

 

 

Valérianacées

 

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 

Nard de l'Himalaya

VITACEAE

 

 

 

 

 

 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

Lazampasika

 

 

Cyphostemma laza (II)

 

Laza

 

 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

Lazambohitra

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

Welwitschias

 

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Welwitschia mirabilis

ZAMIACEAE

 

 

 

Cycadales (zamiacées)

 

 

ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

 

Cycadales

 

Ceratozamia spp. (I)

 

 

Ceratozami

 

Encephalartos spp. (I)

 

 

Arbres à pain

 

Microcycas calocoma (I)

 

 

Microcycas

 

Zamia restrepoi (I)

 

 

 

ZINGIBERACEAE

 

 

 

Zingibéracées

 

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Hedychium philippinense

 

 

Siphonochilus aethiopicus (II) (populations du Mozambique, d'Afrique du Sud, du Swaziland et du Zimbabwe)

 

Gingembre sauvage

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Gaïac

 

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Bulnésia, Palo santo

 

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Gaïac


 

Annexe D

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

 

Mammifères

CARNIVORA

 

 

Canidae

 

Chiens, renards, loups

 

Vulpes vulpes griffithi (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce griffithi

 

Vulpes vulpes montana (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce montana

 

Vulpes vulpes pusilla (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce pusilla

Mustelidae

 

Blaireaux, martres, belettes, etc.

 

Mustela altaica (III Inde) §1

Belette de montagne

 

Mustela erminea ferghanae (III Inde) §1

Hermine sous-espèce ferhanae

 

Mustela kathiah (III Inde) §1

Belette à ventre jaune

 

Mustela sibirica (III Inde) §1

Belette de Sibérie

DIPROTODONTIA

 

 

Macropodidae

 

Kangourous, wallabies

 

Dendrolagus dorianus

Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria

 

Dendrolagus goodfellowi

Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow

 

Dendrolagus matschiei

Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie

 

Dendrolagus pulcherrimus

Dendrolague doré

 

Dendrolagus stellarum

Dendrolague de Seri

AVES

 

Oiseaux

ANSERIFORMES

 

 

Anatidae

 

Canards, oies, cygnes

 

Anas melleri

Canard de Meller

COLUMBIFORMES

 

 

Columbidae

 

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

 

Columba oenops

Pigeon du Pérou

 

Didunculus strigirostris

Diduncule strigiorostre

 

Ducula pickeringii

Carpophage de Pickering

 

Gallicolumba crinigera

Gallicolombe de Barlett

 

Ptilinopus marchei

Ptilope de Marche

 

Turacoena modesta

Phasianelle modeste

GALLIFORMES

 

 

Cracidae

 

Ortalides, hoccos, pénélopes

 

Crax alector

Hocco de Guyane

 

Pauxi unicornis

Hocco cornu

 

Penelope pileata

Pénélope à poitrine rousse

Megapodiidae

 

Mégapode maléo

 

Eulipoa wallacei

Mégapode de Wallace

Phasianidae

 

Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

 

Arborophila gingica

Torquéole de Gingi

 

Lophura bulweri

Faisan de Bulwer

 

Lophura diardi

Faisan prélat

 

Lophura inornata

Faisan de Salvadori

 

Syrmaticus reevesii §2

Faisan vénéré

PASSERIFORMES

 

 

Bombycillidae

 

Jaseurs

 

Bombycilla japonica

Jaseur du Japon

Corvidae

 

Corbeaux, corneilles, pies, geais

 

Cyanocorax caeruleus

Geai azuré

 

Cyanocorax dickeyi

Geai panaché

Cotingidae

 

Cotingas, coqs-de-roche

 

Procnias nudicollis

Araponga à gorge nue

Emberizidae

 

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

 

Dacnis nigripes

Dacnis à pattes noires

 

Sporophila falcirostris

Sporophile de Temminck

 

Sporophila frontalis

Sporophile à front blanc

 

Sporophila hypochroma

Sporophile à croupion roux

 

Sporophila palustris

Sporophile des marais

Estrildidae

 

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

 

Amandava amandava

Bengali rouge

 

Cryptospiza reichenovii

Sénégali de Reichenow

 

Erythrura coloria

Diamant de Mindanao

 

Erythrura viridifacies

Diamant de Luçon

 

Estrilda quartinia (souvent commercialisée sous Estrilda melanotis)

Astrild à ventre jaune

 

Hypargos niveoguttatus

Sénégali enflammé

 

Lonchura griseicapilla

Capucin à tête grise

 

Lonchura punctulata

Capucin damier

 

Lonchura stygia

Capucin noir

Fringillidae

 

Chardonnerets, serins

 

Carduelis ambigua

Verdier d'Oustalet

 

Carduelis atrata

Chardonneret noir

 

Kozlowia roborowskii

Roselin de Roborowski

 

Pyrrhula erythaca

Bouvreuil à tête grise

 

Serinus canicollis

Serin du Cap

 

Serinus citrinelloides hypostictus (souvent commercialisée sous Serinus citrinelloides)

Serin est-africain

Icteridae

 

Ictéridés

 

Sturnella militaris

Sturnelle des pampas

Muscicapidae

 

Gobe-mouches de l'Ancien Monde

 

Cochoa azurea

Cochoa azuré

 

Cochoa purpurea

Cochoa pourpré

 

Garrulax formosus

Garrulaxe élégant

 

Garrulax galbanus

Garrulaxe à gorge jaune

 

Garrulax milnei

Garrulaxe à queue rouge

 

Niltava davidi

Gobe-mouches de David

 

Stachyris whiteheadi

Timalie de Whitehead

 

Swynnertonia swynnertoni (également appelée Pogonicichla swynnertoni)

Rouge-gorge de Swynnerton

 

Turdus dissimilis

Merle à poitrine noire

Pittidae

 

Brèves

 

Pitta nipalensis

Brève à nuque bleue

 

Pitta steerii

Brève de Steere

Sittidae

 

Sittelles

 

Sitta magna

Sittelle géante

 

Sitta yunnanensis

Sittelle du Yunnan

Sturnidae

 

Étourneaux, mainates et pique-bœufs

 

Lamprotornis regius

Spréo royal

 

Mino dumontii

Mino de Dumont

 

Sturnus erythropygius

Étourneau à tête blanche

REPTILIA

 

Reptiles

SAURIA

 

 

Agamidae

 

 

 

Physignathus cocincinus

Dragon d'eau chinois

Gekkonidae

 

Geckos

 

Rhacodactylus auriculatus

Gecko géant cornu

 

Rhacodactylus ciliatus

Gecko géant crêté

 

Rhacodactylus leachianus

Gecko géant de Leach

 

Teratoscincus microlepis

Teratoscincus microlepis

 

Teratoscincus scincus

Teratoscincus scincus

Gerrhosauridae

 

Lézards épineux d'Afrique australe

 

Zonosaurus karsteni

Zonosaure de Karstem

 

Zonosaurus quadrilineatus

Zonosaure à quatre bandes

Iguanidae

 

 

 

Ctenosaura quinquecarinata

Iguane noir

Scincidae

 

Lézards

 

Tribolonotus gracilis

Lézard casqué grêle

 

Tribolonotus novaeguineae

Lézard casqué de Nouvelle-Guinée

SERPENTES

 

 

Colubridae

 

Autres serpents

 

Elaphe carinata §1

Élaphe carénée

 

Elaphe radiata §1

Élaphe à tête cuivrée

 

Elaphe taeniura §1

Élaphe à queue rayée

 

Enhydris bocourti §1

Enhydre de Bocourt

 

Homalopsis buccata §1

Homalopside joufflu

 

Langaha nasuta

Langaha porte-épée

 

Leioheterodon madagascariensis

Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar

 

Ptyas korros §1

Ptyas oriental

 

Rhabdophis subminiatus §1

Rhabdophis à cou rouge

Hydrophiidae

 

Hydrophides, serpents marins

 

Lapemis curtus (y compris Lapemis hardwickii) §1

Lapémide court

Viperidae

 

Crotales, vipères

 

Calloselasma rhodostoma §1

Callostome à lèvres roses

AMPHIBIA

 

 

ANURA

 

Grenouilles et crapauds

Dicroglossidae

 

Grenouilles

 

Limnonectes macrodon

Limnonectes macrodon

Hylidae

 

Rainettes

 

Phyllomedusa sauvagii

Phyllomedusa sauvagii

Leptodactylidae

 

Grenouilles néotropicales

 

Leptodactylus laticeps

Leptodactylus laticeps

Ranidae

 

Grenouilles

 

Pelophylax shqiperica

Grenouille d'Albanie

CAUDATA

 

 

Hynobiidae

 

Salamandres d'Asie

 

Ranodon sibiricus

Salamandre de Sibérie

Plethodontidae

 

Salamandres sans poumons

 

Bolitoglossa dofleini

Bolitoglossa dofleini

Salamandridae

 

Tritons et salamandres

 

Cynops ensicauda

Cynops ensicauda

 

Echinotriton andersoni

Echinotriton andersoni

 

Laotriton laoensis

Laotriton laoensis

 

Liangshantriton taliangensis

 

 

Paramesotriton spp. (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe B)

Urodèles

 

Tylototriton spp.

Tylototriton

ACTINOPTERYGII

 

Poissons osseux

PERCIFORMES

 

 

Apogonidae

 

 

 

Pterapogon kauderni

Poisson-cardinal de Banggai

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

INSECTA

 

Insectes

LEPIDOPTERA

 

Papillons

Papilionidae

 

Papillons, machaons, ornithoptères

 

Baronia brevicornis

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

 

Papilio maraho

Papilio maraho

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

GASTROPODA

 

 

Haliotidae

 

 

 

Haliotis midae

Ormeau de l'océan indien

FLORE

AGAVACEAE

 

Agaves

 

Calibanus hookeri

 

 

Dasylirion longissimum

Dasylire à feuilles de jonc

ARACEAE

 

Aracées (arums)

 

Arisaema dracontium

Dragon vert

 

Arisaema erubescens

 

 

Arisaema galeatum

 

 

Arisaema nepenthoides

 

 

Arisaema sikokianum

 

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

 

Arisaema tortuosum

 

 

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Saussuréa, kuth

 

Arnica montana §3

Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges

 

Othonna cacalioides

 

 

Othonna clavifolia

 

 

Othonna hallii

 

 

Othonna herrei

 

 

Othonna lepidocaulis

 

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Éricacées

 

Arctostaphylos uva-ursi §3

Petit buis des Alpes ou raisin d'ours

GENTIANACEAE

 

Gentianes

 

Gentiana lutea §3

Gentiane jaune ou grande gentiane

LILIACEAE

 

Liliaceae

 

Trillium pusillum

Parisiole naine

 

Trillium rugelii

Trillium rugelii

 

Trillium sessile

Trillium sessile

LYCOPODIACEAE

 

Lycopodes, pieds-de-loup

 

Lycopodium clavatum §3

Herbe aux massues

MELIACEAE

 

Acajous, cèdres

 

Cedrela montana §4

 

 

Cedrela oaxacensis §4

 

 

Cedrela salvadorensis §4

 

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

Trèfles d'eau

 

Menyanthes trifoliata §3

Trèfle d'eau

PARMELIACEAE

 

Parmeliaceae

 

Cetraria islandica §3

Mousse d'Islande

PASSIFLORACEAE

 

Roses du désert

 

Adenia glauca

Rose du désert

 

Adenia pechuelli

Rose du désert

PEDALIACEAE

 

Griffe du diable

 

Harpagophytum spp. §3

Griffe du diable

PORTULACACEAE

 

Pourpiers

 

Ceraria carrissoana

 

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Sélaginelles

 

Selaginella lepidophylla

Rose de Jéricho


(1)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  Dans le seul but d'autoriser le commerce international de fibre de vigogne (Vicugna vicugna) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu'en application des dispositions suivantes:

a)

Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d'origine [pays d'origine: les pays où l'espèce est présente, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Equateur et le Pérou] l'autorisation d'utiliser la mention, la marque ou le logo «vicuña-pays d'origine» adopté(e) par les États de l'aire de répartition de l'espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne.

b)

Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:

i)

S'agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l'identification du pays d'origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE] se présente sous le format suivant:

Image

Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l'envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D'ORIGINE].

ii)

S'agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d'origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i).

c)

S'agissant du commerce international d'objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l'intérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant:

Image

d)

Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d'origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d'origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).

e)

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

(4)  Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la Convention, à l'exception de Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (sauf la population de l'ouest du Groenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de Tursiops truncatus de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(5)  Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(6)  Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

 

les fossiles;

 

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;

 

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(7)  Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(8)  Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

 

Hatiora x graeseri

 

Schlumbergera x buckleyi

 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera truncata (cultivars)

 

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia‚Jusbertii‘, Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus

 

Opuntia microdasys (cultivars)

(9)  Les hybrides reproduits artificiellement de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

(a)

lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

(b)

lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

(10)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(11)  Les hybrides et cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(12)  Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.


1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/99


RÈGLEMENT (UE) 2017/161 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2017

rectifiant la version française du règlement (UE) no 139/2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 relatif à des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La version française du règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (2) établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes comporte des erreurs. Il est donc nécessaire de rectifier la version française des annexes II et IV dudit règlement. Les autres langues ne sont pas concernées.

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 139/2014 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 139/2014 est rectifié comme suit:

1)

À l'annexe II, paragraphe ADR.AR.C.055, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Un constat de niveau 2 est émis par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité susceptible de réduire ou d'éventuellement compromettre la sécurité est détectée par rapport à la base de certification de l'aérodrome, aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, aux procédures et manuels de l'exploitant d'aérodrome ou du prestataire de services de gestion des aires de trafic, aux termes du certificat, au certificat ou au contenu d'une déclaration.»

2)

À l'annexe IV, paragraphe ADR.OPS.B.010, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'exploitant d'aérodrome établit et met en œuvre un programme de formation pour le personnel des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aérodrome;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).


1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/101


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/162 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2017

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (2),

le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (4), et

le règlement (UE) 2015/106 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1367/2014,

le règlement (UE) 2015/2072 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (7), et

le règlement (UE) 2016/73 du Conseil (8).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission (9) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2016, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2226 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2016.

(6)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, les déductions peuvent être appliquées à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C 72/07 (10), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(7)

Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ont permis des déductions partielles des mêmes stocks dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2226. Il convient que les déductions restantes soient effectuées sur les quotas d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

(8)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.

(9)

En 2015, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VIII et IX (SRX/89-C.). Par lettre du 30 septembre 2016, l'Espagne a demandé de répartir la déduction due sur deux ans. Compte tenu des informations fournies et étant donné qu'une perte importante de quota entraînerait des rejets excessifs de l'espèce concernée, conformément au point 3 b) de la communication 2012/C 72/07, cette demande peut être acceptée.

(10)

En ce qui concerne le lançon dans la zone géographique des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV, étant donné que le Danemark a dépassé en 2015 ses totaux admissibles des captures dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 telle que définie à l'annexe II D du règlement (UE) 2015/104, il est nécessaire de procéder à des déductions. En 2016, un volume très faible de captures a été autorisé pour le lançon dans les eaux concernées afin de suivre l'état du stock en question. Toutefois, lesdites déductions ne permettent pas de conserver le système de suivi (12) préconisé par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour la gestion du lançon. Il convient dès lors que des déductions pour les quotas surexploités en 2015 par le Danemark dans la zone concernée soient effectuées pour la zone de gestion 3 du lançon.

(11)

En outre, il apparaît que certaines déductions requises par le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 sont supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2016; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément à la communication 2012/C 72/07, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour l'année 2016 dans les règlements (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 et (UE) 2016/73 et visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/2226 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(3)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(6)  Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission du 9 décembre 2016 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 336 du 10.12.2016, p. 28).

(10)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf


ANNEXE I

Déductions sur des quotas pour d'autres stocks

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Débarquements autorisés 2015 (quantité totale adaptée en kg) (1)

Total des captures 2015 (quantité en kg)

Utilisation des quotas (en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kg)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déduction pendante des années précédentes (5) (quantité en kg)

Déductions 2016 (quantité en kg)

Déductions déjà appliquées en 2016 sur le même stock (quantité en kg) (6)

Quantité restante à imputer sur d'autres stocks (en kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

DK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l'Union de la zone III a

0

3 840

Sans objet

3 840

1,00

/

/

3 840

0

3 840

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NEP

3A/BCD

Langoustine

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 840

 

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

1 540

Sans objet

1 540

1,00

/

/

1 540

0

1 540

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NEP

2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 540

 

DK

NOP

04-N.

Tacaud norvégien

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

28 270

Sans objet

28 270

1,00

/

/

28 270

0

28 270

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

28 270

 

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

20 360

134 082

658,56

113 722

2,0

A

172 878

514 044

0

514 044

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

SWO

AN05N

Espadon

Océan Atlantique, au nord de 5° N

/

/

/

/

/

/

/

/

/

514 044

 

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

24 239

Sans objet

24 239

1,00

A

/

36 359

0

36 359

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36 359

 

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

0

5 957

Déduction à opérer sur le stock suivant

FR

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5 957

 

NL

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

0

12 493

Sans objet

12 493

1,00

/

/

12 493

0

12 493

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12 493

 

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

0

1 575

Sans objet

1 575

1,00

A + C (7)

/

2 363

0

2 363

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

HKE

2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 363

 

NL

WHG

56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

0

11 475

Sans objet

11 475

1,00

/

/

11 475

0

11 475

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

HKE

8ABDE.

Merlu commun

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11 475

 

PT

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

6 098

Sans objet

6 098

1,00

/

/

6 098

0

6 098

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB.

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6 098

 

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB.

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

145 553


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, des reports de quotas de 2014 sur 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 et à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104, ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2013, 2014 et 2015. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2015 conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/2404 (JO L 333 du 19.12.2015, p. 73), en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.

(6)  Quantités susceptibles d'être déduites du même stock, grâce à l'échange des possibilités de pêche conclu conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)  Les coefficients multiplicateurs additionnels ne sont pas cumulatifs et ne sont utilisés qu'une fois.


ANNEXE I

Déductions sur des quotas pour d'autres stocks

«ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/2226 est remplacée par le texte suivant:

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2015 (quantité en kg)

Débarquements autorisés 2015 (quantité totale adaptée en kg) (1)

Total des captures 2015 (quantité en kg)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kg)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantité en kg)

Déductions à appliquer en 2016 (quantité en kg) (6)

Déductions déjà appliquées en 2016 (quantité en kg) (7)

Déductions à effectuer en 2017 et les années suivantes (quantité en kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

BE

SOL

24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II a et IV

991 000

929 510

939 590

101,08

10 080

/

/

/

10 080

10 080

/

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72 000

70 511

69 495

98,56

– 1 016

/

/

1 097

81

81

/

BE

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

211 000

245 500

256 147

104,34

10 647

/

/

/

10 647

10 647

/

BE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

725 000

915 262

918 243

100,33

2 981

/

/

/

2 981

2 981

/

DE

T/B

2AC4-C

Turbot/Barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

186 000

349 000

350 186

100,34

1 186

/

/

/

1 186  (12)

1 186

/

DK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

3 336 000

3 223 407

3 349 360

103,91

125 923

/

(C) (8)

/

125 923

125 923

/

DK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l'Union de la zone III a

0

0

3 840

Sans objet

3 840

1,00

/

/

3 840

3 840

/

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

1 540

Sans objet

1 540

1,00

/

/

1 540

1 540

/

DK

HER

03A-BC

Hareng commun

Zone III a

5 692 000

5 770 000

6 056 070

104,96

286 070

/

/

/

286 070

286 070

/

DK

NOP

04-N.

Tacaud norvégien

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

0

28 270

Sans objet

28 270

1,00

/

/

28 270

28 270

/

DK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

125 459 000

115 924 000

130 977 950

112,99

15 053 950

1,2

/

/

18 064 740

18 064 740  (14)

/

DK

SAN

234_6

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 6 du lançon

206 000

219 000

228 860

104,50

9 860

/

/

/

9 860

9 860

/

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67 000

80 045

62 544

78,13

– 9 496  (9)

/

/

16 159

6 663

5 846

817

ES

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

22 500 000

22 923 784

24 068 471

104,99

1 144 687

/

/

/

1 144 687

1 144 687

/

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12 000

30 050

110

0,37

– 26 936  (10)

/

/

29 639

2 703

0

2 703

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

10 360

20 360

134 082

658,56 %

113 722

2,0

A

172 878

514 044

514 044

/

ES

COD

1/2B

Cabillaud

Zones I et II b

13 283 000

12 182 091

12 391 441

101,72

209 350

/

/

/

209 350

209 350

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

24 239

Sans objet

24 239

1,00

A

/

36 359

36 359

/

ES

RED

N3LN.

Sébastes de l'Atlantique

OPANO 3 L N

/

171 440

173 836

101,40

2 396

/

/

/

2 396

2 396

/

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9 000

6 968

7 397

106,13

(429) (11)

/

(A+C) (8)  (13)

2 759

2 759

2 759

/

ES

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

43 800

412 000

445 713

108,18

33 713

/

/

/

33 713

33 713

/

ES

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057 000

650 485

771 246

118,56

120 761

1,2

/

118 622

263 535

131 768  (15)

131 767  (15)

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

46 000

135 008

62 646

46,40

– 72 362

/

/

58 762

0

/

/

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

24 310

24 310

68 613

282,24

44 303

1,00

A

72 539

138 994

0

138 994

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

5 957

/

FR

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

5 561 000

5 760 984

5 775 607

100,25

14 623

/

/

/

14 623

14 623

/

FR

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

17 000

57 007

59 833

104,95

2 826

/

/

/

2 826

2 826

/

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

602 000

591 586

689 868

116,61

98 282

1,00

/

/

98 282

98 282

/

FR

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 298 000

1 507 000

1 578 469

104,74

71 469

/

/

/

71 469

71 469

/

IE

COD

07A.

Cabillaud

Zone VII a

120 000

134 776

138 122

102,48

3 346

/

/

/

3 346

3 346

/

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

1 048 000

946 554

1 044 694

110,37

98 140

1,00

/

/

98 140

98 140

/

NL

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

/

0

12 493

Sans objet

12 493

1,00

/

/

12 493

12 493

/

NL

COD

2A3AX4

Cabillaud

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

2 800 000

1 340 520

1 348 815

100,62

8 295

/

(C) (8)

/

8 295

8 295

/

NL

HER

*25B-F

Hareng commun

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé)

1 104 000

1 841 160

2 230 998

121,17

389 838

1,4

/

/

545 773

522 222

23 551

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

1 575

Sans objet

1 575

1,00

A + C (13)

/

2 363

2 363

/

NL

MAC

*3A4BC

Maquereau commun

Zones III a et IV b c

490 000

1 084 500

1 090 087

100,52

5 587

/

/

/

5 587

5 587

/

NL

POK

2A34.

Lieu noir

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

68 000

56 600

63 411

112,03

6 811

1,00

/

/

6 811

5 754

1 057

NL

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

180 000

245 300

252 765

103,04

7 465

/

/

/

7 465

7 465

/

NL

T/B

2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 579 000

2 783 000

2 793 239

100,37

10 239

/

/

/

10 239

10 239

/

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

36 711 000

55 297 456

55 584 332

100,52

286 876

/

/

/

286 876

286 876

/

NL

WHG

2AC4.

Merlan

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

699 000

527 900

547 717

103,75

19 817

/

/

/

19 817

19 817

/

NL

WHG

56-14

Merlan

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

/

0

11 475

Sans objet

11 475

1,00

/

/

11 475

11 475

/

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

6 098

Sans objet

6 098

1,00

/

/

6 098

6 098

/

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

UK

COD

2A3AX4

Cabillaud

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

11 369 000

14 828 600

14 846 189

100,12

17 589

/

(C) (8)

/

17 589

17 589

/

UK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

62 292 000

66 892 860

68 024 970

101,69

1 132 100

/

/

/

1 132 110

1 132 110

/

UK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

245 363 000

237 093 794

242 496 391

102,28

5 402 597

/

(A) (8)

/

5 402 597

5 402 597

/

UK

MAC

*3A4BC

Maquereau commun

Zones III a et IV b c

490 000

620 500

626 677

101,00

6 177

/

/

/

6 177

6 177

/

UK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

2 742 000

1 219 400

2 000 034

164,02

780 634

2,00

/

/

1 561 268

95 100

1 466 168


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2014 sur 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3), à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16) et à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104 du Conseil (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1), ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre “A” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2013, 2014 et 2015. La lettre “C” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2015 conformément au règlement (UE) 2015/1801, modifié par le règlement (UE) 2015/2404, en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.

(6)  Déductions à opérer en 2016 conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission (JO L 336 du 10.12.2016, p. 38).

(7)  Déductions à opérer en 2016 susceptibles d'être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible le jour de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2016/2226.

(8)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(9)  Quantités non utilisées restantes après le report de 8 005 kilogrammes de 2015 sur 2016, effectué en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/1142 de la Commission (JO L 189 du 14.7.2016, p. 9).

(10)  Quantités non utilisées restantes après le report de 3 004 kilogrammes de 2015 sur 2016, effectué en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/1142.

(11)  Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.

(12)  À la demande de l'Allemagne, des débarquements supplémentaires à hauteur de 10 % du quota T/B ont été autorisés par la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96.

(13)  Les coefficients multiplicateurs additionnels ne sont pas cumulatifs et ne sont utilisés qu'une fois.

(14)  À déduire de SAN/234_3 (zone de gestion 3 du lançon).

(15)  À la demande de l'Espagne, la déduction de 263 535 kilogrammes prévue pour 2016 sera répartie en parts égales sur deux ans (2016 et 2017).»


1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/113


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/163 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

299,8

MA

135,7

SN

268,2

TR

158,2

ZZ

215,5

0707 00 05

MA

79,2

TR

195,6

ZZ

137,4

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

273,9

TR

295,3

ZZ

284,6

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,2

MA

48,5

TN

51,7

TR

71,6

ZZ

54,8

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

91,2

IL

140,1

JM

106,9

MA

88,4

TR

83,1

ZZ

101,9

0805 22 00

IL

139,7

MA

83,2

ZZ

111,5

0805 50 10

EG

85,5

TR

70,9

ZZ

78,2

0808 10 80

US

205,0

ZZ

205,0

0808 30 90

CL

81,7

CN

81,5

TR

154,0

ZA

100,3

ZZ

104,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/115


DIRECTIVE (UE) 2017/164 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2017

établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1) («directive 98/24/CE») et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents chimiques dangereux, sous la forme de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle (VLIEP) à fixer au niveau de l'Union.

(2)

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE donne à la Commission le pouvoir d'établir ou de réviser des VLIEP, en tenant compte des techniques de mesure disponibles, par des actes adoptés conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (2).

(3)

La Commission est assistée dans cette tâche par le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 2014/113/UE de la Commission (3).

(4)

Aux termes de la directive 98/24/CE, on entend par «valeur limite d'exposition professionnelle», sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.

(5)

Les VLIEP sont des valeurs limites d'exposition professionnelle liées à la santé que le CSLEP détermine sur la base des données scientifiques les plus récentes et que la Commission adopte en tenant compte des techniques de mesure disponibles. Elles donnent les seuils d'exposition au-dessous desquels, en général, les agents chimiques concernés ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs européens destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques et à appliquer des mesures de protection et de prévention conformément à la directive 98/24/CE.

(6)

Conformément aux recommandations du CSLEP, les VLIEP sont mesurées sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition de long terme) et, pour certains agents chimiques, sur des périodes de référence plus courtes, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition à court terme), permettant de prendre en compte les effets d'une exposition ponctuelle.

(7)

Pour tout agent chimique assorti d'une VLIEP au niveau de l'Union, les États membres sont tenus d'établir une valeur limite nationale d'exposition professionnelle et ce faisant, de tenir compte de la valeur limite de l'Union tout en déterminant le caractère de la valeur nationale conformément à la législation et à la pratique nationales.

(8)

Les VLIEP constituent un élément important du dispositif général de protection des travailleurs contre les risques pour la santé liés à l'exposition à des agents chimiques dangereux.

(9)

Conformément à l'article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué le rapport entre les effets sur la santé des agents chimiques constituant les trente et une entrées de l'annexe à la présente directive et le niveau d'exposition professionnelle, et recommandé pour tous ces agents chimiques la fixation de VLIEP en cas d'exposition par inhalation sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. Il convient donc d'établir des valeurs limites d'exposition de long terme pour tous les agents concernés à l'annexe de la présente directive.

(10)

Pour certains de ces agents, le CSLEP a aussi recommandé d'établir des valeurs limites pour des périodes de référence plus courtes et/ou de mentionner les risques pour la peau.

(11)

Quatre de ces agents, le monoxyde d'azote, le dihydroxyde de calcium, l'hydrure de lithium et l'acide acétique, figurent déjà à l'annexe de la directive 91/322/CEE de la Commission (4).

(12)

L'un de ces agents, le 1,4-dichlorobenzène, figure à l'annexe de la directive 2000/39/CE de la Commission (5).

(13)

Un autre agent, le bisphénol A, figure à l'annexe de la directive 2009/161/UE de la Commission (6).

(14)

Le CSLEP a recommandé l'établissement de nouvelles VLIEP pour ces agents. Il convient donc d'introduire les nouvelles valeurs limites de ces six agents chimiques à l'annexe de la présente directive et de supprimer les entrées correspondant auxdits agents dans les annexes des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE.

(15)

Pour l'un des agents chimiques constituant les trente et une entrées de l'annexe à la présente directive, l'acide acrylique, le CSLEP a recommandé une valeur limite d'exposition à court terme pour une période de référence d'une minute. Il convient donc d'établir une valeur limite d'exposition à court terme pour cet agent à l'annexe de la présente directive.

(16)

Pour certaines substances, il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Parmi les agents constituant les trente et une entrées de l'annexe à la présente directive, le CSLEP a constaté la possibilité d'une pénétration cutanée importante du trinitrate de glycérol, du tétrachlorure de carbone, du cyanure d'hydrogène, du chlorure de méthylène, du nitroéthane, du 1,4-dichlorobenzène, du formiate de méthyle, du tétrachloroéthylène, du cyanure de sodium et du cyanure de potassium. Il convient dès lors de prévoir pour ces agents, à l'annexe de la présente directive, des mentions informant de la possibilité d'une pénétration cutanée importante, accompagnant les VLIEP.

(17)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (7), consulté conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE, a constaté qu'il existait des doutes sur la faisabilité technique des VLIEP proposées pour l'exposition au monoxyde et au dioxyde d'azote dans les mines souterraines et les tunnels en percement, et au monoxyde de carbone dans les mines souterraines. Il a aussi constaté que les techniques de mesure disponibles posaient encore problème pour établir la conformité à la valeur limite proposée de l'exposition au dioxyde d'azote dans les mines souterraines et les tunnels en percement. Il convient dès lors d'autoriser les États membres à instaurer, en ce qui concerne l'application des valeurs limites pour le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone, figurant en annexe de la présente directive, dans les mines souterraines et les tunnels en percement, une période transitoire, avant la fin de laquelle la Commission réexamine les points susmentionnés. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent continuer à appliquer les valeurs limites existantes au lieu de celles établies à l'annexe de la présente directive.

(18)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés, dans les cas où cela se justifie, à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

(19)

En ce qui concerne la présente directive, la Commission estime que la transmission de ces documents sous la forme d'un tableau de correspondance entre les dispositions nationales et la directive est justifiée, étant donné que, pour certains agents, les législations nationales prévoient déjà des valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et au vu de la diversité et du caractère technique des instruments juridiques existant au niveau national pour établir les valeurs limites d'exposition professionnelle.

(20)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a présenté ses avis les 27 novembre 2014 et 21 mai 2015.

(21)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué en vertu de l'article 17 de la directive 89/391/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle de l'Union est établie pour les agents chimiques figurant à l'annexe.

Article 2

Les États membres établissent des valeurs limites nationales d'exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés à l'annexe, en tenant compte des valeurs de l'Union.

Article 3

À l'annexe de la directive 91/322/CEE, les références à l'acide acétique, au dihydroxyde de calcium, à l'hydrure de lithium et au monoxyde d'azote sont supprimées avec effet à partir du 21 août 2018, sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point a).

Article 4

À l'annexe de la directive 2000/39/CE, la référence au 1,4-dichlorobenzène est supprimée avec effet à partir du 21 août 2018.

Article 5

À l'annexe de la directive 2009/161/UE, la référence au bisphénol A est supprimée avec effet à partir du 21 août 2018.

Article 6

1.   Les États membres peuvent bénéficier d'une période transitoire se terminant au plus tard le 21 août 2023 pour l'application des valeurs limites du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone dans les mines souterraines et les tunnels en percement.

2.   Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer, au lieu des valeurs limites établies à l'annexe, les valeurs suivantes:

a)

pour le monoxyde d'azote, les valeurs limites existantes établies conformément à l'annexe de la directive 91/322/CEE;

b)

pour le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone, les valeurs limites nationales en vigueur au 1er février 2017.

Article 7

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 août 2018.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et joignent à leur notification un ou plusieurs documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(3)  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

(4)  Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (JO L 177 du 5.7.1991, p. 22).

(5)  Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142 du 16.6.2000, p. 47).

(6)  Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission (JO L 338 du 19.12.2009, p. 87).

(7)  Décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Numéro CE (1)

Numéro CAS (2)

NOM DE L'AGENT CHIMIQUE

VALEURS LIMITES

Mention (3)

8 heures (4)

Court terme (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Manganèse et ses composés inorganiques

(exprimés en manganèse)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Trinitrate de glycérol

0,095

0,01

0,19

0,02

Peau

200-262-8

56-23-5

Tétrachlorure de carbone; Tétrachlorométhane

6,4

1

32

5

Peau

200-521-5

61-82-5

Amitrole

0,2

200-580-7

64-19-7

Acide acétique

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Cyanure d'hydrogène

(exprimé en cyanure)

1

0,9

5

4,5

Peau

200-838-9

75-09-2

Chlorure de méthylène; Dichlorométhane

353

100

706

200

Peau

200-864-0

75-35-4

Chlorure de vinylidène; 1,1-Dichloroéthylène

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Orthosilicate de tétraéthyle

44

5

201-177-9

79-10-7

Acide acrylique; Acide prop-2-énoïque

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroéthane

62

20

312

100

Peau

201-245-8

80-05-7

Bisphénol A; 4,4′-Isopropylidènediphénol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Éther diphénylique

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-Éthylhexan-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-Dichlorobenzène; p-Dichlorobenzène

12

2

60

10

Peau

203-453-4

107-02-8

Acroléine; Acrylaldéhyde; Prop-2-énal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Formiate de méthyle

125

50

250

100

Peau

203-788-6

110-65-6

But-2-yne-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tétrachloréthylène

138

20

275

40

Peau

205-500-4

141-78-6

Acétate d'éthyle

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Cyanure de sodium

(exprimé en cyanure)

1

5

Peau

205-792-3

151-50-8

Cyanure de potassium

(exprimé en cyanure)

1

5

Peau

207-069-8

431-03-8

Diacétyle; Butanedione

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Monoxyde de carbone

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Dihydroxyde de calcium

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Oxyde de calcium

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Dioxyde de soufre

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Hydrure de lithium

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Monoxyde d'azote

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Dioxyde d'azote

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terphényle hydrogéné

19

2

48

5


(1)  Le numéro CE (pour Communauté européenne) est le numéro d'identification des substances dans l'Union européenne.

(2)  Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés analytiques de chimie).

(3)  La mention «peau» accompagnant la valeur limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

(4)  Mesurée ou calculée sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(5)  Limite d'exposition à court terme: valeur limite que l'exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.

(6)  

«mg/m3»= milligrammes par mètre cube d'air. Pour les produits chimiques à l'état gazeux ou en phase vapeur, la valeur limite est exprimée à 20 °C et 101,3 kPa.

(7)  

«ppm»= parts par million et par volume d'air (ml/m3).

(8)  Fraction inhalable.

(9)  Fraction alvéolaire.

(10)  Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute.


DÉCISIONS

1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/121


DÉCISION (UE) 2017/165 DU CONSEIL

du 27 janvier 2017

portant nomination d'un membre et de douze suppléants du Comité des régions, proposés par la République française

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement français,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Laurent BEAUVAIS.

(3)

Onze sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Josette BOREL-LINCERTIN, Mme Nathalie COLIN-OESTERLE, Mme Marie-Marguerite DUFAY, M. Daniel DUGLERY, M. Nicolas FLORIAN, Mme Karine GLOANEC-MAURIN, M. Hervé HOCQUARD, M. Jean-Louis JOSEPH, M. Daniel PERCHERON, M. Christophe ROSSIGNOL et M. Michel VAUZELLE.

(4)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel M. Guillaume CROS (conseiller régional de Midi-Pyrénées) avait été proposé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Gérard LAHELLEC, vice-président du Conseil régional de Bretagne,

b)

en tant que suppléants:

M. Patrick AYACHE, vice-président du Conseil régional de Bourgogne — Franche-Comté,

M. Frank CECCONI, conseiller régional du Conseil régional d'Île de France,

Mme Yolaine COSTES, vice-présidente du Conseil régional de La Réunion,

M. Guillaume CROS, vice-président du Conseil régional d'Occitanie (changement de mandat),

M. Harold HUWART, vice-président du Conseil régional du Centre-Val de Loire,

Mme Valérie LETARD, vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France,

Mme Marie-Luce PENCHARD, vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe,

M. Jean-Jack QUEYRANNE, conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne — Rhône-Alpes,

Mme Agnès RAMPAL, conseillère régionale du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur,

M. Gilles SIMEONI, président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse,

Mme Sandra TORRES, conseillère régionale du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur,

M. Patrice VOIR, conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne — Rhône-Alpes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Par le Conseil

Le président

E. SCICLUNA


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/123


DÉCISION (UE) 2017/166 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2015

relative à l'aide d'État SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) que le Portugal envisage de mettre à exécution en faveur de Volkswagen Autoeuropa, Lda

[notifiée sous le numéro C(2015) 8232]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par notification électronique enregistrée le 30 juin 2014, le Portugal a notifié une aide à l'investissement à finalité régionale accordée le 30 avril 2014 à Volkswagen Autoeuropa, Lda («Autoeuropa») sous réserve d'approbation par la Commission.

(2)

Par lettre du 2 octobre 2014, la Commission a informé le Portugal de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, concernant cette aide.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure est parue au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations.

(4)

Le Portugal a présenté ses observations relatives à la décision d'ouverture de la procédure le 15 décembre 2014 (2014/127950). Des informations complémentaires ont encore été soumises par les courriers du 27 février 2015 (2015/019588), 12 juin 2015 (2015/056315) et 27 juillet 2015 (2015/073908). Une réunion a été organisée le 19 mai 2015 dans les locaux d'Autoeuropa en présence des services de la Commission, des autorités portugaises et du bénéficiaire.

(5)

La Commission n'a pas reçu d'observations des parties intéressées.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE/L'AIDE

2.1.   OBJECTIF DE LA MESURE D'AIDE

(6)

En accordant des aides à l'investissement en faveur de l'établissement Autoeuropa situé à Palmela, dans la Péninsule de Setúbal, une région admissible aux aides à finalité régionale en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, pour laquelle un plafond normal applicable aux aides à finalité régionale pour les grandes entreprises de 15 % a été fixé conformément à la carte portugaise des aides à finalité régionale applicable pour la période 2007-juin 2014 (3), le Portugal souhaite promouvoir le développement de la région concernée.

2.2.   LE BÉNÉFICIAIRE

(7)

Le bénéficiaire de l'aide est Autoeuropa, une filiale à 100 % du Groupe Volkswagen («Groupe VW»). Le Groupe VW a été décrit dans de nombreuses décisions d'aide d'État et, récemment, dans la décision de la Commission du 9 juillet 2014 d'ouverture d'une procédure formelle d'examen sur les aides à finalité régionale en faveur d'AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd (4), à laquelle la Commission renvoie pour une description plus détaillée du Groupe VW.

(8)

Autoeuropa est active dans la région de Setúbal depuis 1991, où elle produit divers modèles de voitures particulières sous la marque VW. Autoeuropa est une grande entreprise. Ni le Groupe VW ni Autoeuropa ne peuvent être considérés comme des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5), en vigueur à l'époque de la notification.

2.3.   LE PROJET D'INVESTISSEMENT

(9)

Le projet d'investissement consiste en l'introduction d'une nouvelle technique de production, appelée «Modularer Querbaukasten» (plateforme modulaire transversale — MQB), qui remplace la plateforme de production traditionnelle. Cette nouvelle technique de production permet une grande souplesse dans la fabrication de modèles de voitures particulières, et la réalisation d'importants effets de synergie dans leur production. La Commission renvoie à sa décision du 13 juillet 2011 d'ouverture d'une procédure formelle d'examen sur les aides à finalité régionale en faveur de Volkswagen Sachsen (6) pour une description plus détaillée de la technique.

(10)

L'investissement à Palmela permet à Autoeuropa de produire des voitures particulières relevant de trois segments différents du marché des voitures particulières, définis conformément à la classification POLK (7), à savoir le segment A0, le segment A et le segment B. Actuellement, le Groupe VW envisage de produire sur la nouvelle ligne de production un SUV relevant du segment A0 et une voiture particulière non encore entièrement définie relevant du segment […] (*1), appelée à remplacer l'actuel modèle du segment […] d'Autoeuropa basé sur une plateforme. Le Groupe VW n'a pas exclu la possibilité de lancer la production d'une voiture particulière relevant du segment B dans les cinq ans suivant la conclusion de l'investissement. La capacité globale créée par l'investissement s'élève à [140 000-160 000] voitures par an, dont une capacité, selon les plans actuels, de [80 000-100 000] unités est dédiée à la production du SUV A0 et une capacité de [50 000-60 000] est réservée au modèle du segment […].

(11)

L'investissement a débuté le 26 juin 2014 et sa conclusion est prévue dans sa plus grande partie pour décembre 2018. Le plein régime devrait être atteint à la fin 2018.

2.4.   COÛTS DU PROJET D'INVESTISSEMENT

(12)

Conformément au contrat d'investissement et d'aide signé entre le Portugal et le Groupe VW et d'après les informations fournies par le Portugal le 28 juillet 2014, les coûts admissibles de l'investissement se montent à 672,9 millions d'EUR pour l'équipement et les travaux d'infrastructure (bâtiment) et seront encourus entre 2014 et 2019. Près d'un quart des coûts concernent de l'outillage de fournisseurs (vendor tooling), à savoir des biens d'équipement financés par Autoeuropa qui ne seront pas utilisés dans l'établissement d'Autoeuropa à Palmela, mais qu'Autoeuropa mettra à la disposition de ses fournisseurs pour utilisation dans leurs installations en vue de la production de pièces et composants pour le Groupe VW. Bien que faisant partie intégrante de l'inventaire de production des fournisseurs, ces actifs demeureront la propriété du Groupe VW.

(13)

Les coûts se réfèrent exclusivement aux nouvelles immobilisations corporelles. Le tableau ci-dessous, extrait du contrat d'investissement, présente la répartition des coûts admissibles prévus par type et par an.

Tableau 1

Répartition des coûts admissibles en millions d'EUR — Contrat d'investissement

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Équipement

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Outillage de fournisseurs

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

TOTAL

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

672,9

(14)

Cette répartition des coûts reposant sur les informations issues du contrat d'investissement diffère de celle présentée dans la fiche d'information complémentaire annexée à la notification. Dans la fiche d'information complémentaire, les autorités portugaises ont expliqué que le Groupe VW avait revu à la baisse les coûts d'investissement totaux, qui sont passés des 672,95 millions d'EUR mentionnés dans le contrat d'investissement à 623,85 millions d'EUR. La répartition figurant dans la fiche d'information complémentaire est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

Répartition des coûts admissibles en millions d'EUR — Fiche d'information complémentaire

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Équipement

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Outillage de fournisseurs

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

TOTAL

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

623,9

2.5.   BASE JURIDIQUE

(15)

Le fondement juridique national de l'octroi de l'aide est le décret-loi no 287/2007, du 17 août, modifié par le décret-loi no 65/2009, du 20 mars, portant approbation du cadre national des aides à l'investissement dans les entreprises et l'arrêté ministériel no 1464/2007, du 15 novembre, modifié par l'arrêté ministériel no 1103/2010, du 25 octobre, créant et réglementant le régime d'aide du «Système d'incitations à l'innovation».

(16)

Le Portugal a accordé l'aide, sous réserve d'approbation par la Commission, en application de son «Système d'incitations à l'innovation». Ce régime d'aide a fait l'objet d'une exemption par catégorie, en application du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (8) («RGEC 2008»), pour les demandes d'aide inférieures au seuil de notification prévu en son article 6.

2.6.   LA MESURE D'AIDE

(17)

L'aide a été octroyée, sous réserve d'approbation par la Commission, par le biais d'un contrat d'aide et d'investissement signé le 30 avril 2014. Les travaux relatifs à l'investissement ont débuté le 26 juin 2014, soit après la signature du contrat.

(18)

L'aide est accordée sous forme d'une subvention partiellement remboursable. Le contrat d'investissement fait état d'une subvention remboursable de 52,49 millions d'EUR (valeur nominale) pour des coûts d'investissement (y compris l'outillage de fournisseurs) d'un montant de 672,95 millions d'EUR. Cette subvention sera partiellement convertie en une subvention non remboursable si Autoeuropa respecte certains paramètres définis contractuellement. La notification indique que la dernière planification des coûts du Groupe VW va dans le sens d'une légère diminution du montant des coûts d'investissement prévus (623,9 millions d'EUR). Vu ce montant inférieur, le montant de l'aide notifié et l'intensité de l'aide notifiée représentent, respectivement, aux prix de 2014, 36,15 millions d'EUR et 6,03 %. Le Portugal s'engage à ce que ni le montant de l'aide notifié ni l'intensité de l'aide notifiée ne soient dépassés si les coûts admissibles effectifs s'écartent du montant estimé dans la notification et dans le calcul du montant maximum de l'aide.

(19)

Le Portugal confirme qu'une contribution propre, sans intervention publique, d'au moins 25 % des coûts admissibles, sera apportée par Autoeuropa/Volkswagen sur fonds propres.

(20)

Autoeuropa/Volkswagen s'engage à maintenir l'investissement pendant au moins cinq ans après la conclusion du projet d'investissement.

2.7.   RAISONS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(21)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a émis des réserves à propos de la conformité de la mesure aux dispositions des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (9) («les lignes directrices 2007-2013»), s'agissant des coûts admissibles, du montant maximum de l'aide et de l'intensité maximum de l'aide et, partant, quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

(22)

La Commission a constaté que les coûts admissibles notifiés comprennent les coûts afférents à l'outillage des fournisseurs. La Commission a émis des réserves quant à leur admissibilité et n'était donc pas en mesure de confirmer que le montant maximum de l'aide notifié, calculé sur la base des coûts d'investissement totaux notifiés, ne dépassait pas le montant maximum susceptible d'être autorisé.

(23)

En outre, la Commission a constaté qu'Autoeuropa a reçu des aides à l'investissement pour un autre projet d'investissement réalisé sur le même site. Les travaux effectués dans le cadre de l'autre projet d'investissement ont débuté moins de trois ans avant le lancement des travaux relatifs au présent projet d'investissement. Le projet d'investissement avait pour but d'innover et d'optimiser les processus de production par la réalisation d'investissements dans trois domaines d'activité: i) la technologie de l'information, par la mise en place de programmes et de systèmes de pointe sur le plan technologique, ii) la peinture intérieure et extérieure des véhicules automobiles, par l'automatisation de la méthode d'application de la peinture, et iii) les matrices d'estampage, utilisées dans la fabrication de moules pour les pièces estampées. Lors de la décision d'ouverture, le Portugal n'a pas clarifié dans quelle mesure ces améliorations seraient pertinentes et seraient encore utilisées si la fabrication basée sur les plateformes cessait et était remplacée par la technique de production MQB.

(24)

Sur la base des informations soumises par le Portugal, la Commission n'a pas été en mesure d'adopter un point de vue définitif sur la question de savoir si les deux projets d'investissement constituaient ou non un projet d'investissement unique, au sens du point 60 des lignes directrices 2007-2013, et a décidé d'examiner la question de l'indivisibilité économique éventuelle des deux projets, au sens de la note 55 (10) des lignes directrices 2007-2013, dans le cadre de la procédure formelle d'examen.

(25)

Par ailleurs, aux termes du point 68 des lignes directrices 2007-2013, la Commission doit ouvrir une procédure formelle d'examen et procéder à une appréciation approfondie de l'effet incitatif, de la proportionnalité et des répercussions positives et négatives de l'aide lorsque la part de marché du bénéficiaire de l'aide sur le marché de produits et le marché géographique en cause est supérieure à 25 %, avant ou après l'investissement [ci-après également désigné «test du point 68, alinéa a)»] ou lorsque la capacité créée par l'investissement excède les 5 % d'un marché en déclin relatif ou absolu [ci-après également désigné «test du point 68, alinéa b)»]. Le cas échéant, l'appréciation approfondie sera réalisée sur la base de la communication de la Commission relative aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement (11) (CAA).

(26)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a laissé en suspens la question de la définition exacte du marché de produits en cause et a retenu comme options plausibles toutes les définitions alternatives du marché, y compris, en particulier, la segmentation la plus petite pour laquelle des données sont disponibles (12). Vu qu'Autoeuropa va produire des véhicules automobiles relevant des segments A0 et […] selon la classification POLK et pourrait également produire des véhicules automobiles relevant du segment B selon la classification POLK, la Commission a considéré que ces segments individuels et, pour les SUV, également le segment SUV-B selon la classification de Global Insight (13), de même que le segment combiné (A0 à B) selon la classification POLK, doivent tous être considérés comme des marchés pertinents plausibles en l'espèce.

(27)

Conformément au point 70 des lignes directrices 2007-2013, les marchés doivent être normalement définis au niveau de l'EEE pour la réalisation des tests prévus au point 68 des lignes directrices. En l'espèce, la Commission a estimé que le marché géographique en cause pour les produits concernés recouvre au moins l'EEE. Les autorités portugaises et Autoeuropa ont marqué leur accord à l'application par la Commission de cette définition du marché géographique aux fins de la présente notification.

(28)

Au cours de l'enquête préliminaire, l'analyse au sens du point 68, alinéa a), des lignes directrices 2007-2013 a établi que le seuil applicable de 25 % de part de marché était dépassé dans les segments individuels A et B et dans les segments combinés A0, A et B (selon la classification POLK) dans l'EEE pour toutes les années en cause.

(29)

Étant donné que le résultat du test du point 68, alinéa a), imposait la réalisation d'une appréciation approfondie de l'aide, la Commission a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder au test du point 68, alinéa b).

3.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(30)

Les parties intéressées n'ont pas formulé d'observations.

4.   OBSERVATIONS ÉMISES PAR LE PORTUGAL

4.1.   OUTILLAGE DE FOURNISSEURS

(31)

Le Portugal considère que les investissements dans l'outillage de fournisseurs, d'un montant de 136,3 millions d'EUR, sont admissibles étant donné que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre du projet notifié, relèvent des immobilisations corporelles d'Autoeuropa, se trouvent dans une usine du fournisseur située dans une région assistée du Portugal et y demeureront pendant au moins cinq ans après la conclusion du projet. Les autorités portugaises renvoient aux considérants 36 et 37 de la décision C(2002) 1803 Ford España SA (14) dans laquelle la Commission a estimé que les coûts en outillage de fournisseurs peuvent être considérés comme admissibles aux fins des aides régionales s'ils sont encourus dans des régions assistées.

(32)

Avant la signature du contrat d'investissement en avril 2014, le Groupe VW et Autoeuropa ont élaboré un plan d'investissement relatif à l'outillage de fournisseurs reposant sur les critères d'admissibilité et ils ont veillé à ce que le montant de 136,3 millions d'EUR n'inclue que les dépenses en outillage de fournisseurs satisfaisant aux conditions précitées. Les autorités portugaises ont établi un mécanisme de contrôle afin de vérifier le respect de ces conditions.

4.2.   UN SEUL PROJET D'INVESTISSEMENT

(33)

Le 8 octobre 2013, le Portugal et Autoeuropa ont signé un contrat d'investissement portant sur trois projets différents, chacun représentant un investissement initial visant une expansion de l'établissement existant. Le Portugal considère que ces projets et le projet d'investissement notifié ne constituent pas un seul projet d'investissement au sens du point 60 des lignes directrices 2007-2013.

4.2.1.   INVESTISSEMENT INITIAL EN ROBOTS DE PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (SECTION DE PEINTURE)

(34)

Le premier projet concernait l'introduction de robots destinés à automatiser le processus de peinture intérieure et extérieure et améliorer ainsi la qualité (homogénéité de l'apparence extérieure, réduction de l'épaisseur de la peinture, réduction des brumes de pulvérisation, réduction des impuretés dans la zone intérieure) et la productivité, tout en assurant une plus grande ergonomie et protection des travailleurs et en réduisant la consommation de matériau et les résidus de peinture. Les coûts admissibles y afférents se sont élevés à 20 millions d'EUR (15) et l'aide accordée s'est montée à 2,89 millions d'EUR en équivalent-subvention brut (ESB).

(35)

Les autorités portugaises soulignent que cet investissement n'est pas lié de manière économiquement indivisible au projet d'investissement notifié. Le projet d'investissement notifié vise une modification fondamentale du processus général de production, par l'introduction de la technique de production MQB. Bien qu'elle exige des investissements substantiels en particulier dans les installations de montage, la mise en œuvre de la technique MQB ne requiert que des investissements limités dans la section de peinture existante.

(36)

La section de peinture existante fonctionnait déjà avant, sans l'investissement dans la MQB. Par ailleurs, les nouvelles installations de montage MQB sont fonctionnelles indépendamment des investissements dans la section de peinture. En d'autres termes, la production MQB serait possible et opérationnelle sans les investissements antérieurs dans les robots de la section de peinture. Par conséquent, même si les deux installations s'inscrivent dans le cadre d'un processus intégré de fabrication de véhicules automobiles, elles ne sont pas liées par les investissements de manière économiquement indivisible.

(37)

De plus, les décisions d'investissement pertinentes ont été prises de manière indépendante (modernisation de la section de peinture: août 2011; investissement dans la MQB: mai 2014).

4.2.2.   INVESTISSEMENT INITIAL DANS LES MATRICES D'ESTAMPAGE (SECTION DES OUTILLAGES)

(38)

Le deuxième projet concernait la section des outillages d'Autoeuropa, qui produit des moules et outils d'estampage destinés à la production de pièces métalliques de châssis. Cette section est spécialisée dans la production d'outillages pour les capots de moteur et les garde-boue. La section des outillages fournit ses produits aux usines du Groupe VW dans le monde entier et ne se limite donc pas à approvisionner Autoeuropa. Elle fait partie d'Autoeuropa mais opère de manière autonome et indépendante de l'activité principale de l'usine, qui consiste en la production de véhicules.

(39)

L'investissement initial dans la section des outillages avait pour objectif l'extension de l'établissement existant. Pour réaliser une série d'améliorations destinées à produire un impact technologique élevé sur la qualité de la production, Autoeuropa a acheté de nouveaux équipements pour produire des matrices d'estampage, afin de permettre la fabrication d'outils de qualité supérieure et d'accroître le volume de production de la section des outillages. L'investissement admissible s'est élevé à 12,7 millions d'EUR (valeur actualisée de 12,66 millions d'EUR) et le montant de l'aide à 1,84 million d'EUR en ESB.

(40)

Vu que la section des outillages fonctionne indépendamment du processus MQB de fabrication de véhicules, qu'elle est implantée dans la même zone industrielle mais pas sur le même terrain que l'unité de fabrication des véhicules et que les décisions d'investissement ont été prises indépendamment l'une de l'autre (en 2011 pour la modernisation de la section de peinture et en mai 2014 pour l'investissement dans la MQB), les autorités portugaises estiment que l'investissement dans la section de peinture n'est pas lié de manière économiquement indivisible au projet d'investissement notifié.

4.2.3.   INVESTISSEMENT INITIAL DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TI)

(41)

Le troisième projet concernait des investissements en matériel informatique qui, associé à de nouvelles applications logicielles, a amélioré la sécurité informatique et a permis une production plus stable sur le plan de la fabrication des véhicules automobiles. La production de voitures dépend dans une large mesure de l'existence de systèmes informatiques efficaces et fiables, étant donné que la configuration de chaque véhicule (type de moteur, boîte de vitesses, couleur, etc.) est introduite dans le processus de production au moyen du réseau de données du groupe. L'investissement admissible s'est élevé à 5,5 millions d'EUR (valeur actualisée de 5,5 millions d'EUR) et le montant de l'aide à 0,79 million d'EUR en ESB.

(42)

Les autorités portugaises considèrent que cet investissement dans les technologies de l'information réalisé en 2011 n'est pas lié de manière économiquement indivisible au projet d'investissement notifié. La nouvelle technologie de production MQB serait opérationnelle et efficace sans l'investissement antérieur dans la sécurité des TI étant donné que toutes les applications de soutien et contrôle de la production MQB auraient fonctionné de la même manière sans l'investissement antérieur. L'investissement dans les TI fonctionnait déjà avant, sans l'investissement dans la MQB.

(43)

De plus, les décisions d'investissement ont été prises de manière indépendante, en 2011 pour l'investissement dans les TI et en mai 2014 pour l'investissement dans la MQB.

4.3.   APPRÉCIATION APPROFONDIE DE LA MESURE

(44)

Le Portugal a fourni les informations nécessaires pour effectuer une appréciation approfondie.

4.3.1.   EFFETS POSITIFS DE L'AIDE

(45)

Le Portugal souhaite promouvoir le développement de la région en cause. L'investissement devrait créer 500 nouveaux emplois directs et garantir à long terme le maintien de 3 339 emplois existants.

(46)

Le projet notifié améliorera substantiellement les qualifications et les compétences des travailleurs du bénéficiaire, augmentant leur employabilité dans et hors du Groupe VW et du Portugal et développant la base régionale de compétences. Des actions de formation spécifiques sont prévues. Cette formation professionnelle aura également un effet positif sur le transfert de savoir-faire, en particulier dans la Péninsule de Setúbal.

(47)

Le projet d'investissement créera davantage d'opportunités commerciales pour les fournisseurs d'Autoeuropa. Conformément à une étude du Center of Automotive Research, chaque création d'emploi dans l'industrie automobile entraîne la création de 2,5 emplois chez les fournisseurs et 2,2 dans les autres entreprises découlant de la consommation des travailleurs des fournisseurs au Portugal. Dès lors, le Portugal espère que l'investissement débouchera sur la création de 2 350 emplois indirects, en plus des 500 nouveaux emplois directs.

(48)

Les autorités portugaises ont également mis en évidence les aspects qualitatifs des effets positifs régionaux du projet d'investissement. Le projet d'investissement contribuera au développement de la zone de la Péninsule de Setúbal, étant donné qu'il va attirer les investissements de fournisseurs industriels dans la région, entraînant par-là un transfert de technologie (diffusion des connaissances) et un regroupement d'entreprises du même secteur industriel, pour que chaque usine puisse davantage se spécialiser et améliorer son efficacité.

(49)

Par ailleurs, le bénéficiaire a été invité à participer à divers projets en collaboration avec des universités d'avant-garde, aussi bien dans le domaine de l'ingénierie industrielle que des aspects liés à l'ergonomie.

4.3.2.   CARACTÈRE APPROPRIÉ DE L'AIDE

(50)

Le Portugal constate que dans la décision Porsche Leipzig (16), la Commission a convenu que l'octroi d'aides d'État constitue un instrument adéquat pour promouvoir le développement régional des régions défavorisées par rapport à la moyenne des autres régions d'un État membre. Cette argumentation s'applique également à l'investissement notifié, réalisé dans la Péninsule de Setúbal.

(51)

La Péninsule de Setúbal fait partie de la région de Lisbonne-et-Val-de-Tage, qui inclut la zone de Lisbonne et est la région portugaise la plus développée. Prise isolément, par contre, la Péninsule de Setúbal peut être considérée comme une région «a», étant donné que son PIB par habitant se situait entre 45 % et 47 % de la moyenne de l'Union européenne pour la période 2006-2010 (à savoir la période ayant servi de base à la définition des cartes des aides d'État à finalité régionale pour 2014-2020).

(52)

Le PIB par habitant de la Péninsule de Setúbal s'est situé à 75 % de la moyenne portugaise au cours des trois dernières années.

Tableau 3

PIB par habitant  (17) comparé à la moyenne portugaise (en EUR)

Années

Péninsule de Setúbal

Moyenne pour le Portugal

%

2013

12 302

16 372

75,1

2012

12 105

16 136

75,0

2011

12 656

16 686

75,8

(53)

Dès lors, le Portugal considère que l'aide notifiée constitue un instrument adéquat pour promouvoir le développement régional de la Péninsule de Setúbal.

4.3.3.   EFFET INCITATIF/SCÉNARIO COMPARATIF

(54)

Le Portugal présente des informations tendant à prouver que l'aide relève du scénario 2 de la communication relative aux critères d'appréciation, vu qu'elle a incité le bénéficiaire à réaliser l'investissement dans l'usine de Setúbal plutôt que dans celle de [site 1] (région […] non assistée de l'EEE), qu'il aurait choisie à défaut de l'aide. En particulier, le Portugal fournit des détails concernant la procédure décisionnelle en plusieurs phases, ainsi que sur le financement du scénario comparatif, tous deux décrits ci-dessous.

Procédure décisionnelle du Groupe VW

(55)

Au sein du Groupe VW, les décisions d'investissement sont prises dans le cadre d'une procédure décisionnelle en plusieurs phases, durant laquelle les décideurs analysent les divers lieux selon un processus de comparaison concurrentiel. Les principales phases sont les suivantes: 1) planification des ventes à long terme (LAP) et cycles de planification, 2) développement du produit, décision concernant le produit et présélection des sites de production, et 3) décision d'investissement et lieu retenu.

(56)

Les décisions relatives à l'investissement notifié ont suivi cette procédure générale. S'agissant, cependant, d'un projet d'investissement de la marque Volkswagen, les décisions pertinentes ont été directement prises par les organes de la marque Volkswagen. Aucune décision n'a été prise au niveau du groupe, vu que la composition des organes du groupe est dans une large mesure identique à celle de la marque Volkswagen.

(57)

L'introduction de nouveaux produits au sein du Groupe VW est guidée par le processus de création de produits (PEP), allant de la planification du produit jusqu'au début de la production (SOP). Ce PEP comporte quatre phases principales, comme il ressort du diagramme ci-dessous:

[…]

Image

1)   LAP et cycle de planification 61

(58)

Le point de départ est la phase de planification des ventes à long terme (LAP), qui analyse les prévisions d'évolution du marché et de la demande, ainsi que les fluctuations du marché. Le LAP planifie le développement des produits pour les […] années suivantes et définit les capacités de production nécessaires, ainsi que les ajustements requis au niveau des capacités existantes. Le LAP est pris en considération dans les cycles de planification annuels (PR) menés par le Conseil de supervision du Groupe et prévoyant un encadrement financier des investissements planifiés. Le résultat concret de la phase du LAP se traduit par une proposition de lancement de nouveaux produits, mais ne constitue pas encore une décision concernant le développement du produit, l'investissement ou le lieu retenu.

(59)

Concernant le projet notifié, le cycle de planification 61 de 20 […] a fixé à [140 000-160 000] unités par an le potentiel réaliste de ventes de nouveaux produits dans les segments A0 SUV et le segment […] ([…]). La planification de la production a établi la nécessité de créer des capacités de production correspondantes. La combinaison des volumes des segments A0 SUV et A devait répondre aux conditions d'encadrement fixées pour la stratégie MQB.

(60)

Cette phase a débouché sur l'adoption d'un paquet d'investissement MQB de [140 000-160 000] unités pour les SUV A0 et […] par an pour la marque Volkswagen. La période de début de la production a été fixée à août 2016 pour les SUV A0 et à novembre 2017 pour les unités du segment A.

2)   Phase de développement du produit, décision concernant le produit et présélection des sites de production

(61)

Durant cette phase, divers départements centraux du Groupe VW et les sites de production en cause travaillent conjointement pour préparer la décision sur le produit et présélectionner les sites de production. Dans le courant de cette phase, le département de contrôle de gestion assume un rôle de direction et de consolidation.

(62)

La première étape de cette deuxième phase consiste en le processus de développement du produit, qui, selon les normes internes du bénéficiaire, débute toujours au moins […] mois avant la date prévue pour le début de la production, à savoir, pour le projet notifié, en août 2012 (premier SOP […]).

(63)

La décision relative au produit, soit la décision de fabriquer un produit proposé dans le LAP, exige que le développement du produit atteigne un objectif de viabilité prédéfini. Les recettes escomptées de la production du nouveau produit sont comparées aux coûts de production (y compris les investissements). Pour déterminer les coûts de production escomptés, un site hypothétique est défini à des fins de planification (implantation de l'unité de production). Cette localisation de l'unité de production est utilisée pour déterminer la première structure des coûts et l'encadrement du projet. Cette méthodologie ne prédétermine nullement un lieu spécifique de production, mais établit une base nécessaire pour l'évaluation des coûts de production escomptés.

(64)

Dans le cas d'un produit de suite d'une production en cours, le lieu de production du produit existant est généralement choisi pour l'implantation de l'unité de production. S'agissant d'un produit entièrement nouveau (sans prédécesseur), la localisation de l'unité de production est généralement basée sur des indicateurs de performance, à savoir la première hypothèse repose sur le site présentant les meilleures valeurs de performance. Dans la pratique, d'autres critères sont également pris en considération, comme la capacité disponible ou l'adéquation des structures.

(65)

Dans le cas du projet notifié, un investissement dans de nouvelles installations n'a pas été envisagé, vu qu'un paquet d'investissement de [140 000-160 000] véhicules relevant d'un segment de marché […] est trop réduit pour qu'il soit viable. À partir du moment où l'évaluation de l'implantation exclut un investissement dans de nouvelles installations, les deux principaux critères de choix des sites adéquats sont la possibilité d'absorber des capacités additionnelles dans une usine existante et la compatibilité des installations existantes avec le projet planifié, à savoir, par exemple, il convient d'établir si la dimension de la section de peinture existante est également adéquate pour le nouvel investissement planifié, etc.

(66)

Sur la base de l'application de ces critères, quatre sites possibles ont été listés ([site 1 dans une zone non assistée de l'EEE], Setúbal, [site 2 hors de l'EEE], et [site 3 dans une zone non assistée de l'EEE]). Le Portugal a présenté les informations transmises par l'entreprise, datées de juillet 2012, concernant les premiers calculs comparatifs des coûts de production par voiture, effectués par le département de contrôle de gestion de la marque Volkswagen ([groupe de contrôle]). Ces calculs tenaient compte des volumes de vente prévus dans les segments A0 SUV et […], ainsi que de ceux prévus pour le [modèle prédéfini], dont la production a été exceptionnellement pré-assignée à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE]. Trois options différentes ont été envisagées pour l'attribution des volumes de vente prévus pour le segment A0 SUV, le segment […] et le [modèle prédéfini] aux quatre sites et, pour chaque option, le [groupe de contrôle] a effectué des calculs préliminaires des coûts de production et de l'investissement.

(67)

Au cours d'une phase ultérieure du processus de planification, [site 2 hors de l'EEE] et [site 3 dans une zone non assistée de l'EEE] ont été exclus du champ des sites possibles en raison, respectivement, des coûts logistiques élevés et des coûts salariaux élevés. En tout état de cause, à la suite des décisions antérieures d'attribution de la production du [modèle prédéfini] à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] et [site 2 hors de l'EEE] et de fabrication de […] et de […] à [site 3 dans une zone non assistée de l'EEE], en 2014 (quand le [groupe de contrôle] a effectué de nouveaux calculs comparatifs), ni [site 2 hors de l'EEE] ni [site 3 dans une zone non assistée de l'EEE] n'avaient de capacité disponible. Par conséquent, l'analyse de la combinaison des volumes des segments A0 SUV et […] a uniquement opposé Setúbal et [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE].

(68)

Sur la base de ce qui précède, le [groupe de contrôle] a décidé de lancer le produit et a choisi Setúbal pour y installer son unité de production. Le Portugal a apporté des preuves démontrant que le 10 mars 2014, le comité des produits de la marque Volkswagen (Volkswagen Ausschuss Produkte, VAP) a décidé de lancer le produit et a confirmé que l'unité de production serait implantée à Setúbal. Les preuves versées par le Portugal font apparaître qu'une éventuelle aide d'État pouvant aller jusqu'à 36 millions d'EUR a été prise en considération déjà au cours de cette phase.

3)   Décision d'investissement et implantation

(69)

Après avoir pris la décision relative au produit, l'étape suivante consiste à choisir le lieu le plus adéquat pour développer le projet. Le département de contrôle de gestion commence généralement par analyser l'ensemble des sites de production de Volkswagen et réduit la liste aux sites qui paraissent adéquats en fonction de l'investissement. À la suite du processus PEP, les scénarios d'investissement et de production pour chaque site potentiel font l'objet sont précisés dans un document décisionnel. Sur la base d'une recommandation relative à l'implantation du site et à l'investissement spécifique, le comité d'investissement de la marque Volkswagen (Volkswagen Ausschuss Investitionen, VAI) prend une décision concernant la réalisation du projet.

(70)

Comme susmentionné, la liste des sites potentiels ne comportait plus à ce stade que [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] et Setúbal. Les coûts de production spécifiques de chaque site ont été établis et comparés. Ces coûts spécifiques englobent les coûts d'investissement nécessaires et les coûts de production escomptés durant la période de référence. Le Portugal a présenté des documents authentiques et récents de l'entreprise, rédigés par le [groupe de contrôle] et par […] (l'unité du groupe chargée des aides d'État) et datés du 9 mai 2014 pour prouver l'existence d'une analyse comparative opposant [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] et Setúbal en tant que sites potentiels. Le Portugal a expliqué que bien que l'usine de [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] présentait des valeurs de performance légèrement supérieures, l'usine de Setúbal avait pour sa part l'avantage de pouvoir potentiellement bénéficier de l'aide à l'investissement à finalité régionale. Sur la base de l'analyse comparative (18), le [groupe de contrôle] a formulé une recommandation de décision favorable à Setúbal à l'intention du VAI.

(71)

Les décisions relatives à l'investissement et au lieu retenu confirmant le choix de Setúbal ont été prises par le VAI le 28 mai et le 26 juin 2014 (19). Le Portugal a fourni une copie des procès-verbaux des réunions durant lesquelles ces décisions ont été adoptées. Sur la base des calculs comparatifs et de l'aide régionale d'un montant de 37,96 millions d'EUR en valeur nominale (valeur actualisée de 33,4 millions d'EUR) (20), les deux décisions approuvent le projet d'investissement MQB pour un volume d'investissement de 624 millions d'EUR. La première décision affecte une première tranche budgétaire à la libération d'espace de production pour les premiers investissements et la deuxième autorise le gros des dépenses d'investissement.

4.3.4.   PROPORTIONNALITÉ DE L'AIDE

(72)

Le Portugal souligne que les calculs réalisés pour démontrer l'effet de la mesure d'incitation peuvent également être utilisés pour évaluer la proportionnalité de l'aide.

(73)

Le calcul final utilisé par le Portugal pour démontrer l'effet de la mesure d'incitation révèle un handicap financier net de 48 millions d'EUR pour Setúbal par rapport à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE]. Même avec l'aide, Setúbal est de 14,6 millions d'EUR (valeur actualisée) plus cher que [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] (handicap financier moins l'aide prise en considération dans l'analyse comparative, soit 48 millions d'EUR — 33,4 millions d'EUR).

(74)

Ainsi, le Portugal argumente que, vu que l'aide ne compense pas pleinement le handicap de Setúbal, il n'est nullement question d'une surcompensation. L'aide est donc proportionnée.

(75)

Le Portugal souligne que, dans sa décision relative au lieu retenu pour la production, le VAI a tenu compte non seulement de considérations de nature financière mais également de critères qualitatifs non quantifiables, tels que la responsabilité sociale ou la possibilité d'éviter des déplacements de production sur d'autres sites lors des pics de production.

4.3.5.   EFFETS NÉGATIFS DE L'AIDE SUR LA CONCURRENCE ET LES ÉCHANGES

(76)

Le Portugal souligne que l'aide régionale sert uniquement à compenser le handicap net du site de Setúbal. Cette aide est proportionnée et n'aura aucun effet sur la concurrence, étant donné que, quoi qu'il en soit, le projet d'investissement aurait été réalisé et ses effets sur la concurrence et les échanges se seraient produits. Le projet d'investissement n'aurait pas été implanté dans une autre région assistée bénéficiant d'un plafond d'aide comparable ou supérieur, dans la mesure où un investissement dans de nouvelles installations n'aurait pas été viable et où la seule alternative plausible ne se situait pas dans une région assistée. Par conséquent, l'aide ne présente pas un effet néfaste à la cohésion allant à l'encontre de la justification des aides d'État à finalité régionale.

5.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

5.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE

(77)

L'aide financière sous forme d'une subvention remboursable sera accordée par les autorités portugaises et financée sur le budget général de l'État. Par conséquent, l'aide est accordée par un État membre au moyen de ressources d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(78)

L'aide ne concernant qu'une seule entreprise, à savoir Autoeuropa, elle a un caractère sélectif.

(79)

L'aide financière sera octroyée au moyen d'un investissement dans le secteur automobile, qui fait l'objet d'échanges commerciaux intenses entre les États membres, et elle remplacera partiellement la fourniture de biens intermédiaires provenant d'autres États membres. Aussi, l'aide d'État affecte-t-elle les échanges commerciaux entre les États membres.

(80)

Le fait que les autorités portugaises favorisent Autoeuropa et sa production implique que la concurrence est faussée ou risque d'être faussée.

(81)

En conséquence, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide d'État en faveur d'Autoeuropa au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

5.2.   LÉGALITE DE L'AIDE

(82)

En accordant l'aide sous réserve d'approbation par la Commission et en notifiant l'aide avant de l'appliquer, les autorités portugaises ont respecté leurs obligations aux termes de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que le RGEC 2008 exige la notification d'une aide individuelle au-dessus d'un certain montant. En effet, l'aide en faveur du projet d'investissement doit être notifiée individuellement au sens du point 68 des lignes directrices 2007-2013 et du RGEC 2008 vu que le montant prévu de l'aide, à savoir 36,15 millions d'EUR en valeur actuelle, excède le seuil de notification individuel de 11,25 millions d'EUR applicable dans la région en cause en vertu de la carte des aides à finalité régionale en vigueur de 2007 à juin 2014.

5.3.   BASE JURIDIQUE APPLICABLE À L'APPRÉCIATION

(83)

L'objectif de l'aide est la promotion du développement régional. Vu que le contrat d'aide et d'investissement a été signé en avril 2014, sous réserve uniquement d'approbation par la Commission, celle-ci considère qu'en vertu du point 188 des lignes directrices 2014-2020, l'aide a été accordée avant juillet 2014 et doit donc être appréciée à la lumière des lignes directrices 2007-2013 et, notamment, de ses dispositions relatives aux aides régionales à l'investissement en faveur de grands projets d'investissement définies au point 68.

5.4.   STRUCTURE DE L'APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ

(84)

Pour son appréciation, la Commission est tenue de respecter trois phases:

premièrement, elle doit confirmer la compatibilité de la mesure au regard des dispositions générales des lignes directrices,

deuxièmement, elle doit vérifier la possibilité d'exclure sans aucun doute que le «test de la part de marché» et les «tests d'augmentation de capacité/d'amélioration de la performance sur le marché» définis au point 68, alinéas a) et b), des lignes directrices exigent une appréciation approfondie,

troisièmement, en fonction de l'issue de l'appréciation dans la deuxième phase, elle devra peut-être procéder à une appréciation approfondie.

5.5.   COMPATIBILITÉ DE LA MESURE AVEC LES CRITÈRES DE COMPATIBILITÉ NORMALISÉS DES LIGNES DIRECTRICES

(85)

Dans sa décision d'ouverture, la Commission a déjà établi que l'aide répond à une partie des critères généraux de compatibilité au sens des lignes directrices 2007-2013. L'enquête formelle n'a pas révélé d'éléments susceptibles de mettre en cause cette appréciation. La Commission souligne notamment ce qui suit:

l'aide est accordée en faveur d'un projet à Palmela, qui est une zone admissible aux aides à finalité régionale, en vertu de la carte portugaise des aides à finalité régionale en vigueur de 2007 à juin 2014,

aucune indication ne suggère que le Groupe VW ou Autoeuropa en particulier seraient des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, en vigueur à l'époque de la notification. Par conséquent, le bénéficiaire de l'aide peut bénéficier d'une aide à finalité régionale conformément au point 9 des lignes directrices 2007-2013,

le projet est un investissement initial, au sens du point 34 des lignes directrices 2007-2013. L'investissement initial est défini au point 34 des lignes directrices 2007-2013 comme étant un investissement en immobilisations corporelles et incorporelles se rapportant i) à la création d'un établissement, ii) à l'extension d'un établissement existant, iii) à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits, ou iv) à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant. L'introduction de la nouvelle technique de production est considérée comme un changement fondamental du processus de production d'un établissement existant. Elle permet en outre une diversification de la production de l'établissement,

conformément au point 40 des lignes directrices 2007-2013, l'octroi de l'aide est subordonné au maintien par Autoeuropa de l'investissement dans la région durant une période minimale de cinq ans après l'achèvement du projet,

conformément au point 39 des lignes directrices 2007-2013, le bénéficiaire apporte une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles, sous une forme qui ne fait l'objet d'aucune aide publique,

les exigences formelles en matière d'effet d'incitation énumérées au point 38 des lignes directrices 2007-2013 sont respectées (21),

les coûts admissibles du projet sont limités aux nouvelles immobilisations corporelles (équipement et bâtiments uniquement), conformément aux dispositions des points 50 et 54 des lignes directrices 2007-2013.

(86)

Toutefois, dans la décision d'ouverture, la Commission a émis des doutes quant à l'admissibilité des coûts relatifs aux outillages de fournisseurs. Par conséquent et vu qu'elle n'était pas en mesure d'adopter un avis définitif concernant le fait que le projet notifié et un projet d'investissement antérieur mené sur le même site constituaient ou non un seul investissement au sens du point 60 des lignes directrices 2007-2013, la Commission n'était pas en mesure d'établir si l'intensité de l'aide notifiée excédait ou non le maximum autorisé, et, partant, elle a également émis des doutes quant au respect du plafond maximum de l'aide régionale applicable.

5.5.1.   CONCLUSIONS CONCERNANT LES OUTILLAGES DE FOURNISSEURS

(87)

La Commission a expliqué, dans la procédure C34/2001, que les coûts d'outillage des fournisseurs ne peuvent être considérés comme des coûts admissibles, à moins qu'ils ne soient encourus dans des zones assistées de l'État membre (22). La Commission constate (voir considérants 31 et 32 ci-dessus) que la totalité des investissements dans l'outillage des fournisseurs, d'un montant de 136,3 millions d'EUR, satisfont aux critères de compatibilité normalisés des lignes directrices vu qu'ils remplissent certaines conditions, telles que: les outillages s'inscrivent dans le cadre du projet notifié et relèvent des immobilisations corporelles d'Autoeuropa, ils se trouvent dans une usine du fournisseur située dans une région assistée du Portugal et ils demeureront au Portugal dans une région assistée pendant au moins cinq ans après la conclusion du projet. En outre, les zones assistées du Portugal dans lesquelles les outillages de fournisseurs vont être utilisés présentent des intensités maximum d'aide comparables ou supérieures à celles de Palmela. Des mécanismes de contrôle garantissant qu'aucune aide ne sera accordée en faveur d'outillages de fournisseurs ne remplissant pas les conditions susmentionnées ont été mis en place.

(88)

Conformément au point de vue adopté dans la procédure C34/2001, la Commission considère par conséquent que les coûts d'outillage des fournisseurs supportés dans les zones assistées du Portugal pour un montant de 136,3 millions d'EUR peuvent être considérés comme des coûts admissibles au sens des points 4.1 et 4.2 des lignes directrices 2007-2013.

5.5.2.   CONCLUSION RELATIVE À L'EXISTENCE D'UN SEUL PROJET D'INVESTISSEMENT

(89)

La Commission a effectué une analyse visant à déterminer si le projet notifié et les trois investissements antérieurs réalisés par Autoeuropa sur le même site constituent un seul projet d'investissement.

5.5.2.1.   Investissement initial en robots de peinture intérieure et extérieure (section de peinture)

(90)

Le projet consistait en l'acquisition de nouveaux robots pour la section de peinture ayant permis d'améliorer la qualité, ainsi que l'ergonomie et la protection des travailleurs, la protection de l'environnement, l'utilisation des ressources et la productivité. La Commission considère que ces investissements étaient nécessaires au moment où ils ont été réalisés pour améliorer les conditions de travail dans la section de peinture et, par conséquent, ils n'ont pas été effectués dans la perspective du projet notifié.

(91)

La Commission considère que l'investissement dans l'automatisation du processus de peinture intérieure et extérieure dans la section de peinture et le projet d'investissement notifié présentent des différences techniques et fonctionnelles et que les décisions d'investissement ont été prises indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, la Commission considère que l'investissement initial dans la section de peinture n'est pas lié de manière économiquement indivisible au projet d'investissement notifié et, par conséquent, les deux projets ne constituent pas un seul projet d'investissement au sens du point 60 des lignes directrices 2007-2013.

5.5.2.2.   Investissement initial dans les matrices d'estampage (section des outillages)

(92)

La section des outillages d'Autoeuropa produit des moules et outils d'estampage destinés à la production de pièces métalliques de châssis. Cette section est spécialisée dans la production d'outillages pour les capots de moteur et les garde-boue. La section des outillages fournit ses produits aux usines du Groupe VW dans le monde entier et ne se limite donc pas à approvisionner Autoeuropa. Elle fait partie d'Autoeuropa mais opère de manière autonome et indépendante de l'activité principale de l'usine, qui consiste en la production de véhicules.

(93)

Le projet porte sur l'acquisition de nouveaux équipements pour produire des matrices d'estampage, afin de permettre la fabrication d'outils de qualité supérieure et d'accroître le volume de production de la section des outillages. La section des outillages produit des moules et des outils d'estampage pour tout le Groupe VW, n'est pas située sur le même terrain que l'investissement notifié et opère indépendamment de l'usine automobile. En outre, les décisions d'investissement relatives à la modernisation de la section des outillages et au projet notifié ont été prises de manière indépendante. Ainsi, la Commission considère que l'investissement initial dans la section des outillages n'est pas lié de manière économiquement indivisible au projet d'investissement notifié et, par conséquent, les deux projets d'investissement ne constituent pas un seul projet d'investissement au sens du point 60 des lignes directrices 2007-2013.

5.5.2.3.   Investissement initial dans le domaine des technologies de l'information (TI)

(94)

Le projet concernait l'acquisition de nouveaux équipements informatiques et de nouvelles applications logicielles destinés à accroître la sécurité informatique pour améliorer la stabilité et la productivité de la production des véhicules automobiles. L'investissement dans les technologies de l'information ne présente aucun lien stratégique ou technique avec le projet notifié qui pourrait les associer de manière économiquement indivisible. En outre, les décisions d'investissement en faveur du projet dans les TI et du projet notifié ont été prises de manière indépendante. Par conséquent, la Commission considère que les deux projets d'investissement ne constituent pas un seul projet d'investissement au sens du point 60 des lignes directrices 2007-2013.

5.5.3.   CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LES CRITÈRES DE COMPATIBILITÉ NORMALISÉS

(95)

Vu ce qui précède, la Commission considère que les coûts des outillages de fournisseurs, d'un montant de 136,3 millions d'EUR, peuvent être considérés comme des coûts admissibles dans le cadre du projet notifié et que les investissements antérieurs ne doivent pas être pris en considération. Le montant des coûts admissibles dont il convient de tenir compte pour le calcul de l'intensité maximale de l'aide admissible s'élève à 623,9 millions d'EUR (599,6 millions d'EUR en valeur actualisée), comme exposé dans le tableau 2 de la présente décision. En appliquant le mécanisme de réduction prévu au point 67 des lignes directrices 2007-2013, les coûts admissibles débouchent sur une intensité maximale d'aide admissible de 6,13 % en ESB pour le projet.

(96)

Étant donné que l'intensité de l'aide proposée (36,15 millions d'EUR en valeur actuelle, soit 6,03 % d'intensité d'aide) ne dépasse pas l'intensité maximale de l'aide admissible et que l'aide notifiée n'est pas destinée à être combinée à d'autres aides régionales à l'investissement, l'intensité de l'aide proposée pour le projet répond aux exigences des lignes directrices 2007-2013.

(97)

Sur la base de ces considérations et en l'absence d'informations mettant en question les conclusions de la Commission dans la décision d'ouverture concernant les critères de compatibilité normalisés visés au considérant 85, la Commission estime que les critères de compatibilité normalisés des lignes directrices 2007-2013 sont satisfaits.

5.6.   RÉALISATION DES TESTS PRÉVUS AU POINT 68 DES LIGNES DIRECTRICES 2007-2013

(98)

La Commission est tenue d'effectuer une appréciation approfondie dans le cadre de l'enquête formelle à moins de pouvoir établir sans le moindre doute, dans le contexte de cette procédure, que les seuils applicables pour les tests d'appréciation approfondie fixés au point 68, alinéas a) et b), ne sont pas dépassés (23). Pour réaliser les tests pertinents, la Commission doit d'abord définir de manière adéquate le marché de produits et le marché géographique.

(99)

Au considérant 45 de sa décision d'ouverture, la Commission a considéré qu'aux effets du point 68 des lignes directrices 2007-2013, les produits en cause dans le projet d'investissement sont des voitures particulières relevant des segments de marché A0, A et B, conformément à la classification POLK.

(100)

La Commission a laissé en suspens la question de la définition exacte du marché de produits en cause et a retenu comme options plausibles toutes les définitions alternatives du marché, y compris, en particulier, la segmentation la plus petite pour laquelle des données sont disponibles.

(101)

La pratique qui consiste à utiliser la définition de marché la plus petite basée sur les segments individuels de l'industrie automobile est clairement justifiée dans des décisions comparables, y compris des décisions finales (24).

(102)

Cette façon de procéder repose sur le point de vue selon lequel les concurrents de tous les segments du marché, y compris le segment le plus petit, méritent une protection à l'égard des acteurs jouissant d'une position dominante sur le marché.

(103)

Elle s'est également fondée sur des considérations économiques pertinentes en termes de concurrence. Plus spécifiquement, cette approche part du principe qu'il existe une substituabilité du côté de la demande entre deux produits, à partir du moment où les consommateurs considèrent qu'ils peuvent se substituer l'un à l'autre eu égard à leurs caractéristiques, à leur prix et à leur utilisation prévue. En examinant les parts de marché également dans les segments plus petits du marché automobile pour lesquels des informations sont disponibles, la Commission suit exactement cette logique: à savoir, elle considère que la substituabilité en termes de prix, caractéristiques et utilisation prévue est maximale entre les produits relevant du même segment. À cet égard, l'application du segment de marché le plus petit possible en tant que marché plausible reflète la logique du point 28 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales, qui énonce: «Sur un même marché en cause, les produits peuvent être différenciés de telle sorte que certains produits sont des substituts plus proches que d'autres. Plus le degré de substituabilité entre les produits des parties à une opération de concentration est élevé, plus il est probable que celles-ci augmenteront significativement leurs prix. […] L'incitation des parties à la concentration à augmenter les prix a plus de chances d'être limitée lorsque leurs concurrents produisent des substituts proches de leurs produits que lorsqu'ils proposent des substituts moins proches.»

(104)

C'est également pour ce motif que les voitures conventionnelles sont traditionnellement divisées en segments et que l'industrie automobile classe les modèles dans les divers segments bien connus. Telles sont les considérations qui ont amené la Commission à opter pour une définition du marché pertinent dans les procédures liées à l'industrie automobile également en termes de segments individuels et c'est pour cette raison que les États membres ont présenté les arguments concernant le marché pertinent en termes de segments individuels, aussi bien dans la présente procédure que dans d'autres procédures antérieures.

(105)

Vu qu'Autoeuropa va produire des véhicules automobiles relevant des segments A0 et […] selon la classification POLK et pourrait également produire des véhicules automobiles relevant du segment B selon la classification POLK, la Commission a considéré que ces segments individuels et, pour les SUV, le segment SUV-B selon la classification de Global Insight, de même que le segment combiné (A0 à B) selon la classification POLK, doivent tous être considérés comme des marchés pertinents plausibles en l'espèce.

(106)

La Commission a estimé que le marché géographique en cause pour les produits concernés recouvre au moins l'EEE. Les autorités portugaises et Autoeuropa ont donné leur accord à l'application par la Commission de cette définition du marché géographique aux fins de la présente notification (25).

(107)

À la lumière de ce qui précède et vu que, durant l'enquête formelle, la Commission n'a reçu aucune information additionnelle justifiant une modification des conclusions adoptées dans la décision d'ouverture, la Commission a maintenu son appréciation relative aux définitions du marché du produit et du marché géographique.

5.6.1.   CONCLUSION RELATIVE AU TEST DE LA PART DE MARCHÉ [POINT 68, ALINÉA A), DES LIGNES DIRECTRICES 2007-2013]

(108)

La Commission a effectué le test prévu au point 68, alinéa a), des lignes directrices 2007-2013 pour tous les marchés du produit et géographiques plausibles afin de vérifier si la part de marché du bénéficiaire excédait les 25 % avant et après l'investissement.

(109)

Étant donné qu'il n'a pas été possible d'établir l'existence d'un seul marché pertinent pour le produit et d'un seul marché géographique, il convient de tenir compte des résultats pour tous les marchés plausibles. La part de marché du Groupe VW dans les segments individuels A et B et dans les segments combinés A0, A et B (selon la classification POLK) dans l'EEE représente plus de 25 % pour toutes les années comprises entre 2013 et 2019. Par conséquent, la Commission a conclu que le seuil fixé au point 68, alinéa a), est dépassé.

5.6.2.   CONCLUSION RELATIVE AU TEST DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION SUR UN MARCHÉ SOUS-DÉVELOPPÉ [POINT 68, ALINÉA B), DES LIGNES DIRECTRICES 2007-2013]

(110)

Si le résultat du test du point 68, alinéa a), impose la réalisation d'une appréciation approfondie de l'aide, il n'est pas nécessaire de procéder au test du point 68, alinéa b).

5.6.3.   CONCLUSION

(111)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que le seuil fixé au point 68, alinéa a), est dépassé. La Commission décide par conséquent de vérifier en détail, à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité, si l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l'investissement et si les avantages de l'aide l'emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur les échanges entre États membres qu'ils provoquent.

5.7.   APPRÉCIATION APPROFONDIE DE LA MESURE

(112)

L'appréciation approfondie de la mesure d'aide repose sur la communication relative aux critères d'appréciation approfondie.

5.7.1.   EFFETS POSITIFS DE L'AIDE

5.7.1.1.   Objectif de l'aide

(113)

Le point 12 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie requiert des États membres qu'ils apportent la preuve de la contribution du projet d'investissement au développement de la région considérée. La Commission prend note des effets régionaux positifs de l'investissement, tels que présentés par le Portugal (voir considérants 45 à 49 ci-dessus), et estime tout particulièrement que les effets de la création d'emplois directs et indirects, l'implantation de nouveaux fournisseurs dans la région, le transfert de connaissances vers la région et l'amélioration de la base de compétences régionale constituent une contribution significative au développement de la région et à la réalisation de l'objectif de cohésion de l'Union européenne.

5.7.1.2.   Pertinence de l'instrument d'aide

(114)

Les points 17 et 18 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie spécifient que l'octroi d'aides d'État sous la forme d'aides à un investissement initial n'est pas le seul moyen de remédier à une défaillance du marché et de stimuler le développement économique dans les régions défavorisées. L'aide constitue un instrument approprié si elle apporte des bénéfices spécifiques par rapport à d'autres mesures. Aux termes du point 18 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie, seules les «mesures pour lesquelles l'État membre a envisagé d'autres moyens d'action et pour lesquelles les avantages d'un recours à un instrument sélectif tel que les aides d'État sont établis, sont considérées comme des instruments adéquats».

(115)

Le Portugal a justifié (voir les considérants 51 et 52 ci-dessus) l'adéquation de l'instrument d'aide à la situation économique de la Péninsule de Setúbal, étant donné qu'il a prouvé que la région est défavorisée par comparaison à la moyenne nationale: au cours de la période 2011-2013, le PIB régional par habitant se situait à environ 75 % de la moyenne portugaise.

(116)

Compte tenu de la situation socio-économique de la Péninsule de Setúbal, confirmée par son statut de région admissible au bénéfice d'une aide en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE avec un plafond d'intensité d'aide de 15 %, et en conformité avec les décisions antérieures (par exemple dans la décision Dell Poland (26) et dans la décision Porsche (27)), la Commission convient que l'octroi d'aides d'État constitue un instrument adéquat pour atteindre les objectifs de la région concernée en matière de développement.

5.7.1.3.   Effet incitatif/scénario comparatif

(117)

Le point 20 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie requiert que les critères généraux permettant d'apprécier l'effet incitatif des aides régionales fixés au point 38 des lignes directrices 2007-2013 soient remplis. La Commission a vérifié au point 5.5 ci-dessus que le projet notifié respecte cette condition. S'agissant de l'effet incitatif substantiel, la communication relative aux critères d'appréciation approfondie impose à la Commission de vérifier de manière détaillée si l'aide contribue réellement à modifier le comportement du bénéficiaire dans le sens d'investissements (supplémentaires) entrepris dans la région assistée considérée. Le point 22 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie énonce que l'effet incitatif peut être établi selon deux scénarios possibles: à défaut de l'aide, l'investissement ne serait pas réalisé étant donné que sans cette aide, il ne serait pas rentable pour l'entreprise en quelque lieu que ce soit (scénario 1); à défaut de l'aide, l'investissement serait réalisé ailleurs (scénario 2).

(118)

La communication relative aux critères d'appréciation approfondie exige que l'État membre démontre l'existence de l'effet incitatif de l'aide et prouve clairement que l'aide a eu un effet réel sur le choix de l'investissement ou le lieu retenu. La charge de la preuve de l'existence d'un effet incitatif incombe donc à l'État membre. Dans ce contexte, l'État membre doit également fournir une description complète du scénario comparatif dans lequel l'État membre n'accorderait aucune aide. Ce scénario comparatif doit être jugé réaliste par la Commission.

(119)

Les autorités portugaises ont déclaré (voir considérant 54 ci-dessus) que l'aide à Autoeuropa s'inscrit dans le cadre du scénario 2 et ont présenté un scénario comparatif reflétant l'investissement et la planification concrets du lieu retenu pour le projet notifié. Le site alternatif est une usine sise à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE], […].

(120)

Le point 25 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie énonce que l'État membre peut prouver l'effet incitatif de l'aide dans le second scénario en produisant des documents de l'entreprise montrant qu'une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d'une implantation dans la région assistée considérée et ceux relatifs à une autre région. Les États membres sont invités à se fonder sur des états financiers, des plans internes d'entreprises et d'autres documents relatifs aux divers scénarios d'investissement.

(121)

Le Portugal a présenté (voir considérants 68, 70 et 71 ci-dessus) des preuves documentaires récentes et authentiques du Groupe VW et, concernant le projet notifié, la procédure décisionnelle en plusieurs étapes appliquée par la marque Volkswagen relative, en premier lieu, à la décision sur le produit et, en second lieu, à la décision sur l'investissement et le lieu retenu.

(122)

Cette documentation montre qu'en 2012, après la définition du potentiel de vente des nouveaux produits relevant des segments A0 SUV et […] ([…]) dans le cadre du cycle de planification 61, le département de contrôle de gestion [groupe de contrôle] a identifié dans un premier temps quatre sites pour l'implantation de la production, en juillet 2012: Setúbal, [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE], [site 2 hors de l'EEE] et [site 3 dans une zone non assistée de l'EEE]. Cette identification a été obtenue par application de deux critères principaux: la possibilité d'absorber une capacité additionnelle dans une usine existante et la compatibilité des installations existantes avec l'investissement planifié. Les calculs effectués par le [groupe de contrôle] ont également tenu compte du volume de vente du [modèle prédéfini] dont le SOP était planifié à la même période. Trois options ont été retenues et les volumes ont été répartis entre les quatre sites. Pour chaque option, les coûts de production par voiture ont été calculés. Le résultat de ces calculs a révélé qu'à l'époque, la meilleure option aurait été de combiner les volumes du [modèle prédéfini] et des SUV A0 à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] et de limiter les nouveaux volumes produits à Setúbal au segment […].

(123)

Dans le cadre du processus de planification subséquent, le département de contrôle de gestion a décidé d'exclure [site 3 dans une zone non assistée de l'EEE] en raison des inconvénients en termes de coûts salariaux et [site 2 hors de l'EEE] en raison du handicap dû aux coûts logistiques. Seul [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] a donc été retenu en tant qu'alternative viable à Setúbal.

(124)

La Commission signale qu'en janvier 2014, Volkswagen a décidé de confier la production du [modèle prédéfini] à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] et à [site 2 hors de l'EEE] où la société produisait déjà le modèle précédent. Le Portugal a apporté des preuves démontrant que même après l'adoption de la décision relative au [modèle prédéfini], [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] est demeuré un scénario réaliste pour l'investissement notifié. Les documents fournis permettent à la Commission de conclure qu'en mars 2014, quand le VAP a pris la décision relative au produit, [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] disposait d'une capacité suffisante pour faire face aux nécessités du projet notifié. Cette situation est par ailleurs corroborée par la décision du Groupe VW de mars 2015 de produire à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] un autre modèle nécessitant une capacité de production semblable à celle du projet notifié.

(125)

En outre, la Commission a vérifié que le scénario comparatif a tenu compte des coûts pertinents découlant des équipes supplémentaires devant être mises en place à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] pour faire face à la capacité additionnelle requise dans le cadre du projet notifié. Par ailleurs, elle prend note de l'argument du Portugal selon lequel si Setúbal n'avait pas été pas retenu comme implantation pour le projet notifié, Autoeuropa aurait pu être contrainte de fermer au moins la plus grande partie de l'usine. La Commission a vérifié que les coûts de licenciement des travailleurs à Setúbal et les frais de remboursement de l'aide d'État accordée pour l'investissement antérieur dont il est question au point 4.2 ont bien été pris en considération dans le scénario comparatif.

(126)

La Commission a également acquis la certitude que les calculs des coûts d'investissement et de production sur les deux sites retenus dans le scénario comparatif sont rigoureux et se fondent sur des données crédibles fournies par les usines, ou sur des hypothèses crédibles.

(127)

Comme décrit au considérant 70 et à l'annexe I de la présente décision, les estimations des coûts de production imputables au site, incluant les coûts de production et les coûts d'investissement, font état d'un surcoût de 90 millions d'EUR en valeur nominale pour Setúbal par rapport à [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE]. Afin de réduire le handicap de Setúbal en matière de coûts et en vue de la future décision du VAI concernant l'implantation du projet d'investissement, Autoeuropa a introduit une demande d'aide le 31 mars 2014 après l'adoption de la décision du VAP relative au produit le 10 mars 2014.

(128)

Le 28 mai 2014 et le 26 juin 2014, le VAI a décidé de réaliser l'investissement notifié à Setúbal. Comme exposé dans les procès-verbaux des réunions du VAI, cette décision a été explicitement adoptée sous réserve de l'obtention de l'aide d'État. Les travaux relatifs au projet ont débuté le 26 juin 2014.

(129)

La Commission a déjà établi précédemment (voir considérant 85) que conformément au point 20 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie, les critères permettant d'apprécier l'effet incitatif fixés au point 38 des lignes directrices 2007-2013 étaient remplis. En outre, les autorités portugaises ont apporté des preuves claires concernant le fait que l'aide a effectivement influencé le choix de l'implantation de l'investissement, étant donné que la décision du Groupe VW de confier le projet notifié à Setúbal a été prise après la signature du contrat d'investissement (28), confirmant que le projet d'investissement était admissible à l'octroi d'une aide d'État. Conformément aux points 23 et 25 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie, la Commission considère que le scénario comparatif présenté par le Portugal est réaliste et repose sur des preuves authentiques et récentes qui démontrent que l'aide a eu un effet d'incitation réel (substantiel), étant donné qu'en réduisant le déficit de viabilité entre les deux implantations en faveur de Setúbal, elle a contribué à influencer la décision d'implantation de l'entreprise bénéficiaire. Sans cette aide, l'investissement n'aurait pas été réalisé à Setúbal.

5.7.1.4.   Proportionnalité de l'aide

(130)

Le point 29 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie énonce que pour que l'aide régionale soit proportionnée, son montant et son intensité doivent être limités au minimum nécessaire pour que l'investissement soit réalisé dans la région assistée.

(131)

En règle générale, une aide à finalité régionale est proportionnée à l'étendue des problèmes des régions assistées si elle ne dépasse pas les plafonds fixés pour l'octroi d'aides, y compris la correction progressive, automatique, des plafonds des aides pour les grands projets d'investissement (déjà indiquée dans la carte des aides d'État à finalité régionale). Dans le cas présent, l'intensité de l'aide n'est pas supérieure aux plafonds d'aide régionaux, revus à la baisse selon le mécanisme de correction, comme établi au considérant 96.

(132)

En plus de ce principe général de proportionnalité consacré dans les lignes directrices 2007-2013, la communication relative aux critères d'appréciation approfondie prévoit une appréciation plus détaillée. Selon le second scénario de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie, l'aide est jugée proportionnée lorsqu'elle est égale à la différence entre les coûts nets d'un investissement dans la région assistée pour l'entreprise bénéficiaire et ceux d'un investissement dans la ou les autres régions.

(133)

Il ressort des documents présentés par le Portugal (voir considérants 68, 70 et 71 ci-dessus) que l'aide était limitée au montant nécessaire, étant donné que la différence entre le coût de l'implantation de l'investissement à Setúbal et à […] n'a pas été dépassée. Le calcul effectué dans le cadre de l'analyse comparative (et basé sur les documents établis à l'époque à laquelle la décision d'investissement a été prise) fait apparaître que, même avec l'aide, Setúbal est de 14,6 millions d'EUR, en valeur actualisée, plus cher que [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE]. Eu égard à certains aspects qualitatifs, tels que la responsabilité sociale (sans cet investissement, Autoeuropa aurait été contrainte de fermer la plus grande partie de l'usine de Setúbal) ou la possibilité que Setúbal assume les pics de production sans l'appui d'autres usines alors que [site 1 dans une zone non assistée de l'EEE] aurait dû transférer une partie de la production à [site 2 hors de l'EEE], la Commission juge le désavantage résiduel en termes de coût acceptable. Si le calcul avait tenu compte du montant de l'aide notifié s'élevant en valeur actualisée à 36,15 millions d'EUR (29), le handicap du site de Setúbal représenterait encore 11,85 millions d'EUR (48 millions d'EUR — 36,15 millions d'EUR).

(134)

Comme l'aide est limitée au montant nécessaire pour compenser les coûts nets supplémentaires induits par la réalisation du projet d'investissement sur le site de Setúbal par rapport au site alternatif de [site 1 dans une zone non assistée de l'Union européenne], la Commission estime que la proportionnalité de l'aide est démontrée.

5.7.2.   EFFETS NÉGATIFS DE L'AIDE SUR LA CONCURRENCE ET LES ÉCHANGES

(135)

Le point 40 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie dispose que «si l'analyse comparative semble indiquer qu'en l'absence de l'aide, l'investissement aurait été réalisé de toute façon, éventuellement en un autre lieu (second scénario), et si l'aide est proportionnée, les indications éventuelles de distorsion, telles qu'une part de marché élevée et une augmentation de capacité dans un marché peu efficace seraient en principe les mêmes, indépendamment de l'aide».

(136)

Sans l'aide notifiée, l'investissement aurait été réalisé dans un autre lieu de l'EEE et les échanges auraient de toute façon été affectés dans des proportions identiques (scénario 2). Comme l'aide est limitée au minimum nécessaire pour compenser les coûts supplémentaires découlant des handicaps régionaux d'une région assistée, elle ne produit aucun effet négatif néfaste sur la concurrence, comme l'éviction de l'investissement privé.

(137)

En vertu du point 50 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie, vu la spécificité géographique, les effets négatifs potentiels des aides régionales sont déjà reconnus et restreints dans une certaine mesure par les lignes directrices, qui définissent exhaustivement les régions pouvant bénéficier d'aides régionales, compte tenu des objectifs d'équité et de cohésion, ainsi que les intensités d'aide admissibles. Conformément au point 53 de la même communication, si, en l'absence d'aide, l'investissement avait été réalisé dans une région plus pauvre (davantage de handicaps régionaux, plafond d'intensité d'aide régionale plus élevé) ou dans une région considérée comme ayant les mêmes handicaps régionaux que la région cible (même plafond d'intensité d'aide régionale), cela constitue, dans l'examen sur la base du critère de mise en balance, un effet négatif sur le commerce et un élément négatif qui n'est guère susceptible d'être compensé par des éléments positifs parce qu'il va à l'encontre de l'objectif même des aides régionales.

(138)

Dans le cas du projet notifié, un investissement dans de nouvelles installations n'a pas été envisagé, vu qu'un paquet d'investissement de [140 000-160 000] véhicules relevant d'un segment de marché […] est trop réduit pour qu'il soit viable. Après application des deux critères d'existence d'une capacité additionnelle et de compatibilité des installations avec le projet planifié, les seuls sites alternatifs initiaux se limitaient à [site 1] (zone non assistée de l'EEE), [site 2] ([hors de l'EEE]) et [site 3] (zone non assistée de l'EEE). [site 2 hors de l'EEE] et [site 3 dans une zone non assistée de l'EEE] ont été postérieurement exclus en raison, respectivement, des coûts logistiques élevés et des coûts salariaux élevés.

(139)

Par conséquent, la Commission a conclu que rien ne laisse penser que l'investissement aurait été réalisé dans une autre région assistée présentant un plafond d'intensité d'aide plus élevé ou comparable. La Commission part dès lors du principe que l'aide n'a pas d'effet défavorable sur la cohésion allant à l'encontre de l'objectif même d'une aide régionale et que l'aide ne produit aucun effet néfaste sur les échanges.

5.8.   ÉQUILIBRE

(140)

Après avoir établi que l'aide constitue une incitation à la réalisation de l'investissement dans la région considérée et qu'elle est proportionnée, il convient de mettre en balance ses effets tant positifs que négatifs.

(141)

L'appréciation a confirmé que la mesure d'aide possède un effet incitatif pour un investissement qui apporte une contribution considérable au développement d'une région défavorisée, admissible au bénéfice d'une aide en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, sans qu'il ne soit porté préjudice à une région affichant un plafond d'intensité d'aide identique ou plus élevé (absence d'effet nuisible sur la cohésion). La Commission considère qu'attirer des investissements dans une région plus pauvre revêt un plus grand intérêt pour la cohésion régionale au sein de l'Union que si le même investissement est réalisé dans une région plus avantagée. Ainsi qu'il est exposé au point 53 de la communication relative aux critères d'appréciation approfondie, la Commission considère que «les effets positifs des aides régionales qui se bornent à compenser la différence de coûts nets liés à un autre site d'investissement plus développé [....] seront normalement considérés, selon le critère de mise en balance, comme de nature à compenser les effets négatifs éventuels de l'autre site pour de nouveaux projets d'investissement».

(142)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'étant donné la proportionnalité de l'aide par rapport à la différence de coûts nets entre la réalisation de l'investissement dans la région choisie et sa réalisation sur un autre site dans une région plus développée, les effets positifs de l'aide sous l'angle de son objectif et de sa pertinence, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, l'emportent sur ses effets négatifs dans l'autre région envisagée.

(143)

Conformément au point 68 des lignes directrices 2007-2013 et à la lumière de l'appréciation approfondie réalisée sur la base de la communication relative aux critères d'appréciation, la Commission conclut que l'aide est nécessaire pour créer un effet incitatif en faveur de l'investissement et que les avantages de l'aide l'emportent sur la distorsion de concurrence qui en découle et sur ses effets sur les échanges entre les États membres.

6.   CONCLUSION

(144)

La Commission conclut que l'aide à l'investissement régional proposée en faveur de Volkswagen Autoeuropa, Lda, accordée le 30 avril 2014 sous réserve de l'autorisation de la Commission, remplit toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices 2007-2013 et dans la communication relative aux critères d'appréciation approfondie et, en conséquence, peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(145)

La Commission rappelle que, conformément au considérant 16 de la décision d'ouverture, le Portugal s'est engagé à ce que ni le montant de l'aide notifié ni l'intensité de l'aide notifiée ne soient dépassés si les coûts admissibles réalisés s'écartent du montant estimé dans la notification et dans le calcul du montant maximum de l'aide. Le Portugal s'est également engagé à fournir à la Commission tous les cinq ans, à compter de la date d'autorisation de l'aide par la Commission, un rapport intermédiaire (contenant des indications sur les montants versés et sur tous les autres projets d'investissement mis en place dans le même établissement/la même usine), ainsi qu'un rapport final détaillé, dans un délai de six mois à compter du versement de la dernière tranche de l'aide conformément au plan de financement soumis.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que le Portugal envisage de mettre à exécution en faveur de Volkswagen Autoeuropa, Lda, d'un montant de 36,15 millions d'EUR en valeur actuelle, d'une intensité d'aide maximale de 6,03 % en équivalent-subvention brut, est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La mise à exécution de l'aide d'un montant de 36,15 millions d'EUR en valeur actuelle et d'une intensité d'aide maximale de 6,03 % en équivalent-subvention brut est, par conséquent, autorisée.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 460 du 19.12.2014, p. 55.

(2)  Voir note 1.

(3)  Aide d'État N 727/2006 — Portugal — Carte des aides à finalité régionale 2007-2013 (JO C 68 du 24.3.2007, p. 26), prolongée jusqu'à la fin juin 2014 par l'aide d'État SA.37471 (2013/N) — Prolongation de la carte des aides à finalité régionale 2007-2013 du Portugal jusqu'au 30 juin 2014 (JO C 50 du 21.2.2014, p. 16).

(4)  Procédure SA.36754 LIP — Hongrie — Aide d'État en faveur d'AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd (JO C 418 du 21.11.2014, p. 25).

(5)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(6)  Procédure SA.32169 — Allemagne — LIP — Aide à Volkswagen Sachsen GmbH (JO C 361 du 10.12.2011, p. 17).

(7)  R. L. Polk & Co. (également dénommée POLK) est une organisation intégrée au niveau mondial et l'un des principaux fournisseurs d'informations et d'analyses de marché dans l'industrie automobile. Le 16 juillet 2013, IHS Inc., principale source d'informations et d'analyses critiques au niveau mondial, a acquis R. L. Polk & Co.

(*1)  Secrets d'affaires.

(8)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3), prolongé jusqu'au 30 juin 2014.

(9)  Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13). Le 28 juin 2013, la Commission a adopté les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, dans lesquelles elle étend la période d'application des lignes directrices 2007-2013 jusqu'au 30 juin 2014 (point 186) (JO C 209 du 23.1.2013, p. 1).

(10)  La note 55 des lignes directrices 2007-2013 énonce ce qui suit: «Pour évaluer si un investissement initial est économiquement indivisible, la Commission tiendra compte des liens techniques, fonctionnels et stratégiques, mais également de la proximité géographique. L'indivisibilité économique sera évaluée indépendamment de la propriété. En d'autres termes, pour établir si un grand projet d'investissement constitue un seul projet d'investissement, l'évaluation sera la même, qu'il soit réalisé par une entreprise, par deux ou plusieurs entreprises partageant les coûts d'investissement ou par plusieurs entreprises supportant des coûts d'investissements séparés pour un même projet d'investissement (par exemple dans le cas d'une entreprise commune).»

(11)  JO C 223 du 16.9.2009, p. 3.

(12)  Cette vision va dans le sens des décisions de la Commission relatives aux aides d'État SA.34118 (Porsche Leipzig), décision du 9 juillet 2014 [C(2014) 4075] dans la procédure SA.34118, non encore publiée au JO, accessible sur http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3; SA.30340 (Fiat Powertrain Technologies), décision du 9 février 2011 [C(2011) 612] dans la procédure SA.30340 (JO C 151 du 21.5.2011, p. 5); SA.32169 (Volkswagen Sachsen), décision du 13 juillet 2011 [C(2011) 4935] dans la procédure SA.32169 (JO C 361 du 10.12.2011, p. 17); N 767/07 (Ford Craiova), décision du 30 avril 2008 [C(2008) 1613] dans la procédure N 767/2007 (JO C 238 du 17.9.2008, p. 4); N 635/2008 (Fiat Sicily), décision du 29 avril 2009 [C(2009) 3051] dans la procédure N 635/2008 (JO C 219 du 12.9.2009, p. 3); et N 473/2008 (Ford Espino), décision du 17 juin 2009 [C(2009) 4530] dans la procédure N 473/2008 (JO C 19 du 26.1.2010, p. 5).

(13)  Dans une série de décisions relatives aux SUV et, plus récemment, dans sa décision finale concernant l'aide régionale en faveur de Porsche [décision du 9 juillet 2014 dans la procédure SA.34118 (2012/C, ex 2011/N) que l'Allemagne envisage d'accorder à Porsche Leipzig GmbH et à Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, non encore publiée au JO, mais disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3], la Commission a estimé que, dans le cas des SUV, la classification de Global Insight est plus appropriée. Les SUV relevant du segment A0 selon la classification POLK correspondent au segment SUV-B dans la classification de Global Insight.

(14)  Décision de la Commission du 7 mai 2002 dans la procédure C34/2001 relative à l'aide d'État que le Royaume d'Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de Ford España SA [notifiée sous le numéro C(2002) 1803], publiée au JO L 314 du 18.11.2002, p. 86.

(15)  Soit 19,95 millions d'EUR en valeur actualisée à 2011, à savoir l'année de début du projet d'investissement, à un taux d'escompte de 1,56 %.

(16)  SA.34118, décision du 9 juillet 2014, non encore publiée au JO, mais disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3, considérant 107.

(17)  Source: Institut national de la statistique du Portugal — INE.

(18)  Cette analyse comparative est présentée en détail à l'annexe I, qui ne peut être publiée étant donné qu'elle contient des secrets commerciaux.

(19)  Voir également note 20 ci-dessus.

(20)  Cette valeur repose sur une répartition différente des coûts admissibles au cours des ans par rapport à la configuration de l'investissement final qui a été notifiée.

(21)  Autoeuropa a présenté une demande d'aide le 31 mars 2014 et l'autorité responsable de l'administration du régime a confirmé par écrit en date du 4 avril 2014 que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d'admissibilité. Le contrat d'investissement a été signé le 30 avril 2014 et contenait une clause suspensive qui le subordonnait à la décision du Groupe VW quant à la poursuite du projet, la décision devant être prise avant le 30 juin 2014.

(22)  Voir la décision de la Commission dans la procédure C34/2001 relative à l'aide accordée à Ford España (note 14), considérants 36-37.

(23)  Il est évident que, dans tous les cas, et, partant, indépendamment des seuils fixés au point 68 des lignes directrices 2007-2013, la Commission doit mettre en balance les effets positifs et négatifs de l'aide avant de formuler un avis concernant sa compatibilité avec le marché intérieur. Voir l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-304/08, Smurfit Kappa Group/Commission, EU:T:2012:351, point 94.

(24)  Voir, par exemple, la décision finale de la Commission dans la procédure Porsche SA.34118 (adoptée en juillet 2014), dans laquelle elle a laissé en suspens la question de la définition du marché et a opté pour l'approche traditionnelle consistant à examiner toutes les «définitions plausibles du marché définissant des segments individuels de véhicules (dont la répartition la plus petite pour laquelle on dispose de données)». Voir le considérant 86 de cette décision, qui cite diverses procédures et notamment Fiat Powertrain technologies, SA.30340, et son considérant 88 [«Lorsque le projet ne dépasse pas les seuils fixés au point 68, point a), des lignes directrices au niveau de la répartition plus petite du marché de produit en aval pour laquelle on dispose de données, il s'ensuit que le projet ne dépasse pas les seuils prévus au point 68, point a), des lignes directrices pour toutes les combinaisons possibles de ces segments de véhicules»]. Décisions relatives à l'aide d'État SA.30340 Fiat Powertrain Technologies, décision du 9 février 2011 [C(2011) 612] (JO C 151 du 21.5.2011, p. 5); SA. 32169 Volkswagen Sachsen, décision du 13 juillet 2011 [C(2011) 4935] (JO C 361 du 10.12.2011, p. 17).

(25)  Voir également le point 3.3.2.2 de la décision d'ouverture.

(26)  Décision 2010/54/CE de la Commission du 23 septembre 2009 concernant l'aide C 46/08 (ex N 775/07) que la Pologne envisage d'accorder à Dell Products (Poland) Sp. z o.o. (JO L 29 du 2.2.2010, p. 8), considérant 171.

(27)  SA.34118 (2012/C, ex 2011/N), non encore publiée au JO, mais disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3, considérant 107.

(28)  Le contrat d'investissement contenait une clause suspensive qui le subordonnait à la décision du Groupe VW quant à la poursuite du projet, la décision devant être prise avant le 30 juin 2014.

(29)  Pour l'explication de la différence entre les montants de l'aide, voir la note 19 ci-dessus.


1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/143


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/167 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2017

autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes

[notifiée sous le numéro C(2017) 60]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 4, son article 6, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 3,

vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (2), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive d'exécution 2014/98/UE établit des règles relatives à la production, à la certification et à la commercialisation des matériels initiaux, des matériels de base et des matériels certifiés.

(2)

Au cours de la production, la protection des plantes mères initiales et des matériels initiaux contre tous les modes d'infection par des organismes nuisibles est assurée par des règles strictes; les plantes mères initiales forment en effet le premier maillon du processus de production et de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE, les fournisseurs sont tenus d'entretenir les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive, les plantes mères initiales et des matériels initiaux doivent être identifiés tout au long du processus de production. Par ailleurs, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la même directive, les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé.

(3)

En raison de l'absence d'un système de certification harmonisé, les fournisseurs restent actuellement autorisés à produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux en plein champ. La directive d'exécution 2014/98/UE s'appliquera à partir du 1er janvier 2017 et introduira, à compter de cette date et pour la première fois, l'obligation pour les fournisseurs de produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux dans des installations à l'épreuve des insectes. Dans certains États membres, les fournisseurs ont déjà investi dans la construction d'installations à l'épreuve des insectes avant l'entrée en vigueur des règles prévues par ladite directive portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE; ils sont donc en mesure de satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive d'exécution 2014/98/UE à compter de sa date d'application. Compte tenu du fait que la construction de telles installations à l'épreuve des insectes nécessite un investissement considérable en ressources humaines et financières, il y a lieu de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs des autres États membres pour adapter leurs systèmes de production pour certaines espèces tout en poursuivant leur production. Les producteurs belges et français ont commencé plus tôt à investir dans la construction d'installations à l'épreuve des insectes, tandis que les producteurs espagnols et tchèques auront besoin de plus de temps pour se conformer à l'obligation de production dans des installations à l'épreuve des insectes.

(4)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE, la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque ont introduit des demandes d'autorisation temporaire de certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces cultivés dans un champ non protégé des insectes. Ces autorisations devraient être limitées dans le temps et ne viser que des espèces spécifiques.

(5)

Il y a lieu de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que l'état phytosanitaire des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés en plein champ soit identique à celui des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés dans des installations à l'épreuve des insectes. Ces mesures portent sur l'identification, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse, la distance d'isolement, le traitement et les conditions d'expression des plantes mères initiales et des matériels initiaux, ainsi que sur l'analyse des sols dans lesquels ces plantes mères initiales et ces matériels initiaux sont cultivés. Il convient également de prévoir des mesures visant à prévenir toute infection croisée par des machines, des outils de greffage et toutes autres sources possibles. La Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque ont proposé les mesures qu'elles jugent nécessaires pour limiter le risque d'infection en fonction des conditions climatiques, des conditions d'expression des plantes mères initiales et des matériels initiaux, de la distance par rapport à toutes espèces cultivées et sauvages jouant un rôle pour les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sur la base des connaissances spécialisées dans le domaine de la prévalence et de la biologie des organismes nuisibles concernés.

(6)

En Belgique, et plus précisément dans la province de Luxembourg, il n'existe aucune production commerciale des matériels de multiplication, des plantes fruitières et des porte-greffes des espèces Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, et Pyrus communis L. Pour garantir une distance d'isolement suffisante par rapport à toute espèce cultivée de Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, et Pyrus communis L., les plantes mères initiales et les matériels initiaux de ces espèces ne devraient être cultivés que dans le champ dans la province de Luxembourg.

(7)

La France applique une procédure spécifique en vertu de laquelle les plantes mères initiales proposées sont sélectionnées dans le champ à proximité d'autres plantes de la même espèce non soumises à un système de certification. La pépinière belge qui produit des plantes mères initiales et des matériels initiaux dans le champ est située à proximité du village de Mussy-la-Ville. Pour cette raison, ni la Belgique ni la France ne sont en mesure de garantir une distance d'isolement suffisante. Pour préserver l'état phytosanitaire des plantes mères initiales proposées qui ont été sélectionnées et des plantes mères initiales concernées, ces plantes sont inspectées régulièrement et analysées plus fréquemment.

(8)

Il y a lieu d'identifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux cultivés dans un champ non protégé des insectes par une étiquette assurant leur traçabilité conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE. Ces étiquettes doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 2 de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission (3). Elles devraient par ailleurs porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur du matériel. Elles devraient donc mentionner les conditions de production spécifiques ainsi que la date jusqu'à laquelle les États membres concernés sont autorisés à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux cultivés dans le champ. En raison de la taille limitée de l'étiquette, il devrait être permis de limiter les informations qui y figurent et de fournir plus de renseignements concernant l'autorisation dans le document accompagnant l'étiquette.

(9)

Pour des motifs phytosanitaires, il convient de prévoir des règles assurant la traçabilité en amont de tous les matériels de multiplication de base et certifiés et plantes fruitières issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux cultivés dans le champ. Par conséquent, l'étiquetage de tous les matériels de multiplication de base et certifiés et plantes fruitières issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux cultivés dans le champ devrait aussi mentionner explicitement le fait que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont couverts par l'autorisation accordée par la présente décision.

(10)

Compte tenu de ce qui précède et afin de permettre aux fournisseurs en Belgique, en Espagne, en France et en République tchèque d'abandonner progressivement la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux en plein champ au profit de la production dans des installations à l'épreuve des insectes, il y a lieu d'autoriser temporairement ces États membres à certifier, conformément aux dispositions de la présente décision, les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières cultivés dans un champ non protégé des insectes. L'autorisation devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2018 dans les cas de la Belgique et de la France et jusqu'au 31 décembre 2022 dans les cas de l'Espagne et de la République tchèque.

(11)

La date d'application de la présente décision devrait être identique à celle de la directive d'exécution 2014/98/UE.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

1.   Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE, l'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux des espèces visées en annexe, cultivés en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1.

2.   Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE, la Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux des espèces visées en annexe, cultivés en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1.

Article 2

Prescriptions concernant l'entretien

1.   L'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés dans le champ est conforme aux prescriptions établies à la section A de l'annexe pour les États membres et les espèces concernés.

2.   Les outils de greffage et de taille et les machines sont contrôlés, nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés.

3.   Une distance suffisante sépare les plantes mères initiales et les matériels initiaux de manière à minimiser les contacts au niveau des racines entre les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés.

Article 3

Prescriptions concernant l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse

Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11 de la directive d'exécution 2014/98/UE, la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque veillent à ce que les prescriptions établies à la section B de l'annexe pour les États membres et les espèces concernés soient respectées.

Article 4

Prescriptions concernant l'étiquetage

1.   Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux certifiés par l'Espagne et la République tchèque porte la mention suivante: «Cultivé dans le champ conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2022.»

Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux certifiés par la Belgique et la France porte la mention suivante: «Cultivé dans le champ conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2018.»

2.   Lorsqu'un document d'accompagnement est fourni conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 à faire figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à «Cultivé dans le champ.» Dans ce cas, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés porte la mention figurant au paragraphe 1.

3.   Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette de tous les matériels de multiplication de base et plantes fruitières de base et de tous les matériels de multiplication certifiés et plantes fruitières certifiées issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux certifiés conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Issu de matériel cultivé dans le champ conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission.»

4.   Lorsqu'un document d'accompagnement est fourni conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 3 à faire figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à «Issu de matériel cultivé dans le champ.» Dans ce cas, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement de tous les matériels de multiplication de base et plantes fruitières de base et de tous les matériels de multiplication certifiés et plantes fruitières certifiées issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux certifiés conformément à la présente décision porte la mention figurant au paragraphe 3.

Article 5

Notification

La Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute certification au titre de l'article 1er. La notification indique la quantité de plantes mères initiales et de matériels initiaux certifiés, ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces plantes mères initiales et matériels initiaux.

Article 6

Date d'application

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2017.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  JO L 298 du 16.10.2014, p. 22.

(3)  Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil (JO L 298 du 16.10.2014, p. 12).


ANNEXE

SECTION A

Liste des espèces visées à l'article 1er et prescriptions concernant leur entretien visées à l'article 2

1.   Belgique

1.1.   Liste des espèces

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. et porte-greffes de ces espèces

1.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

1.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à détecter la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de déceler la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

1.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica et P. persica

1.3.1.1.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de Prunus avium, de P. cerasus, de P. domestica et de P. persica est empêchée.

2.   République tchèque

2.1.   Liste des espèces

Castanea sativa Mill. et Juglans regia L.

2.2.   Prescriptions pour les deux espèces énumérées ci-dessus

2.2.1.   Mesures

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sur des plantes mères initiales et sur des matériels initiaux, les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sont immédiatement enlevés.

2.2.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales est empêchée au moyen d'une taille annuelle effectuée au début de chaque période de végétation.

2.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Conditions d'expression

Les plantes mères initiales sont plantées dans des zones où les inspections visuelles ont confirmé l'absence de vecteurs du virus de l'enroulement foliaire du cerisier.

3.   France

3.1.   Liste des espèces

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina et Pyrus communis L.

3.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

3.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à détecter la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de déceler la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

3.2.2.   Conditions d'expression

Les plantes mères initiales sont greffées sur des porte-greffes issus de la culture in vitro, le cas échéant.

3.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de Prunus amygdalus, de P. armeniaca, de P. avium, de P. cerasus, de P. domestica, de P. persica et de P. salicina est empêchée.

4.   Espagne

4.1.   Liste des espèces

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica et Pyrus communis L.

4.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

4.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à détecter la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de déceler la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

4.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage d'Olea europaea L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 100 mètres.

4.3.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis et P. persica

4.3.2.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à des espèces cultivées ou sauvages de Prunus amygdalus, de P. cerasus et de P. prunophora qui ne sont pas soumises à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

4.3.2.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de Prunus amygdalus x P. persica, de P. armeniaca, de P. domestica, de P. domestica x P. salicina, de P. dulcis et de P. persica est empêchée.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage de P. communis L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

4.3.3.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de P. communis L. est empêchée.

SECTION B

Prescriptions concernant l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse visées à l'article 3

1.   Belgique

1.1.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées au point 1.1 de la section A

1.1.1.   Inspection visuelle

Des inspections visuelles visant à détecter la présence des insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées au moins une fois par an.

1.2.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

1.2.1.   Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, et P. persica

1.2.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

2.   République tchèque

2.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Inspection visuelle

Des inspections visuelles sont effectuées d'avril à mai.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Inspection visuelle

Des inspections visuelles sont effectuées à la fin de l'été ou en automne.

3.   France

3.1.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées au point 3.1 de la section A

3.1.1.   Inspection visuelle

Des inspections visuelles sont effectuées au moins une fois par an.

3.2.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

3.2.1.   Corylus avellana L.

3.2.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus de la mosaïque du pommier (ApMV).

3.2.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

3.2.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus des taches foliaires chlorotiques du pommier (ACLSV), du virus du bois rayé du pommier (ASGV), du virus du bois strié du pommier (ASPV) et du virus du bois souple du pommier.

3.2.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina

3.2.3.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus du nanisme du prunier (PDV) et du virus des taches annulaires nécrotiques du prunier (PNRSV). Dans le cas de P. persica, un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus de la mosaïque latente du pêcher (PLMVd).

4.   Espagne

4.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

4.1.1.   Olea europaea L. et Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

4.1.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis et P. persica

4.1.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.


1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/151


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/168 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2017

relative à l'identification des spécifications techniques de l'Internet Engineering Task Force pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC ainsi que des experts du secteur,

considérant ce qui suit:

(1)

La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (2). Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.

(2)

L'intérêt des normes est également reconnu dans la communication de la Commission intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» (3), dans laquelle il est précisé que les normes sont indispensables à la compétitivité européenne ainsi qu'à l'innovation et au progrès dans le marché unique, parce qu'elles renforcent la sécurité, l'interopérabilité et la concurrence et contribuent à la suppression des obstacles aux échanges commerciaux.

(3)

L'achèvement du marché unique numérique est une priorité majeure de l'Union européenne, comme il ressort de la communication de la Commission intitulée «Examen annuel de la croissance 2015» (4). Dans sa communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (5), la Commission insiste sur le rôle de la normalisation et de l'interopérabilité dans la création d'une économie numérique européenne offrant un potentiel de croissance à long terme.

(4)

Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (6) reconnaît la spécificité de la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), où les solutions, applications et services sont souvent élaborés par des instances et consortiums mondiaux du secteur des TIC, qui se sont imposés en tant qu'organisations de référence en matière d'élaboration de normes dans ce domaine.

(5)

Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système dans lequel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité entre appareils, services et applications, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs, parce qu'elles utilisent dans le domaine des TIC des solutions propriétaires ne leur permettant pas de changer de fournisseur à la fin du marché public, et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions interopérables dans le domaine des TIC.

(6)

Les spécifications techniques des TIC peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics, à condition qu'elles soient conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. Le respect de ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies conformément aux principes d'ouverture, d'équité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la normalisation.

(7)

Avant d'être adoptée, toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit faire l'objet d'une consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par une décision de la Commission du 28 novembre 2011 (7), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.

(8)

Le 11 juin 2015, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué vingt-sept spécifications techniques de l'Internet Engineering Task Force (IETF) au regard des exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012; elle s'est montrée favorable à ce que ces profils soient identifiés pour servir de référence dans la passation des marchés publics. L'évaluation des spécifications techniques de l'IETF a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de son identification.

(9)

Les vingt-sept spécifications techniques sont élaborées et gérées par l'IETF, qui est le principal organisme participant au développement de nouvelles spécifications types de haute qualité en matière de normes internet pour la conception, l'utilisation et la gestion de l'internet. L'IETF est une organisation mondiale fondée sur le «processus de normes internet», qui est un processus ouvert, transparent et fondé sur le consensus utilisé par la communauté internet pour la normalisation des protocoles et procédures au bénéfice de tous les utilisateurs dans le monde entier.

(10)

Les vingt-sept spécifications techniques de l'IETF sont largement utilisées aux fins de l'internet. Elles consistent en des normes et protocoles de création d'un réseau internet [protocole de contrôle de transmission/protocole internet (TCP/IP), protocole de datagramme utilisateur (UDP), système de noms de domaines (DNS), protocole de configuration dynamique d'hôte (DHCP), protocole de gestion de réseau simple (SNMP), architecture de sécurité pour le protocole internet (IPsec) et protocole de synchronisation de réseau (NTP)], en des normes et protocoles de connexion sécurisée [protocole Secure Shell-2 (SSH-2), protocole de sécurité de la couche de transport (TLS) ainsi que profil de certificat d'infrastructure de clé publique X.509 et de liste de révocation de certificat (CRL) pour l'internet (PKIX)], en des normes et protocoles de création de sites internet [protocole de transfert hypertexte (HTTP), mise à niveau avec TLS au sein de HTTP/1.1, identificateurs uniformes de ressource (URI), localisateur uniforme de ressource (URL), noms uniformes de ressource (URN), protocole de transfert de fichiers (FTP), format de transformation d'Unicode 8 bits (UTF-8), notation d'objets JavaScript (JSON)], en des normes et protocoles pour les applications de courrier électronique, de calendrier et de nouvelles [protocole de transfert de courrier simple (SMTP), protocole d'accès aux messages internet (IMAP), protocole de bureau de poste — version 3 (POP3), extensions multifonctions du courrier internet (MIME), protocole de transfert de nouvelles en réseau (NNTP), spécification d'objets de base en matière de calendrier et de planification par l'internet (iCalendar), vCard (VCF), format commun et type MIME pour les valeurs séparées par des virgules (CSV)] ainsi qu'en des normes et protocoles pour les applications de diffusion multimédia en flux [protocole de transport en temps réel (RTP) et protocole d'initialisation de session (SIP)].

(11)

Les vingt-sept spécifications techniques de l'IETF devraient donc être identifiées comme des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications techniques de l'Internet Engineering Task Force énumérées en annexe peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010.

(3)  COM(2015) 550 final du 28 octobre 2015.

(4)  COM(2014) 902 final du 28 novembre 2014.

(5)  COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

(6)  COM(2011) 311 final du 1er juin 2011.

(7)  Décision de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).


ANNEXE

Liste des spécifications techniques de l'Internet Engineering Task Force (IETF) pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics  (1)

1.

Protocole de contrôle de transmission/protocole internet (TCP/IP)

2.

Protocole de datagramme utilisateur (UDP)

3.

Système de noms de domaines (DNS)

4.

Protocole de configuration dynamique d'hôte (DHCP)

5.

Protocole de gestion de réseau simple (SNMP)

6.

Architecture de sécurité pour le protocole internet (IPsec)

7.

Protocole de synchronisation de réseau (NTP)

8.

Protocole Secure Shell-2 (SSH-2)

9.

Protocole de sécurité de la couche de transport (TLS)

10.

Profil de certificat d'infrastructure de clé publique X.509 et de liste de révocation de certificat (CRL) pour l'internet (PKIX)

11.

Protocole de transfert hypertexte (HTTP)

12.

Mise à niveau avec TLS au sein de HTTP/1.1 (HTTPS)

13.

Identificateurs uniformes de ressource (URI)

14.

Localisateur uniforme de ressource (URL)

15.

Noms uniformes de ressource (URN)

16.

Protocole de transfert de fichiers (FTP)

17.

Format de transformation d'Unicode 8 bits (UTF-8)

18.

Protocole de transfert de courrier simple (SMTP)

19.

Protocole d'accès aux messages internet (IMAP)

20.

Protocole de bureau de poste — version 3 (POP3)

21.

Extensions multifonctions du courrier internet (MIME)

22.

Protocole de transfert de nouvelles en réseau (NNTP)

23.

Spécification d'objets de base en matière de calendrier et de planification par l'internet (iCalendar)

24.

Norme de format de fichier pour cartes de visite électroniques (vCard)

25.

Format commun et type MIME pour les valeurs séparées par des virgules (CSV)

26.

Protocole de transport en temps réel (RTP)

27.

Protocole d'initialisation de session (SIP)


(1)  Les spécifications de l'IETF peuvent être téléchargées gratuitement sur http://www.rfc-editor.org/


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/155


DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE

du 19 novembre 2015

concernant la modification des appendices 1, 2 et 4 de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2017/169]

LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe 4 de l'accord vise à faciliter les échanges, entre les Parties, des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Ladite annexe a été complétée par plusieurs appendices en vertu de ses articles 1, 2 et 4.

(3)

Les appendices 1, 2 et 4 de l'annexe 4 ont été remplacés par la décision no 1/2010 du comité mixte de l'agriculture.

(4)

Depuis l'entrée en vigueur de la décision no 1/2010, les dispositions législatives des Parties dans le domaine phytosanitaire ont été modifiées sur des points qui concernent l'accord.

(5)

La législation des Parties établit les conditions régissant les contrôles des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste à l'appendice 1, originaires de pays tiers, qui sont effectués dans d'autres lieux que les points d'entrée de leurs territoires respectifs. Il convient de préciser les conditions régissant ces contrôles lorsque les deux Parties sont concernées.

(6)

Par conséquent, il y a lieu de modifier les appendices 1, 2 et 4 de l'annexe 4.

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1 et 2 de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacés par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

L'appendice 4 de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Fait à Berne, le 19 novembre 2015.

Pour le comité mixte de l'agriculture

Le président et chef de la délégation suisse

Adrian AEBI

Le chef de la délégation de l'Union européenne

Lorenzo TERZI

Le secrétaire du comité

Thomas MAIER


ANNEXE I

«

APPENDICE 1

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

A.   Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre Partie, pour lesquels les deux Parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire

1.   Végétaux et produits végétaux

1.1.   Végétaux, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences

1.2.   Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

1.3.   Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation

1.4.   Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

1.5.   Sans préjudice du point 1.6, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences

1.6.   Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules

1.7.   Bois, originaire de l'Union, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

a)

lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle; et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), qui figurent au tableau ci-dessous:

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30 80

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

2.   Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l'Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

2.1.   Végétaux destinés à la plantation (à l'exception des semences) du genre Abies Mill. et d'Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules)

2.2.   Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences

2.3.   Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

2.4.   Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.5.   Végétaux, semences et bulbes:

a)

Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation

b)

Semences de Medicago sativa L.

c)

Semences d'Helianthus annuus L., de Solanum lycopersicum L. et de Phaseolus L.

3.   Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l'exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l'Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

B.   Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre Partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux Parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux Parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n'est pas le cas

1.   Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des États-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Iran, d'Iraq, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2.   Parties de végétaux (à l'exception des fruits et des semences) de:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d'Orchidaceae

conifères (Coniferales)

Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

Prunus L. originaire de pays non européens

fleurs coupées d'Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens

légumes-feuilles d'Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.

feuilles de Manihot esculenta Crantz

branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage

branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

2.1.   Parties de végétaux (à l'exception des fruits, mais y compris les semences) d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.

3.   Fruits de:

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanum melongena L.

Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens

Capsicum L.

4.   Tubercules de Solanum tuberosum L.

5.   Écorce isolée de:

conifères (Coniferales) originaires de pays non européens

Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l'exception de Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

6.   Bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE du Conseil (2):

a)

lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2 de la directive 2000/29/CE:

Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00, et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant qu'il a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie et des États-Unis d'Amérique

Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Betula L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique; et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401 30 40

Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex 4401 30 80

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403 20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 99 51

Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries

4403 99 59

Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois

7.   Terres et milieux de culture

a)

Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe

b)

Terre et milieu de culture adhérents ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires:

de Turquie,

de Biélorussie, de Géorgie, de Moldavie, de Russie et d'Ukraine,

de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

8.   Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran, d'Iraq, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique.

C.   Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l'une ou l'autre partie pour lesquels les deux Parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire

1.   Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés par un État membre de l'Union

1.1.   Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences

néant

1.2.   Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences

néant

1.3.   Semences

néant

1.4.   Fruits

néant

1.5.   Bois, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois,

a)

lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle; et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30 80

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

2.   Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de l'Union qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés en Suisse

néant

3.   Végétaux et produits végétaux en provenance de Suisse dont l'importation par un État membre de l'Union est interdite

Végétaux, à l'exclusion des fruits et des semences

néant

4.   Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de l'Union dont l'importation en Suisse est interdite

Végétaux de:

 

Cotoneaster Ehrh.

 

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot (3)

APPENDICE 2

LÉGISLATIONS  (4)

Dispositions de l'Union

Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse

Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'œillet

Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté

Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d'Amérique

Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada

Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement

Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent

Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l'égard de la Thaïlande

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

Décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles

Modalités d'application: lorsque le point d'entrée des végétaux, produits végétaux et autres objets listés à l'Appendice 1, en provenance de pays tiers, est situé sur le territoire de l'une des Parties, mais que le point de destination est situé sur le territoire de l'autre Partie, les contrôles documentaires, d'identité et les inspections phytosanitaires sont effectués au point d'entrée en l'absence d'un accord spécifique entre les autorités compétentes du point d'entrée et du point de destination. En cas d'accord spécifique entre les autorités compétentes du point d'entrée et du point de destination, celui-ci doit être un accord écrit.

Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers

Décision de la Commission 2004/416/CE du 29 avril 2004 relative à des mesures d'urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d'Argentine ou du Brésil

Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l'importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination

Décision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique

Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José

Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE

Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

Décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada

Décision d'exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d'Égypte

Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union

Décision d'exécution 2012/219/UE de la Commission du 24 avril 2012 reconnaissant la Serbie comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner)

Décision d'exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union du genre Pomacea (Perry)

Décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine

Décision d'exécution 2013/413/UE de la Commission du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l'Akkar et de la Bekaa, au Liban

Décision d'exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes aux Citrus), en ce qui concerne l'Afrique du Sud

Décision d'exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2009/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique

Décision d'exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l'exigence d'un certificat phytosanitaire relatif à l'organisme nuisible Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. novembre pour le bois scié écorcé d'Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique

Recommandation 2014/63/UE de la Commission du 6 février 2014 relative à des mesures de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dans les zones de l'Union où sa présence est confirmée

Décision d'exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres

Décision d'exécution 2014/924/UE de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique

Décision d'exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d'emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d'Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense

Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Dispositions de la Suisse

Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20)

Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RS 916.205.1)

Ordonnance de l'OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS 916.202.1)

Ordonnance de l'OFAG du 24 mars 2015 sur l'interdiction d'importer certains fruits et légumes originaires d'Inde (RS 916.207.142.3)

Décision de portée générale de l'OFEV du 14 décembre 2012 concernant l'application de la norme NIMP 15 à des importations de marchandises de pays tiers dans des emballages en bois (fosc.ch 130 244)

Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation du genre Pomacea (Perry) (FF 2013 5917)

Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (FF 2013 5911)

Décision de portée générale de l'OFAG du 16 mars 2015 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)

Directive no 1 de l'OFAG du 1er janvier 2012 à l'intention des services phytosanitaires cantonaux et des organisations chargée des contrôles concernant la surveillance et la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis et Globodera pallida)

Manuel de gestion du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) de l'OFEV du 30 mars 2015

»

(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(3)  Par dérogation au titre de ce point 4, l'entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse.

(4)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié au plus tard le 1er juillet 2015.


ANNEXE II

«APPENDICE 4 (1)

ZONES VISÉES À L'ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES

Les zones visées à l'article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux Parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties, mentionnées ci-dessous.

Dispositions de l'Union

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

Dispositions de la Suisse

Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux, annexe 12 (RS 916.20)



Rectificatifs

1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/169


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 139 du 26 mai 2016 )

Page 179, à l'annexe I C, appendice 2, point 3.2.2, le tableau doit se lire comme suit:

«Caractère

Valeur

Remarques

TS

‘3Bh’

Indique une convention directe

T0

‘85h’

TD1 présent; présence de 5 octets historiques

TD1

‘80h’

TD2 présent; T = 0 à utiliser

TD2

‘11h’

TA3 présent; T = 1 à utiliser

TA3

‘XXh’ (‘F0h’ au moins)

Longueur de la zone d'information réservée à la carte (IFSC)

TH1 à TH5

‘XXh’

Caractères historiques

TCK

‘XXh’

Caractère de contrôle (OU exclusif)»

Page 179, à l'appendice 2, point 3.2.3, le tableau doit se lire comme suit:

«Caractère

Valeur

Remarques

PPSS

‘FFh’

Caractère de lancement

PPS0

‘00h’ ou ‘01h’

PPS1 à PPS3 sont absents; ‘00h’ pour sélectionner T0, ‘01h’ pour sélectionner T1.

PK

‘XXh’

Caractère de contrôle: ‘XXh’ = ‘FFh’ si PPS0 = ‘00h’,

‘XXh’ = ‘FEh’ si PPS0 = ‘01h’.»

Page 344, à l'annexe I C, appendice 11, partie A, point 3.1.1, le schéma doit se lire comme suit:

« Image »

Page 410, à l'annexe I C, appendice 12, le tableau 1 doit se lire comme suit:

 

 

«Conditions d'accès

Fichier

ID de fichier

Lire

Actualiser

Codé

MF

3F00

 

 

 

EF.ICC

0002

ALW

NEV

(par la VU)

Non

DF GNSS Facility

0501

ALW

NEV

Non

EF EGF_MACertificate

C100

ALW

NEV

Non

EF CA_Certificate

C108

ALW

NEV

Non

EF Link_Certificate

C109

ALW

NEV

Non

EF.EGF

2F2F

SM-MAC

NEV

(par la VU)

Non


Fichier/Élément d'information

Numéro de l'enregistrement

Taille (octets)

Valeurs par défaut

 

 

Min

Max

 

MF

 

552

1 031

 

EF.ICC

 

 

 

 

sensorGNSSSerialNumber

 

8

8

 

 

 

 

 

 

DF GNSS Facility

 

612

1 023

 

EF EGF_MACertificate

 

204

341

 

EGFCertificate

 

204

341

{00..00}

EF CA_Certificate

 

204

341

 

MemberStateCertificate

 

204

341

{00..00}

EF Link_Certificate

 

204

341

 

LinkCertificate

 

204

341

{00..00}

 

 

 

 

 

EF.EGF

 

 

 

 

Phrase RMC NMEA

'01'

85

85

 

1e phrase GSA NMEA

'02'

85

85

 

2e phrase GSA NMEA

'03'

85

85

 

3e phrase GSA NMEA

'04'

85

85

 

4e phrase GSA NMEA

'05'

85

85

 

5e phrase GSA NMEA

'06'

85

85

 

Numéro de série étendu du dispositif GNSS externe défini à l'appendice 1 comme SensorGNSSSerialNumber.

'07'

8

8

 

Identificateur du système d'exploitation de l'émetteur-récepteur sécurisé GNSS défini à l'appendice 1 comme SensorOSIdentifier.

'08'

2

2

 

Numéro d'homologation du dispositif GNSS externe défini à l'appendice 1 comme SensorExternalGNSSApprovalNumber.

'09'

16

16

 

Identificateur du composant de sécurité du dispositif GNSS externe défini à l'appendice 1 comme SensorExternalGNSSSCIdentifier

'10'

8

8

 

RFU — Reserved for Future Use

De ‘11’ à ‘FD’»

 

 

 

Page 427, à l'annexe I C, appendice 13, annexe 1, le tableau sous le titre «Liste des données disponibles grâce à l'interface ITS» doit se lire comme suit:

«Données

Source

Classification des données (à caractère personnel/sans caractère personnel)

VehicleIdentificationNumber

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

CalibrationDate

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

TachographVehicleSpeed speed instant t

Unité embarquée sur le véhicule

à caractère personnel

Driver1WorkingState Selector driver

Unité embarquée sur le véhicule

à caractère personnel

Driver2WorkingState

Unité embarquée sur le véhicule

à caractère personnel

DriveRecognize Speed Threshold detected

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

Driver1TimeRelatedStates Weekly day time

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2TimeRelatedStates

Carte du conducteur

à caractère personnel

DriverCardDriver1

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

DriverCardDriver2

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

OverSpeed

Unité embarquée sur le véhicule

à caractère personnel

TimeDate

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

HighResolutionTotalVehicleDistance

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

ServiceComponentIdentification

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

ServiceDelayCalendarTimeBased

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

Driver1Identification

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2Identification

Carte du conducteur

à caractère personnel

NextCalibrationDate

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

Driver1ContinuousDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2ContinuousDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1CumulativeBreakTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CumulativeBreakTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1CurrentDurationOfSelectedActivity

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CurrentDurationOfSelectedActivity

Carte du conducteur

à caractère personnel

SpeedAuthorised

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

TachographCardSlot1

Carte du conducteur

sans caractère personnel

TachographCardSlot2

Carte du conducteur

sans caractère personnel

Driver1Name

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2Name

Carte du conducteur

à caractère personnel

OutOfScopeCondition

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

ModeOfOperation

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

Driver1CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrentWeek

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrentWeek

Carte du conducteur

à caractère personnel

EngineSpeed

Unité embarquée sur le véhicule

à caractère personnel

RegisteringMemberState

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

VehicleRegistrationNumber

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

Driver1EndOfLastDailyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2EndOfLastDailyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1EndOfLastWeeklyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2EndOfLastWeeklyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1CurrentDailyDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CurrentDailyDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1CurrentWeeklyDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CurrentWeeklyDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1CardExpiryDate

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CardExpiryDate

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1CardNextMandatoryDownloadDate

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CardNextMandatoryDownloadDate

Carte du conducteur

à caractère personnel

TachographNextMandatoryDownloadDate

Unité embarquée sur le véhicule

sans caractère personnel

Driver1TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExceeded

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExceeced

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1CumulativeUninterruptedRestTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2CumulativeUninterruptedRestTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1MinimumDailyRest

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2MinimumDailyRest

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1MinimumWeeklyRest

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2MinimumWeeklyRest

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1MaximumDailyPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2MaximumDailyPeriod

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1MaximumDailyDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2MaximumDailyDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver1RemainingCurrentDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

Driver2RemainingCurrentDrivingTime

Carte du conducteur

à caractère personnel

GNSS position

Unité embarquée sur le véhicule

à caractère personnel»