ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333 |
|
Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
Règlement d'exécution (UE) 2016/2150 de la Commission du 7 décembre 2016 concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 ) |
|
|
|
||
|
|
DÉCISIONS |
|
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2145 DU CONSEIL
du 1er décembre 2016
modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par son arrêt du 7 septembre 2016 dans l'affaire C-113/14 (1), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») a annulé l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui fixe les seuils de référence pour les produits agricoles, au motif que ces seuils auraient dû être adoptés uniquement par le Conseil, sur proposition de la Commission, sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). |
(2) |
La Cour a également annulé l'article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (3), qui fixe le niveau des prix d'intervention publique, au motif que cet article est indissociable de l'article 7, annulé, du règlement (UE) no 1308/2013. |
(3) |
La Cour a déclaré que les effets juridiques de l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 devaient être maintenus pour une période maximale de cinq mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1370/2013 avant le terme de ladite période de cinq mois, en y insérant les dispositions sur les seuils de référence, en y modifiant les niveaux des prix d'intervention qui ont été annulées par la Cour et en y apportant certaines adaptations devenues nécessaires par voie de conséquence. |
(5) |
Eu égard au délai fixé par la Cour dans son arrêt, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1370/2013 est modifié comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: «Article premier bis Seuil de référence 1. Les seuils de référence suivants sont fixés:
2. Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, en fonction de l'évolution de la production et des marchés. 3. Les références aux seuils de référence figurant au règlement (UE) no 1308/2013 s'entendent comme faites aux seuils fixés au paragraphe 1 du présent article.» |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Prix d'intervention publique 1. Le niveau du prix d'intervention publique:
2. Les prix d'intervention publique pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy visés au paragraphe 1 sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits. 3. La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les bonifications ou réfactions du prix d'intervention publique pour les produits visées au paragraphe 2 du présent article dans les conditions qu'il précise. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.» |
3) |
À l'article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
A. ÉRSEK
(1) Arrêt de la Cour de justice du 7 septembre 2016, Allemagne/Parlement et Conseil, C-113/14, EU:C:2016:635.
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2146 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2016
retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), il a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés. |
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de la présente décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:
|
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements présentée par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. |
(8) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(9) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs. |
(10) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) le 5 décembre 2015. |
(11) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (14) le 5 décembre 2015. |
(12) |
La Commission a également ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (15) le 5 décembre 2015. |
(13) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(14) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(15) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(16) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(17) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (20), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs. |
(18) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs. |
(19) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs. |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT
(20) |
Les producteurs-exportateurs ont accepté, entre autres, de ne pas vendre le produit visé au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union correspondant (ci-après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. |
(21) |
Les producteurs-exportateurs ont également convenu de ne vendre le produit visé que dans le cadre de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe est définie comme une vente soit au premier client indépendant dans l'Union soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement. |
(22) |
L'engagement précise, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. La liste des violations comprend les ventes indirectes dans l'Union par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement. |
(23) |
Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Cela implique que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. La déclaration des reventes dans l'Union est une obligation particulière lorsque le produit visé est vendu au premier client indépendant par l'intermédiaire d'un importateur lié. Seuls ces rapports permettent à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant sont conformes au PMI. |
(24) |
Le producteur-exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées, qu'elle soit ou non mentionnée dans l'engagement. |
C. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS ET RETRAIT VOLONTAIRE
(25) |
Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par Huashun China et Seraphim China qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également évalué les informations accessibles au public en ce qui concerne la structure sociale des deux sociétés. |
(26) |
Les constatations énoncées aux considérants 27 à 30 décrivent les problèmes relevés pour Huashun China et Seraphim China qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement de ces producteurs-exportateurs. |
D. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
a) Ventes de Huashun China
(27) |
Dans ses rapports trimestriels, Huashun China a déclaré de nombreuses opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et l'émission de factures conformes. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par ces opérations était toutefois lié à Huashun China. Étant donné que cet importateur n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Huashun China a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 20 à 22. |
(28) |
Aucune des reventes effectuées par cet importateur lié n'a été déclarée à la Commission. Par conséquent, Huashun China a également violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 23 et 24. |
b) Ventes de Seraphim China
(29) |
Dans ses rapports trimestriels, Seraphim China a déclaré de nombreuses opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et l'émission de factures conformes. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par les opérations susmentionnées était lié à Seraphim China. Étant donné que cet importateur n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Seraphim China a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 20 à 22. |
(30) |
Aucune des reventes effectuées par cet importateur lié n'a été déclarée à la Commission. Par conséquent, Seraphim China a également violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 23 et 24. |
E. INVALIDATION DES FACTURES CONFORMES
(31) |
Les opérations de ventes indirectes effectuées par Huashun China et Seraphim China sont liées aux factures conformes énumérées ci-dessous:
|
(32) |
Par conséquent, ces factures sont déclarées non valides conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), lorsque le retrait de l'engagement des deux producteurs-exportateurs entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence. |
(33) |
Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission. |
F. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE
(34) |
L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(35) |
La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par Huashun China et Seraphim China sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(36) |
Les producteurs-exportateurs en question sont seuls responsables de ces violations; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME. |
(37) |
La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
G. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(38) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. |
(39) |
Les deux producteurs-exportateurs ont présenté des observations après la communication des conclusions. Un producteur-exportateur a contesté le lien, affirmant que l'importateur dans l'Union était détenu par une personne autre que le producteur-exportateur. La Commission a communiqué des éléments de preuve complémentaires confirmant le lien entre ce producteur-exportateur et l'importateur dans l'Union. Le producteur-exportateur n'a pas davantage réagi. L'argument est donc rejeté. |
(40) |
L'autre producteur-exportateur a effectué une déclaration générale par laquelle il conteste la preuve du lien apportée par la Commission, sans l'étayer davantage. La Commission relève que le producteur-exportateur n'a pas contesté le lien proprement dit. La Commission fait également observer que le lien a été déclaré par le producteur-exportateur dans ses réponses au questionnaire d'échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur. |
(41) |
En outre, un producteur-exportateur a demandé à être entendu, mais n'a pas suivi cette demande. |
(42) |
Le même producteur-exportateur a contesté l'invalidation des factures. Il soutient que la Commission ne peut pas instituer de droits ou ordonner aux autorités douanières de percevoir des taxes sur les importations mises en libre pratique avant la date du retrait de l'acceptation de l'engagement si les importations n'ont pas été enregistrées. Cet argument est fondé sur l'idée que la Commission peut décider d'imposer des droits provisoires avant le retrait de l'acceptation de l'engagement. Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement antisubventions de base, un droit provisoire peut être institué lorsque l'enquête ayant abouti à l'engagement n'a pas été menée à son terme. Ce n'est pas le cas en l'espèce, les enquêtes ont abouti à l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs. Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en cas de violation ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, les droits antidumping définitifs s'appliquent automatiquement. L'argument est donc rejeté. |
(43) |
Ce producteur-exportateur soutient également que la Commission a elle-même reconnu qu'aucune base juridique ne permettait d'imposer un retrait avec effet rétroactif (24). La Commission relève qu'en l'espèce, le retrait n'a pas d'effet rétroactif. Il s'agit d'un retrait de l'acceptation de l'engagement associé à l'invalidation de factures conformes. Par ailleurs, la déclaration de la Commission sur le retrait avec effet rétroactif portait spécifiquement sur les circonstances dudit retrait et un argument particulier formulé par une des parties dans cette affaire. L'argument est donc rejeté. |
H. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
(44) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission est arrivée à la conclusion que l'acceptation de l'engagement pour Huashun China et Seraphim China devrait être retirée. |
(45) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par la société Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B856, et la société Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B836 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(46) |
Lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un tel manquement a été commis ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il conviendrait que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales. |
(47) |
À titre d'information, le tableau de l'annexe II du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement entérinée par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne la société Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B856, et la société Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B836, est retirée.
Article 2
1. Les factures conformes énumérées à l'annexe I du présent règlement sont invalidées.
2. Les droits antidumping et les droits compensateurs dus au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, sont perçus.
Article 3
1. Lorsque les autorités douanières disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1239/2013, émise par une des sociétés visées à l'article 1er avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, les autorités douanières peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme a été établie.
2. Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus.
Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais ne figurent pas sur la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1239/2013, sont perçus.
3. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de la mise en pratique des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1239/2013. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(5) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(6) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(7) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(8) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(9) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
(10) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
(11) JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.
(12) JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.
(13) JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.
(14) JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.
(15) JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.
(16) JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.
(17) JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.
(18) JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.
(19) JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.
(20) JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.
(21) JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.
(22) JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.
(23) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(24) Par référence au règlement d'exécution (UE) 2015/1403.
ANNEXE I
Liste des factures invalidées
Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement |
Date |
Émise par |
Délivrée à |
HS-CI13A0916 |
25.9.2013 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-13A0812 |
12.8.2013 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-CI13A0607 |
13.8.2013 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-13A1022 |
29.10.2013 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-13A1107 |
15.11.2013 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-13A1120 |
29.11.2013 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A0312DE |
12.3.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-13A0325DE |
20.4.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A0510DE |
19.5.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-13A0421DE |
21.4.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A0917DE |
26.9.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A0701DE |
1.7.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A0822DE |
28.8.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A1013DE |
16.10.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A1102DE |
28.11.2014 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A0503 |
7.6.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-14A0409 |
27.4.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A0502 |
21.5.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A0407 |
8.4.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A0613 |
26.6.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A0801 |
11.8.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A07102 |
14.9.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A07101 |
1.9.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A0713 |
5.8.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A1210 |
23.12.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A1207 |
23.12.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A11091 |
27.11.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A12032 |
9.12.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A1003DE |
26.10.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A12031 |
9.12.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A1206 |
29.12.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A1114 |
1.12.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A1008 |
3.11.2015 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0107 |
22.1.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0114 |
22.1.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A01021 |
11.1.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0304 |
17.3.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A01022 |
11.1.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0313 |
30.3.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0308 |
17.3.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-15A1213 |
8.1.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0105 |
8.1.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0318 |
7.4.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0812 |
19.8.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0613 |
13.7.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0702 |
27.7.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
HS-16A0920 |
28.9.2016 |
Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd |
Huashun Solar GmbH |
SS8801C32-FU_2 |
29.5.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C13-FU |
1.4.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C23-FU |
23.4.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C32-FU_1 |
22.5.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C50-FU_2 |
24.7.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C50-FU_1 |
17.7.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C45-FU |
12.7.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C69-FU_2 |
17.9.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C69-FU_1 |
17.9.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C80-FU_2 |
10.10.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C91-FU |
12.11.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C78-FU_1 |
1.10.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C80-FU_1 |
10.10.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C107-FU |
25.12.2014 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C07-FI |
3.2.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C29-FI_2 |
28.3.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C40-FI |
28.3.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C113-FU |
6.1.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C24-FI |
13.3.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C29-FI_1 |
18.3.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C50-FI |
28.4.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C47-FI_1 |
7.4.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C88-FI |
17.6.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C90-FI |
25.6.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C45-FI_2 |
19.4.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C01-FI_1 |
24.5.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C49-FI_2 |
28.4.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C01-FI_2 |
2.6.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C45-FI |
15.4.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C49-FI_1 |
22.4.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C60-FI_1 |
8.5.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C60-FI_2 |
11.5.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C48-FI |
15.4.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C03-FI_3 |
25.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C116-FI |
21.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_8 |
26.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C112-FI_3 |
14.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C117-FI |
26.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FU_3 |
7.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C130-FI |
7.9.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_4 |
13.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C126-FI |
25.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C121-FI_1 |
7.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C112-FI_2 |
26.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C02-FI |
16.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C112-FI_1 |
17.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C118-FI |
15.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C129-FI |
11.9.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C03-FI_5 |
16.9.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C03-FI_1 |
14.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C01-FI_4 |
7.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C125-FI_1 |
14.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C123-FI |
4.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C03-FI_4 |
28.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C125-FI_2 |
21.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C01-FI_3 |
3.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C109-FI |
4.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_7 |
25.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C121-FI_2 |
7.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C135-FI |
25.9.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C01-FI_5 |
13.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_5 |
13.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_1 |
3.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_6 |
17.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C03-FI_2 |
21.8.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_2 |
3.7.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_3 |
18.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C146-FI_4 |
1.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_1 |
14.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C146-FI_2 |
5.11.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C139-FI |
21.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C143-FI_1 |
29.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_6 |
30.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C166-FI |
18.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C143-FI_3 |
9.11.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_5 |
30.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C137-FI |
12.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C136-FI_3 |
21.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C136-FI_1-N |
26.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C136-FI_1 |
12.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C168-FI_1 |
14.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C03-FI_7 |
21.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C146-F_3 |
23.11.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C136-FI_2 |
21.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C146-FI_5 |
2.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_2 |
14.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C146-FI_6 |
7.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_10 |
15.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C106-FI_5-N |
23.11.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C145-FI |
29.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_4 |
18.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C143-FI_4 |
23.11.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C143-FI_2 |
29.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
AN8801C03-FI_6 |
13.10.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C168-FI_2 |
14.12.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C146-FI_1 |
9.11.2015 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_7 |
5.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C170-FI |
18.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_3-N |
23.3.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C163-FI_4 |
28.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C163-FI_3 |
28.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C169-FI_2 |
28.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_8 |
25.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C155-FI_9 |
3.2.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C163-FI_5 |
3.2.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C163-FI_1 |
14.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C163-FI_2 |
25.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C169-FI_1 |
25.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C171-FI |
18.1.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C35-SX |
20.5.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C34-SX_3 |
23.6.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C28-SX-2 |
17.5.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C34-SX_2 |
6.6.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C37-SX_1 |
16.6.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C34-SX_1 |
20.5.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C24-SX |
9.5.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C23-SX |
9.5.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C28-SX-1 |
11.5.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C37-SX_2 |
23.6.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C40-SX_3 |
14.7.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C50-SX_2 |
19.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C50-SX_2 |
19.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C51-SX_1 |
24.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C51-SX_2 |
20.9.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C46-SX |
19.7.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C57-SX |
30.9.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C57-SX |
30.9.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C50-SX_3 |
24.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C40-SX_2 |
6.7.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C45-SX_2 |
19.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C44-SX_2 |
2.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C40-SX_1 |
6.7.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C50-SX_1 |
15.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C44-SX_1 |
19.7.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
SS8801C45-SX_1 |
15.8.2016 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
Seraphim Solar System GmbH |
ANNEXE II
Liste des sociétés
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
Zheijiang Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL Solar System (Shuzhou) Limited GCL System Integration Technology Co. Ltd |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.; LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd.; LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd.; Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd.; Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd.; Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd.; |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.; Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2147 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2016
autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2016 dans certaines régions viticoles d'Allemagne et dans toutes les régions viticoles de Hongrie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 91,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d'augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables. |
(2) |
L'Allemagne et la Hongrie ont demandé des augmentations de ce type pour les limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2016, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables. La demande présentée par la Hongrie concerne toutes ses régions viticoles. La demande d'enrichissement présentée par l'Allemagne concerne uniquement le vin obtenu à partir des variétés à raisins de cuve rouges dans les régions de Bade, Ahr, Mittelrhein, Moselle, Nahe, du Palatinat, de Rheinhessen et Wurtemberg. |
(3) |
En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 2016, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel à l'annexe VIII, partie I, point A.2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne permettent pas, dans certaines régions viticoles, l'élaboration, à partir de toutes les variétés de raisins ou de certaines d'entre elles, de vins ayant un titre alcoométrique total approprié pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché. |
(4) |
Il est dès lors approprié d'autoriser une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit à partir de toutes les variétés à raisins de cuve ou de certaines d'entre elles récoltées en 2016 dans les régions viticoles de Hongrie et d'Allemagne. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les régions viticoles ou une partie de celles-ci, figurant à l'annexe du présent règlement, et pour toutes les variétés à raisins de cuve ou certaines d'entre elles, figurant à ladite annexe, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2016, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produit avec les raisins récoltés en 2016, ne dépasse pas les limites suivantes:
a) |
3,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
2,5 % vol. dans la zone viticole B visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013; |
c) |
2,0 % vol. dans la zone viticole C visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
ANNEXE
Variétés à raisins de cuve et régions viticoles ou partie de celles-ci pour lesquelles une augmentation de la limite d'enrichissement est autorisée conformément à l'article 1er
État membre |
Régions viticoles ou partie de celles-ci (zone viticole) |
Variétés |
Allemagne |
Région viticole de Bade (zone B) |
Toutes les variétés à raisins de cuve rouges autorisées |
Région viticole de Ahr (zone A) |
||
Région viticole de Mittelrhein (zone A) |
||
Région viticole de Moselle (zone A) |
||
Région viticole de Nahe (zone A) |
||
Région viticole du Palatinat (zone A) |
||
Région viticole de Rheinhessen (zone A) |
||
Région viticole de Wurtemberg (zone A) |
||
Hongrie |
Toutes les régions viticoles (zone C) |
Toutes les variétés de raisins autorisées |
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2148 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2016
fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2017 par le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/936 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(2) |
Conformément au règlement (UE) 2015/936, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'attribution, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique exclusivement aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation. |
(3) |
Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d'échanges, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et de répartition des contingents textiles établis pour l'année 2017. |
(4) |
Les mesures adoptées les années précédentes, notamment celles du règlement d'exécution (UE) 2015/2106 de la Commission (2), se sont révélées satisfaisantes et il convient dès lors de fixer des règles similaires pour 2017. |
(5) |
Il semble judicieux d'assouplir la méthode d'attribution basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode. |
(6) |
Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et une gestion efficace des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2017, une première demande d'autorisation d'importation équivalente aux quantités qu'ils ont importées en 2016. |
(7) |
En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents. |
(8) |
Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer d'autorisations qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que les opérateurs puissent justifier de l'existence d'un contrat et puissent certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans l'Union au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2018, à la demande d'un importateur, la validité d'une autorisation, pour autant qu'au moins la moitié de la quantité attribuée ait été utilisée au moment de la demande de prorogation. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité textile institué par l'article 30 du règlement (UE) 2015/936, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l'année 2017, des contingents quantitatifs institués à l'importation de certains produits textiles énumérés dans l'annexe III du règlement (UE) 2015/936.
Article 2
Les contingents visés à l'article 1er sont alloués dans l'ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n'excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l'annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l'année 2017 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des autorisations d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2016, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation de quantités n'excédant pas celles importées en 2016 du même pays d'origine et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Les importateurs ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui leur a été attribuée en vertu du présent règlement peuvent présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe I.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités couvertes par les demandes d'autorisation d'importation à partir du 11 janvier 2017, dix heures, heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations d'importation qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/936, que les quantités demandées sont disponibles pour l'importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:
a) |
justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; et |
b) |
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
|
3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser le 31 décembre 2017.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande d'un importateur, proroger de trois mois la validité d'une autorisation pour autant qu'au moins 50 % de la quantité attribuée ait été utilisée au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2018.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 160 du 25.6.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2106 de la Commission du 20 novembre 2015 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2016 par le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil (JO L 305 du 21.11.2015, p. 35).
ANNEXE I
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Quantité maximale |
République de Biélorussie |
|
|
|
|
1 |
Kilogrammes |
20 000 |
2 |
Kilogrammes |
80 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
4 |
Pièces |
20 000 |
|
5 |
Pièces |
15 000 |
|
6 |
Pièces |
20 000 |
|
7 |
Pièces |
20 000 |
|
8 |
Pièces |
20 000 |
|
15 |
Pièces |
17 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
21 |
Pièces |
5 000 |
|
22 |
Kilogrammes |
6 000 |
|
24 |
Pièces |
5 000 |
|
26/27 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
5 000 |
|
67 |
Kilogrammes |
3 000 |
|
73 |
Pièces |
6 000 |
|
115 |
Kilogrammes |
20 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
30 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
5 000 |
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Quantité maximale |
République populaire démocratique de Corée |
1 |
Kilogrammes |
10 000 |
2 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
4 |
Pièces |
10 000 |
|
5 |
Pièces |
10 000 |
|
6 |
Pièces |
10 000 |
|
7 |
Pièces |
10 000 |
|
8 |
Pièces |
10 000 |
|
9 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
12 |
Paires |
10 000 |
|
13 |
Pièces |
10 000 |
|
14 |
Pièces |
10 000 |
|
15 |
Pièces |
10 000 |
|
16 |
Pièces |
10 000 |
|
17 |
Pièces |
10 000 |
|
18 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
19 |
Pièces |
10 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
21 |
Pièces |
10 000 |
|
24 |
Pièces |
10 000 |
|
26 |
Pièces |
10 000 |
|
27 |
Pièces |
10 000 |
|
28 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
10 000 |
|
31 |
Pièces |
10 000 |
|
36 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
37 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
39 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
59 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
61 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
68 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
69 |
Pièces |
10 000 |
|
70 |
Paires |
10 000 |
|
73 |
Pièces |
10 000 |
|
74 |
Pièces |
10 000 |
|
75 |
Pièces |
10 000 |
|
76 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
77 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
78 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
83 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
87 |
Kilogrammes |
8 000 |
|
109 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
142 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151A |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151B |
Kilogrammes |
10 000 |
|
161 |
Kilogrammes |
10 000 |
ANNEXE II
Liste des autorités nationales compétentes visées à l'article 4
1. Belgique
|
|
2. Bulgarie
|
||||||||||||||||||||||||||||
3. République tchèque
|
4. Danemark
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5. Allemagne
|
6. Estonie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7. Irlande
|
8. Grèce
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9. Espagne
|
10. France
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11. Croatie
|
12. Italie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13. Chypre
|
14. Lettonie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15. Lituanie
|
16. Luxembourg
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17. Hongrie
|
18. Malte
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
19. Pays-Bas
|
20. Autriche
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21. Pologne
|
22. Portugal
|
|||||||||||||||||||||||||||||
23. Roumanie
|
24. Slovénie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
25. Slovaquie
|
26. Finlande
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
27. Suède
|
28. Royaume-Uni
|
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/42 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2149 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2016
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix de Grenoble (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Noix de Grenoble» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1204/2003 de la Commission (3). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4). |
(3) |
Par lettres reçues le 18 décembre 2014 et le 31 juillet 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage, établies sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Noix de Grenoble», en tant qu'entreprises de conditionnement de noix, en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. À la suite de la modification du cahier des charges les deux entreprises seront dans l'impossibilité d'utiliser la dénomination enregistrée en raison de la limitation du conditionnement à l'aire géographique. |
(4) |
Puisque les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après la modification du cahier des charges, une période transitoire de cinq ans à compter de l'approbation de ladite modification devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Noix de Grenoble». |
(5) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Noix de Grenoble» (AOP) est approuvée.
Article 2
Les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage sont autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Noix de Grenoble» (AOP) pendant cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(3) JO L 168 du 5.7.2003, p. 10.
(4) JO C 130 du 13.4.2016, p. 12.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/44 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2150 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2016
concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été présentées en vue de l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
Les demandes concernent l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques». |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 21 avril 2016 (2), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29025 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'additif devrait cependant être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L'Autorité a en outre conclu que la préparation concernée pourrait améliorer la production d'ensilage préparé à partir de matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
L'Autorité a conclu, dans son avis du 24 mai 2016 (3), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'additif devrait cependant être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée pourrait réduire la dégradation des protéines dans l'ensilage préparé à partir de matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ces préparations selon les modalités définies à l'annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l'ensilage», sont autorisées en tant qu'additifs pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2016); 14(6):4479.
(3) EFSA Journal (2016); 14(6):4506.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Additif |
Formule chimique, description, méthodes d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
UFC de l'additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||
Additifs technologiques: additifs pour l'ensilage |
||||||||||||||
1k20750 |
Lactobacillus plantarum DSM 29025 |
Composition de l'additif Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29025 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d'additif Caractérisation de la substance active Cellules viables de Lactobacillus plantarum DSM 29025 Méthode analytique (1) Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787) Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse en champ pulsé (ECP) |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
28 décembre 2026 |
||||||
1k20751 |
Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 |
Composition de l'additif Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d'additif Caractérisation de la substance active Cellules viables de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 Méthode analytique (1) Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787) Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse en champ pulsé (ECP) |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
28 décembre 2026 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/48 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2151 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
CL |
115,2 |
MA |
103,9 |
|
TN |
200,0 |
|
TR |
116,3 |
|
ZZ |
133,9 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,7 |
MA |
79,2 |
|
TR |
159,2 |
|
ZZ |
143,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
130,4 |
TR |
155,5 |
|
ZZ |
143,0 |
|
0805 10 20 |
TR |
64,9 |
UY |
62,9 |
|
ZA |
59,7 |
|
ZZ |
62,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
70,9 |
TR |
71,7 |
|
ZZ |
71,3 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
114,7 |
TR |
80,5 |
|
ZZ |
97,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
82,6 |
ZZ |
82,6 |
|
0808 10 80 |
US |
100,7 |
ZA |
160,7 |
|
ZZ |
130,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
88,6 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
107,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/50 |
DÉCISION (UE) 2016/2152 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 (1), |
— |
vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2014 [COM(2015) 377 — C8-0201/2015] (2), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2014, accompagné des réponses des institutions (3), |
— |
vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu sa décision du 28 avril 2016 (5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que la résolution qui l'accompagne, |
— |
vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0271/2016), |
1. |
refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2014; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 377 du 13.11.2015, p. 1.
(3) JO C 373 du 10.11.2015, p. 1.
(4) JO C 377 du 13.11.2015, p. 146.
(5) JO L 246 du 14.9.2016, p. 20.
(6) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/51 |
RÉSOLUTION (UE) 2016/2153 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0271/2016), |
A. |
considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union; |
B. |
considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent être démocratiquement responsables devant les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne; |
1. |
rappelle le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (le règlement financier) en ce qui concerne la décharge du budget; |
2. |
souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement financier, les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets; |
3. |
attire l'attention sur son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle que régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 164 à 166; |
4. |
fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement, «les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner […] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif) […]»; |
5. |
déplore que le Conseil reste muet au sujet des observations formulées par le Parlement, dans sa résolution du 28 avril 2016 (1) concernant la décharge, à propos de la tendance à la hausse, observée les années précédentes, de la sous-utilisation des crédits et des reports d'engagements; |
Questions en suspens
6. |
déplore que le Conseil européen et le Conseil ne présentent pas au Parlement leur rapport d'activités annuel; estime que cela est inacceptable et porte atteinte à la réputation des institutions; |
7. |
déplore que le budget du Conseil européen et celui du Conseil ne soient pas encore distincts, comme le recommande le Parlement dans ses résolutions récentes concernant la décharge; |
8. |
prend acte des informations sur la politique immobilière publiées par le Conseil sur son site internet; prend également acte de l'absence d'informations quant aux dépenses engagées pour ces bâtiments; demande que des informations détaillées soient communiquées au Parlement dans le prochain rapport financier annuel; |
9. |
demande une nouvelle fois des rapports sur l'avancement des projets immobiliers ainsi que la ventilation détaillée des dépenses engagées jusqu'à présent; demande des informations sur les frais liés aux retards dans l'achèvement du bâtiment Europa; |
10. |
invite à nouveau le Conseil à lui transmettre des informations sur la modernisation administrative en cours, notamment en ce qui concerne les effets prévus concernant le budget du Conseil; |
11. |
demande au Conseil d'adopter un code de conduite dans les meilleurs délais afin d'assurer l'intégrité de l'institution; invite une nouvelle fois le Conseil à mettre en œuvre sans plus tarder les règles internes sur les lanceurs d'alerte; |
12. |
invite le Conseil à participer au registre de transparence de l'Union afin de garantir la transparence de l'institution et son obligation de rendre des comptes; |
13. |
invite une nouvelle fois le Conseil à élaborer des lignes directrices détaillées de lutte contre la corruption ainsi que des politiques indépendantes au sein de ses structures et demande une amélioration systématique de la transparence des procédures législatives et des négociations; |
14. |
déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011 (2), du 25 octobre 2011 (3), du 10 mai 2012 (4), du 23 octobre 2012 (5), du 17 avril 2013 (6), du 9 octobre 2013 (7), du 3 avril 2014 (8), du 23 octobre 2014 (9) et du 27 octobre 2015 (10), et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2014 pour les motifs exposés dans sa résolution susmentionnée du 28 avril 2016; |
15. |
souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique sa résolution susmentionnée du 28 avril 2016; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause; |
16. |
rappelle au Conseil la position de la Commission, qu'elle a exposée en janvier 2014, selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge; |
17. |
fait observer que la Commission a indiqué qu'elle n'entendait pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget; |
18. |
déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; rappelle les conclusions de l'atelier organisé par le Parlement le 27 septembre 2012 sur son droit de donner décharge au Conseil, rappelle également l'article 15, paragraphe 3, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux; |
19. |
relève que, sur les vingt-sept questions soumises au Conseil par les députés de la commission du contrôle budgétaire au sujet de l'exercice 2014, seules trois ont reçu une réponse claire dans les documents transmis par le Conseil dans le cadre de la procédure de décharge; |
20. |
souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés; |
21. |
souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union; |
22. |
estime que la non-transmission au Parlement des documents demandés au Conseil porte atteinte avant tout au droit à l'information et à la transparence vis-à-vis des citoyens de l'Union et devient le symptôme inquiétant d'une certaine pratique contraire à la démocratie dans les institutions de l'Union; |
23. |
est d'avis qu'il s'agit d'un manquement grave aux obligations fixées par les traités et considère que les parties intéressées doivent prendre les mesures nécessaires pour s'attaquer sans tarder à ce problème; souligne qu'une révision des traités et du règlement financier est nécessaire pour clarifier les objectifs et les mécanismes de la procédure de décharge et pour fixer les sanctions applicables en cas de non-respect des règles, ainsi que le prévoient les traités; |
24. |
considère que le manque de coopération du Conseil européen et du Conseil avec l'autorité de décharge envoie un signal négatif aux citoyens de l'Union. |
(1) JO L 246 du 14.9.2016, p. 21.
(2) JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.
(3) JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.
(4) JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.
(5) JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.
(6) JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.
(8) JO L 266 du 5.9.2014, p. 26.
(9) JO L 334 du 21.11.2014, p. 95.
(10) JO L 314 du 1.12.2015, p. 49.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/54 |
DÉCISION (UE) 2016/2154 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1), |
— |
vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016), |
— |
vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis), |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209, |
— |
vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC (5), |
— |
vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 12, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0264/2016), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis) sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2014; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 422 du 17.12.2015, p. 25.
(2) JO C 422 du 17.12.2015, p. 26.
(3) JO L 246 du 14.9.2016, p. 432.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.
(6) JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/56 |
RÉSOLUTION (UE) 2016/2155 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0264/2016), |
A. |
considérant que l'entreprise commune ENIAC (ci-après «entreprise commune») a été créée le 20 décembre 2007 pour une durée de dix ans afin d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de recherche pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application; |
B. |
considérant que l'entreprise commune s'est vu reconnaître l'autonomie financière en juillet 2010; |
C. |
considérant que les membres fondateurs de l'entreprise commune sont l'Union, représentée par la Commission, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et l'association pour les activités de nanoélectronique («Aeneas»); |
D. |
considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 450 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche; |
E. |
considérant que la contribution maximale de l'Aeneas pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune est de 30 000 000 EUR et que les États membres apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l'Union; |
F. |
considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune Artemis ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL («Electronic Components and Systems for European Leadership», composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans; |
Gestion budgétaire et financière
1. |
constate que les comptes de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission; |
2. |
s'inquiète du fait que la Cour des comptes, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 (ci-après «rapport de la Cour»), ait formulé pour la quatrième année consécutive une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, au motif que les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets ne précisent pas les dispositions pratiques applicables aux audits ex post; |
3. |
note que, selon le rapport de la Cour, l'entreprise commune n'a pas évalué la qualité des rapports d'audit transmis par les autorités de financement nationales en ce qui concerne les coûts relatifs aux projets achevés; observe, en outre, qu'après évaluation des stratégies d'audit des trois autorités de financement nationales, il n'a pas été possible d'établir si les audits ex post fonctionnent de façon efficace, car les différentes méthodes utilisées par les autorités de financement nationales n'ont pas permis à l'entreprise commune de calculer un taux d'erreur pondéré, ni un taux d'erreur résiduel; relève également que l'initiative technologique conjointe ECSEL a confirmé que son évaluation détaillée des systèmes nationaux d'assurance a permis de conclure que ces derniers pouvaient fournir une protection raisonnable des intérêts financiers des membres de l'entreprise commune; |
4. |
note que l'initiative technologique conjointe ECSEL a invité les autorités de financement nationales à produire des éléments prouvant que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de légalité et de régularité des transactions et constate que, à l'échéance du 30 juin 2016, 76 % des autorités de financement nationales en question, représentant 96,79 % des dépenses totales d'Artemis et de l'entreprise commune, ont soumis les documents demandés et confirmé que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations; |
5. |
observe que, selon le rapport de la Cour, le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2014 comprenait 2 356 000 EUR en crédits d'engagement et 76 500 250 EUR en crédits de paiement; |
6. |
note que, selon l'entreprise commune, les procédures nationales d'assurance ont fait l'objet d'une enquête jusqu'en avril 2015 dans plusieurs pays représentant au total 54,2 % des subventions versées par l'entreprise commune; salue l'intention de l'entreprise commune de poursuivre cet exercice en couvrant jusqu'à 92,7 % de l'ensemble des subventions octroyées; se félicite de ce que l'entreprise commune ait confirmé que les procédures nationales fournissent une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. |
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/58 |
DÉCISION (UE) 2016/2156 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1), |
— |
vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016), |
— |
vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis), |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209, |
— |
vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC (5), |
— |
vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 12, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0264/2016), |
1. |
approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014; |
2. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 422 du 17.12.2015, p. 25.
(2) JO C 422 du 17.12.2015, p. 26.
(3) JO L 246 du 14.9.2016, p. 432.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.
(6) JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/60 |
DÉCISION (UE) 2016/2157 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2014, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014, accompagné de la réponse de l'entreprise commune (1), |
— |
vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016), |
— |
vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC), |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209, |
— |
vu le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (5), |
— |
vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0276/2016), |
1. |
accorde la décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC) sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 422 du 17.12.2015, p. 9.
(2) JO C 422 du 17.12.2015, p. 10.
(3) JO L 246 du 14.9.2016, p. 425.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
(6) JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/62 |
RÉSOLUTION (UE) 2016/2158 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2014, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0276/2016), |
A. |
considérant que l'entreprise commune ARTEMIS (ci-après dénommée «entreprise commune») a été établie en décembre 2007 pour une durée de dix ans en vue d'établir et de mettre en œuvre un programme de recherche pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité de l'Union et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales; |
B. |
considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en octobre 2009; |
C. |
considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 420 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche; |
D. |
considérant que les contributions financières totales des États membres d'ARTEMIS devraient être au moins 1,8 fois supérieures à la contribution financière de l'Union et que la contribution en nature des organismes de recherche et développement participant aux projets doit être, sur toute la durée de l'entreprise commune, égale ou supérieure à l'apport des autorités publiques; |
E. |
considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune ENIAC (ci-après «ENIAC») ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen, ci-après «ECSEL JTI»), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans; |
Gestion budgétaire et financière
1. |
constate que les comptes de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission; |
2. |
s'inquiète du fait que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») ait formulé, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2014 (ci-après «le rapport de la Cour»), une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, au motif que les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets ne précisent pas les dispositions pratiques applicables aux audits ex post; |
3. |
note, au vu du rapport de la Cour, que l'entreprise commune n'a pas évalué la qualité des rapports d'audit transmis par les autorités de financement nationales en ce qui concerne les coûts relatifs aux projets achevés; observe, en outre, qu'après évaluation des stratégies d'audit des trois autorités de financement nationales, il n'a pas été possible d'établir si les audits ex post fonctionnent de façon efficace, car les différentes méthodes utilisées par les autorités de financement nationales n'ont pas permis à l'entreprise commune de calculer un taux d'erreur pondéré, ni un taux d'erreur résiduel; |
4. |
note qu'ECSEL JTI a procédé à une évaluation détaillée des systèmes nationaux d'assurance sur un échantillon de 10 États membres d'ARTEMIS et ENIAC, représentant la majeure partie du budget opérationnel d'ECSEL JTI et couvrant 89,5 % de l'ensemble des subventions de l'entreprise commune, et constate que, sur la base des certificats de fin de projet à la date du 13 juin 2016, l'évaluation démontre que le taux de couverture est trois fois plus élevé que le seuil de 20 % au-dessus duquel les systèmes nationaux sont jugés suffisants dans le cadre de la stratégie d'audit ex post; |
5. |
note qu'ECSEL JTI a invité les autorités de financement nationales à produire des éléments prouvant que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de légalité et de régularité des transactions et constate que, à l'échéance du 30 juin 2016, 76 % des autorités de financement nationales en question, représentant 96,79 % des dépenses d'ARTEMIS et ENIAC, ont soumis les documents demandés et confirmé que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations; |
6. |
observe que, selon le rapport de la Cour, le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2014 comprenait 2 554 510 EUR en crédits d'engagement et 30 330 178 EUR en crédits de paiement (opérationnels); |
Audit interne
7. |
constate avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pris aucune mesure concernant certaines normes de contrôle interne relatives à l'information et à l'information financière, en particulier en matière d'évaluation des activités, d'évaluation des systèmes de contrôle interne et de structure d'audit interne; constate que cela était à imputer à la fusion qui était alors imminente; relève que, dans l'intervalle, ECSEL JTI a réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre des normes de contrôle interne et la mise en place d'une structure d'audit interne. |
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/64 |
DÉCISION (UE) 2016/2159 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2014, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014, accompagné de la réponse de l'entreprise commune (1), |
— |
vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016), |
— |
vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC), |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209, |
— |
vu le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (5), |
— |
vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0276/2016), |
1. |
approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014; |
2. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 422 du 17.12.2015, p. 9.
(2) JO C 422 du 17.12.2015, p. 10.
(3) JO L 246 du 14.9.2016, p. 425.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
(6) JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/66 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2016/2160 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1), |
— |
vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016), |
— |
vu sa décision du jeudi 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208, |
— |
vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (5), et notamment son article 5, paragraphe 3, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0275/2016), |
1. |
donne décharge au directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2014; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 422 du 17.12.2015, p. 33.
(2) JO C 422 du 17.12.2015, p. 34.
(3) JO L 246 du 14.9.2016, p. 438.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/68 |
RÉSOLUTION (UE, Euratom) 2016/2161 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0275/2016), |
A. |
considérant que l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (ci-après «entreprise commune») a été créée en mars 2007 pour une période de 35 ans; |
B. |
considérant que les membres de l'entreprise commune sont Euratom, représentée par la Commission, les États membres d'Euratom et les pays tiers qui ont conclu des accords de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée; |
C. |
considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en mars 2008; |
1. |
souligne que la Cour des comptes (ci-après «Cour») a estimé, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune relatifs à l'exercice 2014 (ci-après «rapport de la Cour»), que les comptes annuels de l'entreprise commune présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières; |
2. |
observe que le budget définitif 2014 disponible pour exécution comprenait 1 168 800 000 EUR en crédits d'engagement et 567 600 000 EUR en crédits de paiement, que les taux d'utilisation des crédits d'engagement et des crédits de paiement ont respectivement atteint 100 % et 88,5 %; note également que par rapport au budget initial de 2014, le taux d'utilisation des crédits de paiement n'est toutefois que de 73 %; |
3. |
note qu'en raison des difficultés rencontrées actuellement par le projet ITER, le nouveau directeur général de l'organisation ITER a présenté au conseil ITER un plan d'action prévoyant des mesures spécifiques pour faire face aux principales contraintes qui entravent le développement du projet ITER; note, de surcroît, que, quant à l'entreprise commune, son nouveau directeur faisant fonction a préparé un plan d'action pour l'entreprise commune qui soutient largement celui de l'organisation ITER; note que le directeur faisant fonction de l'entreprise commune a présenté le plan d'action en mars 2015 au conseil de direction de l'entreprise commune, qui l'a pleinement approuvé, et que le plan d'action de l'entreprise commune complète le plan d'action de l'organisation ITER à plusieurs égards et identifie d'autres améliorations dans le cadre des propres opérations de l'entreprise commune; constate que la détermination des mesures pratiques pour la mise en œuvre des deux plans d'action était toujours en cours au moment de l'audit; fait remarquer que, depuis le mois de mars 2015, ces plans d'action sont exécutés et suivis de près par l'organisation ITER et l'entreprise commune et qu'ils devraient entraîner des améliorations; demande que soit présenté en temps utile un rapport sur l'exécution des plans d'action; |
4. |
salue les conclusions de la réunion du conseil ITER des 15 et 16 juin 2016, qui ont confirmé que le projet ITER allait dorénavant dans la bonne direction, permettant ainsi une proposition aboutie, réaliste et détaillée de calendrier et de coûts associés jusqu'au premier plasma, adopté le calendrier intégré mis à jour pour le projet ITER, qui fixe à décembre 2025 la date du premier plasma, indiqué que l'achèvement de toutes les étapes du projet à la date prévue, ou de manière anticipée, démontrait la capacité collective de l'organisation ITER et des agences nationales à se conformer aux exigences du calendrier intégré actualisé et souligné qu'une efficacité accrue dans les processus de décision, qu'une meilleure appréhension des risques et qu'une plus grande rigueur dans les engagements contribuaient à renforcer l'élan qui a été imprimé à ITER et à la confiance renouvelée qui en procède; |
5. |
se félicite de la position du conseil ITER selon laquelle un effort se concentrant sur les composants essentiels au moyen du premier plasma devrait limiter les risques liés au projet ITER et selon laquelle le calendrier intégré actualisé est fondé sur les meilleures solutions techniques permettant d'aboutir au premier plasma, à l'issue de l'assemblage et des tests de démarrage des éléments clé du Tokamak et des installations annexes; |
6. |
observe que le passage des étapes fixées par le conseil ITER lors de ses réunions des 18 et 19 novembre 2015 va bon train et que sur les six échéances assignées à Fusion for Energy (F4E) pour 2016, quatre ont déjà été respectées; |
7. |
constate que la question du bail des locaux de l'entreprise commune a été réglée, le gouvernement espagnol ayant proposé un bail à long terme pour les locaux actuels ainsi que l'extension de l'espace de bureau actuel d'un étage supplémentaire; relève à cet égard que le conseil de direction de l'entreprise commune, lors de sa réunion des 29 et 30 juin 2016, a pris note de la conclusion de l'accord de bail à long terme pour les bureaux F4E entre le Royaume d'Espagne et le propriétaire du bâtiment et a approuvé le projet de réaménagement de l'espace de bureau attribué à l'entreprise commune; |
8. |
prend note de l'application partielle du statut des fonctionnaires et encourage l'entreprise commune à poursuivre la mise en œuvre des dispositions restantes; se félicite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, du nouveau règlement financier de l'entreprise commune ainsi que des nouvelles modalités d'exécution; reconnaît que l'entreprise commune a proposé une définition pragmatique de ce qui relève de la fusion et de ce qui n'en relève pas, ce qui permet d'apprécier plus facilement le champ d'application de l'utilisation exclusive des droits de propriété intellectuelle qui découlent des contrats. |
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/70 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2016/2162 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 octobre 2016
sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1), |
— |
vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016), |
— |
vu sa décision du jeudi 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208, |
— |
vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (5), et notamment son article 5, paragraphe 3, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0275/2016), |
1. |
approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014; |
2. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 422 du 17.12.2015, p. 33.
(2) JO C 422 du 17.12.2015, p. 34.
(3) JO L 246 du 14.9.2016, p. 438.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/72 |
DÉCISION (UE) 2016/2163 DU CONSEIL
du 6 décembre 2016
modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 23 septembre 2016 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia (BCE/2016/28) (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil. |
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banca d'Italia a expiré à l'issue de la vérification des comptes de l'exercice 2015. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2016. |
(3) |
La Banca d'Italia a sélectionné BDO Italia SpA en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2022. |
(4) |
Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner BDO Italia SpA en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia pour les exercices 2016 à 2022. |
(5) |
Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. BDO Italia SpA est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia pour les exercices 2016 à 2022.»
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La BCE est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
(1) JO C 366 du 5.10.2016, p. 1.
(2) Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).
8.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/73 |
DÉCISION (UE) 2016/2164 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 novembre 2016
relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2017 (BCE/2016/43)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,
vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l'approbation du volume d'émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l'émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l'euro. |
(2) |
Les dix-neuf États membres dont la monnaie est l'euro ont présenté à la BCE leur demande d'approbation du volume de l'émission de pièces en euros pour 2017, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l'État membre concerné les considérait importantes afin d'étayer sa demande d'approbation. |
(3) |
Étant donné que le droit des États membres d'émettre des pièces en euros est soumis à l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission, les États membres ne peuvent dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Approbation du volume de l'émission de pièces en euros prévu pour 2017
Par la présente décision, la BCE approuve le volume de l'émission de pièces en euros pour 2017 dans les États membres dont la monnaie est l'euro selon le tableau suivant:
(en millions d'EUR) |
|||
|
Volume d'émission de pièces en euros approuvé pour 2017 |
||
|
Pièces destinées à la circulation |
Pièces de collection (non destinées à la circulation) |
Volume de l'émission de pièces |
Belgique |
51,0 |
1,0 |
52,0 |
Allemagne |
419,0 |
219,0 |
638,0 |
Estonie |
9,7 |
0,3 |
10,0 |
Irlande |
30,7 |
0,8 |
31,5 |
Grèce |
106,3 |
0,6 |
106,9 |
Espagne |
359,3 |
30,0 |
389,3 |
France |
224,3 |
51,0 |
275,3 |
Italie |
94,2 |
1,8 |
96,0 |
Chypre |
14,0 |
0,1 |
14,1 |
Lettonie |
16,3 |
0,3 |
16,6 |
Lituanie |
30,0 |
0,3 |
30,3 |
Luxembourg |
17,7 |
0,2 |
17,9 |
Malte |
10,2 |
0,2 |
10,4 |
Pays-Bas |
25,0 |
4,0 |
29,0 |
Autriche |
87,2 |
181,8 |
269,0 |
Portugal |
62,0 |
3,0 |
65,0 |
Slovénie |
24,0 |
2,0 |
26,0 |
Slovaquie |
15,6 |
1,4 |
17,0 |
Finlande |
35,0 |
10,0 |
45,0 |
Total |
1 631,5 |
507,8 |
2 139,3 |
Article 2
Prise d'effet
La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification aux destinataires.
Article 3
Destinataires
Les États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 novembre 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.