ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 20

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
25 janvier 2017


Sommaire

 

Rectificatifs

page

 

*

Rectificatif à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ( JO L 176 du 27.6.2013 )

1

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( JO L 176 du 27.6.2013 )

3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


Rectificatifs

25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/1


Rectificatif à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 176 du 27 juin 2013 )

1.

Page 358, à l'article 22, paragraphe 4:

au lieu de:

«[…] n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.»

lire:

«[…] n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou de la directive 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.»

2.

Page 375, à l'article 67, paragraphe 1, point n):

au lieu de:

«[…] ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013;»

lire:

«[…] ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu de l'article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013;».

3.

Page 377, à l'article 73, premier alinéa:

au lieu de:

«Les établissements de crédit disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.»

lire:

«Les établissements disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.»

4.

Page 408, à l'article 133, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, […]»

lire:

«3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, […]».

5.

Page 416, à l'article 142, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement de crédit […]»

lire:

«Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement […]».

6.

Page 421, à l'article 158, paragraphe 5, première phrase:

au lieu de:

«[…] les autorités compétentes […] établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter […] à l'échange d'informations en vertu de l'article 60.»

lire:

«[…] les autorités compétentes […] établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter […] l'échange d'informations en vertu de l'article 50.»


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/3


Rectificatif au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 176 du 27 juin 2013 )

1.

Page 33, article 19, paragraphe 2, point c):

au lieu de:

«[…] la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.»

lire:

«[…] la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements.»

2.

Page 36, article 23:

au lieu de:

«Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes “entreprise d'investissement”, “établissement de crédit”, “établissement financier” et “établissement” s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de l'article 4. Le terme “établissement” s'applique également aux entreprises établies dans les pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions des termes “établissement de crédit” ou “entreprise d'investissement”.»

lire:

«Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes “entreprise d'investissement”, “établissement de crédit”, “établissement financier” et “établissement” s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.»

3.

Page 42, article 36, paragraphe 1, point j):

au lieu de:

«j)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;»

lire:

«j)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;»

4.

Page 51, article 56, point e):

au lieu de:

«e)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;»

lire:

«e)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;»

5.

Page 89, article 141, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un emprunt étendu par une banque multilatérale de développement […]»,

lire:

«Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un prêt accordé par une banque multilatérale de développement […]».

6.

Page 106, article 164, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«1.   Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD s'ils satisfont aux exigences fixées à la section 6 et disposent de l'autorisation accordée par les autorités compétentes en application de l'article 138.»

lire:

«1.   Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD s'ils satisfont aux exigences fixées à la section 6 et disposent de l'autorisation accordée par les autorités compétentes en application de l'article 143.»

7.

Page 176, article 284, paragraphe 6, troisième phrase:

au lieu de:

«L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives, selon la formule suivante:

Formula

les pondérations Δtk = tk – tk–1 Δtk = tk – tk-1 permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.»

lire:

«L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions positives anticipées effectives, selon la formule suivante:

Formula

les pondérations Δtk = tk tt – 1 permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.»

8.

Page 246, article 420, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«[…] les sorties prévues liées au renouvellement ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros […]»,

lire:

«[…] les sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros […]».

9.

Page 249, article 424, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers est multiplié par 10 % dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.»

lire:

«4.   Le montant confirmé d'une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers est multiplié par 10 % dans la mesure où il dépasse le montant des actifs actuellement achetés auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs actuellement achetés.»

10.

Page 262, article 450, paragraphe 1, point i):

au lieu de:

«i)

le nombre de personnes dont la rémunération atteint ou dépasse 1 000 000 EUR par exercice, pour une rémunération située entre 1 000 000 et 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 500 000 EUR, et pour une rémunération atteignant ou dépassant 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 5 000 000 EUR;»

lire:

«i)

le nombre de personnes dont la rémunération atteint ou dépasse 1 000 000 EUR par exercice, pour une rémunération située entre 1 000 000 et 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 500 000 EUR, et pour une rémunération atteignant ou dépassant 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR;»