ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 333

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
8 décembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/2145 du Conseil du 1er décembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2146 de la Commission du 7 décembre 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2147 de la Commission du 7 décembre 2016 autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2016 dans certaines régions viticoles d'Allemagne et dans toutes les régions viticoles de Hongrie

30

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2148 de la Commission du 7 décembre 2016 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2017 par le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2149 de la Commission du 7 décembre 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix de Grenoble (AOP)]

42

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2150 de la Commission du 7 décembre 2016 concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

44

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2151 de la Commission du 7 décembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/2152 du Parlement européen du 27 octobre 2016 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil

50

 

 

Résolution (UE) 2016/2153 du Parlement européen du 27 octobre 2016 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil

51

 

*

Décision (UE) 2016/2154 du Parlement européen du 27 octobre 2016 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014

54

 

 

Résolution (UE) 2016/2155 du Parlement européen du 27 octobre 2016 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014

56

 

*

Décision (UE) 2016/2156 du Parlement européen du 27 octobre 2016 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014

58

 

*

Décision (UE) 2016/2157 du Parlement européen du 27 octobre 2016 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014

60

 

 

Résolution (UE) 2016/2158 du Parlement européen du 27 octobre 2016 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2014

62

 

*

Décision (UE) 2016/2159 du Parlement européen du 27 octobre 2016 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014

64

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/2160 du Parlement européen du 27 octobre 2016 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014

66

 

 

Résolution (UE, Euratom) 2016/2161 du Parlement européen du 27 octobre 2016 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014

68

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/2162 du Parlement européen du 27 octobre 2016 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014

70

 

*

Décision (UE) 2016/2163 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia

72

 

*

Décision (UE) 2016/2164 de la Banque centrale européenne du 30 novembre 2016 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2017 (BCE/2016/43)

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/2145 DU CONSEIL

du 1er décembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son arrêt du 7 septembre 2016 dans l'affaire C-113/14 (1), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») a annulé l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui fixe les seuils de référence pour les produits agricoles, au motif que ces seuils auraient dû être adoptés uniquement par le Conseil, sur proposition de la Commission, sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(2)

La Cour a également annulé l'article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (3), qui fixe le niveau des prix d'intervention publique, au motif que cet article est indissociable de l'article 7, annulé, du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

La Cour a déclaré que les effets juridiques de l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 devaient être maintenus pour une période maximale de cinq mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1370/2013 avant le terme de ladite période de cinq mois, en y insérant les dispositions sur les seuils de référence, en y modifiant les niveaux des prix d'intervention qui ont été annulées par la Cour et en y apportant certaines adaptations devenues nécessaires par voie de conséquence.

(5)

Eu égard au délai fixé par la Cour dans son arrêt, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1370/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

Seuil de référence

1.   Les seuils de référence suivants sont fixés:

a)

pour le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b)

en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, du règlement (UE) no 1308/2013, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

c)

en ce qui concerne le sucre de qualité type, telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, non emballé, départ usine:

i)

pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

ii)

pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

d)

en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A, du règlement (UE) no 1308/2013;

e)

en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i)

246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii)

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f)

en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, comme suit:

i)

les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

ii)

les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R;

g)

en ce qui concerne l'huile d'olive:

i)

1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

ii)

1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

iii)

1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

2.   Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, en fonction de l'évolution de la production et des marchés.

3.   Les références aux seuils de référence figurant au règlement (UE) no 1308/2013 s'entendent comme faites aux seuils fixés au paragraphe 1 du présent article.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Prix d'intervention publique

1.   Le niveau du prix d'intervention publique:

a)

pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux seuils de référence respectifs fixés à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux seuils de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

b)

pour le beurre, est égal à 90 % du seuil de référence fixé à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du seuil de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

c)

pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 85 % du seuil de référence énoncé à l'article 1er bis.

2.   Les prix d'intervention publique pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy visés au paragraphe 1 sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les bonifications ou réfactions du prix d'intervention publique pour les produits visées au paragraphe 2 du présent article dans les conditions qu'il précise. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.»

3)

À l'article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du seuil de référence pour le sucre fixé à l'article 1er bis, point c).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

A. ÉRSEK


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 7 septembre 2016, Allemagne/Parlement et Conseil, C-113/14, EU:C:2016:635.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2146 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2016

retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), il a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de la présente décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:

a)

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B856 (ci-après «Huashun China»);

b)

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B836 (ci-après «Seraphim China»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements présentée par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(9)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (13) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (14) le 5 décembre 2015.

(12)

La Commission a également ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (15) le 5 décembre 2015.

(13)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(14)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(15)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(16)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(17)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (20), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(18)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs.

(19)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT

(20)

Les producteurs-exportateurs ont accepté, entre autres, de ne pas vendre le produit visé au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union correspondant (ci-après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement.

(21)

Les producteurs-exportateurs ont également convenu de ne vendre le produit visé que dans le cadre de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe est définie comme une vente soit au premier client indépendant dans l'Union soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement.

(22)

L'engagement précise, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. La liste des violations comprend les ventes indirectes dans l'Union par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement.

(23)

Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Cela implique que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. La déclaration des reventes dans l'Union est une obligation particulière lorsque le produit visé est vendu au premier client indépendant par l'intermédiaire d'un importateur lié. Seuls ces rapports permettent à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant sont conformes au PMI.

(24)

Le producteur-exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées, qu'elle soit ou non mentionnée dans l'engagement.

C.   CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS ET RETRAIT VOLONTAIRE

(25)

Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par Huashun China et Seraphim China qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également évalué les informations accessibles au public en ce qui concerne la structure sociale des deux sociétés.

(26)

Les constatations énoncées aux considérants 27 à 30 décrivent les problèmes relevés pour Huashun China et Seraphim China qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement de ces producteurs-exportateurs.

D.   RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

a)   Ventes de Huashun China

(27)

Dans ses rapports trimestriels, Huashun China a déclaré de nombreuses opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et l'émission de factures conformes. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par ces opérations était toutefois lié à Huashun China. Étant donné que cet importateur n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Huashun China a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 20 à 22.

(28)

Aucune des reventes effectuées par cet importateur lié n'a été déclarée à la Commission. Par conséquent, Huashun China a également violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 23 et 24.

b)   Ventes de Seraphim China

(29)

Dans ses rapports trimestriels, Seraphim China a déclaré de nombreuses opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et l'émission de factures conformes. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par les opérations susmentionnées était lié à Seraphim China. Étant donné que cet importateur n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Seraphim China a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 20 à 22.

(30)

Aucune des reventes effectuées par cet importateur lié n'a été déclarée à la Commission. Par conséquent, Seraphim China a également violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 23 et 24.

E.   INVALIDATION DES FACTURES CONFORMES

(31)

Les opérations de ventes indirectes effectuées par Huashun China et Seraphim China sont liées aux factures conformes énumérées ci-dessous:

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

Émise par

Délivrée à

HS-CI13A0916

25.9.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A0812

12.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-CI13A0607

13.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A1022

29.10.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A1107

15.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A1120

29.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0312DE

12.3.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A0325DE

20.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0510DE

19.5.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A0421DE

21.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0917DE

26.9.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0701DE

1.7.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0822DE

28.8.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A1013DE

16.10.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A1102DE

28.11.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0503

7.6.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0409

27.4.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0502

21.5.2015

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26.10.2015

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9.12.2015

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1.12.2015

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22.1.2016

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17.3.2016

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SS8801C50-FU_2

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SS8801C50-FU_1

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SS8801C29-FI_2

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14.8.2015

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26.7.2015

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7.7.2015

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7.9.2015

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13.7.2015

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25.8.2015

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7.8.2015

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11.9.2015

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14.8.2015

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4.8.2015

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21.8.2015

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3.7.2015

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4.8.2015

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25.7.2015

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7.8.2015

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25.9.2015

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13.7.2015

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13.7.2015

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3.7.2015

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17.7.2015

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21.8.2015

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SS8801C106-FI_2

3.7.2015

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18.12.2015

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1.12.2015

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14.12.2015

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5.11.2015

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21.10.2015

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29.10.2015

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30.12.2015

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SS8801C166-FI

18.12.2015

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9.11.2015

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SS8801C155-FI_5

30.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

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12.10.2015

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21.10.2015

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26.10.2015

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12.10.2015

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14.12.2015

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21.10.2015

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23.11.2015

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SS8801C136-FI_2

21.10.2015

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Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_5

2.12.2015

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SS8801C155-FI_2

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

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7.12.2015

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15.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

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23.11.2015

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29.10.2015

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18.12.2015

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Seraphim Solar System GmbH

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23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

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29.10.2015

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13.10.2015

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SS8801C168-FI_2

14.12.2015

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SS8801C146-FI_1

9.11.2015

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SS8801C155-FI_7

5.1.2016

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Seraphim Solar System GmbH

SS8801C170-FI

18.1.2016

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Seraphim Solar System GmbH

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23.3.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_3

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_2

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_8

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_5

3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_1

14.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

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SS8801C163-FI_2

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_1

25.1.2016

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SS8801C171-FI

18.1.2016

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Seraphim Solar System GmbH

SS8801C35-SX

20.5.2016

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Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_3

23.6.2016

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Seraphim Solar System GmbH

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17.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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6.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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16.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_1

20.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C23-SX

9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C28-SX-1

11.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C37-SX_2

23.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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14.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C51-SX_2

20.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C46-SX

19.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_3

24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_2

6.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

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2.8.2016

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Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_1

6.7.2016

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SS8801C50-SX_1

15.8.2016

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SS8801C44-SX_1

19.7.2016

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Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-SX_1

15.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

(32)

Par conséquent, ces factures sont déclarées non valides conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), lorsque le retrait de l'engagement des deux producteurs-exportateurs entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence.

(33)

Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission.

F.   ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

(34)

L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(35)

La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par Huashun China et Seraphim China sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(36)

Les producteurs-exportateurs en question sont seuls responsables de ces violations; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME.

(37)

La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

G.   OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

(38)

Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base.

(39)

Les deux producteurs-exportateurs ont présenté des observations après la communication des conclusions. Un producteur-exportateur a contesté le lien, affirmant que l'importateur dans l'Union était détenu par une personne autre que le producteur-exportateur. La Commission a communiqué des éléments de preuve complémentaires confirmant le lien entre ce producteur-exportateur et l'importateur dans l'Union. Le producteur-exportateur n'a pas davantage réagi. L'argument est donc rejeté.

(40)

L'autre producteur-exportateur a effectué une déclaration générale par laquelle il conteste la preuve du lien apportée par la Commission, sans l'étayer davantage. La Commission relève que le producteur-exportateur n'a pas contesté le lien proprement dit. La Commission fait également observer que le lien a été déclaré par le producteur-exportateur dans ses réponses au questionnaire d'échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur.

(41)

En outre, un producteur-exportateur a demandé à être entendu, mais n'a pas suivi cette demande.

(42)

Le même producteur-exportateur a contesté l'invalidation des factures. Il soutient que la Commission ne peut pas instituer de droits ou ordonner aux autorités douanières de percevoir des taxes sur les importations mises en libre pratique avant la date du retrait de l'acceptation de l'engagement si les importations n'ont pas été enregistrées. Cet argument est fondé sur l'idée que la Commission peut décider d'imposer des droits provisoires avant le retrait de l'acceptation de l'engagement. Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement antisubventions de base, un droit provisoire peut être institué lorsque l'enquête ayant abouti à l'engagement n'a pas été menée à son terme. Ce n'est pas le cas en l'espèce, les enquêtes ont abouti à l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs. Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en cas de violation ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, les droits antidumping définitifs s'appliquent automatiquement. L'argument est donc rejeté.

(43)

Ce producteur-exportateur soutient également que la Commission a elle-même reconnu qu'aucune base juridique ne permettait d'imposer un retrait avec effet rétroactif (24). La Commission relève qu'en l'espèce, le retrait n'a pas d'effet rétroactif. Il s'agit d'un retrait de l'acceptation de l'engagement associé à l'invalidation de factures conformes. Par ailleurs, la déclaration de la Commission sur le retrait avec effet rétroactif portait spécifiquement sur les circonstances dudit retrait et un argument particulier formulé par une des parties dans cette affaire. L'argument est donc rejeté.

H.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(44)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission est arrivée à la conclusion que l'acceptation de l'engagement pour Huashun China et Seraphim China devrait être retirée.

(45)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par la société Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B856, et la société Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B836 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(46)

Lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un tel manquement a été commis ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il conviendrait que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales.

(47)

À titre d'information, le tableau de l'annexe II du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement entérinée par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne la société Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B856, et la société Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B836, est retirée.

Article 2

1.   Les factures conformes énumérées à l'annexe I du présent règlement sont invalidées.

2.   Les droits antidumping et les droits compensateurs dus au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, sont perçus.

Article 3

1.   Lorsque les autorités douanières disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1239/2013, émise par une des sociétés visées à l'article 1er avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, les autorités douanières peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme a été établie.

2.   Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus.

Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais ne figurent pas sur la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1239/2013, sont perçus.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de la mise en pratique des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1239/2013. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(13)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(14)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(15)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.

(16)  JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.

(17)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(18)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(19)  JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.

(20)  JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.

(21)  JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.

(22)  JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.

(23)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(24)  Par référence au règlement d'exécution (UE) 2015/1403.


ANNEXE I

Liste des factures invalidées

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

Émise par

Délivrée à

HS-CI13A0916

25.9.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A0812

12.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-CI13A0607

13.8.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A1022

29.10.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A1107

15.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A1120

29.11.2013

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0312DE

12.3.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A0325DE

20.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0510DE

19.5.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-13A0421DE

21.4.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0917DE

26.9.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0701DE

1.7.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0822DE

28.8.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A1013DE

16.10.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A1102DE

28.11.2014

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0503

7.6.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-14A0409

27.4.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0502

21.5.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0407

8.4.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0613

26.6.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0801

11.8.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A07102

14.9.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A07101

1.9.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A0713

5.8.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A1210

23.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A1207

23.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A11091

27.11.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A12032

9.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A1003DE

26.10.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A12031

9.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A1206

29.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A1114

1.12.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A1008

3.11.2015

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0107

22.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0114

22.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A01021

11.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0304

17.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A01022

11.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0313

30.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0308

17.3.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-15A1213

8.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0105

8.1.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0318

7.4.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0812

19.8.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0613

13.7.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0702

27.7.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

HS-16A0920

28.9.2016

Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd

Huashun Solar GmbH

SS8801C32-FU_2

29.5.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C13-FU

1.4.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C23-FU

23.4.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C32-FU_1

22.5.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FU_2

24.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FU_1

17.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FU

12.7.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C69-FU_2

17.9.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C69-FU_1

17.9.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C80-FU_2

10.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C91-FU

12.11.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C78-FU_1

1.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C80-FU_1

10.10.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C107-FU

25.12.2014

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C07-FI

3.2.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C29-FI_2

28.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-FI

28.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C113-FU

6.1.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C24-FI

13.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C29-FI_1

18.3.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-FI

28.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C47-FI_1

7.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C88-FI

17.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C90-FI

25.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FI_2

19.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_1

24.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C49-FI_2

28.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_2

2.6.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-FI

15.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C49-FI_1

22.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C60-FI_1

8.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C60-FI_2

11.5.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C48-FI

15.4.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_3

25.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C116-FI

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_8

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_3

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C117-FI

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FU_3

7.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C130-FI

7.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_4

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C126-FI

25.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C121-FI_1

7.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_2

26.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C02-FI

16.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C112-FI_1

17.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C118-FI

15.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C129-FI

11.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_5

16.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_1

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_4

7.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C125-FI_1

14.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C123-FI

4.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_4

28.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C125-FI_2

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_3

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C109-FI

4.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_7

25.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C121-FI_2

7.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C135-FI

25.9.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C01-FI_5

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_5

13.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_1

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_6

17.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_2

21.8.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_2

3.7.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_3

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_4

1.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_1

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_2

5.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C139-FI

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_1

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_6

30.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C166-FI

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_3

9.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_5

30.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C137-FI

12.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_3

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_1-N

26.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_1

12.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C168-FI_1

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_7

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-F_3

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C136-FI_2

21.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_5

2.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_2

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_6

7.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_10

15.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C106-FI_5-N

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C145-FI

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_4

18.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_4

23.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C143-FI_2

29.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

AN8801C03-FI_6

13.10.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C168-FI_2

14.12.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C146-FI_1

9.11.2015

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_7

5.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C170-FI

18.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_3-N

23.3.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_4

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_3

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_2

28.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_8

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C155-FI_9

3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_5

3.2.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_1

14.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C163-FI_2

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C169-FI_1

25.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C171-FI

18.1.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C35-SX

20.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_3

23.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C28-SX-2

17.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_2

6.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C37-SX_1

16.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C34-SX_1

20.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C24-SX

9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C23-SX

9.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C28-SX-1

11.5.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C37-SX_2

23.6.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_3

14.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C51-SX_1

24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C51-SX_2

20.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C46-SX

19.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C57-SX

30.9.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_3

24.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_2

6.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-SX_2

19.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C44-SX_2

2.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C40-SX_1

6.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C50-SX_1

15.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C44-SX_1

19.7.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH

SS8801C45-SX_1

15.8.2016

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

Seraphim Solar System GmbH


ANNEXE II

Liste des sociétés

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd.;

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd.;

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd.;

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd.;

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2147 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2016

autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2016 dans certaines régions viticoles d'Allemagne et dans toutes les régions viticoles de Hongrie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d'augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.

(2)

L'Allemagne et la Hongrie ont demandé des augmentations de ce type pour les limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2016, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables. La demande présentée par la Hongrie concerne toutes ses régions viticoles. La demande d'enrichissement présentée par l'Allemagne concerne uniquement le vin obtenu à partir des variétés à raisins de cuve rouges dans les régions de Bade, Ahr, Mittelrhein, Moselle, Nahe, du Palatinat, de Rheinhessen et Wurtemberg.

(3)

En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 2016, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel à l'annexe VIII, partie I, point A.2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne permettent pas, dans certaines régions viticoles, l'élaboration, à partir de toutes les variétés de raisins ou de certaines d'entre elles, de vins ayant un titre alcoométrique total approprié pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché.

(4)

Il est dès lors approprié d'autoriser une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit à partir de toutes les variétés à raisins de cuve ou de certaines d'entre elles récoltées en 2016 dans les régions viticoles de Hongrie et d'Allemagne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les régions viticoles ou une partie de celles-ci, figurant à l'annexe du présent règlement, et pour toutes les variétés à raisins de cuve ou certaines d'entre elles, figurant à ladite annexe, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2016, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produit avec les raisins récoltés en 2016, ne dépasse pas les limites suivantes:

a)

3,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

2,5 % vol. dans la zone viticole B visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

2,0 % vol. dans la zone viticole C visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

Variétés à raisins de cuve et régions viticoles ou partie de celles-ci pour lesquelles une augmentation de la limite d'enrichissement est autorisée conformément à l'article 1er

État membre

Régions viticoles ou partie de celles-ci (zone viticole)

Variétés

Allemagne

Région viticole de Bade (zone B)

Toutes les variétés à raisins de cuve rouges autorisées

Région viticole de Ahr (zone A)

Région viticole de Mittelrhein (zone A)

Région viticole de Moselle (zone A)

Région viticole de Nahe (zone A)

Région viticole du Palatinat (zone A)

Région viticole de Rheinhessen (zone A)

Région viticole de Wurtemberg (zone A)

Hongrie

Toutes les régions viticoles (zone C)

Toutes les variétés de raisins autorisées


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2148 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2016

fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2017 par le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/936 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(2)

Conformément au règlement (UE) 2015/936, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'attribution, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique exclusivement aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation.

(3)

Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d'échanges, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et de répartition des contingents textiles établis pour l'année 2017.

(4)

Les mesures adoptées les années précédentes, notamment celles du règlement d'exécution (UE) 2015/2106 de la Commission (2), se sont révélées satisfaisantes et il convient dès lors de fixer des règles similaires pour 2017.

(5)

Il semble judicieux d'assouplir la méthode d'attribution basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.

(6)

Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et une gestion efficace des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2017, une première demande d'autorisation d'importation équivalente aux quantités qu'ils ont importées en 2016.

(7)

En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.

(8)

Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer d'autorisations qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que les opérateurs puissent justifier de l'existence d'un contrat et puissent certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans l'Union au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2018, à la demande d'un importateur, la validité d'une autorisation, pour autant qu'au moins la moitié de la quantité attribuée ait été utilisée au moment de la demande de prorogation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité textile institué par l'article 30 du règlement (UE) 2015/936,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l'année 2017, des contingents quantitatifs institués à l'importation de certains produits textiles énumérés dans l'annexe III du règlement (UE) 2015/936.

Article 2

Les contingents visés à l'article 1er sont alloués dans l'ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n'excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l'annexe I.

Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l'année 2017 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des autorisations d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2016, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.

Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation de quantités n'excédant pas celles importées en 2016 du même pays d'origine et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.

Article 3

Les importateurs ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui leur a été attribuée en vertu du présent règlement peuvent présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe I.

Article 4

1.   Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités couvertes par les demandes d'autorisation d'importation à partir du 11 janvier 2017, dix heures, heure de Bruxelles.

2.   Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations d'importation qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/936, que les quantités demandées sont disponibles pour l'importation.

Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:

a)

justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; et

b)

certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:

i)

ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement; ou

ii)

avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et avoir utilisé au moins 50 % de la quantité attribuée.

3.   La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser le 31 décembre 2017.

Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande d'un importateur, proroger de trois mois la validité d'une autorisation pour autant qu'au moins 50 % de la quantité attribuée ait été utilisée au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2018.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2106 de la Commission du 20 novembre 2015 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2016 par le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil (JO L 305 du 21.11.2015, p. 35).


ANNEXE I

Quantités maximales visées aux articles 2 et 3

Pays concerné

Catégorie

Unité

Quantité maximale

République de Biélorussie

 

 

 

 

1

Kilogrammes

20 000

2

Kilogrammes

80 000

3

Kilogrammes

5 000

4

Pièces

20 000

5

Pièces

15 000

6

Pièces

20 000

7

Pièces

20 000

8

Pièces

20 000

15

Pièces

17 000

20

Kilogrammes

5 000

21

Pièces

5 000

22

Kilogrammes

6 000

24

Pièces

5 000

26/27

Pièces

10 000

29

Pièces

5 000

67

Kilogrammes

3 000

73

Pièces

6 000

115

Kilogrammes

20 000

117

Kilogrammes

30 000

118

Kilogrammes

5 000


Pays concerné

Catégorie

Unité

Quantité maximale

République populaire démocratique de Corée

1

Kilogrammes

10 000

2

Kilogrammes

10 000

3

Kilogrammes

10 000

4

Pièces

10 000

5

Pièces

10 000

6

Pièces

10 000

7

Pièces

10 000

8

Pièces

10 000

9

Kilogrammes

10 000

12

Paires

10 000

13

Pièces

10 000

14

Pièces

10 000

15

Pièces

10 000

16

Pièces

10 000

17

Pièces

10 000

18

Kilogrammes

10 000

19

Pièces

10 000

20

Kilogrammes

10 000

21

Pièces

10 000

24

Pièces

10 000

26

Pièces

10 000

27

Pièces

10 000

28

Pièces

10 000

29

Pièces

10 000

31

Pièces

10 000

36

Kilogrammes

10 000

37

Kilogrammes

10 000

39

Kilogrammes

10 000

59

Kilogrammes

10 000

61

Kilogrammes

10 000

68

Kilogrammes

10 000

69

Pièces

10 000

70

Paires

10 000

73

Pièces

10 000

74

Pièces

10 000

75

Pièces

10 000

76

Kilogrammes

10 000

77

Kilogrammes

5 000

78

Kilogrammes

5 000

83

Kilogrammes

10 000

87

Kilogrammes

8 000

109

Kilogrammes

10 000

117

Kilogrammes

10 000

118

Kilogrammes

10 000

142

Kilogrammes

10 000

151A

Kilogrammes

10 000

151B

Kilogrammes

10 000

161

Kilogrammes

10 000


ANNEXE II

Liste des autorités nationales compétentes visées à l'article 4

1.   Belgique

FOD Économie, KMO, Middenstand en Énergie

Algemene directie Economische Analyses en Internationale Économie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

Téléphone +32 22776713

Télécopieur +32 22775063

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service «Licences»

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Téléphone +32 22776713

Télécopieur +32 22775063

2.   Bulgarie

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’

‘Славянска’ № 8

1052 София

Тел.: +359 29407008 / +359 29407673 / +359 29407800

Факс: +359 29815041 / +359 29804710 / +359 29883654

Ministère de l'économie et de l'énergie

8, Slavyanska Str., Sofia 1052

Téléphone +359 29407008 / +359 29407673 / +359 29407800

Télécopieur +359 29815041 / +359 29804710 / +359 29883654

3.   République tchèque

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l'industrie et du commerce)

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Téléphone +420 224907111

Télécopieur +420 224212133

4.   Danemark

Erhvervs- og vækstministeriet (Ministère des entreprises et de la croissance)

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København

Téléphone +45 35291000

Télécopieur +45 35291001

5.   Allemagne

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn

Téléphone +49 6196908-0

Télécopieur +49 6196908800

6.   Estonie

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et des communications)

Harju 11

15072 Tallinn

Téléphone +372 6256400

Télécopieur +372 6313660

7.   Irlande

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2D02 TD30

Téléphone +353 16312545

Télécopieur +353 16312562

Department of Jobs, Enterprise and Innovation (Ministère du travail, des entreprises et de l'innovation)

Licensing Unit

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Téléphone +353 16312545

Télécopieur +353 16312562

8.   Grèce

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

Τηλ. +30 2103286041-43, 2103286223

Fax +30 2103286094

Ministère du développement et de la compétitivité

Direction générale de la politique économique internationale

Direction des régimes d'importation et d'exportation, des instruments de défense commercial

Unité B «Régimes spéciaux d'importation»

Kornarou 1

GR-10563 Athènes

Téléphone +30 2103286041-43, 2103286223

Télécopieur +30 2103286094

9.   Espagne

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministère de l'économie et de la compétitivité)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

28046 Madrid

Téléphone +34 913493817 / 913493874

Télécopieur +34 913493831

Courriel: sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es

10.   France

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

Direction générale des entreprises (DGE)

Service de l'industrie (SI)

Sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries (SDCME)

Bureau des Matériaux

67, rue Barbès — BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

Téléphone +33 179843449

Courriel: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Croatie

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

Téléphone +385 16444626

Télécopieur +385 16444601

Ministère des affaires étrangères et européennes

Direction de la politique commerciale et des affaires économiques multilatérales

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

Téléphone +385 16444626

Télécopieur +385 16444601

12.   Italie

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique)

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III — Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese

Viale Boston 25

00144 Roma

Téléphone +39 0659647517, 0659932450, 0659932436

Télécopieur +39 0659932681, 0659932636

Courriel: dgpci.div3@mise.gov.it

13.   Chypre

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Υπηρεσία Εμπορίου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375443

Section Licences d'importations/exportations

Service commercial

Ministère de l'énergie, du commerce, de l'industrie et du tourisme

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosie

Téléphone +357 22867100

Télécopieur +357 22375443

14.   Lettonie

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie)

Kr.Valdemāra iela 3

Rīga, LV-1395

Téléphone +371 67016201

Télécopieur +371 67828121

15.   Lituanie

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministère de l'économie de la République de Lituanie)

38/Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Téléphone +370 70664658, +370 70664808

Télécopieur +370 70664762

Courriel: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Luxembourg

Ministère de l'Économie

Office des licences

19-21 boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Téléphone +352 226162

Télécopieur +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

17.   Hongrie

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Bureau hongrois des licences commerciales)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

Téléphone+36 14585514

Télécopieur +36 14585832

Courriel: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malte

Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żghar

Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris

Valletta

VLT1933

Téléphone +356 25690214

Télécopieur +356 21237112

Courriel: commerce@gov.mt

Ministry for the Economy, Investment and Small Business (Ministère de l'économie, des investissements et des petites entreprises)

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta

VLT1933

Téléphone +356 25690214

Télécopieur +356 21237112

Courriel: commerce@gov.mt

19.   Pays-Bas

Belastingdienst/Douane (Administration des douanes)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 3070

6401 DN Heerlen

Téléphone +31 88 1512122

Télécopieur +31 88 1513182

20.   Autriche

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l'économie)

Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle

Stubenring 1

1010 Wien

Téléphone +43 171100 — 8353

Télécopieur +43 171100 — 8366

21.   Pologne

Ministerstwo Rozwoju (Ministère du développement économique)

pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Téléphone +48 226935553

Télécopieur +48 226934021

22.   Portugal

Ministério das Finanças (Ministère des finances)

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

DSL — Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega no 5 R/C

1149-006 Lisboa

Téléphone +351 1218813843

Télécopieur +351 1218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

23.   Roumanie

Ministerul Économiei (Ministère de l'économie)

Comerţului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

010096 Bucureşti

Téléphone +40 213150081

Télécopieur +40 213150454

Courriel: clc@dce.gov.ro

24.   Slovénie

Ministrstvo za finance (Ministère des finances)

Finančna uprava Republike Slovenije

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Téléphone +386 42027583

Télécopieur +386 42024969

Courriel: taric.fu@gov.si

25.   Slovaquie

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministère de l'économie de la République slovaque)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

Téléphone +421 248547019

Télécopieur +421 243423915

Courriel: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Finlande

Tulli (Douanes finlandaises)

PL 512

FI-00101 Helsinki

Téléphone +358 2955200

Courriel: kirmo@tulli.fi

Tullen (Douanes finlandaises)

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Téléphone +358 2955200

Courriel: kirmo@tulli.fi

27.   Suède

Kommerskollegium (Direction nationale du commerce)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Téléphone +46 86904800

Télécopieur +46 8306759

Courriel: registrator@kommers.se

28.   Royaume-Uni

Department for International Trade (Ministère du commerce international)

1 Victoria Street

London SW1H OET

Courriel: grant.mosedale@trade.gsi.gov.uk


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2149 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2016

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix de Grenoble (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Noix de Grenoble» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1204/2003 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Par lettres reçues le 18 décembre 2014 et le 31 juillet 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage, établies sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Noix de Grenoble», en tant qu'entreprises de conditionnement de noix, en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. À la suite de la modification du cahier des charges les deux entreprises seront dans l'impossibilité d'utiliser la dénomination enregistrée en raison de la limitation du conditionnement à l'aire géographique.

(4)

Puisque les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après la modification du cahier des charges, une période transitoire de cinq ans à compter de l'approbation de ladite modification devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Noix de Grenoble».

(5)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Noix de Grenoble» (AOP) est approuvée.

Article 2

Les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage sont autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Noix de Grenoble» (AOP) pendant cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 10.

(4)  JO C 130 du 13.4.2016, p. 12.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2150 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2016

concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été présentées en vue de l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Les demandes concernent l'autorisation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 21 avril 2016 (2), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29025 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'additif devrait cependant être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L'Autorité a en outre conclu que la préparation concernée pourrait améliorer la production d'ensilage préparé à partir de matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

L'Autorité a conclu, dans son avis du 24 mai 2016 (3), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'additif devrait cependant être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée pourrait réduire la dégradation des protéines dans l'ensilage préparé à partir de matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation des préparations de Lactobacillus plantarum DSM 29025 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ces préparations selon les modalités définies à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l'ensilage», sont autorisées en tant qu'additifs pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2016); 14(6):4479.

(3)  EFSA Journal (2016); 14(6):4506.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthodes d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC de l'additif/kg de matière fraîche

Additifs technologiques: additifs pour l'ensilage

1k20750

Lactobacillus plantarum

DSM 29025

Composition de l'additif

Préparation de Lactobacillus plantarum

DSM 29025 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d'additif

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactobacillus plantarum

DSM 29025

Méthode analytique  (1)

Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787)

Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Toutes les espèces animales

1.

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu'il n'y a pas combinaison avec d'autres micro-organismes utilisés en tant qu'additifs pour l'ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

28 décembre 2026

1k20751

Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150

Composition de l'additif

Préparation de Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d'additif

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactobacillus plantarum

NCIMB 42150

Méthode analytique  (1)

Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787)

Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Toutes les espèces animales

1.

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu'il n'y a pas combinaison avec d'autres micro-organismes utilisés en tant qu'additifs pour l'ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

28 décembre 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2151 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CL

115,2

MA

103,9

TN

200,0

TR

116,3

ZZ

133,9

0707 00 05

EG

191,7

MA

79,2

TR

159,2

ZZ

143,4

0709 93 10

MA

130,4

TR

155,5

ZZ

143,0

0805 10 20

TR

64,9

UY

62,9

ZA

59,7

ZZ

62,5

0805 20 10

MA

70,9

TR

71,7

ZZ

71,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

114,7

TR

80,5

ZZ

97,6

0805 50 10

TR

82,6

ZZ

82,6

0808 10 80

US

100,7

ZA

160,7

ZZ

130,7

0808 30 90

CN

88,6

TR

126,8

ZZ

107,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/50


DÉCISION (UE) 2016/2152 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 (1),

vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2014 [COM(2015) 377 — C8-0201/2015] (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2014, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 28 avril 2016 (5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que la résolution qui l'accompagne,

vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0271/2016),

1.

refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2014;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 51 du 20.2.2014.

(2)  JO C 377 du 13.11.2015, p. 1.

(3)  JO C 373 du 10.11.2015, p. 1.

(4)  JO C 377 du 13.11.2015, p. 146.

(5)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 20.

(6)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/51


RÉSOLUTION (UE) 2016/2153 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section II — Conseil européen et Conseil,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0271/2016),

A.

considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union;

B.

considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent être démocratiquement responsables devant les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne;

1.

rappelle le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (le règlement financier) en ce qui concerne la décharge du budget;

2.

souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement financier, les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets;

3.

attire l'attention sur son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle que régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 164 à 166;

4.

fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement, «les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner […] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif) […]»;

5.

déplore que le Conseil reste muet au sujet des observations formulées par le Parlement, dans sa résolution du 28 avril 2016 (1) concernant la décharge, à propos de la tendance à la hausse, observée les années précédentes, de la sous-utilisation des crédits et des reports d'engagements;

Questions en suspens

6.

déplore que le Conseil européen et le Conseil ne présentent pas au Parlement leur rapport d'activités annuel; estime que cela est inacceptable et porte atteinte à la réputation des institutions;

7.

déplore que le budget du Conseil européen et celui du Conseil ne soient pas encore distincts, comme le recommande le Parlement dans ses résolutions récentes concernant la décharge;

8.

prend acte des informations sur la politique immobilière publiées par le Conseil sur son site internet; prend également acte de l'absence d'informations quant aux dépenses engagées pour ces bâtiments; demande que des informations détaillées soient communiquées au Parlement dans le prochain rapport financier annuel;

9.

demande une nouvelle fois des rapports sur l'avancement des projets immobiliers ainsi que la ventilation détaillée des dépenses engagées jusqu'à présent; demande des informations sur les frais liés aux retards dans l'achèvement du bâtiment Europa;

10.

invite à nouveau le Conseil à lui transmettre des informations sur la modernisation administrative en cours, notamment en ce qui concerne les effets prévus concernant le budget du Conseil;

11.

demande au Conseil d'adopter un code de conduite dans les meilleurs délais afin d'assurer l'intégrité de l'institution; invite une nouvelle fois le Conseil à mettre en œuvre sans plus tarder les règles internes sur les lanceurs d'alerte;

12.

invite le Conseil à participer au registre de transparence de l'Union afin de garantir la transparence de l'institution et son obligation de rendre des comptes;

13.

invite une nouvelle fois le Conseil à élaborer des lignes directrices détaillées de lutte contre la corruption ainsi que des politiques indépendantes au sein de ses structures et demande une amélioration systématique de la transparence des procédures législatives et des négociations;

14.

déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011 (2), du 25 octobre 2011 (3), du 10 mai 2012 (4), du 23 octobre 2012 (5), du 17 avril 2013 (6), du 9 octobre 2013 (7), du 3 avril 2014 (8), du 23 octobre 2014 (9) et du 27 octobre 2015 (10), et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2014 pour les motifs exposés dans sa résolution susmentionnée du 28 avril 2016;

15.

souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique sa résolution susmentionnée du 28 avril 2016; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause;

16.

rappelle au Conseil la position de la Commission, qu'elle a exposée en janvier 2014, selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge;

17.

fait observer que la Commission a indiqué qu'elle n'entendait pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget;

18.

déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; rappelle les conclusions de l'atelier organisé par le Parlement le 27 septembre 2012 sur son droit de donner décharge au Conseil, rappelle également l'article 15, paragraphe 3, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux;

19.

relève que, sur les vingt-sept questions soumises au Conseil par les députés de la commission du contrôle budgétaire au sujet de l'exercice 2014, seules trois ont reçu une réponse claire dans les documents transmis par le Conseil dans le cadre de la procédure de décharge;

20.

souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés;

21.

souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union;

22.

estime que la non-transmission au Parlement des documents demandés au Conseil porte atteinte avant tout au droit à l'information et à la transparence vis-à-vis des citoyens de l'Union et devient le symptôme inquiétant d'une certaine pratique contraire à la démocratie dans les institutions de l'Union;

23.

est d'avis qu'il s'agit d'un manquement grave aux obligations fixées par les traités et considère que les parties intéressées doivent prendre les mesures nécessaires pour s'attaquer sans tarder à ce problème; souligne qu'une révision des traités et du règlement financier est nécessaire pour clarifier les objectifs et les mécanismes de la procédure de décharge et pour fixer les sanctions applicables en cas de non-respect des règles, ainsi que le prévoient les traités;

24.

considère que le manque de coopération du Conseil européen et du Conseil avec l'autorité de décharge envoie un signal négatif aux citoyens de l'Union.


(1)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 21.

(2)  JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.

(3)  JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.

(4)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.

(5)  JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.

(6)  JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.

(7)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.

(8)  JO L 266 du 5.9.2014, p. 26.

(9)  JO L 334 du 21.11.2014, p. 95.

(10)  JO L 314 du 1.12.2015, p. 49.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/54


DÉCISION (UE) 2016/2154 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016),

vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC (5),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0264/2016),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis) sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2014;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 25.

(2)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 26.

(3)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 432.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.

(6)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/56


RÉSOLUTION (UE) 2016/2155 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0264/2016),

A.

considérant que l'entreprise commune ENIAC (ci-après «entreprise commune») a été créée le 20 décembre 2007 pour une durée de dix ans afin d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de recherche pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application;

B.

considérant que l'entreprise commune s'est vu reconnaître l'autonomie financière en juillet 2010;

C.

considérant que les membres fondateurs de l'entreprise commune sont l'Union, représentée par la Commission, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et l'association pour les activités de nanoélectronique («Aeneas»);

D.

considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 450 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

E.

considérant que la contribution maximale de l'Aeneas pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune est de 30 000 000 EUR et que les États membres apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l'Union;

F.

considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune Artemis ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL («Electronic Components and Systems for European Leadership», composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans;

Gestion budgétaire et financière

1.

constate que les comptes de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.

s'inquiète du fait que la Cour des comptes, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 (ci-après «rapport de la Cour»), ait formulé pour la quatrième année consécutive une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, au motif que les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets ne précisent pas les dispositions pratiques applicables aux audits ex post;

3.

note que, selon le rapport de la Cour, l'entreprise commune n'a pas évalué la qualité des rapports d'audit transmis par les autorités de financement nationales en ce qui concerne les coûts relatifs aux projets achevés; observe, en outre, qu'après évaluation des stratégies d'audit des trois autorités de financement nationales, il n'a pas été possible d'établir si les audits ex post fonctionnent de façon efficace, car les différentes méthodes utilisées par les autorités de financement nationales n'ont pas permis à l'entreprise commune de calculer un taux d'erreur pondéré, ni un taux d'erreur résiduel; relève également que l'initiative technologique conjointe ECSEL a confirmé que son évaluation détaillée des systèmes nationaux d'assurance a permis de conclure que ces derniers pouvaient fournir une protection raisonnable des intérêts financiers des membres de l'entreprise commune;

4.

note que l'initiative technologique conjointe ECSEL a invité les autorités de financement nationales à produire des éléments prouvant que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de légalité et de régularité des transactions et constate que, à l'échéance du 30 juin 2016, 76 % des autorités de financement nationales en question, représentant 96,79 % des dépenses totales d'Artemis et de l'entreprise commune, ont soumis les documents demandés et confirmé que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations;

5.

observe que, selon le rapport de la Cour, le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2014 comprenait 2 356 000 EUR en crédits d'engagement et 76 500 250 EUR en crédits de paiement;

6.

note que, selon l'entreprise commune, les procédures nationales d'assurance ont fait l'objet d'une enquête jusqu'en avril 2015 dans plusieurs pays représentant au total 54,2 % des subventions versées par l'entreprise commune; salue l'intention de l'entreprise commune de poursuivre cet exercice en couvrant jusqu'à 92,7 % de l'ensemble des subventions octroyées; se félicite de ce que l'entreprise commune ait confirmé que les procédures nationales fournissent une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/58


DÉCISION (UE) 2016/2156 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016),

vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC (5),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0264/2016),

1.

approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC et l'entreprise commune Artemis), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 25.

(2)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 26.

(3)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 432.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.

(6)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/60


DÉCISION (UE) 2016/2157 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2014,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014, accompagné de la réponse de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016),

vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (5),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0276/2016),

1.

accorde la décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC) sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 9.

(2)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 10.

(3)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 425.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/62


RÉSOLUTION (UE) 2016/2158 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2014,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0276/2016),

A.

considérant que l'entreprise commune ARTEMIS (ci-après dénommée «entreprise commune») a été établie en décembre 2007 pour une durée de dix ans en vue d'établir et de mettre en œuvre un programme de recherche pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité de l'Union et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales;

B.

considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en octobre 2009;

C.

considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 420 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

D.

considérant que les contributions financières totales des États membres d'ARTEMIS devraient être au moins 1,8 fois supérieures à la contribution financière de l'Union et que la contribution en nature des organismes de recherche et développement participant aux projets doit être, sur toute la durée de l'entreprise commune, égale ou supérieure à l'apport des autorités publiques;

E.

considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune ENIAC (ci-après «ENIAC») ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen, ci-après «ECSEL JTI»), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans;

Gestion budgétaire et financière

1.

constate que les comptes de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.

s'inquiète du fait que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») ait formulé, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2014 (ci-après «le rapport de la Cour»), une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, au motif que les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets ne précisent pas les dispositions pratiques applicables aux audits ex post;

3.

note, au vu du rapport de la Cour, que l'entreprise commune n'a pas évalué la qualité des rapports d'audit transmis par les autorités de financement nationales en ce qui concerne les coûts relatifs aux projets achevés; observe, en outre, qu'après évaluation des stratégies d'audit des trois autorités de financement nationales, il n'a pas été possible d'établir si les audits ex post fonctionnent de façon efficace, car les différentes méthodes utilisées par les autorités de financement nationales n'ont pas permis à l'entreprise commune de calculer un taux d'erreur pondéré, ni un taux d'erreur résiduel;

4.

note qu'ECSEL JTI a procédé à une évaluation détaillée des systèmes nationaux d'assurance sur un échantillon de 10 États membres d'ARTEMIS et ENIAC, représentant la majeure partie du budget opérationnel d'ECSEL JTI et couvrant 89,5 % de l'ensemble des subventions de l'entreprise commune, et constate que, sur la base des certificats de fin de projet à la date du 13 juin 2016, l'évaluation démontre que le taux de couverture est trois fois plus élevé que le seuil de 20 % au-dessus duquel les systèmes nationaux sont jugés suffisants dans le cadre de la stratégie d'audit ex post;

5.

note qu'ECSEL JTI a invité les autorités de financement nationales à produire des éléments prouvant que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de légalité et de régularité des transactions et constate que, à l'échéance du 30 juin 2016, 76 % des autorités de financement nationales en question, représentant 96,79 % des dépenses d'ARTEMIS et ENIAC, ont soumis les documents demandés et confirmé que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations;

6.

observe que, selon le rapport de la Cour, le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2014 comprenait 2 554 510 EUR en crédits d'engagement et 30 330 178 EUR en crédits de paiement (opérationnels);

Audit interne

7.

constate avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pris aucune mesure concernant certaines normes de contrôle interne relatives à l'information et à l'information financière, en particulier en matière d'évaluation des activités, d'évaluation des systèmes de contrôle interne et de structure d'audit interne; constate que cela était à imputer à la fusion qui était alors imminente; relève que, dans l'intervalle, ECSEL JTI a réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre des normes de contrôle interne et la mise en place d'une structure d'audit interne.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/64


DÉCISION (UE) 2016/2159 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2014,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014, accompagné de la réponse de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016),

vu sa décision du 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (5),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (6), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0276/2016),

1.

approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2014;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis et l'entreprise commune ENIAC), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 9.

(2)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 10.

(3)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 425.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/66


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/2160 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016),

vu sa décision du jeudi 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion,

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208,

vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (5), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6),

vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0275/2016),

1.

donne décharge au directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2014;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 33.

(2)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 34.

(3)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 438.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/68


RÉSOLUTION (UE, Euratom) 2016/2161 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0275/2016),

A.

considérant que l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (ci-après «entreprise commune») a été créée en mars 2007 pour une période de 35 ans;

B.

considérant que les membres de l'entreprise commune sont Euratom, représentée par la Commission, les États membres d'Euratom et les pays tiers qui ont conclu des accords de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée;

C.

considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en mars 2008;

1.

souligne que la Cour des comptes (ci-après «Cour») a estimé, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune relatifs à l'exercice 2014 (ci-après «rapport de la Cour»), que les comptes annuels de l'entreprise commune présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières;

2.

observe que le budget définitif 2014 disponible pour exécution comprenait 1 168 800 000 EUR en crédits d'engagement et 567 600 000 EUR en crédits de paiement, que les taux d'utilisation des crédits d'engagement et des crédits de paiement ont respectivement atteint 100 % et 88,5 %; note également que par rapport au budget initial de 2014, le taux d'utilisation des crédits de paiement n'est toutefois que de 73 %;

3.

note qu'en raison des difficultés rencontrées actuellement par le projet ITER, le nouveau directeur général de l'organisation ITER a présenté au conseil ITER un plan d'action prévoyant des mesures spécifiques pour faire face aux principales contraintes qui entravent le développement du projet ITER; note, de surcroît, que, quant à l'entreprise commune, son nouveau directeur faisant fonction a préparé un plan d'action pour l'entreprise commune qui soutient largement celui de l'organisation ITER; note que le directeur faisant fonction de l'entreprise commune a présenté le plan d'action en mars 2015 au conseil de direction de l'entreprise commune, qui l'a pleinement approuvé, et que le plan d'action de l'entreprise commune complète le plan d'action de l'organisation ITER à plusieurs égards et identifie d'autres améliorations dans le cadre des propres opérations de l'entreprise commune; constate que la détermination des mesures pratiques pour la mise en œuvre des deux plans d'action était toujours en cours au moment de l'audit; fait remarquer que, depuis le mois de mars 2015, ces plans d'action sont exécutés et suivis de près par l'organisation ITER et l'entreprise commune et qu'ils devraient entraîner des améliorations; demande que soit présenté en temps utile un rapport sur l'exécution des plans d'action;

4.

salue les conclusions de la réunion du conseil ITER des 15 et 16 juin 2016, qui ont confirmé que le projet ITER allait dorénavant dans la bonne direction, permettant ainsi une proposition aboutie, réaliste et détaillée de calendrier et de coûts associés jusqu'au premier plasma, adopté le calendrier intégré mis à jour pour le projet ITER, qui fixe à décembre 2025 la date du premier plasma, indiqué que l'achèvement de toutes les étapes du projet à la date prévue, ou de manière anticipée, démontrait la capacité collective de l'organisation ITER et des agences nationales à se conformer aux exigences du calendrier intégré actualisé et souligné qu'une efficacité accrue dans les processus de décision, qu'une meilleure appréhension des risques et qu'une plus grande rigueur dans les engagements contribuaient à renforcer l'élan qui a été imprimé à ITER et à la confiance renouvelée qui en procède;

5.

se félicite de la position du conseil ITER selon laquelle un effort se concentrant sur les composants essentiels au moyen du premier plasma devrait limiter les risques liés au projet ITER et selon laquelle le calendrier intégré actualisé est fondé sur les meilleures solutions techniques permettant d'aboutir au premier plasma, à l'issue de l'assemblage et des tests de démarrage des éléments clé du Tokamak et des installations annexes;

6.

observe que le passage des étapes fixées par le conseil ITER lors de ses réunions des 18 et 19 novembre 2015 va bon train et que sur les six échéances assignées à Fusion for Energy (F4E) pour 2016, quatre ont déjà été respectées;

7.

constate que la question du bail des locaux de l'entreprise commune a été réglée, le gouvernement espagnol ayant proposé un bail à long terme pour les locaux actuels ainsi que l'extension de l'espace de bureau actuel d'un étage supplémentaire; relève à cet égard que le conseil de direction de l'entreprise commune, lors de sa réunion des 29 et 30 juin 2016, a pris note de la conclusion de l'accord de bail à long terme pour les bureaux F4E entre le Royaume d'Espagne et le propriétaire du bâtiment et a approuvé le projet de réaménagement de l'espace de bureau attribué à l'entreprise commune;

8.

prend note de l'application partielle du statut des fonctionnaires et encourage l'entreprise commune à poursuivre la mise en œuvre des dispositions restantes; se félicite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, du nouveau règlement financier de l'entreprise commune ainsi que des nouvelles modalités d'exécution; reconnaît que l'entreprise commune a proposé une définition pragmatique de ce qui relève de la fusion et de ce qui n'en relève pas, ce qui permet d'apprécier plus facilement le champ d'application de l'utilisation exclusive des droits de propriété intellectuelle qui découlent des contrats.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/70


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/2162 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016),

vu sa décision du jeudi 28 avril 2016 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2014, ainsi que les réponses du directeur de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion,

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208,

vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (5), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6),

vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0275/2016),

1.

approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2014;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 33.

(2)  JO C 422 du 17.12.2015, p. 34.

(3)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 438.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/72


DÉCISION (UE) 2016/2163 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 23 septembre 2016 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia (BCE/2016/28) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banca d'Italia a expiré à l'issue de la vérification des comptes de l'exercice 2015. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2016.

(3)

La Banca d'Italia a sélectionné BDO Italia SpA en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2022.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner BDO Italia SpA en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia pour les exercices 2016 à 2022.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   BDO Italia SpA est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia pour les exercices 2016 à 2022.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO C 366 du 5.10.2016, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/73


DÉCISION (UE) 2016/2164 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 novembre 2016

relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2017 (BCE/2016/43)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l'approbation du volume d'émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l'émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Les dix-neuf États membres dont la monnaie est l'euro ont présenté à la BCE leur demande d'approbation du volume de l'émission de pièces en euros pour 2017, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l'État membre concerné les considérait importantes afin d'étayer sa demande d'approbation.

(3)

Étant donné que le droit des États membres d'émettre des pièces en euros est soumis à l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission, les États membres ne peuvent dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du volume de l'émission de pièces en euros prévu pour 2017

Par la présente décision, la BCE approuve le volume de l'émission de pièces en euros pour 2017 dans les États membres dont la monnaie est l'euro selon le tableau suivant:

(en millions d'EUR)

 

Volume d'émission de pièces en euros approuvé pour 2017

 

Pièces destinées à la circulation

Pièces de collection

(non destinées à la circulation)

Volume de l'émission de pièces

Belgique

51,0

1,0

52,0

Allemagne

419,0

219,0

638,0

Estonie

9,7

0,3

10,0

Irlande

30,7

0,8

31,5

Grèce

106,3

0,6

106,9

Espagne

359,3

30,0

389,3

France

224,3

51,0

275,3

Italie

94,2

1,8

96,0

Chypre

14,0

0,1

14,1

Lettonie

16,3

0,3

16,6

Lituanie

30,0

0,3

30,3

Luxembourg

17,7

0,2

17,9

Malte

10,2

0,2

10,4

Pays-Bas

25,0

4,0

29,0

Autriche

87,2

181,8

269,0

Portugal

62,0

3,0

65,0

Slovénie

24,0

2,0

26,0

Slovaquie

15,6

1,4

17,0

Finlande

35,0

10,0

45,0

Total

1 631,5

507,8

2 139,3

Article 2

Prise d'effet

La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.