ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 5

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
10 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/41 de la Commission du 9 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/42 du Conseil du 19 décembre 2016 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République italienne

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/39 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25 et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 64, paragraphe 7, point a),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit deux régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles aux enfants dans les établissements scolaires Le premier programme porte sur la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus (programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école), et le second porte sur la distribution de lait et de produits laitiers (programme en faveur de la consommation de lait à l'école). Ces deux programmes sont remplacés par un programme unique instauré par le règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil (4) à compter de l'année scolaire 2017/2018. Ce programme unique prévoit un nouveau cadre commun pour l'aide de l'Union à la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de produits frais du secteur de la banane (les «fruits et légumes à l'école») et à la distribution de lait et de produits laitiers (le «lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles»). Le règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/791, confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme à destination des écoles conformément au nouveau cadre, il convient d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il y a lieu de substituer ces actes aux règlements délégués de la Commission (UE) no 1047/2014 (5) et (UE) 2016/247 (6), au règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission (7) et au règlement (CE) no 657/2008 de la Commission (8). Lesdits actes sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (9).

(2)

Conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles sont tenus d'élaborer une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre dudit programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie. Afin de limiter la charge administrative, il convient de distinguer les éléments à inclure dans la stratégie et ceux à mettre à la disposition de la Commission sur demande, à savoir dans le cas d'audits, s'ils ne sont pas inclus dans la stratégie.

(3)

Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre le programme à destination des écoles introduisent une demande d'aide de l'Union sur une base annuelle. Il convient en outre de définir le contenu de cette demande.

(4)

Il a lieu de déterminer le contenu et la fréquence des demandes d'aide présentées par les demandeurs d'aide, ainsi que les règles relatives à la présentation des demandes. Il convient en outre de préciser les pièces justificatives à soumettre à l'appui des demandes d'aide. Il est également nécessaire de définir les sanctions à appliquer par l'autorité compétente dans le cas où une demande d'aide est présentée tardivement.

(5)

Il y a lieu de préciser plus en détail les conditions de paiement de l'aide afin de tenir compte de la distinction entre l'aide pour la fourniture et la distribution de produits et l'aide pour l'application des mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité. Il convient également de définir le contenu des preuves documentaires à soumettre à l'appui de chaque demande de paiement.

(6)

Il y a lieu de définir les délais pour les transferts entre les enveloppes financières destinées aux fruits et légumes à l'école et au lait à l'école, ainsi que la présentation, le format et la teneur des notifications de transfert à la Commission.

(7)

Afin de maximiser le potentiel des ressources disponibles, la Commission devrait adopter les mesures destinées à redistribuer l'aide de l'Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles, qui ont notifié leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1370/2013. Il convient de définir les conditions de ces transferts de fonds entre États membres.

(8)

Afin d'évaluer l'efficacité du programme à destination des écoles et d'aider les États membres à continuer à améliorer leurs stratégies nationale et régionale, ces derniers sont tenus de notifier à la Commission les résultats et les conclusions de leur suivi et évaluation du programme. Par souci de clarté, il convient de fixer une date pour la notification à la Commission des résultats de l'exercice de suivi annuel et du rapport d'évaluation. La Commission est tenue de publier ces documents.

(9)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter des mesures de contrôle efficaces pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Ces mesures de contrôle devraient prévoir une vérification administrative systématique de toutes les demandes d'aide, doublée de contrôles sur place. La portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle devraient être précisés, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du programme à destination des écoles.

(10)

Les montants indûment payés devraient être recouvrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (10).

(11)

Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient d'informer suffisamment le public de la contribution financière de l'Union au programme à destination des écoles. Outre la disposition relative à l'affiche prévue dans le règlement délégué (UE) 2017/40, il y a lieu de fixer des règles concernant la publicité du programme à destination des écoles et l'utilisation de l'emblème de l'Union.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application et définition

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane (les «fruits et légumes à l'école») et de lait et de produits laitiers (le «lait à l'école»), les mesures éducatives d'accompagnement et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»).

2.   Aux fins dudit programme, on entend par «année scolaire» une période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

Article 2

Stratégies des États membres

1.   La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/40 comprend les éléments suivants:

a)

le niveau administratif auquel le programme à destination des écoles sera mis en œuvre;

b)

les besoins à couvrir par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et leur classement par ordre de priorité;

c)

les résultats à atteindre par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation;

d)

la situation de départ par rapport à laquelle les progrès seront mesurés, sur la base des données disponibles;

e)

le budget prévisionnel pour les principaux éléments du programme à destination des écoles en ce qui concerne les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école, ainsi que le budget alloué aux éléments concernant l'ensemble du programme à destination des écoles;

f)

le groupe cible;

g)

la liste des produits, par catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013, qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles;

h)

dans le cas où les produits ne sont pas mis gratuitement à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir que le montant de l'aide de l'Union est dûment reflété dans le prix desdits produits;

i)

dans le cas où des barèmes standards de coûts unitaires, des financements à taux forfaitaires et/ou des montants forfaitaires sont autorisés, une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable utilisée pour leur fixation; dans le cas où l'on recourt à un système fondé sur les coûts, les modalités d'évaluation du caractère raisonnable des coûts présentés par les demandeurs d'aide;

j)

les objectifs et le contenu des mesures éducatives d'accompagnement;

k)

les modalités de la participation des autorités et des parties prenantes concernées;

l)

les procédures de sélection des fournisseurs de produits, matériaux et services dans le cadre du programme à destination des écoles;

m)

le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles.

2.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission, sur demande, les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la stratégie:

a)

les critères à respecter pour le choix des produits qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles et la/les priorité(s) visée(s) à l'article 23, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

les modalités de fourniture et/ou distribution des produits, y compris en ce qui concerne les coûts admissibles, la fréquence et le calendrier de distribution et, dans le cas où la distribution est permise dans le cadre de repas scolaires habituels, les mesures prises en vue de se conformer à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/40;

c)

lorsque des prix maximaux à payer par les bénéficiaires pour les produits, matériaux et services mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles sont fixés, le recours à une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable pour la fixation desdits prix;

d)

le montant de l'aide nationale si cette aide est accordée en complément de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles;

e)

dans le cas où des programmes nationaux existants sont prolongés ou rendus plus efficaces grâce à l'utilisation de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme;

f)

dans le cas où les produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 sont distribués, les dispositions prises pour garantir que l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier des produits concernés et ne dépasse pas le montant visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013;

g)

les structures, les dispositions et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme à destination des écoles, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 et des contrôles prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement.

3.   La Commission publie les stratégies des États membres.

Article 3

Demande d'aide de l'Union par les États membres

Les États membres présentent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d'aide de l'Union relative à l'année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent ladite demande pour l'année scolaire en cours. La demande contient les informations suivantes:

a)

informations relatives à l'année scolaire suivante:

i)

l'enveloppe indicative de l'aide pour les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école, figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1370/2013;

ii)

la volonté de transférer une partie de l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école vers l'autre enveloppe indicative, jusqu'à concurrence du pourcentage maximal visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, et le pourcentage et le montant réaffecté;

iii)

la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui prévu par l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou par l'enveloppe indicative destinée au lait à l'école et le montant supplémentaire maximal demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible;

iv)

le montant de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandé, dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité dudit montant destiné aux fruits et légumes à l'école et/ou de celui destiné au lait à l'école;

v)

le montant total demandé pour les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école;

b)

informations relatives à l'année scolaire en cours:

i)

le transfert entre les enveloppes définitives, visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;

ii)

dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité du montant de l'enveloppe définitive de l'aide pour les fruits et légumes à l'école et/ou pour le lait à l'école pour l'année scolaire en cours, le montant qui ne sera pas demandé au titre des fruits et légumes à l'école et/ou du lait à l'école;

iii)

la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de l'enveloppe définitive de l'aide destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou au lait à l'école disponible pour l'année scolaire en cours, dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible.

Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.

Article 4

Présentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide

1.   Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 6.

2.   Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les quantités de produits distribués par les groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels ces quantités ont été distribuées;

c)

le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.

3.   Les demandes d'aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement peuvent couvrir des périodes allant de deux semaines à une année scolaire complète.

4.   Les demandes d'aide sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elles couvrent ou, dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à compter du jour de la livraison du produit ou du service.

5.   Dans le cas où le délai visé au paragraphe 4 est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'aide est versée, mais réduite comme suit:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier.

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

6.   Les montants sollicités dans la demande d'aide sont appuyés par des preuves documentaires mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu'un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l'appui des demandes d'aide.

Dans le cas de demandes d'aide relatives aux mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.

Article 5

Paiement de l'aide

1.   Les aides relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement:

a)

sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et/ou distribuées; ou

b)

si l'État membre autorise l'utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées.

2.   Les aides relatives à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces documentaires y afférentes, conformément aux exigences de l'autorité compétente ou, si l'État membre l'autorise, sur utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées.

3.   Les aides sont payées par l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'aide, sauf si une enquête administrative a été ouverte.

4.   Les aides concernant l'année scolaire 2017/2018 ne sont pas versées par l'autorité compétente avant le début de l'année scolaire.

Article 6

Transferts entre les enveloppes

1.   Les transferts entre les enveloppes indicatives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, sont indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.

2.   Les transferts entre les enveloppes définitives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque aucun transfert n'a été effectué entre les enveloppes indicatives, peuvent être indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.

Les États membres notifient à la Commission le montant de tout transfert de ce type au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il est effectué.

Article 7

Réaffectation de l'aide de l'Union

1.   Sur la base des montants de l'aide de l'Union demandés conformément à l'article 3 du présent règlement, la Commission réaffecte les montants des enveloppes indicatives non demandés ou une partie de ceux-ci, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1370/2013.

Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Si un État membre ne présente pas de demande en vertu de l'article 3, les montants de l'enveloppe indicative attribuée audit État membre sont considérés comme non demandés.

2.   La Commission peut redistribuer les montants non demandés de l'enveloppe définitive ou une partie de ceux-ci pour l'année scolaire en cours, conformément à l'article 3, point b), entre les États membres qui ont notifié leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe définitive.

Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Cette redistribution est effectuée dans les limites de l'enveloppe destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école, sur la base des enveloppes indicatives des États membres demandeurs. Le cas échéant, les montants non demandés par les États membres relevant de la même enveloppe peuvent être répartis entre les États membres ayant demandé des montants supplémentaires au titre de l'autre enveloppe.

3.   Le montant de l'enveloppe définitive pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d'utilisation, par cet État membre, de l'enveloppe définitive de l'aide de l'Union pour l'année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l'école et au lait à l'école. Compte tenu des déclarations de dépenses transmises à la Commission au plus tard le 31 décembre précédant la demande d'aide conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (11), le montant de l'enveloppe définitive est calculé comme suit:

a)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n'est accordée;

b)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l'enveloppe indicative;

c)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe est supérieure à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire n'est pas plafonné.

Le calcul décrit dans le premier alinéa ne s'applique pas pour le calcul des enveloppes définitives pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, ainsi que pour les États membres qui appliquent pour la première fois le nouveau programme à destination des écoles ou l'un de ses composants au cours des deux premières années de mise en œuvre.

Article 8

Suivi et évaluation

1.   Le suivi visé à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'exercice de suivi au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l'année scolaire concernée.

2.   Pour chaque période de six ans couverte par la stratégie élaborée conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres présentent à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la période de mise en œuvre pour les cinq premières années scolaires au plus tard le 1er mars de l'année suivant la fin de cette période.

Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er mars 2023.

3.   La Commission publie les résultats de l'exercice annuel de suivi des États membres et les rapports d'évaluation.

Article 9

Contrôles administratifs

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d'aide au titre du programme à destination des écoles.

2.   Les États membres définissent les pièces justificatives se rapportant à la fourniture et à la distribution de produits qui doivent être présentées en même temps que la demande d'aide conformément à l'article 5. Les États membres vérifient toutes les demandes d'aide, y compris un échantillon représentatif des pièces justificatives qui accompagnent la demande d'aide.

3.   Les contrôles administratifs relatifs aux aides présentées et portant sur le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures éducatives d'accompagnement comprennent la vérification de la livraison des matériels et services et de la véracité des dépenses déclarées.

4.   Dans le cas d'une demande d'aide liée à la fourniture et la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place conformément à l'article 10.

Article 10

Contrôles sur place

1.   Dans le cas d'une aide liée à la fourniture et la distribution de produits, les contrôles sur place portent notamment sur:

a)

le registre visé à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, notamment les documents financiers tels que les factures d'achat et de vente, les notes de livraison et les extraits bancaires;

b)

l'utilisation des produits conformément au présent règlement.

2.   Les contrôles sur place sont menés tout au long de la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet sur laquelle ils portent (période N) et/ou durant les huit mois suivants (période N + 1).

Des contrôles sur place peuvent avoir lieu durant la mise en œuvre des mesures éducatives d'accompagnement.

Chaque contrôle sur place est considéré comme terminé dès lors que le rapport correspondant, visé au paragraphe 6, est publié.

3.   Le nombre total de contrôles sur place couvre au minimum 5 % de l'aide demandée au niveau national, et au minimum 5 % de l'ensemble des demandeurs d'aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, pour chaque année scolaire.

Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cent, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs au moins.

Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cinq, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de tous les demandeurs.

Si le demandeur, n'étant pas un établissement scolaire, introduit une demande d'aide liée à la fourniture et à la distribution de produits, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d'au moins deux établissements scolaires ou d'au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur, selon lequel de ces chiffres est le plus élevé, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40.

Si le demandeur introduit une demande d'aide liée à des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles sur place dans les locaux de ce demandeur peuvent être remplacés, sur la base d'une analyse des risques, par des contrôles sur place sur les lieux de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Sur la base d'une analyse des risques, les États membres fixent le niveau de ces contrôles sur place.

4.   Sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente sélectionne les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place.

À cette fin, l'autorité compétente prend notamment en considération:

a)

les différentes zones géographiques;

b)

la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes;

c)

le montant des aides;

d)

le type de demandeur;

e)

le type de mesure éducative d'accompagnement, le cas échéant.

5.   Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif des contrôles.

6.   Après chaque contrôle sur place, l'autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments ayant fait l'objet d'un contrôle.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une section générale indiquant en particulier:

i)

la période couverte, la (les) demande(s) d'aide contrôlée(s), les quantités de produits pour lesquels l'aide a été demandée dans le cas de demandes liées à la fourniture et la distribution de produits, les établissements scolaires participants, une estimation basée sur les données disponibles du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant financier concerné;

ii)

le nom des responsables présents;

b)

une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les informations suivantes:

i)

les documents vérifiés;

ii)

la nature et l'étendue des contrôles effectués;

iii)

les remarques et les constatations.

Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard huit mois après la fin de l'année scolaire.

7.   Les États membres notifient à la Commission les contrôles sur place effectués et les conclusions y afférentes au plus tard le 31 octobre de l'année civile suivant l'année scolaire concernée.

Article 11

Recouvrement des paiements indus

L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement des montants indus.

Article 12

Publicité

1.   Lorsqu'un État membre décide de ne pas utiliser l'affiche visée à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, il explique clairement dans sa stratégie les moyens qu'il utilisera pour informer le public de la contribution financière de l'Union au programme à destination des écoles.

2.   Les moyens de communication et les mesures de publicité visés à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, ainsi que le matériel pédagogique et les instruments à utiliser dans le cadre des mesures éducatives d'accompagnement, comportent le drapeau européen et la mention «programme à destination des écoles» et, sauf si la taille des matériaux et des instruments ne le permet pas, la contribution financière de l'Union.

3.   Les références à la contribution financière de l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme scolaire d'un État membre.

4.   Les États membres peuvent continuer à utiliser les stocks existants d'affiches et les autres instruments publicitaires produits conformément aux règlements (UE) 2016/248 et (CE) no 657/2008.

Article 13

Notifications

1.   Les notifications à la Commission par les États membres s'effectuent par voie électronique, en suivant les spécifications techniques aux fins de transmission des données publiées par la Commission.

2.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres, après avoir informé le comité de l'organisation commune des marchés agricoles.

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2017/2018 et pour les années scolaires suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(4)  Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 135 du 24.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1047/2014 de la Commission du 29 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du régime de distribution de lait aux écoles (JO L 291 du 7.10.2014, p. 4).

(6)  Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (JO L 46 du 23.2.2016, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe indicative de cette aide (JO L 46 du 23.2.2016, p. 8).

(8)  Règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (JO L 183 du 11.7.2008, p. 17).

(9)  Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (voir page 11 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


10.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/40 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24 et son article 223, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, point a), et son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit deux régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles aux enfants dans les établissements scolaires. Le premier programme porte sur la fourniture de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus (programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école) et le second porte sur la fourniture de lait et de produits laitiers (programme en faveur de la consommation de lait à l'école). Ces deux programmes sont remplacés par un programme unique instauré par le règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil (3) à compter de l'année scolaire 2017/2018. Ce programme unique prévoit un nouveau cadre commun de l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de produits frais du secteur de la banane («fruits et légumes à l'école») et pour la fourniture de lait et de produits laitiers («lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles»). Le règlement (UE) no 1308/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/791 confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme à destination des écoles conformément au nouveau cadre, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux règlements délégués de la Commission (UE) no 1047/2014 (4) et (UE) 2016/247 (5), au règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission (6) et au règlement (CE) no 657/2008 de la Commission (7). Il y a donc lieu d'abroger ces actes, mais ils devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de l'actuel programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et de l'actuel programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

(2)

Conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, en tant que condition pour participer au programme à destination des écoles, les États membres sont tenus d'élaborer une stratégie au niveau national ou régional pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles préalablement à la participation à ce programme. Il convient d'élaborer une nouvelle stratégie tous les six ans. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional, ils sont tenus d'élaborer une stratégie pour chaque région et de prévoir un cadre de coordination, conformément à leurs dispositions ou procédures. Ils sont tenus d'établir un point de contact unique pour l'échange d'informations avec la Commission afin d'aider celle-ci à évaluer les stratégies et assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre dans l'État membre concerné. Il convient également d'élaborer des dispositions définissant les délais dans lesquels la stratégie et toute éventuelle modification doit être présentée à la Commission.

(3)

Il y a lieu de déterminer des conditions spécifiques pour la conception et l'application des mesures éducatives d'accompagnement, notamment en ce qui concerne la nécessité de soutenir la distribution des produits. Il convient de permettre la participation des enseignants et des parents à ces mesures, afin de renforcer l'efficacité de ces mesures et l'efficacité globale du programme à destination des écoles.

(4)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est utile de préciser les dépenses engagées pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles qui sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union.

(5)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, gestion budgétaire et surveillance, il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de l'aide et les conditions de sélection et d'approbation des demandeurs d'aide.

(6)

Il convient d'établir des conditions spécifiques pour la suspension et le retrait de l'agrément et pour les sanctions administratives à imposer aux demandeurs d'aide qui ne satisfont pas aux obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles.

(7)

Afin d'évaluer l'efficacité du programme à destination des écoles et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des bonnes pratiques, il importe que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du programme à destination des écoles, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats à la Commission. À cette fin, il y a lieu de préciser la nature et le type des informations contenues dans les rapports de suivi. En outre, le non-respect par les États membres des exigences en matière de suivi et d'évaluation peut nuire à l'évaluation de l'efficacité du programme à destination des écoles et à l'assurance d'une bonne gestion de l'aide de l'Union. Il y a dès lors lieu de prévoir des dispositions pour une réduction dissuasive de l'aide à appliquer par la Commission lorsqu'un État membre tarde à présenter le rapport d'évaluation.

(8)

Il convient de préciser la nature et le type des informations que les États membres doivent notifier à la Commission afin d'assurer un suivi et une évaluation efficaces du programme à destination des écoles.

(9)

Afin de garantir que les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles remplissent les objectifs visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines et à veiller à ce que les enfants s'habituent au goût naturel de ces produits, il y a lieu de préciser que la quantité maximale de sucre ajouté dans les produits visés à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, pour la préparation ou la fabrication desquels l'adjonction de sucre n'est pas techniquement nécessaire, devrait être égale à zéro.

(10)

Afin de garantir que les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles remplissent l'objectif de promotion des habitudes alimentaires saines, il convient de préciser la quantité maximale de sucre et/ou de miel ajouté dans les produits énumérés à l'annexe V du règlement (UE) no 1308/2013 que les États membres peuvent autoriser. Les États membres peuvent fixer des limites inférieures.

(11)

Il convient de déterminer des conditions spécifiques afin de garantir la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles lorsque des produits bénéficiant de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles sont distribués en même temps que les repas scolaires habituels dans des établissements scolaires.

(12)

Conformément à l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres sont tenus de porter à la connaissance du public leur participation au programme à destination des écoles et le fait qu'il est subventionné par l'Union. À cette fin, les États membres peuvent utiliser une affiche destinée à être exposée dans les établissements scolaires participants. L'affiche devrait être réalisée dans le respect de certaines exigences minimales.

(13)

Le chapitre V du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (8) établit les règles concernant le fait générateur du taux de change applicable aux montants et aux paiements de l'aide de l'Union. Il est donc nécessaire d'inclure des règles en ce qui concerne l'aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES

Article premier

Champ d'application et définitions

1.   Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane («fruits et légumes à l'école»), ainsi que pour la fourniture et la distribution de lait et de produits laitiers («lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires, pour les mesures éducatives d'accompagnement et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme visé à l'article 23 dudit règlement (le «programme à destination des écoles»).

2.   Aux fins du présent règlement, la définition de l'année scolaire visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission (9) s'applique.

Article 2

Stratégie des États membres

1.   Lorsqu'ils élaborent la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir le niveau administratif auxquels ils souhaitent mettre en œuvre le programme à destination des écoles. Si un État membre décide de mettre en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional, il élabore une stratégie pour chaque région et un cadre de coordination y afférent au niveau de l'État membre. L'État membre établit un point de contact unique pour l'échange d'informations avec la Commission.

2.   Si un État membre ne met pas à disposition gratuitement les produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, il indique dans sa stratégie les dispositions qu'il a mises en place pour s'assurer que l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles se reflète dans le prix auquel lesdits produits sont proposés.

3.   Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles communiquent leur stratégie à la Commission, au plus tard le 30 avril qui précède la première année scolaire couverte par la stratégie. Toutefois, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, leur stratégie pour la période de six ans à partir de l'année scolaire 2017/2018.

4.   Un État membre peut modifier sa stratégie. L'État membre notifie à la Commission sa nouvelle stratégie dans un délai de deux mois à compter de la modification.

Article 3

Mesures éducatives d'accompagnement

1.   Les mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013 sont directement liées aux objectifs du programme à destination des écoles.

2.   Les mesures éducatives d'accompagnement soutiennent la distribution de fruits et de légumes à l'école ainsi que la distribution de lait à l'école et, dans le cas où elles comprennent des produits agricoles autres que ceux visés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévoient la dégustation de ces autres produits.

3.   Les mesures éducatives d'accompagnement peuvent également associer les parents et les enseignants.

Article 4

Coûts admissibles

1.   Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union:

a)

les coûts des produits fournis au titre du programme à destination des écoles et distribués aux enfants dans les établissements scolaires, visés à l'article 22 du règlement (UE) no 1308/2013, qui peuvent comprendre les coûts d'achat, de location et de crédit-bail des équipements utilisés pour la fourniture et la distribution de produits, comme prévu dans la stratégie de l'État membre;

b)

les coûts des mesures éducatives d'accompagnement, notamment:

i)

les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de jardins scolaires, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et d'autres activités similaires visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture;

ii)

les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à propos de l'agriculture, des habitudes alimentaires saines, des filières alimentaires locales, de l'agriculture biologique, de la production durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire;

c)

les coûts de publicité du programme à destination des écoles, qui auront directement pour but d'informer le grand public à propos du programme à destination des écoles, notamment:

i)

le coût de l'affiche visée à l'article 12 du présent règlement;

ii)

le coût des campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires;

iii)

le coût des séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l'information du grand public à propos du programme à destination des écoles et de manifestations similaires;

iv)

le coût du matériel d'information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires;

d)

le coût des actions de mise en réseau pour échanger les expériences et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du programme à destination des écoles;

e)

les coûts relatifs à l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles;

f)

les coûts de transport et de distribution des produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le point a) du présent paragraphe.

2.   Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas financés au titre d'un autre régime, d'un autre programme, d'une autre mesure ou d'une autre opération de l'Union.

3.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide de l'Union.

4.   Les dépenses afférentes aux frais de personnel ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union si ces coûts de personnel sont financés par des fonds publics de l'État membre.

Article 5

Conditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide

1.   L'aide octroyée à un État membre dans le cadre du programme à destination des écoles est distribuée aux demandeurs d'aide qui ont reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 6 et dont la demande est liée à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

la fourniture ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles;

b)

les mesures éducatives d'accompagnement;

c)

les actions de suivi ou d'évaluation;

d)

la publicité.

2.   L'État membre sélectionne les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants:

a)

les établissements scolaires;

b)

les autorités scolaires;

c)

les fournisseurs ou distributeurs de produits;

d)

les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement aux fins de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1;

e)

tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée au paragraphe 1.

Article 6

Conditions d'agrément des demandeurs d'aide

1.   Les demandeurs d'aide doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par les demandeurs:

a)

veiller à ce que les produits financés par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans le ou les établissements scolaires pour le(s)quel(s) ils demandent l'aide;

b)

utiliser l'aide octroyée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité, conformément aux objectifs du programme à destination des écoles;

c)

rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que les produits n'ont pas été distribués aux enfants ou qu'ils ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union;

d)

rembourser toute aide indûment payée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation, les mesures de publicité, s'il a été constaté que ces mesures ou activités n'ont pas été exécutées correctement;

e)

mettre les documents justificatifs à la disposition de l'autorité compétente si elle en fait la demande;

f)

permettre à l'autorité compétente d'effectuer toute mesure de contrôle nécessaire, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles physiques.

Lorsque les demandes d'aide concernent des activités soumises à des procédures de passation de marchés publics, les États membres peuvent considérer que l'agrément est accordé dès lors que les engagements énoncés au premier alinéa sont intégrés dans les conditions de participation aux procédures de passation des marchés publics.

2.   Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement à la fourniture et/ou à la distribution de produits, les points b) et d) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les demandeurs s'engagent en outre par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse des établissements scolaires ou des autorités scolaires bénéficiant de leurs produits, ainsi que la nature et les quantités des produits spécifiques qui ont été vendus ou fournis.

3.   Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement aux mesures éducatives d'accompagnement, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les autorités compétentes peuvent préciser, le cas échéant, tout engagement écrit supplémentaire devant être pris par les demandeurs, notamment en ce qui concerne:

a)

les mesures éducatives d'accompagnement prises dans les écoles, lorsque ces écoles ne sont pas demandeurs d'aide;

b)

les mesures éducatives d'accompagnement qui comprennent la distribution de produits.

4.   Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas.

5.   Les États membres peuvent considérer valables les agréments accordés au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école conformément au règlement délégué (UE) 2016/247 et/ou au titre du régime de distribution de lait aux écoles, conformément au règlement (CE) no 657/2008, si les critères et les conditions sont inchangées.

Article 7

Suspension et retrait de l'agrément

1.   Si un demandeur d'aide agréé ne satisfait pas aux obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, l'autorité compétente suspend l'agrément du demandeur pour une période d'un à douze mois ou le retire, en fonction de la gravité du non-respect et selon le principe de proportionnalité.

2.   La suspension et le retrait ne sont pas appliqués dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si le non-respect est d'ordre mineur.

3.   À la demande du demandeur et si des mesures ont été prises de telle sorte que les motifs du retrait ont disparu, l'autorité compétente peut rétablir l'agrément du demandeur de l'aide au terme d'une période minimale de douze mois à compter de la date à laquelle les motifs du retrait ont disparu.

Article 8

Sanctions administratives

En cas de non-respect des obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, à l'exception de celles visées à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013, le demandeur, outre le remboursement de l'indu, paie une sanction administrative égale à la différence entre le montant initialement réclamé et celui auquel il a droit.

Article 9

Suivi et évaluation

1.   Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du programme à destination des écoles.

2.   Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme à destination des écoles afin d'estimer l'efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs.

3.   Les rapports annuels de suivi des États membres incluent des informations concernant les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacune des catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les mesures éducatives d'accompagnement, le nombre d'établissements scolaires et d'enfants participant au programme à destination des écoles, la taille moyenne des portions et le prix moyen par portion, la fréquence de livraison des produits, les quantités de produits fournies, ventilées par catégories de produits et, le cas échéant, celles des produits autres que ceux énumérés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont inclus au titre des mesures éducatives d'accompagnement conformément à l'article 23, paragraphe 7, dudit règlement, les types de communication et les mesures d'accompagnement mises en œuvre, et les autorités et parties intéressées concernées par la conception et la mise en œuvre du programme à destination des écoles.

4.   Les rapports annuels de contrôle des États membres sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions comprennent des informations sur le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place, la réduction des aides après des contrôles administratifs, la réduction des aides en raison du dépôt tardif des demandes, le montant des aides recouvrées à la suite de contrôles sur place et les sanctions administratives appliquées.

5.   Lorsqu'un État membre ne communique pas à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/39, le montant de l'enveloppe définitive suivante est réduit comme suit:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours;

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe définitive est réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

Article 10

Quantités maximales d'ingrédients ajoutés

1.   La quantité maximale de sucre ajouté qui peut être autorisée par les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, aux produits visés à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à zéro.

2.   La quantité maximale de sucre et/ou de miel ajouté qui peut être autorisée par les États membres, conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, aux produits énumérés à l'annexe V du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à 7 %. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «sucre» les produits classés sous les codes NC 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est pris en compte dans la teneur maximale de 7 % de sucre ajouté.

3.   Le fromage peut contenir au maximum 10 % d'ingrédients non lactiques.

Article 11

Distribution de produits en même temps que les repas scolaires habituels

Dans certains cas dûment justifiés, lorsque les États membres le jugent plus efficace pour la réalisation des objectifs de leur stratégie, ils peuvent autoriser les écoles à distribuer les produits qui bénéficient de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles en même temps que les repas scolaires habituels.

Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que ces produits:

a)

ne soient pas utilisés dans la préparation des repas scolaires habituels;

b)

ne soient pas utilisés pour remplacer des produits qui font partie des repas scolaires habituels du fait de la contribution financière d'entités publiques et/ou privées;

c)

restent à tout moment clairement identifiables comme relevant du programme à destination des écoles, au moyen de mesures de communication et de publicité appropriées.

Le point b) ne s'applique pas lorsque les établissements scolaires distribuent gratuitement les repas scolaires habituels.

Article 12

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Aux fins de l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent utiliser une affiche répondant aux exigences minimales fixées à l'annexe du présent règlement, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS, ABROGATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modification du règlement délégué (UE) no 907/2014

Dans le règlement délégué (UE) no 907/2014, l'article suivant est inséré:

«Article 32 bis

Montants et paiements concernant l'aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles

Pour l'aide octroyée pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé à la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant l'année scolaire concernée.»

Article 14

Abrogations

Le règlement (CE) no 657/2008, les règlements délégués (UE) no 1047/2014 et (UE) 2016/247 ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2016/248 sont abrogés. Toutefois, ces règlements continuent de s'appliquer au programme en faveur de la consommation de lait à l'école et au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école pour les années scolaires antérieures à l'année scolaire 2017/2018 jusqu'à ce que lesdits programmes prennent fin.

Article 15

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2017/2018 et pour les années scolaires suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 135 du 24.5.2016, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1047/2014 de la Commission du 29 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du régime de distribution de lait aux écoles (JO L 291 du 7.10.2014, p. 4).

(5)  Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (JO L 46 du 23.2.2016, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide (JO L 46 du 23.2.2016, p. 8).

(7)  Règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (JO L 183 du 11.7.2008, p. 17).

(8)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Exigences minimales concernant l'affiche visée à l'article 12

Format de l'affiche:

minimum A3

Lettres:

minimum 1 cm

Titre:

«Programme de l'Union européenne à destination des écoles»

Contenu:

au moins une mention du type:

«Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/primaire/secondaire, par exemple)] participe au programme de l'Union européenne à destination des écoles, mis en œuvre avec le soutien financier de l'Union européenne.»

L'affiche porte l'emblème de l'Union européenne.


10.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/41 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

10.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/22


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/42 DU CONSEIL

du 19 décembre 2016

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement italien,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Carmelo CEDRONE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Ester VITALE, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna, est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

L. SÓLYMOS


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).