ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 222 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1379 DE LA COMMISSION
du 16 août 2016
concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information. |
(3) |
L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité. |
(5) |
À la suite d'une demande de E-piim production Ltd, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant l'organisme Lactobacillus plantarum TENSIA® présent dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam Südamejuust (littéralement, «fromage ami du cœur») de la marque Harmony™ et le maintien d'une pression sanguine normale (question no EFSA-Q-2014-00097 (2)). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une consommation régulière, pendant au moins huit semaines, de 50 grammes par jour de Südamejuust (littéralement: “fromage ami du cœur”) de la marque Harmony™ contenant du Lactobacillus plantarum TENSIA ® aide au maintien du système cardio-vasculaire/de la santé cardiaque, en réduisant la pression sanguine/symbole du cœur.» |
(6) |
Le 1er octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus plantarum TENSIA® dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam Südamejuust «ami du cœur» de la marque Harmony™ et le maintien d'une pression sanguine normale. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(7) |
À la suite d'une demande de British Specialist Nutrition Association Ltd, introduite en vertu de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant des solutions d'hydrates de carbone et le maintien des performances physiques lors d'exercices d'endurance (question EFSA-Q-2014-00058 (3)). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Les solutions d'hydrates de carbone contribuent à maintenir la performance au cours d'un exercice d'endurance prolongé.» À la demande de l'Autorité, le demandeur a précisé que la denrée alimentaire objet de cette allégation était apparentée aux solutions d'hydrates de carbone non électrolytiques et, en ce qui concerne l'effet allégué, qu'il convient de comparer les solutions d'hydrates de carbone à l'eau ou aux solutions électrolytiques aqueuses. |
(8) |
Le 1er octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de solutions d'hydrates de carbone et le maintien des performances physiques lors d'exercices d'endurance, par comparaison à l'eau ou aux solutions électrolytiques aqueuses. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(9) |
Les observations des demandeurs transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) EFSA Journal, 2014, 12(10):3842.
(3) EFSA Journal, 2014, 12(10):3836.
ANNEXE
Allégations de santé rejetées
Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l'avis de l'EFSA |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Lactobacillus plantarum TENSIA® dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam «ami du cœur» de la marque Harmony™ |
Une consommation régulière, pendant au moins huit semaines, de 50 grammes par jour de Südamejuust (littéralement, «fromage ami du cœur») de la marque Harmony™ contenant du Lactobacillus plantarum TENSIA® aide au maintien du système cardio-vasculaire/de la santé cardiaque, en réduisant la pression sanguine/Symbole du cœur. |
Q-2014-00097 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Solutions d'hydrates de carbone |
Les solutions d'hydrates de carbone contribuent au maintien de la performance au cours d'un exercice d'endurance prolongé. |
Q-2014-00058 |
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1380 DE LA COMMISSION
du 16 août 2016
relatif à une dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les règles d'origine applicables au cumul régional pour le thon originaire de l'Équateur
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (UE) no 1384/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), l'Union a accordé des préférences tarifaires à l'Équateur pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, au titre de dispositif réciproque intermédiaire visant à éviter toute perturbation inutile des échanges entre l'Union et l'Équateur à la suite du paraphe, intervenu le 12 décembre 2014, du protocole d'adhésion de ce pays à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (3). |
(2) |
Aux fins des préférences accordées par le règlement (UE) no 1384/2014, les règles d'origine fixées dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4), y compris les règles relatives au cumul régional de l'origine au sein d'un groupe de pays, dont la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, sont applicables. Depuis le 1er janvier 2014, le cumul régional ne peut s'appliquer, dans un même groupe régional, qu'aux pays qui, au moment de l'exportation vers l'Union, sont bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(3) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 ayant été abrogé avec effet au 1er mai 2016, les règles d'origine applicables aux fins des préférences tarifaires accordées aux marchandises originaires de l'Équateur sont, depuis cette date, énoncées au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Comission (6) et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Comission (7). Le règlement délégué (UE) 2015/2446 établit les mêmes règles en matière de cumul que le règlement (CEE) no 2454/93. |
(4) |
Depuis le 1er janvier 2016, la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, qui font partie du même groupe régional que l'Équateur, ne sont plus bénéficiaires du SPG. En conséquence, depuis le 1er janvier 2016, les préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) et les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la nomenclature combinée (NC) ne peuvent pas être considérées comme originaires de l'Équateur au titre du cumul régional avec ces pays dans le cadre des préférences tarifaires accordées par le règlement (UE) no 1384/2014. |
(5) |
Le 4 avril 2016, l'Équateur a présenté une demande de dérogation aux règles d'origine préférentielle visant à ce que son industrie de transformation du poisson soit autorisée, aux fins de la détermination de l'origine des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC, à considérer les matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama comme originaires de l'Équateur au titre du cumul régional. Il a été demandé que cette dérogation s'applique à partir du 1er janvier 2016. Un complément d'information relatif à cette demande initiale a été présenté le 30 juin 2016. |
(6) |
Dans sa demande de dérogation, l'Équateur a expliqué que d'importantes quantités de thon brut provenant des pays d'Amérique centrale et des pays andins sont utilisées pour la production des préparations et conserves de thons qu'il exporte vers l'Union et que, sans la possibilité de cumul avec lesdits pays du même groupe régional, les exportations équatoriennes vers l'Union de préparations et conserves de thon originaire baisseraient de 30 %. |
(7) |
Entretemps, le 16 avril 2016, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a frappé le littoral de l'Équateur, touchant durement la province de Manabí et notamment le secteur de Manta, où se concentre la plus grande partie de l'activité halieutique du pays. Des dommages matériels considérables ont également été signalés, y compris en ce qui concerne les infrastructures essentielles, ce qui aggrave la situation de l'industrie de la transformation du poisson en Équateur. |
(8) |
Compte tenu de ces circonstances, de la motivation fournie dans la demande de l'Équateur et de la persistance des répercussions néfastes du tremblement de terre sur son industrie de transformation du poisson, il convient que l'Équateur puisse bénéficier, à titre temporaire, d'une dérogation à l'exigence établie à l'article 55, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, conformément à l'article 64, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 952/2013. Il convient en conséquence que les matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama utilisées pour la fabrication des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC soient considérées comme originaires de l'Équateur, pour autant que certaines conditions soient remplies. |
(9) |
Afin d'éviter toute perturbation des échanges et de faciliter la réalisation des objectifs des préférences tarifaires accordées à l'Équateur en vertu du règlement (UE) no 1384/2014, il convient que la dérogation temporaire couvre la période qui s'étend du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. |
(10) |
Compte tenu de la preuve de l'origine utilisable pour les matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, le cumul peut également s'appliquer sur la base de la preuve de l'origine prévue, respectivement, par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, ou par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (8). |
(11) |
Afin de garantir le bon fonctionnement des mesures nécessaires aux fins de l'application du cumul avec la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, il convient que l'Équateur veille à ce que les dispositions en matière de coopération administrative aient été mises en œuvre. |
(12) |
Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités de l'Équateur communiquent à la Commission, au terme de la période d'application de la dérogation, des informations détaillées sur les certificats d'origine «formule A» délivrés dans le cadre de la dérogation. |
(13) |
Afin d'éviter tout retard dans la mise en œuvre de la dérogation, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Aux fins du cumul visé à l'article 86, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93, et par dérogation à l'article 86, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC.
La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 97 terdecies du règlement (CEE) no 2454/93.
2. Aux fins du cumul visé à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (EU) 2015/2446, et par dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC.
La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 76 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
3. Les autorités compétentes de l'Équateur appelées à délivrer un certificat d'origine «formule A» pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent en outre se fonder sur un certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par les autorités compétentes de la Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua ou du Panama conformément aux dispositions, respectivement, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, et de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.
4. L'Équateur veille à ce que les dispositions nécessaires en matière de coopération administrative, aux fins de l'application du cumul avec la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama soient mises en œuvre.
5. Il est considéré que la référence à des «circonstances particulières» figurant à l'article 74, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est applicable aux produits visés aux paragraphes 1 et 2 pour lesquels le certificat d'origine «formule A» n'a pas été délivré au moment de l'exportation.
Article 2
Pour le 31 janvier 2017 au plus tard, les autorités compétentes de l'Équateur transmettent à la Commission un relevé des quantités et valeurs pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été émis dans le cadre de la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, ainsi que le numéro de série de ces certificats.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1384/2014 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2014 relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l'Équateur (JO L 372 du 30.12.2014, p. 5).
(3) JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.
(4) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(8) JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1381 DE LA COMMISSION
du 16 août 2016
refusant d'autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence au développement et à la santé des enfants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité». |
(3) |
L'Autorité doit informer sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d'une demande et rendre un avis sur l'allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission doit statuer sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité. |
(5) |
À la suite d'une demande de Cross Vetpharm Group UK Ltd, introduite en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a dû rendre un avis sur une allégation de santé relative au lien entre la bêta-galactosidase de Kluyveromyces lactis contenue dans le Colief® et la réduction de l'inconfort gastro-intestinal (question no EFSA-Q-2014-00404 (2)). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Colief ®/enzyme lactase réduit la charge en lactose des aliments pour nourrissons et atténue les effets de la digestion incomplète du lactose chez les nourrissons qui souffrent de coliques et sont incapables de digérer efficacement la totalité du lactose contenu dans leurs aliments.» |
(6) |
Le 17 juillet 2015, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci concluait que les preuves apportées étaient insuffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation de la bêta-galactosidase de Kluyveromyces lactis contenue dans le Colief® et la réduction de l'inconfort gastro-intestinal. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'allégation de santé mentionnée en annexe du présent règlement n'est pas inscrite sur la liste de l'Union des allégations autorisées visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) EFSA Journal, 2015, 13(7):4187.
ANNEXE
Allégation de santé rejetée
Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l'avis de l'EFSA |
Article 14, paragraphe 1, point b) — Allégation relative au développement et à la santé des enfants |
Colief® |
Colief®/enzyme lactase réduit la charge en lactose des aliments pour nourrissons et atténue les effets de la digestion incomplète du lactose chez les nourrissons qui souffrent de coliques et sont incapables de digérer efficacement la totalité du lactose contenu dans leurs aliments. |
Q-2014-00404 |
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1382 DE LA COMMISSION
du 16 août 2016
retirant l'acceptation de l'engagement de cinq producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), il a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés. |
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:
|
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. |
(8) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(9) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs. |
(10) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) le 5 décembre 2015. |
(11) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (14) le 5 décembre 2015. |
(12) |
La Commission a également ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l'article 19 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (15) le 5 décembre 2015. |
(13) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(14) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(15) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(16) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI PERMETTENT LE RETRAIT EN L'ABSENCE D'INFRACTION
(17) |
L'engagement stipule que la Commission peut retirer l'acceptation de l'engagement au cours de sa période d'application s'il s'avère impossible de le faire respecter ou d'en contrôler le respect, y compris du fait de tout changement de circonstances. |
(18) |
En outre, tout producteur-exportateur peut retirer volontairement son engagement à tout moment au cours de la mise en œuvre de celui-ci. |
C. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT POUR DELSOLAR ET MOTECH
(19) |
Tant Delsolar que MOTECH ont à Taïwan une partie liée qui a bénéficié d'une exemption lors des enquêtes anticontournement mentionnées aux considérants 14 et 15. |
(20) |
La Commission a analysé les implications de ces exemptions sur la possibilité de mettre en œuvre l'engagement. Les exemptions constituent un changement de circonstances par rapport à la situation existant au moment de l'acceptation de l'engagement. Leur objectif est d'exempter les importations dans l'Union des produits concernés fabriqués par les parties liées de Delsolar et MOTECH à Taïwan. Ces importations n'entrent pas dans le champ d'application de l'engagement. |
(21) |
La Commission considère que cette exemption concernant des importations dans l'Union crée un risque élevé de compensation croisée. En effet, les parties liées exemptées lors de l'enquête anticontournement peuvent vendre le produit concerné aux mêmes clients dans l'Union auxquels est vendu le produit visé et les prix de ces transactions pourraient être fixés de manière à compenser le prix minimal à l'importation prescrit par l'engagement. La Commission n'est pas en mesure de contrôler les ventes aux mêmes clients de l'Union réalisées au titre de l'engagement et à partir de Taïwan. |
(22) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu'en raison des exemptions précitées, il n'est plus possible de contrôler le respect de l'engagement de Delsolar et de MOTECH. |
D. RETRAIT VOLONTAIRE DE LERRI SOLAR, XI'AN LONGi et CNPV
(23) |
En mars 2016, LERRI Solar a fait part à la Commission de son souhait de retirer son engagement. |
(24) |
En mai 2016, Xi'an LONGi et CNPV ont fait de même. |
E. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(25) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Delsolar et MOTECH ont présenté des observations. |
i) Delsolar
(26) |
Delsolar a déclaré que l'exemption accordée à sa partie liée taïwanaise ne constituait pas un changement de circonstances. Lors des enquêtes initiales mentionnées au considérant 4, Delsolar a notifié la fusion avec la société taïwanaise à la Commission et cette dernière n'a pas soulevé d'objection. Étant donné que le produit concerné fabriqué par la partie liée taïwanaise de Delsolar n'était pas soumis aux mesures avant les enquêtes anticontournement et ne l'a pas été non plus après, la situation ne diffère pas de celle qui prévalait avant lesdites enquêtes. |
(27) |
La Commission ne saurait accepter cet argument. |
(28) |
Tout d'abord, la Commission rappelle que la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC était de 6,8 % dans l'Union au cours de la période d'enquête. Plus précisément, la part de marché des importations en provenance de Taïwan était de 0,8 % [tableau 12 du règlement (UE) no 513/2013]. Ces chiffres montrent que les exportations de produits fabriqués à Taïwan dans des installations de production existantes d'entreprises liées aux sociétés chinoises ayant offert l'engagement étaient marginales. |
(29) |
Toutefois, à la suite de l'octroi de l'exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, il est prévisible que la partie liée de Delsolar à Taïwan exporte d'importants volumes de modules et de cellules vers l'Union. |
(30) |
La décision de retirer l'acceptation de l'engagement découle de l'existence d'un risque de compensation croisée sur laquelle la Commission ne peut pas exercer de contrôle. La question de savoir si les marchandises produites dans des installations de pays tiers sont soumises à des mesures n'est pas pertinente pour l'évaluation des risques en matière de contrôle. L'exemption concerne les exportations du produit concerné fabriqué par la partie liée de Delsolar à Taïwan qui sont spécifiquement destinées au marché de l'Union. Cela crée donc un risque élevé de compensation croisée. L'évaluation des risques en matière de contrôle est également différente dans chaque cas et est susceptible d'évoluer pendant la durée de l'engagement, à mesure que certains risques se concrétisent, que de nouveaux risques apparaissent et que la Commission est mieux à même d'évaluer les aspects pratiques du contrôle réalisé dans chaque cas. Une fois de plus, à cet égard, peu importe que les importations aient ou non été soumises aux mesures avant l'enquête anticontournement. |
(31) |
Delsolar a également affirmé que le simple fait que sa partie liée taïwanaise bénéficie d'une exemption ne justifie pas qu'il soit conclu que le contrôle du respect de son engagement devient impossible. Selon Delsolar, le risque accru de compensation croisée est purement hypothétique. Comme l'engagement interdit les ventes aux mêmes clients, tout manquement pourrait conduire au retrait de l'acceptation de l'engagement de Delsolar. À ce propos, Delsolar a déclaré ne pas vendre le produit visé aux mêmes clients auxquels sa partie liée taïwanaise vend le produit concerné. Le respect de l'engagement peut être vérifié par des visites sur place dans les locaux de Delsolar et de sa partie liée taïwanaise. En outre, Delsolar a fait valoir que la Commission avait considéré, lors des enquêtes anticontournement visées aux considérants 14 et 15, que sa partie liée taïwanaise était un véritable producteur qui ne contournait pas les mesures. Toute allégation concernant le risque de compensation croisée ne serait donc que pure spéculation. |
(32) |
La Commission rejette cet argument. Les enquêtes anticontournement visées aux considérants 14 et 15 ont établi que la partie liée taïwanaise de Delsolar ne s'adonnait pas à des pratiques de contournement au sens de l'article 13 du règlement antidumping de base et de l'article 23 du règlement antisubventions de base. Ces enquêtes n'avaient toutefois pas pour objet d'examiner les risques liés à l'engagement de Delsolar. Les constatations effectuées à l'époque ne signifient pas non plus qu'il n'y ait pas eu de contournement de l'engagement sous la forme d'une compensation croisée des prix. Au contraire, l'exemption accordée à la partie liée taïwanaise de Delsolar augmente sensiblement les risques de contournement liés à l'engagement de Delsolar. Une telle exemption implique une intention particulière de vendre dans l'Union. Par conséquent, il faudrait que la Commission contrôle à la fois les ventes effectuées dans le cadre de l'engagement et les ventes de produits provenant de Taïwan, ce qui rend impossible le contrôle du respect de l'engagement de Delsolar. La Commission rappelle également à cet égard que ce contrôle est devenu de plus en plus difficile au cours de la mise en œuvre de l'engagement, notamment du fait des pratiques de contournement constatées en Malaisie et à Taïwan. La Commission n'est pas en mesure de contrôler les ventes de produits en provenance de Taïwan qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'engagement. En outre, la Commission rappelle qu'elle a proposé à Delsolar des solutions susceptibles de rendre possible l'application de son engagement, solutions que Delsolar a refusé d'examiner. |
(33) |
Enfin, Delsolar a déclaré que sa situation était comparable à celle de toute autre société partie à l'engagement ayant des sociétés liées qui disposent d'installations de production dans des pays non soumis aux mesures. Par conséquent, la simple existence d'une relation ne rendrait pas, en soi, impossible le contrôle du respect de l'engagement. |
(34) |
La Commission rejette cet argument et renvoie à son raisonnement exposé aux considérants 27 et 29. |
ii) MOTECH
(35) |
À l'instar de Delsolar, MOTECH a fait valoir que la relation avec sa partie liée taïwanaise était connue de la Commission lors des enquêtes initiales visées au considérant 4. En acceptant l'engagement de MOTECH, la Commission aurait confirmé qu'aucun contournement n'existait. |
(36) |
Tout d'abord, la Commission se réfère, à cet égard, au rejet des arguments similaires invoqués par Delsolar. |
(37) |
En outre, la Commission rejette cet argument pour les raisons exposées ci-après. Au moment de l'acceptation de l'engagement, la Commission a effectivement réalisé une analyse globale des risques en matière de contrôle. L'acceptation ne signifie pas en soi qu'il n'y a pas de contournement. La Commission considère que l'exemption accordée à la partie liée taïwanaise de MOTECH accroît le risque de compensation croisée comme indiqué au considérant 21. La Commission rappelle à ce propos que le contrôle du respect de l'engagement est devenu de plus en plus difficile au cours de la mise en œuvre de celui-ci, notamment du fait des pratiques de contournement constatées en Malaisie et à Taïwan. La Commission n'est pas en mesure de contrôler les ventes aux mêmes clients de l'Union réalisées au titre de l'engagement et à partir de Taïwan. |
(38) |
MOTECH a également soutenu qu'en accordant une exemption à sa partie liée taïwanaise, la Commission a confirmé qu'il n'y avait aucun contournement et aucune compensation croisée imputables à MOTECH et à sa partie liée à Taïwan. MOTECH estime que la Commission pourrait contrôler ses exportations et celles de sa partie liée à Taïwan, puisque les deux sociétés exportent dans l'Union sous des codes additionnels TARIC différents. |
(39) |
La Commission rejette cet argument. L'exemption accordée dans les enquêtes anticontournement visées aux considérants 14 et 15 confirme qu'il a été constaté que la partie liée taïwanaise de MOTECH ne pratiquait pas de contournement. Toutefois, cette constatation est dénuée de pertinence pour l'évaluation de la possibilité d'appliquer l'engagement, comme indiqué aux considérants 21 et 22. La Commission a analysé les implications de cette exemption et elle a conclu que le risque de compensation croisée avait augmenté. La Commission s'est également appuyée sur son expérience en matière de contrôle du respect de l'engagement lorsqu'elle a conclu qu'elle n'était pas en mesure de contrôler les ventes aux mêmes clients de l'Union réalisées au titre de l'engagement et à partir de Taïwan. |
F. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
(40) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement devait être retirée pour Delsolar, CNPV, MOTECH, Xi'an LONGi et LERRI Solar ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union. |
(41) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par Delsolar (code additionnel TARIC: B792), CNPV (code additionnel TARIC: B813), MOTECH (code additionnel TARIC: B852), Xi'an LONGi (code additionnel TARIC: B897) et LERRI Solar (code additionnel TARIC: B898) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(42) |
À titre d'information, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés
a) |
Delsolar (Wujiang) Ltd et sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC suivant: B792; |
b) |
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC suivant: B813; |
c) |
MOTECH (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, couverte par le code additionnel TARIC suivant: B852; |
d) |
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. et Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC suivant: B897; |
e) |
LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd et sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC suivant: B898 |
est retirée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(5) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(6) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(7) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(8) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(9) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
(10) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
(11) JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.
(12) JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.
(13) JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.
(14) JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.
(15) JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.
(16) JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.
(17) JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.
(18) JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.
(19) JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.
ANNEXE
Liste des sociétés:
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1383 DE LA COMMISSION
du 16 août 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
155,7 |
ZZ |
155,7 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
137,2 |
ZZ |
137,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
198,9 |
CL |
145,4 |
|
MA |
99,8 |
|
TR |
156,0 |
|
UY |
201,1 |
|
ZA |
143,4 |
|
ZZ |
157,4 |
|
0806 10 10 |
EG |
214,0 |
MA |
178,5 |
|
TR |
144,7 |
|
ZZ |
179,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
116,0 |
BR |
102,1 |
|
CL |
115,8 |
|
CN |
125,7 |
|
NZ |
141,1 |
|
PE |
106,8 |
|
US |
139,9 |
|
UY |
93,8 |
|
ZA |
98,9 |
|
ZZ |
115,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
99,0 |
CL |
108,0 |
|
TR |
144,2 |
|
ZA |
128,5 |
|
ZZ |
119,9 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
133,5 |
ZZ |
133,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/24 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1384 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 août 2016
modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
après consultation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des attributs supplémentaires relatifs aux statistiques sur les détentions de titres, allant au-delà des attributs actuellement requis par le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (2), sont nécessaires pour garantir que le Système européen de banques centrales (SEBC) obtienne des informations appropriées concernant les détentions de titres des groupes bancaires. Ces attributs supplémentaires permettront d'approfondir l'analyse des risques et des expositions au sein du système financier. Il sera alors possible d'approfondir à son tour l'analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire. L'élargissement de la portée des déclarations d'informations comptables et d'informations sur le risque de crédit est tout particulièrement important pour l'analyse de la stabilité financière; ces données seront également utiles à des fins de surveillance prudentielle. Un tel élargissement est aussi nécessaire afin de pouvoir évaluer l'exposition au risque de l'Eurosystème vis-à-vis des contreparties aux opérations de politique monétaire. Il convient par ailleurs de modifier la structure de certaines dispositions du règlement afin de préciser les obligations de déclaration statistique des agents déclarants à la fois pour les données sectorielles et pour les données de groupe. |
(2) |
De plus, il y a lieu de clarifier les obligations de déclaration des conservateurs afin d'éviter que des titres puissent être déclarés en double par plusieurs conservateurs résidant dans la zone euro, par exemple en cas de sous-conservateurs. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: «Article 3 bis Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données de groupe 1. Les agents déclarants pour les données de groupe fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données titre par titre relatives aux positions de fin de trimestre qu'ils détiennent ou que leurs groupes, y compris les entités non résidentes, détiennent. Ces données sont déclarées pour leur montant brut, sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Ces données sont déclarées suivant les instructions de déclaration établies par les BCN concernées. Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données relatives aux détentions de titres comme précisé à l'annexe I, chapitre 2. 2. Les agents déclarants pour les données de groupe devant fournir des données en application du paragraphe 1 déclarent les données au niveau du groupe ou entité par entité pour les instruments détenus par l'entreprise mère et/ou ses filiales conformément aux tableaux de l'annexe 1, chapitre 2. 3. La BCN concernée demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel), titre par titre, et l'attribut l l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2. 4. Les agents déclarants de données de groupe définis à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii), se conforment au présent règlement, en fonction des détentions de l'établissement ou de l'établissement financier individuel concerné. Article 3 ter Obligations générales de déclaration statistique 1. Les obligations de déclaration imposées par le présent règlement, y compris toute dérogation à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans: a) le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (***); b) le règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (****); et c) le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50). 2. La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément à l'article 3, paragraphe 5, des informations statistiques du trimestre ou mois de référence, s'effectue conformément à l'annexe II, première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième parties, et aux règles comptables visées aux articles 5, 5 bis et 5 ter. (***) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73)." (****) Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).»" |
5) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
6) |
Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe 1. Les BCN peuvent octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:
2. Les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources. 3. Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que les BCN puissent obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union. Article 4 ter Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations 1. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*****); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si les BCN peuvent établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III. 2. Les BCN veillent au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire. 3. Les BCN peuvent soumettre les agents déclarants effectifs, auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article ou aux articles 4 et 4 bis, à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elles estiment nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée. 4. En cas d'octroi de dérogations par les BCN, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée doit obtenir le consentement préalable de cette BCN avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations. (*****) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»" |
7) |
L'article 5 est modifié comme suit:
|
8) |
Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés: «Article 5 bis Règles comptables pour la déclaration des données de groupe 1. Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres aux valeurs indiquées à l'annexe II, quatrième et huitième parties. 2. Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres pour leur montant brut à des fins statistiques. Il y a également lieu de déclarer, en particulier, les détentions, par les agents déclarants pour les données de groupe, de titres émis par l'agent déclarant lui-même ainsi que les détentions, par les entités juridiques individuelles du groupe déclarant identifié conformément à l'article 2, paragraphe 4, de titres émis par les entités elles-mêmes. Article 5 ter Règles comptables générales 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de l'établissement des déclarations conformément au présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE (******) ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s'applique aux agents déclarants effectifs. 2. Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension sont comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial, et non comme des détentions de l'acquéreur temporaire, lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée comme une opération ferme sur titres et déclarée par l'acquéreur temporaire comme une position négative dans le portefeuille de titres correspondant. (******) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).»" |
9) |
L'article 6 est remplacé par l'article suivant: «Article 6 Délais des données sectorielles Les BCN transmettent à la BCE:
|
10) |
Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés: «Article 6 bis Délais des données de groupe Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe 1, chapitre 2, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent. Article 6 ter Délais généraux 1. Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d'être en mesure d'appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées aux articles 6 et 6 bis. 2. Si un délai visé à l'article 6 ou 6 bis correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme publié sur le site internet de la BCE.» |
11) |
L'article 10 ter suivant est inséré: «Article 10 ter Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (*******) 1. La première déclaration de données sectorielles effectuée conformément à l'article 3 commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018. 2. La première déclaration de données de groupe effectuée conformément à l'article 3 bis commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018. (*******) Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).»" |
12) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).
ANNEXE
1. |
L'annexe I du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:
|
2. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
(*) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(**) La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) soient déclarés séparément.»;
(***) La classification sectorielle du Système de comptabilité nationale de 2008 s'applique dans ce cas, étant donné que le SEC 2010 ne s'applique pas»;
(1) Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).
(2) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(3) Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).
(4) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(5) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) sont déclarés séparément.»;
(6) En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes, établies par la BCN ayant octroyé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données eu égard aux ventilations obligatoires.
(7) En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes, établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données eu égard aux ventilations obligatoires.
(8) Il est possible d'utiliser d'autres valeurs approchées (telles que la valeur comptable), dans toute la mesure du possible, si la valeur de marché n'est pas disponible.
(9) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.»
(****) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»;
(10) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
DÉCISIONS
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/52 |
DÉCISION (UE) 2016/1385 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2014
relative à l'aide d'État SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées
[notifiée sous le numéro C(2014) 6846]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées, et compte tenu des observations communiquées,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Les 14 janvier 2009, la Commission a reçu une plainte émanant de Radiodifusión Digital SL (ci-après «Radiodifusión»), laquelle a été suivie d'une deuxième plainte, le 18 mai 2009, émanant de SES Astra SA (ci-après «Astra»). Ces deux plaintes portaient sur un régime d'aides des autorités espagnoles en faveur du passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne. Le régime contesté est issu de la loi 10/2005 du 14 juin 2005 relative aux mesures d'urgence en faveur de la télévision numérique terrestre, de la libéralisation de la télévision par câble et du pluralisme (1). Parmi les autres actes législatifs adoptés en faveur du passage à la télévision numérique terrestre, figurent le décret royal 944/2005 du 29 juillet 2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre (ci-après le «programme technique national») (2), le décret royal 945/2005 du 29 juillet 2005 portant approbation du règlement général de prestation du service de télévision numérique terrestre, l'arrêté ITC/2476/2005 du 29 juillet 2005 portant approbation du règlement technique et de prestation du service de télévision numérique terrestre, et le décret royal 920/2006 du 28 juillet 2006 portant approbation du règlement général de prestation du service de diffusion de radio et de télévision par câble. |
(2) |
Ces mesures visent l'ensemble du territoire espagnol. Cependant, la Commission a ouvert deux procédures distinctes: l'une pour l'ensemble de l'Espagne à l'exception de la communauté de Castille-La Manche, l'autre spécifiquement pour la communauté de Castille-La Manche. Bien que la mesure d'aide soit la même dans les deux cas et qu'elle pose les mêmes problèmes, la communauté de Castille-La Manche présente plusieurs aspects particuliers qui revêtent peu d'intérêt (voire aucun) pour l'affaire générale. En particulier, la plainte de Radiodifusión ne concerne que la communauté de Castille-La Manche, puisque le gouvernement régional a appliqué le régime d'aide de manière différente par rapport au modèle suivi dans les autres régions. Par ailleurs, en ce qui concerne la communauté de Castille-La Manche, il s'est avéré nécessaire d'analyser de manière détaillée une étude économique. |
(3) |
Dans les deux cas, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen le 29 septembre 2010, au motif que le régime d'aide d'État opère une discrimination entre les opérateurs de plateforme. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen (ci-après la «décision d'ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 11 décembre 2010 (3). Trois parties intéressées ont communiqué leurs observations: Radiodifusión, le 11 janvier 2011, Abertis et SES Astra SA (ci-après «Astra»), le 4 février 2011. |
(4) |
Les 19 janvier et 9 février 2011, ces observations ont été transmises aux autorités espagnoles, qui ont eu la possibilité d'y répondre. Le 18 février 2011 et le 8 mars 2011, la représentation permanente du royaume d'Espagne a présenté les observations de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (ci-après la «Junta») relatives aux observations des tiers. Le 27 mai 2011 et le 9 août 2012, la Commission a envoyé des demandes d'informations aux autorités espagnoles, demandes auxquelles la Junta a répondu en date du 10 juin 2011 et du 10 septembre 2012, respectivement. Le 20 août 2011, la Commission a envoyé une demande d'informations à Radiodifusión, laquelle y a répondu le 29 septembre 2011. La Junta a ensuite présenté de sa propre initiative des informations additionnelles le 14 octobre 2011, le 15 novembre 2011 et le 6 décembre 2012. En outre, le 18 mai 2011, la Commission a rencontré les autorités espagnoles et celles de la Junta. |
(5) |
Le 15 mai 2013, la Junta a fourni des informations sur l'organisation d'un appel d'offres relatif à l'aide pour l'exploitation et la maintenance et, le 20 décembre 2013, des informations sur les procédures de sanction en cours en Espagne contre Radiodifusión et sa société mère INGEST, ainsi que des observations sur les discussions en cours entre la Commission et les autorités espagnoles sur l'affaire relative à l'aide d'État SA.28599. Le 6 juin 2014, la Junta a présenté des observations tendant à démontrer que ses actions étaient conformes au «principe de l'opérateur en économie de marché» et qu'elles respectaient les règles de l'Union en matière de passation de marchés publics. Par ailleurs, la Commission et la Junta ont échangé différents résultats d'enquête. |
(6) |
Le 20 juin 2013, la Commission a adopté une décision finale négative concernant l'aide d'État SA.28599 en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (4). |
2. DESCRIPTION DE LA MESURE
2.1. CONTEXTE
2.1.1. Les plaignants
(7) |
Radiodifusión est un opérateur local de télécommunications et de la plateforme de télévision terrestre, inscrit au registre des opérateurs du régulateur espagnol des télécommunications (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; ci-après la «CMT») pour la gestion d'un réseau public de télécommunications et la prestation de services de communications électroniques, en particulier la prestation de services de radio et de télévision. |
(8) |
Radiodifusión s'est plainte que les régimes de financement en Castille-La Manche étaient destinés aux opérateurs de plateforme qui exploitaient déjà un réseau de couverture nationale, ce qui avait pour effet d'exclure tous les autres réseaux (c'est-à-dire les opérateurs de réseaux locaux). Selon Radiodifusión, le régime contesté entrave la concurrence réelle au niveau local et la concurrence potentielle aux niveaux régional et national. |
(9) |
Radiodifusión soutenait également que la majorité des fonds investis par la communauté autonome de Castille-La Manche n'ont pas été utilisés pour améliorer les centres émetteurs analogiques existants mais pour construire de nouveaux centres. Radiodifusión fondait cette allégation sur une comparaison de la liste des municipalités qui ont reçu des fonds avec celle des municipalités qui hébergeaient un centre émetteur analogique. Environ 80 % des municipalités bénéficiaires ne possédaient pas de centre émetteur analogique avant la mise en œuvre du régime. Radiodifusión mettait également l'accent sur le fait que la simple numérisation du réseau terrestre n'exigeait pas la construction massive de centres additionnels. Par conséquent, le montant des fonds destinés à son amélioration était disproportionné. |
(10) |
Radiodifusión en a déduit que le véritable objectif des subventions n'était pas la simple numérisation du réseau existant, mais la construction d'un réseau de meilleure qualité et plus étendu, qui permettrait aux opérateurs traditionnels (principalement TelecomCLM et Abertis) de concourir de manière plus active sur le marché des services de transmission des radiodiffuseurs locaux et de la télévision mobile. Compte tenu des circonstances, Radiodifusión a estimé qu'il n'était pas justifié de renoncer à une procédure d'appel d'offres ouverte et transparente pour l'octroi des subventions, étant donné que chaque opérateur aurait pu construire de nouveaux centres. Par conséquent, Radiodifusión souligne également l'existence d'une distorsion du marché des opérateurs de réseaux. |
(11) |
Le deuxième plaignant est l'opérateur de plateforme satellitaire SES Astra. Créée en 1985, cette société a été le premier opérateur privé de satellites en Europe. Astra propose un large choix de solutions de radiodiffusion et à haut débit à des clients situés en Europe et ailleurs. Elle émet directement des programmes de télévision et de radio dans des millions de foyers et opère en tant que fournisseur d'accès à l'internet et que prestataire de services de réseau auprès d'utilisateurs publics et privés. |
(12) |
Astra allègue que la mesure enfreint le principe de neutralité technologique en ce qu'elle soutient exclusivement la transmission terrestre comme voie vers la numérisation. Afin de démontrer que la plateforme satellitaire constituerait une alternative réelle, Astra renvoie notamment au cas de la Cantabrie. En janvier 2008, le gouvernement régional de cette communauté autonome avait organisé un appel d'offres en vue de l'extension de la couverture de télévision numérique à l'ensemble du territoire de la Cantabrie et avait choisi Astra pour la fourniture de chaînes en clair via sa plateforme. Toutefois, en novembre 2008, le gouvernement régional a résilié le contrat en question. Selon Astra, les autorités n'ont décidé de résilier le contrat que lorsqu'elles ont été informées que le gouvernement central allait financer l'amélioration du réseau analogique terrestre. Une lettre des autorités de Cantabrie du 7 novembre 2008 indiquait ainsi que la résiliation du contrat s'expliquait, entre autres, par le fait que le gouvernement central avait adopté des décisions relatives à l'extension de la couverture de la télévision numérique à l'ensemble du territoire espagnol (5). Le cas de la Cantabrie démontre, selon le plaignant, qu'Astra pouvait être en concurrence sur ce marché mais que les décisions du gouvernement central rendaient cette concurrence impossible. |
2.1.2. Le secteur
(13) |
Il est ici question du secteur de la radiodiffusion, dans lequel de nombreux opérateurs exercent leurs activités, à différents niveaux de la chaîne de produits et de services de radiodiffusion. |
(14) |
Les radiodiffuseurs sont les éditeurs de chaînes de télévision qui achètent ou produisent des contenus propres de télévision et les regroupent en chaînes. Ces chaînes sont ensuite diffusées auprès du public au moyen de différentes plateformes (satellite, TNT, câble, télévision sur l'internet). En Espagne, le législateur a considéré que les services de radiodiffusion constituent un service public, raison pour laquelle ils sont proposés aussi bien par les organismes de radiodiffusion de l'État (RTVE) que par les radiodiffuseurs privés ayant une licence étatique (6). Les chaînes dites en clair sont proposées gratuitement aux téléspectateurs. Pour que la population puisse bénéficier réellement de ce service public, la législation prévoit des obligations de couverture minimale en ce qui concerne l'émission confiée aussi bien à l'organisme public de radiodiffusion qu'aux opérateurs privés qui détiennent une concession. Par conséquent, les radiodiffuseurs publics sont tenus de couvrir au moins 98 % de la population espagnole, tandis que les opérateurs privés doivent au moindre atteindre 96 %. Dès lors que les radiodiffuseurs espagnols ne possèdent aucun réseau de radiodiffusion nationale, ils sont contraints de conclure des accords avec des opérateurs de plateforme pour l'émission de leurs contenus, afin de pouvoir respecter leurs obligations en matière de couverture. |
(15) |
Les fournisseurs d'équipements de télécommunication sont des fabricants ou des installateurs des infrastructures ou des dispositifs nécessaires pour construire les différentes plateformes. |
(16) |
Les opérateurs de plateforme (ou opérateurs de réseau) sont des organismes privés ou de droit public qui exploitent l'infrastructure nécessaire pour transporter et diffuser le signal des chaînes de radiodiffusion. Aux débuts de la télévision, la seule plateforme existante était la plateforme analogique terrestre. Avec les progrès technologiques, d'autres plateformes sont apparues sur le marché, et notamment la plateforme par satellite, la plateforme par câble et, enfin, la télévision sur l'internet (7), qui exploite la connexion à haut débit pour transmettre le signal de télévision. |
(17) |
En ce qui concerne la radiodiffusion terrestre, le signal de télévision est envoyé depuis un studio de télévision vers un centre émetteur (station de tête) qui appartient généralement à un opérateur de réseau, qui est aussi chargé de son fonctionnement. Le signal est ensuite transporté et distribué depuis un centre émetteur (station de tête) vers les centres de radiodiffusion gérés par un opérateur de réseau (une tour, par exemple). Ce transport peut parfois être assuré par satellite. Finalement, le signal est distribué dans les foyers depuis les centres de radiodiffusion. Pour numériser le réseau analogique terrestre, il est nécessaire de remplacer les émetteurs sur le terrain. Toutefois, comme la portée du signal numérique est inférieure à celle du signal analogique et comme les nouvelles technologies exigent une meilleure capillarité du réseau, dans certains cas, l'extension de la couverture requiert également la construction de nouveaux centres émetteurs. Le téléspectateur doit être équipé d'un décodeur, qui peut être intégré au téléviseur. |
(18) |
Pour ce qui est de la radiodiffusion par satellite, le signal est envoyé vers un centre émetteur (station de tête) avant d'être transporté vers un satellite qui le distribue dans les foyers. Une autre possibilité consisterait à envoyer directement le signal du studio de télévision vers le satellite, à condition que ledit studio soit équipé des dispositifs appropriés. Le téléspectateur doit disposer d'une antenne parabolique et d'un décodeur. Pour étendre la couverture satellite d'une région, il est nécessaire que l'équipement de terre précédent soit installé au domicile du client. En termes de couverture géographique, la plateforme satellite pourrait couvrir presque 100 % du territoire espagnol, tandis que la plateforme terrestre n'en couvre que 98 % environ. |
2.1.3. Les faits
(19) |
La mesure en cause doit être analysée dans le cadre de la numérisation de la radiodiffusion que les plateformes terrestres, par satellite et par câble ont mis ou mettent en œuvre. Par rapport à la radiodiffusion analogique, la radiodiffusion numérisée offre une plus grande capacité de transmission, grâce à une utilisation plus efficace du spectre radioélectrique. Le passage vers la technologie numérique est particulièrement important pour la radiodiffusion terrestre: le spectre radioélectrique disponible étant limité, elle rivalise par conséquent avec les télécommunications mobiles sur une bande passante insuffisante. En revanche, la transmission par satellite a l'avantage d'opérer sur une bande de fréquences totalement différente, où les fréquences ne manquent pas. |
(20) |
Le passage de la télévision analogique vers la télévision numérique libère une quantité importante de spectre radioélectrique de grande qualité, connu sous le nom de «dividende numérique», qui sera libre pour le déploiement des services de communication électronique. Ce dividende numérique, et notamment la fréquence 790-862 MHz («bande 800 MHz») peut encourager le secteur des communications électroniques, avoir une incidence non négligeable sur la compétitivité et la croissance et offrir un large éventail d'avantages sociaux et culturels (8). |
(21) |
Le «dividende numérique» serait réalisable soit en passant d'une plateforme terrestre à une autre plateforme, soit en passant de la radiodiffusion terrestre analogique à la radiodiffusion terrestre numérique. Une solution mixte combinant différentes plateformes pourrait également être envisagée (9). |
(22) |
Toutefois, dans le cas de la radiodiffusion terrestre, la rareté des fréquences continue de poser problème, y compris après la numérisation. Peu de temps après l'achèvement du passage de la télévision analogique à la télévision numérique, en avril 2010, le gouvernement espagnol a dû réinstaller les radiodiffuseurs de la bande 800 MHz sur une bande de fréquences inférieure (10). La réinstallation des multiplex numériques assignés aux radiodiffuseurs a entraîné des coûts supplémentaires et de nouvelles aides d'État, qui font actuellement l'objet d'une procédure formelle d'examen par la Commission (11). |
(23) |
En ce qui concerne la radiodiffusion télévisée, la transmission numérique terrestre demeurera une plateforme de distribution importante dans un avenir proche, mais il est probable que la technologie à haut débit, tout comme les réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA en anglais) deviennent une alternative majeure en tant que technologie de transmission dominante. Toutefois, à l'heure actuelle, la couverture géographique de ces réseaux NGA n'est pas universelle en Espagne. |
(24) |
Il existe aujourd'hui en Espagne quatre plateformes de radiodiffusion: TNT — télévision numérique terrestre (DBV-T), satellitaire (DBV-S), par câble (DVB-C) et télévision sur l'internet. La TNT est la principale plateforme pour les chaînes espagnoles publiques et privées en clair (12). Abertis est le principal opérateur du réseau terrestre; il contrôle également l'opérateur satellitaire Hispasat. De plus, il existe différents opérateurs de télécommunications locaux qui acheminent les signaux de TNT et qui sont généralement reliés au réseau national d'Abertis. Le principal opérateur régional en Castille-La Manche est TelecomCLM (13). Les chaînes de télévision payante sont généralement diffusées par satellite, par câble et sur l'internet. Astra et Hispasat sont les principaux opérateurs de satellite. |
(25) |
En vue du passage de la télévision analogique à la télévision numérique, l'Espagne a adopté au cours de la période 2005-2008 différentes mesures concernant le réseau terrestre, comme indiqué au point 2.2. Les autorités espagnoles divisent le territoire en trois zones distinctes:
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2.2. DESCRIPTION DE L'AIDE
2.2.1. Mesure générale
(26) |
Le régime en cause repose sur un système complexe de dispositions légales qui a été établi par les autorités centrales espagnoles à partir de 2005. En vertu de ces dispositions, l'aide d'État pour le déploiement de la TNT dans la zone II a été accordée pendant la période 2008-2009 par les communautés autonomes et les municipalités, qui ont alloué aux bénéficiaires des fonds provenant du budget central et de leurs budgets respectifs. Par ailleurs, depuis 2009, les communautés autonomes octroient une aide continue pour le maintien et l'exploitation des réseaux de la zone II. |
(27) |
L'adoption de la loi 10/2005 du 14 juin 2005 marque le début de la réglementation du passage à la TNT. Il y était précisé la nécessité d'encourager un passage de la technologie analogique vers la TNT et l'obligation, pour le gouvernement, d'adopter les mesures nécessaires pour y parvenir. |
(28) |
C'est dans ce cadre que, par le décret royal 944/2005, le conseil des ministres a approuvé le programme technique national qui fixait au 3 avril 2010 la fin de la télévision analogique (14). |
(29) |
Pour ce qui concerne les zones II et III, la douzième disposition additionnelle du programme technique national prévoyait déjà la possibilité pour les autorités locales et régionales d'étendre la couverture à entre 96 % et 100 % de la population. À cet égard, le programme technique fait explicitement référence à la télévision numérique terrestre (TNT) et établit six conditions dans lesquelles les autorités locales étaient autorisées à mettre en œuvre ladite extension de couverture. La condition e) dispose que l'installation locale doit être conforme au programme technique de la télévision numérique terrestre. |
(30) |
Par la suite, le 7 septembre 2007, le conseil des ministres a approuvé le programme national de passage à la télévision numérique terrestre (ci-après le «programme de passage») (15) portant mise en œuvre du programme technique. Le programme de passage a divisé le territoire espagnol en quatre-vingt-dix projets techniques de passage (16) et a fixé une date limite pour la fin de la radiodiffusion analogique pour chacun de ces projets. |
(31) |
Le 29 février 2008, le ministère espagnol de l'industrie, de l'énergie et du tourisme (ci-après le «MIET») a adopté une décision destinée à améliorer les infrastructures de télécommunications et à fixer les critères et la répartition du financement des actions menées en faveur du développement de la société de l'information dans le cadre du Plan Avanza de 2008 (17). Le budget, tel qu'approuvé en vertu de cette décision, s'élevait à 558 millions d'EUR. Il a été alloué en partie au développement du haut débit et en partie à la numérisation de la télévision dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne, qui étaient en marge des obligations légales imposées aux radiodiffuseurs commerciaux (18). La numérisation dans ces zones, généralement appelée «extension de la couverture», a été mise en œuvre a posteriori au moyen de différents addenda aux conventions-cadres en vigueur (19) signés par le MIET et les communautés autonomes entre juillet et novembre 2008 (ci-après les «addenda aux conventions-cadres de 2006», publiés séparément au Boletín Oficial del Estado pour chaque communauté autonome). Dans la plupart de ces conventions, il est indiqué que le bénéficiaire de ce financement est la technologie numérique terrestre. À la suite de ces conventions, le MIET a transféré des fonds aux communautés autonomes, qui se sont engagées à couvrir les autres dépenses liées à l'opération avec leurs propres ressources budgétaires. Ces addenda prévoyaient également l'obligation pour les autorités locales de satisfaire aux exigences de la douzième disposition additionnelle du programme technique national. |
(32) |
Parallèlement, le 17 octobre 2008, le conseil des ministres a décidé d'assigner 8,72 millions d'EUR supplémentaires pour étendre et compléter la couverture de la TNT dans le cadre des projets de passage qui devraient être mis en œuvre au cours du premier semestre 2009 (phase I du programme de passage). Les fonds ont été accordés après la signature des nouvelles conventions-cadres entre le MIET et les communautés autonomes en décembre 2008 (ci-après les «conventions-cadres de 2008»). Ces conventions ont trait au financement précité de 8,72 millions d'EUR et sont intitulées «Conventions-cadres de partenariat entre le MITC et les communautés autonomes de […] pour la mise en œuvre du programme national de passage à la TNT». Elles contiennent une liste des activités qui seront financées par les autorités centrales et régionales, afin que la couverture de la télévision numérique terrestre soit identique à l'actuelle couverture analogique. Ces activités sont liées au déploiement de la télévision numérique terrestre. |
(33) |
Le 29 mai 2009, le conseil des ministres a approuvé les critères de répartition des 52 millions d'EUR alloués au financement des initiatives en faveur du passage à la TNT, destinés au financement de l'extension de la couverture des projets des phases II et III du programme de passage (20). L'accord du conseil des ministres prévoyait un lien direct avec le programme de passage, étant donné qu'il précisait que «pour atteindre l'objectif fixé dans le programme national de passage à la TNT, à savoir une couverture du service de TNT similaire à celle de l'actuel service de télévision analogique terrestre, la participation financière des autorités publiques est nécessaire» et que «l'exécution de ce partenariat doit être formalisée selon le cadre fixé par le programme national de passage à la télévision numérique terrestre». |
(34) |
Enfin, entre octobre et décembre 2009, les addenda aux conventions-cadres de 2008 (mentionnés au considérant 32) ont été publiés au Boletín Oficial del Estado, y compris en ce qui concerne le financement pour l'extension de la couverture des phases II et III du programme de passage. Ces addenda définissent ce qu'il convient d'entendre par «actions d'extension de couverture», en ne faisant explicitement référence qu'à la technologie terrestre (sans pour autant exclure formellement d'autres technologies) (21). |
(35) |
Après la publication des conventions-cadres de 2008 et des addenda décrits ci-dessus (22), les gouvernements des communautés autonomes ont engagé le processus d'extension. À cet effet, ils se sont occupés de l'organisation des appels d'offres et ont confié cette organisation à des entreprises privées. Les subventions étaient décidées, en partie, avec le MIET et étaient donc financées sur le budget central ou, en partie, sur celui des communautés autonomes. Dans certains cas, ces dernières ont demandé à leurs municipalités de se charger de l'extension. |
2.2.2. Application de la mesure d'aide en Castille-La Manche
(36) |
Contrairement à la majorité des autres communautés autonomes, les autorités de Castille-La Manche n'ont pas organisé d'appels d'offres régionaux en vue de l'extension de la couverture de télévision numérique. Apparemment, c'était par manque de temps, plus de 400 centres émetteurs devant être améliorés (23). À la place, la Junta a suivi une procédure spéciale, établie par le décret 347/2008 du 2 décembre 2008 (ci-après le «décret»), afin de sélectionner les opérateurs de télécommunications en vue de la numérisation des centres émetteurs. |
(37) |
Ce décret prévoyait l'allocation directe des fonds nécessaires à la numérisation aux propriétaires des centres émetteurs (analogiques) existants. En d'autres termes, il n'exigeait pas l'organisation d'une procédure d'appel d'offres ouverte. La Junta était tenue de suivre une procédure spéciale consistant en: i) l'analyse technique des centres qui offraient alors une couverture analogique; ii) l'analyse de la couverture numérique à réaliser; iii) la sélection des centres émetteurs qui seraient numérisés; iv) l'identification du propriétaire des centres émetteurs; v) la présentation de la proposition du gouvernement de la communauté autonome au propriétaire des centres émetteurs; et enfin vi) l'octroi de la subvention. |
(38) |
Le décret a été exécuté en conséquence. Les propriétaires des centres émetteurs existants ont été contactés directement et informés des conditions requises pour bénéficier du financement public. Il convient de distinguer trois situations différentes. Premièrement, dans la plupart des cas, les centres émetteurs appartiennent aux municipalités, lesquelles sont responsables de l'exploitation et de la maintenance des centres. Après avoir reçu le financement de la Junta, sur la base d'une offre technique et économique, les municipalités ont acheté l'équipement numérique à Abertis ou à TelecomCLM et ont sous-traité l'installation, l'exploitation et la maintenance de l'équipement à ces deux entreprises. Les autorités n'ont contacté que ces deux entreprises et elles seules ont présenté des propositions techniques dans le cadre de demandes d'aide. Deuxièmement, dans environ un quart des cas, les centres sélectionnés appartiennent directement à TelecomCLM ou à Abertis, qui ont reçu l'aide pour moderniser leur équipement. Troisième et dernier cas de figure, il était nécessaire de construire plusieurs nouveaux centres émetteurs. Bien que leur financement ait été public, ils appartiennent aujourd'hui à TelecomCLM. |
(39) |
La Junta a conclu 147 conventions avec les deux opérateurs et 475 avec les municipalités. Environ 84 % des installations couvertes par ces conventions étaient des installations de TNT et 16 % étaient des récepteurs satellite installés dans les foyers. Les récepteurs satellite ont été utilisés afin de garantir la couverture des chaînes de TNT dans de très petites localités. À cet égard, la Junta a décidé d'utiliser la plateforme satellitaire de Hispasat (24). Au terme de la procédure, les informations relatives à l'amélioration des centres existants ont été publiées aux tableaux d'affichage des communes concernées. |
(40) |
Selon les informations reçues par la Commission, un montant total de près de 46 millions d'EUR de fonds publics ont été consacrés à l'amélioration de centres émetteurs, dont 32,6 millions d'EUR ont été alloués directement aux municipalités, propriétaires de 355 centres émetteurs (25). Les conventions entre la Junta et les municipalités prévoient que ces dernières sont chargées d'engager l'opérateur sélectionné, qui assurera l'installation et les services de maintenance (26). Les municipalités ont opté pour différentes procédures de sélection. Certaines ont envoyé directement un courrier à TelecomCLM et à Abertis, tandis que d'autres ont publié l'annonce au tableau d'affichage municipal, invitant les opérateurs à présenter leurs offres techniques. |
(41) |
Conformément à la convention, la Junta a payé l'acquisition des équipements numériques, leur installation ainsi que leur exploitation et leur maintenance pendant les deux premières années, et ce pour chacun des centres émetteurs numérisés. Étant donné que la convention n'obligeait pas l'opérateur à payer l'exploitation et la maintenance à partir de ce moment, TelecomCLM a cédé l'équipement à la Junta (27). À partir de ce moment, la Junta était tenue de supporter financièrement l'exploitation et la maintenance de l'équipement de TNT. |
(42) |
La Commission a été informée de ce que, sur le total de 46 millions d'EUR de fonds publics alloués, au moins 13,5 millions d'EUR ont été transférés à des opérateurs de plateforme: 13,2 millions d'EUR à TelecomCLM, qui possède 138 centres émetteurs, et environ 250 000 EUR à Abertis, qui en possède trois. TelecomCLM et Abertis ont numérisé leurs centres avec leur propre équipement. Dans certains cas, l'équipement utilisé pour numériser les répéteurs de TelecomCLM appartient toujours aux pouvoirs publics. En pareil cas, l'opérateur ne doit pas payer pour l'utilisation dudit équipement. En outre, le montant total des fonds utilisés pour la période 2009-2011 aux fins de l'exploitation et de la maintenance des centres numérisés (aide en cours) s'élevait au moins à 6,5 millions d'EUR. |
(43) |
La simple modernisation des centres existants n'était cependant pas suffisante pour achever la couverture de la zone d'extension. Par conséquent, 20 nouveaux centres ont été construits au moyen de fonds publics. Les autorités ont pris contact directement avec TelecomCLM, sans organiser d'appel d'offres ouvert, pour lui demander d'exécuter cette mission. Selon les informations fournies à la Commission, un montant total de 2,26 millions d'EUR a été affecté à la construction des nouveaux centres, dont environ 751 000 EUR ont été consacrés à la construction de six centres qui ont ultérieurement été cédés à TelecomCLM. Les 14 centres restants demeurent la propriété des municipalités. |
(44) |
Enfin, comme il est signalé au considérant 39, lorsque le déploiement d'un centre de TNT serait trop onéreux, il a été recouru à la transmission par satellite. À cet effet, 100 conventions ont été conclues pour l'installation de récepteurs satellite dans des foyers privés. Les récepteurs satellite font partie du réseau de transmission par satellite. |
(45) |
À l'issue de la procédure, les autorités ont signé au total 622 conventions avec des municipalités et les opérateurs concernés. D'après les informations dont dispose la Commission, les montants se répartissaient de la manière suivante:
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2.3. MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(46) |
Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission fait savoir que la mesure en cause semble satisfaire à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'elle pourrait donc être considérée comme une aide d'État. La mesure contestée semble introduire une discrimination en faveur des opérateurs de la plateforme terrestre, en violation du principe de neutralité technologique (30). En outre, la mesure contestée semble établir une discrimination entre les opérateurs de plateforme qui fournissent des services de radiodiffusion et les radiodiffuseurs terrestres régionaux et locaux, ce qui impliquerait un avantage pour les radiodiffuseurs et les opérateurs de plateforme nationaux. |
(47) |
La Commission est arrivée à la conclusion préliminaire que le régime d'aide en cause peut avoir créé des distorsions potentielles ou réelles de la concurrence entre les plateformes satellitaires et les plateformes terrestres. La Commission n'a trouvé aucune raison pour laquelle ces mesures pourraient être compatibles avec le marché intérieur, étant donné qu'elles ne semblaient pas répondre à quelque exception que ce soit. |
(48) |
Pour plus de détails à ce sujet, il convient de s'en remettre à la décision d'ouvrir la procédure, qui fait partie intégrante de la présente décision. |
3. OBSERVATIONS DE L'ESPAGNE
3.1. GÉNÉRALITÉS
(49) |
L'Espagne et la communauté autonome de Castille-La Manche ont avancé de nombreux arguments à l'encontre de la décision d'ouvrir la procédure. D'une manière générale, ceux-ci peuvent être classés dans deux catégories. D'une part, les autorités espagnoles soutiennent qu'elles n'ont accordé aucun avantage aux bénéficiaires de l'aide. D'autre part, si l'on considère malgré tout qu'une aide d'État a été accordée, celle-ci serait en tout état de cause compatible (31). Ces arguments sont résumés ci-après. |
3.2. ABSENCE D'AIDE
3.2.1. Absence d'avantage
(50) |
Selon les autorités de Castille-La Manche, la mesure en cause ne constitue pas une aide d'État et ne confère pas un avantage aux entreprises bénéficiaires. Les transferts de fonds directs proviennent d'une combinaison de fonds de l'État espagnol et des communautés autonomes payés aux bénéficiaires agissant en leur qualité officielle ou en tant que pouvoir public (32). Les subventions contestées ont servi exclusivement à numériser 141 centres émetteurs analogiques existants et à en construire six nouveaux. La numérisation des centres émetteurs a été réalisée au terme d'une évaluation détaillée d'un rapport technique présenté par les opérateurs auxquels ces centres appartiennent. La convention conclue avec les propriétaires des centres n'a été signée que sur la base de ces rapports techniques (33). Il convient de considérer cette «procédure négociée» comme ouverte, transparente et non discriminatoire, compte tenu du fait qu'elle a fait l'objet d'un affichage public par les municipalités (voir considérant 39). |
(51) |
Les autorités nationales soutiennent que les fonds publics qu'ont reçus les opérateurs de plateforme étaient uniquement destinés à l'exploitation et à la maintenance de l'équipement d'émission électronique appartenant aux municipalités. Les municipalités ont agi en simples fournisseurs et installateurs de l'équipement technique nécessaire pour moderniser et adapter ces centres, et non en tant qu'opérateurs de plateforme (34). Les services fournis dans la zone II après le financement public se limitent à la fourniture du signal de télévision terrestre comme service public de base. |
(52) |
Pour numériser leurs réseaux, les 475 municipalités ont commandé des rapports techniques qui ont souvent été réalisés par des opérateurs de plateforme. Ici non plus, aucun avantage économique n'a été accordé aux opérateurs. |
(53) |
Selon les autorités nationales, les centres émetteurs numérisés qui appartenaient à TelecomCLM et Abertis existaient avant l'octroi des subventions contestées, si bien que ces subventions n'ont servi à étendre le réseau d'aucun des deux opérateurs concernés par l'extension de la couverture de TNT dans la zone II de Castille-La Manche. |
(54) |
TelecomCLM et Abertis ont reçu un financement public pour numériser 141 de leurs propres centres émetteurs. Les autorités nationales affirment que cela ne s'est produit que dans les zones où les municipalités n'étaient pas elles-mêmes propriétaires de centres émetteurs ou de relais adaptés à l'extension de la couverture de TNT. Néanmoins, les autorités nationales soutiennent que ces investissements n'ont pas procuré un avantage concurrentiel à TelecomCLM et Abertis sur des marchés adjacents tels que celui de la télévision locale ou les marchés de la radiodiffusion télévisuelle numérique (Digital Video Broadcasting, DV-BH). La numérisation des centres de TelecomCLM ne lui a pas permis de fournir des services de niveau régional aux radiodiffuseurs ni augmenté la capillarité de son réseau afin d'offrir de nouveaux types de services. |
(55) |
Les opérateurs de réseau associés au processus de numérisation des trois types de centres émetteurs dans la zone II n'ont pas obtenu d'avantage numérique. Pour l'ensemble des centres, les services de fourniture, d'installation et d'exploitation et de maintenance de l'équipement de TNT, ont été fournis au prix du marché. |
3.2.2. Absence de distorsion de la concurrence et des échanges
(56) |
La mesure n'a pas produit de distorsion de la concurrence et des échanges. Chaque opérateur de télécommunications inscrit au registre du régulateur espagnol des télécommunications (CMT) peut agir en qualité de sous-traitant des municipalités et, par conséquent, solliciter des subventions en vertu du décret 347/2008. Cela s'applique également aux opérateurs de satellite, de réseau câblé ou de télévision, et à tous les opérateurs, indépendamment du fait qu'ils interviennent au niveau national, régional ou local. |
(57) |
Selon les autorités nationales, la procédure de sélection en cause était transparente et a été appliquée conformément à la législation espagnole et européenne en matière de marchés publics. Les autorités régionales ont assuré la publicité des subventions. Toutes les procédures relatives à l'extension de la TNT ont fait l'objet d'une annonce au tableau d'affichage des municipalités et des courriers ont été adressés aux principaux opérateurs de réseau de la région, c'est-à-dire TelecomCLM et Abertis Telecom. |
(58) |
Ainsi, les subventions octroyées aux municipalités n'ont pas renforcé la position concurrentielle d'un type d'opérateurs de réseau par rapport à d'autres opérateurs concurrents. Les principaux bénéficiaires sont les municipalités, tandis que les opérateurs de réseau se limitent à fournir l'équipement émetteur et les services de maintenance pendant une période maximale de deux ans. Radiodifusión n'a jamais été contactée parce qu'à ce moment, rien n'indiquait que cette entreprise était propriétaire d'un seul centre émetteur dans la région. |
(59) |
Par ailleurs, les autorités de Castille-La Manche soutiennent qu'elles ont étudié minutieusement la solution de la plateforme satellitaire comme option aux fins d'étendre la couverture numérique avant de promulguer le décret 347/2008. Une étude interne (35) a comparé deux technologies en vue de l'extension: la TNT et le satellite. Elle tenait compte des critères d'octroi des subventions pour la couverture du signal numérique dans la zone II, parmi lesquels l'exigence que la transition s'opère sans coûts additionnels ou autres inconvénients pour les citoyens et l'utilisation obligatoire de l'infrastructure existante. |
(60) |
Selon les conclusions de cette étude, les coûts totaux liés à la solution TNT seraient compris entre 15,2 et 17,3 millions d'EUR, approximativement, sur une période de dix ans, tandis que la technologie satellitaire coûterait plus de 47 millions d'EUR. |
(61) |
L'étude contenait diverses recommandations sur les méthodes les mieux adaptées pour réaliser l'extension de la couverture du signal TNT dans les localités de Castille-La Manche qui ne sont pas reprises dans les programmes de couverture officiels des radiodiffuseurs régionaux et nationaux. Toutes les implications de la solution du satellite pour l'extension de la couverture numérique ont également été évaluées. En guise de conclusion, l'étude indiquait que la technologie satellitaire générerait des investissements trois à six fois supérieurs à ceux de l'alternative terrestre. Cet écart est directement lié aux coûts de la location de l'équipement d'émission par satellite, indépendamment du coût du décodeur. Par conséquent, il serait raisonnable de conclure que l'extension du service de TNT universel à la population de Castille-La Manche devait se concrétiser au moyen de la technologie terrestre (TNT) (36). |
(62) |
En outre, le gouvernement espagnol a présenté une étude interne sur la faisabilité d'une fourniture de service universel de TNT au moyen des technologies TNT et satellite, réalisée par le MIET en juillet 2007. Les autorités estiment que cette étude tient compte de coûts réalistes pour la transmission par TNT ou par satellite. Les deux études sont discutées de manière plus approfondie au point 5.3.2.2. |
(63) |
La Junta soutient qu'en décidant de procéder à l'extension de la couverture TNT dans la zone II de Castille-La Manche, elle n'a pris en considération que les critères d'efficacité technique et économique. N'importe quel opérateur de réseau — terrestre, satellite, câble, etc. — aurait pu soumettre une offre technique, puisque le seul critère requis était d'être inscrit au registre de la CMT (37). Pour cette raison, la décision était conforme au principe de neutralité technologique, ce qui serait également confirmé par le fait que dans certains cas, la Junta a choisi la plateforme satellitaire, précédemment développée par Abertis, en se fondant strictement sur les critères d'analyse des coûts (38). |
(64) |
Quant à la discrimination présumée à l'égard des opérateurs locaux, la Junta reconnaît que l'article 4 du décret exclut spécifiquement les radiodiffuseurs du bénéfice des subventions (indépendamment du fait qu'ils soient actifs au niveau national, régional ou local) (39). Cependant, le décret n'exclut aucun opérateur de réseau. |
(65) |
Néanmoins, les autorités espagnoles affirment que Radiodifusión aurait pu participer dans les mêmes conditions que tous les autres opérateurs de réseau si elle avait numérisé un de ses centres émetteurs, puisqu'elle acheminait déjà le signal de télévision analogique public national ou régional. Pour ce faire, elle aurait pu signer une convention avec la Junta ou soumettre des offres aux municipalités en qualité d'opérateur de télécommunications inscrit au registre des opérateurs de la CMT. |
3.2.3. Capacité juridique du plaignant Radiodifusión et son manquement aux obligations incombant aux opérateurs de réseau en Castille-La Manche
(66) |
Selon la Junta, la société Radiodifusión est inscrite au registre des opérateurs de la CMT pour la fourniture des services suivants: «Réseau terrestre — Appui du service de radiodiffusion sonore et audiovisuelle». Elle insiste cependant sur le fait que l'inscription au registre ne suffit pas pour satisfaire aux obligations qui incombent aux opérateurs de télécommunications en Castille-La Manche en vertu de la loi no 8/2001 de Castille-La Manche. Ainsi, il appartient notamment aux opérateurs de radiocommunications de «présenter un plan territorial de déploiement de réseau indiquant les stations fixes existantes ainsi que les prévisions relatives aux implantations et au développement de l'ensemble de leur réseau». À ce jour, la Junta n'a pas connaissance d'un quelconque plan territorial présenté par Radiodifusión. Par ailleurs, elle n'a pas non plus connaissance d'infrastructures partagées par Radiodifusión et un autre opérateur. En définitive, la Junta soutient que l'allégation de Radiodifusión selon laquelle elle possède 60 % de couverture en Castille-La Manche est dénuée de fondement (40). |
(67) |
La Junta ajoute qu'une entreprise du groupe ayant les mêmes actionnaires que Radiodifusión, INGEST, Infraestructuras y Gestión 2002, S.L. (ci-après «INGEST») est mise en cause dans plusieurs procédures pendantes. Dans toutes celles-ci, INGEST est accusée d'occupation illégale du spectre radiophonique réservé à la TNT nationale, que la défenderesse utilise pour émettre le signal des chaînes de télévision locales. D'autre part, Radiodifusión n'a pas l'autorisation de relayer le signal TNT de radiotélévision de Castille-La Manche («RTV C-LM»). |
3.2.4. Exploitation et maintenance
(68) |
Selon la Junta, ni TelecomCLM ni Abertis Telecom ne bénéficient des mesures contestées en vue de couvrir les coûts récurrents associés à l'exploitation et à la maintenance des centres terrestres municipaux. Les conventions ont pour objet de «financer l'infrastructure nécessaire afin de compléter l'extension et l'émission de la couverture du signal des entités et entreprises autorisées à fournir des services télévisuels essentiels». Par conséquent, seules sont financées l'acquisition et l'installation d'éléments tels que l'équipement de radiocommunications et les antennes, ainsi que des éléments de construction. En zone II, les coûts sont pris en charge par les municipalités propriétaires de ces centres. Les coûts d'exploitation et de maintenance de 516 centres pendant les deux premières années sont estimés à un total de 6,5 millions d'EUR. Par conséquent, pour la période 2010-2015, ces coûts s'élèveraient à environ 15 millions d'EUR pour 516 centres sur cinq ans (soit une moyenne de 29 000 EUR par centre). |
3.2.5. Exception en vertu de l'argument d'«infrastructure générale»
(69) |
Selon la Junta, les centres émetteurs numérisés, qu'ils appartiennent aux municipalités ou aux opérateurs de réseau, peuvent être considérés comme relevant de l'«infrastructure générale», c'est-à-dire une infrastructure ouverte à tous les utilisateurs potentiels, sur un pied d'égalité et de manière non discriminatoire. Ainsi, l'infrastructure numérisée permet à tous les utilisateurs de la zone II de Castille-La Manche de recevoir la TNT dans les mêmes conditions lorsque les émissions de télévision analogique prennent fin. |
3.2.6. Exception en vertu du principe de l'investisseur en économie de marché
(70) |
La Junta allègue que le transfert de fonds public en cause répond au principe de l'investisseur en économie de marché sur la base d'une analyse comparative des prix du marché. Les paiements effectués en faveur de TelecomCLM pour certains services correspondaient aux prix du marché. |
(71) |
La Junta conclut que les conventions étaient fondées sur des critères commerciaux objectifs, sur la base d'une comparaison du financement réel et du montant qu'aurait dû payer un investisseur privé dans des conditions normales pour obtenir le même type de services. Par conséquent, les opérateurs de réseau n'ont pas été favorisés si l'on effectue une comparaison avec ce qu'ils auraient obtenu dans des conditions de marché normales. Ils n'ont dès lors pas bénéficié d'un avantage sélectif. |
3.2.7. Exemption en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(72) |
La Junta renvoie à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et soutient que cette disposition peut trouver à s'appliquer dans la zone II, qui n'a pas suscité l'intérêt commercial des radiodiffuseurs et opérateurs de réseau. Les municipalités, en fournissant des services de TNT et en sous-traitant l'acquisition, l'installation, l'exploitation et la maintenance de l'équipement de TNT, ont comblé une lacune du marché, ce qui a entraîné l'amélioration des conditions de vie des habitants de la zone II ainsi que le développement économique général de la communauté de Castille-La Manche. |
3.2.8. Abertis en tant qu'opérateur de réseau
(73) |
La Junta réfute l'argument d'Abertis selon lequel elle ne devrait pas être considérée comme un opérateur de réseau dans la zone II. La Junta souligne qu'Abertis a signé des conventions avec elle en vertu du décret 347/2008 en vue de réaliser l'extension de la couverture TNT dans la zone II (41). D'autre part, Abertis et TelecomCLM doivent être considérées comme des opérateurs de réseau actifs dans la zone II du fait de l'existence de centres émetteurs officiels de télévision analogique de RTVE et/ou de Tele5 (en ce qui concerne Abertis) et de centres émetteurs officiels de télévision analogique de la CMT (en ce qui concerne TelecomCLM). |
(74) |
Dans plusieurs cas, l'équipement municipal numérisé se trouve dans les centres appartenant à Abertis ou à TelecomCLM. En pareil cas, l'équipement de TNT appartient aux municipalités correspondantes. Abertis allègue que, puisqu'elle n'est pas un opérateur de réseau dans la zone II, elle ne peut être considérée comme bénéficiaire direct des subventions contestées dans la mesure où «les équipements sont la propriété de TelecomCLM et sont exploités par cette dernière et d'autres opérateurs locaux (42)». La Junta estime que cette affirmation est erronée. |
4. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
4.1. OBSERVATIONS DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL SL
(75) |
Dans sa réponse à la décision d'ouvrir la procédure, Radiodifusión fait observer que les autorités espagnoles n'ont pas confié formellement aux bénéficiaires de l'aide une mission d'intérêt économique général. Par ailleurs, le montant de l'aide par centre semblerait excessif s'il ne s'appliquait qu'aux centres existants, comme les autorités espagnoles l'affirment. De l'avis de Radiodifusión, l'aide a principalement servi à construire de nouveaux centres émetteurs dans toute la communauté de Castille-La Manche et à dissimuler une aide illégale. |
(76) |
Radiodifusión insiste sur le fait que les autorités de Castille-La Manche ont octroyé l'aide sans procédure d'appel d'offres et que le transfert de fonds revêtait un caractère sélectif étant donné qu'il excluait les plateformes basées sur d'autres technologies, comme le câble ou le satellite. |
(77) |
Radiodifusión soutient que TelecomCLM a tiré des avantages décisifs des mesures contestées. Cette dernière a été sélectionnée directement par les autorités régionales, sans procédure de sélection concurrentielle. En conséquence, elle a pu accroître de manière significative la couverture géographique de son réseau dans les zones où personne n'aurait jamais investi autrement. TelecomCLM a en outre bénéficié de l'absence de surveillance réglementaire étant donné qu'elle n'est sujette à aucune obligation réglementaire de donner accès au réseau récemment construit ou amélioré. Radiodifusión affirme que le décret 347/2008 précisait que l'objectif de l'aide d'État consistait à construire de nouveaux centres d'émission, pas à numériser les centres existants. |
(78) |
Radiodifusión estime que l'aide renforce les opérateurs traditionnels dans l'unique segment de marché au sein duquel il existe une certaine marge de concurrence. Concrètement, Abertis était prétendument à même de renforcer sa position de monopole et d'utiliser réellement des fonds publics pour développer un nouveau réseau plus dense lui permettant de concurrencer ses rivaux sur de nouveaux marchés. |
(79) |
Radiodifusión est convaincue que l'aide d'État en cause n'est pas proportionnée. Pour satisfaire au critère de la proportionnalité, l'aide ne doit s'appliquer qu'à des zones rurales éloignées et bénéficier de la même façon à tous les opérateurs, en fixant des obligations d'accès effectif. |
(80) |
Dans sa réponse du 27 septembre 2011 à une demande d'informations de la Commission sur les questions de capacité légale posées par l'Espagne, Radiodifusión a déclaré que son activité principale consistait en la fourniture de services à des radiodiffuseurs audiovisuels locaux. Elle a aussi transmis une liste des installations qu'elle exploite dans 18 municipalités de Castille-La Manche. Toutefois, selon Radiodifusión, les mêmes installations pourraient servir à diffuser des émissions nationales et régionales et, partant, auraient pu être utilisées s'il lui avait été permis d'entrer en concurrence pour l'aide. |
4.2. OBSERVATIONS D'ASTRA
(81) |
En sélectionnant directement la plateforme terrestre, Astra estime que la mesure, y compris l'aide en cours pour l'exploitation et la maintenance, enfreint le principe de neutralité technologique. Astra insiste sur le fait que la transmission par satellite aurait été moins chère que la TNT dans la zone II (43), comme l'a démontré de manière explicite le succès rencontré par Astra à l'occasion de l'appel d'offres de la Cantabrie. Étant donné les importantes économies d'échelle qu'elle génère, la solution de la transmission par satellite aurait même permis de réaliser de plus grandes économies si certaines régions avaient coordonné leur sélection d'une plateforme pour la zone II. Même si, pour des raisons constitutionnelles, le gouvernement espagnol n'aurait pas pu imposer la prise en considération des synergies interrégionales comme condition à l'octroi des fonds, les régions auraient pu le faire d'elles-mêmes. Ce n'est qu'ainsi que les gouvernements régionaux auraient pu avoir la garantie d'opter pour la solution la plus rentable pour leurs contribuables. |
(82) |
Dans la comparaison entre les différentes plateformes, outre les coûts directs de l'installation, il aurait également fallu tenir compte, selon Astra, des autres effets positifs de la solution satellitaire. Le processus de transition aurait été beaucoup plus simple et moins coûteux. Les téléspectateurs auraient profité d'une période de transition «simultanée» pendant laquelle ils auraient reçu les chaînes par satellite et par transmission terrestre. Étant donné la pénurie de haut débit dans le réseau terrestre et la nécessité de libérer davantage de capacité pour les services de télécommunications à l'avenir, l'option du réseau terrestre aurait engendré d'autres coûts pour les foyers et les radiodiffuseurs. Les changements qui seront apportés à la bande passante dans le futur obligeront les résidents de la zone II à adapter leurs antennes. Les radiodiffuseurs devront faire face à davantage de frais pendant d'autres périodes simultanées. Ces frais auraient été évités si les autorités avaient opté pour la technologie par satellite. |
(83) |
Astra insiste sur le fait que la mesure n'a pas conféré un avantage aux opérateurs de réseau. Plus précisément, la numérisation du réseau renforce l'offre commerciale d'Abertis aux radiodiffuseurs puisque le réseau de la TNT atteindra désormais presque la totalité de la population sans frais supplémentaires. |
(84) |
S'agissant de la distorsion de la concurrence, Astra estime que les plateformes satellitaires et terrestres appartiennent aux mêmes marchés. Il n'existe aucune distinction stricte entre télévision payante et télévision en clair, du moins pour ce qui concerne la concurrence entre plateformes. Certaines chaînes payantes proposent déjà leur signal via la plateforme TNT. À l'exception d'une seule, elles sont également disponibles via la transmission par satellite. |
(85) |
Quant aux avantages possibles pour les plateformes satellitaires, Astra mentionne en particulier la nécessité de garantir l'accès conditionnel et crypté. La protection des DPI ne serait pas problématique pour les radiodiffuseurs de chaînes en clair par satellite. Cette technologie est déjà utilisée à l'heure actuelle par de nombreuses chaînes payantes de la plateforme satellitaire. De plus, la solution proposée en Cantabrie pour l'accès conditionnel a été acceptée par les autorités concernées, qui pouvaient choisir quels utilisateurs devaient être activés pour recevoir le service. |
4.3. OBSERVATIONS D'ABERTIS
4.3.1. Existence d'une aide d'État
(86) |
Abertis estime que la mesure contestée en vue de l'extension de la couverture dans la zone II ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(87) |
Premièrement, les transferts en cause n'étaient que des transferts de l'État central destinés à moderniser les centres émetteurs dont l'administration publique ou était directement propriétaire ou sur lesquels elle avait un droit d'usage. Par conséquent, il n'y aurait pas de transfert de fonds de l'État à des entreprises. Les fonds sont restés dans le champ de l'administration de l'État. |
(88) |
Deuxièmement, Abertis souligne que les opérateurs de réseau n'ont pas bénéficié des mesures contestées. N'étant pas un opérateur de réseau dans la zone II et n'exploitant pas le réseau utilisé pour étendre la TNT en Castille-La Manche, Abertis ne peut être considérée comme bénéficiaire. TelecomCLM est le propriétaire et l'exploitant, entre autres, de l'équipement en question. |
(89) |
Troisièmement, en ce qui concerne la neutralité technologique, Abertis insiste sur le fait que la mesure contestée ne rend pas plus difficile la concurrence entre les plateformes puisque l'accroissement marginal de la couverture de TNT dans la zone II n'a aucune incidence économique dans la zone I. Par ailleurs, la numérisation de la zone II n'a aucune influence sur le prix que peut percevoir Abertis pour ses services d'émission. En effet, ses prix sont régulés et se fondent sur son capital et ses charges d'exploitation. En ce qui concerne TelecomCLM, la propriété des installations est passée entre les mains de la communauté autonome de Castille-La Manche. La communauté contrôle également l'opérateur de réseau régional TelecomCLM. |
(90) |
Quatrièmement, la mesure contestée ne profite pas aux radiodiffuseurs dans la mesure où leurs recettes n'ont pas augmenté depuis la numérisation de la zone II. Les fournisseurs d'équipement de télécommunications ne peuvent pas non plus être considérés comme des bénéficiaires indirects de la mesure, étant donné que la structure de la concurrence sur le marché des équipements de télécommunications n'a pas été affectée ni perturbée par la simple acquisition d'équipement en vue de la modernisation des centres émetteurs analogiques à la faveur de la technologie numérique. |
(91) |
Cinquièmement, Abertis considère que la mesure en cause n'a eu aucun effet appréciable sur la concurrence entre les opérateurs de réseau. Même si elle avait bénéficié de la mesure, Radiodifusión ne pourrait faire concurrence à Abertis au niveau national, les centres exploités par Radiodifusión ne correspondant pas aux centres nécessaires pour la zone I, comme c'est le cas pour chaque centre dans la zone II. |
(92) |
Sixièmement, si la mesure devait être constitutive d'une aide, Abertis estime qu'il s'agirait d'une aide existante. Le déploiement des réseaux de radiodiffusion dans la zone II a débuté en 1982, dans un secteur non libéralisé. À cette époque, l'État espagnol détenait le monopole légal sur le marché de la radiodiffusion terrestre. Actuellement, des fonds publics sont affectés à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation des réseaux locaux dans la zone II, lesquels ont été déployés avant la libéralisation de ce secteur. Par conséquent, la mesure en cause constituerait une aide en cours, déjà existante. |
(93) |
En ce qui concerne la compatibilité au titre de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Abertis affirme qu'il est improbable que TelecomCLM et d'autres opérateurs de réseau locaux dépassent, d'une part, le seuil de chiffre d'affaires moyen annuel avant imposition de 100 millions d'EUR pendant les deux exercices financiers qui précèdent l'exercice pour lequel le SIEG a été attribué et, d'autre part, la compensation annuelle pour le service en question de 30 millions d'EUR. |
(94) |
De plus, toute éventuelle aide serait compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures adoptées par les autorités espagnoles visent à accélérer le processus de transition vers la technologie numérique en Espagne, qui a été reconnue comme un objectif d'intérêt commun. L'aide était un instrument approprié, étant donné que la TNT est la technologie la mieux adaptée à une extension de la couverture (44). En plus des raisons économiques, Abertis indique également que les radiodiffuseurs sont réticents à l'idée d'utiliser les plateformes satellitaires, en raison des restrictions auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils achètent les droits des contenus pour leurs programmes en clair. Dans la plupart des cas, ils n'achètent que le droit de diffuser les contenus au moyen d'une plateforme donnée, la TNT, car cette technologie permet une émission discriminée et des limitations géographiques. De plus, les mesures sont proportionnées, étant donné qu'elles ne renferment que les coûts strictement nécessaires à la conversion des services de télévision analogique en services numériques dans la zone II. |
4.4. OBSERVATIONS DES RADIODIFFUSEURS
(95) |
Les radiodiffuseurs soutiennent que la mesure ne saurait être considérée comme une aide d'État car aucune entreprise n'en a tiré un quelconque avantage financier, surtout pas les radiodiffuseurs. Les mesures n'ont pas augmenté les audiences des radiodiffuseurs par rapport à celles enregistrées lorsqu'ils émettaient en analogique. De plus, les personnes qui habitent dans les zones où la couverture est étendue, c'est-à-dire dans les zones rurales, éloignées et faiblement peuplées, n'ont aucune incidence sur le marché de la publicité, car elles ne font pas partie de l'audience ciblée par les radiodiffuseurs. Partant, les opérateurs privés n'ont pas augmenté les tarifs publicitaires en conséquence de l'extension. |
(96) |
Les radiodiffuseurs ont également indiqué qu'ils ne souhaitaient pas migrer vers une plateforme satellitaire, sur laquelle leurs programmes auraient été en concurrence avec des centaines de chaînes. La plateforme terrestre présente l'avantage d'avoir une capacité limitée, ce qui implique une concurrence moindre pour les radiodiffuseurs commerciaux en clair. Par ailleurs, ils ont souligné qu'ils achetaient généralement des contenus spéciaux uniquement pour la plateforme donnée, c'est-à-dire la plateforme terrestre en l'occurrence. Ceci s'explique par le fait que la radiodiffusion terrestre garantit la délimitation géographique des émissions, ce qui n'est pas le cas de la radiodiffusion via satellite. |
(97) |
Les radiodiffuseurs ont également insisté sur le fait qu'après qu'Astra a remporté l'appel d'offres en Cantabrie, ils ont informé les autorités concernées qu'ils s'opposeraient à la radiodiffusion par satellite, étant donné qu'ils avaient acheté des droits de diffusion de contenus uniquement via la plateforme terrestre. |
5. ANALYSE JURIDIQUE
5.1. BASE JURIDIQUE DE L'AIDE
(98) |
Comme cela a été décrit en détail au point 2.2, aux considérants 26 à 44, ainsi que dans la décision relative à l'aide d'État SA.28599 — Télévision numérique terrestre en Espagne (45), le cadre légal pour le passage au numérique en Espagne est un ensemble complexe formé de plusieurs instruments promulgués aussi bien par le gouvernement central et les communautés autonomes que par les autorités locales, pendant une période de quatre ans. Le programme technique national pour la TNT de 2005 et le programme national de passage à la TNT de 2007 régissent en grande partie le passage à la TNT dans la zone I, bien qu'ils posent également les bases des mesures d'extension additionnelles dans la zone II. Ces mesures d'extension ont été mises en œuvre par les autorités régionales après la conclusion de plusieurs conventions-cadres avec le gouvernement central (les conventions-cadres de 2008) et, en 2008, d'addenda aux conventions-cadres de 2006, ainsi qu'en 2009, d'addenda aux conventions-cadres de 2008. |
(99) |
Après la signature de ces conventions-cadres et de ces addenda, les autorités régionales et/ou locales ont élaboré une vaste série de mesures destinées à étendre la couverture de la TNT dans la zone II. La Commission considère, par conséquent, que les différents instruments adoptés au niveau central et que les conventions qui ont été conclues et modifiées entre le MIET et les communautés autonomes constituent la base du régime d'aide pour l'extension de la couverture dans la zone II. Ces instruments et conventions ont orienté les communautés autonomes vers l'adoption de mesures qui n'étaient pas technologiquement neutres (46). |
(100) |
Bien que le programme technique national régisse le passage à la TNT dans la zone I, il autorise également les autorités locales à établir, en partenariat avec les communautés autonomes, des centres émetteurs supplémentaires, nécessaires pour garantir la réception de la TNT dans la zone II. À cette époque, le gouvernement central envisageait donc aussi l'extension de la couverture de la TNT. Le mandat tel que contenu dans le principal instrument juridique qui réglemente le passage à la télévision numérique ne concerne que la plateforme terrestre. Dans la pratique, les communautés autonomes ont donc exécuté les directives du gouvernement central sur l'extension de la TNT (47). |
(101) |
Le déblocage de l'aide d'État pour le déploiement de la TNT dans la zone II a été marqué par le transfert de fonds des autorités centrales et régionales aux bénéficiaires. Ce transfert a duré plus ou moins longtemps, selon la communauté autonome. L'aide en cours pour l'exploitation et la maintenance des réseaux, quant à elle, été décidée au niveau des communautés autonomes. |
(102) |
Comme expliqué de manière détaillée aux considérants 36 à 45, la Castille-La Manche a opté pour une procédure différente. Contrairement à la majorité des autres communautés autonomes, la Castille-La Manche n'a pas eu recours à des appels d'offres régionaux en vue de l'extension de la couverture de télévision numérique, mais elle a adopté le décret 347/2008, qui prévoyait l'attribution directe des fonds nécessaires à la numérisation aux propriétaires des centres émetteurs (analogiques) existants. Par conséquent, la Junta n'a pas recouru à une procédure d'appel d'offres ouverte mais sélectionné directement les opérateurs de télécommunications. Ces entreprises ont également effectué des opérations d'exploitation et de maintenance. |
(103) |
Lorsque les centres émetteurs appartiennent directement à TelecomCLM ou à Abertis, ces entreprises ont reçu l'aide permettant de moderniser leur équipement. Lorsqu'il a fallu construire de nouveaux centres émetteurs, ceux-ci ont été financés par des fonds publics, mais TelecomCLM en a obtenu la propriété. Enfin, dans la plupart des cas, les centres émetteurs analogiques appartiennent aux municipalités. Ces dernières ont acheté l'équipement numérique à Abertis ou à TelecomCLM et ont sous-traité l'installation, l'exploitation et la maintenance de l'équipement à ces dernières. |
5.2. APPRÉCIATION DE L'AIDE D'ÉTAT À LA LUMIÉRE DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
5.2.1. Existence d'une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(104) |
La mesure en cause, y compris l'aide en cours pour l'exploitation et la maintenance, peut être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fixe les conditions de l'existence d'une aide d'État. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit conférer un avantage économique sélectif au bénéficiaire. Troisièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence. Quatrièmement, l'intervention doit être de nature à affecter les échanges entre États membres. |
5.2.1.1. Fonds de l'État et imputabilité à l'État
(105) |
La mesure en cause fait partie de l'ensemble des instruments juridiques précité, promulgués tant au niveau central qu'au niveau régional et local, ainsi que des conventions conclues entre le MIET et les autorités de Castille-La Manche. La Castille-La Manche n'a pas contesté la conclusion présentée dans la décision d'ouvrir la procédure, selon laquelle la mesure avait été financée par des ressources budgétaires. Nonobstant, les autorités espagnoles ont insisté sur le fait qu'elle a été financée aussi bien à partir du budget central que des budgets régionaux et municipaux. Elles ont par ailleurs indiqué que la mesure en cause consistait en un simple transfert de fonds entre différentes administrations. Ce faisant, la Castille-La Manche reconnaissait que les fonds provenaient en partie du budget central. Il y a également lieu d'indiquer que la mesure ne consistait pas en un simple transfert de fonds entre administrations dès lors que les fonds ont été finalement utilisés pour le déploiement du réseau de TNT par des entités qui exerçaient une activité économique (comme il est expliqué au point 5.2.1.2). |
(106) |
Dans ces conditions, il a été démontré que la mesure en cause a été financée directement à partir du budget de l'État et des budgets des différentes municipalités et de la communauté autonome. L'aide en cours n'a pas été financée sur le budget de l'État central, mais directement sur le budget de la communauté autonome. |
(107) |
Étant donné que la mesure est financée par l'État, au niveau central comme au niveau régional ou local, elle est imputable à l'État et implique l'utilisation de fonds de l'État. |
5.2.1.2. Avantage économique pour les entités qui exercent une activité économique
(108) |
Abertis, société cotée en bourse en Espagne, est une entreprise internationale engagée dans la gestion de péages autoroutiers et d'infrastructures de télécommunications terrestres et satellitaires. Elle est présente dans douze pays d'Europe et d'Amérique, et l'Espagne représente environ deux tiers des revenus du groupe. Abertis Telecom possède et exploite des infrastructures de télécommunications en Espagne. Elle possède également le réseau principal de centres de distribution et de transmission de signaux de radio et de télévision en Espagne. La société TelecomCLM SA est un opérateur de télécommunications régional qui fournit des services en Castille-La Manche. Parmi ses services figurent le transport, la transmission et la diffusion de signaux de radio et de télévision, l'hébergement d'équipements et de systèmes rayonnants, l'utilisation partagée d'infrastructures, et la maintenance intégrale d'infrastructure. La mesure en cause implique un transfert de fonds de l'État vers certaines entreprises. […]. |
(109) |
La mesure en cause implique un transfert de ressources nationales vers certaines entreprises. Bien que le traité ne définisse pas la notion d'entreprise, il fait référence à toute personne physique ou morale qui, indépendamment de son statut et de son financement, exerce une activité économique. Dans la pratique de la Commission, confirmée par le Tribunal, l'exploitation des réseaux d'émission de télévision est considérée comme une activité économique (48) au même titre que d'autres activités qui impliquent la gestion d'infrastructures par les autorités régionales (49). En l'espèce, les entreprises publiques sont inscrites au registre de la CMT en qualité d'opérateurs de réseau. Cet élément laisse à penser qu'elles sont prestataires de certains services qui, selon la pratique bien établie, constituent une activité économique. Le marché existe si, comme dans le cas d'espèce, d'autres opérateurs sont disposés à offrir le service en cause ou sont en mesure de le faire. Ainsi, par exemple, avant de procéder à l'extension de la couverture dans la zone II, Astra s'est réunie à plusieurs reprises avec les communautés autonomes pour leur présenter son offre. D'autre part, en mars 2008, Astra a participé à un appel d'offres technologiquement neutre, publié en Cantabrie pour la fourniture de services de télévision numérique dans les zones II et III (qu'elle a remporté). Le fait que les entreprises publiques et les municipalités ne perçoivent aucune rémunération pour les services fournis n'empêche pas de qualifier les activités en cause d'activité économique (50). |
(110) |
La Commission ne partage pas l'argument soutenu par l'Espagne selon lequel l'exploitation du réseau terrestre par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les municipalités s'inscrit dans le cadre de l'exercice de pouvoirs officiels, dès lors qu'il s'agit d'autorités publiques et qu'à ce titre, elle ne relève pas du champ d'application de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il a été reconnu que les activités liées à l'exercice de prérogatives étatiques par l'État lui-même ou par les autorités qui fonctionnent dans les limites de son autorité publique ne constituent pas des activités économiques aux effets des règles de concurrence (51). Il peut être considéré que des activités telles que celles qui font partie des fonctions essentielles de l'État ou sont liées auxdites fonctions en raison de leur nature, de leur finalité et des règles auxquelles elles sont subordonnées relèvent de cette exception. La jurisprudence de la Cour fournit plusieurs exemples d'activités qui relèvent de cette catégorie, ce qui permet de distinguer les activités étatiques pures des activités commerciales pouvant être exercées par un organisme d'État. Cette liste comprend les activités liées à l'armée ou à la police, la maintenance et l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne, le contrôle du trafic aérien (52); la surveillance contre la pollution, une activité d'intérêt général qui relève des fonctions essentielles de l'État s'agissant de la protection de l'environnement dans les zones maritimes (53); les activités de normalisation et les activités de recherche et de développement connexes (54). |
(111) |
Dans ce contexte, la Commission considère qu'en l'espèce, l'exploitation du réseau de radiodiffusion terrestre ne relève pas des obligations ou des prérogatives de l'État et qu'elle n'est pas une activité que seul l'État peut exercer. Les services considérés ne sont pas ceux généralement exercés par une autorité publique et ils sont de nature économique, ce qui est démontré par le fait que plusieurs entreprises interviennent sur le marché de la zone I. Deuxièmement, une entreprise privée, qui ne dépend d'aucune autorité publique, et Astra en particulier (comme en témoigne sa présence en qualité de soumissionnaire dans le cadre de l'appel d'offres de 2008 lancé en Cantabrie) souhaitait proposer ce service dans la zone II. La plainte d'Astra concerne également la région de Castille-La Manche, dans laquelle elle souhaite fournir des services de radiodiffusion numérique en tant qu'opérateur de plateforme. Troisièmement, le déploiement du réseau dans la zone II ne concerne que la transmission des chaînes nationales et régionales privées (55). Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'exploitation du réseau terrestre par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les municipalités ne relève pas de l'exercice de leurs prérogatives d'autorités publiques. |
(112) |
La Commission ne considère pas, contrairement à la Junta, que la mesure soit conforme au principe de l'investisseur en économie de marché. Ce test permet de déterminer si un investisseur aurait investi dans un projet de la même manière et aux mêmes conditions que l'investisseur public, lors de l'adoption de la décision d'investissement public. En l'espèce, l'investissement public est le financement par la Junta de la numérisation des réseaux de radiodiffusion terrestre de TelecomCLM et Abertis. Lorsque l'équipement demeure la propriété des autorités publiques (municipalités), l'exploitation est assurée par les anciennes entreprises. La convention avec les opérateurs ne prévoit pas le remboursement des fonds ni une rémunération de l'équipement appartenant aux pouvoirs publics. Cela va directement à l'encontre du concept de l'investisseur privé qui exigerait non seulement ce remboursement ou cette rémunération mais aussi un retour sur son propre investissement. Le financement public du réseau de TNT ne visait pas à être un investissement rentable en soi. Par conséquent, l'investissement de la Junta dans la numérisation du réseau terrestre de la zone II ne respecte pas le principe de l'investisseur en économie de marché. |
(113) |
L'opérateur bénéficie donc d'un avantage économique lorsqu'il reçoit des fonds publics pour numériser son propre équipement ou construire de nouveaux centres d'émission. Deuxièmement, l'autorité publique qui sélectionne directement un opérateur (c'est-à-dire, sans appel d'offres public) pour la fourniture de l'équipement de TNT et de services d'exploitation et de maintenance, ne respecte pas les conditions du marché. Elle confère ainsi également un avantage économique à l'opérateur. |
(114) |
Comme il est établi aux considérants 36 et 37, la Junta n'a pas organisé d'appel d'offres régional pour l'amélioration des réseaux analogiques ni pour l'extension de la couverture de télévision numérique. Au lieu de cela, les fonds ont été alloués directement aux municipalités ou aux opérateurs terrestres existants. En ce qui les concerne, les municipalités ont choisi, sans appel d'offres public, les opérateurs qui réaliseraient cette mission. Partant, les autres opérateurs de plateforme — terrestre ou autre — n'ont pas été dûment informés de la mesure, et n'ont donc pas pu soumettre une proposition technique en vue de la modernisation des infrastructures ni de l'extension de la couverture de télévision numérique dans la zone II de la communauté autonome (56). |
(115) |
Abertis et TelecomCLM ont été les destinataires des fonds destinés à la modernisation et à l'extension de leur réseau ou ont été chargées contractuellement par les municipalités de réaliser ces travaux au sein de l'infrastructure municipale (57). Dans un cas comme dans l'autre, les deux opérateurs ont été sélectionnés sans appel d'offres public. Le plus souvent, les municipalités sont propriétaires de l'équipement de TNT relié aux répéteurs des deux opérateurs, qui ne paient pas les municipalités pour l'utilisation de cet équipement. |
(116) |
TelecomCLM a signé directement 133 conventions avec la Junta en vue de la numérisation de ses propres centres émetteurs. On a considéré que c'était nécessaire pour réaliser l'extension de la TNT dans les zones rurales, où la densité de population est faible et où aucun opérateur ne s'est montré disposé à investir. Une vue d'ensemble des coûts engagés par TelecomCLM lorsqu'elle a reçu les fonds transférés par la Junta révèle que TelecomCLM a utilisé ces fonds exclusivement pour l'acquisition et l'installation d'équipement de TNT et la maintenance ultérieure de cet équipement au cours d'une période équivalant aux deux premières années. |
(117) |
Ainsi, TelecomCLM et Abertis ont amélioré une partie de leurs centres émetteurs existants et sont désormais à même d'exploiter le réseau de TNT dans la zone II grâce à la subvention publique. Elles peuvent également utiliser cette nouvelle infrastructure pour proposer d'autres services, comme par exemple WiMax (standard de transmission de données sans fil à haut débit permettant d'offrir une bande passante fixe ou mobile). TelecomCLM a utilisé ses centres […] ainsi que plusieurs centres numérisés appartenant aux municipalités pour installer l'équipement WiMax de la Junta […] […] (58). Grâce à ces économies d'échelle, les opérateurs du réseau de TNT ont la possibilité de tirer des revenus de l'infrastructure financée par des fonds publics. […]. |
(118) |
L'avantage quantifiable octroyé aux bénéficiaires directs, TelecomCLM et Abertis, est le montant total de fonds reçus pour l'extension de la couverture (y compris les fonds reçus aux fins de la modernisation ou de la construction de centres émetteurs). |
(119) |
Lorsque les municipalités ont agi elles-mêmes en qualité d'opérateur de réseau, elles ont reçu des fonds publics pour numériser les centres émetteurs situés dans leurs zones et en construire de nouveaux. Les autorités soutiennent qu'il ne s'agissait que de transferts de fonds entre les différents niveaux de l'administration et que, en étendant les réseaux appartenant aux municipalités, ces dernières ne faisaient que remplir leurs obligations administratives envers leurs administrés. Cependant, lorsqu'elles agissent en tant qu'opérateur de réseau, les municipalités exercent une activité économique. Nombre d'entre elles sont inscrites au registre des opérateurs de réseau de la CMT. Néanmoins, dans la mesure où les municipalités ont acheté l'équipement numérique à Abertis ou à TelecomCLM et leur ont sous-traité l'installation, l'exploitation et la maintenance dudit équipement sans appel d'offres public, ces dernières sont les bénéficiaires directs de l'aide. |
(120) |
Le financement couvre également l'exploitation et la maintenance du réseau. Ces opérations ont été assurées par TelecomCLM et Abertis. Cette aide est considérée comme une aide en cours et les opérateurs chargés de l'exploitation et de la maintenance du réseau comme les bénéficiaires directs. Finalement et d'une manière générale, Abertis et TelecomCLM ont également profité du fait qu'aucun autre opérateur de plateforme n'ait été autorisé à entrer sur le marché de l'émission des signaux de télévision en clair en Espagne (59). |
(121) |
Les fournisseurs d'équipement de télécommunications. TelecomCLM et Abertis fournissent l'équipement et les dispositifs de télécommunications internes. Étant donné que les municipalités ont acheté l'équipement, sans organiser d'appel d'offres, aux deux opérateurs terrestres en Castille-La Manche, TelecomCLM et Abertis ont bénéficié directement de l'aide (voir considérant 119). L'achat de cet équipement par les deux opérateurs auprès des fournisseurs d'équipement de télécommunication a été effectué dans le cadre d'un marché libre. Par conséquent, outre TelecomCLM et Abertis (bénéficiaires directs), les fournisseurs d'équipements de télécommunication ne sont pas considérés comme des bénéficiaires, étant donné qu'ils n'en ont tiré aucun avantage sélectif. Comme pour l'affaire des décodeurs numériques en Italie (60), il n'a pas été possible d'établir une distinction entre les différentes catégories de producteurs de divers types d'infrastructure numérique parce que les producteurs doivent être capables de produire tout type d'équipement. Les entreprises qui fournissent ces équipements de télécommunication aux opérateurs de réseau ne diffèrent pas du groupe d'entreprises qui aurait participé à l'appel d'offres si le régime avait été technologiquement neutre à l'égard des opérateurs de plateforme (61). En Espagne, les entreprises qui assemblent, installent et fournissent les équipements de télécommunication nécessaires à l'extension de la TNT proposent généralement d'autres services. Ces fabricants d'équipements, ainsi que les opérateurs de télécommunications, peuvent aussi proposer des solutions terrestres, satellitaires ou une combinaison des deux (62). |
(122) |
La mesure en question ne vise pas, par son objet ou sa structure générale, à créer un avantage pour les fabricants. Toute initiative publique en faveur de la numérisation (y compris la plus neutre sur le plan technologique) favoriserait les producteurs d'équipements numériques. Dans le cas des fabricants d'équipements, il conviendrait par conséquent de considérer que le fait que ceux-ci aient bénéficié d'une hausse des ventes en raison de la mesure peut être entendu comme un effet secondaire mécanique. En règle générale, toute aide d'État est assortie d'un effet de percolation sur les fournisseurs du bénéficiaire de l'aide d'État, ce qui n'implique toutefois pas nécessairement un avantage sélectif pour eux. L'aide n'était pas destinée aux fournisseurs d'équipements de télécommunication, de sorte qu'ils n'ont pas bénéficié d'un effet indirect recherché. |
(123) |
Les radiodiffuseurs. L'Espagne a suffisamment démontré que les radiodiffuseurs terrestres n'avaient obtenu aucun avantage à l'occasion de l'extension de la couverture. Contrairement à la zone I, les radiodiffuseurs ont refusé de payer pour la numérisation dans la zone II, car ils n'allaient en tirer aucun revenu supplémentaire. Partant, au vu du faible nombre de personnes concernées par l'extension dans la zone II, qui ne semblent pas être la cible commerciale des annonceurs, les radiodiffuseurs n'ont pas pu augmenter significativement les tarifs de publicité. Par conséquent, les radiodiffuseurs terrestres ne sont pas les bénéficiaires indirects de la mesure en cause. |
5.2.1.3. Sélectivité
(124) |
L'avantage que procure la mesure aux opérateurs de réseau et aux radiodiffuseurs est sélectif puisqu'il ne concerne que les entreprises actives sur le marché de la plateforme terrestre. D'autre part, la sélection des opérateurs de réseau chargés d'étendre la couverture ne s'est pas faite sur la base d'un appel d'offres, mais d'une procédure particulière établie par le décret 347/2008 et qui prévoyait que les autorités choisissent les opérateurs de réseau. Partant, indépendamment de la question de savoir si le cadre législatif au niveau central excluait du champ d'application de l'aide les technologies autres que la technologie terrestre, sa mise en œuvre par la communauté autonome de Castille-La Manche ne concernait que des opérateurs de réseau précis. |
5.2.1.4. Distorsion de concurrence
(125) |
En octroyant directement le financement aux opérateurs de réseau terrestre, TelecomCLM et Abertis, les autorités espagnoles ont opéré une discrimination envers les autres opérateurs de réseau terrestre qui auraient pu fournir ces services. Une procédure d'appel d'offres aurait permis de déterminer si d'autres opérateurs existants, comme Radiodifusión, réunissaient les conditions requises pour fournir des services de radiodiffusion à des radiodiffuseurs régionaux et nationaux dans la zone II de Castille-La Manche. N'ayant pas été informés de la mesure ni invités à soumettre une offre, ces opérateurs n'ont pas été à même de défendre leurs propositions devant la Junta. Partant, la sélection directe des bénéficiaires a entraîné l'exclusion de tout autre concurrent potentiel proposant la technologie terrestre. |
(126) |
Lorsque les municipalités ont modernisé leur propre réseau, il est parfois arrivé qu'elles prennent directement contact avec TelecomCLM ou Abertis. En pareil cas, les autres opérateurs de télécommunications ont été privés de la possibilité de présenter une offre. Comme il est indiqué aux considérants 39 et 40, d'autres municipalités ont publié une brève annonce à leur tableau d'affichage. Ces annonces signalaient la sélection d'un opérateur de réseau de télécommunications en vue de numériser le centre émetteur de la municipalité, conformément au décret 347/2008. L'opérateur intéressé devait présenter un rapport technique et pouvait obtenir les spécifications techniques auprès du secrétariat de la mairie. Cependant, la publication au tableau d'affichage ne respecte pas la neutralité technologique puisque les annonces mentionnent uniquement la modernisation des centres émetteurs terrestres déjà existants. D'autre part, bien que les annonces permettent à n'importe quel opérateur de télécommunications inscrit au registre de la CMT de présenter une offre, elles ne peuvent être considérées comme équivalentes à un appel d'offres public. La publication au tableau d'affichage n'offre pas la même visibilité qu'un appel d'offres publié dans un journal officiel. Par ailleurs, dans la plupart des cas, contrairement à d'autres entreprises, TelecomCLM et Abertis ont été expressément informées à l'avance de la procédure et elles pouvaient ainsi soumettre une offre (63). En définitive, dans toutes les municipalités où ces annonces ont été publiées, TelecomCLM ou Abertis ont été sélectionnées. |
(127) |
Les autorités espagnoles et Abertis soutiennent que la TNT et la technologie satellitaire sont deux marchés différents. La TNT est la plateforme principale pour la télévision terrestre en clair, tandis que le nombre d'opérateurs sur le marché national est déterminé par le nombre de licences accordées par le gouvernement espagnol. Les chaînes de télévision terrestre en clair sont financées par la publicité. Quant à la télévision par satellite, il est possible d'accéder à un grand nombre de chaînes sur la seule plateforme de télévision payante en Espagne, dont Astra est l'opérateur de réseau. Ces chaînes sont financées grâce à des abonnements, en général pour un bouquet de chaînes. Les autorités espagnoles soulignent par ailleurs qu'en Espagne, le coût de la distribution via satellite pour les radiodiffuseurs est beaucoup plus élevé que celui de la radiodiffusion terrestre, de sorte que les radiodiffuseurs en clair, y compris les radiodiffuseurs régionaux et locaux, ne souhaitent pas migrer vers cette plateforme. |
(128) |
Pour diverses raisons mentionnées dans la décision, force est de conclure que les plateformes terrestre et satellitaire sont présentes sur le même marché. |
(129) |
Premièrement, en 2008, Astra a participé à l'appel d'offres portant sur l'extension de la couverture de télévision numérique en Cantabrie (qu'elle a remporté). En 2008, elle a assisté à plusieurs réunions avec les communautés autonomes, au cours desquelles elle a présenté son offre d'émettre les chaînes de télévision numérique qui étaient jusqu'alors émises via la plateforme terrestre. Bien que les autorités aient ultérieurement résilié le contrat avec la Cantabrie, l'intérêt de l'opérateur de satellite pour la fourniture de services concurrents de la plateforme terrestre semble indiquer que les opérateurs de satellite fournissent des services similaires. |
(130) |
Deuxièmement, plusieurs chaînes publiques et privées distribuées via la plateforme terrestre sont également émises via les plateformes satellitaires, celle d'Astra comprise (64). Troisièmement, certaines chaînes régionales peuvent ou pouvaient être disponibles jusqu'à récemment via la plateforme satellitaire, ce qui est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les radiodiffuseurs régionaux ne sont pas intéressés par la technologie satellitaire. |
(131) |
Quatrièmement, certains radiodiffuseurs ont déclaré préférer la transmission terrestre, parce qu'ils ont acheté les droits pour émettre des contenus exclusivement pour la plateforme terrestre. Cela ne signifie toutefois pas qu'il existe des marchés distincts pour les transmissions terrestre et satellitaire. De même qu'ils ont acheté les droits pour la plateforme terrestre, ils pourraient, le cas échéant, en faire de même pour la plateforme satellitaire. En outre, si une plateforme satellitaire est sélectionnée au moyen d'un appel d'offres public, les radiodiffuseurs pourraient se voir imposer une «obligation d'acheminement». Cette «obligation» a été imposée aux radiodiffuseurs de la zone III, lorsque la plateforme satellitaire a été sélectionnée. |
(132) |
Finalement, d'après des données de mai 2010 (65), la couverture de la TNT en Espagne atteint 98,85 % de la population, tandis que 93,5 % seulement des foyers regardent la télévision via la plateforme terrestre. Cela signifie que 5 % des foyers disposent d'un accès à la TNT mais préfèrent ne pas l'utiliser, étant donné que la plupart d'entre eux sont abonnés à la télévision payante via satellite. |
(133) |
Pour conclure, compte tenu que les plateformes de radiodiffusion satellitaire et terrestre sont concurrentes, la mesure destinée au déploiement, à l'exploitation et à la maintenance de la TNT dans la zone II fausse le jeu de la concurrence entre les deux plateformes. |
(134) |
Enfin, il convient de signaler que d'autres plateformes, et notamment la télévision sur l'internet, sont désavantagées par la mesure. Même si le haut débit n'est pas encore disponible dans toute la zone II, il est fort probable que sa couverture soit étendue de manière significative à l'avenir. Il est possible qu'un mélange de technologies ait été plus efficace pour réaliser la couverture de la zone II. En pareil cas, ces autres plateformes auraient pu contribuer à l'objectif et bénéficier de la mesure d'aide. |
5.2.1.5. Effet sur les échanges
(135) |
La mesure affecte les échanges entre États membres. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, lorsqu'une «aide financière accordée par un État ou au moyen de ressources d'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges entre États membres, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide (66)». |
(136) |
Les opérateurs de réseau interviennent dans un secteur où des échanges entre États membres existent. Abertis fait partie d'un groupe international d'entreprises, de même qu'un des plaignants, Astra. Établie dans un autre État membre (Luxembourg), Astra aurait participé à l'appel d'offres pour la fourniture d'un réseau numérique dans la communauté autonome de Castille-La Manche si une procédure technologiquement neutre avait été organisée. La mesure affecte par conséquent les échanges entre États membres. |
5.2.2. Conclusions relatives à l'existence d'une aide
(137) |
Au vu des arguments qui précèdent, la Commission estime que la mesure remplit les conditions prévues à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ces circonstances, la mesure en cause doit être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
5.3. ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ
(138) |
La Commission soutient activement le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. Les avantages du passage au numérique ont été détaillés dans le plan d'action eEurope 2005 et dans les deux communications concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (67). La Commission reconnaît également que le passage à la technologie numérique pourrait enregistrer des retards s'il était laissé au jeu des forces de marché. |
(139) |
Les États membres peuvent recourir aux aides en vue de pallier une défaillance spécifique du marché ou de garantir la cohésion sociale ou régionale (68). Dans ces cas, il convient cependant de prouver à chaque fois que les aides envisagées sont le moyen approprié pour résoudre le problème, qu'elles se limitent au strict minimum et qu'elles ne faussent pas à l'excès la concurrence. Dans le même esprit, la communication (69) concernant la transition établit que dans le domaine particulier de la numérisation, l'intervention publique doit être justifiée, dès lors que deux conditions sont réunies: la présence d'intérêts généraux et l'existence d'une défaillance du marché, ou ce qui revient au même, lorsque les forces du marché ne suffisent pas à assurer le bien-être collectif. Elle précise également qu'en tout état de cause, l'intervention publique doit être étayée par une analyse objective du marché. |
(140) |
La communication concernant la transition indique également que la transition vers la radiodiffusion numérique constitue un grand défi pour les entreprises, qu'il faut relever en respectant les lois du marché. En principe, chaque réseau doit lutter avec ses propres armes. Afin de préserver ce principe, chaque intervention publique s'efforcera d'être neutre sur le plan technologique. Les seules exceptions à ce principe sont les interventions dont la finalité est de corriger les carences du marché ou de supprimer une distorsion, tout en constituant un moyen nécessaire, approprié et proportionné pour remédier à ce problème. |
(141) |
Si on laissait le marché suivre son cours, il existerait, compte tenu de la situation sociale défavorable, un risque que les couches de la population ne puissent pas toutes bénéficier des avantages de la télévision numérique. Eu égard à ce problème de la cohésion sociale, il est possible que les États membres souhaitent faire en sorte que tous les citoyens aient accès à la télévision numérique, après la fin de la télévision analogique. Compte tenu que le passage au numérique a un coût pour les consommateurs et qu'il exige un changement d'habitudes, les États membres pourraient vouloir aider en particulier les groupes défavorisés de la société, comme les personnes âgées, les ménages à faible revenu ou les habitants des régions périphériques. |
(142) |
Dans plusieurs décisions concernant les aides d'État, qui se fondent sur les communications concernant la transition vers la technologie numérique, la Commission a appliqué les règles sur les aides d'État dans ce secteur (70). Les États membres ont plusieurs possibilités pour accorder un financement public à la conversion, afin que toutes les zones géographiques continuent de bénéficier de la couverture de télévision appropriée. Ils peuvent par exemple financer le déploiement d'un réseau de transmission dans des zones où la couverture télévisuelle serait insuffisante (71). Toutefois, ce financement ne peut être accordé que s'il ne fausse pas indûment la concurrence entre les technologies ou les entreprises, et s'il se limite au minimum nécessaire. |
5.3.1. Bases juridiques pour évaluer la compatibilité de la mesure envisagée
(143) |
Les autorités espagnoles ont invoqué l'article 107, paragraphe 3, point c), et l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour justifier la mesure dans le cas où il apparaîtrait qu'elle constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission évalue ci-après la compatibilité de la mesure au regard de ces dispositions et des considérations générales préalablement exposées. |
5.3.2. Article 107, paragraphe 3, point c), du traité du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(144) |
Pour que l'aide soit compatible avec les dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission étudie les effets positifs et négatifs de l'aide. Dans le cadre de l'application de ce critère de mise en balance, la Commission se pose les questions suivantes:
|
5.3.2.1. Objectif d'intérêt commun
(145) |
Le régime d'aide national, mis en œuvre par la Junta en Castille-La Manche, entend accélérer le processus de passage à la technologie numérique en Espagne et garantir la continuité de la réception du signal de télévision pour les résidents de certaines zones éloignées et rurales. À cet égard, l'objectif de la mesure est de permettre aux personnes qui résident dans ces zones de regarder la télévision et d'exercer leur droit constitutionnel d'accéder à l'information. Comme il a déjà été mentionné au considérant 138, la Commission a reconnu l'importance et les avantages de l'émission numérique dans le plan d'action eEurope 2005 (72) et dans ses deux communications concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (73). Dans sa communication «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi» (74), la Commission souligne que l'abandon de la télévision analogique hertzienne, d'ici 2012, facilitera l'accès au spectre de fréquences. Comme la radiodiffusion numérique utilise le spectre de manière plus efficace, elle libère du spectre pour les autres utilisateurs, tels que les nouveaux services de radiodiffusion et de téléphonie mobile, ce qui favorise l'innovation et la croissance dans les industries de la télévision et les communications électroniques. |
(146) |
Par conséquent, la Commission considère que la mesure est destinée à atteindre un objectif d'intérêt commun bien défini. |
5.3.2.2. Une aide bien conçue
(147) |
Comme les autorités espagnoles l'ont affirmé, il existe, de l'avis général, un risque que les couches de la population ne puissent pas toutes bénéficier des avantages de la télévision numérique (problème de la cohésion sociale et régionale). Il pourrait exister une défaillance du marché si les opérateurs ne tiennent pas suffisamment compte des effets positifs du passage au numérique dans la société dans son ensemble, au motif qu'ils ne disposent pas d'avantages économiques à cet effet (effets externes positifs). Par ailleurs, en ce qui concerne la cohésion sociale, il est possible que les États membres souhaitent garantir un accès à la télévision numérique pour tous les citoyens aient, après la fin de la télévision analogique, de sorte qu'ils pourraient également envisager d'adopter des mesures pour s'assurer que la couverture télévisuelle de toutes les zones géographiques est appropriée. |
(148) |
Ainsi qu'elle l'a déjà indiqué dans sa décision d'engager la procédure, la Commission reconnaît l'existence d'une défaillance du marché parce que les radiodiffuseurs ne sont pas disposés à supporter de coûts additionnels pour une extension de la couverture qui dépasserait leurs obligations légales. De plus, ni les plateformes satellitaires ni les foyers n'ont réalisé les investissements nécessaires à la réception des chaînes numériques via satellite, par tous les habitants de la zone II. Partant, la Commission reconnaît que les personnes dont la résidence habituelle est située dans une zone rurale sont susceptibles d'être totalement exclues de la réception du signal de la télévision numérique en clair dans le cas où la couverture numérique serait laissée au jeu des forces du marché, et que l'intervention publique peut s'avérer bénéfique grâce à un soutien financier aux particuliers. |
(149) |
Dans les cas de conversion à la technologie numérique, le principe de neutralité technologique est parfaitement consacré dans plusieurs décisions de la Commission (75) et a été confirmé par le Tribunal et par la Cour de justice de l'Union européenne (76). |
(150) |
Le choix de la technologie doit être opéré, en règle générale, à la suite d'un appel d'offres neutre du point de vue technologique, comme cela a été le cas dans d'autres États membres (77). Organiser un appel d'offres peut être coûteux et retarder l'exécution du projet. Dans certains cas, il se peut que cette procédure ne soit pas justifiée s'il est possible de déterminer à l'avance que seule une technologie donnée ou seul un fournisseur donné peuvent exécuter les services requis. Ainsi, opter pour une technologie concrète peut être acceptable si cette option est justifiée par les résultats d'une étude préliminaire, qui devra tenir compte de critères de prix et de qualité. Étant donné que la décision de choisir une technologie particulière empêchera des fournisseurs concurrents de présenter leurs produits et leurs offres de prix, les résultats de l'étude devront être clairs et solides. |
(151) |
La Commission a reconnu par le passé qu'une étude pouvait fonder le choix d'une solution technologique particulière (78). Cependant, la charge de la preuve incombe à l'État membre, qui doit établir que les résultats de ladite étude sont suffisamment étayés et que l'étude a été réalisée de manière totalement indépendante (79). |
(152) |
À cet égard, les autorités espagnoles et Abertis ont présenté diverses études, qui sont commentées ci-après. |
(153) |
Les autorités de Castille-La Manche ont allégué que la mesure en cause concernait la radiodiffusion numérique terrestre, sur la base des résultats d'une étude préliminaire réalisée avant l'adoption du décret. La conclusion de cette «étude comparative socioéconomique» (80), résumée aux considérants 59 à 61, était que la solution terrestre serait la plus rentable. |
(154) |
Le point de départ de l'étude est la quantification de la population à laquelle s'offre un choix technologique. La plus grande partie de la région de Castille-La Manche relève de ladite zone I, au sein de laquelle la conversion à la TNT avait déjà été opérée. Dans certains cas, la zone I et la zone II se superposent. Pour des raisons techniques, l'auteur de l'étude soutient que seule l'extension de la TNT devrait être envisagée pour ces zones (déjà partiellement équipées de cette technologie). Seuls 9,8 % (approximativement) de la population sont dès lors pris en compte pour comparer les options du satellite et de la TNT. Deuxièmement, l'auteur de l'étude considère qu'une partie de la population de ce sous-groupe reçoit en plus un service de télévision régionale via la plateforme terrestre. Sans autre évaluation, il conclut qu'il «serait plus logique de faire en sorte que la population adopte différents modes de réception» pour ces services. Finalement une technologie alternative doit être envisagée pour les 2,85 % restants de la population, soit 57 510 habitants dans 689 villages. |
(155) |
L'étude donne d'abord une estimation du coût total de la plateforme satellitaire, incluant le coût d'installation de décodeurs (hypothèse basée sur les données du marché relatives au coût locatif d'un répéteur de satellite) ainsi que les coûts d'exploitation et de maintenance durant dix ans. Cette estimation est ensuite comparée au coût total estimé de la plateforme terrestre, qui comprend le coût d'installation de décodeurs et de transmetteurs terrestres, ainsi que les coûts d'exploitation et de maintenance durant dix ans. Au final, le coût total s'élèverait entre 47 672 550 EUR et 97 646 800 EUR pour la solution satellitaire, et entre 15 136 550 EUR et 17 224 350 EUR pour la solution terrestre. |
(156) |
À ce moment, les autorités avaient le choix entre l'organisation d'un appel d'offres techniquement neutre et la présélection d'une technologie déterminée sur la base d'une étude des coûts. Il appartenait donc aux autorités de juger de l'opportunité d'organiser 'un appel d'offres auquel pourraient participer des concurrents potentiels. Si elle avait organisé un appel d'offres ouvert, l'agence aurait pu choisir entre plusieurs offres, et bénéficier d'éventuelles remises accordées par les soumissionnaires. D'autre part, l'omission de cette procédure d'appel d'offres aurait pu être justifiée si l'étude avait démontré que, compte tenu toutes les remises qui pourraient être attendues de la part de soumissionnaires potentiels, la technologie satellitaire était manifestement plus onéreuse ou ne remplissait pas les exigences qualitatives essentielles. Puisque l'étude ne sert qu'à justifier la dérogation à l'appel d'offres, elle devrait démontrer un écart de coûts significatif entre les deux plateformes et la solidité d'un résultat de ce type. |
(157) |
L'étude est loin de satisfaire à ces critères. Premièrement, après une demande d'informations envoyée par la Commission en 2011, les autorités ont dû corriger les données utilisées dans l'étude. Les corrections consistaient à augmenter les coûts relatifs aux centres émetteurs d'environ 65 %, ainsi que le nombre de centres émetteurs réellement nécessaires pour garantir la couverture escomptée. Selon la Junta, le résultat de la comparaison entre les technologies de transmission terrestre et par satellite ne serait pas affecté par ces nouveaux chiffres. Cependant, l'avantage financier de la technologie de TNT diminuait si l'on tenait compte des nouveaux chiffres. Dans certains cas, il se transformait même en avantage financier pour l'option satellitaire. Cela démontre déjà que les résultats de l'étude n'étaient pas solides. Ces défaillances seraient clairement apparues aux autorités à ce moment, si elles avaient agi avec suffisamment de diligence. |
(158) |
Quant au calcul des coûts, l'étude adopte une approche erronée pour le calcul du coût de la transmission par satellite. Selon cette approche, les municipalités loueraient la capacité du répéteur de satellite à la plateforme satellitaire et exploiteraient leur propre connexion satellite. Partant, le calcul se base sur des prix publiés (2008) de la location de capacité du répéteur de satellite. Étant donné que ces prix concernent des connexions individuelles, ils ne tiennent pas compte d'une remise pour quantités ni d'éventuelles négociations de prix. En outre, dans le cas d'un appel d'offres ouvert, comme il a été démontré s'agissant de la Cantabrie, l'opérateur du satellite lui-même participerait en tant que concurrent. Son offre se fonderait sur un calcul de prix complètement différent. Par rapport aux prix de location individuelle, si le contrat couvre la totalité de la zone II de Castille-La Manche, il y a fort à parier que cette offre comprendrait d'importantes remises de prix au regard de la capacité. |
(159) |
De plus, l'approche que suit l'étude tire indûment des conclusions en défaveur de l'option satellitaire (81):
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(160) |
Par conséquent, le calcul des coûts relatifs à la TNT paraît excessivement optimiste. Cette conclusion est étayée par la comparaison entre le coût estimé dans l'étude pour le déploiement de la TNT et les montants réellement dépensés depuis lors. Selon l'étude, le coût maximal du déploiement de la TNT s'élèverait approximativement entre 15 et 17 millions d'EUR Cependant, les autorités de Castille-La Manche ont par la suite dépensé 46 millions d'EUR pour moderniser la TNT (plus les frais d'installation de récepteurs satellite lorsqu'il s'est avéré que la TNT n'était pas viable économiquement). |
(161) |
Les estimations de l'étude sont bancales. Si on utilise les chiffres (même actualisés) fournis par la Castille-La Manche, l'avantage financier initial du réseau de TNT diminue. Dans certaines hypothèses, la solution satellitaire en devient même avantageuse (83). On continue à ne pas tenir compte des éventuelles remises offertes par un opérateur de satellite dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel. Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, l'étude n'apporte pas d'éléments probants suffisants qui justifient le choix préalable de la technologie de TNT et le contournement de la procédure d'appel d'offres ouverte. |
(162) |
Le gouvernement espagnol a présenté une étude interne, réalisée par le ministère de l'industrie, du tourisme et du commerce (MITC), en juillet 2007, sur la viabilité du service de TNT universel au moyen de la TNT ou du satellite. Cependant, cette étude n'a pas été communiquée aux communautés autonomes, comme la Castille-La Manche, et n'a été utilisée qu'en interne. En tout état de cause, la Commission considère que l'étude préliminaire présentée par les autorités espagnoles, visée au considérant 62, n'apporte pas une preuve suffisante de la supériorité de la plateforme terrestre par rapport à la plateforme satellitaire. Au contraire, selon l'étude, un mélange des technologies est plus réaliste et suppose pour la zone II une combinaison de la transmission par satellite (70 %) et de la transmission terrestre (30 %) (84). En outre, l'étude conclut que le choix d'une solution technologique donnée pour l'extension de la couverture devra être analysé région par région, en tenant compte des particularités topographiques et démographiques de chacune d'elles. Au lieu de suggérer le choix préalable d'une technologique particulière, cette conclusion met plutôt en avant la nécessité d'organiser un appel d'offres techniquement neutre afin de déterminer quelle plateforme est la plus adéquate dans le cas concret de la Castille-La Manche. |
(163) |
En ce qui concerne les coûts présentés par Abertis, il convient de souligner que ces études datent de 2010, longtemps après la mise en œuvre des mesures en cause. Indépendamment du fait qu'elles puissent être considérées comme suffisamment indépendantes et solides, le fait que ces études soient postérieures aux mesures contestées font qu'elles ne peuvent servir à justifier le choix de la technologie de TNT par le gouvernement espagnol et le contournement d'un appel d'offres techniquement neutre. La Commission a également reçu des estimations de coûts présentées par Astra, qui démontrent que la technologie satellitaire est plus rentable. Celles-ci n'ont pas été prises en compte pour les mêmes raisons. |
(164) |
Comme il est établi au considérant 161 en ce qui concerne l'étude de Castille-La Manche, les autres études ne permettent pas de conclure que la plateforme numérique terrestre soit supérieure — ni en raison de sa qualité ni de son prix — aux autres solutions technologiques. En d'autres termes, elles ne justifiaient pas que la Junta évite l'organisation d'une procédure d'appel d'offres ouverte. |
(165) |
Pour toute une série de raisons, la mesure en cause ne peut être considérée comme appropriée. |
(166) |
En octroyant l'aide directement à TelecomCLM et Abertis, opérateurs de TNT établis, la mesure n'envisage pas d'autres options qui auraient pu être plus rentables ou apporter une meilleure solution du point de vue qualitatif. Comme il a été exposé à la section précédente, il n'était pas justifié d'écarter la plateforme satellitaire. Le fait que certains foyers de la zone II reçoivent les chaînes en clair via satellite démontre que la technologie terrestre n'est pas toujours la plateforme la plus efficiente et appropriée. De même, il convient de signaler que d'autres États membres ont opté pour la transmission par satellite, y compris dans des zones où la solution terrestre était réalisable (85). De plus, le fait qu'Astra ait participé à un appel d'offres technologiquement neutre pour l'extension de la couverture de la télévision numérique en Cantabrie (appel d'offres qu'elle a remporté) vient suggérer que la plateforme satellitaire peut, au moins, fournir ce service (86). |
(167) |
D'autre part, les différentes études de coûts se limitent à comparer les plateformes de TNT et de transmission par satellite. Elles omettent les autres solutions technologiques que sont le câble et la télévision par l'internet. Bien que cette dernière ne puisse couvrir l'ensemble du territoire, une combinaison technologique incluant ces plateformes, ainsi que la transmission terrestre et par satellite, aurait pu s'avérer plus efficace. |
(168) |
La mesure n'est pas non plus adéquate parce qu'elle opère une discrimination entre les opérateurs de TNT eux-mêmes. En sélectionnant directement les opérateurs de TNT établis, TelecomCLM et Abertis, la mesure n'envisage pas la possibilité que d'autres opérateurs de TNT, comme Radiodifusión, puissent présenter une offre plus économique ou de meilleure qualité. |
(169) |
Le caractère adéquat de la sélection préalable des opérateurs de TNT est également mis en cause en raison des limites de capacité que présente la plateforme TNT. Bien que le 3 avril 2010, l'Espagne ait achevé la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur la bande 800 MHz, en 2011, il a été décidé de mettre aux enchères les fréquences de la bande 800 MHz à des opérateurs de télécommunications afin de se conformer à la décision no 243/2012/UE. Il était donc nécessaire de transférer les émissions, au plus tard le 1er janvier 2014, vers d'autres chaînes qui émettent à une fréquence de moins de 790 MHz. En raison des coûts supplémentaires occasionnés, le 5 novembre 2011, l'Espagne a notifié deux mesures pour les foyers et les radiodiffuseurs, pour un budget compris entre 600 et 800 millions d'EUR dans la zone (aucune mesure n'a encore été notifiée pour la zone II) (87). Ces coûts ne seraient pas apparus si le choix avait porté sur d'autres plateformes (télévision sur l'internet, par câble ou satellite). Au cours des prochaines années, un autre changement de fréquence devrait libérer davantage de capacité pour la future technologique mobile LTE, ce qui engendrera des coûts similaires. |
(170) |
Et si cela ne suffisait pas, il a été indiqué que les fréquences de la téléphonie portable 4G LTE interfèrent avec les signaux de la TNT, de sorte que les foyers sont contraints d'acheter des filtres coûteux pour protéger leur signal de TNT des ondes LTE (88). Il ne peut être exclu que des interférences similaires constituent un problème plus général mettant en cause le caractère approprié de la radiodiffusion terrestre à l'avenir, notamment dans le cas d'un déploiement plus étendu des réseaux NGA (accès de nouvelle génération). |
(171) |
Les autorités espagnoles ont avancé deux autres arguments pour expliquer en quoi la transmission par satellite serait plus chère que la TNT. Premièrement, dans leurs accords avec les fournisseurs de contenu, les radiodiffuseurs ont des restrictions territoriales. Assurer cet accès conditionnel s'avérerait plus cher pour la technologie satellitaire. Deuxièmement, selon elles, la technologie satellitaire n'était pas équipée pour émettre un grand nombre de chaînes régionales. Ces arguments n'ont pas été étayés et sont contredits par le fait que le contrat d'Astra avec la Cantabrie comprenait un système professionnel d'accès conditionnel. De plus, d'après les calculs de coûts d'Astra, la technologie satellitaire continuerait d'être moins chère, y compris dans le cas où il conviendrait de conclure des conventions différentes avec chaque région espagnole. En ce qui concerne la radiodiffusion régionale, Astra soutient que le nombre de 1 380 chaînes avancé par le gouvernement espagnol est très exagéré (89). Une nouvelle fois, d'après ses propres calculs, l'option satellitaire serait moins coûteuse, même si elle comprenait les chaînes régionales et locales. |
(172) |
Pour conclure, la Commission considère que la mesure en cause ne respectait pas le principe de neutralité technologique. Comme indiqué précédemment, la mesure n'est pas proportionnée et elle ne constitue pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone II de Castille-La Manche. |
(173) |
En ce qui concerne le financement en cours accordé pour l'exploitation et la maintenance des réseaux numériques terrestres et satellitaires subventionnés, étant donné qu'il est accessoire à l'aide destinée au déploiement, il ne saurait être considéré comme technologiquement neutre. Il a été destiné à la conservation des centres qui émettent le signal via une plateforme terrestre. Par conséquent, ladite aide est également incompatible. |
(174) |
Toute aide future destinée à l'exploitation et à la maintenance doit être notifiée et doit respecter le principe de neutralité technologique. |
5.3.2.3. Éviter les distorsions inutiles
(175) |
Bien que l'intervention publique puisse être justifiée en raison de l'existence de certaines défaillances du marché et d'éventuels problèmes de cohésion, la manière dont la mesure a été conçue crée des distorsions inutiles de la concurrence. |
(176) |
Il y a lieu de conclure que la mesure en cause, y compris l'aide en cours, n'est pas un instrument approprié, nécessaire et proportionné pour corriger la défaillance du marché constatée. |
5.3.3. Article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(177) |
L'exception visée à l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à la compensation d'État pour les coûts dérivés de la prestation de service public. Les autorités nationales (ou régionales) doivent définir précisément le SIEG et le confier à une entreprise donnée. |
(178) |
Dans le cadre de la procédure formelle, les autorités espagnoles n'ont avancé aucun argument ni aucune justification indiquant pourquoi la mesure devrait être considérée comme compatible au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(179) |
Pour que l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique, les autorités nationales (ou régionales) doivent définir clairement le SIEG et le confier à une entreprise déterminée. Ni la législation espagnole ni les autorités espagnoles ne prévoient un tel acte d'attribution en vue du déploiement de la TNT. Tout d'abord, la loi espagnole ne précise pas que l'exploitation d'un réseau terrestre est un service public. La loi relative aux télécommunications de 1998 (90) établit que les services de télécommunications, y compris l'exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle, sont des services d'intérêt économique général, bien qu'ils n'aient pas le rang de services publics (91). La loi relative aux télécommunications actuellement en vigueur (92) conserve la même définition. Les services émetteurs pour la radiodiffusion télévisuelle, c'est-à-dire l'acheminement des signaux à travers les réseaux de télécommunications, sont considérés comme des services de télécommunications et sont, en tant que tels, des services d'intérêt économique général qui ne constituent pas un service public (93). |
(180) |
En outre, les dispositions de la loi se caractérisent par leur neutralité technologique. Par «télécommunications», il convient d'entendre la transmission de signaux à travers tout réseau de diffusion et non pas à travers le réseau terrestre en particulier (94). De plus, l'article 3 de la loi précise que l'un de ses objectifs est d'encourager, dans la mesure du possible, la neutralité technologique dans la réglementation. |
(181) |
Même si le service de radiodiffusion public était considéré comme un service public, il n'est pas possible d'étendre cette définition à l'exploitation d'une plateforme de support déterminée. En outre, lorsqu'il existe plusieurs plateformes de transmission, il n'est pas possible de considérer que l'une d'elles en particulier est «essentielle» à la transmission des signaux de radiodiffusion. Par conséquent, le fait, pour la loi espagnole, d'établir que l'utilisation d'une certaine plateforme pour la transmission des signaux de radiodiffusion constituait un service public, aurait constitué une erreur manifeste. |
(182) |
Partant, il y a lieu de conclure que, conformément à la loi espagnole, l'exploitation des réseaux terrestres n'est pas un service public. En outre, les autorités espagnoles n'ont pas défini clairement l'exploitation d'une plateforme terrestre comme un service public et n'ont donc pas non plus confié la fourniture dudit service public à un opérateur d'une plateforme déterminée. |
(183) |
D'autre part, les autorités n'ont pas apporté la preuve d'un acte d'attribution aux bénéficiaires, Abertis et TelecomCLM. |
(184) |
Ainsi, l'exception visée à l'article 106, paragraphe 2, qui s'applique à la compensation d'État pour les coûts dérivés de la prestation de service public ne peut être invoquée en l'espèce. |
5.3.4. Aide existante
(185) |
Abertis suggère que le déploiement du réseau de radiodiffusion terrestre dans la zone II a été financé presque entièrement par les communautés autonomes espagnoles, grâce à des fonds publics, en application d'une législation qui date de 1982, c'est-à-dire antérieure à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne en 1986. Par conséquent, selon Abertis, il y aurait lieu de considérer que le régime fait partie du financement public en cours de l'exploitation des réseaux terrestres locaux, de sorte que l'aide devrait être considérée comme existante. |
(186) |
Étant donné que le financement de l'extension du réseau terrestre a commencé au début des années quatre-vingts, il n'existait pas, à l'époque, de radiodiffuseurs privés sur le marché. Ainsi, l'infrastructure élargie ne répondait qu'aux besoins du radiodiffuseur public qui, en tout état de cause, était obligé de proposer son signal à la majorité de la population. En outre, à cette époque, la télévision terrestre était la seule plateforme pour la transmission du signal de télévision en Espagne. En conséquence, l'extension du seul réseau existant ne faussait pas la concurrence avec d'autres plateformes. |
(187) |
Depuis lors, la législation et la technologie ont évolué pour aboutir à de nouvelles plates-formes de radiodiffusion et à de nouveaux opérateurs de marché, en particulier aux radiodiffuseurs privés. Compte tenu que le bénéficiaire et les circonstances générales du financement public ont évolué de manière substantielle, la mesure en cause ne peut être considérée comme une modification formelle ou administrative, mais comme une modification qui influence sur la substance même du régime initial, au point que ce régime se trouve transformé en un nouveau régime d'aides (95). En tout état de cause, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique n'a été possible que grâce aux récents progrès technologiques. Il s'agit, par conséquent, d'un phénomène nouveau. Partant, les autorités espagnoles auraient dû notifier cette nouvelle aide. |
5.4. CONCLUSION
(188) |
La Commission considère que les fonds octroyés par l'Espagne, le gouvernement régional de Castille-La Manche et les municipalités aux opérateurs de réseau terrestre en vue l'amélioration et la numérisation de leur réseau, afin de proposer des chaînes de télévision en clair dans la zone II, constituent une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette aide n'est pas compatible avec le marché commun. Par ailleurs, l'aide n'a pas été notifiée à la Commission comme l'exige l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et a été accordée de manière illégale, sans autorisation de la Commission. Par conséquent, elle doit être récupérée auprès des opérateurs de réseau terrestre. |
(189) |
De plus, la Commission considère que l'aide en cours destinée à l'exploitation et à la maintenance du réseau numérisé, accordée sans appel d'offres ou dans le cadre d'appels d'offres qui n'étaient pas neutres du point de vue technologique, est également incompatible. Cette aide n'a pas non plus été notifiée à la Commission comme l'exige l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et elle a été accordée de manière illégale, sans autorisation de la Commission. Par conséquent, elle doit être récupérée auprès des opérateurs. |
(190) |
Toute aide d'État future destinée à la maintenance et à l'exploitation doit être notifiée et doit respecter le principe de neutralité technologique. |
6. RÉCUPÉRATION
6.1. NÉCESSITÉ D'ÉLIMINER L'AIDE
(191) |
Selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la jurisprudence constante de la Cour, lorsque la Commission constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, elle est compétente pour décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (96). L'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée à maintes reprises par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise, selon la jurisprudence constante de la Cour, au rétablissement de la situation antérieure (97). La Cour a conclu à cet égard que cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés à titre d'aides illégales, perdant ainsi l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation existant avant le versement de l'aide est rétablie (98). |
(192) |
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (99) dispose qu'«[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire». |
(193) |
Par conséquent, étant donné que le financement destiné à l'amélioration et à la numérisation de la plateforme terrestre et à la maintenance et à l'exploitation ultérieures, tel qu'accordé en Espagne depuis 2008-2009, constitue une aide illégale et incompatible, il convient d'exiger de l'Espagne qu'elle récupère l'aide incompatible afin de rétablir la situation antérieure au versement de l'aide. |
6.2. BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE D'ÉTAT ET QUANTIFICATION DE L'AIDE
(194) |
TelecomCLM et Abertis sont les bénéficiaires directs de l'aide. Tous les montants qui apparaissent dans les considérants ci-après se basent sur les informations fournies à la Commission. Comme il est établi au considérant 42, TelecomCLM et Abertis ont reçu respectivement 13,2 millions d'EUR et 250 000 EUR pour l'amélioration de leurs propres centres émetteurs. De plus, TelecomCLM a été sélectionnée, sans appel d'offres public, pour construire de nouveaux centres émetteurs pour les municipalités, dont six sont devenus sa propriété (2,26 millions d'EUR). |
(195) |
Lorsque l'équipement de TNT est demeuré la propriété des municipalités, cet équipement a été acheté à TelecomCLM ou à Abertis. Étant donné que ces entreprises ont été sélectionnées directement (c'est-à-dire sans appel d'offres public) pour fournir l'équipement numérique et/ou des services d'exploitation et de maintenance, elles sont également les bénéficiaires directs dans ce cas. En effet, ces deux entreprises ont reçu des fonds publics pour un montant de quelque 32,6 millions d'EUR, et ce sans appel d'offres public (100). |
(196) |
L'aide illégale et incompatible devra être récupérée auprès de TelecomCLM et d'Abertis. |
(197) |
L'aide en cours est destinée à la maintenance et à l'exploitation des réseaux de TNT. Les opérateurs de ces réseaux sont les bénéficiaires de l'aide pour la maintenance et l'exploitation. TelecomCLM et Abertis ont reçu 6,5 millions d'EUR pendant la période 2009-2011. Par conséquent, l'aide, de même que toute autre aide payée ultérieurement, doit être récupérée auprès de ces opérateurs de réseau. |
(198) |
S'agissant des cas où les différents bénéficiaires ont reçu un financement qui ne dépassait pas les seuils fixés par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (101), ce financement n'est pas considéré comme une aide d'État s'il remplit toutes les conditions établies dans le règlement précité et n'est pas sujet à récupération. |
(199) |
La récupération doit donc prendre effet à la date à laquelle l'avantage a été conféré, c'est-à-dire la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, et génèrera des intérêts jusqu'à la date du remboursement effectif. |
7. CONCLUSION
(200) |
La Commission conclut que le Royaume d'Espagne a exécuté illégalement l'aide destinée aux opérateurs de la plateforme de télévision terrestre pour l'extension de la couverture de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche en violant les dispositions de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'aide, y compris l'aide (en cours) destinée à l'exploitation et à la maintenance, devra être récupérée auprès des opérateurs de plateforme qui en sont les bénéficiaires directs, ce qui vise également les municipalités lorsqu'elles agissent en qualité d'opérateur de plateforme, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État octroyée aux opérateurs de plateforme de télévision terrestre TelecomCLM et Abertis en vue de la modernisation de centres émetteurs, la construction de nouveaux centres émetteurs et la fourniture de matériels numériques et/ou d'exploitation et de maintenance dans la zone II de Castille-La Manche, et mise en œuvre illégalement par le Royaume d'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
L'aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies dans une loi adoptée en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (102), applicable au moment où l'aide est octroyée.
Article 3
1. L'Espagne récupère auprès de TelecomCLM et d'Abertis l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er.
2. Les sommes à récupérer produiront des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (103).
4. L'Espagne annule tous les paiements en suspens du régime d'aide visé à l'article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 4
1. La récupération de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er sera immédiate et effective.
2. L'Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
3. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission:
a) |
pour les bénéficiaires visés à l'article 1er, le montant total de l'aide reçue par chacun d'entre eux; |
b) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; |
c) |
une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; |
d) |
les documents confirmant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide. |
4. L'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er. À la demande de la Commission, l'Espagne informe cette dernière des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2014.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20562-20567.pdf.
(2) http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf.
(3) JO C 335 du 11.12.2010, p. 8.
(4) Décision 2014/489/UE de la Commission du 19 juin 2013 relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 52).
(5) Astra a dénoncé la résiliation du contrat devant le tribunal de première instance de Santander (procédure no 1728/2009) et, le 23 décembre 2011, ce même tribunal a condamné les autorités de Cantabrie à indemniser Astra pour résiliation abusive du contrat. Le tribunal n'a constaté aucun manquement de la part d'Astra justifiant ladite résiliation. Selon le tribunal, la décision du gouvernement central de mettre en place une stratégie nationale pour la TNT est une des raisons pour lesquelles le contrat a été résilié. Voir la décision 000313/2011 du tribunal de première instance de Santander.
(6) La concession comprend l'assignation d'une fréquence pour la radiodiffusion terrestre.
(7) «Télévision sur l'internet» est un terme qui fait référence aux systèmes de signaux de télévision et vidéo, à travers un réseau de communications électroniques qui utilise le protocole Internet.
(8) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le dividende numérique, sources d'avantages sociaux et de croissance économique» [COM(2009) 586] recommandait aux États membres de cesser d'utiliser la bande 800 MHz pour la radiodiffusion à forte puissance et de mettre pleinement en œuvre la décision d'harmonisation technique de l'Union européenne au plus tard à une date qui serait convenue à l'échelon de l'Union européenne.
(9) Voir, par exemple, dans le cas de la France, l'aide d'État N 666/09, modification du régime d'aides à la TNT N 111/06; dans le cas de la Slovaquie, l'aide d'État N 671/09, passage à la radiodiffusion numérique de la télévision en Slovaquie; pour l'Espagne: aide d'État SA.28685 [11(NN)], réception de la télévision numérique en Cantabrie. Il y a également lieu de signaler que dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne, qui font l'objet de l'enquête (la zone dite «II»), il n'était pas toujours envisageable de fournir le signal de télévision à travers la plateforme de TNT, si bien que, dans certaines zones, l'émission par satellite a été choisie, aussi bien pour l'émission entre les centres que pour l'émission vers quelques foyers (pour plus de détails, voir le point 2.2.2). Aux fins de la présente décision, toutes ces installations seront considérées comme «terrestres».
(10) Voir la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7) et, notamment, son article 6, paragraphe 4,
(11) Voir la décision de la Commission relative à l'aide d'État SA.32619 (2012/C) (ex 2011/N) — Dédommagement lié au dividende numérique (JO C 213 du 19.7.2012, p. 41). Compte tenu de la complexité de la réorganisation des services et de l'utilisation du spectre, les autorités espagnoles ont demandé une dérogation à la date d'application de l'article 6, paragraphe 4, de la décision no 243/2012/UE.
(12) Quelque 26 chaînes nationales et 30 chaînes régionales en clair.
(13) […].
(14) Il prévoyait, pour les radiodiffuseurs privés, l'obligation d'atteindre 96 % de la population dans leurs zones de couverture respectives avant cette date, et, pour les radiodiffuseurs publics, 98 % de cette population. Dans la zone I, les radiodiffuseurs étaient tenus d'atteindre ces pourcentages de la population avec la TNT et de supporter les coûts de numérisation y afférents. Par conséquent, aucune aide d'État n'était nécessaire.
(15) http://www.televisiondigital.es/Documents/PlanNacionalTransicionTDT.pdf.
(16) Classés postérieurement en phases I, II et III.
(17) http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/06/pdfs/A13832-13834.pdf
(18) L'adoption de la décision relative à la répartition des fonds pour le développement du haut débit et la numérisation de la télévision dans la zone II a été déléguée aux autorités régionales.
(19) Les conventions-cadres ont été signées entre le MIET et les communautés autonomes en 2006 dans le cadre du Plan Avanza.
(20) http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE-A-2009-10972.pdf
(21) Voir, par exemple, l'addendum de l'Andalousie: http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/28/pdfs/BOE-A-2009-17108.pdf.
(22) Au total, plus de 600 conventions ont été conclues entre les autorités — conventions-cadres, addenda, etc. — au sujet de l'extension de la couverture.
(23) Le gouvernement de Castille-La Manche a conclu qu'il n'aurait pas le temps nécessaire pour organiser un appel d'offres publique dans le délai prévu par le programme national de passage à la TNT. Comparer: annexe II — Étude interne de la Junta sur la mise en œuvre du programme de passage à la TNT en Castille-La Manche, p. 31.
(24) Junta de Castille-La Manche: «Ejecución del Plan de Transición a la TDT en Castilla-La Mancha», présentation devant la Commission européenne, 27 octobre 2010.
(25) Les municipalités sont propriétaires de l'équipement et doivent assumer les frais d'exploitation et de maintenance pendant les deux premières années d'exploitation.
(26) Convention de collaboration entre la Junta et la municipalité de Caspueñas, p. 76.
(27) Conformément aux conventions de cession des équipements de TNT, signées le 17 mai 2013. Ainsi, les services d'exploitation et de maintenance de l'équipement de TNT étaient garantis après la période de deux ans établie dans les conventions. Cependant, dans trois conventions, Abertis est restée propriétaire de l'équipement de TNT.
(28) Afin de moderniser leurs réseaux, les municipalités ont payé jusqu'à 32,6 millions d'EUR à TelecomCLM et Abertis.
(29) Les conventions de collaboration couvrent deux ans d'exploitation et de maintenance. Ce montant s'élève à 4,5 millions d'EUR en ce qui concerne les municipalités et à 2 millions d'EUR pour les opérateurs. Étude interne de la Junta sur la mise en œuvre du programme de passage à la TNT en Castille-La Manche, p. 53.
(30) Voir en particulier l'arrêt du 6 octobre 2009 dans l'affaire T-21/06, Allemagne/Commission (Recueil 2009, p. II-197, point 69, DVB-T Brandenbourg) et l'arrêt du 15 juin 2010 dans l'affaire T-177/07, Mediaset/Commission (Recueil 2010, p. II-2341).
(31) S'agissant de la communauté autonome de Castille-La Manche, les autorités n'ont pas prétendu que la mesure devait être considérée comme un service d'intérêt économique général (ci-après «SIEG»). La mesure ne satisferait pas non plus aux critères Altmark, étant donné, entre autres raisons, qu'il n'existe pas d'acte d'attribution, que les bénéficiaires n'ont pas été sélectionnés au moyen d'une procédure d'appel d'offres ouverte, et que les autorités n'ont pas calculé le montant de la compensation sur la base du coût qu'une entreprise bien gérée aurait engagé pour fournir ces services.
(32) À l'origine, les municipalités avaient construit, au cours des dernières décennies, des centres émetteurs analogiques, dont elles étaient propriétaires. Les municipalités ont reçu un financement public afin de numériser cette infrastructure.
(33) Junta de Castille-La Manche, présentation à la Commission européenne (affaire C24/2010) — Déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT) dans les zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche, communiquée le 6 juin 2014.
(34) Ces allégations sont toutefois contraires à la teneur des documents produits par l'Espagne. Par exemple, l'article 7 de la convention de cession des équipements de TNT entre TelecomCLM et la Junta parle des services de TNT fournis par l'opérateur dans la zone II. D'autre part, comme il est exposé au considérant 73, la Junta elle-même soutient qu'Abertis et TelecomCLM doivent être considérées comme des opérateurs de réseau dans la zone II. Cela va également à l'encontre des activités des opérateurs décrites de manière détaillée aux considérants 113 à 120.
(35) Dr. Julián Seseña, «Extensión de la cobertura de la señal TDT en Castilla-La Mancha: Estudio comparativo socio-económico de opciones tecnológicas», septembre 2008, étude réalisée pour la Junta des Communautés de Castille-La Manche.
(36) D'autre part, la Junta allègue qu'une ventilation des coûts comparés a posteriori confirmerait la conclusion selon laquelle la solution terrestre était plus avantageuse que la solution satellitaire. Cette ventilation complète les études précédemment présentées par la Junta à la Commission, même si la solution terrestre réclamait un investissement initial légèrement plus élevé que la technologie par satellite: à partir de la quatrième année, la solution terrestre aurait été économiquement plus efficace que la plateforme proposée par Astra. Pour réaliser ce calcul, la Junta s'est fondée sur le scénario des coûts présentés par Astra dans un mémorandum du 10 novembre 2011.
(37) Actuellement, quelque 900 opérateurs sont inscrits au registre.
(38) La Junta a décidé d'implanter le satellite dans les localités à faible densité de population de la zone II lorsqu'il n'y avait aucun centre émetteur ou que le coût de la numérisation de l'infrastructure terrestre existante était trop élevé. Cent conventions de collaboration ont été signées avec des municipalités, à la suite de quoi des récepteurs satellite ont été installés dans chaque foyer, une option moins coûteuse que la construction d'un nouveau centre émetteur.
(39) Cette exclusion avait pour objectif d'éviter la numérisation d'un centre déjà couvert par l'obligation de couverture de TNT officielle incombant aux radiodiffuseurs de la zone I.
(40) Il ne serait possible de réaliser une couverture de 60 % de la population de la région (sur la base de paramètres de transmission particuliers) qu'avec 8 à 12 centres émetteurs installées dans la périphérie des principales villes de la région. Radiodifusión ne possède pas ces centres. Tous ces centres émetteurs feraient partie, au cours des dix dernières années, du plan de couverture officiel des radiodiffuseurs. Aucune administration publique nationale, régionale ou locale n'envisagerait toutefois la numérisation de ces centres, étant donné qu'ils seraient déjà inclus dans le plan de couverture officiel en vue de l'extension de la TNT dans la région.
(41) La Junta cite à titre d'exemple deux conventions qui ont été signées par Abertis.
(42) Point 22 de la lettre d'Abertis Telecom du 31 janvier 2011.
(43) Astra renvoie à son étude interne sur les coûts qu'elle a déposée en même temps que la plainte et élaborée en novembre 2008. L'étude compare les coûts de l'extension de la couverture en utilisant les deux technologies: terrestre et satellitaire. Les hypothèses de l'étude diffèrent de celles qui ont été considérées par les autorités espagnoles et par Abertis sur plusieurs points, dont, entre autres, ceux liés aux coûts des antennes paraboliques et à la nécessité d'acheter des décodeurs externes pour recevoir la télévision numérique terrestre. L'étude conclut que l'extension de la couverture avec satellite ne serait pas forcément plus chère que celle utilisant la technologie terrestre.
(44) Abertis renvoie à sa propre étude sur les coûts, établie en janvier 2010, pour comparer les coûts respectifs de la technologie TNT et ceux de la technologie satellitaire pour la fourniture de services de télévision numérique dans la zone II. D'après cette étude, le coût total d'utilisation de la technologie TNT s'élèverait à quelque 286 millions d'EUR sur une période de dix ans, tandis que les coûts totaux d'utilisation de la technologie satellitaire seraient de quelque 532 millions d'EUR sur la même période.
(45) SA.28599 — C(2013) 3204 final du 19 juin 2013.
(46) Cette orientation figure dans les documents pertinents du gouvernement central. Notamment: en particulier, les conventions-cadres signées en décembre 2008, appelées «Conventions-cadres de partenariat entre le ministère de l'industrie, du tourisme et du commerce et la communauté autonome de […] pour la mise en œuvre du programme national de passage à la TNT», contiennent une liste des activités qui seront financées par les autorités centrales et régionales, afin d'atteindre une couverture de la télévision numérique équivalente à la couverture analogique actuelle. D'une part, elles se réfèrent aux centres émetteurs déjà existants, modernisés par les radiodiffuseurs (centres de TNT déployés dans la zone I) et, d'autre part, aux «extensions de couverture» — les nouveaux centres qui devront être déployés pour garantir la même pénétration de la télévision numérique. Étant donné que seule la technologie de la TNT requiert l'existence de centres émetteurs, il ne fait aucun doute que les mesures prévues ne concernent que cette technologie. Les addenda à ces conventions-cadres signés entre octobre et décembre 2009 font référence au financement pour l'extension de la couverture. Ils définissent ce que l'on doit entendre par «actions d'extension de couverture», en faisant expressément référence à la technologie terrestre.
(47) Au cours de réunions avec les communautés autonomes, le MIET a indiqué que son objectif était d'assurer le passage à la TNT dans la zone II. Cet objectif est confirmé dans une présentation, disponible sur l'internet, signée par le MIET: http://www.fenitel.es/asamblea08/PONENCIAS/4SETSI.pdf. C'est également ce qui est confirmé dans les déclarations des communautés autonomes en réponse aux demandes d'informations de la Commission. Dans leurs réponses, les communautés autonomes se réfèrent explicitement au programme national de passage adopté par décret royal 944/2005 et au Plan Avanza. Voir, par exemple, la réponse de l'Estrémadure: «Conformément aux dispositions […] du décret royal 944/2005 […] portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre, qui présente l'initiative locale concernant l'extension de la couverture de la TNT […]».
(48) Décisions de la Commission: N 622/2003 Digitalisierungsfonds Autriche, C 25/2004 DVB-T Berlin Brandenburg (considérant 62), C 34/2006 DVB-T North-Rhine Westphalia (considérant 83), C 52/2005 Mediaset (considérant 96).
(49) Arrêt du 17 décembre 2008 dans l'affaire T-196/04, Ryanair/Commission (Recueil 2007, p. II-2379, point 88).
(50) Voir l'arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) et Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle (T-455/08)/Commission (Recueil 2011, p. II-1311, point 115), dans lequel le Tribunal soutient que: «[l]e fait qu'une activité ne soit pas assurée par des opérateurs privés ou le fait qu'elle ne soit pas rentable ne sont pas des critères pertinents dans le cadre de sa qualification d'activité économique […]».
(51) Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).
(52) Arrêt du 19 janvier 1994 dans les affaires C-364/92, SAT/Eurocontrol (Recueil 1994, p. I-43, points 19 à 30) et arrêt du 26 mars 2009 dans l'affaire C-113/07 P, Selex (Recueil 2009, p. I-2207).
(53) Arrêt du 18 mars 1997 dans l'affaire C-343/95, Calì & Figli (Recueil 1997, p. I-1547, point 22).
(54) Arrêt du 12 décembre 2006 dans l'affaire T-155/04, Selex (Recueil 2006, p. II-4797, points 73 à 82), confirmé par l'arrêt dans l'affaire C-113/07, Selex (Recueil 2009, p. I-2307).
(55) Comme il est indiqué au point 2.1.3, la couverture que doivent atteindre les radiodiffuseurs publics est de 98 %. Ils étaient donc tenus de couvrir la zone II par leurs propres moyens. Par ailleurs, les chaînes publiques nationales de télévision de RTVE et les chaînes publiques régionales sont émises via un réseau différent. Alors que les chaînes privées utilisent le signal de réseau à fréquence unique (SFN, pour le sigle en anglais), les chaînes publiques utilisent le réseau global espagnol (RGE). En raison de ces différences, les installations terrestres exigent des équipements différents pour chacun des deux réseaux.
(56) Puisque Radiodifusión, en tant qu'opérateur local, émettait le signal de radiodiffuseurs nationaux, elle aurait pu demander les subventions régionales. Toutefois, il n'a pas été prévu d'organiser un appel d'offres qui inviterait les opérateurs potentiellement intéressés à présenter leurs offres. En revanche, il appartenait aux autorités régionales de prendre l'initiative, de localiser les centres émetteurs qui transmettaient le signal de radiodiffuseurs nationaux et de leur offrir un appui en vue de la numérisation. À cet égard, Radiodifusión affirme que, même si elle retransmettait le signal de télévision, jamais elle n'a été contactée par l'administration publique pour discuter de la possibilité de financement de la numérisation de son réseau.
(57) Au titre des conventions de cession d'équipement de TNT, l'équipement acheté par TelecomCLM (avec les fonds de la Junta) a été dans certains cas restitué à la Junta après deux années d'exploitation.
(58) […]
(59) Comme il est indiqué au considérant 24, Abertis domine le marché de l'émission des signaux en clair sur la plateforme terrestre dans la zone I et, par l'intermédiaire de sa filiale Hispasat, dans la zone III. En étendant la portée de la télévision numérique terrestre à la zone II, la fourniture des signaux de télévision en clair au niveau national est toujours contrôlée par Abertis. À l'avenir, l'entrée d'Astra dans la zone II pourrait également générer plus de concurrence au niveau des plateformes dans les zones I et III. Par analogie, il existe de nombreuses études qui montrent les avantages en termes de baisse des prix et d'augmentation de la qualité du service, lors de l'arrivée de la plateforme satellitaire sur le marché de la télévision aux États-Unis d'Amérique. Avant l'arrivée du satellite, les entreprises de la télévision par câble occupaient des situations de monopole dans certaines zones géographiques locales. Comparer, par exemple: Chenghuan Sean Chu, «The effect of satellite entry on cable television prices and product quality», RAND Journal of Economics, vol. 41, no 4, hiver 2010, p. 730-764.
(60) C 52/05 — Décodeurs numériques Italie (JO C 118 du 19.5.2006, p. 10, et JO L 147 du 8.6.2007, p. 1).
(61) Citons quelques exemples d'entreprises qui ont remporté les appels d'offres: Tredess est un fabricant d'équipements de transmission numérique appartenant au groupe Televes, qui fabrique également des récepteurs de télévision numérique par satellite, des antennes, des antennes paraboliques (comparer: http://www.tredess.com et http://www.televes.es). De même, Mier (http://www.mier.es), Elecnor (http://www.elecnor.es/es.negocios.infraestructuras/telecomunicaciones) Itelsis, BTESA, Axion, Retegal, Itelazpi, Telecom CLM.
(62) Les appels d'offres pour la zone II portant sur l'extension de la couverture demandent généralement des solutions clés en main qui exigent d'assembler, d'installer et de fournir les différents composants de l'équipement (parabolique, antenne, émetteur, récepteur satellitaire). Dans la plupart des cas, la solution proposée comprenait l'équipement de réception par satellite du signal numérique déjà distribué par satellite par les radiodiffuseurs.
(63) Les autorités de CLM n'ont pu produire aucun exemple d'offre présentée par un autre opérateur de télécommunications. Plusieurs installateurs d'équipement de télécommunications ont soumis une offre, mais ils ont été exclus au motif qu'ils n'étaient pas inscrits en tant qu'opérateurs de télécommunications.
(64) Par exemple, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, La Siete, Teledeporte, TVE, La2, Canal 24 horas.
(65) Analyse du marché de la télévision présentée par l'Espagne dans la notification de la mesure: régime de compensations des préjudices causés par la libération du dividende numérique en Espagne, SA.32619 (2011/N).
(66) Arrêt du 29 septembre 2000 dans l'affaire T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)/Commission (Recueil 2000, p. II-3207).
(67) «eEurope 2005: une société de l'information pour tous» [COM(2002) 263 final]; communication de la Commission concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (du passage au numérique à l'abandon de l'analogique) [COM(2003) 541 final], et communication de la Commission concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique [COM(2005) 204 final].
(68) Voir le document «Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009» [COM(2005) 107 final].
(69) Voir note 68, COM(2003) 541 final.
(70) Voir, entres autres, les décisions N622/03 Digitalisierungsfonds — Autriche (JO C 228 du 17.9.2005, p. 12); C25/04 — Introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg (JO L 200 du 22.7.2006, p. 14); C24/04 — Suède, Introduction de la télévision numérique terrestre (JO L 112 du 30.4.2007, p. 77); C52/05 — Décodeurs numériques Italie (JO L 147 du 8.6.2007, p. 1); N270/06 — Subventions relatives aux décodeurs numériques avec API ouvertes — Italie (JO C 80 du 13.4.2007, p. 3); N107/07 — Subventions à l'équipement numérique (idTV) — Italie (JO C 246 du 20.10.2007, p. 2); C34/06 — Introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (JO L 236 du 3.9.2008, p. 10); SA.28685 — Réception de la télévision numérique en Cantabrie — Espagne (JO C 119 du 24.4.2012, p. 1).
(71) Voir le considérant 132 de la décision C25/04 — Introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg.
(72) «eEurope 2005: une société de l'information pour tous» [COM(2002) 263 final].
(73) Communication de la Commission concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (du passage au numérique à l'abandon de l'analogique) [COM(2003) 541 final] et communication de la Commission concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique [COM(2005) 204 final].
(74) COM(2005) 229 final du 1er juin 2005.
(75) Voir note 56.
(76) Arrêt du 6 octobre 2009 dans l'affaire T-8/06, FAB Fernsehen aus Berlin GmbH/Commission (Recueil 2009, p. II-4293); arrêt du 15 septembre 2011 dans l'affaire C-544/09 P, Allemagne/Commission (Recueil 2011, p. I-128); arrêt du 15 juin 2010 dans l'affaire T-177/07, Mediaset/Commission (Recueil 2010, p. II-2341), et arrêt du 28 juillet 2011 dans l'affaire C-403/10 P, Mediaset/Commission (Recueil 2011, p. I-117).
(77) Voir note 7.
(78) Par exemple, une étude a permis de justifier le choix d'une technologie donnée dans une affaire concernant le haut débit [voir la décision N 222/2006 de la Commission — Aide visant à réduire la fracture numérique en Sardaigne (JO C 68 du 24.3.2007, p. 6)].
(79) Le Royaume-Uni a opté pour la TNT pour la prestation du service de télévision locale, après une étude préliminaire réalisée par un organisme de régulation OFCOM et à la suite d'une enquête préalable auprès des opérateurs de marché. Au vu de cette étude, la Commission n'a pas insisté pour réaliser un appel d'offres neutre du point de vue technologique. SA.33980 (2012/N) — Télévision locale au Royaume-Uni.
(80) Voir note 34.
(81) L'étude présente plusieurs autres défauts. Par exemple, elle ne justifie pas à suffisance pourquoi elle ne tient compte que de 2,85 % de la population de Castille-La Manche. Cette hypothèse a une incidence sur l'effectivité du coût des deux plateformes.
(82) La VAN tient compte du fait que les paiements sont effectués dans le présent ou à l'avenir (les revenus/dépenses futurs sont actualisés). En introduisant simplement un taux d'actualisation assez conservateur de 4 %, l'écart entre les coûts afférents à la technologie terrestre et ceux afférents à la technologie par satellite diminue.
(83) En tenant compte des chiffres actualisés, selon les propres calculs de la Commission, un changement intervient dans les deux scénarios, avec une estimation optimiste de 36 466 648 EUR pour la transmission par satellite et de 60 542 411 EUR pour la transmission terrestre, et une estimation pessimiste de 56 760 211 EUR pour la transmission par satellite et de 65 155 166 EUR pour la transmission terrestre. Ces calculs se fondent sur trois éléments qui complètent l'étude de Castille-La Manche: premièrement, l'application de l'approche de la VAN pour les coûts récurrents sur une période de dix ans; deuxièmement, le nombre de nouveaux centres émetteurs nécessaire pour assurer la couverture supplémentaire escomptée; troisièmement, le niveau corrigé des coûts d'exploitation et de maintenance. La distinction entre scénarios «optimistes» et «pessimistes» provient de l'étude originale de Castille-La Manche.
(84) Dont 15 % de transmission terrestre incluant l'équipement supplémentaire pour éliminer l'écho, et 15 % de transmission terrestre avec écho (p. 34 de l'étude).
(85) Par exemple la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Slovaquie.
(86) Comme l'a souligné la juridiction nationale dans son arrêt. Voir note 5.
(87) Voir note 11.
(88) http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/second-coexistence-consultation/.
(89) Selon les estimations d'Astra, le nombre total de chaînes locales actuellement émises ne dépasse pas les 415.
(90) Loi générale 11/1998 du 24 avril 1998 relative aux télécommunications.
(91) Entre autres services, ceux en rapport avec la défense publique et la protection civile ainsi que l'exploitation du réseau téléphonique.
(92) Loi générale 32/2003 du 3 novembre 2003 relative aux télécommunications.
(93) L'article 2, paragraphe 1, de cette loi dispose ce qui suit: «Les télécommunications sont des services d'intérêt général, fournis dans le cadre d'un régime de libre concurrence».
(94) L'annexe II de la loi 32/2003 contient les définitions précises et technologiquement neutres des termes «télécommunications» et «réseau de communications électroniques». «Télécommunications: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, de messages, d'images, de sons ou d'informations de toute nature par fil, radioélectricité, moyens optiques ou autres systèmes électromagnétiques.»«Réseau de communications électroniques: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise.»
(95) Arrêt du 30 avril 2002 dans les affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Gibraltar (Recueil 2002, p. II-2309, points 109 à 111).
(96) Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire C-70/72, Commission/Allemagne (Recueil 1973, p. 813, point 13).
(97) Arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission (Recueil 1994, p. I-4103, point 75).
(98) Arrêt du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission (Recueil 1999, p. I-3671, points 64 et 65).
(99) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(100) Si l'Espagne peut démontrer, au cas par cas, qu'un appel d'offres public a été organisé pour la fourniture de cet équipement, le montant correspondant sera déduit de la récupération.
(101) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).
(102) Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).
(103) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE
Informations sur les montants reçus, à récupérer et déjà récupérés
Identité du bénéficiaire |
Montant total de l’aide reçue au titre du régime (*) |
Montant total de l’aide à récupérer (*) (Principal) |
Montant total déjà remboursé (*) |
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Principal |
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(*) En millions de la devise nationale
ORIENTATIONS
17.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 222/85 |
ORIENTATION (UE) 2016/1386 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 août 2016
modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/23)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La qualité globale des données relatives aux détentions de titres déclarées par les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro doit être évaluée à la fois au niveau des données en entrée (titres individuels) et des données produites (individuelles et agrégées). Afin de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence des statistiques sur les détentions de titres, il est nécessaire de définir un cadre de contrôle de la qualité des données (CQD). Il convient que le cadre de CQD pour les statistiques sur les détentions de titres définisse les responsabilités qui incombent aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro concernant la qualité des données produites sur les détentions de titres et, lorsque cela est pertinent, les responsabilités qui incombent aux opérateurs de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database, ci-après la «SHSDB») du Système européen de banques centrales (SEBC), c'est-à-dire la Banque centrale européenne (BCE) et la Deutsche Bundesbank. |
(2) |
Le processus utilisé par les BCN afin de vérifier les données sources est déterminant pour garantir la qualité des données sur les détentions de titres au niveau des données en entrée. L'échange d'informations sur les procédures nationales peut également aider les BCN à améliorer leur propre organisation en tenant compte des meilleures pratiques appliquées par leurs pairs. |
(3) |
Il convient que le cadre de CQD pour les statistiques sur les détentions de titres inclue les objectifs du CQD, qui servent de références pour évaluer la qualité des données produites, ainsi que les indicateurs du CQD, qui mesurent le niveau de réalisation d'un objectif donné. Ces éléments sont nécessaires pour identifier et hiérarchiser les données produites, qui doivent être vérifiées pour chaque objectif du CQD. Il convient que le cadre de CQD s'appuie également sur les minima du CQD, qui définissent le niveau minimal de vérification à effectuer pour un objectif du CQD. Étant donné les écarts méthodologiques et pratiques lors de la production des données de référence, les objectifs du CQD ne détectent pas toujours les erreurs dans les données produites, mais peuvent uniquement détecter les cas où une vérification supplémentaire des données produites traitées est nécessaire. Par conséquent, lorsque les opérateurs de la SHSDB du SEBC soulèvent des questions auprès des BCN, ces dernières doivent classer ces questions et y répondre par écrit dans un délai adéquat compte tenu de ce classement. |
(4) |
De surcroît, le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) a été modifié pour enrichir les informations disponibles sur les détentions de titres des groupes bancaires et pour exiger la déclaration d'attributs supplémentaires. Il convient également de modifier l'orientation BCE/2013/7 (3) étant donné qu'elle définit les procédures à suivre par les BCN pour leurs déclarations à la BCE. |
(5) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/7 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par l'article suivant: «Article premier Champ d'application La présente orientation définit les obligations de déclaration par les BCN, à la BCE, d'informations statistiques sur les détentions de titres recueillies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu'un cadre pour le contrôle de la qualité des données de ces statistiques visant à garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence des données produites en appliquant de manière systématique les règles afférentes aux normes de qualité applicables à ces données.» |
2) |
l'article 2 est remplacé par l'article suivant: «Article 2 Définitions Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
|
3) |
à l'article 3, le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN pour les données par secteur»; |
4) |
à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres avec un code ISIN, qui sont fournies par des agents déclarant des données par secteur conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance (F.31 et F.32), actions cotées (F.511) et titres de fonds d'investissement (F.521 et F.522). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence; soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l'établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les BCN déclarent également les positions de fin d'année, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), conformément au dispositif de déclaration de l'annexe I, troisième partie (tableaux 1 et 2). Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l'établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l'annexe I, chapitre 1, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l'annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24). 2. Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 pour les périodes de référence suivantes et en respectant les délais suivants:
|
5) |
à l'article 3, les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont supprimés; |
6) |
l'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN pour les données de groupe 1. Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres avec un code ISIN, qui sont fournies par les agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie (tableaux 1 à 3) ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance (F.31 et F.32), actions cotées (F.511) et titres de fonds d'investissement (F.521 et F.522). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre conformément à ce qui est défini au paragraphe 2. 2. Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant:
Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.» |
7) |
l'article 3 ter suivant est inséré: «Article 3 ter Obligations générales de déclaration des BCN 1. Avant septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN les dates exactes de transmission des données à déclarer, sous forme d'un calendrier de déclaration établi pour l'année suivante. 2. Les règles générales suivantes s'appliquent à la révision des données mensuelles et trimestrielles:
Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons de ces importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. 3. Les obligations de déclaration énoncées au présent article sont soumises aux obligations suivantes de déclaration de données rétrospectives si un État membre adopte l'euro après l'entrée en vigueur de la présente orientation:
4. Les règles comptables énoncées aux articles 5, 5 bis et 5 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent également lorsque les BCN déclarent des données conformément à la présente orientation.» |
8) |
à l'article 4, le titre est remplacé par le texte suivant: «Méthodes de déclaration des détentions de titres sans code ISIN pour les données par secteur»; |
9) |
à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des institutions financières monétaires (IFM), des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) et des sociétés d'assurance soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) de clients résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) de clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro; ou iii) de clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n'est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).» |
10) |
à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les données trimestrielles sont révisées conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, points a) et b).» |
11) |
l'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Méthodes de déclaration des détentions, par des IFM, de titres émis par les détenteurs 1. Les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques concernant les détentions de titres avec un code ISIN émis par les détenteurs et, à la discrétion de chaque BCN concernée, les détentions de titres sans code ISIN émis par les détenteurs, détenus par des IFM soumises au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre. 2. Les BCN qui déclarent des informations statistiques en vertu du paragraphe 1 le font conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point a), en utilisant les dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1, 2 et 5), ainsi que les normes de déclaration électronique fixées séparément. 3. Les données trimestrielles sont révisées conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, points a) et b). 4. Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons des importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. En outre, les BCN fournissent des informations sur les reclassements importants intervenus dans les secteurs du détenteur ou dans le classement d'un instrument, lorsque ces informations sont disponibles.» |
12) |
l'article 4 ter suivant est inséré: «Article 4 ter Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres sans code ISIN pour les données de groupe 1. Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres sans code ISIN, qui sont fournies par des agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie, tableaux 1, 2 et 4, ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément. Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre, conformément à ce qui est défini au paragraphe 2. 2. Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant:
Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.» |
13) |
à l'article 5, le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les BCN vérifient régulièrement, au moins une fois par an, la réunion des conditions prévues aux articles 4, 4 bis et 4 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) pour l'octroi, le renouvellement ou le retrait de toute dérogation.» |
15) |
à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le conseil des gouverneurs de la BCE identifie les agents déclarants pour les données de groupe conformes à la description et remplissant les critères de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), à partir des données de fin décembre correspondant à l'année civile précédente fournies à la BCE par les BCN (ci-après les “données de référence”) en vue d'établir les statistiques du Système européen de banques centrales (SEBC) sur les données bancaires consolidées pour les États membres.» |
16) |
l'article 8 est remplacé par l'article suivant: «Article 8 Procédure de notification aux agents déclarants pour les données de groupe 1. Les BCN utilisent, au nom de la BCE, le modèle de lettre figurant à l'annexe II (ci-après la “lettre de notification”) pour notifier aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant leurs obligations de déclaration au titre de ce règlement. La lettre de notification contient les critères justifiant le classement de l'entité notifiée en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe. 2. La BCN concernée envoie la lettre de notification à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE suivant la date de la décision du conseil des gouverneurs, et envoie une copie de cette lettre au secrétariat de la BCE. 3. La procédure décrite au paragraphe 2 ne s'applique pas à la notification des agents déclarants pour les données de groupe qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant la date de prise d'effet de la présente orientation.» |
17) |
l'article 9 est remplacé par l'article suivant: «Article 9 Procédure de réexamen par le conseil des gouverneurs 1. Si un agent déclarant pour les données de groupe ayant reçu une notification conformément à l'article 8 soumet à la BCN concernée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de cette notification, une demande écrite motivée, accompagnée des informations justificatives, afin que soit réexaminé son classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, la BCN concernée transmet cette demande au conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables BCE. 2. Après réception de la demande écrite soumise conformément au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs réexamine le classement et communique par écrit sa décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, à la BCN concernée, qui notifie la décision du conseil des gouverneurs à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE.» |
18) |
à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les BCN s'assurent que les données visées au paragraphe 1 satisfont aux normes statistiques minimales de la BCE fixées à l'annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu'aux autres obligations prévues dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant de les transmettre à la BCE conformément aux articles 3, 3 bis et 3 ter.» |
19) |
l'article 11 est remplacé par l'article suivant: «Article 11 Vérification 1. Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE et collaborent étroitement avec les opérateurs de la SHSDB, dans le cadre du CQD. 2. La BCE évalue de manière similaire ces données, en étroite coopération avec les opérateurs de la SHSDB. L'évaluation est effectuée en temps utile. 3. Tous les deux ans, la BCE et les BCN partagent des informations avec le comité des statistiques du SEBC, et le cas échéant avec les utilisateurs finaux, relatives aux pratiques, mesures et procédures appliquées lors de la compilation des données statistiques sur les détentions de titres. 4. Les BCN garantissent, vérifient et maintiennent la qualité des données statistiques sur les détentions de titres en ayant recours aux objectifs, indicateurs et minima du CQD et en les appliquant. Les objectifs du CQD incluent la garantie de: a) la qualité des données produites agrégées; b) la cohérence des données sur les détentions et des données de référence; et c) la cohérence avec d'autres statistiques. 5. Lorsque les opérateurs de la SHSDB posent des questions aux BCN, ils doivent les classer par: a) demandes hautement prioritaires; b) demandes prioritaires; ou c) autres demandes. Les BCN répondent à ces questions par écrit, dans un délai approprié compte tenu de ce classement. 6. Les données, issues de la base de données centralisée sur les titres, utilisées pour les statistiques sur les détentions de titres sont vérifiées conformément à l'orientation BCE/2012/21 (*). (*) Orientation BCE/2012/21 de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres (JO L 307 du 7.11.2012, p. 89).»" |
20) |
l'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente orientation; |
21) |
l'annexe II est remplacée par l'annexe II de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment aux points 1), 2) et 15) de l'article 1er à compter de cette date. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment aux points 3) à 14) ainsi qu'aux points 16) et 17) de l'article 1er de la présente orientation à compter du 1er octobre 2018.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.
(3) Orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).
ANNEXE I
L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
DISPOSITIFS DE DÉCLARATION
PREMIÈRE PARTIE
Détentions de titres par secteur, à l'exclusion des détentions des banques centrales nationales
Tableau 1
Informations générales et notes explicatives
Informations déclarées (1) |
Attribut |
Statut (2) |
Description |
||||
|
Institution déclarante |
O |
Code d'identification de l'institution déclarante |
||||
Date de soumission |
O |
Date de soumission des données à la SHSDB (base de données statistiques sur les détentions de titres) |
|||||
Période de référence |
O |
Période de référence des données |
|||||
Fréquence de déclaration |
O |
|
Données trimestrielles |
||||
|
Données mensuelles (3) |
||||||
|
O |
Traitement des remboursements anticipés |
|||||
O |
Traitement des intérêts courus |
Tableau 2
Informations sur les détentions de titres
Informations déclarées (4) |
Attribut |
Statut (5) |
Description |
|||
|
Secteur du détenteur |
O |
Secteur/sous-secteur de l'investisseur |
|||
|
|
Sociétés non financières (S.11) (6) |
||||
|
Institutions de dépôt, à l'exclusion des banques centrales (S.122) |
|||||
|
OPC monétaires (S.123) |
|||||
|
OPC non monétaires (S.124) |
|||||
|
Autres sociétés financières (7), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation |
|||||
|
Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation |
|||||
|
Sociétés d'assurance (S.128) |
|||||
|
Fonds de pension (S.129) |
|||||
|
Sociétés d'assurance et fonds de pension (sous-secteur non identifié) (S.128 + S.129) (période de transition) |
|||||
|
Administration centrale (S.1311) (ventilation facultative) |
|||||
|
Administrations d'États fédérés (S.1312) (ventilation facultative) |
|||||
|
Administrations locales (S.1313) (ventilation facultative) |
|||||
|
Administrations de sécurité sociale (S.1314) (ventilation facultative) |
|||||
|
Autres administrations publiques (sous-secteur non identifié) |
|||||
|
Ménages à l'exclusion des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14) (ventilation facultative pour les investisseurs résidents, obligatoire pour les détentions de tiers) |
|||||
|
Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (ventilation facultative) |
|||||
|
Autres ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (sous-secteur non identifié) |
|||||
|
Investisseurs non financiers à l'exclusion des ménages (seulement pour les détentions de tiers) (S.11 + S.13 + S.15) (8) |
|||||
|
Banques centrales et administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (S.121 + S.13) (9) |
|||||
|
Investisseurs autres que les banques centrales et les administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (9) |
|||||
|
Secteur inconnu (10) |
|||||
Pays du détenteur |
O |
Pays de résidence de l'investisseur |
||||
Source |
O |
Source des informations communiquées sur les détentions de titres |
||||
|
|
Déclaration directe |
||||
|
Déclaration d'un conservateur |
|||||
|
Déclaration mixte (11) |
|||||
|
Non disponible |
|||||
Fonction |
O |
Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements |
||||
|
|
Investissements directs |
||||
|
Investissements de portefeuille |
|||||
|
Non précisée |
|||||
Base de déclaration |
F |
Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités |
||||
|
|
Pourcentage |
||||
|
|
Unités |
||||
Monnaie nominale |
F |
Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage |
||||
Positions |
O |
Montant total des titres détenus |
||||
|
|
À la valeur nominale (12). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus. |
||||
|
À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (13) |
|||||
Positions: dont montant |
O (14) |
Montant de titres détenus par les deux plus grands investisseurs |
||||
|
|
À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
||||
|
À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
|||||
Format |
O (12) |
Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale |
||||
|
|
Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente |
||||
|
Nombre de parts/d'unités (15) |
|||||
Autres variations en volume |
O |
Autres variations du montant du titre détenu |
||||
|
|
À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale |
||||
|
À la valeur marchande en euros |
|||||
Autres variations en volume: dont montant |
O (14) |
Autres variations en volume du montant détenu par les deux plus grands investisseurs |
||||
|
|
À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
||||
|
À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions |
|||||
Opérations financières |
O (16) |
Somme des achats moins les ventes d'un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (13) |
||||
Opérations financières: dont montant |
O (17) |
Somme des deux plus grosses opérations, en termes absolus, effectuées par des détenteurs individuels, selon la même méthode d'évaluation que les opérations financières |
||||
Statut de confidentialité |
O (18) |
Statut de confidentialité pour les positions, les opérations et les autres variations en volume |
||||
|
|
À ne pas publier, usage interne uniquement |
||||
|
Informations statistiques confidentielles |
|||||
|
Sans objet (19) |
Tableau 3
Détentions de titres avec un code ISIN
Informations déclarées (20) |
Attribut |
Statut (21) |
Description |
||
|
Code ISIN |
O |
Code ISIN |
Tableau 4
Détentions de titres sans code ISIN
Informations déclarées (22) |
Attribut |
Statut (23) |
Description |
|||
|
Indicateur d'agrégation |
O |
Type de données |
|||
|
|
Données déclarées titre par titre |
||||
|
Données agrégées (pas titre par titre) |
|||||
Numéro d'identification des titres/agrégats |
O |
Numéro interne d'identification des titres pour les titres sans code ISIN et des données agrégées sur les détentions de titres |
||||
Type de numéro d'identification des titres |
O (24) |
Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (25) |
||||
|
|
Numéro interne de la Banque centrale nationale (BCN) |
||||
|
Code CUSIP |
|||||
|
Code SEDOL |
|||||
|
Autre (à indiquer dans les métadonnées) |
|||||
Classement de l'instrument |
O |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
Titres de créance à long terme (F.32) |
|||||
|
Actions cotées (F.511) |
|||||
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
|||||
|
Titres d'OPC non monétaires (F.522) |
|||||
|
Autres types de titres (26) |
|||||
Secteur de l'émetteur |
O |
Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Pays de l'émetteur |
O |
Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre |
||||
Valeur à prix marchand (27) |
F |
Prix du titre à la fin de la période de référence |
||||
Base de la valeur à prix marchand (27) |
F |
Base d'établissement de la valeur à prix marchand |
||||
|
|
Euro ou autre monnaie pertinente |
||||
|
Pourcentage |
|||||
|
Nom de l'émetteur |
F |
Nom de l'émetteur |
|||
Nom court |
F |
Nom court donné au titre par l'émetteur, en fonction des caractéristiques du titre et de toute autre information disponible |
||||
Date d'émission |
F |
Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs. |
||||
Date d'échéance |
F |
Date de remboursement de l'instrument |
||||
Encours |
F |
Encours converti en euros |
||||
Capitalisation boursière |
F |
Dernière capitalisation boursière disponible, en euros |
||||
Intérêts courus |
F |
Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l'intérêt couru |
||||
Coefficient de dernier fractionnement |
F |
Fractionnements d'actions et regroupements d'actions |
||||
Date du dernier fractionnement |
F |
Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif |
||||
Type de coupon |
F |
Type de coupon (fixe, variable, par tranche, etc.) |
||||
Type de créance |
F |
Type d'instrument de créance |
||||
Montant du dividende |
F |
Montant du dernier paiement de dividende par action, selon le type de montant du dividende, avant impôt (dividende brut) |
||||
Type de montant du dividende |
F |
Montant du dividende soit libellé dans la monnaie du dividende soit en nombre d'actions |
||||
Monnaie du dividende |
F |
Monnaie du dernier paiement de dividende |
||||
Type de garantie titrisation de l'actif |
F |
Type de garantie pour l'actif |
Tableau 5
Détentions de titres émis par le détenteur
Informations déclarées (28) |
Attribut |
Statut (29) |
Description |
|||
|
Numéro d'identification des agrégats |
O (30) |
Numéro interne d'identification des titres pour les données agrégées sur les détentions de titres |
|||
Classement de l'instrument |
O |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
Titres de créances à long terme (F.32) |
|||||
|
Actions cotées (F.511) |
|||||
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
|||||
Positions à la valeur du marché |
O |
Montant total des titres détenus. À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (31) |
DEUXIÈME PARTIE
Détentions de titres par des groupes déclarants
Tableau 1
Informations générales et notes explicatives
Informations déclarées (32) |
Attribut |
Statut (33) |
Description |
|||
|
Institution déclarante |
O |
Code d'identification de l'institution déclarante |
|||
Date de soumission |
O |
Date de soumission des données à la SHSDB |
||||
Période de référence |
O |
Période de référence des données |
||||
Fréquence de déclaration |
O |
Données trimestrielles |
||||
|
O |
Traitement des remboursements anticipés |
||||
O |
Traitement des intérêts courus |
Tableau 2
Informations sur les détentions de titres
Informations déclarées (34) |
Attribut |
Statut (35) |
Niveau de déclaration (36) |
Description |
|||
|
Identifiant du groupe déclarant |
O |
G |
Code standard qui identifie de façon unique le groupe déclarant (37) |
|||
Type d'identifiant du groupe déclarant |
O |
G |
Spécifie le type de code utilisé pour le groupe déclarant |
||||
LEI du groupe déclarant |
O |
G |
LEI conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442 du groupe déclarant |
||||
Identifiant de l'entité |
O |
E |
Code standard qui identifie de façon unique l'entité du groupe (37) |
||||
Type d'identifiant de l'entité |
O |
E |
Spécifie le type de code utilisé pour l'entité du groupe |
||||
LEI de l'entité |
O |
E |
LEI conforme à la norme ISO 17442 de l'entité du groupe |
||||
Pays de résidence de l'entité |
O |
E |
Pays de constitution ou du domicile de l'entité |
||||
Nom du groupe déclarant |
O |
G |
Dénomination sociale complète du groupe déclarant |
||||
Nom de l'entité |
O |
E |
Dénomination juridique complète de l'entité du groupe |
||||
Secteur du responsable de groupe |
O |
G |
Secteur institutionnel de l'agent déclarant pour les données de groupe selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Secteur de l'entité |
O |
E |
Secteur institutionnel de l'entité du groupe selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Identifiant de la société mère directe |
O |
E |
Code standard qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont l'entité fait juridiquement partie (37) |
||||
Type d'identifiant de la société mère immédiate |
O |
E |
Spécifie le type de code d'identification utilisé pour la société mère immédiate |
||||
Type de groupe |
O |
G |
Type de groupe |
||||
|
Base de déclaration |
F |
E |
Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités |
|||
|
Pourcentage |
||||||
|
Unités |
||||||
Monnaie nominale |
F |
E |
Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage |
||||
Format |
O (38) |
E |
Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale |
||||
|
|
|
Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente |
||||
|
|
|
Nombre de parts/d'unités (39) |
||||
Positions |
O |
E |
Montant total des titres détenus |
||||
|
|
|
|
À la valeur nominale (38). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus |
|||
|
|
|
|
À la valeur marchande. Montant détenu d'un titre au prix du marché en euros, intérêts courus compris (40) (41) |
|||
L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel) |
O |
G |
Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant conformément au périmètre de la consolidation prudentielle |
||||
L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable) |
O |
G |
Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant conformément au périmètre de la consolidation comptable |
||||
|
État des mesures de concession et de renégociation |
O |
G |
Identification des instruments faisant l'objet de mesures de concession et de renégociation |
|||
Date de l'état des mesures de concession et de renégociation |
O |
G |
Date à laquelle on considère qu'est apparu un état des mesures de concession et de renégociation, déclaré dans l'“état des mesures de concession et de renégociation” |
||||
État de performance de l'instrument |
O |
G |
Identification des instruments non performants conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (42) |
||||
Date de l'état de performance de l'instrument |
O |
G |
Date à laquelle on considère l'état de performance déclaré dans l'“état de performance de l'instrument” comme établi ou modifié |
||||
État de défaut de l'émetteur |
O |
G |
Identification de l'état de défaut de l'émetteur conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil |
||||
Date de l'état de défaut de l'émetteur |
O |
G |
Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique “État de défaut de l'émetteur”, a pris effet ou a changé |
||||
État de défaut de l'instrument |
O |
G |
Identification de l'état de défaut de l'instrument conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (43) |
||||
Date de l'état de défaut de l'instrument |
O |
G |
Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique “État de défaut de l'instrument”, a pris effet ou a changé |
||||
Norme comptable |
O |
G et E |
Norme comptable utilisée par l'agent déclarant |
||||
Valeur comptable |
O |
E |
La valeur comptable selon l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la Banque centrale européenne (BCE), c'est-à-dire au taux moyen, à la date de référence |
||||
Type de dépréciation |
O |
E |
Type de dépréciation |
||||
Méthode d'évaluation de la dépréciation |
O |
E |
La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément aux normes comptables appliquées. Une distinction est opérée entre les méthodes collectives et les méthodes individuelles. |
||||
Montant cumulé des dépréciations |
O |
E |
Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence. Cet attribut s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon la norme comptable appliquée. Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence. |
||||
Sources de la charge |
O |
E |
Type de transaction dans laquelle l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif doit être traité comme grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché. |
||||
Classification comptable des instruments |
O |
E |
Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément à la norme comptable appliquée par l'agent déclarant |
||||
Portefeuille prudentiel |
O |
E |
Classification des expositions dans le portefeuille de négociation et hors du portefeuille de négociation. Instruments figurant dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86), du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit |
O |
E |
Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Montant en euros Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date référence |
||||
Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut |
O |
E |
Montant total recouvré depuis la date de défaut. Montant en euros Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence |
||||
Probabilité de défaut de l'émetteur |
O (44) |
G |
Probabilité de défaut de l'émetteur sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Pertes en cas de défaut en période de ralentissement économique |
O (44) |
G |
Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de ralentissement économique, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut, conformément à l'article 181 du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Pertes en cas de défaut en période de conjoncture économique normale |
O (44) |
G |
Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de conjoncture économique normale, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut |
||||
Pondération de risque |
O (45) |
G |
Pondérations de risque associées à l'exposition, conformément au règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Valeur exposée au risque (aussi appelée Exposition au moment du défaut) |
O |
E |
Valeur exposée au risque après prise en considération des techniques d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit selon le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE, c'est-à-dire au taux moyen à la date de référence |
||||
Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles |
O |
E |
Identification de la méthode utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013 |
||||
Catégorie d'expositions |
O |
E |
Catégorie d'expositions, conformément au règlement (UE) no 575/2013 |
Tableau 3
Détentions de titres avec un code ISIN
Informations déclarées (46) |
Attribut |
Statut (47) |
Niveau de déclaration (48) |
Description |
Données de référence |
Code ISIN |
O |
E |
Code ISIN |
Tableau 4
Détentions de titres sans code ISIN
Informations déclarées (49) |
Attribut |
Statut (50) |
Niveau de déclaration (51) |
Description |
|||
|
Numéro d'identification des titres |
O |
E |
Numéro interne d'identification de la BCN pour les détentions de titres sans code ISIN déclarées titre par titre |
|||
Type du numéro d'identification des titres |
O |
E |
Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (52) |
||||
|
|
|
Numéro interne de la BCN |
||||
|
Code CUSIP |
||||||
|
Code SEDOL |
||||||
|
Autres (53) |
||||||
Classement de l'instrument |
O |
E |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
Titres de créance à long terme (F.32) |
||||||
|
Actions cotées (F.511) |
||||||
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
||||||
|
Titres d'OPC non monétaires (F.522) |
||||||
|
Autres types de titres (54) |
||||||
Secteur de l'émetteur |
O |
E |
Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Pays de l'émetteur |
O |
E |
Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre |
||||
|
Identifiant de l'émetteur |
O |
E |
Code de référence qui identifie de façon unique l'émetteur (55) |
|||
Type d'identifiant de l'émetteur |
O |
E |
Spécifie le type de code utilisé pour l'émetteur |
||||
Nom de l'émetteur |
O |
E |
Nom de l'émetteur |
||||
LEI de l'émetteur |
O |
E |
LEI conforme à la norme ISO 17442 de l'émetteur |
||||
Secteur NACE de l'émetteur |
O |
E |
Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (56) |
||||
État de l'entité |
O |
E |
Attribut supplémentaire couvrant les informations sur l'état des émetteurs, y compris l'état de défaut [ainsi que les catégories décrivant les circonstances du défaut possible de l'entité conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013] et les autres types d'état de la partie, par exemple fusionnée, acquise, etc. |
||||
Date de l'état de l'entité |
O |
E |
La date à laquelle l'état de l'entité a changé |
||||
Date d'émission |
O |
E |
Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs. |
||||
Date d'échéance |
O |
E |
Date de remboursement du titre de créance |
||||
Monnaie nominale |
O |
E |
Monnaie dans laquelle le titre est libellé |
||||
Classification principale de l'actif |
O |
E |
Classification de l'instrument |
||||
Type de titrisation de l'actif |
O |
E |
Type de garantie pour l'actif |
||||
État du titre |
O |
E |
Attribut supplémentaire permettant d'identifier l'état du titre, à savoir si l'instrument existe encore ou non, par exemple s'il est en défaut, est parvenu à échéance ou a fait l'objet d'un remboursement anticipé |
||||
Date de l'état du titre |
O |
E |
Date à laquelle on considère qu'est apparu un état du titre, tel que déclaré à la rubrique correspondante |
||||
Arriérés de l'instrument |
O |
E |
Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de référence, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (retard de paiement). Ce montant doit toujours être déclaré. Déclarer 0 si l'instrument ne présentait pas de retard de paiement à la date de référence. Le montant doit être déclaré en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE, c'est-à-dire au taux moyen, à la date de référence |
||||
Date des arriérés de l'instrument |
O |
E |
Date à laquelle l'instrument présentait un retard de paiement, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Il s'agit de la date la plus récente à laquelle il existe un arriéré pour l'instrument à la date de référence; elle doit être déclarée si l'instrument présente un retard de paiement à la date de déclaration de référence |
||||
Type de rang de priorité de l'instrument |
O |
E |
Ceci indique si l'instrument est garanti ou non, le niveau de son rang et s'il est ou non sécurisé |
||||
Implantation géographique de la garantie |
O |
E |
Ventilation géographique de la garantie |
||||
Identifiant du garant |
O |
E |
Code standard qui identifie de façon unique le garant (57) |
||||
Type d'identifiant du garant |
O |
E |
Spécifie le type de code utilisé pour le garant |
TROISIÈME PARTIE
Détentions annuelles de titres par les sociétés d'assurance
Tableau 1
Informations générales et notes explicatives
Informations déclarées (58) |
Attribut |
Statut (59) |
Description |
|||
|
Institution déclarante |
O |
Code d'identification de l'institution déclarante |
|||
Date de soumission |
O |
Date de soumission des données à la SHSDB |
||||
Période de référence |
O |
Période de référence des données |
||||
Fréquence de déclaration |
O |
|
Données annuelles |
|||
|
|
O |
Traitement des remboursements anticipés |
|||
O |
Traitement des intérêts courus |
Tableau 2
Informations sur les détentions de titres
Informations déclarées (60) |
Attribut |
Statut (61) |
Description |
|||
|
Secteur du détenteur |
O |
Secteur/sous-secteur de l'investisseur |
|||
|
|
Sociétés d'assurance (S.128) |
||||
Source |
O |
Source des informations communiquées sur les détentions de titres |
||||
|
|
Déclaration directe |
||||
|
Déclaration d'un conservateur |
|||||
|
Déclaration mixte (62) |
|||||
|
Non disponible |
|||||
Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales) |
|
Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales) |
||||
|
|
Résidentes dans le pays du siège |
||||
|
|
Non résidentes dans le pays du siège |
||||
|
|
Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays de l'EEE, par pays |
||||
|
|
Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays n'appartenant pas à l'EEE |
||||
Base de déclaration |
F |
Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités |
||||
|
|
Pourcentage |
||||
|
|
Unités |
||||
Monnaie nominale |
F |
Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage |
||||
Positions |
O |
Montant total des titres détenus |
||||
|
|
À la valeur nominale (63). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus |
||||
|
À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (64) |
|||||
Format |
F (65) |
Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale |
||||
|
|
Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente |
||||
|
Nombre de parts/d'unités |
|||||
Statut de confidentialité |
O |
Statut de confidentialité pour les positions |
||||
|
|
À ne pas publier, usage interne uniquement |
||||
|
Informations statistiques confidentielles |
|||||
|
Sans objet |
|||||
|
Indicateur d'agrégation |
O |
Type de données |
|||
|
|
Données agrégées (pas titre par titre) |
||||
Classement de l'instrument |
O |
Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
|
|
Titres de créance à court terme (F.31) |
||||
|
|
Titres de créance à long terme (F.32) |
||||
|
|
Actions cotées (F.511) |
||||
|
|
Titres d'OPC monétaires (F.521) |
||||
|
|
|
Titres d'OPC non monétaires (F.522) |
|||
Secteur de l'émetteur |
O |
Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) |
||||
Pays de l'émetteur |
O |
Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre |
||||
|
|
Pays de la zone euro |
||||
|
|
Pays n'appartenant pas à la zone euro |
||||
|
|
Pays non membres de l'Union européenne |
(1) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(2) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(3) Seulement pour les positions, si les opérations sont établies à partir des positions mensuelles figurant dans la SHSDB.
(4) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(5) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(6) Dans la présente orientation, la numérotation des catégories suit celle retenue par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1) (ci-après le “SEC 2010”).
(7) Les autres intermédiaires financiers (S.125), plus les auxiliaires financiers (S.126), plus les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127).
(8) Seulement si les secteurs S.11, S.13 et S.15 ne sont pas déclarés séparément.
(9) Pour les données déclarées par des BCN n'appartenant pas à la zone euro, seulement pour la déclaration de positions par des investisseurs non résidents.
(10) Secteur non alloué résidant dans le pays du détenteur; par exemple, des secteurs inconnus de pays inconnus ne devraient pas être déclarés. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB de la raison de la déclaration du secteur inconnu, si celui-ci présente des valeurs statistiquement pertinentes.
(11) Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.
(12) Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.
(13) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(14) Cet attribut peut ne pas être déclaré si une BCN déclare le statut de confidentialité. La BCN déclarante peut prendre la responsabilité d'indiquer ce montant uniquement pour le plus grand investisseur et non pour les deux plus grands investisseurs.
(15) Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.
(16) À déclarer uniquement si les opérations ne sont pas établies à partir des positions figurant dans la SHSDB.
(17) À déclarer uniquement pour les opérations obtenues auprès des agents déclarants, et non pour les opérations établies à partir des positions fournies par les BCN.
(18) À déclarer si le montant correspondant des positions, opérations et autres variations en volume respectives des deux plus grands investisseurs n'est pas disponible/fourni.
(19) À utiliser uniquement si les opérations sont établies à partir des positions fournies par les BCN. Dans de tels cas, le statut de confidentialité sera établi par la SHSDB, c'est-à-dire que si les positions initiales et/ou finales sont confidentielles, l'opération établie à partir de ces positions sera indiquée comme étant confidentielle.
(20) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(21) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(22) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(23) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(24) Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.
(25) Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devrait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.
(26) Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.
(27) Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.
(28) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(29) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(30) Les BCN doivent utiliser les numéros d'identification prédéfinis convenus avec les opérateurs de la SHSDB.
(31) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(32) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(33) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(34) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(35) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(36) G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.
(37) Identifiant à définir séparément.
(38) Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.
(39) Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.
(40) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(41) Pour les titres sans code ISIN, il convient de déclarer le montant total des titres détenus à la valeur marchande, c'est-à-dire le montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris. D'autres valeurs approchées, par exemple la valeur comptable, pourraient être utilisées, dans la mesure du possible, si la valeur marchande n'est pas disponible.
(42) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(43) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 ).
(44) À déclarer si l'approche fondée sur les notations internes (“approche NI”) est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.
(45) À déclarer si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.
(46) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(47) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(48) G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.
(49) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(50) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(51) G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.
(52) Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devrait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.
(53) Les BCN devraient préciser, dans les métadonnées, le type de numéro d'identification utilisé.
(54) Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.
(55) Identifiant à définir séparément.
(56) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(57) Identifiant à définir séparément. LEI à utiliser, le cas échéant.
(58) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(59) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(60) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(61) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(62) Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.
(63) Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.
(64) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(65) Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.»
ANNEXE II
L'annexe II de l'orientation BCE/2013/7 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
LETTRE DE NOTIFICATION AUX AGENTS DÉCLARANTS POUR LES DONNÉES DE GROUPE
Notification de classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe au titre du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (1)
Nous vous informons par la présente, au nom de la Banque centrale européenne (BCE), que le conseil des gouverneurs de la BCE a classé [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe à des fins statistiques, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).
Les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe sont définies à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).
Raisons du classement en tant qu'“agent déclarant pour les données de groupe”
Le conseil des gouverneurs a estimé que [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] satisfaisait aux critères suivants, définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour être agent déclarant pour les données de groupe:
a) |
[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] est responsable d'un groupe bancaire, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 10, et visé à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou bien est un établissement ou un établissement financier qui est implanté dans un État membre participant et qui ne fait pas partie d'un groupe bancaire (ci-après une “entité”), conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); |
b) |
[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] remplit les critères suivants (2):
|
Source d'information à l'origine du classement en tant qu'“agent déclarant pour les données de groupe”
La BCE détermine le total des actifs du bilan des entités ou groupes bancaires de l'Union à partir des informations recueillies auprès des banques centrales nationales à propos du bilan consolidé des groupes bancaires de l'État membre concerné, calculé conformément à l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3, et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
[Il convient, si nécessaire, d'ajouter ici des explications sur la méthode appliquée à tout critère d'admission supplémentaire accepté par le conseil des gouverneurs.]
Objections et réexamen par le conseil des gouverneurs
Toute demande visant au réexamen, par le conseil des gouverneurs de la BCE, du classement de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe pour les raisons susmentionnées doit être adressée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de la présente lettre, à [insérer le nom et l'adresse de la BCN]. [Raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] fait figurer les motifs de cette demande et toutes les informations justificatives.
Date du début des obligations de déclaration
En l'absence d'objection, [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] doit déclarer les informations statistiques conformément à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant le [insérer la date du début de déclaration, soit au plus tard six mois après l'envoi de la lettre].
Modifications du statut de l'entité notifiée
Vous devez informer [nom de la BCN qui notifie] de tout changement de la raison sociale ou de la forme juridique, de toute fusion ou restructuration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], ainsi que de tout autre événement ou circonstance susceptible d'avoir une incidence sur les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], dans un délai de dix jours ouvrables BCE à compter de cet événement.
Nonobstant la survenue d'un tel événement, [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] restera soumis aux obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) jusqu'à ce que nous vous informions du contraire au nom de la BCE.
Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.
[signature]»
(1) Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).
(2) Indiquer les critères pertinents que le responsable notifié d'un groupe bancaire ou l'entité notifiée remplit pour être admis en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, selon la décision du conseil des gouverneurs.
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).