ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 217

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
12 août 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1368 de la Commission du 11 août 2016 établissant une liste des indices de référence d'importance critique utilisés sur les marchés financiers, conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1369 de la Commission du 11 août 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1370 de la Commission du 11 août 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1371 de la Commission du 10 août 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes [notifiée sous le numéro C(2016) 5010]  ( 1 )

9

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1372 de la Commission du 10 août 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à la Lettonie et à la Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 5319]  ( 1 )

38

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1373 de la Commission du 11 août 2016 portant approbation du plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019) ( 1 )

51

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2016/1374 de la Commission du 27 juillet 2016 concernant l'État de droit en Pologne

53

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Modification du règlement de procédure de la Cour de justice

69

 

*

Modification du règlement de procédure du Tribunal

71

 

*

Modification du règlement de procédure du Tribunal

72

 

*

Modifications du règlement de procédure du Tribunal

73

 

*

Modifications des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal

78

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye ( JO L 85 du 1.4.2016 )

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1368 DE LA COMMISSION

du 11 août 2016

établissant une liste des indices de référence d'importance critique utilisés sur les marchés financiers, conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les indices de référence jouent un rôle important dans la détermination du prix de nombreux instruments et contrats financiers, ainsi que pour la mesure des performances d'un grand nombre de fonds d'investissement. Dans de nombreux cas, la contribution aux indices de référence et leur administration sont vulnérables à la manipulation, et les personnes concernées sont souvent confrontées à des conflits d'intérêts.

(2)

Afin de remplir leur rôle économique, les indices de référence doivent être représentatifs du marché ou de la réalité économique sous-jacents qu'ils reflètent. Si un indice de référence cesse d'être représentatif d'un marché sous-jacent, comme les taux interbancaires offerts, il existe des risques d'effets négatifs, notamment sur l'intégrité des marchés et le financement des ménages (prêts et crédits hypothécaires) et des entreprises dans l'Union.

(3)

Les risques pour les utilisateurs, les marchés et l'économie de l'Union augmentent généralement lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers et des fonds d'investissement qui renvoient à un indice de référence donné est élevée. Le règlement (UE) 2016/1011 fixe donc différentes catégories d'indices de référence et prévoit des exigences supplémentaires garantissant l'intégrité et la solidité de certains indices de référence considérés comme étant d'importance critique; en particulier, les autorités compétentes ont le pouvoir de prescrire, dans certaines conditions, des contributions à un indice de référence d'importance critique ou son administration.

(4)

Les obligations et pouvoirs supplémentaires prévus pour les autorités compétentes des administrateurs d'indices de référence d'importance critique nécessitent un processus formel de détermination des indices de référence d'importance critique. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, un indice de référence est considéré comme un indice de référence d'importance critique lorsqu'il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 500 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant.

(5)

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) mesure des taux interbancaires en blanc dans la zone euro et est l'un des principaux indices de référence de taux d'intérêt au monde. Il est estimé que cet indice sert de base à des contrats dont la valeur totale est de plus de 180 000 milliards d'EUR. Ces contrats sont surtout des swaps de taux d'intérêt, mais l'indice de référence couvre également des crédits hypothécaires de détail à hauteur de plus de 1 000 milliards d'EUR.

(6)

Par conséquent, la valeur des instruments et contrats financiers utilisant cet indice de référence dans l'Union dépasse largement le seuil de 500 milliards d'EUR.

(7)

Compte tenu de l'importance cruciale d'EURIBOR pour les prêts et les crédits hypothécaires dans l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indice de référence figurant à l'annexe est considéré comme un indice de référence d'importance critique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES INDICES DE RÉFÉRENCE D'IMPORTANCE CRITIQUE ÉTABLIE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2016/1011

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®), administré par l'European Money Markets Institute (EMMI), Bruxelles, Belgique


12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1369 DE LA COMMISSION

du 11 août 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde. Le 11 mars 2015, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union du même produit originaire de l'Inde.

(2)

Le 18 septembre 2015, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (2) (ci-après le «règlement antidumping provisoire»). La Commission n'a pas institué de droit compensateur provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde.

(3)

Le 17 mars 2016, la Commission européenne a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/388 (3) (ci-après le «règlement antidumping définitif») et le règlement d'exécution (UE) 2016/387 (4) (ci-après le «règlement compensateur définitif»).

(4)

Conformément règlement antidumping de base et au règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (5) (le «règlement antisubventions de base»), les subventions à l'exportation et les marges de dumping ne peuvent pas être cumulées étant donné que les subventions à l'exportation causent un dumping. Les subventions à l'exportation réduisent les prix à l'exportation et font augmenter les marges de dumping. Par conséquent, la Commission a pris en compte le fait que trois des régimes de subventions observés étaient des subventions à l'exportation. La Commission a déduit des droits antidumping définitifs établis dans l'enquête antidumping les montants de la subvention à l'exportation constatés dans l'enquête antisubventions parallèle (6).

(5)

Le droit antidumping définitif a été fixé à 0 % pour Electrosteel Castings Ltd (ci-après «ECL») et à 14,1 % pour Jindal Saw Ltd (ci-après «Jindal») et toutes les autres entreprises dans le règlement antidumping définitif (7). La marge de dumping a été fixée à 4,1 % pour ECL et à 19,0 % pour Jindal et toutes les autres entreprises dans le même règlement (8). Par conséquent, le droit antidumping définitif institué était inférieur à la marge de dumping définitive constatée pour les deux entreprises.

(6)

L'article 2 du règlement antidumping définitif stipulait que les montants déposés au-delà des taux combinés des droits antidumping et des droits compensateurs adoptés étaient libérés. Toutefois, plusieurs autorités douanières nationales ont indiqué à la Commission que cette disposition, dans sa formulation actuelle, crée une certaine confusion pour ce qui est de la mise en œuvre effective dans les circonstances spécifiques de l'espèce.

(7)

Par conséquent, il convient de modifier l'article 2 du règlement antidumping définitif afin que celui-ci indique clairement que les montants déposés au-delà de la marge antidumping uniquement doivent être libérés, étant donné qu'aucun droit compensateur provisoire n'a été institué.

(8)

Dans les cas où le montant des droits provisoires définitivement perçus en vertu de l'article 2 règlement antidumping définitif est supérieur à ceux exigibles en vertu du présent règlement, ce montant devrait être remboursé ou remis.

(9)

S'agissant du produit concerné, la Commission a exclu les tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement ni intérieur ni extérieur (ci-après «tuyaux nus») du champ d'application des règlements antidumping et compensateur définitifs (9). La Commission estime opportun de suivre les importations de tuyaux nus au sein de l'Union. Par conséquent, des codes TARIC séparés seront établis pour les tuyaux nus.

(10)

La présente modification a été communiquée aux parties intéressées, lesquelles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation contenant des objections à l'égard de la modification n'a été reçue.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1559 sont définitivement perçus aux taux suivants, qui sont égaux aux marges de dumping définitives constatées:

Entreprise

 

Electrosteel Castings Ltd

4,1 %

Jindal Saw Limited

19 %

Toutes les autres entreprises

19 %»

2)

Les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés:

«Article premier bis

Les tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement ni intérieur ni extérieur («tuyaux nus») relèvent des codes TARIC 7303001020 et 7303009020.

Article premier ter

Le montant des droits acquittés ou comptabilisés en application de l'article 2 qui excède les montants établis conformément à l'article 1er est remboursé ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable dans le délai prévu à l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*) et à l'article 121 du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (**).

(*)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)."

(**)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable rétroactivement à compter du 19 mars 2016, à l'exception de l'établissement des codes TARIC 7303001020 et 7303009020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 de la Commission du 18 septembre 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 244 du 19.9.2015, p. 25).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(6)  Voir le considérant 160 du règlement antidumping définitif.

(7)  Voir l'article 1er, paragraphe 2, du règlement antidumping définitif.

(8)  Voir le considérant 160 du règlement antidumping définitif.

(9)  Voir l'article 1er et les considérants 13 à 18 du règlement antidumping définitif, ainsi que l'article 1er et les considérants 24 à 29 du règlement compensateur définitif.


12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1370 DE LA COMMISSION

du 11 août 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

131,8

ZZ

131,8

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

134,4

ZZ

134,4

0805 50 10

AR

182,4

CL

152,2

MA

115,2

TR

156,0

UY

153,5

ZA

150,3

ZZ

151,6

0806 10 10

EG

223,0

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,6

0808 10 80

AR

145,1

BR

102,1

CL

123,4

CN

90,3

NZ

135,1

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

96,7

ZZ

117,7

0808 30 90

AR

197,7

CL

127,1

TR

147,9

ZA

133,0

ZZ

151,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

135,1

ZZ

135,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/9


DÉCISION (UE) 2016/1371 DE LA COMMISSION

du 10 août 2016

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes

[notifiée sous le numéro C(2016) 5010]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération l'innovation, il semble opportun de modifier le champ d'application du groupe de produits et d'établir une version révisée des critères écologiques.

(4)

La décision 2011/330/UE de la Commission (2) et la décision 2011/337/UE de la Commission (3) traitent respectivement des ordinateurs portables et des ordinateurs personnels. Il y a lieu de fusionner les critères établis par ces deux décisions en une seule série de critères afin de réduire la charge administrative pesant sur les organismes compétents et les demandeurs. En outre, les critères révisés tiennent compte de l'élargissement du champ d'application à de nouveaux produits, tels que les tablettes et les ordinateurs portables tout-en-un, ainsi que des nouvelles exigences relatives aux substances dangereuses qui ont été mises en place par le règlement (CE) no 66/2010 à la suite des décisions 2011/330/UE et 2011/337/UE.

(5)

Les critères visent notamment à promouvoir les produits qui ont une faible incidence sur l'environnement et qui contribuent au développement durable tout au long de leur cycle de vie, qui sont économes en énergie, durables, réparables, susceptibles d'être mis à niveau, faciles à démonter et à recycler à la fin de leur durée de vie utile et qui contiennent moins de substances dangereuses (4). Il y a lieu de promouvoir, par l'attribution du label écologique, les produits dont la performance est améliorée par rapport à ces aspects. Il convient par conséquent de définir les critères du label écologique de l'Union européenne applicables au groupe de produits «ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes».

(6)

Les critères mettent également en avant la dimension sociale du développement durable en introduisant des exigences relatives aux conditions de travail dans les usines d'assemblage final, en référence à la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), au Pacte mondial des Nations unies, aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

(7)

Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant trois ans à partir de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(8)

Il convient donc de remplacer les décisions 2011/330/UE et 2011/337/UE par la présente décision.

(9)

Il y a lieu d'accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour ordinateurs personnels ou portables sur la base des critères établis dans les décisions 2011/330/UE et 2011/337/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes» comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables tout-en-un, les ordinateurs portables, les ordinateurs portables deux-en-un, les tablettes, les clients légers, les stations de travail et les petits serveurs.

2.   Les consoles de jeu et les cadres photos numériques ne sont pas considérés comme des ordinateurs aux fins de la présente décision.

Article 2

Les définitions suivantes, telles qu'elles sont spécifiées dans le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (5) et dans l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne visé par le règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), tel que modifié par le programme Energy Star v6.1 (7), s'appliquent aux fins de la présente décision:

1)

«ordinateur»: une machine effectuant des opérations logiques et traitant des données qui comprend habituellement une unité centrale de traitement qui effectue les opérations ou qui, en l'absence d'unité centrale, doit fonctionner comme une passerelle cliente vers un serveur qui remplit les fonctions d'une unité de traitement informatique. Bien que les ordinateurs soient capables d'utiliser des périphériques d'entrée, tels qu'un clavier, une souris ou un pavé tactile, et de transmettre des informations vers des dispositifs d'affichage, ces périphériques ne doivent pas nécessairement être livrés avec l'ordinateur;

2)

«ordinateur de bureau»: un ordinateur dans lequel l'unité centrale est destinée à occuper un emplacement fixe et n'est pas conçue pour être portative et qui est prévu pour une utilisation en combinaison avec un écran externe, un clavier et une souris. Les ordinateurs de bureau sont prévus pour un grand nombre d'applications domestiques et bureautiques;

«ordinateur de bureau intégré»: un ordinateur de bureau dans lequel l'ordinateur et le dispositif d'affichage sont intégrés dans un boîtier unique, constituent une seule unité et sont connectés à une source d'alimentation secteur en courant alternatif par un câble unique. Les ordinateurs de bureau intégrés peuvent se présenter sous deux formes:

a)

un système dans lequel le dispositif d'affichage et l'ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité ou

b)

un système qui se présente comme un appareil unique dans lequel le dispositif d'affichage est distinct mais relié au châssis principal par un câble électrique pour courant continu et dans lequel l'ordinateur et le dispositif d'affichage sont alimentés par une seule source d'électricité;

3)

«ordinateur portable tout-en-un», un ordinateur conçu pour une portabilité limitée et qui respecte tous les critères suivants:

a)

il comprend un dispositif d'affichage intégré dont la diagonale est supérieure ou égale à 17,4 pouces;

b)

dans sa configuration d'usine, aucun clavier n'est intégré dans son boîtier;

c)

il inclut un écran tactile dont il est tributaire (clavier en option);

d)

il permet une connexion réseau sans fil;

e)

il dispose d'une batterie interne mais est avant tout destiné à être alimenté par le secteur en courant alternatif;

4)

«ordinateur portable», un ordinateur spécialement conçu pour être portatif et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec et sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré, un clavier mécanique inamovible (avec touches réelles, mobiles) et un dispositif de pointage; ils peuvent être alimentés par une batterie rechargeable intégrée ou par une autre source d'alimentation portative. Les ordinateurs portables sont généralement conçus pour offrir les mêmes fonctionnalités que les ordinateurs de bureau, y compris l'exécution de logiciels offrant des fonctionnalités comparables à celles utilisées sur les ordinateurs de bureau.

Un ordinateur portable disposant d'un écran tactile réversible mais non détachable et d'un clavier physique intégré est assimilé à un ordinateur portable.

a)   «client léger mobile»: un ordinateur répondant à la définition de client léger mais spécialement conçu pour être portatif et correspondant aussi à la définition d'ordinateur portable. Ces produits sont assimilés aux ordinateurs portables aux fins de la présente décision;

b)   «ordinateur portable deux-en-un»: un ordinateur qui ressemble à un ordinateur portable, se présente sous une forme rabattable et dispose d'un clavier physique, mais qui comporte un dispositif d'affichage tactile amovible qui peut servir de tablette indépendante une fois détaché, et dont les parties constitutives que sont le clavier et le dispositif d'affichage sont fournies en tant qu'unité intégrée. Les ordinateurs portables deux-en-un sont assimilés aux ordinateurs portables aux fins de la présente décision;

5)

«tablette» (parfois appelée «ordinateur ardoise»): un ordinateur conçu pour être portatif et qui respecte tous les critères suivants:

a)

il comprend un dispositif d'affichage intégré dont la diagonale est supérieure à 6,5 pouces et inférieure à 17,4 pouces;

b)

il ne comporte pas de clavier physique intégré dans sa configuration d'usine;

c)

il inclut un écran tactile dont il est tributaire (clavier en option);

d)

il permet de se connecter à des réseaux sans fil (par exemple Wifi, 3G, etc.) dont il est tributaire;

e)

il comprend une batterie interne rechargeable qui constitue sa principale source d'alimentation (la connexion au secteur en courant alternatif est destinée à la charge de la batterie et non à l'alimentation électrique principale de l'appareil);

6)

«petit serveur»: un ordinateur qui, en règle générale, utilise des composants d'ordinateur de bureau et se présente extérieurement comme un ordinateur de bureau, mais qui est principalement conçu pour servir d'hôte à d'autres ordinateurs pour le stockage de données. Les petits serveurs sont conçus pour exécuter des fonctions telles que la fourniture de services pour les infrastructures réseau et l'hébergement de données et de contenus multimédia. La fonction principale de ces produits n'est pas de traiter des données pour d'autres systèmes ou de faire fonctionner des serveurs web. Un petit serveur présente les caractéristiques suivantes:

a)

il se présente sous une forme verticale ou de tour ou sous une autre forme similaire à celles utilisées pour les ordinateurs de bureau, de façon que tous les éléments nécessaires au traitement et au stockage des données, ainsi qu'à l'interface réseau, soient contenus dans un seul boîtier ou un seul produit;

b)

il est conçu pour être opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une durée minimale d'indisponibilité non programmée (de l'ordre de 65 heures/an);

c)

il est en mesure de fonctionner dans un environnement à utilisateurs multiples et de satisfaire les demandes simultanées de plusieurs utilisateurs par l'intermédiaire de clients en réseau; et

d)

son système d'exploitation est conçu pour les applications destinées à un usage domestique ou aux serveurs d'entrée de gamme, notamment Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris;

7)

«client léger»: un ordinateur à alimentation indépendante tributaire d'une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base. Ses principales fonctions informatiques sont exécutées par les ressources informatiques distantes. Les clients légers visés par les présentes spécifications se limitent aux équipements non dotés de supports de stockage à disque intégrés à l'ordinateur et sont conçus pour être utilisés en poste fixe et non pour être portatifs;

a)   «client léger intégré»: un client léger dont le matériel informatique et le dispositif d'affichage sont reliés par un câble unique à une source d'alimentation secteur en courant alternatif. Les clients légers intégrés peuvent consister soit en un système dans lequel le dispositif d'affichage et l'ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité, soit en un système qui se présente comme un appareil unique dans lequel le dispositif d'affichage est distinct mais relié au châssis principal par un câble électrique pour courant continu et dans lequel l'ordinateur et le dispositif d'affichage sont alimentés par une seule source d'électricité. Les clients légers intégrés font partie des clients légers et sont normalement conçus pour offrir les mêmes fonctionnalités que ces derniers;

b)   «client ultraléger»: un ordinateur disposant de moins de ressources locales qu'un client léger classique et qui envoie les signaux bruts du clavier et de la souris à des ressources informatiques distantes dont il reçoit en retour un signal vidéo brut. Les clients ultralégers ne peuvent pas interagir simultanément avec différents dispositifs, ni exécuter des applications distantes en fenêtre car ils ne disposent pas d'un système d'exploitation client perceptible par l'utilisateur (ils fonctionnent à un niveau qui est inférieur à celui du micrologiciel et, dès lors, inaccessible à l'utilisateur);

8)

«station de travail»: un ordinateur individuel à performance élevée généralement utilisé pour des applications nécessitant de nombreux calculs, comme notamment les applications graphiques, la conception assistée par ordinateur (CAO), le développement de logiciels ou les applications financières et scientifiques. Les stations de travail visées par les présentes spécifications sont commercialisées en tant que stations de travail, offrent un temps moyen entre défaillances (MTBF) d'au moins 15 000 heures, (évalué en fonction de Bellcore TR-NWT-000332, no 6, décembre 1997, ou de données recueillies sur le terrain), et prennent en charge une mémoire à code correcteur d'erreurs et/ou une mémoire tampon. En outre, une station de travail doit respecter au moins trois des critères suivants:

a)

permettre une alimentation électrique supplémentaire pour les applications graphiques de pointe (par exemple, une alimentation supplémentaire de 12 volts sur connecteur PCI-E à 6 broches);

b)

être câblée de façon à pouvoir héberger sur la carte mère, en plus du ou des connecteurs graphiques et/ou de la prise en charge du bus PCI-X, des bus PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express) à plus de 4 connecteurs;

c)

ne pas permettre la prise en charge graphique avec accès uniforme à la mémoire (UMA);

d)

disposer d'au moins cinq connecteurs PCI, PCI-E ou PCI-X;

e)

pouvoir prendre en charge un système multiprocesseur à deux processeurs ou plus, avec sockets distincts pour les processeurs, ce qui signifie que cette exigence n'est pas respectée par les stations de travail qui prennent en charge un processeur multicœur unique; et/ou

f)

être validée par au moins deux certifications produit d'éditeurs de logiciels indépendants;

9)

La définition supplémentaire suivante s'applique aux fins de la définition d'un sous-produit correspondant aux définitions d'«ordinateur portable» et d'«ordinateur portable deux-en-un»:

«ultraportable», un type d'ordinateur portable dont l'épaisseur est inférieure à 21 mm et le poids, inférieur à 1,8 kg. Les ordinateurs portables deux-en-un [voir la définition à l'article 2, paragraphe 4, point b)] se présentant comme des ultraportables ont une épaisseur inférieure à 23 mm. Les ultraportables sont équipés de processeurs peu puissants et de disques SSD. Ils ne comportent généralement pas de lecteurs de disques optiques. La durée de fonctionnement de la batterie rechargeable des ultraportables est plus longue que celle d'un ordinateur portable et est habituellement supérieure à 8 heures.

Article 3

Les critères selon lesquels le label écologique de l'Union européenne est attribué en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe «ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes» tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères et les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis en annexe sont valables pendant trois ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes» est «050».

Article 6

Les décisions 2011/330/UE et 2011/337/UE sont abrogées.

Article 7

1.   La présente décision entre en application deux mois après sa date d'adoption. Toutefois, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits appartenant au groupe de produits «ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes» qui sont présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/330/UE ou 2011/337/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

2.   Lorsque le label écologique est attribué sur la base des critères établis par la décision 2011/330/UE ou 2011/337/UE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2011/330/UE de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs portables (JO L 148 du 7.6.2011, p. 5).

(3)  Décision 2011/337/UE de la Commission du 9 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels (JO L 151 du 10.6.2011, p. 5).

(4)  Substances faisant l'objet d'une classification des dangers en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1) (ci-après le «règlement CLP») et qui ont été identifiées en vertu de l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1) (ci-après le «règlement REACH»).

(5)  Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13).

(6)  Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme d'étiquetage de l'Union relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de l'accord (JO L 217 du 18.8.2015, p. 9).


ANNEXE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes

1.

Consommation d'énergie

a)

consommation d'énergie totale de l'ordinateur

b)

gestion de la consommation

c)

performances graphiques

d)

alimentations électriques internes

e)

dispositifs d'affichage à performance améliorée

2.

Substances et mélanges dangereux présents dans le produit, les sous-ensembles et les composants

a)

limitation des substances extrêmement préoccupantes

b)

limitation de la présence de substances dangereuses spécifiques

c)

restrictions fondées sur la classification des dangers en vertu du règlement CLP

3.

Prolongation de la durée de vie

a)

essais de durabilité pour les ordinateurs portables

b)

qualité et durée de vie de la batterie rechargeable

c)

fiabilité et protection du disque de stockage des données

d)

possibilité de mise à niveau et réparabilité

4.

Conception, sélection des matériaux et gestion du produit en fin de vie

a)

sélection des matériaux et compatibilité avec le recyclage

b)

conception en vue du démontage et du recyclage

5.

Responsabilité sociale des entreprises

a)

approvisionnement en minéraux ne provenant pas de zones de conflit

b)

conditions de travail et respect des droits de l'homme au cours de la fabrication

6.

Informations destinées à l'utilisateur

a)

instructions d'utilisation

b)

informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Évaluation et vérification: Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, ces documents peuvent émaner, selon le cas, du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs et/ou des organismes tiers de certification/d'essais.

Il convient que la vérification soit effectuée, dans la mesure du possible, par des organismes d'évaluation de la conformité accrédités par un organisme national d'accréditation, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) qui fixe les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Les organismes compétents valideront de préférence:

les comptes rendus d'essais délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage,

les vérifications effectuées par des organismes d'évaluation de la conformité accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services,

les vérifications effectuées par des organismes d'évaluation de la conformité accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes menant des inspections.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles figurent dans le manuel de l'utilisateur des critères du label écologique et si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.

Critère 1. Consommation d'énergie

1.a)   Consommation totale d'énergie de l'ordinateur

La consommation totale d'énergie de l'ordinateur doit respecter les exigences en matière d'efficacité énergétique fixées dans le règlement (CE) no 106/2008, tel que modifié par le programme Energy Star v6.1.

Les adaptations des performances spécifiées dans l'accord, tel que modifié par le programme Energy Star v6.1, sont admises sauf en ce qui concerne les éléments suivants:

processeurs graphiques distincts (GPU): voir sous-critère 1.c),

alimentations électriques internes: voir sous-critère 1.d).

Une exigence supplémentaire spécifique s'applique aux dispositifs d'affichage à performance améliorée [voir sous-critère 1.e)].

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un compte rendu des essais effectués, sur le modèle d'ordinateur concerné, selon les méthodes d'essais définies dans le programme Energy Star v6.1. pour les ordinateurs. Les enregistrements Energy Star v6.1. aux États-Unis sont acceptés à condition que des essais aient été réalisés selon les exigences européennes en matière d'alimentation électrique.

1.b)   Gestion de la consommation

Les fonctions de gestion de la consommation doivent être activées dans le réglage par défaut. Lorsque l'utilisateur ou un logiciel tente de désactiver les fonctions de gestion de la consommation prévues par défaut, un message de mise en garde doit indiquer à l'utilisateur qu'une fonction d'économie d'énergie va être désactivée et donner à l'utilisateur la possibilité de conserver le réglage par défaut.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la description des réglages de gestion de la consommation figurant dans le manuel d'utilisation du modèle concerné ainsi que des captures d'écran illustrant les situations dans lesquelles des messages de mise en garde s'affichent.

1.c)   Performances graphiques

En ce qui concerne les cartes graphiques séparées (dGfx) des ordinateurs de bureau, des ordinateurs de bureau intégrés et des ordinateurs portables, les tolérances des extensions de fonctionnalités TECgraphiques indiquées dans le tableau 1 doivent s'appliquer à la place des critères de labellisation Energy Star v6.1. Les cartes graphiques séparées dGfx doivent offrir une fonction de gestion de la consommation qui éteint le processeur graphique (GPU) en mode inactif prolongé.

Tableau 1

Tolérances des extensions de fonctionnalités pour les cartes graphiques séparées (dGfx) des ordinateurs de bureau, des ordinateurs de bureau intégrés et des ordinateurs portables

Catégorie de la carte dGfx (gigaoctets/seconde) (2)

Tolérances de consommation électrique type (TEC) (kWh/an)

Ordinateurs de bureau et ordinateurs de bureau intégrés

Ordinateurs portables

G1 (FB_BW ≤ 16)

30

9

G2 (16 < FB_BW ≤ 32)

37

12

G3 (32 < FB_BW ≤ 64)

47

20

G4 (64 < FB_BW ≤ 96)

62

25

G5 (96 < FB_BW ≤ 128)

76

38

G6 (FB_BW > 128 avec taille des données < 192 bits)

76

38

G7 (FB_BW > 128 avec taille des données ≥ 192 bits)

90

48

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer la conformité aux prescriptions d'Energy Star v6.1 sur la base des tolérances plus strictes et fournir à l'appui le calcul d'ETEC_MAX ainsi que les caractéristiques de performance indiquées dans le compte rendu d'essai du modèle.

1.d)   Alimentations électriques internes

Les alimentations électriques internes des ordinateurs de bureau et des ordinateurs de bureau intégrés doivent respecter les tolérances TECPSU du programme Energy Star v6.1 et atteindre des valeurs minimales de rendement exprimées en proportion du courant nominal de sortie de 0,84 à 10 %, 0,87 à 20 %, 0,90 à 50 % et 0,87 à 100 %.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer la conformité de l'alimentation électrique interne du modèle et fournir à l'appui le calcul d'ETEC_MAX pour les produits Energy Star v6.1 ainsi que les caractéristiques de performance figurant dans le compte rendu d'essai du modèle ou des certifications indépendantes des performances de l'alimentation.

1.e)   Dispositifs d'affichage à performance améliorée

Les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables qui disposent de dispositifs d'affichage à performance améliorée tels qu'ils sont définis dans le programme Energy Star v6.1. et qui respectent donc les tolérances TECINT_DISPLAY doivent adapter automatiquement la luminosité de l'image en fonction de la luminosité ambiante. Cette fonction de réglage automatique de la luminosité doit faire partie de la configuration par défaut et l'utilisateur doit avoir la possibilité d'ajuster et de calibrer la luminosité. La fonction de réglage automatique de la luminosité par défaut doit être validée selon la procédure d'essai suivante:

Essai (i)

Formula

Essai (ii)

Formula

Essai (iii)P 300P 100

où Pn est la puissance consommée en mode marche lorsque la fonction de réglage automatique de la luminosité est activée à n lux avec une source de lumière directe.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, pour le modèle d'ordinateur concerné, un compte rendu d'essai démontrant le respect de la procédure d'essai spécifiée.

Critère 2. Substances et mélanges dangereux présents dans le produit, les sous-ensembles et les composants

La présence dans le produit, ou dans des sous-ensembles ou des composants donnés, de substances identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (le «règlement REACH») ou de substances et mélanges remplissant les critères de classification en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 (le «règlement CLP») pour les dangers qui figurent dans le tableau 2 doit être limitée conformément aux sous-critères 2.a), 2.b) et 2.c). Aux fins du respect du présent critère, les substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes et relevant des classifications des dangers CLP sont regroupées dans le tableau 2 en fonction de leurs propriétés dangereuses.

Tableau 2

Groupement des substances extrêmement préoccupantes identifiées et des dangers CLP

Dangers du groupe 1

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 1:

Substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes

Substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Dangers du groupe 2

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 2:

CMR, catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410

Toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330

Toxicité par aspiration, catégorie 1: H304

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372

Dangers du groupe 3

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 3:

Toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413

Toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070

STOT, catégorie 2: H371, H373

2.a)   Limitation des substances extrêmement préoccupantes

Le produit ne doit pas contenir de substances ayant été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement REACH et figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes, en concentration supérieure à 0,10 % (m/m). La même limitation doit s'appliquer aux sous-ensembles et composants faisant partie du produit qui sont énumérés dans le tableau 3.

Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes présentes dans le produit ou dans les sous-ensembles ou composants énumérés en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

Tableau 3

Sous-ensembles et composants auxquels s'applique le critère 2.a)

Cartes mères avec unité centrale, RAM, processeurs graphiques préinstallés

Dispositifs de stockage de données (HDD et SSD)

Disque optique (CD et DVD)

Dispositif d'affichage (rétroéclairage inclus)

Châssis et fixations

Boîtiers et façades

Clavier externe, souris et/ou pavé tactile

Blocs d'alimentation internes et externes

Câbles électriques externes pour courant continu et courant alternatif

Batteries rechargeables

Lorsqu'ils communiquent la présente exigence aux fournisseurs des sous-ensembles et composants énumérés, les demandeurs peuvent effectuer un contrôle préalable de la liste des substances REACH sur la base de la liste des substances déclarables CEI 62474 (3). Ce contrôle doit viser à déterminer la présence possible de substances dans le produit.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit rédiger des déclarations attestant la non-présence de substances extrêmement préoccupantes en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration spécifiée pour le produit et les sous-ensembles et composants répertoriés dans le tableau 3. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'ECHA (4). Lorsque les déclarations se fondent sur un contrôle préalable de la liste des substances candidates sur la base de la liste CEI 62474, la liste prétraitée fournie aux fournisseurs des sous-ensembles et composants doit également être jointe par le demandeur. La version de la liste des substances déclarables CEI 62474 utilisée doit correspondre à la dernière version de la liste des substances candidates.

2.b)   Limitation de la présence de substances dangereuses spécifiques

Les sous-ensembles et les composants répertoriés dans le tableau 4 ne doivent pas contenir les substances dangereuses spécifiées en concentration égale ou supérieure aux limites précisées.

Tableau 4

Limitation de la présence de substances dans les sous-ensembles et les composants

Groupe de substances ou matériau

Champ d'application de la limitation

Limites de concentration éventuelles

Évaluation et vérification

i)

soudure métallique et contacts

L'exemption 7b) en vertu de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5), relative à l'utilisation de soudure au plomb pour les petits serveurs, n'est pas admise.

0,1 % m/m

Déclaration à fournir par le fabriquant ou l'assembleur final, avec à l'appui un compte rendu d'essai valable.

Méthode d'essai: CEI 62321-5

L'exemption 8b) en vertu de la directive 2011/65/UE, relative à l'utilisation de cadmium dans les contacts électriques, n'est pas admise.

0,01 % m/m

ii)

contaminants, colorants et stabilisateurs polymériques

Les câbles électriques externes pour courant continu et courant alternatif et les blocs d'alimentation ne doivent pas contenir les stabilisants organostanniques classés dans les groupes de danger 1 et 2 suivants:

oxyde de dibutylétain

diacétate de dibutylétain

dilaurate de dibutylétain

maléate de dibutylétain

oxyde de dioctylétain

dilaurate de dioctylétain

n.d.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble.

Les boîtiers et façades en matières plastiques ne doivent pas contenir les colorants suivants:

les colorants azoïques susceptibles de se scinder en arylamines cancérigènes énumérées à l'appendice 8 du règlement REACH, et/ou

les colorants figurant sur la liste des substances déclarables CEI 62474.

n.d.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) classés dans les groupes de danger 1 et 2 ne doivent pas être présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles ou totales dans les surfaces externes en matières plastiques ou en caoutchouc synthétique des éléments suivants:

ordinateurs portables et tablettes;

claviers (périphériques);

souris;

stylets et/ou pavés tactiles;

câbles d'alimentation externes.

La présence et la concentration des HAP suivants doivent faire l'objet d'un contrôle:

 

HAP soumis à restrictions en vertu du règlement REACH:

benzo[a]pyrène

benzo[e]pyrène

benzo[a]anthracène

chrysène

benzo[b]fluoranthène

benzo[j]fluoranthène

benzo[k]fluoranthène

dibenzo[a, h]anthracène

 

Autres HAP soumis à restrictions:

acénaphtène

acénaphtylène

anthracène

benzo[ghi]pérylène

fluoranthène

fluorène

indéno[1,2,3-cd]pyrène

naphtalène

phénanthrène

pyrène

La limite de concentration individuelle de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement REACH est de 1 mg/kg.

La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est de 10 mg/kg au maximum.

Les comptes rendus d'essai doivent être fournis par le demandeur pour les pièces concernées des éléments répertoriés du produit.

Méthode d'essai: AfPS GS 2014:01 PAK.

iii)

produits biocides

Les produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne ne doivent pas être incorporés dans les pièces en matières plastiques ou en caoutchouc des claviers et des périphériques.

n.d.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble.

iv)

mercure utilisé pour le rétroéclairage

L'exemption 3 en vertu de la directive 2011/65/UE, relative à l'utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrodes externes (CCFL et EEFL), n'est pas admise.

n.d.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble.

v)

agents d'affinage du verre

L'arsenic et ses composés ne doivent pas être utilisés dans la fabrication des dalles d'unités d'affichage LCD, des verres de protection d'écran et du verre employé pour les surfaces des pavés tactiles.

0,0050 % m/m

Déclaration à fournir par le(s) fournisseur(s) du verre pour écran, avec à l'appui un compte rendu d'essai analytique.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir des déclarations de conformité et des comptes rendus d'essai conformément aux exigences du tableau 4. Les comptes rendus d'essai, lorsqu'ils sont requis, doivent être valables au moment de l'introduction de la demande pour le modèle de produit concerné et pour tous les fournisseurs associés. Lorsque des sous-ensembles ou des composants de mêmes spécifications techniques proviennent de fournisseurs différents, les essais éventuels doivent être pratiqués sur les pièces provenant de chacun des fournisseurs.

2.c)   Restrictions fondées sur la classification des dangers en vertu du règlement CLP

Les sous-ensembles et les composants énumérés dans le tableau 5 ne doivent pas contenir de retardateurs de flammes, de plastifiants, d'additifs et de revêtements pour l'acier, de matériaux de cathode, de solvants et de sels répondant aux critères de classification des dangers du règlement CLP indiqués dans le tableau 2 en concentration égale ou supérieure à la limite de 0,10 % (m/m).

Tableau 5

Sous-ensembles et composants auxquels s'applique le critère 2.c)

Pièces contenant des retardateurs de flamme

carte de circuit imprimé principal

unités centrales de traitement (CPU)

connecteurs et sockets

dispositifs de stockage de données (HDD et SSD)

boîtiers et façades en matières plastiques.

blocs d'alimentation internes et externes

câbles électriques externes pour courant continu et courant alternatif

Pièces contenant des plastifiants

câbles et cordons internes

câbles électriques externes pour courant continu et courant alternatif

blocs d'alimentation externes

boîtiers et façades en matières plastiques

Pièces en alliages d'acier inoxydable et/ou avec revêtement nickel

châssis, boîtiers, boulons, écrous, vis et fixations

Batteries rechargeables

cellules de batteries rechargeables

i)   Dérogations relatives à l'utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants dangereux

L'utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants répondant aux critères de classification des dangers du règlement CLP indiqués dans le tableau 2 n'est pas soumise aux exigences du critère 2.c) à condition que ces substances remplissent les conditions spécifiées au tableau 6. Les matériaux intrinsèquement retardateurs de flamme qui constituent les câbles électriques externes pour courant continu et courant alternatif doivent également remplir les conditions spécifiées au point ii) b) du tableau 6.

Tableau 6

Conditions dérogatoires applicables à l'utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants

Substances et mélanges

Sous-ensemble ou composant

Portée de la dérogation

Évaluation et vérification

Retardateurs de flamme

i)

carte de circuit imprimé principal

L'utilisation de retardateurs de flamme dans le plastique stratifié des cartes mères est autorisée aux conditions dérogatoires suivantes:

a)

le retardateur de flamme est classé dans le groupe de danger 3. En cas d'allégation de conformité à la norme CEI 61249-2-21 (6), un essai au feu de la carte de circuit imprimé simulant une élimination non conforme des DEEE doit démontrer que les émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont 0,1 mg TEQ/g.

b)

le retardateur de flamme est intégré par réaction chimique dans la résine polymère, et un essai au feu de la carte de circuit imprimé simulant une élimination non conforme des DEEE doit démontrer que les émissions de dibenzo-p-dioxines polybromées et de dibenzofuranes polybromés (PBDD/PBDF) sont 0,4 ng TEQ/g et que les émissions de HAP sont de 0,1 mg TEQ/g.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble, avec à l'appui des documents permettant de vérifier la classification du danger

et le cas échéant:

Compte rendu d'essai réalisé par un tiers et portant sur l'association de la matière de la carte, des composants et du retardateur de flamme.

Méthode d'essai: ISO 5660 dans des conditions de pyrolyse oxydative (CEI 60695-7-1 feu de type 1b avec flux de chaleur de 50 kW/m2).

La quantification doit être effectuée selon la norme EN 1948 (PBDD/PBDF) et/ou la norme ISO 11338 (HAP).

ii)

câbles électriques externes pour courant continu et courant alternatif

L'utilisation de retardateurs de flamme et leurs agents synergiques est autorisée dans l'une des conditions dérogatoires suivantes:

a)

le retardateur de flamme et son agent synergique sont classés dans le groupe de danger 3; En cas d'allégation de conformité à la norme CEI 62821 (7), les essais au feu du polymère du câble électrique doivent démontrer que les émissions de gaz halogènes acides sont inférieures à 5,0 mg/g.

b)

Les résultats des essais au feu du câble électrique simulant une élimination non conforme des DEEE doivent démontrer que les émissions de dibenzo-p-dioxines polychlorées et de polychlorodibenzofurannes (PCDD/PCDF) sont 0,3 ng TEQ/g.

Les câbles électriques isolés au moyen de matériaux intrinsèquement retardateurs de flamme sont soumis aux exigences en matière d'essais au feu visées au point ii) b).

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble, avec à l'appui des documents permettant de vérifier la classification du danger

et le cas échéant:

Compte rendu de l'essai du câble électrique réalisé par un tiers

Méthode d'essai: CEI 60754-1 ou ISO 19700 dans des conditions de sous-ventilation (CEI 60695-7-1 feu de type 3a avec flux de chaleur de 50 kW/m2).

La quantification des PBDD/PBDF doit être réalisée conformément à la norme EN 1948.

iii)

boîtiers et façades externes en matières plastiques

L'utilisation de retardateurs de flamme et de leurs agents synergiques classés dans les groupes de dangers 2 et 3 fait l'objet d'une dérogation.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble, avec à l'appui des documents permettant de vérifier la classification du danger

iv)

sous-ensembles et pièces divers:

ensemble CPU

disques de stockage de données

connecteurs internes et sockets

blocs d'alimentation

L'utilisation de retardateurs de flamme classés dans le groupe de dangers 3 fait l'objet d'une dérogation.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble, avec à l'appui des documents permettant de vérifier la classification du danger

Plastifiants

i)

câbles électriques et blocs d'alimentation externes, boîtiers externes et câbles internes

L'utilisation de plastifiants classés dans le groupe de dangers 3 fait l'objet d'une dérogation.

Déclaration à fournir par le fournisseur du sous-ensemble, avec à l'appui des documents permettant de vérifier la classification du danger

ii)   Dérogations relatives à l'utilisation d'additifs, de revêtements, de matériaux de cathode, de solvants et de sels

L'utilisation d'additifs et de revêtements métalliques, de matériaux de cathode de batterie, et de solvants et sels de batterie répondant aux critères de classification des dangers du règlement CLP indiqués dans le tableau 2 n'est pas soumise aux exigences du critère 2.c) sous réserve du respect des conditions spécifiées dans le tableau 7.

Tableau 7

Composants et sous-ensembles faisant l'objet d'une dérogation spécifique

Substances et mélanges

Sous-ensemble ou composant

Portée de la dérogation

Évaluation et vérification

Additifs et revêtements métalliques

i)

composants métalliques

Alliages d'acier inoxydable et revêtements résistant aux griffures contenant du nickel métallique classés H351, H372 et H412.

Condition dérogatoire:

Le taux de libération du nickel métallique contenu dans les revêtements résistant aux griffures présent sur les parties d'un boîtier susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau ne peut excéder 0,5 μg/cm2/semaine.

Désignation des parties concernées avec indication de leur poids et de leur localisation dans le produit. Lorsque des parties d'un boîtier externe entrent en contact direct et prolongé avec la peau, un compte rendu d'essai doit être fourni.

Méthode d'essai:

EN 1811

Matériaux de cathode des cellules de batteries

ii)

Batteries au lithium-ion ou lithium-polymère

Matériaux de cathode de cellule classés dans les groupes de dangers 2 et 3, notamment:

lithium-dioxyde de cobalt

lithium-dioxyde de manganèse

lithium-phosphate de fer

lithium-oxyde mixte de cobalt-nickel-manganèse

Déclaration à fournir par le fournisseur de batterie ou de cellules, avec à l'appui des documents permettant de vérifier la classification du danger.

Solvants et sels d'électrolyse des batteries

Solvants et sels d'électrolyse classés dans les groupes de dangers 2 et 3, notamment:

carbonate de propylène

carbonate d'éthylène

carbonate de diéthyle

carbonate de diméthyle

carbonate d'éthyle et de méthyle

hexafluorophosphate de lithium

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 2.c). La déclaration doit être étayée par la liste des retardateurs de flammes, des plastifiants, des additifs et revêtements pour l'acier, des matériaux de cathode, des solvants et des sels utilisés dans les sous-ensembles et composants énumérés dans le tableau 5 ainsi que par des déclarations de classification ou de non-classification des dangers pour ces substances.

Les informations suivantes doivent être fournies à l'appui des déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour chaque substance ou mélange:

numéro CAS, numéro CE ou numéro de liste (du mélange, le cas échéant),

forme physique et état dans lesquels une substance est utilisée,

classification harmonisée des dangers conformément au règlement CLP pour les substances,

entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA (8) (en cas d'absence de classification harmonisée),

classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement CLP.

Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.

Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», ou lorsqu'une substance n'a pas encore été enregistrée dans le système REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences figurant à l'annexe VII du règlement REACH et qui suffisent à étayer de manière concluante les autoclassifications conformément à l'annexe I du règlement CLP et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des mentions «data-lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification, pour laquelle les sources d'information suivantes sont acceptées:

études toxicologiques et évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA (9), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux,

une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement REACH,

un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue hautement qualifié. Ce dernier doit se fonder sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essais existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes reconnues par l'ECHA,

une attestation, reposant si nécessaire sur le jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système de classification des dangers CLP ou au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

Des informations sur les propriétés dangereuses des substances ou des mélanges peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement REACH, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées.

En ce qui concerne les substances et mélanges faisant l'objet des dérogations qui figurent aux tableaux 6 et 7, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions de dérogation sont remplies. Lorsque des comptes rendus d'essais sont requis, ils doivent être valables au moment de l'introduction de la demande pour le modèle de produit concerné.

Critère 3. Prolongation de la durée de vie du produit

3.a)   Essais de durabilité des ordinateurs portables

i)   Essais applicables aux ordinateurs portables

Le modèle d'ordinateur portable doit passer avec succès les essais de durabilité. Il doit être vérifié que chaque modèle fonctionne comme stipulé et qu'il respecte les exigences de performance précisées à l'issue des essais obligatoires spécifiés dans le tableau 8 et d'au moins un des essais supplémentaires énumérés dans le tableau 9.

Tableau 8

Spécifications à respecter pour l'essai de durabilité obligatoire des ordinateurs portables

Essai

Conditions de l'essai et exigences de performance

Méthode d'essai

Résistance aux chocs

Spécifications:

Une impulsion semi-sinusoïdale avec pic d'accélération d'au moins 40 G doit être appliquée trois fois pendant au minimum 6 ms sur le dessus, le dessous, la droite, la gauche, l'avant et l'arrière du produit.

Exigence fonctionnelle:

L'ordinateur portable doit être allumé et doit exécuter une application logicielle durant l'essai. Il doit continuer à fonctionner à l'issue de l'essai.

CEI 60068

Partie 2-27: Ea

Partie 2-47:

Résistance aux vibrations

Spécifications:

Des vibrations sinusoïdales aléatoires dans la bande de fréquence de 5 à 250 Hz au maximum doivent être appliquées pendant au minimum un cycle de balayage par axe sur le dessus, le dessous, la droite, la gauche, l'avant et l'arrière du produit.

Exigence fonctionnelle:

L'ordinateur portable doit être allumé et doit exécuter une application logicielle durant l'essai. Il doit continuer à fonctionner à l'issue de l'essai.

CEI 60068

Partie 2-6: Fc

Partie 2-47:

Chute accidentelle

Spécifications:

L'ordinateur portable doit être lâché d'une hauteur de 76 cm sur une surface indéformable recouverte d'une épaisseur minimale de 30 mm de bois. L'ordinateur doit retomber une fois sur la face supérieure, une fois sur la face inférieure, une fois sur la tranche droite, une fois sur la tranche gauche, une fois sur la face avant et une fois sur la face arrière, ainsi que sur chacun des coins inférieurs.

Exigence fonctionnelle:

L'ordinateur portable doit être éteint durant l'essai mais doit pouvoir démarrer après chaque chute. Le boîtier doit être indemne et l'écran, intact après chaque essai.

CEI 60068

Partie 2-31: Ec (Chute libre, procédure 1)


Tableau 9

Spécifications pour l'essai de durabilité supplémentaire des ordinateurs portables

Essai

Conditions de l'essai et indices de performance

Méthode d'essai

Contrainte thermique

Spécifications:

L'ordinateur portable doit être soumis à un minimum de quatre cycles d'exposition d'une durée de 24 heures dans une chambre d'essai. L'ordinateur portable doit être allumé pendant un cycle froid à – 25 °C et pendant un cycle de chaleur sèche à + 40 °C. L'ordinateur portable doit être éteint pendant un cycle froid à – 50 °C et pendant un cycle de chaleur sèche comprise entre + 35 et + 60 °C.

Exigence fonctionnelle:

Une vérification du fonctionnement de l'ordinateur portable doit être effectuée après chacun des quatre cycles d'exposition.

CEI 60068

Partie 2-1: Ab/e

Partie 2-2: B

Résistance de l'écran

Spécifications:

Deux essais de charge doivent être exécutés. Une charge minimale de 50 kg doit être appliquée uniformément sur l'écran. Une charge minimale de 25 kg doit être appliquée sur le centre de l'écran. L'ordinateur portable doit être placé sur une surface plane durant chaque essai.

Exigence fonctionnelle:

Après l'application de chaque charge, la surface de l'écran et les pixels doivent être inspectés afin de vérifier l'absence de lignes, de taches et de fissures.

Le matériel et le dispositif d'essai doivent être confirmés par le demandeur.

Intrusion d'eau

Spécifications:

L'essai doit être effectué deux fois. Un volume minimal de 30 ml de liquide doit être versé uniformément sur le clavier de l'ordinateur portable ou en trois emplacements distincts donnés, puis éliminé après 5 secondes au maximum; l'essai du fonctionnement de l'ordinateur doit avoir lieu 3 minutes plus tard. L'essai doit être effectué avec un liquide chaud et un liquide froid.

Exigence fonctionnelle:

L'ordinateur portable doit rester allumé pendant et après chaque essai. L'ordinateur portable doit ensuite être démonté et faire l'objet d'un contrôle visuel afin de vérifier qu'il remplit les conditions d'acceptation de la norme CEI 60529 en ce qui concerne l'intrusion d'eau.

Conditions d'acceptation: CEI 60529 (intrusion d'eau)

Durée de vie du clavier

Spécifications:

Dix millions de frappes aléatoires doivent être appliquées au clavier. Le nombre de frappes par touche doit être pondéré en fonction de la fréquence d'utilisation des touches.

Exigence fonctionnelle:

L'intégrité et le fonctionnement des touches doivent ensuite être vérifiés.

Le matériel et le dispositif d'essai doivent être confirmés par le demandeur.

Durée de vie des charnières d'écran

Spécifications:

L'écran doit être ouvert puis fermé complètement 20 000 fois.

Exigence fonctionnelle:

L'écran doit ensuite être inspecté afin de détecter toute perte de stabilité et tout dommage aux charnières.

Le matériel et le dispositif d'essai doivent être confirmés par le demandeur.

ii)   Essais applicables aux tablettes et aux ordinateurs portables deux-en-un

Le modèle d'ordinateur tablette ou l'élément tablette d'un modèle d'ordinateur portable deux-en-un doit passer avec succès les essais de durabilité. Il est vérifié que chaque modèle fonctionne comme spécifié et qu'il respecte les exigences de performance de chaque essai conformément au tableau 10.

Tableau 10

Spécifications pour l'essai de durabilité obligatoire des tablettes et des ordinateurs portables deux-en-un.

Essai

Conditions de l'essai et exigences de performance

Méthode d'essai

Chute accidentelle

Spécifications:

La tablette doit être lâchée d'une hauteur de 76 cm sur une surface indéformable recouverte d'une épaisseur minimale de 30 mm de bois. La tablette doit retomber une fois sur la face supérieure, une fois sur la face inférieure, une fois sur la tranche droite, une fois sur la tranche gauche, une fois sur la face avant et une fois sur la face arrière, ainsi que sur chacun des coins inférieurs.

Exigence fonctionnelle:

La tablette doit être éteinte durant l'essai mais doit pouvoir démarrer après chaque chute. Le boîtier doit être indemne et l'écran, intact après chaque essai.

CEI 60068

Partie 2-31: Ec (Chute libre, procédure 1)

Résistance de l'écran

Spécifications:

Deux essais de charge doivent être exécutés. Une charge minimale de 50 kg doit être appliquée uniformément sur l'écran. Une charge minimale de 25 kg doit être appliquée sur le centre de l'écran. La tablette doit être placée sur une surface plane durant chaque essai.

Exigence fonctionnelle:

Après l'application de chaque charge, la surface de l'écran et les pixels doivent être inspectés afin de vérifier l'absence de lignes, de taches et de fissures.

Le matériel et le dispositif d'essai doivent être confirmés par le demandeur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d'essai démontrant que le modèle a été soumis à des essais et qu'il respectait les exigences de performance en matière de durabilité. Les essais sont vérifiés par un tiers. Les essais existants réalisés selon des spécifications au moins aussi strictes sur le même modèle sont acceptés sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouveaux essais.

3.b)   Qualité et durée de vie de la batterie rechargeable

i)

Durée de fonctionnement minimale de la batterie: les batteries rechargeables des ordinateurs portables, des tablettes et des ordinateurs portables deux-en-un doivent offrir à l'utilisateur une durée de fonctionnement d'au minimum 7 heures après la première charge complète.

Pour les ordinateurs portables, l'étalonnage des performances s'effectue selon:

le scénario «home» Futuremark PCMark pour les produits de consommation et les produits domestiques,

le scénario «office productivity» BAPCo Mobilemark pour les produits professionnels ou commerciaux. Toutefois, pour les modèles qui respectent les tolérances Energy Star TECgraphics, c'est le scénario «media creation & consumption» qui doit être utilisé.

ii)

Performance du cycle de charge: les batteries rechargeables des ordinateurs portables, des tablettes et des ordinateurs portables deux-en-un doivent respecter l'une ou l'autre des exigences fonctionnelles suivantes, selon que leur batterie rechargeable peut être ou non remplacée sans outil [comme indiqué au critère 3.d)].

les modèles dont la batterie rechargeable peut être remplacée sans outil doivent conserver 80 % de leur capacité initiale minimale déclarée après 750 cycles de charge,

les modèles dont la batterie rechargeable ne peut être remplacée sans outil doivent conserver 80 % de leur capacité initiale minimale déclarée après 1 000 cycles de charge.

Cette performance doit être vérifiée pour les batteries rechargeables ou pour leurs cellules individuelles conformément à l'essai d'endurance en charge CEI/EN 61960, qui doit être effectué à une température de 25 °C et à un régime de 0,2 It A ou 0,5 It A (procédure d'essai accélérée). La charge partielle peut être utilisée aux fins du respect de cette exigence [comme indiqué au critère 3.b) iii)].

iii)

Possibilité de charge partielle pour déterminer la performance du cycle de charge: les exigences fonctionnelles du sous-critère 3.b) ii) peuvent être atteintes au moyen des logiciels et micrologiciels installés d'usine qui effectuent la charge partielle de la batterie à 80 % de sa capacité. Dans ce cas, la charge partielle est définie comme la routine de charge par défaut et la performance de la batterie doit alors être vérifiée pour une charge jusqu'à 80 % conformément aux exigences du sous-critère 3.b) ii). La charge partielle maximale doit permettre une durée de fonctionnement de la batterie conforme au sous-critère 3.b).

iv)

Garantie minimale: le demandeur doit prévoir une garantie commerciale minimale de deux ans pour les batteries (10).

v)

Informations destinées à l'utilisateur: des informations relatives aux facteurs connus qui influencent la durée de vie des batteries rechargeables ainsi que des instructions devant permettre à l'utilisateur de prolonger la durée de vie de sa batterie doivent être intégrées dans le logiciel de gestion de l'énergie préinstallé, incluses dans les instructions écrites destinées à l'utilisateur et publiées sur le site internet du fabricant.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essais émanant d'un tiers démontrant que la batterie rechargeable, ou les types de cellules qui constituent celle-ci, utilisée dans le produit respectent la durée de fonctionnement et la capacité du cycle de charge spécifiées. La charge partielle et la méthode d'essai accélérée de la norme CEI/EN 61960 peuvent être utilisées pour démontrer la conformité. Le demandeur doit également fournir une version de démonstration du logiciel de gestion de l'énergie, ainsi que le texte des instructions destinées à l'utilisateur et des publications sur le site internet.

3.c)   Fiabilité et protection du disque de stockage des données

i)   Ordinateurs de bureau, postes de travail, clients légers et petits serveurs

Le taux de défaillance annuel (AFR) (11) calculé pour le ou les disques de stockage de données utilisés dans les ordinateurs de bureau, les stations de travail et les clients légers commercialisés pour un usage professionnel doit être inférieur à 0,25 %.

Pour les petits serveurs, l'AFR calculé doit être inférieur à 0,44 % et le taux d'erreur sur les bits pour les données non récupérables, inférieur à 1 pour 1016 bits.

ii)   Ordinateurs portables

Le disque primaire de stockage de données utilisé dans les ordinateurs portables doit être conçu pour protéger tant les données que le disque des chocs et des vibrations. Le disque doit respecter l'une des prescriptions suivantes:

le disque HDD doit être conçu pour supporter un choc produit par une onde semi-sinusoïdale de 400 G (lorsqu'il est en fonctionnement) et de 900 G (lorsqu'il n'est pas en fonctionnement) d'une durée de 2 ms sans que le fonctionnement ou les données du disque ne subissent de dommages.

la tête du disque HDD doit se retirer de la surface du disque en un laps de temps inférieur ou égal à 300 millisecondes à partir de la détection de la chute de l'ordinateur portable.

une technologie de stockage électronique du type SSD (Solid State Drive) ou eMMC (embedded Multi MEDIA Card) est utilisée.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les spécifications du ou des disques intégrées dans le produit par le demandeur. Celles-ci peuvent être obtenues auprès du fabricant du disque et, en ce qui concerne la résistance aux chocs et le retrait de la tête de disque, elles doivent être étayées par un rapport technique certifié de manière indépendante qui atteste que le disque respecte les exigences de performance spécifiées.

3.d)   Possibilité de mise à niveau et réparabilité

Aux fins de la mise à niveau des composants les plus anciens ou de la réparation et du remplacement des composants ou pièces usés, les critères suivants doivent être respectés:

i)

Conception en vue de la mise à niveau et de la réparation: les composants d'ordinateur suivants doivent être facilement accessibles et remplaçables au moyen d'outils d'usage courant (c'est-à-dire des outils disponibles dans le commerce et largement utilisés tels qu'un tournevis, une spatule, une pince ou des tenailles):

le support de stockage de données (HDD, SSD ou eMMC)

la mémoire (RAM)

l'écran et l'unité de rétroéclairage LCD (lorsqu'elle est intégrée)

le clavier et le pavé tactile (lorsqu'ils existent)

les ventilateurs de refroidissement (ordinateurs de bureau, postes de travail et petits serveurs)

ii)

Remplacement de la batterie rechargeable: la batterie rechargeable doit pouvoir être facilement retirée par une seule personne (qu'il s'agisse d'un utilisateur non professionnel ou d'un prestataire de services de réparation professionnel) suivant les étapes ci-dessous (12). Les batteries rechargeables ne doivent pas être collées ni soudées dans le produit et aucun ruban métallique ou adhésif ni aucun câble ne doit empêcher d'accéder à la batterie pour la retirer. En outre, les exigences et définitions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la facilité de dépose de la batterie:

en ce qui concerne les ordinateurs portables et les ordinateurs portables tout-en-un, il doit être possible de retirer la batterie rechargeable manuellement sans l'aide d'aucun outil,

en ce qui concerne les ultraportables, il doit être possible de retirer la batterie rechargeable au moyen d'un tournevis en trois étapes au maximum,

en ce qui concerne les tablettes et les ordinateurs portables deux-en-un, il doit être possible de retirer la batterie rechargeable au moyen d'un tournevis et d'un spudger en quatre étapes au maximum.

Des instructions simples expliquant comment retirer les batteries d'accumulateurs rechargeables doivent être disponibles dans le manuel de réparation ou sur le site internet du fabricant.

iii)

Manuel de réparation: le demandeur doit fournir des instructions claires pour le démontage et la réparation (par exemple, un exemplaire papier ou électronique, une vidéo) afin de permettre un démontage non destructif des produits en vue d'en remplacer les principaux composants ou pièces aux fins d'une mise à niveau ou de réparations. Ces instructions doivent être rendues publiques ou être accessibles après saisie du numéro de série unique du produit sur une page internet. En outre, un schéma indiquant l'emplacement des composants énumérés au point i) doit être reproduit sur la face interne des boîtiers des ordinateurs fixes. Il doit en outre préciser la méthode permettant de remplacer ces composants. En ce qui concerne les ordinateurs portables, un schéma indiquant l'emplacement de la batterie, des disques de stockage des données et de la mémoire doit figurer dans les instructions préinstallées destinées à l'utilisateur et être disponible pendant au moins 5 ans sur le site internet du fabricant.

iv)

Service de réparation/Informations: les instructions d'utilisation ou le site internet du fabricant doivent fournir à l'utilisateur les coordonnées des endroits offrant des services de réparation et d'entretien pour l'ordinateur. Pendant la période de garantie visée au point vi), cette obligation peut être limitée aux prestataires de services agréés du demandeur.

v)

Disponibilité des pièces détachées: le demandeur doit s'assurer que des pièces détachées d'origine ou rétrocompatibles, notamment les batteries rechargeables (le cas échéant), sont disponibles sur le marché durant au moins cinq ans après la fin de la production du modèle.

vi)

Garantie commerciale: le demandeur doit offrir, sans frais supplémentaire, une garantie d'une durée minimale de trois ans prenant effet à partir de la date d'achat du produit. Cette garantie doit comprendre un accord de service offrant au consommateur une possibilité d'enlèvement et de retour ou la possibilité de réparation sur site. Cette garantie doit être fournie sans préjudice des obligations légales du fabricant et du vendeur en vertu du droit national.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l'organisme compétent la conformité du produit à ces exigences. En outre, le demandeur doit fournir:

une copie des instructions d'utilisation,

une copie du manuel de réparation et des schémas illustratifs,

une description étayée par des photos qui démontrent la conformité de la procédure de dépose de la batterie,

une copie de la garantie et de l'accord de service,

des photos montrant les schémas, marquages ou instructions figurant sur le boîtier de l'ordinateur.

Critère 4. Conception, sélection des matériaux et gestion du produit en fin de vie

4.a)   Sélection des matières et recyclabilité

Les demandeurs doivent respecter, au minimum, le sous-critère i) et soit le sous-critère ii), soit le sous-critère iii). Les tablettes, les ultraportables, les ordinateurs portables deux-en-un et les produits dont le boîtier et les façades sont métalliques ne sont pas soumis aux sous-critères ii) et iii).

i)

Informations relatives aux matières en vue de faciliter le recyclage: les pièces en matières plastiques dont le poids est supérieur à 25 grammes pour les tablettes et à 100 grammes pour tous les autres types d'ordinateurs doivent porter un marquage conforme aux normes ISO 11469 et ISO 1043, section 1-4. Le marquage doit être suffisamment grand et placé à un endroit visible en vue d'une identification aisée. Les cas suivants font l'objet d'une exemption:

cartes de circuits imprimés, plaque en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et plastiques optiques utilisés dans les dispositifs d'affichage,

lorsque le marquage pourrait nuire à la performance ou au fonctionnement de la pièce en matières plastiques,

lorsque la méthode de production utilisée ne permet pas techniquement l'apposition du marquage,

lorsque le marquage est à l'origine d'un taux de défectuosité plus élevé lors de l'inspection de la qualité, ce qui conduit à un gaspillage inévitable de matières,

lorsque les pièces ne peuvent faire l'objet d'un marquage faute d'espace disponible suffisant pour que le marquage soit lisible par une entreprise de recyclage.

ii)

Amélioration de la recyclabilité des boîtiers et des façades d'ordinateurs:

Les pièces ne doivent pas contenir d'éléments métalliques moulés ou collés, à moins qu'ils ne puissent être ôtés au moyen d'outils d'usage courant. Des instructions de démontage doivent expliquer la procédure à suivre pour ce faire [voir sous-critère 3.d)].

En ce qui concerne les pièces dont le poids est supérieur à 25 grammes pour les tablettes et à 100 grammes pour tous les autres types d'ordinateurs, les traitements et additifs ci-après ne doivent pas produire une résine recyclée présentant une diminution de plus de 25 % de la résistance au choc Izod sur éprouvette entaillée lors de l'essai réalisé selon la norme ISO:180:

peintures et revêtements

retardateurs de flammes et leurs agents synergiques

Les résultats d'essais existants concernant la résine recyclée sont acceptés à condition que la résine recyclée provienne de la même matière de départ que les pièces en matières plastiques constitutives du produit.

iii)

Contenu minimal en matières plastiques recyclées: le produit doit contenir en moyenne au minimum 10 % de matières plastiques recyclées après consommation, en pourcentage du poids total des matières plastiques dans le produit à l'exclusion des plaquettes de circuit imprimé et des plastiques optiques. Lorsque le contenu recyclé dépasse 25 %, une déclaration peut être ajoutée dans la zone de texte qui accompagne le label écologique [voir critère 6.b)].

Évaluation et vérification: le demandeur doit attester la recyclabilité en fournissant des comptes rendus d'essais mécaniques/physiques valables réalisés selon la norme ISO 180 ainsi que des instructions de démontage. Les comptes rendus d'essais valables provenant d'entreprises de recyclage des matières plastiques, de fabricants de résine ou les essais pilotes indépendants sont acceptés.

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une vue éclatée de l'ordinateur ou une liste des pièces, sur support papier ou au format audiovisuel. Cette dernière doit recenser les pièces en matières plastiques en précisant leur masse, leur composition en polymères et leurs marquages ISO 11469 et ISO 1043. La dimension et l'emplacement du marquage doivent être indiqués visuellement et, lorsque des exemptions s'appliquent, des justifications techniques doivent être fournies.

En ce qui concerne les allégations du demandeur relatives à la teneur en matières recyclées après consommation, celui-ci doit fournir une vérification par une tierce partie et assurer la traçabilité jusqu'aux fournisseurs des composants en matières plastiques. Les allégations relatives à la teneur moyenne du modèle peuvent être calculées sur une base annuelle ou périodique.

Critère 4.b) Conception en vue du démontage et du recyclage

Aux fins du recyclage, les ordinateurs doivent être conçus de manière que les pièces et composants visés puissent être facilement retirés du produit. Un essai de démontage doit être effectué conformément à la procédure d'essai figurant à l'appendice. L'essai doit répertorier le nombre d'étapes nécessaires, les outils correspondants ainsi que les actions requises pour retirer les pièces et composants énumérés aux points i) et ii).

i)

Les pièces et composants suivants, selon le produit, doivent être retirés durant l'essai de démontage:

Tous les produits

plaquettes de circuit imprimé > 10 cm2 liées aux fonctions informatiques

Ordinateurs fixes

blocs d'alimentation internes

disque(s) HDD

Ordinateurs portables

batteries rechargeables

Dispositifs d'affichage (lorsqu'ils sont intégrés dans le boîtier du produit)

circuits imprimés > 10 cm2

unité de transistors en couches minces et conducteurs de couche des dispositifs d'affichage > 100 cm2

dispositifs de rétroéclairage LED

ii)

Au minimum deux des pièces et composants ci-après, sélectionnés en fonction du produit, doivent également être retirés durant l'essai, à la suite de ceux retirés au point i):

disque HDD (produits portables)

disques optiques (s'ils sont présents)

cartes de circuit imprimé ≤ 10 cm2 et > 5 cm2

haut-parleurs (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables tout-en-un)

guide d'ondes optiques en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) (lorsque la taille de l'écran > 100 cm2)

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un «compte rendu d'essai de démontage» à l'organisme compétent dans lequel il détaille la séquence de démontage suivie et décrit avec précision les étapes et les procédures spécifiques pour les pièces et composants énumérés aux points i) et ii).

L'essai de démontage peut être effectué par:

le demandeur ou un fournisseur désigné, dans son propre laboratoire ou:

une entité indépendante tierce chargée des essais ou

une entreprise de recyclage autorisée à procéder à des opérations de traitement des déchets d'équipements électriques conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou certifiée conformément à la réglementation nationale.

Critère 5. Responsabilité sociale des entreprises

5.a)   Approvisionnement en minéraux ne provenant pas de zones de conflit

Le demandeur doit favoriser un approvisionnement responsable en étain, tantale, tungstène et leurs minerais, ainsi qu'en or, dans les zones de conflit et à haut risque:

i)

en faisant preuve de la diligence requise conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, et

ii)

en favorisant, dans les zones de conflit ou à haut risque, la production et le commerce responsables des minéraux concernés utilisés dans les composants du produit, conformément au guide de l'OCDE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ces exigences étayée par les informations suivantes:

un compte rendu démontrant l'exercice de la diligence requise tout au long de la chaîne d'approvisionnement des quatre minéraux concernés; des pièces justificatives telles que des attestations de conformité délivrées par le système de l'Union européenne sont également acceptées;

une liste recensant le ou les composants contenant les minéraux concernés ainsi que leur(s) fournisseur(s) et le type de chaîne d'approvisionnement ou le projet utilisé aux fins de l'approvisionnement responsable.

5.b)   Conditions de travail et droits de l'homme au cours de la fabrication

Vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies (deuxième pilier), les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, le demandeur doit obtenir des attestations de tiers étayées par des audits sur place certifiant que les principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT et des dispositions supplémentaires ci-après ont été respectés dans les usines d'assemblage final du produit.

Conventions fondamentales de l'OIT:

i)

travail des enfants:

Convention sur l'âge minimum, 1973 (C138)

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182)

ii)

travail forcé ou obligatoire:

Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) et Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé

Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (C105)

iii)

liberté d'association et droit à la négociation collective:

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87)

Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (C98)

iv)

discrimination:

Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (C100)

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111)

Dispositions supplémentaires:

v)

temps de travail:

Convention de l'OIT sur la durée du travail (industrie), de 1919 (C1)

vi)

rémunération:

Convention de l'OIT sur la fixation des salaires minima, 1970 (C131)

Salaire minimum vital: Le demandeur doit s'assurer que les salaires versés pour une semaine de travail normale respectent au minimum les barèmes minimaux légaux ou du secteur, suffisent à couvrir les besoins fondamentaux du personnel et lui procurent un revenu discrétionnaire. L'audit de la mise en œuvre s'effectue conformément à la norme SA8000 (14) relative aux rémunérations;

vii)

santé et sécurité

Convention de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (C155)

Convention de l'OIT sur les produits chimiques, 1990 (C170)

Dans les pays où la liberté d'association et le droit à la négociation collective sont limités par la loi, l'entreprise doit reconnaître les associations légitimes de travailleurs avec lesquelles elle peut engager un dialogue sur les problèmes en rapport avec le lieu de travail.

Le processus d'audit doit inclure la consultation des parties prenantes externes dans les zones voisines des sites de production, notamment les syndicats, les organisations communautaires, les ONG et les experts du domaine du travail. Le demandeur doit publier les résultats agrégés et les principales conclusions des audits en ligne afin d'apporter aux consommateurs intéressés des preuves du comportement de leurs fournisseurs.

Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer le respect de ces exigences au moyen de copies des certificats de conformité et de comptes rendus d'audit correspondant à chaque usine d'assemblage final du ou des modèles pour lesquels le label écologique est demandé. Il doit également fournir un lien vers le site internet sur lequel les résultats et les conclusions sont publiés.

Les audits sur place par des tiers doivent être effectués par des auditeurs qualifiés pour évaluer la conformité de la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'électronique aux normes ou codes de conduite sociaux ou, dans les pays ayant ratifié la Convention de l'OIT sur l'inspection du travail de 1947 (C81) et où le contrôle exercé par l'OIT indique que le système national d'inspection du travail est efficace et qu'il couvre bien les domaines énumérés ci-dessus (15), par le ou les inspecteurs du travail nommés par l'autorité publique.

Sont acceptées les certifications en cours de validité délivrées dans le cadre de systèmes ou de procédures d'inspection indépendants, qui attestent, en tout ou partie, la conformité aux principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT citées et aux dispositions supplémentaires relatives au temps de travail, à la rémunération, et à l'hygiène et à la santé. Ces certifications ont été délivrées au plus tôt 12 mois avant la date de la demande.

Critère 6. Informations destinées à l'utilisateur

6.a)   Instructions d'utilisation

L'ordinateur doit être vendu avec des instructions d'utilisation qui prodiguent des conseils relatifs à la performance environnementale du produit. Les informations doivent être rassemblées en un endroit unique et facile à trouver dans les instructions d'utilisation et sur le site internet du fabricant. Elles incluent au minimum:

i)

La consommation d'énergie: la valeur TEC conforme au programme Energy Star v6.1. ainsi que la puissance appelée maximale dans chaque mode de fonctionnement. En outre, des instructions doivent être ajoutées sur l'utilisation du mode à économie d'énergie des appareils ainsi qu'une mention expliquant que l'efficacité énergétique réduit la consommation d'énergie et permet donc d'économiser de l'argent en réduisant les factures d'électricité.

ii)

Les indications suivantes, qui précisent comment réduire la consommation d'énergie lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé:

la mise en mode arrêt de l'ordinateur réduit la consommation d'énergie mais ne la coupe pas totalement,

la diminution de la luminosité de l'écran réduit la consommation d'énergie,

les économiseurs d'écran peuvent empêcher les dispositifs d'affichage de basculer en régime de moindre consommation lorsqu'ils ne sont pas utilisés. La désactivation des économiseurs d'écran sur les dispositifs d'affichage peut donc permettre de réduire la consommation d'énergie,

la charge de tablettes au moyen d'une interface USB à partir d'un autre ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable peut augmenter la consommation d'énergie lorsqu'on laisse l'ordinateur de bureau ou le portable dans un mode inactif consommateur d'énergie dans le seul but de charger la tablette.

iii)

En ce qui concerne les ordinateurs portables, les tablettes et les ordinateurs portables deux-en-un, il est à préciser que le prolongement de la durée de vie de l'ordinateur réduit les incidences globales de celui-ci sur l'environnement.

iv)

Les indications suivantes, qui expliquent comment prolonger la durée de vie de l'ordinateur:

informations indiquant à l'utilisateur les facteurs qui influencent de manière déterminante la durée de vie des batteries rechargeables et instructions destinées à lui permettre d'en prolonger la durée de vie (applicable uniquement aux ordinateurs portables alimentés par des batteries rechargeables),

instructions claires pour le démontage et la réparation afin de permettre un démontage non destructif des produits en vue d'en remplacer les pièces ou les composants essentiels aux fins d'une mise à niveau ou de réparations,

coordonnées des endroits proposant des services de réparation et d'entretien de l'ordinateur. Les services d'entretien ne doivent pas être limités aux prestataires de services agréés par le demandeur.

v)

Des instructions en vue de l'élimination adaptée des ordinateurs en fin de vie, incluant des instructions distinctes pour l'élimination adéquate des batteries rechargeables, selon les cas, dans les déchetteries ou par des systèmes de reprise par les détaillants conformes à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (16).

vi)

La mention que le produit a obtenu le label écologique de l'Union européenne, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label et de l'indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet (http://www.ecolabel.eu).

vii)

Les instructions et le manuel de réparation doivent être disponibles en version papier ainsi qu'en ligne au format électronique pendant au moins cinq ans.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité du produit à ces exigences et indiquer un lien vers la version en ligne ou une version papier des instructions d'utilisation et du manuel de réparation.

6.b)   Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

La variante du label qui comporte une zone de texte doit contenir trois des mentions suivantes:

Grande efficacité énergétique

Produit conçu pour durer plus longtemps (applicable uniquement aux ordinateurs portables, aux ordinateurs portables deux-en-un et aux tablettes)

Limitation des substances dangereuses

Produit conçu pour faciliter la réparation, la mise à niveau et le recyclage

Audit des conditions de travail dans les usines

Les mentions suivantes peuvent être apposées si la teneur en matières plastiques recyclées est supérieure à 25 % en pourcentage du poids total de matières plastiques:

Teneur en matières plastiques recyclées après consommation de xy %

Les orientations relatives à l'utilisation de la variante du label comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un exemplaire de l'étiquette du produit ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(2)  (Les catégories sont définies en fonction de la bande passante du tampon de trame exprimée en gigaoctets par seconde (Go/s).

(3)  Commission électrotechnique internationale, CEI 62474: Déclaration de matière pour des produits de et pour l'industrie électrotechnique, http://std.iec.ch/iec62474

(4)  ECHA, Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(5)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(6)  Selon la norme CEI 61249-2-21, les allégations peuvent concerner la composition exempte d'halogènes des matériaux constituant les cartes de circuit imprimé.

(7)  Selon la norme CEI 62821, les allégations peuvent concerner des câbles sans halogène, à faible dégagement de fumée.

(8)  ECHA, base de données des substances enregistrées REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Coopération avec des agences de réglementation homologues, http://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  Une batterie est considérée comme défectueuse en cas d'échec de la charge et de non-détection de sa connexion. Une diminution progressive de la capacité de charge de la batterie due à l'usage ne doit pas être considérée comme un défaut, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une disposition de garantie particulière.

(11)  Le taux de défaillance annuel doit être calculé sur la base du temps moyen entre défaillances (MTBF). Le MTBF doit être déterminé en fonction de Bellcore TR-NWT-000332, no 6, décembre 1997, ou de données recueillies sur le terrain.

(12)  Une étape est une opération qui aboutit à la dépose d'un composant ou d'une pièce et/ou à un changement d'outil.

(13)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(14)  Responsabilité sociale internationale, norme SA8000, http://www.sa-intl.org

(15)  Voir le site NORMLEX de l'OIT (http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr) et les orientations figurant dans le manuel de l'utilisateur

(16)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

APPENDICE

PROTOCOLE D'ESSAI POUR LE DÉMONTAGE D'UN PRODUIT

a)   Termes et définitions

i)

Pièces et composants visés: pièces et/ou composants faisant l'objet du processus de démontage.

ii)

Étape du démontage: une opération qui aboutit à la dépose d'un composant ou d'une pièce et/ou à un changement d'outil.

b)   Conditions d'exécution de l'essai

i)

Personnel: l'essai doit être effectué par une personne.

ii)

Échantillon d'essai: le produit type destiné à être utilisé pour l'essai doit être intact.

iii)

Outils de démontage: les opérations de démontage doivent être effectuées au moyen d'outils d'usage courant manuels ou électriques (c'est-à-dire des pinces, des tournevis, des coupes et des marteaux tels qu'ils sont définis dans les normes ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).

iv)

Séquence de démontage: la séquence de démontage doit être documentée et, lorsque l'essai est effectué par un tiers, ces informations doivent être fournies aux personnes qui l'exécutent.

c)   Documentation et enregistrement des conditions et des étapes de l'essai

i)

Documentation relative aux étapes: chacune des étapes constituant la séquence de démontage doit être consignée et les outils utilisés à chacune des étapes doivent être spécifiés.

ii)

Support d'enregistrement: des photos doivent être prises et une vidéo du démontage des composants doit être réalisée. La vidéo et les photos doivent permettre de repérer aisément les étapes de la séquence de démontage.


12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1372 DE LA COMMISSION

du 10 août 2016

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à la Lettonie et à la Pologne

[notifiée sous le numéro C(2016) 5319]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère certaines zones de ces États membres aux parties I, II, III et IV, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones de Lettonie et de Pologne.

(2)

En août 2016, des cas de peste porcine africaine se sont déclarés chez les porcs sauvages dans la zone de Tukums, en Lettonie. Cette zone est citée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE et est très proche des zones non réglementées de Lettonie. En août 2016, un foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques à Gulbene, en Lettonie, municipalité mentionnée dans la partie II de l'annexe de ladite décision. L'apparition de ce deuxième foyer constitue une augmentation du niveau du risque qui doit être prise en compte. En conséquence, certaines zones de Lettonie mentionnées dans la partie I devraient désormais figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, certaines nouvelles zones de Lettonie devraient figurer dans la partie I de ladite annexe, et certaines zones de Lettonie inscrites dans la partie II de cette annexe devraient figurer dans sa partie III.

(3)

En août 2016, un foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques dans la zone de Wysokie Mazowieckie, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ce foyer ainsi que l'absence de circulation virale de cette maladie chez les porcs sauvages à proximité du foyer constituent une augmentation du niveau du risque qui doit être prise en compte. En août 2016, un autre foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques à Siemiatycze, en Pologne, très près de la frontière avec la Biélorussie. L'apparition de ce deuxième foyer, associée à la situation inconnue dans ce pays tiers voisin, constitue une augmentation du niveau du risque qui doit être prise en compte. En conséquence, certaines zones de Pologne mentionnées dans la partie I devraient désormais figurer dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et certaines nouvelles zones de Pologne devraient figurer dans la partie I de ladite annexe.

(4)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages touchés dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la situation liée à cette maladie en Lettonie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, ainsi que pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires mentionnées dans l'annexe de ladite décision d'exécution devrait être modifiée de manière à prendre en considération l'évolution de la situation zoosanitaire en ce qui concerne cette maladie dans les deux pays précités.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) d'Īslīce, de Gailīši, de Brunava et de Ceraukste,

dans la municipalité (novads) de Dobele, les communes rurales (pagasti) de Biksti, de Zebrene, d'Annenieki, de Naudīte, de Penkule, d'Auri et de Krimūnas, de Dobele, de Berze, la partie des communes rurales de Jaunbērze situées à l'ouest de la route P98, ainsi que la ville (pilsēta) de Dobele,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Glūda, de Svēte, de Platone, de Vircava, de Jaunsvirlauka, de Zaļenieki, de Vilce, de Lielplatone, d'Eleja et de Sesava,

dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Vāne et de Matkule,

dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Lube, d'Īve, de Valdgale, de Ģibuļi, de Lībagi, de Laidze, d'Ārlava, d'Abava, ainsi que les villes de Sabile, de Talsi, de Stende et de Valdemārpils,

la municipalité (novads) de Brocēni,

la municipalité (novads) de Dundaga,

la municipalité (novads) de Jaunpils,

la municipalité (novads) de Roja,

la municipalité (novads) de Rundāle,

la municipalité (novads) de Stopiņi,

la municipalité (novads) de Tērvete,

la ville (pilsēta) de Bauska,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jelgava,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jūrmala.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala, d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda,

la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów avec la ville d'Augustów, de Nowinka, de Płaska, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, les communes (gminy) de Brańsk avec la ville de Brańsk, de Boćki, de Rudka et de Wyszki, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'ouest de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la ville de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'ouest de la route no 66, dans le district (powiat) de Bielsko-Biała,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Drohiczyn, de Dziadkowice, de Grodzisk, de Milejczyce et de Perlejewo,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'ouest de la route no 66,

le district (powiat) de Łomża,

le district (powiat) de la ville de Białystok,

le district (powiat) de la ville de Łomża,

le district (powiat) de la ville de Suwałki,

le district (powiat) de Mońki,

le district (powiat) de Sejny,

le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie,

le district (powiat) de Zambrów,

 

dans la voïvodie de Mazovie:

dans le district (powiat) de Sokołów, les communes (gminy) de Ceranów, de Jabłonna Lacka, de Sterdyń et de Repki,

dans le district (powiat) de Siedlce, les communes (gminy) de Korczew, de Przesmyki et de Paprotnia,

dans le district (powiat) d'Ostrołęka, les communes (gminy) de Rzekuń, de Troszyn, de Czerwin et de Goworowo,

le district (powiat) de Łosice,

le district (powiat) d'Ostrów,

 

dans la voïvodie de Lublin:

dans le district (powiat) de Włodawa, la commune (gmina) de Hanna,

dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Konstantynów, de Janów Podlaski, de Leśna Podlaska, de Rokitno, de Biała Podlaska, de Zalesie, de Terespol avec la ville de Terespol, de Piszczac, de Kodeń, de Tuczna, de Sławatycze et de Sosnówka,

le district (powiat) de la ville de Biała Podlaska.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kallaste,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la ville (linn) de Viljandi,

le comté (maakond) d'Harjumaa [sauf la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20), la commune (vald) d'Aegviidu et la commune (vald) d'Anija],

le comté (maakond) d'Ida-Virumaa,

le comté (maakond) de Läänemaa,

le comté (maakond) de Pärnumaa,

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté (maakond) de Raplamaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au nord de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'ouest de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) d'Avanduse,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Koonga,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Märjamaa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Saksi,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Vīksna, de Bērzkalne, de Vectilža, de Lazduleja, de Briežuciems, de Tilža, de Bērzpils et de Krišjāņi,

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) de Mežotne, de Code, de Dāviņi et de Vecsaule,

dans la municipalité (novads) de Dobele, la partie de la commune rurale (pagasts) de Jaunbērze située à l'est de la route P98,

dans la municipalité (novads) de Gulbene, les communes rurales (pagasti) de Lejasciems, de Lizums, de Ranka, de Druviena, de Tirza et de Līgo,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Kalnciems, de Līvbērze et de Valgunde,

dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Cēre, de Kandava, de Zemīte et de Zante, la ville de Kandava,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidriži, de Limbaži et d'Umurga,

dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Lazdukalns,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Ķūļciems, de Balgale, de Vandzene, de Lauciene, de Virbi et de Strazde,

la municipalité (novads) d'Ādaži,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) d'Ape,

la municipalité (novads) de Babīte,

la municipalité (novads) de Baldone,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Carnikava,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Engure,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Garkalne,

la municipalité (novads) d'Iecava,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) d'Inčukalns,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Ķekava,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krimulda,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Mārupe,

la municipalité (novads) de Mērsrags,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) d'Ogre,

la municipalité (novads) d'Olaine,

la municipalité (novads) d'Ozolnieki,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņas,

la municipalité (novads) de Priekuļi,

la municipalité (novads) de Rauna,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Salaspils,

la municipalité (novads) de Saulkrasti,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Sigulda,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Smiltene,

la municipalité (novads) de Tukums,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville (pilsēta) de Limbaži,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kavarskas, de Kurkliai et la partie d'Anykščiai située au sud-ouest de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių et de Velžio, et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Veiverių, de Šilavoto, de Naujosios Ūtos, de Balbieriškio, d'Ašmintos, d'Išlaužo et de Pakuonių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnija) de Sudervė et de Dūkštai situées au nord-est de la route no 171, les conseils des seniors (seniūnijos) de Maišiagala, de Zujūnų, d'Avižienių, de Riešės, de Paberžės, de Nemenčinės, de Nemenčinės (ville), de Sužionių, de Buivydžių, de Bezdonių, de Lavoriškių, de Mickūnų, de Šatrininkų, de Kalvelių, de Nemėžių, de Rudaminos, de Rūkainių, de Medininkų, de Marijampolio, de Pagirių et de Juodšilių,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) de Sudeikių, d'Utenos, d'Utenos miesto, de Kuktiškių, de Daugailių, de Tauragnų et de Saldutiškio,

dans la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus, les conseils des seniors (seniūnijos) de Pivašiūnų, de Punios, de Daugų, d'Alovės, de Nemunaičio, de Raitininkų, de Miroslavo, de Krokialaukio, de Simno et d'Alytaus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Prienai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Molėtai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švenčionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Gródek, de Michałowo, de Supraśl, de Wasilków et de Zabłudów,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo,

dans le district (powiat) d'Augustów, la commune (gmina) de Lipsk,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, la commune (gmina) de Dubicze Cerkiewne, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'est de la route no 66,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'est de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'est de la route no 66.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Võhma,

le comté (maakond) de Jõgevamaa,

le comté (maakond) de Järvamaa,

le comté (maakond) de Valgamaa,

le comté (maakond) de Võrumaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'est de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Aegviidu,

la commune (vald) d'Anija,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Paistu,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Saarepeedi,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Väike-Maarja.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Kubuļi et de Balvi,

dans la municipalité (novads) de Gulbene, les communes rurales (pagasti) de Beļava, de Galgauska, de Jaungulbene, de Dauksti, de Stradi, de Litene et de Stāmeriena,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari,

dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Rugāji,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Cibla,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupe,

la ville (pilsēta) d'Ainaži,

la ville (pilsēta) de Salacgrīva.

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Debeikių, de Skiemonių, de Viešintų, d'Andrioniškio, de Svėdasų, de Troškūnų, de Traupio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) d'Anykščiai située au nord-est de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus, le conseil des seniors (seniūnija) de Butrimonių,

dans la municipalité de district (rajono savivaldybė) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jiezno et de Stakliškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Miežiškių et de Raguvos,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnijos) de Sudervė et de Dūkštai situées au sud-ouest de la route no 171,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Užpalių, de Vyžuonų et de Leliūnų,

la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew et de Narewka,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Mielnik, de Nurzec-Stacja et de Siemiatycze avec la ville de Siemiatycze.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»


12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/51


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1373 DE LA COMMISSION

du 11 août 2016

portant approbation du plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (2), et notamment son article 6, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (3), le gestionnaire de réseau contribue à la mise en œuvre du système de performance.

(2)

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013, le gestionnaire de réseau a établi le plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019) et l'a soumis à la Commission.

(3)

La Commission, assistée de l'organe d'évaluation des performances, a évalué le plan de performance du gestionnaire de réseau au regard des objectifs de performance à l'échelle de l'Union et, mutatis mutandis, des critères définis à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, ainsi que des autres exigences énoncées dans ledit règlement.

(4)

Cette évaluation a montré que le plan de performance du gestionnaire de réseau est conforme à ces objectifs, critères et exigences. En particulier, en ce qui concerne les domaines de performance clés que sont la sécurité, l'environnement et la capacité, les objectifs fixés dans le plan sont équivalents aux objectifs correspondants à l'échelle de l'Union et donc compatibles avec ceux-ci. En ce qui concerne le domaine de performance clé qu'est l'efficacité économique, les objectifs fixés dans le plan sont également compatibles avec les objectifs à l'échelle de l'Union, étant donné que la tendance à la diminution du coût unitaire fixé est supérieure à l'objectif à l'échelle de l'Union.

(5)

Il convient donc que la Commission approuve la version finale du plan de performance du gestionnaire de réseau, dans son édition de juin 2015, tel qu'il a été établi par le gestionnaire de réseau et soumis à la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019), dans son édition de juin 2015, tel qu'il a été soumis par le gestionnaire de réseau, est approuvé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010 (JO L 185 du 15.7.2011, p. 1).


RECOMMANDATIONS

12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/53


RECOMMANDATION (UE) 2016/1374 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2016

concernant l'État de droit en Pologne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est fondée sur un éventail de valeurs communes, consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, au nombre desquelles figure le respect de l'État de droit. La Commission, au-delà de sa mission consistant à garantir le respect du droit de l'Union européenne, est également chargée, avec le Parlement européen, les États membres et le Conseil, de garantir les valeurs communes de l'Union.

(2)

À cette fin, la Commission, compte tenu des responsabilités qui lui incombent en vertu des traités, a adopté, le 11 mars 2014, une communication intitulée «Un nouveau cadre de l'Union européenne pour renforcer l'État de droit» (1). Ce cadre expose la manière dont la Commission réagira si des indices clairs d'une menace pour l'État de droit venaient à apparaître dans un État membre de l'Union et explique les principes que l'État de droit recouvre.

(3)

Le cadre pour l'État de droit donne des orientations pour un dialogue entre la Commission et l'État membre concerné afin d'empêcher toute escalade dans les menaces systématiques à l'encontre de l'État de droit.

(4)

Ce dialogue a pour objet de permettre à la Commission de trouver une solution avec l'État membre concerné afin de prévenir l'émergence d'une menace systématique à l'encontre de l'État de droit qui pourrait se muer en un «risque clair de violation grave» susceptible d'entraîner le recours à la procédure dite «de l'article 7 du TUE». S'il existe des indices clairs d'une menace systémique envers l'État de droit dans un État membre, la Commission peut engager un dialogue avec cet État membre dans le cadre pour l'État de droit.

(5)

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que des documents élaborés par le Conseil de l'Europe, qui reposent notamment sur l'expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise»), fournit une liste non exhaustive de ces principes et définit ainsi la substance de l'État de droit, valeur commune de l'Union au sens de l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE). Parmi ces principes figure celui de la légalité, qui suppose l'existence d'une procédure d'adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et pluraliste; la sécurité juridique; l'interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif; des juridictions indépendantes et impartiales; un contrôle juridictionnel effectif, y compris le respect des droits fondamentaux; et l'égalité devant la loi (2). En plus de défendre ces principes et valeurs, les institutions étatiques ont également un devoir de coopération loyale.

(6)

Le cadre doit être activé lorsque les autorités d'un État membre prennent des mesures, ou tolèrent des situations, qui sont susceptibles de porter atteinte de manière systématique à l'intégrité, à la stabilité ou au bon fonctionnement des institutions et aux mécanismes de protection prévus au niveau national pour garantir l'État de droit (3). L'objectif est de faire face à des menaces systémiques envers l'État de droit (4). Il faut que l'ordre politique, institutionnel et/ou juridique d'un État membre en tant que tel, sa structure constitutionnelle, la séparation des pouvoirs, l'indépendance ou l'impartialité du pouvoir judiciaire ou le système de contrôle juridictionnel, y compris la justice constitutionnelle lorsqu'elle existe, soit menacé(e) (5). Le cadre doit être activé lorsque les «mécanismes de protection de l'État de droit» nationaux ne semblent pas en mesure de mettre fin à ces menaces.

(7)

Le cadre pour l'État de droit prévoit trois étapes. Lors d'une première étape («Évaluation de la Commission»), la Commission rassemble et examine toutes les informations utiles et apprécie s'il existe des indices clairs d'une menace systémique envers l'État de droit. Si, à la suite de cette évaluation préliminaire, la Commission estime qu'il existe une menace systémique envers l'État de droit, elle engage un dialogue avec l'État membre concerné, en lui adressant un «avis sur l'État de droit» motivant ses préoccupations et en lui donnant la possibilité de répondre. L'avis pourrait être le résultat d'un échange de correspondance et de réunions avec les autorités compétentes et être suivi d'autres échanges. Lors d'une deuxième étape («Recommandation de la Commission»), si le problème n'a pas trouvé de solution satisfaisante, la Commission peut adresser à l'État membre une «recommandation sur l'État de droit». En pareil cas, la Commission indique les motifs de ses inquiétudes et recommande à l'État membre de résoudre les problèmes recensés dans un certain délai et de l'informer des mesures prises à cet effet. Lors d'une troisième étape («Suivi de la recommandation de la Commission», la Commission contrôle le suivi donné à sa recommandation par l'État membre. L'ensemble du processus est fondé sur un dialogue permanent entre la Commission et l'État membre concerné. Faute de suite satisfaisante dans le délai imparti, il peut être recouru à la «procédure de l'article 7 du TUE»; la procédure peut être déclenchée par une proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen, ou de la Commission.

(8)

En novembre 2015, la Commission a eu connaissance d'un différend en cours en Pologne, au sujet notamment de la composition du Tribunal constitutionnel, ainsi que du raccourcissement de la durée des mandats de ses présidents et vice-président actuels. Le Tribunal constitutionnel a rendu deux décisions sur cette question, les 3 et 9 décembre 2015.

(9)

Le 22 décembre 2015, le Sejm a adopté une loi modifiant la loi sur le Tribunal constitutionnel, qui concerne le fonctionnement du Tribunal ainsi que l'indépendance de ses juges (6).

(10)

Dans une lettre du 23 décembre 2015 adressée au gouvernement polonais (7), la Commission a demandé à être informée de la situation constitutionnelle en Pologne, y compris les mesures envisagées par les autorités polonaises en ce qui concerne les deux décisions susmentionnées du Tribunal constitutionnel. En ce qui concerne les modifications contenues dans la loi adoptée le 22 décembre 2015 sur le Tribunal constitutionnel, la Commission a déclaré qu'elle s'attendait à ce que cette loi ne soit en définitive pas adoptée ou, à tout le moins, à ce qu'elle ne soit pas mise en vigueur avant que l'ensemble des questions concernant l'incidence de cette loi sur l'indépendance et le fonctionnement du Tribunal constitutionnel aient fait l'objet d'une évaluation approfondie et adéquate. La Commission a également recommandé aux autorités polonaises de travailler en étroite coopération avec la Commission de Venise du Conseil de l'Europe.

(11)

Le 23 décembre 2015, le gouvernement polonais a demandé l'avis de la Commission de Venise sur la loi adoptée le 22 décembre 2015. Toutefois, le Parlement polonais n'a pas attendu cet avis avant de prendre de nouvelles mesures, et la loi a été publiée au Journal officiel et est entrée en vigueur le 28 décembre 2015.

(12)

Le 30 décembre 2015, la Commission a adressé un nouveau courrier au gouvernement polonais (8) afin d'obtenir des informations complémentaires au sujet des projets de réformes dans le domaine de la gouvernance de la radio et de la télévision publiques en Pologne. Le 31 décembre 2015, le Sénat polonais a adopté la «petite loi sur les médias» relative aux conseils d'administration et de surveillance de la télévision publique et de la radio publique polonaises. Le 7 janvier 2016, la Commission a reçu la réponse du gouvernement polonais (9) à sa lettre concernant la loi sur les médias, réponse dans laquelle celui-ci réfutait toute atteinte au pluralisme des médias. Le 11 janvier, la Commission a reçu la réponse du gouvernement polonais au sujet de la réforme du Tribunal constitutionnel (10). Ces réponses n'ont pas mis fin aux préoccupations existantes.

(13)

Le 13 janvier 2016, le collège des commissaires a mené un premier débat d'orientation afin d'évaluer la situation en Pologne. La Commission a décidé d'examiner la situation en vertu du cadre pour l'État de droit et a chargé le premier vice-président Timmermans d'engager un dialogue avec les institutions de la République de Pologne en vue de clarifier les questions en jeu et de dégager les solutions possibles. Le même jour, la Commission a écrit au gouvernement polonais (11) pour l'informer qu'elle examinait la situation en vertu du cadre pour l'État de droit et pour exprimer son souhait d'engager un dialogue avec les institutions de la République de Pologne en vue de clarifier les questions en jeu et de dégager les solutions possibles. Le 19 janvier 2016, la Commission a écrit au gouvernement polonais (12) à propos de la nouvelle loi sur les médias, afin de proposer son expertise et de débattre de questions relatives à cette loi.

(14)

Le 19 janvier 2016, le gouvernement polonais a adressé une lettre à la Commission (13) pour exposer son point de vue au sujet du litige relatif à la nomination des juges, dans laquelle il renvoyait notamment à une coutume constitutionnelle en la matière. Le gouvernement polonais faisait état de plusieurs effets positifs considérés comme résultant de la modification de la loi relative au Tribunal constitutionnel.

(15)

Le même jour, le Parlement européen a examiné la situation en Pologne au cours d'un débat en plénière.

(16)

Le 1er février 2016, la Commission a adressé une lettre au gouvernement polonais (14), lui faisant observer que les décisions du Tribunal constitutionnel concernant la nomination des juges n'avaient pas encore été exécutées. Dans cette lettre, la Commission soulignait également la nécessité d'examiner plus avant la modification de la loi relative au Tribunal constitutionnel, en particulier l'«effet combiné» des divers changements apportés, et demandait des explications plus détaillées. Par ailleurs, elle réclamait des informations concernant d'autres lois adoptées récemment, en particulier la nouvelle loi sur la fonction publique, la loi portant modification de la loi sur la police et de certaines autres lois, ainsi que la loi sur le ministère public, et concernant les réformes législatives envisagées, notamment de nouvelles réformes de la législation applicable aux médias.

(17)

Le 29 février 2016, le gouvernement polonais a adressé à la Commission une lettre (15) apportant de nouveaux éclaircissements concernant le mandat du président du Tribunal constitutionnel. Dans sa lettre, le gouvernement précisait que, selon la décision du Tribunal du 9 décembre 2015, les dispositions transitoires de la loi modificative prévoyant de mettre fin au mandat du président avaient été déclarées anticonstitutionnelles et avaient perdu tout effet juridique. Par conséquent, l'actuel président du Tribunal continuerait d'exercer ses fonctions conformément aux anciennes dispositions législatives jusqu'à l'expiration de son mandat, le 19 décembre 2016. Dans sa lettre, le gouvernement indiquait aussi que le mandat du prochain président aurait une durée de trois ans. Par ailleurs, il demandait à la Commission de lui préciser le but qu'elle recherchait lorsqu'elle insistait sur le fait que les décisions contraignantes et définitives du Tribunal constitutionnel n'avaient pas encore été exécutées et de lui expliquer plus clairement pourquoi, selon elle, les résolutions du 2 décembre 2015 portant élection de trois juges du Tribunal constitutionnel allaient à l'encontre de la décision ultérieure du Tribunal.

(18)

Le 3 mars 2016, la Commission a adressé au gouvernement polonais une lettre (16) contenant les éclaircissements sur la question de la nomination des juges que celui-ci avait demandés dans sa lettre du 29 février 2016. Concernant la modification de la loi relative au Tribunal constitutionnel, la Commission faisait observer dans sa lettre que, selon une évaluation préliminaire, certains changements, considérés à la fois individuellement et ensemble, rendaient plus difficiles les conditions dans lesquelles le Tribunal constitutionnel pouvait contrôler la constitutionnalité des lois nouvellement adoptées, et elle demandait des explications plus détaillées à ce sujet. Par ailleurs, la Commission réclamait dans sa lettre des informations concernant d'autres lois adoptées récemment et les nouvelles réformes législatives envisagées.

(19)

Le 9 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a jugé que la loi adoptée le 22 décembre 2015 était anticonstitutionnelle. À ce jour, cette décision n'a pas encore été publiée au Journal officiel par le gouvernement, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'effet juridique.

(20)

Le 11 mars 2016, la Commission de Venise a adopté son avis «sur les amendements à la loi du 25 juin 2015 relative au Tribunal constitutionnel de Pologne» (17). Concernant la nomination des juges, la Commission de Venise, dans son avis, invitait le Parlement polonais à trouver une solution conforme à l'État de droit en respectant les décisions du Tribunal. En outre, selon elle, un quorum élevé, l'exigence d'une majorité de deux tiers pour l'adoption des décisions et une règle stricte empêchant de traiter les affaires urgentes auraient pour effet, en particulier cumulé, de rendre le Tribunal inefficace. Enfin, elle estimait que le refus de publier la décision du 9 mars 2016 aggraverait encore la crise constitutionnelle en Pologne.

(21)

Le 21 mars 2016, le gouvernement polonais a écrit à la Commission afin d'inviter le premier vice-président, M. Timmermans, à une réunion en Pologne destinée à évaluer le dialogue mené jusque-là entre le gouvernement polonais et la Commission et à déterminer la manière de poursuivre ce dialogue de manière impartiale, en se fondant sur les faits et dans un esprit de coopération.

(22)

Le 31 mars 2016, le gouvernement polonais a adressé à la Commission une lettre contenant des informations récentes et des appréciations juridiques concernant le litige relatif au Tribunal constitutionnel de Pologne. Le 5 avril 2016, des réunions ont eu lieu à Varsovie entre le premier vice-président, M. Timmermans, et le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice et le vice-premier ministre polonais, ainsi qu'avec le président et le vice-président du Tribunal constitutionnel. À la suite de ces réunions, plusieurs autres réunions ont eu lieu entre le gouvernement polonais, représenté par le ministère de la justice, et la Commission.

(23)

À la suite de la décision du 9 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a recommencé à juger les affaires qui lui étaient soumises. Le gouvernement polonais n'est pas intervenu dans ces procédures et les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel depuis le 9 mars 2016 n'ont pas encore été publiées au Journal officiel par le gouvernement (18).

(24)

Le 13 avril 2016, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation en Pologne, dans laquelle, entre autres, il priait instamment le gouvernement polonais de respecter, de publier et d'exécuter intégralement sans plus attendre le jugement du Tribunal constitutionnel du 9 mars 2016 et d'exécuter les jugements des 3 et 9 décembre 2015 et il lui demandait d'appliquer pleinement les recommandations de la Commission de Venise.

(25)

Le 20 avril 2016, une réunion s'est tenue entre la Commission et des représentants du Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne et de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes afin de débattre de la situation en Pologne.

(26)

Le 26 avril 2016, l'Assemblée générale de la Cour suprême de Pologne a adopté une résolution établissant que les décisions du Tribunal constitutionnel sont valides même si le gouvernement polonais refuse de les publier au Journal officiel.

(27)

Le 29 avril 2016, un groupe de membres de la Diète a présenté à cette dernière une proposition législative contenant une nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel, destinée à remplacer le texte de loi existant. Cette proposition comprenait plusieurs dispositions qui avaient déjà été critiquées par la Commission de Venise dans son avis du 11 mars 2016 et déclarées anticonstitutionnelles par le Tribunal dans sa décision du 9 mars 2016. Il s'agissait notamment de l'exigence d'une majorité des deux tiers pour prendre les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité «abstrait» des lois nouvellement adoptées. Dans le courant du mois d'avril, un groupe d'experts a été constitué au sein de la Diète pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel.

(28)

Le 24 mai 2016, le premier vice-président, M. Timmermans, a participé à des réunions à Varsovie avec le Premier ministre polonais, le président et le vice-président du Tribunal constitutionnel, le médiateur, le maire de la ville de Varsovie et des membres des partis de l'opposition représentés à la Diète. Le 26 mai 2016, le premier vice-président, M. Timmermans, a rencontré à Bruxelles le vice-premier ministre polonais. Par la suite, d'autres échanges et d'autres réunions ont eu lieu entre la Commission et le gouvernement polonais.

(29)

Cependant, en dépit du caractère détaillé et de la nature constructive des échanges entre la Commission et le gouvernement polonais, ceux-ci n'ont pas permis de dissiper les préoccupations de la Commission. Le 1er juin 2016, la Commission a adopté un avis sur l'État de droit en Pologne. À la suite du dialogue en cours avec les autorités polonaises depuis le 13 janvier, la Commission estimait nécessaire de formaliser son évaluation de la situation dans cet avis. Elle y exposait ses préoccupations et cherchait à orienter le dialogue en cours avec les autorités polonaises vers une solution.

(30)

Le 24 juin 2016, le gouvernement polonais a adressé à la Commission une lettre par laquelle il accusait réception de son avis du 1er juin sur l'État de droit (19). Dans cette lettre, il informait la Commission de l'état d'avancement des travaux parlementaires en Pologne, y compris sur une nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel, et exprimait la conviction que lesdits travaux constituaient la méthode appropriée pour aboutir à une solution constructive. Par la suite, le dialogue entre la Commission et le gouvernement polonais s'est poursuivi.

(31)

Le 22 juillet 2016, la Diète a adopté une nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel, remplaçant la loi du 25 juin 2015 relative au Tribunal constitutionnel. Une première lecture avait eu lieu le 10 juin 2016, une deuxième avait débuté le 5 juillet 2016 et une troisième s'était close le 7 juillet. Le Sénat avait adopté des amendements le 21 juillet 2016. La Diète a adopté la loi telle que modifiée par le Sénat le 22 juillet 2016. Avant qu'elle puisse prendre effet, la loi doit être signée par le président de la République et publiée au Journal officiel. La Commission a formulé des observations et discuté du contenu du projet de loi avec les autorités polonaises aux différents stades de la procédure législative.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

La Pologne devrait dûment prendre en compte l'analyse de la Commission exposée ci-après et prendre les mesures figurant dans la section 6 de la présente recommandation afin que les problèmes relevés soient résolus dans le délai imparti.

1.   CHAMP D'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION

2.

La présente recommandation expose les préoccupations de la Commission en ce qui concerne l'État de droit en Pologne et adresse des recommandations aux autorités polonaises sur la manière d'y répondre. Ces préoccupations portent sur les questions suivantes:

(1)

la nomination des juges du Tribunal constitutionnel et la non-exécution des décisions rendues par ce dernier les 3 et 9 décembre 2015 sur ces questions;

(2)

l'absence de publication au Journal officiel et la non-exécution de la décision du 9 mars 2016 et des décisions rendues par le Tribunal constitutionnel depuis cette date;

(3)

le bon fonctionnement du Tribunal constitutionnel et l'effectivité du contrôle constitutionnel de nouvelles lois, tout particulièrement en ce qui concerne la loi relative au Tribunal constitutionnel adoptée par la Diète le 22 juillet 2016.

2.   NOMINATION DES JUGES DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

3.

Avant les élections législatives à la Diète du 25 octobre 2015, le 8 octobre, l'assemblée sortante a désigné cinq personnes destinées à être «nommées» en tant que juges du Tribunal constitutionnel par le président de la République. Trois juges devaient occuper des sièges devenus vacants durant la législature qui se terminait, tandis que les deux autres devaient occuper des sièges qui deviendraient vacants pendant la législature suivante, laquelle a débuté le 12 novembre 2015.

4.

Le 19 novembre 2015, la Diète, dans le cadre d'une procédure accélérée, a modifié la loi relative au Tribunal constitutionnel, introduisant la possibilité d'annuler les désignations judiciaires effectuées par l'assemblée précédente et de proposer de nommer cinq nouveaux juges. Le 25 novembre 2015, la Diète a adopté une motion annulant les cinq désignations effectuées par l'assemblée précédente; le 2 décembre, elle a proposé de nommer cinq nouveaux juges.

5.

Le Tribunal constitutionnel a été saisi des décisions prises à la fois par l'assemblée sortante et l'assemblée entrante. Il a rendu deux décisions, les 3 et 9 décembre 2015.

6.

Dans sa décision du 3 décembre (20), le Tribunal constitutionnel a, entre autres, jugé que l'assemblée précédente était en droit de désigner trois juges pour remplacer ceux dont le mandat avait expiré le 6 novembre 2015. Dans le même temps, il a précisé que cette assemblée n'était pas en droit d'élire les deux juges pour remplacer ceux dont le mandat expirait en décembre. La décision mentionnait aussi spécifiquement l'obligation pour le président de la République de recueillir immédiatement le serment d'un juge élu par la Diète.

7.

Le 9 décembre (21), le Tribunal constitutionnel a, entre autres, invalidé la base juridique sur laquelle reposait la désignation par la nouvelle assemblée des trois juges nommés aux postes devenus vacants le 6 novembre 2015, pour lesquels l'assemblée précédente avait déjà légalement désigné des juges.

8.

Malgré ces décisions, les trois juges désignés par l'assemblée précédente n'ont pas pris leurs fonctions de juge au Tribunal constitutionnel et le président de la République n'a pas encore recueilli leur serment. En revanche, il a recueilli le serment des trois juges désignés par la nouvelle assemblée sans base juridique valable.

9.

Les deux juges élus par la nouvelle assemblée en remplacement des deux juges dont le mandat s'est achevé en décembre 2015 ont entre-temps pris leurs fonctions de juge au Tribunal constitutionnel.

10.

Le 28 avril 2016, le président de la République a recueilli le serment d'un nouveau juge au Tribunal constitutionnel, nommé par la Diète pour pourvoir un poste devenu vacant plus tôt dans le mois et remplacer un juge dont le mandat au sein du Tribunal constitutionnel avait expiré.

11.

Le 22 juillet 2016, la Diète a adopté une nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel. L'article 90 de cette loi dispose ce qui suit: «À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le président du Tribunal inclut dans les collèges statuant sur les affaires les juges du Tribunal qui ont prêté serment devant le président de la République, mais qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, devaient encore prendre leurs fonctions, et leur attribue des affaires». L'article 6, paragraphe 7, de la nouvelle loi dispose ce qui suit: «Après avoir prêté serment, les juges sont tenus de se présenter au Tribunal pour prendre leurs fonctions et le président du Tribunal leur attribue des affaires et met en place les conditions leur permettant d'exercer leur mandat».

12.

La Commission considère que les décisions contraignantes et définitives rendues par le Tribunal constitutionnel les 3 et 9 décembre 2015 au sujet de la nomination des juges n'ont pas encore été exécutées. Ces décisions exigent que les institutions de l'État polonais coopèrent loyalement de manière à garantir, conformément à l'État de droit, que les trois juges nommés par l'assemblée précédente de la Diète peuvent prendre leurs fonctions de juge du Tribunal constitutionnel et que les trois juges nommés par la nouvelle assemblée sans base juridique valable ne prennent pas ces fonctions. L'absence d'exécution de ces décisions suscite de sérieuses inquiétudes quant à l'État de droit, le respect des décisions définitives étant une exigence essentielle propre à celui-ci.

13.

Dans une de ses lettres, le gouvernement polonais a fait référence à l'existence d'une coutume constitutionnelle polonaise relative à la nomination des juges qui justifierait la position adoptée par la nouvelle assemblée de la Diète. La Commission fait cependant observer, à l'instar de la Commission de Venise (22), que c'est au Tribunal constitutionnel qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit et les coutumes constitutionnels nationaux, et que la coutume en question est absente des décisions du Tribunal. La décision du 3 décembre ayant validé la base juridique des nominations des trois juges adoptées par l'ancienne assemblée de la Diète pour les postes devenus vacants le 6 novembre ne peut être annulée par l'invocation d'une prétendue coutume constitutionnelle que le Tribunal n'a pas reconnue.

14.

En outre, le fait de limiter la portée de ces décisions à une simple obligation de publication de celles-ci par le gouvernement, comme le soutiennent les autorités polonaises, reviendrait à contester tous les effets juridiques et concrets des décisions des 3 et 9 décembre. Une telle position remet notamment en cause l'obligation incombant au président de la République de recueillir le serment des juges en question, qui a été confirmée par le Tribunal constitutionnel.

15.

La Commission fait remarquer en outre que la Commission de Venise considère elle aussi qu'une solution au conflit actuel relatif à la composition du Tribunal constitutionnel «doit reposer sur l'obligation de respecter et d'exécuter intégralement les décisions du Tribunal constitutionnel» et «appelle par conséquent l'ensemble des organes de l'État et notamment le Sejm [la Diète] à respecter et à exécuter pleinement les décisions» (23).

16.

Enfin, en ce qui concerne la loi relative au Tribunal constitutionnel adoptée le 22 juillet 2016, la Commission fait remarquer que cette loi n'est pas compatible avec les décisions des 3 et 9 décembre. Conformément à l'article 90 et à l'article 6, paragraphe 7, le président du Tribunal constitutionnel est tenu d'attribuer des affaires à tous les juges qui ont prêté serment devant le président de la République, mais qui n'ont pas encore pris leurs fonctions de juge. Ces dispositions semblent cibler la situation des trois juges qui ont été nommés illégalement par la nouvelle assemblée de la Diète en décembre 2015. Elles permettraient à ces juges de prendre leurs fonctions en utilisant les postes vacants pour lesquels l'assemblée précédente avait déjà légalement désigné trois juges. Ces dispositions sont donc contraires aux décisions du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015 ainsi qu'à l'avis de la Commission de Venise.

17.

En conclusion, la Commission estime que les autorités polonaises devraient respecter et mettre pleinement en œuvre les décisions rendues les 3 et 9 décembre 2015 par le Tribunal constitutionnel. Ces décisions exigent que les institutions publiques coopèrent loyalement pour faire en sorte, conformément à l'État de droit, que les trois juges désignés par l'assemblée précédente puissent prendre leurs fonctions de juge au Tribunal constitutionnel et que les trois juges désignés par la nouvelle assemblée sans base juridique valable n'occupent pas le poste de juge sans avoir été valablement élus. Les dispositions pertinentes de la loi relative au Tribunal constitutionnel adoptée le 22 juillet 2016 sont contraires aux décisions du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015 ainsi qu'à l'avis de la Commission de Venise et soulèvent de sérieuses inquiétudes en ce qui concerne l'État de droit.

3.   DÉFAUT DE PUBLICATION ET D'APPLICATION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL DU 9 MARS 2016 ET DES DÉCISIONS RENDUES DEPUIS CETTE DATE

18.

Le 22 décembre 2015, à la suite d'une procédure accélérée, la Diète a modifié la loi sur le Tribunal constitutionnel (24). Ces changements sont présentés de manière plus détaillée au point 4.1 ci-après. Dans sa décision du 9 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi du 22 décembre 2015 dans son intégralité, ainsi que certaines de ses dispositions. À l'heure actuelle, les autorités polonaises n'ont pas encore publié la décision au Journal officiel. Le gouvernement polonais conteste la légalité de la décision, le Tribunal constitutionnel n'ayant pas appliqué la procédure prévue par la loi du 22 décembre 2015. Le gouvernement adopte la même position concernant les décisions rendues par le Tribunal après le 9 mars 2016.

19.

La Commission estime que la décision du 9 mars 2016 est contraignante et qu'elle doit être respectée. Le Tribunal constitutionnel a eu raison de ne pas appliquer la procédure prévue par la loi du 22 décembre 2015. À cet égard, la Commission partage l'avis de la Commission de Venise, selon laquelle «lorsqu'un simple acte législatif risque de restreindre le contrôle de la constitutionnalité, il doit lui-même faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité avant qu'il ne puisse être appliqué par la Cour. […] La notion même de suprématie de la Constitution impose qu'une législation susceptible de mettre en danger la justice constitutionnelle soit contrôlée, et le cas échéant annulée, par la Cour constitutionnelle avant son entrée en vigueur» (25). La Commission souligne en outre qu'étant donné que la loi adoptée le 22 décembre 2015 exigeait un quorum de 13 juges pour les décisions rendues en formation plénière et que le Tribunal constitutionnel se composait de 12 juges seulement, il n'aurait pas pu examiner la constitutionnalité des modifications du 22 décembre 2015 comme demandé par le premier président de la Cour suprême, le Médiateur et le Conseil national de la magistrature. Cela aurait été contraire à la constitution polonaise qui a confié au Tribunal constitutionnel le contrôle de la constitutionnalité. De même, le Tribunal n'aurait pas pu statuer sur la constitutionnalité de l'exigence de majorité qualifiée tout en votant conformément à l'exigence même dont il étudiait la constitutionnalité.

20.

Le refus du gouvernement de publier la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mars 2016 suscite de vives inquiétudes concernant l'État de droit, le respect des décisions définitives étant une exigence inhérente à l'État de droit. En particulier, lorsque la publication d'une décision est une condition de sa prise d'effet et si une telle publication incombe à une autorité publique autre que la juridiction qui a rendu la décision, un contrôle a posteriori par cette autorité publique portant sur la légalité de la décision est incompatible avec l'État de droit. Le refus de publier la décision nie l'effet juridique et opérationnel automatique d'une décision définitive et contraignante, et viole les principes de légalité et de séparation des pouvoirs.

21.

Le refus de publier la décision du 9 mars suscite un degré d'incertitude et de controverse qui portera atteinte non seulement à cette décision, mais à toutes les décisions ultérieures du Tribunal. Étant donné que ces décisions seront, à la suite de la décision du 9 mars 2016, rendues conformément aux règles applicables avant le 22 décembre 2015, le risque d'une controverse permanente sur chaque décision future compromettra le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle en Pologne. Ce risque s'est déjà matérialisé puisque le Tribunal a, à ce jour, rendu vingt décisions depuis sa décision du 9 mars 2016 et qu'aucune n'a été publiée au Journal officiel.

22.

La Commission fait observer que la nouvelle loi sur le Tribunal constitutionnel adoptée le 22 juillet 2016 ne lève pas les inquiétudes exprimées ci-dessus. L'article 80, paragraphe 4, de cette loi exige que le président du Tribunal adresse une demande de publication au premier ministre. Cela semble indiquer que la publication des décisions dépendrait d'une décision du Premier ministre, ce qui soulève de vives préoccupations quant à l'indépendance du Tribunal constitutionnel.

23.

En outre, l'article 89 dispose que «[d]ans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la [présente] loi, les décisions rendues par le Tribunal avant le 20 juillet 2016 en contradiction avec la loi du 25 juin 2015 sur le Tribunal constitutionnel sont publiées, à l'exception des décisions portant sur des actes normatifs ayant été abrogés». Cette disposition est préoccupante car la publication des décisions de justice ne devrait pas dépendre d'une décision du législateur. La précision que les jugements ont été rendus illégalement est en outre contraire au principe de la séparation des pouvoirs en ce qu'il n'appartient pas à la Diète d'apprécier la compatibilité avec la constitution. De plus, cette disposition est incompatible avec la décision du 9 mars 2016 et les conclusions de la Commission de Venise.

24.

En conclusion, le fait que le gouvernement polonais a jusqu'à présent refusé de publier au Journal officiel la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mars 2016, ainsi que toutes les décisions ultérieures, suscite une incertitude quant au fondement juridique sur lequel le Tribunal doit agir et aux effets juridiques de ses décisions. Ces incertitudes compromettent l'effectivité du contrôle de constitutionnalité et soulèvent de graves préoccupations concernant l'État de droit. La loi adoptée le 22 juillet 2016 ne lève pas ces préoccupations.

4.   EXAMEN DE LA LOI SUR LE TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ET EFFECTIVITÉ DU CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL DE LA NOUVELLE LOI

25.

La Commission constate que, le 22 juillet 2016, la Diète a adopté une nouvelle loi sur le fonctionnement du Tribunal constitutionnel, abrogeant la loi du 25 juin 2015 sur le Tribunal constitutionnel. Cette loi fait suite à la loi du 22 décembre 2015 qui a été déclarée inconstitutionnelle par le Tribunal constitutionnel. Il convient donc d'examiner si cette loi est compatible avec l'État de droit, compte tenu de son incidence sur l'effectivité du contrôle constitutionnel, y compris sur les actes récemment adoptés, et constitue dès une action appropriée afin de lever les doutes concernant l'État de droit recensés dans l'avis sur l'État de droit de la Commission du 1er juin. La législation en cause et son incidence sont examinées de façon plus détaillée ci-après, en tenant compte de l'effet individuel et collectif des dispositions ainsi que de la jurisprudence antérieure du Tribunal constitutionnel et de l'avis de la Commission de Venise.

4.1.   Modification du 22 décembre 2015 de la loi sur le Tribunal constitutionnel

26.

Le 22 décembre 2015, à la suite d'une procédure accélérée, la Diète a modifié la loi sur le Tribunal constitutionnel (26). Parmi les changements apportés figuraient notamment l'augmentation du quorum de présences requis pour connaître des affaires (27), le relèvement des majorités nécessaires au sein du Tribunal constitutionnel pour rendre les décisions en formation plénière (28), l'introduction d'une exigence selon laquelle les affaires doivent être traitées dans l'ordre chronologique (29) et l'instauration d'un délai minimal concernant les audiences (30). Certains changements (31) visaient à accroître la participation d'autres institutions publiques aux procédures disciplinaires concernant les juges du Tribunal.

27.

Dans sa décision du 9 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi du 22 décembre 2015 dans son intégralité, ainsi que certaines de ses dispositions, notamment celles précitées. À l'heure actuelle, les autorités polonaises n'ont pas encore publié la décision au Journal officiel (voir section 3 ci-avant).

28.

Comme cela a déjà été exposé plus en détail dans son avis du 1er juin 2016, la Commission estime que l'effet des modifications concernant le quorum de présences à atteindre, la majorité du suffrage, le traitement des affaires par ordre chronologique et le délai d'attente minimal pour les audiences, en particulier l'effet combiné de ces éléments, a porté atteinte à l'effectivité du Tribunal constitutionnel en tant que garant de la Constitution. La Commission de Venise partage cet avis. Étant donné que ces conclusions sont pertinentes aux fins de l'évaluation de la loi adoptée le 22 juillet 2016, l'essentiel de leur contenu est rappelé ci-dessous.

4.1.1.   Quorum

29.

Dans sa version modifiée, l'article 44, paragraphe 3, disposait que «statuer en formation plénière nécessite la participation d'au moins 13 juges du Tribunal» (32). L'article 44, paragraphe 1 (modifié) prévoyait que le Tribunal constitutionnel statuait en formation plénière, sauf disposition contraire prévue par la loi. Cela valait en particulier pour les affaires dites «générales», qui consistent en un contrôle de constitutionnalité dans l'abstrait des actes nouvellement adoptés. L'article 44, paragraphe 1 (modifié), prévoyait en outre des exceptions, notamment en ce qui concerne les requêtes individuelles ou les affaires soumises par les juridictions ordinaires. Dans son ancienne version, la loi imposait la présence d'au moins neuf juges pour que le Tribunal puisse statuer en formation plénière (article 44, paragraphe 3, point 3, de la loi avant modification).

30.

De l'avis de la Commission, le fait d'imposer un quorum de treize juges sur quinze pour que le Tribunal constitutionnel (qui effectue le contrôle de constitutionnalité dans l'abstrait des actes nouvellement adoptés) puisse statuer en formation plénière constitue une contrainte majeure pour le processus décisionnel du Tribunal, susceptible d'en bloquer le fonctionnement. La Commission a fait observer — comme l'a confirmé la Commission de Venise — qu'un quorum de treize juges sur quinze est anormalement élevé par rapport aux exigences en vigueur dans les autres États membres. Il est en effet parfaitement plausible que, pour diverses raisons, ce chiffre puisse parfois ne pas être atteint, ce qui empêcherait (au moins temporairement) le Tribunal de statuer. En fait, il en serait ainsi dans les circonstances actuelles, puisque le Tribunal ne compte pour l'heure que douze juges.

4.1.2.   Majorité de vote

31.

En vertu de l'article 99, paragraphe 1 (modifié), les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel siégeant en formation plénière (dans les affaires «générales») nécessitaient une majorité des deux tiers des juges. Au vu du nouveau quorum, plus élevé (voir ci-dessus), les décisions devaient désormais être approuvées par au moins neuf juges lorsque le Tribunal constitutionnel statuait en formation plénière. (33) La majorité simple des voix ne s'appliquait que dans les cas où le Tribunal statuait en collège de sept ou trois juges (requêtes individuelles et questions préjudicielles des juridictions ordinaires). Dans son ancienne version, la loi exigeait la majorité simple des voix pour que le Tribunal puisse statuer en formation plénière (article 99, paragraphe 1, de la loi avant modification).

32.

Venant s'ajouter au relèvement du quorum à atteindre, le passage à la majorité des deux tiers pour l'adoption des décisions (relatives au contrôle de constitutionnalité «dans l'abstrait» des actes nouvellement adoptés) a sensiblement alourdi les contraintes pesant sur le processus décisionnel du Tribunal. La Commission a noté par ailleurs, comme l'a également confirmé la Commission de Venise, que la vaste majorité des systèmes juridiques européens ne prévoient qu'un vote à la majorité simple. En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel a jugé que la constitution polonaise ne prévoyait qu'un vote à la majorité simple et que l'exigence d'une majorité qualifiée était dès lors inconstitutionnelle.

4.1.3.   Traitement des affaires par ordre chronologique

33.

En vertu de l'article 80, paragraphe 2 (modifié) (34), les dates des audiences ou de la procédure à huis clos, à l'occasion desquelles sont examinées les requêtes concernant des procédures de contrôle constitutionnel dans l'abstrait, étaient «fixées en fonction de l'ordre d'enregistrement des affaires au rôle du Tribunal constitutionnel». Cette disposition ne prévoyait aucune exception et la modification prévoyait qu'elle s'appliquait à toute affaire pendante pour laquelle aucune date d'audience n'avait encore été fixée (35). L'ancienne version de la loi ne comportait aucune disposition de ce type.

34.

L'«ordre de traitement des affaires», qui prévoyait que le Tribunal constitutionnel était tenu d'entendre les affaires dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées, a eu des répercussions dommageables sur sa capacité à rendre rapidement des décisions sur la constitutionnalité des lois nouvelles, notamment compte tenu du nombre d'affaires en cours. L'impossibilité de prendre en compte la nature d'une affaire (en particulier lorsqu'elle fait intervenir des questions relatives aux droits fondamentaux), son importance et le contexte dans lequel elle est présentée, aurait été susceptible de porter atteinte à la capacité du Tribunal à répondre aux exigences de durée raisonnable de la procédure, consacrée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Comme l'a également noté la Commission de Venise, la règle relative à l'ordre de traitement des affaires aurait aussi pu décourager la soumission de questions préjudicielles à la Cour de justice, en particulier lorsqu'une audience est nécessaire après le prononcé de la décision préjudicielle.

4.1.4.   Délai minimal pour la tenue des audiences

35.

L'article 87, paragraphe 2 (modifié) (36), disposait: «[l']audience ne peut avoir lieu avant un délai de trois mois à compter de la notification de la date de l'audience aux parties à la procédure; ce délai est de six mois pour les affaires dans lesquelles le Tribunal statue en formation plénière». L'ancienne version de la loi prévoyait que l'audience ne pouvait se tenir avant un délai de 14 jours à compter du jour de la notification de la date de l'audience aux parties à la procédure.

36.

Enfin, cette question devait être étudiée en liaison avec l'exigence concernant l'ordre de traitement des affaires. En particulier, le délai d'attente minimal pour la tenue des audiences (les audiences devant le Tribunal constitutionnel devant être signifiées aux parties à la procédure au moins trois mois avant la date de l'audience — et même six mois dans les affaires de grande ampleur) risquait de ralentir la procédure. Comme cela est exposé ci-dessus, l'absence de disposition générale permettant au Tribunal constitutionnel de réduire ces délais en cas d'urgence est incompatible avec l'exigence, énoncée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon laquelle la durée des procédures doit présenter un caractère raisonnable.

4.1.5.   Procédure disciplinaire

37.

En vertu de l'article 28a (37) (modifié), «[l]a procédure disciplinaire peut également être engagée sur demande du Président de la République de Pologne ou du ministre de la Justice, au plus tard trois semaines après la date de réception de la demande, sauf si le président du Tribunal juge cette demande non fondée». En outre, l'article 31a, paragraphe 1 (modifié), de la loi (38) prévoyait que «[d]ans les affaires particulièrement graves, l'assemblée générale demande à la Diète de révoquer le juge du Tribunal». Cette action de l'assemblée générale aurait pu être enclenchée sur demande du président de la République ou du ministre de la justice en vertu de l'article 31a, paragraphe 2 (modifié), même si la décision revenait toujours au Tribunal constitutionnel. La décision finale aurait été prise par la Diète. Dans l'ancienne version de la loi, l'exécutif n'était pas habilité à engager une procédure disciplinaire et la Diète n'avait pas le pouvoir de révoquer un juge du Tribunal. C'est le Tribunal constitutionnel lui-même qui avait le pouvoir de révoquer ses juges.

38.

La Commission s'est en outre inquiétée du fait que certaines modifications renforçaient la participation d'autres institutions de l'État dans les procédures disciplinaires visant les juges du Tribunal. En particulier, le président de la République et le ministre de la justice disposaient désormais du pouvoir d'engager des procédures disciplinaires contre un juge du Tribunal constitutionnel (39) et, dans des cas particulièrement graves, il revenait à la Diète, saisie à cette fin par le Tribunal constitutionnel (40), d'arrêter la décision finale relative à la révocation d'un juge.

39.

La Commission a estimé que le fait qu'un organe politique décide d'une sanction disciplinaire proposée par le Tribunal constitutionnel (et, donc, puisse refuser de l'imposer) pouvait poser un problème au regard de l'indépendance du pouvoir judiciaire, étant donné que le Parlement (en tant qu'organe politique) était susceptible d'arrêter sa décision sur la base de considérations politiques. De même, les raisons pour lesquelles des institutions politiques telles que le président de la République et le ministre de la justice devraient avoir le pouvoir d'engager des procédures disciplinaires n'étaient pas claires. Même si ces procédures nécessitaient l'autorisation du Tribunal ou de son président, le simple fait qu'elles étaient susceptibles d'être engagées par des institutions politiques aurait pu avoir une incidence sur l'indépendance du Tribunal. Cela suscitait des inquiétudes en ce qui concerne la séparation des pouvoirs et l'indépendance du Tribunal constitutionnel, car la proposition du Tribunal de révoquer un juge aurait pu être refusée par la Diète.

4.2.   Loi du 22 juillet 2016 relative au Tribunal constitutionnel

40.

Outre des dispositions concernant la nomination des juges du Tribunal et la publication de ses décisions (voir les sections 2 et 3), la loi adoptée le 22 juillet 2016 contient d'autres dispositions relatives au fonctionnement du Tribunal. Cette loi, inspirée de la loi relative au Tribunal constitutionnel du 1er août 1997, y ajoute cependant de nouvelles dispositions relatives, entre autres, au quorum requis pour que les juges puissent connaître des affaires, aux majorités requises au sein du Tribunal constitutionnel pour que celui-ci puisse statuer en formation plénière, au traitement des affaires par ordre chronologique, au délai minimal pour la tenue des audiences, au rôle du procureur général, au report des délibérations, aux dispositions transitoires pour les affaires pendantes et à la vacatio legis.

41.

La Commission considère que, même si l'on constate que certaines améliorations ont été apportées par rapport à la loi de modification adoptée le 22 décembre 2015 et que certains problèmes ont été réglés, comme cela est indiqué ci-après, un certain nombre de préoccupations liées à cette loi demeurent et de nouvelles dispositions problématiques ont été introduites. Globalement, les effets de certaines dispositions de la loi adoptée le 22 juillet 2016, qu'ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble, suscitent des inquiétudes quant à l'effectivité du contrôle de constitutionnalité et à l'État de droit.

4.2.1.   Quorum

42.

Dans sa version modifiée, l'article 26, paragraphe 2, dispose que «l'examen d'une affaire en formation plénière nécessite la participation d'au moins onze juges du Tribunal.» Par ailleurs, l'article 26, paragraphe 1, point g), prévoit que «[l]e Tribunal statue […] en formation plénière dans les […] affaires pour lesquelles trois de ses juges introduisent une demande à cet effet dans les quatorze jours suivant la réception d'un recours en constitutionnalité ou d'une requête ou question juridique visée à l'article 38, paragraphe 1.»

43.

L'article 26, paragraphe 2, porte à onze le nombre de juges requis pour que le Tribunal statue en formation plénière, qui était précédemment de neuf (en vertu de la loi de 1997 relative au Tribunal constitutionnel et de la loi du 25 juin 2015 avant les modifications du 22 décembre 2015). Cela constitue une contrainte pour le processus décisionnel du Tribunal constitutionnel. Bien que ce chiffre ait été revu à la baisse par rapport au quorum de treize juges imposé par la loi de modification du 22 décembre 2015, il n'en reste pas moins, particulièrement, que le Tribunal constitutionnel ne compte actuellement que douze juges pour le traitement des affaires et que le quorum pourrait, en certaines occasions, ne pas être atteint, ce qui aurait pour effet d'empêcher (au moins temporairement) le Tribunal de statuer.

44.

Par ailleurs, en vertu de l'article 26, paragraphe 1, point g), le Tribunal statue en formation plénière dès lors, notamment, que trois de ses juges formulent une demande à cet effet. Il n'est pas nécessaire que ces juges aient été affectés à un collège de juges connaissant d'une affaire donnée. Aux termes de la loi, il n'est pas nécessaire que leur demande soit motivée ou réponde à des critères particuliers. Cette disposition a pour effet qu'il est impossible de prévoir le nombre d'affaires qui devront être entendues en formation plénière, ce qui est susceptible de nuire au bon fonctionnement du Tribunal et, partant, à l'effectivité du contrôle constitutionnel.

4.2.2.   Majorité de vote

45.

L'article 69 dispose ce qui suit: «Les décisions sont adoptées à la majorité simple des voix». Il s'agit d'une amélioration par rapport à la loi de modification du 22 décembre 2015 en ce que n'y figure plus l'obligation inconstitutionnelle d'obtenir une majorité des deux tiers aux fins de l'adoption de décisions. Une réponse a donc été apportée à la crainte précédemment exprimée par la Commission.

4.2.3.   Traitement des affaires par ordre chronologique

46.

L'article 38, paragraphe 3, prévoit que «[l]es dates des audiences pendant lesquelles les recours sont examinés sont fixées dans l'ordre dans lequel les recours ont été formés devant le Tribunal». L'article 38, paragraphe 4, énumère un nombre restreint de cas dans lesquels l'ordre d'arrivée d'une affaire devant le Tribunal n'est pas pertinent. L'article 38, paragraphe 5, dispose que «[l]e président du Tribunal peut fixer la date de l'audience en passant outre la condition prévue au paragraphe 3 [ci-dessus] dans des affaires pour lesquelles la protection des droits et des libertés des citoyens, la sécurité de l'État ou l'ordre constitutionnel le justifient. Si cinq juges en font la demande, le président du Tribunal peut reconsidérer sa décision relative à la fixation de la date de l'audience».

47.

La «règle de l'ordre chronologique» selon laquelle le Tribunal doit traiter les affaires dont les recours sont examinés dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées a été introduite dans la loi de modification du 22 décembre 2015 et a déjà été considérée par le Tribunal comme contraire, entre autres, à la Constitution au motif que ladite disposition touche à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à sa séparation d'avec les autres branches de l'exécutif.

48.

D'après l'article 38, paragraphe 3, la règle de l'ordre chronologique s'applique aux «recours», et ne porte pas sur les «plaintes constitutionnelles». Même si ladite règle ne s'applique qu'aux recours, elle affectera la capacité du Tribunal à se prononcer rapidement sur la constitutionnalité des lois à la demande d'acteurs institutionnels.

49.

Certes, l'article 38, paragraphe 5, permet au président du Tribunal constitutionnel de déroger à la règle de l'ordre chronologique, mais cette possibilité est limitée à des cas précis, et peut donner lieu à des retards, étant donné que cinq juges peuvent déposer une demande de réexamen de la décision du président du Tribunal constitutionnel relative à la fixation de la date de l'audience. Par ailleurs, on ignore si les conditions permettraient au président du Tribunal de déroger à cette règle dans toutes les affaires nécessitant une décision urgente.

50.

Dès lors, même si la loi adoptée le 22 juillet 2016 constitue une amélioration par rapport à celle qui a été adoptée le 22 décembre 2015, les conséquences de la règle de l'ordre chronologique sur l'efficacité du Tribunal peuvent encore susciter certaines inquiétudes.

4.2.4.   Délai minimal pour la tenue des audiences

51.

L'article 61, paragraphe 1, dispose que «[l]'audience ne peut pas avoir lieu avant que ne se soient écoulés 30 jours à compter de la notification de la date de l'audience». L'article 61, paragraphe 3, prévoit que «[d]ans les affaires portant sur des questions de droit, des plaintes constitutionnelles et des conflits de juridiction entre autorités constitutionnelles centrales de l'État, le président du Tribunal peut ordonner que soit raccourci de moitié le délai visé au paragraphe 1, sous réserve que le plaignant, la juridiction renvoyant une question de droit ou le requérant concerné ne fasse opposition dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance du président du Tribunal». La possibilité dont dispose le président du Tribunal d'ordonner que le délai de 30 jours soit réduit de moitié représente une amélioration par rapport à la loi adoptée le 22 décembre 2015, même si le plaignant, la juridiction posant une question de droit ou le requérant peuvent s'y opposer.

4.2.5.   Procédure disciplinaire

52.

La loi adoptée le 22 juillet 2016 ne prévoit pas la participation d'autres institutions de l'État aux procédures disciplinaires visant les juges du Tribunal, ce qui représente une amélioration par rapport à la loi adoptée le 22 décembre 2015, raison pour laquelle cette question ne suscite plus d'inquiétudes.

4.2.6.   Possibilité pour le procureur général d'empêcher l'examen d'une affaire

53.

L'article 61, paragraphe 6, dispose que «[l]'absence du procureur général, à l'audience, qui lui a été dûment notifiée, ou de son représentant n'empêche pas l'examen de l'affaire à moins que l'obligation de participer à l'audience soit imposée par les dispositions de l'acte». L'article 30, paragraphe 5, prévoit que «[l]e procureur général ou son remplaçant participe aux affaires examinées par le Tribunal siégeant en audience collégiale».

54.

Dans la pratique, les dispositions combinées de l'article 61, paragraphe 6, et de l'article 30, paragraphe 5, sembleraient donner la possibilité au procureur général, qui est également le ministre de la justice, de reporter, voire d'empêcher, l'examen de certaines affaires, y compris d'affaires traitées par la formation collégiale, en décidant de ne pas participer à l'audience. Cette possibilité permettrait une interférence indue avec le fonctionnement du Tribunal et constituerait une violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du principe de la séparation des pouvoirs.

4.2.7.   Report des délibérations

55.

L'article 68, paragraphe 5, dispose que «[p]endant les délibérations du Tribunal en formation plénière, au moins quatre juges peuvent objecter au règlement proposé s'ils estiment que la question revêt une importance particulière pour des raisons d'organisation de l'État ou d'ordre public et s'ils ne sont pas d'accord avec la teneur du règlement». L'article 68, paragraphe 6, prévoit qu'«[e]n cas d'objection formulée au titre du paragraphe 5, les délibérations sont reportées de trois mois et, lors des délibérations suivantes qui se tiennent au terme de ce délai, les juges ayant soulevé l'objection présentent leur proposition de règlement commune». L'article 68, paragraphe 7, dispose que «[s]i, pendant les nouvelles délibérations visées au paragraphe 6, au moins quatre juges formulent une nouvelle objection, les délibérations sont reportées de trois mois supplémentaires. Au terme de cette période, de nouvelles délibérations et un nouveau vote ont lieu».

56.

En ce qui concerne les affaires examinées en formation collégiale, qui pourraient être nombreuses (voir ci-dessus), la loi adoptée le 22 juillet 2016 autorise la formulation d'une objection, par au moins quatre juges du tribunal, au projet de décision. Il pourrait en résulter un report des délibérations sur une affaire d'au moins trois mois et, dans certains cas, de six mois, à partir du moment où le Tribunal atteint le stade des délibérations. La loi ne prévoit pas d'exception pour que les affaires urgentes puissent être traitées plus rapidement.

57.

L'incidence de ces dispositions sur le caractère effectif du contrôle de la constitutionnalité est une source de préoccupation en ce qui concerne la primauté du droit, étant donné qu'elle empêche le Tribunal constitutionnel d'assurer pleinement ce contrôle de constitutionnalité et d'octroyer dans toutes les affaires, en temps utile, un recours juridictionnel efficace.

4.2.8.   Dispositions transitoires pour les affaires pendantes

58.

L'article 83, paragraphe 1, prévoit ce qui suit: «Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires ouvertes mais non encore closes avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi». Selon l'article 83, paragraphe 2, «[l]e Tribunal doit régler les affaires visées au paragraphe 1 dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai d'un an ne s'applique pas aux affaires visées à l'article 84.» L'article 84, paragraphe 1, prévoit ce qui suit: «Dans le cas des requêtes déposées par les entités visées à l'article 191, paragraphe 1, points 1) à 5), de la Constitution, qui sont pendantes avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal […] suspend la procédure pendant six mois et invite les parties requérantes à compléter leurs requêtes conformément aux exigences de l'article 33, paragraphes 2 à 5.» L'article 84, paragraphe 2, prévoit ce qui suit: «Si une requête, telle que visée au paragraphe 1, est complétée conformément aux exigences de l'article 33, paragraphes 2 à 5, le Tribunal ordonne la reprise de la procédure suspendue à l'expiration du délai visé au paragraphe 1. Dans le cas contraire, la procédure est close.»

59.

L'article 85, paragraphe 1, prévoit ce qui suit: «Si la date d'une audience a été fixée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ladite audience est reportée et la composition du collège des juges compétents est adaptée à la présente loi.» L'article 85, paragraphe 2, prévoit ce qui suit: «Une nouvelle date est fixée pour l'audience. Cette audience a lieu conformément aux prescriptions de la présente loi.» L'article 86 prévoit ce qui suit: «Si la date de la publication d'une décision a été fixée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ladite publication est reportée et la composition du collège des juges compétents ainsi que les exigences relatives à cette décision sont adaptées à la présente loi.»

60.

D'une part, l'article 83, paragraphe 2, fixe une échéance d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi pour le traitement des affaires pendantes. D'autre part, cependant, l'article 84 prévoit, par dérogation à l'article 83, paragraphe 2, que les requêtes pendantes (à savoir les requêtes déposées par des acteurs institutionnels aux fins d'un contrôle de constitutionnalité ou d'un processus législatif) sont gelées pendant une période de six mois. Le Tribunal demanderait aux requérants de compléter leurs requêtes afin de se conformer aux nouvelles exigences procédurales et ne serait en mesure de reprendre le traitement de ces requêtes qu'après cette période de six mois (même si les requérants ont complété leurs requêtes avant la fin de ce délai). La loi ne prévoit pas d'exception aux fins du traitement accéléré d'affaires urgentes.

61.

Les articles 85 et 86 s'assimilent à une ingérence législative dans les affaires pendantes, en particulier celles qui se trouvent déjà à un stade avancé, et pourraient entraver le fonctionnement du Tribunal.

62.

Prises ensemble, ces dispositions transitoires font naître de vives inquiétudes, étant donné qu'elles ralentiront considérablement le traitement des requêtes par le Tribunal et empêcheront ce dernier d'assurer pleinement un contrôle effectif de la constitutionnalité. Cela est le cas, en particulier, dans le contexte de tous les nouveaux actes législatifs sensibles visés dans l'avis de la Commission (voir la section 4.3, ci-dessous).

4.2.9.   Vacatio legis

63.

L'article 92 de la loi adoptée le 22 juillet 2016 dispose que «[l]a présente loi entre en vigueur 14 jours après sa publication.» À moins qu'il ait été procédé à un contrôle préalable de la constitutionnalité de la loi, la période de vacatio legis de 14 jours est trop courte pour contrôler utilement cette constitutionnalité. Pour des motifs de sécurité juridique, il importe qu'une période de temps suffisamment longue soit prévue pour permettre au Tribunal constitutionnel de contrôler la constitutionnalité de la loi avant son entrée en vigueur.

64.

Il est rappelé à cet égard que, dans son avis du 11 mars 2016, la Commission de Venise a souligné que le Tribunal constitutionnel doit avoir la possibilité de contrôler un statut ordinaire qui régit son fonctionnement avant l'entrée en vigueur dudit statut.

4.3.   Conséquences de l'absence d'un contrôle effectif de la constitutionnalité de la nouvelle législation

65.

Un certain nombre de nouveaux actes législatifs sensibles ont été adoptés par la Diète, souvent à la suite de procédures législatives accélérées, comme, notamment, une loi sur les médias (41), une nouvelle loi sur la fonction publique (42), une loi portant modification de la loi sur la police et de certaines autres lois (43) ainsi que des lois relatives au ministère public (44), et une nouvelle loi sur le médiateur et portant modification de certaines autres lois (45). La Commission a demandé au gouvernement polonais de l'informer de l'état d'avancement et du contenu de ces réformes législatives dans ses lettres du 1er février 2016 et du 3 mars 2016, mais, jusqu'à présent, ledit gouvernement ne lui a pas fourni ces informations. Un certain nombre d'autres projets d'actes législatifs sensibles ont en outre été adoptés par la Diète, comme la loi sur le Conseil national des médias (46) et une nouvelle loi contre le terrorisme (47).

66.

La Commission considère que, aussi longtemps que le Tribunal constitutionnel sera empêché d'assurer pleinement un contrôle effectif de la constitutionnalité, il ne sera procédé à aucun examen utile de la conformité avec la Constitution des actes législatifs tels que ceux visés ci-dessus, notamment sous l'angle des droits fondamentaux.

67.

La Commission relève par exemple que la nouvelle législation (notamment celle applicable aux médias (48)) suscite des inquiétudes quant à la liberté et au pluralisme des médias. Plus précisément, la nouvelle législation sur les médias modifie les règles régissant la désignation des conseils d'administration et de surveillance des organismes publics de radiodiffusion, en les plaçant sous le contrôle du gouvernement (ministre du Trésor), plutôt que sous celui d'un organisme indépendant. La nouvelle législation prévoit aussi la dissolution immédiate des conseils d'administration et de surveillance actuels. À cet égard, la Commission s'interroge en particulier sur les possibilités de recours juridictionnel ouvertes aux personnes concernées par la loi.

68.

La législation, telle que la nouvelle loi sur la fonction publique (49), est également importante en ce qui concerne la primauté du droit et les droits fondamentaux. À cet égard, la Commission a demandé au gouvernement polonais de lui indiquer les possibilités de recours juridictionnel à la disposition des personnes concernées par la loi, par lettres du 1er février et du 3 mars 2016 (50). À ce jour, le gouvernement polonais n'a pas répondu à la Commission sur ce point.

69.

La loi portant modification de la loi sur la police et de certaines autres lois (51) peut également susciter des questions quant à sa compatibilité avec les droits fondamentaux, dont le respect de la vie privée et la protection des données. Les 28 et 29 avril 2016, une délégation de la Commission de Venise s'est rendue à Varsovie pour y discuter des modifications de la loi sur la police et de certaines autres lois. La Commission de Venise a rendu un avis à ce propos lors de sa session des 10 et 11 juin 2016 (52). Cet avis indique, entre autres, que les garanties procédurales et les conditions de fond définies dans la loi demeurent insuffisantes pour empêcher son utilisation abusive ainsi que les ingérences injustifiées dans la vie privée des particuliers.

70.

La nouvelle législation de lutte contre le terrorisme peut en outre soulever des questions quant à sa compatibilité avec les droits fondamentaux (53) et fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.

71.

La Commission estime, pour conclure, que tant que le Tribunal constitutionnel sera empêché d'assurer pleinement un contrôle effectif de la constitutionnalité, il ne sera procédé à aucun examen utile de la conformité des actes législatifs avec les droits fondamentaux. Cela suscite de sérieuses inquiétudes en ce qui concerne la primauté du droit, étant donné, en particulier, qu'un certain nombre d'actes législatifs particulièrement sensibles ont été récemment adoptés par la Diète et qu'ils devraient pouvoir faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Ces inquiétudes sont encore renforcées par le fait que, comme indiqué plus haut, la loi adoptée le 22 juillet 2016 prévoit que le traitement d'un certain nombre d'affaires pendantes sera suspendu.

5.   CONSTATATION D'UNE MENACE SYSTÉMIQUE ENVERS L'ÉTAT DE DROIT

72.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime que l'État de droit en Pologne est confronté à une menace systémique. Le fait que le Tribunal constitutionnel est empêché d'assurer pleinement un contrôle constitutionnel effectif nuit à son intégrité, à sa stabilité et à son bon fonctionnement, qui constituent l'un des garde-fous essentiels de l'État de droit en Pologne. Lorsqu'un système judiciaire constitutionnel a été mis en place, son efficacité est l'un des éléments clés de l'État de droit.

73.

Le respect de l'État de droit n'est pas seulement une condition préalable à la protection de toutes les valeurs fondamentales visées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Il s'agit aussi d'une condition indispensable au respect de l'ensemble des droits et obligations découlant des traités et du droit international, et à l'instauration d'une confiance mutuelle des citoyens, des entreprises et des autorités nationales dans les systèmes juridiques de tous les autres États membres.

6.   ACTIONS RECOMMANDÉES

74.

La Commission recommande que les autorités polonaises prennent d'urgence les mesures qui s'imposent pour faire face à cette menace systémique envers l'État de droit. Elle recommande en particulier que les autorités polonaises:

a)

exécutent pleinement les décisions du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015 conformément auxquelles les trois juges qui ont été nommés légalement en octobre 2015 par l'assemblée précédente peuvent prendre leurs fonctions de juge au sein du Tribunal constitutionnel et les trois juges nommés par la nouvelle assemblée sans base juridique valable ne peuvent pas prendre leurs fonctions de juge sans avoir été valablement élus;

b)

publient et exécutent pleinement les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel le 9 mars 2016 et ses décisions ultérieures et veillent à ce que la publication des décisions futures soit automatique et ne dépende pas de décisions prises par les pouvoirs exécutif ou législatif;

c)

veillent à ce que toute réforme de la loi relative au Tribunal constitutionnel respecte les décisions du Tribunal constitutionnel, notamment celles des 3 et 9 décembre 2015 et la décision du 9 mars 2016, et tienne pleinement compte de l'avis de la Commission de Venise; veillent à ce que l'efficacité du Tribunal constitutionnel en tant que garant de la Constitution ne soit pas compromise par des exigences telles que celles citées plus haut, que ce soit séparément ou en raison de leurs effets combinés, comme des exigences relatives au quorum de présences, au traitement des affaires par ordre chronologique, à la possibilité, pour le procureur général, d'empêcher l'examen de certaines affaires, au report de délibérations ou aux mesures transitoires affectant des affaires pendantes et différant certaines affaires;

d)

veillent à ce que le Tribunal constitutionnel puisse examiner la compatibilité de la nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel adoptée le 22 juillet 2016 avant son entrée en vigueur, et publient et exécutent pleinement la décision du Tribunal sur ce point;

e)

s'abstiennent d'actes et de déclarations publics susceptibles de miner la légitimité et l'efficacité du Tribunal constitutionnel.

75.

La Commission souligne qu'il est essentiel que les différentes institutions publiques jouent loyalement le jeu de la coopération qu'on attend d'elles en ce qui concerne les questions liées à l'État de droit pour qu'une solution soit apportée à la situation actuelle. La Commission encourage également les autorités polonaises à solliciter l'avis de la Commission de Venise sur la nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel adoptée le 22 juillet 2016.

76.

La Commission invite le gouvernement polonais à régler les problèmes recensés dans la présente recommandation dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette dernière, et à informer la Commission des mesures prises à cet effet.

77.

Sur la base de la présente recommandation, la Commission est prête à poursuivre le dialogue constructif entamé avec le gouvernement polonais.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2016

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président


(1)  COM(2014) 158 final, ci-après la «communication».

(2)  Voir COM(2014) 158 final, section 2, annexe I.

(3)  Voir point 4.1 de la communication.

(4)  Ibid.

(5)  Ibid.

(6)  Loi adoptée le 22 décembre 2015 modifiant la loi du 25 juin 2015 sur le Tribunal constitutionnel. La loi modificative a été publiée au Journal officiel le 28 décembre, point 2217.

(7)  Lettre du 23 décembre 2015 adressée par le premier vice-président Timmermans au ministre des affaires étrangères, M. Waszczykowski, et au ministre de la justice, M. Ziobro.

(8)  Lettre du 30 décembre 2015 adressée par le premier vice-président Timmermans au ministre des affaires étrangères, M. Waszczykowski, et au ministre de la justice, M. Ziobro.

(9)  Lettre du 7 janvier 2016 adressée par le sous-secrétaire d'État M. Stepkowski au premier vice-président Timmermans.

(10)  Lettre du 11 janvier 2016 du ministre de la justice, M. Ziobro, au premier vice-président, M. Timmermans.

(11)  Lettre du 13 janvier 2016 du premier vice-président, M. Timmermans, au ministre de la justice, M. Ziobro.

(12)  Lettre du 19 janvier 2016 du commissaire Oettinger au ministre de la justice, M. Ziobro.

(13)  Lettre du 19 janvier 2016 du ministre de la justice, M. Ziobro, au premier vice-président, M. Timmermans.

(14)  Lettre du 1er février 2016 du premier vice-président, M. Timmermans, au ministre de la justice, M. Ziobro.

(15)  Lettre du 29 février 2016 du ministre des affaires étrangères, M. Waszczykowski, au premier vice-président, M. Timmermans.

(16)  Lettre du 3 mars 2016 du premier vice-président, M. Timmermans, au ministre des affaires étrangères, M. Waszczykowski.

(17)  Avis no 833/2015, CDL-AD(2016)001.

(18)  Depuis le 9 mars 2016, vingt décisions rendues par le Tribunal constitutionnel n'ont pas été publiées.

(19)  Lettre du 24 juin 2016 du ministre des affaires étrangères, M. Waszczykowski, au premier vice-président, M. Timmermans.

(20)  K 34/15.

(21)  K 35/15.

(22)  Avis, point 112.

(23)  Avis, point 136.

(24)  Loi du 25 juin 2015 sur le Tribunal constitutionnel, publiée au Journal officiel le 30 juillet 2015, acte 1064, telle que modifiée. La loi du 22 décembre 2015 a été publiée au Journal officiel le 28 décembre, acte 2217.

(25)  Avis, point 41.

(26)  Loi du 25 juin 2015 sur le Tribunal constitutionnel, publiée au Journal officiel le 30 juillet 2015, acte 1064, telle que modifiée. La loi du 22 décembre 2015 a été publiée au Journal officiel le 28 décembre, acte 2217.

(27)  Voir l'article 1er, paragraphe 9, de la nouvelle loi, remplaçant l'article 44, paragraphes 1 à 3.

(28)  Voir l'article 1er, paragraphe 14, de la nouvelle loi, remplaçant l'article 99, paragraphe 1.

(29)  Voir l'article 1er, paragraphe 10, de la nouvelle loi, insérant un nouvel article 80, paragraphe 2.

(30)  Voir l'article 1er, paragraphe 12, de la nouvelle loi, remplaçant l'article 87, paragraphe 2.

(31)  Voir l'article 1er, paragraphe 5, de la nouvelle loi, insérant un nouvel article 28 bis, et l'article 1er, paragraphe 7, de la nouvelle loi, insérant un nouvel article 31 bis.

(32)  Le nouveau quorum s'appliquait également aux résolutions de l'assemblée générale, sauf disposition contraire de la loi (voir l'article 1er, paragraphe 3, de la nouvelle loi, modifiant l'article 10, paragraphe 1).

(33)  À la suite de la modification apportée, les mêmes règles — quorum et majorité des deux tiers des voix — s'appliquaient également à l'assemblée générale de la Cour.

(34)  Voir l'article 1er, paragraphe 10, de la nouvelle loi, introduisant un nouvel article 80, paragraphe 2.

(35)  Voir l'article 2 de la nouvelle loi.

(36)  Voir l'article 1er, paragraphe 12, de la nouvelle loi.

(37)  Voir l'article 1er, paragraphe 5, de la nouvelle loi.

(38)  Voir l'article 1er, paragraphe 7, de la nouvelle loi.

(39)  Voir l'article 1er, paragraphe 5, de la nouvelle loi, qui introduit un nouvel article 28a.

(40)  Voir l'article 1er, paragraphe 7, de la nouvelle loi, qui introduit un nouvel article 31a.

(41)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la radiodiffusion, publiée au Journal officiel le 7 janvier 2016, point 25.

(42)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la fonction publique et de certains autres actes, publiée au Journal officiel le 8 janvier 2016, point 34.

(43)  Loi du 15 janvier 2016 portant modification de la loi sur la police et d'autres lois, publiée au Journal officiel le 4 février 2016, point 147.

(44)  Loi du 28 janvier 2016 sur le ministère public, publiée au Journal officiel le 15 février 2016, point 177; loi du 28 janvier 2016 — Réglementation portant exécution de la loi sur le ministère public, publiée au Journal officiel le 15 février 2016, point 178.

(45)  Loi du 18 mars 2016 sur le médiateur et portant modification de certaines autres lois. La loi a été signée par le président de la République le 4 mai 2016.

(46)  Loi du 22 juin 2016 sur le Conseil national des médias. La loi a été signée par le président de la République le 27 juin 2016.

(47)  Loi du 10 juin 2016 sur la lutte contre le terrorisme. La loi a été signée par le président de la République le 22 juin 2016. La Commission a appris, par ailleurs, qu'une nouvelle loi portant modification de la loi sur le Conseil national de la justice et de certaines autres lois a été présentée le 5 mai 2016 par le ministre de la justice au centre législatif national.

(48)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la radiodiffusion, publiée au Journal officiel le 7 janvier 2016, point 25, et loi du 22 juin 2016 sur le Conseil national des médias. La loi a été signée par le président de la République le 27 juin 2016.

(49)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la fonction publique et de certains autres actes, publiée au Journal officiel le 8 janvier 2016, point 34.

(50)  Lettre du 1er février 2016 du premier vice-président, M. Timmermans, au ministre de la justice, M. Ziobro; lettre du 3 mars 2016 du premier vice-président, M. Timmermans, au ministre des affaires étrangères, M. Waszczykowski.

(51)  Loi du 15 janvier 2016 portant modification de la loi sur la police et d'autres lois, publiée au Journal officiel le 4 février 2016, point 147.

(52)  Avis no 839/2016.

(53)  Loi du 10 juin 2016 sur la lutte contre le terrorisme. La loi a été signée par le président de la République le mercredi 22 juin 2016.


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

12.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 217/69


MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

LA COUR DE JUSTICE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 253, sixième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 63,

considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, le 1er juillet 2015, il convient d'insérer, dans le règlement de procédure de la Cour, une disposition permettant à cette dernière de traiter de manière appropriée, dans le cadre des pourvois dont elle est saisie, les renseignements ou les pièces qui ont été produits par une partie principale devant le Tribunal, au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure de cette juridiction et qui, en raison de leur caractère confidentiel, n'ont pas été communiqués à l'autre partie principale,

avec l'approbation du Conseil donnée le 6 juillet 2016,

ADOPTE LA MODIFICATION SUIVANTE DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le titre cinquième, chapitre huitième, du règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012 (1):

«Article 190 bis

Traitement des renseignements ou pièces produits devant le Tribunal au titre de l'article 105 de son règlement de procédure

1.   Lorsqu'un pourvoi est formé contre une décision du Tribunal adoptée dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle des renseignements ou des pièces ont été produits par une partie principale au titre de l'article 105 du règlement de procédure du Tribunal et n'ont pas été communiqués à l'autre partie principale, le greffe du Tribunal met ces renseignements ou pièces à la disposition de la Cour, dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 11 dudit article.

2.   Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 ne sont pas communiqués aux parties à la procédure devant la Cour.

3.   La Cour veille à ce que les informations confidentielles contenues dans les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 ne soient divulguées ni dans la décision mettant fin à l'instance, ni, le cas échéant, dans les conclusions de l'avocat général.

4.   Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 1 sont restitués à la partie qui les a produits devant le Tribunal dès la signification de la décision mettant fin à l'instance devant la Cour, sauf en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal. Dans ce dernier cas, les renseignements ou pièces concernés sont remis à la disposition du Tribunal, dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 5.

5.   La Cour arrête, par décision, les règles de sécurité aux fins de la protection des renseignements ou pièces visés au paragraphe 1. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne

Article 2

1.   La présente modification du règlement de procédure, authentique dans les langues visées à l'article 36 dudit règlement, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour de sa publication.

2.   Les dispositions de l'article 190 bis ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 190 bis, paragraphe 5.

Arrêté à Luxembourg, le 19 juillet 2016.

 


(1)  JO L 265 du 29.9.2012, p. 1, tel que modifié le 18 juin 2013 (JO L 173 du 26.6.2013, p. 65).


12.8.2016   

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L 217/71


MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 63,

considérant que le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (1) modifie la dénomination de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et qu'il convient de modifier en conséquence le règlement de procédure pour y introduire la référence à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle,

avec l'accord de la Cour de justice,

avec l'approbation du Conseil donnée le 6 juillet 2016,

ADOPTE LA MODIFICATION SUIVANTE DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

À l'article premier, paragraphe 2, sous g), du règlement de procédure du Tribunal (2), la référence à «l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)» est remplacée par une référence à «l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle».

Article 2

La présente modification du règlement de procédure, authentique dans les langues visées à l'article 44 dudit règlement, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  JO L 341 du 24.12.2015, p. 21.

(2)  Règlement de procédure du Tribunal (JO L 105 du 23.4.2015, p. 1).


12.8.2016   

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L 217/72


MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 63,

considérant que les renseignements ou pièces pertinents pour statuer sur le litige et confidentiels, qui ont été produits au titre de l'article 105 du règlement de procédure du Tribunal et qui n'ont pas été restitués en cours d'instance, doivent être mis à disposition de la Cour de justice afin qu'elle exerce pleinement son office de juge du pourvoi dans l'hypothèse d'une contestation de la décision du Tribunal prise au terme d'une procédure au cours de laquelle le régime spécifique de l'article 105 a été mis en œuvre,

considérant que, en revanche, ces renseignements ou pièces doivent être restitués à la partie principale qui les a produits si aucun pourvoi n'a été formé contre la décision du Tribunal dans le délai prévu par le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne,

considérant qu'il convient de modifier le règlement de procédure du Tribunal en conséquence,

avec l'accord de la Cour de justice,

avec l'approbation du Conseil donnée le 6 juillet 2016,

ADOPTE LA MODIFICATION SUIVANTE DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le paragraphe 10 de l'article 105 du règlement de procédure du Tribunal (1) est remplacé par le texte suivant:

«10.   Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 5, qui n'ont pas été retirés en vertu du paragraphe 7 par la partie principale qui les a produits, sont restitués à la partie concernée dès l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut sauf si, dans ce délai, un pourvoi a été formé contre la décision du Tribunal. Lorsqu'un tel pourvoi est formé, les renseignements ou pièces susmentionnés sont mis à disposition de la Cour de justice dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 11.»

Article 2

La présente modification du règlement de procédure, authentique dans les langues visées à l'article 44 dudit règlement, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  Règlement de procédure du Tribunal (JO L 105 du 23.4.2015, p. 1).


12.8.2016   

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L 217/73


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 63,

considérant que le règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents (1), appelé à prendre effet le 1er septembre 2016, prévoit que le Tribunal exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents en vertu de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris les litiges entre toute institution et tout organe ou organisme, d'une part, et leur personnel, d'autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne,

considérant qu'il convient de modifier le règlement de procédure du Tribunal en conséquence,

avec l'accord de la Cour de justice,

avec l'approbation du Conseil donnée le 6 juillet 2016,

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÉGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (2) est modifié comme suit:

1)

À l'article premier, paragraphe 2:

a)

le texte sous i), est remplacé par le texte suivant:

«i)

l'expression “recours directs” désigne les recours introduits sur le fondement des articles 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE et 272 TFUE;»

b)

le texte d'un point j) est ajouté:

«j)

l'expression “statut des fonctionnaires” désigne le règlement établissant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union.»

2)

L'article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, sous b), le membre de phrase «les affaires introduites en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, de l'article 265, troisième alinéa, TFUE et de l'article 268 TFUE» est remplacé par «les affaires introduites en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, de l'article 265, troisième alinéa, TFUE, de l'article 268 TFUE et de l'article 270 TFUE»;

b)

le paragraphe 2, sous b), devient le paragraphe 2, sous c);

c)

au paragraphe 2, le point suivant est inséré en tant que point b):

«b)

pour les recours introduits en vertu de l'article 270 TFUE dans lesquels est explicitement soulevée une exception d'illégalité à l'encontre d'un acte de portée générale, sauf lorsque la Cour de justice ou le Tribunal a déjà statué sur les questions que soulève cette exception;»

3)

À l'article 39, paragraphe 1, le texte de la première phrase est remplacé par le texte suivant:

«Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires.»

4)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 5 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 3 à 6;

b)

le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 2:

«2.   La requête présentée en vertu de l'article 270 TFUE doit être accompagnée, s'il y a lieu, de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la décision portant réponse à la réclamation avec indication des dates d'introduction et de notification.»

c)

au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, la référence «aux paragraphes 1 à 4» est remplacée par une référence «aux paragraphes 1 à 5».

5)

À l'article 80, paragraphe 2, le membre de phrase «à l'article 78, paragraphe 5,» est remplacé par «à l'article 78, paragraphe 6,».

6)

À l'article 81, paragraphe 2, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

7)

L'article 86 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 4 à 7;

b)

le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 3:

«3.   Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, l'adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et, par dérogation au paragraphe 2, dans le délai prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires dans lequel l'annulation de l'acte justifiant l'adaptation de la requête peut être demandée.»

8)

À l'article 110, est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit:

«4.   Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, les membres de la formation de jugement ainsi que l'avocat général peuvent, au cours de l'audience de plaidoiries, inviter les parties elles-mêmes à s'exprimer sur certains aspects du litige.»

9)

À l'article 120, le membre de phrase «ou au Tribunal de la fonction publique» est supprimé.

10)

À l'article 124, paragraphe 1, le membre de phrase «Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties principales s'accordent sur la solution à donner au litige» est remplacé par «Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties principales s'accordent, en dehors du Tribunal, sur la solution à donner au litige».

11)

Après l'article 125, un nouveau chapitre comportant quatre articles est ajouté:

«Chapitre onzième bis

DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT AMIABLE INITIÉE PAR LE TRIBUNAL DANS LES AFFAIRES INTRODUITES EN VERTU DE L'ARTICLE 270 TFUE

Article 125 bis

Modalités

1.   Le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner les possibilités d'un règlement amiable de tout ou partie du litige entre les parties principales.

2.   Le Tribunal charge le juge rapporteur, assisté du greffier, de rechercher le règlement amiable du litige.

3.   Le juge rapporteur peut proposer une ou plusieurs solutions de nature à mettre fin au litige, prendre les mesures appropriées en vue de faciliter son règlement amiable et mettre en œuvre les mesures qu'il a décidées à cet effet. Il peut notamment:

a)

inviter les parties principales à fournir des informations ou renseignements;

b)

inviter les parties principales à produire des documents;

c)

inviter à des réunions les représentants des parties principales, les parties principales elles-mêmes ou tout fonctionnaire ou agent de l'institution habilité à négocier un éventuel accord;

d)

avoir, à l'occasion des réunions visées sous c), des contacts séparés avec chacune des parties principales, si elles y consentent.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en référé.

Article 125 ter

Incidence de l'accord des parties principales

1.   Lorsque les parties principales s'accordent, devant le juge rapporteur, sur la solution mettant fin au litige, elles peuvent demander que les termes de cet accord soient constatés dans un acte signé par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier. Cet acte est signifié aux parties principales et constitue un acte authentique.

2.   L'affaire est radiée du registre par ordonnance motivée du président. À la demande d'une partie principale avec l'accord de l'autre partie principale, les termes de l'accord auquel les parties principales sont parvenues sont consignés dans l'ordonnance de radiation.

3.   Le président statue sur les dépens selon l'accord ou, à défaut, librement. Le cas échéant, il statue sur les dépens de l'intervenant conformément à l'article 138.

Article 125 quater

Registre et dossier spécifiques

1.   Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis:

sont inscrites dans un registre spécifique qui n'est pas soumis au régime des articles 36 et 37,

sont classées dans un dossier distinct du dossier de l'affaire.

2.   Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis sont portées à la connaissance des parties principales, à l'exception de celles que chacune d'elles a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d).

3.   Les parties principales peuvent accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire, visé au paragraphe 1, à l'exception des pièces que chacune des parties principales a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d).

4.   L'intervenant ne peut pas accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire visé au paragraphe 1.

5.   Les parties peuvent consulter au greffe le registre spécifique visé au paragraphe 1.

Article 125 quinquies

Règlement amiable et procédure juridictionnelle

Le Tribunal et les parties principales ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.»

12)

L'article 127 est modifié comme suit:

a)

le texte du titre «Renvoi d'une affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique» est remplacé par le texte «Renvoi d'une affaire à la Cour de justice»;

b)

le membre de phrase «et à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I du statut,» est supprimé.

13)

À l'article 130, paragraphe 7, le texte de la seconde phrase «Il renvoie l'affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique si celle-ci relève de leur compétence.» est remplacé par «Il renvoie l'affaire à la Cour de justice si celle-ci relève de sa compétence.»

14)

À l'article 135, paragraphe 1, les mots «À titre exceptionnel,» sont supprimés.

15)

À l'article 143, paragraphe 4, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

16)

À l'article 147, paragraphe 5:

a)

la référence «à l'article 78, paragraphe 3.» est remplacée par une référence «à l'article 78, paragraphe 4.»;

b)

la référence à «l'article 78, paragraphe 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 6,».

17)

L'article 156 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 4 et 5;

b)

le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 3:

«3.   Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être présentées dès le dépôt de la réclamation prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, dans les conditions fixées à l'article 91, paragraphe 4, dudit statut.»

18)

À l'article 173, paragraphe 5, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

19)

À l'article 175, paragraphe 4, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

20)

L'article 193 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le membre de phrase «ou du Tribunal de la fonction publique» est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

le numéro précédant le premier paragraphe est supprimé.

21)

À l'article 196, paragraphe 2, les mots «Tribunal de la fonction publique» sont remplacés par «Tribunal statuant comme juge de première instance» et les mots «statuant comme juge du pourvoi» sont ajoutés après le mot «Tribunal».

22)

À l'article 213, paragraphe 3, le membre de phrase «et au Tribunal de la fonction publique» est supprimé.

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 44 dudit règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  JO L 200 du 26.7.2016, p. 137.

(2)  Règlement de procedure du Tribunal (JO L 105 du 23.4.2015, p. 1).


12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/78


MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu l'article 224 de son règlement de procédure;

vu les Dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal;

ADOPTE LES PRÉSENTES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL:

Article premier

Les Dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal (1) sont modifiées comme suit:

1)

Au point 14, le membre de phrase «dans les cas prévus par l'article 54, premier alinéa, du statut et par l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe à ce statut, la date de dépôt de l'acte de procédure auprès du greffier de la Cour de justice ou du greffier du Tribunal de la fonction publique.» est remplacé par «dans les cas prévus par l'article 54, premier alinéa, du statut, la date de dépôt de l'acte de procédure auprès du greffier de la Cour de justice.»

2)

Après le point 14, le texte suivant est inséré en tant que point 14 bis:

«14 bis.

Conformément à l'article 125 quater du règlement de procédure, les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable visée aux articles 125 bis à 125 quinquies du règlement de procédure sont inscrites dans un registre spécifique qui n'est pas soumis au régime visé aux articles 36 et 37 dudit règlement.»

3)

Après le point 24, le texte suivant est inséré en tant que point 24 bis:

«24 bis.

Les pièces produites dans le cadre d'une procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis du règlement de procédure sont classées dans un dossier distinct du dossier de l'affaire.»

4)

Au point 26, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«26.

Après la fin de la procédure devant le Tribunal, la clôture et l'archivage du dossier de l'affaire ainsi que du dossier visé à l'article 125 quater, paragraphe 1, du règlement de procédure sont assurés par le greffe.»

5)

Après le point 33, le texte suivant est inséré en tant que point 33 bis:

«33 bis.

Les prescriptions des points 28 à 33 ci-dessus ne concernent pas l'accès au dossier visé à l'article 125 quater, paragraphe 1, du règlement de procédure. L'accès à ce dossier spécifique est régi par cette même disposition du règlement de procédure.»

6)

Au point 110, la référence à «l'article 78, paragraphe 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 6,».

7)

Le point 114 est remplacé par le texte suivant:

«114.

Dans les recours directs au sens de l'article 1er du règlement de procédure, le nombre de pages maximal des mémoires (*) est fixé comme suit.

Dans les recours directs autres que ceux introduits en vertu de l'article 270 TFUE:

50 pages pour la requête, ainsi que pour le mémoire en défense;

25 pages pour la réplique, ainsi que pour la duplique;

20 pages pour un mémoire en exception d'irrecevabilité, ainsi que pour les observations sur celle-ci;

20 pages pour un mémoire en intervention et 15 pages pour les observations sur ce mémoire.

Dans les recours directs introduits en vertu de l'article 270 TFUE:

30 pages pour la requête, ainsi que pour le mémoire en défense;

15 pages pour la réplique, ainsi que pour la duplique;

10 pages pour un mémoire en exception d'irrecevabilité, ainsi que pour les observations sur celle-ci;

10 pages pour un mémoire en intervention et 5 pages pour les observations sur ce mémoire.

(*)  Le texte doit être présenté conformément aux prescriptions contenues au point 96, sous c), des présentes dispositions pratiques d'exécution.»"

8)

Après le point 140, le texte suivant est inséré en tant que point 140 bis:

«140 bis.

Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, il est souhaitable que les institutions joignent au mémoire en défense les actes de portée générale cités ne faisant pas l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne avec mention des dates de leur adoption, de leur entrée en vigueur et, le cas échéant, de leur abrogation.»

9)

Au point 243, la référence à «l'article 78, paragraphe 3,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 4,».

10)

Au point 264, la référence à «l'article 156, paragraphe 4,» est remplacée par une référence à «l'article 156, paragraphe 5,».

11)

L'annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie introductive, la référence à «l'article 78, paragraphe 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 6,»;

b)

au point b), la référence dans la première colonne à «l'article 78, paragraphe 3,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 4,»;

c)

les points e) à g) deviennent les points f) à h);

d)

le texte suivant est inséré dans la première colonne en tant que point e):

«e)

production de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la décision portant réponse à la réclamation (article 78, paragraphe 2, du règlement de procédure)»;

e)

au point e), qui devient le point f), la référence dans la première colonne à «l'article 78, paragraphe 2,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 3,»;

f)

le texte suivant est inséré dans la première colonne en tant que point h):

«h)

indication des dates d'introduction de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la notification de la décision portant réponse à la réclamation (article 78, paragraphe 2, du règlement de procédure)».

Article 2

Les présentes modifications des Dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Elles entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  JO L 152 du 18.6.2015, p. 1.


Rectificatifs

12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/81


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 85 du 1er avril 2016 )

Pages 4 et 5, à l'annexe [concernant l'annexe III du règlement (UE) 2016/44], les numéros «16.», «17.», et «18.» devant les personnes désignées sont remplacés par les numéros «21.», «22.» et «23.».