ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 342

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Édition de langue française

Législation

59e année
16 décembre 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2259 de la Commission du 15 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2260 de la Commission du 15 décembre 2016 modifiant les règlements (CE) no 226/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 910/2009, (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 et les règlements d'exécution (UE) no 95/2013 et (UE) no 413/2013 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M et de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2261 de la Commission du 15 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'oxyde de cuivre(I) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2262 de la Commission du 15 décembre 2016 modifiant pour la deux cent cinquante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2263 de la Commission du 15 décembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2264 de la Commission du 15 décembre 2016 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

26

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2265 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

28

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2266 du Conseil du 6 décembre 2016 autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

30

 

*

Décision (UE) 2016/2267 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2268 de la Commission du 14 décembre 2016 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2016) 8390]

34

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2269 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

38

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2270 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses de valeurs approuvées à Singapour conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

42

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2271 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses d'instruments financiers et des bourses de matières premières au Japon conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

45

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2272 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des marchés financiers en Australie conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

48

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2273 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses de valeurs reconnues au Canada conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

51

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2274 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

54

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2275 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Japon et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

57

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2276 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Brésil et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

61

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2277 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Centre financier international de Dubaï pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

65

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2278 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire des Émirats arabes unis pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

68

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2279 de la Commission du 15 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2016) 8835]  ( 1 )

71

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2016 du conseil de stabilisation et d'association UE-Kosovo du 25 novembre 2016 arrêtant son règlement intérieur [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(*1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/1


DIRECTIVE (UE) 2016/2258 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/107/UE du Conseil (3), modifiant la directive 2011/16/UE (4), s'applique à 27 États membres à compter du 1er janvier 2016 et à l'Autriche à compter du 1er janvier 2017. Cette directive met en œuvre la norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale au sein de l'Union, garantissant ainsi que les informations sur les titulaires de comptes financiers sont communiquées à l'État membre dans lequel réside le titulaire du compte.

(2)

La directive 2011/16/UE dispose que, lorsque le titulaire du compte est une structure intermédiaire, les institutions financières examinent cette structure et identifient et signalent ses bénéficiaires effectifs. Cet élément important dans l'application de ladite directive repose sur les informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (5) aux fins de l'identification des bénéficiaires effectifs.

(3)

Afin d'assurer un suivi efficace de l'application, par les institutions financières, des procédures de diligence raisonnable énoncées dans la directive 2011/16/UE, il est nécessaire que les autorités fiscales aient accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En l'absence d'un tel accès, ces autorités ne seraient pas en mesure de surveiller, de confirmer, ni de contrôler que les institutions financières appliquent comme il convient la directive 2011/16/UE en identifiant correctement et en signalant les bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires.

(4)

La directive 2011/16/UE prévoit d'autres formes d'échange d'informations et de coopération administrative entre les États membres. L'accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux détenues par des entités en application de la directive (UE) 2015/849 dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal permettrait aux autorités fiscales d'être mieux équipées pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2011/16/UE, ainsi que de lutter plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscales.

(5)

Il est dès lors nécessaire de garantir aux autorités fiscales l'accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l'accomplissement de leurs tâches en matière de suivi de la bonne application de la directive 2011/16/UE et pour assurer le bon fonctionnement de toutes les formes de coopération administrative prévues par cette directive.

(6)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans les cas où la présente directive exige que l'accès à des données à caractère personnel par les autorités fiscales soit prévu par la législation, l'adoption d'un acte par le parlement n'est pas nécessairement requise, sans préjudice de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Toutefois, il importe que cette législation soit claire et précise et que son application soit claire et prévisible pour les personnes qui y sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme.

(7)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir une coopération administrative efficace entre les États membres et son suivi effectif dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients observées par les institutions financières au titre de la directive 2011/16/UE ont déjà commencé et les premiers échanges d'informations doivent être finalisés d'ici septembre 2017. Par conséquent, afin de garantir que le suivi effectif de l'application de ladite directive ne sera pas retardé, il convient que la présente directive modificative entre en vigueur et soit transposée le plus rapidement possible et au plus tard le 1er janvier 2018.

(9)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 22 de la directive 2011/16/UE, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins de la mise en œuvre et de l'application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d'assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu'elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l'accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Avis du 22 novembre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 19 octobre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

(4)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2259 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(2)

La République de Corée a informé la Commission que son autorité compétente a retiré la reconnaissance d'un organisme de contrôle et a ajouté trois autres organismes de contrôle sur la liste des organismes de contrôle reconnus.

(3)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence.

(4)

La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «A CERT European Organization for Certification S.A.» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «A CERT European Organization for Certification SA» pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Bhoutan, la Biélorussie, le Chili, la Chine, la République dominicaine, l'Équateur, l'Égypte, l'Éthiopie, la Grenade, la Géorgie, l'Indonésie, l'Iran, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Kazakhstan, le Liban, le Maroc, la Moldavie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Papouasie — Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Pakistan, la Serbie, la Russie, le Rwanda, l'Arabie saoudite, la Thaïlande, la Turquie, Taïwan, la Tanzanie, l'Ukraine, l'Ouganda et l'Afrique du Sud.

(5)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à l'Indonésie et au Sénégal et pour les catégories de produits A et D à l'Albanie et au Bangladesh, et d'étendre la portée de sa reconnaissance à la catégorie de produits E en ce qui concerne l'Albanie et la Thaïlande.

(6)

«Caucacert» a informé la Commission d'une erreur dans sa raison sociale qui devrait être remplacée par «Caucascert».

(7)

La Commission a reçu et examiné une demande de «CCPB Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B, D, E et F à la Géorgie, à l'Iran, à la Jordanie et à l'Arabie saoudite, pour la catégorie de produits B à la Chine, à l'Iraq, au Mali, aux Philippines et à la Syrie, pour la catégorie de produits C au Maroc et à la Tunisie, pour la catégorie de produits E à la Tunisie et pour les catégories de produits E et F à la Chine, à l'Égypte, à l'Iraq, au Liban, au Maroc, au Mali, aux Philippines, à Saint-Marin, à la Syrie et à la Turquie.

(8)

La Commission a reçu et examiné une demande de «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D à l'Arménie, pour les catégories de produits A et D à la Biélorussie, au Malawi, à la Sierra Leone, à la Somalie et au Tadjikistan et pour la catégorie de produits B au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et à l'El Salvador.

(9)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B, C, D, E et F au Burundi, à la Somalie et au Soudan du Sud, pour les catégories de produits B et C à l'Angola, à la Biélorussie, à Djibouti, à l'Érythrée, aux Fidji, au Liberia, au Niger, au Tchad et au Kosovo et pour les catégories de produits B, C et D à la République démocratique du Congo et à Madagascar.

(10)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits B au Mozambique et pour la catégorie de produits C au Bangladesh, au Chili, à Hong Kong, au Honduras, au Pérou et au Viêt Nam.

(11)

«Ecocert SA» a informé la Commission que sa filiale «Ecocert IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști» a cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. «Ecocert IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști» ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(12)

La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Ekoagros» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Ekoagros» pour la catégorie de produits A en ce qui concerne la Russie, pour les catégories de produits A et B en ce qui concerne la Biélorussie et l'Ukraine, pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne le Tadjikistan et pour les catégories de produits A et F en ce qui concerne le Kazakhstan.

(13)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Jamaïque et au Viêt Nam et pour la catégorie de produits D à l'Équateur.

(14)

La Commission a reçu et examiné une demande de «IMOswiss AG» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A aux Émirats arabes unis, pour les catégories de produits A et D au Burundi, pour la catégorie de produits B au Mexique et au Pérou et pour la catégorie de produits C au Brunei, à la Chine, à Hong Kong, au Honduras, à Madagascar et aux États-Unis. En outre, «IMOswiss AG» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification en Azerbaïdjan, en Géorgie, au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Ouzbékistan, en Russie et au Tadjikistan. Elle ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne ces pays.

(15)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Zambie, pour la catégorie de produits B au Laos, au Myanmar/à la Birmanie et à la Thaïlande, pour la catégorie de produits C à Hong Kong, à l'Indonésie et au Sri Lanka et pour les catégories de produits C et E au Bangladesh.

(16)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Mayacert» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Colombie, à la République dominicaine et à l'El Salvador, pour les catégories de produits A et D au Belize et au Pérou et pour la catégorie de produits B au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua.

(17)

La Commission a reçu et examiné une demande de «OneCert International PVT Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Bangladesh, à la Chine, au Ghana, au Cambodge, au Laos, au Myanmar/à la Birmanie, à Oman, à la Russie et à l'Arabie saoudite.

(18)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Oregon Tilth» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre le champ de sa reconnaissance à la catégorie de produits E en ce qui concerne le Maroc.

(19)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Organic Certifiers» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Indonésie.

(20)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Organska Kontrola» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre le champ de sa reconnaissance à la catégorie de produits B pour tous les pays.

(21)

«QC&I GmbH» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. Elle ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(22)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Suolo e Salute Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la République dominicaine et à l'Égypte et d'étendre la portée de sa reconnaissance à la catégorie de produits D en ce qui concerne la République dominicaine.

(23)

Toute référence à Taïwan à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 doit être comprise comme une référence au territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

(24)

Il convient dès lors de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1.

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.

L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).


ANNEXE I

À l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:

1)

la ligne relative au numéro de code KR-ORG-003 (Bookang tech) est supprimée;

2)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image

».

ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

après la rubrique relative à «Abcert AG», la nouvelle rubrique suivante est insérée:

«“A CERT European Organization for Certification SA”

1.

Adresse: 2 Tilou Street, 54638 Thessaloniki, Grèce

2.

Adresse internet: www.a-cert.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanie

x

x

AZ-BIO-171

Azerbaïdjan

x

x

BT-BIO-171

Bhoutan

x

x

BY-BIO-171

Biélorussie

x

x

CL-BIO-171

Chili

x

x

CN-BIO-171

Chine

x

x

DO-BIO-171

République dominicaine

x

x

EC-BIO-171

Équateur

x

x

EG-BIO-171

Égypte

x

x

ET-BIO-171

Éthiopie

x

x

GD-BIO-171

Grenade

x

x

GE-BIO-171

Géorgie

x

x

ID-BIO-171

Indonésie

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamaïque

x

x

JO-BIO-171

Jordanie

x

x

KE-BIO-171

Kenya

x

x

KZ-BIO-171

Kazakhstan

x

x

LB-BIO-171

Liban

x

x

MA-BIO-171

Maroc

x

x

MD-BIO-171

Moldavie

x

x

MK-BIO-171

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

PG-BIO-171

Papouasie — Nouvelle-Guinée

x

x

PH-BIO-171

Philippines

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Serbie

x

x

RU-BIO-171

Russie

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Arabie saoudite

x

x

TH-BIO-171

Thaïlande

x

x

TR-BIO-171

Turquie

x

x

TW-BIO-171

Taïwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzanie

x

x

UA-BIO-171

Ukraine

x

x

UG-BIO-171

Ouganda

x

x

ZA-BIO-171

Afrique du Sud

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.»

2)

dans la rubrique relative à «Bioagricert Srl», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«AL-BIO-132

Albanie

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

ID-BIO-132

Indonésie

x

SN-BIO-132

Sénégal

x

—»

b)

sur la ligne concernant la Thaïlande, une croix est insérée dans la colonne E.

3)

dans la rubrique relative à «Caucacert Ltd», le titre est remplacé par «Caucascert Ltd».

4)

dans la rubrique relative à «CCPB Srl», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«GE-BIO-102

Géorgie

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanie

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Arabie saoudite

x

x

x

x

b)

sur les lignes relatives à la Chine, à l'Iraq, au Mali, aux Philippines et à la Syrie, une croix est ajoutée dans la colonne B;

c)

sur les lignes relatives au Maroc et à la Tunisie, une croix est insérée dans la colonne C;

d)

sur les lignes relatives à la Tunisie, une croix est insérée dans la colonne E;

e)

sur les lignes relatives à la Chine, à l'Égypte, à l'Iraq, au Liban, au Maroc, au Mali, aux Philippines, à Saint-Marin, à la Syrie et à la Turquie, une croix est insérée dans les colonnes E et F.

5)

dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«AM-BIO-140

Arménie

x

x

x

BY-BIO-140

Biélorussie

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somalie

x

x

TJ-BIO-140

Tadjikistan

x

x

—»

b)

sur les lignes concernant le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et l'El Salvador, une croix est insérée dans la colonne B.

6)

dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«AO-BIO-149

Angola

X

x

BI-BIO-149

Burundi

x

X

x

x

x

x

BY-BIO-149

Biélorussie

X

x

CD-BIO-149

République démocratique du Congo

X

x

x

DJ-BIO-149

Djibouti

X

x

ER-BIO-149

Érythrée

X

x

FJ-BIO-149

Fidji

X

x

LR-BIO-149

Liberia

X

x

MG-BIO-149

Madagascar

X

x

x

NE-BIO-149

Niger

X

x

SO-BIO-149

Somalie

x

X

x

x

x

x

SS-BIO-149

Soudan du Sud

x

X

x

x

x

x

TD-BIO-149

Tchad

X

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

X

x

7)

dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:

a)

sur la ligne relative au Mozambique, une croix est insérée dans la colonne B;

b)

sur les lignes concernant le Bangladesh, le Chili, Hong Kong, le Honduras, le Pérou et le Viêt Nam, une croix est insérée dans la colonne C.

8)

l'ensemble de la rubrique relative à «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști» est supprimé.

9)

après la rubrique relative à «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)», la nouvelle rubrique suivante est insérée:

«“Ekoagros”

1.

Adresse: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Lituanie

2.

Adresse internet: http://www.ekoagros.lt

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Biélorussie

x

x

KZ-BIO-170

Kazakhstan

x

x

RU-BIO-170

Russie

x

TJ-BIO-170

Tadjikistan

x

x

UA-BIO-170

Ukraine

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.»

10)

dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«JM-BIO-144

Jamaïque

x

x

VN-BIO-144

Viêt Nam

x

x

—»

b)

sur la ligne concernant l'Équateur, une croix est insérée dans la colonne D.

11)

Dans la rubrique relative à «IMOswiss AG», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunei

x

CN-BIO-143

Chine

x

HK-BIO-143

Hong Kong

x

MG-BIO-143

Madagascar

x

US-BIO-143

États-Unis

x

—»

b)

sur la ligne concernant les Émirats arabes unis, une croix est insérée dans la colonne A;

c)

sur la ligne concernant le Honduras, une croix est insérée dans la colonne C;

d)

sur les lignes relatives au Mexique et au Pérou, une croix est ajoutée dans la colonne B;

e)

les lignes concernant l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, la Russie et le Tadjikistan sont supprimées.

12)

dans la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», le point 3 est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:

«ZM-BIO-141

Zambie

x

x

—»

b)

sur la ligne relative au Bangladesh, une croix est insérée dans les colonnes C et E;

c)

sur les lignes concernant Hong Kong, l'Indonésie et le Sri Lanka, une croix est insérée dans la colonne C;

d)

sur les lignes relatives au Laos, au Myanmar/à la Birmanie et à la Thaïlande, une croix est ajoutée dans la colonne B.

13)

dans la rubrique relative à «Mayacert», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Pérou

x

x

—»

b)

sur les lignes concernant la Colombie, la République dominicaine et l'El Salvador, une croix est insérée dans la colonne A;

c)

sur les lignes concernant le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, une croix est insérée dans la colonne B.

14)

Dans la rubrique relative à «OneCert International PVT Ltd», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«BD-BIO-152

Bangladesh

x

x

CN-BIO-152

Chine

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Cambodge

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Myanmar/Birmanie

x

x

OM-BIO-152

Oman

x

x

RU-BIO-152

Russie

x

x

SA-BIO-152

Arabie saoudite

x

x

—»

15)

dans la rubrique relative à «Oregon Tilth», au point 3, sur la ligne concernant le Mexique, une croix est ajoutée à la colonne E.

16)

dans la rubrique relative à «Organic Certifiers», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:

«ID-BIO-106

Indonésie

x

x

—»

17)

dans la rubrique relative à «Organska Kontrola», au point 3, sur toutes les lignes, une croix est ajoutée à la colonne B.

18)

l'ensemble de la rubrique relative à «QC&I GmbH» est supprimé.

19)

la rubrique relative à «Suolo e Salute Srl» est modifiée comme suit:

a)

au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«DO-BIO-150

République dominicaine

x

x

EG-BIO-150

Égypte

x

—»

b)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion et vins.»


(**)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2260 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

modifiant les règlements (CE) no 226/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 910/2009, (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 et les règlements d'exécution (UE) no 95/2013 et (UE) no 413/2013 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M et de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Lallemand SAS a introduit une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, proposant de modifier le nom du titulaire de l'autorisation en ce qui concerne les règlements de la Commission (CE) no 226/2007 (2), (CE) no 1293/2008 (3), (CE) no 910/2009 (4), (CE) no 911/2009 (5), (UE) no 1120/2010 (6) et (UE) no 212/2011 (7) et les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 95/2013 (8) et (UE) no 413/2013 (9).

(2)

Le demandeur affirme que Danstar Ferment AG détient légalement les droits de commercialisation des additifs Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M et Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Le demandeur a présenté des données pertinentes étayant sa demande.

(3)

La proposition de modification du titulaire de l'autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Pour permettre à Danstar Ferment AG d'exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier les termes des autorisations concernées.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 226/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 910/2009, (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 ainsi que les règlements d'exécution (UE) no 95/2013 et (UE) no 413/2013.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications introduites par le présent règlement aux règlements (CE) no 226/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 910/2009, (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 ainsi qu'aux règlements d'exécution (UE) no 95/2013 et (UE) no 413/2013, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants pourront être écoulés.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 226/2007

Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 226/2007, la mention «LALLEMAND SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1293/2008

Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 1293/2008, la mention «LALLEMAND SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 3

Modification du règlement (CE) no 910/2009

Le règlement (CE) no 910/2009 est modifié comme suit:

1)

dans l'intitulé, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG»;

2)

dans la deuxième colonne de l'annexe, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 4

Modification du règlement (CE) no 911/2009

Le règlement (CE) no 911/2009 est modifié comme suit:

1)

dans l'intitulé, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG»;

2)

dans la deuxième colonne de l'annexe, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 5

Modification du règlement (UE) no 1120/2010

Le règlement (UE) no 1120/2010 est modifié comme suit:

1)

dans l'intitulé, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG»;

2)

dans la deuxième colonne de l'annexe, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 6

Modification du règlement (UE) no 212/2011

Le règlement (UE) no 212/2011 est modifié comme suit:

1)

dans l'intitulé, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG»;

2)

dans la deuxième colonne de l'annexe, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 7

Modification du règlement d'exécution (UE) no 95/2013

Le règlement d'exécution (UE) no 95/2013 est modifié comme suit:

1)

dans l'intitulé, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG»;

2)

dans la deuxième colonne de l'annexe, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 8

Modification du règlement d'exécution (UE) no 413/2013

Le règlement d'exécution (UE) no 413/2013 est modifié comme suit:

1)

dans l'intitulé, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG»;

2)

dans la deuxième colonne de l'annexe, la mention «Lallemand SAS» est remplacée par «Danstar Ferment AG représentée par Lallemand SAS».

Article 9

Mesures transitoires

Les stocks d'additifs qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d'être mis sur le marché et utilisés jusqu'à leur épuisement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 226/2007 de la Commission du 1er mars 2007 concernant l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 64 du 2.3.2007, p. 26).

(3)  Règlement (CE) no 1293/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) comme additif pour l'alimentation animale (JO L 340 du 19.12.2008, p. 38).

(4)  Règlement (CE) no 910/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu'additif dans l'alimentation des chevaux (titulaire de l'autorisation: Lallemand SAS) (JO L 257 du 30.9.2009, p. 7).

(5)  Règlement (CE) no 911/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif pour l'alimentation des salmonidés et des crevettes (titulaire de l'autorisation: Lallemand SAS) (JO L 257 du 30.9.2009, p. 10).

(6)  Règlement (UE) no 1120/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l'autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: Lallemand SAS) (JO L 317 du 3.12.2010, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 212/2011 de la Commission du 3 mars 2011 concernant l'autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: Lallemand SAS) (JO L 59 du 4.3.2011, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 95/2013 de la Commission du 1er février 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif pour l'alimentation de tous les poissons excepté les salmonidés (titulaire de l'autorisation: Lallemand SAS) (JO L 33 du 2.2.2013, p. 19).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 413/2013 de la Commission du 6 mai 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif alimentaire à utiliser dans l'eau destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des poules pondeuses et des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lallemand SAS) (JO L 125 du 7.5.2013, p. 1).


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2261 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'oxyde de cuivre(I) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été déposée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l'oxyde de dicuivre; elle était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation de l'oxyde de dicuivre en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 25 mai 2016 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'oxyde de dicuivre n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé des consommateurs et qu'aucun problème de sécurité ne se poserait pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises.

(5)

L'Autorité a conclu en outre que l'oxyde de dicuivre ne présentait pas davantage de risques pour l'environnement que les autres sources de cuivre et qu'il pouvait être considéré comme une source de cuivre efficace pour toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par l'article 21 du règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Le nom de l'additif indiqué dans la demande est l'oxyde de dicuivre. Or, le nom de l'additif retenu par l'Union internationale de chimie pure et appliquée est l'oxyde de cuivre(I). Conformément à la recommandation formulée par l'Autorité dans son avis sur l'oxyde de cuivre (3), il conviendrait de dénommer cet additif «oxyde de cuivre(I)».

(7)

Il ressort de l'évaluation de l'oxyde de cuivre(I) qu'il est satisfait aux conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités définies à l'annexe du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d'oligo-éléments», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2016, 14(6):4509.

(3)  EFSA Journal, 2015, 13(4):4057.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Teneur du Cu en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d'oligo-éléments

3b412

Oxyde de cuivre(I)

Caractérisation de l'additif

Préparation de l'oxyde de cuivre(I) présentant

une teneur minimale en cuivre de 73 %,

du lignosulfonate de sodium entre 12 % et 17 %,

1 % de bentonite.

Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 %

Caractérisation de la substance active

Oxyde de cuivre(I)

Formule chimique: Cu2O

Numéro CAS: 1317-39-1

Méthodes d'analyse  (1)

Pour l'identification du Cu2O dans l'additif:

diffraction aux rayons X.

Pour la détermination de la teneur totale en cuivre dans l'additif:

méthode titrimétrique; ou

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15510.

Pour la détermination de la teneur totale en cuivre dans les prémélanges:

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15510; ou

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif après digestion sous pression (ICP-AES) — EN 15621.

Pour la détermination de la teneur totale en cuivre dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

spectrométrie d'absorption atomique (AAS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission; ou

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15510; ou

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif après digestion sous pression (ICP-AES) — EN 15621.

Toutes les espèces animales

Bovins:

bovins avant le début de la rumination: 15 (au total);

autres bovins: 35 (au total).

Ovins: 15 (au total).

Porcelets jusqu'à 12 semaines: 170 (au total).

Crustacés: 50 (au total).

Autres animaux: 25 (au total).

1.

L'additif est incorporé à l'alimentation animale sous la forme de prémélange.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

3.

Les mentions suivantes doivent figurer sur l'étiquetage:

des aliments pour ovins si la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg:

«La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l'empoisonnement de certaines espèces d'ovins.»

des aliments pour bovins après le début de la rumination si la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg:

«La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

5 janvier 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2262 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

modifiant pour la deux cent cinquante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 12 décembre 2016, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(3)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Rustam Magomedovich Aselderov (graphie d'origine: Рустам Магомедович Асельдеров) [alias a) Abu Muhammad (graphie d'origine: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (graphie d'origine: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (graphie d'origine: Мухамадмухтар)]. Né le 9.3.1981, dans le village d'Iki-Burul, district d'Iki-Burulskiy, république de Kalmoukie, Fédération de Russie. Nationalité: russe. Numéro de passeport: passeport russe 8208 no 555627, délivré par le bureau de Leninskiy de la direction du service fédéral des migrations de la Fédération de Russie pour la république du Daghestan. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 12.12.2016.»


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2263 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

104,9

SN

241,4

TN

123,9

TR

118,9

ZZ

147,3

0707 00 05

MA

70,7

TR

159,5

ZZ

115,1

0709 93 10

MA

143,7

TR

138,5

ZZ

141,1

0805 10 20

IL

126,4

TR

76,6

ZZ

101,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

116,7

JM

125,0

MA

74,5

TR

82,0

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

82,8

ZZ

82,8

0808 10 80

US

100,7

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

89,4

ZZ

89,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2264 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la première adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la première adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 13 décembre 2016, le prix de vente minimal est fixé à 215,10 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2265 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2007/884/CE (2), le Royaume-Uni a été autorisé, jusqu'au 31 décembre 2010, à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les frais de location ou de leasing d'une voiture par le locataire ou le preneur de leasing lorsque cette voiture n'est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l'utilisation, pour des besoins privés, d'une voiture affectée à l'entreprise qu'un assujetti a prise en location ou en leasing. Ces mesures (ci-après dénommées «mesures dérogatoires») dispensaient le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures de société et de déclarer la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé pour ces voitures.

(2)

La décision 2007/884/CE a par la suite été modifiée par la décision d'exécution 2011/37/UE (3) et par la décision d'exécution 2013/681/UE (4), qui a prorogé la date d'expiration des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 14 mars 2016, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation de proroger les mesures dérogatoires.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 28 juin 2016, de la demande formulée par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 28 juin 2016, la Commission a informé le Royaume-Uni qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

Conformément à l'article 3 de la décision 2007/884/CE, le Royaume-Uni a présenté à la Commission un rapport concernant l'application de la décision et contenant un examen de la limitation de pourcentage. Il ressort des informations communiquées par le Royaume-Uni qu'une limitation à 50 % du droit à déduction correspond encore à la situation réelle pour ce qui est de la répartition entre usage professionnel et usage privé des véhicules concernés.

(6)

Il y a donc lieu d'autoriser le Royaume-Uni à continuer à appliquer les mesures dérogatoires pour une nouvelle période limitée, s'achevant le 31 décembre 2019.

(7)

Dans le cas où il estime qu'une nouvelle prorogation au delà de 2019 serait nécessaire, il convient que le Royaume-Uni présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2019, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport contenant un réexamen du pourcentage appliqué.

(8)

La prorogation des mesures dérogatoires n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(9)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2019.

Toute demande de prorogation des mesures prévues par la présente décision est accompagnée d'un rapport, qui doit être présenté à la Commission au plus tard le 1er avril 2019, contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de véhicules dont l'utilisation n'est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21).

(3)  Décision d'exécution 2011/37/UE du Conseil du 18 janvier 2011 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 19 du 22.1.2011, p. 11).

(4)  Décision d'exécution 2013/681/UE du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d'appliquer une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 41).


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2266 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2016, les Pays-Bas ont sollicité l'autorisation d'appliquer, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux véhicules électriques. À la demande de la Commission, les Pays-Bas ont transmis des informations complémentaires le 6 avril, le 20 juin et le 18 août 2016.

(2)

Le taux réduit de taxation vise à encourager l'utilisation de véhicules électriques en réduisant les coûts de l'électricité destinée à la propulsion de ces véhicules.

(3)

Le recours à des véhicules électriques permet de prévenir les émissions de polluants atmosphériques dues à la combustion d'essence et de diesel ou d'autres carburants fossiles, et contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air dans les villes. En outre, l'utilisation de véhicules électriques peut permettre de réduire les émissions de CO2 si l'électricité utilisée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement, de santé et de climat.

(4)

Les Pays-Bas ont explicitement demandé que le taux réduit de taxation soit appliqué à l'électricité fournie à des véhicules électriques utilisés tant à des fins professionnelles qu'à des fins non professionnelles, et qu'il concerne aussi les stations de recharge qui ne sont pas ouvertes au public.

(5)

Les Pays-Bas ont demandé que le taux réduit de taxation de l'électricité s'applique uniquement aux stations de recharge dans lesquelles l'électricité est utilisée pour recharger directement un véhicule électrique, et qu'il ne s'applique pas à l'électricité fournie par un échange de batteries.

(6)

L'application d'un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux véhicules électriques par les stations de recharge améliorera la pertinence économique des stations de recharge ouvertes au public aux Pays-Bas, ce qui devrait rendre l'utilisation de voitures électriques plus attrayante et permettre d'améliorer la qualité de l'air.

(7)

Compte tenu du nombre limité de véhicules électriques, et étant donné que le niveau de taxation de l'électricité fournie aux véhicules électriques par les stations de recharge est supérieur au niveau minimal de taxation de l'électricité utilisée à des fins professionnelles prévu à l'article 10 de la directive 2003/96/CE, il est peu probable que la mesure conduise à des distorsions de la concurrence pendant sa durée d'application, et elle n'aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Le niveau de taxation de l'électricité fournie aux véhicules électriques par des stations de recharge qui ne sont pas destinées à un usage professionnel est supérieur au niveau minimal de taxation de l'électricité utilisée à des fins non professionnelles prévu à l'article 10 de la directive 2003/96/CE.

(9)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Les Pays-Bas ont demandé que l'autorisation soit accordée pour une période de quatre ans, afin que la période d'autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques d'effectuer les investissements nécessaires.

(10)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Pays-Bas sont autorisés à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par des stations de recharge directement utilisées pour recharger des véhicules électriques, à l'exclusion des stations de recharge destinées à l'échange de batteries de véhicules électriques, à condition que les niveaux minimaux de taxation prévus à l'article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

Aux fins de la présente décision, la définition de «véhicule électrique» établie à l'article 2, point 2), de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique.

Article 3

La présente décision s'applique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).


16.12.2016   

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L 342/32


DÉCISION (UE) 2016/2267 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 28 octobre 2016 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2016/29) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a expiré à l'issue de la vérification des comptes de l'exercice 2015. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2016.

(3)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a sélectionné Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2020.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2016 à 2020.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er, le paragraphe 5 de la décision 1999/70/CE est remplacé par le texte suivant:

«5.   Mazars est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2016 à 2020.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO C 413 du 10.11.2016, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2268 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés

[notifiée sous le numéro C(2016) 8390]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) et 2007/307/CE (4) fixent les règles de retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), du colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés («matériel GM»). Ces décisions ont été adoptées après l'annonce faite à la Commission par la titulaire des autorisations, la firme Bayer CropScience AG, qu'elle renonçait à introduire, au titre de l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'article 11, de l'article 20, paragraphe 4, et de l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement des autorisations dudit matériel GM.

(2)

Les trois décisions prévoyaient un délai initial de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant ce matériel GM, consistant en ce matériel ou produit à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépassât pas une proportion de 0,9 % et que cette présence fût fortuite ou techniquement inévitable. L'instauration de ce délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes du matériel GM pouvaient subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale après la décision de Bayer CropScience AG de cesser la commercialisation de semences dérivées de ces organismes génétiquement modifiés, même si toutes les mesures étaient prises pour éviter la présence de ce matériel GM.

(3)

À la lumière de l'expérience acquise après le retrait de ce matériel GM du marché, la décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission (5) a modifié les trois décisions afin de prolonger le délai de transition jusqu'au 31 décembre 2016. Compte tenu des très faibles traces signalées, cette décision a réduit le seuil toléré pour la présence de ce matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à 0,1 % en fraction massique.

(4)

Les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE énonçaient également une série de mesures que Bayer CropScience AG devait prendre pour assurer le retrait effectif du marché de ce matériel GM et imposait à Bayer CropScience AG l'obligation de rendre compte de l'application des mesures.

(5)

En décembre 2013 et en mars 2016, Bayer CropScience AG a indiqué qu'en dépit des mesures qu'elle avait prises pour empêcher la présence de ces organismes génétiquement modifiés conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE, des traces infimes avaient encore été détectées dans des denrées contenant du colza au cours des dernières années. Cette présence persistante de traces peut s'expliquer par la biologie des types de colza, qui peuvent rester dormants pendant longtemps, ainsi que par les pratiques agricoles qui ont été employées pour récolter les semences et la dissémination accidentelle qui en a résulté, dont l'ampleur était difficile à évaluer à la date d'adoption des décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et de la décision d'exécution 2012/69/UE. La présence de traces est en décroissance continue.

(6)

Dans ce contexte, il convient de prolonger le délai de transition de trois années supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2019, afin de permettre le retrait total des traces restantes de colza Ms1 × Rf1, Ms1 × Rf2 et Topas 19/2 de la chaîne alimentaire humaine et animale.

(7)

Il convient également que, pour continuer à contribuer au retrait de ce matériel GM, Bayer CropScience AG poursuive l'application du programme interne imposé conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et collecte, comme elle l'a fait spontanément dans le passé, des données sur la présence de ce matériel dans les marchandises contenant du colza importées dans l'Union en provenance du Canada, l'unique pays où ces variétés de colza étaient cultivées à des fins commerciales. Bayer CropScience AG doit présenter à la Commission un rapport sur ces deux aspects au plus tard le 1er janvier 2019.

(8)

Bayer CropScience AG doit assurer la disponibilité continue des matériels de référence certifiés afin que les laboratoires de contrôle puissent effectuer leurs analyses durant ce délai de transition.

(9)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.»

2)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition:

a)

que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b)

qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

2.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»

3)

l'annexe est supprimée.

Article 2

La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.»

2)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition:

a)

que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b)

qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

2.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»

3)

l'annexe est supprimée.

Article 3

L'article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

2.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition:

a)

que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b)

qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

3.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ7-1 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»

Article 4

Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, relatives au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ1-4, à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ2-5, à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 et au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière qu'il soit tenu compte de la présente décision.

Article 5

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision 2007/305/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 17).

(3)  Décision 2007/306/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 20).

(4)  Décision 2007/307/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 23).

(5)  Décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 34 du 7.2.2012, p. 12).


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2269 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Inde. Cet avis technique conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables au niveau juridictionnel garantissent que les contreparties centrales agréées en Inde qui ont adopté dans plusieurs domaines des politiques et procédures internes constituant des exigences juridiquement contraignantes respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays tiers sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de l'Inde pour les contreparties centrales agréées dans le pays qui exercent des activités de compensation de titres émis par des entreprises et de dérivés financiers et qui sont soumis à la surveillance et au contrôle du Securities and Exchange Board of India (SEBI) (ci-après, le «régime du SEBI») sont constituées du Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (le SCRA) et des Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations 2012 (ci-après, les Regulations), qui ont été adoptées en juin 2012 par le SEBI dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés par le SCRA et le Securities and Exchange Board of India Act (le SEBI Act). Le 4 septembre 2013, le SEBI a émis une circulaire (la «circulaire») par laquelle il a adopté les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs et a imposé aux infrastructures des marchés financiers, y compris aux sociétés de compensation, d'adhérer à ces principes.

(7)

Le SCRA et les Regulations définissent un régime d'agrément des systèmes de compensation, en tant que sociétés de compensation reconnues (recognised clearing corporations, ou RCC), par le gouvernement central et le SEBI. Le système de compensation demandeur doit se conformer à des exigences spécifiques visant à garantir son bon fonctionnement et la protection des investisseurs. Le gouvernement central ou le SEBI peuvent également imposer des conditions aux RCC. Chaque RCC doit adopter des règles et procédures internes qui sont examinées par le gouvernement central et le SEBI avant que ceux-ci n'octroient leur agrément pour l'exercice d'activités en tant que RCC et qui doivent être conformes aux conditions qui lui sont imposées. Les règles et procédures internes des RCC ne peuvent être modifiées sans l'autorisation préalable du SEBI. En outre, le SEBI peut adopter pour les RCC des règles internes portant sur certains points spécifiques, ou modifier leurs règles internes existantes si cela s'avère nécessaire ou opportun. Le SEBI peut en outre infliger des amendes en cas de violation des règles et procédures internes des RCC ou de toute directive émise par le SEBI.

(8)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Inde qui exercent des activités de compensation de titres émis par des entreprises, d'instruments du marché monétaire et d'instruments du marché des changes et qui sont soumises à la surveillance de la Reserve Bank of India (RBI) (le «régime de la RBI») sont constituées du Payment and Settlement Systems Act, 2007 (le PSSA) et des Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 (les PSS Regulations). La RBI autorise les entités à exploiter une chambre de compensation pour autant qu'elles remplissent les conditions requises (les «chambres de compensation agréées»). En outre, la RBI peut imposer des conditions spécifiques à l'octroi d'un agrément, lequel restera valable tant que ces conditions seront respectées. En vertu du PSSA, les chambres de compensation agréées adoptent des règles et procédures internes, qui doivent obligatoirement être respectées dans le cadre de l'exploitation de la chambre de compensation.

(9)

De surcroît, le PSSA habilite la RBI à émettre des directives générales ou des directives s'adressant spécifiquement à certaines chambres de compensation agréées. Les chambres de compensation agréées doivent se conformer à ces deux types de directives. Le 26 juillet 2013, la RBI a publié le «Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», qui précise que toutes les chambres de compensation agréées sont tenues de se conformer aux PFMI.

(10)

La présente décision traite uniquement de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées, et non du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui fournissent des services de compensation sur le marché des matières premières et sont réglementées et surveillées par la Forward Markets Commission.

(11)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Inde présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux que les RCC et les chambres de compensation agréées doivent respecter pour obtenir l'agrément leur permettant de fournir des services de compensation en Inde (les «règles primaires») sont les suivants: a) dans le cadre du régime du SEBI, les principaux fondamentaux applicables aux RCC qui sont définis dans le SCRA et les Regulations, complétés par la circulaire du 4 septembre 2013 imposant le respect des PFMI, et b) dans le cadre du régime de la RBI, le PSSA et les PSS Regulations, ainsi que le «Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», qui impose le respect des PFMI. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes en vigueur en Inde. Afin de prouver qu'elles se conforment aux règles primaires, les RCC doivent soumettre leurs règles et procédures internes au SEBI pour approbation. En vertu du régime de la RBI, l'exploitation des chambres de compensation agréées doit être conforme à leurs règles et procédures internes.. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables en Inde, qui doivent fixer dans le détail la manière dont les RCC et les chambres de compensation agréées se conformeront à ces normes. En outre, les règles et procédures internes des RCC et des chambres de compensation agréées comportent des dispositions supplémentaires qui complètent les règles primaires sur certains aspects. Les règles et procédures internes des RCC et des chambres de compensation agréées, qui mettent en œuvre les PFMI, sont juridiquement contraignantes pour ces dernières.

(12)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées établies en Inde devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(13)

Les marchés financiers sur lesquels les RCC et les chambres de compensation agréées en Inde exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Inde a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux RCC et aux chambres de compensation agréées en Inde expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(14)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées établies en Inde peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées établies en Inde, complétées par leurs règles et procédures internes qui imposent le respect des PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Inde et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(15)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde garantissent que les RCC et les chambres de compensation agréées qui y sont autorisées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(16)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

La surveillance des RCC est exercée par le SEBI. Ce dernier peut adopter pour les RCC des règles internes portant sur certains points spécifiques, ou modifier leurs règles internes existantes, avec le même effet que si ces règles avaient été adoptées ou modifiées par la RCC concernée. En outre, le SEBI peut émettre des directives applicables aux RCC dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de l'activité économique, des investisseurs ou du marché des valeurs mobilières. Les RCC doivent se soumettre aux inspections, enquêtes et audits du SEBI et fournir à ce dernier toute information concernant leurs activités. Le SCRA prévoit des amendes en cas de violation des règles et procédures internes des RCC ou de toute directive émise par le SEBI. Enfin, les agréments pour l'exercice d'activités en tant que RCC peuvent être retirés par le gouvernement central ou le SEBI dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de l'activité économique.

(18)

La surveillance des chambres de compensation agréées est exercée par la RBI. Cette dernière peut demander des renseignements aux chambres de compensation agréées et est habilitée à inspecter leurs locaux et à les soumettre à des audits. En outre, la RBI peut dans certaines circonstances adresser des directives à des chambres de compensation agréées pour qu'elles mettent un terme à leur comportement et prennent les mesures jugées nécessaires pour remédier à la situation. Par ailleurs, des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions du PSSA et des dispositions réglementaires, injonctions et directives adoptées par la RBI. Enfin, la RBI peut révoquer l'agrément permettant d'exploiter une chambre de compensation agréée si cette dernière enfreint les dispositions du PSSA, les PSS Regulations, ainsi que les injonctions et directives émises par la RBI ou si elle ne respecte pas les conditions associées à l'octroi de l'agrément.

(19)

Il y a donc lieu de conclure que les RCC et les chambres de compensation agréées autorisées en Inde sont soumises à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(20)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(21)

Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander à obtenir un agrément pour exercer des activités en tant que «chambre de compensation agréée» en vertu du régime de la RBI, qui les autorise à fournir les mêmes services de compensation que les contreparties centrales établies en Inde. Les contreparties centrales de pays tiers peuvent être exemptées de certaines exigences applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées en Inde pour autant qu'elles se conforment aux PFMI, et un accord de coopération est conclu entre la RBI et l'autorité de surveillance du pays tiers. L'examen de la demande d'agrément peut se fonder sur les informations fournies par l'autorité de surveillance du pays tiers.

(22)

Il convient dès lors de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(23)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées en Inde au moment de l'adoption de la présente décision. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(24)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables en Inde aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(25)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde qui sont constitués du Securities Contracts (Regulation) Act 1956, des Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations 2012 et de la circulaire du 4 septembre 2013 et qui sont applicables aux sociétés de compensation reconnues agréées dans ce pays sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

2.   Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde qui sont constitués du Payment and Settlement Systems Act, 2007 et des Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, complétés par le Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures et qui sont applicables aux chambres de compensation agréées dans ce pays sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé Comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2270 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des bourses de valeurs approuvées à Singapour conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux bourses de valeurs approuvées à Singapour sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés qui sont des bourses de valeurs approuvées à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Le cadre juridique de Singapour applicable aux bourses de valeurs approuvées se compose de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Securities and Futures Act, SFA), des règlements de 2005 sur les valeurs mobilières et les contrats à terme applicables respectivement aux marchés [Securities and Futures (Markets) Regulations 2005], à la gouvernance d'entreprise des bourses, chambres de compensation et compagnies holding approuvées [Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations 2005], aux offres d'investissement et aux actions et obligations [Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations 2005], du règlement de 2004 sur les valeurs mobilières et les contrats à terme applicable à l'agrément et à la conduite d'activités [Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations 2004] et des lignes directrices (Guidelines) émises par l'autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore, MAS) en vertu de la section 321 de la SFA, notamment les lignes directrices no SFA 02-G01 sur la régulation des marchés et les lignes directrices no FSG-G01 sur les critères de compétence et d'honorabilité. Les lignes directrices sur la régulation des marchés établissent des obligations applicables aux bourses de valeurs approuvées, notamment celle d'assurer un fonctionnement équitable, ordonné et transparent du marché. La section 321, paragraphe 5, de la SFA prévoit que le non-respect de toute ligne directrice peut être invoqué dans toute procédure civile ou pénale par toute partie cherchant à établir l'existence ou l'absence d'une responsabilité. En outre, la section 334, paragraphe 1, et la section 335 donnent compétence à la MAS pour imposer des amendes à la bourse de valeurs approuvée si la MAS constate que celle-ci est responsable d'une infraction à une ligne directrice. En outre, il existe pour chaque bourse de valeurs approuvée un règlement prévoyant des règles relatives à la conduite des activités et des règles de cotation qui décrivent plus en détail les prescriptions de la SFA. Ces deux types de règles, ainsi que toute modification à celles-ci, doivent être soumises à la MAS avant leur mise en œuvre. La SFA prévoit des sanctions lorsque les règles de conduite des activités ou de cotation ne respectent pas les exigences imposées par la MAS. En vertu de la SFA, les règles de conduite des activités sont réputées constituer un contrat contraignant pour la bourse de valeurs approuvée et ses membres et doivent donc être observées et respectées de manière continue.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès à la bourse de valeurs approuvée, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait de dérivés de la négociation, le contrôle de la conformité aux règles de la bourse de valeurs approuvée et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et postnégociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les bourses de valeurs approuvées à Singapour, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour produisent des effets équivalents à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

Les bourses de valeurs approuvées à Singapour font l'objet d'une surveillance par la MAS, autorité publique instituée par la section 3 de la loi sur l'autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore Act). La MAS est la principale autorité de régulation des activités des marchés des capitaux à Singapour. La section 46 de la SFA donne compétence à la MAS pour donner des instructions aux bourses de valeurs approuvées sur certains aspects prévus par la FSA, afin d'assurer la protection des investisseurs, le fonctionnement de marchés équitables, ordonnés et transparents, l'intégrité et la stabilité des marchés des capitaux et le respect de toute condition ou restriction imposée par la MAS. La MAS est statutairement compétente pour émettre des orientations, lignes directrices, codes, déclarations de politique et notes de pratique contraignantes. Elle peut imposer des amendes et émettre des rappels à l'ordre pour le non-respect de dispositions de la SFA ou de la législation dérivée, y compris des instructions et orientations. La MAS peut aussi révoquer des membres du personnel occupant des postes clés lorsqu'elle considère que c'est dans l'intérêt du public. Enfin, la MAS surveille les pratiques et outils de gestion des risques mis en œuvre par la bourse de valeurs approuvée en menant des inspections sur place et hors site.

(9)

Il convient donc de conclure que les bourses de valeurs approuvées sont soumises à une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues à Singapour.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les bourses de valeurs approuvées à Singapour.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les bourses de valeurs approuvées et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, elle devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs approuvées à Singapour est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les bourses de valeurs approuvées à Singapour et figurant en annexe sont considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Bourses de valeurs approuvées à Singapour visées à l'article 1er

a)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

b)

Singapore Exchange Securities Trading Limited

c)

ICE Futures Singapore.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2271 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des bourses d'instruments financiers et des bourses de matières premières au Japon conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que bourses d'instruments financiers ou bourses de matières premières à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Le cadre juridique japonais applicable aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières se compose du Financial Instruments and Exchange Act 2006 (la loi de 2006 sur les instruments financiers et la bourse, ci-après «FIEA»), qui établit le cadre de surveillance pour les bourses d'instruments financiers, et du Commodity Derivatives Act 2009 (la loi de 2009 relative aux instruments dérivés sur matières premières, ci-après «CDA»), qui établit le cadre réglementaire et de surveillance pour les bourses de matières premières. Les contrats dérivés ayant une matière première comme sous-jacent sont cotés sur des bourses de matières premières et les dérivés basés sur des instruments financiers sont cotés sur des bourses d'instruments financiers. Les règles applicables aux bourses d'instruments financiers sont développées plus en détail dans l'arrêté relatif à l'application de la loi sur les instruments financiers et la bourse et dans l'ordonnance du bureau du Cabinet sur les bourses d'instruments financiers, tandis que les règles applicables aux bourses de matières premières sont détaillées dans l'arrêté relatif à l'application de la loi sur les bourses de matières premières et dans l'ordonnance relative à l'application de la loi sur les bourses de matières premières. En outre, en ce qui concerne certaines exigences, tant les bourses de matières premières que les bourses d'instruments financiers jouissent d'un pouvoir d'autorégulation relativement étendu. En particulier, les bourses d'instruments financiers ont le pouvoir de se doter de règles relatives à l'admission à la cote et à la sortie de la cote des instruments financiers, aux modalités de négociation et de vente et aux critères d'admission. Les règles opérationnelles doivent être soumises pour approbation au Premier ministre japonais (article 81 de la FIEA). Le pouvoir d'autorégulation de la bourse est exercé par son comité de l'autorégulation ou son service d'autorégulation. Les règles de marché des bourses de matières premières prévoient des règles de négociation et des critères d'admission; l'ensemble de ces éléments doit être soumis pour approbation au ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) et au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI). Les règles relevant de l'autorégulation sont juridiquement contraignantes pour les bourses.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses agréées au Japon produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès à la bourse, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait de dérivés de la négociation, le contrôle de la conformité et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et post-négociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les bourses d'instruments financiers, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon produisent des effets équivalents à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

Les bourses de matières premières exercent leurs activités sous la surveillance du METI et du MAFF. La CDA établit un cadre pour les pouvoirs de surveillance de ces deux ministères. En particulier, le METI et le MAFF approuvent les règles de marché, les règles applicables aux contrats de courtage, les règles de résolution des litiges et les règles applicables au comité de surveillance des transactions de chaque bourse de matières premières, et toute modification apportée à celles-ci. En outre, le METI et le MAFF peuvent, afin de garantir des échanges équitables et la protection des investisseurs, imposer à une bourse de matières premières de modifier ses statuts, ses autres règles ou son mode de fonctionnement, ou de prendre d'autres mesures pour améliorer le fonctionnement de ses activités. Si une bourse de matières premières n'exerce pas correctement ses pouvoirs d'autorégulation et ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller à l'équité des échanges et à la protection des investisseurs, le METI et le MAFF peuvent retirer son agrément ou suspendre tout ou partie ses activités. Les bourses d'instruments financiers sont soumises à la surveillance du Premier ministre japonais, qui délègue ce pouvoir au commissaire de l'Agence des services financiers du Japon (Japan Financial Services Agency of Japan — JFSA). Le chapitre V, section 5, de la FIEA définit les mesures de surveillance que peut appliquer la JFSA. En particulier, lorsqu'une bourse d'instruments financiers enfreint la loi ou la réglementation, la JFSA peut retirer son agrément ou émettre un arrêté de suspension de tout ou partie de ses activités. En outre, la JFSA peut demander à la bourse d'instruments financiers de modifier ses statuts, ses règles opérationnelles, ses règles applicables aux contrats de courtage ou toute autre règle ou pratique de négociation, ou de prendre d'autres mesures à des fins prudentielles. Les statuts de la bourse d'instruments financiers doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect de ses règles par ses membres. Si la bourse d'instruments financiers n'effectue pas une surveillance efficace du marché, la JFSA peut prendre des mesures, y compris le retrait de l'agrément ou la suspension des activités.

(9)

Il convient donc de conclure que les bourses d'instruments financiers et les bourses de matières premières font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues au Japon.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les bourses d'instruments financiers et les bourses de matières premières agréées au Japon.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon au moment de l'adoption de la présente décision. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour ces marchés et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, la Commission devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les bourses d'instruments financiers et les bourses de matières premières agréées au Japon et figurant en annexe sont considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Bourses d'instruments financiers et bourses de matières premières au Japon visées à l'article 1er:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2272 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des marchés financiers en Australie conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux marchés financiers en Australie sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que marchés financiers en Australie à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à des marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Le Corporations Act 2001 (ci-après le «Corporations Act») est la législation primaire qui établit des régimes juridiquement contraignants pour les marchés financiers par l'intermédiaire du système australien d'agrément de marchés financiers et des règles d'intégrité du marché. L'exploitation d'un marché financier en Australie nécessite un agrément (licence). Le Corporations Act établit un régime réglementaire permettant à l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) d'adopter des règles d'intégrité du marché qui s'appliquent aux opérateurs de marché, aux participants au marché, à d'autres entités concernées et aux produits financiers négociés sur les marchés financiers. D'autres exigences sont spécifiées dans les actes secondaires ou délégués adoptés au titre du Corporations Act, et notamment les Corporations Regulations 2001. Enfin, l'ASIC publie des orientations réglementaires, qui fournissent aux entités agréées plus d'informations sur les dispositions qu'elles doivent prendre en vue de respecter le Corporations Act, et notamment les obligations qui leur incombent en matière de dispositions à prendre afin d'assurer un fonctionnement équitable, ordonné et transparent des marchés, ainsi que d'autres exigences faisant partie des critères d'évaluation. En cas de non-respect des orientations réglementaires, l'ASIC peut prendre des mesures.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes fixées par la législation, les règles d'intégrité du marché et les orientations réglementaires relatives aux marchés financiers agréés en Australie produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès aux Bourses de valeurs reconnues, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation, le contrôle de la conformité aux règles des marchés financiers et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et postnégociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les marchés financiers en Australie, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés financiers agréés en Australie produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

L'ASIC est une autorité publique instituée en vertu de l'Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ci-après l'«ASIC Act»). Elle est chargée de gérer et d'appliquer la législation concernant les marchés financiers australiens. L'ASIC est dotée de pouvoirs réglementaires et répressifs, qui lui permettent notamment d'enquêter sur des infractions présumées, d'émettre des avis d'infraction, de demander aux tribunaux d'imposer des amendes et d'engager des poursuites. En outre, l'ASIC a le pouvoir d'inspecter les marchés financiers sans préavis, y compris d'inspecter les registres, enregistrements et documents. En outre, si le ministre chargé des services financiers estime qu'un opérateur de marché financier agréé ne respecte pas les obligations qui lui incombent, il peut lui enjoindre par écrit de prendre des mesures spécifiques (s. 794A du Corporations Act). Si le marché financier ne se conforme pas à ces instructions, l'ASIC peut demander aux autorités judiciaires d'émettre une décision imposant leur respect (s. 794A du Corporations Act). L'ASIC peut également donner des instructions à une entité (y compris aux opérateurs de marché et aux participants aux marchés agréés) lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire, ou qu'il est dans l'intérêt du public, de protéger les personnes négociant un produit financier ou une catégorie de produits financiers (s. 798J du Corporations Act). En outre, l'ASIC peut saisir les autorités judiciaires afin d'assurer la mise en œuvre de ses mesures réglementaires et d'enquête. L'ASIC peut saisir une juridiction en vue d'assurer le respect des mesures qu'elle a arrêtées sur la base de ses pouvoirs réglementaires et d'enquête (s. 70 de l'ASIC Act). En outre, lorsqu'une entité omet de se conformer à des instructions données au titre du Corporations Act, l'ASIC peut saisir les autorités judiciaires d'un recours tendant à imposer le respect de ces instructions. Enfin, l'ASIC a conclu des protocoles de coopération et d'échange d'informations avec chaque opérateur de marché afin de faciliter la surveillance des marchés et des participants au titre des règles d'intégrité du marché.

(9)

Il convient donc de conclure que les marchés financiers sont soumis à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues en Australie.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les marchés financiers agréés en Australie.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés financiers en Australie au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les marchés financiers et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, elle devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les marchés financiers agréés en Australie qui figurent en annexe sont considérés comme équivalents à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Marchés financiers en Australie visés à l'article 1er:

a)

ASX;

b)

ASX24;

c)

Chi-X.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/51


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2273 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des bourses de valeurs reconnues au Canada conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux bourses de valeurs reconnues au Canada sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que bourses de valeurs reconnues à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à des marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada sont établies selon une structure à trois niveaux. Le premier niveau est celui de la législation provinciale et territoriale qui énonce les exigences générales que les opérateurs des plates-formes de négociation doivent respecter s'ils souhaitent exercer des activités dans une province ou un territoire. Des exigences plus spécifiques et plus détaillées applicables aux bourses de valeurs reconnues sont fixées dans des règlements nationaux, qui constituent le deuxième niveau. Ceux-ci sont adoptés par les autorités en valeurs mobilières (ACVM) de chaque province et territoire et portent, par exemple, sur la transparence et l'accès équitable, la compensation et le règlement et les obligations d'information et de divulgation. Les décisions de reconnaissance constituent le troisième niveau. Elles sont arrêtées pour chaque bourse de valeur reconnue par les ACVM et définissent les modalités de fonctionnement et les conditions applicables à chacune d'entre elles. Les décisions de reconnaissance adoptées par les ACVM ont force de loi, toute infraction à leurs dispositions constituant une violation de la législation relative aux valeurs mobilières ou aux contrats à terme standardisés sur marchandises.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès aux bourses de valeurs reconnues, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation, le contrôle de la conformité aux règles des bourses de valeurs reconnues et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et post-négociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les bourses de valeurs reconnues agréées au Canada, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues agréées au Canada produisent des effets équivalents à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

Les ACVM sont responsables de la régulation et de la surveillance des bourses de valeurs reconnues relevant de leur juridiction. Leurs pouvoirs de surveillance comprennent notamment le pouvoir de prendre des décisions relatives à la négociation et à la manière dont les bourses de valeurs reconnues exercent leur activité. En outre, les bourses de valeurs reconnues sont tenues, au titre de leur décision de reconnaissance, de déclarer aux ACVM les infractions présumées à la législation relative aux valeurs mobilières commises par les participants et leurs clients, et d'informer régulièrement leur ACVM de l'état d'avancement de leurs enquêtes et des sanctions disciplinaires adoptées. Pour s'acquitter de leur mission de surveillance, les bourses de valeurs reconnues disposent de personnel spécifiquement chargé du contrôle et des enquêtes, leur permettant d'assurer un suivi continu des négociations et un contrôle sur place des salles de marché des participants. Les ACVM ont également le pouvoir d'imposer des sanctions aux bourses de valeurs reconnues pour des infractions à la législation relative aux valeurs mobilières (actes législatifs, instruments nationaux, règles et décisions de reconnaissance). Ces sanctions comprennent des amendes, des rappels à l'ordre, la révocation de la décision de reconnaissance et la suspension de l'agrément, ainsi que l'imposition de nouvelles conditions auxquelles les bourses de valeurs reconnues doivent satisfaire afin de se conformer à la législation relative aux valeurs mobilières.

(9)

Il convient donc de conclure que ces marchés financiers font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues au Canada.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les bourses de valeurs reconnues agréées au Canada.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les bourses de valeurs reconnues et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, elle devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs reconnues au Canada est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les bourses de valeurs reconnues au Canada qui figurent en annexe sont considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2012/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Bourses de valeurs reconnues au Canada visées à l'Article 1er:

a)

Bourse de Montréal Inc.

b)

Canadian Securities Exchange

c)

ICE Futures Canada, Inc.

d)

NGX Inc.

e)

TSX Inc.

f)

TSX Venture Inc.

g)

Alpha Exchange Inc.

h)

Aequitas Neo Exchange Inc.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/54


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2274 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(4)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables en Nouvelle-Zélande aux contreparties centrales sont constituées de la Part 5C du Reserve Bank of New Zealand Act 1989 (les «règles primaires») et des ordonnances par lesquelles les contreparties centrales sont agréées comme systèmes de règlement désignés (les «ordonnances de désignation»). Les règles primaires et les ordonnances de désignation fixent les exigences auxquelles les contreparties centrales doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation en Nouvelle-Zélande. Les contreparties centrales établies en Nouvelle-Zélande peuvent être agréées comme systèmes de règlement désignés par le gouverneur général, sur avis du ministre des finances et du ministre du commerce, et sur recommandation conjointe de la Bank of New Zealand et de la Financial Markets Authority (conjointement les «autorités de réglementation conjointes»). Des conditions peuvent être imposées concernant l'agrément d'une contrepartie centrale en tant que système de règlement désigné. Les ordonnances de désignation approuvent les règles et procédures internes spécifiques du système de règlement désigné, qui contiennent les exigences que doivent remplir les systèmes de règlement désignés et qui sont conformes aux documents d'orientation publiés par les autorités de réglementation conjointes. En vertu du Reserve Bank of New Zealand Act 1989, les systèmes de règlement désignés doivent respecter les normes réglementaires internationales applicables aux systèmes de compensation et de règlement, y compris les principes pour les infrastructures des marchés financiers (Principles for Financial Markets InfrastructuresPFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Les autorités de réglementation conjointes ont publié une déclaration d'orientation intitulée The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems (La désignation et la surveillance des systèmes de règlement désignés) requérant des systèmes de règlement désignés qu'ils respectent les PFMI.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Nouvelle-Zélande présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux énoncés dans les règles primaires fixent les normes de haut niveau auxquelles les systèmes de règlement désignés doivent satisfaire pour obtenir un agrément leur permettant de fournir des services de compensation en Nouvelle-Zélande. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables en Nouvelle-Zélande. Afin de prouver qu'ils se conforment aux règles primaires, les systèmes de règlement désignés doivent soumettre leurs règles et procédures internes aux autorités de réglementation conjointes pour approbation. Ces règles et procédures internes, ainsi que les ordonnances de désignation au moyen desquelles elles sont approuvées, constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables en Nouvelle-Zélande, qui doivent fixer dans le détail la manière dont le système de règlement désigné satisfera à ces normes et aux PFMI. Les autorités de réglementation conjointes évaluent le respect de ces normes et des PFMI par le système de règlement désigné. Une fois le système agréé comme système de règlement désigné, les règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes et ne peuvent être modifiées si les autorités de réglementation conjointes s'y opposent.

(7)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lorsqu'ils participent à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(8)

Les marchés financiers sur lesquels les systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Nouvelle-Zélande a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(9)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande, complétées par les règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Nouvelle-Zélande et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(10)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande garantissent que les systèmes de règlement désignés qui y sont agréés respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(11)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(12)

Ce sont les autorités de réglementation conjointes qui exercent la surveillance des systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande. Ces autorités peuvent demander des informations aux systèmes de règlement désignés et à leurs participants et peuvent imposer des sanctions s'ils refusent de répondre. Les autorités de réglementation conjointes peuvent retirer l'agrément d'un système de règlement désigné. Les autorités de réglementation conjointes contrôlent le respect, par les systèmes de règlement désignés, des conditions auxquelles est soumis l'agrément en tant que système de règlement désigné. Ces conditions peuvent inclure des exigences de notification des autorités de réglementation conjointes en cas d'événements importants (tels que le non-respect ou la modification du cadre de gestion des risques ou de la politique de ressources financières du système), des rapports réguliers aux autorités de réglementation conjointes et la publication d'informations, y compris une autoévaluation au regard des normes internationales applicables (PFMI). Les autorités de réglementation conjointes rencontrent régulièrement l'encadrement supérieur des systèmes de règlement désignés et peuvent revoir l'agrément et le soumettre à des conditions supplémentaires ou le retirer en cas de non-respect des exigences applicables.

(13)

Il y a donc lieu de conclure que les systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande sont soumis à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(14)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(15)

Une contrepartie centrale de pays tiers peut exercer des activités en Nouvelle-Zélande à condition que le cadre juridique et le dispositif de surveillance qui s'applique à elle et à ses participants soient juridiquement solides. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. Un protocole d'accord peut être conclu entre la Bank of New Zealand et l'autorité de surveillance compétente pour la contrepartie centrale du pays tiers.

(16)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(17)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux systèmes de règlement désignés en Nouvelle-Zélande au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux systèmes de règlement désignés en Nouvelle-Zélande pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(18)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables en Nouvelle-Zélande aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande, qui sont constitués de la Part 5C du Reserve Bank of New Zealand Act 1989, telle que complétée par la déclaration d'orientation intitulée The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems, qui requiert des systèmes de règlement désignés qu'ils respectent les PFMI, et qui sont applicables aux systèmes de règlement désignés, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé Comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/57


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2275 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Japon et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(4)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes du Japon pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées du Financial Instruments and Exchange Act 2006 (la loi de 2006 sur les instruments financiers et la bourse, ci-après «FIEA»), qui établit le cadre de surveillance pour les organismes qui compensent des titres et des produits financiers dérivés, et du Commodity Derivatives Act 2009 (la loi de 2009 relative aux instruments dérivés sur matières premières, ci-après «CDA»), qui prévoit le cadre de surveillance pour les organismes qui compensent des transactions sur matières premières. La présente décision porte uniquement sur le régime défini dans la CDA concernant les organismes de compensation des transactions sur matières premières (ci-après les «OCTMP»). La CDA fixe les exigences auxquelles les OCTMP doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation au Japon. Les OCTMP doivent être agréés par le ministre compétent. Ce dernier peut fixer des conditions pour l'octroi d'une autorisation en tant qu'OCTMP. Le ministre de l'agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) est compétent pour les OCTMP qui fournissent des services de compensation uniquement pour les marchés de matières premières relevant de ses attributions. Le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) est compétent pour les OCTMP qui fournissent des services de compensation uniquement pour les marchés de matières premières relevant de ses attributions. Pour ce qui est des autres OCTMP, tant le METI que le MAFF sont compétents.

(6)

En outre, en novembre 2014, le METI et le MAFF ont publié les «lignes directrices de base relatives à la surveillance des organismes de compensation des transactions sur matières premières» (les «lignes directrices»), qui détaillent le cadre de surveillance applicable aux OCTMP au regard des principes pour les infrastructures des marchés financiers (Principles for Financial Markets Infrastructures — PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs, et en particulier la manière dont les OCTMP doivent respecter la CDA. Ces lignes directrices sont transposées dans les règles et procédures internes des OCTMP.

(7)

En vertu des règles primaires, les OCTMP doivent adopter des règles de fonctionnement internes — les règles et procédures internes de l'OCTMP — conformes aux législations et réglementations applicables et permettant l'exécution correcte et sûre des transactions sur dérivés. Les règles de fonctionnement internes garantissent également que la capacité financière des OCTMP est suffisante pour procéder à la compensation des transactions sur matières premières; que les prévisions de recettes et de dépenses relatives à l'activité des OCTMP sont favorables; que le personnel des OCTMP possède des connaissances et une expérience suffisantes pour procéder à la compensation des transactions sur matières premières de manière adéquate et avec certitude; et que la structure et le système des OCTMP sont suffisamment développés pour que le règlement puisse se dérouler de manière adéquate. Ces règles et procédures internes doivent être approuvées par le ministre compétent et ne peuvent être modifiées si ce dernier s'y oppose.

(8)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux OCTMP agréés au Japon présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux pour les OCTMP énoncés dans les règles primaires fixent les normes de haut niveau auxquelles les OCTMP doivent satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir des services de compensation au Japon (dénommés ensemble les «règles primaires»). Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables, au Japon, aux OCTMP. Afin de prouver qu'ils se conforment aux règles primaires, les OCTMP doivent soumettre leurs règles et procédures internes au ministre compétent pour approbation. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables, au Japon, à tout OCTMP candidat devant fixer dans le détail la manière dont il satisfera à ces normes conformément aux lignes directrices. En outre, les règles et procédures internes des OCTMP contiennent des dispositions supplémentaires qui complètent les règles primaires. Le METI et le MAFF évaluent le respect de ces normes et des PFMI par l'OCTMP. Une fois approuvées par le ministre compétent, ces règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes pour l'OCTMP.

(9)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux OCTMP établis au Japon devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lorsqu'ils participent à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(10)

Les marchés financiers sur lesquels les OCTMP agréés au Japon exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées au Japon a représenté moins de 2 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux OCTMP établis au Japon expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(11)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux OCTMP établis au Japon peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux OCTMP agréés au Japon, complétées par les règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant au Japon et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(12)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon garantissent que les OCTMP qui y sont agréés respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(14)

La surveillance des OCTMP agréés au Japon est exercée par le METI et le MAFF selon leurs compétences respectives, dans les limites de leurs attributions. Le METI et le MAFF peuvent ordonner aux OCTMP et à leurs membres compensateurs de présenter des rapports ou des documents relatifs à leurs actifs ou à leurs activités. Le METI et le MAFF peuvent également inspecter les OCTMP et leurs membres compensateurs, y compris examiner leurs livres et documents ou tout autre élément relatif à leurs activités. Le METI et le MAFF peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire et approprié pour la prestation correcte et fiable des services de compensation, ordonner aux OCTMP de modifier leurs statuts ou leurs règles de fonctionnement et autres, de modifier leurs méthodes commerciales ou de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leur fonctionnement ou l'état de leurs actifs. Le METI et le MAFF peuvent également imposer des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux OCTMP pour non-respect des dispositions applicables.

(15)

Il y a donc lieu de conclure que les OCTMP agréés au Japon sont soumis à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(17)

Une contrepartie centrale d'un pays tiers peut demander un agrément en tant qu'OCTMP lui permettant de fournir les mêmes services au Japon que ceux qu'elle est autorisée à fournir dans le pays tiers en question. L'Agence des services financiers du Japon (Japan Financial Services Agency of Japan — JFSA) a le pouvoir, en concertation avec le ministre responsable d'un marché de matières premières, de désigner les matières premières qui peuvent être échangées sur un marché d'instruments financiers (MIF) en vertu de la loi japonaise sur les instruments financiers et la bourse (Financial Instruments and Exchange Act — FIEA). Lorsque des contreparties centrales de pays tiers compensent de tels contrats négociés sur un MIF, elles peuvent demander à la JFSA une licence pour exercer en tant que «contrepartie centrale étrangère», ce qui leur permet de fournir les mêmes services au Japon que ceux qu'elles sont autorisées à fournir dans le pays tiers en question. Les critères appliqués à une contrepartie centrale de pays tiers demandant une telle licence sont similaires à ceux appliqués aux organismes de compensation japonais, mais les contreparties centrales de pays tiers sont exemptées de certaines exigences applicables aux contreparties centrales nationales agréées au Japon lorsqu'elles ont obtenu une licence équivalente de l'autorité du pays tiers concernée avec laquelle la JFSA a conclu un accord de coopération. Les contreparties centrales de pays tiers qui compensent des contrats non destinés à être négociés sur un MIF doivent demander une licence au METI et au MAFF en vertu de la loi japonaise relative aux instruments dérivés sur matières premières. Lorsqu'ils examinent une demande de licence, le METI et le MAFF tiennent compte des autorisations accordées à la contrepartie centrale dans le pays tiers.

(18)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(19)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux OCTMP au Japon au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon pour les OCTMP et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(20)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables au Japon aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission, en coopération avec l'Autorité européenne des marchés financiers, de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon, qui sont constitués de la loi de 2009 relative aux instruments dérivés sur matières premières, telle que complétée par les lignes directrices de base relatives à la surveillance des organismes de compensation des transactions sur matières premières, et qui sont applicables aux organismes de compensation des transactions sur matières premières (OCTMP) agréés dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé Comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/61


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2276 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Brésil et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(4)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes du Brésil pour ce qui est des contreparties centrales agréées sur son territoire sont constituées de la loi 10214 du 27 mars 2001 et des résolutions du Conseil monétaire national (CMN), des circulaires de la Banque centrale du Brésil (BCB) et des instructions de la Securities and Exchange Commission (CVM) du Brésil adoptées conformément à ladite loi. En particulier, la résolution 2882, telle que modifiée par la résolution 3081, réglemente les activités des chambres de compensation et des prestataires de services de compensation, établit les principes applicables au fonctionnement des chambres de compensation et des prestataires de services de compensation et habilite la BCB à réglementer, à agréer et à surveiller les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation.

(6)

Les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation établis au Brésil doivent être agréés par la BCB pour fournir des services de compensation. Lorsqu'elle envisage d'agréer une chambre de compensation ou un prestataire de services de compensation, la BCB doit viser la solidité, le fonctionnement normal et l'amélioration du système de paiement brésilien. La BCB peut également, avant d'octroyer un tel agrément ou après l'avoir octroyé, préciser les «conditions qu'elle considère appropriées» en fonction de la stabilité du système financier, des risques et de l'efficience des chambres de compensation et des prestataires de services de compensation. Les chambres de compensation qui exploitent un système d'importance systémique présentant des risques pour la solidité et le bon fonctionnement du système financier brésilien, ce que doit déterminer la BCB en fonction du volume et de la nature des systèmes de compensation, peuvent être soumises à des règles différentes de celles qui s'appliquent aux autres chambres de compensation et prestataires de services de compensation.

(7)

La BCB a adopté diverses mesures pour mettre en œuvre la résolution 2882 et pour garantir le respect, par les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation, des valeurs, principes et règles applicables au système de paiement. En particulier, la circulaire 3057 contient les dispositions détaillées régissant le fonctionnement des chambres de compensation et des prestataires de services de compensation et établit plusieurs obligations que ces derniers doivent respecter, y compris les exigences de fonds propres, les normes de transparence, les mesures de contrôle des risques et les exigences opérationnelles. La BCB a publié le communiqué no 25097 concernant l'adoption des principes pour les infrastructures des marchés financiers [Principles for Financial Markets Infrastructures (PFMI)] publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) [Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)] et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), portant application des PFMI dans la surveillance et la supervision par la BCB des chambres de compensation et des prestataires de services de compensation.

(8)

Selon la circulaire 3057, les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation doivent adopter des règles et procédures internes garantissant le respect de toutes les exigences applicables et portant sur tous les aspects pertinents concernant leurs fonctions, et qui garantissent notamment la bonne gestion des risques de crédit, de liquidité et opérationnels. Ces règles et procédures internes sont soumises à la BCB, qui procède à une première évaluation, dans le cadre de la procédure d'agrément. En outre, les modifications importantes apportées aux règles et procédures internes doivent également être approuvées par la BCB. Toute autre modification non essentielle des règles et procédures internes doit être communiquée à la BCB au plus tard trente jours après avoir eu lieu, et la BCB peut s'y opposer.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Brésil présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes clés figurant dans la loi 10214 et dans les résolutions, circulaires et instructions adoptées conformément à cette loi définissent les normes de haut niveau (dénommées ensemble «règles primaires») auxquelles les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation doivent se conformer pour obtenir l'agrément les autorisant à fournir des services de compensation au Brésil. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes au Brésil. Afin de prouver qu'ils se conforment aux règles primaires, les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation doivent soumettre leurs règles et procédures internes à la BCB pour approbation ou non-objection. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables au Brésil, qui doivent fixer dans le détail la manière dont les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation satisferont à ces normes. La BCB évaluera le respect, par les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation, de ces normes et des PFMI. Une fois approuvées par la BCB, les règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes pour les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation.

(10)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation et aux prestataires de services de compensation établis au Brésil devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lorsqu'ils participent à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(11)

Les marchés financiers sur lesquels les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation établis au Brésil exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées au Brésil a représenté moins de 3 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux chambres de compensation et aux prestataires de services de compensation expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(12)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation et aux prestataires de services de compensation établis au Brésil peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux chambres de compensation et aux prestataires de services de compensation, complétées par leurs règles et procédures internes exigeant le respect des PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant au Brésil et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil garantissent que les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation qui y sont agréés respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(14)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(15)

La BCB exerce un contrôle constant du respect, par les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation, des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables. De plus, la BCB a plusieurs moyens d'imposer ce respect. En particulier, elle a le pouvoir de demander des informations aux chambres de compensation et aux prestataires de services de compensation, de leur adresser des avertissements et de leur demander de procéder à des modifications de leurs règles si nécessaire. En outre, la BCB peut aussi infliger des amendes en cas de violation, par les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation, des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables et a même le pouvoir de retirer leur agrément.

(16)

Il y a donc lieu de conclure que les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation agréés au Brésil sont soumis à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(18)

Les contreparties centrales agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance produisent des effets semblables à ceux produits par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables au Brésil et respectent les PFMI, qui est doté d'une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et dans lequel les contreparties centrales font l'objet d'une surveillance efficace peuvent fournir des services au Brésil. Il faut également que soient conclus des accords de coopération entre la BCB et l'autorité compétente du pays tiers pour la contrepartie centrale qui demande sa reconnaissance pour que celle-ci lui soit accordée.

(19)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(20)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux chambres de compensation et aux prestataires de services de compensation au Brésil au moment de l'adoption de la présente décision. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les chambres de compensation et les prestataires de services de compensation au Brésil et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(21)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables au Brésil aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil, qui sont constitués de la loi 10214 et des résolutions, circulaires et instructions adoptées conformément à cette loi, telles que complétées par le communiqué no 25097 sur l'adoption des principes pour les infrastructures des marchés financiers aux fins de la surveillance des activités des contreparties centrales participant au système de paiement brésilien, et qui sont applicables aux chambres de compensation et aux prestataires de services de compensation agréés dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé «Comité sur les paiements et les infrastructures de marché» [Committee on Payment and Market Infrastructures (CPMI)].


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/65


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2277 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Centre financier international de Dubaï pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Centre financier international de Dubaï [Dubai International Financial Centre (DIFC)] garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(4)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes du DIFC pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées de la Regulatory Law 2004 et de la Markets Law 2012 (ci-après les «DIFC Regulations»). Celles-ci sont complétées par le Rulebook de la Dubai Financial Services Authority (DFSA), qui contient un module sur les établissements de marché agréés [authorised market institutions (AMI)].

(6)

Les contreparties centrales établies dans le DIFC doivent être agréées en tant qu'AMI par la DFSA. La présente décision ne concerne que le régime applicable aux AMI qui fournissent le service financier agréé d'exploitation d'une chambre de compensation dans le DIFC. Pour être agréés en tant que chambres de compensation, les AMI doivent satisfaire à des exigences spécifiques définies par la DFSA et son Rulebook. Les AMI doivent assurer le fonctionnement sûr et efficace des systèmes de compensation et gérer avec prudence les risques liés à leurs activités et opérations. Ils doivent, en outre, disposer de suffisamment de ressources financières, humaines et en termes de systèmes.

(7)

Les DIFC Regulations mettent pleinement en œuvre les normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures de marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) (CPSS) et par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

(8)

Les DIFC Regulations imposent également aux AMI d'adopter des règles et procédures internes garantissant le respect de toutes les exigences applicables nécessaires au bon fonctionnement de leurs systèmes de compensation et de règlement. En vertu de l'AMI Rule 5.6, les règles et procédures internes des AMI doivent prévoir des dispositions spécifiques incluant des règles en matière de défaillance. Ces règles et procédures internes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, doivent être soumises à la DFSA avant leur mise en œuvre. La DFSA peut refuser ou imposer des modifications des règles proposées. En vertu des DIFC Regulations, les règles internes des AMI sont juridiquement contraignantes et opposables aux membres et aux autres participants.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux AMI agréés dans le DIFC présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes clés figurant dans le Rulebook de la DFSA et les DIFC Regulations définissent les normes de haut niveau auxquelles les AMI doivent se conformer pour obtenir l'agrément les autorisant à fournir des services de compensation dans le DIFC (dénommées ensemble «règles primaires»). Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes à respecter dans le DIFC. Afin de prouver qu'ils se conforment aux règles primaires, les AMI sont tenus, en vertu de la section «Business Rules» de l'AMI Rule 5.6, d'établir des règles et procédures internes et de les soumettre à la DFSA pour approbation préalable à leur mise en œuvre, et la DFSA peut les bloquer ou les rejeter. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences à respecter dans le DIFC.

(10)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux AMI dans le DIFC devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lors de leur participation à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(11)

Les marchés financiers sur lesquels les AMI agréés dans le DIFC exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Depuis 2011, les activités de négociation ou de compensation de produits dérivés sont très limitées. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales agréées dans le DIFC expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(12)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans le DIFC peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables à ces contreparties centrales, complétées par leurs règles et procédures internes qui imposent le respect des PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant dans le DIFC et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du DIFC garantissent que les AMI qui y sont agréés respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(14)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du DIFC en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(15)

La DFSA, en sa qualité d'autorité de surveillance des AMI, surveille ceux-ci dans le DIFC afin de s'assurer du respect des règles applicables. Elle a tout pouvoir pour les contrôler et les sanctionner, et notamment le pouvoir de leur retirer leur licence et de leur imposer des sanctions. La surveillance courante est assurée par la DFSA. Cette dernière adopte un cycle continu de gestion des risques comprenant l'identification, l'évaluation, la hiérarchisation et l'atténuation des risques. La Regulatory Law de 2004 confère à la DFSA de larges pouvoirs d'exécution de ses dispositions législatives et réglementaires. La DFSA est habilitée à enquêter sur des violations présumées de ses règles et a le pouvoir de mener des inspections, d'exiger que lui soient remis des livres et des registres ou d'obliger des personnes à participer à des entretiens sous serment ou déclaration solennelle. La DFSA peut notamment infliger des sanctions financières, formuler des réprimandes publiques et interdire à des personnes l'exercice d'activités dans le DIFC.

(16)

Il y a donc lieu de conclure que les AMI agréés dans le DIFC sont soumis à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du DIFC doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d'un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(18)

Les contreparties centrales de pays tiers qui ont l'intention d'exercer des activités de compensation de dérivés dans le DIFC doivent obtenir la reconnaissance de la DFSA. Le Recognition Module définit les critères et la procédure à appliquer en matière de reconnaissance.

(19)

Pour que cette reconnaissance soit accordée, la juridiction dans laquelle est établie la contrepartie centrale doit disposer d'un régime réglementaire suffisamment solide et similaire au cadre juridique et au dispositif de surveillance existant dans le DIFC. En outre, des accords de coopération doivent avoir été conclus entre le DIFC et les autorités compétentes du pays tiers pour que la demande de la contrepartie centrale du pays tiers puisse être approuvée.

(20)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du DIFC prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(21)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux AMI au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux AMI pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(22)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables dans le DIFC aux contreparties centrales qui y sont agréées devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(23)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du DIFC, constitués des DIFC Regulations et du Rulebook de la DFSA, et applicables aux établissements de marché qui y sont agréés, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé «Comité sur les paiements et les infrastructures de marché» [Committee on Payment and Market Infrastructures (CPMI)].


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/68


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2278 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire des Émirats arabes unis pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(4)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables dans les Émirats arabes unis aux contreparties centrales sont constituées des actes réglementaires (les «actes réglementaires») adoptés par la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis. Les actes réglementaires fixent les exigences auxquelles les contreparties centrales doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation dans les Émirats arabes unis. Ils comprennent la décision no 157\R de 2005, qui définit une chambre de compensation, et la décision no 11 du conseil de la SCA de 2015, qui fixe les exigences applicables aux contreparties centrales. Les contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis doivent être agréées par la SCA.

(6)

La SCA a adopté un acte réglementaire (la décision no 11 du conseil de la SCA de 2015) imposant aux contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis de respecter les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(7)

En vertu des actes réglementaires, les contreparties centrales doivent adopter des règles et procédures internes garantissant le respect de toutes les exigences applicables et portant sur tous les aspects pertinents concernant leurs fonctions, y compris les garanties d'une bonne gestion des risques de crédit, de liquidité et opérationnels. Ces règles et procédures internes doivent être approuvées par la SCA. En outre, ces règles et procédures internes ne peuvent être modifiées si la SCA s'oppose aux modifications prévues. De surcroît, les méthodes de calcul des ressources financières et les scénarios de tests de résistance employés par la contrepartie centrale sont soumis à l'approbation de la SCA.

(8)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux énoncés dans les actes réglementaires, en particulier dans la décision no 11 de 2015 du conseil d'administration de la SCA, fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir l'agrément leur permettant de fournir des services de compensation dans les Émirats arabes unis. Ces actes réglementaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables dans les Émirats arabes unis. Les règles et procédures internes des contreparties centrales constituent le second niveau des exigences applicables dans les Émirats arabes unis. La SCA évalue le respect des actes réglementaires et des PFMI par les contreparties centrales. Une fois approuvées par la SCA, ces règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales.

(9)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lorsqu'ils participent à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(10)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées dans les Émirats arabes unis a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(11)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les actes réglementaires applicables aux contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis, complétés par les règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant dans les Émirats arabes unis et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(12)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(14)

La surveillance des contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis est exercée par la SCA. Cette dernière est habilitée à exercer un contrôle constant du respect, par les contreparties centrales, des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables. À cet effet, la SCA peut demander des informations aux contreparties centrales, effectuer des inspections sur place, émettre des injonctions pour qu'il soit remédié aux infractions ou infractions potentielles aux exigences prudentielles ou qu'il soit mis fin aux pratiques qui nuisent au bon fonctionnement des marchés financiers, et ordonner aux contreparties centrales de mettre en place des mesures internes de contrôle et de maîtrise des risques. La SCA peut également révoquer les dirigeants, certains membres de comités spécifiques et d'autres membres du personnel de la contrepartie centrale. En outre, elle est habilitée à retirer son agrément à la contrepartie centrale. La SCA peut également imposer des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux contreparties centrales pour non-respect des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables.

(15)

Il y a donc lieu de conclure que les contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis sont soumises à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d'un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(17)

La SCA peut reconnaître des contreparties centrales agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance produisent des effets semblables à ceux produits par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables dans les Émirats arabes unis. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. Il faut également que soit conclu un protocole d'accord entre les Émirats arabes unis et l'autorité de surveillance du pays tiers compétente pour la contrepartie centrale qui demande sa reconnaissance pour que celle-ci lui soit accordée.

(18)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(19)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales dans les Émirats arabes unis au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux contreparties centrales dans les Émirats arabes unis pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(20)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables dans les Émirats arabes unis aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis, qui sont constitués des actes réglementaires adoptés par la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis, complétés par l'application des principes pour les infrastructures des marchés financiers adoptés par la décision no 11 de 2015 du conseil d'administration de la SCA, et qui sont applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/71


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2279 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2016) 8835]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2016/2122 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations au Danemark, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2016/2122 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe.

(3)

À la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire de sous-type H5N8 en Allemagne, en Hongrie et aux Pays-Bas, ainsi que de l'existence de foyers déclarés en France et en Pologne, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2016/2219 de la Commission (5) pour mettre à jour les zones qu'elle énumère afin de tenir compte de la nouvelle situation épidémiologique dans l'Union et de l'établissement de nouvelles zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes de ces États membres, conformément à la directive 2005/94/CE.

(4)

Depuis la date des modifications apportées à la décision d'exécution (UE) 2016/2122 par la décision d'exécution (UE) 2016/2219, l'Allemagne a informé la Commission qu'un nouveau foyer d'influenza aviaire de sous-type H5N8 s'était déclaré dans une exploitation détenant des oiseaux captifs en dehors des zones actuellement énumérées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 dans lesquelles sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs et qu'elle avait pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de ce foyer.

(5)

De plus, depuis la date des modifications apportées à la décision d'exécution (UE) 2016/2122 par la décision d'exécution (UE) 2016/2219, la France a informé la Commission que de nouveaux foyers d'influenza aviaire de sous-type H5N8 s'étaient déclarés dans des exploitations détenant de la volaille situées en dehors des zones actuellement énumérées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 et qu'elle avait pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers.

(6)

En outre, depuis l'adoption des modifications apportées à la décision d'exécution (UE) 2016/2122 par la décision d'exécution (UE) 2016/2219, la Hongrie a également informé la Commission que de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 s'étaient déclarés sur son territoire. Eu égard à l'évolution de la situation épidémiologique en Hongrie, il est nécessaire d'étendre les zones de protection et de surveillance que cet État membre a établies conformément à la directive 2005/94/CE.

(7)

Dans tous les cas, la Commission a examiné les mesures prises par l'Allemagne, la France et la Hongrie conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 avait été confirmé.

(8)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l'Union les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par l'Allemagne, la France et la Hongrie conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. Il convient donc de modifier les zones actuellement énumérées pour ces États membres dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122.

(9)

En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 afin d'actualiser la régionalisation au niveau de l'Union et d'y énumérer les nouvelles zones de protection et de surveillance ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/2122.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/2122 de la Commission du 2 décembre 2016 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 329 du 3.12.2016, p. 75).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/2219 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 334 du 9.12.2016, p. 52).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, les entrées relatives à l'Allemagne, à la France et à la Hongrie sont remplacées par le texte suivant:

«État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

21.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

21.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

21.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

19.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

19.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

19.12.2016

Stadt Ueckermünde

17.12.2016

Gemeinde Grambin

17.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

17.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

17.12.2016

Hochtaunuskreis

Die Stadt Königstein

In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

23.12.2016

Main-Taunus-Kreis

In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus

23.12.2016

État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron (foyers Almayrac et Lacapelle):

Almayrac, Bournazel, Carmaux, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Labastide-Gabausse, Lacapelle-Ségalar, Laparrouquial, Monestiés, Mouzieys-Panens, Saint-Benoît-de-Carmaux, Sainte-Gemme, Saint-Marcel-Campes, Saint-Martin-Laguépie, Salles, Le Ségur, Trévien, Virac

6.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées (foyer Ibos): Ger et Ibos

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer Monbahus): Monbahus, Monviel, Ségalas

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (foyer Monlezun): Monlezun, Pallanne, Ricourt, Saint-Justin

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (foyer Eauze Beaumont):

Eauze, Lauraët, Beaumont, Mouchan

2.1.2017

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete

23.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

5.1.2017

Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe

30.12.2016

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

16.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

23.12.2016

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

24.12.2016

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

27.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

28.12.2016

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.12.2016

Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete

2.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017»

2)

Dans la partie B, les entrées relatives à l'Allemagne, à la France et à la Hongrie sont remplacées par le texte suivant:

«État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Die Gemeinde Kirch Mulsow gesamt

30.12.2016

In der Gemeinde Jürgenshagen die Ortsteile

Klein Sein

Moltenow

Klein Gnemern

Ulrikenhof

30.12.2016

In der Gemeinde Bernitt die Ortsteile

Glambeck

Jabelitz

Göllin

Käterhagen

Neu Käterhagen

Hermannshagen

30.12.2016

In der Gemeinde Cariner Land der Ortsteil

Klein Mulsow

30.12.2016

In der Gemeinde Jesendorf die Ortsteile

Büschow

Neperstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Warin die Ortsteile

Allwardtshof

Mankmoos

Neu Pennewitt

Pennewitt

30.12.2016

In der Gemeinde Benz die Ortsteile

Benz

Gamehl

Goldebee

Kalsow

Warkstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Lübow der Ortsteil

Levetzow

30.12.2016

In der Gemeinde Hornstorf die Ortsteile

Hornstorf

Kritzow

Rohlstorf

Rüggow

30.12.2016

In der Gemeinde Neuburg die Ortsteile

Hagebök

Ilow

Kartlow

Lischow

Madsow

Nantrow

Neu Farpen

Neu Nantrow

Neuburg

Neuendorf

Steinhausen

Tatow

Vogelsang

Zarnekow

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neukloster

Rügkamp

Ravensruh

Sellin

30.12.2016

In der Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile

Lübberstorf

Lüdersdorf

Neumühle

30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Babst

Glasin

Groß Tessin

Poischendorf

Strameuß

Warnkenhagen

30.12.2016

In der Gemeinde Passe die Ortsteile

Alt Poorstorf

Goldberg

Höltingsdorf

Neu Poorstorf

Passee

Tüzen

30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Bäbelin

Teplitz

Wakendorf

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

22.12.2016 — 30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

22.12.2016 — 30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

22.12.2016 — 30.12.2016

Gemeinde Ditfurt

28.12.2016

In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile

Gersdorfer Burg

Morgenrot

Münchenhof

Quarmbeck

28.12.2016

In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile

Asmusstedt

Badeborn

Opperode

Radisleben

Rieder

28.12.2016

In der Stadt Harzgerode die Ortsteile

Hänichen

Mägdesprung

28.12.2016

In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile

Timmenrode

Wienrode

28.12.2016

In der Stadt Thale die Ortsteile

Friedrichsbrunn

Neinstedt

Warnstedt

Weddersleben

Westerhausen

28.12.2016

In der Stadt Torgelow der Ortsteil

Torgelow-Holländerei

26.12.2016

In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil

Hoppenwalde

sowie den Wohnsiedlungen

Eggesiner Teerofen

Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)

Karpin

26.12.2016

In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile

Bellin

Berndshof

26.12.2016

Gemeinde Mönkebude

26.12.2016

Gemeinde Leopoldshagen

26.12.2016

Gemeinde Meiersberg

26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile

Jädkemühl

Starkenloch

26.12.2016

In der Gemeinde Luckow die Ortsteile

Luckow

Christiansberg

26.12.2016

Gemeinde Vogelsang-Warsin

26.12.2016

In der Gemeinde Lübs die Ortsteile

Lübs

Annenhof

Millnitz

26.12.2016

In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile

Blumenthal

Louisenhof

Sprengersfelde

26.12.2016

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

südliche Mühlenstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

21.12.2016

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

21.12.2016

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

21.12.2016

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsiedlung

Heimsiedlung

Chausseesiedlung

Hinrichshagen Hof I und II

Neu Ungnade

21.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil

Broock

21.12.2016

In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile

Levenhagen

Alt Ungnade

Boltenhagen

Heilgeisthof

21.12.2016

In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile

Diedrichshagen

Guest

21.12.2016

In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile

Brünzow

Klein Ernsthof

Kräpelin

Stielow

Stielow Siedlung

Vierow

21.12.2016

In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil

Hanshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Katzow die Ortsteile

Katzow

Netzeband

21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile

Kemnitz

Kemnitzerhagen

Kemnitz Meierei

Neuendorf

Neuendorf Ausbau

Rappenhagen

21.12.2016

In der Gemeinde Loissin die Ortsteile

Gahlkow

Ludwigsburg

21.12.2016

Gemeinde Lubmin gesamt

21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Loddmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile

Rubenow

Groß Ernsthof

Latzow

Nieder Voddow

Nonnendorf

Rubenow Siedlung

Voddow

21.12.2016

In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile

Wusterhusen

Gustebin

Pritzwald

Konerow

Stevelin

21.12.2016

Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile

20.12.2016

In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile

Saatel

Redebas

Löbnitz

Ausbau Löbnitz

20.12.2016

In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile

Divitz

Frauendorf

Wobbelkow

Spoldershagen

20.12.2016

Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks

20.12.2016

In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile

Fuhlendorf

Bodstedt

Gut Glück

20.12.2016

Gemeinde Pruchten gesamt

20.12.2016

Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt

20.12.2016

In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile

Voigdehagen

Andershof

Devin

22.12.2016

In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile

Zitterpenningshagen

Teschenhagen

22.12.2016

Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt

20.12.2016

Gemeinde Groß Kordshagen gesamt

20.12.2016

In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil

Kummerow-Heide

20.12.2016

Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen

20.12.2016

In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile

Nisdorf

Günz

Neuenpleen

20.12.2016

Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen

20.12.2016

Gemeinde Karnin gesamt

20.12.2016

In der Stadt Grimmen die Ortsteile

Hohenwarth

Stoltenhagen

22.12.2016

In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile

Glashagen

Kakernehl

Wittenhagen

Windebrak

22.12.2016

In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile

Bookhagen

Elmenhorst

Neu Elmenhorst

22.12.2016

Gemeinde Zarrendorf gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow

Dreizehnhausen

Kreutzmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Willershusen

Wüst Eldena

Willerswalde

Bartmannshagen

22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile

22.12.2016

Gemeinde Lietzow gesamt

22.12.2016

Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes

22.12.2016

Gemeinde Sagard gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Glowe die Ortsteile

Polchow

Bobbin

Spyker

Baldereck

22.12.2016

Gemeinde Seebad Lohme gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort

21.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil

Glewitz

22.12.2016

In der Gemeinde Gustow die Ortsteile

Prosnitz

Sissow

22.12.2016

In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil

Venzvitz

22.12.2016

In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil

Prora

22.12.2016

In der Gemeinde Gneven der Ortsteil

Vorbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil

Kritzow

26.12.2016

In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen

Barnin

Hof Barnin

26.12.2016

In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile

Bülow

Prestin

Runow

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile

Augustenhof

Basthorst

Crivitz, Stadt

Gädebehn

Kladow

Muchelwitz

Bahnstrecke

Wessin

Badegow

Radepohl

26.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ortsteil

Buerbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile

Zapel

Zapel-Hof

Zapel-Ausbau

26.12.2016

In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile

Goldenbow

Ruthenbeck

Neu Ruthenbeck und Bahnhof

26.12.2016

In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile

Kladrum

Zölkow

Groß Niendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile

Dabel

Turloff

Dabel-Woland

26.12.2016

In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile

Dessin

Kobrow I

Kobrow II

Stieten

Wamckow

Seehof

Hof Schönfeld

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete

Obere Seen und Wendfeld

Peeschen

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile

Golchen

Alt Necheln

Neu Necheln

26.12.2016

In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile

Gustävel

Holzendorf

Müsselmow

Weberin

Wendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile

Jülchendorf

Kaarz

Schönlage

26.12.2016

Stadt Ueckermünde

18.12.2016 — 26.12.2016

Gemeinde Grambin

18.12.2016 — 26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

18.12.2016 — 26.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

11.12.2016 — 20.12.2016

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

11.12.2016 — 20.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

13.12.2016 — 22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

11.12.2016 — 22.12.2016

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

11.12.2016 — 22.12.2016

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

11.12.2016 — 22.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

18.12.2016 — 26.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

20.12.2016 — 29.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

20.12.2016 — 29.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

20.12.2016 — 29.12.2016

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72

24.12.2016

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße

Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen

24.12.2016

Landkreis Leer

Gemeinde Detern

Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke „Borgsweg“/ „Lieneweg“ weiter in nördlicher Richtung auf den „Deelenweg“. Diesem wieder folgend auf den „Handwieserweg“. Diesem nordöstlich folgend auf die „Barger Straße“ und weiter nördlich auf die Straße „Am Barger Schöpfswerkstief“.

Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße „Fennen“ weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße „Zur Wassermühle“.

Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des „Französischer Weg“ auf die „Osterstraße“. Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen

24.12.2016

Hochtaunuskreis

Gemeinde Glashütten

Stadt Kronberg mit Ausnahme der Gemarkungen Kronberg, Schönberg und dem nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

Stadt Oberursel

Stadt Steinbach

Stadt Bad Homburg mit Ausnahme der Gemarkung Ober-Erlenbach

Stadt Schmitten mit Ausnahme der Gemarkungen Treisberg, Brombach und Hunoldstal

in der Stadt Neu Anspach die Gemarkung Anspach

in der Gemeinde Wehrheim die Gemarkung Obernhain

1.1.2017

Hochtaunuskreis

Die Stadt Königstein

In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

24.12.2016 — 1.1.2017

Main-Taunus-Kreis

Stadt Bad Soden mit Ausnahme der Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

Stadt Eppstein

Stadt Eschborn

Stadt Kelkheim

Gemeinde Liederbach

Stadt Schwalbach mit Ausnahme des Gebiets nordwestlich der Landesstraße 3015

Gemeinde Sulzbach

Gemeinde Kriftel

Stadt Hofheim mit Ausnahme der Gemarkungen Marxheim, Diedenbergen und Wallau

1.1.2017

Main-Taunus-Kreis

In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus

24.12.2016 — 1.1.2017

Rheingau-Taunus-Kreis

in der Gemeinde Waldems die Gemarkung Wüstems

in der Stadt Idstein die Gemarkungen Heftrich, Kröftel und Nieder-Oberrod

in der Gemeinde Niedernhausen die Gemarkung Oberjosbach

1.1.2017

Stadt Frankfurt am Main

Die Stadtteile Höchst, Kalbach, Nied, Niederursel, Praunheim, Rödelheim, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach und Zeilsheim

1.1.2017

État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées (foyer Ibos):

Ger, Ibos, Aast, Barzun, Espoey, Livron, Ponson-Dessus, Pontacq, Saubole, Azereix, Bordères-sur-L'Échez, Gardères, Gayan, Juillan, Lagarde, Lanne, Louey, Luquet, Odos, Oroix, Ossun, Oursbelille, Pintac, Seron, Tarasteix, Tarbes

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer Monbahus):

Monbahus, Monviel, Segalas, Armillac, Beaugas, Bourgougnague, Cancon, Casseneuil, Castillonnes, Coulx, Douzains, Laperche, Lauzun, Lavergne, Lougratte, Monclar, Montastruc, Montauriol, Montignac-de-Lauzun, Moulinet, Pinel-Hauterive, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Maurice-de-Lestapel, Saint-Pastour, Sérignac-Péboudou, Tombebœuf, Tourtres, Villebramar

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées (foyer Monlezun):

Monlezun, Pallanne, Ricourt, Saint-Justin, Armentieux, Armous-et-Cau, Aux-Aussat, Bars, Bassoues, Beaumarchés, Beccas, Betplan, Blousson-Sérian, Cazaux-Villecomtal, Courties, Haget, Juillac, Laas, Ladevèze-Rivière, Laguian-Mazous, Laveraet, Malabat, Marciac, Marseillan, Mascaras, Miélan, Monclar-sur-Losse, Monpardiac, Pouylebon, Saint-Christaud, Saint-Maur, Scieurac-et-Flourès, Sembouès, Tillac, Tourdun, Troncens, Ansost, Auriébat, Barbachen, Buzon, Lafitole, Monfaucon, Sauveterre

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements du Gers (foyer Eauze Beaumont):

Eauze, Lauraet, Beaumont, Mouchan Larressingle, Montréal, Valence-sur-Baise, Gondrin, Manciet, Ramouzens, Lagardère, Larroque-sur-L'Osse, Espas, Noulens, Cassaigne, Lannepax, Maignaut-Tauzia, Bascous, Fourcès, Réans, Condom, Béraut, Courrensan, Cazeneuve, Roques, Bretagne-D'Armagnac, Castelnau-D'Auzan, Lagraulet-du-Gers, Dému, Mansencome

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron (foyers Almayrac et Lacapelle):

Almayrac, Bournazel, Carmaux, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Labastide-Gabausse, Lacapelle-Ségalar, Laparrouquial, Monestiés, Mouzieys-Panens, Saint-Benoît-de-Carmaux, Sainte-Gemme, Saint-Marcel-Campes, Saint-Martin-Laguépie, Salles, Le Ségur, Trévien, Virac, Najac, Saint-André-de-Najac, Laguépie, Varen, Verfeil, Amarens, Blaye-les-Mines, Les Cabannes, Cagnac-les-Mines, Castanet, Donnazac, Frausseilles, Le Garric, Itzac, Jouqueviel, Labarthe-Bleys, Livers-Cazelles, Loubers, Mailhoc, Marnaves, Milhars, Milhavet, Mirandol-Bourgnounac, Montirat, Montrosier, Moulares, Noailles, Pampelonne, Le Riols, Rosières, Roussayrolles, Saint-Christophe, Saint-Jean-de-Marcel, Souel, Taix, Tanus, Tonnac, Valderiès, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Sainte-Croix

13.1.2017

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Az alábbi utak által behatárolt terület: Az 52-es út az M5-52-es kecskeméti csomópontjától nyugat felé az 52-es út az 5301-es becsatlakozásáig. Innen délnyugat felé 5301-es az 5309-es út becsatlakozásáig. Innen dél felé Kiskunhalasig. Kiskunhalastól kelet felé az 5408-as úton Bács-Kiskun és Csongrád megye határáig. Innen a megyehatárt követve északkeletre majd északra a 44-es útig. A 44-es úton nyugatra az 52-M5 csatlakozási kiindulás pontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, valamint a N46,540227, és az E19,816115, és az valamint az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint az 53-as, az 5408-as és a Bács-Kiskun-Csongrád megye határa által határolt terület

12.1.2017

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

3.1.2017 — 12.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete

1.1.2017 — 9.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi és Jánoshalmai járásainak, valamint Csongrád megye Mórahalmi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Balotaszállás település teljes belterülete

15.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

6.1.2017 — 15.1.2017

Csongrád megye Mórahalom, Kistelek és Szeged járásainak, és Bács-Kiskun megye Kiskunmajsa járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint a következők által határolt terület: Bács-Kiskun és Csongrád megye nyugati határától délre az 5-ös út, majd Kistelek és Balástya közigazgatási határa az 5-ös útig, majd délre az 5-ös úton az E68-as útig, majd nyugatra az E68-as az E57-es útig, majd az E75-ös a délre a Magyar-szerb határig, majd követve a határt nyugatra, majd a Bács-Kiskun-Csongrád megyehatárt északketre

9.1.2017

Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe

31.12.2016 — 9.1.2017

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának, valamint Békés megye Szarvasi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Öcsöd település teljes közigazgatási területe

26.12.2016

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

17.12.2016 — 26.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

24.12.2016 — 2.1.2017

Békés megye Sarkadi járásának, valamint Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalui járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

24.12.2016 — 2.1.2017

Csongrád megye Szentesi, Csongrádi és Hódmezővásárhelyi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei

3.1.2017

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

25.12.2016 — 3.1.2017

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi, Békéscsabai, Békési és Gyulai járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint az alábbiak által határolt terület: 44-es út- 445-ös út-4432-es út- 4434-es út-4428-as út—Munkácsy sor- 4418-as út — Békés-Csongrád megye határa — 4642-es út

6.1.2017

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

28.12.2016 — 6.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai, valamint Csongrád megye Kisteleki, Csongrádi és Szegedi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Tömörkény és Baks települések teljes közigazgatási területe, valamint Csanytelek település közigazgatási külterületének az Alsó-főcsatorna vonalától délre eső teljes területe

6.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

29.12.2016 — 6.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint délen a 43-as út által határolt terület Deszkig, Deszk teljes belterülete, illetve az alábbiak által határolt terület: M43-as út — 5-ös út — Balástya közigazgatási határa — Ópusztaszer közigazgatási határa — 4519-es út — 4519-es úton 6 km-re Ópusztaszer határától kiindulva keletre az Atkai holtágig — Sándorfalva közigazgatási határa

6.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

28.12.2016 — 6.1.2017

Békés megye Gyomaendrődi és Szeghalmi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúri járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Gyomaendrőd 443-as és 46-os uatktól keletre eső belterülete

10.1.2017

Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

1.1.2017 — 10.1.2017

Békés megye Orosházi és Békéscsabai járásának, valamint Csongrád megye Szentesi és Hódmezővásárhelyi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Nagyszénás település belterülete, valamint az alábbiak által határolt terület: Csongrád-Békés megye határa — 4418-as út — 4419-es út — 47-es út — 4405-ös út — Szentesi-Hódmezővásárhelyi járás határa

12.1.2017

Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete

3.1.2017 — 12.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának, Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Szentesi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei,.valamint Tiszasas település teljes közigazgatási terület,, valamint a 44-es út, a 4622-es út, a 4623-as út, a 4625-ös út és a Bács-Kiskun-Jász-Nagykun-Szolnok megyehatár által határolt terület

12.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

3.1.2017 — 12.1.2017

Csongrád megye Szegedi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Újszentiván, Tiszasziget települések teljes közigazgatási területe, Szeged település közigazgatási területének a Tisza folyó — Herke utca — 43-as főút — Újszőreg — Szőreg által határolt része, valamint Kiszombor település belterületének a Rokkant köz — Pollner Kálmán utca — Farkas utca — Kiss Menyhért utca — Dózsa György u. — Délvidéki utca — Kör utca — Óbébai utca északi része — a 884/1 és 05398 hrsz. telkek — 05397 hrsz. út — 05402 hrsz. csatorna északi része által határolt része

12.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

6.1.2017 — 15.1.2017»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/100


DÉCISION No 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-KOSOVO (*1)

du 25 novembre 2016

arrêtant son règlement intérieur [2016/2280]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*1), d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 126, 127, 129 et 131,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er avril 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Présidence

Les parties président le conseil de stabilisation et d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le conseil de stabilisation et d'association se réunit une fois par an conformément à la pratique établie pour les conseils de stabilisation et d'association, y compris en ce qui concerne le niveau de représentation et le lieu où se déroulent les réunions. Sous réserve de l'accord des parties, des sessions extraordinaires du conseil de stabilisation et d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les réunions du conseil de stabilisation et d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires de celui-ci, en accord avec le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties. Un représentant de la Banque européenne d'investissement (BEI) assiste aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la BEI figurent à l'ordre du jour. Le conseil de stabilisation et d'association peut également inviter d'autres personnes à assister à ses réunions et à fournir des informations sur certains sujets.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la représentation du Kosovo en Belgique exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Correspondance

La correspondance destinée au conseil de stabilisation et d'association est envoyée au président du conseil de stabilisation et d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil de stabilisation et d'association et, le cas échéant, sa diffusion auprès d'autres membres du conseil de stabilisation et d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, au Service européen pour l'action extérieure et à la représentation du Kosovo en Belgique.

Les communications émanant du président du conseil de stabilisation et d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association visés au deuxième alinéa.

Article 6

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du conseil de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 7

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 5 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par le conseil de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 8

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

les documents soumis au conseil de stabilisation et d'association,

les déclarations dont un membre du conseil de stabilisation et d'association a demandé l'inscription,

les décisions et recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de stabilisation et d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents de l'association. Une copie certifiée conforme est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 5.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Le conseil de stabilisation et d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties, sans préjudice des articles 2 et 5 de l'accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association, au sens de l'article 128 de l'accord, portent le titre de «décision» et de «recommandation» respectivement, suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 5. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du conseil de stabilisation et d'association.

Article 10

Langues

Les langues officielles du conseil de stabilisation et d'association sont les langues faisant foi de l'accord de stabilisation et d'association. Sauf décision contraire, le conseil de stabilisation et d'association délibère sur la base des documents établis dans ces langues.

Article 11

Dépenses

L'Union européenne et le Kosovo prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, de même que les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions, sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 12

Comité de stabilisation et d'association

1.   Il est institué un comité de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «comité») chargé d'assister le conseil de stabilisation et d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants de l'Union européenne et, d'autre part, de représentants du Kosovo, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité prépare les réunions et les délibérations du conseil de stabilisation et d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Il examine toute question qui lui est soumise par le conseil de stabilisation et d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord de stabilisation et d'association. Il soumet à l'adoption du conseil de stabilisation et d'association des propositions ou des projets de décisions/recommandations.

3.   Dans les cas où l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité. Elle peut se poursuivre au conseil de stabilisation et d'association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

F. MOGHERINI


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


ANNEXE

Règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association

Article premier

Présidence

Les parties président le comité de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «comité»), à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le comité se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion du comité se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. Les réunions du comité sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du Kosovo exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité. Toutes les communications destinées au président du comité ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité ainsi qu'aux secrétaires et au président du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard trente jours ouvrables avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins trente-cinq jours ouvrables avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour. Le comité peut inviter des experts à assister à ses réunions et à fournir des informations sur certains sujets. L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité. Après son approbation par le comité, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Décisions et recommandations

Dans les cas précis où le comité est, en vertu de l'article 128 de l'accord, habilité par le conseil de stabilisation et d'association à arrêter des décisions ou des recommandations, ces actes sont arrêtés conformément à l'article 9 du règlement intérieur du conseil de stabilisation et d'association.

Article 9

Dépenses

L'Union européenne et le Kosovo prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du comité, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, de même que les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions, sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 10

Sous-comités et groupes de travail spécifiques

Le comité peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécifiques travaillant sous son autorité. Ils font un rapport au comité après chacune de leurs réunions. Le comité peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes de travail existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes de travail chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes de travail n'ont pas de pouvoir de décision.